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@@ -27427,13 +27427,13 @@ Les zones de production sont classées de la façon suivante : |
27427 | 27427 |
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27428 | 27428 |
######## Article R231-38 |
27429 | 27429 |
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27430 |
-Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
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27430 |
+Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. |
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27431 | 27431 |
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27432 | 27432 |
Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. |
27433 | 27433 |
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27434 | 27434 |
######## Article R231-39 |
27435 | 27435 |
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27436 |
-En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités. |
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27436 |
+En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental chargé de la protection des populations, et après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités. |
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27437 | 27437 |
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27438 | 27438 |
Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés. |
27439 | 27439 |
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@@ -31846,7 +31846,7 @@ Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
31846 | 31846 |
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31847 | 31847 |
a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ; |
31848 | 31848 |
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31849 |
-b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ; |
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31849 |
+b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
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31850 | 31850 |
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31851 | 31851 |
c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ; |
31852 | 31852 |
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@@ -54397,13 +54397,13 @@ Le médecin-conseil chef de service assiste aux séances du conseil d'administra |
54397 | 54397 |
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54398 | 54398 |
######### Article D723-134 |
54399 | 54399 |
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54400 |
-L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie et l'agence régionale de l'hospitalisation. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction. |
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54400 |
+L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'agence régionale de santé. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un médecin coordonnateur régional, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction. |
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54401 | 54401 |
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54402 | 54402 |
######### Article D723-135 |
54403 | 54403 |
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54404 |
-Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration dans le respect des orientations définies par l'union régionale des caisses d'assurance maladie. |
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54404 |
+Au sein de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque des caisses de mutualité sociale agricole de la région arrêtées par le conseil d'administration en tenant compte du programme régional de santé mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la santé publique. |
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54405 | 54405 |
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54406 |
-En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de tous autres organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région. |
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54406 |
+En liaison avec les services du contrôle médical des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de tous organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il coordonne au plan technique les actions des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région. |
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54407 | 54407 |
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54408 | 54408 |
Suivant des objectifs et des procédures définies par l'échelon national, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région. |
54409 | 54409 |
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@@ -57150,13 +57150,13 @@ Les dispositions des articles R. 732-22 à R. 732-26 sont applicables aux pères |
57150 | 57150 |
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57151 | 57151 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure une mission de coordination, de conseil et d'appui technique auprès des caisses dans le domaine de la prévention, de l'éducation et de l'information sanitaires. Elle participe à l'évaluation des actions correspondantes. |
57152 | 57152 |
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57153 |
-L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'union régionale des caisses d'assurance maladie. |
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57153 |
+L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole coordonne les actions de prévention des caisses de la région. Elle s'assure de la cohérence de ces actions avec celles qui sont entreprises dans ce domaine par d'autres organismes, et notamment l'agence régionale de santé. |
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57154 | 57154 |
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57155 | 57155 |
####### Article R732-31 |
57156 | 57156 |
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57157 | 57157 |
Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29. |
57158 | 57158 |
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57159 |
-Il a, en outre, pour objet de servir aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique. |
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57159 |
+Il a, en outre, pour objet de servir aux agences régionales de santé, ainsi qu'à l'agence de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-1 du code de la santé publique et à l'agence de santé de l'océan Indien mentionnée à l'article L. 1443-1 du même code ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique. |
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57160 | 57160 |
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57161 | 57161 |
####### Article R732-32 |
57162 | 57162 |
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@@ -59434,9 +59434,9 @@ Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les |
59434 | 59434 |
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59435 | 59435 |
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) : |
59436 | 59436 |
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59437 |
-a) Les chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier ; |
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59437 |
+a) Les chapitres 3,4 et 5 du titre Ier ; |
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59438 | 59438 |
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59439 |
-b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2, 3 et 4 du titre II ; |
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59439 |
+b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2,3 et 4 du titre II ; |
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59440 | 59440 |
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59441 | 59441 |
c) Les titres III et IV ; |
59442 | 59442 |
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@@ -59446,7 +59446,7 @@ e) Les titres VI et VII ; |
59446 | 59446 |
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59447 | 59447 |
2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat). |
59448 | 59448 |
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59449 |
-Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie. |
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59449 |
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. |
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59450 | 59450 |
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59451 | 59451 |
####### Article D742-3 |
59452 | 59452 |
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... | ... |
@@ -59718,7 +59718,7 @@ Les dispositions des articles R. 732-30 à R. 732-36 s'appliquent aux salariés |
59718 | 59718 |
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59719 | 59719 |
Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 : |
59720 | 59720 |
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59721 |
-1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires et aux caisses régionales d'assurance maladie ; |
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59721 |
+1° Les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie ; |
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59722 | 59722 |
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59723 | 59723 |
2° L'inspecteur départemental du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles exerce les attributions de l'inspecteur du travail. |
59724 | 59724 |
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@@ -60934,7 +60934,7 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définie |
60934 | 60934 |
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60935 | 60935 |
Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent. |
60936 | 60936 |
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60937 |
-Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail, le médecin inspecteur régional de la santé, ou leurs délégués, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités. |
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60937 |
+Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'inspecteur du travail ou son délégué, un médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités. |
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60938 | 60938 |
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60939 | 60939 |
Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus. |
60940 | 60940 |
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