Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 20 juin 2009 (version 96619f9)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2009.

... ...
@@ -52162,7 +52162,7 @@ La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article
52162 52162
 
52163 52163
 ###### Article D718-7
52164 52164
 
52165
-Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle agricole et aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
52165
+Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle agricole et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
52166 52166
 
52167 52167
 ###### Article D718-8
52168 52168
 
... ...
@@ -56305,10 +56305,6 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti
56305 56305
 
56306 56306
 Pour l'année 2008, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 22, 07 euros.
56307 56307
 
56308
-######## Article D731-98
56309
-
56310
-Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles restant dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne sont pas recouvrées tant que le droit au revenu minimum d'insertion est ouvert.
56311
-
56312 56308
 ######## Article D731-99
56313 56309
 
56314 56310
 Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
... ...
@@ -56329,12 +56325,6 @@ La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assu
56329 56325
 
56330 56326
 La répartition du montant des cotisations complémentaires entre frais de gestion, contrôle médical et action sanitaire et sociale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
56331 56327
 
56332
-######### Article D731-100
56333
-
56334
-Lorsque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les organismes assureurs mentionnés à l'article L. 731-32 peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations mentionnées à l'article D. 731-98 et des majorations de retard y afférentes dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
56335
-
56336
-Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les organismes ou leurs instances représentatives peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, la partie des cotisations correspondant aux minima mentionnés à l'article L. 731-11 au titre des cotisations prévues à l'article L. 731-35 ne peut être remise.
56337
-
56338 56328
 ######## Sous-paragraphe 2 : Gestion de l'assurance maladie, invalidité et maternité.
56339 56329
 
56340 56330
 ######### Article R731-101