Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juin 2009 (version 89704fb)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2009.

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@@ -45182,6 +45182,44 @@ a) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'un département, les vi
45182 45182
 
45183 45183
 b) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil spécialisé viticulture.
45184 45184
 
45185
+###### Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”.
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+
45187
+####### Article D641-57-1
45188
+
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+Le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit de la ferme ” ou " produit à la ferme ” peuvent être apposées sur l'étiquetage ou la présentation des œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
45190
+
45191
+1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon le mode d'élevage traditionnel identifié par la mention " œufs de poules élevées en plein air ”, conformément aux exigences du point 2 de l'article 12 du règlement (CE) n° 589 / 2008 du 23 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs ;
45192
+
45193
+2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux conditions définies à l'article D. 641-57-2 ;
45194
+
45195
+3° Les céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses proviennent de l'exploitation agricole concernée ou d'exploitations agricoles situées dans le département de ladite exploitation ou dans les départements limitrophes.
45196
+
45197
+####### Article D641-57-2
45198
+
45199
+Les œufs bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit de la ferme” ou "produit à la ferme” sont issus d'exploitations répondant aux caractéristiques suivantes :
45200
+
45201
+1° Le producteur est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite d'élevage ;
45202
+
45203
+2° La production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu du producteur ;
45204
+
45205
+3° Le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;
45206
+
45207
+4° Les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.
45208
+
45209
+####### Article D641-57-3
45210
+
45211
+Lorsque les œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus bénéficiant du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme” ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum de la commune de l'exploitant et de son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur un panneau situé à proximité des œufs.
45212
+
45213
+####### Article D641-57-4
45214
+
45215
+Toute personne physique ou morale, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production d'œufs de poules pondeuses de l'espèce Gallus gallus doit, préalablement à l'utilisation du qualificatif "fermier” ou des mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”, en faire la déclaration au préfet du département. Les modalités et le contenu de cette déclaration sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
45216
+
45217
+####### Article D641-57-5
45218
+
45219
+Les dispositions des articles D. 641-57-1 à D. 641-57-4 ne s'appliquent pas :
45220
+- aux productions destinées à la vente directe au consommateur final sur le lieu de production, à condition que le nombre d'œufs vendus dans une semaine n'excède pas 300 ou que le nombre de poules pondeuses dans l'exploitation soit inférieur à 50 ;
45221
+- aux marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, le qualificatif " fermier ”, les mentions " produit à la ferme ” ou " produit de la ferme ”.
45222
+
45185 45223
 ##### Section 3 : La certification de conformité.
45186 45224
 
45187 45225
 ###### Article R641-58
... ...
@@ -56318,7 +56356,7 @@ Les cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de pro
56318 56356
 
56319 56357
 ######## Article D731-99
56320 56358
 
56321
-Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire de l'allocation du revenu minimum d'insertion qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
56359
+Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité prévue à l'article L. 731-35, par le bénéficiaire du revenu de solidarité active dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles qui met en valeur une exploitation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ainsi que des dépenses complémentaires afférentes à cette assurance, est égal à celui de la cotisation qui serait calculée sur un revenu égal à 200 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année pour laquelle les cotisations sont dues.
56322 56360
 
56323 56361
 ######## Sous-paragraphe 1 : Cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.
56324 56362