Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 14 mai 2009 (version c4c6f7d)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2009.

... ...
@@ -824,8 +824,6 @@ Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant
824 824
 
825 825
 Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.
826 826
 
827
-Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire.
828
-
829 827
 ###### Article L123-16
830 828
 
831 829
 Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.
... ...
@@ -3055,7 +3053,7 @@ L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à de
3055 3053
 
3056 3054
 ##### Article L214-9
3057 3055
 
3058
-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
3056
+Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux.
3059 3057
 
3060 3058
 Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20.
3061 3059
 
... ...
@@ -3356,25 +3354,13 @@ Est puni de 7 500 euros d'amende :
3356 3354
 
3357 3355
 Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3358 3356
 
3359
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
3360
-
3361
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
3362
-
3363
-1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3364
-
3365
-2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
3357
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
3366 3358
 
3367 3359
 ##### Article L215-11
3368 3360
 
3369
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
3370
-
3371
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
3372
-
3373
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
3374
-
3375
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
3361
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal.
3376 3362
 
3377
-2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
3363
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code.
3378 3364
 
3379 3365
 ##### Article L215-12
3380 3366
 
... ...
@@ -3382,7 +3368,7 @@ La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530
3382 3368
 
3383 3369
 ##### Article L215-13
3384 3370
 
3385
-Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
3371
+Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12.
3386 3372
 
3387 3373
 ##### Article L215-14
3388 3374
 
... ...
@@ -3861,11 +3847,9 @@ En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégra
3861 3847
 
3862 3848
 ##### Article L228-8
3863 3849
 
3864
-I. - Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende.
3850
+I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende.
3865 3851
 
3866
-Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
3867
-
3868
-II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
3852
+II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
3869 3853
 
3870 3854
 - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
3871 3855
 - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
... ...
@@ -4290,47 +4274,43 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a
4290 4274
 
4291 4275
 ##### Article L237-1
4292 4276
 
4293
-I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
4277
+I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
4294 4278
 
4295
-II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.
4279
+II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.
4296 4280
 
4297
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.
4281
+III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.
4298 4282
 
4299
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4283
+IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4300 4284
 
4301
-V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal.
4285
+V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
4302 4286
 
4303 4287
 ##### Article L237-2
4304 4288
 
4305
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
4306
-
4289
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait :
4307 4290
 - d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites ;
4308 4291
 - de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ;
4309 4292
 - de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ;
4310 4293
 - de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2.
4311 4294
 
4312
-II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.
4295
+II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2.
4313 4296
 
4314
-III. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
4297
+III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
4315 4298
 
4316
-- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;
4317
-- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural.
4299
+- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ;
4300
+- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural.
4318 4301
 
4319
-IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4302
+IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4320 4303
 
4321 4304
 - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
4322 4305
 - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4323 4306
 - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
4324 4307
 - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
4325 4308
 
4326
-V. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
4327
-
4328
-- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
4329
-- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4309
+V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4330 4310
 
4331 4311
 ##### Article L237-3
4332 4312
 
4333
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
4313
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
4334 4314
 
4335 4315
 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
4336 4316
 
... ...
@@ -4344,17 +4324,14 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende :
4344 4324
 
4345 4325
 Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale.
4346 4326
 
4347
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4327
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4348 4328
 
4349 4329
 - l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
4350 4330
 - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4351 4331
 - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
4352 4332
 - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique.
4353 4333
 
4354
-III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
4355
-
4356
-- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
4357
-- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4334
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
4358 4335
 
4359 4336
 ### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
4360 4337
 
... ...
@@ -4853,7 +4830,7 @@ Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par
4853 4830
 
4854 4831
 ###### Article L251-20
4855 4832
 
4856
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
4833
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
4857 4834
 
4858 4835
 1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
4859 4836
 
... ...
@@ -4861,43 +4838,32 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
4861 4838
 
4862 4839
 3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire.
4863 4840
 
4864
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4841
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4865 4842
 
4866 4843
 1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ;
4867 4844
 
4868
-2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
4869
-
4870
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
4845
+2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8,
4846
+L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18.
4871 4847
 
4872
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4848
+III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14.
4873 4849
 
4874
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4850
+IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4875 4851
 
4876
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
4877
-
4878
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4879
-
4880
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4852
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
4881 4853
 
4882 4854
 ###### Article L251-21
4883 4855
 
4884
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
4856
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2.
4885 4857
 
4886
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4858
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
4887 4859
 
4888 4860
 1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ;
4889 4861
 
4890 4862
 2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2.
4891 4863
 
4892
-III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4893
-
4894
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
4864
+III.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
4895 4865
 
4896
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
4897
-
4898
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
4899
-
4900
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
4866
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
4901 4867
 
4902 4868
 #### Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles.
4903 4869
 
... ...
@@ -5075,7 +5041,7 @@ IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriét
5075 5041
 
5076 5042
 ###### Article L253-17
5077 5043
 
5078
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
5044
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
5079 5045
 
5080 5046
 1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
5081 5047
 
... ...
@@ -5085,7 +5051,7 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
5085 5051
 
5086 5052
 4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
5087 5053
 
5088
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
5054
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
5089 5055
 
5090 5056
 1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
5091 5057
 
... ...
@@ -5097,17 +5063,11 @@ II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
5097 5063
 
5098 5064
 5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14.
5099 5065
 
5100
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
5101
-
5102
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
5066
+III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14.
5103 5067
 
5104
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article.
5068
+IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
5105 5069
 
5106
-Les peines encourues par les personnes morales sont :
5107
-
5108
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
5109
-
5110
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
5070
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
5111 5071
 
5112 5072
 #### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires
5113 5073
 
... ...
@@ -5356,19 +5316,16 @@ Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent
5356 5316
 
5357 5317
 ###### Article L257-12
5358 5318
 
5359
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8.
5319
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8.
5360 5320
 
5361
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5321
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
5362 5322
 
5363 5323
 - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;
5364 5324
 - la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
5365 5325
 - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
5366 5326
 - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
5367 5327
 
5368
-III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
5369
-
5370
-- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
5371
-- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
5328
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5372 5329
 
5373 5330
 ### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments
5374 5331
 
... ...
@@ -8509,7 +8466,7 @@ Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observ
8509 8466
 
8510 8467
 #### Article L441-9
8511 8468
 
8512
-Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
8469
+Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul métayer , bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
8513 8470
 
8514 8471
 Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.
8515 8472
 
... ...
@@ -8681,9 +8638,9 @@ La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-m
8681 8638
 
8682 8639
 ###### Article L461-7
8683 8640
 
8684
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
8641
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
8685 8642
 
8686
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : "l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural" sont remplacés par les mots : "l'Agence de services et de paiement".
8643
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : " l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural " sont remplacés par les mots : " l'Agence de services et de paiement ".
8687 8644
 
8688 8645
 ##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
8689 8646
 
... ...
@@ -8815,9 +8772,9 @@ En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a
8815 8772
 
8816 8773
 ###### Article L462-1
8817 8774
 
8818
-Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
8775
+Le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
8819 8776
 
8820
-Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
8777
+Le bail à métayage est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
8821 8778
 
8822 8779
 ###### Article L462-2
8823 8780
 
... ...
@@ -8825,11 +8782,11 @@ Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les di
8825 8782
 
8826 8783
 ###### Article L462-3
8827 8784
 
8828
-Le bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
8785
+Le bail à métayage doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
8829 8786
 
8830 8787
 ###### Article L462-4
8831 8788
 
8832
-La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans.
8789
+La durée minimum du bail à métayage est de neuf ans.
8833 8790
 
8834 8791
 ###### Article L462-5
8835 8792
 
... ...
@@ -8851,7 +8808,7 @@ Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obliga
8851 8808
 
8852 8809
 ###### Article L462-6
8853 8810
 
8854
-Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8811
+Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
8855 8812
 
8856 8813
 ###### Article L462-7
8857 8814
 
... ...
@@ -8901,7 +8858,7 @@ Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait pay
8901 8858
 
8902 8859
 ###### Article L462-14
8903 8860
 
8904
-Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
8861
+Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en métayage a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
8905 8862
 
8906 8863
 ###### Article L462-15
8907 8864
 
... ...
@@ -8917,7 +8874,7 @@ Sont réputées non écrites les clauses qui :
8917 8874
 
8918 8875
 ###### Article L462-17
8919 8876
 
8920
-Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.
8877
+Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer.
8921 8878
 
8922 8879
 ###### Article L462-18
8923 8880
 
... ...
@@ -8939,7 +8896,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articl
8939 8896
 
8940 8897
 ###### Article L462-22
8941 8898
 
8942
-Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme :
8899
+Le bail à métayage est converti en bail à ferme :
8943 8900
 
8944 8901
 1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
8945 8902
 
... ...
@@ -8953,7 +8910,7 @@ Cette demande peut être formulée :
8953 8910
 
8954 8911
 2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ;
8955 8912
 
8956
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
8913
+3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ;
8957 8914
 
8958 8915
 4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ;
8959 8916
 
... ...
@@ -8983,11 +8940,11 @@ Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'anné
8983 8940
 
8984 8941
 ###### Article L462-27
8985 8942
 
8986
-Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
8943
+Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à métayage dans les départements d'outre-mer.
8987 8944
 
8988 8945
 ###### Article L462-28
8989 8946
 
8990
-Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
8947
+Il ne peut être conclu de nouveaux baux à métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
8991 8948
 
8992 8949
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
8993 8950
 
... ...
@@ -9745,8 +9702,7 @@ Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de
9745 9702
 
9746 9703
 ###### Article L524-4-1
9747 9704
 
9748
-Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
9749
-
9705
+Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et des règlements intérieurs et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
9750 9706
 - les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ;
9751 9707
 - les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ;
9752 9708
 - les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
... ...
@@ -9847,9 +9803,9 @@ Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à
9847 9803
 
9848 9804
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité et d'information des associés dont le projet doit faire l'objet.
9849 9805
 
9850
-Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'opération. L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
9806
+Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'opération.L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
9851 9807
 
9852
-Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés ou adhérents, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles.
9808
+Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles.
9853 9809
 
9854 9810
 ###### Article L526-5
9855 9811
 
... ...
@@ -9861,7 +9817,7 @@ A défaut d'accord, à la date d'expiration de son engagement d'activité ou de
9861 9817
 
9862 9818
 ###### Article L526-6
9863 9819
 
9864
-La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés ou adhérents.
9820
+La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés.
9865 9821
 
9866 9822
 ###### Article L526-7
9867 9823
 
... ...
@@ -9879,9 +9835,9 @@ Les dispositions des articles L. 236-7, L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-
9879 9835
 
9880 9836
 ###### Article L526-8
9881 9837
 
9882
-I. - Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables.
9838
+I.-Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables.
9883 9839
 
9884
-II. - Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative agricole adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article.
9840
+II.-Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative ou de l'union de coopératives agricoles adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article.
9885 9841
 
9886 9842
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée sont consultés sur l'opération.
9887 9843
 
... ...
@@ -11175,7 +11131,6 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu
11175 11131
 - la dénomination "montagne" ;
11176 11132
 - le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
11177 11133
 - les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
11178
-- la dénomination "vin de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ;
11179 11134
 
11180 11135
 3° La démarche de certification des produits.
11181 11136
 
... ...
@@ -11226,7 +11181,7 @@ La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique
11226 11181
 
11227 11182
 ####### Article L641-7
11228 11183
 
11229
-La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui, notamment, délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production qui figurent dans le cahier des charges qu'il homologue.
11184
+La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.
11230 11185
 
11231 11186
 Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.
11232 11187
 
... ...
@@ -11342,7 +11297,7 @@ Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organ
11342 11297
 
11343 11298
 Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges.
11344 11299
 
11345
-L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée aux résultats des contrôles effectués.
11300
+L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués.
11346 11301
 
11347 11302
 ###### Article L642-4
11348 11303
 
... ...
@@ -11498,7 +11453,7 @@ L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt géné
11498 11453
 
11499 11454
 Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, l'organisme :
11500 11455
 
11501
-- élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection ;
11456
+- élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs ;
11502 11457
 - tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
11503 11458
 - participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ;
11504 11459
 - met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent.
... ...
@@ -11515,7 +11470,7 @@ L'organisme de défense et de gestion communique à l'Institut national de l'ori
11515 11470
 
11516 11471
 ####### Article L642-24
11517 11472
 
11518
-L'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul.
11473
+Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement.
11519 11474
 
11520 11475
 Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation.
11521 11476
 
... ...
@@ -11830,6 +11785,8 @@ Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté
11830 11785
 
11831 11786
 Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément.
11832 11787
 
11788
+Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopératives concernée.
11789
+
11833 11790
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants.
11834 11791
 
11835 11792
 ###### Article L653-4
... ...
@@ -11940,10 +11897,6 @@ Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors de
11940 11897
 
11941 11898
 ###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
11942 11899
 
11943
-####### Article L654-2
11944
-
11945
-Des abattoirs peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
11946
-
11947 11900
 ####### Article L654-3
11948 11901
 
11949 11902
 Les tueries particulières sont interdites.
... ...
@@ -11960,7 +11913,7 @@ L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services néce
11960 11913
 
11961 11914
 L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
11962 11915
 
11963
-L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les conditions prévues par celui-ci.
11916
+L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.
11964 11917
 
11965 11918
 ####### Article L654-6
11966 11919
 
... ...
@@ -12032,10 +11985,6 @@ Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupé
12032 11985
 
12033 11986
 Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret.
12034 11987
 
12035
-La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret.
12036
-
12037
-Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent.
12038
-
12039 11988
 ###### Article L654-26
12040 11989
 
12041 11990
 Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit.
... ...
@@ -12090,7 +12039,7 @@ a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de réf
12090 12039
 
12091 12040
 b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque période d'application du régime ;
12092 12041
 
12093
-c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ;
12042
+c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement, les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence ;
12094 12043
 
12095 12044
 d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables.
12096 12045
 
... ...
@@ -12109,7 +12058,7 @@ i) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dan
12109 12058
 
12110 12059
 j) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ;
12111 12060
 
12112
-k) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives,70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
12061
+k) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ;
12113 12062
 
12114 12063
 l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ;
12115 12064
 
... ...
@@ -12388,15 +12337,13 @@ II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mê
12388 12337
 
12389 12338
 #### Article L671-10
12390 12339
 
12391
-I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros :
12340
+I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros :
12392 12341
 
12393 12342
 1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;
12394 12343
 
12395 12344
 2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13.
12396 12345
 
12397
-Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal.
12398
-
12399
-II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :
12346
+II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :
12400 12347
 
12401 12348
 - la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
12402 12349
 - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
... ...
@@ -12480,16 +12427,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
12480 12427
 
12481 12428
 " Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".
12482 12429
 
12483
-##### Article L681-7-3
12484
-
12485
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes :
12486
-
12487
-" Art.L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées.
12488
-
12489
-" Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
12490
-
12491
-" Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article ".
12492
-
12493 12430
 #### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
12494 12431
 
12495 12432
 ##### Article L681-8
... ...
@@ -12540,7 +12477,7 @@ Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les 
12540 12477
 
12541 12478
 ##### Article L712-1
12542 12479
 
12543
-I. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
12480
+I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
12544 12481
 
12545 12482
 L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage.
12546 12483
 
... ...
@@ -12550,9 +12487,11 @@ Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usa
12550 12487
 
12551 12488
 Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole.
12552 12489
 
12553
-II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires.
12490
+Le présent article ne s'applique qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II.
12554 12491
 
12555
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.
12492
+II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique.
12493
+
12494
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer.
12556 12495
 
12557 12496
 #### Chapitre III : Durée du travail
12558 12497
 
... ...
@@ -13107,14 +13046,10 @@ En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les
13107 13046
 
13108 13047
 Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article.
13109 13048
 
13110
-Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
13111
-
13112 13049
 ####### Article L722-7
13113 13050
 
13114 13051
 Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
13115 13052
 
13116
-Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.
13117
-
13118 13053
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches
13119 13054
 
13120 13055
 ####### Article L722-8
... ...
@@ -13851,7 +13786,7 @@ Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à interv
13851 13786
 
13852 13787
 ####### Article L723-43
13853 13788
 
13854
-Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique.
13789
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture.L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale.
13855 13790
 
13856 13791
 Les caisses et organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'alinéa précédent sont également autorisés à communiquer aux services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins des services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans les matières suivantes : régime du travail, conventions et accords collectifs de travail, emploi, régimes de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles.
13857 13792
 
... ...
@@ -14025,6 +13960,10 @@ Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L
14025 13960
 
14026 13961
 Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
14027 13962
 
13963
+###### Article L725-3-2
13964
+
13965
+L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
13966
+
14028 13967
 ###### Article L725-4
14029 13968
 
14030 13969
 Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard.
... ...
@@ -14193,7 +14132,19 @@ Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricol
14193 14132
 
14194 14133
 Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant.
14195 14134
 
14196
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.
14135
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
14136
+
14137
+###### Article L725-25
14138
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14139
+Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
14140
+
14141
+En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification.
14142
+
14143
+La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis.
14144
+
14145
+L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
14146
+
14147
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit.
14197 14148
 
14198 14149
 #### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale.
14199 14150
 
... ...
@@ -14451,7 +14402,7 @@ Sont exonérés de toute cotisation :
14451 14402
 
14452 14403
 ######## Article L731-29
14453 14404
 
14454
-Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
14405
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
14455 14406
 
14456 14407
 ####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité.
14457 14408