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... | ... |
@@ -824,8 +824,6 @@ Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant |
824 | 824 |
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825 | 825 |
Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
826 | 826 |
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827 |
-Il en est de même pour le métayer ou colon partiaire. |
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828 |
- |
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829 | 827 |
###### Article L123-16 |
830 | 828 |
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831 | 829 |
Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier. |
... | ... |
@@ -3055,7 +3053,7 @@ L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à de |
3055 | 3053 |
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3056 | 3054 |
##### Article L214-9 |
3057 | 3055 |
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3058 |
-Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés à l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. |
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3056 |
+Dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, tout propriétaire ou détenteur d'animaux non mentionnés au II de l'article L. 234-1 et destinés à la production de laine, de peau, de fourrure ou à d'autres fins agricoles doit tenir un registre d'élevage, conservé sur place et régulièrement mis à jour, sur lequel il recense chronologiquement les données sanitaires, zootechniques et médicales relatives aux animaux. |
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3059 | 3057 |
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3060 | 3058 |
Le registre est tenu à disposition des agents mentionnés aux articles L. 221-5, L. 221-6, L. 214-19 ou L. 214-20. |
3061 | 3059 |
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... | ... |
@@ -3356,25 +3354,13 @@ Est puni de 7 500 euros d'amende : |
3356 | 3354 |
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3357 | 3355 |
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
3358 | 3356 |
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3359 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
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3360 |
- |
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3361 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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3362 |
- |
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3363 |
-1. L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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3364 |
- |
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3365 |
-2. L'affichage ou la diffusion ordonnée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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3357 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. |
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3366 | 3358 |
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3367 | 3359 |
##### Article L215-11 |
3368 | 3360 |
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3369 |
-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. |
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3370 |
- |
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3371 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
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3372 |
- |
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3373 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
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3374 |
- |
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3375 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
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3361 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public d'animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d'exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde.L'exploitant encourt également la peine complémentaire prévue au 11° de l'article 131-6 du code pénal. |
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3376 | 3362 |
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3377 |
-2° La peine prévue au 4° de l'article 131-39 du code pénal. |
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3363 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 4° de l'article 131-39 du même code. |
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3378 | 3364 |
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3379 | 3365 |
##### Article L215-12 |
3380 | 3366 |
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... | ... |
@@ -3382,7 +3368,7 @@ La procédure de l'amende forfaitaire figurant aux articles 529 à 529-2 et 530 |
3382 | 3368 |
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3383 | 3369 |
##### Article L215-13 |
3384 | 3370 |
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3385 |
-Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue à l'article L. 214-12. La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
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3371 |
+Est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de transporter des animaux sans détenir l'agrément prévu au I de l'article L. 214-12. |
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3386 | 3372 |
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3387 | 3373 |
##### Article L215-14 |
3388 | 3374 |
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... | ... |
@@ -3861,11 +3847,9 @@ En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégra |
3861 | 3847 |
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3862 | 3848 |
##### Article L228-8 |
3863 | 3849 |
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3864 |
-I. - Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende. |
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3850 |
+I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle relative à la reproduction des animaux sans être titulaire de l'agrément exigé en application de l'article L. 222-1 ou de poursuivre l'exercice de cette activité malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de l'agrément est puni de 4 500 Euros d'amende. |
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3865 | 3851 |
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3866 |
-Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. |
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3867 |
- |
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3868 |
-II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3852 |
+II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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3869 | 3853 |
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3870 | 3854 |
- la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ; |
3871 | 3855 |
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ; |
... | ... |
@@ -4290,47 +4274,43 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a |
4290 | 4274 |
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4291 | 4275 |
##### Article L237-1 |
4292 | 4276 |
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4293 |
-I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative. |
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4277 |
+I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative. |
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4294 | 4278 |
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4295 |
-II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2. |
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4279 |
+II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2. |
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4296 | 4280 |
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4297 |
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2. |
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4281 |
+III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2. |
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4298 | 4282 |
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4299 |
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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4283 |
+IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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4300 | 4284 |
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4301 |
-V. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. Elles encourent les peines d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, et de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9°, de l'article 131-39 du code pénal. |
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4285 |
+V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. |
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4302 | 4286 |
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4303 | 4287 |
##### Article L237-2 |
4304 | 4288 |
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4305 |
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
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4306 |
- |
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4289 |
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait : |
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4307 | 4290 |
- d'abattre un animal en dehors d'un abattoir dans des conditions illicites ; |
4308 | 4291 |
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale sans être titulaire de l'agrément requis, selon les cas, en application de l'article L. 233-2 ou de l'article L. 235-1 ou lorsque cet agrément a été suspendu ; |
4309 | 4292 |
- de destiner à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments pour animaux des matières animales, transformées ou non, faisant l'objet de restrictions ou d'interdictions ; |
4310 | 4293 |
- de mettre sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées alimentaires en contenant consignés ou retirés de la consommation ou de les transporter sans une autorisation délivrée par un agent ayant la qualité de vétérinaire officiel en vertu du V de l'article L. 231-2. |
4311 | 4294 |
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4312 |
-II. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2. |
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4295 |
+II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de ne pas respecter une décision de fermeture administrative, ou d'arrêt d'une ou plusieurs activités d'un établissement, prise en vertu des articles L. 233-1 et L. 235-2. |
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4313 | 4296 |
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4314 |
-III. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant : |
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4297 |
+III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant : |
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4315 | 4298 |
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4316 |
-- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; |
|
4317 |
-- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural. |
|
4299 |
+- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé au sens de l'article 14 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 19 du même règlement communautaire ; |
|
4300 |
+- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux au sens de l'article 15 du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ou de s'abstenir de mettre en oeuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article 20 du même règlement communautaire ou de l'article L. 235-1 du code rural. |
|
4318 | 4301 |
|
4319 |
-IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4302 |
+IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
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4320 | 4303 |
|
4321 | 4304 |
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
4322 | 4305 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
4323 | 4306 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
4324 | 4307 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
4325 | 4308 |
|
4326 |
-V. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
|
4327 |
- |
|
4328 |
-- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
4329 |
-- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
4309 |
+V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
4330 | 4310 |
|
4331 | 4311 |
##### Article L237-3 |
4332 | 4312 |
|
4333 |
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : |
|
4313 |
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : |
|
4334 | 4314 |
|
4335 | 4315 |
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ; |
4336 | 4316 |
|
... | ... |
@@ -4344,17 +4324,14 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : |
4344 | 4324 |
|
4345 | 4325 |
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque les infractions définies aux précédents alinéas ont entraîné des atteintes graves pour la santé humaine ou animale. |
4346 | 4326 |
|
4347 |
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4327 |
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
4348 | 4328 |
|
4349 | 4329 |
- l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
4350 | 4330 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
4351 | 4331 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
4352 | 4332 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public, notamment par voie électronique. |
4353 | 4333 |
|
4354 |
-III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
|
4355 |
- |
|
4356 |
-- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
4357 |
-- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
4334 |
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
4358 | 4335 |
|
4359 | 4336 |
### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux |
4360 | 4337 |
|
... | ... |
@@ -4853,7 +4830,7 @@ Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par |
4853 | 4830 |
|
4854 | 4831 |
###### Article L251-20 |
4855 | 4832 |
|
4856 |
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
|
4833 |
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
|
4857 | 4834 |
|
4858 | 4835 |
1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ; |
4859 | 4836 |
|
... | ... |
@@ -4861,43 +4838,32 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
4861 | 4838 |
|
4862 | 4839 |
3° Le fait de ne pas accompagner les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 d'un passeport phytosanitaire. |
4863 | 4840 |
|
4864 |
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
|
4841 |
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
|
4865 | 4842 |
|
4866 | 4843 |
1° Le fait de ne pas déclarer soit au maire de la commune de sa résidence, soit directement au service chargé de la protection des végétaux la présence d'un organisme nuisible nouvellement apparu dans la commune ; |
4867 | 4844 |
|
4868 |
-2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18. |
|
4869 |
- |
|
4870 |
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14. |
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4845 |
+2° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 251-8, |
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4846 |
+L. 251-10 et L. 251-14 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18. |
|
4871 | 4847 |
|
4872 |
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
4848 |
+III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 et du I de l'article L. 251-14. |
|
4873 | 4849 |
|
4874 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
|
4850 |
+IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
4875 | 4851 |
|
4876 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
4877 |
- |
|
4878 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
4879 |
- |
|
4880 |
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
4852 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
4881 | 4853 |
|
4882 | 4854 |
###### Article L251-21 |
4883 | 4855 |
|
4884 |
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2. |
|
4856 |
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 251-2. |
|
4885 | 4857 |
|
4886 |
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
|
4858 |
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : |
|
4887 | 4859 |
|
4888 | 4860 |
1° Le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées au IV de l'article L. 251-1 ; |
4889 | 4861 |
|
4890 | 4862 |
2° L'inexécution des mesures prises en application du V de l'article L. 251-1 ou ordonnées en application de l'article L. 251-2. |
4891 | 4863 |
|
4892 |
-III. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
4893 |
- |
|
4894 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
|
4864 |
+III.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
4895 | 4865 |
|
4896 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
4897 |
- |
|
4898 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
4899 |
- |
|
4900 |
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
4866 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
4901 | 4867 |
|
4902 | 4868 |
#### Chapitre II : Les groupements de défense contre les organismes nuisibles. |
4903 | 4869 |
|
... | ... |
@@ -5075,7 +5041,7 @@ IV. - L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriét |
5075 | 5041 |
|
5076 | 5042 |
###### Article L253-17 |
5077 | 5043 |
|
5078 |
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende : |
|
5044 |
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende : |
|
5079 | 5045 |
|
5080 | 5046 |
1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ; |
5081 | 5047 |
|
... | ... |
@@ -5085,7 +5051,7 @@ I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende : |
5085 | 5051 |
|
5086 | 5052 |
4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation. |
5087 | 5053 |
|
5088 |
-II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : |
|
5054 |
+II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : |
|
5089 | 5055 |
|
5090 | 5056 |
1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ; |
5091 | 5057 |
|
... | ... |
@@ -5097,17 +5063,11 @@ II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : |
5097 | 5063 |
|
5098 | 5064 |
5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article L. 253-16 ordonnées par les agents habilités en vertu du I de l'article L. 253-14. |
5099 | 5065 |
|
5100 |
-III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14. |
|
5101 |
- |
|
5102 |
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
5066 |
+III.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14. |
|
5103 | 5067 |
|
5104 |
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
|
5068 |
+IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
5105 | 5069 |
|
5106 |
-Les peines encourues par les personnes morales sont : |
|
5107 |
- |
|
5108 |
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
|
5109 |
- |
|
5110 |
-2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
5070 |
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
5111 | 5071 |
|
5112 | 5072 |
#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires |
5113 | 5073 |
|
... | ... |
@@ -5356,19 +5316,16 @@ Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contiennent |
5356 | 5316 |
|
5357 | 5317 |
###### Article L257-12 |
5358 | 5318 |
|
5359 |
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8. |
|
5319 |
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de ne pas respecter les prescriptions et mesures que les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner en application des articles L. 257-6 et L. 257-8. |
|
5360 | 5320 |
|
5361 |
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5321 |
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes : |
|
5362 | 5322 |
|
5363 | 5323 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par un tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ; |
5364 | 5324 |
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ; |
5365 | 5325 |
- l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ; |
5366 | 5326 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
5367 | 5327 |
|
5368 |
-III. - Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes : |
|
5369 |
- |
|
5370 |
-- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ; |
|
5371 |
-- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal. |
|
5328 |
+III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
5372 | 5329 |
|
5373 | 5330 |
### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments |
5374 | 5331 |
|
... | ... |
@@ -8509,7 +8466,7 @@ Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observ |
8509 | 8466 |
|
8510 | 8467 |
#### Article L441-9 |
8511 | 8468 |
|
8512 |
-Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal. |
|
8469 |
+Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul métayer , bénéficient d'un droit de préemption à prix égal. |
|
8513 | 8470 |
|
8514 | 8471 |
Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption. |
8515 | 8472 |
|
... | ... |
@@ -8681,9 +8638,9 @@ La résiliation du bail peut encore être demandée par le preneur lorsque lui-m |
8681 | 8638 |
|
8682 | 8639 |
###### Article L461-7 |
8683 | 8640 |
|
8684 |
-Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural. |
|
8641 |
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en métayage, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural. |
|
8685 | 8642 |
|
8686 |
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : "l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural" sont remplacés par les mots : "l'Agence de services et de paiement". |
|
8643 |
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa, les mots : " l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural " sont remplacés par les mots : " l'Agence de services et de paiement ". |
|
8687 | 8644 |
|
8688 | 8645 |
##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise. |
8689 | 8646 |
|
... | ... |
@@ -8815,9 +8772,9 @@ En cas de contravention aux dispositions du premier alinéa, le propriétaire a |
8815 | 8772 |
|
8816 | 8773 |
###### Article L462-1 |
8817 | 8774 |
|
8818 |
-Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. |
|
8775 |
+Le bail à métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur. |
|
8819 | 8776 |
|
8820 |
-Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre. |
|
8777 |
+Le bail à métayage est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre. |
|
8821 | 8778 |
|
8822 | 8779 |
###### Article L462-2 |
8823 | 8780 |
|
... | ... |
@@ -8825,11 +8782,11 @@ Pour chaque département, les superficies maximales en dessous desquelles les di |
8825 | 8782 |
|
8826 | 8783 |
###### Article L462-3 |
8827 | 8784 |
|
8828 |
-Le bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type. |
|
8785 |
+Le bail à métayage doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type. |
|
8829 | 8786 |
|
8830 | 8787 |
###### Article L462-4 |
8831 | 8788 |
|
8832 |
-La durée minimum du bail à colonat partiaire est de neuf ans. |
|
8789 |
+La durée minimum du bail à métayage est de neuf ans. |
|
8833 | 8790 |
|
8834 | 8791 |
###### Article L462-5 |
8835 | 8792 |
|
... | ... |
@@ -8851,7 +8808,7 @@ Pour bénéficier du droit au renouvellement, le preneur doit remplir les obliga |
8851 | 8808 |
|
8852 | 8809 |
###### Article L462-6 |
8853 | 8810 |
|
8854 |
-Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à colonat partiaire dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
8811 |
+Les dispositions de l'article L. 411-32 sont applicables aux baux à métayage dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
8855 | 8812 |
|
8856 | 8813 |
###### Article L462-7 |
8857 | 8814 |
|
... | ... |
@@ -8901,7 +8858,7 @@ Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait pay |
8901 | 8858 |
|
8902 | 8859 |
###### Article L462-14 |
8903 | 8860 |
|
8904 |
-Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur. |
|
8861 |
+Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en métayage a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur. |
|
8905 | 8862 |
|
8906 | 8863 |
###### Article L462-15 |
8907 | 8864 |
|
... | ... |
@@ -8917,7 +8874,7 @@ Sont réputées non écrites les clauses qui : |
8917 | 8874 |
|
8918 | 8875 |
###### Article L462-17 |
8919 | 8876 |
|
8920 |
-Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire. |
|
8877 |
+Toute action résultant du bail à métayage se prescrit par cinq ans à compter du départ du métayer. |
|
8921 | 8878 |
|
8922 | 8879 |
###### Article L462-18 |
8923 | 8880 |
|
... | ... |
@@ -8939,7 +8896,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articl |
8939 | 8896 |
|
8940 | 8897 |
###### Article L462-22 |
8941 | 8898 |
|
8942 |
-Le bail à colonat partiaire est converti en bail à ferme : |
|
8899 |
+Le bail à métayage est converti en bail à ferme : |
|
8943 | 8900 |
|
8944 | 8901 |
1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ; |
8945 | 8902 |
|
... | ... |
@@ -8953,7 +8910,7 @@ Cette demande peut être formulée : |
8953 | 8910 |
|
8954 | 8911 |
2° lorsque le propriétaire se refuse à participer, au moins en proportion de sa part dans les bénéfices, aux investissements en cheptel ou en matériel indispensables à l'exploitation ; |
8955 | 8912 |
|
8956 |
-3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le colon est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ; |
|
8913 |
+3° lorsque, en raison d'une clause du bail ou d'un accord entre les parties, le métayer est propriétaire de plus de deux tiers du cheptel et du matériel ; |
|
8957 | 8914 |
|
8958 | 8915 |
4° lorsqu'une constante collaboration entre les parties n'a pu être assurée par le fait du bailleur ; |
8959 | 8916 |
|
... | ... |
@@ -8983,11 +8940,11 @@ Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'anné |
8983 | 8940 |
|
8984 | 8941 |
###### Article L462-27 |
8985 | 8942 |
|
8986 |
-Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer. |
|
8943 |
+Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à métayage dans les départements d'outre-mer. |
|
8987 | 8944 |
|
8988 | 8945 |
###### Article L462-28 |
8989 | 8946 |
|
8990 |
-Il ne peut être conclu de nouveaux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. |
|
8947 |
+Il ne peut être conclu de nouveaux baux à métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole. |
|
8991 | 8948 |
|
8992 | 8949 |
#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme. |
8993 | 8950 |
|
... | ... |
@@ -9745,8 +9702,7 @@ Toutefois, les statuts peuvent prévoir une pondération des voix en fonction de |
9745 | 9702 |
|
9746 | 9703 |
###### Article L524-4-1 |
9747 | 9704 |
|
9748 |
-Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos : |
|
9749 |
- |
|
9705 |
+Tout associé d'une coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et des règlements intérieurs et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos : |
|
9750 | 9706 |
- les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance ; |
9751 | 9707 |
- les rapports aux associés du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les rapports des commissaires aux comptes qui ont été soumis à l'assemblée ; |
9752 | 9708 |
- les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires. |
... | ... |
@@ -9847,9 +9803,9 @@ Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à |
9847 | 9803 |
|
9848 | 9804 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité et d'information des associés dont le projet doit faire l'objet. |
9849 | 9805 |
|
9850 |
-Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'opération. L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
|
9806 |
+Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'opération.L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
|
9851 | 9807 |
|
9852 |
-Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés ou adhérents, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles. |
|
9808 |
+Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles. |
|
9853 | 9809 |
|
9854 | 9810 |
###### Article L526-5 |
9855 | 9811 |
|
... | ... |
@@ -9861,7 +9817,7 @@ A défaut d'accord, à la date d'expiration de son engagement d'activité ou de |
9861 | 9817 |
|
9862 | 9818 |
###### Article L526-6 |
9863 | 9819 |
|
9864 |
-La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés ou adhérents. |
|
9820 |
+La date d'effet de la fusion ou de la scission est déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 236-4 du code de commerce. Toutefois, le caractère éventuellement rétroactif de l'opération est sans effet sur les engagements des associés. |
|
9865 | 9821 |
|
9866 | 9822 |
###### Article L526-7 |
9867 | 9823 |
|
... | ... |
@@ -9879,9 +9835,9 @@ Les dispositions des articles L. 236-7, L. 236-13, L. 236-15, L. 236-18, L. 236- |
9879 | 9835 |
|
9880 | 9836 |
###### Article L526-8 |
9881 | 9837 |
|
9882 |
-I. - Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables. |
|
9838 |
+I.-Une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles peut apporter une partie de son actif à une autre coopérative agricole ou union de coopératives agricoles. Elles peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables aux scissions. Dans ce dernier cas, les dispositions des articles L. 526-3, L. 526-4, L. 526-6 et L. 526-7 sont applicables. |
|
9883 | 9839 |
|
9884 |
-II. - Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative agricole adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article. |
|
9840 |
+II.-Lorsque l'opération d'apport concerne une branche d'activité ou une production donnée au sein d'une branche d'activité, les associés coopérateurs de la coopérative ou de l'union de coopératives agricoles adhérents de la branche d'activité ou contribuant à la production transmise peuvent devenir associés coopérateurs de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles bénéficiaires du patrimoine dans les conditions identiques à celles prévues pour les opérations de fusion et selon les modalités particulières prévues au présent article. |
|
9885 | 9841 |
|
9886 | 9842 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée sont consultés sur l'opération. |
9887 | 9843 |
|
... | ... |
@@ -11175,7 +11131,6 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu |
11175 | 11131 |
- la dénomination "montagne" ; |
11176 | 11132 |
- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ; |
11177 | 11133 |
- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ; |
11178 |
-- la dénomination "vin de pays", suivie d'une zone de production ou d'un département ; |
|
11179 | 11134 |
|
11180 | 11135 |
3° La démarche de certification des produits. |
11181 | 11136 |
|
... | ... |
@@ -11226,7 +11181,7 @@ La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique |
11226 | 11181 |
|
11227 | 11182 |
####### Article L641-7 |
11228 | 11183 |
|
11229 |
-La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui, notamment, délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production qui figurent dans le cahier des charges qu'il homologue. |
|
11184 |
+La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. |
|
11230 | 11185 |
|
11231 | 11186 |
Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production ayant fait l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale. |
11232 | 11187 |
|
... | ... |
@@ -11342,7 +11297,7 @@ Un organisme de contrôle, qui peut être un organisme certificateur ou un organ |
11342 | 11297 |
|
11343 | 11298 |
Constitue un opérateur au sens du présent chapitre toute personne qui participe effectivement aux activités de production, de transformation ou d'élaboration d'un produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine prévues par le cahier des charges. |
11344 | 11299 |
|
11345 |
-L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée aux résultats des contrôles effectués. |
|
11300 |
+L'utilisation d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est subordonnée à l'identification des opérateurs auprès de l'organisme de défense et de gestion en vue de leur habilitation, au respect du plan de contrôle ou du plan d'inspection approuvé par l'Institut national de l'origine et de la qualité, et aux résultats des contrôles effectués. |
|
11346 | 11301 |
|
11347 | 11302 |
###### Article L642-4 |
11348 | 11303 |
|
... | ... |
@@ -11498,7 +11453,7 @@ L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt géné |
11498 | 11453 |
|
11499 | 11454 |
Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, l'organisme : |
11500 | 11455 |
|
11501 |
-- élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection ; |
|
11456 |
+- élabore le projet de cahier des charges, contribue à son application par les opérateurs et participe à la mise en oeuvre des plans de contrôle et d'inspection, notamment en réalisant les contrôles internes qu'ils prévoient auprès des opérateurs ; |
|
11502 | 11457 |
- tient à jour la liste des opérateurs, qu'il transmet périodiquement à l'organisme de contrôle et à l'Institut national de l'origine et de la qualité ; |
11503 | 11458 |
- participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ; |
11504 | 11459 |
- met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent. |
... | ... |
@@ -11515,7 +11470,7 @@ L'organisme de défense et de gestion communique à l'Institut national de l'ori |
11515 | 11470 |
|
11516 | 11471 |
####### Article L642-24 |
11517 | 11472 |
|
11518 |
-L'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul. |
|
11473 |
+Pour le financement des missions visées à l'article L. 642-22, l'assemblée générale de l'organisme de défense et de gestion peut décider le versement par ses adhérents d'une cotisation annuelle dont elle fixe les modalités de calcul et de recouvrement. |
|
11519 | 11474 |
|
11520 | 11475 |
Chaque opérateur communique alors à l'organisme de défense et de gestion les informations nécessaires au calcul de cette cotisation. |
11521 | 11476 |
|
... | ... |
@@ -11830,6 +11785,8 @@ Ces décrets peuvent rendre l'enregistrement et la certification de la parenté |
11830 | 11785 |
|
11831 | 11786 |
Des organismes de sélection, agréés par l'autorité administrative, définissent les objectifs de sélection ou les plans de croisement et assurent la tenue des livres généalogiques ou registres zootechniques des races, des populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides des espèces équine, asine, bovine, ovine, caprine, porcine, canine et féline. Un décret précise les missions des organismes de sélection, ainsi que les conditions d'octroi et de retrait de leur agrément. |
11832 | 11787 |
|
11788 |
+Les coopératives ou unions de coopératives agréées en qualité d'organisme de sélection sont autorisées à bénéficier des éventuels boni de liquidation de l'association agréée en qualité d'union nationale de sélection et de promotion d'une race reconnue dont elles ont été membres et à laquelle elles se sont substituées. Ces boni ne peuvent être distribués aux membres de la coopérative ou de l'union de coopératives concernée. |
|
11789 |
+ |
|
11833 | 11790 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux ruminants. |
11834 | 11791 |
|
11835 | 11792 |
###### Article L653-4 |
... | ... |
@@ -11940,10 +11897,6 @@ Les modalités d'identification, de classement, de marquage et de pesée lors de |
11940 | 11897 |
|
11941 | 11898 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales. |
11942 | 11899 |
|
11943 |
-####### Article L654-2 |
|
11944 |
- |
|
11945 |
-Des abattoirs peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. |
|
11946 |
- |
|
11947 | 11900 |
####### Article L654-3 |
11948 | 11901 |
|
11949 | 11902 |
Les tueries particulières sont interdites. |
... | ... |
@@ -11960,7 +11913,7 @@ L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services néce |
11960 | 11913 |
|
11961 | 11914 |
L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret. |
11962 | 11915 |
|
11963 |
-L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 et dans les conditions prévues par celui-ci. |
|
11916 |
+L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir. |
|
11964 | 11917 |
|
11965 | 11918 |
####### Article L654-6 |
11966 | 11919 |
|
... | ... |
@@ -12032,10 +11985,6 @@ Ce décret doit prévoir la possibilité, pour des bouchers détaillants groupé |
12032 | 11985 |
|
12033 | 11986 |
Les peaux d'animaux provenant d'abattoirs ou d'équarrissages situés sur le territoire français ne peuvent être classées, pesées et mises en état de conservation que par des entreprises d'abattage ou de collecte disposant des capacités techniques et des installations propres à assurer la réalisation de ces opérations. Les conditions d'agrément de ces entreprises sont fixées par décret. |
12034 | 11987 |
|
12035 |
-La première commercialisation de ces peaux doit être faite lors d'une vente aux enchères publiques organisée par l'office compétent dans des conditions fixées par décret. |
|
12036 |
- |
|
12037 |
-Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables dans le cas de contrats conclus entre les abatteurs ou leurs représentants et les tanneurs ou les négociants, notamment pour des opérations de prétannage, avec l'agrément de l'office compétent. |
|
12038 |
- |
|
12039 | 11988 |
###### Article L654-26 |
12040 | 11989 |
|
12041 | 11990 |
Les dispositions de l'article L. 654-25 sont applicables à la production et à la commercialisation de la laine dans des conditions fixées par décret. Ce décret peut comporter les adaptations nécessitées par les caractères spécifiques de ce produit. |
... | ... |
@@ -12090,7 +12039,7 @@ a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de réf |
12090 | 12039 |
|
12091 | 12040 |
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun des producteurs qui leur livrent du lait pour chaque période d'application du régime ; |
12092 | 12041 |
|
12093 |
-c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement ; |
|
12042 |
+c) N'ont pas affecté, pour chaque période d'application du régime du prélèvement, à chacun des producteurs qui leur livrent du lait, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuelles dont ces producteurs disposent, ou n'ont pas attribué, conformément aux normes réglementaires en vigueur, les avoirs ou les remboursements de prélèvement, les allocations provisoires ou les prêts de quantités de référence ; |
|
12094 | 12043 |
|
12095 | 12044 |
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement, établies en conformité avec les normes réglementaires, complètes et exploitables. |
12096 | 12045 |
|
... | ... |
@@ -12109,7 +12058,7 @@ i) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dan |
12109 | 12058 |
|
12110 | 12059 |
j) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs qui changent d'acheteur ; |
12111 | 12060 |
|
12112 |
-k) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives,70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ; |
|
12061 |
+k) N'ont pas déclaré à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les délais et les formes réglementaires, les informations complètes et exploitables relatives aux producteurs n'ayant pas utilisé, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité individuelle de référence dont ils disposent, notamment les volumes de lait que ces producteurs ont livrés, en tenant compte du taux de matière grasse ; |
|
12113 | 12062 |
|
12114 | 12063 |
l) Ne sont pas en mesure d'attester, selon les modalités réglementaires, l'exactitude des instruments de mesure du volume ainsi que de la méthode de prélèvement des échantillons servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait collecté, la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées en fonction de l'organisation de la collecte qu'ils mettent en place et l'exactitude du décompte de la quantité de lait au moment du déchargement, au regard des quantités de lait collectées ; |
12115 | 12064 |
|
... | ... |
@@ -12388,15 +12337,13 @@ II. - La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mê |
12388 | 12337 |
|
12389 | 12338 |
#### Article L671-10 |
12390 | 12339 |
|
12391 |
-I. - Est puni d'une amende de 4 500 Euros : |
|
12340 |
+I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros : |
|
12392 | 12341 |
|
12393 | 12342 |
1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-4, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ; |
12394 | 12343 |
|
12395 | 12344 |
2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans être titulaire de la licence prévue à l'article L. 653-13. |
12396 | 12345 |
|
12397 |
-Pour les personnes morales, l'amende est fixée selon les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal. |
|
12398 |
- |
|
12399 |
-II. - Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes : |
|
12346 |
+II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes : |
|
12400 | 12347 |
|
12401 | 12348 |
- la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ; |
12402 | 12349 |
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ; |
... | ... |
@@ -12480,16 +12427,6 @@ Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 : |
12480 | 12427 |
|
12481 | 12428 |
" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ". |
12482 | 12429 |
|
12483 |
-##### Article L681-7-3 |
|
12484 |
- |
|
12485 |
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 654-2, les dispositions de cet article sont remplacées par les dispositions suivantes : |
|
12486 |
- |
|
12487 |
-" Art.L. 654-2 : Les tueries particulières sont supprimées. |
|
12488 |
- |
|
12489 |
-" Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte. |
|
12490 |
- |
|
12491 |
-" Un arrêté du représentant de l'Etat détermine les conditions d'application du présent article ". |
|
12492 |
- |
|
12493 | 12430 |
#### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse. |
12494 | 12431 |
|
12495 | 12432 |
##### Article L681-8 |
... | ... |
@@ -12540,7 +12477,7 @@ Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les |
12540 | 12477 |
|
12541 | 12478 |
##### Article L712-1 |
12542 | 12479 |
|
12543 |
-I. - L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. |
|
12480 |
+I.-L'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 122-3-1, L. 127-2, L. 127-9, L. 143-3, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail, l'article 87 du code général des impôts, et les articles L. 722-25, L. 741-3, L. 741-5 à L. 741-14 du présent code, ainsi qu'aux déclarations au titre du service de santé au travail et du régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail. |
|
12544 | 12481 |
|
12545 | 12482 |
L'inscription sur le registre unique du personnel est réputée accomplie lorsque les employeurs tiennent à la disposition des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail, et pour chacun des salariés concernés, un double du document prévu ci-dessus portant un numéro correspondant à leur ordre d'embauchage. |
12546 | 12483 |
|
... | ... |
@@ -12550,9 +12487,11 @@ Par dérogation à l'article L. 143-2 du code du travail, lorsqu'il est fait usa |
12550 | 12487 |
|
12551 | 12488 |
Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, la mention des cotisations patronales de sécurité sociale, d'origine législative, réglementaire ou conventionnelle n'est pas obligatoire sur le titre emploi simplifié agricole. |
12552 | 12489 |
|
12553 |
-II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. |
|
12490 |
+Le présent article ne s'applique qu'aux contrats répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par le décret mentionné au II. |
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12554 | 12491 |
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12555 |
-III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer. |
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12492 |
+II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent figurer sur le titre emploi simplifié agricole, les parties de ce document qui doivent comporter la signature du salarié, et les conditions et délais dans lesquels celles-ci sont remises à ses destinataires. Ce décret détermine les cas dans lesquels les formalités prévues au I et la délivrance du titre emploi simplifié agricole doivent être faites par voie électronique. |
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12493 |
+ |
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12494 |
+III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de mise en oeuvre du titre emploi simplifié agricole dans les départements d'outre-mer. |
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12556 | 12495 |
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12557 | 12496 |
#### Chapitre III : Durée du travail |
12558 | 12497 |
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... | ... |
@@ -13107,14 +13046,10 @@ En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, pour que les |
13107 | 13046 |
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13108 | 13047 |
Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à l'article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article. |
13109 | 13048 |
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13110 |
-Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles. |
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13111 |
- |
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13112 | 13049 |
####### Article L722-7 |
13113 | 13050 |
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13114 | 13051 |
Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. |
13115 | 13052 |
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13116 |
-Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles. |
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13117 |
- |
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13118 | 13053 |
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches |
13119 | 13054 |
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13120 | 13055 |
####### Article L722-8 |
... | ... |
@@ -13851,7 +13786,7 @@ Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à interv |
13851 | 13786 |
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13852 | 13787 |
####### Article L723-43 |
13853 | 13788 |
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13854 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes habilités à gérer l'assurance maladie, invalidité et maternité des membres non-salariés des professions agricoles sont autorisés à communiquer annuellement au représentant de l'Etat dans le département les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins du contrôle des conditions d'attribution des aides à caractère économique. |
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13789 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture.L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. |
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13855 | 13790 |
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13856 | 13791 |
Les caisses et organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'alinéa précédent sont également autorisés à communiquer aux services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins des services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation dans les matières suivantes : régime du travail, conventions et accords collectifs de travail, emploi, régimes de protection sociale des salariés et non-salariés des professions agricoles. |
13857 | 13792 |
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... | ... |
@@ -14025,6 +13960,10 @@ Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L |
14025 | 13960 |
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14026 | 13961 |
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. |
14027 | 13962 |
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13963 |
+###### Article L725-3-2 |
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13964 |
+ |
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13965 |
+L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé. |
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13966 |
+ |
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14028 | 13967 |
###### Article L725-4 |
14029 | 13968 |
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14030 | 13969 |
Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard. |
... | ... |
@@ -14193,7 +14132,19 @@ Un cotisant affilié auprès d'une nouvelle caisse de mutualité sociale agricol |
14193 | 14132 |
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14194 | 14133 |
Lorsque la caisse de mutualité sociale agricole entend modifier pour l'avenir sa décision, elle en informe le cotisant. |
14195 | 14134 |
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14196 |
-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. |
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14135 |
+Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité. |
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14136 |
+ |
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14137 |
+###### Article L725-25 |
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14138 |
+ |
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14139 |
+Afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. |
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14140 |
+ |
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14141 |
+En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l'avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également soumettre le litige à l'avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l'avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur rectification. |
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14142 |
+ |
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14143 |
+La procédure définie au présent article n'est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l'article L. 725-24 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n'ont pas répondu dans les délais requis. |
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14144 |
+ |
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14145 |
+L'abus de droit entraîne l'application d'une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues. |
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14146 |
+ |
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14147 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. |
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14197 | 14148 |
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14198 | 14149 |
#### Chapitre VI : Action sanitaire et sociale. |
14199 | 14150 |
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... | ... |
@@ -14451,7 +14402,7 @@ Sont exonérés de toute cotisation : |
14451 | 14402 |
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14452 | 14403 |
######## Article L731-29 |
14453 | 14404 |
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14454 |
-Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique. |
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14405 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique. |
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14455 | 14406 |
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14456 | 14407 |
####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité. |
14457 | 14408 |
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