Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er avril 2009 (version 2387fc7)
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... ...
@@ -6098,7 +6098,7 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménag
6098 6098
 
6099 6099
 ##### Article L322-3
6100 6100
 
6101
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
6101
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
6102 6102
 
6103 6103
 De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
6104 6104
 
... ...
@@ -9633,7 +9633,7 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titr
9633 9633
 
9634 9634
 ###### Article L523-9
9635 9635
 
9636
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 225000 euros.
9636
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à une offre au public des titres financiers visés aux articles L. 523-8, L. 523-10 et L. 523-11 du présent code, sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 37 000 €.
9637 9637
 
9638 9638
 ###### Article L523-10
9639 9639
 
... ...
@@ -9769,7 +9769,7 @@ Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qu
9769 9769
 
9770 9770
 Les coopératives agricoles et leurs unions qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs personnes morales ou exercent une influence notable sur celles-ci dans les conditions définies par l'article L. 233-16 du code de commerce établissent et publient chaque année dans les conditions prévues aux articles L. 233-18 à L. 233-27 de ce code, à la diligence du conseil d'administration ou du directoire, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe.
9771 9771
 
9772
-Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles qui font appel public à l'épargne.
9772
+Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions, à l'exception de celles dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
9773 9773
 
9774 9774
 ###### Article L524-6-2
9775 9775
 
... ...
@@ -9783,7 +9783,7 @@ Un rapport sur la gestion du groupe est publié en même temps que les comptes c
9783 9783
 
9784 9784
 ###### Article L524-6-3
9785 9785
 
9786
-Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles fait appel public à l'épargne, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.
9786
+Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.
9787 9787
 
9788 9788
 ###### Article L524-6-4
9789 9789
 
... ...
@@ -18268,7 +18268,7 @@ Sans préjudice des sanctions pénales encourues au titre de l'article 22 (II) d
18268 18268
 
18269 18269
 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe pour chaque type de zone défavorisée le montant national de référence et un arrêté préfectoral précise le montant par hectare par zone et sous-zone.
18270 18270
 
18271
-La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.
18271
+La liquidation et le paiement des indemnités compensatoires des handicaps naturels sont assurés par l'Agence de services et de paiement pour l'ensemble du territoire national, à l'exception de la Corse où ces compétences sont dévolues à l'Office du développement agricole et rural de Corse.
18272 18272
 
18273 18273
 ####### Article R113-26
18274 18274
 
... ...
@@ -18443,7 +18443,7 @@ La date limite de dépôt des demandes est fixée par arrêté préfectoral, au
18443 18443
 
18444 18444
 Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire annuelle qui lui est allouée, le préfet de Mayotte accorde le bénéfice des indemnités et en arrête le montant.
18445 18445
 
18446
-La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
18446
+La liquidation et le paiement des indemnités sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
18447 18447
 
18448 18448
 ###### Article D115-7
18449 18449
 
... ...
@@ -20084,7 +20084,7 @@ Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui
20084 20084
 
20085 20085
 2° Les mesures de nature à assurer le respect des dispositions de l'article L. 141-7 relatif aux buts non lucratifs des sociétés ;
20086 20086
 
20087
-3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
20087
+3° La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4° parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 141-6, et d'un représentant de l'Agence de services et de paiement.
20088 20088
 
20089 20089
 La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéant, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les sociétés d'économie mixte locales, par l'article 8 de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 et son décret d'application n° 85-491 du 9 mai 1985.
20090 20090
 
... ...
@@ -22568,7 +22568,7 @@ Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arr
22568 22568
 
22569 22569
 ######## Article D212-16-1
22570 22570
 
22571
-Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence unique de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental des services vétérinaires. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
22571
+Les contrôles de l'identification et de l'enregistrement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine prévus par les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 peuvent être effectués, à l'exception de la constatation par procès-verbal des infractions, par les agents de l'Agence de services et de paiement, conformément au plan de contrôle communiqué par le directeur départemental des services vétérinaires. Ils transmettent à celui-ci leurs constatations afin qu'il décide des suites à leur donner.
22572 22572
 
22573 22573
 ####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
22574 22574
 
... ...
@@ -26943,7 +26943,7 @@ Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
26943 26943
 
26944 26944
 ##### Article R228-13
26945 26945
 
26946
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'office mentionné à l'article L. 226-1 du code rural le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.
26946
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser au ministre chargé de l'agriculture ou à l'établissement mentionné à l'article L. 226-1 du code rural le relevé prévu au 2° du II de l'article 321 A de l'annexe II au code général des impôts.
26947 26947
 
26948 26948
 ##### Article R228-14
26949 26949
 
... ...
@@ -32292,208 +32292,232 @@ La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut
32292 32292
 
32293 32293
 Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32294 32294
 
32295
-##### Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
32295
+##### Section 2 : L'Agence de services et de paiement.
32296 32296
 
32297
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales et missions du centre.
32297
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
32298 32298
 
32299 32299
 ####### Article R313-13
32300 32300
 
32301
-Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.
32301
+L'agence de services et de paiement est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'emploi. Son siège est à Limoges.
32302 32302
 
32303
-####### Article R313-14
32303
+####### Article D313-14
32304 32304
 
32305
-Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
32305
+L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires, notamment en qualité d'organisme payeur ou en qualité d'autorité de certification. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche ou du ministre chargé de l'emploi et du ministre du budget fixent pour chaque catégorie de fonds communautaire les fonctions exercées par l'agence.
32306 32306
 
32307
-1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
32307
+L'agence assure également la coordination des établissements publics agréés comme organismes payeurs pour la mise en œuvre de la politique agricole commune et de leurs délégataires. Lorsqu'elle assure la coordination d'opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs, elle peut être autorisée, dans les conditions prévues à l'article R. 313-40, à recourir à des emprunts ou à des lignes de trésorerie.
32308 32308
 
32309
-2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
32309
+L'agence est chargée de la mise en œuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 et les organismes payeurs des aides concernées.
32310 32310
 
32311
-Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
32311
+####### Article R313-15
32312 32312
 
32313
-Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
32313
+Outre les missions déterminées par décret en application de l'article L. 313-2, l'Etat peut confier à l'agence par voie de convention :
32314 32314
 
32315
-Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
32315
+1° Le traitement de dispositifs d'aides dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
32316 32316
 
32317
-Sous réserve des dispositions réglementaires particulières prévues au II de l'article L. 313-1, il reçoit et instruit sous contrôle de l'administration les demandes d'aides et les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer et assure la liquidation et le paiement des sommes correspondant aux différentes aides dont la gestion lui est confiée ainsi que le recouvrement des indus.
32317
+Dans ce cas, l'agence assure notamment, selon les modalités précisées par la convention particulière qu'elle passe avec le (ou les) ministre (s) chargé (s) de la formation professionnelle et de l'emploi :
32318 32318
 
32319
-Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
32319
+a) La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
32320 32320
 
32321
-Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
32321
+b) La mise en œuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
32322 32322
 
32323
-Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.
32323
+c) La mise en œuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
32324 32324
 
32325
-Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.
32325
+d) La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique ;
32326 32326
 
32327
-####### Article R313-15
32327
+2° Des missions relevant de sa compétence dont la durée n'excède pas deux ans.
32328 32328
 
32329
-Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
32329
+####### Article R313-16
32330 32330
 
32331
-Il assure notamment :
32331
+L'agence peut, pour l'exercice des missions qui lui sont confiées par la loi, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle.
32332 32332
 
32333
-1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
32333
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
32334 32334
 
32335
-2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
32335
+####### Article R313-17
32336 32336
 
32337
-3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
32337
+Le conseil d'administration de l'agence est présidé par le président-directeur général de l'établissement. Il comprend, outre son président :
32338 32338
 
32339
-4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.
32339
+1° Douze membres représentant l'Etat :
32340 32340
 
32341
-Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
32341
+a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
32342 32342
 
32343
-####### Article R313-16
32343
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture, ou son représentant ;
32344 32344
 
32345
-Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
32345
+c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
32346 32346
 
32347
-Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
32347
+d) Le directeur général de l'action sociale ou son représentant ;
32348 32348
 
32349
-Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
32349
+e) Le directeur de la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
32350 32350
 
32351
-####### Article R313-17
32351
+f) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
32352 32352
 
32353
-A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
32353
+g) Le délégué interministériel à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ou son représentant ;
32354 32354
 
32355
-####### Article R313-18
32355
+h) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, ou son représentant ;
32356 32356
 
32357
-Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
32357
+i) Le directeur du budget ou son représentant ;
32358 32358
 
32359
-Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
32359
+j) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
32360 32360
 
32361
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
32361
+k) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
32362 32362
 
32363
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
32363
+l) Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant.
32364 32364
 
32365
-######## Article R313-19
32365
+2° Neuf représentants d'établissements publics et organisations professionnelles partenaires :
32366 32366
 
32367
-Le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
32367
+a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
32368 32368
 
32369
-######## Article R313-20
32369
+b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
32370 32370
 
32371
-Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
32371
+c) Le président de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) ou son représentant ;
32372 32372
 
32373
-1° Dix membres représentant l'Etat :
32373
+d) Le président de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
32374 32374
 
32375
-a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
32375
+e) Cinq personnalités choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32376 32376
 
32377
-b) Le sous-directeur chargé des exploitations agricoles au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
32377
+####### Article R313-18
32378 32378
 
32379
-c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
32379
+Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
32380 32380
 
32381
-d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
32381
+a) Le commissaire du Gouvernement ;
32382 32382
 
32383
-e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
32383
+b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire ;
32384 32384
 
32385
-f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
32385
+c) Le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
32386 32386
 
32387
-g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
32387
+d) Le président d'une association agréée de protection de l'environnement désignée après avis du ministre chargé de l'écologie, de l'environnement et du développement durables, ou son représentant ;
32388 32388
 
32389
-h) Le directeur du budget ou son représentant ;
32389
+e) L'agent comptable ;
32390 32390
 
32391
-i) Le directeur général de la Comptabilité publique ou son représentant ;
32391
+f) L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
32392 32392
 
32393
-j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
32393
+g) Un représentant des services déconcentrés désigné par le ministre chargé de l'emploi ;
32394 32394
 
32395
-2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
32395
+h) Un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
32396 32396
 
32397
-a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
32397
+Le président-directeur général peut inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
32398 32398
 
32399
-b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
32399
+####### Article R313-19
32400 32400
 
32401
-c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
32401
+Les personnes désignées au e du 2° de l'article R. 313-17 et au d de l'article R. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans.
32402 32402
 
32403
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
32403
+Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de départ à la retraite ou pour toute autre cause cesse d'exercer les fonctions en raison desquelles elle a été nommée, avant l'expiration de cette durée de trois ans, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Ce remplaçant siège jusqu'à l'expiration de la période restant à courir jusqu'à l'expiration de cette durée de trois ans.
32404 32404
 
32405
-######## Article R313-21
32405
+####### Article R313-20
32406 32406
 
32407
-Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
32407
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.
32408 32408
 
32409
-a) Le commissaire du Gouvernement ;
32409
+Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
32410 32410
 
32411
-b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
32411
+####### Article R313-21
32412 32412
 
32413
-c) Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
32413
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance.
32414 32414
 
32415
-d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
32415
+La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
32416 32416
 
32417
-Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
32417
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents ou représentés. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents et représentés. La voix du président-directeur général ou de son suppléant est prépondérante en cas de partage égal des voix.
32418 32418
 
32419
-######## Article R313-22
32419
+En cas d'absence du président-directeur général, la présidence de séance est assurée par un vice-président de séance, désigné par les ministres de tutelle parmi les membres représentant l'Etat.
32420 32420
 
32421
-Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
32421
+En cas d'urgence, les délibérations du conseil peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.
32422 32422
 
32423
-Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
32423
+####### Article R313-22
32424 32424
 
32425
-######## Article R313-23
32425
+Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
32426 32426
 
32427
-Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
32427
+I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
32428 32428
 
32429
-Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
32429
+1° Le règlement intérieur du conseil ;
32430 32430
 
32431
-######## Article R313-24
32431
+2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
32432 32432
 
32433
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
32433
+3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;
32434 32434
 
32435
-La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
32435
+4° Le document annuel de performance ;
32436 32436
 
32437
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
32437
+5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
32438 32438
 
32439
-Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
32439
+6° Le rapport annuel de performance ;
32440 32440
 
32441
-####### Paragraphe 2 : Directeur général.
32441
+7° Le compte financier ;
32442 32442
 
32443
-######## Article R313-25
32443
+8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
32444 32444
 
32445
-Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
32445
+9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
32446 32446
 
32447
-Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
32447
+10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
32448 32448
 
32449
-1° Le règlement intérieur du conseil ;
32449
+11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;
32450
+
32451
+12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
32452
+
32453
+13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
32454
+
32455
+14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
32456
+
32457
+15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
32458
+
32459
+16° L'acceptation des dons et legs.
32460
+
32461
+II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
32462
+
32463
+a) Du projet d'établissement ;
32464
+
32465
+b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;
32466
+
32467
+c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
32450 32468
 
32451
-2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
32469
+d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
32452 32470
 
32453
-3° Le compte financier ;
32471
+e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
32454 32472
 
32455
-4° Les emprunts ;
32473
+f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
32456 32474
 
32457
-5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
32475
+Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
32458 32476
 
32459
-6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
32477
+Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
32460 32478
 
32461
-7° Le rapport annuel d'exécution ;
32479
+####### Article R313-23
32462 32480
 
32463
-8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
32481
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 14° à 16° du I de l'article R. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conseil d'administration, sauf exercice de son droit de veto par le commissaire du Gouvernement dans les conditions prévues à l'article R. 313-44.
32464 32482
 
32465
-9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
32483
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, 7°, 9° et 11° à 13° du I de l'article R. 313-22 sont approuvées dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 10° sont approuvées dans les conditions mentionnées à l'article R. 313-40.
32466 32484
 
32467
-10° L'acceptation des dons et legs ;
32485
+Toutefois, pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondants.
32468 32486
 
32469
-11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
32487
+####### Article R313-24
32470 32488
 
32471
-12° Les transactions ;
32489
+Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi.
32472 32490
 
32473
-13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
32491
+Il est assisté d'un directeur général délégué qu'il désigne et qui, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-21, le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
32474 32492
 
32475
-Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
32493
+####### Article R313-25
32476 32494
 
32477
-Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
32495
+Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration et assure la coordination des missions de l'agence. Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
32478 32496
 
32479
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
32497
+Il accomplit tous les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
32480 32498
 
32481
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
32499
+Il recrute, nomme et gère les agents de l'agence.
32482 32500
 
32483
-######## Article R313-26
32501
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement.
32484 32502
 
32485
-Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.
32503
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration.
32486 32504
 
32487
-Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
32505
+Il passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés, baux et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration.
32488 32506
 
32489
-####### Paragraphe 3 : Personnels.
32507
+Il définit la politique d'achat de l'établissement.
32490 32508
 
32491
-######## Article R313-28
32509
+Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. Il nomme les ordonnateurs secondaires.
32492 32510
 
32493
-Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
32511
+Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil.
32512
+
32513
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de rattachement du commissaire du Gouvernement.
32494 32514
 
32495 32515
 ###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
32496 32516
 
32517
+####### Article R313-26
32518
+
32519
+L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous section, ainsi que par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
32520
+
32497 32521
 ####### Article R313-27
32498 32522
 
32499 32523
 L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
... ...
@@ -32542,107 +32566,129 @@ c) Les dépenses d'investissement ;
32542 32566
 
32543 32567
 d) Les dépenses de transfert et d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'acomptes, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions en vertu des dispositions nationales et communautaires qui leur sont applicables.
32544 32568
 
32569
+####### Article R313-28
32570
+
32571
+Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les dépenses et les recettes nationales et communautaires.
32572
+
32545 32573
 ####### Article R313-29
32546 32574
 
32547
-Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
32575
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties (I et II).
32576
+
32577
+La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes autres que celles mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° du même article.
32578
+
32579
+La partie II correspond aux crédits de transfert et d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 313-27. Elle comporte en recettes les prévisions concernant les recettes mentionnées aux b, c, d et, le cas échéant, une partie des recettes mentionnées aux e, f et j du 1° de cet article. Elle se décompose, en tant que de besoin, en enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec les mandants concernés.
32548 32580
 
32549
-Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.
32581
+En ce qui concerne les dépenses de transfert et d'intervention financées sur des subventions spécifiques du budget de l'Etat, les enveloppes correspondent aux programmes budgétaires déterminés en application de l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
32582
+
32583
+L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 313-27 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés.
32584
+
32585
+Les enveloppes relatives aux dépenses de transfert et d'intervention financées sur crédits nationaux sont également présentées avec l'indication de la limite assignée aux engagements pouvant être contractés sauf demande contraire d'un mandant, pour les dispositifs qui le concernent.
32586
+
32587
+.
32550 32588
 
32551 32589
 ####### Article R313-30
32552 32590
 
32553
-Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
32591
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
32554 32592
 
32555
-Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
32593
+Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent.
32556 32594
 
32557
-Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration.
32595
+Toutefois, en cas de nécessité et après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci et qui en a confié la gestion à l'agence, ou concernent des crédits communautaires ou d'autres partenaires.
32558 32596
 
32559
-En recettes, le budget du centre comporte notamment :
32597
+Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, par le président-directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses approuvé pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
32560 32598
 
32561
-a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
32599
+####### Article R313-31
32562 32600
 
32563
-b) Le produit des prestations qu'il exécute ;
32601
+Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget ou lorsque cette inscription est rendue nécessaire en raison des dispositifs dont l'agence assure la gestion pour le compte d'autres partenaires que l'Etat.
32564 32602
 
32565
-c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;
32603
+Les modifications ainsi apportées au budget de l'année sont soumises ultérieurement au vote de l'organe délibérant au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
32566 32604
 
32567
-d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
32605
+####### Article D313-32
32568 32606
 
32569
-e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;
32607
+La comptabilité budgétaire de l'agence retrace :
32570 32608
 
32571
-f) Les emprunts ;
32609
+1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;
32572 32610
 
32573
-g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
32611
+2° Les engagements juridiques pris par l'ordonnateur sous sa propre responsabilité, ou, le cas échéant, en ce qui concerne la partie II du budget, les engagements pris au profit des bénéficiaires des transferts par les mandants de l'agence, sous leur seule responsabilité, dans ce dernier cas, en cas de carence de la part des mandants dans la notification des engagements pris, l'ordonnateur enregistre par défaut un montant d'engagements correspondant aux dépenses mandatées ;
32574 32612
 
32575
-h) Le produit des dons et legs ;
32613
+3° Les mandatements de l'ordonnateur ;
32576 32614
 
32577
-i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
32615
+4° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.
32578 32616
 
32579
-En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines missions du centre.
32617
+La comptabilité budgétaire de l'agence doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité dans les conditions définies par les mandants.
32580 32618
 
32581
-Les crédits sont limitatifs.
32619
+Le système d'information de l'agence doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés par les mandants jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement ouvertes au budget de l'Etat et notifiées à l'Agence par l'Etat.
32582 32620
 
32583
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
32621
+####### Article R313-33
32584 32622
 
32585
-Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
32623
+Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du président-directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre concerné. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence dès la première décision modificative.
32586 32624
 
32587
-####### Article R313-31
32625
+Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le président-directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
32588 32626
 
32589
-Les marchés conclus par le centre national sont passés dans les formes et conditions prescrites, pour les marchés de l'Etat.
32627
+####### Article R313-34
32590 32628
 
32591
-####### Article R313-32
32629
+L'agence est soumise aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
32592 32630
 
32593
-Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32631
+####### Article R313-35
32594 32632
 
32595
-Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
32633
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
32596 32634
 
32597
-###### Sous-section 4 : Contrôle.
32635
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.
32598 32636
 
32599
-####### Article R313-33
32637
+####### Article R313-36
32600 32638
 
32601
-Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle de l'établissement.
32639
+L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
32602 32640
 
32603
-####### Article R313-34
32641
+Des comptabilités distinctes sont ouvertes en tant que de besoin, notamment pour les opérations communautaires.
32604 32642
 
32605
-Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
32643
+####### Article R313-37
32606 32644
 
32607
-Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
32645
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales qu'européennes, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
32608 32646
 
32609
-Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
32647
+Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation, dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
32610 32648
 
32611
-Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire.
32649
+####### Article R313-38
32612 32650
 
32613
-##### Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
32651
+La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le président-directeur général et approuvé par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget.
32652
+
32653
+Elle permet de distinguer les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.
32654
+
32655
+Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
32656
+
32657
+####### Article R313-39
32658
+
32659
+Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
32660
+
32661
+L'agence est autorisée à placer ses fonds disponibles dans des conditions fixées par le ministre chargé du budget.
32662
+
32663
+####### Article R313-40
32614 32664
 
32615
-###### Article R313-35
32665
+L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des lignes de trésorerie.
32616 32666
 
32617
-La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
32667
+####### Article R313-41
32618 32668
 
32619
-Elle est notamment chargée :
32669
+En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et des pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement.
32620 32670
 
32621
-- de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
32622
-- d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
32623
-- d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
32624
-- d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
32671
+####### Article R313-42
32625 32672
 
32626
-###### Article R313-37
32673
+Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.
32627 32674
 
32628
-La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
32675
+####### Article R313-43
32629 32676
 
32630
-- des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
32631
-- des collectivités territoriales ;
32632
-- des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
32633
-- des filières agricoles et agro-industrielles ;
32634
-- de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
32635
-- des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
32636
-- des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
32637
-- des organisations de consommateurs ;
32638
-- des associations de protection de la nature, et ;
32639
-- des personnalités qualifiées.
32677
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
32640 32678
 
32641
-Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
32679
+###### Sous-section 4 : Tutelle.
32642 32680
 
32643
-###### Article R313-38
32681
+####### Article R313-44
32644 32682
 
32645
-L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux.
32683
+Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités. Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
32684
+
32685
+Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
32686
+
32687
+Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration Il exerce ce droit dans les quinze jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés.A défaut de décision expresse de ces ministres dans un délai de vingt jours à compter de l'exercice du droit de veto, la décision devient exécutoire.
32688
+
32689
+Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais mentionnés au précédent alinéa sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.
32690
+
32691
+##### Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
32646 32692
 
32647 32693
 ### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
32648 32694
 
... ...
@@ -33445,7 +33491,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272
33445 33491
 
33446 33492
 ####### Article D332-13
33447 33493
 
33448
-La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
33494
+La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
33449 33495
 
33450 33496
 ##### Section 2 : Extensification
33451 33497
 
... ...
@@ -33493,7 +33539,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115
33493 33539
 
33494 33540
 ####### Article D332-22
33495 33541
 
33496
-L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture qui en assure la liquidation et le paiement.
33542
+L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) qui en assure la liquidation et le paiement.
33497 33543
 
33498 33544
 ###### Sous-section 2 : Extensification de la production dans le secteur de la viande bovine.
33499 33545
 
... ...
@@ -33543,7 +33589,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115
33543 33589
 
33544 33590
 ####### Article D332-33
33545 33591
 
33546
-La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
33592
+La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
33547 33593
 
33548 33594
 ###### Sous-section 3 : Extensification par un mode de production biologique.
33549 33595
 
... ...
@@ -33593,7 +33639,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115
33593 33639
 
33594 33640
 ####### Article D332-41
33595 33641
 
33596
-La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
33642
+La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
33597 33643
 
33598 33644
 #### Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers
33599 33645
 
... ...
@@ -33779,7 +33825,7 @@ Les paiements agroenvironnementaux mentionnés à l'article 39 du règlement (CE
33779 33825
 
33780 33826
 Un engagement agroenvironnemental est souscrit pour une durée minimale de cinq ans et maximale de sept ans.
33781 33827
 
33782
-Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits "nationaux", "déconcentrés à cahier des charges national" et "déconcentrés zonés" décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.
33828
+Les mesures qui peuvent être mises en oeuvre au titre d'un engagement agroenvironnemental sont énumérées dans les dispositifs dits " nationaux ", " déconcentrés à cahier des charges national " et " déconcentrés zonés " décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Chaque engagement ne peut comporter que des mesures relevant d'un même dispositif. Plusieurs engagements agroenvironnementaux peuvent être souscrits au sein d'une même exploitation.
33783 33829
 
33784 33830
 Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui précise :
33785 33831
 
... ...
@@ -33790,13 +33836,13 @@ Chaque mesure agroenvironnementale fait l'objet d'un cahier des charges, qui pr
33790 33836
 - les paiements susceptibles d'être versés en contrepartie des mesures souscrites ;
33791 33837
 - les modalités de contrôle et les sanctions encourues.
33792 33838
 
33793
-Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits "nationaux" ou "déconcentrés à cahier des charges national" sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif "national". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif "déconcentré à cahier des charges national".
33839
+Les cahiers des charges des mesures qui relèvent de dispositifs dits " nationaux " ou " déconcentrés à cahier des charges national " sont décrits dans les programmes de développement rural adoptés en application de l'article 15 du règlement (CE) n° 1698/2005 susmentionné. Les dispositions de ces cahiers des charges sont précisées par arrêté du préfet de département lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " national ". Elles sont précisées par arrêté du préfet de région lorsque les mesures relèvent d'un dispositif " déconcentré à cahier des charges national ".
33794 33840
 
33795
-Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit "déconcentré zoné" sont arrêtés par les préfets de région.
33841
+Les cahiers des charges des mesures qui relèvent du dispositif dit " déconcentré zoné " sont arrêtés par les préfets de région.
33796 33842
 
33797 33843
 Les paiements agroenvironnementaux sont versés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires, les pertes de revenus et les coûts induits résultant de l'application des cahiers des charges correspondant aux engagements souscrits. Les montants maximums des paiements sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
33798 33844
 
33799
-La liquidation et le versement des paiements sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.
33845
+La liquidation et le versement des paiements sont assurés par l'Agence de services et de paiement, excepté en Corse où ils sont assurés par l'Office du développement agricole et rural de la Corse.
33800 33846
 
33801 33847
 Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'écologie.
33802 33848
 
... ...
@@ -34424,7 +34470,7 @@ Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'explo
34424 34470
 
34425 34471
 f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
34426 34472
 
34427
-g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
34473
+g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par l'Agence de services et de paiement après l'installation effective du jeune repreneur.
34428 34474
 
34429 34475
 Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
34430 34476
 
... ...
@@ -34440,7 +34486,7 @@ Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide
34440 34486
 
34441 34487
 ###### Article D343-35
34442 34488
 
34443
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
34489
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
34444 34490
 
34445 34491
 ###### Article D343-36
34446 34492
 
... ...
@@ -34452,9 +34498,9 @@ Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées
34452 34498
 
34453 34499
 Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.
34454 34500
 
34455
-La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
34501
+La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par l'Agence de services et de paiement.
34456 34502
 
34457
-Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
34503
+Le conseil d'administration de l'Agence de services et de paiement est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
34458 34504
 
34459 34505
 #### Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
34460 34506
 
... ...
@@ -34642,13 +34688,13 @@ Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, e
34642 34688
 
34643 34689
 ###### Article D*344-23
34644 34690
 
34645
-1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
34691
+1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans.A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par l'Agence de services et de paiement, dans le cadre de leurs attributions respectives.A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
34646 34692
 
34647 34693
 2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
34648 34694
 
34649
-En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
34695
+En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
34650 34696
 
34651
-En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
34697
+En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
34652 34698
 
34653 34699
 Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
34654 34700
 
... ...
@@ -35238,15 +35284,15 @@ Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second aliné
35238 35284
 
35239 35285
 1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
35240 35286
 
35241
-2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.
35287
+2° Soit avec le concours de l'Agence de services et de paiement ou de ses organismes départementaux.
35242 35288
 
35243 35289
 ###### Article R352-11
35244 35290
 
35245
-Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.
35291
+Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide de l'Agence de services et de paiement, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.
35246 35292
 
35247 35293
 L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :
35248 35294
 
35249
-1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;
35295
+1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage à l'Agence de services et de paiement des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;
35250 35296
 
35251 35297
 2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.
35252 35298
 
... ...
@@ -35290,7 +35336,7 @@ Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus
35290 35336
 
35291 35337
 Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
35292 35338
 
35293
-La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
35339
+La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
35294 35340
 
35295 35341
 ###### Article D352-18
35296 35342
 
... ...
@@ -35304,7 +35350,7 @@ Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre
35304 35350
 
35305 35351
 Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.
35306 35352
 
35307
-Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
35353
+L'Agence de services et de paiement est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
35308 35354
 
35309 35355
 ###### Article D352-21
35310 35356
 
... ...
@@ -35338,7 +35384,7 @@ Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionné
35338 35384
 
35339 35385
 Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 353-6.
35340 35386
 
35341
-Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
35387
+Il est liquidé et payé par l'Agence de services et de paiement et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
35342 35388
 
35343 35389
 Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
35344 35390
 
... ...
@@ -35501,7 +35547,7 @@ Cette aide est versée à l'expert qui a réalisé le suivi technico-économique
35501 35547
 
35502 35548
 ###### Article D354-14
35503 35549
 
35504
-Les aides accordées par le préfet sont payées par le Centre national pour l'aménagement des structures agricoles (CNASEA).
35550
+Les aides accordées par le préfet sont payées par l'Agence de services et de paiement.
35505 35551
 
35506 35552
 ##### Section 4 : Sanctions
35507 35553
 
... ...
@@ -35511,7 +35557,7 @@ S'il s'avère qu'une aide a été octroyée sur la base de données inexactes fo
35511 35557
 
35512 35558
 Sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes, le préfet peut demander le remboursement des aides perçues si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements portés au plan ou s'il ne se conforme pas au suivi prescrit par lui. Le montant du remboursement est de droit majoré du taux d'intérêt légal courant à la date de versement de l'aide.
35513 35559
 
35514
-Le CNASEA procède au recouvrement de la somme correspondante.
35560
+L'Agence de services et de paiement procède au recouvrement de la somme correspondante.
35515 35561
 
35516 35562
 #### Chapitre V : Dispositions d'application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
35517 35563
 
... ...
@@ -42485,7 +42531,7 @@ Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre
42485 42531
 
42486 42532
 ####### Article D611-11
42487 42533
 
42488
-Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
42534
+Les établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 684-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
42489 42535
 
42490 42536
 Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
42491 42537
 
... ...
@@ -42867,7 +42913,7 @@ En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentio
42867 42913
 
42868 42914
 ####### Article D615-34
42869 42915
 
42870
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
42916
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
42871 42917
 
42872 42918
 ####### Article D615-35-2
42873 42919
 
... ...
@@ -42893,7 +42939,7 @@ Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de l
42893 42939
 
42894 42940
 ####### Article D615-39
42895 42941
 
42896
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'agence unique de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.
42942
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.
42897 42943
 
42898 42944
 ####### Article D615-40
42899 42945
 
... ...
@@ -42933,7 +42979,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation d
42933 42979
 
42934 42980
 ####### Article D615-43-5
42935 42981
 
42936
-Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence unique de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42982
+Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence de services et de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42937 42983
 
42938 42984
 ####### Article D615-43-6
42939 42985
 
... ...
@@ -42949,7 +42995,7 @@ Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/20
42949 42995
 
42950 42996
 ####### Article D615-43-9
42951 42997
 
42952
-Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence unique de paiement.
42998
+Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence de services et de paiement.
42953 42999
 
42954 43000
 ####### Article D615-43-10
42955 43001
 
... ...
@@ -43076,9 +43122,9 @@ L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner
43076 43122
 
43077 43123
 ####### Article D615-44-15
43078 43124
 
43079
-L'Agence unique de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
43125
+L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
43080 43126
 
43081
-Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence unique de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence unique de paiement.
43127
+Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.
43082 43128
 
43083 43129
 ####### Paragraphe 1 : Transfert des droits à prime avec le transfert de l'exploitation
43084 43130
 
... ...
@@ -43106,7 +43152,7 @@ I. - Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont
43106 43152
 
43107 43153
 Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par les articles 79 et 109 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné.
43108 43154
 
43109
-II. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence unique de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
43155
+II. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
43110 43156
 
43111 43157
 ######## Article D615-44-19
43112 43158
 
... ...
@@ -43120,13 +43166,13 @@ La demande d'attribution de droits issus de la réserve est formulée par le pro
43120 43166
 
43121 43167
 Le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture statue sur la demande, compte tenu des priorités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il détermine pour chaque bénéficiaire le nombre des droits à prime attribués gratuitement et le nombre de droits à prime attribués avec compensation.
43122 43168
 
43123
-Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence unique de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
43169
+Le transfert des droits n'est effectif qu'après encaissement par l'Agence de services et de paiement de la compensation due dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et notification des droits.
43124 43170
 
43125 43171
 Le montant unitaire de cette compensation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
43126 43172
 
43127 43173
 ######## Article D615-44-21
43128 43174
 
43129
-L'Agence unique de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
43175
+L'Agence de services et de paiement est chargée de l'encaissement des compensations de transfert dues par les producteurs qui bénéficient du transfert de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, ainsi que du versement aux producteurs qui ont transféré leurs droits des compensations de transfert qui leur reviennent.
43130 43176
 
43131 43177
 ####### Paragraphe 3 : Transfert temporaire des droits à prime
43132 43178
 
... ...
@@ -43232,13 +43278,13 @@ Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il
43232 43278
 
43233 43279
 ####### Article D615-52
43234 43280
 
43235
-I.-Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45en matière environnementale.
43281
+I.-Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
43236 43282
 
43237 43283
 II.-Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
43238 43284
 
43239 43285
 III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
43240 43286
 
43241
-IV.-L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
43287
+IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
43242 43288
 
43243 43289
 ####### Article D615-53
43244 43290
 
... ...
@@ -43255,7 +43301,7 @@ II.-Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné a
43255 43301
 - les agents relevant de cet établissement ;
43256 43302
 - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
43257 43303
 
43258
-III.-Les agents de l'Agence unique de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.
43304
+III.-Les agents de l'Agence de services et de paiement ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre des organismes mentionnés au II de l'article D. 615-52 le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux.
43259 43305
 
43260 43306
 ####### Article D615-54
43261 43307
 
... ...
@@ -43549,859 +43595,562 @@ Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professi
43549 43595
 
43550 43596
 ### Titre II : Les organismes d'intervention
43551 43597
 
43552
-#### Chapitre Ier : Les offices d'intervention
43598
+#### Chapitre Ier : L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer(FranceAgriMer).
43553 43599
 
43554
-##### Section 1 : Dispositions communes
43600
+##### Section 1 : Dispositions générales .
43555 43601
 
43556 43602
 ###### Article R621-1
43557 43603
 
43558
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-12 et, sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre VIII, à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.
43559
-
43560
-Pour son application, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est dénommé ci-après "directeur".
43561
-
43562
-Pour l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les compétences exercées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, en application de la présente section, sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant.
43563
-
43564
-###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention.
43565
-
43566
-####### Article R621-2
43567
-
43568
-L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.
43569
-
43570
-Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.
43571
-
43572
-####### Article R621-3
43604
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
43573 43605
 
43574
-Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.
43606
+###### Article R621-2
43575 43607
 
43576
-Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.
43608
+Les missions de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3, s'étendent aux productions suivantes :
43577 43609
 
43578
-La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
43610
+a) Animaux ruminants et équidés, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
43579 43611
 
43580
-En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
43612
+b) Autres animaux domestiques terrestres, à l'exclusion des animaux de course et de compagnie, viandes de ces animaux et produits transformés à base de cette viande, œufs, laine, cuirs, peaux à l'exclusion de la fourrure, abats et sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
43581 43613
 
43582
-Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.
43614
+c) Lait et produits laitiers ;
43583 43615
 
43584
-####### Article R621-4
43616
+d) Fruits et légumes et productions spécialisées telles que pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformé, tabac et houblon, apiculture, produits de l'apiculture, gemme ;
43585 43617
 
43586
-Le mandat des membres des conseils de direction expire trois ans après la réunion d'installation du conseil. Il est renouvelable.
43618
+e) Plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales ;
43587 43619
 
43588
-En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre d'un conseil de direction de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence du conseil de direction, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
43620
+f) Produits de l'horticulture florale et ornementale, pépinières ;
43589 43621
 
43590
-Les membres du conseil de direction et des conseils de direction spécialisés par filière doivent être de nationalité française ou de celle d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
43622
+g) Vins et produits issus de la vigne, vinaigres, verger cidricole et produits frais et transformés issus de ce verger ;
43591 43623
 
43592
-Tout membre d'un conseil de direction régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire.
43624
+h) Céréales ;
43593 43625
 
43594
-####### Article R621-5
43626
+i) Oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
43595 43627
 
43596
-Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.
43628
+j) Sucre et alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales ;
43597 43629
 
43598
-Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
43630
+k) Produits de la mer, de l'aquaculture et de la pêche professionnelle en eau douce.
43599 43631
 
43600
-####### Article R621-7
43632
+L'établissement participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences, bois et plants des produits végétaux mentionnés aux d à j.
43601 43633
 
43602
-Les membres du conseil de direction, du conseil de direction plénier, des conseils de direction spécialisés et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
43634
+Il est également compétent pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
43603 43635
 
43604
-Les présidents de ces conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
43636
+En application du dernier alinéa de l'article L. 621-3, il est chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8.
43605 43637
 
43606
-####### Article R621-8
43638
+###### Article R621-3
43607 43639
 
43608
-Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
43640
+Pour l'exercice des missions mentionnées au 1° de l'article L. 621-3, l'établissement assure :
43641
+- la collecte des informations sur les prix pratiqués et l'observation des transactions sur les marchés des produits agricoles et alimentaires à tous les stades de leur production et de leur commercialisation ;
43642
+- l'établissement des cotations publiques officielles ;
43643
+- la diffusion de ces observations et de ces informations économiques et conjoncturelles aux autorités compétentes, nationales et communautaires ainsi qu'auprès des usagers du service dans le cadre de prestations rémunérées.
43609 43644
 
43610
-Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
43645
+###### Article R621-4
43611 43646
 
43612
-La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.
43647
+L'établissement peut être agréé comme organisme payeur au sens du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
43613 43648
 
43614
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
43649
+Il assure la délivrance des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles prévus aux chapitres II et III de la partie III du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
43615 43650
 
43616
-####### Article R621-9
43651
+###### Article R621-5
43617 43652
 
43618
-Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
43653
+Les activités de l'établissement s'inscrivent dans un contrat pluriannuel conclu entre l'Etat et l'établissement qui précise les orientations de gestion et d'intervention de l'établissement ainsi que les moyens de mise en œuvre de ses actions nationales et communautaires.
43619 43654
 
43620
-Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
43655
+##### Section 2 : Organisation nationale et   fonctionnement.
43621 43656
 
43622
-Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
43623
-
43624
-En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.
43625
-
43626
-####### Article R621-10
43627
-
43628
-Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.
43629
-
43630
-Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
43631
-
43632
-Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
43633
-
43634
-Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
43657
+###### Sous-section 1 : Les conseils.
43635 43658
 
43636 43659
 ####### Article R621-6
43637 43660
 
43638
-Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.
43639
-
43640
-Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
43661
+Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel. Il fixe le siège de l'établissement.
43641 43662
 
43642
-####### Article R621-11
43663
+Il délibère sur le contrat pluriannuel mentionné à l'article R. 621-5. Il est consulté sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.
43643 43664
 
43644
-Dans le cas où l'office est doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière, le conseil de direction plénier exerce les compétences prévues au premier alinéa de l'article R. 621-10.
43665
+Chacun dans son domaine, les conseils spécialisés sont consultés pour avis sur les projets de décisions du directeur général fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économiques ou précisant les conditions de gestion ou d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires mentionnées à l'article R. 621-27. Toutefois, le conseil d'administration est compétent pour l'examen des projets de décisions qui sont d'intérêt commun à plusieurs conseils spécialisés.
43645 43666
 
43646
-Les conseils de direction spécialisés, chacun dans son domaine de compétence, exercent les compétences prévues aux trois derniers alinéas de l'article R. 621-10. Ils peuvent également être consultés, chacun dans son domaine de compétence, sur la répartition des crédits d'intervention économique.
43647
-
43648
-Toutefois, le conseil de direction plénier est compétent, en tant que de besoin, pour l'examen des questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 621-10 et qui sont d'intérêt commun aux produits ou groupes de produits relevant du champ de compétence de l'office.
43649
-
43650
-####### Article R621-12
43651
-
43652
-Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
43653
-
43654
-Le directeur de l'office :
43655
-
43656
-- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;
43657
-- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;
43658
-- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;
43659
-- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;
43660
-- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
43661
-- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;
43662
-- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
43663
-- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
43664
-- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
43665
-
43666
-Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
43667
-
43668
-####### Article R621-13
43669
-
43670
-Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
43671
-
43672
-Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
43673
-
43674
-####### Article R621-14
43675
-
43676
-Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.
43677
-
43678
-A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
43679
-
43680
-###### Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention.
43681
-
43682
-####### Article R621-15
43683
-
43684
-Les offices d'intervention sont soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
43685
-
43686
-####### Article R621-16
43687
-
43688
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office comprend notamment :
43689
-
43690
-1° En recettes :
43691
-
43692
-a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
43693
-
43694
-b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
43695
-
43696
-c) Le produit des redevances pour services rendus ;
43697
-
43698
-d) Le produit des ventes et prestations ;
43699
-
43700
-e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
43701
-
43702
-f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
43703
-
43704
-g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
43705
-
43706
-h) Les dons et legs ;
43707
-
43708
-i) Les emprunts ;
43667
+Les conseils spécialisés sont chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune ou de la politique commune de la pêche ainsi que des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire dans le respect des orientations stratégiques définies par le conseil d'administration. Lorsque, le 15 novembre, le conseil spécialisé compétent n'a pas formulé de proposition de répartition de la taxe fiscale affectée à son secteur, le conseil d'administration décide seul de cette répartition.
43709 43668
 
43710
-j) Les recettes diverses.
43711
-
43712
-2° En dépenses :
43713
-
43714
-a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;
43715
-
43716
-b) Les dépenses de personnel ;
43717
-
43718
-c) Les dépenses de fonctionnement ;
43719
-
43720
-d) Les dépenses d'investissement.
43721
-
43722
-####### Article R621-17
43723
-
43724
-Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
43725
-
43726
-####### Article R621-18
43727
-
43728
-L'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.
43729
-
43730
-Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
43731
-
43732
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
43733
-
43734
-Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
43735
-
43736
-####### Article R621-19
43737
-
43738
-Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
43739
-
43740
-Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.
43741
-
43742
-En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.
43743
-
43744
-####### Article R621-20
43745
-
43746
-Les autorisations d'engagement relatives aux interventions économiques financées sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, les autorisations d'engagement qui n'ont pas donné lieu à engagement à la fin de cet exercice sont réputées sans objet et annulées.
43747
-
43748
-Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
43749
-
43750
-####### Article R621-21
43751
-
43752
-Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14.
43753
-
43754
-####### Article R621-22
43755
-
43756
-L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
43757
-
43758
-Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.
43759
-
43760
-Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
43761
-
43762
-####### Article R621-23
43763
-
43764
-L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
43765
-
43766
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
43767
-
43768
-####### Article R621-24
43769
-
43770
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
43771
-
43772
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43773
-
43774
-####### Article R621-25
43775
-
43776
-L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et de l'Autorité des normes comptables.
43777
-
43778
-Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
43779
-
43780
-####### Article R621-26
43781
-
43782
-Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
43783
-
43784
-Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
43785
-
43786
-####### Article R621-27
43787
-
43788
-La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
43789
-
43790
-Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
43791
-
43792
-####### Article R621-28
43793
-
43794
-L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
43795
-
43796
-####### Article R621-29
43797
-
43798
-Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
43799
-
43800
-####### Article R621-30
43801
-
43802
-L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
43803
-
43804
-####### Article R621-31
43805
-
43806
-En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
43807
-
43808
-####### Article R621-32
43809
-
43810
-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
43811
-
43812
-####### Article R621-33
43813
-
43814
-L'office peut être agréé comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43669
+####### Paragraphe 1 : Le conseil d'administration.
43815 43670
 
43816
-####### Article R621-34
43671
+######## Article R621-7
43817 43672
 
43818
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
43673
+I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, trente-quatre membres :
43819 43674
 
43820
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices
43675
+1° Six représentants de l'Etat :
43821 43676
 
43822
-####### Article R621-35
43677
+a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43823 43678
 
43824
-Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.
43679
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43825 43680
 
43826
-Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations.
43681
+c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
43827 43682
 
43828
-###### Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices
43683
+d) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
43829 43684
 
43830
-####### Article R621-36
43685
+e) Le directeur du budget ou son représentant ;
43831 43686
 
43832
-Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
43687
+f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43833 43688
 
43834
-####### Article R621-37
43689
+2° Trois représentants d'établissements publics de l'Etat :
43835 43690
 
43836
-Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
43691
+a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
43837 43692
 
43838
-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
43693
+b) Le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement ou son représentant ;
43839 43694
 
43840
-###### Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire
43695
+c) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
43841 43696
 
43842
-####### Article R621-37-1
43697
+3° Les onze présidents des conseils spécialisés ;
43843 43698
 
43844
-Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
43699
+4° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
43845 43700
 
43846
-Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
43701
+5° Une personnalité représentant le secteur coopératif, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43847 43702
 
43848
-####### Article R621-37-2
43703
+6° Une personnalité représentant les industries agroalimentaires, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43849 43704
 
43850
-Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
43705
+7° Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
43851 43706
 
43852
-De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
43707
+8° Le président de la Confédération française du commerce interentreprises ou son représentant.
43853 43708
 
43854
-Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
43709
+9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
43855 43710
 
43856
-####### Article R621-38
43711
+10° Une personnalité représentant le commerce et la distribution, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43857 43712
 
43858
-Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-39 à R. 621-43. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
43713
+11° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
43859 43714
 
43860
-####### Article R621-39
43715
+12° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée.
43861 43716
 
43862
-I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
43717
+II.-Assistent aux séances avec voix consultative :
43863 43718
 
43864
-II. - La demande de transfert doit préciser :
43719
+a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
43865 43720
 
43866
-a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
43721
+b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
43867 43722
 
43868
-b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
43723
+c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
43869 43724
 
43870
-c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
43725
+Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire de l'établissement.
43871 43726
 
43872
-d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
43727
+####### Paragraphe 2 : Les conseils spécialisés.
43873 43728
 
43874
-####### Article R621-40
43729
+######## Article R621-8
43875 43730
 
43876
-La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
43731
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au h de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
43877 43732
 
43878
-La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
43733
+1° Trois représentants de l'Etat :
43879 43734
 
43880
-En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
43735
+a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43881 43736
 
43882
-####### Article R621-41
43737
+b) Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43883 43738
 
43884
-Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-39 et R. 621-40.
43739
+c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43885 43740
 
43886
-Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-39, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
43741
+2° Treize personnalités représentant les producteurs de céréales dont :
43887 43742
 
43888
-####### Article R621-42
43743
+a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
43889 43744
 
43890
-Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-39 à R. 621-41, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
43745
+b) Une représentant les producteurs en agriculture biologique, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
43891 43746
 
43892
-Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
43747
+c) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
43893 43748
 
43894
-Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
43749
+3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont une représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
43895 43750
 
43896
-####### Article R621-43
43751
+4° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43897 43752
 
43898
-Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-31.
43753
+5° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
43899 43754
 
43900
-##### Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1
43755
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
43901 43756
 
43902
-###### Article R621-44
43757
+Le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
43903 43758
 
43904
-Les établissements publics prévus à l'article L. 621-1 sont l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage), l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER).
43759
+######## Article R621-9
43905 43760
 
43906
-###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
43761
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au b de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
43907 43762
 
43908
-####### Article R621-45
43763
+1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
43909 43764
 
43910
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) s'étendent :
43765
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43766
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43767
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43768
+- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
43911 43769
 
43912
-a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
43770
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
43913 43771
 
43914
-- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
43915
-- au tabac et au houblon ;
43916
-- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
43772
+3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43917 43773
 
43918
-Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits ;
43774
+4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43919 43775
 
43920
-b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
43776
+5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
43921 43777
 
43922
-c) Dans le domaine des vins :
43778
+6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
43923 43779
 
43924
-- aux vins et aux produits issus de la vigne, sous réserve des compétences de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine ;
43925
-- aux vinaigres ;
43926
-- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
43780
+7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
43927 43781
 
43928
-L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
43782
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
43929 43783
 
43930
-Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
43784
+######## Article R621-10
43931 43785
 
43932
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
43786
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au d de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
43933 43787
 
43934
-####### Article R621-46
43788
+1° Trois représentants de l'Etat :
43935 43789
 
43936
-L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est doté d'un conseil de direction plénier et comprend, outre son président, vingt-trois membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
43790
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43791
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43792
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43937 43793
 
43938
-1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
43794
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
43939 43795
 
43940
-2° Six personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
43796
+3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43941 43797
 
43942
-3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
43798
+4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43943 43799
 
43944
-4° Une personnalité représentant l'industrie de transformation nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées ;
43800
+5° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43945 43801
 
43946
-5° Trois personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
43802
+6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
43947 43803
 
43948
-6° Une personnalité représentant les entreprises utilisatrices de produits des filières horticoles ;
43804
+7° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
43949 43805
 
43950
-7° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
43806
+######## Article R621-11
43951 43807
 
43952
-8° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
43808
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au f de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
43953 43809
 
43954
-9° Quatre représentants de l'Etat :
43810
+1° Trois représentants de l'Etat :
43955 43811
 
43956
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43957
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43812
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43813
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43958 43814
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43959
-- le directeur du budget ou son représentant.
43960
-
43961
-####### Article R621-47
43962
-
43963
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :
43964
-
43965
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
43966 43815
 
43967
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43816
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
43968 43817
 
43969
-3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43818
+3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43970 43819
 
43971 43820
 4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43972 43821
 
43973
-5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
43974
-
43975
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
43976
-
43977
-7° Trois représentants de l'Etat :
43978
-
43979
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43980
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43981
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
43822
+5° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
43982 43823
 
43983
-Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
43824
+6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
43984 43825
 
43985
-####### Article R621-48
43826
+7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
43986 43827
 
43987
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière de l'horticulture qui comprend, outre son président :
43828
+######## Article R621-12
43988 43829
 
43989
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
43830
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au c de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
43990 43831
 
43991
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43832
+1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
43992 43833
 
43993
-3° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43994
-
43995
-4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
43996
-
43997
-5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
43998
-
43999
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
44000
-
44001
-7° Trois représentants de l'Etat :
44002
-
44003
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44004
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44005
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
44006
-
44007
-Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
44008
-
44009
-####### Article R621-49
44010
-
44011
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière viticole, qui comprend, outre son président :
44012
-
44013
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
43834
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43835
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43836
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43837
+- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
44014 43838
 
44015
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43839
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
44016 43840
 
44017
-3° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43841
+3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44018 43842
 
44019
-4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43843
+4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
44020 43844
 
44021
-5° Cinq personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
43845
+5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44022 43846
 
44023
-6° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
43847
+6° Une personnalité représentant les salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
44024 43848
 
44025
-7° Une personnalité représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
43849
+7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
44026 43850
 
44027
-8° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
43851
+######## Article R621-13
44028 43852
 
44029
-9° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
43853
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au i de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
44030 43854
 
44031
-10° Trois représentants de l'Etat :
43855
+1° Trois représentants de l'Etat :
44032 43856
 
44033
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44034
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44035
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
43857
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43858
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43859
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
44036 43860
 
44037
-Les membres mentionnés aux 1° à 9° ci-dessus, à l'exception du 4° et du 7°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
43861
+2° Huit personnalités représentant les producteurs, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
44038 43862
 
44039
-###### Sous-section 2 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
43863
+3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44040 43864
 
44041
-####### Article R621-50
43865
+4° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
44042 43866
 
44043
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :
43867
+5° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
44044 43868
 
44045
-a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
43869
+6° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
44046 43870
 
44047
-b) Au lait et produits laitiers.
43871
+7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
44048 43872
 
44049
-Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
43873
+Le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil.
44050 43874
 
44051
-L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.
43875
+######## Article R621-14
44052 43876
 
44053
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
43877
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au e de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
44054 43878
 
44055
-####### Article R621-51
43879
+1° Trois représentants de l'Etat :
44056 43880
 
44057
-L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
43881
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43882
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43883
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
44058 43884
 
44059
-1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
43885
+2° Dix personnalités représentant la production agricole dont neuf choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
44060 43886
 
44061
-2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
43887
+3° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44062 43888
 
44063
-3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
43889
+4° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées après avis du ministre chargé de l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44064 43890
 
44065
-4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
43891
+5° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées après avis du ministre chargé du commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44066 43892
 
44067
-5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;
43893
+6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
44068 43894
 
44069
-6° Une personnalité représentant la génétique animale ;
43895
+7° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation.
44070 43896
 
44071
-7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;
43897
+Les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil.
44072 43898
 
44073
-8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
43899
+######## Article R621-15
44074 43900
 
44075
-9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
43901
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au k de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
44076 43902
 
44077
-10° Quatre représentants de l'Etat :
43903
+1° Quatre représentants de l'Etat :
44078 43904
 
44079
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44080
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
43905
+- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ou son représentant ;
43906
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
44081 43907
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
44082
-- le directeur du budget ou son représentant.
43908
+- le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
44083 43909
 
44084
-####### Article R621-52
43910
+2° Une personnalité représentant la profession piscicole ;
44085 43911
 
44086
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :
43912
+3° Deux personnalités représentant la profession conchylicole ;
44087 43913
 
44088
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
43914
+4° Onze personnalités représentant les organisations de producteurs dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
44089 43915
 
44090
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43916
+5° Cinq personnalités représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
44091 43917
 
44092
-3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43918
+6° Cinq personnalités représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
44093 43919
 
44094
-4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
43920
+7° Quatre personnalités représentant le commerce ;
44095 43921
 
44096
-5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
43922
+8° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation ;
44097 43923
 
44098
-6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44099
-
44100
-7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
43924
+9° Deux personnalités représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
44101 43925
 
44102
-8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
43926
+10° Deux personnalités représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
44103 43927
 
44104
-9° Trois représentants de l'Etat :
43928
+11° Une personnalité représentant les consommateurs nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation.
44105 43929
 
44106
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44107
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44108
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
43930
+Les personnalités mentionnées aux 2° à 10° ci-dessus sont nommées par le ministre chargé de l'agriculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
44109 43931
 
44110
-Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
43932
+######## Article R621-16
44111 43933
 
44112
-####### Article R621-53
43934
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au a de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
44113 43935
 
44114
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
43936
+1° Quatre représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
44115 43937
 
44116
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
43938
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43939
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43940
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43941
+- une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
44117 43942
 
44118
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
43943
+2° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
44119 43944
 
44120
-3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
43945
+3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44121 43946
 
44122
-4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
43947
+4° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
44123 43948
 
44124 43949
 5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
44125 43950
 
44126 43951
 6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44127 43952
 
44128
-7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
44129
-
44130
-8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
44131
-
44132
-9° Trois représentants de l'Etat :
44133
-
44134
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44135
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44136
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
44137
-
44138
-Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
44139
-
44140
-####### Article R621-54
44141
-
44142
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :
44143
-
44144
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
44145
-
44146
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44147
-
44148
-3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
44149
-
44150
-4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
44151
-
44152
-5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44153
-
44154
-6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
44155
-
44156
-7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
44157
-
44158
-8° Trois représentants de l'Etat :
44159
-
44160
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44161
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44162
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
44163
-
44164
-Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
44165
-
44166
-###### Sous-section 3 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
44167
-
44168
-####### Article R621-55
44169
-
44170
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
43953
+7° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
44171 43954
 
44172
-Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
43955
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
44173 43956
 
44174
-Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
43957
+######## Article R621-17
44175 43958
 
44176
-Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
43959
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au j de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
44177 43960
 
44178
-L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
44179
-
44180
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
44181
-
44182
-####### Article R621-56
44183
-
44184
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
44185
-
44186
-1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44187
-
44188
-2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
44189
-
44190
-3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
43961
+1° Quatre représentants de l'Etat :
44191 43962
 
44192
-4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
43963
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43964
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
43965
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
43966
+- le délégué général à l'outre-mer au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ou son représentant ;
44193 43967
 
44194
-5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;
43968
+2° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
44195 43969
 
44196
-6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
43970
+3° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
44197 43971
 
44198
-7° Quatre représentants de l'Etat :
43972
+a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
44199 43973
 
44200
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
44201
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
44202
-- le directeur du budget ou son représentant.
43974
+b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
44203 43975
 
44204
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
43976
+c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
44205 43977
 
44206
-###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
43978
+d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
44207 43979
 
44208
-####### Article R621-57
43980
+4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
44209 43981
 
44210
-L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
43982
+5° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
44211 43983
 
44212
-####### Article R621-58
43984
+######## Article R621-18
44213 43985
 
44214
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
43986
+Pour l'exercice de ses compétences concernant les productions mentionnées au g de l'article R. 621-2, l'établissement est doté d'un conseil spécialisé qui comprend, outre son président :
44215 43987
 
44216 43988
 1° Quatre représentants de l'Etat :
44217 43989
 
44218
-- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
43990
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
43991
+- le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
44219 43992
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
44220
-- le directeur du budget ou son représentant ;
44221
-
44222
-2° Un membre représentant la profession aquacole ;
43993
+- le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant ;
44223 43994
 
44224
-3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
43995
+2° Deux personnalités représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposées par l'établissement ;
44225 43996
 
44226
-4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
43997
+3° Vingt personnalités désignées par les conseils de bassin viticole en leur sein, à raison de deux personnalités par bassin en application de l'article 3 du décret n° 2008-1359 du 18 décembre 2008 portant création des conseils de bassin viticole ;
44227 43998
 
44228
-5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime,
43999
+4° Huit personnalités représentant la production agricole, dont sept choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et une représentant les producteurs en agriculture biologique choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles spécialisées en agriculture biologique ;
44229 44000
 
44230
-6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
44001
+5° Une personnalité représentant le secteur coopératif agricole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44231 44002
 
44232
-7° Quatre membres représentant le commerce ;
44003
+6° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44233 44004
 
44234
-8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
44005
+7° Une personnalité représentant le négoce choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44235 44006
 
44236
-9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
44007
+8° Une personnalité représentant les exportateurs choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44237 44008
 
44238
-10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
44009
+9° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations syndicales les plus représentatives ;
44239 44010
 
44240
-11° Un membre représentant les consommateurs.
44011
+10° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation.
44241 44012
 
44242
-Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
44013
+####### Paragraphe 3 : Dispositions communes.
44243 44014
 
44244
-Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation.
44015
+######## Article R621-19
44245 44016
 
44246
-##### Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
44017
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition de ce conseil.
44247 44018
 
44248
-###### Sous-section 1 : Missions.
44249
-
44250
-####### Article R621-59
44019
+Le président de chaque conseil spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, parmi les membres représentant la production, la transformation ou la commercialisation, sur proposition de ce conseil.
44251 44020
 
44252
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :
44021
+La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
44253 44022
 
44254
-a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
44023
+En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de ce dernier, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
44255 44024
 
44256
-b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
44025
+Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil qu'il préside.
44257 44026
 
44258
-c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.
44027
+######## Article R621-20
44259 44028
 
44260
-Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
44029
+Le mandat des membres des conseils expire trois ans après la réunion d'installation du conseil dans lequel ils siègent. Il est renouvelable.
44261 44030
 
44262
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
44031
+En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence d'un conseil, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
44263 44032
 
44264
-###### Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation
44033
+Les membres des conseils doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
44265 44034
 
44266
-####### Article R621-60
44035
+Hormis les représentants de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, tout membre d'un conseil régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire alors même qu'il aura donné mandat à un autre membre pour le représenter.
44267 44036
 
44268
-L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :
44037
+######## Article R621-21
44269 44038
 
44270
-1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
44039
+Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des personnalités qualifiées pour assister les différents conseils, avec voix consultative.
44271 44040
 
44272
-2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :
44041
+Le président de chaque conseil peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
44273 44042
 
44274
-a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;
44043
+######## Article R621-22
44275 44044
 
44276
-b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
44045
+Par décision du directeur général prise après avis du conseil concerné, des comités peuvent être créés pour éclairer par leurs avis les travaux d'un conseil.
44277 44046
 
44278
-c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;
44047
+Le directeur général fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
44279 44048
 
44280
-3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :
44049
+######## Article R621-23
44281 44050
 
44282
-a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
44051
+Les membres des conseils et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
44283 44052
 
44284
-b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
44053
+Les présidents des conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
44285 44054
 
44286
-c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;
44055
+######## Article R621-24
44287 44056
 
44288
-4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :
44057
+Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
44289 44058
 
44290
-a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
44059
+Les conseils spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
44291 44060
 
44292
-b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;
44061
+La convocation d'un conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil.
44293 44062
 
44294
-5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
44063
+Le directeur général, l'autorité chargée du contrôle économique et financier désignée auprès de l'établissement et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
44295 44064
 
44296
-6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;
44065
+######## Article R621-25
44297 44066
 
44298
-7° Quatre représentants de l'Etat :
44299
-
44300
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44301
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44302
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
44303
-- le directeur du budget ou son représentant.
44067
+Tout membre d'un conseil peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat de représentation.
44304 44068
 
44305
-####### Article R621-61
44069
+Les conseils ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
44306 44070
 
44307
-Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
44308
-
44309
-1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
44310
-
44311
-a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
44071
+Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
44312 44072
 
44313
-b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
44073
+Chaque membre d'un conseil dispose d'une voix.
44314 44074
 
44315
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
44075
+Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
44316 44076
 
44317
-3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
44077
+En cas d'urgence justifiée et sur décision de leur président, les conseils peuvent se prononcer selon des modalités électroniques ou audiovisuelles préservant la collégialité des débats. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Chaque conseil peut se doter, chacun pour ce qui le concerne, d'un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.
44318 44078
 
44319
-4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
44079
+######## Article R621-26
44320 44080
 
44321
-5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
44081
+Les délibérations du conseil d'administration sur le règlement intérieur ainsi que les décisions du directeur général de l'établissement soumises à l'avis du conseil d'administration ou d'un conseil spécialisé sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture.
44322 44082
 
44323
-6° Trois représentants de l'Etat :
44083
+Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget si le représentant de ce ministre au conseil d'administration le demande.
44324 44084
 
44325
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44326
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44327
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
44085
+A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le conseil a délibéré, à moins que l'un des représentants des ministres ci-dessus énumérés y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
44328 44086
 
44329
-Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44087
+Les délibérations du conseil d'administration sur l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, ses décisions modificatives et le compte financier sont approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
44330 44088
 
44331
-Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
44089
+Toutefois, pour les opérations effectuées au titre de la réglementation communautaire, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités de tutelle, de la délibération et des documents correspondant.
44332 44090
 
44333
-####### Article R621-62
44091
+###### Sous-section 2 : Le directeur général.
44334 44092
 
44335
-Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
44093
+####### Article R621-27
44336 44094
 
44337
-1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
44095
+Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
44338 44096
 
44339
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
44097
+Le directeur général :
44340 44098
 
44341
-3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
44099
+1° Prépare les délibérations des conseils et en assure l'exécution ;
44342 44100
 
44343
-4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
44101
+2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ;
44344 44102
 
44345
-5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
44103
+3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ;
44346 44104
 
44347
-6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
44105
+4° Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
44348 44106
 
44349
-7° Trois représentants de l'Etat :
44107
+5° Passe au nom de l'établissement les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
44350 44108
 
44351
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44352
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44353
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
44109
+5° Est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement ; il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
44354 44110
 
44355
-Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
44111
+6° A la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil d'administration.
44356 44112
 
44357
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
44113
+Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits non communautaires sont prises par le directeur général après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Ces décisions peuvent prévoir la possibilité pour le directeur général d'adapter localement le dispositif mis en place.
44358 44114
 
44359
-####### Article R621-63
44115
+Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses effectuées en application du 6° de l'article L. 621-3 peuvent être prises par le directeur général et soumises à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture, sans avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration. Dans ce cas, ces décisions sont soumises ultérieurement pour information au conseil d'administration et, le cas échéant, au conseil spécialisé intéressé, au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
44360 44116
 
44361
-Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
44117
+Pour l'exécution des missions d'organisme payeur, le directeur général prend, si nécessaire, les décisions visant à préciser les conditions de gestion et d'attribution des aides instaurées par les règlements communautaires, après avis du conseil spécialisé intéressé ou du conseil d'administration.
44362 44118
 
44363
-1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
44119
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
44364 44120
 
44365
-2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
44121
+Les actes de délégation font l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
44366 44122
 
44367
-a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
44123
+Il est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints, qu'il désigne et qui le suppléent en cas d'absence ou d'empêchement dans les conditions qu'il définit.
44368 44124
 
44369
-b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
44125
+##### Section 2 : Organisation régionale.
44370 44126
 
44371
-c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
44127
+###### Article R621-28
44372 44128
 
44373
-d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
44129
+Une convention, conclue entre le directeur général de l'établissement et le préfet de région, détermine, d'une part, les missions de l'établissement dont l'exercice est confié aux services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional, d'autre part, les moyens que l'Etat met à la disposition de l'établissement pour l'exercice de ces missions ainsi que les moyens et les personnels que l'établissement affecte à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, en vue de l'accomplissement des missions de l'établissement dans la région.
44374 44130
 
44375
-3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
44131
+Si nécessaire, les services déconcentrés d'une région peuvent exercer certaines missions de l'établissement au-delà du ressort de la région dans les conditions prévues à l'article 18 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004. Dans ce cas, la convention conclue entre le préfet de région responsable de ces services déconcentrés et le directeur général est soumise à l'avis des préfets des autres régions concernées.
44376 44132
 
44377
-4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
44133
+Le directeur général de l'établissement adresse des instructions au représentant territorial pour l'accomplissement des missions confiées aux services déconcentrés de l'Etat.
44378 44134
 
44379
-5° Quatre représentants de l'Etat :
44135
+Ces instructions s'inscrivent dans le cadre du dispositif d'audit et de contrôle interne de l'établissement.
44380 44136
 
44381
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44382
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
44383
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
44384
-- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
44137
+Le représentant territorial peut donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour signer les actes nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement. Ce directeur peut lui-même déléguer sa signature aux personnels des services déconcentrés de l'Etat, qui apportent leur concours à l'établissement en vertu de la convention prévue ci-dessus, ainsi qu'aux agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat. Le représentant territorial est l'ordonnateur délégué de l'établissement.
44385 44138
 
44386
-Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44139
+###### Article R621-29
44387 44140
 
44388
-####### Article R621-64
44141
+Les fonctionnaires affectés dans l'établissement ainsi que les agents contractuels de l'établissement ont vocation à exercer leurs fonctions au siège ou au sein des services déconcentrés mis à disposition de l'établissement par le représentant de l'Etat dans la région.
44389 44142
 
44390
-Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
44143
+Sur proposition du préfet, représentant territorial, le directeur général de l'établissement procède à la notation des agents de l'établissement affectés au sein des services déconcentrés de l'Etat mis à disposition de l'établissement pour l'exécution des missions relevant de celui-ci.
44391 44144
 
44392
-###### Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales
44145
+###### Article R621-30
44393 44146
 
44394
-####### Article R621-65
44395
-
44396
-Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
44147
+Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, à l'initiative de son directeur général.
44397 44148
 
44398 44149
 Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
44399 44150
 
44400
-Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
44401
-
44402
-####### Paragraphe 1 : Organisation.
44151
+Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière. Il consulte les préfets des autres régions avant cette désignation.
44403 44152
 
44404
-######## Article D621-66
44153
+###### Article D621-31
44405 44154
 
44406 44155
 Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
44407 44156
 
... ...
@@ -44423,35 +44172,41 @@ c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les org
44423 44172
 
44424 44173
 6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
44425 44174
 
44426
-7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
44175
+7° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
44427 44176
 
44428 44177
 8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
44429 44178
 
44430
-Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
44179
+Un représentant du directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 assiste aux séances avec voix consultative.
44180
+
44181
+###### Article D621-32
44182
+
44183
+Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales.
44431 44184
 
44432
-######## Article D621-67
44185
+Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
44433 44186
 
44434
-Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
44187
+Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
44435 44188
 
44436
-######## Article D621-68
44189
+###### Article D621-33
44437 44190
 
44438
-Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
44191
+Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1, 5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2, 5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
44439 44192
 
44440 44193
 Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
44441 44194
 
44442
-######## Article D621-69
44195
+###### Article D621-34
44443 44196
 
44444
-Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
44197
+Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
44445 44198
 
44446
-La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
44199
+La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
44200
+
44201
+Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
44447 44202
 
44448 44203
 Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
44449 44204
 
44450 44205
 Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
44451 44206
 
44452
-A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
44207
+A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-32, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
44453 44208
 
44454
-######## Article D621-70
44209
+###### Article D621-35
44455 44210
 
44456 44211
 Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
44457 44212
 
... ...
@@ -44463,362 +44218,209 @@ Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requi
44463 44218
 
44464 44219
 En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
44465 44220
 
44466
-######## Article D621-71
44467
-
44468
-Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
44469
-
44470
-######## Article D621-72
44471
-
44472
-Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
44473
-
44474
-####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des attributions des comités.
44475
-
44476
-######## Article D621-73
44477
-
44478
-Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
44479
-
44480
-###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
44481
-
44482
-####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie.
44483
-
44484
-######## Article D621-109
44485
-
44486
-I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
44487
-
44488
-1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
44489
-
44490
-2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
44491
-
44492
-II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
44493
-
44494
-######## Article D621-110
44495
-
44496
-La commission consultative de la meunerie élit son président.
44497
-
44498
-Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
44499
-
44500
-Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
44501
-
44502
-###### Sous-section 6 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
44503
-
44504
-####### Article D621-114
44505
-
44506
-Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
44507
-
44508
-Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
44509
-
44510
-###### Sous-section 7 : Contrôle.
44511
-
44512
-####### Article D621-115
44513
-
44514
-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section et des dispositions du chapitre VI du titre VI du livre sixième du présent code, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
44515
-
44516
-Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
44517
-
44518
-####### Article R621-116
44519
-
44520
-Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
44521
-
44522
-###### Sous-section 8 : Dispositions diverses.
44523
-
44524
-####### Article D621-118
44525
-
44526
-Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
44527
-
44528
-####### Article R621-119
44529
-
44530
-La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
44531
-
44532
-#### Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
44533
-
44534
-##### Section 1 : L'Agence unique de paiement
44535
-
44536
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
44537
-
44538
-####### Article R622-1
44539
-
44540
-L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
44541
-
44542
-Elle exerce la fonction de coordination des établissements publics agréés en tant qu'organismes payeurs pour le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section garantie, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que de leurs organismes délégués. L'agence est l'organisme de coordination des organismes payeurs prévu par la réglementation communautaire relative au financement de la politique agricole commune.
44543
-
44544
-Elle assure également la coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des établissements susmentionnés ainsi que de l'organisme chargé de la gestion des interventions du FEAGA relatives aux marchés de la pêche. A ce titre, elle peut être autorisée par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture à recourir à des emprunts pour assurer la continuité du préfinancement national des aides de la politique agricole commune.
44545
-
44546
-Elle assure, en outre, la coordination des établissements mentionnés aux articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 pour la mise en oeuvre du statut commun mentionné à l'article L. 621-2.
44547
-
44548
-####### Article D622-1-1
44549
-
44550
-L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :
44551
-
44552
-- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
44553
-- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
44554
-- primes animales aux éleveurs de ruminants prévues dans les départements d'outre-mer en application du règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 ;
44555
-- prime aux féculeries en application du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 ;
44556
-- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
44557
-- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
44558
-- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
44559
-- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
44560
-- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
44561
-
44562
-L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
44563
-
44564
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
44565
-
44566
-####### Article R622-2
44567
-
44568
-L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
44569
-
44570
-1° Dix membres de droit :
44221
+###### Article D621-36
44571 44222
 
44572
-Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :
44223
+Le comité régional ou interrégional des céréales peut inviter à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
44573 44224
 
44574
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;
44575
-- le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;
44225
+###### Article D621-37
44576 44226
 
44577
-Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
44227
+Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
44578 44228
 
44579
-- le directeur du budget ou son représentant ;
44580
-- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
44229
+###### Article D621-38
44581 44230
 
44582
-Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
44231
+Le comité régional participe à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales destinées à être présentées au conseil spécialisé pour la filière céréalière, concourant ainsi à l'évaluation de la récolte nationale.
44583 44232
 
44584
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;
44233
+##### Section 3 : Régime financier et comptable.
44585 44234
 
44586
-Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;
44235
+###### Article R621-39
44587 44236
 
44588
-Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
44237
+Sous réserve des dispositions de la présente section, l'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
44589 44238
 
44590
-Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;
44239
+###### Article R621-40
44591 44240
 
44592
-Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
44593
-
44594
-2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;
44595
-
44596
-3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.
44597
-
44598
-Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.
44599
-
44600
-####### Article R622-3
44601
-
44602
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
44603
-
44604
-Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
44605
-
44606
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
44607
-
44608
-####### Article R622-4
44609
-
44610
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
44611
-
44612
-En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
44613
-
44614
-####### Article R622-5
44615
-
44616
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
44617
-
44618
-Il délibère notamment sur :
44619
-
44620
-- le règlement intérieur du conseil ;
44621
-- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
44622
-- le rapport annuel d'activité ;
44623
-- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
44624
-- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
44625
-- la conclusion d'emprunts ;
44626
-- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
44627
-
44628
-Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
44629
-
44630
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
44631
-
44632
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
44633
-
44634
-####### Article R622-6
44635
-
44636
-Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
44241
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses comprend notamment :
44637 44242
 
44638
-Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
44243
+1° En recettes :
44639 44244
 
44640
-Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
44245
+a) Les versements de l'Etat ou de la Communauté européenne ;
44641 44246
 
44642
-####### Article R622-7
44247
+b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
44643 44248
 
44644
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
44249
+c) Le produit des redevances pour services rendus ;
44645 44250
 
44646
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
44251
+d) Le produit des ventes, travaux et prestations ;
44647 44252
 
44648
-Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
44253
+e) Le produit des taxes fiscales et des redevances affectées ;
44649 44254
 
44650
-####### Article R622-8
44255
+f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes des secteurs intéressés ;
44651 44256
 
44652
-La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
44257
+g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
44653 44258
 
44654
-Le directeur général de l'agence :
44259
+h) Les dons et legs ;
44655 44260
 
44656
-- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
44657
-- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
44658
-- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
44659
-- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;
44660
-- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
44661
-- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
44662
-- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
44663
-- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.
44261
+i) Les emprunts ;
44664 44262
 
44665
-Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
44263
+j) Les revenus procurés par les participations financières ;
44666 44264
 
44667
-####### Article R622-9
44265
+k) Le produit des cessions ;
44668 44266
 
44669
-Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
44267
+l) Les produits des transactions ;
44670 44268
 
44671
-Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.
44269
+m) Des recettes diverses ;
44672 44270
 
44673
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
44271
+2° En dépenses :
44674 44272
 
44675
-####### Article R622-10
44273
+a) Les dépenses de personnel ;
44676 44274
 
44677
-L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.
44275
+b) Les dépenses de fonctionnement, y compris les dotations aux amortissements ;
44678 44276
 
44679
-####### Article R622-11
44277
+c) Les dépenses d'investissement ;
44680 44278
 
44681
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :
44279
+d) Les dépenses d'intervention pouvant, par application de la réglementation communautaire et des décisions du directeur général mentionnées à l'article R. 621-27, consister en achats, prêts, accord de garanties ou subventions dont le versement peut intervenir en une seule fois ou par versements d'avances ou d'acomptes et d'un solde.
44682 44280
 
44683
-1° En recettes :
44281
+###### Article R621-41
44684 44282
 
44685
-a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
44283
+Le directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un état prévisionnel retraçant les recettes et les dépenses nationales et communautaires.
44686 44284
 
44687
-b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
44285
+###### Article D621-42
44688 44286
 
44689
-c) Le produit des redevances pour services rendus ;
44287
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est présenté en deux parties.
44690 44288
 
44691
-d) Le produit des ventes et prestations ;
44289
+La première partie correspond aux moyens de l'établissement et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article R. 621-40.
44692 44290
 
44693
-e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
44291
+La seconde partie correspond aux actions d'intervention et comporte en dépenses celles mentionnées au d du 2° de l'article R. 621-40.
44694 44292
 
44695
-f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
44293
+Chacune de ces deux parties comporte en recettes les prévisions de ressources correspondantes, comprenant, le cas échéant, les prélèvements sur les réserves de l'établissement et les autorisations de financement particulières qui lui sont notifiées.
44696 44294
 
44697
-g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
44295
+La seconde partie se décompose également en enveloppes, dont le financement peut être assuré par des crédits issus d'un programme budgétaire déterminé en application de l'article 7 de la loi organique relative aux lois de finances, comme par d'autres ressources.
44698 44296
 
44699
-h) Les dons et legs ;
44297
+Deux des enveloppes de la seconde partie sont obligatoirement consacrées, respectivement :
44700 44298
 
44701
-i) Les emprunts ;
44299
+- aux dépenses d'intervention financées par les crédits ouverts dans le cadre de l'application du 6° de l'article L. 621-3 ;
44300
+- aux dépenses d'intervention financées par des crédits d'origine communautaire.
44702 44301
 
44703
-j) Les recettes diverses.
44302
+Les enveloppes se décomposent, en tant que de besoin, en sous-enveloppes dévolues aux différents dispositifs financés, dans des conditions déterminées en accord avec le ou les ministères de tutelle.
44704 44303
 
44705
-2° En dépenses :
44304
+L'enveloppe correspondant au c du 2° de l'article R. 621-40 est présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.
44706 44305
 
44707
-a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;
44306
+L'enveloppe correspondant aux dépenses mentionnées au d du 2° du même article et financées sur crédits non communautaires est également présentée avec l'indication de la limite assignée aux engagements.
44708 44307
 
44709
-b) Les dépenses de personnel ;
44308
+###### Article R621-43
44710 44309
 
44711
-c) Les dépenses de fonctionnement ;
44310
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente.
44712 44311
 
44713
-d) Les dépenses d'investissement.
44312
+L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sous-enveloppes fait l'objet d'une présentation pour information devant le conseil d'administration. Les modifications qui peuvent y être apportées en cours d'année donnent lieu à information du conseil d'administration au cours de la première réunion qui suit leur mise en œuvre.
44714 44313
 
44715
-####### Article R622-12
44314
+###### Article R621-44
44716 44315
 
44717
-Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
44316
+Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.
44718 44317
 
44719
-####### Article R622-13
44318
+###### Article R621-45
44720 44319
 
44721
-L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.
44320
+Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article R. 621-27 dans la limite des reports mentionnés à l'article R. 621-48 et, après approbation du ministre chargé de l'agriculture, par les dispositions prévues dans le cadre du 6° de l'article L. 621-3.
44722 44321
 
44723
-Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
44322
+Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées par le directeur général après accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier, sur la base du dernier état prévisionnel des recettes et des dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
44724 44323
 
44725
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
44324
+###### Article R621-46
44726 44325
 
44727
-Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
44326
+En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administration.
44728 44327
 
44729
-####### Article R622-14
44328
+Les modifications ainsi apportées sont présentées ultérieurement au conseil d'administration pour information.
44730 44329
 
44731
-Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
44330
+###### Article D621-47
44732 44331
 
44733
-Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
44332
+La comptabilité budgétaire de l'établissement retrace :
44734 44333
 
44735
-En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
44334
+1° Les crédits ouverts et les limites assignées aux engagements ;
44736 44335
 
44737
-####### Article R622-15
44336
+2° Les engagements juridiques et les mandatements de l'ordonnateur ;
44738 44337
 
44739
-Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
44338
+3° La comptabilisation, jusqu'à leur solde, des engagements enregistrés selon les dispositions précédentes.
44740 44339
 
44741
-####### Article R622-16
44340
+La comptabilité budgétaire de l'établissement doit permettre le respect des enveloppes de crédits et des limites assignées aux engagements, compte tenu de la mise en œuvre de la fongibilité.
44742 44341
 
44743
-Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44342
+Le système d'information de l'établissement doit garantir la traçabilité de tous les engagements notifiés jusqu'au bénéficiaire final, notamment celle des autorisations d'engagement notifiées à l'établissement par l'Etat.
44744 44343
 
44745
-####### Article R622-17
44344
+###### Article R621-48
44746 44345
 
44747
-L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
44346
+Les limites assignées aux engagements inscrites à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet abondement intervient par décision du directeur général après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. Il fait l'objet d'une inscription à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement dès la première décision modificative.
44748 44347
 
44749
-Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
44348
+Un état des reports et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa de l'autorité chargée du contrôle économique et financier.
44750 44349
 
44751
-Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
44350
+###### Article R621-49
44752 44351
 
44753
-####### Article R622-18
44352
+L'établissement est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat
44754 44353
 
44755
-L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.
44354
+###### Article R621-50
44756 44355
 
44757
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
44356
+L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
44758 44357
 
44759
-####### Article R622-19
44358
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.
44760 44359
 
44761
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
44360
+###### Article R621-51
44762 44361
 
44763
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
44362
+L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques.
44764 44363
 
44765
-####### Article R622-20
44364
+Une comptabilité distincte est établie pour les opérations communautaires.
44766 44365
 
44767
-L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et de l'Autorité des normes comptables.
44366
+###### Article R621-52
44768 44367
 
44769
-Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
44368
+Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité.
44770 44369
 
44771
-####### Article R622-21
44370
+Il est arrêté par l'organe délibérant et présenté aux ministres chargés de l'agriculture et du budget avant le 31 mars pour approbation.
44772 44371
 
44773
-Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
44372
+###### Article R621-53
44774 44373
 
44775
-Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
44374
+La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
44776 44375
 
44777
-####### Article R622-22
44376
+Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé à ces ministres.
44778 44377
 
44779
-La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.
44378
+###### Article R621-54
44780 44379
 
44781
-Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
44380
+Les fonds disponibles sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins des opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires après autorisation préalable du ministre chargé du budget.
44782 44381
 
44783
-####### Article R622-23
44382
+###### Article R621-55
44784 44383
 
44785
-L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
44384
+L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
44786 44385
 
44787
-####### Article R622-24
44386
+###### Article R621-56
44788 44387
 
44789
-Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
44388
+En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une décision de refus d'apurement de la Commission européenne sont reversés au budget national. Les autres montants qui sont conservés par l'Etat membre en vertu de la réglementation communautaire, y compris les prélèvements forfaitaires au titre des frais de recouvrement des irrégularités et les pénalités en matière de conditionnalité, sont, sauf disposition nationale contraire, conservés par l'établissement en fin d'exercice.
44790 44389
 
44791
-####### Article R622-25
44390
+###### Article R621-57
44792 44391
 
44793
-L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
44392
+Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.
44794 44393
 
44795
-####### Article R622-26
44394
+###### Article R621-58
44796 44395
 
44797
-En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
44396
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
44798 44397
 
44799
-####### Article R622-27
44398
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
44800 44399
 
44801
-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
44400
+###### Article R621-59
44802 44401
 
44803
-####### Article R622-28
44402
+Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du présent code peuvent être mis à la disposition de ces établissements par convention, dans les conditions prévues par les articles R. 128-12 à R. 128-16 du code du domaine de l'Etat.
44804 44403
 
44805
-L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
44404
+###### Article R621-60
44806 44405
 
44807
-####### Article R622-29
44406
+Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1
44407
+, L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet.
44808 44408
 
44809
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
44409
+#### Chapitre II : Coordination et contrôle.
44810 44410
 
44811 44411
 ##### Section 3 : Autres modalités de coordination.
44812 44412
 
44813 44413
 ###### Article R622-44
44814 44414
 
44815
-Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières ou comptables.
44415
+Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5, R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte d'opérations administratives, logistiques, financières et comptables.
44816 44416
 
44817
-Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
44417
+Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs, la passation et la signature des marchés communs nécessaires à leur fonctionnement ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondantes.
44818 44418
 
44819 44419
 ###### Article R622-45
44820 44420
 
44821
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures assure la gestion administrative des corps de fonctionnaires de l'office et de l'Agence unique de paiement. Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède, en outre, à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement.
44421
+L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agence de services et de paiement au sens et selon des modalités définies par le décret n° 97-892 du 1er octobre 1997.
44422
+
44423
+Les décisions d'affectation à l'Agence de services et de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa affectés dans cet établissement sont prises sur proposition de son président-directeur général qui procède, en outre, à leur évaluation et à leur notation.
44822 44424
 
44823 44425
 ##### Section 4 : Contrôles.
44824 44426
 
... ...
@@ -44834,31 +44436,35 @@ Il s'exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautair
44834 44436
 
44835 44437
 Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
44836 44438
 
44837
-"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
44439
+" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
44440
+
44441
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade, d'emploi ou de résidence de l'agent.
44838 44442
 
44839 44443
 ###### Article R622-49
44840 44444
 
44841 44445
 Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
44842 44446
 
44843
-En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
44447
+En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière ou un registre spécial, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
44844 44448
 
44845 44449
 Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
44846 44450
 
44847
-Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
44451
+Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045 / 89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
44848 44452
 
44849 44453
 Le cas échéant, s'ils l'estiment nécessaires, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 peuvent procéder à la saisie des originaux.
44850 44454
 
44851 44455
 ###### Article R622-50
44852 44456
 
44853
-Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
44457
+Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
44854 44458
 
44855
-Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
44459
+Cette mission leur est confiée par une décision du directeur général de l'établissement, qui précise leur compétence territoriale.A l'exception des agents non titulaires affectés à des activités saisonnières ou occasionnelles, ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
44856 44460
 
44857 44461
 Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
44858 44462
 
44463
+Les agents habilités de la direction générale des douanes et droits indirects, les membres de l'inspection générale des finances ainsi que les agents habilités des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière agricole peuvent également effectuer les contrôles prévus aux articles D. 666-1 et suivants.
44464
+
44859 44465
 ###### Article D622-50-1
44860 44466
 
44861
-Lorsque les agents de l'Agence unique de paiement procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.
44467
+Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article 57 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004, ils transmettent leurs constatations au directeur départemental des services vétérinaires et au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, qui décident des suites à donner à ces contrôles.
44862 44468
 
44863 44469
 ### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
44864 44470
 
... ...
@@ -45423,11 +45029,11 @@ Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats
45423 45029
 
45424 45030
 ####### Article R641-57
45425 45031
 
45426
-Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
45032
+Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
45427 45033
 
45428
-a) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
45034
+a) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
45429 45035
 
45430
-b) Sous la dénomination "vin de pays" suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
45036
+b) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil spécialisé viticulture.
45431 45037
 
45432 45038
 ##### Section 3 : La certification de conformité.
45433 45039
 
... ...
@@ -45681,7 +45287,7 @@ Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées so
45681 45287
 
45682 45288
 - un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
45683 45289
 - un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
45684
-- un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
45290
+- un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
45685 45291
 
45686 45292
 3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation :
45687 45293
 
... ...
@@ -46421,7 +46027,7 @@ Les opérateurs établissent la liste des parcelles présentant un pourcentage d
46421 46027
 
46422 46028
 ###### Article R644-43
46423 46029
 
46424
-Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46030
+Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 644-12 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité et après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
46425 46031
 
46426 46032
 Ces conditions concernent :
46427 46033
 
... ...
@@ -46477,7 +46083,7 @@ Le syndicat de défense désigné à l'article R. 644-45 peut, à titre temporai
46477 46083
 
46478 46084
 Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination " Vin délimité de qualité supérieure ” ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
46479 46085
 
46480
-A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
46086
+A partir de cette date, ils sont commercialisés librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
46481 46087
 
46482 46088
 En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
46483 46089
 
... ...
@@ -48098,23 +47704,23 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre ch
48098 47704
 
48099 47705
 ####### Article D654-39
48100 47706
 
48101
-I. - L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommée "Office de l'élevage" dans la présente sous-section est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
47707
+I.-L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
48102 47708
 
48103
-1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
47709
+1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
48104 47710
 
48105
-2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
47711
+2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788 / 2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
48106 47712
 
48107
-3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;
47713
+3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788 / 2003 au sein de laquelle les quantités de référence " livraisons " et " ventes directes " sont comptabilisées séparément ;
48108 47714
 
48109
-4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;
47715
+4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003 ;
48110 47716
 
48111
-5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.
47717
+5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788 / 2003.
48112 47718
 
48113
-II. - Le directeur de l'office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, dénommé "Office de l'élevage" dans la présente sous-section, après avis du Conseil de direction compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..
47719
+II.-Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
48114 47720
 
48115 47721
 ####### Article D654-40
48116 47722
 
48117
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'Office de l'élevage, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
47723
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe les modalités de détermination du taux de référence de matière grasse des producteurs effectuant des livraisons en laiterie.
48118 47724
 
48119 47725
 ####### Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
48120 47726
 
... ...
@@ -48122,7 +47728,7 @@ Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la péri
48122 47728
 
48123 47729
 ######### Article D654-41
48124 47730
 
48125
-Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'Office de l'élevage. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
47731
+Conformément aux règlements (CE) n° 1788 / 2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595 / 2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur général de FranceAgriMer. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595 / 2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
48126 47732
 
48127 47733
 1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
48128 47734
 
... ...
@@ -48134,11 +47740,12 @@ Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n
48134 47740
 
48135 47741
 5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
48136 47742
 
48137
-6° L'engagement de fournir à l'Office de l'élevage les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
47743
+6° L'engagement de fournir à FranceAgriMer les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65,
47744
+D. 654-82 et D. 654-84 ;
48138 47745
 
48139
-7° L'engagement de communiquer sans délai à l'Office de l'élevage toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
47746
+7° L'engagement de communiquer sans délai à FranceAgriMer toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
48140 47747
 
48141
-8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'Office de l'élevage, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
47748
+8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par FranceAgriMer, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
48142 47749
 
48143 47750
 9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
48144 47751
 
... ...
@@ -48164,11 +47771,11 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'appli
48164 47771
 
48165 47772
 ######### Article D654-44
48166 47773
 
48167
-Le directeur de l'Office de l'élevage peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
47774
+Le directeur général de FranceAgriMer peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
48168 47775
 
48169 47776
 1° Disposer de la qualité de commerçant ;
48170 47777
 
48171
-2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
47778
+2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité " matière ", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
48172 47779
 
48173 47780
 3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
48174 47781
 
... ...
@@ -48176,7 +47783,7 @@ Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement e
48176 47783
 
48177 47784
 ######### Article D654-45
48178 47785
 
48179
-En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'Office de l'élevage ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'Office de l'élevage ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
47786
+En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, FranceAgriMer ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. FranceAgriMer ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
48180 47787
 
48181 47788
 ######### Article D654-46
48182 47789
 
... ...
@@ -48190,7 +47797,7 @@ L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n
48190 47797
 
48191 47798
 ######### Article D654-48
48192 47799
 
48193
-Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'Office de l'élevage, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
47800
+Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par FranceAgriMer, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
48194 47801
 
48195 47802
 ######### Article D654-49
48196 47803
 
... ...
@@ -48202,7 +47809,7 @@ L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unita
48202 47809
 
48203 47810
 ######### Article D654-50
48204 47811
 
48205
-L'acheteur fait parvenir à l'Office de l'élevage, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
47812
+L'acheteur fait parvenir à FranceAgriMer, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
48206 47813
 
48207 47814
 L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
48208 47815
 
... ...
@@ -48210,13 +47817,13 @@ Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de
48210 47817
 
48211 47818
 ######### Article D654-51
48212 47819
 
48213
-Après la fin de la campagne, l'Office de l'élevage fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
47820
+Après la fin de la campagne, FranceAgriMer fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
48214 47821
 
48215
-L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.
47822
+L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er octobre suivant la fin de la campagne.
48216 47823
 
48217 47824
 ######### Article D654-52
48218 47825
 
48219
-L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'Office de l'élevage à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
47826
+L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par FranceAgriMer à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
48220 47827
 
48221 47828
 Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
48222 47829
 
... ...
@@ -48260,7 +47867,7 @@ Les documents et informations mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-55 so
48260 47867
 
48261 47868
 ######### Article D654-57
48262 47869
 
48263
-I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'Office de l'élevage. Cet état comporte, pour chaque producteur :
47870
+I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :
48264 47871
 
48265 47872
 a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
48266 47873
 
... ...
@@ -48278,7 +47885,7 @@ L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces info
48278 47885
 
48279 47886
 II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
48280 47887
 
48281
-1° A l'Office de l'élevage, l'état nominatif et le récapitulatif ;
47888
+1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;
48282 47889
 
48283 47890
 2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
48284 47891
 
... ...
@@ -48286,9 +47893,9 @@ III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientat
48286 47893
 
48287 47894
 ######### Article D654-58
48288 47895
 
48289
-L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'Office de l'élevage :
47896
+L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
48290 47897
 
48291
-1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
47898
+1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
48292 47899
 
48293 47900
 2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
48294 47901
 
... ...
@@ -48302,21 +47909,21 @@ d) Les allocations provisoires ;
48302 47909
 
48303 47910
 e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
48304 47911
 
48305
-3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'Office de l'élevage du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
47912
+3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
48306 47913
 
48307 47914
 ######## Sous-paragraphe 6 : Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes.
48308 47915
 
48309 47916
 ######### Article D654-60
48310 47917
 
48311
-I. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
47918
+I. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
48312 47919
 
48313
-II. - L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
47920
+II. - L'acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
48314 47921
 
48315 47922
 ######## Sous-paragraphe 7 : Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les livraisons.
48316 47923
 
48317 47924
 ######### Article D654-61
48318 47925
 
48319
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
47926
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
48320 47927
 
48321 47928
 La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
48322 47929
 
... ...
@@ -48330,25 +47937,25 @@ Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que le
48330 47937
 
48331 47938
 ######### Article D654-63
48332 47939
 
48333
-Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
47940
+Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
48334 47941
 
48335
-Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
47942
+Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
48336 47943
 
48337 47944
 ######## Sous-paragraphe 8 : Conséquences à tirer des mouvements de producteurs entre acheteurs.
48338 47945
 
48339 47946
 ######### Article D654-64
48340 47947
 
48341
-L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
47948
+L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
48342 47949
 
48343 47950
 ######### Article D654-65
48344 47951
 
48345
-L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'Office de l'élevage, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
47952
+L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
48346 47953
 
48347
-Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'Office de l'élevage des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
47954
+Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
48348 47955
 
48349 47956
 ######### Article D654-66
48350 47957
 
48351
-Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
47958
+Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
48352 47959
 
48353 47960
 ####### Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs.
48354 47961
 
... ...
@@ -48364,29 +47971,29 @@ II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités
48364 47971
 
48365 47972
 ######### Article D654-67
48366 47973
 
48367
-Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'Office de l'élevage après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
47974
+Le prélèvement mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par FranceAgriMer après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
48368 47975
 
48369 47976
 ######### Article D654-68
48370 47977
 
48371
-Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
47978
+Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
48372 47979
 
48373 47980
 Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
48374 47981
 
48375
-Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
47982
+Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595 / 2004 du 30 mars 2004.
48376 47983
 
48377
-Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'Office de l'élevage avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
47984
+Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à FranceAgriMer avant le 15 juin suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
48378 47985
 
48379
-La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'Office de l'élevage intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
47986
+La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur général de FranceAgriMer intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
48380 47987
 
48381 47988
 La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
48382 47989
 
48383 47990
 ######### Article D654-69
48384 47991
 
48385
-L'Office de l'élevage fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
47992
+FranceAgriMer fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
48386 47993
 
48387 47994
 ######### Article D654-70
48388 47995
 
48389
-Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'Office de l'élevage dans le mois suivant cette notification.
47996
+Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de FranceAgriMer dans le mois suivant cette notification.
48390 47997
 
48391 47998
 ######## Sous-paragraphe 2 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
48392 47999
 
... ...
@@ -48398,23 +48005,23 @@ Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements
48398 48005
 
48399 48006
 ######### Article D654-72
48400 48007
 
48401
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
48008
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
48402 48009
 
48403 48010
 La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
48404 48011
 
48405 48012
 ######### Article D654-73
48406 48013
 
48407
-I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
48014
+I.-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
48408 48015
 
48409
-II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'Office de l'élevage.
48016
+II.-Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur général de FranceAgriMer.
48410 48017
 
48411 48018
 Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
48412 48019
 
48413 48020
 ######### Article D654-74
48414 48021
 
48415
-Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'Office de l'élevage.
48022
+Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à FranceAgriMer.
48416 48023
 
48417
-Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'Office de l'élevage enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
48024
+Le directeur général de FranceAgriMer s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. FranceAgriMer enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
48418 48025
 
48419 48026
 ####### Paragraphe 4 : Dispositions communes
48420 48027
 
... ...
@@ -48422,7 +48029,7 @@ Le directeur de l'Office de l'élevage s'assure que les critères d'attribution
48422 48029
 
48423 48030
 ######### Article D654-75
48424 48031
 
48425
-Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'Office de l'élevage après avis du conseil de direction compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
48032
+Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
48426 48033
 
48427 48034
 Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
48428 48035
 
... ...
@@ -48434,21 +48041,21 @@ La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier a
48434 48041
 
48435 48042
 ######### Article D654-77
48436 48043
 
48437
-L'acheteur déclare à l'Office de l'élevage, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
48044
+L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
48438 48045
 
48439 48046
 ######### Article D654-78
48440 48047
 
48441
-L'Office de l'élevage recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
48048
+FranceAgriMer recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
48442 48049
 
48443 48050
 ######### Article D654-79
48444 48051
 
48445
-L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
48052
+FranceAgriMer notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
48446 48053
 
48447 48054
 Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, ou a cédé tout ou partie de son exploitation avant la date de notification, cette quantité de référence, selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural.
48448 48055
 
48449 48056
 ######### Article D654-80
48450 48057
 
48451
-Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
48058
+Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
48452 48059
 
48453 48060
 ######## Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
48454 48061
 
... ...
@@ -48464,23 +48071,23 @@ La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve
48464 48071
 
48465 48072
 ######### Article D654-83
48466 48073
 
48467
-Chaque acheteur déclare à l'Office de l'élevage, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'Office de l'élevage recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
48074
+Chaque acheteur déclare à FranceAgriMer, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. FranceAgriMer recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
48468 48075
 
48469 48076
 ######### Article D654-84
48470 48077
 
48471
-L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
48078
+FranceAgriMer notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
48472 48079
 
48473 48080
 ######### Article D654-85
48474 48081
 
48475
-Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'Office de l'élevage en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
48082
+Le producteur, s'il entend contester la décision prise par FranceAgriMer en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
48476 48083
 
48477 48084
 Les modalités de présentation et d'examen des recours ainsi que les critères d'appréciation de ces recours sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture.
48478 48085
 
48479 48086
 ######### Article D654-86
48480 48087
 
48481
-Le directeur de l'Office de l'élevage statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
48088
+Le directeur général de FranceAgriMer statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
48482 48089
 
48483
-En cas de silence gardé par le directeur de l'Office de l'élevage pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
48090
+En cas de silence gardé par le directeur général de FranceAgriMer pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
48484 48091
 
48485 48092
 ######### Article D654-87
48486 48093
 
... ...
@@ -48488,13 +48095,13 @@ Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allou
48488 48095
 
48489 48096
 ######### Article D654-88
48490 48097
 
48491
-Le directeur de l'Office de l'élevage, après avis du conseil de direction compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
48098
+Le directeur général de FranceAgriMer, après avis du conseil spécialisé compétent, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
48492 48099
 
48493 48100
 ######## Sous-paragraphe 4 : Indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
48494 48101
 
48495 48102
 ######### Article D654-88-1
48496 48103
 
48497
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.
48104
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, détermine pour chaque campagne, le cas échéant, un dispositif d'octroi d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière au niveau national, régional ou départemental.
48498 48105
 
48499 48106
 ######### Article D654-88-2
48500 48107
 
... ...
@@ -48504,11 +48111,11 @@ En cas de dispositif départemental, le préfet de département, après avis de
48504 48111
 
48505 48112
 ######### Article D654-88-3
48506 48113
 
48507
-I. - Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de l'Office de l'élevage et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
48114
+I.-Le droit au bénéfice de cette indemnité est ouvert dans la limite des financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière mentionnée à l'article L. 632-12, de FranceAgriMer et des acheteurs de lait et de produits laitiers ou des affineurs.
48508 48115
 
48509
-II. - Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à l'Office de l'élevage.
48116
+II.-Les financements des collectivités territoriales, de l'organisation interprofessionnelle laitière et des acheteurs ou des affineurs sont mis en place dans le cadre de conventions avec l'Etat et sont versés à FranceAgriMer.
48510 48117
 
48511
-L'Office de l'élevage peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
48118
+FranceAgriMer peut participer au financement des conventions conclues avec les acheteurs au moyen des sommes encaissées en application de l'article L. 654-32 du code rural à la suite des contrôles ; toutefois, ce financement ne peut dépasser un pourcentage fixé par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
48512 48119
 
48513 48120
 ######### Article D654-88-4
48514 48121
 
... ...
@@ -48518,9 +48125,9 @@ II.-Le droit au bénéfice de l'indemnité pour abandon partiel n'est ouvert qu'
48518 48125
 
48519 48126
 ######### Article D654-88-5
48520 48127
 
48521
-Le directeur de l'Office de l'élevage décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
48128
+Le directeur général de FranceAgriMer décide de l'attribution de l'indemnité au bénéficiaire, sur proposition du préfet.
48522 48129
 
48523
-La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par l'Office de l'élevage. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
48130
+La liquidation et le paiement de l'indemnité sont assurés par FranceAgriMer. L'indemnité est payée en une seule fois, au cours de la campagne suivant celle au cours de laquelle le producteur a cessé son activité.
48524 48131
 
48525 48132
 ######### Article D654-88-6
48526 48133
 
... ...
@@ -48528,13 +48135,13 @@ Le bénéfice de l'indemnité est soumis au respect d'engagements, incluant nota
48528 48135
 
48529 48136
 Ces engagements sont définis par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-88-1.
48530 48137
 
48531
-L'Office de l'élevage contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
48138
+FranceAgriMer contrôle le respect de ces engagements, la sincérité et l'exactitude des déclarations faites et des pièces produites à l'appui de la demande d'indemnité.
48532 48139
 
48533 48140
 Ces contrôles peuvent porter sur les documents fournis par le producteur ou être effectués sur place.
48534 48141
 
48535 48142
 ######### Article D654-88-7
48536 48143
 
48537
-En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à l'Office de l'élevage les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
48144
+En cas de fausse déclaration ou si le bénéficiaire de l'indemnité ne respecte pas ses engagements, il est tenu de reverser à FranceAgriMer les sommes indûment perçues, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article 441-6 du code pénal.
48538 48145
 
48539 48146
 ######### Article D654-88-8
48540 48147
 
... ...
@@ -48546,7 +48153,7 @@ L'attribution de l'indemnité pour abandon partiel de la production laitière en
48546 48153
 
48547 48154
 ######### Article D654-89
48548 48155
 
48549
-A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'Office de l'élevage à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er octobre de chaque année et majoré d'un point.
48156
+A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par FranceAgriMer à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er octobre de chaque année et majoré d'un point.
48550 48157
 
48551 48158
 ######### Article D654-90
48552 48159
 
... ...
@@ -48554,7 +48161,7 @@ Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articl
48554 48161
 
48555 48162
 ######### Article D654-91
48556 48163
 
48557
-Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'Office de l'élevage les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
48164
+Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
48558 48165
 
48559 48166
 ######## Sous-paragraphe 6 : Habilitation pour les contrôles.
48560 48167
 
... ...
@@ -48562,21 +48169,21 @@ Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à
48562 48169
 
48563 48170
 Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents habilités en application de l'article R. 622-50 et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
48564 48171
 
48565
-Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'Office de l'élevage. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
48172
+Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur général de FranceAgriMer. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
48566 48173
 
48567 48174
 ######## Sous-paragraphe 7 : Fixation et recouvrement du montant de l'amende.
48568 48175
 
48569 48176
 ######### Article D654-92-1
48570 48177
 
48571
-I. - Le directeur de l'Office de l'élevage notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
48178
+I.-Le directeur général de FranceAgriMer notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
48572 48179
 
48573
-II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'Office de l'élevage fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
48180
+II.-Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur général de FranceAgriMer fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
48574 48181
 
48575
-III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
48182
+III.-Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
48576 48183
 
48577
-Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'Office de l'élevage fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
48184
+Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur général de FranceAgriMer fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
48578 48185
 
48579
-IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'Office de l'élevage poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
48186
+IV.-En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur général de FranceAgriMer poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
48580 48187
 
48581 48188
 ######## Sous-paragraphe 8 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles.
48582 48189
 
... ...
@@ -48588,13 +48195,13 @@ La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la compositio
48588 48195
 
48589 48196
 ######### Article D654-94
48590 48197
 
48591
-I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
48198
+I.-La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
48592 48199
 
48593 48200
 1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
48594 48201
 
48595
-2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'Office de l'élevage au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
48202
+2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
48596 48203
 
48597
-II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
48204
+II.-La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
48598 48205
 
48599 48206
 ######### Article D654-95
48600 48207
 
... ...
@@ -48630,15 +48237,15 @@ IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieu
48630 48237
 
48631 48238
 ######### Article D654-97
48632 48239
 
48633
-Le directeur de l'Office de l'élevage ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'Office de l'élevage assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
48240
+Le directeur général de FranceAgriMer ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. FranceAgriMer assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
48634 48241
 
48635 48242
 ######### Article D654-98
48636 48243
 
48637
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office de l'élevage ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
48244
+La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur général de FranceAgriMer ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
48638 48245
 
48639
-Le directeur de l'Office de l'élevage adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
48246
+Le directeur général de FranceAgriMer adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
48640 48247
 
48641
-Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de l'Office de l'élevage.
48248
+Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de FranceAgriMer.
48642 48249
 
48643 48250
 ######### Article D654-99
48644 48251
 
... ...
@@ -48772,9 +48379,9 @@ Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la pré
48772 48379
 
48773 48380
 ####### Article D654-112-1
48774 48381
 
48775
-I. - Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788/2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil de direction compétent de l'Office de l'élevage, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
48382
+I.-Conformément à l'article 18, paragraphe 1 sous b du règlement (CE) n° 1788 / 2003 susvisé, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
48776 48383
 
48777
-II. - Ces transferts de quantités de référence sont effectués par l'Office de l'élevage contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
48384
+II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
48778 48385
 
48779 48386
 Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens du deuxième alinéa de l'article D. 654-102.
48780 48387
 
... ...
@@ -48782,13 +48389,13 @@ Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence d
48782 48389
 
48783 48390
 Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
48784 48391
 
48785
-III. - Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
48392
+III.-Ce dispositif peut être mis en oeuvre dans chaque département, dans le cadre de l'arrêté mentionné au I du présent article, par décision du préfet, prise sur proposition de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
48786 48393
 
48787
-IV. - L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.
48394
+IV.-L'arrêté mentionné au I du présent article détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles d'accéder à ce dispositif ou définit les modalités de détermination au niveau départemental de ces catégories.
48788 48395
 
48789
-Le préfet du département transmet à l'Office de l'élevage, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
48396
+Le préfet du département transmet à FranceAgriMer, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs au bénéfice desquels une attribution est proposée ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
48790 48397
 
48791
-V. - Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par l'Office de l'élevage du paiement du producteur attributaire.
48398
+V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.
48792 48399
 
48793 48400
 ####### Article D654-113
48794 48401
 
... ...
@@ -48796,7 +48403,7 @@ Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande dépo
48796 48403
 
48797 48404
 La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du troisième alinéa de l'article D. 654-104.
48798 48405
 
48799
-Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions.
48406
+Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
48800 48407
 
48801 48408
 La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
48802 48409
 
... ...
@@ -49066,11 +48673,11 @@ Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des d
49066 48673
 
49067 48674
 ###### Article R661-25
49068 48675
 
49069
-Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture :
48676
+Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article R. 621-121 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) :
49070 48677
 
49071 48678
 1° Etudie toutes questions relatives à la sélection et à la multiplication en viticulture et propose les mesures propres à en assurer l'application, compte tenu des objectifs de la politique viticole, sous réserve des attributions de la section vigne du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de celles de l'Institut national de l'origine et de la qualité (Comité national des vins et eaux-de-vie) ;
49072 48679
 
49073
-2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : "matériel initial", "matériel de base" ou "matériel certifié", ou d'attester de leur classement en tant que matériel "standard" au sens de l'article R. 661-26 ;
48680
+2° Procède au contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, sous réserve des attributions de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il est notamment chargé de certifier que les matériels de multiplication végétative de la vigne appartiennent à une des catégories suivantes : " matériel initial ", " matériel de base " ou " matériel certifié ", ou d'attester de leur classement en tant que matériel " standard " au sens de l'article R. 661-26 ;
49074 48681
 
49075 48682
 3° Organise la coordination aux plans national et régional de la production des établissements de sélection et de prémultiplication définis à l'article R. 661-30.
49076 48683
 
... ...
@@ -49198,9 +48805,9 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, l
49198 48805
 
49199 48806
 ###### Article R661-27
49200 48807
 
49201
-Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48808
+Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
49202 48809
 
49203
-La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
48810
+La plantation de vignes mères de porte-greffe et l'exercice du droit de plantation des vignes mères de greffons sont subordonnés à l'agrément préalable de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49204 48811
 
49205 48812
 Le greffage d'un porte-greffe sur un autre porte-greffe dans les vignes-mères de porte-greffe ainsi que la décapitation des vignes à raisins de cuves ou de table en vue de les transformer en vignes-mères de porte-greffe sont interdits.
49206 48813
 
... ...
@@ -49232,7 +48839,7 @@ Les variétés et les clones provenant des autres Etats membres sont soumis, en
49232 48839
 
49233 48840
 Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription.
49234 48841
 
49235
-Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
48842
+Les personnes ayant demandé l'inscription de la variété doivent tenir à jour les documents permettant de contrôler cette conformité. Tous échantillons nécessaires peuvent être prélevés d'office par des agents habilités de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
49236 48843
 
49237 48844
 ###### Article R661-28-3
49238 48845
 
... ...
@@ -49256,7 +48863,7 @@ Les dispositions de la présente section relatives à la commercialisation sur l
49256 48863
 
49257 48864
 2. Les matériels de multiplication de variétés inscrites aux catalogues des autres Etats membres de la Communauté européenne reçoivent également la certification correspondante ou sont classés en tant que matériels standard, dans les conditions prévues par la présente section.
49258 48865
 
49259
-3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48866
+3. Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté les mentions portées sur le document d'accompagnement des matériels de multiplication végétative de la vigne produits dans un pays tiers, ainsi que les conditions dans lesquelles une copie de ce document est fournie par l'importateur à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
49260 48867
 
49261 48868
 4. Les matériels de multiplication de la vigne commercialisés sur le territoire national doivent être conditionnés et étiquetés dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49262 48869
 
... ...
@@ -49284,7 +48891,7 @@ IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se t
49284 48891
 
49285 48892
 Les matériels commercialisés doivent être accompagnés d'un bulletin de transport extrait d'un carnet numéroté.
49286 48893
 
49287
-Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48894
+Les carnets de bulletins de transport sont délivrés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
49288 48895
 
49289 48896
 Ce bulletin doit être présenté à toute réquisition par le transporteur ou le détenteur des produits mentionnés. Il tient lieu, pour les viticulteurs procédant à des plantations de vigne, de l'attestation prévue à l'article R. 665-16.
49290 48897
 
... ...
@@ -49298,15 +48905,15 @@ Ces comptabilités matières, ainsi que les pièces justificatives de l'origine
49298 48905
 
49299 48906
 Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habilités pour le contrôle et d'exécuter, dans les délais impartis, les travaux qui pourraient leur être prescrits en vertu des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
49300 48907
 
49301
-L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.
48908
+L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle.
49302 48909
 
49303 48910
 ###### Article R661-33
49304 48911
 
49305
-I. - L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.
48912
+I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.
49306 48913
 
49307
-II. - En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.
48914
+II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est habilité indépendamment des pénalités qui peuvent être appliquées en vertu de l'article R. 131-13 du code pénal, à proposer le retrait de l'agrément et à prononcer le retrait provisoire de la carte de contrôle instituée par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 précité.
49308 48915
 
49309
-III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :
48916
+III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :
49310 48917
 
49311 48918
 1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;
49312 48919
 
... ...
@@ -49316,17 +48923,17 @@ III. - Les motifs pour lesquels l'Office national interprofessionnel des fruits,
49316 48923
 
49317 48924
 4° Mauvais état d'entretien des cultures ;
49318 48925
 
49319
-5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ;
48926
+5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
49320 48927
 
49321 48928
 6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.
49322 48929
 
49323 48930
 ###### Article R661-34
49324 48931
 
49325
-Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.
48932
+Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) signifie la décision de l'office prise en vertu de l'article R. 661-33 à l'entreprise concernée au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception précisant les motifs.
49326 48933
 
49327
-Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture demander un nouvel examen.
48934
+Dans les vingt jours de réception de la lettre recommandée l'entreprise concernée peut par lettre recommandée adressée au directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) demander un nouvel examen.
49328 48935
 
49329
-Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
48936
+Si la décision est motivée par l'état sanitaire dangereux pour la multiplication, il est procédé à l'analyse des échantillons prélevés, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 661-32, qui est effectuée par un laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO-CEI 17025 qui en communique les résultats à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
49330 48937
 
49331 48938
 ###### Article R661-35
49332 48939
 
... ...
@@ -49352,31 +48959,15 @@ Les modalités selon lesquelles sont délivrés les certificats d'obtention vég
49352 48959
 
49353 48960
 Le champ d'application des certificats d'obtention végétale, leur durée et la portée du droit de l'obtenteur sont précisés à la section 2 du chapitre III du titre II du livre VI de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle.
49354 48961
 
49355
-#### Chapitre III : Dispositions diverses relatives à la commercialisation des fruits et légumes.
49356
-
49357
-##### Article R663-1
49358
-
49359
-Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.
49360
-
49361
-Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.
49362
-
49363
-L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
49364
-
49365
-##### Article R663-2
49366
-
49367
-Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
49368
-
49369
-Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.
49370
-
49371
-##### Article R663-3
48962
+#### Chapitre III : Les plantes génétiquement modifiées.
49372 48963
 
49373
-L'obligation d'apposition de l'estampille ne s'applique pas aux ventes directes effectuées par les producteurs à des consommateurs.
48964
+#### Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
49374 48965
 
49375
-#### Chapitre IV : Programmes opérationnels et fonds opérationnels     des organisations de producteurs de fruits et légumes.
48966
+##### Section 1 : Programmes opérationnels et fonds opérationnels des organisations de producteurs de fruits et légumes.
49376 48967
 
49377
-##### Section 1 : Dispositions générales.
48968
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
49378 48969
 
49379
-###### Article D664-1
48970
+####### Article D664-1
49380 48971
 
49381 48972
 La Commission nationale des fonds opérationnels peut, à la demande du ministre de l'agriculture, émettre des avis sur les actions transnationales ou interprofessionnelles prévues dans les programmes opérationnels des organisations de producteurs ou, plus généralement, sur les orientations générales des programmes opérationnels et des fonds opérationnels.
49382 48973
 
... ...
@@ -49400,13 +48991,13 @@ Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'
49400 48991
 
49401 48992
 III.-La commission est présidée par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant. Le secrétariat de la commission est assuré par l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
49402 48993
 
49403
-###### Article D664-2
48994
+####### Article D664-2
49404 48995
 
49405 48996
 Le ministre chargé de l'agriculture adopte la structure générale et le contenu global de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable dans le secteur des fruits et légumes mentionnée au 2 de l'article 103 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, selon les modalités définies aux articles 57 et 58 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200 / 96, (CE) n° 2201 / 96 et (CE) n° 1182 / 2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes. La stratégie peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de la pêche et de l'établissement public créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes.
49406 48997
 
49407
-##### Section 2 : Programmes opérationnels.
48998
+###### Sous-section 2 : Programmes opérationnels.
49408 48999
 
49409
-###### Article D664-3
49000
+####### Article D664-3
49410 49001
 
49411 49002
 Les programmes opérationnels des organisations de producteurs doivent comporter les éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49412 49003
 
... ...
@@ -49426,13 +49017,13 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise :
49426 49017
 
49427 49018
 4° Les dépenses qui peuvent donner lieu à des paiements forfaitaires et les règles de contrôle interne de ces dépenses par les organisations de producteurs, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement des organisations ou de l'un de leurs adhérents aux règles de contrôle interne, ou aux règles afférentes aux dépenses forfaitaires concernées.
49428 49019
 
49429
-###### Article D664-4
49020
+####### Article D664-4
49430 49021
 
49431 49022
 Une association d'organisations de producteurs peut présenter en son propre nom un programme opérationnel partiel, dans les conditions définies à l'article 63 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La demande d'approbation du programme est déposée dans les conditions définies à l'article D. 664-3.
49432 49023
 
49433 49024
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des documents qui doivent être joints à l'appui de cette demande.
49434 49025
 
49435
-###### Article D664-5
49026
+####### Article D664-5
49436 49027
 
49437 49028
 Le préfet instruit les demandes d'approbation des programmes opérationnels en s'assurant qu'ils comportent l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 61 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Il vérifie en particulier la régularité des modalités de calcul de la valeur de la production commercialisée retenue par l'organisation de producteurs ainsi que la compatibilité des objectifs et mesures figurant dans le programme avec la stratégie nationale.
49438 49029
 
... ...
@@ -49442,13 +49033,13 @@ Lorsque le siège d'exploitation d'une partie des adhérents d'une organisation
49442 49033
 
49443 49034
 Lorsque le programme opérationnel prévoit la réalisation d'actions dans un autre Etat membre, ou la réalisation d'actions à caractère interprofessionnel, le préfet soumet le programme à l'avis du ministre chargé de l'agriculture qui consulte, le cas échéant, la Commission nationale des fonds opérationnels mentionnée à l'article D. 664-1.
49444 49035
 
49445
-###### Article D664-6
49036
+####### Article D664-6
49446 49037
 
49447 49038
 Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet la modification de leur programme opérationnel pour les années suivantes.
49448 49039
 
49449 49040
 La demande doit comporter les informations mentionnées au 2 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Le préfet accepte ou rejette la demande dans les délais mentionnés au 3 du même article. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces à joindre à l'appui de la demande, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
49450 49041
 
49451
-###### Article D664-7
49042
+####### Article D664-7
49452 49043
 
49453 49044
 I.-Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs peuvent demander au préfet la modification de leur programme opérationnel pour l'année en cours dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 67 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49454 49045
 
... ...
@@ -49474,11 +49065,23 @@ Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la date limite de notification des
49474 49065
 
49475 49066
 IV.-Si la notification ou la demande de modification du programme n'est pas présentée dans les délais mentionnés ci-dessus, les modifications sont exclues du financement communautaire.
49476 49067
 
49477
-##### Section 3 : Fonds opérationnels.
49068
+###### Sous-section 3 : Fonds opérationnels.
49069
+
49070
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
49071
+
49072
+######## Article D664-8
49073
+
49074
+Pour l'application des articles 54 à 56 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine :
49075
+
49076
+1° Les modalités de gestion des fonds opérationnels ;
49077
+
49078
+2° La date limite de versement par les adhérents de l'organisation de producteurs de leurs contributions au fonds opérationnel ;
49478 49079
 
49479
-###### Sous-section 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
49080
+3° La date limite de communication, par l'organisation de producteurs au préfet, des montants prévisionnels de la participation communautaire et des contributions de ses adhérents au fonds opérationnel.
49480 49081
 
49481
-####### Article D664-9
49082
+####### Paragraphe 2 : Valeur de la production commercialisée des organisations de producteurs.
49083
+
49084
+######## Article D664-9
49482 49085
 
49483 49086
 Pour l'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, chaque organisation de producteurs calcule la valeur de sa production commercialisée conformément aux conditions définies par cet article et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté précise notamment :
49484 49087
 
... ...
@@ -49488,7 +49091,7 @@ Pour l'application de l'article 52 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmention
49488 49091
 
49489 49092
 Les organisations de producteurs peuvent inclure la valeur des sous-produits définis au h du 1 de l'article 21 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné dans la valeur de la production commercialisée.
49490 49093
 
49491
-####### Article D664-10
49094
+######## Article D664-10
49492 49095
 
49493 49096
 La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné que l'organisation de producteurs doit prendre en compte pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est selon son choix :
49494 49097
 
... ...
@@ -49496,31 +49099,31 @@ La période de référence mentionnée au 1 de l'article 53 du règlement (CE) n
49496 49099
 
49497 49100
 2° La valeur moyenne de trois périodes consécutives de douze mois commençant au plus tôt le 1er janvier de la cinquième année précédant l'année de mise en œuvre du programme opérationnel et se terminant au plus tard le 1er août de la même année.
49498 49101
 
49499
-####### Article D664-11
49102
+######## Article D664-11
49500 49103
 
49501 49104
 Toute organisation de producteurs qui n'a pas déposé de programme opérationnel transmet au préfet du département où elle a son siège, chaque année et au plus tard le 15 février, la valeur de sa production commercialisée, calculée dans les conditions prévues par les articles 52 et 53 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et notamment la date limite, de la transmission au préfet de la valeur de production commercialisée.
49502 49105
 
49503
-####### Article D664-12
49106
+######## Article D664-12
49504 49107
 
49505 49108
 En application du 2 de l'article 109 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, la déclaration de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs est attestée par un commissaire aux comptes, un expert comptable ou un centre de gestion agréé.
49506 49109
 
49507
-###### Sous-section 3 : Aide communautaire annuelle.
49110
+####### Paragraphe 3 : Aide communautaire annuelle.
49508 49111
 
49509
-####### Article D664-13
49112
+######## Article D664-13
49510 49113
 
49511
-La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes, ci après dénommé " l'office ”, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège de l'organisation de producteurs.
49114
+La notification prévue à l'article 69 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné est faite par le directeur général de l'établissement créé en application de l'article L. 621-1, compétent en matière de fruits et légumes, ci après dénommé "FranceAgriMer”, par l'intermédiaire de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve le siège de l'organisation de producteurs.
49512 49115
 
49513 49116
 Pour l'application du 3 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007, sont regardées comme menées par une filière interprofessionnelle les actions conduites sous l'égide d'une organisation interprofessionnelle au sens de l'article 125 duodecies de ce règlement, ou du centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
49514 49117
 
49515
-####### Article D664-14
49118
+######## Article D664-14
49516 49119
 
49517 49120
 Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs adressent leurs demandes d'aide ou de versement solde de l'aide financière communautaire au préfet dans les conditions et délais mentionnés à l'article 70 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné. La liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande est fixée par arrêté du ministre en charge de l'agriculture.
49518 49121
 
49519
-####### Article D664-15
49122
+######## Article D664-15
49520 49123
 
49521 49124
 En application des articles 72 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, et dans les conditions prévues par ces mêmes articles, les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs peuvent demander l'avance, ou le paiement d'une partie de l'aide financière communautaire.
49522 49125
 
49523
-Les demandes d'avances sont adressées à l'office.
49126
+Les demandes d'avances sont adressées à FranceAgriMer.
49524 49127
 
49525 49128
 L'organisation de producteurs qui a bénéficié du paiement d'une avance sur fonds opérationnel peut demander au préfet la libération partielle de sa garantie à hauteur de 80 % de l'avance versée pendant l'année du programme en cours.
49526 49129
 
... ...
@@ -49528,9 +49131,9 @@ Les demandes de paiement partiel sont adressées au préfet. En ce qui concerne
49528 49131
 
49529 49132
 La périodicité du dépôt des demandes ainsi que la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui de ces demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49530 49133
 
49531
-##### Section 4 : Retrait du marché.
49134
+###### Sous-section 4 : Retrait du marché.
49532 49135
 
49533
-###### Article D664-16
49136
+####### Article D664-16
49534 49137
 
49535 49138
 Les organisations de producteurs notifient au services régionaux des douanes chaque opération de retrait du marché à laquelle elles entendent procéder, dans les conditions prévues au 1 de l'article 79 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49536 49139
 
... ...
@@ -49538,17 +49141,17 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, et not
49538 49141
 
49539 49142
 Chaque opération de retrait donne lieu à l'établissement d'un certificat par les organisations de producteurs. Celles-ci enregistrent également les opérations dans la comptabilité matière et la comptabilité financière mentionnées au 4 de l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49540 49143
 
49541
-###### Article D664-17
49144
+####### Article D664-17
49542 49145
 
49543 49146
 Pour l'application de l'article 80 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, les montants maximaux de soutien au retrait des produits ne figurant pas à l'annexe X de ce règlement et la liste des produits concernés sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49544 49147
 
49545
-L'organisation de producteurs demande à l'office le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
49148
+L'organisation de producteurs demande à FranceAgriMer le versement de la participation communautaire due au titre du soutien aux retraits du marché.
49546 49149
 
49547
-Après examen de la demande, l'office verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49150
+Après examen de la demande, FranceAgriMer verse la participation au fonds opérationnel de l'organisation selon les modalités définies aux articles 71 et 73 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49548 49151
 
49549
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles l'office s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
49152
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités selon lesquelles FranceAgriMer s'assure que pour un produit donné la quantité retirée du marché ne représente pas plus de 5 % du volume de la production commercialisée par l'organisation de producteurs.
49550 49153
 
49551
-###### Article D664-18
49154
+####### Article D664-18
49552 49155
 
49553 49156
 Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés :
49554 49157
 
... ...
@@ -49562,7 +49165,7 @@ Les produits retirés du marché des fruits et légumes peuvent être destinés
49562 49165
 
49563 49166
 Les produits destinés à l'épandage ou à l'alimentation animale doivent être préalablement dénaturés, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49564 49167
 
49565
-###### Article D664-19
49168
+####### Article D664-19
49566 49169
 
49567 49170
 Les organisations de producteurs demandent l'agrément des parcelles sur lesquelles sont épandus les produits retirés du marché, après dénaturation, au préfet du département où sont situées les parcelles.
49568 49171
 
... ...
@@ -49570,15 +49173,15 @@ Pour chaque opération d'épandage, l'organisation de producteurs établit une f
49570 49173
 
49571 49174
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite de dépôt de la demande d'agrément des parcelles, les méthodes et les seuils d'épandage autorisés, ainsi que le contenu de la fiche d'épandage.
49572 49175
 
49573
-###### Article D664-20
49176
+####### Article D664-20
49574 49177
 
49575
-Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur de l'office, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
49178
+Les exploitants agricoles qui souhaitent bénéficier de produits retirés du marché au titre de l'alimentation animale sont agréés par le directeur général de FranceAgriMer, sur la demande de l'organisation de producteurs qui leur fournit les produits.
49576 49179
 
49577
-L'office s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49180
+FranceAgriMer s'assure que les exploitants sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49578 49181
 
49579 49182
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de contrôle des quantités de produits délivrées aux exploitants par l'organisation de producteurs.
49580 49183
 
49581
-###### Article D664-21
49184
+####### Article D664-21
49582 49185
 
49583 49186
 I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, l'aide financière communautaire peut atteindre 100 % du montant des dépenses réelles effectuées dans le cas de retrait du marché de fruits et légumes délivrés gratuitement aux organismes suivants :
49584 49187
 
... ...
@@ -49586,7 +49189,7 @@ I.-En application du 4 de l'article 103 quinquies du règlement (CE) n° 1234 /
49586 49189
 
49587 49190
 2° Institutions pénitentiaires, écoles et établissements d'enseignement public, colonies de vacances, hôpitaux et hospices de personnes âgées.
49588 49191
 
49589
-II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur de l'office. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné.
49192
+II.-Les organismes mentionnés au I qui souhaitent bénéficier gratuitement des fruits et légumes retirés du marché doivent demander au préalable l'agrément du directeur général de FranceAgriMer. Celui-ci s'assure que l'organisme demandeur est en mesure de satisfaire aux obligations mentionnées au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné.
49590 49193
 
49591 49194
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces justificatives qui doivent être jointes à la demande d'agrément, ainsi que la date limite de dépôt de celle-ci.
49592 49195
 
... ...
@@ -49594,11 +49197,11 @@ III.-Les organismes mentionnés au 1° du I sont agréés pour assurer la distri
49594 49197
 
49595 49198
 IV.-Lorsque l'organisme mentionné au I. souhaite transférer les produits qui lui ont été fournis à d'autres organismes de même nature, la liste complète de ces organismes est annexée à la décision d'agrément. Dans ce cas, les organismes destinataires des produits sont eux-mêmes soumis aux obligations définies au 1 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné.
49596 49199
 
49597
-###### Article D664-22
49200
+####### Article D664-22
49598 49201
 
49599 49202
 Les produits retirés du marché peuvent faire l'objet d'une transformation à des fins non alimentaires ou être distillés en alcool non alimentaire.
49600 49203
 
49601
-Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de l'office à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
49204
+Les transformateurs qui souhaitent bénéficier de produits retirés en vue de procéder à cette transformation se portent candidats auprès de FranceAgriMer à la procédure d'adjudication communautaire mise en œuvre par celui-ci.
49602 49205
 
49603 49206
 Seuls les candidats qui sont en mesure de satisfaire aux obligations définies au 2 de l'article 84 du règlement (CE) n° 1580 / 2004 susmentionné peuvent prendre part à la procédure.
49604 49207
 
... ...
@@ -49606,7 +49209,7 @@ Est déclaré adjudicataire, pour une durée d'un an, le transformateur qui prop
49606 49209
 
49607 49210
 En cas de distillation des pommes, poires, pêches, nectarines et brugnons, l'alcool obtenu titrant plus de 80 % vol. est soumis à une dénaturation spéciale, conformément au règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission, et est destiné à un usage industriel et non alimentaire.
49608 49211
 
49609
-###### Article D664-23
49212
+####### Article D664-23
49610 49213
 
49611 49214
 Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux services régionaux des douanes une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :
49612 49215
 
... ...
@@ -49614,7 +49217,7 @@ Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adresse
49614 49217
 
49615 49218
 2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.
49616 49219
 
49617
-###### Article D664-24
49220
+####### Article D664-24
49618 49221
 
49619 49222
 I.-Les services des douanes effectuent auprès de chaque organisation de producteurs des contrôles de premier niveau des opérations de retrait, dans les conditions mentionnées à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49620 49223
 
... ...
@@ -49622,34 +49225,60 @@ II.-Lorsque la destination des produits retirés du marché est la distribution
49622 49225
 
49623 49226
 Les modalités de contrôle des opérations de retrait, notamment auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article D. 664-21, sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49624 49227
 
49625
-###### Article D664-25
49228
+####### Article D664-25
49626 49229
 
49627
-L'office effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49230
+FranceAgriMer effectue les contrôles de second niveau des opérations de retrait dans les conditions mentionnées à l'article 111 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49628 49231
 
49629 49232
 Un arrêté du ministre de l'agriculture précise les modalités de contrôle de second niveau des retraits effectués en vue de l'épandage des produits, mentionné à l'article D. 664-19.
49630 49233
 
49631
-##### Section 5 : Récolte en vert et non-récolte.
49234
+###### Sous-section 5 : Récolte en vert et non-récolte.
49632 49235
 
49633
-###### Article D664-26
49236
+####### Article D664-26
49634 49237
 
49635
-Les organisations de producteurs notifient à l'office les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 85 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 86 du même règlement.
49238
+Les organisations de producteurs notifient à FranceAgriMer les opérations de non-récolte et de récolte en vert définies à l'article 85 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné, dans les conditions définies à l'article 86 du même règlement.
49636 49239
 
49637 49240
 Après chaque opération, elles renseignent un certificat de récolte en vert et de non-récolte.
49638 49241
 
49639 49242
 Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la liste des produits concernés, le montant des paiements à l'hectare versés en compensation, ainsi que le contenu et les modalités de notification et d'envoi des certificat de récolte en vert et de non-récolte.
49640 49243
 
49641
-###### Article D664-27
49244
+####### Article D664-27
49642 49245
 
49643
-Les services de l'office effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49246
+Les services de FranceAgriMer effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.
49644 49247
 
49645
-En cours ou en fin de campagne, l'office peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
49248
+En cours ou en fin de campagne, FranceAgriMer peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.
49646 49249
 
49647
-##### Section 6 : Contrôles.
49250
+###### Sous-section 6 : Contrôles.
49648 49251
 
49649
-###### Article D664-28
49252
+####### Article D664-28
49650 49253
 
49651 49254
 Pour l'application de l'article 100 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 de la Commission du 21 décembre 2007, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités du système d'identification unique, conforme au décret n° 73-314 du 17 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, appliqué pour toutes les demandes d'aide présentées par une même organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs.
49652 49255
 
49256
+###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
49257
+
49258
+####### Article D664-29
49259
+
49260
+Pour l'attribution de l'aide mentionnée au 6 de l'article 182 du règlement (CE) n° 1234 / 2007 susmentionné, le préfet assure l'instruction des demandes pour le compte de l'organisme payeur désigné conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 1290 / 2005 du Conseil du 21 juin 2005. Les modalités de cette instruction sont établies par convention conclue entre l'organisme payeur et le ministre chargé de l'agriculture.
49261
+
49262
+##### Section 2 : Dispositions relatives à la commercialisation de fruits et légumes.
49263
+
49264
+###### Article R664-30
49265
+
49266
+Pour les produits ayant fait l'objet d'une mesure d'extension des règles en application de l'article L. 554-1, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de la consommation peut décider, pour certains fruits et légumes, à la demande d'un comité économique agréé dans la circonscription de ce comité, l'apposition d'une estampille sur chaque colis afin d'attester que ces produits sont en conformité avec les règles rendues obligatoires.
49267
+
49268
+Pour les lots de produits en vrac, l'estampille est apposée sur un document d'accompagnement de la marchandise attestant que ces produits répondent aux exigences des règles rendues obligatoires à l'exception de celles portant sur la marchandise elle-même.
49269
+
49270
+L'arrêté précise les conditions d'apposition de l'estampille sur les colis ou les documents d'accompagnement des produits en vrac, ainsi que les mentions qui doivent y figurer.
49271
+
49272
+###### Article R664-31
49273
+
49274
+Dans la circonscription du comité, agriculteurs et commerçants ne peuvent effectuer de transactions sur des produits soumis à l'obligation d'apposition de l'estampille que si celle-ci figure sur les colis ou sur les documents d'accompagnement des produits en vrac ; sans cette estampille, les agriculteurs et commerçants ne peuvent transporter ou faire transporter lesdits colis ou produits en vrac, sauf à destination des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage situées dans la circonscription du comité économique agricole.
49275
+
49276
+Dans le cas des produits livrés à des stations de conditionnement, d'emballage ou d'entreposage ou à des usines de transformation hors l'aire du comité, le producteur doit obtenir du comité, avant l'envoi de la marchandise, un récépissé de déclaration dans lequel sont consignées la nature, la quantité et la destination de la marchandise.
49277
+
49278
+###### Article R664-32
49279
+
49280
+L'obligation d'apposition de l'estampille ne s'applique pas aux ventes directes effectuées par les producteurs à des consommateurs.
49281
+
49653 49282
 #### Chapitre V : Gestion du potentiel de production viticole.
49654 49283
 
49655 49284
 ##### Article R665-1
... ...
@@ -49676,7 +49305,7 @@ Cette attribution est gratuite pour les jeunes agriculteurs qui bénéficient d'
49676 49305
 
49677 49306
 ##### Article R665-4
49678 49307
 
49679
-La réserve est gérée par l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
49308
+La réserve est gérée par l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
49680 49309
 
49681 49310
 Les crédits d'intervention ainsi que les recettes correspondant aux opérations d'achat et de cessions de droits par la réserve s'inscrivent dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) de cet établissement.
49682 49311
 
... ...
@@ -49684,15 +49313,15 @@ Les conditions d'équilibre financier sont définies annuellement lors de l'éta
49684 49313
 
49685 49314
 Les opérations relatives à la gestion de la réserve sont retracées dans les conditions fixées à l'article R. 621-32.
49686 49315
 
49687
-Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
49316
+Les titulaires de droits de replantation peuvent en proposer la cession à la réserve en s'adressant à la délégation régionale de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) compétente pour le département dans lequel est situé le siège de l'exploitation détentrice de ces droits.
49688 49317
 
49689
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.
49318
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant de la redevance versée à l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) par le bénéficiaire d'un transfert de droit de replantation de vignes, à raison des dépenses supportées par cet organisme en raison de l'application des dispositions des articles R. 665-9, R. 665-11 et R. 665-13.
49690 49319
 
49691 49320
 Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les transferts effectués dans le cadre d'opérations d'aménagement foncier agricole et forestier et d'échanges amiables en vue du groupement des parcelles dispersées, ou en cas de transfert concomitant à la cession partielle ou totale d'une exploitation, seront dispensés de redevance.
49692 49321
 
49693 49322
 ##### Article R665-5
49694 49323
 
49695
-Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49324
+Il est créé un comité consultatif sur la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Le comité est consulté sur l'orientation de la politique de plantation et sur toutes les questions relatives à la gestion du potentiel de production viticole dans le cadre de la réserve. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées, après avis du conseil de direction de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et du Comité national des vins et eaux de vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
49696 49325
 
49697 49326
 ##### Article R665-6
49698 49327
 
... ...
@@ -49708,7 +49337,7 @@ En ce qui concerne les vignes aptes à produire des vins de qualité produits da
49708 49337
 
49709 49338
 ##### Article R665-8
49710 49339
 
49711
-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
49340
+En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins de pays, les critères dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantations sont, après avis du conseil spécialisé pour les vins de pays de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation, après avis de l' Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
49712 49341
 
49713 49342
 L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.
49714 49343
 
... ...
@@ -49816,7 +49445,7 @@ Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Com
49816 49445
 
49817 49446
 ###### Article D666-4
49818 49447
 
49819
-L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional compétent.
49448
+L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent.
49820 49449
 
49821 49450
 Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
49822 49451
 
... ...
@@ -49832,13 +49461,13 @@ Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières ret
49832 49461
 
49833 49462
 ###### Article D666-7
49834 49463
 
49835
-Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'office.
49464
+Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.
49836 49465
 
49837
-Les personnels de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
49466
+Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
49838 49467
 
49839 49468
 ###### Article D666-8
49840 49469
 
49841
-Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 621-115 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
49470
+Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
49842 49471
 
49843 49472
 Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
49844 49473
 
... ...
@@ -49846,7 +49475,7 @@ Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par
49846 49475
 
49847 49476
 L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 666-4 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
49848 49477
 
49849
-Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
49478
+Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
49850 49479
 
49851 49480
 ###### Article D666-10
49852 49481
 
... ...
@@ -49856,17 +49485,17 @@ Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation p
49856 49485
 
49857 49486
 La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
49858 49487
 
49859
-Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.
49488
+Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.
49860 49489
 
49861 49490
 ##### Section 2 : L'aval.
49862 49491
 
49863 49492
 ###### Article D666-11
49864 49493
 
49865
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
49494
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
49866 49495
 
49867 49496
 La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
49868 49497
 
49869
-Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
49498
+Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
49870 49499
 
49871 49500
 ###### Article D666-12
49872 49501
 
... ...
@@ -49876,15 +49505,15 @@ La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle
49876 49505
 
49877 49506
 ###### Article D666-13
49878 49507
 
49879
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
49508
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
49880 49509
 
49881 49510
 Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
49882 49511
 
49883
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
49512
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
49884 49513
 
49885 49514
 ###### Article D666-14
49886 49515
 
49887
-A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
49516
+A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
49888 49517
 
49889 49518
 ##### Section 3 :  La meunerie.
49890 49519
 
... ...
@@ -49896,7 +49525,7 @@ Est considérée comme exploitant de moulin toute personne physique ou morale qu
49896 49525
 
49897 49526
 ####### Article D666-17
49898 49527
 
49899
-Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
49528
+Tout exploitant de moulin produisant de la farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est tenu, pour chacun de ses établissements, de déposer, un mois avant le début de l'exploitation, une déclaration d'existence auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), qui la transmet à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
49900 49529
 
49901 49530
 Cette déclaration comporte les informations suivantes :
49902 49531
 
... ...
@@ -49908,7 +49537,7 @@ Cette déclaration comporte les informations suivantes :
49908 49537
 
49909 49538
 ####### Article D666-18
49910 49539
 
49911
-L'exploitant signale à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours.L'Office national interprofessionnel des grandes cultures informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
49540
+L'exploitant signale à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) toute modification portant sur l'un des éléments mentionnés à l'article D. 666-17 dans un délai de huit jours. l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) informe de ces modifications la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend le moulin.
49912 49541
 
49913 49542
 En cas de cession de l'exploitation à un tiers, l'obligation mentionnée au précédent alinéa incombe à celui-ci.
49914 49543
 
... ...
@@ -49920,9 +49549,9 @@ La comptabilité matières ainsi que les pièces justificatives relatives aux in
49920 49549
 
49921 49550
 ####### Article D666-20
49922 49551
 
49923
-Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de cet établissement. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination.
49552
+Les exploitants de moulins et les négociants en farines de blé tendre adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, dans les cinq premiers jours de chaque mois, un état statistique établi selon le modèle et les instructions de cet établissement. Cet état précise, pour le mois écoulé, les stocks au premier et au dernier jour du mois ainsi que les quantités entrées et sorties de grains et de farines et leur destination.
49924 49553
 
49925
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.
49554
+l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 établit, annuellement et à terme échu, un récapitulatif de l'activité contingentée des exploitants de moulins pour l'année civile écoulée, sur la base des états statistiques mensuels des moulins. Il transmet un exemplaire de ce récapitulatif à la direction générale des douanes et droits indirects.
49926 49555
 
49927 49556
 ###### Sous-section 2 : Contingents et droits de mouture.
49928 49557
 
... ...
@@ -49946,23 +49575,53 @@ Un exploitant de moulin peut prendre en location des droits de mouture dans la l
49946 49575
 
49947 49576
 ####### Article D666-23
49948 49577
 
49949
-En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.
49578
+En cas de destruction d'un moulin par un sinistre, l'exploitant en informe, dans un délai de huit jours, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et la direction régionale des douanes et droits indirects territorialement compétente, en leur communiquant tout document probant attestant de l'arrêt de l'activité par suite de ce sinistre.
49950 49579
 
49951
-L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
49580
+L'exploitant du moulin détruit peut alors faire réaliser, pour son compte, des écrasements par un autre moulin jusqu'à la reprise d'activité de son moulin et pour une période qui ne pourra pas excéder trois ans, sauf autorisation expresse de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ces écrasements sont imputés sur le plafond d'écrasement du moulin sinistré.
49952 49581
 
49953 49582
 ####### Article D666-24
49954 49583
 
49955
-Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, auprès duquel les exploitants de moulin peuvent prendre connaissance des informations qui les concernent.
49584
+Les opérations de transfert des contingents ou des droits de mouture sont préalablement enregistrées par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, auprès duquel les exploitants de moulin peuvent prendre connaissance des informations qui les concernent.
49956 49585
 
49957
-Le déclarant adresse sa demande d'enregistrement sur un formulaire conforme au modèle élaboré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures. La demande comporte l'engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires et celui de faire figurer cet engagement dans l'acte de cession ou le contrat de location.
49586
+Le déclarant adresse sa demande d'enregistrement sur un formulaire conforme au modèle élaboré par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. La demande comporte l'engagement de se conformer aux dispositions légales et réglementaires et celui de faire figurer cet engagement dans l'acte de cession ou le contrat de location.
49958 49587
 
49959
-Dès lors que la demande est conforme à la réglementation, l'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre au demandeur un enregistrement provisoire, qui devient définitif lorsque l'office a reçu l'ensemble des pièces justificatives de la réalisation de l'opération. Ces pièces justificatives doivent lui parvenir au plus tard deux mois après l'enregistrement provisoire.
49588
+Dès lors que la demande est conforme à la réglementation, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 délivre au demandeur un enregistrement provisoire, qui devient définitif lorsque l'établissement a reçu l'ensemble des pièces justificatives de la réalisation de l'opération. Ces pièces justificatives doivent lui parvenir au plus tard deux mois après l'enregistrement provisoire.
49960 49589
 
49961
-Pour qu'une opération dont l'effet porte sur une année donnée soit prise en compte au titre de cette même année par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, la demande d'enregistrement doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit et l'ensemble des pièces justificatives permettant l'enregistrement définitif de l'opération doit être déposé avant le 30 avril de cette même année.
49590
+Pour qu'une opération dont l'effet porte sur une année donnée soit prise en compte au titre de cette même année par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, la demande d'enregistrement doit être déposée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de février de l'année qui suit et l'ensemble des pièces justificatives permettant l'enregistrement définitif de l'opération doit être déposé avant le 30 avril de cette même année.
49962 49591
 
49963 49592
 ####### Article D666-25
49964 49593
 
49965
-Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
49594
+Les moulins écrasant moins de 350 quintaux de blé tendre par an pour la production de farine destinée à la consommation humaine en France métropolitaine sont dispensés de l'obligation de détenir le contingent de meunerie mentionné à l'article L. 621-30. Ils doivent procéder à leur enregistrement auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 un mois avant le début d'exploitation. Par dérogation à l'article D. 666-20, ils transmettent leurs états statistiques mensuels à cet établissement une fois par an.
49595
+
49596
+##### Section 4 :  Régime des taxes et des cotisations céréalières.
49597
+
49598
+###### Article D666-26
49599
+
49600
+Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
49601
+
49602
+Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
49603
+
49604
+##### Section 5 : Contrôle.
49605
+
49606
+###### Article D666-27
49607
+
49608
+Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application du présent chapitre les agents habilités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et de la direction générale des douanes et droits indirects.
49609
+
49610
+Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle tous registres et documents nécessaires.
49611
+
49612
+###### Article D666-28
49613
+
49614
+Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé des dispositions du présent chapitre ainsi que de celles prises pour son application.
49615
+
49616
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
49617
+
49618
+###### Article D666-29
49619
+
49620
+Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
49621
+
49622
+###### Article R666-30
49623
+
49624
+La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
49966 49625
 
49967 49626
 ### Titre VII : Dispositions pénales
49968 49627
 
... ...
@@ -50056,7 +49715,7 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fai
50056 49715
 
50057 49716
 #### Article R671-18
50058 49717
 
50059
-Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'office dont ils dépendent.
49718
+Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'établissement dont ils dépendent.
50060 49719
 
50061 49720
 Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
50062 49721
 
... ...
@@ -50066,7 +49725,7 @@ Ces agents prêtent serment devant le tribunal de grande instance dans le ressor
50066 49725
 
50067 49726
 La formule du serment est la suivante :
50068 49727
 
50069
-"Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions...FL>
49728
+" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions..."
50070 49729
 
50071 49730
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer
50072 49731
 
... ...
@@ -50154,123 +49813,96 @@ Le chapitre IV du présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve des di
50154 49813
 
50155 49814
 ###### Article R684-1
50156 49815
 
50157
-L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dont la compétence territoriale s'étend aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
49816
+L'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est un établissement public administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il exerce les missions prévues par l'article L. 621-3 dans les domaines mentionnés à l'article L. 621-2 dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy sous réserve des dispositions du présent chapitre.
49817
+
49818
+Son organisation et son fonctionnement sont régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
50158 49819
 
50159 49820
 ###### Article R684-2
50160 49821
 
50161
-I. - L'office exerce, dans le cadre géographique défini à l'article R. 684-1, les compétences prévues par l'article L. 621-3.
49822
+L'office est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
49823
+
49824
+Ces ministres exercent conjointement les attributions confiées au ministre chargé de l'agriculture par le chapitre Ier du titre II du livre VI.
50162 49825
 
50163
-Toutefois, en ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 3° de l'article L. 621-3 et financées par le Fonds européen agricole de garantie, la compétence de l'office est limitée :
49826
+###### Article R684-3
50164 49827
 
50165
-1° Aux interventions relatives au secteur de la banane ;
49828
+I.-En ce qui concerne l'application des mesures communautaires prévues au 4° de l'article L. 621-3, la compétence de l'office est limitée aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture décidées par l'Union européenne en faveur des régions ultrapériphériques au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union, y compris la délivrance des certificats utilisés dans le cadre du régime spécifique d'approvisionnement, à l'exception des primes aux éleveurs de ruminants et des aides à la surface pour la production de riz dès lors qu'un texte en confie le paiement à l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
50166 49829
 
50167
-2° Aux interventions spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des départements français d'outre-mer décidées par la Communauté européenne à l'exception des primes animales aux éleveurs de ruminants, des aides aux industries sucrières et des aides à la surface pour la production de riz.
49830
+Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention notamment avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ou avec tout organisme ou société conventionné.
50168 49831
 
50169
-Les autres activités de l'office peuvent être menées par voie de convention avec les autres offices d'intervention par produit ou avec tout organisme ou société conventionné, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation et au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
49832
+En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan. A la demande des ministres chargés du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
50170 49833
 
50171
-En outre, l'office est chargé de rassembler les informations relatives à l'ensemble des mesures agricoles prises en faveur des départements français d'outre-mer et d'en effectuer régulièrement le bilan.
49834
+II.-La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
50172 49835
 
50173
-A la demande des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et de l'outre-mer, l'office peut également être chargé d'assurer la gestion et le paiement d'aides nationales spécifiques à l'outre-mer.
49836
+##### Section 2 : Conseil d'administration et comités.
50174 49837
 
50175
-II. - La gestion et l'attribution des certificats d'importation prévus par les règlements communautaires relatifs à l'organisation commune du marché de la banane sont assurées par l'office. Une commission consultative composée des représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du commerce extérieur et de l'outre-mer peut être saisie par l'un de ces représentants ou par le directeur de l'office des problèmes posés par la gestion et l'attribution des certificats d'importation.
49838
+###### Article R684-4
50176 49839
 
50177
-##### Section 2 : Conseil de direction et comités techniques.
49840
+L'office est doté d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président, vingt-deux membres :
50178 49841
 
50179
-###### Article R684-3
49842
+1° Onze personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés à raison de :
50180 49843
 
50181
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président, dix-neuf membres :
49844
+- deux représentants pour chacun des départements d'outre-mer ;
49845
+- trois représentants des collectivités d'outre-mer ;
50182 49846
 
50183
-1° Neuf personnalités représentant la production, la transformation, la coopération et le commerce des produits agricoles des départements et collectivités territoriales d'outre-mer, nommées conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives après avis des préfets concernés. La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
49847
+La représentation des producteurs doit être majoritaire ;
50184 49848
 
50185
-2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant dans les conseils de direction des offices d'intervention par produit ;
49849
+2° Trois personnalités professionnelles dont au moins deux représentants de la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture parmi les représentants professionnels siégeant au sein du conseil d'administration ou des conseils spécialisés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ;
50186 49850
 
50187 49851
 3° Une personnalité représentant les salariés, nommée parmi les membres des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer élus dans les collèges des salariés conjointement par le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé de l'agriculture ;
50188 49852
 
50189
-4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Comité national de la consommation ;
49853
+4° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
50190 49854
 
50191
-5° Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
49855
+5° Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ou son représentant ;
50192 49856
 
50193
-6° Le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
49857
+6° Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant ;
50194 49858
 
50195
-7° Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;
49859
+7° Le délégué général à l'outre-mer ou son représentant ;
50196 49860
 
50197
-8° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
49861
+8° Le directeur du budget ou son représentant ;
50198 49862
 
50199
-9° Le directeur du budget ou son représentant.
49863
+9° Le président du conseil d'administration de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou son représentant ;
50200 49864
 
50201
-Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
49865
+10° Le président-directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 ou son représentant.
50202 49866
 
50203 49867
 ###### Article R684-5
50204 49868
 
50205
-Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil de direction. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination. En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
50206
-
50207
-###### Article R684-6
49869
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargés de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil d'administration.
50208 49870
 
50209
-Le conseil de direction se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
49871
+Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil d'administration consulté pour sa nomination.
50210 49872
 
50211
-1° Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office ;
49873
+En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants des ministres chargés de l'agriculture ou de l'outre-mer.
50212 49874
 
50213
-2° Les directeurs des offices d'intervention et le directeur de l'Agence unique de paiement ou leur représentant ;
49875
+###### Article R684-6
50214 49876
 
50215
-3° Les préfets des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer ou leur représentant ;
49877
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Assistent de droit aux séances :
50216 49878
 
50217
-4° Les présidents des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
49879
+1° Le directeur, l'autorité chargée du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ;
50218 49880
 
50219
-Le conseil de direction ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction est à nouveau convoqué. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
49881
+2° Les préfets des départements d'outre-mer, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ou leur représentant ;
50220 49882
 
50221
-Chaque membre du conseil de direction dispose d'une voix.
49883
+3° Les présidents des établissements consulaires compétents en matière d'agriculture dans les départements et collectivités d'outre-mer.
50222 49884
 
50223
-Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés.
49885
+###### Article R684-7
50224 49886
 
50225
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
49887
+Le conseil d'administration adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.
50226 49888
 
50227
-###### Article R684-7
49889
+Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1, 5 million d'euros.
50228 49890
 
50229
-Le conseil de direction est chargé :
49891
+Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article R. 621-27.
50230 49892
 
50231
-1° De délibérer et de donner un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office telles qu'elles sont définies au I de l'article R. 684-2 ;
49893
+Le conseil d'administration est également chargé :
50232 49894
 
50233
-2° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
49895
+1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :
50234 49896
 
50235 49897
 a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;
50236 49898
 
50237 49899
 b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;
50238 49900
 
50239
-3° De veiller à la bonne liaison avec les offices d'intervention par produits ;
50240
-
50241
-4° De contrôler l'exécution des interventions décidées.
50242
-
50243
-Le conseil de direction est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités territoriales d'outre-mer.
50244
-
50245
-Il est consulté sur les programmes d'activité et les budgets des organismes mentionnés à l'article L. 621-7.
50246
-
50247
-###### Article R684-8
50248
-
50249
-Deux comités techniques sont créés au sein de l'office : l'un pour les interventions en faveur de la canne, du sucre et du rhum, le second pour le secteur de la banane. En outre, d'autres comités techniques peuvent être créés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil de direction.
50250
-
50251
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer, pris après avis du conseil de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chacun de ces comités techniques.
50252
-
50253
-Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux comités techniques. Cependant le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de l'outre-mer peut en tant que de besoin saisir directement les comités techniques d'affaires particulières.
50254
-
50255
-L'avis des comités techniques peut être sollicité sur les demandes d'intervention présentées au conseil de direction. Ils proposent à ce dernier toute mesure concernant l'organisation des secteurs de leur compétence.
50256
-
50257
-Les comités techniques peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
49901
+2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;
50258 49902
 
50259
-Les présidents des comités techniques sont nommés par les ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer après consultation des membres du comité technique concerné.
49903
+3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.
50260 49904
 
50261
-Les membres des comités techniques peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
50262
-
50263
-Un comité technique ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le comité technique est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
50264
-
50265
-Chaque membre du comité technique dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
50266
-
50267
-###### Article R684-9
50268
-
50269
-Les présidents des comités techniques qui ne sont pas membres du conseil de direction y siègent de droit en qualité d'expert, avec voix consultative.
50270
-
50271
-Les ministres chargés des affaires étrangères, de la coopération, du plan, du commerce, de la consommation, de la mer et des transports peuvent désigner des experts pour assister à certaines séances du conseil de direction ou des comités techniques en fonction de l'ordre du jour qui leur est adressé par l'office.
50272
-
50273
-En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction et des comités techniques pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
49905
+Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.
50274 49906
 
50275 49907
 ###### Article R684-10
50276 49908
 
... ...
@@ -50280,25 +49912,23 @@ Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le
50280 49912
 
50281 49913
 ##### Section 3 : Direction.
50282 49914
 
50283
-###### Article R684-11
50284
-
50285
-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
50286
-
50287
-Le directeur assure le fonctionnement de l'office. A cet effet, il passe avec l'Agence unique de paiement et les offices par produits des conventions pour la mise à la disposition de l'office de personnels et de moyens.
49915
+###### Article R684-8
50288 49916
 
50289
-Le directeur prépare les réunions du conseil de direction et des comités techniques. Il applique les décisions et rend compte de leur exécution.
49917
+La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer.
50290 49918
 
50291
-Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile pour l'exécution des missions de l'office ; il est habilité à signer les conventions prévues au I de l'article R. 684-2 et celle mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
49919
+Le directeur exerce pour l'office l'ensemble des missions confiées au directeur général par le chapitre Ier du titre II du présent livre.
50292 49920
 
50293
-Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'office.
49921
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
50294 49922
 
50295
-Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
49923
+Il est assisté d'un directeur adjoint désigné par lui qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim de ses fonctions.
50296 49924
 
50297 49925
 ##### Section 4 : Régime financier et comptable.
50298 49926
 
50299
-###### Article R684-12
49927
+###### Article R684-9
49928
+
49929
+Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est régi par les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II. Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer est assimilé au " directeur général " pour l'application de ces dispositions.
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-Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II.
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+Par dérogation à l'article R. 621-52, le compte financier de l'établissement est présenté pour approbation ministérielle avant le 31 mai.
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50303 49933
 ### Titre IX : Observatoire des distorsions
50304 49934
 
... ...
@@ -59669,7 +59299,7 @@ g) Fonds social de l'assurance maladie des exploitants agricoles, institué à l
59669 59299
 
59670 59300
 4° Action sociale pour l'aménagement des structures agricoles :
59671 59301
 
59672
-a) Centre national pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
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+a) Agence de services et de paiement ;
59673 59303
 
59674 59304
 b) Associations départementales pour l'amélioration des structures des exploitations agricoles ;
59675 59305