Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -63346,7 +63346,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspe |
63346 | 63346 |
|
63347 | 63347 |
###### Article R811-4 |
63348 | 63348 |
|
63349 |
-Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. |
|
63349 |
+Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 211-4, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation. |
|
63350 | 63350 |
|
63351 | 63351 |
###### Sous-section 1 : Missions. |
63352 | 63352 |
|
... | ... |
@@ -63356,7 +63356,8 @@ Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnell |
63356 | 63356 |
|
63357 | 63357 |
####### Article R811-6 |
63358 | 63358 |
|
63359 |
-Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. |
|
63359 |
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code de l'éducation |
|
63360 |
+et à l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales. |
|
63360 | 63361 |
|
63361 | 63362 |
####### Article R811-7 |
63362 | 63363 |
|
... | ... |
@@ -63546,7 +63547,7 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une c |
63546 | 63547 |
|
63547 | 63548 |
######## Article R811-22 |
63548 | 63549 |
|
63549 |
-La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. |
|
63550 |
+La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation. |
|
63550 | 63551 |
|
63551 | 63552 |
######## Article R811-23 |
63552 | 63553 |
|
... | ... |
@@ -63554,11 +63555,11 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét |
63554 | 63555 |
|
63555 | 63556 |
Ses délibérations portent notamment sur : |
63556 | 63557 |
|
63557 |
-1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; |
|
63558 |
+1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ; |
|
63558 | 63559 |
|
63559 | 63560 |
2° Les règlements intérieurs des centres ; |
63560 | 63561 |
|
63561 |
-3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; |
|
63562 |
+3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ; |
|
63562 | 63563 |
|
63563 | 63564 |
4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ; |
63564 | 63565 |
|
... | ... |
@@ -63582,7 +63583,7 @@ Ses délibérations portent notamment sur : |
63582 | 63583 |
|
63583 | 63584 |
14° Les concessions de logements ; |
63584 | 63585 |
|
63585 |
-15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; |
|
63586 |
+15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ; |
|
63586 | 63587 |
|
63587 | 63588 |
16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ; |
63588 | 63589 |
|
... | ... |
@@ -63608,11 +63609,11 @@ Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. To |
63608 | 63609 |
|
63609 | 63610 |
Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement. |
63610 | 63611 |
|
63611 |
-Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. |
|
63612 |
+Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'éducation . |
|
63612 | 63613 |
|
63613 | 63614 |
######## Article R811-26 |
63614 | 63615 |
|
63615 |
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé. |
|
63616 |
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé. |
|
63616 | 63617 |
|
63617 | 63618 |
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : |
63618 | 63619 |
|
... | ... |
@@ -63624,13 +63625,49 @@ Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualit |
63624 | 63625 |
|
63625 | 63626 |
4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ; |
63626 | 63627 |
|
63627 |
-5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; |
|
63628 |
+5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ; |
|
63628 | 63629 |
|
63629 |
-6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ; |
|
63630 |
+6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8. |
|
63630 | 63631 |
|
63631 | 63632 |
7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ; |
63632 | 63633 |
|
63633 |
-8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ; |
|
63634 |
+8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural, conformément aux dispositions suivantes : |
|
63635 |
+ |
|
63636 |
+8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, au président de la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont : |
|
63637 |
+ |
|
63638 |
+1° Les délibérations du conseil d'administration relatives : |
|
63639 |
+ |
|
63640 |
+a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ; |
|
63641 |
+ |
|
63642 |
+b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ; |
|
63643 |
+ |
|
63644 |
+c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ; |
|
63645 |
+ |
|
63646 |
+d) Au financement des voyages d'études et scolaires. |
|
63647 |
+ |
|
63648 |
+Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission. |
|
63649 |
+ |
|
63650 |
+2° Les décisions du directeur relatives : |
|
63651 |
+ |
|
63652 |
+a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ; |
|
63653 |
+ |
|
63654 |
+b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ; |
|
63655 |
+ |
|
63656 |
+c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux. |
|
63657 |
+ |
|
63658 |
+Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. |
|
63659 |
+ |
|
63660 |
+Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. |
|
63661 |
+ |
|
63662 |
+8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives : |
|
63663 |
+ |
|
63664 |
+a) Au projet d'établissement ; |
|
63665 |
+ |
|
63666 |
+b) A l'organisation des activités complémentaires ; |
|
63667 |
+ |
|
63668 |
+c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ; |
|
63669 |
+ |
|
63670 |
+d) Au projet pédagogique prévu à l'article L. 811-5 ; |
|
63634 | 63671 |
|
63635 | 63672 |
9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. |
63636 | 63673 |
|
... | ... |
@@ -63714,7 +63751,7 @@ Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement pu |
63714 | 63751 |
|
63715 | 63752 |
Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique. |
63716 | 63753 |
|
63717 |
-Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. |
|
63754 |
+Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article L. 421-5 du code de l'éducation . |
|
63718 | 63755 |
|
63719 | 63756 |
Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques. |
63720 | 63757 |
|
... | ... |
@@ -64067,7 +64104,7 @@ Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leu |
64067 | 64104 |
|
64068 | 64105 |
Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment : |
64069 | 64106 |
|
64070 |
-a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; |
|
64107 |
+a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ; |
|
64071 | 64108 |
|
64072 | 64109 |
b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ; |
64073 | 64110 |
|
... | ... |
@@ -64101,7 +64138,7 @@ f) Les dépenses d'investissement. |
64101 | 64138 |
|
64102 | 64139 |
Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote. |
64103 | 64140 |
|
64104 |
-Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. |
|
64141 |
+Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation. |
|
64105 | 64142 |
|
64106 | 64143 |
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable. |
64107 | 64144 |
|
... | ... |
@@ -64109,13 +64146,15 @@ Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable. |
64109 | 64146 |
|
64110 | 64147 |
En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs. |
64111 | 64148 |
|
64112 |
-Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs. |
|
64149 |
+Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'éducation |
|
64150 |
+. |
|
64113 | 64151 |
|
64114 | 64152 |
Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration. |
64115 | 64153 |
|
64116 | 64154 |
####### Article R811-54 |
64117 | 64155 |
|
64118 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
|
64156 |
+Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales |
|
64157 |
+dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. |
|
64119 | 64158 |
|
64120 | 64159 |
####### Article R811-55 |
64121 | 64160 |
|
... | ... |
@@ -64123,7 +64162,7 @@ Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être |
64123 | 64162 |
|
64124 | 64163 |
####### Article R811-56 |
64125 | 64164 |
|
64126 |
-Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux. |
|
64165 |
+Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux. |
|
64127 | 64166 |
|
64128 | 64167 |
Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire. |
64129 | 64168 |
|
... | ... |
@@ -64151,7 +64190,8 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent |
64151 | 64190 |
|
64152 | 64191 |
####### Article R811-61 |
64153 | 64192 |
|
64154 |
-Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
|
64193 |
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales |
|
64194 |
+, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
|
64155 | 64195 |
|
64156 | 64196 |
####### Article R811-62 |
64157 | 64197 |
|
... | ... |
@@ -64203,7 +64243,11 @@ Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exe |
64203 | 64243 |
|
64204 | 64244 |
####### Article R811-70 |
64205 | 64245 |
|
64206 |
-Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982. |
|
64246 |
+Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. |
|
64247 |
+ |
|
64248 |
+####### Article D811-70-1 |
|
64249 |
+ |
|
64250 |
+La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret. |
|
64207 | 64251 |
|
64208 | 64252 |
####### Article R811-71 |
64209 | 64253 |
|
... | ... |
@@ -64265,7 +64309,7 @@ d) La présentation du compte financier. |
64265 | 64309 |
|
64266 | 64310 |
######## Article R811-77 |
64267 | 64311 |
|
64268 |
-Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation. |
|
64312 |
+Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation . |
|
64269 | 64313 |
|
64270 | 64314 |
######## Article R811-78 |
64271 | 64315 |
|
... | ... |
@@ -64279,7 +64323,7 @@ Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappel |
64279 | 64323 |
|
64280 | 64324 |
En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves. |
64281 | 64325 |
|
64282 |
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984. |
|
64326 |
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation . |
|
64283 | 64327 |
|
64284 | 64328 |
######## Article R811-79 |
64285 | 64329 |
|
... | ... |
@@ -64315,7 +64359,8 @@ Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disci |
64315 | 64359 |
|
64316 | 64360 |
######## Article R811-83 |
64317 | 64361 |
|
64318 |
-L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. |
|
64362 |
+L'obligation d'assiduité mentionnée mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation |
|
64363 |
+consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. |
|
64319 | 64364 |
|
64320 | 64365 |
Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées. |
64321 | 64366 |
|