Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 12 février 2009 (version c9360ff)
La précédente version était la version consolidée au 31 janvier 2009.

... ...
@@ -63346,7 +63346,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspe
63346 63346
 
63347 63347
 ###### Article R811-4
63348 63348
 
63349
-Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés au sixième alinéa de l'article 14 et à l'article 21 I de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
63349
+Les dispositions des articles R. 811-4 à R. 811-93 s'appliquent aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles mentionnés à l'article L. 811-8, à l'exception des établissements mentionnés aux articles L. 211-4, L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation.
63350 63350
 
63351 63351
 ###### Sous-section 1 : Missions.
63352 63352
 
... ...
@@ -63356,7 +63356,8 @@ Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnell
63356 63356
 
63357 63357
 ####### Article R811-6
63358 63358
 
63359
-Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues au paragraphe III de l'article 13 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
63359
+Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance de leurs activités le justifie. Si ces activités concernent les formations initiales, leur implantation doit être décidée dans les conditions prévues à l'article L. 214-5 du code de l'éducation
63360
+et à l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales.
63360 63361
 
63361 63362
 ####### Article R811-7
63362 63363
 
... ...
@@ -63546,7 +63547,7 @@ Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une c
63546 63547
 
63547 63548
 ######## Article R811-22
63548 63549
 
63549
-La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des paragraphes VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
63550
+La composition du conseil d'administration n'est pas modifiée en cas d'application des articles L. 216-5 et L. 216-6 du code de l'éducation.
63550 63551
 
63551 63552
 ######## Article R811-23
63552 63553
 
... ...
@@ -63554,11 +63555,11 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'ét
63554 63555
 
63555 63556
 Ses délibérations portent notamment sur :
63556 63557
 
63557
-1° Le projet d'établissement et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
63558
+1° Le projet d'établissement mentionné à l'article L. 811-8 du code rural et l'organisation des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 du code de l'éducation ;
63558 63559
 
63559 63560
 2° Les règlements intérieurs des centres ;
63560 63561
 
63561
-3° Le rapport annuel prévu au quatrième alinéa de l'article 15-3 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
63562
+3° Le rapport annuel du directeur sur la gestion de l'établissement public local ;
63562 63563
 
63563 63564
 4° L'évolution des structures pédagogiques des centres ;
63564 63565
 
... ...
@@ -63582,7 +63583,7 @@ Ses délibérations portent notamment sur :
63582 63583
 
63583 63584
 14° Les concessions de logements ;
63584 63585
 
63585
-15° L'utilisation des locaux en application de l'article 25 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
63586
+15° L'utilisation des locaux en application de l'article L. 212-15 du code de l'éducation ;
63586 63587
 
63587 63588
 16° La création et la définition des emplois rémunérés sur le budget de l'établissement public local ainsi que les conditions d'emploi, de travail et de rémunération fixées dans le respect des lois et règlements en vigueur ;
63588 63589
 
... ...
@@ -63608,11 +63609,11 @@ Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. To
63608 63609
 
63609 63610
 Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.
63610 63611
 
63611
-Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
63612
+Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'éducation .
63612 63613
 
63613 63614
 ######## Article R811-26
63614 63615
 
63615
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim. L'agent comptable en est informé.
63616
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.
63616 63617
 
63617 63618
 Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
63618 63619
 
... ...
@@ -63624,13 +63625,49 @@ Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualit
63624 63625
 
63625 63626
 4° Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget de l'établissement public local en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement ;
63626 63627
 
63627
-5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
63628
+5° Il exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget adopté par le conseil d'administration, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 à L. 421-13 du code de l'éducation ;
63628 63629
 
63629
-6° Il soumet au conseil d'administration les projets pédagogiques définis à l'article R. 811-11 ;
63630
+6° Il soumet au conseil d'administration le projet d'établissement conformément à l'article L. 811-8.
63630 63631
 
63631 63632
 7° Par délégation du conseil d'administration, il conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment toute convention relative aux actions de formation professionnelle continue et d'apprentissage ;
63632 63633
 
63633
-8° Il transmet, dans les conditions fixées à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières et à l'article 15-12 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les actes de l'établissement public au préfet de région, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au président de la collectivité de rattachement ;
63634
+8° Il transmet les actes de l'établissement public, dans les conditions fixées aux articles L. 421-11 et L. 421-14 du code de l'éducation et L. 811-10 du code rural, conformément aux dispositions suivantes :
63635
+
63636
+8° 1. Sous réserve des dispositions des articles R. 811-52 et R. 811-53, les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, doivent être transmis au représentant de l'Etat, au président de la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont :
63637
+
63638
+1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :
63639
+
63640
+a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des emprunts, des baux emphytéotiques, des baux ruraux ;
63641
+
63642
+b) A la création et à la suppression des emplois prévus au budget de l'établissement public local ;
63643
+
63644
+c) Aux tarifs des services et produits prévus au second alinéa de l'article R. 811-51 ;
63645
+
63646
+d) Au financement des voyages d'études et scolaires.
63647
+
63648
+Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.
63649
+
63650
+2° Les décisions du directeur relatives :
63651
+
63652
+a) Au recrutement des personnels rémunérés sur le budget de l'établissement ;
63653
+
63654
+b) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;
63655
+
63656
+c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
63657
+
63658
+Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
63659
+
63660
+Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
63661
+
63662
+8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :
63663
+
63664
+a) Au projet d'établissement ;
63665
+
63666
+b) A l'organisation des activités complémentaires ;
63667
+
63668
+c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;
63669
+
63670
+d) Au projet pédagogique prévu à l'article L. 811-5 ;
63634 63671
 
63635 63672
 9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
63636 63673
 
... ...
@@ -63714,7 +63751,7 @@ Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement pu
63714 63751
 
63715 63752
 Le conseil intérieur de chaque lycée, le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou le conseil de centre de chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricoles examine les questions qui lui sont soumises par son président, par le conseil d'administration ou par un quart de ses membres. Il est obligatoirement saisi des questions qui relèvent de l'autonomie pédagogique.
63716 63753
 
63717
-Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article 18 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
63754
+Il prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, conformément à l'article L. 421-5 du code de l'éducation .
63718 63755
 
63719 63756
 Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles, l'orientation et l'utilisation pédagogiques de l'exploitation agricole et des ateliers technologiques.
63720 63757
 
... ...
@@ -64067,7 +64104,7 @@ Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leu
64067 64104
 
64068 64105
 Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :
64069 64106
 
64070
-a) La participation de la région au titre de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
64107
+a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ;
64071 64108
 
64072 64109
 b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;
64073 64110
 
... ...
@@ -64101,7 +64138,7 @@ f) Les dépenses d'investissement.
64101 64138
 
64102 64139
 Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
64103 64140
 
64104
-Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la région, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
64141
+Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.
64105 64142
 
64106 64143
 Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
64107 64144
 
... ...
@@ -64109,13 +64146,15 @@ Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
64109 64146
 
64110 64147
 En cours d'exercice, le directeur propose les modifications éventuelles à apporter au budget : celles-ci donnent lieu à des budgets modificatifs.
64111 64148
 
64112
-Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets primitifs.
64149
+Les budgets modificatifs sont adoptés et deviennent exécutoires conformément aux dispositions de l'article L. 421-12 du code de l'éducation
64150
+.
64113 64151
 
64114 64152
 Des virements d'article à article au sein d'un même chapitre peuvent être effectués par le directeur ordonnateur qui en rend compte au conseil d'administration.
64115 64153
 
64116 64154
 ####### Article R811-54
64117 64155
 
64118
-Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
64156
+Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales
64157
+dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
64119 64158
 
64120 64159
 ####### Article R811-55
64121 64160
 
... ...
@@ -64123,7 +64162,7 @@ Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être
64123 64162
 
64124 64163
 ####### Article R811-56
64125 64164
 
64126
-Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire des corps d'administration et d'intendance des établissements relevant du ministère de l'agriculture ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
64165
+Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
64127 64166
 
64128 64167
 Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
64129 64168
 
... ...
@@ -64151,7 +64190,8 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent
64151 64190
 
64152 64191
 ####### Article R811-61
64153 64192
 
64154
-Lorsqu'il est fait application de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
64193
+Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales
64194
+, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
64155 64195
 
64156 64196
 ####### Article R811-62
64157 64197
 
... ...
@@ -64203,7 +64243,11 @@ Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exe
64203 64243
 
64204 64244
 ####### Article R811-70
64205 64245
 
64206
-Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement. La liste de ces pièces est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.
64246
+Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
64247
+
64248
+####### Article D811-70-1
64249
+
64250
+La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est fixée par décret.
64207 64251
 
64208 64252
 ####### Article R811-71
64209 64253
 
... ...
@@ -64265,7 +64309,7 @@ d) La présentation du compte financier.
64265 64309
 
64266 64310
 ######## Article R811-77
64267 64311
 
64268
-Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation.
64312
+Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation .
64269 64313
 
64270 64314
 ######## Article R811-78
64271 64315
 
... ...
@@ -64279,7 +64323,7 @@ Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappel
64279 64323
 
64280 64324
 En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.
64281 64325
 
64282
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article 9 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.
64326
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation .
64283 64327
 
64284 64328
 ######## Article R811-79
64285 64329
 
... ...
@@ -64315,7 +64359,8 @@ Toute atteinte aux personnes ou aux biens peut donner lieu à une sanction disci
64315 64359
 
64316 64360
 ######## Article R811-83
64317 64361
 
64318
-L'obligation d'assiduité mentionnée à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susmentionnée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
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+L'obligation d'assiduité mentionnée mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'éducation
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+consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements et les stages obligatoires, ainsi que pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers.
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 Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, oraux et pratiques qui leur sont demandés par les enseignants, respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.
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