Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 18 janvier 2009 (version cfd10e0)
La précédente version était la version consolidée au 15 janvier 2009.

... ...
@@ -63160,17 +63160,17 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
63160 63160
 
63161 63161
 ###### Article D762-101
63162 63162
 
63163
-Pour l'année 2007, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
63163
+Pour l'année 2008, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
63164 63164
 
63165 63165
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
63166 63166
 
63167
-a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
63167
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
63168 63168
 
63169
-b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
63169
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
63170 63170
 
63171
-c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
63171
+c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
63172 63172
 
63173
-2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.
63173
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.
63174 63174
 
63175 63175
 #### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
63176 63176