Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 novembre 2008 (version 1ca3fb7)
La précédente version était la version consolidée au 26 novembre 2008.

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@@ -23426,6 +23426,38 @@ La publication d'une offre de cession de chiens ou de chats contient, outre les
23426 23426
 
23427 23427
 2° La mention " de race " lorsque les chiens ou chats sont inscrits sur un livre généalogique reconnu par le ministère chargé de l'agriculture. Dans tous les autres cas, la mention " n'appartient pas à une race " doit clairement être indiquée. Dans ce dernier cas, la mention " d'apparence " suivie du nom d'une race peut être utilisée lorsque le vendeur peut garantir l'apparence morphologique de cette race à l'âge adulte.
23428 23428
 
23429
+####### Article D214-32-2
23430
+
23431
+I.-Le certificat mentionné à l'article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d'une part, des informations portées à sa connaissance et, d'autre part, d'un examen du chien.
23432
+
23433
+II.-Les informations mentionnées au I sont :
23434
+
23435
+1° L'identité, l'adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ;
23436
+
23437
+2° Le document justifiant de l'identification de l'animal ;
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+
23439
+3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ;
23440
+
23441
+4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ;
23442
+
23443
+5° Les vaccinations réalisées ;
23444
+
23445
+6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l'article D. 214-11 ;
23446
+
23447
+7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée.
23448
+
23449
+III.-Le vétérinaire procède à un diagnostic de l'état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l'identification de l'animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l'article L. 211-12.
23450
+
23451
+Lorsque le document mentionné au 6° du II n'est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n'appartient pas à une race. La mention " d'apparence " suivie d'un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant.
23452
+
23453
+Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n'appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu'une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois.
23454
+
23455
+IV.-Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d'examen du chien et y appose son cachet.
23456
+
23457
+Dans le cas où le type racial n'est pas cohérent avec celui précisé sur le document d'identification, le vétérinaire l'indique sur le certificat.
23458
+
23459
+V.-Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle.
23460
+
23429 23461
 ####### Article R214-33
23430 23462
 
23431 23463
 Lorsque dans des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats, ces activités sont exercées en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
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@@ -51354,82 +51386,6 @@ Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatif
51354 51386
 
51355 51387
 Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.
51356 51388
 
51357
-###### Sous-section 2 : Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture
51358
-
51359
-####### Article R717-75
51360
-
51361
-La Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels dans les professions agricoles.
51362
-
51363
-Elle est consultée sur les projets de loi intéressant la prévention des risques professionnels en agriculture ainsi que, lorsqu'ils intéressent les professions agricoles, sur les projets de règlement pris en application de la partie IV du code du travail.
51364
-
51365
-Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé de l'agriculture de toute question intéressant l'hygiène et la sécurité des travailleurs en agriculture et proposer à ce ministre toutes mesures susceptibles d'être prises en ce domaine.
51366
-
51367
-####### Article R717-76
51368
-
51369
-La Commission nationale est présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou, à défaut, par un membre du Conseil d'Etat, vice-président de la commission, désigné sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat.
51370
-
51371
-Elle comprend également :
51372
-
51373
-1° Six membres représentant les départements ministériels déterminés comme suit :
51374
-
51375
-a) Au titre du ministère chargé du travail, le directeur général du travail ou son représentant ;
51376
-
51377
-b) Au titre du ministère chargé de la santé, le directeur général de la santé ou son représentant ;
51378
-
51379
-c) Au titre du ministère chargé de l'industrie, le directeur général de l'industrie ou son représentant ;
51380
-
51381
-d) Au titre du ministère chargé de l'agriculture, le directeur général de la forêt et des affaires rurales ou son représentant et le directeur général de l'alimentation ou son représentant ;
51382
-
51383
-e) Au titre du ministère chargé de l'environnement, le directeur de l'eau et de la prévention des pollutions et des risques ou son représentant ;
51384
-
51385
-2° Un représentant des caisses centrales de la mutualité sociale agricole, désigné sur proposition du conseil d'administration desdites caisses ;
51386
-
51387
-3° Six représentants des salariés agricoles désignés sur proposition des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives au plan national ;
51388
-
51389
-4° Six représentants des employeurs agricoles désignés sur proposition des organisations d'employeurs agricoles les plus représentatives au plan national ;
51390
-
51391
-5° Neuf personnes désignées en raison de leur compétence.
51392
-
51393
-Le vice-président de la Commission nationale ainsi que les membres de la Commission nationale mentionnés aux 2°,3°,4° et 5° ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51394
-
51395
-####### Article R717-77
51396
-
51397
-La Commission nationale peut constituer en son sein des groupes de travail pour l'étude des questions qui entrent dans le domaine de sa compétence. Ces groupes de travail peuvent être consultés au lieu et place de la commission lorsque celle-ci leur a donné délégation à cet effet dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
51398
-
51399
-Les groupes de travail comprennent en nombre égal des représentants des employeurs et des salariés. Leur président est désigné par le ministre sur proposition de la Commission nationale. Le ministre ou, à son défaut, le vice-président de la Commission nationale peuvent assister à leurs séances. Dans ce cas ils les président.
51400
-
51401
-####### Article R717-78
51402
-
51403
-Le secrétariat de la Commission nationale et de ses groupes de travail est assuré par les services de la direction générale de la forêt et des affaires rurales avec, lorsque ces instances traitent de questions relatives à l'application des articles L. 4311-1 à L. 4311-3 du code du travail, le concours du centre national d'études et d'expérimentation de machinisme agricole.
51404
-
51405
-####### Article R717-79
51406
-
51407
-Les membres de la Commission nationale désignés en raison de leur compétence siègent personnellement.
51408
-
51409
-Pour chaque membre de la Commission nationale représentant des employeurs et des salariés ainsi que pour le membre représentant la mutualité sociale agricole, il est désigné, dans les mêmes conditions et pour la même durée, un membre suppléant. Le membre suppléant ne peut assister aux séances de la commission et de ses groupes de travail qu'en cas d'absence du membre titulaire.
51410
-
51411
-Les membres de la Commission nationale représentants des employeurs et des salariés peuvent, en outre, dans toutes les formations de la Commission nationale, se faire assister d'un expert de leur choix.
51412
-
51413
-####### Article R717-80
51414
-
51415
-La Commission nationale se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre chargé de l'agriculture.
51416
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51417
-L'ordre du jour de la Commission nationale et de ses groupes de travail est fixé par le ministre soit de sa propre initiative, soit sur proposition de membres de la commission. Sauf cas d'urgence, il est adressé à tous les membres quinze jours au moins avant la date de la réunion.
51418
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51419
-Les rapporteurs sont désignés par le ministre. Ils peuvent être choisis en dehors de la commission.
51420
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51421
-####### Article R717-81
51422
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51423
-Le mandat des membres de la Commission nationale est renouvelable.
51424
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51425
-Tout membre de la commission désigné en raison de sa compétence qui, au cours d'une même année et sans excuse valable, n'aurait pas assisté à trois séances du conseil ou d'un groupe de travail dont il fait partie est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
51426
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51427
-En cas de décès, démission ou perte de leur mandat, les membres sont remplacés pour la durée de la période restant à courir.
51428
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51429
-####### Article R717-82
51430
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51431
-Les membres de la Commission nationale, ainsi que les personnes et experts qui participent à leurs commissions ou groupes de travail, sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
51432
-
51433 51389
 ###### Sous-section 3 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
51434 51390
 
51435 51391
 ####### Article R717-83