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... | ... |
@@ -54660,7 +54660,7 @@ Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes d'assurance |
54660 | 54660 |
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54661 | 54661 |
####### Article D731-15 |
54662 | 54662 |
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54663 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues aux articles L. 152 et L. 161 du livre des procédures fiscales. |
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54663 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à user des procédures prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. |
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54664 | 54664 |
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54665 | 54665 |
####### Article R731-16 |
54666 | 54666 |
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... | ... |
@@ -54937,7 +54937,7 @@ En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par l |
54937 | 54937 |
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54938 | 54938 |
######### Article D731-43 |
54939 | 54939 |
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54940 |
-Pour l'année 2007, le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17,7 % au titre des frais de gestion. |
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54940 |
+Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17, 7 % au titre des frais de gestion. |
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54941 | 54941 |
|
54942 | 54942 |
######### Article D731-44 |
54943 | 54943 |
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... | ... |
@@ -55019,17 +55019,17 @@ Les formulaires utilisés pour l'appel des cotisations sociales agricoles font a |
55019 | 55019 |
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55020 | 55020 |
######## Article D731-56 |
55021 | 55021 |
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55022 |
-Pour l'année 2007, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : |
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55022 |
+Pour l'année 2008, le plafond de l'exonération prévue par l'article L. 731-13 est fixé à : |
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55023 | 55023 |
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55024 |
-1. 2 699 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 %. |
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55024 |
+1. 2 790 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ; |
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55025 | 55025 |
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55026 |
-2. 2 283 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 %. |
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55026 |
+2. 2 361 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ; |
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55027 | 55027 |
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55028 |
-3. 1 453 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 %. |
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55028 |
+3. 1 502 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ; |
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55029 | 55029 |
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55030 |
-4. 1 038 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 %. |
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55030 |
+4. 1 073 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ; |
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55031 | 55031 |
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55032 |
-5. 623 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
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55032 |
+5. 644 euros pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
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55033 | 55033 |
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55034 | 55034 |
####### Paragraphe 4 : Périodicité et recouvrement des cotisations |
55035 | 55035 |
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... | ... |
@@ -55045,16 +55045,20 @@ Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 72 |
55045 | 55045 |
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55046 | 55046 |
Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole. |
55047 | 55047 |
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55048 |
-Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24, et au 3° de l'article L. 722-10. |
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55048 |
+Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10. |
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55049 |
+ |
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55050 |
+Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique. |
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55049 | 55051 |
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55050 | 55052 |
######### Article R731-59 |
55051 | 55053 |
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55052 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 juin. |
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55054 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole fixent chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité ne peuvent être postérieures au 31 mai pour la première fraction et au 30 novembre pour la dernière. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 30 novembre. |
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55053 | 55055 |
|
55054 | 55056 |
######### Article R731-60 |
55055 | 55057 |
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55056 | 55058 |
Pour les cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 et faisant l'objet d'appels fractionnés, les caisses de mutualité sociale agricole déterminent chaque année le montant de la ou des premières fractions de cotisations en pourcentage de celui des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la dernière fraction. |
55057 | 55059 |
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55060 |
+Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, les montants des appels fractionnés sont déterminés en pourcentage de celui des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 731-16. |
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55061 |
+ |
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55058 | 55062 |
######### Article R731-60-1 |
55059 | 55063 |
|
55060 | 55064 |
Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22 : |
... | ... |
@@ -55075,31 +55079,37 @@ Les cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés sont |
55075 | 55079 |
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55076 | 55080 |
######### Article R731-62 |
55077 | 55081 |
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55078 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole ont la faculté de proposer à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés. |
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55082 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés. |
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55079 | 55083 |
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55080 | 55084 |
######### Article R731-63 |
55081 | 55085 |
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55082 |
-Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 font connaître leur choix avant une date limite fixée tous les ans par chaque caisse de mutualité sociale agricole. |
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55086 |
+Les personnes qui optent pour le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 doivent faire connaître leur choix au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que l'option ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante. |
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55087 |
+ |
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55088 |
+L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique. |
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55083 | 55089 |
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55084 |
-L'option est formulée au moyen d'un imprimé dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et qui est transmis aux assurés par la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Par cet imprimé, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter ce dernier du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole. |
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55090 |
+Par ce formulaire, le cotisant donne à l'établissement qui tient son compte l'autorisation de débiter celui-ci du montant des avis de prélèvements émis par la caisse de mutualité sociale agricole. |
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55085 | 55091 |
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55086 |
-L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée. Elle est valable pour ladite année et, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de l'article R. 731-67, pour les années suivantes. |
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55092 |
+L'option est valable pour l'année en cours et se renouvelle par tacite reconduction, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 731-66 et de celles de l'article R. 731-67. |
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55087 | 55093 |
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55088 | 55094 |
######### Article R731-64 |
55089 | 55095 |
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55090 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole qui proposent à leurs adhérents le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement doit être effectué ; la dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre. |
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55096 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole fixent à la fin de chaque année, pour l'année suivante, le jour du mois où le prélèvement mensuel des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 sera effectué. La dernière échéance de paiement ne peut être postérieure au 31 décembre. |
|
55091 | 55097 |
|
55092 | 55098 |
######### Article R731-65 |
55093 | 55099 |
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55094 |
-I. - Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois. |
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55100 |
+I.-Avant la première échéance, les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un premier échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois de l'année, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de chacun des onze premiers mois. |
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55095 | 55101 |
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55096 | 55102 |
Tant que le montant total des cotisations de l'année n'est pas connu, le prélèvement est égal au onzième des cotisations dues au titre de l'année précédente. |
55097 | 55103 |
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55098 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1. |
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55104 |
+Pour la première année au titre de laquelle des cotisations sont dues, le prélèvement mensuel est égal au onzième des cotisations calculées sur l'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 731-16. |
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55105 |
+ |
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55106 |
+Lorsque l'option pour le prélèvement mensuel prend effet en cours d'année, le montant du prélèvement est calculé au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, dans la limite du montant des cotisations restant dues à la date d'effet de l'option. Avant la première échéance, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes qui ont opté pour le prélèvement mensuel un échéancier de paiement comportant, pour chacun des mois restant à courir jusqu'au onzième mois inclus, le jour fixé pour ce paiement ainsi que le montant du prélèvement qui sera effectué au cours de ces mois. |
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55107 |
+ |
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55108 |
+II.-Par dérogation au deuxième alinéa du I, le prélèvement mensuel opéré par les caisses de mutualité sociale agricole au titre des cotisations dues par les personnes ayant effectué la demande prévue à l'article L. 731-22 est égal au onzième d'un montant de cotisations calculé selon les modalités prévues à l'article R. 731-60-1. |
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55099 | 55109 |
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55100 | 55110 |
Si la demande prévue à l'article L. 731-22 est formulée alors que le ou les premiers prélèvements mensuels de cotisations ont déjà été effectués selon les modalités du deuxième alinéa ci-dessus, la caisse de mutualité sociale agricole tient compte du montant de ceux-ci pour réduire le ou les prélèvements mensuels suivants calculés en tirant les conséquences de cette demande, en en retirant le montant du trop-perçu à concurrence de l'annulation de leur montant. Les caisses de mutualité sociale agricole adressent aux intéressés un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et indiquant les échéances restant à courir jusqu'à ce que le montant total des cotisations de l'année soit connu. |
55101 | 55111 |
|
55102 |
-II. - Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. |
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55112 |
+III.-Dès que le montant total des cotisations de l'année est connu, les caisses de mutualité sociale agricole transmettent aux personnes intéressées un nouvel échéancier de paiement se substituant au précédent et répartissant le montant des cotisations restant dues en autant de fractions égales qu'il reste d'échéances à courir jusqu'au mois de décembre. |
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55103 | 55113 |
|
55104 | 55114 |
######### Article R731-66 |
55105 | 55115 |
|
... | ... |
@@ -55109,7 +55119,9 @@ Si, au cours de la même année, deux prélèvements mensuels n'ont pu être eff |
55109 | 55119 |
|
55110 | 55120 |
######### Article R731-67 |
55111 | 55121 |
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55112 |
-Les cotisants peuvent renoncer au système du prélèvement mensuel. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, au plus tard le 30 novembre, à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils dépendent ; elle prend effet au 1er janvier suivant. |
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55122 |
+Les cotisants peuvent renoncer au prélèvement mensuel. La dénonciation doit être formulée au plus tard le quinzième jour du mois pour avoir effet le mois suivant. Toutefois, l'adhérent peut demander que la dénonciation ne prenne effet que le 1er janvier de l'année suivante. |
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55123 |
+ |
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55124 |
+La dénonciation est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce formulaire est transmis aux assurés, sur leur demande, par la caisse de mutualité sociale agricole compétente ou est mis à leur disposition sous forme de fichier électronique. |
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55113 | 55125 |
|
55114 | 55126 |
######## Sous-paragraphe 4 : Majorations. |
55115 | 55127 |
|
... | ... |
@@ -55177,15 +55189,15 @@ Le modèle de formulaire utilisé pour l'appel des cotisations est approuvé par |
55177 | 55189 |
|
55178 | 55190 |
######## Article D731-77 |
55179 | 55191 |
|
55180 |
-Pour l'année 2007, la cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4,36 %. |
|
55192 |
+La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4, 36 %. |
|
55181 | 55193 |
|
55182 | 55194 |
######## Article D731-78 |
55183 | 55195 |
|
55184 |
-Pour l'année 2007, le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1,04 %. |
|
55196 |
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes aux prestations familiales et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 1, 04 %. |
|
55185 | 55197 |
|
55186 | 55198 |
######## Article D731-79 |
55187 | 55199 |
|
55188 |
-Pour l'année 2007, un abattement fixé à 7 346,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. |
|
55200 |
+Pour l'année 2008, un abattement fixé à 7 497,70 euros est appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'oeuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %. |
|
55189 | 55201 |
|
55190 | 55202 |
####### Paragraphe 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité |
55191 | 55203 |
|
... | ... |
@@ -55245,15 +55257,15 @@ Pour les retraités mentionnés au premier alinéa du présent article, la cotis |
55245 | 55257 |
|
55246 | 55258 |
######## Article D731-91 |
55247 | 55259 |
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55248 |
-Pour l'année 2007, le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8,13 %. |
|
55260 |
+Le taux de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, est fixé à 8, 13 %. |
|
55249 | 55261 |
|
55250 |
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13,63 %. |
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55262 |
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa est fixé à 13, 63 %. |
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55251 | 55263 |
|
55252 | 55264 |
######## Article D731-92 |
55253 | 55265 |
|
55254 |
-Pour l'année 2007, le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7,32 %. |
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55266 |
+Le taux de la cotisation dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire et assise sur les revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est de 7, 32 %. |
|
55255 | 55267 |
|
55256 |
-Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12,27 %. |
|
55268 |
+Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-9 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus est fixé à 12, 27 %. |
|
55257 | 55269 |
|
55258 | 55270 |
######## Article D731-93 |
55259 | 55271 |
|
... | ... |
@@ -55261,7 +55273,7 @@ La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agri |
55261 | 55273 |
|
55262 | 55274 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
55263 | 55275 |
|
55264 |
-Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2007, pour chacune de ces personnes, excéder 1 631,60 euros. |
|
55276 |
+Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2008, pour chacune de ces personnes, excéder 1 665, 10 euros. |
|
55265 | 55277 |
|
55266 | 55278 |
######## Article D731-96 |
55267 | 55279 |
|
... | ... |
@@ -55271,7 +55283,7 @@ Cette réduction n'est opérée qu'une seule fois quel que soit le nombre d'acti |
55271 | 55283 |
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55272 | 55284 |
######## Article D731-97 |
55273 | 55285 |
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55274 |
-Pour l'année 2007, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21,45 euros. |
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55286 |
+Pour l'année 2008, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 22, 07 euros. |
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55275 | 55287 |
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55276 | 55288 |
######## Article D731-98 |
55277 | 55289 |
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... | ... |
@@ -55285,13 +55297,13 @@ Le montant des cotisations dues pour le financement des prestations d'assurance |
55285 | 55297 |
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55286 | 55298 |
######### Article D731-94 |
55287 | 55299 |
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55288 |
-Pour l'année 2007, le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,71 %. |
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55300 |
+Le taux de la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal et assise sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 71 %. |
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55289 | 55301 |
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55290 |
-Pour l'année 2007, la cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
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55302 |
+La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal due pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée en application de l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
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55291 | 55303 |
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55292 |
-Pour l'année 2007, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 40,20 euros. |
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55304 |
+Pour l'année 2008, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire est fixée à 41, 40 euros. |
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55293 | 55305 |
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55294 |
-Pour l'année 2007, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
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55306 |
+La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers de la cotisation du chef d'exploitation déterminée à l'alinéa précédent. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans. |
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55295 | 55307 |
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55296 | 55308 |
######### Article D731-95 |
55297 | 55309 |
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... | ... |
@@ -55481,27 +55493,27 @@ Le montant des cotisations annuelles dues pour la couverture des dépenses compl |
55481 | 55493 |
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55482 | 55494 |
######## Article D731-121 |
55483 | 55495 |
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55484 |
-Pour l'année 2007, pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3,2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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55496 |
+Pour la cotisation mentionnée au 1° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 3, 2 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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55485 | 55497 |
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55486 | 55498 |
######## Article D731-122 |
55487 | 55499 |
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55488 |
-Pour l'année 2007, la cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8,64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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55500 |
+La cotisation prévue au a du 2° de l'article L. 731-42 au titre du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 auxquels est appliqué un taux de 8, 64 % dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. |
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55489 | 55501 |
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55490 | 55502 |
######## Article D731-123 |
55491 | 55503 |
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55492 |
-Pour l'année 2007, les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8,64 %. |
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55504 |
+Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8, 64 %. |
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55493 | 55505 |
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55494 | 55506 |
######## Article D731-124 |
55495 | 55507 |
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55496 |
-Pour l'année 2007, pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1,39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
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55508 |
+Pour la cotisation prévue au 3° de l'article L. 731-42, le taux est fixé à 1, 39 % de la totalité des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. |
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55497 | 55509 |
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55498 | 55510 |
######## Article D731-125 |
55499 | 55511 |
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55500 |
-Pour l'année 2007, les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0,25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire. |
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55512 |
+Les taux des cotisations mentionnées aux 2° a) et 3° de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, assises sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, sont fixés par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 53 % sur la partie plafonnée des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire et de 0, 25 % sur la totalité de ces revenus ou assiette forfaitaire. |
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55501 | 55513 |
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55502 | 55514 |
######## Article D731-126 |
55503 | 55515 |
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55504 |
-Pour l'année 2007, le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2,53 % sur cette assiette minimale. |
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55516 |
+Le taux des cotisations mentionnées au 2° b de l'article L. 731-42 dues pour la couverture des dépenses complémentaires afférentes à l'assurance vieillesse agricole des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et des aides familiaux au sens du 2° de l'article L. 722-10 et assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 est fixé par arrêté préfectoral, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, dans la limite de plus ou moins 5 % d'un taux moyen de 2, 53 % sur cette assiette minimale. |
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55505 | 55517 |
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55506 | 55518 |
####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse. |
55507 | 55519 |
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