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@@ -21757,6 +21757,12 @@ Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, |
21757 | 21757 |
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21758 | 21758 |
Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître. |
21759 | 21759 |
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21760 |
+####### Article D211-3-1 |
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21761 |
+ |
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21762 |
+L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département. |
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21763 |
+ |
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21764 |
+Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture. |
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21765 |
+ |
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21760 | 21766 |
###### Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux. |
21761 | 21767 |
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21762 | 21768 |
####### Article R211-4 |
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@@ -54345,9 +54351,9 @@ L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre |
54345 | 54351 |
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54346 | 54352 |
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur : |
54347 | 54353 |
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54348 |
-1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° l'article R. 732-61 ; |
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54354 |
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ; |
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54349 | 54355 |
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54350 |
-2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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54356 |
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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54351 | 54357 |
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54352 | 54358 |
######## Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire. |
54353 | 54359 |
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@@ -54359,7 +54365,7 @@ Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes |
54359 | 54365 |
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54360 | 54366 |
1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24. |
54361 | 54367 |
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54362 |
-Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 : |
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54368 |
+Cette durée est fixée : |
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54363 | 54369 |
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54364 | 54370 |
- à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ; |
54365 | 54371 |
- à 38 années pour l'assuré né en 1944 ; |
... | ... |
@@ -54368,7 +54374,7 @@ Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 20 |
54368 | 54374 |
- à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ; |
54369 | 54375 |
- à 40 années pour l'assuré né en 1948. |
54370 | 54376 |
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54371 |
-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; |
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54377 |
+Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; |
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54372 | 54378 |
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54373 | 54379 |
2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus. |
54374 | 54380 |
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@@ -54420,9 +54426,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité |
54420 | 54426 |
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54421 | 54427 |
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur : |
54422 | 54428 |
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54423 |
-1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ; |
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54429 |
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ; |
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54424 | 54430 |
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54425 |
-2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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54431 |
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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54426 | 54432 |
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54427 | 54433 |
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61. |
54428 | 54434 |
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... | ... |
@@ -60003,9 +60009,9 @@ L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre |
60003 | 60009 |
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60004 | 60010 |
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur : |
60005 | 60011 |
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60006 |
-a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ; |
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60012 |
+a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ; |
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60007 | 60013 |
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60008 |
-b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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60014 |
+b) Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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60009 | 60015 |
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60010 | 60016 |
######## Sous-paragraphe 2 : Retraite forfaitaire. |
60011 | 60017 |
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@@ -60045,8 +60051,8 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité |
60045 | 60051 |
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60046 | 60052 |
Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur : |
60047 | 60053 |
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60048 |
-- pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ; |
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60049 |
-- pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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60054 |
+- pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ; |
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60055 |
+- pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
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60050 | 60056 |
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60051 | 60057 |
Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30. |
60052 | 60058 |
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