Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 8 septembre 2007 (version 08aa262)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2007.

... ...
@@ -21757,6 +21757,12 @@ Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse,
21757 21757
 
21758 21758
 Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
21759 21759
 
21760
+####### Article D211-3-1
21761
+
21762
+L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 du code rural, réalisée à la demande du maire, a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l'Etat dans le département.
21763
+
21764
+Les modalités d'inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'agriculture.
21765
+
21760 21766
 ###### Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
21761 21767
 
21762 21768
 ####### Article R211-4
... ...
@@ -54345,9 +54351,9 @@ L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre
54345 54351
 
54346 54352
 Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
54347 54353
 
54348
-1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° l'article R. 732-61 ;
54354
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
54349 54355
 
54350
-2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
54356
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
54351 54357
 
54352 54358
 ######## Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire.
54353 54359
 
... ...
@@ -54359,7 +54365,7 @@ Lorsque l'assuré justifie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes
54359 54365
 
54360 54366
 1° Egal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés à condition qu'il ait exercé une activité agricole non salariée d'une durée au moins égale à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24.
54361 54367
 
54362
-Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009 :
54368
+Cette durée est fixée :
54363 54369
 
54364 54370
 - à 37,5 années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1944 ;
54365 54371
 - à 38 années pour l'assuré né en 1944 ;
... ...
@@ -54368,7 +54374,7 @@ Cette durée est fixée, pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 20
54368 54374
 - à 39,5 années pour l'assuré né en 1947 ;
54369 54375
 - à 40 années pour l'assuré né en 1948.
54370 54376
 
54371
-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2008, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
54377
+Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, cette durée est déterminée par la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;
54372 54378
 
54373 54379
 2° Egal, s'il a exercé une activité agricole non salariée pendant une durée inférieure à la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus, au produit du nombre d'années de cette activité par le rapport du montant défini audit 1° sur la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° ci-dessus.
54374 54380
 
... ...
@@ -54420,9 +54426,9 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité
54420 54426
 
54421 54427
 Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles, avant application de la majoration prévue à l'article L. 732-25-1, par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
54422 54428
 
54423
-1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
54429
+1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
54424 54430
 
54425
-2° Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
54431
+2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
54426 54432
 
54427 54433
 Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 732-25, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini aux premier à troisième alinéas du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa du 2° de l'article R. 732-61.
54428 54434
 
... ...
@@ -60003,9 +60009,9 @@ L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre
60003 60009
 
60004 60010
 Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité agricole non salariée inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
60005 60011
 
60006
-a) Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
60012
+a) Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
60007 60013
 
60008
-b) Pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
60014
+b) Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
60009 60015
 
60010 60016
 ######## Sous-paragraphe 2 : Retraite forfaitaire.
60011 60017
 
... ...
@@ -60045,8 +60051,8 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 732-28, qui ont exercé une activité
60045 60051
 
60046 60052
 Lorsque l'assuré justifie de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes de base obligatoires confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au produit du nombre total de points acquis par l'assuré au titre de l'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles par la valeur du point de retraite proportionnelle auquel est appliqué le rapport de trente-sept et demi sur :
60047 60053
 
60048
-- pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2009, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
60049
-- pour les pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2008, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
60054
+- pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 762-29 ;
60055
+- pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
60050 60056
 
60051 60057
 Lorsque l'assuré ne justifie pas de la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes tous régimes obligatoires de base confondus mentionnée à l'article L. 762-30 et définie à l'article R. 762-52, le montant de la retraite proportionnelle est égal au montant défini au premier alinéa du présent article auquel est appliquée la minoration définie au deuxième alinéa de l'article R. 732-61. Pour l'application de cette définition, la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25 est remplacée par la référence à la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 762-30.
60052 60058