Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 10 mai 2007 (version 14b1eb8)
La précédente version était la version consolidée au 6 mai 2007.

... ...
@@ -29033,6 +29033,26 @@ Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon le
29033 29033
 
29034 29034
 Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
29035 29035
 
29036
+###### Article D251-14-1
29037
+
29038
+Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
29039
+
29040
+Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
29041
+
29042
+Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
29043
+
29044
+Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
29045
+
29046
+En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
29047
+
29048
+###### Article D251-14-2
29049
+
29050
+Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
29051
+
29052
+Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
29053
+
29054
+Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
29055
+
29036 29056
 ##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
29037 29057
 
29038 29058
 ###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation