Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 5 avril 2007 (version bb008d9)
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... ...
@@ -38752,11 +38752,13 @@ Dès réception du plan de reconnaissance, le préfet délivre un accusé de ré
38752 38752
 
38753 38753
 #### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
38754 38754
 
38755
-##### Article D552-1
38755
+##### Section 1 : Dispositions générales.
38756
+
38757
+###### Article D552-1
38756 38758
 
38757 38759
 La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
38758 38760
 
38759
-##### Article D552-2
38761
+###### Article D552-2
38760 38762
 
38761 38763
 La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
38762 38764
 
... ...
@@ -38794,25 +38796,25 @@ Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements
38794 38796
 
38795 38797
 11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
38796 38798
 
38797
-##### Article D552-6
38799
+###### Article D552-6
38798 38800
 
38799 38801
 Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.
38800 38802
 
38801
-##### Article D552-7
38803
+###### Article D552-7
38802 38804
 
38803 38805
 L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
38804 38806
 
38805 38807
 L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
38806 38808
 
38807
-##### Article R552-8
38809
+###### Article R552-8
38808 38810
 
38809 38811
 La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
38810 38812
 
38811
-##### Article D552-9
38813
+###### Article D552-9
38812 38814
 
38813 38815
 Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
38814 38816
 
38815
-##### Article R552-10
38817
+###### Article R552-10
38816 38818
 
38817 38819
 Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38818 38820
 
... ...
@@ -38822,7 +38824,7 @@ Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition
38822 38824
 
38823 38825
 L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
38824 38826
 
38825
-##### Article R552-11
38827
+###### Article R552-11
38826 38828
 
38827 38829
 Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
38828 38830
 
... ...
@@ -38830,40 +38832,104 @@ Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, ass
38830 38832
 
38831 38833
 Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
38832 38834
 
38833
-##### Article D552-12
38835
+###### Article D552-12
38834 38836
 
38835 38837
 Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
38836 38838
 
38837
-##### Article R552-13
38839
+###### Article R552-13
38838 38840
 
38839 38841
 Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38840 38842
 
38841 38843
 Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
38842 38844
 
38843
-##### Article R552-14
38845
+###### Article R552-14
38844 38846
 
38845 38847
 Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
38846 38848
 
38847 38849
 L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
38848 38850
 
38849
-##### Article D552-15
38851
+###### Article D552-15
38850 38852
 
38851 38853
 Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
38852 38854
 
38853
-##### Article D552-3
38855
+###### Article D552-3
38854 38856
 
38855 38857
 Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
38856 38858
 
38857
-##### Article R552-4
38859
+###### Article R552-4
38858 38860
 
38859 38861
 Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
38860 38862
 
38861
-##### Article D552-5
38863
+###### Article D552-5
38862 38864
 
38863 38865
 L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
38864 38866
 
38865 38867
 La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
38866 38868
 
38869
+##### Section 2 : Dispositions particulières relatives aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes.
38870
+
38871
+###### Article D552-16
38872
+
38873
+Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2200 / 96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
38874
+
38875
+###### Article D552-17
38876
+
38877
+Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :
38878
+
38879
+a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;
38880
+
38881
+b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;
38882
+
38883
+c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.
38884
+
38885
+###### Article D552-18
38886
+
38887
+Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.
38888
+
38889
+Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.
38890
+
38891
+Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.
38892
+
38893
+En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.
38894
+
38895
+Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
38896
+
38897
+La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.
38898
+
38899
+###### Article D552-19
38900
+
38901
+Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.
38902
+
38903
+###### Article D552-20
38904
+
38905
+L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.
38906
+
38907
+###### Article D552-21
38908
+
38909
+Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.
38910
+
38911
+Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.
38912
+
38913
+Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.
38914
+
38915
+Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.
38916
+
38917
+###### Article D552-22
38918
+
38919
+Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.
38920
+
38921
+En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.
38922
+
38923
+En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.
38924
+
38925
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.
38926
+
38927
+###### Article D552-23
38928
+
38929
+En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.
38930
+
38931
+Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations.
38932
+
38867 38933
 #### Chapitre III : Dispositions communes aux organisations de producteurs et aux comités économiques agricoles
38868 38934
 
38869 38935
 ##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
... ...
@@ -51720,15 +51786,31 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole adressent au directeur du travail, ch
51720 51786
 
51721 51787
 ####### Article D723-223
51722 51788
 
51723
-Les livres et registres comptables ou les documents qui en tiennent lieu sont conservés au moins pendant dix ans.
51789
+I. - Les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'ils concernent.
51724 51790
 
51725 51791
 Les titres de propriété ne peuvent être détruits.
51726 51792
 
51727
-Les pièces justificatives sont conservées au moins pendant trois ans. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
51793
+Les pièces justificatives, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, sont conservées pendant six ans après la clôture des comptes de l'exercice qu'elles concernent, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.
51794
+
51795
+En tout état de cause, les documents cités aux alinéas précédents ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent.
51796
+
51797
+II. - Pour les gestions techniques, les délais de conservation des pièces justificatives sont les suivants :
51798
+
51799
+- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 725-7-I du code rural pour les cotisations, pénalités et majorations de retard dues aux régimes agricoles de protection sociale ;
51800
+- six mois après le délai de prescription visé aux articles L. 332-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-7-III du code rural pour les prestations maladie, maternité et décès ;
51801
+- six mois après le délai de prescription visé à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations familiales et les prestations gérées pour le compte de tiers ;
51802
+- cinq ans après le décès du titulaire pour les prestations d'assurance vieillesse, d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d'assurance invalidité ;
51803
+- cinq ans après le décès de la victime de l'accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit.
51804
+
51805
+Ces délais sont prolongés lorsque les droits et obligations constatés sur les pièces justificatives sont susceptibles de faire l'objet d'une révision ou font partie d'un dossier litigieux. En tout état de cause, les pièces justificatives ne peuvent être détruites qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'elles concernent.
51806
+
51807
+III. - La liste des pièces justificatives des opérations techniques et de gestion administrative est dressée par une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
51808
+
51809
+Les conditions de conservation des pièces justificatives ainsi que les modalités techniques d'archivage des documents sont fixées par une instruction de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, selon la nature des documents à conserver.
51728 51810
 
51729 51811
 ####### Article D723-224
51730 51812
 
51731
-A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative ne peut être refusée que si sa destruction est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
51813
+A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 723-223, la destruction d'un livre, d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative est constatée par un procès-verbal signé par le directeur et l'agent comptable.
51732 51814
 
51733 51815
 ####### Article D723-225
51734 51816
 
... ...
@@ -53440,11 +53522,7 @@ Un décret fixe en tant que de besoin les conditions dans lesquelles le ministre
53440 53522
 
53441 53523
 ########## Article R731-114
53442 53524
 
53443
-Les opérations de l'assurance doivent faire l'objet dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont ils relèvent d'une comptabilité spéciale. Les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être classées séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
53444
-
53445
-Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité sont conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné.
53446
-
53447
-Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
53525
+Les opérations de l'assurance font l'objet, dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont il relèvent, d'une comptabilité spéciale conforme aux prescriptions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
53448 53526
 
53449 53527
 ########## Article R731-115
53450 53528
 
... ...
@@ -55627,8 +55705,6 @@ La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est également chargée de
55627 55705
 
55628 55706
 Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet dans les caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article L. 732-57, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
55629 55707
 
55630
-Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
55631
-
55632 55708
 ######## Article D732-162
55633 55709
 
55634 55710
 Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des personnes non salariées des professions agricoles.
... ...
@@ -58447,11 +58523,7 @@ Sans préjudice des dispositions législatives autorisant le transfert de donné
58447 58523
 
58448 58524
 ######## Article R752-49
58449 58525
 
58450
-Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre doivent faire l'objet dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
58451
-
58452
-Les dossiers de liquidation des rentes sont conservés pendant au moins cinq ans après le décès du bénéficiaire.
58453
-
58454
-Les écritures comptables relatives aux opérations du régime et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
58526
+Les opérations relatives au régime défini au présent chapitre font l'objet, dans le groupement et dans les caisses de mutualité sociale agricole, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les livres, registres, documents comptables et pièces justificatives sont conservés dans les conditions et les délais applicables aux caisses de mutualité sociale agricole.
58455 58527
 
58456 58528
 ######## Article R752-50
58457 58529
 
... ...
@@ -60055,8 +60127,6 @@ Lorsque au terme d'un exercice les avances et dotations attribuées à une caiss
60055 60127
 
60056 60128
 Les opérations relatives au présent régime doivent faire l'objet, dans les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale, d'une comptabilité spéciale établie conformément au plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Les pièces justificatives et les dossiers de liquidation des pensions doivent être conservés en observant les règles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.
60057 60129
 
60058
-Les écritures comptables relatives aux opérations du régime de retraite et tous les livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
60059
-
60060 60130
 ###### Article D762-98
60061 60131
 
60062 60132
 Les prestations indûment versées constituent une charge de gestion pour la caisse générale de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles applicables au régime de retraite de base des exploitants agricoles.