Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 20 mars 2007 (version c26cf23)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2007.

... ...
@@ -26772,132 +26772,6 @@ Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des alimen
26772 26772
 - le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
26773 26773
 - le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
26774 26774
 
26775
-##### Section 3 : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toutes fins autres que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage.
26776
-
26777
-###### Article R235-3
26778
-
26779
-L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.
26780
-
26781
-###### Article R235-4
26782
-
26783
-I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.
26784
-
26785
-Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
26786
-
26787
-II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
26788
-
26789
-Ce dossier comporte notamment :
26790
-
26791
-1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
26792
-
26793
-2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;
26794
-
26795
-3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
26796
-
26797
-a) Le but de la dissémination ;
26798
-
26799
-b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
26800
-
26801
-c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
26802
-
26803
-d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.
26804
-
26805
-III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
26806
-
26807
-###### Article R235-5
26808
-
26809
-I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
26810
-
26811
-II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26812
-
26813
-III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
26814
-
26815
-IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
26816
-
26817
-V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 235-4 à la Commission des Communautés européennes.
26818
-
26819
-###### Article R235-6
26820
-
26821
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
26822
-
26823
-La décision du ministre chargé de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande sous réserve des dispositions de l'article R. 235-8. Le refus d'autorisation doit être motivé.
26824
-
26825
-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
26826
-
26827
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-7, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
26828
-
26829
-###### Article R235-7
26830
-
26831
-Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 235-6 de la durée correspondante.
26832
-
26833
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
26834
-
26835
-###### Article R235-8
26836
-
26837
-Le ministre chargé de la consommation fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information prévue au 3° du II de l'article R. 235-5 est mise à disposition du public par le secrétariat de la commission d'étude des produits issus du génie biomoléculaire.
26838
-
26839
-Toute personne peut adresser au ministre chargé de la consommation ses observations sur l'essai.
26840
-
26841
-###### Article R235-9
26842
-
26843
-En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.
26844
-
26845
-###### Article R235-10
26846
-
26847
-Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par ce responsable au ministre chargé de la consommation.
26848
-
26849
-Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
26850
-
26851
-###### Article R235-11
26852
-
26853
-Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
26854
-
26855
-###### Article R235-12
26856
-
26857
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
26858
-
26859
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
26860
-
26861
-2° Modifier les prescriptions spéciales ;
26862
-
26863
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
26864
-
26865
-4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
26866
-
26867
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
26868
-
26869
-###### Article R235-13
26870
-
26871
-Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
26872
-
26873
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.
26874
-
26875
-###### Article R235-14
26876
-
26877
-I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article R. 235-3, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3.
26878
-
26879
-II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
26880
-
26881
-III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
26882
-
26883
-###### Article R235-15
26884
-
26885
-Les personnes habilitées, au titre de l'article R. 235-14, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
26886
-
26887
-La formule du serment est la suivante :
26888
-
26889
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
26890
-
26891
-###### Article R235-16
26892
-
26893
-Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article R. 235-14. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
26894
-
26895
-###### Article R235-17
26896
-
26897
-Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
26898
-
26899
-Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 235-16 peuvent être portées sur un document officiel unique justifiant l'ensemble des habilitations.
26900
-
26901 26775
 #### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
26902 26776
 
26903 26777
 ##### Section 2 : Les importations et exportations
... ...
@@ -29451,15 +29325,15 @@ I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des alim
29451 29325
 
29452 29326
 II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
29453 29327
 
29454
-- les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
29455
-- les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ;
29328
+- les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
29329
+- les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ;
29456 29330
 - les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
29457 29331
 - les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
29458 29332
 
29459 29333
 III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
29460 29334
 
29461 29335
 - les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
29462
-- les demandes d'autorisation pour expérimentation ;
29336
+- les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
29463 29337
 - les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
29464 29338
 - les demandes de mention ;
29465 29339
 - les demandes de changement de composition ;
... ...
@@ -29550,7 +29424,7 @@ L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutique
29550 29424
 
29551 29425
 I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29552 29426
 
29553
-II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
29427
+II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture selon les modalités définies par arrêté après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. La décision d'agrément est délivrée par le ministre dans un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation.
29554 29428
 
29555 29429
 ####### Article R253-12
29556 29430
 
... ...
@@ -29638,6 +29512,10 @@ Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la co
29638 29512
 
29639 29513
 La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation.
29640 29514
 
29515
+####### Article R253-19-1
29516
+
29517
+L'article R. 253-3 ne s'applique pas aux produits mentionnés à la sous-section 2 de la section 3.
29518
+
29641 29519
 ##### Section 2 : Expérimentations
29642 29520
 
29643 29521
 ###### Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.
... ...
@@ -29660,7 +29538,7 @@ II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour
29660 29538
 
29661 29539
 ####### Article R253-22
29662 29540
 
29663
-Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté.
29541
+Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29664 29542
 
29665 29543
 Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
29666 29544
 
... ...
@@ -29674,119 +29552,15 @@ Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux co
29674 29552
 
29675 29553
 Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
29676 29554
 
29677
-###### Sous-section 2 : Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques.
29555
+###### Sous-section 2 : Autorisation de dissémination volontaire de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
29678 29556
 
29679 29557
 ####### Article R253-24
29680 29558
 
29681
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29682
-
29683
-####### Article R253-25
29684
-
29685
-I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
29686
-
29687
-Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
29688
-
29689
-II. - Ce dossier comporte notamment :
29690
-
29691
-1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
29692
-
29693
-2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
29694
-
29695
-3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
29696
-
29697
-a) Le but de la dissémination ;
29698
-
29699
-b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
29700
-
29701
-c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
29702
-
29703
-d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
29704
-
29705
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
29706
-
29707
-####### Article R253-26
29708
-
29709
-I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
29710
-
29711
-II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande.
29712
-
29713
-III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
29714
-
29715
-IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
29716
-
29717
-####### Article R253-27
29718
-
29719
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis si ce dernier n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
29720
-
29721
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
29722
-
29723
-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
29724
-
29725
-####### Article R253-28
29726
-
29727
-Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
29728
-
29729
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
29730
-
29731
-####### Article R253-29
29732
-
29733
-Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
29734
-
29735
-Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
29736
-
29737
-Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
29738
-
29739
-####### Article R253-30
29740
-
29741
-En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
29559
+S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
29742 29560
 
29743
-####### Article R253-31
29744
-
29745
-Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
29746
-
29747
-Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
29748
-
29749
-####### Article R253-32
29750
-
29751
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
29752
-
29753
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
29754
-
29755
-2° Modifier les prescriptions spéciales ;
29756
-
29757
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
29758
-
29759
-4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
29760
-
29761
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
29762
-
29763
-####### Article R253-33
29764
-
29765
-Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
29766
-
29767
-####### Article R253-34
29768
-
29769
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
29770
-
29771
-####### Article R253-35
29772
-
29773
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
29774
-
29775
-Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
29776
-
29777
-L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
29561
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
29778 29562
 
29779
-####### Article R253-36
29780
-
29781
-Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
29782
-
29783
-La formule du serment est la suivante :
29784
-
29785
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
29786
-
29787
-####### Article R253-37
29788
-
29789
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
29563
+L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et rend son avis dans les même conditions.
29790 29564
 
29791 29565
 ##### Section 3 : Autorisations de mise sur le marché
29792 29566
 
... ...
@@ -29810,9 +29584,9 @@ La demande d'autorisation doit comprendre :
29810 29584
 
29811 29585
 2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
29812 29586
 
29813
-La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
29587
+La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation ou de modification d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
29814 29588
 
29815
-Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
29589
+Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
29816 29590
 
29817 29591
 ####### Article R253-40
29818 29592
 
... ...
@@ -29902,13 +29676,17 @@ En application de l'article L. 253-2, lorsqu'un danger imprévisible ne peut êt
29902 29676
 
29903 29677
 Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
29904 29678
 
29679
+####### Article R253-51
29680
+
29681
+Les articles R. 253-39, alinéas 3 à 6, R. 253-40, alinéas 1, 2 et 4, et R. 253-50 ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à la sous-section 2 de la section 3.
29682
+
29905 29683
 ###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
29906 29684
 
29907 29685
 ####### Article R253-52
29908 29686
 
29909 29687
 L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
29910 29688
 
29911
-Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
29689
+Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de la sous-section 1 de la section 3.
29912 29690
 
29913 29691
 L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
29914 29692
 
... ...
@@ -29920,7 +29698,7 @@ L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de r
29920 29698
 
29921 29699
 ####### Article R253-53
29922 29700
 
29923
-L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
29701
+L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché.
29924 29702
 
29925 29703
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
29926 29704
 
... ...
@@ -29932,6 +29710,8 @@ En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire
29932 29710
 
29933 29711
 3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
29934 29712
 
29713
+Le délai nécessaire à l'obtention des informations mentionnées aux 2° et 3° suspend le délai prévu à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
29714
+
29935 29715
 ####### Article R253-54
29936 29716
 
29937 29717
 L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
... ...
@@ -29954,73 +29734,41 @@ Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le march
29954 29734
 
29955 29735
 ####### Article R253-56
29956 29736
 
29957
-Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché, utilisés, ou disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
29737
+Pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande de mise sur le marché, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
29958 29738
 
29959 29739
 Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
29960 29740
 
29961
-L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29741
+####### Article R*253-57
29962 29742
 
29963
-La mise sur le marché est autorisée :
29743
+La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29964 29744
 
29965
-1° Si l'instruction de la demande d'autorisation établit l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
29745
+Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre :
29966 29746
 
29967
-2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection de ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
29747
+1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
29968 29748
 
29969
-####### Article R253-58
29749
+2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
29970 29750
 
29971
-La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
29751
+La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché mentionnés au 1° et au 2° sont définies par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 253-39.
29972 29752
 
29973
-Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
29753
+####### Article R253-58
29974 29754
 
29975
-La demande d'autorisation doit comprendre :
29755
+Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
29976 29756
 
29977
-1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
29757
+Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
29978 29758
 
29979
-2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
29759
+Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
29980 29760
 
29981
-La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire en application des dispositions du présent chapitre, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
29761
+Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
29982 29762
 
29983
-Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier.
29763
+Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
29984 29764
 
29985
-La demande signale les informations que le demandeur estime devoir rester confidentielles.
29765
+Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.
29986 29766
 
29987
-Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
29767
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
29988 29768
 
29989 29769
 ####### Article R253-59
29990 29770
 
29991
-Si le dossier prévu au 2° de l'article R. 253-58 est complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet ce dossier au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
29992
-
29993
-L'agence en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
29994
-
29995
-La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
29996
-
29997
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire soit de la date d'expiration du délai imparti à cette commission pour se prononcer.
29998
-
29999
-Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
30000
-
30001
-1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;
30002
-
30003
-2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
30004
-
30005
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais d'examen sont prorogés d'une durée égale.
30006
-
30007
-Le contenu du dossier de demande est précisé par arrêté interministériel.
30008
-
30009
-####### Article R253-60
30010
-
30011
-Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
30012
-
30013
-La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
30014
-
30015
-La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
30016
-
30017
-1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
30018
-
30019
-2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
30020
-
30021
-3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
30022
-
30023
-Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.
29771
+Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
30024 29772
 
30025 29773
 ##### Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
30026 29774
 
... ...
@@ -30091,7 +29839,7 @@ Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits
30091 29839
 
30092 29840
 Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
30093 29841
 
30094
-1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
29842
+1° Pour les produits définis à l'article L. 253-1 de faire une publicité alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
30095 29843
 
30096 29844
 2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
30097 29845
 
... ...
@@ -30105,6 +29853,12 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième c
30105 29853
 
30106 29854
 2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
30107 29855
 
29856
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
29857
+
29858
+###### Article R253-85
29859
+
29860
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pourront, le cas échéant, préciser les modalités d'application du présent chapitre.
29861
+
30108 29862
 #### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
30109 29863
 
30110 29864
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
... ...
@@ -30319,7 +30073,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française d
30319 30073
 
30320 30074
 La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
30321 30075
 
30322
-Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
30076
+Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
30323 30077
 
30324 30078
 Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
30325 30079
 
... ...
@@ -30341,14 +30095,6 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homo
30341 30095
 
30342 30096
 L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
30343 30097
 
30344
-####### Article R255-7
30345
-
30346
-Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
30347
-
30348
-1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
30349
-
30350
-2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros.
30351
-
30352 30098
 ###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
30353 30099
 
30354 30100
 ####### Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
... ...
@@ -30407,7 +30153,11 @@ Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées
30407 30153
 
30408 30154
 ######## Article R255-8
30409 30155
 
30410
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30156
+S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
30157
+
30158
+L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
30159
+
30160
+L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et rend son avis dans les mêmes conditions.
30411 30161
 
30412 30162
 ######## Article R255-9
30413 30163
 
... ...
@@ -30483,7 +30233,7 @@ Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la
30483 30233
 
30484 30234
 ######## Article R255-26
30485 30235
 
30486
-La mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 relatif à l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de cultures.
30236
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 533-45 du code de l'environnement, la mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980.
30487 30237
 
30488 30238
 ######## Article R255-27
30489 30239
 
... ...
@@ -30549,7 +30299,7 @@ Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de
30549 30299
 
30550 30300
 ######## Article R255-23
30551 30301
 
30552
-L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30302
+Pour les matières fertilisantes et les supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
30553 30303
 
30554 30304
 Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
30555 30305
 
... ...
@@ -30561,25 +30311,25 @@ Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisati
30561 30311
 
30562 30312
 ######## Article R255-24
30563 30313
 
30564
-I. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :
30314
+La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30565 30315
 
30566
-1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement et son efficacité dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ;
30316
+Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30567 30317
 
30568
-2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a donné lieu à aucune opposition de la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
30318
+######## Article R255-25
30569 30319
 
30570
-II. - Si les données relatives à l'efficacité sont jugées incomplètes, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées ci-dessus, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder une autorisation de mise sur le marché d'un délai n'excédant pas quatre ans. Ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
30320
+Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
30571 30321
 
30572
-III. - L'autorisation de mise sur le marché fixe :
30322
+Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
30573 30323
 
30574
-1° L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
30324
+Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.
30575 30325
 
30576
-2° Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
30326
+Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
30577 30327
 
30578
-3° Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi, y compris des conditions concernant les écosystèmes et les environnements particuliers.
30328
+Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
30579 30329
 
30580
-######## Article R255-25
30330
+Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la Commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
30581 30331
 
30582
-Si la dissémination volontaire, à toute autre fin que la mise sur le marché, des matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie du ou des organismes génétiquement modifiés n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au paragraphe 1 de la présente sous-section, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé publique. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article R. 255-27.
30332
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
30583 30333
 
30584 30334
 ##### Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
30585 30335
 
... ...
@@ -30595,19 +30345,19 @@ Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes
30595 30345
 
30596 30346
 Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
30597 30347
 
30598
-"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30348
+" Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30599 30349
 
30600
-Section 1 : Dispositions générales".
30350
+Section 1 : Dispositions générales ".
30601 30351
 
30602
-"Art. R. 1323-1 :
30352
+" Art.R. 1323-1 :
30603 30353
 
30604 30354
 L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
30605 30355
 
30606 30356
 Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
30607 30357
 
30608
-Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
30358
+Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
30609 30359
 
30610
-"Art. R. 1323-2 :
30360
+" Art.R. 1323-2 :
30611 30361
 
30612 30362
 Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
30613 30363
 
... ...
@@ -30615,13 +30365,13 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des
30615 30365
 
30616 30366
 2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
30617 30367
 
30618
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".
30368
+3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours ".
30619 30369
 
30620
-"Section 2 : Organisation administrative.
30370
+" Section 2 : Organisation administrative.
30621 30371
 
30622
-Sous-section 1 : Le conseil d'administration".
30372
+Sous-section 1 : Le conseil d'administration ".
30623 30373
 
30624
-"Art. R. 1323-3 :
30374
+" Art.R. 1323-3 :
30625 30375
 
30626 30376
 Le conseil d'administration comprend, outre son président :
30627 30377
 
... ...
@@ -30673,51 +30423,51 @@ h) Trois représentants du personnel de l'agence.
30673 30423
 
30674 30424
 A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
30675 30425
 
30676
-Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".
30426
+Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ".
30677 30427
 
30678
-"Art. R. 1323-4 :
30428
+" Art.R. 1323-4 :
30679 30429
 
30680
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
30430
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace ".
30681 30431
 
30682
-"Art. R. 1323-5 :
30432
+" Art.R. 1323-5 :
30683 30433
 
30684 30434
 Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
30685 30435
 
30686
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier".
30436
+Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ".
30687 30437
 
30688
-"Art. R. 1323-6 :
30438
+" Art.R. 1323-6 :
30689 30439
 
30690
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".
30440
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18 ".
30691 30441
 
30692
-"Art. R. 1323-7 :
30442
+" Art.R. 1323-7 :
30693 30443
 
30694 30444
 Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
30695 30445
 
30696
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".
30446
+Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile ".
30697 30447
 
30698
-"Art. R. 1323-8 :
30448
+" Art.R. 1323-8 :
30699 30449
 
30700
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
30450
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
30701 30451
 
30702
-"Art. R. 1323-9 :
30452
+" Art.R. 1323-9 :
30703 30453
 
30704 30454
 Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
30705 30455
 
30706
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration".
30456
+En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration ".
30707 30457
 
30708
-"Art. R. 1323-10 :
30458
+" Art.R. 1323-10 :
30709 30459
 
30710 30460
 Le président fixe l'ordre du jour.
30711 30461
 
30712
-Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit".
30462
+Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit ".
30713 30463
 
30714
-"Art. R. 1323-11 :
30464
+" Art.R. 1323-11 :
30715 30465
 
30716 30466
 Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
30717 30467
 
30718
-Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix".
30468
+Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix ".
30719 30469
 
30720
-"Art. R. 1323-12 :
30470
+" Art.R. 1323-12 :
30721 30471
 
30722 30472
 Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
30723 30473
 
... ...
@@ -30747,9 +30497,9 @@ Il délibère sur :
30747 30497
 
30748 30498
 12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
30749 30499
 
30750
-13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé".
30500
+13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé ".
30751 30501
 
30752
-"Art. R. 1323-13 :
30502
+" Art.R. 1323-13 :
30753 30503
 
30754 30504
 Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
30755 30505
 
... ...
@@ -30759,17 +30509,17 @@ Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou doc
30759 30509
 
30760 30510
 Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
30761 30511
 
30762
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".
30512
+Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires ".
30763 30513
 
30764
-"Art. R. 1323-14 :
30514
+" Art.R. 1323-14 :
30765 30515
 
30766 30516
 Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
30767 30517
 
30768
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance".
30518
+Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance ".
30769 30519
 
30770
-"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".
30520
+" Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence ".
30771 30521
 
30772
-"Art. R. 1323-15 :
30522
+" Art.R. 1323-15 :
30773 30523
 
30774 30524
 Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
30775 30525
 
... ...
@@ -30787,9 +30537,9 @@ Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner de
30787 30537
 
30788 30538
 Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
30789 30539
 
30790
-Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
30540
+Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
30791 30541
 
30792
-"Art. R. 1323-16 :
30542
+" Art.R. 1323-16 :
30793 30543
 
30794 30544
 Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
30795 30545
 
... ...
@@ -30797,19 +30547,19 @@ Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par ar
30797 30547
 
30798 30548
 Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
30799 30549
 
30800
-Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".
30550
+Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général ".
30801 30551
 
30802
-"Art. R. 1323-17 :
30552
+" Art.R. 1323-17 :
30803 30553
 
30804 30554
 Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
30805 30555
 
30806 30556
 Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
30807 30557
 
30808
-Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".
30558
+Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ".
30809 30559
 
30810
-"Sous-section 3 : Le conseil scientifique".
30560
+" Sous-section 3 : Le conseil scientifique ".
30811 30561
 
30812
-"Art. R. 1323-18 :
30562
+" Art.R. 1323-18 :
30813 30563
 
30814 30564
 Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
30815 30565
 
... ...
@@ -30833,13 +30583,13 @@ Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés a
30833 30583
 
30834 30584
 Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
30835 30585
 
30836
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
30586
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace ".
30837 30587
 
30838
-"Art. R. 1323-19 :
30588
+" Art.R. 1323-19 :
30839 30589
 
30840
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
30590
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
30841 30591
 
30842
-"Art. R. 1323-20 :
30592
+" Art.R. 1323-20 :
30843 30593
 
30844 30594
 Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
30845 30595
 
... ...
@@ -30857,15 +30607,15 @@ Il donne son avis sur :
30857 30607
 
30858 30608
 5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
30859 30609
 
30860
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
30610
+Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
30861 30611
 
30862
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".
30612
+Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence ".
30863 30613
 
30864
-Art. R. 1323-21 :
30614
+Art.R. 1323-21 :
30865 30615
 
30866 30616
 Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.
30867 30617
 
30868
-"Art. R. 1323-22 :
30618
+" Art.R. 1323-22 :
30869 30619
 
30870 30620
 Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
30871 30621
 
... ...
@@ -30873,31 +30623,31 @@ Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
30873 30623
 
30874 30624
 Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
30875 30625
 
30876
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat".
30626
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat ".
30877 30627
 
30878
-"Section 3 : Dispositions financières et comptables".
30628
+" Section 3 : Dispositions financières et comptables ".
30879 30629
 
30880
-"Art. R. 1323-23 :
30630
+" Art.R. 1323-23 :
30881 30631
 
30882
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique".
30632
+Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ".
30883 30633
 
30884
-"Art. R. 1323-24 :
30634
+" Art.R. 1323-24 :
30885 30635
 
30886
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget".
30636
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget ".
30887 30637
 
30888
-"Art. R. 1323-25 :
30638
+" Art.R. 1323-25 :
30889 30639
 
30890
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics".
30640
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ".
30891 30641
 
30892
-"Art. R. 1323-26 :
30642
+" Art.R. 1323-26 :
30893 30643
 
30894
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé".
30644
+L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé ".
30895 30645
 
30896
-"Art. R. 1323-27 :
30646
+" Art.R. 1323-27 :
30897 30647
 
30898
-Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".
30648
+Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes ".
30899 30649
 
30900
-"Art. R. 1323-28 :
30650
+" Art.R. 1323-28 :
30901 30651
 
30902 30652
 Les recettes de l'établissement comprennent :
30903 30653
 
... ...
@@ -30923,29 +30673,29 @@ Les recettes de l'établissement comprennent :
30923 30673
 
30924 30674
 11° Le produit des dons et legs ;
30925 30675
 
30926
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".
30676
+12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ".
30927 30677
 
30928
-"Art. R. 1323-29 :
30678
+" Art.R. 1323-29 :
30929 30679
 
30930
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration".
30680
+Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration ".
30931 30681
 
30932
-"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".
30682
+" Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation ".
30933 30683
 
30934
-"Art. D. 1323-30 :
30684
+" Art.D. 1323-30 :
30935 30685
 
30936
-En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux".
30686
+En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux ".
30937 30687
 
30938
-"Art. D. 1323-31 :
30688
+" Art.D. 1323-31 :
30939 30689
 
30940
-La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".
30690
+La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires ".
30941 30691
 
30942
-"Art. D. 1323-32 :
30692
+" Art.D. 1323-32 :
30943 30693
 
30944
-Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".
30694
+Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22 ".
30945 30695
 
30946
-"Art. D. 1323-33 :
30696
+" Art.D. 1323-33 :
30947 30697
 
30948
-L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15".
30698
+L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15 ".
30949 30699
 
30950 30700
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
30951 30701