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... | ... |
@@ -2098,7 +2098,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités |
2098 | 2098 |
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2099 | 2099 |
2° Travaux de débroussaillement des terrains mentionnés à l'article L. 126-2 du présent code ; |
2100 | 2100 |
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2101 |
-3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ; |
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2101 |
+3° Entretien des canaux et fossés ; |
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2102 | 2102 |
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2103 | 2103 |
4° et 5° (alinéas abrogés) ; |
2104 | 2104 |
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... | ... |
@@ -2108,7 +2108,7 @@ Les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités |
2108 | 2108 |
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2109 | 2109 |
Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu'elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. |
2110 | 2110 |
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2111 |
-Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande. A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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2111 |
+Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la valeur avant travaux du bien immobilier qui en bénéficie, le propriétaire peut exiger de la personne morale qu'elle acquière son bien dans un délai de deux ans à compter du jour de la demande.A défaut d'accord amiable sur le prix à l'expiration du délai, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire ou la personne morale, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du bien. |
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2112 | 2112 |
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2113 | 2113 |
####### Article L151-37 |
2114 | 2114 |
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... | ... |
@@ -3034,7 +3034,7 @@ Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foires ou de mar |
3034 | 3034 |
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3035 | 3035 |
##### Article L214-10 |
3036 | 3036 |
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3037 |
-Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 et des textes pris pour leur application : |
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3037 |
+Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-7, des articles L. 214-8 et L. 214-9 (1) et des textes pris pour leur application : |
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3038 | 3038 |
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3039 | 3039 |
1° Les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans les conditions prévues au code de procédure pénale ; |
3040 | 3040 |
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... | ... |
@@ -3042,7 +3042,7 @@ Sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions du p |
3042 | 3042 |
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3043 | 3043 |
3° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes agissant dans les conditions prévues aux articles L. 215-3 et L. 217-10 du code de la consommation et dans les lieux où s'exercent des activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6, au premier alinéa de l'article L. 214-7 et à l'article L. 214-8 ; |
3044 | 3044 |
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3045 |
-4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et du Conseil supérieur de la pêche. |
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3045 |
+4° Les agents assermentés et commissionnés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. |
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3046 | 3046 |
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3047 | 3047 |
##### Article L214-15 |
3048 | 3048 |
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... | ... |
@@ -4646,7 +4646,7 @@ C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait app |
4646 | 4646 |
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4647 | 4647 |
###### Article L251-19 |
4648 | 4648 |
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4649 |
-I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. |
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4649 |
+I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile. |
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4650 | 4650 |
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4651 | 4651 |
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel. |
4652 | 4652 |
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... | ... |
@@ -4654,7 +4654,7 @@ Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est r |
4654 | 4654 |
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4655 | 4655 |
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie. |
4656 | 4656 |
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4657 |
-Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. |
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4657 |
+Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. |
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4658 | 4658 |
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4659 | 4659 |
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles. |
4660 | 4660 |
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... | ... |
@@ -4814,7 +4814,7 @@ e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance ind |
4814 | 4814 |
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4815 | 4815 |
III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
4816 | 4816 |
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4817 |
-IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. |
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4817 |
+IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. |
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4818 | 4818 |
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4819 | 4819 |
###### Article L253-2 |
4820 | 4820 |
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... | ... |
@@ -4838,9 +4838,13 @@ Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateu |
4838 | 4838 |
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4839 | 4839 |
Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations. |
4840 | 4840 |
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4841 |
+Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation. |
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4842 |
+ |
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4841 | 4843 |
###### Article L253-8 |
4842 | 4844 |
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4843 |
-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. |
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4845 |
+I. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. |
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4846 |
+ |
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4847 |
+II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. |
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4844 | 4848 |
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4845 | 4849 |
###### Article L253-4 |
4846 | 4850 |
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... | ... |
@@ -4870,7 +4874,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'ar |
4870 | 4874 |
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4871 | 4875 |
I. - L'inspection et le contrôle des mesures nécessaires à l'application des dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 sont effectués par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18. |
4872 | 4876 |
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4873 |
-II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
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4877 |
+II. - Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
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4874 | 4878 |
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4875 | 4879 |
###### Article L253-15 |
4876 | 4880 |
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... | ... |
@@ -4932,7 +4936,7 @@ II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : |
4932 | 4936 |
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4933 | 4937 |
III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 253-14. |
4934 | 4938 |
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4935 |
-IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage ou de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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4939 |
+IV. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
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4936 | 4940 |
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4937 | 4941 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent article. |
4938 | 4942 |
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... | ... |
@@ -4948,7 +4952,9 @@ Les peines encourues par les personnes morales sont : |
4948 | 4952 |
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4949 | 4953 |
###### Article L254-1 |
4950 | 4954 |
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4951 |
-Sont subordonnées à la détention d'un agrément la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement. |
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4955 |
+Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-14 à L. 253-17, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement. |
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4956 |
+ |
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4957 |
+Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent. |
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4952 | 4958 |
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4953 | 4959 |
##### Section 2 : Exercice du contrôle. |
4954 | 4960 |
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... | ... |
@@ -5084,6 +5090,12 @@ Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infract |
5084 | 5090 |
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5085 | 5091 |
Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, la constatation et la poursuite des infractions douanières constituant également des infractions au présent chapitre, ces agents doivent se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
5086 | 5092 |
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5093 |
+#### Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques. |
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5094 |
+ |
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5095 |
+##### Article L256-3 |
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5096 |
+ |
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5097 |
+Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. |
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5098 |
+ |
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5087 | 5099 |
#### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale |
5088 | 5100 |
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5089 | 5101 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -12136,6 +12148,8 @@ Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pause |
12136 | 12148 |
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12137 | 12149 |
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous la forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. |
12138 | 12150 |
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12151 |
+Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail ne doit pas entraîner de perte de salaire. |
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12152 |
+ |
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12139 | 12153 |
II. - Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs. |
12140 | 12154 |
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12141 | 12155 |
III. - Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est décomptée dans les durées minimales visées au I de l'article L. 714-1 et aux articles L. 714-2 et L. 714-5. |
... | ... |
@@ -13818,7 +13832,7 @@ Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des re |
13818 | 13832 |
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13819 | 13833 |
Ces revenus s'entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au cinquième alinéa de l'article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. |
13820 | 13834 |
|
13821 |
-Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. |
|
13835 |
+Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les contribuables qui ont exercé l'option mentionnée au c du 2 de l'article 75-0 A du code général des impôts peuvent demander à bénéficier de cette option pour la détermination des revenus mentionnés au présent article. |
|
13822 | 13836 |
|
13823 | 13837 |
Les revenus mentionnés aux alinéas précédents sont majorés des déductions et abattements qui ne correspondent pas à des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, à l'exception de la déduction opérée en application de l'article 72 D ou de l'article 72 D bis du code général des impôts. Ces revenus sont également majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du code général des impôts. |
13824 | 13838 |
|
... | ... |
@@ -19557,6 +19571,25 @@ La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut imposer aux c |
19557 | 19571 |
|
19558 | 19572 |
Pour l'application du second alinéa du 1° du III de l'article L. 141-1, le prix fixé par le cahier des charges prend en considération, notamment, la valeur du bien réactualisée au jour du délaissement, augmentée des impenses utiles et nécessaires, et diminuée des dépréciations éventuelles. A défaut d'indication dans le cahier des charges, le prix est fixé par le juge de l'expropriation. |
19559 | 19573 |
|
19574 |
+###### Article D142-1-1 |
|
19575 |
+ |
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19576 |
+I. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédé en plusieurs lots, cette rétrocession obéit aux conditions suivantes : |
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19577 |
+ |
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19578 |
+- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur valeur unitaire dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ; |
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19579 |
+- la répartition des droits à paiement unique en fonction de leur nature dans chaque lot doit être proportionnelle à cette répartition dans l'ensemble préempté ; |
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19580 |
+- le nombre de droits à paiement unique dans chaque lot doit être inférieur ou égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles rétrocédées dans chacun de ces lots ; |
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19581 |
+- les droits à paiement unique faisant partie de l'ensemble préempté doivent être rétrocédés dans leur intégralité aux attributaires des lots. |
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19582 |
+ |
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19583 |
+Pour l'application du présent article, les critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique seront fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
19584 |
+ |
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19585 |
+II. - Lorsque tout ou partie des hectares de l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est rétrocédée en application du deuxième alinéa de l'article R. 142-1 à des personnes qui s'engagent à les louer, cette rétrocession s'accompagne de la rétrocession au preneur des droits à paiement unique correspondants déterminés dans les conditions mentionnées au I. |
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19586 |
+ |
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19587 |
+III. - Lorsque l'ensemble préempté en application de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 143-1 est loué par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 142-4, les hectares et les droits à paiement unique de cet ensemble doivent être loués au même preneur. |
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19588 |
+ |
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19589 |
+Lorsque cette location s'effectue en plusieurs lots, elle doit par ailleurs obéir aux conditions fixées au I. |
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19590 |
+ |
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19591 |
+IV. - Lorsque tout ou partie des terrains à vocation agricole, objet de la préemption, perd son usage agricole, les droits à paiement unique correspondants sont transférés à la réserve du département de localisation de ces droits. |
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19592 |
+ |
|
19560 | 19593 |
###### Article R142-2 |
19561 | 19594 |
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19562 | 19595 |
Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en commun, ceux-ci, pour bénéficier de cette installation, doivent justifier, outre les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 142-1, de leur appartenance à l'une des catégories suivantes : |
... | ... |
@@ -19695,6 +19728,10 @@ Lorsqu'il s'agit de terrains destinés à la construction de maisons individuell |
19695 | 19728 |
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19696 | 19729 |
Lors d'une vente, d'un échange ou d'un apport en société portant sur un fonds agricole ou un terrain à vocation agricole situé dans une zone où la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à exercer le droit de préemption, le notaire chargé d'instrumenter est tenu, deux mois avant la date envisagée pour cette aliénation, de faire connaître à ladite société la consistance du bien, sa localisation, le cas échéant la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe, le prix et les conditions demandés, ainsi que les modalités de l'aliénation projetée. En outre, le notaire fait connaître à la société les nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien. |
19697 | 19730 |
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19731 |
+####### Article D143-4-1 |
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19732 |
+ |
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19733 |
+Lorsque la vente, l'échange ou l'apport en société mentionnés à l'article R. 143-4 porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique, le notaire est également tenu de faire connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement unique cédés. |
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19734 |
+ |
|
19698 | 19735 |
####### Article R143-5 |
19699 | 19736 |
|
19700 | 19737 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 143-4, le préfet peut, par arrêté intervenant sur la proposition de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, renonçant à titre temporaire à user de certains de ses droits, supprimer provisoirement l'obligation de déclaration pour les aliénations de propriétés se trouvant dans une partie déterminée de la zone indiquée au décret mentionné à l'article R. 143-1 ou présentant certaines caractéristiques déterminées. |
... | ... |
@@ -41630,13 +41667,13 @@ La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un |
41630 | 41667 |
|
41631 | 41668 |
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances. |
41632 | 41669 |
|
41633 |
-####### Article R*621-9 |
|
41670 |
+####### Article R621-9 |
|
41634 | 41671 |
|
41635 | 41672 |
Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat. |
41636 | 41673 |
|
41637 | 41674 |
Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
41638 | 41675 |
|
41639 |
-Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
41676 |
+Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
|
41640 | 41677 |
|
41641 | 41678 |
En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique. |
41642 | 41679 |
|
... | ... |
@@ -60427,17 +60464,13 @@ Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d |
60427 | 60464 |
|
60428 | 60465 |
####### Article D762-14 |
60429 | 60466 |
|
60430 |
-Pour l'année 2005, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à : |
|
60431 |
- |
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60432 |
-1618,06 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; |
|
60433 |
- |
|
60434 |
-1369,13 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; |
|
60467 |
+Pour l'année 2006, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à : |
|
60435 | 60468 |
|
60436 |
-871,27 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; |
|
60437 |
- |
|
60438 |
-622,33 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; |
|
60439 |
- |
|
60440 |
-373,40 euros pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
|
60469 |
+- 1 647,26 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ; |
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60470 |
+- 1 393,83 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ; |
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60471 |
+- 886,98 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ; |
|
60472 |
+- 633,56 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ; |
|
60473 |
+- 380,14 pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %. |
|
60441 | 60474 |
|
60442 | 60475 |
###### Sous-section 3 : Dispositions diverses. |
60443 | 60476 |
|
... | ... |
@@ -60479,7 +60512,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la séc |
60479 | 60512 |
|
60480 | 60513 |
####### Article D762-20 |
60481 | 60514 |
|
60482 |
-Pour l'année 2005, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,619 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,134 euros par hectare au-delà de 20 hectares pondérés. |
|
60515 |
+Pour l'année 2006, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,648 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,28 par hectare au-delà de 20 hectares pondérés. |
|
60483 | 60516 |
|
60484 | 60517 |
####### Article D762-21 |
60485 | 60518 |
|
... | ... |
@@ -60613,51 +60646,60 @@ Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comité |
60613 | 60646 |
|
60614 | 60647 |
####### Article D762-40 |
60615 | 60648 |
|
60616 |
-Pour l'année 2005, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous : |
|
60617 |
- |
|
60618 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1462,93 euros. |
|
60619 |
- |
|
60620 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1462,93 euros majorés de 47,80 euros par hectare au-delà de 40 hectares. |
|
60649 |
+Pour l'année 2006, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous : |
|
60621 | 60650 |
|
60622 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5287,32 euros majorés de 22,60 euros par hectare au-delà de 120 hectares. |
|
60623 |
- |
|
60624 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 20656,45 euros majorés de 0,326 euros par hectare au-delà de 800 hectares. |
|
60651 |
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 Euros ; |
|
60652 |
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 489,26 Euros majorés de 48,66 Euros par hectare au-delà de 40 hectares ; |
|
60653 |
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 382,49 Euros majorés de 23,01 Euros par hectare au-delà de 120 hectares ; |
|
60654 |
+- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 21 028,27 Euros majorés de 0,332 Euros par hectare au-delà de 800 hectares. |
|
60625 | 60655 |
|
60626 | 60656 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
60627 | 60657 |
|
60628 | 60658 |
####### Article D762-41 |
60629 | 60659 |
|
60630 |
-Pour l'année 2005, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 20,70 euros. |
|
60660 |
+Pour l'année 2006, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs conjoints collaborateurs est fixée à 21,07 Euros. |
|
60631 | 60661 |
|
60632 | 60662 |
####### Article D762-42 |
60633 | 60663 |
|
60634 |
-Pour l'année 2005, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-après : |
|
60664 |
+Pour l'année 2006, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci après : |
|
60635 | 60665 |
|
60636 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros. |
|
60666 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 40 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 Euros. |
|
60637 | 60667 |
|
60638 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1316,64 euros majorés de 43,02 euros par hectare au-delà de 40 hectares. |
|
60668 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 340,33 Euros majorés de 43,79 Euros par hectare au-delà de 40 hectares. |
|
60639 | 60669 |
|
60640 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4758,24 euros majorés de 20,34 euros par hectare au-delà de 120 hectares. |
|
60670 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 4 843,53 Euros majorés de 20,71 Euros par hectare au-delà de 120 hectares. |
|
60641 | 60671 |
|
60642 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18589,44 euros majorés de 0,295 euros par hectare au-delà de 800 hectares. |
|
60672 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 18 926,33 Euros majorés de 0,300 Euros par hectare au-delà de 800 hectares. |
|
60643 | 60673 |
|
60644 | 60674 |
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans. |
60645 | 60675 |
|
60646 | 60676 |
####### Article D762-43 |
60647 | 60677 |
|
60648 |
-Pour l'année 2005, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : |
|
60678 |
+Pour l'année 2006, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : |
|
60679 |
+ |
|
60680 |
+Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°) |
|
60681 |
+ |
|
60682 |
+213,04 Euros |
|
60683 |
+ |
|
60684 |
+Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation |
|
60685 |
+ |
|
60686 |
+142,03 Euros |
|
60687 |
+ |
|
60688 |
+Aide familial âgé de moins de dix-huit ans |
|
60689 |
+ |
|
60690 |
+71,02 Euros |
|
60649 | 60691 |
|
60650 |
-Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°), 209,27 euros. |
|
60692 |
+Chef d'exploitation à titre secondaire |
|
60651 | 60693 |
|
60652 |
-Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation, 139,51 euros. |
|
60694 |
+28,30 Euros |
|
60653 | 60695 |
|
60654 |
-Aide familial âgé de moins de dix-huit ans, 69,76 euros. |
|
60696 |
+Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins |
|
60655 | 60697 |
|
60656 |
-Chef d'exploitation à titre secondaire, 27,80 euros. |
|
60698 |
+18,87 Euros |
|
60657 | 60699 |
|
60658 |
-Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins, 18,53 euros. |
|
60700 |
+Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans |
|
60659 | 60701 |
|
60660 |
-Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans, 9,27 euros. |
|
60702 |
+9,44 Euros |
|
60661 | 60703 |
|
60662 | 60704 |
###### Sous-section 3 : Action sociale. |
60663 | 60705 |
|
... | ... |
@@ -60840,19 +60882,19 @@ Les états mensuels sont visés : |
60840 | 60882 |
|
60841 | 60883 |
####### Article D762-68 |
60842 | 60884 |
|
60843 |
-Pour l'année 2005, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit : |
|
60885 |
+Pour l'année 2006, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit : |
|
60844 | 60886 |
|
60845 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 139,19 euros. |
|
60887 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est au plus égale à 80 hectares, la cotisation est égale à 143,50 Euros. |
|
60846 | 60888 |
|
60847 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 139,19 euros majorés de 2,922 euros par hectare au-delà de 80 hectares. |
|
60889 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 143,50 majorés de 3,01 par hectare au-delà de 80 hectares. |
|
60848 | 60890 |
|
60849 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 256,07 euros. |
|
60891 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 264,01 . |
|
60850 | 60892 |
|
60851 | 60893 |
####### Article D762-69 |
60852 | 60894 |
|
60853 |
-Pour l'année 2005, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 1,955 euros par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 10,89 euros par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés. |
|
60895 |
+Pour l'année 2006, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 2,02 par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 11,23 par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés. |
|
60854 | 60896 |
|
60855 |
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 910,30 euros. |
|
60897 |
+Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 938,77 . |
|
60856 | 60898 |
|
60857 | 60899 |
####### Article D762-70 |
60858 | 60900 |
|