Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -21535,23 +21535,23 @@ d) Les modalités de prise en charge des animaux trouvés errants ou en état de
21535 21535
 
21536 21536
 Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en oeuvre de ces campagnes.
21537 21537
 
21538
-#### Chapitre II : Les déplacements d'animaux
21538
+#### Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
21539 21539
 
21540 21540
 ##### Section 1 : Colombiers, colombophilie civile.
21541 21541
 
21542
-###### Article R*212-1
21542
+###### Article R212-1
21543 21543
 
21544 21544
 La fédération colombophile française contrôle la conformité de l'activité des associations colombophiles aux dispositions définies aux articles R. 212-2 à R. 212-12.
21545 21545
 
21546
-###### Article R*212-2
21546
+###### Article R212-2
21547 21547
 
21548 21548
 L'adhésion à une association colombophile donne lieu à l'attribution par la fédération colombophile française d'une licence colombophile. Ce document est soumis annuellement au visa de la fédération.
21549 21549
 
21550
-###### Article R*212-3
21550
+###### Article R212-3
21551 21551
 
21552 21552
 Toute personne créant, transférant ou fermant un colombier de pigeons voyageurs en fait la déclaration à l'association colombophile dont elle est membre dans le délai d'un mois.
21553 21553
 
21554
-###### Article R*212-4
21554
+###### Article R212-4
21555 21555
 
21556 21556
 Tout pigeon voyageur né en métropole et dans les départements d'outre-mer est muni, au plus tard le dixième jour de sa naissance, d'une bague matricule fermée, sans soudure, et portant le millésime de l'année.
21557 21557
 
... ...
@@ -21559,7 +21559,7 @@ Il est également muni d'une bague portant le nom de son propriétaire et son ad
21559 21559
 
21560 21560
 Tout pigeon voyageur vivant ou circulant en France doit être porteur de la bague matricule française ou de la bague analogue d'une fédération étrangère.
21561 21561
 
21562
-###### Article R*212-5
21562
+###### Article R212-5
21563 21563
 
21564 21564
 La fédération colombophile française est chargée de la répartition des bagues matricules dont elle contrôle l'usage.
21565 21565
 
... ...
@@ -21571,13 +21571,13 @@ Les détenteurs de pigeons voyageurs sont responsables de leurs bagues matricule
21571 21571
 
21572 21572
 Les pigeons voyageurs des services de l'Etat sont porteurs de bagues d'un modèle spécial.
21573 21573
 
21574
-###### Article R*212-6
21574
+###### Article R212-6
21575 21575
 
21576 21576
 La fédération peut, dans les conditions fixées par ses statuts, faire procéder par ses agents assermentés au contrôle des colombiers de pigeons voyageurs. Les colombophiles sont tenus de se prêter à ces opérations.
21577 21577
 
21578 21578
 Les colombiers contenant des pigeons voyageurs mélangés avec des pigeons non voyageurs sont interdits.
21579 21579
 
21580
-###### Article R*212-7
21580
+###### Article R212-7
21581 21581
 
21582 21582
 Les lâchers sur le territoire national de pigeons voyageurs sont effectués sous le contrôle de la fédération colombophile française, qui délivre un permis de lâcher.
21583 21583
 
... ...
@@ -21591,7979 +21591,7803 @@ Les lâchers de pigeons voyageurs soumis à la délivrance d'un permis ont lieu
21591 21591
 
21592 21592
 Les lâchers ne peuvent avoir lieu que dans les communes inscrites sur une liste établie par la fédération après accord du préfet du département concerné.
21593 21593
 
21594
-###### Article R*212-8
21594
+###### Article R212-8
21595 21595
 
21596 21596
 Les lâchers de pigeons voyageurs sont interdits, sauf dérogation spéciale accordée à la fédération colombophile française par l'autorité compétente, sur les aérodromes civils, militaires ou mixtes, dans toute l'étendue des places fortes militaires ou maritimes et dans les zones de protection des établissements militaires, maritimes ou aéronautiques.
21597 21597
 
21598
-###### Article R*212-9
21598
+###### Article R212-9
21599 21599
 
21600 21600
 En cas de menace pour la salubrité, la sûreté et la sécurité publiques, le préfet du département concerné peut interdire tout lâcher, qu'il s'agisse d'un vol d'entraînement ou de concours national ou international. Il en informe la fédération colombophile française.
21601 21601
 
21602
-###### Article R*212-10
21602
+###### Article R212-10
21603 21603
 
21604 21604
 En cas de circonstances graves touchant à l'ordre public, la fédération colombophile française communique la liste nominative des colombophiles au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense.
21605 21605
 
21606
-###### Article R*212-11
21606
+###### Article R212-11
21607 21607
 
21608 21608
 Le président de la fédération colombophile française est agréé par le ministre de l'intérieur. Le retrait de cet agrément provoque une nouvelle élection.
21609 21609
 
21610
-###### Article R*212-12
21610
+###### Article R212-12
21611 21611
 
21612 21612
 Les agents assermentés de la fédération colombophile française sont habilités à constater les manquements aux statuts et aux règlements intérieurs des associations ou au statut de la fédération susceptibles d'entraîner des sanctions disciplinaires.
21613 21613
 
21614
-##### Section 2 : Circulation et transhumance.
21614
+##### Section 2 : Identification des animaux
21615 21615
 
21616
-###### Article D212-13
21616
+###### Sous-section 1 : Instances consultatives
21617 21617
 
21618
-Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
21618
+####### Article D212-13
21619 21619
 
21620
-#### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
21620
+La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
21621 21621
 
21622
-##### Section 1 : Les vices rédhibitoires
21622
+####### Article D212-14
21623 21623
 
21624
-###### Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.
21624
+La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
21625 21625
 
21626
-####### Article R213-1
21626
+Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
21627 21627
 
21628
-Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
21628
+La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21629 21629
 
21630
-1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
21630
+###### Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
21631 21631
 
21632
-a) L'immobilité.
21632
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes
21633 21633
 
21634
-b) L'emphysème pulmonaire.
21634
+######## Article R212-15
21635 21635
 
21636
-c) Le cornage chronique.
21636
+Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21637 21637
 
21638
-d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
21638
+######## Article R212-16
21639 21639
 
21640
-e) Les boiteries anciennes intermittentes.
21640
+Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
21641 21641
 
21642
-f) L'uvéite isolée.
21642
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
21643 21643
 
21644
-g) L'anémie infectieuse des équidés.
21644
+######## Article D212-17
21645 21645
 
21646
-Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
21646
+Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
21647 21647
 
21648
-2° Pour l'espèce porcine :
21648
+######## Article D212-18
21649 21649
 
21650
-la ladrerie.
21650
+La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
21651 21651
 
21652
-3° Pour l'espèce bovine :
21652
+######## Article D212-19
21653 21653
 
21654
-a) La tuberculose.
21654
+I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
21655 21655
 
21656
-Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
21656
+Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
21657 21657
 
21658
-- les animaux cliniquement atteints ;
21659
-- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
21658
+Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
21660 21659
 
21661
-b) La rhino-trachéite infectieuse.
21660
+Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
21662 21661
 
21663
-Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
21662
+II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
21664 21663
 
21665
-c) La leucose enzootique.
21664
+Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article D. 212-18.
21666 21665
 
21667
-Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
21666
+III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
21668 21667
 
21669
-4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
21668
+IV.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article D. 212-18 ou à l'établissement de l'élevage mentionné à l'article D. 212-22, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
21670 21669
 
21671
-La brucellose.
21670
+V.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement de l'élevage :
21672 21671
 
21673
-Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
21672
+1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
21674 21673
 
21675
-###### Sous-section 2 : Animaux de compagnie.
21674
+2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
21676 21675
 
21677
-####### Article R213-2
21676
+3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
21678 21677
 
21679
-Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
21678
+VI.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
21680 21679
 
21681
-1° Pour l'espèce canine :
21680
+En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
21682 21681
 
21683
-a) La maladie de Carré ;
21682
+VII.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
21684 21683
 
21685
-b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
21684
+Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
21686 21685
 
21687
-c) La parvovirose canine ;
21686
+1° Soit en transit, soit en transhumance ;
21688 21687
 
21689
-d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
21688
+2° Soit importé temporairement ;
21690 21689
 
21691
-e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
21690
+3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
21692 21691
 
21693
-f) L'atrophie rétinienne ;
21692
+VIII.-Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement de l'élevage.
21694 21693
 
21695
-2° Pour l'espèce féline :
21694
+IX.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.
21696 21695
 
21697
-a) La leucopénie infectieuse ;
21696
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.
21698 21697
 
21699
-b) La péritonite infectieuse féline ;
21698
+######## Article D212-20
21700 21699
 
21701
-c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
21700
+Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
21702 21701
 
21703
-d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
21702
+######## Article D212-21
21704 21703
 
21705
-##### Section 2 : Action en garantie et expertise
21704
+I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
21706 21705
 
21707
-###### Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
21706
+II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus.
21708 21707
 
21709
-####### Article R213-3
21708
+######## Article R212-22
21710 21709
 
21711
-Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
21710
+Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
21712 21711
 
21713
-Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
21712
+1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article D. 212-18, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article D. 212-19 ;
21714 21713
 
21715
-####### Article R213-4
21714
+2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
21716 21715
 
21717
-La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
21716
+3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
21718 21717
 
21719
-Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
21718
+4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
21720 21719
 
21721
-###### Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
21720
+5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
21722 21721
 
21723
-####### Article R213-5
21722
+6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
21724 21723
 
21725
-Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
21724
+7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;
21726 21725
 
21727
-1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
21726
+8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
21728 21727
 
21729
-2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.
21728
+9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
21730 21729
 
21731
-####### Article R213-6
21730
+Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
21732 21731
 
21733
-Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
21732
+Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.
21734 21733
 
21735
-1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
21734
+######## Article D212-23
21736 21735
 
21737
-2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
21736
+Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
21738 21737
 
21739
-3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
21738
+1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
21740 21739
 
21741
-4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
21740
+2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
21742 21741
 
21743
-5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
21742
+3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
21744 21743
 
21745
-6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
21744
+####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
21746 21745
 
21747
-####### Article R213-7
21746
+######## Article D212-24
21748 21747
 
21749
-Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
21748
+Dans le présent paragraphe :
21750 21749
 
21751
-Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :
21750
+- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
21751
+- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".
21752 21752
 
21753
-"Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
21753
+######## Article D212-25
21754 21754
 
21755
-"Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
21755
+La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.
21756 21756
 
21757
-"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
21757
+Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
21758 21758
 
21759
-"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
21759
+######## Article D212-26
21760 21760
 
21761
-"Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
21761
+Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21762 21762
 
21763
-"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
21763
+######## Article D212-27
21764 21764
 
21765
-###### Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
21765
+I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.
21766 21766
 
21767
-####### Article R213-8
21767
+II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21768 21768
 
21769
-L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
21769
+III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.
21770 21770
 
21771
-Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
21771
+IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
21772 21772
 
21773
-####### Article R213-9
21773
+L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.
21774 21774
 
21775
-En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.
21775
+######## Article D212-28
21776 21776
 
21777
-#### Chapitre IV : La protection des animaux
21777
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
21778 21778
 
21779
-##### Section 1 : Dispositions générales
21779
+######## Article D212-29
21780 21780
 
21781
-###### Sous-section 1 : Conseil départemental de la santé et de la protection animales.
21781
+Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
21782 21782
 
21783
-####### Article R214-1
21783
+######## Article D212-30
21784 21784
 
21785
-Le conseil départemental de la santé et de la protection animales participe à l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la protection et à l'identification des animaux. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
21785
+Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
21786 21786
 
21787
-Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
21787
+######## Article D212-31
21788 21788
 
21789
-- au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;
21790
-- au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;
21791
-- en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.
21789
+I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
21792 21790
 
21793
-####### Article R214-2
21791
+II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.
21794 21792
 
21795
-Le conseil départemental de la santé et de la protection animales est présidé par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales, d'organisations syndicales et professionnelles agricoles et vétérinaires ainsi que d'associations de protection animale et de protection de la nature.
21793
+######## Article R212-32
21796 21794
 
21797
-####### Article R214-3
21795
+I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
21798 21796
 
21799
-Lorsque le conseil est saisi au titre de l'identification des animaux, il se réunit dans une formation spécialisée dite "identification animale".
21797
+1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
21800 21798
 
21801
-####### Article R214-4
21799
+2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-25 ;
21802 21800
 
21803
-Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un conseil interdépartemental de la santé et de la protection animales exerce les attributions dévolues au conseil départemental. Il est présidé par le préfet de police.
21801
+3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article D. 212-27 ;
21804 21802
 
21805
-###### Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.
21803
+4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
21806 21804
 
21807
-####### Article R214-6
21805
+5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article D. 212-27 ;
21808 21806
 
21809
-Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 411-1 à R. 411-21 du code de l'environnement.
21807
+6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article D. 212-27 ne sont pas respectées ;
21810 21808
 
21811
-###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.
21809
+7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.
21812 21810
 
21813
-####### Article D214-8
21811
+II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.
21814 21812
 
21815
-Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
21813
+Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 212-48.
21816 21814
 
21817
-Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
21815
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
21818 21816
 
21819
-L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
21817
+######## Article D212-33
21820 21818
 
21821
-L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin.
21819
+I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.
21822 21820
 
21823
-L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
21821
+II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21824 21822
 
21825
-Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
21823
+####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
21826 21824
 
21827
-Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
21825
+######## Article D212-34
21828 21826
 
21829
-####### Article D214-9
21827
+Au sens du présent paragraphe, on entend par :
21830 21828
 
21831
-Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
21829
+1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
21832 21830
 
21833
-####### Article D214-10
21831
+2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
21834 21832
 
21835
-La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
21833
+3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
21836 21834
 
21837
-Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
21835
+4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
21838 21836
 
21839
-Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
21837
+5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
21840 21838
 
21841
-Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
21839
+6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
21842 21840
 
21843
-En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
21841
+7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
21844 21842
 
21845
-####### Article D214-11
21843
+######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.
21846 21844
 
21847
-Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
21845
+######### Article D212-35
21848 21846
 
21849
-1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
21847
+Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
21850 21848
 
21851
-2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
21849
+Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
21852 21850
 
21853
-3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
21851
+######### Article D212-36
21854 21852
 
21855
-4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
21853
+Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement de l'élevage.
21856 21854
 
21857
-L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
21855
+L'établissement de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
21858 21856
 
21859
-L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
21857
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
21860 21858
 
21861
-Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
21859
+######## Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
21862 21860
 
21863
-####### Article D214-12
21861
+######### Article D212-37
21864 21862
 
21865
-Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
21863
+Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
21866 21864
 
21867
-Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
21865
+Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
21868 21866
 
21869
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
21867
+Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
21870 21868
 
21871
-A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
21869
+######### Article D212-38
21872 21870
 
21873
-####### Article D214-13
21871
+L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
21874 21872
 
21875
-Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
21873
+######### Article D212-39
21876 21874
 
21877
-Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
21875
+Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
21878 21876
 
21879
-####### Article D214-14
21877
+Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
21880 21878
 
21881
-Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
21879
+######### Article R212-40
21882 21880
 
21883
-####### Article D214-15
21881
+L'établissement de l'élevage est chargé :
21884 21882
 
21885
-Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
21883
+1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
21886 21884
 
21887
-L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
21885
+2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article D. 212-39 ;
21888 21886
 
21889
-Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
21887
+3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ne sont pas respectées ;
21890 21888
 
21891
-###### Sous-section 4 : Modalités de contrôle.
21889
+4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
21892 21890
 
21893
-####### Article R214-16
21891
+L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
21894 21892
 
21895
-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture.
21893
+La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.
21896 21894
 
21897
-##### Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
21895
+######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
21898 21896
 
21899
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
21897
+######### Article D212-41
21900 21898
 
21901
-####### Article R214-17
21899
+Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
21902 21900
 
21903
-Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
21901
+1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
21904 21902
 
21905
-1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
21903
+2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article D. 212-34 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
21906 21904
 
21907
-2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
21905
+3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
21908 21906
 
21909
-3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
21907
+Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article D. 212-37 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
21910 21908
 
21911
-4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
21909
+######### Article D212-42
21912 21910
 
21913
-Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
21911
+Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
21914 21912
 
21915
-####### Article R214-18
21913
+- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
21914
+- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.
21916 21915
 
21917
-Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
21916
+######### Article D212-43
21918 21917
 
21919
-1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
21918
+Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
21920 21919
 
21921
-2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
21920
+######### Article D212-44
21922 21921
 
21923
-Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
21922
+Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
21924 21923
 
21925
-###### Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
21924
+######### Article D212-45
21926 21925
 
21927
-####### Paragraphe 1 : Equidés.
21926
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
21928 21927
 
21929
-######## Article R214-19
21928
+- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
21929
+- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
21930
+- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
21931
+- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
21930 21932
 
21931
-Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
21933
+###### Sous-section 3 : Identification des équidés
21932 21934
 
21933
-Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
21935
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
21934 21936
 
21935
-####### Paragraphe 2 : Chiens et chats.
21937
+######## Article D212-47
21936 21938
 
21937
-######## Article R214-25
21939
+L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
21938 21940
 
21939
-Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
21941
+Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
21940 21942
 
21941
-Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
21943
+Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21942 21944
 
21943
-1° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ;
21945
+Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
21944 21946
 
21945
-Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
21947
+La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
21946 21948
 
21947
-2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
21949
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
21948 21950
 
21949
-3° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21951
+######## Article D212-51
21950 21952
 
21951
-Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21953
+I.-L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
21952 21954
 
21953
-######## Article R214-26
21955
+Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
21954 21956
 
21955
-Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
21957
+Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
21956 21958
 
21957
-Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
21959
+Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
21958 21960
 
21959
-######## Article R214-27
21961
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
21960 21962
 
21961
-Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
21963
+II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
21962 21964
 
21963
-En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
21965
+N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires d'équidés que le gestionnaire du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un équidé par son numéro d'identification, en cas d'urgence ou dans les cas de vol ou de divagation, les fonctionnaires de police et les gendarmes ayant la qualité d'officier de police judiciaire, ainsi que les agents assermentés des services vétérinaires et les vétérinaires praticiens titulaires du mandat sanitaire, dans le cadre de leurs missions sanitaires et de protection animale.
21964 21966
 
21965
-######## Article R214-28
21967
+######## Article D212-46
21966 21968
 
21967
-Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.
21969
+Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48.
21968 21970
 
21969
-Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
21971
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
21970 21972
 
21971
-1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
21973
+Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21972 21974
 
21973
-b) Pour les personnes morales ;
21975
+Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
21974 21976
 
21975
-- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
21976
-- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
21977
+######## Article D212-48
21977 21978
 
21978
-2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
21979
+L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
21979 21980
 
21980
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
21981
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier.
21981 21982
 
21982
-######## Article R214-29
21983
+######## Article D212-52
21983 21984
 
21984
-Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à D. 214-34.
21985
+Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article D. 212-51. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
21985 21986
 
21986
-######## Article R214-30
21987
+######## Article D212-49
21987 21988
 
21988
-Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17.
21989
+Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
21989 21990
 
21990
-Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
21991
+Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
21991 21992
 
21992
-######## Article R214-31
21993
+La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
21993 21994
 
21994
-Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.
21995
+Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
21995 21996
 
21996
-######## Article R214-32
21997
+######## Article D212-50
21997 21998
 
21998
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à D. 214-34.
21999
+Au sens du présent paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
21999 22000
 
22000
-Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
22001
+Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
22001 22002
 
22002
-######## Article R214-33
22003
+######## Article D212-53
22003 22004
 
22004
-Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
22005
+I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
22005 22006
 
22006
-Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
22007
+1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
22007 22008
 
22008
-###### Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente.
22009
+2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
22009 22010
 
22010
-####### Article D214-34
22011
+II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
22011 22012
 
22012
-La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
22013
+III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
22013 22014
 
22014
-1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
22015
+IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
22015 22016
 
22016
-2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
22017
+V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
22017 22018
 
22018
-3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
22019
+1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
22019 22020
 
22020
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
22021
+2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
22021 22022
 
22022
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières
22023
+3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
22023 22024
 
22024
-####### Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
22025
+######## Article D212-54
22025 22026
 
22026
-######## Article R214-35
22027
+Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
22027 22028
 
22028
-Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
22029
+####### Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
22029 22030
 
22030
-####### Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
22031
+######## Article D212-59
22031 22032
 
22032
-######## Article R214-36
22033
+Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
22033 22034
 
22034
-L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
22035
+Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
22035 22036
 
22036
-##### Section 3 : Le transport.
22037
+######## Article D212-58
22037 22038
 
22038
-###### Article R214-49
22039
+Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
22039 22040
 
22040
-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
22041
+######## Article D212-55
22041 22042
 
22042
-1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
22043
+I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
22043 22044
 
22044
-2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
22045
+II. - L'habilitation est individuelle.
22045 22046
 
22046
-3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
22047
+III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
22047 22048
 
22048
-4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
22049
+a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
22049 22050
 
22050
-5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;
22051
+b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le présent paragraphe de la présente sous-section ;
22051 22052
 
22052
-6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
22053
+c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article D. 212-56, à l'issue d'une formation spécifique.
22053 22054
 
22054
-7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.
22055
+IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
22055 22056
 
22056
-###### Article R214-50
22057
+######## Article D212-56
22057 22058
 
22058
-Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
22059
+Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article D. 212-55, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22059 22060
 
22060
-Toutefois, elles ne sont pas applicables :
22061
+######## Article D212-60
22061 22062
 
22062
-1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
22063
+Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
22063 22064
 
22064
-2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
22065
+Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
22065 22066
 
22066
-3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
22067
+######## Article D212-57
22067 22068
 
22068
-4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
22069
+Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles D. 212-59 et D. 212-60. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
22069 22070
 
22070
-Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
22071
+######## Article D212-61
22071 22072
 
22072
-###### Article R214-51
22073
+En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article D. 212-59.
22073 22074
 
22074
-Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
22075
+######## Article D212-62
22075 22076
 
22076
-Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
22077
+Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
22077 22078
 
22078
-Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
22079
+###### Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
22079 22080
 
22080
-L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
22081
+####### Article D212-63
22081 22082
 
22082
-Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :
22083
+L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article D. 212-66 des indications permettant d'identifier l'animal.
22083 22084
 
22084
-1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
22085
+####### Article D212-64
22085 22086
 
22086
-2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.
22087
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
22087 22088
 
22088
-###### Article R214-52
22089
+####### Article D212-65
22089 22090
 
22090
-Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
22091
+1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles D. 212-63 à D. 212-71.
22091 22092
 
22092
-1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
22093
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
22093 22094
 
22094
-2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
22095
+2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
22095 22096
 
22096
-3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
22097
+3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
22097 22098
 
22098
-4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
22099
+4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
22099 22100
 
22100
-Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
22101
+####### Article D212-66
22101 22102
 
22102
-###### Article R214-53
22103
+Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
22103 22104
 
22104
-Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
22105
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article D. 212-67.
22105 22106
 
22106
-1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
22107
+N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
22107 22108
 
22108
-2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
22109
+####### Article D212-67
22109 22110
 
22110
-3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.
22111
+Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
22111 22112
 
22112
-###### Article R214-54
22113
+L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-66.
22113 22114
 
22114
-Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
22115
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
22115 22116
 
22116
-Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22117
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
22117 22118
 
22118
-###### Article R214-55
22119
+####### Article D212-68
22119 22120
 
22120
-Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
22121
+1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
22121 22122
 
22122
-Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
22123
+a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
22123 22124
 
22124
-1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
22125
+b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
22125 22126
 
22126
-2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
22127
+2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
22127 22128
 
22128
-3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
22129
+a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
22129 22130
 
22130
-4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.
22131
+b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
22131 22132
 
22132
-###### Article R214-56
22133
+3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
22133 22134
 
22134
-En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
22135
+Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
22135 22136
 
22136
-Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.
22137
+####### Article D212-69
22137 22138
 
22138
-###### Article R214-57
22139
+L'identification obligatoire des animaux, prescrite à l'article L. 212-10, est effectuée à la diligence du cédant.
22139 22140
 
22140
-I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22141
+####### Article D212-70
22141 22142
 
22142
-Cette formation peut être justifiée :
22143
+Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
22143 22144
 
22144
-1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
22145
+####### Article D212-71
22145 22146
 
22146
-2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
22147
+L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prescrite à l'article L. 212-10 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
22147 22148
 
22148
-La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
22149
+##### Section 3 : Circulation et transhumance.
22149 22150
 
22150
-II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
22151
+###### Article D212-78
22151 22152
 
22152
-###### Article R214-58
22153
+Le contrat type applicable aux transports publics routiers d'animaux vivants, établi en application de l'article 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, d'orientation des transports intérieurs, modifiée, figure en annexe I au présent livre.
22153 22154
 
22154
-Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.
22155
+#### Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
22155 22156
 
22156
-###### Article R214-59
22157
+##### Section 1 : Les vices rédhibitoires
22157 22158
 
22158
-I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22159
+###### Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.
22159 22160
 
22160
-II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
22161
+####### Article R213-1
22161 22162
 
22162
-###### Article R214-60
22163
+Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :
22163 22164
 
22164
-Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R. 214-59.
22165
+1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :
22165 22166
 
22166
-Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.
22167
+a) L'immobilité.
22167 22168
 
22168
-###### Article R214-61
22169
+b) L'emphysème pulmonaire.
22169 22170
 
22170
-Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
22171
+c) Le cornage chronique.
22171 22172
 
22172
-###### Article R214-62
22173
+d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.
22173 22174
 
22174
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
22175
+e) Les boiteries anciennes intermittentes.
22175 22176
 
22176
-##### Section 4 : L'abattage
22177
+f) L'uvéite isolée.
22177 22178
 
22178
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
22179
+g) L'anémie infectieuse des équidés.
22179 22180
 
22180
-####### Article R214-63
22181
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
22181 22182
 
22182
-Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
22183
+2° Pour l'espèce porcine :
22183 22184
 
22184
-Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
22185
+la ladrerie.
22185 22186
 
22186
-1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
22187
+3° Pour l'espèce bovine :
22187 22188
 
22188
-2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
22189
+a) La tuberculose.
22189 22190
 
22190
-3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.
22191
+Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
22191 22192
 
22192
-####### Article R214-64
22193
+- les animaux cliniquement atteints ;
22194
+- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
22193 22195
 
22194
-Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
22196
+b) La rhino-trachéite infectieuse.
22195 22197
 
22196
-1° Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;
22198
+Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.
22197 22199
 
22198
-2° Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
22200
+c) La leucose enzootique.
22199 22201
 
22200
-3° Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
22202
+Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
22201 22203
 
22202
-4° Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;
22204
+4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
22203 22205
 
22204
-5° Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
22206
+La brucellose.
22205 22207
 
22206
-6° Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
22208
+Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
22207 22209
 
22208
-####### Article R214-65
22210
+###### Sous-section 2 : Animaux de compagnie.
22209 22211
 
22210
-Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.
22212
+####### Article R213-2
22211 22213
 
22212
-####### Article R214-66
22214
+Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :
22213 22215
 
22214
-Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22216
+1° Pour l'espèce canine :
22215 22217
 
22216
-###### Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
22218
+a) La maladie de Carré ;
22217 22219
 
22218
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
22220
+b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
22219 22221
 
22220
-######## Article R214-67
22222
+c) La parvovirose canine ;
22221 22223
 
22222
-Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
22224
+d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
22223 22225
 
22224
-######## Article R214-68
22226
+e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
22225 22227
 
22226
-Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
22228
+f) L'atrophie rétinienne ;
22227 22229
 
22228
-######## Article R214-69
22230
+2° Pour l'espèce féline :
22229 22231
 
22230
-L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
22232
+a) La leucopénie infectieuse ;
22231 22233
 
22232
-La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
22234
+b) La péritonite infectieuse féline ;
22233 22235
 
22234
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.
22236
+c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
22235 22237
 
22236
-######## Article R214-70
22238
+d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.
22237 22239
 
22238
-L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
22240
+##### Section 2 : Action en garantie et expertise
22239 22241
 
22240
-1° Abattage rituel ;
22242
+###### Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
22241 22243
 
22242
-2° Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
22244
+####### Article R213-3
22243 22245
 
22244
-3° Mise à mort d'extrême urgence.
22246
+Quel que soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l'article R. 213-5, la nomination d'experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal d'instance du lieu où se trouve l'animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
22245 22247
 
22246
-######## Article R214-71
22248
+Ces experts vérifient l'état de l'animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
22247 22249
 
22248
-La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
22250
+####### Article R213-4
22249 22251
 
22250
-######## Article R214-72
22252
+La demande est portée devant les tribunaux compétents suivant les règles ordinaires du droit.
22251 22253
 
22252
-Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.
22254
+Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribunaux de grande instance, elle est instruite et jugée comme matière sommaire.
22253 22255
 
22254
-####### Paragraphe 2 : Abattage rituel.
22256
+###### Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
22255 22257
 
22256
-######## Article R214-73
22258
+####### Article R213-5
22257 22259
 
22258
-Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.
22260
+Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :
22259 22261
 
22260
-######## Article R214-74
22262
+1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;
22261 22263
 
22262
-Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.
22264
+2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.
22263 22265
 
22264
-######## Article R214-75
22266
+####### Article R213-6
22265 22267
 
22266
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
22268
+Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :
22267 22269
 
22268
-Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
22270
+1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;
22269 22271
 
22270
-Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
22272
+2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;
22271 22273
 
22272
-Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20.
22274
+3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;
22273 22275
 
22274
-###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
22276
+4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;
22275 22277
 
22276
-####### Article R214-77
22278
+5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;
22277 22279
 
22278
-Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-69 et R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R. 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.
22280
+6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.
22279 22281
 
22280
-####### Article R214-78
22282
+####### Article R213-7
22281 22283
 
22282
-Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
22284
+Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.
22283 22285
 
22284
-1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
22286
+Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile ci-après reproduits :
22285 22287
 
22286
-2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
22288
+"Art. 640 - Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
22287 22289
 
22288
-3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
22290
+"Art. 641 - Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
22289 22291
 
22290
-4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
22292
+"Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
22291 22293
 
22292
-5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.
22294
+"Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
22293 22295
 
22294
-####### Article R214-79
22296
+"Art. 642 - Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
22295 22297
 
22296
-L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
22298
+"Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant".
22297 22299
 
22298
-###### Sous-section 4 : Dispositions finales.
22300
+###### Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
22299 22301
 
22300
-####### Article R214-80
22302
+####### Article R213-8
22301 22303
 
22302
-Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
22304
+L'ordonnance portant désignation des experts est signifiée dans les délais prévus à l'article R. 213-5. Cette signification précise la date de l'expertise et invite le vendeur à y assister ou à s'y faire représenter. L'acte énonce également que l'expertise pourra se faire en l'absence des parties.
22303 22305
 
22304
-####### Article R214-81
22306
+Le juge compétent peut ordonner de procéder sans délai à l'expertise en raison de l'urgence ou de l'éloignement, les parties étant informées de cette décision par les voies les plus rapides.
22305 22307
 
22306
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
22308
+####### Article R213-9
22307 22309
 
22308
-##### Section 5 : Les activités soumises à autorisation
22310
+En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préalable sur les actions en rédhibition ou en remboursement de prix après abattage. L'expertise n'est obligatoire que pour les actions en rédhibition.
22309 22311
 
22310
-###### Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.
22312
+#### Chapitre IV : La protection des animaux
22311 22313
 
22312
-####### Article R214-82
22314
+##### Section 1 : Dispositions générales
22313 22315
 
22314
-La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
22316
+###### Sous-section 1 : Conseil départemental de la santé et de la protection animales.
22315 22317
 
22316
-####### Article R214-83
22318
+####### Article R214-1
22317 22319
 
22318
-Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
22320
+Le conseil départemental de la santé et de la protection animales participe à l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la protection et à l'identification des animaux. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
22319 22321
 
22320
-###### Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.
22322
+Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
22321 22323
 
22322
-####### Article R214-84
22324
+- au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;
22325
+- au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;
22326
+- en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.
22323 22327
 
22324
-Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires.
22328
+####### Article R214-2
22325 22329
 
22326
-####### Article R214-85
22330
+Le conseil départemental de la santé et de la protection animales est présidé par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales, d'organisations syndicales et professionnelles agricoles et vétérinaires ainsi que d'associations de protection animale et de protection de la nature.
22327 22331
 
22328
-La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.
22332
+####### Article R214-3
22329 22333
 
22330
-####### Article R214-86
22334
+Lorsque le conseil est saisi au titre de l'identification des animaux, il se réunit dans une formation spécialisée dite "identification animale".
22331 22335
 
22332
-Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.
22336
+####### Article R214-4
22333 22337
 
22334
-###### Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal
22338
+Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un conseil interdépartemental de la santé et de la protection animales exerce les attributions dévolues au conseil départemental. Il est présidé par le préfet de police.
22335 22339
 
22336
-####### Paragraphe 1 : Expériences.
22340
+###### Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.
22337 22341
 
22338
-######## Article R214-87
22342
+####### Article R214-6
22339 22343
 
22340
-Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
22344
+Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 411-1 à R. 411-21 du code de l'environnement.
22341 22345
 
22342
-1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
22346
+###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.
22343 22347
 
22344
-2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
22348
+####### Article D214-8
22345 22349
 
22346
-3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
22350
+Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
22347 22351
 
22348
-4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
22352
+Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
22349 22353
 
22350
-5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
22354
+L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
22351 22355
 
22352
-6° L'enseignement supérieur ;
22356
+L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin.
22353 22357
 
22354
-7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
22358
+L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
22355 22359
 
22356
-8° La protection de l'environnement.
22360
+Les agréments prévus ci-dessus et les retraits d'agrément sont prononcés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil supérieur de l'élevage.
22357 22361
 
22358
-######## Article R214-88
22362
+Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'autorité chargée de l'agrément à se regrouper pour constituer des unités suffisamment importantes et des ensembles autant que possible homogènes de races présentant entre elles des affinités.
22359 22363
 
22360
-Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :
22364
+####### Article D214-9
22361 22365
 
22362
-1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;
22366
+Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
22363 22367
 
22364
-2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
22368
+####### Article D214-10
22365 22369
 
22366
-3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;
22370
+La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
22367 22371
 
22368
-4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 214-106 ;
22372
+Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
22369 22373
 
22370
-5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
22374
+Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.
22371 22375
 
22372
-######## Article R214-89
22376
+Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.
22373 22377
 
22374
-Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.
22378
+En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.
22375 22379
 
22376
-######## Article R214-90
22380
+####### Article D214-11
22377 22381
 
22378
-Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
22382
+Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
22379 22383
 
22380
-1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
22384
+1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
22381 22385
 
22382
-2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
22386
+2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. Les dispositions du deuxième alinéa du 4° de l'article 4 du décret n° 47-561 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant au livre généalogique ne sont pas applicables à l'espèce canine ;
22383 22387
 
22384
-3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.
22388
+3° Pour les sections du livre qui sont fermées, après trois générations successives enregistrées à un livre d'attente, sur avis de l'association spécialisée agréée et après confirmation de l'animal ;
22385 22389
 
22386
-######## Article R214-91
22390
+4° Au titre de l'entrée sur le territoire national quand il s'agit d'animaux inscrits à un livre généalogique étranger reconnu par la fédération française tenant le livre généalogique.
22387 22391
 
22388
-Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
22392
+L'admission n'est effective qu'après confirmation par un expert français sauf si l'animal a subi dans son pays d'origine un examen reconnu équivalent par l'association spécialisée.
22389 22393
 
22390
-Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
22394
+L'inscription est faite avec transcription de la généalogie figurant au livre étranger.
22391 22395
 
22392
-######## Article R214-92
22396
+Les certificats provisoires et définitifs d'inscription sont délivrés exclusivement par la fédération tenant le livre généalogique ; ils sont seuls reconnus par le ministère chargé de l'agriculture dans les diverses activités qu'il engage ou qu'il contrôle.
22393 22397
 
22394
-Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
22398
+####### Article D214-12
22395 22399
 
22396
-Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.
22400
+Les opérations d'expertise en vue de la confirmation et de l'inscription à titre initial des animaux de l'espèce canine peuvent être confiées à un expert unique choisi sur une liste établie et mise à jour annuellement par la fédération tenant le livre généalogique en accord avec les associations spécialisées agréées.
22397 22401
 
22398
-######## Article R214-93
22402
+Appel des décisions de l'expert peut être interjeté dans les deux mois devant la fédération tenant le livre généalogique soit par le propriétaire de l'animal, soit par l'association spécialisée intéressée. La fédération tenant le livre généalogique désignera un jury d'appel composé d'au minimum trois experts choisis dans la liste visée à l'alinéa précédent du présent article, dont un accepté par l'appelant.
22399 22403
 
22400
-Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
22404
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans le département duquel doivent avoir lieu les opérations de confirmation est informé des dates et des lieux de rassemblement. Il peut y assister ou s'y faire représenter.
22401 22405
 
22402
-L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.
22406
+A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une commission composée de deux ou trois personnalités chargées d'examiner si les décisions prises par le jury d'appel répondent au but assigné à l'examen de confirmation, et de proposer éventuellement les solutions nécessaires.
22403 22407
 
22404
-######## Article R214-94
22408
+####### Article D214-13
22405 22409
 
22406
-Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.
22410
+Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
22407 22411
 
22408
-####### Paragraphe 2 : Protection des animaux d'expérience.
22412
+Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
22409 22413
 
22410
-######## Article R214-95
22414
+####### Article D214-14
22411 22415
 
22412
-Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R. 214-107.
22416
+Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant le livre généalogique, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération tenant le livre généalogique.
22413 22417
 
22414
-Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.
22418
+####### Article D214-15
22415 22419
 
22416
-######## Article R214-96
22420
+Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
22417 22421
 
22418
-L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
22422
+L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
22419 22423
 
22420
-1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
22424
+Les solutions apportées par la commission aux questions qui lui sont soumises sont susceptibles de recours devant le ministre chargé de l'agriculture ; ce recours doit être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision.
22421 22425
 
22422
-2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
22426
+###### Sous-section 4 : Modalités de contrôle.
22423 22427
 
22424
-Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.
22428
+####### Article R214-16
22425 22429
 
22426
-######## Article R214-97
22430
+Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture.
22427 22431
 
22428
-Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
22432
+##### Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
22429 22433
 
22430
-1° Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
22434
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
22431 22435
 
22432
-2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.
22436
+####### Article R214-17
22433 22437
 
22434
-######## Article R214-98
22438
+Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité :
22435 22439
 
22436
-Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R. 214-17.
22440
+1° De priver ces animaux de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
22437 22441
 
22438
-Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5.
22442
+2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
22439 22443
 
22440
-####### Paragraphe 3 : Autorisation d'expérimenter.
22444
+3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
22441 22445
 
22442
-######## Article R214-99
22446
+4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
22443 22447
 
22444
-La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22448
+Si, du fait de mauvais traitements ou d'absence de soins, des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont trouvés gravement malades ou blessés ou en état de misère physiologique, le préfet prend les mesures nécessaires pour que la souffrance des animaux soit réduite au minimum ; il peut ordonner l'abattage ou la mise à mort éventuellement sur place. Les frais entraînés par la mise en oeuvre de ces mesures sont à la charge du propriétaire.
22445 22449
 
22446
-Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
22450
+####### Article R214-18
22447 22451
 
22448
-1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
22452
+Il est interdit de garder en plein air des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et des équidés :
22449 22453
 
22450
-2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
22454
+1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
22451 22455
 
22452
-3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
22456
+2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
22453 22457
 
22454
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
22458
+Les animaux gardés, élevés ou engraissés dans les parcages d'altitude ne sont soumis à ces dispositions qu'en dehors des périodes normales d'estivage.
22455 22459
 
22456
-######## Article R214-100
22460
+###### Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
22457 22461
 
22458
-Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
22462
+####### Paragraphe 1 : Equidés.
22459 22463
 
22460
-A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.
22464
+######## Article R214-19
22461 22465
 
22462
-######## Article R214-101
22466
+Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet.
22463 22467
 
22464
-L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22468
+Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
22465 22469
 
22466
-Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
22470
+####### Paragraphe 2 : Chiens et chats.
22467 22471
 
22468
-L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
22472
+######## Article R214-25
22469 22473
 
22470
-Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
22474
+Le dossier de demande du certificat de capacité mentionné au 3° du IV de l'article L. 214-6 est adressé au préfet du département du lieu où s'exerce l'activité pour laquelle le postulant demande le certificat de capacité.
22471 22475
 
22472
-Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.
22476
+Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifient :
22473 22477
 
22474
-######## Article R214-102
22478
+1° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois années d'activité à titre principal, en tant que responsable ou employé dans l'exercice d'une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 214-6 ;
22475 22479
 
22476
-Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.
22480
+Soit d'une expérience relative aux soins et à la protection des animaux d'une durée minimale de trois années, comportant une activité représentant au moins un mi-temps au contact direct avec les animaux au sein d'une fondation ou d'une association de protection des animaux, reconnue d'utilité publique ou affiliée à une oeuvre reconnue d'utilité publique ;
22477 22481
 
22478
-####### Paragraphe 4 : Agrément des établissements d'expérimentation.
22482
+2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
22479 22483
 
22480
-######## Article R214-103
22484
+3° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22481 22485
 
22482
-Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22486
+Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22483 22487
 
22484
-Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
22488
+######## Article R214-26
22485 22489
 
22486
-1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
22490
+Les frais de l'évaluation mentionnée au 3° de l'article R. 214-26 sont supportés par le candidat. Ils donnent lieu à la perception par l'Etat d'une redevance pour services rendus qui est exigible à l'occasion de chaque demande.
22487 22491
 
22488
-2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
22492
+Le montant et les modalités de perception de cette redevance sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
22489 22493
 
22490
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
22494
+######## Article R214-27
22491 22495
 
22492
-######## Article R214-104
22496
+Lors des contrôles mentionnés au I de l'article L. 214-23, effectués par les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, s'il apparaît que le titulaire du certificat de capacité a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux ou, dans l'exercice de son activité, des négligences ou des mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, le directeur départemental des services vétérinaires établit un rapport et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le titulaire du certificat de capacité n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension du certificat de capacité pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci.
22493 22497
 
22494
-L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
22498
+En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension du certificat pour une durée qui ne peut excéder un mois.
22495 22499
 
22496
-L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
22500
+######## Article R214-28
22497 22501
 
22498
-Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
22502
+Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la police des installations classées pour la protection de l'environnement, les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont tenus d'adresser, avant le début de leurs activités, une déclaration au préfet du département dans lequel sont situés les locaux.
22499 22503
 
22500
-L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.
22504
+Cette déclaration mentionne les indications suivantes :
22501 22505
 
22502
-######## Article R214-105
22506
+1° a) Pour les personnes physiques, l'identité et le domicile du déclarant ;
22503 22507
 
22504
-Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
22508
+b) Pour les personnes morales ;
22505 22509
 
22506
-Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
22510
+- si elles sont de droit privé, la dénomination et le siège, l'identité du représentant ;
22511
+- si elles sont de droit public, les modalités d'exploitation de l'établissement et l'identité du responsable ;
22507 22512
 
22508
-######## Article R214-106
22513
+2° L'adresse des locaux et la nature des activités qui y sont exercées.
22509 22514
 
22510
-Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.
22515
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles à suivre pour présenter la déclaration et pour constituer le dossier, lequel comporte une description des locaux, ainsi que celles des mesures prises pour respecter les obligations précisées à l'article R. 214-31.
22511 22516
 
22512
-####### Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation.
22517
+######## Article R214-29
22513 22518
 
22514
-######## Article R214-107
22519
+Lorsque les locaux sont soumis à déclaration ou à autorisation en vertu des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la déclaration ou la demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions réglementaires prises pour son application vaut déclaration au titre des articles R. 214-29 à D. 214-34.
22515 22520
 
22516
-L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
22521
+######## Article R214-30
22517 22522
 
22518
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
22523
+Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17.
22519 22524
 
22520
-######## Article R214-108
22525
+Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
22521 22526
 
22522
-Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :
22527
+######## Article R214-31
22523 22528
 
22524
-1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
22529
+Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.
22525 22530
 
22526
-2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
22531
+######## Article R214-32
22527 22532
 
22528
-3° La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
22533
+Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 sont chargés du contrôle des locaux faisant l'objet des articles R. 214-29 à D. 214-34.
22529 22534
 
22530
-######## Article R214-109
22535
+Ces agents sont habilités à consulter tous documents en rapport avec les activités exercées et à effectuer ou à faire effectuer tous prélèvements et analyses nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle.
22531 22536
 
22532
-Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22537
+######## Article R214-33
22533 22538
 
22534
-####### Paragraphe 6 : Contrôle des établissements.
22539
+Lorsque des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont utilisés en violation des dispositions prévues aux articles R. 214-29 à R. 214-33 ainsi qu'aux articles D. 212-63 à D. 212-71, ou lorsqu'ils abritent des animaux atteints d'une des maladies transmissibles mentionnées à l'article L. 213-3, le préfet peut prescrire toute mesure de nature à faire cesser les conditions d'insalubrité.
22535 22540
 
22536
-######## Article R214-110
22541
+Dans le cas où ces locaux abritent des animaux destinés à être cédés, le préfet peut prononcer l'interdiction de cession des animaux. Cette décision préfectorale précise la destination des animaux hébergés dans les locaux.
22537 22542
 
22538
-Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R. 214-87 à R. 214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
22543
+###### Sous-section 3 : Présentation d'animaux à la vente.
22539 22544
 
22540
-Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
22545
+####### Article D214-34
22541 22546
 
22542
-######## Article R214-111
22547
+La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
22543 22548
 
22544
-Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
22549
+1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
22545 22550
 
22546
-######## Article R214-112
22551
+2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 214-9 (1) et L. 653-2 ;
22547 22552
 
22548
-Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
22553
+3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
22549 22554
 
22550
-####### Paragraphe 7 : Etablissements relevant de la défense nationale.
22555
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
22551 22556
 
22552
-######## Article R214-113
22557
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières
22553 22558
 
22554
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
22559
+####### Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
22555 22560
 
22556
-Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
22561
+######## Article R214-35
22557 22562
 
22558
-######## Article R214-114
22563
+Il est interdit de pratiquer, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit, le tir aux pigeons vivants consistant à offrir ces animaux comme cibles aux tireurs après les avoir libérés.
22559 22564
 
22560
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
22565
+####### Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
22561 22566
 
22562
-######## Article R214-115
22567
+######## Article R214-36
22563 22568
 
22564
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.
22569
+L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
22565 22570
 
22566
-####### Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal.
22571
+##### Section 3 : Le transport.
22567 22572
 
22568
-######## Article R214-116
22573
+###### Article R214-49
22569 22574
 
22570
-Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.
22575
+Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
22571 22576
 
22572
-Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
22577
+1° Transport : tout déplacement d'animaux effectué par un moyen de transport et comprenant chargement et déchargement des animaux ;
22573 22578
 
22574
-Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
22579
+2° Lieu de départ : lieu où les animaux sont chargés pour la première fois dans un moyen de transport, ainsi que tout lieu où les animaux ont été nourris et abreuvés et ont profité d'une période de repos d'au moins vingt-quatre heures, à l'exception de tout point d'arrêt ou de transfert. Est également considéré comme lieu de départ tout centre de rassemblement agréé, à la condition que, s'il est distant de plus de cinquante kilomètres du premier lieu de chargement, les animaux y aient profité d'une période de repos suffisante et y aient été, au besoin, nourris et abreuvés ;
22575 22580
 
22576
-1° La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
22581
+3° Lieu de destination : endroit où les animaux sont déchargés pour la dernière fois à l'exclusion de tout point d'arrêt ou de transfert ;
22577 22582
 
22578
-2° L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;
22583
+4° Voyage : tout déplacement d'animaux du lieu de départ au lieu de destination ;
22579 22584
 
22580
-3° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;
22585
+5° Point d'arrêt : lieu où le voyage est interrompu pour abreuver, nourrir et faire reposer les animaux pendant au moins vingt-quatre heures ;
22581 22586
 
22582
-4° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;
22587
+6° Période de repos : période continue au cours du voyage pendant laquelle les animaux ne sont pas déplacés grâce à un moyen de transport ;
22583 22588
 
22584
-5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.
22589
+7° Transporteur : toute personne physique ou morale procédant à un transport d'animaux vivants soit pour son propre compte, soit pour le compte d'un tiers, soit par la mise à disposition d'un tiers d'un moyen de transport destiné au transport d'animaux. Ces transports doivent avoir un caractère commercial et être effectués dans un but lucratif.
22585 22590
 
22586
-######## Article R214-117
22591
+###### Article R214-50
22587 22592
 
22588
-Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale est nommé pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
22593
+Les dispositions de la présente section sont applicables à tout transport d'animaux vertébrés vivants.
22589 22594
 
22590
-La commission comprend en outre :
22595
+Toutefois, elles ne sont pas applicables :
22591 22596
 
22592
-1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :
22597
+1° Au transport d'un animal accompagnant une personne physique qui a la responsabilité de l'animal durant le transport ;
22593 22598
 
22594
-a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
22599
+2° Au transport d'animaux familiers ou de compagnie accompagnant leur propriétaire ou leur gardien au cours d'un voyage privé ;
22595 22600
 
22596
-b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
22601
+3° Aux transports privés sans but lucratif en vue de la transhumance saisonnière ;
22597 22602
 
22598
-c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
22603
+4° Aux transports d'animaux vivants effectués sans but lucratif, pour compte propre ou pour le compte d'un tiers, sur une distance de moins de cinquante kilomètres.
22599 22604
 
22600
-d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
22605
+Dans le cas prévu aux 1° et 2° ci-dessus, le transport d'animaux dans les voitures particulières et, lorsqu'il est autorisé, dans les véhicules de transport en commun est effectué sous la responsabilité de l'accompagnateur de telle sorte que les animaux disposent d'un espace et d'une aération répondant à leurs besoins vitaux.
22601 22606
 
22602
-e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
22607
+###### Article R214-51
22603 22608
 
22604
-f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
22609
+Tout transporteur effectuant un transport d'animaux vivants sur le territoire national doit être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 214-12. Est réputé titulaire de cet agrément tout transporteur titulaire de l'agrément prévu par la directive 91/628/CEE du 19 novembre 1991, modifiée, relative à la protection des animaux en cours de transport et délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne.
22605 22610
 
22606
-g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
22611
+Pour les transporteurs établis sur le territoire national, cet agrément est délivré par les services vétérinaires du département de leur siège social ou de leur principal établissement.
22607 22612
 
22608
-h) Un représentant du ministre de la défense.
22613
+Pour tout transporteur établi dans un pays tiers effectuant des transports sur le territoire de la Communauté européenne et ayant choisi d'être agréé par les autorités françaises, l'agrément est attribué par les services vétérinaires du département d'un point d'entrée ou de sortie du territoire national ou, le cas échéant, par les services vétérinaires du département dans lequel des animaux importés ou exportés doivent être respectivement déchargés ou chargés.
22609 22614
 
22610
-2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
22615
+L'agrément est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
22611 22616
 
22612
-a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
22617
+Le contenu du dossier de demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier comprend notamment un document par lequel le transporteur s'engage à :
22613 22618
 
22614
-b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
22619
+1° Respecter les exigences en matière de santé et de protection animales ;
22615 22620
 
22616
-c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;
22621
+2° Garantir en permanence la qualification du personnel assurant la fonction de convoyeur au sein de l'entreprise, pour manipuler et transporter les animaux, ainsi que pour donner, en cas de nécessité, les soins appropriés aux animaux transportés. Cette garantie n'est toutefois pas exigée d'un transporteur mettant à la disposition d'un tiers un moyen de transport conçu pour le transport d'animaux sans mise à disposition d'un convoyeur.
22617 22622
 
22618
-d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
22623
+###### Article R214-52
22619 22624
 
22620
-Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
22625
+Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
22621 22626
 
22622
-En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
22627
+1° Si les animaux n'ont pas été préalablement identifiés et enregistrés, lorsque ces obligations sont prévues par décret ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'environnement, et selon les modalités propres à chaque espèce prévue par ces textes ;
22623 22628
 
22624
-######## Article R214-118
22629
+2° Si les animaux sont malades ou blessés, ou sont inaptes au déplacement envisagé ou s'il s'agit de femelles sur le point de mettre bas, sauf dans le cas de transports à des fins sanitaires ou d'abattage d'urgence ;
22625 22630
 
22626
-Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
22631
+3° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient assurés, en cours de transport, la nourriture, l'abreuvement et le repos des animaux, ainsi que, le cas échéant, les soins qui pourraient leur être nécessaires, et en particulier si l'itinéraire prévu n'a pas été porté sur l'un des documents mentionné à l'article R. 214-58 ;
22627 22632
 
22628
-######## Article R214-119
22633
+4° Si les dispositions convenables touchant l'organisation du voyage n'ont pas été prises pour que, en cas de retard par rapport à l'itinéraire, l'alimentation, l'abreuvement, le repos et, le cas échéant, les premiers soins apportés aux animaux soient assurés dans le respect des fréquences légales.
22629 22634
 
22630
-La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
22635
+Il est interdit à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants si le transporteur auquel ils ont recours n'est pas titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
22631 22636
 
22632
-Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
22637
+###### Article R214-53
22633 22638
 
22634
-La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.
22639
+Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants :
22635 22640
 
22636
-######## Article R214-120
22641
+1° Si les véhicules ou moyens de transport quels qu'ils soient ne sont pas conçus ou aménagés conformément à des exigences de confort et de salubrité définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de telle sorte que les animaux y disposent d'un espace et d'une aération suffisants et d'une protection appropriée contre les intempéries et les écarts climatiques plus graves ainsi que contre les chocs possibles en fonction de l'espèce considérée et des conditions normales de transport ;
22637 22642
 
22638
-Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
22643
+2° Si les dispositions convenables n'ont pas été prises pour que soient éliminés les risques de blessures et les souffrances qui peuvent être évitées pendant le transport ;
22639 22644
 
22640
-######## Article R214-121
22645
+3° Si, hors le cas de nécessité absolue, les animaux doivent rester entravés pendant le transport.
22641 22646
 
22642
-La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.
22647
+###### Article R214-54
22643 22648
 
22644
-####### Paragraphe 9 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.
22649
+Pour l'application du règlement CE n° 1255/97 du Conseil du 25 juin 1997 concernant les critères communautaires requis aux points d'arrêt et adaptant le plan de marche visé à la directive 91/628/CEE, l'agrément est délivré par le directeur départemental des services vétérinaires du département où est situé le point d'arrêt. Il est accordé pour cinq ans et est renouvelable sur demande de son titulaire.
22645 22650
 
22646
-######## Article R214-122
22651
+Le contenu du dossier de la demande d'agrément est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22647 22652
 
22648
-Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après dénommé "le comité", est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
22653
+###### Article R214-55
22649 22654
 
22650
-Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.
22655
+Il est interdit à tout transporteur ainsi qu'à tout propriétaire, expéditeur, commissionnaire, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordre d'effectuer ou de faire effectuer un transport d'animaux vivants sans s'être assuré de la présence, à tout moment du voyage, d'un convoyeur qualifié chargé de la garde et du bien-être des animaux transportés, d'assurer leur abreuvement et leur alimentation ainsi que, si nécessaire, de prodiguer dès que possible les premiers soins aux animaux qui se blessent ou tombent malades en cours de transport.
22651 22656
 
22652
-Il est chargé notamment :
22657
+Le convoyeur est soit une personne exclusivement chargée de cette tâche, soit, à défaut, les personnes énumérées ci-après :
22653 22658
 
22654
-1° D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;
22659
+1° Le donneur d'ordre sur le lieu de départ jusqu'au chargement inclus ;
22655 22660
 
22656
-2° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
22661
+2° Le destinataire sur le lieu de destination depuis le déchargement inclus ;
22657 22662
 
22658
-######## Article R214-123
22663
+3° Le responsable du point d'arrêt, dans les points d'arrêt, chargement et déchargement inclus ;
22659 22664
 
22660
-Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la recherche et par le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
22665
+4° Le transporteur à tout autre moment du voyage.
22661 22666
 
22662
-Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.
22667
+###### Article R214-56
22663 22668
 
22664
-######## Article R214-124
22669
+En cas de nécessité, le convoyeur fait appel à un vétérinaire pour prodiguer les soins aux animaux blessés ou malades pendant le transport.
22665 22670
 
22666
-Tout comité d'éthique en matière d'expérimentation animale créé à l'initiative d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-122.
22671
+Si nécessaire, le vétérinaire procède ou fait procéder à l'abattage d'urgence ou à l'euthanasie des animaux considérés.
22667 22672
 
22668
-######## Article R214-125
22673
+###### Article R214-57
22669 22674
 
22670
-Outre son président, le comité comprend quatorze membres dont :
22675
+I. - Les personnes exerçant une fonction de convoyeur doivent avoir suivi une formation appropriée dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22671 22676
 
22672
-1° Deux représentants de l'Etat :
22677
+Cette formation peut être justifiée :
22673 22678
 
22674
-a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
22679
+1° Soit par la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
22675 22680
 
22676
-b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
22681
+2° Soit par une attestation de formation continue dispensée au sein de l'entreprise ou par un organisme de formation.
22677 22682
 
22678
-2° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;
22683
+La validation de cette formation continue est effectuée par un établissement public habilité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après expertise de la réalité et du contenu de la formation dispensée. L'établissement public habilité peut opérer tout contrôle de nature à vérifier que la formation suivie est conforme au contenu défini par l'arrêté précité.
22679 22684
 
22680
-3° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;
22685
+II. - Les personnes ayant une expérience professionnelle de cinq années en qualité de convoyeur dans une ou plusieurs entreprises de transport d'animaux sont dispensées de la formation prévue au I ci-dessus, sous réserve que cette expérience soit justifiée par un ou plusieurs certificats de travail ou, pour les non-salariés, par une attestation délivrée par le service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou par une ou plusieurs déclarations d'assurance mentionnant le nom du convoyeur.
22681 22686
 
22682
-4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;
22687
+###### Article R214-58
22683 22688
 
22684
-5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;
22689
+Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement des animaux est interrompu ou retardé, ou lorsqu'il est constaté par l'autorité compétente que les dispositions relatives à leur protection en cours de transport ne sont pas respectées, le préfet prend les mesures nécessaires pour que toute souffrance soit épargnée aux animaux ou qu'elle soit réduite au minimum. Il peut ordonner leur mise à mort, éventuellement sur place, dans les cas où des soins appropriés ne pourraient être utilement donnés aux animaux. Le propriétaire ou son mandataire sont, dans cette dernière hypothèse, informés des motifs qui ont rendu la mesure nécessaire.
22685 22690
 
22686
-6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;
22691
+###### Article R214-59
22687 22692
 
22688
-7° Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature.
22693
+I. - Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22689 22694
 
22690
-Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
22695
+II. - Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
22691 22696
 
22692
-Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
22697
+###### Article R214-60
22693 22698
 
22694
-Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
22699
+Le transport d'animaux vivants importés ou en transit, en provenance de pays non-membres de la Communauté européenne, est accompagné d'un des documents visés à l'article R. 214-59.
22695 22700
 
22696
-######## Article R214-126
22701
+Le transporteur ou le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés au II de l'article R. 214-59 les documents visés audit article.
22697 22702
 
22698
-Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'un des ministres intéressés ou à la demande de la moitié de ses membres.
22703
+###### Article R214-61
22699 22704
 
22700
-Les séances ne sont pas publiques.
22705
+Lorsque l'un des agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés pris pour son application, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet, qui en informe le cas échéant le préfet du département où l'agrément a été octroyé. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai. Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
22701 22706
 
22702
-Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
22707
+###### Article R214-62
22703 22708
 
22704
-######## Article R214-127
22709
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
22705 22710
 
22706
-Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
22711
+##### Section 4 : L'abattage
22707 22712
 
22708
-######## Article R214-128
22713
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
22709 22714
 
22710
-Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la recherche. Ce rapport est également transmis au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
22715
+####### Article R214-63
22711 22716
 
22712
-######## Article R214-129
22717
+Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
22713 22718
 
22714
-Le comité établit son règlement intérieur.
22719
+Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
22715 22720
 
22716
-####### Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
22721
+1° Aux expériences techniques ou scientifiques portant sur ces opérations qui sont effectuées sous le contrôle des services vétérinaires ;
22717 22722
 
22718
-######## Article R214-130
22723
+2° Aux animaux mis à mort lors de manifestations culturelles ou sportives traditionnelles ;
22719 22724
 
22720
-Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
22725
+3° Au gibier sauvage tué au cours d'une action de chasse.
22721 22726
 
22722
-#### Chapitre V : Dispositions pénales
22727
+####### Article R214-64
22723 22728
 
22724
-##### Article R215-1
22729
+Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
22725 22730
 
22726
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
22731
+1° Abattoir : tout établissement ou installation, agréé ou recensé par les services vétérinaires, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ;
22727 22732
 
22728
-1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ;
22733
+2° Acheminement : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
22729 22734
 
22730
-2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.
22735
+3° Immobilisation : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
22731 22736
 
22732
-##### Article R215-2
22737
+4° Etourdissement : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa mort ;
22733 22738
 
22734
-I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :
22739
+5° Mise à mort : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
22735 22740
 
22736
-1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;
22741
+6° Abattage : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
22737 22742
 
22738
-2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;
22743
+####### Article R214-65
22739 22744
 
22740
-3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
22745
+Toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort.
22741 22746
 
22742
-II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
22747
+####### Article R214-66
22743 22748
 
22744
-1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;
22749
+Les procédés utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22745 22750
 
22746
-2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;
22751
+###### Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
22747 22752
 
22748
-3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;
22753
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
22749 22754
 
22750
-4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 214-5.
22755
+######## Article R214-67
22751 22756
 
22752
-III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.
22757
+Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
22753 22758
 
22754
-##### Article R215-3
22759
+######## Article R214-68
22755 22760
 
22756
-Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
22761
+Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
22757 22762
 
22758
-Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.
22763
+######## Article R214-69
22759 22764
 
22760
-##### Article R215-4
22765
+L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage.
22761 22766
 
22762
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
22767
+La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
22763 22768
 
22764
-1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
22769
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux volailles, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux après leur suspension.
22765 22770
 
22766
-2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
22771
+######## Article R214-70
22767 22772
 
22768
-3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
22773
+L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
22769 22774
 
22770
-4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
22775
+1° Abattage rituel ;
22771 22776
 
22772
-II. - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
22777
+2° Mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être préalablement autorisé, entraîne la mort immédiate ;
22773 22778
 
22774
-1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
22779
+3° Mise à mort d'extrême urgence.
22775 22780
 
22776
-2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
22781
+######## Article R214-71
22777 22782
 
22778
-III. - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35.
22783
+La saignée doit commencer le plus tôt possible après l'étourdissement et en tout état de cause avant que l'animal ne reprenne conscience.
22779 22784
 
22780
-IV. - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.
22785
+######## Article R214-72
22781 22786
 
22782
-##### Article R215-5
22787
+Les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le petit gibier d'élevage à plumes et les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu.
22783 22788
 
22784
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :
22789
+####### Paragraphe 2 : Abattage rituel.
22785 22790
 
22786
-1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ;
22791
+######## Article R214-73
22787 22792
 
22788
-2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ;
22793
+Il est interdit à toute personne de procéder ou de faire procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir. La mise à disposition de locaux, terrains, installations, matériel ou équipement en vue de procéder à un abattage rituel en dehors d'un abattoir est interdite.
22789 22794
 
22790
-3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ;
22795
+######## Article R214-74
22791 22796
 
22792
-4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.
22797
+Avant l'abattage rituel, l'immobilisation par un procédé mécanique des animaux des espèces bovine, ovine et caprine est obligatoire. L'immobilisation doit être maintenue pendant la saignée.
22793 22798
 
22794
-##### Article R215-6
22799
+######## Article R214-75
22795 22800
 
22796
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
22801
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.
22797 22802
 
22798
-1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
22803
+Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.
22799 22804
 
22800
-2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;
22805
+Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.
22801 22806
 
22802
-3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
22807
+Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20.
22803 22808
 
22804
-4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;
22809
+###### Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
22805 22810
 
22806
-5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.
22811
+####### Article R214-77
22807 22812
 
22808
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
22813
+Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-69 et R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa de l'article R. 231-15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage.
22809 22814
 
22810
-III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
22815
+####### Article R214-78
22811 22816
 
22812
-##### Article R215-7
22817
+Outre les cas prévus à l'article R. 231-15, l'abattage et la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs sont autorisés dans les cas suivants :
22813 22818
 
22814
-Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
22819
+1° Lutte contre les maladies contagieuses ;
22815 22820
 
22816
-##### Article R215-8
22821
+2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
22817 22822
 
22818
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
22823
+3° Animaux élevés pour leur fourrure ;
22819 22824
 
22820
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
22825
+4° Poussins et embryons refusés dans les couvoirs ;
22821 22826
 
22822
-1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ;
22827
+5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R. 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.
22823 22828
 
22824
-2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ;
22829
+####### Article R214-79
22825 22830
 
22826
-3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R. 214-71 ;
22831
+L'introduction d'un animal vivant dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est interdite. Toutefois, en cas de nécessité absolue, le directeur départemental des services vétérinaires peut accorder une dérogation afin que l'abattage ou la mise à mort d'un animal soit réalisé dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage sous réserve que l'ensemble des opérations soit placé sous son contrôle.
22827 22832
 
22828
-4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
22833
+###### Sous-section 4 : Dispositions finales.
22829 22834
 
22830
-5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R. 214-69 ;
22835
+####### Article R214-80
22831 22836
 
22832
-6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
22837
+Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
22833 22838
 
22834
-7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
22839
+####### Article R214-81
22835 22840
 
22836
-8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R. 214-77 ;
22841
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
22837 22842
 
22838
-9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ;
22843
+##### Section 5 : Les activités soumises à autorisation
22839 22844
 
22840
-10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R. 214-75.
22845
+###### Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.
22841 22846
 
22842
-III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.
22847
+####### Article R214-82
22843 22848
 
22844
-##### Article R215-9
22849
+La capture, la production, la détention, l'utilisation, la cession à titre gratuit ou onéreux, le transport, l'importation, l'exportation, la réexportation d'espèces animales non domestiques sont régis par les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
22845 22850
 
22846
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
22851
+####### Article R214-83
22847 22852
 
22848
-1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;
22853
+Les règles relatives à l'élevage, la vente, la location, le transit et la présentation au public d'espèces animales non domestiques sont déterminées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement (partie réglementaire).
22849 22854
 
22850
-2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
22855
+###### Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.
22851 22856
 
22852
-3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
22857
+####### Article R214-84
22853 22858
 
22854
-##### Article R215-10
22859
+Il est interdit de faire participer à un spectacle tout animal dont les caractéristiques ont été modifiées par l'emploi de substances médicamenteuses ou qui a subi une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens d'espèces sauvages ou le dégriffage pour toutes les espèces, à l'exception des interventions pratiquées par un vétérinaire pour des raisons sanitaires.
22855 22860
 
22856
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
22861
+####### Article R214-85
22857 22862
 
22858
-1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
22863
+La participation d'animaux à des jeux et attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les foires, fêtes foraines et autres lieux ouverts au public, est interdite sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal.
22859 22864
 
22860
-a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ;
22865
+####### Article R214-86
22861 22866
 
22862
-b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
22867
+Sont interdits en tous lieux tous les jeux où un animal vivant sert de cible à des projectiles vulnérants ou mortels, exception faite des activités relevant de la législation sur la chasse.
22863 22868
 
22864
-c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
22869
+###### Sous-section 3 : Expérimentation sur l'animal
22865 22870
 
22866
-d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
22871
+####### Paragraphe 1 : Expériences.
22867 22872
 
22868
-e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ;
22873
+######## Article R214-87
22869 22874
 
22870
-f) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
22875
+Sont licites les expériences ou recherches pratiquées sur des animaux vivants à condition, d'une part, qu'elles revêtent un caractère de nécessité et que ne puissent utilement y être substituées d'autres méthodes expérimentales et, d'autre part, qu'elles soient poursuivies aux fins ci-après :
22871 22876
 
22872
-2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
22877
+1° Le diagnostic, la prévention et le traitement des maladies ou d'autres anomalies de l'homme, des animaux ou des plantes ;
22873 22878
 
22874
-a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
22879
+2° Les essais d'activité, d'efficacité et de toxicité des médicaments et des autres substances biologiques et chimiques et de leurs compositions, y compris les radioéléments, ainsi que les essais des matériels à usage thérapeutique pour l'homme et les animaux ;
22875 22880
 
22876
-b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
22881
+3° Le contrôle et l'évaluation des paramètres physiologiques chez l'homme et les animaux ;
22877 22882
 
22878
-c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ;
22883
+4° Le contrôle de la qualité des denrées alimentaires ;
22879 22884
 
22880
-d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
22885
+5° La recherche fondamentale et la recherche appliquée ;
22881 22886
 
22882
-e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
22887
+6° L'enseignement supérieur ;
22883 22888
 
22884
-II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
22889
+7° L'enseignement technique et la formation professionnelle conduisant à des métiers qui comportent la réalisation d'expériences sur des animaux ou le traitement et l'entretien des animaux ;
22885 22890
 
22886
-1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
22891
+8° La protection de l'environnement.
22887 22892
 
22888
-2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
22893
+######## Article R214-88
22889 22894
 
22890
-3° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
22895
+Au sens de la présente sous-section et des textes pris pour son application, on entend par :
22891 22896
 
22892
-III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1° et 2° du I et au 3° du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
22897
+1° Expérience : toute utilisation d'un animal vertébré à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques. Elle commence lors de la manipulation ou de la préparation de l'animal en vue de son utilisation et se termine lorsque aucune utilisation ne doit plus être faite sur l'animal et qu'il a été, le cas échéant, procédé à son euthanasie. La suppression des douleurs, de l'angoisse, des souffrances ou dommages durables du fait de l'utilisation efficace d'un anesthésique, d'un analgésique ou d'autres méthodes ne place pas l'utilisation d'un animal en dehors du champ d'application de la présente définition ;
22893 22898
 
22894
-### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
22899
+2° Etablissement : toute installation ou tout ensemble d'installations destiné à l'hébergement, l'entretien ou l'utilisation des animaux vertébrés, y compris les locaux et installations nécessaires à son fonctionnement ;
22895 22900
 
22896
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
22901
+3° Etablissement d'élevage spécialisé : toute installation ou ensemble d'installations utilisé pour l'élevage en vue de la production d'animaux vertébrés destinés à être utilisés exclusivement à des fins expérimentales, ou à d'autres fins scientifiques ;
22897 22902
 
22898
-##### Section 1 : Comité consultatif de la santé et de la protection animales.
22903
+4° Etablissement fournisseur : toute installation ou tout ensemble d'installations autre qu'un établissement d'élevage dont l'activité consiste en la fourniture d'animaux vertébrés en vue de leur utilisation à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, par un établissement d'expérimentation animale. Les animaux proviennent d'établissements déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 214-106 ;
22899 22904
 
22900
-###### Article R221-1
22905
+5° Etablissement d'expérimentation animale : tout établissement dans lequel les animaux vertébrés sont utilisés à des fins expérimentales ou à des fins scientifiques.
22901 22906
 
22902
-Le comité consultatif de la santé et de la protection animales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consulté sur la détermination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prévoir des mesures réglementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative à la santé et à la protection animales à l'exception des questions relatives à l'expérimentation animale et à l'identification des animaux.
22907
+######## Article R214-89
22903 22908
 
22904
-###### Article R221-2
22909
+Lorsque les buts légitimes de l'expérience le requièrent, la remise en liberté de l'animal utilisé peut être autorisée par le préfet du département du lieu de cette remise en liberté. Celle-ci ne peut intervenir que si elle permet de conserver le bien-être de l'animal, pour autant que son état de santé le permette, et qu'il n'existe aucun danger pour la santé publique et l'environnement.
22905 22910
 
22906
-Le comité consultatif de la santé et de la protection animales comprend des représentants des services administratifs compétents en matière de prévention et de protection de la santé publique vétérinaire, des représentants d'établissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection animale, des représentants des organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et des autres professions dont l'activité est en relation avec les animaux et des représentants des associations de protection des animaux.
22911
+######## Article R214-90
22907 22912
 
22908
-Le président du comité peut inviter toute personne compétente dans les domaines relevant du comité à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.
22913
+Ne sont pas considérées comme des expériences au sens de la présente sous-section :
22909 22914
 
22910
-La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la protection animales sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22915
+1° Celles qui sont faites sur des animaux invertébrés et sur les formes embryonnaires des vertébrés ovipares ;
22911 22916
 
22912
-##### Section 2 : Les habilitations administratives
22917
+2° Celles qui consistent en l'observation d'animaux placés dans des conditions n'entraînant aucune souffrance ;
22913 22918
 
22914
-###### Sous-section 1 : Mandat sanitaire
22919
+3° Les actes vétérinaires liés à la pratique agricole ou vétérinaire à des fins non expérimentales.
22915 22920
 
22916
-####### Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire.
22921
+######## Article R214-91
22917 22922
 
22918
-######## Article R221-4
22923
+Les expériences sur des animaux vivants qui peuvent entraîner des souffrances doivent être pratiquées sous anesthésie générale ou locale ou après recours à des procédés analgésiques équivalents, sauf si la pratique de l'anesthésie ou de l'analgésie est considérée comme plus traumatisante pour les animaux que l'expérience elle-même.
22919 22924
 
22920
-I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
22925
+Lorsque les expériences sont incompatibles avec l'emploi d'anesthésiques ou d'analgésiques, leur nombre doit être réduit au strict minimum et la nécessité de ces modalités de mise en oeuvre doit être justifiée dans la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 214-99. Ces expériences sans anesthésie ou analgésie, lorsqu'elles ont pour conséquence d'exposer l'animal à des douleurs intenses ou susceptibles de se prolonger ou au risque de telles douleurs, doivent être expressément déclarées et justifiées par le titulaire de l'autorisation d'expérimenter, auprès du préfet, préalablement à leur mise en oeuvre. Il ne peut être procédé sans anesthésie ou analgésie à plus d'une intervention douloureuse sur un même animal.
22921 22926
 
22922
-La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
22927
+######## Article R214-92
22923 22928
 
22924
-1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
22929
+Un animal ne doit pas être gardé en vie après une expérience s'il risque de souffrir de façon prolongée ou permanente ou s'il doit subir l'effet de dommages irréversibles ou durables. Il doit en ce cas être mis à mort avant la fin de l'anesthésie ou le plus rapidement possible lorsque l'expérience a été faite sans anesthésie.
22925 22930
 
22926
-2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;
22931
+Si un animal est gardé en vie, il doit recevoir les soins nécessités par son état de santé et être placé sous la surveillance d'un vétérinaire ou d'une autre personne compétente désignée par la personne titulaire de l'autorisation d'expérimenter et responsable du protocole, dès la fin de l'expérience, en vue de l'atténuation de sa souffrance.
22927 22932
 
22928
-3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
22933
+######## Article R214-93
22929 22934
 
22930
-4° L'engagement :
22935
+Toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux doit être titulaire d'une autorisation nominative délivrée, dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-102, par le préfet ou, à défaut, ne pratiquer que sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire de cette autorisation.
22931 22936
 
22932
-- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
22933
-- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
22934
-- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
22935
-- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
22937
+L'autorisation est générale ou spéciale. Le titulaire comme les personnes qui travaillent sous sa direction et son contrôle ne peuvent pratiquer d'expériences que dans les limites de l'autorisation.
22936 22938
 
22937
-II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
22939
+######## Article R214-94
22938 22940
 
22939
-III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22941
+Les expérimentateurs ne peuvent exercer leur activité que dans les locaux, les dépendances et au moyen des installations d'un établissement d'expérimentation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 214-99 à R. 214-108 ou aux articles R. 214-112 à R. 214-115.
22940 22942
 
22941
-######## Article R221-5
22943
+####### Paragraphe 2 : Protection des animaux d'expérience.
22942 22944
 
22943
-Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :
22945
+######## Article R214-95
22944 22946
 
22945
-- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;
22946
-- toutes opérations de police sanitaire ;
22947
-- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
22947
+Les animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des expérimentations ne peuvent provenir que d'établissements d'élevage ou fournisseurs déclarés selon les modalités prévues à l'article R. 214-107.
22948 22948
 
22949
-######## Article R221-6
22949
+Pour les animaux des espèces dont la liste est fixée conjointement par le ministre chargé de la recherche, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé de l'agriculture, les établissements d'expérimentation animale sont tenus de se les procurer dans des établissements d'élevage spécialisé tels que définis à l'article R. 214-88.
22950 22950
 
22951
-Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.
22951
+######## Article R214-96
22952 22952
 
22953
-Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
22953
+L'utilisation, pour des expériences, d'animaux appartenant à des espèces figurant à l'annexe A du règlement du Conseil n° 338/97 du 9 décembre 1996, ne peut être autorisée que pour :
22954 22954
 
22955
-######## Article R221-7
22955
+1° La recherche en vue de la conservation des espèces concernées ;
22956 22956
 
22957
-Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.
22957
+2° Un objectif biomédical, lorsque l'espèce concernée se révèle exceptionnellement être la seule pouvant convenir à cet objectif.
22958 22958
 
22959
-Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
22959
+Les expériences sur des animaux qui ont été capturés dans la nature ne peuvent être effectuées que si des expériences sur d'autres animaux ne suffisent pas aux fins de l'expérience.
22960 22960
 
22961
-Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
22961
+######## Article R214-97
22962 22962
 
22963
-######## Article R221-8
22963
+Lorsque l'application du deuxième alinéa de l'article R. 214-95 ne permet pas à un établissement d'expérimentation animale de se procurer les animaux nécessaires aux besoins de l'expérience auprès d'un établissement d'élevage spécialisé, il peut :
22964 22964
 
22965
-L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.
22965
+1° Soit recourir à un établissement fournisseur déclaré répondant aux conditions fixées à l'article R. 214-107. Pour les chiens, les chats et les primates, cet établissement fournisseur ne peut se procurer les animaux qu'auprès d'établissements d'élevage spécialisés. Lorsque les animaux proviennent d'Etats autres que la France, le responsable de l'établissement fournisseur ou, le cas échéant, de l'établissement d'expérimentation animale destinataire s'assure que les conditions d'élevage et de production des animaux sont au moins équivalentes à celles prévues par la présente sous-section et les textes pris pour son application pour ces établissements ;
22966 22966
 
22967
-####### Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
22967
+2° Soit recourir à un fournisseur à la condition d'y avoir été préalablement autorisé, sur justification, par le préfet du lieu où les expériences doivent être réalisées.
22968 22968
 
22969
-######## Article R221-9
22969
+######## Article R214-98
22970 22970
 
22971
-Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
22971
+Les responsables et le personnel des établissements d'expérimentation et des établissements d'élevage ou de fourniture d'animaux d'expérience sont tenus, à l'endroit des animaux qu'ils détiennent, aux obligations qui découlent des dispositions de l'article R. 214-17.
22972 22972
 
22973
-Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
22973
+Les chiens, les chats et les primates qui se trouvent dans ces établissements doivent être identifiés par un marquage individuel et permanent. Lorsque les animaux sont sevrés, ce marquage doit être conforme aux modalités prévues pour l'application de l'article L. 214-5.
22974 22974
 
22975
-Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
22975
+####### Paragraphe 3 : Autorisation d'expérimenter.
22976 22976
 
22977
-Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
22977
+######## Article R214-99
22978 22978
 
22979
-Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
22979
+La demande d'autorisation d'expérimenter mentionnée à l'article R. 214-93 est adressée au préfet du département du lieu principal d'exercice du demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
22980 22980
 
22981
-######## Article R221-10
22981
+Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce dossier de demande comprend notamment :
22982 22982
 
22983
-Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
22983
+1° La justification du choix des espèces devant être utilisées. Il doit être établi par le demandeur qu'aucune méthode alternative ne peut se substituer à l'utilisation des animaux et que les espèces choisies sont les plus adaptées aux types de recherche ou d'enseignement envisagés ;
22984 22984
 
22985
-Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.
22985
+2° La justification du choix des expériences pour ce qui concerne le domaine d'activité et les protocoles. Ce choix est guidé par le souci d'utiliser un nombre minimum d'animaux et, parmi ceux-ci, les moins sensibles du point de vue neurophysiologique et présentant le maximum de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ;
22986 22986
 
22987
-######## Article R221-11
22987
+3° La justification que le demandeur n'a pas encouru de condamnation pour infraction aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à la protection des animaux et de la nature.
22988 22988
 
22989
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :
22989
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
22990 22990
 
22991
-1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires ;
22991
+######## Article R214-100
22992 22992
 
22993
-2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
22993
+Le préfet peut restreindre l'étendue de l'autorisation demandée ou l'assortir de toute condition qu'il juge utile.
22994 22994
 
22995
-3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
22995
+A défaut d'autorisation expresse, ou de refus motivé du préfet, avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Une demande de renseignements complémentaires, présentée dans le délai précité, suspend ledit délai jusqu'à réception par le préfet des renseignements demandés.
22996 22996
 
22997
-Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires mentionnés au présent article.
22997
+######## Article R214-101
22998 22998
 
22999
-######## Article R221-12
22999
+L'autorisation d'expérimenter est valable cinq ans et renouvelable sur demande écrite de son titulaire, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23000 23000
 
23001
-Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23001
+Toute modification dans les éléments pris en compte pour l'octroi de l'autorisation initiale de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'autorisation peut être accordée par le préfet, après justification par le titulaire de l'autorisation.
23002 23002
 
23003
-Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
23003
+L'autorisation devient caduque si le titulaire cesse d'exercer son activité ou s'il ne l'exerce plus dans les conditions qui ont justifié l'octroi de cette autorisation.
23004 23004
 
23005
-####### Paragraphe 3 : Commission de discipline.
23005
+Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas un mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
23006 23006
 
23007
-######## Article R221-13
23007
+Si, à cette date, le titulaire de l'autorisation n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou le retrait de celle-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'autorisation pour une durée qui ne peut excéder un mois.
23008 23008
 
23009
-Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
23009
+######## Article R214-102
23010 23010
 
23011
-Cette commission est ainsi composée :
23011
+Le préfet tient à jour la liste des personnes qui détiennent une autorisation d'expérimenter. Il informe chaque année les ministres intéressés des autorisations qui ont été accordées, modifiées ou retirées.
23012 23012
 
23013
-1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
23013
+####### Paragraphe 4 : Agrément des établissements d'expérimentation.
23014 23014
 
23015
-2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
23015
+######## Article R214-103
23016 23016
 
23017
-3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
23017
+Pour tout établissement dans lequel doivent être pratiquées des expériences sur les animaux, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
23018 23018
 
23019
-4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
23019
+Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant :
23020 23020
 
23021
-La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
23021
+1° La description sommaire des installations destinées à l'hébergement des animaux et à la pratique des expériences ;
23022 23022
 
23023
-Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
23023
+2° L'indication sommaire des qualifications des personnes qui, en dehors des titulaires de l'autorisation prévue aux articles R. 214-99 à R. 214-102, seront appelées à participer aux expériences sur des animaux.
23024 23024
 
23025
-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
23025
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe les normes auxquelles doivent être conformes les installations des établissements, le nombre minimum et la qualification des personnes mentionnées au 2° ci-dessus.
23026 23026
 
23027
-######## Article R221-14
23027
+######## Article R214-104
23028 23028
 
23029
-La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
23029
+L'agrément peut être général ou spécial, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations et la qualification de son personnel.
23030 23030
 
23031
-Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.
23031
+L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
23032 23032
 
23033
-######## Article R221-15
23033
+Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation d'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet. Le cas échéant, une extension de l'étendue de l'agrément peut être accordée par le préfet, après justification par le responsable de l'établissement.
23034 23034
 
23035
-La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
23035
+L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.
23036 23036
 
23037
-1° L'avertissement ;
23037
+######## Article R214-105
23038 23038
 
23039
-2° Le blâme avec inscription au dossier ;
23039
+Lorsque l'un des agents mentionnés à l'article L. 214-19 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des textes pris pour son application, ainsi qu'aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la santé et à la protection des animaux, susceptible de porter atteinte à la santé et à la protection des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et l'adresse au préfet du département. Celui-ci met en demeure l'intéressé de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qu'il détermine et qui n'excède pas six mois, et l'invite à présenter ses observations avant l'expiration de ce délai.
23040 23040
 
23041
-3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;
23041
+Si, à cette date, le bénéficiaire de l'agrément n'a pas satisfait aux injonctions du préfet, ce dernier peut prononcer la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder trois mois, ou le retrait de celui-ci. Il peut également en modifier l'étendue. En cas de manquement entraînant une grave souffrance pour les animaux, le préfet peut prononcer immédiatement la suspension de l'agrément pour une durée qui ne peut excéder un mois.
23042 23042
 
23043
-4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.
23043
+######## Article R214-106
23044 23044
 
23045
-######## Article R221-16
23045
+Le préfet tient à jour la liste des établissements agréés. Il informe chaque année la commission instituée par l'article R. 214-116 des agréments qui ont été accordés, modifiés ou retirés.
23046 23046
 
23047
-Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
23047
+####### Paragraphe 5 : Agrément des établissements élevant des animaux destinés à l'expérimentation.
23048 23048
 
23049
-####### Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
23049
+######## Article R214-107
23050 23050
 
23051
-######## Article R221-17
23051
+L'ouverture d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation est subordonnée à une déclaration préalable au préfet du département où sont prévues les installations.
23052 23052
 
23053
-Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
23053
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, pour les établissements hébergeant des animaux d'espèces non domestiques, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixent les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux des établissements ci-dessus mentionnés.
23054 23054
 
23055
-Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
23055
+######## Article R214-108
23056 23056
 
23057
-######## Article R221-18
23057
+Valent déclaration au titre de l'article R. 214-107 :
23058 23058
 
23059
-Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d'autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article L. 225-1. Les représentants titulaires des vétérinaires sanitaires et des éleveurs peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
23059
+1° La demande d'agrément présentée par un établissement d'expérimentation lorsque l'élevage de tout ou partie des animaux destinés à son activité est assuré par lui-même ;
23060 23060
 
23061
-######## Article R221-19
23061
+2° La demande d'autorisation instituée par le décret n° 77-1297 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les établissements détenant des animaux ;
23062 23062
 
23063
-Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée d'une campagne de prophylaxie. Plusieurs conventions peuvent être conclues dans le même département pour tenir compte des périodes d'exécution des opérations selon les espèces intéressées.
23063
+3° La demande d'autorisation ou la déclaration faite au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, lorsque l'établissement concerné relève de ces dispositions, sous réserve que la demande d'autorisation ou la déclaration mentionne expressément que l'établissement a pour objet l'élevage ou l'hébergement d'animaux destinés à l'expérimentation.
23064 23064
 
23065
-Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions.
23065
+######## Article R214-109
23066 23066
 
23067
-Les tarifs sont fixés pour chaque opération de prophylaxie en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
23067
+Les établissements d'élevage et les fournisseurs au sens de la présente sous-section, amenés à faire procéder à l'euthanasie d'animaux, doivent recourir à des méthodes définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23068 23068
 
23069
-######## Article R221-20
23069
+####### Paragraphe 6 : Contrôle des établissements.
23070 23070
 
23071
-Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral.
23071
+######## Article R214-110
23072 23072
 
23073
-Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
23073
+Dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des articles R. 214-87 à R. 214-98. Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
23074 23074
 
23075
-######## Article R221-20-1
23075
+Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
23076 23076
 
23077
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.
23077
+######## Article R214-111
23078 23078
 
23079
-Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
23079
+Toute personne pratiquant des expériences sur des animaux doit être en mesure de présenter aux agents de contrôle l'autorisation prévue par l'article R. 214-93 ou l'avis de réception de sa demande, si l'autorisation a été tacite. Elle doit, à défaut, justifier qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne titulaire d'une telle autorisation.
23080 23080
 
23081
-###### Sous-section 2 : Commissionnement et prestation de serment des agents de l'Etat.
23081
+######## Article R214-112
23082 23082
 
23083
-####### Article R221-21
23083
+Tout responsable d'un établissement d'expérimentation ou d'un établissement d'élevage ou fournisseur d'animaux destinés à l'expérimentation doit tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où est indiquée notamment l'origine des animaux se trouvant dans l'établissement, et leur destination lors de leur sortie.
23084 23084
 
23085
-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 221-5, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23085
+####### Paragraphe 7 : Etablissements relevant de la défense nationale.
23086 23086
 
23087
-####### Article R221-22
23087
+######## Article R214-113
23088 23088
 
23089
-Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.
23089
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-93 et R. 214-99, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et pour instruire les demandes d'autorisation d'expérimenter et pour accorder ou refuser les autorisations lorsque les expériences envisagées mettent en cause le secret de la défense nationale.
23090 23090
 
23091
-####### Article R221-23
23091
+Les autorisations sont données par le ministre de la défense dans la limite des expériences nécessaires aux recherches qui relèvent de ses attributions. Elles peuvent être retirées discrétionnairement.
23092 23092
 
23093
-Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, ingénieurs des travaux agricoles, techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire), et contrôleurs sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles L. 214-19 et L. 221-5, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause.
23093
+######## Article R214-114
23094 23094
 
23095
-####### Article R221-24
23095
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-113 à R. 214-116, le ministre de la défense est seul compétent pour agréer, dans les conditions qu'il détermine, les établissements d'expérimentation relevant de ses attributions.
23096 23096
 
23097
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 221-21 à R. 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
23097
+######## Article R214-115
23098 23098
 
23099
-La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
23099
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 214-107 et R. 214-108, la déclaration d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à des établissements d'expérimentation relevant du ministre de la défense est faite à l'autorité militaire.
23100 23100
 
23101
-####### Article R221-25
23101
+####### Paragraphe 8 : Commission nationale de l'expérimentation sur l'animal.
23102 23102
 
23103
-Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 221-21 et R. 221-23 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article R. 221-22. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance.
23103
+######## Article R214-116
23104 23104
 
23105
-##### Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales
23105
+Il est institué auprès des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture une commission nationale de l'expérimentation animale.
23106 23106
 
23107
-###### Article R221-36
23107
+Cette commission donne son avis sur tout projet de modification de la législation ou de la réglementation relative à l'expérimentation animale.
23108 23108
 
23109
-Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.
23109
+Elle peut également être consultée par les ministres auprès desquels elle est placée, donner des avis et faire toute proposition qu'elle juge utile sur :
23110 23110
 
23111
-###### Article R221-37
23111
+1° La mise en place de méthodes expérimentales permettant d'éviter l'utilisation d'animaux vivants ;
23112 23112
 
23113
-Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés sous la responsabilité des opérateurs après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.
23113
+2° L'élevage d'animaux de laboratoire lorsque l'utilisation de ceux-ci est indispensable ;
23114 23114
 
23115
-###### Article R221-38
23115
+3° Les méthodes de nature à améliorer les conditions de transport, d'hébergement et d'utilisation des animaux de laboratoire ;
23116 23116
 
23117
-Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
23117
+4° La formation des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales et celle des techniciens de laboratoire ;
23118 23118
 
23119
-###### Sous-section 1 : Repérage individuel
23119
+5° Et plus généralement sur l'ensemble des conditions d'application de la présente sous-section.
23120 23120
 
23121
-####### Paragraphe 1 : Généralités.
23121
+######## Article R214-117
23122 23122
 
23123
-######## Article R*221-26
23123
+Le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale est nommé pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
23124 23124
 
23125
-Les animaux qui n'ont pas été identifiés par les établissements de l'élevage, dans les conditions prévues aux articles 1er à 8 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969, peuvent faire l'objet d'une identification appliquée à l'initiative des services vétérinaires en vue de faciliter les contrôles sanitaires.
23125
+La commission comprend en outre :
23126 23126
 
23127
-####### Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques.
23127
+1° Huit représentants de l'Etat, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche sur proposition de chacun des ministres intéressés, à savoir :
23128 23128
 
23129
-######## Article R*221-27
23129
+a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
23130 23130
 
23131
-L'identification obligatoire des chiens, chats et carnivores domestiques prévue par l'article L. 214-5 comporte, d'une part, le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, d'autre part, l'inscription sur le ou les fichiers prévus à l'article R. 221-30 des indications permettant d'identifier l'animal.
23131
+b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
23132 23132
 
23133
-######## Article R*221-28
23133
+c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
23134 23134
 
23135
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les techniques de marquage agréées ainsi que les conditions sanitaires de leur mise en oeuvre.
23135
+d) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
23136 23136
 
23137
-######## Article R*221-29
23137
+e) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
23138 23138
 
23139
-1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35.
23139
+f) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
23140 23140
 
23141
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
23141
+g) Un représentant du ministre chargé de la protection de la nature ;
23142 23142
 
23143
-2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
23143
+h) Un représentant du ministre de la défense.
23144 23144
 
23145
-3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
23145
+2° Douze personnalités qualifiées nommées pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche et se répartissant ainsi qu'il suit :
23146 23146
 
23147
-4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
23147
+a) Trois personnalités représentant le secteur de la recherche publique ;
23148 23148
 
23149
-######## Article R*221-30
23149
+b) Trois personnalités proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé ;
23150 23150
 
23151
-Les indications permettant d'identifier les animaux et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées à un fichier national.
23151
+c) Trois personnalités proposées par les associations de protection des animaux et de la nature ;
23152 23152
 
23153
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les règles relatives à l'établissement, à la mise à jour, au contrôle et à l'exploitation des fichiers nationaux. Le ministre peut confier la gestion d'un fichier national à une personne répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétence technique exigées pour la tenue d'un fichier nominatif et agréée dans les conditions prévues à l'article R. 221-31.
23153
+d) Trois personnalités proposées par les professionnels de l'expérimentation animale.
23154 23154
 
23155
-N'ont accès au nom et à l'adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d'un animal par son numéro d'identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l'incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières.
23155
+Pour chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
23156 23156
 
23157
-######## Article R*221-31
23157
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
23158 23158
 
23159
-Le ministre chargé de l'agriculture agrée l'organisme gestionnaire de chaque fichier national, après consultation d'un comité constitué de représentants du comité consultatif de la santé et de la protection animales dont il fixe la composition par arrêté.
23159
+######## Article R214-118
23160 23160
 
23161
-L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque le gestionnaire du fichier national ne se conforme pas, après mise en demeure, aux règles prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 221-30.
23161
+Les membres de la commission nationale de l'expérimentation animale sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
23162 23162
 
23163
-La décision de suspension ou de retrait d'agrément ne peut intervenir qu'après que le gestionnaire ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et ait été entendu.
23163
+######## Article R214-119
23164 23164
 
23165
-La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure la tenue du fichier.
23165
+La commission nationale de l'expérimentation animale se réunit deux fois par an. Elle peut, en outre, être exceptionnellement réunie soit à la demande du ministre chargé de la recherche ou du ministre chargé de l'agriculture, soit à la demande de la moitié de ses membres.
23166 23166
 
23167
-######## Article R*221-32
23167
+Son secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la recherche.
23168 23168
 
23169
-1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
23169
+La commission nationale de l'expérimentation animale rend au ministre chargé de l'agriculture un avis pour l'approbation des formations des personnes appelées à utiliser des animaux à des fins scientifiques et expérimentales, de celles des techniciens de laboratoire et des personnels chargés de l'entretien et des soins animaux.
23170 23170
 
23171
-a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
23171
+######## Article R214-120
23172 23172
 
23173
-b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
23173
+Le président de la commission nationale de l'expérimentation animale peut appeler à participer aux séances de la commission, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
23174 23174
 
23175
-2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
23175
+######## Article R214-121
23176 23176
 
23177
-a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
23177
+La commission nationale de l'expérimentation animale élabore son règlement intérieur, par lequel sont notamment fixées les conditions de représentation des membres absents ou empêchés et les modalités des scrutins.
23178 23178
 
23179
-b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
23179
+####### Paragraphe 9 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale.
23180 23180
 
23181
-3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
23181
+######## Article R214-122
23182 23182
 
23183
-Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
23183
+Un Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale, ci-après dénommé "le comité", est placé auprès de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
23184 23184
 
23185
-######## Article R*221-33
23185
+Le comité a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale.
23186 23186
 
23187
-L'identification obligatoire des animaux, prescrite par l'article L. 214-5, est effectuée à la diligence du cédant.
23187
+Il est chargé notamment :
23188 23188
 
23189
-######## Article R*221-34
23189
+1° D'élaborer et de publier une charte nationale portant sur la déontologie et l'éthique de l'expérimentation animale et de faire toute proposition sur sa mise en application ;
23190 23190
 
23191
-Dans les départements déclarés infectés de rage par arrêté ministériel, les chiens, les chats et les autres carnivores domestiques doivent être identifiés dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté portant déclaration d'infection.
23191
+2° D'adresser à la Commission nationale de l'expérimentation animale toute recommandation de méthode susceptible d'améliorer le bien-être des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.
23192 23192
 
23193
-######## Article R*221-35
23193
+######## Article R214-123
23194 23194
 
23195
-L'identification des chiens et des chats ou d'autres carnivores domestiques à l'initiative de leur propriétaire ne comporte les effets attachés à l'identification obligatoire prévue par l'article L. 214-5 qu'à la condition d'être effectuée selon les règles fixées par le présent paragraphe.
23195
+Le comité peut être saisi par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de la recherche et par le président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
23196 23196
 
23197
-###### Sous-section 2 : Désinfection.
23197
+Il peut également se saisir de toute question qu'il juge utile d'examiner et relevant de sa compétence.
23198 23198
 
23199
-#### Chapitre III : La police sanitaire
23199
+######## Article R214-124
23200 23200
 
23201
-##### Section 1 : Dispositions communes
23201
+Tout comité d'éthique en matière d'expérimentation animale créé à l'initiative d'un organisme public ou privé et chargé de donner un avis sur les conditions d'utilisation d'animaux à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques doit prendre en compte dans ses avis les principes énoncés dans la charte mentionnée à l'article R. 214-122.
23202 23202
 
23203
-###### Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
23203
+######## Article R214-125
23204 23204
 
23205
-####### Article D223-1
23205
+Outre son président, le comité comprend quatorze membres dont :
23206 23206
 
23207
-I. - La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
23207
+1° Deux représentants de l'Etat :
23208 23208
 
23209
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
23210
- <tr>
23211
-  <td><center>DÉNOMINATION FRANÇAISE</center></td>
23212
-  <td><center>AGENT</center></td>
23213
-  <td><center>ESPÈCES</center></td>
23214
-  <td><center>CONDITION COMPLÉMENTAIRE de déclaration de la maladie</center></td>
23215
- </tr>
23216
-</thead><tbody>
23217
- <tr>
23218
-  <td valign="top">Anaplasmose bovine.</td>
23219
-  <td valign="top">Anaplasma marginale, anaplasma centrale.</td>
23220
-  <td valign="top">Bovins.</td>
23221
-  <td valign="top"></td>
23222
- </tr>
23223
- <tr>
23224
-  <td valign="top">Artérite virale équine.</td>
23225
-  <td valign="top">Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).</td>
23226
-  <td valign="top">Equidés.</td>
23227
-  <td valign="top"></td>
23228
- </tr>
23229
- <tr>
23230
-  <td valign="top">Botulisme.</td>
23231
-  <td valign="top">Clostridium botulinum.</td>
23232
-  <td valign="top">Bovins et oiseaux sauvages.</td>
23233
-  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23234
- </tr>
23235
- <tr>
23236
-  <td valign="top">Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.</td>
23237
-  <td valign="top">Chlamydophila psittaci.</td>
23238
-  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23239
-  <td valign="top"></td>
23240
- </tr>
23241
- <tr>
23242
-  <td valign="top">Encéphalite japonaise.</td>
23243
-  <td valign="top">Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviridae, Flavivirus).</td>
23244
-  <td valign="top">Suidés, toutes espèces d'oiseaux.</td>
23245
-  <td valign="top"></td>
23246
- </tr>
23247
- <tr>
23248
-  <td valign="top">Encéphalite West-Nile.</td>
23249
-  <td valign="top">Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
23250
-  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23251
-  <td valign="top"></td>
23252
- </tr>
23253
- <tr>
23254
-  <td valign="top">Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23255
-  <td valign="top">Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23256
-  <td valign="top">Autres espèces que bovins, ovins et caprins.</td>
23257
-  <td valign="top"></td>
23258
- </tr>
23259
- <tr>
23260
-  <td valign="top">Epidymite contagieuse ovine.</td>
23261
-  <td valign="top">Brucella ovis.</td>
23262
-  <td valign="top">Ovins.</td>
23263
-  <td valign="top"></td>
23264
- </tr>
23265
- <tr>
23266
-  <td valign="top">Lymphangite épizootique.</td>
23267
-  <td valign="top">Histoplasma capsulatum var. farciminosum.</td>
23268
-  <td valign="top">Equidés.</td>
23269
-  <td valign="top"></td>
23270
- </tr>
23271
- <tr>
23272
-  <td valign="top">Métrite contagieuse équine.</td>
23273
-  <td valign="top">Taylorella equigenitalis.</td>
23274
-  <td valign="top">Equidés.</td>
23275
-  <td valign="top"></td>
23276
- </tr>
23277
- <tr>
23278
-  <td valign="top">Salmonellose aviaire.</td>
23279
-  <td valign="top">Salmonella enterica (tous les sérotypes).</td>
23280
-  <td valign="top">Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.</td>
23281
-  <td valign="top"></td>
23282
- </tr>
23283
- <tr>
23284
-  <td valign="top">Salmonellose porcine.</td>
23285
-  <td valign="top">Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.</td>
23286
-  <td valign="top">Porcs.</td>
23287
-  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23288
- </tr>
23289
- <tr>
23290
-  <td valign="top">Tularémie.</td>
23291
-  <td valign="top">Francisella tularensis.</td>
23292
-  <td valign="top">Lièvre et autres espèces réceptives.</td>
23293
-  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23294
- </tr>
23295
- <tr>
23296
-  <td valign="top">Variole du singe.</td>
23297
-  <td valign="top">Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).</td>
23298
-  <td valign="top">Rongeurs et primates non humains.</td>
23299
-  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23300
- </tr>
23301
- <tr>
23302
-  <td valign="top">Varroose.</td>
23303
-  <td valign="top">Varroa destructor.</td>
23304
-  <td valign="top">Abeilles.</td>
23305
-  <td valign="top"></td>
23306
- </tr>
23307
-</tbody></table>
23209
+a) Un représentant du ministre chargé de la recherche, suppléant éventuellement le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ;
23308 23210
 
23309
-II. - Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
23211
+b) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
23310 23212
 
23311
-####### Article D223-2
23213
+2° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, choisies dans le secteur public de la recherche et de l'enseignement ;
23312 23214
 
23313
-Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
23215
+3° Deux personnalités qualifiées, professionnelles de l'expérimentation animale, proposées par les organisations représentatives du secteur industriel privé, dont un pharmacien ;
23314 23216
 
23315
-- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
23316
-- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
23317
-- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
23217
+4° Une personnalité du secteur médical exerçant tout ou partie de son activité en milieu hospitalier ;
23318 23218
 
23319
-Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
23219
+5° Une personnalité du secteur vétérinaire ;
23320 23220
 
23321
-###### Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
23221
+6° Trois personnalités qualifiées dans les domaines de la philosophie, des sciences juridiques et de la sociologie ;
23322 23222
 
23323
-####### Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
23223
+7° Trois personnalités désignées sur proposition d'associations de protection des animaux et de la nature.
23324 23224
 
23325
-######## Article R223-3
23225
+Le président et les membres du comité sont nommés pour trois ans renouvelables par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la recherche.
23326 23226
 
23327
-Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
23227
+Pour chacun des membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
23328 23228
 
23329
-Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
23229
+Les membres du comité sont remplacés en cas de démission, de décès ou de cessation des fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.
23330 23230
 
23331
-######## Article R223-4
23231
+######## Article R214-126
23332 23232
 
23333
-Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
23233
+Le comité se réunit sur convocation de son président et au moins deux fois par an. Il peut également se réunir à la demande de l'un des ministres intéressés ou à la demande de la moitié de ses membres.
23334 23234
 
23335
-Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
23235
+Les séances ne sont pas publiques.
23336 23236
 
23337
-Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
23237
+Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
23338 23238
 
23339
-######## Article R223-5
23239
+######## Article R214-127
23340 23240
 
23341
-Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits.
23241
+Le président peut appeler à participer aux séances du comité, à titre consultatif et sur un point déterminé de l'ordre du jour, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
23342 23242
 
23343
-Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
23243
+######## Article R214-128
23344 23244
 
23345
-Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
23245
+Le comité établit un rapport d'activité annuel qu'il adresse au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la recherche. Ce rapport est également transmis au président de la Commission nationale de l'expérimentation animale.
23346 23246
 
23347
-######## Article R223-6
23247
+######## Article R214-129
23348 23248
 
23349
-Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
23249
+Le comité établit son règlement intérieur.
23350 23250
 
23351
-Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23251
+####### Paragraphe 10 : Dispositions diverses.
23352 23252
 
23353
-######## Article R223-7
23253
+######## Article R214-130
23354 23254
 
23355
-Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
23255
+Les fonctions de membre de la Commission nationale de l'expérimentation animale et de membre du Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
23356 23256
 
23357
-######## Article R223-8
23257
+#### Chapitre V : Dispositions pénales
23358 23258
 
23359
-Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.
23259
+##### Article R215-1
23360 23260
 
23361
-####### Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
23261
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe :
23362 23262
 
23363
-######## Article R223-9
23263
+1. Le fait d'employer pour le marquage des moutons du goudron ou tous produits détériorant la laine ou la peau et ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine ;
23364 23264
 
23365
-L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.
23265
+2. Le fait de fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits non agréés destinés au marquage des moutons.
23366 23266
 
23367
-######## Article R223-10
23267
+##### Article R215-2
23368 23268
 
23369
-Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
23269
+I. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :
23370 23270
 
23371
-######## Article R223-11
23271
+1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;
23372 23272
 
23373
-Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.
23273
+2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;
23374 23274
 
23375
-Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.
23275
+3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.
23376 23276
 
23377
-####### Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
23277
+II. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :
23378 23278
 
23379
-######## Article R223-12
23279
+1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;
23380 23280
 
23381
-Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.
23281
+2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;
23382 23282
 
23383
-Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.
23283
+3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article L. 211-14 ;
23384 23284
 
23385
-######## Article R223-13
23285
+4° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 214-5.
23386 23286
 
23387
-Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
23287
+III. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir procédé à la déclaration en mairie prévue à l'article L. 211-14.
23388 23288
 
23389
-######## Article R223-14
23289
+##### Article R215-3
23390 23290
 
23391
-Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
23291
+Le fait de détruire des colonies d'abeilles par étouffage, en vue de récupérer du miel ou de la cire, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
23392 23292
 
23393
-Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
23293
+Les personnes reconnues coupables de la présente infraction encourent également la peine de confiscation du miel et de la cire.
23394 23294
 
23395
-Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
23295
+##### Article R215-4
23396 23296
 
23397
-######## Article R223-15
23297
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait pour toute personne qui élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
23398 23298
 
23399
-Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
23299
+1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
23400 23300
 
23401
-Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
23301
+2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
23402 23302
 
23403
-######## Article R223-16
23303
+3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
23404 23304
 
23405
-Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.
23305
+4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.
23406 23306
 
23407
-######## Article R223-17
23307
+II. - Est puni des mêmes peines, le fait de garder en plein air des bovins, ovins, caprins ou équidés :
23408 23308
 
23409
-Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
23309
+1° Lorsqu'il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à éviter les souffrances qui pourraient résulter des variations climatiques ;
23410 23310
 
23411
-Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
23311
+2° Lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant est de nature à leur faire courir un risque d'accident.
23412 23312
 
23413
-Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
23313
+III. - Est puni des mêmes peines le fait de pratiquer le tir aux pigeons vivants dans les conditions de l'article R. 214-35.
23414 23314
 
23415
-####### Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
23315
+IV. - Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser un aiguillon en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-36.
23416 23316
 
23417
-######## Article R223-18
23317
+##### Article R215-5
23418 23318
 
23419
-Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
23319
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait, pour les responsables de locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats :
23420 23320
 
23421
-Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
23321
+1° De ne pas accomplir l'obligation de déclaration prévue à l'article R. 214-28 ;
23422 23322
 
23423
-Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
23323
+2° De ne pas assurer aux animaux les soins nécessaires à leur bon entretien, conformément à l'article R. 214-17 ;
23424 23324
 
23425
-######## Article R223-19
23325
+3° De ne pas tenir le registre prévu à l'article R. 214-31 ;
23426 23326
 
23427
-Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement chargé du service public de l'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
23327
+4° De ne pas être en mesure de présenter ledit registre aux agents de contrôle.
23428 23328
 
23429
-######## Article R223-20
23329
+##### Article R215-6
23430 23330
 
23431
-Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire inspecteur adresse, après visite, un rapport au préfet ; le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
23331
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
23432 23332
 
23433
-####### Paragraphe 5 : Liste des maladies réputées contagieuses.
23333
+1° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-52, effectuant ou faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée du respect des dispositions prévues aux 1° à 4° de cet article ;
23434 23334
 
23435
-######## Article D223-21
23335
+2° Le fait, pour toute personne mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 214-52, faisant effectuer un transport d'animaux vivants, de ne pas s'être préalablement assurée que le transporteur auquel elle a recours est titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 214-51 ;
23436 23336
 
23437
-I. - La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
23337
+3° Le fait, pour toute personne mentionnée à l'article R. 214-53, de ne pas respecter les interdictions ou prescriptions prévues par ledit article ;
23438 23338
 
23439
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
23440
- <tr>
23441
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130">DÉNOMINATION</th>
23442
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195">AGENT</th>
23443
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130">ESPÈCES</th>
23444
- </tr>
23445
-</thead><tbody>
23446
- <tr>
23447
-  <td>Anémie infectieuse des équidés.</td>
23448
-  <td>Virus de l'anémie infectieuse des équidés <i>(Retroviridae, Lentivirus).</i></td>
23449
-  <td>Equidés.</td>
23450
- </tr>
23451
- <tr>
23452
-  <td>Anémie infectieuse du saumon.</td>
23453
-  <td>Virus de l'anémie infectieuse du saumon <i>(Orthomyxoviridae, Isavirus).</i></td>
23454
-  <td>Saumon atlantique d'élevage <i>(Salmo salar).</i></td>
23455
- </tr>
23456
- <tr>
23457
-  <td>Botulisme.</td>
23458
-  <td><i>Clostridium botulinum.</i></td>
23459
-  <td>Volailles.</td>
23460
- </tr>
23461
- <tr>
23462
-  <td>Brucellose.</td>
23463
-  <td>Toute <i>Brucella</i> autre que <i>Brucella ovis.</i></td>
23464
-  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
23465
- </tr>
23466
- <tr>
23467
-  <td>Clavelée.</td>
23468
-  <td>Virus de la clavelée <i>(Poxviridae, Capripoxvirus).</i></td>
23469
-  <td>Ovins.</td>
23470
- </tr>
23471
- <tr>
23472
-  <td>Cowdriose.</td>
23473
-  <td><i>Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.</i></td>
23474
-  <td>Bovins, ovins et caprins.</td>
23475
- </tr>
23476
- <tr>
23477
-  <td>Dermatose nodulaire contagieuse.</td>
23478
-  <td>Virus de la dermatose nodulaire contagieuse <i>(Poxviridae, Capripoxvirus).</i></td>
23479
-  <td>Bovins.</td>
23480
- </tr>
23481
- <tr>
23482
-  <td>Dourine.</td>
23483
-  <td><i>Trypanosoma equiperdum.</i></td>
23484
-  <td>Equidés.</td>
23485
- </tr>
23486
- <tr>
23487
-  <td>Encéphalite japonaise.</td>
23488
-  <td>Virus de l'enchéphalite japonaise <i>(Flaviviridae, Flavivirus).</i></td>
23489
-  <td>Equidés.</td>
23490
- </tr>
23491
- <tr>
23492
-  <td>Encéphalite West-Nile.</td>
23493
-  <td>Virus West-Nile <i>(Flaviriridae, Flavivirus).</i></td>
23494
-  <td>Equidés.</td>
23495
- </tr>
23496
- <tr>
23497
-  <td>Encéphalomyélite virale de type Venezuela.</td>
23498
-  <td>Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela <i>(Togaviridae, Alphavirus).</i></td>
23499
-  <td>Equidés.</td>
23500
- </tr>
23501
- <tr>
23502
-  <td>Encéphalomyélites virales de type Est et Ouest.</td>
23503
-  <td>Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest <i>(Togaviridae, Alphavirus).</i></td>
23504
-  <td>Equidés.</td>
23505
- </tr>
23506
- <tr>
23507
-  <td>Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).</td>
23508
-  <td>Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.</td>
23509
-  <td>Bovins.</td>
23510
- </tr>
23511
- <tr>
23512
-  <td>Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23513
-  <td>Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23514
-  <td>Ovins et caprins.</td>
23515
- </tr>
23516
- <tr>
23517
-  <td>Fièvre aphteuse.</td>
23518
-  <td>Virus de la fièvre aphteuse <i>(Picornaviridae, Apthovirus).</i></td>
23519
-  <td>Toutes espèces animales sensibles.</td>
23520
- </tr>
23521
- <tr>
23522
-  <td>Fièvre catarrhale du mouton.</td>
23523
-  <td>Virus de la fièvre catarrhale du mouton <i>(Reoviridae, Orbivirus).</i></td>
23524
-  <td>Ruminants et camélidés.</td>
23525
- </tr>
23526
- <tr>
23527
-  <td>Fièvre charbonneuse.</td>
23528
-  <td><i>Bacillus anthracis.</i></td>
23529
-  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
23530
- </tr>
23531
- <tr>
23532
-  <td>Fièvre de la vallée du Rift.</td>
23533
-  <td>Virus de la fièvre de la vallée du Rift <i>(Buynyaviridae, Phlebovirus).</i></td>
23534
-  <td>Bovins, ovins et caprins.</td>
23535
- </tr>
23536
- <tr>
23537
-  <td>Fièvres hémorragiques à filovirus.</td>
23538
-  <td>Virus de Marburg et virus d'Ebola <i>(Filoviridae, Marburgvirus</i> et <i>Ebolavirus).</i></td>
23539
-  <td>Primates non humains.</td>
23540
- </tr>
23541
- <tr>
23542
-  <td>Herpèsvirose simienne de type B.</td>
23543
-  <td>Herpèsvirus B <i>(Herpesviridae, Simplexvirus).</i></td>
23544
-  <td>Primates non humains.</td>
23545
- </tr>
23546
- <tr>
23547
-  <td>Hypodermose clinique.</td>
23548
-  <td><i>Hypoderma bovis</i> ou <i>Hypoderma lineatum.</i></td>
23549
-  <td>Bovins.</td>
23550
- </tr>
23551
- <tr>
23552
-  <td>Infestation due à <i>Aethina tumida.</i></td>
23553
-  <td><i>Aethina tumida.</i></td>
23554
-  <td>Abeilles.</td>
23555
- </tr>
23556
- <tr>
23557
-  <td>Infestations à <i>Tropilaelaps.</i></td>
23558
-  <td><i>Tropilaelaps clareae.</i></td>
23559
-  <td>Abeilles.</td>
23560
- </tr>
23561
- <tr>
23562
-  <td>Influenza aviaire.</td>
23563
-  <td>Virus de l'influenza aviaire <i>(Orthomyxoviridae, Influenza A).</i></td>
23564
-  <td>Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23565
- </tr>
23566
- <tr>
23567
-  <td>Leucose bovine enzootique.</td>
23568
-  <td>Virus de la leucose bovine enzootique <i>(Retroviridae, Deltaretrovirus).</i></td>
23569
-  <td>Bovins.</td>
23570
- </tr>
23571
- <tr>
23572
-  <td>Loque américaine.</td>
23573
-  <td><i>Paenibacillus larvae.</i></td>
23574
-  <td>Abeilles.</td>
23575
- </tr>
23576
- <tr>
23577
-  <td>Maladie d'Aujeszky.</td>
23578
-  <td>Herpèsvirus du porc 1 <i>(Herpesviridae, Varicellovirus).</i></td>
23579
-  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
23580
- </tr>
23581
- <tr>
23582
-  <td>Maladie de Nairobi.</td>
23583
-  <td>Virus de la maladie de Nairobi, <i>(Bunyaviridae, Nairovirus).</i></td>
23584
-  <td>Ovins et caprins.</td>
23585
- </tr>
23586
- <tr>
23587
-  <td>Maladie de Newcastle.</td>
23588
-  <td>Virus de la maladie de Newcastle <i>(Paramyxoviridae, Avulavirus).</i></td>
23589
-  <td>Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23590
- </tr>
23591
- <tr>
23592
-  <td>Maladie de Teschen.</td>
23593
-  <td>Virus de la maladie de Teschen <i>(Picornaviridae, Enterovirus).</i></td>
23594
-  <td>Suidés.</td>
23595
- </tr>
23596
- <tr>
23597
-  <td>Maladie hémorragique épizootique des cervidés.</td>
23598
-  <td>Virus de la maladie hémorragique épizootique des cervidés <i>(Reoviridae, Orbivirus).</i></td>
23599
-  <td>Cervidés.</td>
23600
- </tr>
23601
- <tr>
23602
-  <td>Maladie vésiculeuse du porc.</td>
23603
-  <td>Virus de la maladie vésiculeuse du porc <i>(Picornaviridae, Enterovirus).</i></td>
23604
-  <td>Suidès.</td>
23605
- </tr>
23606
- <tr>
23607
-  <td>Morve.</td>
23608
-  <td><i>Burkholderia mallei.</i></td>
23609
-  <td>Equidés.</td>
23610
- </tr>
23611
- <tr>
23612
-  <td>Nécrose hématopoïétique infectieuse.</td>
23613
-  <td>Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse <i>(Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).</i></td>
23614
-  <td>Salmonidés et brochet.</td>
23615
- </tr>
23616
- <tr>
23617
-  <td>Nosémose des abeilles</td>
23618
-  <td><i>Nosema apis.</i></td>
23619
-  <td>Abeilles.</td>
23620
- </tr>
23621
- <tr>
23622
-  <td>Péripneumonie contagieuse bovine.</td>
23623
-  <td><i>Mycoplasma mycoides</i> sp. <i>mycoides.</i></td>
23624
-  <td>Bovinés.</td>
23625
- </tr>
23626
- <tr>
23627
-  <td>Peste bovine.</td>
23628
-  <td>Virus de la peste bovine <i>(Paramyxoviridae, Morbillivirus).</i></td>
23629
-  <td>Ruminants et suidés.</td>
23630
- </tr>
23631
- <tr>
23632
-  <td>Peste des petits ruminants.</td>
23633
-  <td>Virus de la peste des petits ruminants <i>(Paramyxoviridae, Morbillivirus).</i></td>
23634
-  <td>Ovins et caprins.</td>
23635
- </tr>
23636
- <tr>
23637
-  <td>Peste équine.</td>
23638
-  <td>Virus de la peste équine <i>(Reoviridae, Orbivirus).</i></td>
23639
-  <td>Equidés.</td>
23640
- </tr>
23641
- <tr>
23642
-  <td>Poste porcine africaine.</td>
23643
-  <td>Virus de la peste porcine africaine <i>(Asfarviridae, Asfivirus).</i></td>
23644
-  <td>Suidés.</td>
23645
- </tr>
23646
- <tr>
23647
-  <td>Peste porcine classique.</td>
23648
-  <td>Virus de la peste porcine classique <i>(Flaviriridae, Pestivirus).</i></td>
23649
-  <td>Suidés.</td>
23650
- </tr>
23651
- <tr>
23652
-  <td>Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.</td>
23653
-  <td><i>Mycoplasma capricolum</i> sp. <i>capripneumoniae.</i></td>
23654
-  <td>Ovins et caprins.</td>
23655
- </tr>
23656
- <tr>
23657
-  <td>Pullorose.</td>
23658
-  <td><i>Salmonella</i> Gallinarum Pullorum.</td>
23659
-  <td>Toutes espèces d'oiseaux d'élevage.</td>
23660
- </tr>
23661
- <tr>
23662
-  <td>Rage.</td>
23663
-  <td>Virus de la rage <i>(Rhabdoviridae, Lyssavirus).</i></td>
23664
-  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
23665
- </tr>
23666
- <tr>
23667
-  <td>Salmonelloses aviaires.</td>
23668
-  <td><i>Salmonella</i> Enteritidis , <i>Salmonella</i> Typhimurium, <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow et <i>Salmonella</i> Infantis.</td>
23669
-  <td>Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces <i>Gallus gallus</i> et <i>Meleagris gallopavo.</i></td>
23670
- </tr>
23671
- <tr>
23672
-  <td>Salmonelloses aviaires.</td>
23673
-  <td><i>Salmonella</i> Enteritidis et <i>Salmonella</i> Typhimurium.</td>
23674
-  <td>Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce <i>Gallus gallus.</i></td>
23675
- </tr>
23676
- <tr>
23677
-  <td>Septicémie hémorragique.</td>
23678
-  <td><i>Pasteurella multocida</i> B et E.</td>
23679
-  <td>Bovins.</td>
23680
- </tr>
23681
- <tr>
23682
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Septicémie hémorragique virale.</td>
23683
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Virus de la septicémie hémorragique virale <i>(Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).</i></td>
23684
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Salmonidés, brochet, turbot et black-bass.</td>
23685
- </tr>
23686
- <tr>
23687
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Stomatite vésiculeuse.</td>
23688
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Virus de la stomatite vésiculeuse <i>(Rhabdoviridae, Vesiculovirus).</i></td>
23689
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Bovins, équidés et suidés.</td>
23690
- </tr>
23691
- <tr>
23692
-  <td>Surra.</td>
23693
-  <td><i>Trypanosoma evansi.</i></td>
23694
-  <td>Equidés, camelidés.</td>
23695
- </tr>
23696
- <tr>
23697
-  <td>Théilériose.</td>
23698
-  <td><i>Theileria annulata.</i></td>
23699
-  <td>Bovins.</td>
23700
- </tr>
23701
- <tr>
23702
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 2)</i> Trichinellose.</td>
23703
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 2)</i><i>Trichinella</i> spp.</td>
23704
-  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 2)</i> Toute espèce animale sensible.</td>
23705
- </tr>
23706
- <tr>
23707
-  <td>Trypanosomose</td>
23708
-  <td><i>Trypanosoma vivax.</i></td>
23709
-  <td>Bovins.</td>
23710
- </tr>
23711
- <tr>
23712
-  <td>Tuberculose.</td>
23713
-  <td><i>Mycobacterium bovis</i> et <i>Mycobacterium tuberculosis.</i></td>
23714
-  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
23715
- </tr>
23716
- <tr>
23717
-  <td>Variole caprine.</td>
23718
-  <td>Virus de la variole caprine <i>(Poxviridae, Capripoxvirus).</i></td>
23719
-  <td>Caprins.</td>
23720
- </tr>
23721
-</tbody></table>
23339
+4° Le fait, pour toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 214-55, de ne pas s'assurer de la présence d'un convoyeur qualifié au sens de l'article R. 214-57 ;
23722 23340
 
23723
-II. - Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
23341
+5° Le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas s'acquitter des obligations prévues au premier alinéa de l'article R. 214-55 et au premier alinéa de l'article R. 214-56.
23724 23342
 
23725
-###### Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
23343
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour toute personne exerçant les fonctions de convoyeur, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, pendant le voyage d'animaux vivants, les documents désignés à l'article R. 214-59.
23726 23344
 
23727
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
23345
+III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du I et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
23728 23346
 
23729
-######## Article D223-22-1
23347
+##### Article R215-7
23730 23348
 
23731
-Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
23349
+Le fait, pour tout accompagnateur mentionné au dernier alinéa de l'article R. 214-50, de ne pas respecter les prescriptions dudit article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
23732 23350
 
23733
-- la maladie de Newcastle ;
23734
-- l'influenza aviaire ;
23735
-- la fièvre aphteuse ;
23736
-- les pestes porcines classique et africaine ;
23737
-- la maladie vésiculeuse des suidés ;
23738
-- la peste équine ;
23739
-- la fièvre catarrhale du mouton ;
23740
-- l'anémie infectieuse du saumon ;
23741
-- la peste bovine ;
23742
-- la peste des petits ruminants ;
23743
-- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
23744
-- la clavelée et la variole caprine ;
23745
-- la stomatite vésiculeuse ;
23746
-- la dermatose nodulaire contagieuse ;
23747
-- la fièvre de la vallée du Rift.
23351
+##### Article R215-8
23748 23352
 
23749
-######## Article D223-22-2
23353
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne, d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
23750 23354
 
23751
-Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.
23355
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
23752 23356
 
23753
-Ce réseau comprend :
23357
+1° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions des articles R. 214-65 à R. 214-68 ;
23754 23358
 
23755
-- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
23756
-- les vétérinaires sanitaires ;
23757
-- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
23758
-- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
23759
-- les laboratoires nationaux de référence ;
23760
-- les groupes nationaux d'experts ;
23761
-- la direction générale de l'alimentation.
23359
+2° Le fait d'utiliser des procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort non autorisés par arrêté, conformément aux articles R. 214-66, R. 214-72 et R. 214-74 ;
23762 23360
 
23763
-Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
23361
+3° Le fait de procéder ou de faire procéder à une saignée dans des conditions contraires à l'article R. 214-71 ;
23764 23362
 
23765
-######## Article D223-22-3
23363
+4° Le fait de ne pas immobiliser les animaux préalablement à leur étourdissement et, dans le cas de l'abattage rituel, préalablement et pendant la saignée ;
23766 23364
 
23767
-Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
23365
+5° Le fait de suspendre un animal conscient, contrairement aux dispositions de l'article R. 214-69 ;
23768 23366
 
23769
-######## Article D223-22-4
23367
+6° Le fait, en dehors des cas prévus à l'article R. 214-70, de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage ou leur mise à mort ;
23770 23368
 
23771
-En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :
23369
+7° Le fait de mettre à disposition des locaux, terrains, installations, matériels ou équipements en vue d'effectuer ou de faire effectuer un abattage rituel en dehors d'un abattoir ;
23772 23370
 
23773
-- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
23774
-- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
23371
+8° Le fait d'effectuer un abattage familial sans respecter les conditions prévues à l'article R. 214-77 ;
23775 23372
 
23776
-Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
23373
+9° Le fait d'introduire un animal vivant dans un établissement d'équarrissage en dehors de l'exception prévue à l'article R. 214-79 ;
23777 23374
 
23778
-######## Article D223-22-5
23375
+10° le fait de pratiquer un abattage rituel sans y avoir été habilité dans les conditions prévues à l'article R. 214-75.
23779 23376
 
23780
-Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
23377
+III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour tout sacrificateur, de ne pas être en mesure de justifier de son habilitation.
23781 23378
 
23782
-######## Article D223-22-6
23379
+##### Article R215-9
23783 23380
 
23784
-Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
23381
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
23785 23382
 
23786
-A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
23383
+1° De faire participer à un spectacle, en méconnaissance de l'article R. 214-84, un animal dont les caractéristiques ont été modifiées ou qui a subi une intervention chirurgicale, en dehors des cas dans lesquels cette participation est autorisée ;
23787 23384
 
23788
-####### Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
23385
+2° De faire participer un animal à des jeux ou attractions pouvant donner lieu à mauvais traitements, dans les lieux visés à l'article R. 214-85, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 521-1 du code pénal ;
23789 23386
 
23790
-######## Article D223-22-7
23387
+3° D'utiliser, en méconnaissance de l'article R. 214-86, un animal vivant comme cible à des projectiles vulnérants ou mortels.
23791 23388
 
23792
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
23389
+##### Article R215-10
23793 23390
 
23794
-######## Article D223-22-8
23391
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
23795 23392
 
23796
-Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
23393
+1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
23797 23394
 
23798
-Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
23395
+a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ;
23799 23396
 
23800
-######## Article D223-22-9
23397
+b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
23801 23398
 
23802
-Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
23399
+c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
23803 23400
 
23804
-Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
23401
+d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
23805 23402
 
23806
-######## Article D223-22-10
23403
+e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ;
23807 23404
 
23808
-Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
23405
+f) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
23809 23406
 
23810
-####### Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
23407
+2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
23811 23408
 
23812
-######## Article D223-22-11
23409
+a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
23813 23410
 
23814
-Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
23411
+b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
23815 23412
 
23816
-Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
23413
+c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ;
23817 23414
 
23818
-######## Article D223-22-12
23415
+d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
23819 23416
 
23820
-A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
23417
+e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
23821 23418
 
23822
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
23419
+II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
23823 23420
 
23824
-- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
23825
-- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
23421
+1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
23826 23422
 
23827
-Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23423
+2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
23828 23424
 
23829
-######## Article D223-22-13
23425
+3° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
23830 23426
 
23831
-Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural.
23427
+III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues aux 1° et 2° du I et au 3° du II ci-dessus, et encourent la peine d'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du même code.
23832 23428
 
23833
-######## Article D223-22-14
23429
+##### Article R215-11
23834 23430
 
23835
-Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
23431
+Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
23836 23432
 
23837
-######## Article D223-22-15
23433
+A.-Par le détenteur de bovin :
23838 23434
 
23839
-A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
23435
+1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;
23840 23436
 
23841
-######## Article D223-22-16
23437
+2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article D. 212-19 ;
23842 23438
 
23843
-A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
23439
+3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;
23844 23440
 
23845
-######## Article D223-22-17
23441
+4° (alinéa supprimé) ;
23846 23442
 
23847
-Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
23443
+5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;
23848 23444
 
23849
-Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
23445
+6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;
23850 23446
 
23851
-Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23447
+7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;
23852 23448
 
23853
-##### Section 2 : Dispositions particulières
23449
+8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;
23854 23450
 
23855
-###### Sous-section 1 : La rage
23451
+9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;
23856 23452
 
23857
-####### Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.
23453
+10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19.
23858 23454
 
23859
-######## Article D223-23
23455
+B.-Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
23860 23456
 
23861
-Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
23457
+C.-Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
23862 23458
 
23863
-1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
23459
+##### Article R215-12
23864 23460
 
23865
-2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
23461
+I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
23866 23462
 
23867
-######## Article D223-24
23463
+1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article D. 212-26 ;
23868 23464
 
23869
-Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
23465
+2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article D. 212-27 ;
23870 23466
 
23871
-####### Paragraphe 2 : Définitions.
23467
+3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article D. 212-27 ;
23872 23468
 
23873
-######## Article R223-25
23469
+4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article D. 212-30 ;
23874 23470
 
23875
-Est considéré comme :
23471
+5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article D. 212-28 ;
23876 23472
 
23877
-1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
23473
+6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article D. 212-31 ;
23878 23474
 
23879
-2° Animal suspect de rage :
23475
+7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article D. 212-31.
23880 23476
 
23881
-a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
23477
+II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article D. 212-33.
23882 23478
 
23883
-b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.
23479
+##### Article R215-13
23884 23480
 
23885
-3° Animal contaminé de rage :
23481
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
23886 23482
 
23887
-a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
23483
+1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles D. 212-35 et D. 212-36 dans les conditions définies à ces articles ;
23888 23484
 
23889
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact.
23485
+2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles D. 212-37 et D. 212-38 ;
23890 23486
 
23891
-4° Animal éventuellement contaminé de rage :
23487
+3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article D. 212-37 ;
23892 23488
 
23893
-a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
23489
+4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article D. 212-41, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
23894 23490
 
23895
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
23491
+5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article D. 212-42.
23896 23492
 
23897
-c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé.
23493
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
23898 23494
 
23899
-5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
23495
+1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article D. 212-35 dans les conditions définies à cet article ;
23900 23496
 
23901
-a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
23497
+2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article D. 212-43.
23902 23498
 
23903
-b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
23499
+##### Article R215-14
23904 23500
 
23905
-c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
23501
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
23906 23502
 
23907
-####### Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
23503
+1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
23908 23504
 
23909
-######## Article R223-26
23505
+2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
23910 23506
 
23911
-Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
23507
+3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
23912 23508
 
23913
-Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
23509
+4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
23914 23510
 
23915
-######## Article R223-27
23511
+5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
23916 23512
 
23917
-Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini à l'article L. 221-11 selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
23513
+6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
23918 23514
 
23919
-La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
23515
+7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article D. 212-53 ;
23920 23516
 
23921
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
23517
+8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
23922 23518
 
23923
-######## Article R223-28
23519
+9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
23924 23520
 
23925
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.
23521
+10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
23926 23522
 
23927
-######## Article R223-29
23523
+11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
23928 23524
 
23929
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
23525
+12° (alinéa supprimé) ;
23930 23526
 
23931
-######## Article R223-30
23527
+13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
23932 23528
 
23933
-L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
23529
+##### Article R215-15
23934 23530
 
23935
-####### Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.
23531
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
23936 23532
 
23937
-######## Article R223-31
23533
+1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;
23938 23534
 
23939
-L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental des services vétérinaires.
23535
+2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
23940 23536
 
23941
-######## Article R223-32
23537
+3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique autre que celle prévue par l'article D. 212-64 ;
23942 23538
 
23943
-Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
23539
+4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article D. 212-65 ;
23944 23540
 
23945
-Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
23541
+5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
23946 23542
 
23947
-Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
23543
+6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68.
23948 23544
 
23949
-######## Article R223-33
23545
+### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
23950 23546
 
23951
-A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.
23547
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
23952 23548
 
23953
-Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
23549
+##### Section 1 : Comité consultatif de la santé et de la protection animales.
23954 23550
 
23955
-Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
23551
+###### Article R221-1
23956 23552
 
23957
-Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
23553
+Le comité consultatif de la santé et de la protection animales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consulté sur la détermination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prévoir des mesures réglementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative à la santé et à la protection animales à l'exception des questions relatives à l'expérimentation animale et à l'identification des animaux.
23958 23554
 
23959
-######## Article R223-34
23555
+###### Article R221-2
23960 23556
 
23961
-Un animal éventuellement contaminé de rage est :
23557
+Le comité consultatif de la santé et de la protection animales comprend des représentants des services administratifs compétents en matière de prévention et de protection de la santé publique vétérinaire, des représentants d'établissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection animale, des représentants des organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et des autres professions dont l'activité est en relation avec les animaux et des représentants des associations de protection des animaux.
23962 23558
 
23963
-1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
23559
+Le président du comité peut inviter toute personne compétente dans les domaines relevant du comité à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.
23964 23560
 
23965
-2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental des services vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
23561
+La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la protection animales sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23966 23562
 
23967
-Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
23563
+##### Section 2 : Les habilitations administratives
23968 23564
 
23969
-Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
23565
+###### Sous-section 1 : Mandat sanitaire
23970 23566
 
23971
-L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
23567
+####### Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire.
23972 23568
 
23973
-######## Article R223-35
23569
+######## Article R221-4
23974 23570
 
23975
-Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
23571
+I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
23976 23572
 
23977
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
23573
+La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
23978 23574
 
23979
-Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23575
+1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
23980 23576
 
23981
-######## Article R223-36
23577
+2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;
23982 23578
 
23983
-La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental des services vétérinaires, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
23579
+3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
23984 23580
 
23985
-Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
23581
+4° L'engagement :
23986 23582
 
23987
-####### Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
23583
+- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
23584
+- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
23585
+- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
23586
+- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
23988 23587
 
23989
-######## Article R223-37
23588
+II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
23990 23589
 
23991
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
23590
+III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23992 23591
 
23993
-Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
23592
+######## Article R221-5
23994 23593
 
23995
-1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
23594
+Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :
23996 23595
 
23997
-2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
23596
+- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;
23597
+- toutes opérations de police sanitaire ;
23598
+- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
23998 23599
 
23999
-###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
23600
+######## Article R221-6
24000 23601
 
24001
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
23602
+Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.
24002 23603
 
24003
-######## Article R223-40
23604
+Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
24004 23605
 
24005
-Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
23606
+######## Article R221-7
24006 23607
 
24007
-###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
23608
+Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.
24008 23609
 
24009
-####### Article R223-58
23610
+Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
24010 23611
 
24011
-L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.
23612
+Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
24012 23613
 
24013
-####### Article R223-59
23614
+######## Article R221-8
24014 23615
 
24015
-L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.
23616
+L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.
24016 23617
 
24017
-Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
23618
+####### Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
24018 23619
 
24019
-Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
23620
+######## Article R221-9
24020 23621
 
24021
-Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.
23622
+Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
24022 23623
 
24023
-####### Article R223-60
23624
+Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
24024 23625
 
24025
-Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.
23626
+Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
24026 23627
 
24027
-Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
23628
+Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
24028 23629
 
24029
-1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
23630
+Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
24030 23631
 
24031
-2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
23632
+######## Article R221-10
24032 23633
 
24033
-Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
23634
+Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
24034 23635
 
24035
-3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.
23636
+Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.
24036 23637
 
24037
-####### Article R223-61
23638
+######## Article R221-11
24038 23639
 
24039
-La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
23640
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :
24040 23641
 
24041
-####### Article R223-62
23642
+1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires ;
24042 23643
 
24043
-Les chevaux, ânes et mulets qui servent aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage, peuvent être visités sur la voie publique, par les services vétérinaires.
23644
+2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
24044 23645
 
24045
-###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
23646
+3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
24046 23647
 
24047
-####### Article R223-63
23648
+Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires mentionnés au présent article.
24048 23649
 
24049
-Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.
23650
+######## Article R221-12
24050 23651
 
24051
-Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.
23652
+Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24052 23653
 
24053
-####### Article R223-64
23654
+Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
24054 23655
 
24055
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse.
23656
+####### Paragraphe 3 : Commission de discipline.
24056 23657
 
24057
-####### Article R223-65
23658
+######## Article R221-13
24058 23659
 
24059
-Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.
23660
+Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
24060 23661
 
24061
-Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
23662
+Cette commission est ainsi composée :
24062 23663
 
24063
-####### Article R223-66
23664
+1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
24064 23665
 
24065
-Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65, doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.
23666
+2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
24066 23667
 
24067
-####### Article R223-67
23668
+3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
24068 23669
 
24069
-Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue à l'article R. 223-63 peut comprendre le territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes ou même d'un département.
23670
+4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
24070 23671
 
24071
-Le préfet peut interdire, dans les territoires déclarés infectés, la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
23672
+La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
24072 23673
 
24073
-####### Article R223-68
23674
+Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
24074 23675
 
24075
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées.
23676
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
24076 23677
 
24077
-Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
23678
+######## Article R221-14
24078 23679
 
24079
-###### Sous-section 5 : La peste bovine.
23680
+La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
24080 23681
 
24081
-####### Article R223-69
23682
+Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.
24082 23683
 
24083
-Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune toute entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.
23684
+######## Article R221-15
24084 23685
 
24085
-Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient le ministre informé de l'évolution de la maladie et des mesures prises pour la combattre.
23686
+La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
24086 23687
 
24087
-Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection.
23688
+1° L'avertissement ;
24088 23689
 
24089
-####### Article R223-70
23690
+2° Le blâme avec inscription au dossier ;
24090 23691
 
24091
-L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d'elles.
23692
+3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;
24092 23693
 
24093
-En outre, des écriteaux portant les mots "peste bovine" sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées.
23694
+4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.
24094 23695
 
24095
-####### Article R223-71
23696
+######## Article R221-16
24096 23697
 
24097
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de peste bovine.
23698
+Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
24098 23699
 
24099
-####### Article R223-72
23700
+####### Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
24100 23701
 
24101
-Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
23702
+######## Article R221-17
24102 23703
 
24103
-Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir.
23704
+Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
24104 23705
 
24105
-####### Article R223-73
23706
+Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
24106 23707
 
24107
-Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.
23708
+######## Article R221-18
24108 23709
 
24109
-####### Article R223-74
23710
+Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, l'un sur proposition de l'ordre régional des vétérinaires et l'autre sur proposition de l'organisation syndicale des vétérinaires la plus représentative dans le département, et, d'autre part, deux représentants des éleveurs propriétaires ou détenteurs d'animaux, l'un désigné par le président de la chambre d'agriculture et l'autre par l'organisme à vocation sanitaire agréé au titre de l'article L. 225-1. Les représentants titulaires des vétérinaires sanitaires et des éleveurs peuvent être remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions.
24110 23711
 
24111
-Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.
23712
+######## Article R221-19
24112 23713
 
24113
-####### Article R223-75
23714
+Les conventions sont passées soit pour l'année civile, soit pour la durée d'une campagne de prophylaxie. Plusieurs conventions peuvent être conclues dans le même département pour tenir compte des périodes d'exécution des opérations selon les espèces intéressées.
24114 23715
 
24115
-Le transport des animaux ou des cadavres s'effectue dans les conditions techniques et sanitaires interdisant tout risque de contamination.
23716
+Le préfet convoque chaque année les parties deux mois au moins avant la date prévue pour l'entrée en vigueur des conventions.
24116 23717
 
24117
-####### Article R223-76
23718
+Les tarifs sont fixés pour chaque opération de prophylaxie en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
24118 23719
 
24119
-Les opérations de désinfection sont effectuées dans les conditions prévues par arrêté ministériel, immédiatement après l'abattage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine.
23720
+######## Article R221-20
24120 23721
 
24121
-####### Article R223-77
23722
+Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral.
24122 23723
 
24123
-Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.
23724
+Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
24124 23725
 
24125
-####### Article R223-78
23726
+######## Article R221-20-1
24126 23727
 
24127
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
23728
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.
24128 23729
 
24129
-###### Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
23730
+Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
24130 23731
 
24131
-####### Article R223-79
23732
+###### Sous-section 2 : Commissionnement et prestation de serment des agents de l'Etat.
24132 23733
 
24133
-Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
23734
+####### Article R221-21
24134 23735
 
24135
-####### Article R223-80
23736
+Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 221-5, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24136 23737
 
24137
-L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
23738
+####### Article R221-22
24138 23739
 
24139
-L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
23740
+Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.
24140 23741
 
24141
-####### Article R223-81
23742
+####### Article R221-23
24142 23743
 
24143
-Pour l'application des articles L. 223-5 à L. 223-8, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
23744
+Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, ingénieurs des travaux agricoles, techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire), et contrôleurs sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles L. 214-19 et L. 221-5, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause.
24144 23745
 
24145
-La déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
23746
+####### Article R221-24
24146 23747
 
24147
-####### Article R223-82
23748
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 221-21 à R. 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
24148 23749
 
24149
-Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
23750
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
24150 23751
 
24151
-####### Article R223-83
23752
+####### Article R221-25
24152 23753
 
24153
-Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
23754
+Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 221-21 et R. 221-23 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article R. 221-22. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance.
24154 23755
 
24155
-De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
23756
+##### Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales
24156 23757
 
24157
-####### Article R223-84
23758
+###### Article R221-36
24158 23759
 
24159
-Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée par les analyses prévues au premier alinéa de l'article R. 223-83, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. Cet arrêté entraîne les mesures sanitaires suivantes :
23760
+Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux, ainsi que le matériel servant au chargement.
24160 23761
 
24161
-1° Isolement, séquestration, visite et recensement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine existant dans l'exploitation ;
23762
+###### Article R221-37
24162 23763
 
24163
-2° Mise en interdit de l'exploitation ;
23764
+Les hangars servant à recevoir les animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles ayant servi pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont nettoyés et désinfectés sous la responsabilité des opérateurs après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux.
24164 23765
 
24165
-3° Marquage, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'animal ayant avorté et des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
23766
+###### Article R221-38
24166 23767
 
24167
-4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué s'il n'est pas accompagné d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire ;
23768
+Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
24168 23769
 
24169
-5° Ségrégation, dans un local qui leur soit réservé, des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse au sens de la présente sous-section ;
23770
+#### Chapitre III : La police sanitaire
24170 23771
 
24171
-6° Abattage, le cas échéant, dans les conditions prescrites par le ministre chargé de l'agriculture, des animaux marqués ;
23772
+##### Section 1 : Dispositions communes
24172 23773
 
24173
-7° Vaccination, le cas échéant, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, de tout ou partie des femelles de l'espèce bovine séjournant dans l'exploitation ;
23774
+###### Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
24174 23775
 
24175
-8° Réglementation du transport et de la circulation du bétail à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
23776
+####### Article D223-1
24176 23777
 
24177
-9° Désinfection des locaux, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.
23778
+I. - La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
24178 23779
 
24179
-####### Article R223-85
23780
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
23781
+ <tr>
23782
+  <td><center>DÉNOMINATION FRANÇAISE</center></td>
23783
+  <td><center>AGENT</center></td>
23784
+  <td><center>ESPÈCES</center></td>
23785
+  <td><center>CONDITION COMPLÉMENTAIRE de déclaration de la maladie</center></td>
23786
+ </tr>
23787
+</thead><tbody>
23788
+ <tr>
23789
+  <td valign="top">Anaplasmose bovine.</td>
23790
+  <td valign="top">Anaplasma marginale, anaplasma centrale.</td>
23791
+  <td valign="top">Bovins.</td>
23792
+  <td valign="top"></td>
23793
+ </tr>
23794
+ <tr>
23795
+  <td valign="top">Artérite virale équine.</td>
23796
+  <td valign="top">Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).</td>
23797
+  <td valign="top">Equidés.</td>
23798
+  <td valign="top"></td>
23799
+ </tr>
23800
+ <tr>
23801
+  <td valign="top">Botulisme.</td>
23802
+  <td valign="top">Clostridium botulinum.</td>
23803
+  <td valign="top">Bovins et oiseaux sauvages.</td>
23804
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23805
+ </tr>
23806
+ <tr>
23807
+  <td valign="top">Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.</td>
23808
+  <td valign="top">Chlamydophila psittaci.</td>
23809
+  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23810
+  <td valign="top"></td>
23811
+ </tr>
23812
+ <tr>
23813
+  <td valign="top">Encéphalite japonaise.</td>
23814
+  <td valign="top">Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviridae, Flavivirus).</td>
23815
+  <td valign="top">Suidés, toutes espèces d'oiseaux.</td>
23816
+  <td valign="top"></td>
23817
+ </tr>
23818
+ <tr>
23819
+  <td valign="top">Encéphalite West-Nile.</td>
23820
+  <td valign="top">Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
23821
+  <td valign="top">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
23822
+  <td valign="top"></td>
23823
+ </tr>
23824
+ <tr>
23825
+  <td valign="top">Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23826
+  <td valign="top">Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
23827
+  <td valign="top">Autres espèces que bovins, ovins et caprins.</td>
23828
+  <td valign="top"></td>
23829
+ </tr>
23830
+ <tr>
23831
+  <td valign="top">Epidymite contagieuse ovine.</td>
23832
+  <td valign="top">Brucella ovis.</td>
23833
+  <td valign="top">Ovins.</td>
23834
+  <td valign="top"></td>
23835
+ </tr>
23836
+ <tr>
23837
+  <td valign="top">Lymphangite épizootique.</td>
23838
+  <td valign="top">Histoplasma capsulatum var. farciminosum.</td>
23839
+  <td valign="top">Equidés.</td>
23840
+  <td valign="top"></td>
23841
+ </tr>
23842
+ <tr>
23843
+  <td valign="top">Métrite contagieuse équine.</td>
23844
+  <td valign="top">Taylorella equigenitalis.</td>
23845
+  <td valign="top">Equidés.</td>
23846
+  <td valign="top"></td>
23847
+ </tr>
23848
+ <tr>
23849
+  <td valign="top">Salmonellose aviaire.</td>
23850
+  <td valign="top">Salmonella enterica (tous les sérotypes).</td>
23851
+  <td valign="top">Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo, troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.</td>
23852
+  <td valign="top"></td>
23853
+ </tr>
23854
+ <tr>
23855
+  <td valign="top">Salmonellose porcine.</td>
23856
+  <td valign="top">Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.</td>
23857
+  <td valign="top">Porcs.</td>
23858
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23859
+ </tr>
23860
+ <tr>
23861
+  <td valign="top">Tularémie.</td>
23862
+  <td valign="top">Francisella tularensis.</td>
23863
+  <td valign="top">Lièvre et autres espèces réceptives.</td>
23864
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23865
+ </tr>
23866
+ <tr>
23867
+  <td valign="top">Variole du singe.</td>
23868
+  <td valign="top">Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).</td>
23869
+  <td valign="top">Rongeurs et primates non humains.</td>
23870
+  <td valign="top">Forme clinique.</td>
23871
+ </tr>
23872
+ <tr>
23873
+  <td valign="top">Varroose.</td>
23874
+  <td valign="top">Varroa destructor.</td>
23875
+  <td valign="top">Abeilles.</td>
23876
+  <td valign="top"></td>
23877
+ </tr>
23878
+</tbody></table>
24180 23879
 
24181
-L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé après élimination du dernier animal atteint de la forme réputée contagieuse de brucellose et l'exécution des opérations de vaccination et de désinfection pratiquées selon la réglementation en vigueur.
23880
+II. - Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
24182 23881
 
24183
-####### Article R223-86
23882
+####### Article D223-2
24184 23883
 
24185
-Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable ou une partie séparée de l'étable principale. Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.
23884
+Sont notamment tenus de déclarer au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
24186 23885
 
24187
-####### Article R223-87
23886
+- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
23887
+- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
23888
+- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
24188 23889
 
24189
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
23890
+Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
24190 23891
 
24191
-1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des femelles ayant avorté du fait de la brucellose ;
23892
+###### Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
24192 23893
 
24193
-2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
23894
+####### Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
24194 23895
 
24195
-###### Sous-section 7 : La clavelée.
23896
+######## Article R223-3
24196 23897
 
24197
-####### Article R223-88
23898
+Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
24198 23899
 
24199
-Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
23900
+Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
24200 23901
 
24201
-Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
23902
+######## Article R223-4
24202 23903
 
24203
-####### Article R223-89
23904
+Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
24204 23905
 
24205
-Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans les cas de clavelée.
23906
+Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
24206 23907
 
24207
-####### Article R223-90
23908
+Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
24208 23909
 
24209
-La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
23910
+######## Article R223-5
24210 23911
 
24211
-####### Article R223-91
23912
+Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage pour y être détruits.
24212 23913
 
24213
-Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit les foires et marchés qui se tiennent dans les localités infectées.
23914
+Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
24214 23915
 
24215
-####### Article R223-92
23916
+Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
24216 23917
 
24217
-La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
23918
+######## Article R223-6
24218 23919
 
24219
-###### Sous-section 8 : La dourine.
23920
+Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
24220 23921
 
24221
-####### Article R223-93
23922
+Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
24222 23923
 
24223
-Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
23924
+######## Article R223-7
24224 23925
 
24225
-####### Article R223-94
23926
+Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
24226 23927
 
24227
-Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.
23928
+######## Article R223-8
24228 23929
 
24229
-###### Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien).
23930
+Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.
24230 23931
 
24231
-####### Article R223-95
23932
+####### Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
24232 23933
 
24233
-Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
23934
+######## Article R223-9
24234 23935
 
24235
-Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
23936
+L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.
24236 23937
 
24237
-####### Article R223-96
23938
+######## Article R223-10
24238 23939
 
24239
-La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
23940
+Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
24240 23941
 
24241
-Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
23942
+######## Article R223-11
24242 23943
 
24243
-Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
23944
+Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.
24244 23945
 
24245
-####### Article R223-97
24246
-
24247
-Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
24248
-
24249
-Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
24250
-
24251
-####### Article R223-98
24252
-
24253
-Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet.
24254
-
24255
-###### Sous-section 10 : La peste équine
24256
-
24257
-####### Paragraphe 1 : Généralités.
24258
-
24259
-######## Article R223-99
24260
-
24261
-La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
24262
-
24263
-Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
24264
-
24265
-######## Article R223-100
24266
-
24267
-Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
24268
-
24269
-En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
24270
-
24271
-Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24272
-
24273
-####### Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
24274
-
24275
-######## Article R223-101
24276
-
24277
-1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des services vétérinaires, et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
24278
-
24279
-a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
24280
-
24281
-b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;
24282
-
24283
-c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ;
24284
-
24285
-d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
24286
-
24287
-e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ;
24288
-
24289
-f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
24290
-
24291
-2° Le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
24292
-
24293
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
24294
-
24295
-Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24296
-
24297
-######## Article R223-102
24298
-
24299
-Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-100 infirme la suspicion de peste équine.
24300
-
24301
-######## Article R223-103
24302
-
24303
-La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
24304
-
24305
-######## Article R223-104
24306
-
24307
-Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
24308
-
24309
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, des dispositions suivantes :
24310
-
24311
-1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s)
24312
-
24313
-infecté(s) :
24314
-
24315
-a) L' euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
24316
-
24317
-b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
24318
-
24319
-2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
24320
-
24321
-3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
24322
-
24323
-4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
24324
-
24325
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
24326
-
24327
-######## Article R223-105
24328
-
24329
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
24330
-
24331
-1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
24332
-
24333
-2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
24334
-
24335
-######## Article R223-106
24336
-
24337
-Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
24338
-
24339
-1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
24340
-
24341
-2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
24342
-
24343
-3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
24344
-
24345
-4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.
24346
-
24347
-######## Article R223-107
24348
-
24349
-Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
24350
-
24351
-1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
24352
-
24353
-2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
24354
-
24355
-######## Article R223-108
24356
-
24357
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-106 et R. 223-107 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-106 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
24358
-
24359
-######## Article R223-109
24360
-
24361
-La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
24362
-
24363
-Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-105 à R. 223-108 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
24364
-
24365
-######## Article R223-110
24366
-
24367
-Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
24368
-
24369
-######## Article R223-111
24370
-
24371
-Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
24372
-
24373
-######## Article R223-112
24374
-
24375
-La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
24376
-
24377
-En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
24378
-
24379
-Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24380
-
24381
-####### Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.
24382
-
24383
-######## Article R223-113
24384
-
24385
-Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais :
24386
-
24387
-1° L'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ;
24388
-
24389
-2° La constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
24390
-
24391
-######## Article R223-114
24392
-
24393
-L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-101, R. 223-104, R. 223-106 et R. 223-107.
24394
-
24395
-Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
24396
-
24397
-La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
24398
-
24399
-Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.
24400
-
24401
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.
24402
-
24403
-###### Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine.
24404
-
24405
-####### Article R223-115
24406
-
24407
-Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
24408
-
24409
-####### Article R223-116
24410
-
24411
-Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.
24412
-
24413
-###### Sous-section 12 : La brucellose dans l'espèce porcine.
24414
-
24415
-####### Article R223-117
24416
-
24417
-Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
24418
-
24419
-#### Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
23946
+Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.
24420 23947
 
24421
-##### Section 1 : Dispositions communes
23948
+####### Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
24422 23949
 
24423
-###### Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
23950
+######## Article R223-12
24424 23951
 
24425
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
23952
+Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.
24426 23953
 
24427
-######## Article R224-1
23954
+Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.
24428 23955
 
24429
-Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
23956
+######## Article R223-13
24430 23957
 
24431
-######## Article R224-2
23958
+Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
24432 23959
 
24433
-Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :
23960
+######## Article R223-14
24434 23961
 
24435
-1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
23962
+Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
24436 23963
 
24437
-2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
23964
+Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
24438 23965
 
24439
-3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
23966
+Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
24440 23967
 
24441
-4° Le tarif des interventions.
23968
+######## Article R223-15
24442 23969
 
24443
-####### Paragraphe 2 : Intervention éventuelle des fonctionnaires et agents publics.
23970
+Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
24444 23971
 
24445
-######## Article R224-3
23972
+Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
24446 23973
 
24447
-Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
23974
+######## Article R223-16
24448 23975
 
24449
-1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
23976
+Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.
24450 23977
 
24451
-2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
23978
+######## Article R223-17
24452 23979
 
24453
-3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ;
23980
+Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
24454 23981
 
24455
-4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
23982
+Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
24456 23983
 
24457
-5° Agents techniques sanitaires contractuels.
23984
+Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
24458 23985
 
24459
-######## Article R224-4
23986
+####### Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
24460 23987
 
24461
-Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.
23988
+######## Article R223-18
24462 23989
 
24463
-######## Article R224-5
23990
+Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
24464 23991
 
24465
-Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
23992
+Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
24466 23993
 
24467
-######## Article R224-7
23994
+Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
24468 23995
 
24469
-Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
23996
+######## Article R223-19
24470 23997
 
24471
-####### Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
23998
+Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement chargé du service public de l'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
24472 23999
 
24473
-######## Article R224-8
24000
+######## Article R223-20
24474 24001
 
24475
-Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
24002
+Au cas où l'établissement chargé du service public de l'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le vétérinaire inspecteur adresse, après visite, un rapport au préfet ; le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
24476 24003
 
24477
-######## Article R224-10
24004
+####### Paragraphe 5 : Liste des maladies réputées contagieuses.
24478 24005
 
24479
-Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
24006
+######## Article D223-21
24480 24007
 
24481
-####### Paragraphe 4 : Déroulement de la campagne dans le cadre de l'exercice du mandat sanitaire.
24008
+I. - La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
24482 24009
 
24483
-######## Article R224-11
24010
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
24011
+ <tr>
24012
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130">DÉNOMINATION</th>
24013
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="195">AGENT</th>
24014
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130">ESPÈCES</th>
24015
+ </tr>
24016
+</thead><tbody>
24017
+ <tr>
24018
+  <td>Anémie infectieuse des équidés.</td>
24019
+  <td>Virus de l'anémie infectieuse des équidés <i>(Retroviridae, Lentivirus).</i></td>
24020
+  <td>Equidés.</td>
24021
+ </tr>
24022
+ <tr>
24023
+  <td>Anémie infectieuse du saumon.</td>
24024
+  <td>Virus de l'anémie infectieuse du saumon <i>(Orthomyxoviridae, Isavirus).</i></td>
24025
+  <td>Saumon atlantique d'élevage <i>(Salmo salar).</i></td>
24026
+ </tr>
24027
+ <tr>
24028
+  <td>Botulisme.</td>
24029
+  <td><i>Clostridium botulinum.</i></td>
24030
+  <td>Volailles.</td>
24031
+ </tr>
24032
+ <tr>
24033
+  <td>Brucellose.</td>
24034
+  <td>Toute <i>Brucella</i> autre que <i>Brucella ovis.</i></td>
24035
+  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
24036
+ </tr>
24037
+ <tr>
24038
+  <td>Clavelée.</td>
24039
+  <td>Virus de la clavelée <i>(Poxviridae, Capripoxvirus).</i></td>
24040
+  <td>Ovins.</td>
24041
+ </tr>
24042
+ <tr>
24043
+  <td>Cowdriose.</td>
24044
+  <td><i>Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.</i></td>
24045
+  <td>Bovins, ovins et caprins.</td>
24046
+ </tr>
24047
+ <tr>
24048
+  <td>Dermatose nodulaire contagieuse.</td>
24049
+  <td>Virus de la dermatose nodulaire contagieuse <i>(Poxviridae, Capripoxvirus).</i></td>
24050
+  <td>Bovins.</td>
24051
+ </tr>
24052
+ <tr>
24053
+  <td>Dourine.</td>
24054
+  <td><i>Trypanosoma equiperdum.</i></td>
24055
+  <td>Equidés.</td>
24056
+ </tr>
24057
+ <tr>
24058
+  <td>Encéphalite japonaise.</td>
24059
+  <td>Virus de l'enchéphalite japonaise <i>(Flaviviridae, Flavivirus).</i></td>
24060
+  <td>Equidés.</td>
24061
+ </tr>
24062
+ <tr>
24063
+  <td>Encéphalite West-Nile.</td>
24064
+  <td>Virus West-Nile <i>(Flaviriridae, Flavivirus).</i></td>
24065
+  <td>Equidés.</td>
24066
+ </tr>
24067
+ <tr>
24068
+  <td>Encéphalomyélite virale de type Venezuela.</td>
24069
+  <td>Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela <i>(Togaviridae, Alphavirus).</i></td>
24070
+  <td>Equidés.</td>
24071
+ </tr>
24072
+ <tr>
24073
+  <td>Encéphalomyélites virales de type Est et Ouest.</td>
24074
+  <td>Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest <i>(Togaviridae, Alphavirus).</i></td>
24075
+  <td>Equidés.</td>
24076
+ </tr>
24077
+ <tr>
24078
+  <td>Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).</td>
24079
+  <td>Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.</td>
24080
+  <td>Bovins.</td>
24081
+ </tr>
24082
+ <tr>
24083
+  <td>Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
24084
+  <td>Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
24085
+  <td>Ovins et caprins.</td>
24086
+ </tr>
24087
+ <tr>
24088
+  <td>Fièvre aphteuse.</td>
24089
+  <td>Virus de la fièvre aphteuse <i>(Picornaviridae, Apthovirus).</i></td>
24090
+  <td>Toutes espèces animales sensibles.</td>
24091
+ </tr>
24092
+ <tr>
24093
+  <td>Fièvre catarrhale du mouton.</td>
24094
+  <td>Virus de la fièvre catarrhale du mouton <i>(Reoviridae, Orbivirus).</i></td>
24095
+  <td>Ruminants et camélidés.</td>
24096
+ </tr>
24097
+ <tr>
24098
+  <td>Fièvre charbonneuse.</td>
24099
+  <td><i>Bacillus anthracis.</i></td>
24100
+  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
24101
+ </tr>
24102
+ <tr>
24103
+  <td>Fièvre de la vallée du Rift.</td>
24104
+  <td>Virus de la fièvre de la vallée du Rift <i>(Buynyaviridae, Phlebovirus).</i></td>
24105
+  <td>Bovins, ovins et caprins.</td>
24106
+ </tr>
24107
+ <tr>
24108
+  <td>Fièvres hémorragiques à filovirus.</td>
24109
+  <td>Virus de Marburg et virus d'Ebola <i>(Filoviridae, Marburgvirus</i> et <i>Ebolavirus).</i></td>
24110
+  <td>Primates non humains.</td>
24111
+ </tr>
24112
+ <tr>
24113
+  <td>Herpèsvirose simienne de type B.</td>
24114
+  <td>Herpèsvirus B <i>(Herpesviridae, Simplexvirus).</i></td>
24115
+  <td>Primates non humains.</td>
24116
+ </tr>
24117
+ <tr>
24118
+  <td>Hypodermose clinique.</td>
24119
+  <td><i>Hypoderma bovis</i> ou <i>Hypoderma lineatum.</i></td>
24120
+  <td>Bovins.</td>
24121
+ </tr>
24122
+ <tr>
24123
+  <td>Infestation due à <i>Aethina tumida.</i></td>
24124
+  <td><i>Aethina tumida.</i></td>
24125
+  <td>Abeilles.</td>
24126
+ </tr>
24127
+ <tr>
24128
+  <td>Infestations à <i>Tropilaelaps.</i></td>
24129
+  <td><i>Tropilaelaps clareae.</i></td>
24130
+  <td>Abeilles.</td>
24131
+ </tr>
24132
+ <tr>
24133
+  <td>Influenza aviaire.</td>
24134
+  <td>Virus de l'influenza aviaire <i>(Orthomyxoviridae, Influenza A).</i></td>
24135
+  <td>Toutes espèces d'oiseaux.</td>
24136
+ </tr>
24137
+ <tr>
24138
+  <td>Leucose bovine enzootique.</td>
24139
+  <td>Virus de la leucose bovine enzootique <i>(Retroviridae, Deltaretrovirus).</i></td>
24140
+  <td>Bovins.</td>
24141
+ </tr>
24142
+ <tr>
24143
+  <td>Loque américaine.</td>
24144
+  <td><i>Paenibacillus larvae.</i></td>
24145
+  <td>Abeilles.</td>
24146
+ </tr>
24147
+ <tr>
24148
+  <td>Maladie d'Aujeszky.</td>
24149
+  <td>Herpèsvirus du porc 1 <i>(Herpesviridae, Varicellovirus).</i></td>
24150
+  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
24151
+ </tr>
24152
+ <tr>
24153
+  <td>Maladie de Nairobi.</td>
24154
+  <td>Virus de la maladie de Nairobi, <i>(Bunyaviridae, Nairovirus).</i></td>
24155
+  <td>Ovins et caprins.</td>
24156
+ </tr>
24157
+ <tr>
24158
+  <td>Maladie de Newcastle.</td>
24159
+  <td>Virus de la maladie de Newcastle <i>(Paramyxoviridae, Avulavirus).</i></td>
24160
+  <td>Toutes espèces d'oiseaux.</td>
24161
+ </tr>
24162
+ <tr>
24163
+  <td>Maladie de Teschen.</td>
24164
+  <td>Virus de la maladie de Teschen <i>(Picornaviridae, Enterovirus).</i></td>
24165
+  <td>Suidés.</td>
24166
+ </tr>
24167
+ <tr>
24168
+  <td>Maladie hémorragique épizootique des cervidés.</td>
24169
+  <td>Virus de la maladie hémorragique épizootique des cervidés <i>(Reoviridae, Orbivirus).</i></td>
24170
+  <td>Cervidés.</td>
24171
+ </tr>
24172
+ <tr>
24173
+  <td>Maladie vésiculeuse du porc.</td>
24174
+  <td>Virus de la maladie vésiculeuse du porc <i>(Picornaviridae, Enterovirus).</i></td>
24175
+  <td>Suidès.</td>
24176
+ </tr>
24177
+ <tr>
24178
+  <td>Morve.</td>
24179
+  <td><i>Burkholderia mallei.</i></td>
24180
+  <td>Equidés.</td>
24181
+ </tr>
24182
+ <tr>
24183
+  <td>Nécrose hématopoïétique infectieuse.</td>
24184
+  <td>Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse <i>(Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).</i></td>
24185
+  <td>Salmonidés et brochet.</td>
24186
+ </tr>
24187
+ <tr>
24188
+  <td>Nosémose des abeilles</td>
24189
+  <td><i>Nosema apis.</i></td>
24190
+  <td>Abeilles.</td>
24191
+ </tr>
24192
+ <tr>
24193
+  <td>Péripneumonie contagieuse bovine.</td>
24194
+  <td><i>Mycoplasma mycoides</i> sp. <i>mycoides.</i></td>
24195
+  <td>Bovinés.</td>
24196
+ </tr>
24197
+ <tr>
24198
+  <td>Peste bovine.</td>
24199
+  <td>Virus de la peste bovine <i>(Paramyxoviridae, Morbillivirus).</i></td>
24200
+  <td>Ruminants et suidés.</td>
24201
+ </tr>
24202
+ <tr>
24203
+  <td>Peste des petits ruminants.</td>
24204
+  <td>Virus de la peste des petits ruminants <i>(Paramyxoviridae, Morbillivirus).</i></td>
24205
+  <td>Ovins et caprins.</td>
24206
+ </tr>
24207
+ <tr>
24208
+  <td>Peste équine.</td>
24209
+  <td>Virus de la peste équine <i>(Reoviridae, Orbivirus).</i></td>
24210
+  <td>Equidés.</td>
24211
+ </tr>
24212
+ <tr>
24213
+  <td>Poste porcine africaine.</td>
24214
+  <td>Virus de la peste porcine africaine <i>(Asfarviridae, Asfivirus).</i></td>
24215
+  <td>Suidés.</td>
24216
+ </tr>
24217
+ <tr>
24218
+  <td>Peste porcine classique.</td>
24219
+  <td>Virus de la peste porcine classique <i>(Flaviriridae, Pestivirus).</i></td>
24220
+  <td>Suidés.</td>
24221
+ </tr>
24222
+ <tr>
24223
+  <td>Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.</td>
24224
+  <td><i>Mycoplasma capricolum</i> sp. <i>capripneumoniae.</i></td>
24225
+  <td>Ovins et caprins.</td>
24226
+ </tr>
24227
+ <tr>
24228
+  <td>Pullorose.</td>
24229
+  <td><i>Salmonella</i> Gallinarum Pullorum.</td>
24230
+  <td>Toutes espèces d'oiseaux d'élevage.</td>
24231
+ </tr>
24232
+ <tr>
24233
+  <td>Rage.</td>
24234
+  <td>Virus de la rage <i>(Rhabdoviridae, Lyssavirus).</i></td>
24235
+  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
24236
+ </tr>
24237
+ <tr>
24238
+  <td>Salmonelloses aviaires.</td>
24239
+  <td><i>Salmonella</i> Enteritidis , <i>Salmonella</i> Typhimurium, <i>Salmonella</i> Hadar, <i>Salmonella</i> Virchow et <i>Salmonella</i> Infantis.</td>
24240
+  <td>Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces <i>Gallus gallus</i> et <i>Meleagris gallopavo.</i></td>
24241
+ </tr>
24242
+ <tr>
24243
+  <td>Salmonelloses aviaires.</td>
24244
+  <td><i>Salmonella</i> Enteritidis et <i>Salmonella</i> Typhimurium.</td>
24245
+  <td>Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce <i>Gallus gallus.</i></td>
24246
+ </tr>
24247
+ <tr>
24248
+  <td>Septicémie hémorragique.</td>
24249
+  <td><i>Pasteurella multocida</i> B et E.</td>
24250
+  <td>Bovins.</td>
24251
+ </tr>
24252
+ <tr>
24253
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Septicémie hémorragique virale.</td>
24254
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Virus de la septicémie hémorragique virale <i>(Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).</i></td>
24255
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Salmonidés, brochet, turbot et black-bass.</td>
24256
+ </tr>
24257
+ <tr>
24258
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Stomatite vésiculeuse.</td>
24259
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Virus de la stomatite vésiculeuse <i>(Rhabdoviridae, Vesiculovirus).</i></td>
24260
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 1)</i> Bovins, équidés et suidés.</td>
24261
+ </tr>
24262
+ <tr>
24263
+  <td>Surra.</td>
24264
+  <td><i>Trypanosoma evansi.</i></td>
24265
+  <td>Equidés, camelidés.</td>
24266
+ </tr>
24267
+ <tr>
24268
+  <td>Théilériose.</td>
24269
+  <td><i>Theileria annulata.</i></td>
24270
+  <td>Bovins.</td>
24271
+ </tr>
24272
+ <tr>
24273
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 2)</i> Trichinellose.</td>
24274
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 2)</i><i>Trichinella</i> spp.</td>
24275
+  <td><i>(D. n<sup>o</sup> 2006-1318, 27 oct. 2006, art. 1<sup>er</sup>, 2)</i> Toute espèce animale sensible.</td>
24276
+ </tr>
24277
+ <tr>
24278
+  <td>Trypanosomose</td>
24279
+  <td><i>Trypanosoma vivax.</i></td>
24280
+  <td>Bovins.</td>
24281
+ </tr>
24282
+ <tr>
24283
+  <td>Tuberculose.</td>
24284
+  <td><i>Mycobacterium bovis</i> et <i>Mycobacterium tuberculosis.</i></td>
24285
+  <td>Toutes espèces de mammifères.</td>
24286
+ </tr>
24287
+ <tr>
24288
+  <td>Variole caprine.</td>
24289
+  <td>Virus de la variole caprine <i>(Poxviridae, Capripoxvirus).</i></td>
24290
+  <td>Caprins.</td>
24291
+ </tr>
24292
+</tbody></table>
24484 24293
 
24485
-Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
24294
+II. - Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
24486 24295
 
24487
-######## Article R224-12
24296
+###### Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
24488 24297
 
24489
-Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
24298
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
24490 24299
 
24491
-######## Article R224-13
24300
+######## Article D223-22-1
24492 24301
 
24493
-Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
24302
+Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
24494 24303
 
24495
-####### Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
24304
+- la maladie de Newcastle ;
24305
+- l'influenza aviaire ;
24306
+- la fièvre aphteuse ;
24307
+- les pestes porcines classique et africaine ;
24308
+- la maladie vésiculeuse des suidés ;
24309
+- la peste équine ;
24310
+- la fièvre catarrhale du mouton ;
24311
+- l'anémie infectieuse du saumon ;
24312
+- la peste bovine ;
24313
+- la peste des petits ruminants ;
24314
+- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
24315
+- la clavelée et la variole caprine ;
24316
+- la stomatite vésiculeuse ;
24317
+- la dermatose nodulaire contagieuse ;
24318
+- la fièvre de la vallée du Rift.
24496 24319
 
24497
-######## Article R224-14
24320
+######## Article D223-22-2
24498 24321
 
24499
-Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
24322
+Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural aux niveaux national et départemental.
24500 24323
 
24501
-###### Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
24324
+Ce réseau comprend :
24502 24325
 
24503
-####### Article R224-15
24326
+- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
24327
+- les vétérinaires sanitaires ;
24328
+- les directeurs départementaux des services vétérinaires ;
24329
+- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
24330
+- les laboratoires nationaux de référence ;
24331
+- les groupes nationaux d'experts ;
24332
+- la direction générale de l'alimentation.
24504 24333
 
24505
-Les mesures collectives de prophylaxie et les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 si l'aire intéressée n'excède pas un département ou, dans les autres cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
24334
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
24506 24335
 
24507
-####### Article R224-16
24336
+######## Article D223-22-3
24508 24337
 
24509
-Les arrêtés prévus à l'article R. 224-15 délimitent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et déterminent les mesures collectives de prophylaxie et d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires rendues obligatoires.
24338
+Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
24510 24339
 
24511
-Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département qu'ils concernent, affichés en mairie dans chacune des communes intéressées et publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion.
24340
+######## Article D223-22-4
24512 24341
 
24513
-Les arrêtés ministériels sont publiés au Journal officiel de la République française.
24342
+En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :
24514 24343
 
24515
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques
24344
+- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
24345
+- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
24516 24346
 
24517
-###### Sous-section 1 : La rage.
24347
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
24518 24348
 
24519
-####### Article R224-17
24349
+######## Article D223-22-5
24520 24350
 
24521
-Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
24351
+Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
24522 24352
 
24523
-####### Article R224-18
24353
+######## Article D223-22-6
24524 24354
 
24525
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
24355
+Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
24526 24356
 
24527
-Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
24357
+A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
24528 24358
 
24529
-####### Article R224-19
24359
+####### Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
24530 24360
 
24531
-Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18.
24361
+######## Article D223-22-7
24532 24362
 
24533
-####### Article R224-20
24363
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural.
24534 24364
 
24535
-Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.
24365
+######## Article D223-22-8
24536 24366
 
24537
-###### Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
24367
+Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
24538 24368
 
24539
-####### Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
24369
+Le directeur départemental des services vétérinaires peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
24540 24370
 
24541
-######## Article R224-22
24371
+######## Article D223-22-9
24542 24372
 
24543
-Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
24373
+Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
24544 24374
 
24545
-1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
24375
+Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
24546 24376
 
24547
-2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
24377
+######## Article D223-22-10
24548 24378
 
24549
-3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24379
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
24550 24380
 
24551
-######## Article R224-23
24381
+####### Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
24552 24382
 
24553
-La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
24383
+######## Article D223-22-11
24554 24384
 
24555
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
24385
+Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies et sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
24556 24386
 
24557
-L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
24387
+Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
24558 24388
 
24559
-Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.
24389
+######## Article D223-22-12
24560 24390
 
24561
-######## Article R224-24
24391
+A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
24562 24392
 
24563
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture du budget détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.
24393
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
24564 24394
 
24565
-######## Article R224-25
24395
+- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
24396
+- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
24566 24397
 
24567
-Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine qu'ovine et caprine.
24398
+Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24568 24399
 
24569
-######## Article R224-26
24400
+######## Article D223-22-13
24570 24401
 
24571
-Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
24402
+Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural.
24572 24403
 
24573
-1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ;
24404
+######## Article D223-22-14
24574 24405
 
24575
-2° Recherche des animaux atteints de brucellose ;
24406
+Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
24576 24407
 
24577
-3° Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixées, pour chaque espèce, par le ministre chargé de l'agriculture ;
24408
+######## Article D223-22-15
24578 24409
 
24579
-4° Elimination et abattage des animaux marqués ;
24410
+A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
24580 24411
 
24581
-5° Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ;
24412
+######## Article D223-22-16
24582 24413
 
24583
-6° Vaccination des femelles ;
24414
+A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
24584 24415
 
24585
-7° Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur ;
24416
+######## Article D223-22-17
24586 24417
 
24587
-8° Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation ;
24418
+Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
24588 24419
 
24589
-9° Interdiction :
24420
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
24590 24421
 
24591
-a) D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;
24422
+Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
24592 24423
 
24593
-b) D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;
24424
+##### Section 2 : Dispositions particulières
24594 24425
 
24595
-c) D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;
24426
+###### Sous-section 1 : La rage
24596 24427
 
24597
-d) De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés ;
24428
+####### Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.
24598 24429
 
24599
-10° Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.
24430
+######## Article D223-23
24600 24431
 
24601
-######## Article R224-27
24432
+Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
24602 24433
 
24603
-Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.
24434
+1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
24604 24435
 
24605
-######## Article R224-28
24436
+2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
24606 24437
 
24607
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
24438
+######## Article D223-24
24608 24439
 
24609
-Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
24440
+Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
24610 24441
 
24611
-Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.
24442
+####### Paragraphe 2 : Définitions.
24612 24443
 
24613
-######## Article R224-29
24444
+######## Article R223-25
24614 24445
 
24615
-Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leurs accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
24446
+Est considéré comme :
24616 24447
 
24617
-######## Article R224-30
24448
+1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
24618 24449
 
24619
-Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
24450
+2° Animal suspect de rage :
24620 24451
 
24621
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
24452
+a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
24622 24453
 
24623
-######## Article R224-31
24454
+b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.
24624 24455
 
24625
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
24456
+3° Animal contaminé de rage :
24626 24457
 
24627
-1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;
24458
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
24628 24459
 
24629
-2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.
24460
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact.
24630 24461
 
24631
-######## Article R224-32
24462
+4° Animal éventuellement contaminé de rage :
24632 24463
 
24633
-Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article R. 224-31, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article R. 224-23.
24464
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
24634 24465
 
24635
-Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les propriétaires non adhérant à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.
24466
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services vétérinaires n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
24636 24467
 
24637
-######## Article R224-33
24468
+c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé.
24638 24469
 
24639
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
24470
+5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
24640 24471
 
24641
-####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques.
24472
+a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
24642 24473
 
24643
-######## Article R224-34
24474
+b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
24644 24475
 
24645
-Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.
24476
+c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
24646 24477
 
24647
-Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
24478
+####### Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
24648 24479
 
24649
-Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24480
+######## Article R223-26
24650 24481
 
24651
-####### Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques.
24482
+Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
24652 24483
 
24653
-######## Article R224-35
24484
+Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
24654 24485
 
24655
-Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
24486
+######## Article R223-27
24656 24487
 
24657
-###### Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
24488
+Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini à l'article L. 221-11 selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
24658 24489
 
24659
-####### Article R224-36
24490
+La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
24660 24491
 
24661
-Les animaux de l'espèce bovine sont :
24492
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
24662 24493
 
24663
-1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
24494
+######## Article R223-28
24664 24495
 
24665
-2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
24496
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.
24666 24497
 
24667
-####### Article R224-37
24498
+######## Article R223-29
24668 24499
 
24669
-Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24500
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
24670 24501
 
24671
-####### Article R224-38
24502
+######## Article R223-30
24672 24503
 
24673
-Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsqu'il satisfait aux trois conditions suivantes :
24504
+L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
24674 24505
 
24675
-1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;
24506
+####### Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.
24676 24507
 
24677
-2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
24508
+######## Article R223-31
24678 24509
 
24679
-3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".
24510
+L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le directeur départemental des services vétérinaires.
24680 24511
 
24681
-####### Article R224-39
24512
+######## Article R223-32
24682 24513
 
24683
-Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
24514
+Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
24684 24515
 
24685
-Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.
24516
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
24686 24517
 
24687
-####### Article R224-40
24518
+Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
24688 24519
 
24689
-Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier le résultat des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
24520
+######## Article R223-33
24690 24521
 
24691
-####### Article R224-41
24522
+A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.
24692 24523
 
24693
-Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
24524
+Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
24694 24525
 
24695
-####### Article R224-42
24526
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
24696 24527
 
24697
-Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
24528
+Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
24698 24529
 
24699
-Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24530
+######## Article R223-34
24700 24531
 
24701
-####### Article R224-43
24532
+Un animal éventuellement contaminé de rage est :
24702 24533
 
24703
-Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental des services vétérinaires.
24534
+1° Soumis aux mêmes mesures de surveillance que l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination, dans le cas où ce dernier est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
24704 24535
 
24705
-Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
24536
+2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le directeur départemental des services vétérinaires, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c du 4° de l'article R. 223-25.
24706 24537
 
24707
-Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
24538
+Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
24708 24539
 
24709
-Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires.
24540
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
24710 24541
 
24711
-####### Article R224-44
24542
+L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires.
24712 24543
 
24713
-Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.
24544
+######## Article R223-35
24714 24545
 
24715
-Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
24546
+Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
24716 24547
 
24717
-####### Article R224-45
24548
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire de la réserve opérationnelle de la défense nationale, sous la responsabilité d'un vétérinaire biologiste appartenant au cadre actif du service de santé des armées.
24718 24549
 
24719
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine :
24550
+Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24720 24551
 
24721
-1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article R. 224-43 ;
24552
+######## Article R223-36
24722 24553
 
24723
-2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles R. 224-37 et R. 224-43 peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
24554
+La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé, sous la responsabilité du directeur départemental des services vétérinaires, à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
24724 24555
 
24725
-####### Article R224-46
24556
+Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
24726 24557
 
24727
-Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
24558
+####### Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
24728 24559
 
24729
-Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.
24560
+######## Article R223-37
24730 24561
 
24731
-Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.
24562
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
24732 24563
 
24733
-###### Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
24564
+Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
24734 24565
 
24735
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
24566
+1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
24736 24567
 
24737
-######## Article R224-47
24568
+2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
24738 24569
 
24739
-Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
24570
+###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
24740 24571
 
24741
-1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
24572
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
24742 24573
 
24743
-2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
24574
+######## Article R223-40
24744 24575
 
24745
-######## Article R224-48
24576
+Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
24746 24577
 
24747
-La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
24578
+###### Sous-section 3 : La morve des équidés.
24748 24579
 
24749
-######## Article R224-49
24580
+####### Article R223-58
24750 24581
 
24751
-Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24582
+L'animal reconnu atteint de la morve, est abattu sur place, ou dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage, en présence des services vétérinaires, qui font l'autopsie et en dressent le procès-verbal.
24752 24583
 
24753
-Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :
24584
+####### Article R223-59
24754 24585
 
24755
-1° Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;
24586
+L'animal suspect, c'est-à-dire celui qui, sans avoir été au contact d'un animal reconnu morveux, présente un signe clinique pouvant faire soupçonner l'existence de la morve, est soumis à l'épreuve de la malléine.
24756 24587
 
24757
-2° La recherche des bovins tuberculeux ;
24588
+Si cette épreuve révèle l'existence de la maladie, l'animal est abattu, dans les conditions de l'article R. 223-58.
24758 24589
 
24759
-3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;
24590
+Si le résultat de l'épreuve est négatif, l'animal est laissé à la libre disposition de son propriétaire.
24760 24591
 
24761
-4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'établissement chargé du service public de l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
24592
+Si le résultat de l'épreuve est douteux, l'animal est maintenu séquestré pour être soumis à une nouvelle épreuve après un délai qui ne pourra excéder six semaines.
24762 24593
 
24763
-5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
24594
+####### Article R223-60
24764 24595
 
24765
-6° L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;
24596
+Lorsque l'existence de la morve a été constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux précédemment occupés par l'animal reconnu morveux.
24766 24597
 
24767
-7° L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;
24598
+Cette mesure entraîne notamment l'application des dispositions suivantes :
24768 24599
 
24769
-8° L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;
24600
+1° Il est interdit d'introduire dans les locaux infectés des animaux sains susceptibles de contracter la morve ;
24770 24601
 
24771
-9° En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits du lait provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;
24602
+2° Les animaux contaminés sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire pendant un délai de six mois, à compter du dernier cas constaté ;
24772 24603
 
24773
-10° La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.
24604
+Pendant la durée de cette surveillance, le vétérinaire sanitaire les visite au moins deux fois par mois ;
24774 24605
 
24775
-######## Article R224-50
24606
+3° Il est interdit d'exposer les animaux contaminés dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre ; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que sous contrôle des services vétérinaires.
24776 24607
 
24777
-Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire sanitaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24608
+####### Article R223-61
24778 24609
 
24779
-Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.
24610
+La déclaration d'infection n'est levée par le préfet qu'après la disparition de la maladie et l'exécution de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
24780 24611
 
24781
-######## Article R224-51
24612
+####### Article R223-62
24782 24613
 
24783
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.
24614
+Les chevaux, ânes et mulets qui servent aux marchands forains, aux nomades, ou qui sont employés au halage, peuvent être visités sur la voie publique, par les services vétérinaires.
24784 24615
 
24785
-######## Article R224-52
24616
+###### Sous-section 4 : La péripneumonie contagieuse bovine.
24786 24617
 
24787
-Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
24618
+####### Article R223-63
24788 24619
 
24789
-######## Article R224-53
24620
+Lorsque l'existence de la péripneumonie contagieuse est constatée, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades. Peuvent être également déclarés infectés ces mêmes lieux où ont séjourné ou passé des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion.
24790 24621
 
24791
-Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
24622
+Les arrêtés pris en exécution de l'alinéa précédent sont publiés et affichés dans les communes où se trouvent lesdits locaux, cours, enclos, herbages et pâturages.
24792 24623
 
24793
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant.
24624
+####### Article R223-64
24794 24625
 
24795
-######## Article R224-54
24626
+Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de péripneumonie contagieuse.
24796 24627
 
24797
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe :
24628
+####### Article R223-65
24798 24629
 
24799
-1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
24630
+Toutefois le préfet peut autoriser la vente pour la boucherie, et le transport pour cette destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion, le transport des animaux s'effectuant sous le régime du laissez-passer.
24800 24631
 
24801
-2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
24632
+Dans le cas de vente pour la boucherie, l'abattage a lieu dans l'abattoir le plus proche, sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
24802 24633
 
24803
-L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.
24634
+####### Article R223-66
24804 24635
 
24805
-######## Article R224-55
24636
+Le transporteur des animaux dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article R. 223-65, doit présenter à toute réquisition des agents de l'autorité administrative le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de présenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procès-verbal, et ces animaux sont séquestrés et dirigés vers un établissement chargé du service public d'équarrissage.
24806 24637
 
24807
-Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.
24638
+####### Article R223-67
24808 24639
 
24809
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
24640
+Lorsque la péripneumonie a pris ou menace de prendre un caractère envahissant, la déclaration d'infection prévue à l'article R. 223-63 peut comprendre le territoire entier d'une commune ou d'un groupe de communes ou même d'un département.
24810 24641
 
24811
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.
24642
+Le préfet peut interdire, dans les territoires déclarés infectés, la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux de l'espèce bovine.
24812 24643
 
24813
-######## Article R224-56
24644
+####### Article R223-68
24814 24645
 
24815
-Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
24646
+La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de six mois au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de péripneumonie et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions édictées.
24816 24647
 
24817
-######## Article R224-57
24648
+Cette déclaration d'infection peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
24818 24649
 
24819
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental des services vétérinaires. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
24650
+###### Sous-section 5 : La peste bovine.
24820 24651
 
24821
-####### Paragraphe 2 : Classification des patentes.
24652
+####### Article R223-69
24822 24653
 
24823
-######## Article R224-58
24654
+Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la commune toute entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.
24824 24655
 
24825
-Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
24656
+Il communique immédiatement cet arrêté aux préfets des départements limitrophes et tient le ministre informé de l'évolution de la maladie et des mesures prises pour la combattre.
24826 24657
 
24827
-1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
24658
+Les préfets des départements limitrophes, avertis, peuvent prendre à leur tour un arrêté portant déclaration d'infection.
24828 24659
 
24829
-2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
24660
+####### Article R223-70
24830 24661
 
24831
-3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
24662
+L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée et dans les communes comprises dans un rayon de vingt kilomètres autour d'elles.
24832 24663
 
24833
-######## Article R224-59
24664
+En outre, des écriteaux portant les mots "peste bovine" sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des locaux où la maladie a été constatée et sur toutes les voies donnant accès aux communes infectées.
24834 24665
 
24835
-Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
24666
+####### Article R223-71
24836 24667
 
24837
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
24668
+Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans le cas de peste bovine.
24838 24669
 
24839
-######## Article R224-60
24670
+####### Article R223-72
24840 24671
 
24841
-Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.
24672
+Toutefois, le préfet peut permettre, sous réserve de l'accord du ministre chargé de l'agriculture, la sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils soient conduits directement à un abattoir soumis à inspection vétérinaire permanente. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
24842 24673
 
24843
-Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.
24674
+Les services vétérinaires délivrent un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Le certificat d'abattage est délivré par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir.
24844 24675
 
24845
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.
24676
+####### Article R223-73
24846 24677
 
24847
-######## Article R*224-61
24678
+Le transporteur des animaux, dont la sortie hors d'un territoire déclaré infecté a été autorisée conformément à l'article R. 223-73, est tenu de présenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation.
24848 24679
 
24849
-La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées".
24680
+####### Article R223-74
24850 24681
 
24851
-Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
24682
+Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus sur ordre du préfet, sont détruits dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage.
24852 24683
 
24853
-Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
24684
+####### Article R223-75
24854 24685
 
24855
-######## Article D224-62
24686
+Le transport des animaux ou des cadavres s'effectue dans les conditions techniques et sanitaires interdisant tout risque de contamination.
24856 24687
 
24857
-La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
24688
+####### Article R223-76
24858 24689
 
24859
-Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
24690
+Les opérations de désinfection sont effectuées dans les conditions prévues par arrêté ministériel, immédiatement après l'abattage des animaux atteints ou contaminés de peste bovine.
24860 24691
 
24861
-1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
24692
+####### Article R223-77
24862 24693
 
24863
-2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.
24694
+Pendant toute la durée de l'épizootie, les établissements chargés du service public de l'équarrissage, où les cadavres sont conduits, sont placés sous la surveillance permanente des services vétérinaires.
24864 24695
 
24865
-######## Article D224-63
24696
+####### Article R223-78
24866 24697
 
24867
-Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
24698
+La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
24868 24699
 
24869
-Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
24700
+###### Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
24870 24701
 
24871
-1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
24702
+####### Article R223-79
24872 24703
 
24873
-2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
24704
+Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
24874 24705
 
24875
-Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
24706
+####### Article R223-80
24876 24707
 
24877
-######## Article D224-64
24708
+L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
24878 24709
 
24879
-La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
24710
+L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
24880 24711
 
24881
-Sa validité ne peut excéder une année.
24712
+####### Article R223-81
24882 24713
 
24883
-Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
24714
+Pour l'application des articles L. 223-5 à L. 223-8, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
24884 24715
 
24885
-######## Article D224-65
24716
+La déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
24886 24717
 
24887
-La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
24718
+####### Article R223-82
24888 24719
 
24889
-1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
24720
+Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
24890 24721
 
24891
-2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
24722
+####### Article R223-83
24892 24723
 
24893
-Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
24724
+Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
24894 24725
 
24895
-#### Chapitre VI : Des sous-produits animaux
24726
+De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet (services vétérinaires) du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
24896 24727
 
24897
-##### Section 1 : Dispositions générales.
24728
+####### Article R223-84
24898 24729
 
24899
-###### Article R226-1
24730
+Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée par les analyses prévues au premier alinéa de l'article R. 223-83, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. Cet arrêté entraîne les mesures sanitaires suivantes :
24900 24731
 
24901
-I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
24732
+1° Isolement, séquestration, visite et recensement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine existant dans l'exploitation ;
24902 24733
 
24903
-II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des sous-produits de catégories 1 et 2, au sens du règlement (CE) n° 1776/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
24734
+2° Mise en interdit de l'exploitation ;
24904 24735
 
24905
-Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
24736
+3° Marquage, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'animal ayant avorté et des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
24906 24737
 
24907
-###### Article R226-2
24738
+4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué s'il n'est pas accompagné d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire ;
24908 24739
 
24909
-Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
24740
+5° Ségrégation, dans un local qui leur soit réservé, des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse au sens de la présente sous-section ;
24910 24741
 
24911
-###### Article R226-3
24742
+6° Abattage, le cas échéant, dans les conditions prescrites par le ministre chargé de l'agriculture, des animaux marqués ;
24912 24743
 
24913
-Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.
24744
+7° Vaccination, le cas échéant, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, de tout ou partie des femelles de l'espèce bovine séjournant dans l'exploitation ;
24914 24745
 
24915
-La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
24746
+8° Réglementation du transport et de la circulation du bétail à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
24916 24747
 
24917
-###### Article R226-5
24748
+9° Désinfection des locaux, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.
24918 24749
 
24919
-Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais.
24750
+####### Article R223-85
24920 24751
 
24921
-##### Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
24752
+L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé après élimination du dernier animal atteint de la forme réputée contagieuse de brucellose et l'exécution des opérations de vaccination et de désinfection pratiquées selon la réglementation en vigueur.
24922 24753
 
24923
-###### Article R226-7
24754
+####### Article R223-86
24924 24755
 
24925
-Sauf lorsqu'en application de l'article L. 226-1 la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à l'établissement public mentionné à cet article, le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
24756
+Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable ou une partie séparée de l'étable principale. Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.
24926 24757
 
24927
-Certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas, le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
24758
+####### Article R223-87
24928 24759
 
24929
-###### Article R226-8
24760
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
24930 24761
 
24931
-Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.
24762
+1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des femelles ayant avorté du fait de la brucellose ;
24932 24763
 
24933
-Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait.
24764
+2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
24934 24765
 
24935
-###### Article R226-11
24766
+###### Sous-section 7 : La clavelée.
24936 24767
 
24937
-Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
24768
+####### Article R223-88
24938 24769
 
24939
-###### Article R226-12
24770
+Lorsque l'existence de la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâturages dans lesquels se trouvent les animaux malades.
24940 24771
 
24941
-Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs.
24772
+Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
24942 24773
 
24943
-###### Article R226-13
24774
+####### Article R223-89
24944 24775
 
24945
-Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
24776
+Les mesures prévues à l'article L. 223-8 sont applicables dans les cas de clavelée.
24946 24777
 
24947
-I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
24778
+####### Article R223-90
24948 24779
 
24949
-II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
24780
+La vente, pour l'élevage, des animaux contaminés est interdite. Elle n'est permise qu'à destination de l'abattoir le plus proche placé sous surveillance sanitaire permanente. Les animaux circulent sous le régime du laissez-passer délivré par les services vétérinaires.
24950 24781
 
24951
-III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
24782
+####### Article R223-91
24952 24783
 
24953
-IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.
24784
+Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit les foires et marchés qui se tiennent dans les localités infectées.
24954 24785
 
24955
-#### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
24786
+####### Article R223-92
24956 24787
 
24957
-##### Section 1 : Pharmacovigilance.
24788
+La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de cinquante jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection. Elle peut être levée après la désinfection si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages déclarés infectés ont été abattus.
24958 24789
 
24959
-###### Article D227-1
24790
+###### Sous-section 8 : La dourine.
24960 24791
 
24961
-Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
24792
+####### Article R223-93
24962 24793
 
24963
-##### Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique.
24794
+Lorsque l'existence de la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour placer ces animaux sous la surveillance du vétérinaire sanitaire.
24964 24795
 
24965
-###### Article R227-2
24796
+####### Article R223-94
24966 24797
 
24967
-Comme il est dit à l'article R. 5143-6 du code de la santé publique ainsi reproduit :
24798
+Les animaux atteints de la dourine sont marqués. Il est interdit d'y recourir pour la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.
24968 24799
 
24969
-"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
24800
+###### Sous-section 9 : La fièvre charbonneuse (charbon bactéridien).
24970 24801
 
24971
-"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
24802
+####### Article R223-95
24972 24803
 
24973
-###### Article D227-3
24804
+Lorsque l'existence du charbon bactéridien a été constatée, le préfet prend un arrêté pour mettre sous la surveillance du vétérinaire sanitaire les animaux parmi lesquels la maladie a été mise en évidence, ainsi que les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ils se trouvent.
24974 24805
 
24975
-Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
24806
+Les animaux sont recensés et identifiés sans effusion de sang.
24976 24807
 
24977
-"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
24808
+####### Article R223-96
24978 24809
 
24979
-###### Article R227-3
24810
+La surveillance cesse quinze jours après la disparition du dernier cas de maladie.
24980 24811
 
24981
-Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
24812
+Aussitôt qu'un animal est reconnu malade, il est isolé et séquestré.
24982 24813
 
24983
-"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
24814
+Il est interdit de hâter par effusion de sang la mort des animaux malades.
24984 24815
 
24985
-###### Article D227-4
24816
+####### Article R223-97
24986 24817
 
24987
-Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
24818
+Le préfet fait exécuter d'urgence les mesures de désinfection prescrites par les arrêtés ministériels.
24988 24819
 
24989
-"Chaque commission comprend :
24820
+Il est interdit, pendant la période de surveillance, d'introduire un animal dans les locaux déclarés infectés.
24990 24821
 
24991
-"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
24822
+####### Article R223-98
24992 24823
 
24993
-"a) Le préfet de région, président ;
24824
+Les propriétaires qui désirent mettre en oeuvre des mesures de prophylaxie préventive au cours de la période de surveillance sanitaire doivent en faire préalablement la déclaration au préfet.
24994 24825
 
24995
-"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
24826
+###### Sous-section 10 : La peste équine
24996 24827
 
24997
-"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
24828
+####### Paragraphe 1 : Généralités.
24998 24829
 
24999
-"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
24830
+######## Article R223-99
25000 24831
 
25001
-"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
24832
+La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
25002 24833
 
25003
-"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
24834
+Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
25004 24835
 
25005
-"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
24836
+######## Article R223-100
25006 24837
 
25007
-"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
24838
+Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25008 24839
 
25009
-"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
24840
+En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
25010 24841
 
25011
-###### Article D227-5
24842
+Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25012 24843
 
25013
-Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
24844
+####### Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
25014 24845
 
25015
-"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
24846
+######## Article R223-101
25016 24847
 
25017
-###### Article D227-6
24848
+1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, après avoir recueilli l'avis du directeur départemental des services vétérinaires, et conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
25018 24849
 
25019
-Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
24850
+a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
25020 24851
 
25021
-"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
24852
+b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;
25022 24853
 
25023
-###### Article R227-7
24854
+c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ;
25024 24855
 
25025
-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.
24856
+d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
25026 24857
 
25027
-#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
24858
+e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ;
25028 24859
 
25029
-##### Article R228-1
24860
+f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
25030 24861
 
25031
-Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réputée contagieuse, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24862
+2° Le préfet, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
25032 24863
 
25033
-Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
24864
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
25034 24865
 
25035
-##### Article R228-2
24866
+Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25036 24867
 
25037
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
24868
+######## Article R223-102
25038 24869
 
25039
-- en cas de morve des équidés, de contrevenir à un ordre d'abattage pris en application de l'article L. 223-23 ;
25040
-- d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.
24870
+Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-100 infirme la suspicion de peste équine.
25041 24871
 
25042
-##### Article R228-3
24872
+######## Article R223-103
25043 24873
 
25044
-Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.
24874
+La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
25045 24875
 
25046
-##### Article R*228-4
24876
+######## Article R223-104
25047 24877
 
25048
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
24878
+Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8, après avis du directeur départemental des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection.
25049 24879
 
25050
-1° De céder un animal mentionné à l'article L. 214-5 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article R. 221-27 ;
24880
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, des dispositions suivantes :
25051 24881
 
25052
-2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article R. 221-34 ;
24882
+1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé(s)
25053 24883
 
25054
-3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une technique autre que celle prévue par l'article R. 221-28 ;
24884
+infecté(s) :
25055 24885
 
25056
-4° De faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article R. 221-27 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 221-29 ;
24886
+a) L' euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
25057 24887
 
25058
-5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article R. 221-32 ;
24888
+b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
25059 24889
 
25060
-6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article R. 221-27 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article R. 221-32.
24890
+2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
25061 24891
 
25062
-##### Article R228-5
24892
+3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
25063 24893
 
25064
-Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
24894
+4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
25065 24895
 
25066
-##### Article R228-6
24896
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
25067 24897
 
25068
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24898
+######## Article R223-105
25069 24899
 
25070
-1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
24900
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
25071 24901
 
25072
-2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
24902
+1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
25073 24903
 
25074
-3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
24904
+2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
25075 24905
 
25076
-4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
24906
+######## Article R223-106
25077 24907
 
25078
-5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
24908
+Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
25079 24909
 
25080
-##### Article R228-7
24910
+1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
25081 24911
 
25082
-La récidive des contraventions prévues aux articles R. 228-1 et R. 228-5 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
24912
+2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
25083 24913
 
25084
-##### Article R228-8
24914
+3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
25085 24915
 
25086
-I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
24916
+4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.
25087 24917
 
25088
-II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
24918
+######## Article R223-107
25089 24919
 
25090
-1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
24920
+Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
25091 24921
 
25092
-2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :
24922
+1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
25093 24923
 
25094
-a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
24924
+2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
25095 24925
 
25096
-b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
24926
+######## Article R223-108
25097 24927
 
25098
-c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
24928
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-106 et R. 223-107 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-106 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
25099 24929
 
25100
-3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;
24930
+######## Article R223-109
25101 24931
 
25102
-4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :
24932
+La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
25103 24933
 
25104
-a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
24934
+Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-105 à R. 223-108 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
25105 24935
 
25106
-b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
24936
+######## Article R223-110
25107 24937
 
25108
-c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
24938
+Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
25109 24939
 
25110
-5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :
24940
+######## Article R223-111
25111 24941
 
25112
-a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
24942
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande du directeur départemental des services vétérinaires dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
25113 24943
 
25114
-b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
24944
+######## Article R223-112
25115 24945
 
25116
-##### Article R228-9
24946
+La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
25117 24947
 
25118
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
24948
+En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
25119 24949
 
25120
-##### Article R228-10
24950
+Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25121 24951
 
25122
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural.
24952
+####### Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.
25123 24953
 
25124
-##### Article R228-11
24954
+######## Article R223-113
25125 24955
 
25126
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
24956
+Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais :
25127 24957
 
25128
-1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;
24958
+1° L'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ;
25129 24959
 
25130
-2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;
24960
+2° La constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
25131 24961
 
25132
-3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;
24962
+######## Article R223-114
25133 24963
 
25134
-4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;
24964
+L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-101, R. 223-104, R. 223-106 et R. 223-107.
25135 24965
 
25136
-5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39, des articles R. 224-40 à R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44 et R. 224-46 ;
24966
+Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
25137 24967
 
25138
-6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
24968
+La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
25139 24969
 
25140
-##### Article R228-12
24970
+Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.
25141 24971
 
25142
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
24972
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.
25143 24973
 
25144
-1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
24974
+###### Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine.
25145 24975
 
25146
-2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
24976
+####### Article R223-115
25147 24977
 
25148
-3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;
24978
+Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
25149 24979
 
25150
-4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;
24980
+####### Article R223-116
25151 24981
 
25152
-5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;
24982
+Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.
25153 24983
 
25154
-6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5.
24984
+###### Sous-section 12 : La brucellose dans l'espèce porcine.
25155 24985
 
25156
-##### Article R228-13
24986
+####### Article R223-117
25157 24987
 
25158
-Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions le relevé mensuel pévu au 3° du II de l'article 321 A de l'annexe 2 au code général des impôts comportant les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de cette taxe.
24988
+Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
25159 24989
 
25160
-##### Article R228-14
24990
+#### Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
25161 24991
 
25162
-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
24992
+##### Section 1 : Dispositions communes
25163 24993
 
25164
-### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
24994
+###### Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
25165 24995
 
25166
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
24996
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
25167 24997
 
25168
-##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
24998
+######## Article R224-1
25169 24999
 
25170
-###### Sous-section 1 : Organisation administrative.
25000
+Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
25171 25001
 
25172
-####### Article R231-4
25002
+######## Article R224-2
25173 25003
 
25174
-Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
25004
+Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1, de l'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent, et du directeur départemental de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes, arrête :
25175 25005
 
25176
-Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.
25006
+1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
25177 25007
 
25178
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
25008
+2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
25179 25009
 
25180
-####### Article R231-5
25010
+3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
25181 25011
 
25182
-Le préfet de police, dans les circonscriptions mentionnées à l'article R. 231-2, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition en application de l'article 3 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
25012
+4° Le tarif des interventions.
25183 25013
 
25184
-####### Article R231-6
25014
+####### Paragraphe 2 : Intervention éventuelle des fonctionnaires et agents publics.
25185 25015
 
25186
-Les agents mentionnés à l'article L. 231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à l'article L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25016
+######## Article R224-3
25187 25017
 
25188
-Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
25018
+Les fonctionnaires et agents relevant de la direction départementale des services vétérinaires du ministère de l'agriculture qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
25189 25019
 
25190
-"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".
25020
+1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
25191 25021
 
25192
-Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
25022
+2° Corps des ingénieurs des travaux agricoles ;
25193 25023
 
25194
-La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
25024
+3° Corps des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ;
25195 25025
 
25196
-####### Article R231-7
25026
+4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
25197 25027
 
25198
-Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 231-6, ont, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.
25028
+5° Agents techniques sanitaires contractuels.
25199 25029
 
25200
-####### Article R231-8
25030
+######## Article R224-4
25201 25031
 
25202
-Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
25032
+Dans les départements d'outre-mer, les vétérinaires et agents techniques départementaux, titulaires ou contractuels, mis à la disposition du directeur départemental des services vétérinaires, peuvent être chargés de ces interventions.
25203 25033
 
25204
-1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
25034
+######## Article R224-5
25205 25035
 
25206
-2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
25036
+Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés aux articles R. 224-3 et R. 224-4.
25207 25037
 
25208
-3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
25038
+######## Article R224-7
25209 25039
 
25210
-4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
25040
+Les fonctionnaires et agents auxquels il a été fait appel rendent compte de leurs interventions au directeur départemental des services vétérinaires qui délivre aux propriétaires ou détenteurs d'animaux les attestations sanitaires correspondantes.
25211 25041
 
25212
-5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
25042
+####### Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
25213 25043
 
25214
-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.
25044
+######## Article R224-8
25215 25045
 
25216
-Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
25046
+Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
25217 25047
 
25218
-Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.
25048
+######## Article R224-10
25219 25049
 
25220
-####### Article R231-9
25050
+Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
25221 25051
 
25222
-Avec l'agrément du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public.
25052
+####### Paragraphe 4 : Déroulement de la campagne dans le cadre de l'exercice du mandat sanitaire.
25223 25053
 
25224
-####### Article R231-10
25054
+######## Article R224-11
25225 25055
 
25226
-Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
25056
+Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le directeur départemental des services vétérinaires porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
25227 25057
 
25228
-####### Article R231-11
25058
+######## Article R224-12
25229 25059
 
25230
-Conformément à l'article L. 231-2, les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application :
25060
+Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
25231 25061
 
25232
-1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ;
25062
+######## Article R224-13
25233 25063
 
25234
-2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
25064
+Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
25235 25065
 
25236
-3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
25066
+####### Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
25237 25067
 
25238
-####### Article R231-2
25068
+######## Article R224-14
25239 25069
 
25240
-Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
25070
+Toute décision d'abattage devant faire suite à des constatations opérées par les fonctionnaires ou agents participant aux opérations de prophylaxie collective ne peut être prise que par le directeur départemental des services vétérinaires et après confirmation de ces constatations soit par lui-même, soit par un vétérinaire-inspecteur le représentant.
25241 25071
 
25242
-Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
25072
+###### Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
25243 25073
 
25244
-####### Article R231-3
25074
+####### Article R224-15
25245 25075
 
25246
-Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :
25076
+Les mesures collectives de prophylaxie et les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 si l'aire intéressée n'excède pas un département ou, dans les autres cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
25247 25077
 
25248
-1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
25078
+####### Article R224-16
25249 25079
 
25250
-2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
25080
+Les arrêtés prévus à l'article R. 224-15 délimitent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et déterminent les mesures collectives de prophylaxie et d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires rendues obligatoires.
25251 25081
 
25252
-Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
25082
+Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département qu'ils concernent, affichés en mairie dans chacune des communes intéressées et publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion.
25253 25083
 
25254
-L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
25084
+Les arrêtés ministériels sont publiés au Journal officiel de la République française.
25255 25085
 
25256
-###### Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
25086
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques
25257 25087
 
25258
-####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
25088
+###### Sous-section 1 : La rage.
25259 25089
 
25260
-######## Article R231-12
25090
+####### Article R224-17
25261 25091
 
25262
-Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
25092
+Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
25263 25093
 
25264
-I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :
25094
+####### Article R224-18
25265 25095
 
25266
-1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
25096
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
25267 25097
 
25268
-2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
25098
+Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
25269 25099
 
25270
-3° Les lapins domestiques ;
25100
+####### Article R224-19
25271 25101
 
25272
-4° Le gibier ;
25102
+Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18.
25273 25103
 
25274
-5° Les produits de la mer et d'eau douce.
25104
+####### Article R224-20
25275 25105
 
25276
-II. - Les denrées animales, à savoir :
25106
+Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.
25277 25107
 
25278
-1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;
25108
+###### Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
25279 25109
 
25280
-2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.
25110
+####### Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
25281 25111
 
25282
-III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
25112
+######## Article R224-22
25283 25113
 
25284
-######## Article R231-13
25114
+Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
25285 25115
 
25286
-Les dispositions prévues par la présente sous-section s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues aux parcs zoologiques, cirques, élevage d'animaux à fourrure ou établissements similaires.
25116
+1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
25287 25117
 
25288
-La direction départementale des services vétérinaires pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.
25118
+2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
25289 25119
 
25290
-L'exposition et la mise en vente de denrées mentionnées au présent article ne doivent être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées à la consommation humaine.
25120
+3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25291 25121
 
25292
-######## Article R231-14
25122
+######## Article R224-23
25293 25123
 
25294
-Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine sont fixés par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
25124
+La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
25295 25125
 
25296
-####### Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
25126
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au directeur départemental des services vétérinaires du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
25297 25127
 
25298
-######## Article R231-15
25128
+L'identification et l'inventaire permanent du cheptel sont assurés selon les modalités prévues pour l'identification au paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre VI (partie réglementaire), suivant les directives techniques et sous le contrôle du directeur départemental des services vétérinaires, avec le concours des organismes de défense sanitaire et, éventuellement, des collectivités locales.
25299 25129
 
25300
-Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :
25130
+Seuls les agents des services vétérinaires pourront être chargés des prélèvements en vue des épreuves de sérologie nécessaires à la recherche des animaux atteints de brucellose.
25301 25131
 
25302
-1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;
25132
+######## Article R224-24
25303 25133
 
25304
-2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.
25134
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture du budget détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.
25305 25135
 
25306
-L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.
25136
+######## Article R224-25
25307 25137
 
25308
-######## Article R231-16
25138
+Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine qu'ovine et caprine.
25309 25139
 
25310
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation.
25140
+######## Article R224-26
25311 25141
 
25312
-######## Article R231-17
25142
+Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
25313 25143
 
25314
-Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.
25144
+1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ;
25315 25145
 
25316
-Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.
25146
+2° Recherche des animaux atteints de brucellose ;
25317 25147
 
25318
-L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.
25148
+3° Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixées, pour chaque espèce, par le ministre chargé de l'agriculture ;
25319 25149
 
25320
-######## Article R231-18
25150
+4° Elimination et abattage des animaux marqués ;
25321 25151
 
25322
-L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.
25152
+5° Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ;
25323 25153
 
25324
-Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.
25154
+6° Vaccination des femelles ;
25325 25155
 
25326
-Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.
25156
+7° Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur ;
25327 25157
 
25328
-######## Article R231-19
25158
+8° Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation ;
25329 25159
 
25330
-Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.
25160
+9° Interdiction :
25331 25161
 
25332
-####### Paragraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux locaux et matériels.
25162
+a) D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;
25333 25163
 
25334
-######## Article R231-20
25164
+b) D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;
25335 25165
 
25336
-Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.
25166
+c) D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;
25337 25167
 
25338
-Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
25168
+d) De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés ;
25339 25169
 
25340
-Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.
25170
+10° Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.
25341 25171
 
25342
-######## Article R231-21
25172
+######## Article R224-27
25343 25173
 
25344
-Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre.
25174
+Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.
25345 25175
 
25346
-Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28.
25176
+######## Article R224-28
25347 25177
 
25348
-######## Article R231-22
25178
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée par le préfet après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animale. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
25349 25179
 
25350
-Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.
25180
+Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
25351 25181
 
25352
-Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.
25182
+Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.
25353 25183
 
25354
-Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.
25184
+######## Article R224-29
25355 25185
 
25356
-Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.
25186
+Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leurs accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
25357 25187
 
25358
-######## Article R231-23
25188
+######## Article R224-30
25359 25189
 
25360
-Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.
25190
+Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
25361 25191
 
25362
-####### Paragraphe 4 : Conditions d'hygiène applicables aux transports.
25192
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires, du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
25363 25193
 
25364
-######## Article R231-24
25194
+######## Article R224-31
25365 25195
 
25366
-Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.
25196
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
25367 25197
 
25368
-Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
25198
+1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;
25369 25199
 
25370
-Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
25200
+2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.
25371 25201
 
25372
-Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
25202
+######## Article R224-32
25373 25203
 
25374
-A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
25204
+Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article R. 224-31, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article R. 224-23.
25375 25205
 
25376
-######## Article R231-25
25206
+Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les propriétaires non adhérant à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.
25377 25207
 
25378
-Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.
25208
+######## Article R224-33
25379 25209
 
25380
-Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
25210
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental des services vétérinaires et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
25381 25211
 
25382
-Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
25212
+####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques.
25383 25213
 
25384
-######## Article R231-26
25214
+######## Article R224-34
25385 25215
 
25386
-Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.
25216
+Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.
25387 25217
 
25388
-####### Paragraphe 5 : Etat de santé et d'hygiène du personnel.
25218
+Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
25389 25219
 
25390
-######## Article R231-27
25220
+Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25391 25221
 
25392
-Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
25222
+####### Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques.
25393 25223
 
25394
-La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
25224
+######## Article R224-35
25395 25225
 
25396
-Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.
25226
+Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
25397 25227
 
25398
-Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.
25228
+###### Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
25399 25229
 
25400
-####### Paragraphe 6 : Mesures d'exécution.
25230
+####### Article R224-36
25401 25231
 
25402
-######## Article R231-28
25232
+Les animaux de l'espèce bovine sont :
25403 25233
 
25404
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes, de la santé, des transports et des départements d'outre-mer, et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité des aliments, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente sous-section.
25234
+1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
25405 25235
 
25406
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
25236
+2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
25407 25237
 
25408
-####### Article R231-29
25238
+####### Article R224-37
25409 25239
 
25410
-En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :
25240
+Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25411 25241
 
25412
-1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;
25242
+####### Article R224-38
25413 25243
 
25414
-2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
25244
+Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsqu'il satisfait aux trois conditions suivantes :
25415 25245
 
25416
-sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.
25246
+1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;
25417 25247
 
25418
-####### Article R231-30
25248
+2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
25419 25249
 
25420
-Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
25250
+3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".
25421 25251
 
25422
-Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.
25252
+####### Article R224-39
25423 25253
 
25424
-####### Article R231-31
25254
+Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
25425 25255
 
25426
-Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.
25256
+Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.
25427 25257
 
25428
-####### Article R231-32
25258
+####### Article R224-40
25429 25259
 
25430
-Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.
25260
+Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier le résultat des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
25431 25261
 
25432
-Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.
25262
+####### Article R224-41
25433 25263
 
25434
-####### Article R231-33
25264
+Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
25435 25265
 
25436
-Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.
25266
+####### Article R224-42
25437 25267
 
25438
-####### Article R231-34
25268
+Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
25439 25269
 
25440
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33.
25270
+Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25441 25271
 
25442
-###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
25272
+####### Article R224-43
25443 25273
 
25444
-####### Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants.
25274
+Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le directeur départemental des services vétérinaires.
25445 25275
 
25446
-######## Article R231-35
25276
+Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire.
25447 25277
 
25448
-Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
25278
+Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
25449 25279
 
25450
-On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.
25280
+Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le directeur départemental des services vétérinaires.
25451 25281
 
25452
-######## Article R231-36
25282
+####### Article R224-44
25453 25283
 
25454
-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
25284
+Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.
25455 25285
 
25456
-1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
25286
+Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance délivrée par le directeur départemental des services vétérinaires qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
25457 25287
 
25458
-2° Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont exclues de cette définition les opérations de transfert ;
25288
+####### Article R224-45
25459 25289
 
25460
-3° Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalée, consacrée exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;
25290
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine :
25461 25291
 
25462
-4° Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage, complément d'élevage ou affinage ;
25292
+1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article R. 224-43 ;
25463 25293
 
25464
-5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe ;
25294
+2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles R. 224-37 et R. 224-43 peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
25465 25295
 
25466
-6° Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport ;
25296
+####### Article R224-46
25467 25297
 
25468
-7° Centre de purification ou établissement de purification :
25298
+Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
25469 25299
 
25470
-centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et agréée à cette fin ;
25300
+Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.
25471 25301
 
25472
-8° Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin. Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements suffisamment séparés ;
25302
+Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.
25473 25303
 
25474
-9° Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou entreposés ;
25304
+###### Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
25475 25305
 
25476
-10° Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;
25306
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
25477 25307
 
25478
-11° Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.
25308
+######## Article R224-47
25479 25309
 
25480
-####### Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants.
25310
+Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
25481 25311
 
25482
-######## Article R231-42
25312
+1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
25483 25313
 
25484
-La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
25314
+2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
25485 25315
 
25486
-Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.
25316
+######## Article R224-48
25487 25317
 
25488
-######## Article R231-43
25318
+La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
25489 25319
 
25490
-Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
25320
+######## Article R224-49
25491 25321
 
25492
-A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.
25322
+Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25493 25323
 
25494
-######## Article R231-44
25324
+Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :
25495 25325
 
25496
-Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
25326
+1° Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;
25497 25327
 
25498
-Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
25328
+2° La recherche des bovins tuberculeux ;
25499 25329
 
25500
-Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.
25330
+3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;
25501 25331
 
25502
-######## Article R231-45
25332
+4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'établissement chargé du service public de l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
25503 25333
 
25504
-La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
25334
+5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
25505 25335
 
25506
-Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.
25336
+6° L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;
25507 25337
 
25508
-######## Article R231-46
25338
+7° L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;
25509 25339
 
25510
-Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :
25340
+8° L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;
25511 25341
 
25512
-1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;
25342
+9° En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits du lait provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;
25513 25343
 
25514
-2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;
25344
+10° La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.
25515 25345
 
25516
-3° L'espèce et les quantités transportées ;
25346
+######## Article R224-50
25517 25347
 
25518
-4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;
25348
+Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire sanitaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25519 25349
 
25520
-5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;
25350
+Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.
25521 25351
 
25522
-6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.
25352
+######## Article R224-51
25523 25353
 
25524
-Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.
25354
+Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement chargé du service public de l'équarrissage ou d'un abattoir soumis à la surveillance d'un service permanent d'inspection vétérinaire et figurant sur une liste dressée dans chaque département par le préfet. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.
25525 25355
 
25526
-Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.
25356
+######## Article R224-52
25527 25357
 
25528
-Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.
25358
+Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
25529 25359
 
25530
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.
25360
+######## Article R224-53
25531 25361
 
25532
-######## Article R231-37
25362
+Le directeur départemental des services vétérinaires détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
25533 25363
 
25534
-Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le goût des coquillages.
25364
+En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental des services vétérinaires et du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant.
25535 25365
 
25536
-Les zones de production sont classées de la façon suivante :
25366
+######## Article R224-54
25537 25367
 
25538
-1° Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe ;
25368
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe :
25539 25369
 
25540
-2° Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;
25370
+1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
25541 25371
 
25542
-3° Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive mettant en oeuvre une technique appropriée ;
25372
+2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
25543 25373
 
25544
-4° Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.
25374
+L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.
25545 25375
 
25546
-######## Article R231-38
25376
+######## Article R224-55
25547 25377
 
25548
-Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
25378
+Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.
25549 25379
 
25550
-Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
25380
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
25551 25381
 
25552
-######## Article R231-39
25382
+Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au directeur départemental des services vétérinaires.
25553 25383
 
25554
-En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ou du directeur départemental des services vétérinaires, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
25384
+######## Article R224-56
25555 25385
 
25556
-Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.
25386
+Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
25557 25387
 
25558
-######## Article R*231-40
25388
+######## Article R224-57
25559 25389
 
25560
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
25390
+L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental des services vétérinaires. Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
25561 25391
 
25562
-######## Article R*231-41
25392
+####### Paragraphe 2 : Classification des patentes.
25563 25393
 
25564
-Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
25394
+######## Article R224-58
25565 25395
 
25566
-Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
25396
+Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
25567 25397
 
25568
-####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.
25398
+1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
25569 25399
 
25570
-######## Article R231-47
25400
+2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
25571 25401
 
25572
-Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.
25402
+3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
25573 25403
 
25574
-La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.
25404
+######## Article R224-59
25575 25405
 
25576
-######## Article R231-48
25406
+Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
25577 25407
 
25578
-Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
25408
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
25579 25409
 
25580
-Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
25410
+######## Article R224-60
25581 25411
 
25582
-######## Article R231-49
25412
+Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.
25583 25413
 
25584
-Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40.
25414
+Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.
25585 25415
 
25586
-Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.
25416
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.
25587 25417
 
25588
-######## Article R231-50
25418
+######## Article R*224-61
25589 25419
 
25590
-L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
25420
+La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées".
25591 25421
 
25592
-Le bénéficiaire de l'autorisation :
25422
+Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.
25593 25423
 
25594
-1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;
25424
+Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
25595 25425
 
25596
-2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;
25426
+######## Article D224-62
25597 25427
 
25598
-3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;
25428
+La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
25599 25429
 
25600
-4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.
25430
+Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
25601 25431
 
25602
-######## Article R*231-51
25432
+1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
25603 25433
 
25604
-La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du directeur départemental des affaires maritimes. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
25434
+2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.
25605 25435
 
25606
-Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
25436
+######## Article D224-63
25607 25437
 
25608
-Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
25438
+Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
25609 25439
 
25610
-######## Article R231-52
25440
+Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
25611 25441
 
25612
-Le responsable du centre de purification :
25442
+1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
25613 25443
 
25614
-1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
25444
+2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
25615 25445
 
25616
-2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
25446
+Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
25617 25447
 
25618
-3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.
25448
+######## Article D224-64
25619 25449
 
25620
-####### Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
25450
+La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral pris sur la proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis favorable du médecin inspecteur de la santé.
25621 25451
 
25622
-######## Article R231-53
25452
+Sa validité ne peut excéder une année.
25623 25453
 
25624
-Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
25454
+Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
25625 25455
 
25626
-######## Article R*231-54
25456
+######## Article D224-65
25627 25457
 
25628
-Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
25458
+La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
25629 25459
 
25630
-######## Article R231-55
25460
+1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
25631 25461
 
25632
-L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du directeur des affaires maritimes, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
25462
+2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le directeur départemental des services vétérinaires ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
25633 25463
 
25634
-Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
25464
+Aussitôt informé, le directeur départemental des services vétérinaires provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
25635 25465
 
25636
-L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.
25466
+#### Chapitre VI : Des sous-produits animaux
25637 25467
 
25638
-######## Article R231-56
25468
+##### Section 1 : Dispositions générales.
25639 25469
 
25640
-Le responsable du centre d'expédition :
25470
+###### Article R226-1
25641 25471
 
25642
-1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
25472
+I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
25643 25473
 
25644
-2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
25474
+II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des sous-produits de catégories 1 et 2, au sens du règlement (CE) n° 1776/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture.
25645 25475
 
25646
-3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.
25476
+Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
25647 25477
 
25648
-######## Article R231-57
25478
+###### Article R226-2
25649 25479
 
25650
-Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition.
25480
+Pour chaque catégorie de sous-produits animaux ne sont autorisés que des traitements qui permettent d'obtenir des produits finis répondant aux normes fixées par le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 complété éventuellement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
25651 25481
 
25652
-Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.
25482
+###### Article R226-3
25653 25483
 
25654
-######## Article R231-58
25484
+Les cadavres d'animaux entreposés dans un établissement intermédiaire sont gardés en atmosphère réfrigérée lorsque la durée du stockage dépasse 24 heures.
25655 25485
 
25656
-En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
25486
+La manipulation de cadavres d'animaux, notamment le dépeçage, l'éviscération, la décapitation et l'autopsie, peut être réalisée dans ces établissements intermédiaires, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés.
25657 25487
 
25658
-1° Le pays expéditeur ;
25488
+###### Article R226-5
25659 25489
 
25660
-2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
25490
+Les relevés prévus à l'article 9 du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 sont mis à disposition des administrations chargées de l'application du présent chapitre, à la demande de celles-ci, dans les meilleurs délais.
25661 25491
 
25662
-3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
25492
+##### Section 2 : Dispositions relatives au service public de l'équarrissage.
25663 25493
 
25664
-4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
25494
+###### Article R226-7
25665 25495
 
25666
-5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.
25496
+Sauf lorsqu'en application de l'article L. 226-1 la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à l'établissement public mentionné à cet article, le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
25667 25497
 
25668
-######## Article R231-59
25498
+Certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas, le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable au sens de l'article 20 du code des marchés publics.
25669 25499
 
25670
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation définissent :
25500
+###### Article R226-8
25671 25501
 
25672
-1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;
25502
+Les dépenses afférentes à l'exécution du service public de l'équarrissage, à l'exception des coûts supportés directement par les propriétaires ou les détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux, sont liquidées et ordonnancées par le directeur de l'établissement public mentionné à l'article L. 226-1, puis mises en paiement par l'agent comptable de l'établissement.
25673 25503
 
25674
-2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la marque sanitaire ;
25504
+Dans les cas où le préfet est chargé de l'exécution du service public de l'équarrissage, il demande au préalable à l'établissement de procéder à l'engagement comptable des dépenses correspondantes et atteste le service fait.
25675 25505
 
25676
-3° Les noms français officiels des coquillages.
25506
+###### Article R226-11
25677 25507
 
25678
-##### Section 3 : Mesures d'exécution.
25508
+Dans chaque commune, l'arrêté du préfet portant à la connaissance du public les noms et adresses des titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux relevant du service public de l'équarrissage, ainsi que toutes informations permettant de joindre ceux-ci sans délai, est affiché à la mairie. Un extrait de cet arrêté est également publié dans un organe de presse local.
25679 25509
 
25680
-###### Article R231-60
25510
+###### Article R226-12
25681 25511
 
25682
-Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :
25512
+Lorsque le propriétaire d'un cadavre d'animal reste inconnu à l'expiration d'un délai de douze heures après la découverte de celui-ci, le maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve ce cadavre en avise le titulaire du marché chargé de la collecte et l'invite à procéder à l'enlèvement du cadavre dans un délai de deux jours francs.
25683 25513
 
25684
-1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
25514
+###### Article R226-13
25685 25515
 
25686
-2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
25516
+Les délais de déclaration à la personne chargée de l'enlèvement des cadavres et le délai de conservation des matières dont l'élimination est obligatoire prévus à l'article L. 226-6 peuvent être prolongés dans les conditions suivantes :
25687 25517
 
25688
-3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
25518
+I.-Sauf dans les cas où s'applique le paragraphe II du présent article, tout cadavre d'animal non soumis au test de dépistage des encéphalopathies spongiformes transmissibles et dont le poids est inférieur à 100 kilogrammes peut être conservé deux mois avant déclaration à la personne responsable de son enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid négatif dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage.
25689 25519
 
25690
-4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
25520
+II.-Tout cadavre d'animal mort ou euthanasié à l'abattoir ou mort pendant son transport vers l'abattoir et dont l'élimination est obligatoire peut être conservé dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant sept jours francs avant enlèvement lorsqu'il est entreposé sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à deux mois lorsque le cadavre est entreposé sous régime du froid négatif.
25691 25521
 
25692
-5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
25522
+III.-Les matières animales produites par les abattoirs, les ateliers de découpe et les boucheries, dont l'élimination est obligatoire, peuvent être conservées dans un contenant dûment identifié et réservé à cet usage pendant quinze jours francs avant enlèvement lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid positif et à une température n'excédant pas + 10° C. Ce délai peut être porté à un mois lorsqu'elles sont entreposées sous régime du froid négatif.
25693 25523
 
25694
-6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
25524
+IV.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'hygiène et de fonctionnement du local où sont entreposés les cadavres d'animaux ou les matières animales.
25695 25525
 
25696
-7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
25526
+#### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs
25697 25527
 
25698
-8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
25528
+##### Section 1 : Pharmacovigilance.
25699 25529
 
25700
-9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
25530
+###### Article D227-1
25701 25531
 
25702
-#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
25532
+Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent aux articles R. 5146-41-2 à R. 5146-41-22 du code de la santé publique.
25703 25533
 
25704
-##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées
25534
+##### Section 2 : Programmes sanitaires d'élevage et commissions d'agrément des groupements visés aux articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique.
25705 25535
 
25706
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
25536
+###### Article R227-2
25707 25537
 
25708
-####### Article R234-1
25538
+Comme il est dit à l'article R. 5143-6 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25709 25539
 
25710
-Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ainsi que celles des règlements ou décisions le modifiant ou pris pour son application, constituent des mesures d'exécution des articles L. 231-1 et L. 234-2.
25540
+"A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.
25711 25541
 
25712
-###### Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique.
25542
+"Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes".
25713 25543
 
25714
-####### Article R234-2
25544
+###### Article D227-3
25715 25545
 
25716
-I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
25546
+Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25717 25547
 
25718
-La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
25548
+"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
25719 25549
 
25720
-Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
25550
+###### Article R227-3
25721 25551
 
25722
-II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I.
25552
+Comme il est dit à l'article D. 5143-7 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25723 25553
 
25724
-III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
25554
+"Au siège de chaque région administrative, une commission est chargée de formuler un avis sur les programmes sanitaires d'élevage et de proposer au ministre chargé de l'agriculture l'agrément des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6".
25725 25555
 
25726
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
25556
+###### Article D227-4
25727 25557
 
25728
-####### Article R234-3
25558
+Comme il est dit à l'article D. 5143-8 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25729 25559
 
25730
-I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :
25560
+"Chaque commission comprend :
25731 25561
 
25732
-1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;
25562
+"1° Quatre représentants de l'Etat ou leurs suppléants :
25733 25563
 
25734
-2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.
25564
+"a) Le préfet de région, président ;
25735 25565
 
25736
-II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.
25566
+"b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale, territorialement compétent, vice-président ;
25737 25567
 
25738
-L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.
25568
+"c) Le pharmacien inspecteur régional de santé publique ;
25739 25569
 
25740
-Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2.
25570
+"d) Un directeur départemental des services vétérinaires de l'un des départements de la région, désigné par le préfet de région ;
25741 25571
 
25742
-III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
25572
+"2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :
25743 25573
 
25744
-Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental des services vétérinaires, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
25574
+"a) Deux pharmaciens désignés par le préfet de région sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;
25745 25575
 
25746
-Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
25576
+"b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;
25747 25577
 
25748
-####### Article R234-4
25578
+"3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
25749 25579
 
25750
-I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
25580
+"Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal".
25751 25581
 
25752
-II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
25582
+###### Article D227-5
25753 25583
 
25754
-a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
25584
+Comme il est dit à l'article D. 5143-9 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25755 25585
 
25756
-b) L'identité du promoteur de l'essai ;
25586
+"Si un ou plusieurs organismes consultés n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le préfet de région peut constituer la commission".
25757 25587
 
25758
-c) La désignation et l'objet de l'essai ;
25588
+###### Article D227-6
25759 25589
 
25760
-d) La durée des expériences ;
25590
+Comme il est dit à l'article D. 5143-10 du code de la santé publique ainsi reproduit :
25761 25591
 
25762
-e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
25592
+"Les modalités de fonctionnement des commissions sont fixées par arrêté des ministres de l'agriculture, de l'intérieur et de la santé".
25763 25593
 
25764
-f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
25594
+###### Article R227-7
25765 25595
 
25766
-III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
25596
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur la demande d'agrément présentée par un groupement mentionné au premier alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, pendant plus de neuf mois à compter de l'enregistrement de cette demande devant la commission, vaut décision de rejet.
25767 25597
 
25768
-a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
25598
+#### Chapitre VIII : Dispositions pénales
25769 25599
 
25770
-ou
25600
+##### Article R228-1
25771 25601
 
25772
-b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ;
25602
+Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réputée contagieuse, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
25773 25603
 
25774
-Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
25604
+Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
25775 25605
 
25776
-IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
25606
+##### Article R228-2
25777 25607
 
25778
-####### Article R234-5
25608
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait :
25779 25609
 
25780
-Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
25610
+- en cas de morve des équidés, de contrevenir à un ordre d'abattage pris en application de l'article L. 223-23 ;
25611
+- d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.
25781 25612
 
25782
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.
25613
+##### Article R228-3
25783 25614
 
25784
-###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
25615
+Le fait de mettre opposition de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6, au titre des missions dont ils sont chargés en application de ces articles, est puni de la peine d'amende prévu pour les contraventions de la 5e classe.
25785 25616
 
25786
-####### Article D234-6
25617
+##### Article R228-5
25787 25618
 
25788
-I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
25619
+Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la désinfection de son matériel ou de tous les lieux visés à l'article L. 221-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
25789 25620
 
25790
-1° A titre d'usage thérapeutique :
25621
+##### Article R228-6
25791 25622
 
25792
-a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
25623
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
25793 25624
 
25794
-b) Les substances bêta-agonistes :
25625
+1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
25795 25626
 
25796
-- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
25797
-- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
25627
+2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
25798 25628
 
25799
-c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ;
25629
+3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
25800 25630
 
25801
-d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement :
25631
+4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
25802 25632
 
25803
-- de la macération ou de la momification foetales ;
25804
-- du pyomètre.
25633
+5° De ne pas respecter, en cas de péripneumonie contagieuse bovine, les mesures prises en application des articles L. 223-24 et L. 223-25.
25805 25634
 
25806
-2° A titre d'usage zootechnique :
25635
+##### Article R228-7
25807 25636
 
25808
-a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
25637
+La récidive des contraventions prévues aux articles R. 228-1 et R. 228-5 est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
25809 25638
 
25810
-b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle ;
25639
+##### Article R228-8
25811 25640
 
25812
-c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.
25641
+I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe, dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas présenter sur réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
25813 25642
 
25814
-II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
25643
+II. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
25815 25644
 
25816
-1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;
25645
+1° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un carnivore domestique de ne pas procéder à la vaccination antirabique de son animal dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté déclarant infecté de rage le département où il réside ;
25817 25646
 
25818
-2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;
25647
+2° Le fait pour toute personne pendant la période de conservation autorisée de :
25819 25648
 
25820
-3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.
25649
+a) Procéder à une transaction à titre gratuit ou onéreux d'un animal suspect ou contaminé de rage ;
25821 25650
 
25822
-####### Article R234-7
25651
+b) Transporter ou faire transporter un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
25823 25652
 
25824
-L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
25653
+c) Abattre ou faire abattre un animal suspect ou contaminé de rage sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
25825 25654
 
25826
-Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
25655
+3° Le fait pour toute personne de faire abattre un herbivore ou un porcin en vue de la consommation, hors du délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 223-33 ;
25827 25656
 
25828
-- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
25829
-- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ;
25830
-- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
25657
+4° Le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur au sens de l'article R. 223-25, de :
25831 25658
 
25832
-Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
25659
+a) Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues à l'article R. 223-35 pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
25833 25660
 
25834
-####### Article R234-8
25661
+b) Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
25835 25662
 
25836
-En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
25663
+c) Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;
25837 25664
 
25838
-a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
25665
+5° Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, le fait pour tout gestionnaire d'une fourrière de ne pas abattre ou faire abattre un chien ou un chat :
25839 25666
 
25840
-b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
25667
+a) Dans un délai de quatre jours maximum, si l'animal n'était pas identifié ;
25841 25668
 
25842
-c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
25669
+b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire ou si ce dernier n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrières la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établis antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
25843 25670
 
25844
-###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle.
25671
+##### Article R228-9
25845 25672
 
25846
-####### Article R234-9
25673
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
25847 25674
 
25848
-Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.
25675
+##### Article R228-10
25849 25676
 
25850
-####### Article R234-10
25677
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural.
25851 25678
 
25852
-Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13.
25679
+##### Article R228-11
25853 25680
 
25854
-####### Article R234-11
25681
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
25855 25682
 
25856
-Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.
25683
+1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;
25857 25684
 
25858
-Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25685
+2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;
25859 25686
 
25860
-Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.
25687
+3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;
25861 25688
 
25862
-Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.
25689
+4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;
25863 25690
 
25864
-Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.
25691
+5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39, des articles R. 224-40 à R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44 et R. 224-46 ;
25865 25692
 
25866
-####### Article R234-12
25693
+6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
25867 25694
 
25868
-Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :
25695
+##### Article R228-12
25869 25696
 
25870
-1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
25697
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
25871 25698
 
25872
-2° Numéro d'ordre du prélèvement ;
25699
+1° S'agissant d'établissements chargés du service public de l'équarrissage ou du traitement de sous-produits animaux, de faire usage d'un local mal aménagé ou mal entretenu, susceptible de contaminer les produits finis ou de créer un danger pour le personnel ;
25873 25700
 
25874
-3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;
25701
+2° S'agissant des établissements visés au 1°, de mettre en oeuvre des traitements de cadavres ou de sous-produits animaux pour obtenir des produits finis, autres que ceux qui sont autorisés en application de l'article R. 226-2 ;
25875 25702
 
25876
-4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;
25703
+3° S'agissant des établissements intermédiaires, d'entreposer des cadavres d'animaux ou de réaliser des activités de dépeçage, d'éviscération, de décapitation, d'autopsie dans des conditions autres que celles prévues à l'article R. 226-3 ;
25877 25704
 
25878
-5° Quantités prélevées ;
25705
+4° S'agissant des personnes chargées d'une activité d'équarrissage, de ne pas procéder aux enlèvements dans les délais prescrits au II de l'article L. 226-6 ;
25879 25706
 
25880
-6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;
25707
+5° S'agissant des entreprise de transport, de ne pas respecter les règles prévues au chapitre II de l'annexe II du règlement (CE) n° 1774/2002 ou de ne pas respecter les prescriptions prévues au II de l'article R. 226-1 ;
25881 25708
 
25882
-7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;
25709
+6° S'agissant de toute personne qui expédie, transporte ou reçoit des sous-produits animaux, de ne pas procéder à l'établissement du relevé visé à l'article R. 226-5.
25883 25710
 
25884
-8° Conditions de conservation des échantillons ;
25711
+##### Article R228-13
25885 25712
 
25886
-9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;
25713
+Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour les personnes redevables de la taxe d'abattage prévue à l'article 1609 septvicies du code général des impôts, de ne pas adresser à l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions le relevé mensuel pévu au 3° du II de l'article 321 A de l'annexe 2 au code général des impôts comportant les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de cette taxe.
25887 25714
 
25888
-10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.
25715
+##### Article R228-14
25889 25716
 
25890
-Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
25717
+Les personnes morales peuvent être déclarées responsables des infractions prévues aux articles R. 228-12 et R. 228-13, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
25891 25718
 
25892
-####### Article R234-13
25719
+### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
25893 25720
 
25894
-Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
25721
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
25895 25722
 
25896
-Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
25723
+##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative
25897 25724
 
25898
-Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.
25725
+###### Sous-section 1 : Organisation administrative.
25899 25726
 
25900
-####### Article R234-14
25727
+####### Article R231-4
25901 25728
 
25902
-S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.
25729
+Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
25903 25730
 
25904
-#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
25731
+Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.
25905 25732
 
25906
-##### Section 1 : Dispositions générales.
25733
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
25907 25734
 
25908
-###### Article R235-1
25735
+####### Article R231-5
25909 25736
 
25910
-Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 235-1 vaut décision de rejet.
25737
+Le préfet de police, dans les circonscriptions mentionnées à l'article R. 231-2, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition en application de l'article 3 de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
25911 25738
 
25912
-##### Section  2 : Dispositions relatives à la composition des aliments pour animaux.
25739
+####### Article R231-6
25913 25740
 
25914
-###### Article R235-2
25741
+Les agents mentionnés à l'article L. 231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à l'article L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25915 25742
 
25916
-Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
25743
+Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
25917 25744
 
25918
-- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
25919
-- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
25745
+"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance dans l'exercice de celles-ci".
25920 25746
 
25921
-##### Section 3 : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toutes fins autres que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage.
25747
+Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
25922 25748
 
25923
-###### Article R235-3
25749
+La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
25924 25750
 
25925
-L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.
25751
+####### Article R231-7
25926 25752
 
25927
-###### Article R235-4
25753
+Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 231-6, ont, conformément aux dispositions de l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.
25928 25754
 
25929
-I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.
25755
+####### Article R231-8
25930 25756
 
25931
-Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
25757
+Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
25932 25758
 
25933
-II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
25759
+1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
25934 25760
 
25935
-Ce dossier comporte notamment :
25761
+2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
25936 25762
 
25937
-1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
25763
+3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
25938 25764
 
25939
-2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;
25765
+4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
25940 25766
 
25941
-3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
25767
+5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
25942 25768
 
25943
-a) Le but de la dissémination ;
25769
+En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés à l'article L. 231-2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée.
25944 25770
 
25945
-b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
25771
+Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
25946 25772
 
25947
-c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
25773
+Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.
25948 25774
 
25949
-d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.
25775
+####### Article R231-9
25950 25776
 
25951
-III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
25777
+Avec l'agrément du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public.
25952 25778
 
25953
-###### Article R235-5
25779
+####### Article R231-10
25954 25780
 
25955
-I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
25781
+Toute personne transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
25956 25782
 
25957
-II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
25783
+####### Article R231-11
25958 25784
 
25959
-III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
25785
+Conformément à l'article L. 231-2, les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application :
25960 25786
 
25961
-IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
25787
+1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ;
25962 25788
 
25963
-V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 235-4 à la Commission des Communautés européennes.
25789
+2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
25964 25790
 
25965
-###### Article R235-6
25791
+3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
25966 25792
 
25967
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
25793
+####### Article R231-2
25968 25794
 
25969
-La décision du ministre chargé de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande sous réserve des dispositions de l'article R. 235-8. Le refus d'autorisation doit être motivé.
25795
+Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du préfet. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
25970 25796
 
25971
-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
25797
+Toutefois les circonscriptions créées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet de police.
25972 25798
 
25973
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-7, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
25799
+####### Article R231-3
25974 25800
 
25975
-###### Article R235-7
25801
+Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :
25976 25802
 
25977
-Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 235-6 de la durée correspondante.
25803
+1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
25978 25804
 
25979
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
25805
+2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
25980 25806
 
25981
-###### Article R235-8
25807
+Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
25982 25808
 
25983
-Le ministre chargé de la consommation fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information prévue au 3° du II de l'article R. 235-5 est mise à disposition du public par le secrétariat de la commission d'étude des produits issus du génie biomoléculaire.
25809
+L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
25984 25810
 
25985
-Toute personne peut adresser au ministre chargé de la consommation ses observations sur l'essai.
25811
+###### Sous-section 2 : Conditions d'hygiène applicables aux animaux et aux denrées animales ou d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale
25986 25812
 
25987
-###### Article R235-9
25813
+####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
25988 25814
 
25989
-En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.
25815
+######## Article R231-12
25990 25816
 
25991
-###### Article R235-10
25817
+Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :
25992 25818
 
25993
-Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par ce responsable au ministre chargé de la consommation.
25819
+I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :
25994 25820
 
25995
-Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
25821
+1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
25996 25822
 
25997
-###### Article R235-11
25823
+2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
25998 25824
 
25999
-Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
25825
+3° Les lapins domestiques ;
26000 25826
 
26001
-###### Article R235-12
25827
+4° Le gibier ;
26002 25828
 
26003
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
25829
+5° Les produits de la mer et d'eau douce.
26004 25830
 
26005
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
25831
+II. - Les denrées animales, à savoir :
26006 25832
 
26007
-2° Modifier les prescriptions spéciales ;
25833
+1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;
26008 25834
 
26009
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
25835
+2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.
26010 25836
 
26011
-4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
25837
+III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
26012 25838
 
26013
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
25839
+######## Article R231-13
26014 25840
 
26015
-###### Article R235-13
25841
+Les dispositions prévues par la présente sous-section s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues aux parcs zoologiques, cirques, élevage d'animaux à fourrure ou établissements similaires.
26016 25842
 
26017
-Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
25843
+La direction départementale des services vétérinaires pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.
26018 25844
 
26019
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.
25845
+L'exposition et la mise en vente de denrées mentionnées au présent article ne doivent être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées à la consommation humaine.
26020 25846
 
26021
-###### Article R235-14
25847
+######## Article R231-14
26022 25848
 
26023
-I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article R. 235-3, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3.
25849
+Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale destinés à l'alimentation humaine sont fixés par des décrets pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation.
26024 25850
 
26025
-II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
25851
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'abattage et de préparation.
26026 25852
 
26027
-III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
25853
+######## Article R231-15
26028 25854
 
26029
-###### Article R235-15
25855
+Sans préjudice de l'application des dispositions particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :
26030 25856
 
26031
-Les personnes habilitées, au titre de l'article R. 235-14, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
25857
+1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;
26032 25858
 
26033
-La formule du serment est la suivante :
25859
+2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité à la consommation de sa famille.
26034 25860
 
26035
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
25861
+L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.
26036 25862
 
26037
-###### Article R235-16
25863
+######## Article R231-16
26038 25864
 
26039
-Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article R. 235-14. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
25865
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour être reconnus propres à la consommation.
26040 25866
 
26041
-###### Article R235-17
25867
+######## Article R231-17
26042 25868
 
26043
-Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
25869
+Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.
26044 25870
 
26045
-Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 235-16 peuvent être portées sur un document officiel unique justifiant l'ensemble des habilitations.
25871
+Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.
26046 25872
 
26047
-#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
25873
+L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.
26048 25874
 
26049
-##### Section 2 : Les importations et exportations
25875
+######## Article R231-18
26050 25876
 
26051
-###### Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.
25877
+L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.
26052 25878
 
26053
-####### Article R236-1
25879
+Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.
26054 25880
 
26055
-Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
25881
+Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.
26056 25882
 
26057
-###### Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.
25883
+######## Article R231-19
26058 25884
 
26059
-####### Article R236-2
25885
+Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.
26060 25886
 
26061
-Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser de l'inspection sanitaire à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
25887
+####### Paragraphe 3 : Conditions d'hygiène applicables aux locaux et matériels.
26062 25888
 
26063
-####### Article R236-3
25889
+######## Article R231-20
26064 25890
 
26065
-L'inspection sanitaire peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires.
25891
+Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.
26066 25892
 
26067
-###### Sous-section 4 : Exportations des produits animaux ou d'origine animale.
25893
+Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
26068 25894
 
26069
-####### Article R236-4
25895
+Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.
26070 25896
 
26071
-Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.
25897
+######## Article R231-21
26072 25898
 
26073
-L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
25899
+Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre.
26074 25900
 
26075
-Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
25901
+Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28.
26076 25902
 
26077
-####### Article R236-5
25903
+######## Article R231-22
26078 25904
 
26079
-Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.
25905
+Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.
26080 25906
 
26081
-####### Article R236-6
25907
+Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.
26082 25908
 
26083
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 236-3 et R. 236-4.
25909
+Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.
26084 25910
 
26085
-##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires
25911
+Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.
26086 25912
 
26087
-###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
25913
+######## Article R231-23
26088 25914
 
26089
-####### Article R236-7
25915
+Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.
26090 25916
 
26091
-Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par la présente sous-section. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.
25917
+####### Paragraphe 4 : Conditions d'hygiène applicables aux transports.
26092 25918
 
26093
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
25919
+######## Article R231-24
26094 25920
 
26095
-####### Article R236-8
25921
+Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.
26096 25922
 
26097
-Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R. 236-7 et répondant aux conditions suivantes :
25923
+Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
26098 25924
 
26099
-1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
25925
+Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
26100 25926
 
26101
-2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
25927
+Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
26102 25928
 
26103
-3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
25929
+A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
26104 25930
 
26105
-La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.
25931
+######## Article R231-25
26106 25932
 
26107
-En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.
25933
+Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.
26108 25934
 
26109
-####### Article R236-9
25935
+Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
26110 25936
 
26111
-L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.
25937
+Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
26112 25938
 
26113
-####### Article R236-10
25939
+######## Article R231-26
26114 25940
 
26115
-Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.
25941
+Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.
26116 25942
 
26117
-3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.
25943
+####### Paragraphe 5 : Etat de santé et d'hygiène du personnel.
26118 25944
 
26119
-Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.
25945
+######## Article R231-27
26120 25946
 
26121
-En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
25947
+Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
26122 25948
 
26123
-####### Article R236-11
25949
+La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
26124 25950
 
26125
-Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.
25951
+Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.
26126 25952
 
26127
-Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.
25953
+Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.
26128 25954
 
26129
-####### Article R236-12
25955
+####### Paragraphe 6 : Mesures d'exécution.
26130 25956
 
26131
-L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par la direction régionale des affaires maritimes compétente le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut.
25957
+######## Article R231-28
26132 25958
 
26133
-La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission des communautés européennes, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.
25959
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes, de la santé, des transports et des départements d'outre-mer, et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité des aliments, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente sous-section.
26134 25960
 
26135
-####### Article R236-13
25961
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux oeufs et ovoproduits.
26136 25962
 
26137
-I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :
25963
+####### Article R231-29
26138 25964
 
26139
-1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;
25965
+En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :
26140 25966
 
26141
-2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;
25967
+1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;
26142 25968
 
26143
-3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article R. 236-14.
25969
+2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
26144 25970
 
26145
-II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.
25971
+sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.
26146 25972
 
26147
-III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.
25973
+####### Article R231-30
26148 25974
 
26149
-IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ainsi que par les experts désignés par la Commission des communautés européennes collaborant avec ces agents.
25975
+Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
26150 25976
 
26151
-####### Article R236-14
25977
+Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.
26152 25978
 
26153
-I. - Aux fins de la présente sous-section, les mots : "mortalité anormale" désignent :
25979
+####### Article R231-31
26154 25980
 
26155
-1° Dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;
25981
+Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.
26156 25982
 
26157
-2° Dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;
25983
+####### Article R231-32
26158 25984
 
26159
-3° Dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.
25985
+Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.
26160 25986
 
26161
-II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes II et III du présent livre, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.
25987
+Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.
26162 25988
 
26163
-Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article R. 236-12 lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe II du présent livre est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.
25989
+####### Article R231-33
26164 25990
 
26165
-III. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II précitée, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article R. 236-12.
25991
+Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.
26166 25992
 
26167
-IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe III du présent livre, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés aux annexes II et III précitées, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.
25993
+####### Article R231-34
26168 25994
 
26169
-V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article.
25995
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33.
26170 25996
 
26171
-VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article, le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.
25997
+###### Sous-section 4 : Dispositions particulières aux produits de la mer et d'eau douce
26172 25998
 
26173
-Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier.
25999
+####### Paragraphe 1 : Conditions sanitaires de production et de mise en marché des coquillages vivants.
26174 26000
 
26175
-####### Article R236-15
26001
+######## Article R231-35
26176 26002
 
26177
-I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes II et III du présent livre, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse.
26003
+Sont soumises aux dispositions de la présente sous-section les activités de production et de mise sur le marché des coquillages vivants destinés à la consommation humaine.
26178 26004
 
26179
-II. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre ou destinées à un bassin d'entreposage.
26005
+On entend par coquillages les espèces marines appartenant aux groupes des mollusques bivalves, des gastéropodes, des échinodermes et des tuniciers.
26180 26006
 
26181
-Ces programmes, approuvés par la Commission des communautés européennes, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article R. 236-11.
26007
+######## Article R231-36
26182 26008
 
26183
-Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II précitée peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.
26009
+Au sens de la présente sous-section, on entend par :
26184 26010
 
26185
-####### Article R236-16
26011
+1° Production : les activités, pratiquées à titre professionnel, de pêche et/ou d'élevage de coquillages juvéniles ou adultes et ayant pour but final la préparation à la vente et à la mise sur le marché pour la consommation humaine ;
26186 26012
 
26187
-Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.
26013
+2° Reparcage : l'opération consistant à transférer des coquillages vivants dans des zones conchylicoles classées de salubrité adéquate et à les y laisser, sous contrôle du service d'inspection, pendant le temps nécessaire à la réduction des contaminants jusqu'à un niveau acceptable pour la consommation humaine. Sont exclues de cette définition les opérations de transfert ;
26188 26014
 
26189
-####### Article R236-17
26015
+3° Zone de reparcage : une zone conchylicole clairement signalée, consacrée exclusivement au reparcage des coquillages et classée à cette fin ;
26190 26016
 
26191
-Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.
26017
+4° Transfert : l'opération consistant à transporter des coquillages vivants d'une zone de production à une autre zone de production pour l'élevage, complément d'élevage ou affinage ;
26192 26018
 
26193
-####### Article R236-18
26019
+5° Purification : l'opération consistant à immerger des coquillages vivants dans des bassins alimentés en eau de mer naturellement propre ou rendue propre par un traitement approprié, pendant le temps nécessaire pour leur permettre d'éliminer les contaminants microbiologiques et pour les rendre aptes à la consommation humaine directe ;
26194 26020
 
26195
-Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.
26021
+6° Expédition : l'ensemble des opérations pratiquées par un expéditeur en des installations particulières permettant de préparer pour la consommation humaine directe des coquillages vivants, provenant de zones de production salubres, de zones de reparcage ou de centres de purification. L'expédition comporte toutes ou une partie des opérations suivantes : réception, lavage, calibrage, finition, conditionnement et conservation avant transport ;
26196 26022
 
26197
-#### Chapitre VII : Dispositions pénales
26023
+7° Centre de purification ou établissement de purification :
26198 26024
 
26199
-##### Article R237-1
26025
+centre conchylicole comportant un ensemble d'installations formant une unité fonctionnelle cohérente, destinée à pratiquer exclusivement la purification et agréée à cette fin ;
26200 26026
 
26201
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
26027
+8° Centre d'expédition ou établissement d'expédition : centre conchylicole comportant un ensemble d'installations terrestres ou flottantes, formant une unité fonctionnelle cohérente, où se pratique l'expédition, agréée à cette fin. Les manipulations de coquillages liées à l'élevage peuvent également s'y pratiquer, sous réserve qu'elles aient lieu non simultanément avec les opérations d'expédition et qu'elles soient suivies d'un lavage rigoureux des locaux et équipements utilisés ou qu'elles aient lieu sur des emplacements suffisamment séparés ;
26202 26028
 
26203
-1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision ;
26029
+9° Etablissement de manipulation de produits de la pêche : toute installation mettant sur le marché des produits de la pêche dont, le cas échéant, des coquillages, à l'exclusion de coquillages vivants. Les coquillages y sont préparés, transformés, réfrigérés, congelés, décongelés, reconditionnés ou entreposés ;
26204 26030
 
26205
-2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
26031
+10° Finition : l'opération consistant à remettre à l'eau temporairement des coquillages vivants dont la qualité hygiénique ne nécessite pas un reparcage ou un traitement de purification, dans des installations contenant de l'eau de mer propre ou sur des sites naturels appropriés, pour les mettre en attente de conditionnement et les débarrasser du sable, de la vase et du mucus ;
26206 26032
 
26207
-##### Article R237-2
26033
+11° Conditionnement : l'opération consistant à placer des coquillages vivants au contact direct d'un contenant constituant un colis, adapté à leur transport et à leur distribution commerciale et, par extension, ce contenant.
26208 26034
 
26209
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
26035
+####### Paragraphe 2 : Production de coquillages vivants.
26210 26036
 
26211
-1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
26037
+######## Article R231-42
26212 26038
 
26213
-2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
26039
+La pêche sur les bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, ne peut être pratiquée à titre professionnel que dans des zones classées A, B ou C.
26214 26040
 
26215
-3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;
26041
+Le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, fixe par arrêté les conditions sanitaires d'exploitation des bancs et gisements naturels coquilliers.
26216 26042
 
26217
-4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;
26043
+######## Article R231-43
26218 26044
 
26219
-5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;
26045
+Le préfet prend, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis des sections régionales conchylicoles concernées, toutes dispositions de nature à maîtriser le risque que peuvent représenter les bancs et gisements naturels de coquillages situés en zones D.
26220 26046
 
26221
-6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
26047
+A ce titre, il peut être amené à diligenter des opérations visant la destruction de ces gisements ou leur transfert vers des cantonnements pour reconstitution de stocks de géniteurs.
26222 26048
 
26223
-7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
26049
+######## Article R231-44
26224 26050
 
26225
-8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
26051
+Les activités d'élevage ne peuvent être pratiquées que dans des zones A ou B. Cependant, à titre dérogatoire, le préfet peut, dans une zone C, autoriser l'élevage sous forme d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
26226 26052
 
26227
-9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
26053
+Si les coquillages élevés en zone C sont destinés à la consommation, cette autorisation ne peut être accordée que dans la mesure où le demandeur est détenteur d'une autorisation de reparcage ou responsable d'un centre de purification agréé.
26228 26054
 
26229
-10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
26055
+Aucun transfert ne peut être effectué d'une zone C vers une zone A ou B, à l'exclusion des coquillages juvéniles.
26230 26056
 
26231
-11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
26057
+######## Article R231-45
26232 26058
 
26233
-12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
26059
+La collecte des coquillages juvéniles dans une zone D en vue du transfert peut être exceptionnellement autorisée par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes.
26234 26060
 
26235
-13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;
26061
+Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe la liste des espèces et les tailles maximales des coquillages juvéniles collectés. L'autorisation du préfet précise la taille des coquillages collectés ainsi que la date limite de leur enlèvement.
26236 26062
 
26237
-14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
26063
+######## Article R231-46
26238 26064
 
26239
-15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;
26065
+Le transport à destination d'une zone de production, d'une zone de reparcage, d'un centre de purification, d'un centre d'expédition ou d'un établissement de manipulation de produits de la pêche doit être réalisé dans des conditions préservant la vitalité des coquillages et leur qualité hygiénique. Il donne lieu à l'établissement d'un bon de transport permettant d'identifier de façon explicite et lisible :
26240 26066
 
26241
-16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
26067
+1° L'identité et l'adresse du producteur ou du responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ;
26242 26068
 
26243
-17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
26069
+2° La date de la récolte précédant le transport, la zone de production ou de reparcage identifiée par le code d'identification résultant du classement prononcé en application des articles R. 231-38 et R. 231-48 ainsi que la mention du classement de salubrité en vigueur au moment de la récolte tel que défini en application des articles R. 231-37 à R. 231-39 ;
26244 26070
 
26245
-18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
26071
+3° L'espèce et les quantités transportées ;
26246 26072
 
26247
-19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;
26073
+4° Le destinataire et le lieu de destination complétés soit du code d'identification dans le cas d'une zone de reparcage, soit dans le cas d'un établissement de purification, d'expédition ou de manipulation du numéro d'agrément attribué en application de l'article L. 233-2 ;
26248 26074
 
26249
-20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
26075
+5° Lorsqu'il s'agit d'un envoi effectué d'un centre de purification vers un centre d'expédition, le numéro d'agrément et l'adresse du centre de purification, les dates d'entrée et de sortie de celui-ci et la durée de la purification ;
26250 26076
 
26251
-21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
26077
+6° Lorsqu'il s'agit d'un lot provenant d'une zone de reparcage, la durée du reparcage effectué.
26252 26078
 
26253
-22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
26079
+Le bon de transport, délivré par la direction des affaires maritimes du département d'origine, est rempli, daté et signé par le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification à l'occasion de chaque opération de transfert ou de transport. Un exemplaire est remis au destinataire du lot transporté et conservé par celui-ci pendant au moins douze mois. Le producteur ou le responsable de la zone de reparcage ou du centre de purification ayant rempli le bon de transport en conserve une copie durant la même période.
26254 26080
 
26255
-23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
26081
+Toutefois, lorsque le transport ou transfert est effectué entre deux sites d'une même entreprise par le personnel de celle-ci, le bon de transport peut être remplacé par une autorisation permanente de transport délivrée et conservée dans les mêmes conditions.
26256 26082
 
26257
-24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
26083
+Le bon ou l'autorisation permanente de transport doit accompagner le lot transporté.
26258 26084
 
26259
-##### Article R237-3
26085
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation précise les modalités d'application des dispositions du présent article et établit, notamment, le modèle des bons de transport à utiliser.
26260 26086
 
26261
-Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
26087
+######## Article R231-37
26262 26088
 
26263
-##### Article R237-4
26089
+Le classement de salubrité des zones de production repose sur la mesure de la contamination microbiologique et de la pollution résultant de la présence de composés toxiques ou nocifs, d'origine naturelle ou rejetés dans l'environnement, susceptibles d'avoir un effet négatif sur la santé de l'homme ou le goût des coquillages.
26264 26090
 
26265
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
26091
+Les zones de production sont classées de la façon suivante :
26266 26092
 
26267
-1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
26093
+1° Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation humaine directe ;
26268 26094
 
26269
-2° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
26095
+2° Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi, pendant un temps suffisant, soit un traitement dans un centre de purification, associé ou non à un reparcage, soit un reparcage ;
26270 26096
 
26271
-3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;
26097
+3° Zones C : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe qu'après un reparcage de longue durée, associé ou non à une purification, ou après une purification intensive mettant en oeuvre une technique appropriée ;
26272 26098
 
26273
-4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
26099
+4° Zones D : zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être récoltés ni pour la consommation humaine directe, ni pour le reparcage, ni pour la purification.
26274 26100
 
26275
-5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51 en procédant aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;
26101
+######## Article R231-38
26276 26102
 
26277
-6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;
26103
+Le classement de salubrité des zones de production, définies par leurs limites géographiques précises, est prononcé par arrêté du préfet du département concerné sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
26278 26104
 
26279
-7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;
26105
+Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
26280 26106
 
26281
-8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;
26107
+######## Article R231-39
26282 26108
 
26283
-9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.
26109
+En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes ou du directeur départemental des services vétérinaires, et après avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, peut temporairement soit soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes, soit suspendre toutes ou certaines formes d'activités.
26284 26110
 
26285
-##### Article R237-5
26111
+Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, municipalités et organisations professionnelles concernés.
26286 26112
 
26287
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
26113
+######## Article R*231-40
26288 26114
 
26289
-1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;
26115
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
26290 26116
 
26291
-2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;
26117
+######## Article R*231-41
26292 26118
 
26293
-3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;
26119
+Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
26294 26120
 
26295
-4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;
26121
+Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
26296 26122
 
26297
-5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;
26123
+####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.
26298 26124
 
26299
-6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;
26125
+######## Article R231-47
26300 26126
 
26301
-7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ;
26127
+Les coquillages provenant des zones B ou C doivent subir avant expédition un traitement par reparcage, par purification ou par une combinaison de ces deux techniques. La nature et l'intensité de ce traitement sont adaptés à l'espèce de coquillage concerné, au type de contamination en cause et à son niveau initial.
26302 26128
 
26303
-8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 231-58.
26129
+La purification ne s'applique pas aux gastéropodes, aux échinodermes et aux tuniciers.
26304 26130
 
26305
-##### Article R237-6
26131
+######## Article R231-48
26306 26132
 
26307
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.
26133
+Le reparcage ne peut être pratiqué que dans des zones qui ont la même qualité hygiénique que les zones de production A et sont classées pour cet usage. Les conditions et modalités de classement des zones de reparcage sont fixées par les arrêtés en la forme prévue à l'article R. 231-40. Ils déterminent également les modalités techniques du reparcage ainsi que les conditions d'établissement d'une liste nationale des zones de reparcage classées.
26308 26134
 
26309
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
26135
+Le classement de chaque zone de reparcage est prononcé par arrêté du préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes et après avis de la section régionale de la conchyliculture concernée.
26310 26136
 
26311
-1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;
26137
+######## Article R231-49
26312 26138
 
26313
-2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.
26139
+Après leur classement, les zones de reparcage font l'objet d'une surveillance sanitaire régulière dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 231-40.
26314 26140
 
26315
-La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
26141
+Lorsqu'une zone de reparcage ne satisfait plus aux exigences sanitaires, le préfet, sur proposition du directeur départemental des affaires maritimes, décide soit de la suspension des opérations de reparcage, soit de la fermeture de la zone en cause jusqu'à retour à une situation normale.
26316 26142
 
26317
-### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
26143
+######## Article R231-50
26318 26144
 
26319
-#### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
26145
+L'autorisation de reparcage est accordée par le préfet sous forme d'arrêtés d'autorisation d'exploitation de cultures marines, conformément aux dispositions du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié.
26320 26146
 
26321
-##### Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
26147
+Le bénéficiaire de l'autorisation :
26322 26148
 
26323
-###### Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
26149
+1° Conduit les opérations de reparcage selon les règles de gestion de la zone concernée et les clauses des cahiers des charges annexés aux arrêtés d'autorisation ;
26324 26150
 
26325
-####### Article R241-1
26151
+2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis au reparcage ;
26326 26152
 
26327
-Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
26153
+3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et sorties de coquillages, ainsi que les périodes de reparcage ;
26328 26154
 
26329
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Toulouse et de Nantes soutiennent respectivement leurs thèses devant les universités de Paris-XII, Lyon-I, Toulouse-III et Nantes.
26155
+4° Informe l'autorité administrative de toute constatation de nature à remettre en cause le classement de la zone.
26330 26156
 
26331
-####### Article R241-2
26157
+######## Article R*231-51
26332 26158
 
26333
-Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.
26159
+La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, et qui font l'objet d'un agrément. L'agrément est accordé par le préfet, sur demande du responsable du centre, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires et après avis du directeur départemental des affaires maritimes. L'arrêté interministériel fixe les conditions de délivrance de l'agrément ainsi que les modalités du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
26334 26160
 
26335
-L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.
26161
+Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
26336 26162
 
26337
-Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.
26163
+Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
26338 26164
 
26339
-####### Article R241-3
26165
+######## Article R231-52
26340 26166
 
26341
-Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
26167
+Le responsable du centre de purification :
26342 26168
 
26343
-La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
26169
+1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
26344 26170
 
26345
-La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
26171
+2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs d'eau et de coquillages, en vue d'établir un état chronologique de la décontamination des lots soumis à purification ;
26346 26172
 
26347
-####### Article R241-4
26173
+3° Tient et conserve le registre de l'année en cours et celui de l'année précédente où figurent les résultats de ces analyses, les entrées et les sorties de coquillages.
26348 26174
 
26349
-Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.
26175
+####### Paragraphe 4 : Mise sur le marché des coquillages vivants.
26350 26176
 
26351
-####### Article R241-5
26177
+######## Article R231-53
26352 26178
 
26353
-Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
26179
+Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les coquillages répondant aux critères visés à l'article R. 231-54, provenant de centres d'expédition agréés sur demande de leurs responsables, dans les conditions prévues à l'article L. 233-2, et placés dans des conditionnements identifiés par marquage sanitaire.
26354 26180
 
26355
-###### Sous-section 2 : Diplômes de docteur vétérinaire d'université.
26181
+######## Article R*231-54
26356 26182
 
26357
-####### Article D241-6
26183
+Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
26358 26184
 
26359
-Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
26185
+######## Article R231-55
26360 26186
 
26361
-####### Article D241-7
26187
+L'agrément est accordé par le préfet sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires, après avis du directeur des affaires maritimes, aux centres qui répondent aux conditions d'aménagement, d'équipement, de fonctionnement et d'hygiène fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, définissant les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que celles du contrôle officiel exercé sur les activités et les installations.
26362 26188
 
26363
-Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
26189
+Toute construction d'un centre d'expédition doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
26364 26190
 
26365
-Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
26191
+L'agrément est suspendu dans les conditions prévues à l'article L. 233-2.
26366 26192
 
26367
-####### Article D241-8
26193
+######## Article R231-56
26368 26194
 
26369
-Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
26195
+Le responsable du centre d'expédition :
26370 26196
 
26371
-##### Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
26197
+1° Assure le maintien des conditions d'agrément du centre ;
26372 26198
 
26373
-###### Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
26199
+2° Soumet à analyse des prélèvements représentatifs des différentes espèces destinées à l'expédition ;
26374 26200
 
26375
-####### Article R241-9
26201
+3° Tient et conserve pendant au moins douze mois, archivés dans l'ordre chronologique, les résultats des analyses microbiologiques, les dates et quantités de coquillages reçus ainsi que les bons de transport y afférents, le détail des expéditions ainsi que le ou les numéros des bons de transport correspondant aux entrées des coquillages expédiés.
26376 26202
 
26377
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
26203
+######## Article R231-57
26378 26204
 
26379
-Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
26205
+Les coquillages destinés à être expédiés en vue de la consommation humaine sont conditionnés dans des conditions d'hygiène satisfaisantes en colis fermés qui demeurent scellés jusqu'à la livraison au détaillant ou au consommateur. Le transport en vrac et la présentation à la vente hors du conditionnement d'origine sont interdits, quel que soit le stade de la distribution à partir du centre d'expédition.
26380 26206
 
26381
-####### Article R241-10
26207
+Les coquillages conditionnés sont conservés et transportés dans des conditions préservant leur vitalité et leur qualité hygiénique. Leur aspersion et réimmersion sont interdites. Toutefois, est autorisée la réimmersion de coquillages ayant été produits et mis en vente directe par le producteur-expéditeur lui-même, mais après déconditionnement.
26382 26208
 
26383
-Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.
26209
+######## Article R231-58
26384 26210
 
26385
-####### Article R241-11
26211
+En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, tous les colis doivent être munis jusqu'à la vente au détail d'une marque sanitaire qui comporte les informations suivantes :
26386 26212
 
26387
-Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
26213
+1° Le pays expéditeur ;
26388 26214
 
26389
-####### Article R241-12
26215
+2° Les noms scientifique et commun des coquillages ;
26390 26216
 
26391
-Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
26217
+3° L'identification du centre d'expédition par son numéro d'agrément ;
26392 26218
 
26393
-Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
26219
+4° La date de conditionnement, se composant au moins du jour et du mois ;
26394 26220
 
26395
-####### Article R241-13
26221
+5° La mention : "Ces coquillages doivent être vivants au moment de l'achat" ou, à défaut, la date de durabilité.
26396 26222
 
26397
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires admis au bénéfice des articles L. 241-6 à L. 241-13 peuvent recevoir du préfet à titre provisoire un mandat sanitaire et procéder par suite aux diverses interventions de la compétence des vétérinaires sanitaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, réserver aux seuls titulaires des diplômes de docteur vétérinaire le droit d'accomplir certaines interventions.
26223
+######## Article R231-59
26398 26224
 
26399
-####### Article R241-14
26225
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la consommation définissent :
26400 26226
 
26401
-Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.
26227
+1° Les prescriptions relatives à la nature des colis ou conditionnements autorisés pour la mise sur le marché des coquillages ;
26402 26228
 
26403
-####### Article R241-15
26229
+2° Les caractéristiques et les conditions d'utilisation et de contrôle de la marque sanitaire ;
26404 26230
 
26405
-Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
26231
+3° Les noms français officiels des coquillages.
26406 26232
 
26407
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article R. 241-13.
26233
+##### Section 3 : Mesures d'exécution.
26408 26234
 
26409
-Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.
26235
+###### Article R231-60
26410 26236
 
26411
-###### Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
26237
+Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :
26412 26238
 
26413
-####### Article R241-16
26239
+1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
26414 26240
 
26415
-Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :
26241
+2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
26416 26242
 
26417
-1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :
26243
+3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
26418 26244
 
26419
-a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;
26245
+4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
26420 26246
 
26421
-b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;
26247
+5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
26422 26248
 
26423
-c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;
26249
+6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
26424 26250
 
26425
-d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;
26251
+7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
26426 26252
 
26427
-e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;
26253
+8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
26428 26254
 
26429
-f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;
26255
+9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
26430 26256
 
26431
-g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;
26257
+#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
26432 26258
 
26433
-h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.
26259
+##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées
26434 26260
 
26435
-2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.
26261
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
26436 26262
 
26437
-Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.
26263
+####### Article R234-1
26438 26264
 
26439
-####### Article R241-17
26265
+Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ainsi que celles des règlements ou décisions le modifiant ou pris pour son application, constituent des mesures d'exécution des articles L. 231-1 et L. 234-2.
26440 26266
 
26441
-Le ministre chargé de l'agriculture transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen.
26267
+###### Sous-section 2 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique.
26442 26268
 
26443
-####### Article R241-18
26269
+####### Article R234-2
26444 26270
 
26445
-Le ministre chargé de l'agriculture délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exécuter à titre occasionnel des actes professionnels dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.
26271
+I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
26446 26272
 
26447
-Le ministre informe les autorités compétentes des autres Etats du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français.
26273
+La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
26448 26274
 
26449
-####### Article R241-19
26275
+Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
26450 26276
 
26451
-Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire.
26277
+II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I.
26452 26278
 
26453
-Le ministre informe les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice des activités de vétérinaire en France. Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et à la Commission des Communautés européennes.
26279
+III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
26454 26280
 
26455
-####### Article R241-20
26281
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux animaux ayant reçu ou absorbé des substances médicamenteuses ou des additifs et aux denrées alimentaires issues de ces animaux.
26456 26282
 
26457
-Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 doit, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
26283
+####### Article R234-3
26458 26284
 
26459
-Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de :
26285
+I. - Les animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ou animale, à qui sont administrés des médicaments ou qui ont consommé des additifs, et les denrées alimentaires qui en sont issues ne peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires, être exportés, ou, s'agissant des animaux vivants, présentés à l'abattoir, que si les conditions suivantes sont respectées :
26460 26286
 
26461
-1° Une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ;
26287
+1° Les médicaments administrés ont été prescrits conformément aux dispositions de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique et le temps d'attente de chaque médicament, prévu par l'autorisation de mise sur le marché ou fixé, le cas échéant, par le vétérinaire dans sa prescription, est écoulé ;
26462 26288
 
26463
-2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies par l'intéressé ou, lorsque l'Etat d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.
26289
+2° Les additifs contenus dans l'alimentation des animaux sont autorisés conformément aux dispositions du décret du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux et le délai de retrait prévu, le cas échéant, par l'autorisation est écoulé.
26464 26290
 
26465
-####### Article R241-21
26291
+II. - Toutefois, pendant l'écoulement du temps d'attente pour les médicaments ou du délai de retrait pour les additifs, les animaux mentionnés au I, s'ils ne peuvent en aucun cas être présentés à l'abattoir, peuvent être cédés à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, faire l'objet d'échanges intra-communautaires ou être exportés à condition d'être accompagnés d'une ordonnance pour les médicaments, ou d'une attestation établie par le détenteur initial pour les additifs.
26466 26292
 
26467
-La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :
26293
+L'ordonnance ou l'attestation est remise au nouveau détenteur qui en accuse réception. Cet accusé de réception est conservé dans le registre d'élevage du détenteur initial.
26468 26294
 
26469
-1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
26295
+Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux animaux qui ont reçu des médicaments contenant une substance mentionnée au II de l'article L. 234-2.
26470 26296
 
26471
-2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.
26297
+III. - Les animaux peuvent être abattus avant la fin du temps d'attente du médicament ou de la période de retrait de l'additif pour des raisons de santé publique ou de protection de la santé animale.
26472 26298
 
26473
-L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté.
26299
+Dans ce cas, lors de la présentation à l'abattoir, le détenteur des animaux informe le représentant des services vétérinaires de l'abattoir ou le directeur départemental des services vétérinaires, le cas échéant par une mention portée sur le certificat vétérinaire d'information, de ce que les conditions prévues au I ne sont pas remplies.
26474 26300
 
26475
-####### Article R241-22
26301
+Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultats des contrôles. Les denrées contenant une quantité de résidus excédant les limites maximales définies dans le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale ne peuvent pas être déclarées propres à la consommation.
26476 26302
 
26477
-Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.
26303
+####### Article R234-4
26478 26304
 
26479
-Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
26305
+I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
26480 26306
 
26481
-Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
26307
+II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
26482 26308
 
26483
-####### Article R241-24
26309
+a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
26484 26310
 
26485
-Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article L. 231-1 dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
26311
+b) L'identité du promoteur de l'essai ;
26486 26312
 
26487
-###### Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
26313
+c) La désignation et l'objet de l'essai ;
26488 26314
 
26489
-####### Article R241-25
26315
+d) La durée des expériences ;
26490 26316
 
26491
-En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
26317
+e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
26492 26318
 
26493
-Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26319
+f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
26494 26320
 
26495
-####### Article R241-26
26321
+III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
26496 26322
 
26497
-Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article R. 241-25, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.
26323
+a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
26498 26324
 
26499
-####### Article R241-27
26325
+ou
26500 26326
 
26501
-Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
26327
+b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ;
26502 26328
 
26503
-###### Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
26329
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de l'article R. 5146-30 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
26504 26330
 
26505
-####### Article R241-27-1
26331
+IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
26506 26332
 
26507
-L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
26333
+####### Article R234-5
26508 26334
 
26509
-####### Article R241-27-2
26335
+Lorsqu'une personne qui détient des animaux appartenant à une des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine envisage de mener des essais de médicaments autres que ceux mentionnés à l'article R. 234-4, elle doit en faire la déclaration au préfet du département où l'essai est effectué. Cette déclaration indique les conditions dans lesquelles elle fera assurer, à ses frais, dans un établissement mentionné à l'article L. 226-9, la destruction des animaux objet de l'essai ainsi que de leurs produits.
26510 26336
 
26511
-Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.
26337
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de la déclaration et le délai dans lequel elle doit être adressée au préfet.
26512 26338
 
26513
-La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
26339
+###### Sous-section 4 : Médicaments vétérinaires à base de substances réglementées.
26514 26340
 
26515
-- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
26516
-- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
26341
+####### Article D234-6
26517 26342
 
26518
-####### Article R241-27-3
26343
+I. - Les médicaments vétérinaires contenant des substances ou catégories de substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste ne peuvent être administrés à des animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine que dans les conditions suivantes :
26519 26344
 
26520
-La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.
26345
+1° A titre d'usage thérapeutique :
26521 26346
 
26522
-##### Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
26347
+a) La testostérone, la progestérone ou les dérivés donnant facilement les composés initiaux à l'hydrolyse après résorption à l'endroit de l'application, administrés par voie injectable, pour le traitement d'un trouble de la fécondité, à l'exclusion des implants, ou sous forme de spirales vaginales pour le traitement d'un dysfonctionnement ovarien ;
26523 26348
 
26524
-###### Article R241-28
26349
+b) Les substances bêta-agonistes :
26525 26350
 
26526
-Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées aux articles R. 812-38 et R. 812-39.
26351
+- pour l'espèce bovine par voie injectable, pour l'induction de la tocolyse ;
26352
+- pour les équidés non destinés à la consommation humaine et les animaux de compagnie pour le traitement des troubles respiratoires ou l'induction de la tocolyse ;
26527 26353
 
26528
-##### Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines sociétés pour l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
26354
+c) Le trembolone allyle, ou altrenogest, administré à des équidés et des animaux de compagnie, par voie orale, et pour le traitement d'un trouble de la fécondité ;
26529 26355
 
26530
-###### Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
26356
+d) L'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'espèce bovine pour le traitement :
26531 26357
 
26532
-####### Article R241-29
26358
+- de la macération ou de la momification foetales ;
26359
+- du pyomètre.
26533 26360
 
26534
-Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.
26361
+2° A titre d'usage zootechnique :
26535 26362
 
26536
-Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
26363
+a) Les substances à effet hormonal oestrogène, androgène ou gestagène, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, administrées à titre individuel en vue de la synchronisation du cycle oestral, de la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
26537 26364
 
26538
-Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.
26365
+b) Les substances à effet androgène, administrées aux alevins de poissons qui ne sont pas destinés à la consommation, pendant les trois premiers mois de leur vie et en vue de l'inversion sexuelle ;
26539 26366
 
26540
-####### Article R241-30
26367
+c) Jusqu'au 14 octobre 2006, l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés pour l'induction de l'oestrus chez les bovins, les équins, les ovins et les caprins.
26541 26368
 
26542
-La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
26369
+II. - Les médicaments mentionnés au I ne doivent pas contenir :
26543 26370
 
26544
-####### Article R241-31
26371
+1° Des substances bêta-agonistes induisant un temps d'attente supérieur à vingt-huit jours ;
26545 26372
 
26546
-La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
26373
+2° Des substances à effet hormonal dont la mise en forme pharmaceutique ou l'administration provoque un dépôt local ou entraîne un temps d'attente supérieur à quinze jours ;
26547 26374
 
26548
-La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces suivantes :
26375
+3° Des substances à effet hormonal pour lesquelles il n'existe pas de réactifs permettant leur identification ou leur dosage, ni le matériel nécessaire à la mise en oeuvre d'analyses destinées à détecter des résidus à des taux supérieurs aux limites autorisées.
26549 26376
 
26550
-1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
26377
+####### Article R234-7
26551 26378
 
26552
-2° Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;
26379
+L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 du code de la santé publique.
26553 26380
 
26554
-3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
26381
+Toutefois peuvent être administrés sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur des médicaments vétérinaires comportant :
26555 26382
 
26556
-####### Article R241-32
26383
+- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
26384
+- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ;
26385
+- de substances bêta-agonistes chez les équidés et les animaux de compagnie.
26557 26386
 
26558
-Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article L. 242-4.
26387
+Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
26559 26388
 
26560
-####### Article R241-33
26389
+####### Article R234-8
26561 26390
 
26562
-L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
26391
+En application du 1° de l'article L. 214-1 du code de la consommation, il est interdit à tout détenteur d'animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine :
26563 26392
 
26564
-Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article R. 241-31 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.
26393
+a) De détenir des médicaments vétérinaires contenant des substances bêta-agonistes susceptibles d'être utilisées aux fins de l'induction de la tocolyse chez les vaches parturientes ;
26565 26394
 
26566
-####### Article R241-34
26395
+b) De détenir d'autres médicaments contenant des substances bêta-agonistes ou à effet anabolisant ou anticatabolisant, sauf en vue des usages prévus aux 1° et 2° du I de l'article D. 234-6 ;
26567 26396
 
26568
-Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes :
26397
+c) De détenir des médicaments contenant de l'oestradiol 17 bêta ou ses dérivés estérifiés.
26569 26398
 
26570
-1° Numéro d'inscription de la société ;
26399
+###### Sous-section 5 : Mesures de contrôle.
26571 26400
 
26572
-2° Raison sociale et numéro unique d'identification ;
26401
+####### Article R234-9
26573 26402
 
26574
-3° Lieu du siège social ;
26403
+Les personnes physiques ou morales qui détiennent des animaux ou qui effectuent les opérations d'abattage des animaux ou de conditionnement ou de première transformation des produits qui en sont issus s'assurent qu'ils respectent les dispositions de la présente section en effectuant des contrôles portant sur les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants chimiques ou les modalités d'utilisation des médicaments vétérinaires et des additifs destinés à l'alimentation animale.
26575 26404
 
26576
-4° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.
26405
+####### Article R234-10
26577 26406
 
26578
-Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "Membre de la société civile professionnelle", ainsi que du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.
26407
+Lorsque, dans l'exercice des pouvoirs qu'ils tiennent des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour son application, les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 231-2 contrôlent le respect des dispositions relatives à l'utilisation des substances réglementées, ils peuvent effectuer des prélèvements d'échantillons sur les animaux ou leurs produits, sur leurs tissus, phanères, liquides biologiques ou déjections ou sur les aliments ou l'eau de boisson susceptibles d'être distribués aux animaux, dans les conditions prévues par les articles R. 234-11 à R. 234-13.
26579 26408
 
26580
-####### Article R241-35
26409
+####### Article R234-11
26581 26410
 
26582
-Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
26411
+Sauf impossibilité matérielle, tout prélèvement comporte trois échantillons. Il est effectué de telle sorte que les échantillons soient autant que possible identiques. Les échantillons sont placés par l'agent chargé du contrôle dans des contenants adaptés à la nature du contenu et maintenus dans des conditions garantissant leur bonne conservation.
26583 26412
 
26584
-####### Article R241-36
26413
+Chaque échantillon est mis sous scellés, pourvu d'un numéro d'identification et accompagné d'une fiche de prélèvement comportant les mentions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26585 26414
 
26586
-La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés à l'exclusion des 8°, 9° et 10° dudit article.
26415
+Un échantillon est confié à la garde du propriétaire ou détenteur de l'animal ou du produit sur lequel le prélèvement a été effectué, sauf refus exprès qui doit être mentionné au procès-verbal défini à l'article R. 234-12. Le détenteur de cet échantillon ne peut en aucun cas modifier l'état de celui-ci.
26587 26416
 
26588
-Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
26417
+Le deuxième échantillon est adressé pour analyse à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4.
26589 26418
 
26590
-####### Article R241-37
26419
+Le dernier échantillon est conservé par l'agent qui a effectué le prélèvement.
26591 26420
 
26592
-Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
26421
+####### Article R234-12
26593 26422
 
26594
-Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
26423
+Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :
26595 26424
 
26596
-####### Article R241-38
26425
+1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
26597 26426
 
26598
-Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre en application de l'article R. 241-82 ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.
26427
+2° Numéro d'ordre du prélèvement ;
26599 26428
 
26600
-####### Article R241-39
26429
+3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;
26601 26430
 
26602
-Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente sous-section.
26431
+4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;
26603 26432
 
26604
-####### Article R241-40
26433
+5° Quantités prélevées ;
26605 26434
 
26606
-Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales, et des dispositions de la présente sous-section, les statuts doivent indiquer :
26435
+6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;
26607 26436
 
26608
-1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
26437
+7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;
26609 26438
 
26610
-2° Le numéro d'inscription à l'ordre des associés ;
26439
+8° Conditions de conservation des échantillons ;
26611 26440
 
26612
-3° La qualification détenue et la spécialisation exercée par chacun s'il y a lieu ;
26441
+9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;
26613 26442
 
26614
-4° La durée pour laquelle la société est constituée ;
26443
+10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.
26615 26444
 
26616
-5° L'adresse du siège social et du ou des lieux d'exercice ;
26445
+Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
26617 26446
 
26618
-6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
26447
+####### Article R234-13
26619 26448
 
26620
-7° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
26449
+Les résultats de l'analyse sont adressés au directeur départemental des services vétérinaires dont relève l'agent qui a réalisé le prélèvement. Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats.
26621 26450
 
26622
-8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
26451
+Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 231-4 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.
26623 26452
 
26624
-9° Le nombre et la répartition des parts représentatives des apports en industrie.
26453
+Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.
26625 26454
 
26626
-####### Article R241-41
26455
+####### Article R234-14
26627 26456
 
26628
-Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
26457
+S'il est établi qu'un propriétaire d'animaux ou un responsable d'abattoir a contribué à dissimuler l'utilisation illégale de substances interdites, le préfet du département du siège de l'exploitation ou de l'abattoir notifie à l'intéressé, après avoir préalablement recueilli ses observations, qu'il ne pourra, pendant une période de douze mois à compter de cette notification, ni recevoir d'aides communautaires, ni en demander de nouvelles.
26629 26458
 
26630
-1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou s'il est ayant droit d'un vétérinaire décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
26459
+#### Chapitre V : Dispositions relatives à l'alimentation animale
26631 26460
 
26632
-2° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
26461
+##### Section 1 : Dispositions générales.
26633 26462
 
26634
-3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
26463
+###### Article R235-1
26635 26464
 
26636
-4° Toutes sommes en numéraire.
26465
+Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue à l'article L. 235-1 vaut décision de rejet.
26637 26466
 
26638
-L'industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
26467
+##### Section  2 : Dispositions relatives à la composition des aliments pour animaux.
26639 26468
 
26640
-####### Article R241-42
26469
+###### Article R235-2
26641 26470
 
26642
-Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.
26471
+Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
26643 26472
 
26644
-Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de la société.
26473
+- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
26474
+- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
26645 26475
 
26646
-####### Article R241-43
26476
+##### Section 3 : Dispositions applicables à la dissémination volontaire à toutes fins autres que la mise sur le marché de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage.
26647 26477
 
26648
-Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.
26478
+###### Article R235-3
26649 26479
 
26650
-La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
26480
+L'autorisation prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.
26651 26481
 
26652
-Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
26482
+###### Article R235-4
26653 26483
 
26654
-Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
26484
+I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.
26655 26485
 
26656
-####### Article R241-44
26486
+Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
26657 26487
 
26658
-Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
26488
+II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
26659 26489
 
26660
-####### Article R241-45
26490
+Ce dossier comporte notamment :
26661 26491
 
26662
-Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
26492
+1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
26663 26493
 
26664
-L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
26494
+2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;
26665 26495
 
26666
-Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
26496
+3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
26667 26497
 
26668
-####### Article R241-46
26498
+a) Le but de la dissémination ;
26669 26499
 
26670
-Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
26500
+b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
26671 26501
 
26672
-Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
26502
+c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
26673 26503
 
26674
-En outre, les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
26504
+d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.
26675 26505
 
26676
-Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
26506
+III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
26677 26507
 
26678
-####### Article R241-47
26508
+###### Article R235-5
26679 26509
 
26680
-Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
26510
+I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.
26681 26511
 
26682
-Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
26512
+II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
26683 26513
 
26684
-####### Article R241-48
26514
+III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
26685 26515
 
26686
-La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
26516
+IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
26687 26517
 
26688
-####### Article R241-49
26518
+V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 235-4 à la Commission des Communautés européennes.
26689 26519
 
26690
-Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
26520
+###### Article R235-6
26691 26521
 
26692
-L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
26522
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.
26693 26523
 
26694
-Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance.
26524
+La décision du ministre chargé de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande sous réserve des dispositions de l'article R. 235-8. Le refus d'autorisation doit être motivé.
26695 26525
 
26696
-####### Article R241-50
26526
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
26697 26527
 
26698
-Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1836 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.
26528
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 235-7, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.
26699 26529
 
26700
-Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
26530
+###### Article R235-7
26701 26531
 
26702
-A cette fin, lorsque tous les associés sont gérants, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et au plus tard avec la convocation de cette assemblée.
26532
+Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 235-6 de la durée correspondante.
26703 26533
 
26704
-####### Article R241-51
26534
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
26705 26535
 
26706
-Indépendamment des dispositions prévues à l'article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
26536
+###### Article R235-8
26707 26537
 
26708
-####### Article R241-52
26538
+Le ministre chargé de la consommation fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information prévue au 3° du II de l'article R. 235-5 est mise à disposition du public par le secrétariat de la commission d'étude des produits issus du génie biomoléculaire.
26709 26539
 
26710
-Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
26540
+Toute personne peut adresser au ministre chargé de la consommation ses observations sur l'essai.
26711 26541
 
26712
-Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
26542
+###### Article R235-9
26713 26543
 
26714
-Le prix de cession des parts est librement débattu entre les parties.
26544
+En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.
26715 26545
 
26716
-####### Article R241-53
26546
+###### Article R235-10
26717 26547
 
26718
-Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
26548
+Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par ce responsable au ministre chargé de la consommation.
26719 26549
 
26720
-####### Article R241-54
26550
+Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
26721 26551
 
26722
-Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 241-53, le cessionnaire adresse au président du conseil régional de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de vétérinaire associé.
26552
+###### Article R235-11
26723 26553
 
26724
-La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
26554
+Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
26725 26555
 
26726
-####### Article R241-55
26556
+###### Article R235-12
26727 26557
 
26728
-Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
26558
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :
26729 26559
 
26730
-Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.
26560
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
26731 26561
 
26732
-Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.
26562
+2° Modifier les prescriptions spéciales ;
26733 26563
 
26734
-####### Article R241-56
26564
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
26735 26565
 
26736
-La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
26566
+4° Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
26737 26567
 
26738
-####### Article R241-57
26568
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
26739 26569
 
26740
-Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires.
26570
+###### Article R235-13
26741 26571
 
26742
-Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
26572
+Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 235-4 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
26743 26573
 
26744
-####### Article R241-58
26574
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.
26745 26575
 
26746
-Les articles R. 241-52 à R. 241-55, R. 241-57 et R. 241-72 sont applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales par l'un des associés.
26576
+###### Article R235-14
26747 26577
 
26748
-####### Article R241-59
26578
+I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article R. 235-3, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3.
26749 26579
 
26750
-Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 241-55 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.
26580
+II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaire de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
26751 26581
 
26752
-####### Article R241-60
26582
+III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
26753 26583
 
26754
-Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.
26584
+###### Article R235-15
26755 26585
 
26756
-Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
26586
+Les personnes habilitées, au titre de l'article R. 235-14, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
26757 26587
 
26758
-####### Article R241-61
26588
+La formule du serment est la suivante :
26759 26589
 
26760
-Si, pendant le délai prévu à l'article R. 241-60, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.
26590
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
26761 26591
 
26762
-####### Article R241-62
26592
+###### Article R235-16
26763 26593
 
26764
-Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53. Les modalités de cette attribution sont réglées, pour le surplus, par les dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.
26594
+Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article R. 235-14. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
26765 26595
 
26766
-####### Article R241-63
26596
+###### Article R235-17
26767 26597
 
26768
-Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article R. 241-55.
26598
+Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
26769 26599
 
26770
-####### Article R241-64
26600
+Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 235-16 peuvent être portées sur un document officiel unique justifiant l'ensemble des habilitations.
26771 26601
 
26772
-Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 241-54 et R. 241-57 et à celles de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
26602
+#### Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
26773 26603
 
26774
-En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession de part et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être expédiés pour information au conseil régional de l'ordre.
26604
+##### Section 2 : Les importations et exportations
26775 26605
 
26776
-####### Article R241-65
26606
+###### Sous-section 2 : Exportations d'animaux vivants.
26777 26607
 
26778
-Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26608
+####### Article R236-1
26779 26609
 
26780
-La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même force, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
26610
+Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
26781 26611
 
26782
-Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.
26612
+###### Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.
26783 26613
 
26784
-En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article R. 241-56.
26614
+####### Article R236-2
26785 26615
 
26786
-####### Article R241-66
26616
+Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser de l'inspection sanitaire à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
26787 26617
 
26788
-Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société.
26618
+####### Article R236-3
26789 26619
 
26790
-Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.
26620
+L'inspection sanitaire peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires.
26791 26621
 
26792
-L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts, dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et aux dispositions de la présente sous-section.
26622
+###### Sous-section 4 : Exportations des produits animaux ou d'origine animale.
26793 26623
 
26794
-Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 241-55.
26624
+####### Article R236-4
26795 26625
 
26796
-####### Article R241-67
26626
+Les centres d'abattages et établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une partie de leur production.
26797 26627
 
26798
-L'associé radié au tableau perd la qualité d'associé. Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles R. 241-55 et R. 241-56.
26628
+L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées par les pays importateurs.
26799 26629
 
26800
-####### Article R241-68
26630
+Les denrées présentées à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement.
26801 26631
 
26802
-Si, dans le cas visé à l'article R. 241-55, le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans l'intention de céder ses parts, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente, comme il est dit à l'article R. 241-56.
26632
+####### Article R236-5
26803 26633
 
26804
-Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice et demeurée infructueuse ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
26634
+Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.
26805 26635
 
26806
-Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
26636
+####### Article R236-6
26807 26637
 
26808
-La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 par dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
26638
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 236-3 et R. 236-4.
26809 26639
 
26810
-####### Article R241-69
26640
+##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires
26811 26641
 
26812
-Dans la limite du maximum prévu à l'article R. 241-29, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
26642
+###### Sous-section 2 : Mesures particulières applicables aux coquillages et crustacés marins.
26813 26643
 
26814
-Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau.
26644
+####### Article R236-7
26815 26645
 
26816
-####### Article R241-70
26646
+Les mesures destinées à éviter la propagation des maladies affectant les mollusques ou les crustacés marins vivants à l'occasion des échanges dont ils sont l'objet sur le territoire de la Communauté européenne ou de leur importation et entraînant leur transfert et leur réimmersion sont fixées par la présente sous-section. Il s'applique aux mollusques et aux crustacés marins vivants provenant d'une exploitation d'aquaculture et à ceux d'origine sauvage destinés à une telle exploitation, y compris les gamètes, les oeufs et les larves.
26817 26647
 
26818
-Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.
26648
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales relatives à la protection de la santé humaine.
26819 26649
 
26820
-####### Article R241-71
26650
+####### Article R236-8
26821 26651
 
26822
-Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 241-31 à R. 241-33 sont applicables.
26652
+Ne peuvent, après avoir été retirés de leur milieu d'origine, être immergés de nouveau dans une zone ou une exploitation indemne et être mis sur le marché, que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'article R. 236-7 et répondant aux conditions suivantes :
26823 26653
 
26824
-####### Article R241-72
26654
+1° Ne présenter aucun signe clinique de maladie ;
26825 26655
 
26826
-Tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à la société à charge pour elle de créer et lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
26656
+2° Ne pas être destinés à la destruction s'inscrivant dans le cadre d'un plan d'éradication d'une maladie ;
26827 26657
 
26828
-####### Article R241-73
26658
+3° Ne pas provenir d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des raisons de police sanitaire, ni avoir été en contact avec les produits d'une telle exploitation.
26829 26659
 
26830
-Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé à l'augmentation du capital. Toutefois, cette augmentation n'est possible qu'après la libération intégrale des parts.
26660
+La liste des maladies et des espèces sensibles à ces maladies est fixée à l'annexe II du présent livre.
26831 26661
 
26832
-Toute clause des statuts écartant un associé de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital par incorporation des réserves non distribuées sera réputée non écrite.
26662
+En outre, les mollusques et les crustacés marins vivants sensibles aux maladies mentionnées à l'annexe II précitée doivent provenir d'une zone ou d'une exploitation indemne au sens de la présente sous-section.
26833 26663
 
26834
-####### Article R241-74
26664
+####### Article R236-9
26835 26665
 
26836
-La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, doit être déposé au secrétariat du conseil régional de l'ordre par un gérant.
26666
+L'immersion dans une zone ou une exploitation indemne d'espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, et originaires d'une zone ou d'une exploitation non indemne, est interdite sauf lorsque cette immersion est temporairement effectuée dans un bassin d'entreposage autorisé, spécialement aménagé et disposant notamment d'un système de traitement et de désinfection des eaux résiduelles.
26837 26667
 
26838
-####### Article R241-75
26668
+####### Article R236-10
26839 26669
 
26840
-En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressé au conseil régional de l'ordre dans un délai de deux mois.
26670
+Les mollusques et les crustacés doivent être acheminés dans les délais les plus brefs vers le lieu de destination à l'aide de moyens de transport préalablement désinfectés.
26841 26671
 
26842
-Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'en est pas opérée dans le délai imparti par le conseil régional de l'ordre, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.
26672
+3e renouvellement de l'eau destinée au transport doit être effectué dans des installations agréées par le préfet du département (direction départementale des affaires maritimes) dont relèvent ces installations. L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités telles que l'état sanitaire des espèces transportées ne soit pas affecté. Les installations doivent comporter des dispositifs évitant toute contamination du milieu d'immersion soit en permettant une désinfection de l'eau, soit en veillant à ce qu'un épandage de cette eau ne puisse en aucun cas entraîner un déversement direct dans des eaux libres.
26843 26673
 
26844
-En cas d'agrément, le conseil régional de l'ordre statue dans les conditions prévues à l'article R. 241-32.
26674
+Toute personne effectuant le transport à destination d'une zone ou d'une exploitation indemne de l'une des espèces sensibles ou de l'une des espèces susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre doit être munie d'un document de transport attestant que ces espèces proviennent d'une zone ou d'une exploitation indemne.
26845 26675
 
26846
-La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
26676
+En ce qui concerne l'importation des espèces sensibles ou d'espèces susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre, originaires d'un pays tiers, les lots importés doivent être accompagnés d'un certificat établi par le service officiel de l'Etat exportateur.
26847 26677
 
26848
-####### Article R241-76
26678
+####### Article R236-11
26849 26679
 
26850
-Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la présente sous-section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
26680
+Les zones du territoire exemptes des maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre depuis au moins deux ans reçoivent le statut de zone indemne. Une exploitation, même située en dehors d'une telle zone et géographiquement délimitée, reçoit le statut d'exploitation indemne si elle répond à la même condition et si elle est en outre alimentée en eau de forage ou par un système comprenant une installation susceptible de détruire les agents pathogènes capables de transmettre une ou plusieurs des maladies mentionnées à l'annexe II précitée.
26851 26681
 
26852
-####### Article R241-77
26682
+Ces statuts impliquent que les mollusques ou les crustacés marins vivants mentionnés à l'annexe II précitée introduits dans ces zones ou exploitations proviennent d'une zone ou d'une exploitation ayant le même statut.
26853 26683
 
26854
-La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots : société civile professionnelle de vétérinaires.
26684
+####### Article R236-12
26855 26685
 
26856
-La qualification de société civile professionnelle de vétérinaires, à l'exclusion de toute autre, assortie du numéro unique d'identification, doit accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société.
26686
+L'instruction des décisions de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne est faite par le préfet de région de sa propre initiative ou sur demande de l'exploitant intéressé. Il fait vérifier par la direction régionale des affaires maritimes compétente le respect des conditions exigées en vue de la délivrance du statut.
26857 26687
 
26858
-Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
26688
+La proposition de reconnaissance est adressée par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines à la Commission des communautés européennes, qui délivre l'agrément. Si le ministre refuse de formuler cette proposition, ce refus est motivé.
26859 26689
 
26860
-####### Article R241-78
26690
+####### Article R236-13
26861 26691
 
26862
-Dans les actes professionnels, chaque associé indique seulement la raison sociale de la société dont il est membre et son patronyme.
26692
+I. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ouvre et tient à jour un registre comportant des informations relatives :
26863 26693
 
26864
-####### Article R241-79
26694
+1° Aux mollusques introduits dans l'exploitation, y compris toutes les informations concernant leur livraison, leur nombre ou poids, leur taille et leur origine ;
26865 26695
 
26866
-Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.
26696
+2° Aux mollusques quittant l'exploitation afin d'être remis à l'eau, y compris toutes les informations concernant leur expédition, leur nombre ou poids, leur taille et leur destination ;
26867 26697
 
26868
-Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.
26698
+3° Aux mortalités anormales constatées telles qu'elles sont définies à l'article R. 236-14.
26869 26699
 
26870
-####### Article R241-80
26700
+II. - Les exploitants de crustacés marins vivants situés en zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des crustacés marins introduits dans l'exploitation.
26871 26701
 
26872
-Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même.
26702
+III. - Les registres mentionnés au I et au II du présent article doivent être conservés pendant quatre ans.
26873 26703
 
26874
-Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.
26704
+IV. - La tenue de ces registres est contrôlée par les agents habilités en vertu des dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983, ainsi que par les experts désignés par la Commission des communautés européennes collaborant avec ces agents.
26875 26705
 
26876
-####### Article R241-81
26706
+####### Article R236-14
26877 26707
 
26878
-Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
26708
+I. - Aux fins de la présente sous-section, les mots : "mortalité anormale" désignent :
26879 26709
 
26880
-Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
26710
+1° Dans un élevage, une mortalité subite affectant plus de 15 % du stock intervenue dans un intervalle maximal de quinze jours ;
26881 26711
 
26882
-Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.
26712
+2° Dans une écloserie, une mortalité telle que l'écloseur ne peut obtenir de larves pendant une période supérieure à un mois et couvrant les pontes successives de plusieurs reproducteurs ;
26883 26713
 
26884
-####### Article R241-82
26714
+3° Dans une nurserie, une mortalité soudaine et importante.
26885 26715
 
26886
-Le conseil régional de l'ordre peut autoriser des vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts à se constituer en société civile professionnelle sans abandonner le siège de leur activité.
26716
+II. - Tout exploitant de mollusques vivants, qu'il soit producteur ou expéditeur, ainsi que tout exploitant élevant des crustacés marins vivants qui exerce cette activité dans une zone ou une exploitation indemne, qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins ou tout symptôme d'une des maladies visées aux annexes II et III du présent livre, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département (direction départementale des affaires maritimes), qui en informe le préfet de région.
26887 26717
 
26888
-En ce cas, le nombre des cabinets ou cliniques ne peut être supérieur à trois.
26718
+Dès que les faits sont constatés, le préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, délimite la zone suspecte de contamination et interdit tout transfert en dehors de celle-ci ; le cas échéant, il suspend les effets de la décision de reconnaissance d'une zone ou d'une exploitation indemne telle que définie à l'article R. 236-12 lorsque la présence d'un agent pathogène mentionné à l'annexe II du présent livre est suspectée. Le préfet de région fait procéder à des examens et analyses par un laboratoire agréé.
26889 26719
 
26890
-Une fois constituée, la société civile professionnelle peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer, dans la limite du nombre prévu à l'alinéa précédent, un ou deux cabinets annexes, toutes les fois que les besoins de la santé animale justifient cette création.
26720
+III. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou exploitation indemne, d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe II précitée, le préfet de région met fin à la reconnaissance de cette zone ou exploitation indemne. Le statut de zone ou d'exploitation indemne ne pourra être réattribué que dans les conditions prévues à l'article R. 236-12.
26891 26721
 
26892
-####### Article R241-83
26722
+IV. - Si les examens et analyses établissent la présence dans une zone ou une exploitation soit d'un des agents pathogènes mentionnés à l'annexe III du présent livre, soit d'une maladie ou d'un agent pathogène autres que ceux mentionnés aux annexes II et III précitées, l'interdiction de transfert est maintenue jusqu'à ce que la situation de mortalité anormale ait pris fin et que le risque de propagation de la maladie ou de l'agent pathogène ait cessé.
26893 26723
 
26894
-Tout vétérinaire associé peut se voir attribuer individuellement la qualité de vétérinaire sanitaire.
26724
+V. - Si les examens n'établissent la présence d'aucune maladie ou agent pathogène, le préfet de région lève les mesures conservatoires prises sur le fondement du II et du IV du présent article.
26895 26725
 
26896
-####### Article R241-84
26726
+VI. - Par dérogation aux dispositions du II et du IV du présent article, le ministre chargé des cultures marines peut, à l'intérieur du territoire national, autoriser le transfert de mollusques et crustacés marins vers d'autres exploitations, zones d'exploitations ou gisements naturels atteints par la même maladie ou le même agent pathogène.
26897 26727
 
26898
-L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article R. 241-66, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après rémunération des parts sociales et constitution éventuelle de réserves.
26728
+Le ministre chargé des cultures marines tient à jour la liste des zones où sont constatées des mortalités anormales. Il informe la Commission des communautés européennes de ces mortalités anormales, de leurs causes et des mesures prises en vue d'y remédier.
26899 26729
 
26900
-####### Article R241-85
26730
+####### Article R236-15
26901 26731
 
26902
-La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés.
26732
+I. - Des programmes de surveillance et d'échantillonnage sont mis en oeuvre pour déceler et suivre les mortalités anormales liées à la présence d'agents pathogènes mentionnés aux annexes II et III du présent livre, et plus généralement de toute maladie infectieuse ou contagieuse.
26903 26733
 
26904
-####### Article R241-86
26734
+II. - Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées à l'annexe II du présent livre ou destinées à un bassin d'entreposage.
26905 26735
 
26906
-La suspension du droit d'exercer frappant la société ou tous les associés pendant une durée égale ou supérieure à deux ans entraîne de plein droit la dissolution de la société.
26736
+Ces programmes, approuvés par la Commission des communautés européennes, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article R. 236-11.
26907 26737
 
26908
-La décision, devenue exécutoire, qui inflige cette sanction, constate la dissolution de la société et prononce sa radiation du tableau de l'ordre et sa liquidation.
26738
+Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées à l'annexe II précitée peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.
26909 26739
 
26910
-####### Article R241-87
26740
+####### Article R236-16
26911 26741
 
26912
-L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société ou par les associés.
26742
+Si une nouvelle maladie infectieuse ou contagieuse susceptible de compromettre l'état sanitaire du cheptel apparaît ou s'étend dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat tiers, le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines peut prendre par arrêté des mesures conservatoires concernant des mollusques ou des crustacés marins provenant de cet Etat membre ou de cet Etat tiers.
26913 26743
 
26914
-####### Article R241-88
26744
+####### Article R236-17
26915 26745
 
26916
-La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
26746
+Les mollusques ou les crustacés qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section sont dénaturés, détruits ou, le cas échéant, refoulés lorsqu'il s'agit d'importations. Ces opérations sont effectuées aux frais de l'exploitant ou de l'importateur.
26917 26747
 
26918
-####### Article R241-89
26748
+####### Article R236-18
26919 26749
 
26920
-La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
26750
+Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et, le cas échéant, des ministres concernés précisent les modalités de surveillance et de contrôle des zones et des exploitations indemnes ainsi que les conditions techniques et modalités d'autorisation des bassins d'entreposage, les modèles de documents et les conditions de transport. Ils fixent également les dispositions relatives à l'agrément technique des laboratoires.
26921 26751
 
26922
-A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.
26752
+#### Chapitre VII : Dispositions pénales
26923 26753
 
26924
-Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.
26754
+##### Article R237-1
26925 26755
 
26926
-####### Article R241-90
26756
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
26927 26757
 
26928
-S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.
26758
+1° Le fait, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-5 de ne pas exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision ;
26929 26759
 
26930
-####### Article R241-91
26760
+2° Le fait d'exposer, de mettre en vente, de vendre ou d'expédier des denrées animales ou d'origine animale consignées ou saisies ou de transporter ces denrées sans une autorisation délivrée par le vétérinaire inspecteur.
26931 26761
 
26932
-Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 241-1 et L. 242-1 pour l'exercice de leur profession.
26762
+##### Article R237-2
26933 26763
 
26934
-####### Article R241-92
26764
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
26935 26765
 
26936
-L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au conseil régional de l'ordre.
26766
+1° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
26937 26767
 
26938
-Les liquidateurs informent le conseil régional de l'ordre de la clôture des liquidations.
26768
+2° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
26939 26769
 
26940
-####### Article R241-93
26770
+3° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-17 ;
26941 26771
 
26942
-En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36.
26772
+4° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-17 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ;
26943 26773
 
26944
-###### Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.
26774
+5° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ;
26945 26775
 
26946
-####### Article R241-94
26776
+6° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-18 ;
26947 26777
 
26948
-Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.
26778
+7° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 ;
26949 26779
 
26950
-####### Article R241-95
26780
+8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
26951 26781
 
26952
-Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
26782
+9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
26953 26783
 
26954
-1° Soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de vétérinaires ou de la mention SELARL de vétérinaires ;
26784
+10° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou d'installations non conformes ;
26955 26785
 
26956
-2° Soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention SELAFA de vétérinaires ;
26786
+11° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
26957 26787
 
26958
-3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
26788
+12° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
26959 26789
 
26960
-####### Article R241-96
26790
+13° De commettre les infractions mentionnées aux 1° à 12° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions prévues à l'article R. 231-13 ;
26961 26791
 
26962
-Un quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut être détenu par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
26792
+14° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
26963 26793
 
26964
-####### Article R241-97
26794
+15° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-24 ;
26965 26795
 
26966
-La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite :
26796
+16° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
26967 26797
 
26968
-1° Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion d'actes vétérinaires ;
26798
+17° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
26969 26799
 
26970
-2° Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d'élevage ou de transformation des produits animaux.
26800
+18° D'utiliser un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit, contrairement aux articles R. 231-25 et R. 231-26 ;
26971 26801
 
26972
-####### Article R241-98
26802
+19° D'importer ou de réimporter les denrées mentionnées à l'article R. 236-12 sans l'inspection sanitaire et qualitative ou sans les documents d'accompagnement mentionnés à cet article ;
26973 26803
 
26974
-La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.
26804
+20° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20 qui n'a pas reçu l'agrément prévu par l'article R. 236-18, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale ;
26975 26805
 
26976
-####### Article R241-99
26806
+21° Pour un centre d'abattage ou un établissement mentionné à l'article R. 231-20, d'exporter des denrées animales ou d'origine animale non estampillées ou sans le document adéquat, contrairement à l'article R. 236-18 ;
26977 26807
 
26978
-La société d'exercice libéral de vétérinaires est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de vétérinaire.
26808
+22° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-27 ou sans contrôle médical régulier ;
26979 26809
 
26980
-Toutefois, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des associés exerçant leur profession en son sein.
26810
+23° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
26981 26811
 
26982
-####### Article R241-100
26812
+24° Le fait de ne pas tenir ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9-1 et L. 234-1.
26983 26813
 
26984
-L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.
26814
+##### Article R237-3
26985 26815
 
26986
-Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
26816
+Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
26987 26817
 
26988
-####### Article R241-101
26818
+##### Article R237-4
26989 26819
 
26990
-Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26820
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
26991 26821
 
26992
-Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
26822
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
26993 26823
 
26994
-Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées, soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
26824
+2° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
26995 26825
 
26996
-####### Article R241-102
26826
+3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;
26997 26827
 
26998
-L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
26828
+4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
26999 26829
 
27000
-En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.
26830
+5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51 en procédant aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;
27001 26831
 
27002
-####### Article R241-103
26832
+6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;
27003 26833
 
27004
-Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
26834
+7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;
27005 26835
 
27006
-####### Article R241-104
26836
+8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;
27007 26837
 
27008
-Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article R. 242-60.
26838
+9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.
27009 26839
 
27010
-En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.
26840
+##### Article R237-5
27011 26841
 
27012
-Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.
26842
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
27013 26843
 
27014
-#### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
26844
+1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;
27015 26845
 
27016
-##### Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre
26846
+2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;
27017 26847
 
27018
-###### Sous-section 1 : Rôle des conseils régionaux et du conseil supérieur.
26848
+3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;
27019 26849
 
27020
-####### Article R242-1
26850
+4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;
27021 26851
 
27022
-Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
26852
+5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;
27023 26853
 
27024
-Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
26854
+6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;
27025 26855
 
27026
-Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
26856
+7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ;
27027 26857
 
27028
-Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.
26858
+8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 231-58.
27029 26859
 
27030
-####### Article R242-2
26860
+##### Article R237-6
27031 26861
 
27032
-En application des dispositions de l'article L. 242-4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.
26862
+I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.
27033 26863
 
27034
-####### Article R242-3
26864
+II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
27035 26865
 
27036
-Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.
26866
+1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;
27037 26867
 
27038
-Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.
26868
+2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.
27039 26869
 
27040
-Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.
26870
+La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
27041 26871
 
27042
-Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
26872
+### Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
27043 26873
 
27044
-Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.
26874
+#### Chapitre Ier : L'exercice de la profession
27045 26875
 
27046
-###### Sous-section 2 : Organisation générale.
26876
+##### Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
27047 26877
 
27048
-####### Article R242-4
26878
+###### Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
27049 26879
 
27050
-Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.
26880
+####### Article R241-1
27051 26881
 
27052
-Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
26882
+Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
27053 26883
 
27054
-Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
26884
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires d'Alfort, de Lyon, de Toulouse et de Nantes soutiennent respectivement leurs thèses devant les universités de Paris-XII, Lyon-I, Toulouse-III et Nantes.
27055 26885
 
27056
-Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
26886
+####### Article R241-2
27057 26887
 
27058
-Le président a voix prépondérante.
26888
+Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.
27059 26889
 
27060
-En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
26890
+L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.
27061 26891
 
27062
-####### Article R242-5
26892
+Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur accorde ou refuse le permis d'imprimer.
27063 26893
 
27064
-Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.
26894
+####### Article R241-3
27065 26895
 
27066
-Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
26896
+Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.
27067 26897
 
27068
-Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
26898
+La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.
27069 26899
 
27070
-Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
26900
+La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.
27071 26901
 
27072
-Le président a voix prépondérante.
26902
+####### Article R241-4
27073 26903
 
27074
-En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
26904
+Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.
27075 26905
 
27076
-Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.
26906
+####### Article R241-5
27077 26907
 
27078
-####### Article R242-6
26908
+Les élèves reçus au concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires ne peuvent recevoir comme sanction de leurs études au sein de ces écoles que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
27079 26909
 
27080
-Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
26910
+###### Sous-section 2 : Diplômes de docteur vétérinaire d'université.
27081 26911
 
27082
-Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
26912
+####### Article D241-6
27083 26913
 
27084
-En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.
26914
+Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
27085 26915
 
27086
-En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.
26916
+####### Article D241-7
27087 26917
 
27088
-Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.
26918
+Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.
27089 26919
 
27090
-Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.
26920
+Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
27091 26921
 
27092
-###### Sous-section 3 : Election des membres des circonscriptions régionales.
26922
+####### Article D241-8
27093 26923
 
27094
-####### Article R242-7
26924
+Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.
27095 26925
 
27096
-Les élections des membres des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
26926
+##### Section 2 : Conditions relatives à l'autorisation d'exercer en France la médecine et la chirurgie des animaux
27097 26927
 
27098
-####### Article R242-8
26928
+###### Sous-section 1 : Elèves des écoles nationales vétérinaires.
27099 26929
 
27100
-Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
26930
+####### Article R241-9
27101 26931
 
27102
-Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
26932
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6 et désirant assister un vétérinaire doivent, un mois au moins avant le début de l'assistance déclarer leur intention ainsi que le nom de ce vétérinaire au préfet du département où celui-ci exerce.
27103 26933
 
27104
-####### Article R242-9
26934
+Aussitôt après les examens de fin d'année, ils complètent leur déclaration par l'envoi d'un certificat attestant qu'ils les ont subis avec succès.
27105 26935
 
27106
-Les membres des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.
26936
+####### Article R241-10
27107 26937
 
27108
-####### Article R242-10
26938
+Les directeurs des écoles nationales vétérinaires, s'ils estiment que l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire doit être interdit à certains élèves, consultent le conseil de discipline et font au ministre chargé de l'agriculture, avant le 1er juin de l'année universitaire en cours, des propositions motivées qui sont notifiées immédiatement aux intéressés.
27109 26939
 
27110
-La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-9 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.
26940
+####### Article R241-11
27111 26941
 
27112
-Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures.
26942
+Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
27113 26943
 
27114
-Tout candidat au conseil régional doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le premier tour des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional, qui en accuse réception.
26944
+####### Article R241-12
27115 26945
 
27116
-Deux semaines avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.
26946
+Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.
27117 26947
 
27118
-####### Article R242-11
26948
+Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
27119 26949
 
27120
-Les bulletins comportent la liste alphabétique des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre les sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent le nombre minimum des noms à rayer à peine de nullité.
26950
+####### Article R241-13
27121 26951
 
27122
-####### Article R242-12
26952
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires admis au bénéfice des articles L. 241-6 à L. 241-13 peuvent recevoir du préfet à titre provisoire un mandat sanitaire et procéder par suite aux diverses interventions de la compétence des vétérinaires sanitaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, réserver aux seuls titulaires des diplômes de docteur vétérinaire le droit d'accomplir certaines interventions.
27123 26953
 
27124
-Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas, l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires".
26954
+####### Article R241-14
27125 26955
 
27126
-####### Article R242-13
26956
+Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.
27127 26957
 
27128
-Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.
26958
+####### Article R241-15
27129 26959
 
27130
-####### Article R242-14
26960
+Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.
27131 26961
 
27132
-Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
26962
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article R. 241-13.
27133 26963
 
27134
-Il est assuré par un bureau composé du directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.
26964
+Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.
27135 26965
 
27136
-Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
26966
+###### Sous-section 2 : Ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.
27137 26967
 
27138
-Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.
26968
+####### Article R241-16
27139 26969
 
27140
-####### Article R242-15
26970
+Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :
27141 26971
 
27142
-Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
26972
+1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :
27143 26973
 
27144
-Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin de vote et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre régional ; leurs enveloppes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.
26974
+a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;
27145 26975
 
27146
-Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.
26976
+b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;
27147 26977
 
27148
-####### Article R242-16
26978
+c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;
27149 26979
 
27150
-Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les membres du bureau. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au procès-verbal sans être décachetées.
26980
+d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;
27151 26981
 
27152
-Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.
26982
+e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;
27153 26983
 
27154
-####### Article R242-17
26984
+f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;
27155 26985
 
27156
-Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
26986
+g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;
27157 26987
 
27158
-Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
26988
+h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.
27159 26989
 
27160
-Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.
26990
+2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.
27161 26991
 
27162
-####### Article R242-18
26992
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.
27163 26993
 
27164
-Le bureau adresse, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre chargé de l'agriculture.
26994
+####### Article R241-17
27165 26995
 
27166
-Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections au président du conseil supérieur et au président du conseil régional.
26996
+Le ministre chargé de l'agriculture transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen.
27167 26997
 
27168
-####### Article R242-19
26998
+####### Article R241-18
27169 26999
 
27170
-S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.
27000
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exécuter à titre occasionnel des actes professionnels dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.
27171 27001
 
27172
-Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.
27002
+Le ministre informe les autorités compétentes des autres Etats du retrait de l'attestation prévue à l'alinéa précédent lorsque le vétérinaire intéressé est privé de façon temporaire du droit d'exercer les activités de vétérinaire sur tout ou partie du territoire français.
27173 27003
 
27174
-Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.
27004
+####### Article R241-19
27175 27005
 
27176
-###### Sous-section 4 : Election des membres du conseil supérieur de l'ordre.
27006
+Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour transmettre ou recueillir la confirmation de l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire.
27177 27007
 
27178
-####### Article R242-20
27008
+Le ministre informe les bénéficiaires des dispositions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5 des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques régissant l'exercice des activités de vétérinaire en France. Il communique le texte de ces dispositions aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 et à la Commission des Communautés européennes.
27179 27009
 
27180
-Les membres du conseil supérieur de l'ordre sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix.
27010
+####### Article R241-20
27181 27011
 
27182
-####### Article R242-21
27012
+Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 doit, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1, présenter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.
27183 27013
 
27184
-Les élections des membres du conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
27014
+Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée de :
27185 27015
 
27186
-####### Article R242-22
27016
+1° Une copie du diplôme, certificat ou titre de vétérinaire de l'intéressé, accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté ;
27187 27017
 
27188
-Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
27018
+2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que les conditions de moralité et d'honorabilité exigées par cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire sont remplies par l'intéressé ou, lorsque l'Etat d'origine ou de provenance n'exige pas de preuve de moralité ou d'honorabilité pour le premier accès à ces activités, un extrait de son casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré depuis moins de trois mois par l'autorité compétente dudit Etat membre.
27189 27019
 
27190
-Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
27020
+####### Article R241-21
27191 27021
 
27192
-####### Article R242-23
27022
+La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de la région où les actes professionnels seront exécutés. Elle doit contenir les indications suivantes :
27193 27023
 
27194
-Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris.
27024
+1° Nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;
27195 27025
 
27196
-####### Article R242-24
27026
+2° Nature et durée des actes professionnels, et départements où ils seront exécutés.
27197 27027
 
27198
-Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.
27028
+L'intéressé doit joindre à sa déclaration une attestation délivrée depuis moins de douze mois par l'autorité compétente de l'Etat où il est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire, une copie de son diplôme, certificat ou titre de vétérinaire accompagnée s'il y a lieu de l'attestation prévue à l'article L. 241-2, ainsi que, le cas échéant, une traduction de ces documents établie par un traducteur assermenté.
27199 27029
 
27200
-Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.
27030
+####### Article R241-22
27201 27031
 
27202
-Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.
27032
+Le vétérinaire effectuant les actes prévus à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire du conseil régional de l'ordre des vétérinaires dans le ressort duquel il exécute ses actes professionnels.
27203 27033
 
27204
-####### Article R242-25
27034
+Lorsque ce vétérinaire est traduit devant un conseil régional, le président de ce conseil en avise sans délai le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
27205 27035
 
27206
-Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.
27036
+Les décisions des chambres de discipline concernant les vétérinaires visés au présent article sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
27207 27037
 
27208
-####### Article R242-26
27038
+####### Article R241-24
27209 27039
 
27210
-Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance.
27040
+Le vétérinaire remplissant les conditions fixées à l'article L. 241-2 peut être chargé des fonctions d'inspection sanitaire nécessitées par l'application des dispositions de l'article L. 231-1 dès lors que sa compétence technique à remplir ces fonctions a été vérifiée par l'autorité administrative et que, au cours d'un entretien, il a montré qu'il a une connaissance satisfaisante des dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
27211 27041
 
27212
-####### Article R242-27
27042
+###### Sous-section 3 : Ressortissants français ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire émanant d'un pays tiers.
27213 27043
 
27214
-Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
27044
+####### Article R241-25
27215 27045
 
27216
-###### Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
27046
+En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-5 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.
27217 27047
 
27218
-####### Article R242-28
27048
+Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27219 27049
 
27220
-Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
27050
+####### Article R241-26
27221 27051
 
27222
-Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.
27052
+Sont autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les candidats qui ont subi avec succès le contrôle prévu à l'article R. 241-25, dans l'ordre décroissant de leur note globale et dans la limite du quota annuel prévu à l'article L. 241-1.
27223 27053
 
27224
-####### Article R242-29
27054
+####### Article R241-27
27225 27055
 
27226
-Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
27056
+Le quota annuel mentionné à l'article L. 241-1 est fixé à 3 % du nombre des élèves admis dans les écoles nationales vétérinaires pour l'année civile précédant le contrôle, arrondi à l'unité supérieure.
27227 27057
 
27228
-Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.
27058
+###### Sous-section 4 : Enregistrement préalable à l'exercice de la profession vétérinaire.
27229 27059
 
27230
-####### Article R242-30
27060
+####### Article R241-27-1
27231 27061
 
27232
-Si des vacances se produisent parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé aux élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si des élections sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée.
27062
+L'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.
27233 27063
 
27234
-Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :
27064
+####### Article R241-27-2
27235 27065
 
27236
-Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.
27066
+Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.
27237 27067
 
27238
-####### Article R242-31
27068
+La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :
27239 27069
 
27240
-Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.
27070
+- la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
27071
+- la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.
27241 27072
 
27242
-##### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
27073
+####### Article R241-27-3
27243 27074
 
27244
-###### Sous-section 1 : Champ d'application.
27075
+La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.
27245 27076
 
27246
-####### Article R242-32
27077
+##### Section 3 : Spécialisation vétérinaire.
27247 27078
 
27248
-Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
27079
+###### Article R241-28
27249 27080
 
27250
-1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
27081
+Les dispositions réglementaires relatives à la spécialisation vétérinaire sont fixées aux articles R. 812-38 et R. 812-39.
27251 27082
 
27252
-2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
27083
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques à certaines sociétés pour l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France
27253 27084
 
27254
-3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;
27085
+###### Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
27255 27086
 
27256
-4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;
27087
+####### Article R241-29
27257 27088
 
27258
-5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
27089
+Les sociétés régies par la présente sous-section ont pour objet l'exercice en commun de la médecine et de la chirurgie des animaux.
27259 27090
 
27260
-6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.
27091
+Ces sociétés reçoivent l'appellation de sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
27261 27092
 
27262
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
27093
+Chaque associé a la qualité et le titre de vétérinaire associé.
27263 27094
 
27264
-####### Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.
27095
+####### Article R241-30
27265 27096
 
27266
-######## Article R242-33
27097
+La qualité de vétérinaire associé n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions prévues par l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
27267 27098
 
27268
-I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
27099
+####### Article R241-31
27269 27100
 
27270
-II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
27101
+La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel est fixé son siège.
27271 27102
 
27272
-III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
27103
+La demande d'inscription est présentée collectivement par les associés et adressée au conseil régional de l'ordre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée des pièces suivantes :
27273 27104
 
27274
-IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
27105
+1° Un exemplaire des statuts et, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
27275 27106
 
27276
-V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
27107
+2° Un certificat d'inscription au tableau en ce qui concerne chaque associé ;
27277 27108
 
27278
-VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
27109
+3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés.
27279 27110
 
27280
-VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.
27111
+####### Article R241-32
27281 27112
 
27282
-VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
27113
+Le conseil régional de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les conditions prévues par l'article L. 242-4.
27283 27114
 
27284
-IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
27115
+####### Article R241-33
27285 27116
 
27286
-X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
27117
+L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment au code de déontologie.
27287 27118
 
27288
-XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
27119
+Elle doit être refusée si les pièces exigées à l'article R. 241-31 n'ont pas été communiquées au conseil régional de l'ordre.
27289 27120
 
27290
-Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
27121
+####### Article R241-34
27291 27122
 
27292
-Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
27123
+Le tableau de l'ordre comporte en annexe la liste des sociétés civiles professionnelles de vétérinaires, avec les indications suivantes :
27293 27124
 
27294
-XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
27125
+1° Numéro d'inscription de la société ;
27295 27126
 
27296
-XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
27127
+2° Raison sociale et numéro unique d'identification ;
27297 27128
 
27298
-XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
27129
+3° Lieu du siège social ;
27299 27130
 
27300
-XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
27131
+4° Nom de tous les associés et numéro d'inscription de chacun d'eux au tableau.
27301 27132
 
27302
-####### Paragraphe 2 : Autres devoirs.
27133
+Le nom de chaque associé sur le tableau est suivi de la mention "Membre de la société civile professionnelle", ainsi que du nom et du numéro d'inscription de celle-ci.
27303 27134
 
27304
-######## Article R242-34
27135
+####### Article R241-35
27305 27136
 
27306
-Distinctions, qualifications et titres.
27137
+Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus auxdits articles.
27307 27138
 
27308
-Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
27139
+####### Article R241-36
27309 27140
 
27310
-1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;
27141
+La demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés à l'exclusion des 8°, 9° et 10° dudit article.
27311 27142
 
27312
-2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.
27143
+Elle doit reproduire les renseignements prévus au 1° de l'article R. 241-40 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et l'indication de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénom du gérant ou que tous les associés sont gérants.
27313 27144
 
27314
-Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.
27145
+####### Article R241-37
27315 27146
 
27316
-######## Article R242-35
27147
+Le président du conseil régional de l'ordre adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société au tableau de l'ordre au préfet du département et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation vaut justification de ce que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et de ce que les associés sont eux-mêmes titulaires de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.
27317 27148
 
27318
-Communication et information.
27149
+Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
27319 27150
 
27320
-La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.
27151
+####### Article R241-38
27321 27152
 
27322
-La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
27153
+Les cabinets ou cliniques dont la continuation d'exploitation a été demandée au conseil régional de l'ordre en application de l'article R. 241-82 ne sont pas soumis, si cette autorisation est donnée, à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse doit être indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions de l'article 15 B du même décret.
27323 27154
 
27324
-Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.
27155
+####### Article R241-39
27325 27156
 
27326
-######## Article R242-36
27157
+Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social de la société, la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de la présente sous-section.
27327 27158
 
27328
-Publications.
27159
+####### Article R241-40
27329 27160
 
27330
-Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme.
27161
+Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles qu'en vertu des articles 8, 14, 15, 19 et 20 de la même loi, ils peuvent contenir concernant respectivement la répartition des parts, les gérants, la raison sociale, la répartition des bénéfices, les dettes sociales, les cessions des parts sociales, et des dispositions de la présente sous-section, les statuts doivent indiquer :
27331 27162
 
27332
-######## Article R242-37
27163
+1° Les nom, prénoms, domicile des associés, leur situation matrimoniale et, le cas échéant, l'existence de clauses, d'actes opposables aux tiers ou de décisions restrictives à la libre disposition de leurs biens ;
27333 27164
 
27334
-Pseudonyme.
27165
+2° Le numéro d'inscription à l'ordre des associés ;
27335 27166
 
27336
-Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre.
27167
+3° La qualification détenue et la spécialisation exercée par chacun s'il y a lieu ;
27337 27168
 
27338
-######## Article R242-38
27169
+4° La durée pour laquelle la société est constituée ;
27339 27170
 
27340
-Certificats, attestations et autres documents.
27171
+5° L'adresse du siège social et du ou des lieux d'exercice ;
27341 27172
 
27342
-Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
27173
+6° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports effectués par les associés ;
27343 27174
 
27344
-Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.
27175
+7° Le montant du capital social, le montant nominal, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
27345 27176
 
27346
-Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
27177
+8° L'affirmation de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;
27347 27178
 
27348
-La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
27179
+9° Le nombre et la répartition des parts représentatives des apports en industrie.
27349 27180
 
27350
-Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.
27181
+####### Article R241-41
27351 27182
 
27352
-####### Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
27183
+Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance :
27353 27184
 
27354
-######## Article R242-39
27185
+1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou s'il est ayant droit d'un vétérinaire décédé, à la clientèle de son auteur, ainsi que tous documents et archives ;
27355 27186
 
27356
-Confraternité.
27187
+2° D'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
27357 27188
 
27358
-Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
27189
+3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
27359 27190
 
27360
-Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
27191
+4° Toutes sommes en numéraire.
27361 27192
 
27362
-Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
27193
+L'industrie des associés, qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, ne concourt pas à la formation du capital, peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
27363 27194
 
27364
-Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
27195
+####### Article R241-42
27365 27196
 
27366
-######## Article R242-40
27197
+Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.
27367 27198
 
27368
-Relations contractuelles entre vétérinaires.
27199
+Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, y compris la dissolution de la société.
27369 27200
 
27370
-Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
27201
+####### Article R241-43
27371 27202
 
27372
-Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
27203
+Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.
27373 27204
 
27374
-La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
27205
+La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit par décision de l'assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de trois ans à compter de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
27375 27206
 
27376
-######## Article R242-41
27207
+Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
27377 27208
 
27378
-Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires.
27209
+Le retrait des fonds provenant de souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société au tableau de l'ordre.
27379 27210
 
27380
-Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.
27211
+####### Article R241-44
27381 27212
 
27382
-Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.
27213
+Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
27383 27214
 
27384
-Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.
27215
+####### Article R241-45
27385 27216
 
27386
-Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.
27217
+Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
27387 27218
 
27388
-######## Article R242-42
27219
+L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
27389 27220
 
27390
-Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
27221
+Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
27391 27222
 
27392
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
27223
+####### Article R241-46
27393 27224
 
27394
-####### Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
27225
+Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
27395 27226
 
27396
-######## Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
27227
+Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
27397 27228
 
27398
-######### Article R242-43
27229
+En outre, les statuts peuvent attribuer aux associés un nombre de voix réduit aussi longtemps que les parts sociales qu'ils détiennent n'ont pas été entièrement libérées.
27399 27230
 
27400
-Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.
27231
+Chaque associé peut se faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
27401 27232
 
27402
-Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
27233
+####### Article R241-47
27403 27234
 
27404
-Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.
27235
+Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
27405 27236
 
27406
-Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
27237
+Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
27407 27238
 
27408
-######### Article R242-44
27239
+####### Article R241-48
27409 27240
 
27410
-Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
27241
+La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.
27411 27242
 
27412
-Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
27243
+####### Article R241-49
27413 27244
 
27414
-Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
27245
+Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
27415 27246
 
27416
-Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.
27247
+L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
27417 27248
 
27418
-######### Article R242-45
27249
+Le registre prévu par l'article 45 du décret du 3 juillet 1978 précité est préalablement coté et paraphé par le président du conseil régional de l'ordre ou un de ses délégués et seulement à défaut par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance.
27419 27250
 
27420
-Rédaction de l'ordonnance.
27251
+####### Article R241-50
27421 27252
 
27422
-L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
27253
+Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1836 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et un rapport sur ses résultats.
27423 27254
 
27424
-######### Article R242-46
27255
+Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
27425 27256
 
27426
-Pharmacie.
27257
+A cette fin, lorsque tous les associés sont gérants, ces documents sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et au plus tard avec la convocation de cette assemblée.
27427 27258
 
27428
-Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
27259
+####### Article R241-51
27429 27260
 
27430
-Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
27261
+Indépendamment des dispositions prévues à l'article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 des comptes annuels de la société et du rapport sur les résultats de celle-ci ainsi que de tous registres et documents comptables en la possession de la société.
27431 27262
 
27432
-Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
27263
+####### Article R241-52
27433 27264
 
27434
-######## Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.
27265
+Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.
27435 27266
 
27436
-######### Article R242-47
27267
+Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
27437 27268
 
27438
-Clientèle.
27269
+Le prix de cession des parts est librement débattu entre les parties.
27439 27270
 
27440
-La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.
27271
+####### Article R241-53
27441 27272
 
27442
-Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.
27273
+Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
27443 27274
 
27444
-Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
27275
+####### Article R241-54
27445 27276
 
27446
-Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce.
27277
+Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l'article R. 241-53, le cessionnaire adresse au président du conseil régional de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de vétérinaire associé.
27447 27278
 
27448
-Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
27279
+La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
27449 27280
 
27450
-Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.
27281
+####### Article R241-55
27451 27282
 
27452
-######### Article R242-48
27283
+Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53, un projet de cession ou de rachat de ces parts qui constitue engagement de l'associé cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
27453 27284
 
27454
-Devoirs fondamentaux.
27285
+Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés conformément aux dispositions statutaires.
27455 27286
 
27456
-I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
27287
+Si les parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs des associés, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.
27457 27288
 
27458
-II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.
27289
+####### Article R241-56
27459 27290
 
27460
-III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
27291
+La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
27461 27292
 
27462
-IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
27293
+####### Article R241-57
27463 27294
 
27464
-V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
27295
+Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre par le ou les cessionnaires.
27465 27296
 
27466
-VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, pour des raisons justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés.
27297
+Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives comprenant, le cas échéant, la délibération de l'assemblée des associés ayant décidé la réduction du capital social.
27467 27298
 
27468
-VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
27299
+####### Article R241-58
27469 27300
 
27470
-######### Article R242-49
27301
+Les articles R. 241-52 à R. 241-55, R. 241-57 et R. 241-72 sont applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales par l'un des associés.
27471 27302
 
27472
-Rémunération.
27303
+####### Article R241-59
27473 27304
 
27474
-La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
27305
+Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 241-55 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ces cas, le délai de six mois est porté à un an.
27475 27306
 
27476
-Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
27307
+####### Article R241-60
27477 27308
 
27478
-Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.
27309
+Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès.
27479 27310
 
27480
-Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.
27311
+Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.
27481 27312
 
27482
-Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.
27313
+####### Article R241-61
27483 27314
 
27484
-La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
27315
+Si, pendant le délai prévu à l'article R. 241-60, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.
27485 27316
 
27486
-Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.
27317
+####### Article R241-62
27487 27318
 
27488
-######### Article R242-50
27319
+Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés, dans l'une des formes prévues à l'article R. 241-53. Les modalités de cette attribution sont réglées, pour le surplus, par les dispositions des articles R. 241-52 à R. 241-56.
27489 27320
 
27490
-Applications particulières.
27321
+####### Article R241-63
27491 27322
 
27492
-Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
27323
+Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article R. 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues à l'article R. 241-55.
27493 27324
 
27494
-Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.
27325
+####### Article R241-64
27495 27326
 
27496
-Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section.
27327
+Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux dispositions des articles R. 241-54 et R. 241-57 et à celles de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
27497 27328
 
27498
-######## Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice.
27329
+En outre, un des originaux ou une expédition de l'acte de cession de part et éventuellement de l'acte modifiant les statuts de la société doivent être expédiés pour information au conseil régional de l'ordre.
27499 27330
 
27500
-######### Article R242-51
27331
+####### Article R241-65
27501 27332
 
27502
-Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
27333
+Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27503 27334
 
27504
-Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
27335
+La société dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même force, le projet de cession ou de rachat qui constitue l'engagement du cessionnaire ou de la société de se porter acquéreur.
27505 27336
 
27506
-######### Article R242-52
27337
+Lorsque la société propose que les parts soient rachetées par un tiers, celui-ci devra avoir été au préalable agréé par les associés.
27507 27338
 
27508
-Domicile professionnel administratif.
27339
+En cas de désaccord sur le prix de cession, il est procédé à la fixation du prix dans les conditions de l'article R. 241-56.
27509 27340
 
27510
-Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.
27341
+####### Article R241-66
27511 27342
 
27512
-Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.
27343
+Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, à se retirer de la société.
27513 27344
 
27514
-######### Article R242-53
27345
+Le ou les associés qui ont fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ne participent pas au vote.
27515 27346
 
27516
-Domicile professionnel d'exercice.
27347
+L'associé exclu dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour céder ses parts, dans les conditions prévues aux articles 19 et 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et aux dispositions de la présente sous-section.
27517 27348
 
27518
-Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la pharmacie vétérinaire et où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
27349
+Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 241-55.
27519 27350
 
27520
-Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
27351
+####### Article R241-67
27521 27352
 
27522
-Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice, une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.
27353
+L'associé radié au tableau perd la qualité d'associé. Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles R. 241-55 et R. 241-56.
27523 27354
 
27524
-Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut avoir plus de trois domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de vétérinaires associés.
27355
+####### Article R241-68
27525 27356
 
27526
-L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
27357
+Si, dans le cas visé à l'article R. 241-55, le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans l'intention de céder ses parts, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente, comme il est dit à l'article R. 241-56.
27527 27358
 
27528
-######### Article R242-54
27359
+Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par acte d'huissier de justice et demeurée infructueuse ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
27529 27360
 
27530
-Catégories de domiciles professionnels.
27361
+Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.
27531 27362
 
27532
-Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.
27363
+La publicité de la cession est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 par dépôt de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant, accompagnées des justifications de la notification ou de la signification de cette sommation.
27533 27364
 
27534
-Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27365
+####### Article R241-69
27535 27366
 
27536
-######### Article R242-55
27367
+Dans la limite du maximum prévu à l'article R. 241-29, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social.
27537 27368
 
27538
-Domiciles professionnels annexes.
27369
+Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau.
27539 27370
 
27540
-On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
27371
+####### Article R241-70
27541 27372
 
27542
-L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.
27373
+Si le nouvel associé entre dans la société en acquérant des parts sociales dont les associés, ou l'un ou certains de ceux-ci, sont titulaires, il est procédé conformément à l'article R. 241-57.
27543 27374
 
27544
-La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
27375
+####### Article R241-71
27545 27376
 
27546
-######### Article R242-56
27377
+Si l'entrée d'un nouvel associé dans la société a pour conséquence une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 241-31 à R. 241-33 sont applicables.
27547 27378
 
27548
-Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.
27379
+####### Article R241-72
27549 27380
 
27550
-Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
27381
+Tout vétérinaire associé qui reçoit à titre onéreux ou gratuit un droit de présentation transmis par un vétérinaire étranger à la société a l'obligation d'en apporter la propriété ou la jouissance à la société à charge pour elle de créer et lui délivrer les nouvelles parts sociales correspondant à ce supplément d'apport.
27551 27382
 
27552
-Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.
27383
+####### Article R241-73
27553 27384
 
27554
-######### Article R242-57
27385
+Si la constitution de réserves au moyen de bénéfices non distribués ou le dégagement de plus-values d'actif dues à l'industrie des associés le permet, il est procédé à l'augmentation du capital. Toutefois, cette augmentation n'est possible qu'après la libération intégrale des parts.
27555 27386
 
27556
-Vétérinaire à domicile.
27387
+Toute clause des statuts écartant un associé de l'attribution des parts sociales nouvellement créées en représentation d'une augmentation de capital par incorporation des réserves non distribuées sera réputée non écrite.
27557 27388
 
27558
-Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
27389
+####### Article R241-74
27559 27390
 
27560
-Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
27391
+La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du conseil régional de l'ordre et une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte d'où résulte la prorogation, constitué par l'un des originaux si cet acte est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, doit être déposé au secrétariat du conseil régional de l'ordre par un gérant.
27561 27392
 
27562
-######### Article R242-58
27393
+####### Article R241-75
27563 27394
 
27564
-Vétérinaire consultant ou consultant itinérant.
27395
+En cas de modification des statuts, une copie du procès-verbal complet de l'assemblée ou l'acte modificatif constitué par l'un des originaux si celui-ci est sous seing privé, ou par une expédition s'il a été établi sous la forme authentique, est adressé au conseil régional de l'ordre dans un délai de deux mois.
27565 27396
 
27566
-On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
27397
+Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et si la régularisation n'en est pas opérée dans le délai imparti par le conseil régional de l'ordre, celui-ci, après avoir appelé les intéressés à présenter leurs observations orales ou écrites, prononce, par décision motivée, la radiation de la société.
27567 27398
 
27568
-Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses services.
27399
+En cas d'agrément, le conseil régional de l'ordre statue dans les conditions prévues à l'article R. 241-32.
27569 27400
 
27570
-Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.
27401
+La publication des modifications est faite ainsi qu'il est prévu aux articles 22 et 74 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
27571 27402
 
27572
-L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.
27403
+####### Article R241-76
27573 27404
 
27574
-L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins.
27405
+Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de la présente sous-section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession de vétérinaire, et spécialement à la déontologie et à la discipline, sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
27575 27406
 
27576
-######### Article R242-59
27407
+####### Article R241-77
27577 27408
 
27578
-Vétérinaire spécialiste.
27409
+La société civile professionnelle de vétérinaires a une raison sociale composée du nom d'un ou de tous les associés précédés ou suivis des mots : société civile professionnelle de vétérinaires.
27579 27410
 
27580
-Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.
27411
+La qualification de société civile professionnelle de vétérinaires, à l'exclusion de toute autre, assortie du numéro unique d'identification, doit accompagner la raison sociale dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de la société.
27581 27412
 
27582
-Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27413
+Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.
27583 27414
 
27584
-######### Article R242-60
27415
+####### Article R241-78
27585 27416
 
27586
-Relations entre vétérinaires traitants et intervenants.
27417
+Dans les actes professionnels, chaque associé indique seulement la raison sociale de la société dont il est membre et son patronyme.
27587 27418
 
27588
-Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
27419
+####### Article R241-79
27589 27420
 
27590
-En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.
27421
+Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.
27591 27422
 
27592
-Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client.
27423
+Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.
27593 27424
 
27594
-######### Article R242-61
27425
+####### Article R241-80
27595 27426
 
27596
-Service de garde.
27427
+Chaque associé exerce la profession de vétérinaire avec la plus grande indépendance professionnelle et morale dans ses rapports avec les clients et il ne peut être subordonné à un gérant, à un autre associé ou à la société elle-même.
27597 27428
 
27598
-Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.
27429
+Les membres de la même société ne peuvent représenter des intérêts opposés. En outre, ils ne peuvent être arbitres ou experts dans un litige où un autre des associés est l'expert d'une des parties.
27599 27430
 
27600
-Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :
27431
+####### Article R241-81
27601 27432
 
27602
-- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;
27603
-- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;
27604
-- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;
27605
-- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
27433
+Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
27606 27434
 
27607
-Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
27435
+Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
27608 27436
 
27609
-######### Article R242-62
27437
+Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.
27610 27438
 
27611
-Autres activités.
27439
+####### Article R241-82
27612 27440
 
27613
-Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.
27441
+Le conseil régional de l'ordre peut autoriser des vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts à se constituer en société civile professionnelle sans abandonner le siège de leur activité.
27614 27442
 
27615
-Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
27443
+En ce cas, le nombre des cabinets ou cliniques ne peut être supérieur à trois.
27616 27444
 
27617
-######### Article R242-63
27445
+Une fois constituée, la société civile professionnelle peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer, dans la limite du nombre prévu à l'alinéa précédent, un ou deux cabinets annexes, toutes les fois que les besoins de la santé animale justifient cette création.
27618 27446
 
27619
-Exercice en groupe de la profession.
27447
+####### Article R241-83
27620 27448
 
27621
-Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.
27449
+Tout vétérinaire associé peut se voir attribuer individuellement la qualité de vétérinaire sanitaire.
27622 27450
 
27623
-######### Article R242-64
27451
+####### Article R241-84
27624 27452
 
27625
-Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs.
27453
+L'associé faisant l'objet d'une peine disciplinaire lui interdisant d'exercer une activité professionnelle pendant sa durée, conserve, pendant le même temps et sous réserve des dispositions de l'article R. 241-66, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux bénéfices professionnels subsistant après rémunération des parts sociales et constitution éventuelle de réserves.
27626 27454
 
27627
-Chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein.
27455
+####### Article R241-85
27628 27456
 
27629
-######### Article R242-65
27457
+La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à quelque titre que ce soit contre les associés.
27630 27458
 
27631
-Clause de non-concurrence.
27459
+####### Article R241-86
27632 27460
 
27633
-Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
27461
+La suspension du droit d'exercer frappant la société ou tous les associés pendant une durée égale ou supérieure à deux ans entraîne de plein droit la dissolution de la société.
27634 27462
 
27635
-La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.
27463
+La décision, devenue exécutoire, qui inflige cette sanction, constate la dissolution de la société et prononce sa radiation du tableau de l'ordre et sa liquidation.
27636 27464
 
27637
-La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
27465
+####### Article R241-87
27638 27466
 
27639
-Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit.
27467
+L'assurance de responsabilité civile professionnelle exigée par le troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 est contractée par la société ou par les associés.
27640 27468
 
27641
-######### Article R242-66
27469
+####### Article R241-88
27642 27470
 
27643
-Gestion du domicile professionnel.
27471
+La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.
27644 27472
 
27645
-Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.
27473
+####### Article R241-89
27646 27474
 
27647
-######### Article R242-67
27475
+La radiation du tableau de l'ordre de tous les associés ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci.
27648 27476
 
27649
-Abandon du local professionnel.
27477
+A la diligence du président du conseil régional de l'ordre, une expédition de cette décision est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du lieu d'immatriculation pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.
27650 27478
 
27651
-Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.
27479
+Les associés radiés du tableau ne peuvent être liquidateurs.
27652 27480
 
27653
-######### Article R242-68
27481
+####### Article R241-90
27654 27482
 
27655
-Cessation d'activité.
27483
+S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts à un ou plusieurs vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre.
27656 27484
 
27657
-Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.
27485
+####### Article R241-91
27658 27486
 
27659
-Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65.
27487
+Lorsque le ou les liquidateurs sont des vétérinaires, ils doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 241-1 et L. 242-1 pour l'exercice de leur profession.
27660 27488
 
27661
-La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.
27489
+####### Article R241-92
27662 27490
 
27663
-######### Article R242-69
27491
+L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au conseil régional de l'ordre.
27664 27492
 
27665
-Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.
27493
+Les liquidateurs informent le conseil régional de l'ordre de la clôture des liquidations.
27666 27494
 
27667
-En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.
27495
+####### Article R241-93
27668 27496
 
27669
-En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
27497
+En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle dans les conditions prévues par l'article 2-1 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36.
27670 27498
 
27671
-Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.
27499
+###### Sous-section 2 : Sociétés d'exercice libéral de vétérinaires.
27672 27500
 
27673
-Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
27501
+####### Article R241-94
27674 27502
 
27675
-Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.
27503
+Les dispositions de la présente sous-section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et dont l'objet social est l'exercice en commun de la profession de vétérinaire. Ces sociétés portent la dénomination de société d'exercice libéral de vétérinaires.
27676 27504
 
27677
-Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
27505
+####### Article R241-95
27678 27506
 
27679
-######## Sous-paragraphe 4 : Communication.
27507
+Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral de vétérinaires doivent indiquer la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement, selon le cas :
27680 27508
 
27681
-######### Article R242-70
27509
+1° Soit de la mention Société d'exercice libéral à responsabilité limitée de vétérinaires ou de la mention SELARL de vétérinaires ;
27682 27510
 
27683
-Dispositions générales.
27511
+2° Soit de la mention Société d'exercice libéral à forme anonyme de vétérinaires ou de la mention SELAFA de vétérinaires ;
27684 27512
 
27685
-La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
27513
+3° Soit de la mention Société d'exercice libéral en commandite par actions de vétérinaires ou de la mention SELCA de vétérinaires, ainsi que de l'énonciation de son capital social, de son siège social et de la mention de son inscription au tableau de l'ordre.
27686 27514
 
27687
-Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section.
27515
+####### Article R241-96
27688 27516
 
27689
-Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.
27517
+Un quart au plus du capital d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut être détenu par des personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
27690 27518
 
27691
-######### Article R242-71
27519
+####### Article R241-97
27692 27520
 
27693
-Annuaires et périodiques.
27521
+La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite :
27694 27522
 
27695
-Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :
27523
+1° Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion d'actes vétérinaires ;
27696 27524
 
27697
-- les nom et prénoms du vétérinaire ;
27698
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
27699
-- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
27700
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
27701
-- les jours et heures de consultation ;
27702
-- l'adresse ;
27703
-- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.
27525
+2° Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel, une activité d'élevage ou de transformation des produits animaux.
27704 27526
 
27705
-Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif.
27527
+####### Article R241-98
27706 27528
 
27707
-Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.
27529
+La détention de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral de vétérinaires est interdite à toute personne radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires.
27708 27530
 
27709
-Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.
27531
+####### Article R241-99
27710 27532
 
27711
-Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile".
27533
+La société d'exercice libéral de vétérinaires est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de vétérinaire.
27712 27534
 
27713
-Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.
27535
+Toutefois, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées à l'encontre des associés exerçant leur profession en son sein.
27714 27536
 
27715
-La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.
27537
+####### Article R241-100
27716 27538
 
27717
-######### Article R242-72
27539
+L'associé d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de la profession de vétérinaire peut en être exclu en cas de sanction disciplinaire définitive ayant pour effet de lui interdire temporairement l'exercice de la profession pendant plus de six mois.
27718 27540
 
27719
-Communication télématique.
27541
+Cette exclusion est décidée par les autres associés statuant à l'unanimité.
27720 27542
 
27721
-Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite.
27543
+####### Article R241-101
27722 27544
 
27723
-L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.
27545
+Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27724 27546
 
27725
-######### Article R242-73
27547
+Pendant ce délai, l'associé exclu perd les rémunérations liées à l'exercice de son activité professionnelle et son droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Il conserve son droit à percevoir les dividendes distribués au titre de ses parts sociales ou actions.
27726 27548
 
27727
-Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.
27549
+Les parts sociales ou actions de l'associé exclu sont achetées, soit par un acquéreur agréé par la société, soit par la société qui doit alors réduire son capital. A défaut d'accord amiable, le prix de rachat des parts sociales est déterminé dans les conditions prévues par l'article 1843-4 du code civil.
27728 27550
 
27729
-Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice :
27551
+####### Article R241-102
27730 27552
 
27731
-1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter :
27553
+L'associé interdit de ses fonctions à titre temporaire conserve, pendant la durée de sa peine, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de sa vocation aux rémunérations versées par la société en relation avec l'exercice de son activité professionnelle.
27732 27554
 
27733
-- les nom et prénoms du vétérinaire ;
27734
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
27735
-- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
27736
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
27737
-- les jours et heures de consultation ;
27738
-- l'adresse ;
27739
-- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;
27555
+En cas de suspension d'exercice de la profession frappant le seul ou tous les associés de la société d'exercice libéral, les actes nécessaires à la gestion de la société sont assurés par un ou plusieurs vétérinaires désignés par le conseil régional de l'ordre.
27740 27556
 
27741
-2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
27557
+####### Article R241-103
27742 27558
 
27743
-3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;
27559
+Un associé ne peut exercer la profession de vétérinaire qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut exercer la même profession à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle.
27744 27560
 
27745
-4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;
27561
+####### Article R241-104
27746 27562
 
27747
-5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.
27563
+Les vétérinaires exerçant dans des locaux professionnels distincts peuvent constituer des sociétés d'exercice libéral visées au titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sans abandonner le siège de leur activité qui n'est pas considéré comme cabinet annexe au sens de l'article R. 242-60.
27748 27564
 
27749
-Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site.
27565
+En ce cas, le nombre de ces cabinets ne peut être supérieur à trois.
27750 27566
 
27751
-######### Article R242-74
27567
+Une fois constituée, la société peut être autorisée par le conseil régional de l'ordre à créer des cabinets annexes dans les conditions fixées par le code de déontologie vétérinaire sans que le total des cabinets principaux et annexes puisse excéder le nombre de trois.
27752 27568
 
27753
-Vitrine.
27569
+#### Chapitre II : L'ordre des vétérinaires
27754 27570
 
27755
-Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.
27571
+##### Section 1 : Rôle et organisation du conseil de l'ordre
27756 27572
 
27757
-######### Article R242-75
27573
+###### Sous-section 1 : Rôle des conseils régionaux et du conseil supérieur.
27758 27574
 
27759
-Installation et changement d'adresse.
27575
+####### Article R242-1
27760 27576
 
27761
-Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :
27577
+Dans l'étendue de son ressort, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
27762 27578
 
27763
-- les nom et prénoms du vétérinaire ;
27764
-- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
27765
-- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
27766
-- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
27767
-- les jours et heures de consultation ;
27768
-- l'adresse ;
27769
-- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.
27579
+Il veille sur la moralité et l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.
27770 27580
 
27771
-Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.
27581
+Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.
27772 27582
 
27773
-Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.
27583
+Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil supérieur.
27774 27584
 
27775
-En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.
27585
+####### Article R242-2
27776 27586
 
27777
-######### Article R242-76
27587
+En application des dispositions de l'article L. 242-4, le tableau relatif aux vétérinaires autorisés à exercer, et dressé annuellement par le conseil régional de l'ordre, est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région ; il est en outre affiché dans toutes les communes du département.
27778 27588
 
27779
-Communication à l'intention de la clientèle.
27589
+####### Article R242-3
27780 27590
 
27781
-Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.
27591
+Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires exerce sur le plan national les attributions reconnues aux conseils régionaux dans l'étendue de leur ressort.
27782 27592
 
27783
-Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.
27593
+Conjointement avec ces conseils, auxquels il donne ses directives, il veille à l'observation par tous les membres de l'ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie de la profession.
27784 27594
 
27785
-Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.
27595
+Le conseil supérieur de l'ordre est doté de la personnalité civile ; il est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession.
27786 27596
 
27787
-######### Article R242-77
27597
+Il peut créer sur le plan national des oeuvres d'entraide, de solidarité ou de retraite professionnelle.
27788 27598
 
27789
-Communication entre vétérinaires.
27599
+Le conseil supérieur de l'ordre fixe le montant des cotisations qui devront être versées par les membres de l'ordre. Il détermine également la répartition du produit de ces cotisations entre le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre. Le défaut d'acquitter la cotisation peut le cas échéant donner lieu à l'application de sanctions disciplinaires.
27790 27600
 
27791
-Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
27601
+###### Sous-section 2 : Organisation générale.
27792 27602
 
27793
-Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.
27603
+####### Article R242-4
27794 27604
 
27795
-####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5145-2 du code de la santé publique.
27605
+Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires se compose de six à quatorze membres selon les régions, élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3 de la présente section.
27796 27606
 
27797
-######## Article R242-78
27607
+Les membres du conseil régional sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
27798 27608
 
27799
-Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
27609
+Le conseil régional élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
27800 27610
 
27801
-Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35 à R. 242-38.
27611
+Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
27802 27612
 
27803
-######## Article R242-79
27613
+Le président a voix prépondérante.
27804 27614
 
27805
-Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il doit veiller à ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de sa qualification et de son inscription à l'ordre notamment.
27615
+En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
27806 27616
 
27807
-####### Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.
27617
+####### Article R242-5
27808 27618
 
27809
-######## Article R242-80
27619
+Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires est composé de douze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4 de la présente section.
27810 27620
 
27811
-Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
27621
+Les membres du conseil supérieur sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.
27812 27622
 
27813
-Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.
27623
+Le conseil supérieur élit en son sein un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier pour un mandat de trois ans.
27814 27624
 
27815
-Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours.
27625
+Les élections du bureau ont lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
27816 27626
 
27817
-Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires.
27627
+Le président a voix prépondérante.
27818 27628
 
27819
-Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.
27629
+En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.
27820 27630
 
27821
-######## Article R242-81
27631
+Les fonctions de membre d'un conseil régional de l'ordre sont incompatibles avec celles de membre du conseil supérieur.
27822 27632
 
27823
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense.
27633
+####### Article R242-6
27824 27634
 
27825
-####### Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
27635
+Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.
27826 27636
 
27827
-######## Article R242-82
27637
+Dans des circonstances semblables, le conseil supérieur de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
27828 27638
 
27829
-Expertise.
27639
+En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.
27830 27640
 
27831
-Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
27641
+En cas de dissolution du conseil supérieur de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil supérieur.
27832 27642
 
27833
-Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
27643
+Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.
27834 27644
 
27835
-Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.
27645
+Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.
27836 27646
 
27837
-######## Article R242-83
27647
+###### Sous-section 3 : Election des membres des circonscriptions régionales.
27838 27648
 
27839
-Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
27649
+####### Article R242-7
27840 27650
 
27841
-Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.
27651
+Les élections des membres des conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires ont lieu au scrutin majoritaire ; sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
27842 27652
 
27843
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
27653
+####### Article R242-8
27844 27654
 
27845
-####### Article R242-84
27655
+Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
27846 27656
 
27847
-Recours.
27657
+Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
27848 27658
 
27849
-Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
27659
+####### Article R242-9
27850 27660
 
27851
-##### Section 3 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires.
27661
+Les membres des conseils régionaux sont élus par l'assemblée générale des vétérinaires remplissant les conditions prévues par les articles L. 242-1 et L. 242-4, inscrits au tableau de l'ordre pour les départements compris dans le ressort de la région.
27852 27662
 
27853
-###### Article R242-85
27663
+####### Article R242-10
27854 27664
 
27855
-Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.
27665
+La liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-9 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date prévue pour les élections.
27856 27666
 
27857
-La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
27667
+Six semaines au moins avant les élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin ainsi que le délai dans lequel doivent lui parvenir les candidatures.
27858 27668
 
27859
-1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
27669
+Tout candidat au conseil régional doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour le premier tour des élections par lettre recommandée adressée au président du conseil régional, qui en accuse réception.
27860 27670
 
27861
-2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;
27671
+Deux semaines avant l'élection, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et précise la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote, le lieu du scrutin, l'heure d'ouverture et l'heure à laquelle aura lieu le dépouillement.
27862 27672
 
27863
-3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
27673
+####### Article R242-11
27864 27674
 
27865
-4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
27675
+Les bulletins comportent la liste alphabétique des candidats sans qu'il soit fait de distinction entre les sortants et les nouveaux candidats, et sans indication relative à leur mode d'exercice. Ils indiquent le nombre minimum des noms à rayer à peine de nullité.
27866 27676
 
27867
-5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
27677
+####### Article R242-12
27868 27678
 
27869
-6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;
27679
+Les vétérinaires peuvent voter par correspondance. Dans ce cas, l'électeur place son bulletin de vote dans une enveloppe remise par l'ordre régional. Cette enveloppe timbrée du cachet dudit ordre ne doit porter aucune marque ou mention. Cette enveloppe fermée est incluse dans une seconde enveloppe qui est expédiée, fermée, sous pli recommandé au directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région. Cette seconde enveloppe doit porter à peine de nullité l'indication du nom et de l'adresse de l'électeur et la mention : "Election à l'ordre des vétérinaires".
27870 27680
 
27871
-7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;
27681
+####### Article R242-13
27872 27682
 
27873
-8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :
27683
+Chaque électeur a la faculté, le jour du scrutin, de déposer lui-même entre les mains du président du bureau de vote son bulletin inséré dans les deux enveloppes mentionnées à l'article R. 242-12. La séance est ouverte au moins une heure avant l'heure fixée pour le dépouillement du scrutin.
27874 27684
 
27875
-a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;
27685
+####### Article R242-14
27876 27686
 
27877
-b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
27687
+Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.
27878 27688
 
27879
-9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;
27689
+Il est assuré par un bureau composé du directeur départemental des services vétérinaires du chef-lieu de région, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance. Le dépouillement est effectué par les membres du bureau, sous la surveillance des électeurs présents dans la salle.
27880 27690
 
27881
-10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
27691
+Le président du bureau a la responsabilité de la police de la salle.
27882 27692
 
27883
-Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
27693
+Le directeur départemental des services vétérinaires, président, peut se faire remplacer par un de ses adjoints.
27884 27694
 
27885
-###### Article R242-86
27695
+####### Article R242-15
27886 27696
 
27887
-La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
27697
+Les noms des électeurs ayant participé au scrutin sont pointés sur la liste électorale.
27888 27698
 
27889
-Les personnes morales devront fournir :
27699
+Il est également fait mention des personnes qui ont adressé un bulletin de vote et qui ne sont pas inscrites au tableau de l'ordre régional ; leurs enveloppes sont annexées au procès-verbal sans être décachetées.
27890 27700
 
27891
-1° Un exemplaire de leurs statuts accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif ;
27701
+Après le pointage, les enveloppes extérieures sont décachetées et groupées afin d'être jointes au procès-verbal.
27892 27702
 
27893
-2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
27703
+####### Article R242-16
27894 27704
 
27895
-3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
27705
+Les enveloppes intérieures sont réunies et comptées, elles sont ensuite décachetées et les bulletins qui en sont extraits sont pointés par les membres du bureau. Celles qui portent une marque ou mention sont jointes au procès-verbal sans être décachetées.
27896 27706
 
27897
-Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.
27707
+Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papiers de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour des candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont déclarés nuls et annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires.
27898 27708
 
27899
-###### Article R242-87
27709
+####### Article R242-17
27900 27710
 
27901
-La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement de la demande.
27711
+Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.
27902 27712
 
27903
-###### Article R242-89
27713
+Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.
27904 27714
 
27905
-Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
27715
+Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.
27906 27716
 
27907
-###### Article R242-88
27717
+####### Article R242-18
27908 27718
 
27909
-La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27719
+Le bureau adresse, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement avec les pièces qui s'y rapportent au ministre chargé de l'agriculture.
27910 27720
 
27911
-Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
27721
+Il transmet également la liste des nouveaux élus et copie du procès-verbal des élections au président du conseil supérieur et au président du conseil régional.
27912 27722
 
27913
-###### Article R242-90
27723
+####### Article R242-19
27914 27724
 
27915
-Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.
27725
+S'il y a lieu à un second tour de scrutin, les électeurs sont avisés dans les conditions prévues à l'article R. 242-8. Cet avis précisera les résultats complets du premier tour de scrutin, le nombre des sièges restant à pourvoir et la date extrême à laquelle devront parvenir les bulletins de vote. La notification sera accompagnée d'un bulletin de vote et d'une nouvelle enveloppe spéciale pour le vote par correspondance.
27916 27726
 
27917
-Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
27727
+Les candidats du premier tour seront réputés maintenir leur candidature au second tour s'ils n'en ont pas opéré le retrait dans les dix jours suivant le premier tour, par lettre recommandée adressée au président du conseil régional. Les candidatures pour le second tour devront être présentées dans le même délai et selon les mêmes modalités.
27918 27728
 
27919
-Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.
27729
+Le deuxième tour de scrutin aura lieu suivant les formalités indiquées aux articles R. 242-8 à R. 242-16.
27920 27730
 
27921
-Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
27731
+###### Sous-section 4 : Election des membres du conseil supérieur de l'ordre.
27922 27732
 
27923
-Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
27733
+####### Article R242-20
27924 27734
 
27925
-Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
27735
+Les membres du conseil supérieur de l'ordre sont élus par les membres des conseils régionaux. Chaque électeur dispose d'une voix.
27926 27736
 
27927
-###### Article R242-91
27737
+####### Article R242-21
27928 27738
 
27929
-Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 242-88.
27739
+Les élections des membres du conseil supérieur ont lieu au scrutin majoritaire. Sont élus au premier tour les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages sous réserve que ce nombre atteigne la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.
27930 27740
 
27931
-##### Section 4 : Chambre régionale de discipline.
27741
+####### Article R242-22
27932 27742
 
27933
-###### Article R242-92
27743
+Si tous les sièges à pourvoir n'ont pu l'être au premier tour, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin dans les mêmes conditions de vote six semaines après le premier tour.
27934 27744
 
27935
-Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
27745
+Seront élus les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
27936 27746
 
27937
-Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
27747
+####### Article R242-23
27938 27748
 
27939
-###### Article R242-93
27749
+Les élections du conseil supérieur de l'ordre ont lieu au siège de l'ordre, à Paris.
27940 27750
 
27941
-Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
27751
+####### Article R242-24
27942 27752
 
27943
-Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
27753
+Six semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin, ainsi que le délai dans lequel devront lui parvenir les candidatures.
27944 27754
 
27945
-Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
27755
+Tout candidat aux fonctions de membre du conseil supérieur doit faire acte de candidature un mois au moins avant la date fixée pour l'élection par lettre recommandée adressée au président du conseil supérieur qui en accuse réception.
27946 27756
 
27947
-###### Article R242-94
27757
+Deux semaines au moins avant l'élection, le président du conseil supérieur envoie aux conseillers régionaux la liste des candidats et éventuellement leurs professions de foi et précise l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin et du dépouillement.
27948 27758
 
27949
-Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
27759
+####### Article R242-25
27950 27760
 
27951
-Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
27761
+Les dispositions des articles R. 242-11, R. 242-15 à R. 242-19 sont applicables mutatis mutandis aux élections du conseil supérieur de l'ordre.
27952 27762
 
27953
-###### Article R242-95
27763
+####### Article R242-26
27954 27764
 
27955
-Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
27765
+Le bureau chargé du dépouillement du scrutin est composé d'un inspecteur général de la santé publique vétérinaire en fonction au ministère de l'agriculture, président, assisté du vétérinaire le plus âgé et du vétérinaire le plus jeune, présents au moment de l'ouverture de la séance.
27956 27766
 
27957
-Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.
27767
+####### Article R242-27
27958 27768
 
27959
-Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies.
27769
+Nul ne peut être à la fois membre du conseil supérieur et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.
27960 27770
 
27961
-###### Article R242-96
27771
+###### Sous-section 5 : Dispositions communes aux élections.
27962 27772
 
27963
-Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.
27773
+####### Article R242-28
27964 27774
 
27965
-La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
27775
+Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.
27966 27776
 
27967
-La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites disciplinaires en raison des mêmes faits.
27777
+Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil supérieur de l'ordre.
27968 27778
 
27969
-###### Article R242-97
27779
+####### Article R242-29
27970 27780
 
27971
-Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
27781
+Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil supérieur de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.
27972 27782
 
27973
-Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline.
27783
+Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.
27974 27784
 
27975
-###### Article R242-98
27785
+####### Article R242-30
27976 27786
 
27977
-Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
27787
+Si des vacances se produisent parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est procédé aux élections complémentaires dans les mêmes conditions de vote dans les trois mois qui suivent la déclaration de vacance faite à la diligence du bureau. En ce cas, les fonctions des nouveaux membres expirent à l'époque où auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent. Si des élections sont annulées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en vertu du présent article ou par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder huit semaines à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté portant annulation des élections ou de la notification de la décision de la juridiction administrative précitée.
27978 27788
 
27979
-La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire général.
27789
+Les démissions, tant au conseil supérieur qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées au président du conseil supérieur ou au président du conseil régional qui en accuse réception et déclare, s'il y a lieu, le poste vacant, sous réserve des dispositions ci-après :
27980 27790
 
27981
-Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
27791
+Si une vacance se produit dans l'année précédant la date des élections pour le renouvellement de membres du conseil, elle ne donne pas lieu à élection complémentaire. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable en cas de démissions collectives ou de vacances dépassant la moitié des membres composant ledit conseil et empêchant le fonctionnement des chambres de discipline prévues à l'article L. 242-5.
27982 27792
 
27983
-1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
27793
+####### Article R242-31
27984 27794
 
27985
-2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
27795
+Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.
27986 27796
 
27987
-3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
27797
+##### Section 2 : Code de déontologie vétérinaire.
27988 27798
 
27989
-###### Article R242-99
27799
+###### Sous-section 1 : Champ d'application.
27990 27800
 
27991
-Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
27801
+####### Article R242-32
27992 27802
 
27993
-Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire.
27803
+Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :
27994 27804
 
27995
-A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
27805
+1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-6, L. 5143-7, L. 5143-8 et L. 6221-9 du code de la santé publique ;
27996 27806
 
27997
-Tout membre de la chambre de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité ne soit mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats.
27807
+2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 ;
27998 27808
 
27999
-###### Article R242-100
27809
+3° Aux sociétés civiles professionnelles de vétérinaires définies par l'article R. 241-29 ;
28000 27810
 
28001
-La chambre régionale de discipline ne peut valablement statuer que si la majorité des membres composant la formation de jugement appelée à délibérer sont présents.
27811
+4° Aux sociétés d'exercice libéral de vétérinaires mentionnées à l'article R. 241-94 ;
28002 27812
 
28003
-###### Article R242-101
27813
+5° Aux élèves des écoles nationales vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-13 ;
28004 27814
 
28005
-Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre.
27815
+6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires françaises exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche.
28006 27816
 
28007
-###### Article R242-102
27817
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à tous les vétérinaires
28008 27818
 
28009
-La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.
27819
+####### Paragraphe 1er : Devoirs généraux du vétérinaire.
28010 27820
 
28011
-Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.
27821
+######## Article R242-33
28012 27822
 
28013
-L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
27823
+I. - L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.
28014 27824
 
28015
-Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.
27825
+II. - Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.
28016 27826
 
28017
-###### Article R242-103
27827
+III. - Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.
28018 27828
 
28019
-Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
27829
+IV. - Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.
28020 27830
 
28021
-Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.
27831
+V. - Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.
28022 27832
 
28023
-###### Article R242-104
27833
+VI. - Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.
28024 27834
 
28025
-Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie.
27835
+VII. - Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique et sur l'environnement et respecte les animaux.
28026 27836
 
28027
-###### Article R242-105
27837
+VIII. - Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
28028 27838
 
28029
-La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
27839
+IX. - Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.
28030 27840
 
28031
-###### Article R242-106
27841
+X. - Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.
28032 27842
 
28033
-La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
27843
+XI. - Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.
28034 27844
 
28035
-Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
27845
+Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.
28036 27846
 
28037
-###### Article R242-107
27847
+Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.
28038 27848
 
28039
-La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
27849
+XII. - Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.
28040 27850
 
28041
-Les dépens comprennent :
27851
+XIII. - Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.
28042 27852
 
28043
-1° Les frais de citation ;
27853
+XIV. - Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.
28044 27854
 
28045
-2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;
27855
+XV. - Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.
28046 27856
 
28047
-3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
27857
+####### Paragraphe 2 : Autres devoirs.
28048 27858
 
28049
-Les dépens sont recouvrés par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
27859
+######## Article R242-34
28050 27860
 
28051
-###### Article R242-108
27861
+Distinctions, qualifications et titres.
28052 27862
 
28053
-La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
27863
+Il est interdit au vétérinaire d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux. Les seules indications dont un vétérinaire peut faire état sont :
28054 27864
 
28055
-1° Le vétérinaire poursuivi ;
27865
+1° Les distinctions honorifiques et qualifications professionnelles reconnues par la République française ;
28056 27866
 
28057
-2° L'auteur de la plainte ;
27867
+2° Les titres, diplômes, récompenses et autres qualifications professionnelles dont la liste est établie par le Conseil supérieur de l'ordre.
28058 27868
 
28059
-3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.
27869
+Seuls peuvent se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les titulaires du diplôme d'études spécialisées vétérinaires ou d'un titre étranger reconnu équivalent, ainsi que les vétérinaires autorisés par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article R. 812-39 à se prévaloir de ce titre.
28060 27870
 
28061
-Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
27871
+######## Article R242-35
28062 27872
 
28063
-La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
27873
+Communication et information.
28064 27874
 
28065
-Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
27875
+La communication doit être conforme aux lois et règlements en vigueur et en particulier aux dispositions du code de la santé publique réglementant la publicité du médicament vétérinaire.
28066 27876
 
28067
-###### Article R242-109
27877
+La communication des vétérinaires vis-à-vis de leurs confrères ou des tiers ne doit pas porter atteinte au respect du public et de la profession. Elle doit être loyale, scientifiquement étayée, et ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.
28068 27878
 
28069
-Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
27879
+Les mêmes règles s'appliquent aux communications télématiques ou électroniques destinées au public (forums ou sites de présentation) faisant état, dans leurs adresses ou dans leurs contenus, de textes ou d'images en relation directe ou indirecte avec la profession vétérinaire. Ces communications sont sous l'entière responsabilité de leur auteur.
28070 27880
 
28071
-Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
27881
+######## Article R242-36
28072 27882
 
28073
-Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
27883
+Publications.
28074 27884
 
28075
-##### Section 5 : Chambre supérieure de discipline.
27885
+Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une firme, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette firme.
28076 27886
 
28077
-###### Article R242-110
27887
+######## Article R242-37
28078 27888
 
28079
-Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 242-8, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.
27889
+Pseudonyme.
28080 27890
 
28081
-Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
27891
+Tout vétérinaire se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession doit en faire la déclaration préalable au conseil régional de l'ordre.
28082 27892
 
28083
-###### Article R242-111
27893
+######## Article R242-38
28084 27894
 
28085
-Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
27895
+Certificats, attestations et autres documents.
28086 27896
 
28087
-Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
27897
+Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.
28088 27898
 
28089
-###### Article R242-112
27899
+Tout certificat, ordonnance, attestation ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou, dans le cas d'une signature électronique, par sa signature électronique professionnelle certifiée. Le timbre mentionne les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse de son domicile professionnel administratif et le numéro national d'inscription à l'ordre.
28090 27900
 
28091
-Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R. 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.
27901
+Les certificats et attestations doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
28092 27902
 
28093
-###### Article R242-113
27903
+La mise à la disposition d'un tiers de certificats, attestations, ordonnances ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.
28094 27904
 
28095
-Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96 (dernier alinéa), R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.
27905
+Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.
28096 27906
 
28097
-###### Article R242-114
27907
+####### Paragraphe 3 : Relations avec les autres vétérinaires, les autres professionnels de santé et les tiers.
28098 27908
 
28099
-La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27909
+######## Article R242-39
28100 27910
 
28101
-Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
27911
+Confraternité.
28102 27912
 
28103
-### Titre V : La protection des végétaux
27913
+Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.
28104 27914
 
28105
-#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
27915
+Si un dissentiment professionnel surgit entre deux confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional de l'ordre.
28106 27916
 
28107
-##### Section 1 : Dispositions générales.
27917
+Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.
28108 27918
 
28109
-###### Article D251-1
27919
+Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.
28110 27920
 
28111
-En application des articles L. 251-3,
28112
-L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
27921
+######## Article R242-40
28113 27922
 
28114
-I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
27923
+Relations contractuelles entre vétérinaires.
28115 27924
 
28116
-A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
27925
+Toute convention ou tout contrat à caractère professionnel entre vétérinaires fait l'objet d'un engagement écrit communiqué au conseil régional de l'ordre dans le mois suivant sa signature.
28117 27926
 
28118
-1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
27927
+Le conseil régional de l'ordre vérifie la conformité du contrat ou de la convention avec les principes de la présente section.
28119 27928
 
28120
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
27929
+La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les trois mois qui suivent sa communication, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.
28121 27930
 
28122
-B.-Soit dans certaines zones protégées.
27931
+######## Article R242-41
28123 27932
 
28124
-II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
27933
+Contrats conclus avec des tiers non vétérinaires.
28125 27934
 
28126
-A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
27935
+Les contrats conclus par les vétérinaires comportent une clause leur garantissant le respect du code de déontologie ainsi que leur indépendance dans tous les actes relevant de la possession du diplôme.
28127 27936
 
28128
-1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
27937
+Ces contrats contiennent la liste des tâches à effectuer. Toute rémunération forfaitaire s'applique à des prestations définies.
28129 27938
 
28130
-2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
27939
+Ces contrats sont communiqués par le vétérinaire contractant au conseil régional de l'ordre dont il relève dans le délai d'un mois à compter de leur signature.
28131 27940
 
28132
-B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
27941
+Toute modification ou résiliation d'un contrat est communiquée au conseil régional de l'ordre dans le même délai.
28133 27942
 
28134
-III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
27943
+######## Article R242-42
28135 27944
 
28136
-A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
27945
+Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.
28137 27946
 
28138
-B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
27947
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
28139 27948
 
28140
-IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
27949
+####### Paragraphe 1 : Exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et de la pharmacie vétérinaire
28141 27950
 
28142
-A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
27951
+######## Sous-paragraphe 1 : Diagnostic vétérinaire, prescription et délivrance des médicaments.
28143 27952
 
28144
-1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
27953
+######### Article R242-43
28145 27954
 
28146
-2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
27955
+Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.
28147 27956
 
28148
-B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
27957
+Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.
28149 27958
 
28150
-V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
27959
+Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique.
28151 27960
 
28152
-A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
27961
+Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.
28153 27962
 
28154
-B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
27963
+######### Article R242-44
28155 27964
 
28156
-VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
27965
+Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.
28157 27966
 
28158
-###### Article D251-3
27967
+Toute prescription de médicaments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5143-4 et à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique, ainsi qu'au II de l'article L. 234-2 du présent code, doit être effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43.
28159 27968
 
28160
-Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
27969
+Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.
28161 27970
 
28162
-###### Article D251-4
27971
+Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.
28163 27972
 
28164
-Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
27973
+######### Article R242-45
28165 27974
 
28166
-Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
27975
+Rédaction de l'ordonnance.
28167 27976
 
28168
-###### Article D251-5
27977
+L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5146-51 de ce code et, en cas de signature électronique, aux dispositions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
28169 27978
 
28170
-Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
27979
+######### Article R242-46
28171 27980
 
28172
-1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
27981
+Pharmacie.
28173 27982
 
28174
-2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
27983
+Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, la méconnaissance par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.
28175 27984
 
28176
-###### Article D251-2
27985
+Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.
28177 27986
 
28178
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
27987
+Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique.
28179 27988
 
28180
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
27989
+######## Sous-paragraphe 2 : Devoirs envers les clients.
28181 27990
 
28182
-Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
27991
+######### Article R242-47
28183 27992
 
28184
-En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
27993
+Clientèle.
28185 27994
 
28186
-##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
27995
+La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.
28187 27996
 
28188
-###### Article D251-6
27997
+Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.
28189 27998
 
28190
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D 251-1, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27999
+Il est interdit au vétérinaire d'user de ses fonctions actuelles ou antérieures comportant délégation de l'autorité publique ou de ses engagements contractuels avec un tiers, et notamment de ses responsabilités au titre des articles L. 5142-1, L. 5143-6, L. 5143-7 et L. 5143-8 du code de la santé publique, pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.
28191 28000
 
28192
-Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
28001
+Le vétérinaire informe sa clientèle des autres activités professionnelles qu'il exerce.
28193 28002
 
28194
-Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-1, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
28003
+Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.
28195 28004
 
28196
-###### Article D251-7
28005
+Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.
28197 28006
 
28198
-Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
28007
+######### Article R242-48
28199 28008
 
28200
-###### Article R251-8
28009
+Devoirs fondamentaux.
28201 28010
 
28202
-Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
28011
+I. - Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.
28203 28012
 
28204
-1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
28013
+II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie.
28205 28014
 
28206
-2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
28015
+III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
28207 28016
 
28208
-###### Article R251-9
28017
+IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés.
28209 28018
 
28210
-Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
28019
+V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
28211 28020
 
28212
-1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
28021
+VI. - Il doit répondre dans les limites de ses possibilités à tout appel qui lui est adressé pour apporter des soins d'urgence à un animal. S'il ne peut répondre à cette demande, il doit indiquer le nom d'un confrère susceptible d'y répondre. En dehors des cas d'urgence, il peut refuser de prodiguer des soins à un animal ou à un lot d'animaux pour des motifs tels qu'injures graves, défaut de paiement, pour des raisons justifiées heurtant sa conscience ou lorsqu'il estime qu'il ne peut apporter des soins qualifiés.
28213 28022
 
28214
-2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28023
+VII. - Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.
28215 28024
 
28216
-3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
28025
+######### Article R242-49
28217 28026
 
28218
-Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
28027
+Rémunération.
28219 28028
 
28220
-Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
28029
+La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.
28221 28030
 
28222
-###### Article R251-11
28031
+Tout versement, acceptation ou partage d'argent, entre vétérinaires ou entre un vétérinaire et un tiers, sont interdits en dehors des cas autorisés par la réglementation en vigueur.
28223 28032
 
28224
-Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
28033
+Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun.
28225 28034
 
28226
-###### Article R251-12
28035
+Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins.
28227 28036
 
28228
-Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
28037
+Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.
28229 28038
 
28230
-La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
28039
+La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.
28231 28040
 
28232
-###### Article R251-13
28041
+Le vétérinaire peut ne pas demander d'honoraires à ses clients démunis de ressources suffisantes.
28233 28042
 
28234
-Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
28043
+######### Article R242-50
28235 28044
 
28236
-1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
28045
+Applications particulières.
28237 28046
 
28238
-2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28047
+Il est interdit de donner des consultations gratuites ou payantes dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.
28239 28048
 
28240
-3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
28049
+Seules font exception aux dispositions du précédent alinéa les associations dont l'objet est la protection des animaux et qui sont habilitées par les dispositions du VI de l'article L. 214-6 à gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. Ces actes sont gratuits. Les vétérinaires exerçant dans ces établissements ne peuvent être rétribués que par ceux-ci ou par l'association qui les gère, à l'exclusion de toute autre rémunération. Ils doivent obtenir des engagements pour le respect des dispositions qui précédent sous la forme d'un contrat qui garantit en outre leur complète indépendance professionnelle.
28241 28050
 
28242
-4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
28051
+Ce contrat doit être communiqué au conseil régional de l'ordre qui vérifie sa conformité avec les prescriptions de la présente section.
28243 28052
 
28244
-5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28053
+######## Sous-paragraphe 3 : Modalités d'exercice.
28245 28054
 
28246
-6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28055
+######### Article R242-51
28247 28056
 
28248
-7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
28057
+Lieux d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
28249 28058
 
28250
-Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
28059
+Sauf cas d'urgence, l'exercice peut avoir lieu dans un domicile professionnel autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.
28251 28060
 
28252
-###### Article R251-14
28061
+######### Article R242-52
28253 28062
 
28254
-Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
28063
+Domicile professionnel administratif.
28255 28064
 
28256
-Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
28065
+Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.
28257 28066
 
28258
-###### Article R251-10
28067
+Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.
28259 28068
 
28260
-La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
28069
+######### Article R242-53
28261 28070
 
28262
-Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
28071
+Domicile professionnel d'exercice.
28263 28072
 
28264
-Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
28073
+Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ainsi que de la pharmacie vétérinaire et où sont reçus les clients. Il peut être confondu avec le domicile professionnel administratif.
28265 28074
 
28266
-##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
28075
+Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
28267 28076
 
28268
-###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
28077
+Sauf si elle exerce en qualité de salariée ou de collaboratrice libérale d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice, une personne physique exerçant la profession ne peut avoir qu'un seul domicile professionnel d'exercice.
28269 28078
 
28270
-####### Article D251-15
28079
+Un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun ne peut avoir plus de trois domiciles professionnels d'exercice. En aucun cas, le nombre de domiciles professionnels d'exercice ne peut excéder le nombre de vétérinaires associés.
28271 28080
 
28272
-La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
28081
+L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
28273 28082
 
28274
-Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
28083
+######### Article R242-54
28275 28084
 
28276
-####### Article D251-17
28085
+Catégories de domiciles professionnels.
28277 28086
 
28278
-I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
28087
+Les domiciles professionnels d'exercice autorisés sont le cabinet vétérinaire, la clinique vétérinaire et le centre hospitalier vétérinaire. Le conseil régional de l'ordre peut autoriser en outre l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans des locaux où sont réunis des moyens spécifiques.
28279 28088
 
28280
-1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
28089
+Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" ne sont autorisées que si le domicile professionnel d'exercice répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28281 28090
 
28282
-2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
28091
+######### Article R242-55
28283 28092
 
28284
-II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
28093
+Domiciles professionnels annexes.
28285 28094
 
28286
-1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
28095
+On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
28287 28096
 
28288
-2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
28097
+L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.
28289 28098
 
28290
-3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
28099
+La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
28291 28100
 
28292
-4° Numéro d'enregistrement ;
28101
+######### Article R242-56
28293 28102
 
28294
-5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
28103
+Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.
28295 28104
 
28296
-6° Nom botanique ;
28105
+Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.
28297 28106
 
28298
-7° Quantité ;
28107
+Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.
28299 28108
 
28300
-8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
28109
+######### Article R242-57
28301 28110
 
28302
-9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
28111
+Vétérinaire à domicile.
28303 28112
 
28304
-10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
28113
+Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'ayant pas de domicile professionnel d'exercice, exerce exclusivement sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité dans le cadre d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
28305 28114
 
28306
-Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
28115
+Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.
28307 28116
 
28308
-a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
28117
+######### Article R242-58
28309 28118
 
28310
-b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
28119
+Vétérinaire consultant ou consultant itinérant.
28311 28120
 
28312
-III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
28121
+On appelle vétérinaire consultant un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.
28313 28122
 
28314
-Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
28123
+Il peut exercer son activité soit à son propre domicile d'exercice professionnel, soit au domicile du ou des confrères qui ont fait appel à ses services.
28315 28124
 
28316
-Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
28125
+Lorsque le vétérinaire consultant n'a pas de domicile d'exercice professionnel propre, il est qualifié de vétérinaire consultant itinérant.
28317 28126
 
28318
-IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
28127
+L'activité de vétérinaire consultant ou de vétérinaire consultant itinérant dans un même lieu d'exercice ne peut être qu'occasionnelle et ne doit pas constituer une activité régulière assimilable, pour un vétérinaire consultant itinérant, à un exercice dans un domicile professionnel d'exercice, ou, pour un vétérinaire consultant, à un second domicile professionnel d'exercice.
28319 28128
 
28320
-V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
28129
+L'intervention du vétérinaire consultant ou du vétérinaire consultant itinérant est portée à la connaissance du client, qui doit y consentir. Le vétérinaire consultant est responsable avec le praticien qui a fait appel à ses services de l'ensemble des soins dispensés, depuis la prise en charge de l'animal jusqu'au terme des soins.
28321 28130
 
28322
-VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire.
28131
+######### Article R242-59
28323 28132
 
28324
-####### Article D251-18
28133
+Vétérinaire spécialiste.
28325 28134
 
28326
-S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.
28135
+Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit veiller au respect des dispositions de l'article R. 242-77 relatives à la communication entre vétérinaires, à celles de l'article R. 242-60 relatives aux relations entre vétérinaires traitants et intervenants et de l'article R. 242-58 relatives aux interventions à titre de consultant.
28327 28136
 
28328
-####### Article D251-16
28137
+Les vétérinaires spécialistes doivent disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'ils exercent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28329 28138
 
28330
-Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-1 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
28139
+######### Article R242-60
28331 28140
 
28332
-Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux.
28141
+Relations entre vétérinaires traitants et intervenants.
28333 28142
 
28334
-####### Article D251-19
28143
+Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.
28335 28144
 
28336
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
28145
+En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de cet intervenant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition de l'intervenant les commémoratifs concernant l'animal.
28337 28146
 
28338
-####### Article D251-20
28147
+Le vétérinaire appelé à donner ses soins dans ces conditions doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire qui lui a adressé ce client.
28339 28148
 
28340
-Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.
28149
+######### Article R242-61
28341 28150
 
28342
-####### Article D251-21
28151
+Service de garde.
28343 28152
 
28344
-I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 vérifient que :
28153
+Le vétérinaire peut assurer lui-même ou par l'intermédiaire d'un vétérinaire dûment habilité à cet exercice la permanence des soins aux animaux. Il peut également créer avec d'autres confrères, et dans les mêmes conditions d'habilitation, un service de garde.
28345 28154
 
28346
-1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
28155
+Dans ces deux cas, les vétérinaires pourront faire connaître au public, sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, le service qu'ils assurent et les espèces concernées. Cette possibilité est soumise aux conditions suivantes :
28347 28156
 
28348
-2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;
28157
+- le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;
28158
+- il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;
28159
+- il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;
28160
+- il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.
28349 28161
 
28350
-3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
28162
+Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.
28351 28163
 
28352
-4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
28164
+######### Article R242-62
28353 28165
 
28354
-5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
28166
+Autres activités.
28355 28167
 
28356
-II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
28168
+Toute activité commerciale est interdite dans les lieux d'exercice mentionnés à l'article R. 242-54. Toutefois, n'est pas considérée comme une activité commerciale l'hospitalisation, la délivrance des médicaments, des aliments physiologiques ou diététiques et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine vétérinaire. Le vétérinaire doit veiller au respect de la législation en vigueur concernant la mise sur le marché de ces divers produits et services.
28357 28169
 
28358
-Ils sont :
28170
+Tout courtage en matière de commerce d'animaux, la collecte ou la gestion de tous contrats d'assurance en général, y compris ceux qui couvrent les risques maladie, chirurgie ou mortalité des animaux, sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.
28359 28171
 
28360
-1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
28172
+######### Article R242-63
28361 28173
 
28362
-2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
28174
+Exercice en groupe de la profession.
28363 28175
 
28364
-3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
28176
+Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fasse l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux. Le contrat est communiqué au conseil régional de l'ordre par les parties dans le mois suivant sa signature.
28365 28177
 
28366
-Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
28178
+######### Article R242-64
28367 28179
 
28368
-###### Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation.
28180
+Nombre de vétérinaires salariés ou collaborateurs.
28369 28181
 
28370
-####### Article D251-22
28182
+Chaque vétérinaire exerçant seul ou en société ne peut avoir plus de deux vétérinaires salariés ou collaborateurs à temps plein.
28371 28183
 
28372
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
28184
+######### Article R242-65
28373 28185
 
28374
-Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-1, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-1..
28186
+Clause de non-concurrence.
28375 28187
 
28376
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
28188
+Sauf convention contraire entre les intéressés, tout vétérinaire ayant exercé en qualité de salarié ou de collaborateur dans un cabinet vétérinaire, une clinique vétérinaire ou un centre hospitalier vétérinaire ne peut fixer son domicile professionnel d'exercice ni exercer en tant que vétérinaire à domicile à moins de vingt-cinq kilomètres du lieu où il a exercé sa profession pendant au moins trente jours, consécutifs ou non, au cours des deux années qui précèdent. Les distances se comptent par le chemin carrossable le plus court.
28377 28189
 
28378
-Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
28190
+La période d'interdiction, d'une durée de deux ans, court du lendemain du jour où cet exercice a pris fin.
28379 28191
 
28380
-La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
28192
+La distance minimale est réduite à 3 kilomètres si le lieu d'exercice quitté se trouve dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
28381 28193
 
28382
-####### Article D251-22-1
28194
+Ces dispositions restent applicables au bénéfice des cessionnaires ou ayants droit.
28383 28195
 
28384
-Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.
28196
+######### Article R242-66
28385 28197
 
28386
-####### Article D251-23
28198
+Gestion du domicile professionnel.
28387 28199
 
28388
-Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
28200
+Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.
28389 28201
 
28390
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.
28202
+######### Article R242-67
28391 28203
 
28392
-####### Article D251-24
28204
+Abandon du local professionnel.
28393 28205
 
28394
-Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
28206
+Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.
28395 28207
 
28396
-####### Article D251-25
28208
+######### Article R242-68
28397 28209
 
28398
-Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
28210
+Cessation d'activité.
28399 28211
 
28400
-1° Le nom botanique ;
28212
+Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre et le directeur départemental des services vétérinaires en faisant connaître, s'il y a lieu, le nom de son successeur.
28401 28213
 
28402
-2° La quantité à expédier ;
28214
+Le vétérinaire qui a cédé par contrat ses droits incorporels perd, sauf convention particulière, le droit de fixer son domicile professionnel d'exercice pendant deux ans dans un lieu situé à une distance inférieure à celles fixées à l'article R. 242-65.
28403 28215
 
28404
-3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
28216
+La cession des droits incorporels ne peut couvrir une fonction comportant délégation de l'autorité publique, laquelle est personnelle et incessible.
28405 28217
 
28406
-Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
28218
+######### Article R242-69
28407 28219
 
28408
-##### Section 4 : Dispositions particulières.
28220
+Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.
28409 28221
 
28410
-###### Article R251-26
28222
+En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.
28411 28223
 
28412
-Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article D. 251-1 :
28224
+En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.
28413 28225
 
28414
-1° Si ces activités sont agréées ;
28226
+Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.
28415 28227
 
28416
-2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".
28228
+Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.
28417 28229
 
28418
-###### Article R251-27
28230
+Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.
28419 28231
 
28420
-Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
28232
+Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.
28421 28233
 
28422
-La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
28234
+######## Sous-paragraphe 4 : Communication.
28423 28235
 
28424
-1° Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;
28236
+######### Article R242-70
28425 28237
 
28426
-2° Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;
28238
+Dispositions générales.
28427 28239
 
28428
-3° Le type de matériel ;
28240
+La communication auprès du public en matière d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux ne doit en aucun cas être mise directement ou indirectement au service d'intérêts personnels.
28429 28241
 
28430
-4° La quantité de matériel ;
28242
+Le vétérinaire est responsable des actions de communication qui résultent de son propre fait ou qui sont conduites à son profit. Tout réseau, liste ou regroupement de vétérinaires qui fait l'objet d'une communication vis-à-vis des confrères ou de tiers quels qu'ils soient engage la responsabilité des vétérinaires qui y figurent. L'existence d'un tel réseau, liste ou regroupement doit être déclarée au conseil régional de l'ordre, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section.
28431 28243
 
28432
-5° Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;
28244
+Tout vétérinaire intervenant en dehors de sa clientèle dans la formation à des actes relevant de la médecine et de la chirurgie des animaux de tiers non vétérinaires, en particulier des personnes visées aux points a, g et h du 1° de l'article L. 243-2, doit en faire la déclaration écrite au conseil régional de l'ordre.
28433 28245
 
28434
-6° La durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;
28246
+######### Article R242-71
28435 28247
 
28436
-7° L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;
28248
+Annuaires et périodiques.
28437 28249
 
28438
-8° Le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;
28250
+Les seules mentions pouvant figurer dans la liste par professions et dans la liste alphabétique des abonnés des annuaires téléphoniques, télématiques ou autres sont les suivantes :
28439 28251
 
28440
-9° La méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;
28252
+- les nom et prénoms du vétérinaire ;
28253
+- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
28254
+- le nom du domicile professionnel d'exercice, ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
28255
+- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
28256
+- les jours et heures de consultation ;
28257
+- l'adresse ;
28258
+- le ou les numéros de téléphone fixe et mobile, télécopie, adresse électronique.
28441 28259
 
28442
-10° Le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers.
28260
+Ces mentions ne peuvent apparaître que dans les rubriques des communes sièges du ou des domiciles professionnels d'exercice ou du domicile professionnel administratif.
28443 28261
 
28444
-Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.
28262
+Dans la liste par professions, seuls les vétérinaires spécialistes dûment habilités qui exercent exclusivement leur spécialité peuvent figurer sous la rubrique des vétérinaires spécialistes.
28445 28263
 
28446
-###### Sous-section 1 : Agrément des activités.
28264
+Un vétérinaire ou une société d'exercice peut figurer à son choix sous son nom ou sous le nom du ou des domiciles professionnels d'exercice.
28447 28265
 
28448
-####### Article R251-28
28266
+Seuls les vétérinaires et les sociétés d'exercice dispensant exclusivement à domicile les soins aux animaux ont la faculté de faire figurer dans les annuaires téléphoniques une insertion dans les communes limitrophes de leur domicile professionnel administratif. Cette insertion comporte obligatoirement la mention "service exclusivement à domicile".
28449 28267
 
28450
-Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :
28268
+Est également autorisée l'insertion dans des annuaires et périodiques destinés à l'information du public de la liste complète des vétérinaires ayant un domicile professionnel d'exercice dans la zone de référence du périodique, accompagnée des indications mentionnées ci-dessus.
28451 28269
 
28452
-1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
28270
+La publication télématique d'accès ou de communications géographiques ne peut se faire que dans des conditions préalablement acceptées par le conseil supérieur de l'ordre.
28453 28271
 
28454
-2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
28272
+######### Article R242-72
28455 28273
 
28456
-3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;
28274
+Communication télématique.
28457 28275
 
28458
-4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
28276
+Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite.
28459 28277
 
28460
-####### Article R251-29
28278
+L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.
28461 28279
 
28462
-Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.
28280
+######### Article R242-73
28463 28281
 
28464
-####### Article R251-30
28282
+Enseignes, plaques et supports de communication visibles de la voie publique.
28465 28283
 
28466
-Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
28284
+Pour l'information du public, sont seuls autorisés pour les domiciles professionnels d'exercice :
28467 28285
 
28468
-Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
28286
+1° L'apposition, à l'entrée de l'immeuble, pour chacune des personnes physiques ou morales y exerçant, d'une plaque professionnelle qui peut être lumineuse non clignotante, dont les dimensions ne doivent pas dépasser 50 centimètres de côté. Cette plaque peut comporter :
28469 28287
 
28470
-####### Article R251-31
28288
+- les nom et prénoms du vétérinaire ;
28289
+- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
28290
+- le nom du domicile professionnel d'exercice ;
28291
+- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
28292
+- les jours et heures de consultation ;
28293
+- l'adresse ;
28294
+- le ou les numéros de téléphone, télécopie, portable, adresse électronique ;
28471 28295
 
28472
-La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28296
+2° L'apposition d'une ou plusieurs plaques professionnelles semblables à celles décrites ci-dessus à l'entrée de la voie privée donnant sur la voie publique lorsque le domicile professionnel d'exercice est installé dans un ensemble immobilier dont l'accès n'est possible que par une voie privée ;
28473 28297
 
28474
-Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
28298
+3° Une enseigne lumineuse blanche à tranche bleu clair, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale ne peut excéder 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et 15 centimètres d'épaisseur, comportant, sur fond de caducée vétérinaire, les seuls mots "vétérinaire" ou "docteur vétérinaire" en lettres bleu foncé, la longueur de chaque branche ne pouvant excéder 25 centimètres. Cette croix lumineuse peut rester éclairée en dehors des heures d'ouverture de l'établissement dans la mesure où un panneau permet au public d'obtenir le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde ;
28475 28299
 
28476
-Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
28300
+4° Une enseigne lumineuse rectangulaire, fixe et non clignotante, d'une dimension maximale de 2 mètres de long et de 1 mètre de haut ou de 3 mètres de long sur 50 centimètres de haut ne portant que la mention "cabinet vétérinaire" ou "clinique vétérinaire" ou "centre hospitalier vétérinaire" en caractères n'excédant pas 16 centimètres, noirs ou bleus sur fond blanc, et éventuellement le logo professionnel agréé par l'ordre. Cette enseigne ne peut être éclairée que pendant les heures d'ouverture de l'établissement ;
28477 28301
 
28478
-Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.
28302
+5° Un dispositif visible par le public, indiquant le nom et l'adresse d'un vétérinaire de garde, et dont la superficie ne peut dépasser le format 42 x 29,7 centimètres.
28479 28303
 
28480
-###### Sous-section 2 : Introduction et circulation du matériel.
28304
+Le conseil régional de l'ordre peut autoriser, dans certaines circonstances, une signalétique supplémentaire ou particulière avec le souci de parfaire l'information des usagers ou la préservation du site.
28481 28305
 
28482
-####### Article R251-32
28306
+######### Article R242-74
28483 28307
 
28484
-Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
28308
+Vitrine.
28485 28309
 
28486
-La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.
28310
+Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits, supports de communication et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite, à l'exception de celles permettant une action de communication institutionnelle organisée sous le contrôle du conseil supérieur de l'ordre.
28487 28311
 
28488
-La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28312
+######### Article R242-75
28489 28313
 
28490
-####### Article R251-33
28314
+Installation et changement d'adresse.
28491 28315
 
28492
-I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
28316
+Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :
28493 28317
 
28494
-II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
28318
+- les nom et prénoms du vétérinaire ;
28319
+- ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;
28320
+- le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ;
28321
+- la mention des espèces animales habituellement traitées ;
28322
+- les jours et heures de consultation ;
28323
+- l'adresse ;
28324
+- le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.
28495 28325
 
28496
-III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
28326
+Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.
28497 28327
 
28498
-IV. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
28328
+Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.
28499 28329
 
28500
-Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
28330
+En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.
28501 28331
 
28502
-V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
28332
+######### Article R242-76
28503 28333
 
28504
-####### Article R251-34
28334
+Communication à l'intention de la clientèle.
28505 28335
 
28506
-I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
28336
+Sur les documents professionnels destinés à sa clientèle, le vétérinaire peut porter les indications mentionnées à l'article précédent. Il peut en outre, après approbation du conseil régional de l'ordre, utiliser un logo et préciser les activités habituellement déployées au sein du domicile professionnel d'exercice.
28507 28337
 
28508
-II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
28338
+Il peut adresser à chacun de ses clients ayant fait appel à ses services depuis moins d'une année un courrier pour l'informer de l'utilité d'une intervention de médecine préventive ou d'un traitement systématique. Il ne peut faire connaître à sa clientèle la mise à disposition d'un nouveau service ou d'une nouvelle activité, de l'arrivée d'un nouveau docteur vétérinaire, de la cession de sa clientèle, de son changement de numéro de téléphone, ou de son changement d'adresse, qu'après en avoir informé le conseil régional de l'ordre.
28509 28339
 
28510
-III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ".
28340
+Ces courriers doivent être datés et mentionner à la fois le nom de l'auteur et du destinataire.
28511 28341
 
28512
-Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
28342
+######### Article R242-77
28513 28343
 
28514
-####### Article R251-35
28344
+Communication entre vétérinaires.
28515 28345
 
28516
-Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.
28346
+Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.
28517 28347
 
28518
-####### Article R251-36
28348
+Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.
28519 28349
 
28520
-Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.
28350
+####### Paragraphe 2 : Exercice dans les établissements pharmaceutiques mentionnés à l'article R. 5145-2 du code de la santé publique.
28521 28351
 
28522
-###### Sous-section 3 : Mesures de protection.
28352
+######## Article R242-78
28523 28353
 
28524
-####### Article R251-37
28354
+Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.
28525 28355
 
28526
-I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée officielle".
28356
+Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 et aux articles R. 242-35 à R. 242-38.
28527 28357
 
28528
-II. - La mainlevée officielle est délivrée :
28358
+######## Article R242-79
28529 28359
 
28530
-1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
28360
+Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il doit veiller à ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de sa qualification et de son inscription à l'ordre notamment.
28531 28361
 
28532
-2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28362
+####### Paragraphe 3 : Exercice en qualité de vétérinaire sapeur-pompier.
28533 28363
 
28534
-III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
28364
+######## Article R242-80
28535 28365
 
28536
-####### Article R251-38
28366
+Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l'article 58 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.
28537 28367
 
28538
-Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
28368
+Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.
28539 28369
 
28540
-####### Article R251-39
28370
+Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours.
28541 28371
 
28542
-Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
28372
+Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires.
28543 28373
 
28544
-####### Article R251-40
28374
+Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.
28545 28375
 
28546
-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
28376
+######## Article R242-81
28547 28377
 
28548
-1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
28378
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de sécurité civile de la zone de défense.
28549 28379
 
28550
-2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.
28380
+####### Paragraphe 4 : Exercice au titre de l'expertise et des assurances.
28551 28381
 
28552
-##### Section 5 : Dispositions pénales.
28382
+######## Article R242-82
28553 28383
 
28554
-###### Article R251-41
28384
+Expertise.
28555 28385
 
28556
-Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
28386
+Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, en dehors du cadre de l'expertise judiciaire, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.
28557 28387
 
28558
-1° Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article R. 251-26 sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
28388
+Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.
28559 28389
 
28560
-2° Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article R. 251-26 ;
28390
+Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.
28561 28391
 
28562
-3° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
28392
+######## Article R242-83
28563 28393
 
28564
-#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
28394
+Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.
28565 28395
 
28566
-##### Section 1 : Dispositions générales
28396
+Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.
28567 28397
 
28568
-###### Sous-section 1 : Autorités compétentes et organismes consultatifs.
28398
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
28569 28399
 
28570
-####### Article R253-1
28400
+####### Article R242-84
28571 28401
 
28572
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
28402
+Recours.
28573 28403
 
28574
-Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
28404
+Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
28575 28405
 
28576
-Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
28406
+##### Section 3 : Inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires.
28577 28407
 
28578
-####### Article R253-2
28408
+###### Article R242-85
28579 28409
 
28580
-Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
28410
+Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif ou d'exercer sa profession à titre principal. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société.
28581 28411
 
28582
-####### Article R253-3
28412
+La demande d'inscription doit être accompagnée des pièces suivantes :
28583 28413
 
28584
-I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
28414
+1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;
28585 28415
 
28586
-1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
28416
+2° Une copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou autre titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France, ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2 ;
28587 28417
 
28588
-2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
28418
+3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;
28589 28419
 
28590
-3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
28420
+4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;
28591 28421
 
28592
-II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
28422
+5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;
28593 28423
 
28594
-- les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
28595
-- les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ;
28596
-- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
28597
-- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
28424
+6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;
28598 28425
 
28599
-III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
28426
+7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;
28600 28427
 
28601
-- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
28602
-- les demandes d'autorisation pour expérimentation ;
28603
-- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
28604
-- les demandes de mention ;
28605
-- les demandes de changement de composition ;
28606
-- les demandes relatives aux produits génériques ;
28607
-- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
28428
+8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :
28608 28429
 
28609
-IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
28430
+a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, à l'article R. 5145-13 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;
28610 28431
 
28611
-L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
28432
+b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;
28612 28433
 
28613
-Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
28434
+9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;
28614 28435
 
28615
-####### Article R253-4
28436
+10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue à l'article R. 5145-46 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.
28616 28437
 
28617
-La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
28438
+Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté.
28618 28439
 
28619
-1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ;
28440
+###### Article R242-86
28620 28441
 
28621
-2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.
28442
+La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, qui, s'ils sont en exercice, doivent fournir le certificat d'inscription au tableau de l'ordre les concernant.
28622 28443
 
28623
-Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des personnalités qualifiées.
28444
+Les personnes morales devront fournir :
28624 28445
 
28625
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
28446
+1° Un exemplaire de leurs statuts accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif ;
28626 28447
 
28627
-###### Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire.
28448
+2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital, les critères de répartition des bénéfices ;
28628 28449
 
28629
-####### Article R253-5
28450
+3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
28630 28451
 
28631
-Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
28452
+Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article doit être notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre.
28632 28453
 
28633
-L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
28454
+###### Article R242-87
28634 28455
 
28635
-####### Article R253-6
28456
+La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de l'enregistrement de la demande.
28636 28457
 
28637
-I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28458
+###### Article R242-89
28638 28459
 
28639
-Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
28460
+Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
28640 28461
 
28641
-Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande.
28462
+###### Article R242-88
28642 28463
 
28643
-Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
28464
+La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28644 28465
 
28645
-II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
28466
+Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
28646 28467
 
28647
-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation.
28468
+###### Article R242-90
28648 28469
 
28649
-III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
28470
+Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire doit en faire la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile.
28650 28471
 
28651
-Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
28472
+Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.
28652 28473
 
28653
-Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
28474
+Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.
28654 28475
 
28655
-IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28476
+Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
28656 28477
 
28657
-####### Article R253-7
28478
+Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
28658 28479
 
28659
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
28480
+Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
28660 28481
 
28661
-Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
28482
+###### Article R242-91
28662 28483
 
28663
-####### Article R253-8
28484
+Le vétérinaire qui cesse définitivement d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées à l'article R. 242-88.
28664 28485
 
28665
-Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
28486
+##### Section 4 : Chambre régionale de discipline.
28666 28487
 
28667
-L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
28488
+###### Article R242-92
28668 28489
 
28669
-L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
28490
+Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.
28670 28491
 
28671
-####### Article R253-9
28492
+Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
28672 28493
 
28673
-Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
28494
+###### Article R242-93
28674 28495
 
28675
-1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;
28496
+Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28676 28497
 
28677
-2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.
28498
+Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
28678 28499
 
28679
-En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.
28500
+Si la plainte émane d'une personne morale, elle doit être accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.
28680 28501
 
28681
-Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.
28502
+###### Article R242-94
28682 28503
 
28683
-###### Sous-section 3 : Essais et analyses.
28504
+Pour l'instruction de l'affaire, le président du conseil régional désigne parmi les membres de son conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les membres relevant d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire.
28684 28505
 
28685
-####### Article R253-10
28506
+Il doit notifier, dans les meilleurs délais, au vétérinaire en cause les faits qui lui sont reprochés, par lettre recommandée avec accusé de réception.
28686 28507
 
28687
-L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'études, d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
28508
+###### Article R242-95
28688 28509
 
28689
-####### Article R253-11
28510
+Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du vétérinaire poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous les témoignages et procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité.
28690 28511
 
28691
-I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28512
+Les dépositions consignées sur des procès-verbaux d'audition sont signées par les personnes entendues ainsi que par le rapporteur. Elles sont communiquées au vétérinaire concerné.
28692 28513
 
28693
-II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
28514
+Lorsqu'il a achevé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil régional qui l'a désigné. Le rapport précise les faits dénoncés et les diligences accomplies.
28694 28515
 
28695
-####### Article R253-12
28516
+###### Article R242-96
28696 28517
 
28697
-I. - Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées :
28518
+Le président de la chambre de discipline fixe, en accord avec le président du conseil régional, la date et le lieu de l'audience.
28698 28519
 
28699
-1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
28520
+La chambre de discipline peut renvoyer l'affaire soit d'office, soit à la demande de l'intéressé.
28700 28521
 
28701
-2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
28522
+La chambre de discipline ne peut statuer sur des faits reprochés aux vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, en ce qui concerne les faits qui se rattachent à l'exécution de ce mandat, qu'après, le cas échéant, la décision rendue par l'autorité administrative compétente saisie de poursuites disciplinaires en raison des mêmes faits.
28702 28523
 
28703
-II. - Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
28524
+###### Article R242-97
28704 28525
 
28705
-####### Article R253-12-1
28526
+Le président de la chambre de discipline peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.
28706 28527
 
28707
-Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
28528
+Cette ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre supérieure de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre supérieure de discipline.
28708 28529
 
28709
-Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
28530
+###### Article R242-98
28710 28531
 
28711
-Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
28532
+Sauf lorsqu'il est statué par ordonnance en application de l'article R. 242-97, la convocation à l'audience est adressée à l'auteur de la plainte, au vétérinaire poursuivi et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours francs au moins avant l'audience.
28712 28533
 
28713
-###### Sous-section 4 : Information et protection des données.
28534
+La convocation adressée au vétérinaire poursuivi énonce les faits qui lui sont reprochés, y compris ceux révélés par l'enquête du rapporteur. Elle indique le délai pendant lequel lui-même ou son défenseur pourront prendre connaissance sur place du dossier sans déplacement de pièces, après entente avec le secrétaire général.
28714 28535
 
28715
-####### Article R253-13
28536
+Le défenseur du vétérinaire poursuivi peut être :
28716 28537
 
28717
-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
28538
+1° Un avocat inscrit au barreau ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
28718 28539
 
28719
-L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
28540
+2° Un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre ;
28720 28541
 
28721
-####### Article R253-14
28542
+3° Ou un vétérinaire relevant des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 242-1.
28722 28543
 
28723
-Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
28544
+###### Article R242-99
28724 28545
 
28725
-1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
28546
+Les membres de la chambre de discipline doivent s'abstenir de siéger s'ils relèvent de l'une des causes de récusation prévues à l'article L. 731-1 du code de l'organisation judiciaire. Ils peuvent également, dans cette hypothèse, être récusés. La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant clôture des débats. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant la chambre supérieure de discipline qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.
28726 28547
 
28727
-2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
28548
+Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande doit être présentée au président de la chambre supérieure de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. La chambre supérieure statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre de discipline qui sera chargée de l'affaire.
28728 28549
 
28729
-3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
28550
+A la requête du président du conseil supérieur de l'ordre, ou à la demande de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre supérieure de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, si le cours de la justice se trouve interrompu ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
28730 28551
 
28731
-####### Article R253-15
28552
+Tout membre de la chambre de discipline s'abstient de siéger s'il estime en conscience ne pouvoir apporter au jugement de l'affaire l'impartialité requise ou craint que son impartialité ne soit mise en doute. Sa décision doit être prise avant l'ouverture des débats.
28732 28553
 
28733
-Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
28554
+###### Article R242-100
28734 28555
 
28735
-La confidentialité ne s'applique pas :
28556
+La chambre régionale de discipline ne peut valablement statuer que si la majorité des membres composant la formation de jugement appelée à délibérer sont présents.
28736 28557
 
28737
-1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
28558
+###### Article R242-101
28738 28559
 
28739
-2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
28560
+Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre.
28740 28561
 
28741
-3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
28562
+###### Article R242-102
28742 28563
 
28743
-4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
28564
+La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.
28744 28565
 
28745
-5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
28566
+Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.
28746 28567
 
28747
-6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
28568
+L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
28748 28569
 
28749
-7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;
28570
+Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.
28750 28571
 
28751
-8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
28572
+###### Article R242-103
28752 28573
 
28753
-9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
28574
+Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président peut d'office, ou à la demande d'une des parties ou du président du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.
28754 28575
 
28755
-10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
28576
+Le délibéré a lieu hors la présence des parties. Lorsqu'il est à l'origine des poursuites, le président du conseil régional de l'ordre ne participe pas au délibéré.
28756 28577
 
28757
-Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
28578
+###### Article R242-104
28758 28579
 
28759
-####### Article R253-15-1
28580
+Les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 242-7 sont adoptées à la majorité des voix. Les membres de la chambre régionale de discipline ne peuvent s'abstenir. Le partage égal des voix emporte la décision la plus favorable à la personne poursuivie.
28760 28581
 
28761
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
28582
+###### Article R242-105
28762 28583
 
28763
-####### Article R253-16
28584
+La décision de la chambre régionale de discipline doit être motivée. Elle mentionne les noms des membres présents et est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.
28764 28585
 
28765
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
28586
+###### Article R242-106
28766 28587
 
28767
-La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
28588
+La sanction de suspension du droit d'exercer la profession peut être assortie d'un sursis partiel ou total.
28768 28589
 
28769
-####### Article R253-17
28590
+Si, dans un délai de cinq ans à compter de la date de la décision assortie du sursis, l'intéressé commet une infraction disciplinaire sanctionnée par une suspension du droit d'exercer la profession, la sanction assortie du sursis sera exécutée sans pouvoir se confondre avec la nouvelle sanction.
28770 28591
 
28771
-Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
28592
+###### Article R242-107
28772 28593
 
28773
-####### Article R253-18
28594
+La personne frappée d'une sanction disciplinaire est tenue aux dépens.
28774 28595
 
28775
-Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
28596
+Les dépens comprennent :
28776 28597
 
28777
-####### Article R253-19
28598
+1° Les frais de citation ;
28778 28599
 
28779
-La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation.
28600
+2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par le conseil supérieur de l'ordre ;
28780 28601
 
28781
-##### Section 2 : Expérimentations
28602
+3° L'indemnisation des témoins qui l'ont requise, taxée par le président de la chambre conformément aux dispositions réglementaires en vigueur en matière civile.
28782 28603
 
28783
-###### Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.
28604
+Les dépens sont recouvrés par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre supérieure de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général du conseil régional de l'ordre ou du conseil supérieur. Les décisions définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.
28784 28605
 
28785
-####### Article R253-20
28606
+###### Article R242-108
28786 28607
 
28787
-I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
28608
+La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes suivantes :
28788 28609
 
28789
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28610
+1° Le vétérinaire poursuivi ;
28790 28611
 
28791
-II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.
28612
+2° L'auteur de la plainte ;
28792 28613
 
28793
-III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
28614
+3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.
28794 28615
 
28795
-####### Article R253-21
28616
+Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
28796 28617
 
28797
-I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28618
+La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
28798 28619
 
28799
-II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
28620
+Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.
28800 28621
 
28801
-####### Article R253-22
28622
+###### Article R242-109
28802 28623
 
28803
-Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté.
28624
+Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
28804 28625
 
28805
-Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
28626
+Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
28806 28627
 
28807
-Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
28628
+Le remplacement est effectué selon les modalités prévues aux articles R. 5145-17 à R. 5145-21 du code de la santé publique pour les vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique et à l'article R. 5145-49 du code de la santé publique pour les vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
28808 28629
 
28809
-Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
28630
+##### Section 5 : Chambre supérieure de discipline.
28810 28631
 
28811
-Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28632
+###### Article R242-110
28812 28633
 
28813
-####### Article R253-23
28634
+Le président de la chambre supérieure de discipline est désigné, conformément aux dispositions de l'article L. 242-8, à la requête du président du conseil supérieur de l'ordre.
28814 28635
 
28815
-Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
28636
+Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.
28816 28637
 
28817
-###### Sous-section 2 : Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques.
28638
+###### Article R242-111
28818 28639
 
28819
-####### Article R253-24
28640
+Le président du conseil supérieur ou son représentant accuse réception de l'appel et le notifie aux parties. Il en avise également le président du conseil régional concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.
28820 28641
 
28821
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28642
+Le dossier qui est transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges.
28822 28643
 
28823
-####### Article R253-25
28644
+###### Article R242-112
28824 28645
 
28825
-I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
28646
+Dès que l'appel a été interjeté, le président du conseil supérieur de l'ordre désigne un rapporteur choisi au sein de ce conseil. Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées à l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, le rapporteur transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au président du conseil supérieur de l'ordre. Sauf lorsqu'il statue par ordonnance en application de l'article R. 242-97, le président de la chambre supérieure de discipline fixe, en accord avec le président du conseil supérieur de l'ordre, la date et le lieu de l'audience.
28826 28647
 
28827
-Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
28648
+###### Article R242-113
28828 28649
 
28829
-II. - Ce dossier comporte notamment :
28650
+Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles de procédure définies aux articles R. 242-94, R. 242-96 (dernier alinéa), R. 242-98, R. 242-99 (à l'exception des deuxième et troisième alinéas), R. 242-100 et R. 242-102 à R. 242-108.
28830 28651
 
28831
-1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
28652
+###### Article R242-114
28832 28653
 
28833
-2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
28654
+La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
28834 28655
 
28835
-3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
28656
+Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
28836 28657
 
28837
-a) Le but de la dissémination ;
28658
+### Titre V : La protection des végétaux
28838 28659
 
28839
-b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
28660
+#### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
28840 28661
 
28841
-c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
28662
+##### Section 1 : Dispositions générales.
28842 28663
 
28843
-d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
28664
+###### Article D251-1
28844 28665
 
28845
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
28666
+En application des articles L. 251-3,
28667
+L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
28846 28668
 
28847
-####### Article R253-26
28669
+I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
28848 28670
 
28849
-I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
28671
+A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
28850 28672
 
28851
-II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande.
28673
+1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
28852 28674
 
28853
-III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
28675
+2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
28854 28676
 
28855
-IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
28677
+B.-Soit dans certaines zones protégées.
28856 28678
 
28857
-####### Article R253-27
28679
+II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
28858 28680
 
28859
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis si ce dernier n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
28681
+A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
28860 28682
 
28861
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
28683
+1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
28862 28684
 
28863
-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
28685
+2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
28864 28686
 
28865
-####### Article R253-28
28687
+B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
28866 28688
 
28867
-Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
28689
+III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
28868 28690
 
28869
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
28691
+A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
28870 28692
 
28871
-####### Article R253-29
28693
+B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
28872 28694
 
28873
-Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
28695
+IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
28874 28696
 
28875
-Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
28697
+A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
28876 28698
 
28877
-Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
28699
+1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
28878 28700
 
28879
-####### Article R253-30
28701
+2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
28880 28702
 
28881
-En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
28703
+B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
28882 28704
 
28883
-####### Article R253-31
28705
+V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
28884 28706
 
28885
-Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
28707
+A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
28886 28708
 
28887
-Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
28709
+B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
28888 28710
 
28889
-####### Article R253-32
28711
+VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
28890 28712
 
28891
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
28713
+###### Article D251-3
28892 28714
 
28893
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
28715
+Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
28894 28716
 
28895
-2° Modifier les prescriptions spéciales ;
28717
+###### Article D251-4
28896 28718
 
28897
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
28719
+Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
28898 28720
 
28899
-4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
28721
+Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
28900 28722
 
28901
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
28723
+###### Article D251-5
28902 28724
 
28903
-####### Article R253-33
28725
+Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
28904 28726
 
28905
-Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
28727
+1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu de l'article L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
28906 28728
 
28907
-####### Article R253-34
28729
+2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
28908 28730
 
28909
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
28731
+###### Article D251-2
28910 28732
 
28911
-####### Article R253-35
28733
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
28912 28734
 
28913
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
28735
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
28914 28736
 
28915
-Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
28737
+Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
28916 28738
 
28917
-L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
28739
+En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
28918 28740
 
28919
-####### Article R253-36
28741
+##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
28920 28742
 
28921
-Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
28743
+###### Article D251-6
28922 28744
 
28923
-La formule du serment est la suivante :
28745
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D 251-1, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
28924 28746
 
28925
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
28747
+Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
28926 28748
 
28927
-####### Article R253-37
28749
+Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-1, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
28928 28750
 
28929
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
28751
+###### Article D251-7
28930 28752
 
28931
-##### Section 3 : Autorisations de mise sur le marché
28753
+Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
28932 28754
 
28933
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
28755
+###### Article R251-8
28934 28756
 
28935
-####### Article R253-38
28757
+Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
28936 28758
 
28937
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28759
+1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
28938 28760
 
28939
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance.
28761
+2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
28940 28762
 
28941
-####### Article R253-39
28763
+###### Article R251-9
28942 28764
 
28943
-La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
28765
+Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
28944 28766
 
28945
-Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28767
+1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
28946 28768
 
28947
-La demande d'autorisation doit comprendre :
28769
+2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28948 28770
 
28949
-1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
28771
+3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
28950 28772
 
28951
-2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
28773
+Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
28952 28774
 
28953
-La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
28775
+Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
28954 28776
 
28955
-Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
28777
+###### Article R251-11
28956 28778
 
28957
-####### Article R253-40
28779
+Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
28958 28780
 
28959
-Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci.
28781
+###### Article R251-12
28960 28782
 
28961
-Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.
28783
+Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
28962 28784
 
28963
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28785
+La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
28964 28786
 
28965
-Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet.
28787
+###### Article R251-13
28966 28788
 
28967
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28789
+Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
28968 28790
 
28969
-####### Article R253-41
28791
+1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
28970 28792
 
28971
-Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
28793
+2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28972 28794
 
28973
-####### Article R253-42
28795
+3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
28974 28796
 
28975
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.
28797
+4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
28976 28798
 
28977
-####### Article R253-43
28799
+5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28978 28800
 
28979
-La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
28801
+6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
28980 28802
 
28981
-Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article L. 253-4 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
28803
+7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
28982 28804
 
28983
-Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
28805
+Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
28984 28806
 
28985
-####### Article R253-44
28807
+###### Article R251-14
28986 28808
 
28987
-Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
28809
+Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
28988 28810
 
28989
-Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
28811
+Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
28990 28812
 
28991
-####### Article R253-45
28813
+###### Article R251-10
28992 28814
 
28993
-Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture.
28815
+La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
28994 28816
 
28995
-Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
28817
+Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
28996 28818
 
28997
-1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
28819
+Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
28998 28820
 
28999
-2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
28821
+##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
29000 28822
 
29001
-3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
28823
+###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
29002 28824
 
29003
-4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
28825
+####### Article D251-15
29004 28826
 
29005
-####### Article R253-46
28827
+La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux.
29006 28828
 
29007
-L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28829
+Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci.
29008 28830
 
29009
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
28831
+####### Article D251-17
29010 28832
 
29011
-1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
28833
+I. - Le passeport phytosanitaire peut se présenter :
29012 28834
 
29013
-2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
28835
+1° Soit sous la forme d'une étiquette officielle ;
29014 28836
 
29015
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
28837
+2° Soit sous la forme d'une étiquette officielle simplifiée accompagnée d'un document normalement utilisé à des fins commerciales.
29016 28838
 
29017
-Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
28839
+II. - L'étiquette officielle doit porter les mentions suivantes :
29018 28840
 
29019
-Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
28841
+1° Passeport phytosanitaire C.E. ;
29020 28842
 
29021
-####### Article R253-47
28843
+2° Code de l'Etat membre de la Communauté ;
29022 28844
 
29023
-A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
28845
+3° Nom de l'organisme officiel responsable ou de son code particulier ;
29024 28846
 
29025
-L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
28847
+4° Numéro d'enregistrement ;
29026 28848
 
29027
-####### Article R*253-48
28849
+5° Numéro de série, de semaine ou de lot individuel ;
29028 28850
 
29029
-Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
28851
+6° Nom botanique ;
29030 28852
 
29031
-A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.
28853
+7° Quantité ;
29032 28854
 
29033
-####### Article R253-49
28855
+8° Si besoin est, marque distincte "ZP" et nom ou code des zones dans lesquelles le produit est autorisé ;
29034 28856
 
29035
-I. - En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
28857
+9° Marque distincte "RP" en cas de remplacement d'un passeport phytosanitaire et, le cas échéant, code du producteur ou de l'importateur enregistré initialement ;
29036 28858
 
29037
-II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
28859
+10° Pour les produits provenant de pays tiers, nom du pays d'origine ou du pays d'expédition.
29038 28860
 
29039
-####### Article R253-50
28861
+Lorsque le passeport phytosanitaire consiste en une étiquette simplifiée et un document d'accompagnement :
29040 28862
 
29041
-En application de l'article L. 253-2, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
28863
+a) L'étiquette comporte au moins les informations exigées aux points 1° à 5° ;
29042 28864
 
29043
-Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
28865
+b) Le document d'accompagnement fournit les informations exigées aux 1° à 10°.
29044 28866
 
29045
-###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
28867
+III. - Les informations sont rédigées en langue française et sont de préférence imprimées.
29046 28868
 
29047
-####### Article R253-52
28869
+Les mentions exigées aux 1°, 2° et 3° du II du présent article doivent apparaître en lettres capitales.
29048 28870
 
29049
-L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
28871
+Celles qui sont exigées aux 4° à 10° sont rédigées par les personnes inscrites sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire et doivent apparaître soit en lettres capitales, soit en caractères dactylographiés.
29050 28872
 
29051
-Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
28873
+IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'étiquettes adhésives est autorisée.
29052 28874
 
29053
-L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
28875
+V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
29054 28876
 
29055
-1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;
28877
+VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire.
29056 28878
 
29057
-2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;
28879
+####### Article D251-18
29058 28880
 
29059
-3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.
28881
+S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.
29060 28882
 
29061
-####### Article R253-53
28883
+####### Article D251-16
29062 28884
 
29063
-L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
28885
+Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-1 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire.
29064 28886
 
29065
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
28887
+Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux.
29066 28888
 
29067
-En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :
28889
+####### Article D251-19
29068 28890
 
29069
-1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;
28891
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
29070 28892
 
29071
-2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
28893
+####### Article D251-20
29072 28894
 
29073
-3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
28895
+Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protection des végétaux.
29074 28896
 
29075
-####### Article R253-54
28897
+####### Article D251-21
29076 28898
 
29077
-L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
28899
+I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 vérifient que :
29078 28900
 
29079
-Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
28901
+1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
29080 28902
 
29081
-####### Article R253-55
28903
+2° Les rubriques d'informations du passeport phytosanitaire ou du passeport phytosanitaire de remplacement qui accompagnent les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont dûment remplies, en application de l'article D. 251-17 ;
29082 28904
 
29083
-L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
28905
+3° Le passeport phytosanitaire comporte la marque "ZP" lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont autorisés pour une ou plusieurs zones spécifiques protégées ;
29084 28906
 
29085
-1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
28907
+4° Le passeport phytosanitaire, qui en remplace un autre, comporte la marque "RP" ;
29086 28908
 
29087
-2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
28909
+5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
29088 28910
 
29089
-3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
28911
+II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
29090 28912
 
29091
-Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
28913
+Ils sont :
29092 28914
 
29093
-###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
28915
+1° Soit occasionnels à tout moment et en tout lieu, lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets sont déplacés ;
29094 28916
 
29095
-####### Article R253-56
28917
+2° Soit occasionnels dans les établissements où les végétaux, produits végétaux et autres objets sont stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs, lesquels doivent conserver, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires pendant un an et en consignent les références dans leurs livres ;
29096 28918
 
29097
-Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché, utilisés, ou disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
28919
+3° Soit réalisés simultanément, à tout contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.
29098 28920
 
29099
-Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
28921
+Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser que les exigences phytosanitaires ne sont pas respectées.
29100 28922
 
29101
-L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28923
+###### Sous-section 2 : Le contrôle phytosanitaire à l'importation et à l'exportation.
29102 28924
 
29103
-La mise sur le marché est autorisée :
28925
+####### Article D251-22
29104 28926
 
29105
-1° Si l'instruction de la demande d'autorisation établit l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
28927
+Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
29106 28928
 
29107
-2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection de ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28929
+Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-1, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-1..
29108 28930
 
29109
-####### Article R253-58
28931
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
29110 28932
 
29111
-La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
28933
+Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
29112 28934
 
29113
-Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
28935
+La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
29114 28936
 
29115
-La demande d'autorisation doit comprendre :
28937
+####### Article D251-22-1
29116 28938
 
29117
-1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
28939
+Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.
29118 28940
 
29119
-2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
28941
+####### Article D251-23
29120 28942
 
29121
-La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire en application des dispositions du présent chapitre, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
28943
+Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
29122 28944
 
29123
-Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier.
28945
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, ils peuvent faire l'objet des contrôles prévus à l'article D. 251-21.
29124 28946
 
29125
-La demande signale les informations que le demandeur estime devoir rester confidentielles.
28947
+####### Article D251-24
29126 28948
 
29127
-Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
28949
+Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
29128 28950
 
29129
-####### Article R253-59
28951
+####### Article D251-25
29130 28952
 
29131
-Si le dossier prévu au 2° de l'article R. 253-58 est complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet ce dossier au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
28953
+Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux et autres objets destinées à l'exportation font l'objet de contrôles par les agents chargés de la protection des végétaux qui vérifient :
29132 28954
 
29133
-L'agence en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
28955
+1° Le nom botanique ;
29134 28956
 
29135
-La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
28957
+2° La quantité à expédier ;
29136 28958
 
29137
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire soit de la date d'expiration du délai imparti à cette commission pour se prononcer.
28959
+3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
29138 28960
 
29139
-Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
28961
+Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
29140 28962
 
29141
-1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;
28963
+##### Section 4 : Dispositions particulières.
29142 28964
 
29143
-2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
28965
+###### Article R251-26
29144 28966
 
29145
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais d'examen sont prorogés d'une durée égale.
28967
+Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens de l'article D. 251-1 :
29146 28968
 
29147
-Le contenu du dossier de demande est précisé par arrêté interministériel.
28969
+1° Si ces activités sont agréées ;
29148 28970
 
29149
-####### Article R253-60
28971
+2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".
29150 28972
 
29151
-Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
28973
+###### Article R251-27
29152 28974
 
29153
-La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
28975
+Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
29154 28976
 
29155
-La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
28977
+La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
29156 28978
 
29157
-1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
28979
+1° Le nom et l'adresse de la personne responsable des activités ;
29158 28980
 
29159
-2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
28981
+2° Les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant ;
29160 28982
 
29161
-3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
28983
+3° Le type de matériel ;
29162 28984
 
29163
-Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.
28985
+4° La quantité de matériel ;
29164 28986
 
29165
-##### Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
28987
+5° Le lieu du matériel, avec les documents apportant la preuve de cette origine pour le matériel introduit d'un pays tiers ;
29166 28988
 
29167
-###### Article R253-65
28989
+6° La durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins une description suffisamment précise des travaux envisagés à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou des travaux de sélection variétale ;
29168 28990
 
29169
-I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
28991
+7° L'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai ;
29170 28992
 
29171
-- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
29172
-- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
28993
+8° Le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant ;
29173 28994
 
29174
-II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
28995
+9° La méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant ;
29175 28996
 
29176
-III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
28997
+10° Le point d'entrée proposé dans la Communauté européenne pour le matériel introduit d'un pays tiers.
29177 28998
 
29178
-IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28999
+Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour certains végétaux.
29179 29000
 
29180
-###### Article R253-66
29001
+###### Sous-section 1 : Agrément des activités.
29181 29002
 
29182
-Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
29003
+####### Article R251-28
29183 29004
 
29184
-- date, heure et lieu du prélèvement ;
29185
-- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
29186
-- nature et volume des échantillons prélevés ;
29187
-- numéro d'identification des échantillons ;
29188
-- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
29189
-- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
29190
-- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
29005
+Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :
29191 29006
 
29192
-Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
29007
+1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
29193 29008
 
29194
-###### Article R253-67
29009
+2° Que la détention en quarantaine dans les lieux et installations où les activités sont effectuées permet une manipulation sûre du matériel telle que le risque de propagation des organismes nuisibles soit éliminé, compte tenu du type de matériel en cause, de l'activité envisagée, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, des interactions avec l'environnement et autres facteurs liés au risque posé par le matériel concerné. Les conditions de détention en quarantaine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
29195 29010
 
29196
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
29011
+3° Que la quantité de matériel est limitée à la quantité nécessaire aux activités approuvées et à la capacité disponible des installations de détention en quarantaine ;
29197 29012
 
29198
-###### Article R253-68
29013
+4° Que le personnel chargé de mener à bien les activités dispose des qualifications scientifiques et techniques nécessaires.
29199 29014
 
29200
-Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
29015
+####### Article R251-29
29201 29016
 
29202
-###### Article R253-69
29017
+Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.
29203 29018
 
29204
-I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
29019
+####### Article R251-30
29205 29020
 
29206
-Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
29021
+Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29207 29022
 
29208
-Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
29023
+Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
29209 29024
 
29210
-II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
29025
+####### Article R251-31
29211 29026
 
29212
-Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29027
+La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29213 29028
 
29214
-###### Article R253-70
29029
+Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
29215 29030
 
29216
-S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
29031
+Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
29217 29032
 
29218
-Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
29033
+Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du préfet de région.
29219 29034
 
29220
-Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
29035
+###### Sous-section 2 : Introduction et circulation du matériel.
29221 29036
 
29222
-###### Article R253-71
29037
+####### Article R251-32
29223 29038
 
29224
-Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
29039
+Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
29225 29040
 
29226
-Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
29041
+La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.
29227 29042
 
29228
-##### Section 5 : Dispositions pénales.
29043
+La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29229 29044
 
29230
-###### Article R253-83
29045
+####### Article R251-33
29231 29046
 
29232
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
29047
+I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
29233 29048
 
29234
-1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
29049
+II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
29235 29050
 
29236
-2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
29051
+III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
29237 29052
 
29238
-3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
29053
+IV. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
29239 29054
 
29240
-###### Article R253-84
29055
+Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
29241 29056
 
29242
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
29057
+V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
29243 29058
 
29244
-1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
29059
+####### Article R251-34
29245 29060
 
29246
-2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
29061
+I.-Lorsque le matériel provient d'un pays tiers, la lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base des documents produits par le responsable des activités, apportant la preuve du lieu d'origine du matériel.
29247 29062
 
29248
-#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
29063
+II.-Si l'importation et la circulation de ce matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un certificat phytosanitaire en application de l'article D. 251-22, le matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
29249 29064
 
29250
-##### Section 1 : Dispositions générales.
29065
+III.-Le certificat phytosanitaire, établi en application de la convention internationale pour la protection des végétaux du 6 décembre 1951, doit comporter sous la rubrique " déclaration supplémentaire " la mention suivante : " matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/ CE ".
29251 29066
 
29252
-###### Article R254-1
29067
+Lorsque le matériel importé de pays tiers est porteur d'organismes nuisibles, ceux-ci doivent être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.
29253 29068
 
29254
-La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
29069
+####### Article R251-35
29255 29070
 
29256
-La demande comprend :
29071
+Lorsque la non-conformité du matériel avec la lettre officielle d'autorisation est établie ou lorsque le matériel n'est pas accompagné des documents exigés en application des articles R. 251-33 et R. 251-34, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à la destruction du matériel dans les conditions prévues par l'article L. 251-9.
29257 29072
 
29258
-1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
29073
+####### Article R251-36
29259 29074
 
29260
-2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
29075
+Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées à l'article R. 251-28 pendant son introduction et sa circulation et doit être transféré directement et immédiatement dans le ou les sites indiqués dans la demande.
29261 29076
 
29262
-Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
29077
+###### Sous-section 3 : Mesures de protection.
29263 29078
 
29264
-##### Section 2 : Exercice du contrôle.
29079
+####### Article R251-37
29265 29080
 
29266
-###### Article R254-2
29081
+I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée officielle".
29267 29082
 
29268
-Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29083
+II. - La mainlevée officielle est délivrée :
29269 29084
 
29270
-Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
29085
+1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
29271 29086
 
29272
-###### Article R254-3
29087
+2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29273 29088
 
29274
-Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29089
+III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
29275 29090
 
29276
-Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai n'excédant pas trois mois.
29091
+####### Article R251-38
29277 29092
 
29278
-Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
29093
+Au terme des activités telles que définies à l'article D. 251-24, tous les matériels et tous les végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou ayant pu être contaminés doivent être détruits, stérilisés ou traités dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
29279 29094
 
29280
-###### Article R254-4
29095
+####### Article R251-39
29281 29096
 
29282
-Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
29097
+Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détention en quarantaine du matériel doivent être stérilisés ou nettoyés dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 251-28.
29283 29098
 
29284
-1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
29099
+####### Article R251-40
29285 29100
 
29286
-2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R. 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
29101
+Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
29287 29102
 
29288
-3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
29103
+1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
29289 29104
 
29290
-###### Article R254-5
29105
+2° Tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes mentionnés ci-dessus.
29291 29106
 
29292
-I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.
29107
+##### Section 5 : Dispositions pénales.
29293 29108
 
29294
-II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
29109
+###### Article R251-41
29295 29110
 
29296
-III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
29111
+Est puni des peines prévues par les contraventions de la 5e classe :
29297 29112
 
29298
-1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
29113
+1° Le fait d'exercer une activité sur un matériel au sens de l'article R. 251-26 sans détenir l'agrément prévu à cet article ou sans respecter les conditions de cet agrément ;
29299 29114
 
29300
-2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
29115
+2° Le fait de mettre en circulation ou d'introduire du matériel sans la lettre officielle d'autorisation prévue à l'article R. 251-26 ;
29301 29116
 
29302
-IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.
29117
+3° Le fait de mettre en circulation des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article R. 251-37 sans avoir obtenu la mainlevée officielle.
29303 29118
 
29304
-###### Article R254-6
29119
+#### Chapitre III : La mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
29305 29120
 
29306
-A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
29121
+##### Section 1 : Dispositions générales
29307 29122
 
29308
-1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
29123
+###### Sous-section 1 : Autorités compétentes et organismes consultatifs.
29309 29124
 
29310
-2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
29125
+####### Article R253-1
29311 29126
 
29312
-3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
29127
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
29313 29128
 
29314
-###### Article R254-7
29129
+Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
29315 29130
 
29316
-Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.
29131
+Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées à l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
29317 29132
 
29318
-Il est constitué d'une façon paritaire :
29133
+####### Article R253-2
29319 29134
 
29320
-1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ;
29135
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
29321 29136
 
29322
-2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.
29137
+####### Article R253-3
29323 29138
 
29324
-Chaque membre a un suppléant désigné.
29139
+I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
29325 29140
 
29326
-La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.
29141
+1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
29327 29142
 
29328
-Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.
29143
+2° L'évaluation de leur efficacité et de l'absence d'effets inacceptables sur les végétaux et produits végétaux ainsi que celle de leurs autres bénéfices éventuels ;
29329 29144
 
29330
-###### Article R254-8
29145
+3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
29331 29146
 
29332
-I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
29147
+II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
29333 29148
 
29334
-II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.
29149
+- les demandes d'autorisation provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
29150
+- les demandes d'autorisation d'une nouvelle préparation ;
29151
+- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
29152
+- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
29335 29153
 
29336
-###### Article R254-9
29154
+III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
29337 29155
 
29338
-Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
29156
+- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
29157
+- les demandes d'autorisation pour expérimentation ;
29158
+- les demandes de changement de classification, emballage ou étiquetage ;
29159
+- les demandes de mention ;
29160
+- les demandes de changement de composition ;
29161
+- les demandes relatives aux produits génériques ;
29162
+- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
29339 29163
 
29340
-Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29164
+IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
29341 29165
 
29342
-Ce dossier simplifié relate :
29166
+L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
29343 29167
 
29344
-1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
29168
+Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
29345 29169
 
29346
-2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
29170
+####### Article R253-4
29347 29171
 
29348
-La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
29172
+La commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture est chargée :
29349 29173
 
29350
-Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.
29174
+1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la définition et à la normalisation des conditions d'emploi des produits énumérés à l'article L. 253-1 et à l'article L. 255-1, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs effets indésirables de tous ordres, notamment écologiques et sanitaires ;
29351 29175
 
29352
-Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29176
+2° De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés aux articles L. 253-1 et L. 255-1.
29353 29177
 
29354
-###### Article R254-10
29178
+Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels intéressés ainsi que des organisations agréées de consommateurs et des personnalités qualifiées.
29355 29179
 
29356
-Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
29180
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie et de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la commission.
29357 29181
 
29358
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
29182
+###### Sous-section 2 : Procédure d'inscription d'une substance active sur la liste communautaire.
29359 29183
 
29360
-###### Article R254-11
29184
+####### Article R253-5
29361 29185
 
29362
-Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :
29186
+Sont soumis à l'inscription sur la liste communautaire des substances actives, les substances ou micro-organismes, y compris les virus, qui exercent une action générale ou spécifique sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
29363 29187
 
29364
-1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;
29188
+L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, pour une durée qui n'excède pas dix ans. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, chaque période n'excédant pas dix ans.
29365 29189
 
29366
-2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;
29190
+####### Article R253-6
29367 29191
 
29368
-3° De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.
29192
+I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29369 29193
 
29370
-###### Article R254-12
29194
+Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
29371 29195
 
29372
-Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant :
29196
+Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande.
29373 29197
 
29374
-1° De représentants qualifiés :
29198
+Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
29375 29199
 
29376
-a) Du ministère de l'agriculture ;
29200
+II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
29377 29201
 
29378
-b) Du ministère de l'environnement ;
29202
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation.
29379 29203
 
29380
-c) Du ministère de la santé ;
29204
+III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
29381 29205
 
29382
-d) Du ministère de l'industrie ;
29206
+Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
29383 29207
 
29384
-e) Du ministère de l'économie ;
29208
+Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
29385 29209
 
29386
-f) Du ministère du travail ;
29210
+IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29387 29211
 
29388
-g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ;
29212
+####### Article R253-7
29389 29213
 
29390
-2° De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant :
29214
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
29391 29215
 
29392
-a) La fabrication ;
29216
+Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
29393 29217
 
29394
-b) La distribution ;
29218
+####### Article R253-8
29395 29219
 
29396
-c) L'application ;
29220
+Le renouvellement de l'inscription de la substance active doit être demandé par le détenteur, au moins deux ans avant l'expiration de la durée d'inscription.
29397 29221
 
29398
-d) L'utilisation.
29222
+L'inscription de la substance active est maintenue pendant la période nécessaire au réexamen de la substance active, ainsi que pendant la durée nécessaire pour fournir à la Commission des Communautés européennes et à sa demande des informations complémentaires nécessaires.
29399 29223
 
29400
-Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné.
29224
+L'inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives peut être révisée à tout moment si les conditions requises pour son inscription ne sont plus remplies.
29401 29225
 
29402
-Les membres du Conseil national d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés.
29226
+####### Article R253-9
29403 29227
 
29404
-###### Article R254-13
29228
+Les informations contenues dans le dossier relatif à la substance active pour son inscription sur la liste communautaire des substances actives ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers sauf accord du détenteur :
29405 29229
 
29406
-Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.
29230
+1° Pendant dix ans à compter de la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives et ne se trouvant pas sur le marché le 25 juillet 1993 ;
29407 29231
 
29408
-Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
29232
+2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à partir de la date d'autorisation d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active se trouvant sur le marché le 25 juillet 1993.
29409 29233
 
29410
-Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
29234
+En outre, les informations supplémentaires qui sont nécessaires, soit pour la première inscription de la substance active sur la liste communautaire des substances actives, soit pour modifier ses conditions d'inscription ou pour maintenir l'inscription, ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture au profit d'un tiers pendant cinq ans à compter de la décision faisant suite à leur réception, sauf accord du détenteur.
29411 29235
 
29412
-Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
29236
+Dans le cas où la période de cinq ans expire avant l'une des périodes résultant du 1° ou du 2° ci-dessus, la période de cinq ans est prolongée afin que sa date d'expiration coïncide avec l'une de celles-ci.
29413 29237
 
29414
-La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.
29238
+###### Sous-section 3 : Essais et analyses.
29415 29239
 
29416
-###### Article R254-14
29240
+####### Article R253-10
29417 29241
 
29418
-Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée à l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
29242
+L'efficacité, la sélectivité et l'innocuité des produits phytopharmaceutiques sont évaluées au moyen d'études, d'essais et analyses officiels ou officiellement reconnus dans des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales appropriées à l'emploi dudit produit et représentatives des conditions prévalant sur les lieux où le produit est destiné à être utilisé.
29419 29243
 
29420
-A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.
29244
+####### Article R253-11
29421 29245
 
29422
-Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
29246
+I. - Sont considérés comme essais officiels au sens de l'article R. 253-10 les essais réalisés par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29423 29247
 
29424
-Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
29248
+II. - Sont considérés comme essais officiellement reconnus les essais qui font l'objet de déclarations auprès du ministre chargé de l'agriculture par le demandeur de l'autorisation de mise sur le marché ou pour le compte de ce dernier et qui sont réalisés par toute personne physique ou morale agréée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture après évaluation de leur conformité aux principes des bonnes pratiques d'expérimentation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
29425 29249
 
29426
-###### Article R254-15
29250
+####### Article R253-12
29427 29251
 
29428
-I. - Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
29252
+I. - Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253-10 les analyses et études réalisées :
29429 29253
 
29430
-II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
29254
+1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
29431 29255
 
29432
-III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
29256
+2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
29433 29257
 
29434
-IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :
29258
+II. - Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
29435 29259
 
29436
-1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
29260
+####### Article R253-12-1
29437 29261
 
29438
-2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.
29262
+Toute personne qui envisage de mettre sur le marché un produit phytopharmaceutique doit, avant d'entreprendre des expériences portant sur des vertébrés, demander au ministre chargé de l'agriculture si le produit phytopharmaceutique qu'il atteste vouloir mettre sur le marché est le même qu'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé.
29439 29263
 
29440
-Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
29264
+Si tel est le cas, le ministre chargé de l'agriculture fournit le nom et l'adresse du ou des détenteurs d'autorisations antérieures correspondantes et communique à ces derniers le nom et l'adresse du demandeur.
29441 29265
 
29442
-Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29266
+Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent toutes les dispositions nécessaires pour arriver à un accord sur l'utilisation partagée des informations afin d'éviter une répétition des essais utilisant des vertébrés.
29443 29267
 
29444
-V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
29268
+###### Sous-section 4 : Information et protection des données.
29445 29269
 
29446
-#### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
29270
+####### Article R253-13
29447 29271
 
29448
-##### Section 1 : Exercice du contrôle
29272
+Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
29449 29273
 
29450
-###### Sous-section 1 : Régime général.
29274
+L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
29451 29275
 
29452
-####### Article R255-1
29276
+####### Article R253-14
29453 29277
 
29454
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
29278
+Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
29455 29279
 
29456
-Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
29280
+1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
29457 29281
 
29458
-####### Article R255-1-1
29282
+2° Ou pendant une période n'excédant pas dix ans à compter de la première autorisation dudit produit, si cette autorisation précède l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
29459 29283
 
29460
-La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
29284
+3° Pendant dix ans à compter de la première autorisation de mise sur le marché s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
29461 29285
 
29462
-Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
29286
+####### Article R253-15
29463 29287
 
29464
-Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
29288
+Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
29465 29289
 
29466
-Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
29290
+La confidentialité ne s'applique pas :
29467 29291
 
29468
-Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.
29292
+1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
29469 29293
 
29470
-Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
29294
+2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
29471 29295
 
29472
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
29296
+3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
29473 29297
 
29474
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29298
+4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
29475 29299
 
29476
-####### Article R255-2
29300
+5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
29477 29301
 
29478
-Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
29302
+6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
29479 29303
 
29480
-####### Article R255-3
29304
+7° Aux méthodes d'analyses d'usage courant ;
29481 29305
 
29482
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
29306
+8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
29483 29307
 
29484
-####### Article R255-7
29308
+9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
29485 29309
 
29486
-Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
29310
+10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
29487 29311
 
29488
-1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
29312
+Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.
29489 29313
 
29490
-2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros.
29314
+####### Article R253-15-1
29491 29315
 
29492
-###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
29316
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
29493 29317
 
29494
-####### Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
29318
+####### Article R253-16
29495 29319
 
29496
-######## Article R255-14
29320
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
29497 29321
 
29498
-En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
29322
+La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
29499 29323
 
29500
-######## Article R255-16
29324
+####### Article R253-17
29501 29325
 
29502
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de dissémination :
29326
+Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en spécialités, mises sur le marché.
29503 29327
 
29504
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
29328
+####### Article R253-18
29505 29329
 
29506
-2° Modifier les prescriptions spéciales ;
29330
+Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
29507 29331
 
29508
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
29332
+####### Article R253-19
29509 29333
 
29510
-4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
29334
+La publicité concernant les spécialités contenant des substances inscrites sur la liste des produits dangereux pour l'homme ou son environnement doit faire mention dans les encarts de presse et les affiches des substances contenues et de leur inscription sur cette liste. En outre, et pour l'ensemble des spécialités autorisées, la publicité sous forme de tout document volant, tract, notice ou catalogue doit reproduire intégralement, en mentionnant leur origine, les indications prévues à l'article L. 253-6, telles qu'elles figurent sur les décisions d'autorisation.
29511 29335
 
29512
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
29336
+##### Section 2 : Expérimentations
29513 29337
 
29514
-######## Article R255-17
29338
+###### Sous-section 1 : Autorisations de distribution pour expérimentation.
29515 29339
 
29516
-Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
29340
+####### Article R253-20
29517 29341
 
29518
-######## Article R255-20
29342
+I. - Pour être testés ou expérimentés, les produits phytopharmaceutiques qui n'ont pas déjà bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 253-1 doivent obtenir une autorisation de distribution pour expérimentation.
29519 29343
 
29520
-Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
29344
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas lorsque le ministre chargé de l'agriculture reconnaît aux personnes travaillant dans les laboratoires, stations de recherches et domaines expérimentaux publics ou privés, le droit d'entreprendre des tests ou expériences de produits phytopharmaceutiques dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29521 29345
 
29522
-La formule du serment est la suivante :
29346
+II. - L'autorisation de distribution pour expérimentation est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans, dans des conditions définies dans la décision et pour des quantités et des zones limitées.
29523 29347
 
29524
-"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
29348
+III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un produit phytopharmaceutique ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché et qui a déjà bénéficié d'une autorisation de distribution pour expérimentation pour ce même programme fait l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation. Toutefois, le demandeur peut se référer aux données fournies dans les demandes précédentes et aux résultats des expérimentations précédentes.
29525 29349
 
29526
-######## Article R255-21
29350
+####### Article R253-21
29527 29351
 
29528
-Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
29352
+I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29529 29353
 
29530
-######## Article R255-15
29354
+II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
29531 29355
 
29532
-Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de dissémination, doit être communiqué sans délai par le responsable au ministre chargé de l'agriculture.
29356
+####### Article R253-22
29533 29357
 
29534
-Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
29358
+Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les délais fixés par arrêté.
29535 29359
 
29536
-######## Article R255-18
29360
+Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
29537 29361
 
29538
-I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
29362
+Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est fixé par arrêté.
29539 29363
 
29540
-II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
29364
+Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
29541 29365
 
29542
-######## Article R255-22
29366
+Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29543 29367
 
29544
-Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
29368
+####### Article R253-23
29545 29369
 
29546
-Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
29370
+Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 253-20 peuvent être soumis au contrôle des agents chargés de la protection des végétaux.
29547 29371
 
29548
-######## Article R255-8
29372
+###### Sous-section 2 : Autorisations de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés entrant dans la composition de produits phytopharmaceutiques.
29549 29373
 
29550
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29374
+####### Article R253-24
29551 29375
 
29552
-######## Article R255-9
29376
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29553 29377
 
29554
-I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée, par le responsable de la dissémination, au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
29378
+####### Article R253-25
29555 29379
 
29556
-II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié, ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
29380
+I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée au ministre chargé de l'agriculture qui procède à son instruction.
29557 29381
 
29558
-III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
29382
+Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
29559 29383
 
29560
-Ce dossier comporte notamment :
29384
+II. - Ce dossier comporte notamment :
29561 29385
 
29562
-1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
29386
+1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de ces essais sur la santé publique et sur l'environnement ;
29563 29387
 
29564
-2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes, pour information ;
29388
+2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes, pour information ;
29565 29389
 
29566
-3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
29390
+3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
29567 29391
 
29568 29392
 a) Le but de la dissémination ;
29569 29393
 
... ...
@@ -29573,16551 +29397,16572 @@ c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'env
29573 29397
 
29574 29398
 d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
29575 29399
 
29576
-IV. - Le ministre chargé de l'agriculture peut présenter à la commission de la Communauté européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
29577
-
29578
-Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
29400
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
29579 29401
 
29580
-######## Article R255-19
29402
+####### Article R253-26
29581 29403
 
29582
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2, L. 533-3 et L. 536-1 du code de l'environnement.
29404
+I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
29583 29405
 
29584
-Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
29406
+II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre chargé de l'environnement et lui communique la demande.
29585 29407
 
29586
-L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
29408
+III. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement et se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
29587 29409
 
29588
-######## Article R255-10
29410
+IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier type prévu au II de l'article R. 253-25 à la Commission des communautés européennes.
29589 29411
 
29590
-I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
29412
+####### Article R253-27
29591 29413
 
29592
-II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier.
29414
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis si ce dernier n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, soit de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
29593 29415
 
29594
-III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
29416
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande. Le refus d'autorisation doit être motivé sous réserve des dispositions de l'article R. 253-28 ; l'absence de décision à l'expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours vaut refus d'autorisation.
29595 29417
 
29596
-IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
29418
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales, notamment celles relatives aux mesures accompagnant la dissémination.
29597 29419
 
29598
-######## Article R255-11
29420
+####### Article R253-28
29599 29421
 
29600
-L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
29422
+Si le ministre chargé de l'agriculture constate que des consultations n'ont pu être effectuées ou estime que des informations complémentaires ou des études particulières sont nécessaires pour se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 253-27 de la durée correspondante.
29601 29423
 
29602
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
29424
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et le cas échéant inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
29603 29425
 
29604
-L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
29426
+####### Article R253-29
29605 29427
 
29606
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
29428
+Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
29607 29429
 
29608
-######## Article R255-12
29430
+Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
29609 29431
 
29610
-Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 255-11 de la durée correspondante.
29432
+Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
29611 29433
 
29612
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
29434
+####### Article R253-30
29613 29435
 
29614
-######## Article R255-13
29436
+En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit.
29615 29437
 
29616
-Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
29438
+####### Article R253-31
29617 29439
 
29618
-Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
29440
+Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé humaine ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture.
29619 29441
 
29620
-Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
29442
+Le cas échéant, le demandeur doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé humaine et l'environnement.
29621 29443
 
29622
-####### Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché.
29444
+####### Article R253-32
29623 29445
 
29624
-######## Article R255-26
29446
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, au frais du titulaire de l'autorisation :
29625 29447
 
29626
-La mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 relatif à l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de cultures.
29448
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
29627 29449
 
29628
-######## Article R255-27
29450
+2° Modifier les prescriptions spéciales ;
29629 29451
 
29630
-I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction.
29452
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
29631 29453
 
29632
-Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
29454
+4° Ordonner la destruction des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y fait procéder d'office.
29633 29455
 
29634
-Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29456
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
29635 29457
 
29636
-II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
29458
+####### Article R253-33
29637 29459
 
29638
-######## Article R255-28
29460
+Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
29639 29461
 
29640
-I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
29462
+####### Article R253-34
29641 29463
 
29642
-L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
29464
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
29643 29465
 
29644
-II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
29466
+####### Article R253-35
29645 29467
 
29646
-III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
29468
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, parmi les fonctionnaires et agents placés sous son autorité, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes, mentionnées à l'article L. 536-1 du code de l'environnement, qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2 et L. 533-3 de ce code.
29647 29469
 
29648
-IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
29470
+Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égale à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
29649 29471
 
29650
-1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
29472
+L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
29651 29473
 
29652
-2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
29474
+####### Article R253-36
29653 29475
 
29654
-V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante.
29476
+Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 253-35 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
29655 29477
 
29656
-Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
29478
+La formule du serment est la suivante :
29657 29479
 
29658
-######## Article R255-29
29480
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
29659 29481
 
29660
-Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29482
+####### Article R253-37
29661 29483
 
29662
-Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
29484
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
29663 29485
 
29664
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
29486
+##### Section 3 : Autorisations de mise sur le marché
29665 29487
 
29666
-######## Article R255-30
29488
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
29667 29489
 
29668
-En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
29490
+####### Article R253-38
29669 29491
 
29670
-######## Article R255-31
29492
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29671 29493
 
29672
-Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le produit pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture qui transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
29494
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance.
29673 29495
 
29674
-Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
29496
+####### Article R253-39
29675 29497
 
29676
-######## Article R255-32
29498
+La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
29677 29499
 
29678
-Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée :
29500
+Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
29679 29501
 
29680
-1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ;
29502
+La demande d'autorisation doit comprendre :
29681 29503
 
29682
-2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;
29504
+1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
29683 29505
 
29684
-3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
29506
+2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
29685 29507
 
29686
-4° Ordonner la destruction du produit et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés.
29508
+La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
29687 29509
 
29688
-Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
29510
+Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
29689 29511
 
29690
-######## Article R255-23
29512
+####### Article R253-40
29691 29513
 
29692
-L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29514
+Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci.
29693 29515
 
29694
-Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
29516
+Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.
29695 29517
 
29696
-######## Article R255-33
29518
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29697 29519
 
29698
-Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
29520
+Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet.
29699 29521
 
29700
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.
29522
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29701 29523
 
29702
-######## Article R255-24
29524
+####### Article R253-41
29703 29525
 
29704
-I. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :
29526
+Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
29705 29527
 
29706
-1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement et son efficacité dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ;
29528
+####### Article R253-42
29707 29529
 
29708
-2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a donné lieu à aucune opposition de la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
29530
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé dans un autre Etat membre est accordée, sous réserve des dispositions de l'article R. 253-46, sans exiger la répétition des tests et analyses déjà effectués pour l'obtention de l'autorisation dans cet autre Etat membre et, dans la mesure où le demandeur établit que, d'une part, chaque substance active contenue dans le produit est inscrite sur la liste communautaire des substances actives, et, d'autre part, que les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, intéressant l'utilisation du produit sont comparables dans les régions concernées.
29709 29531
 
29710
-II. - Si les données relatives à l'efficacité sont jugées incomplètes, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées ci-dessus, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder une autorisation de mise sur le marché d'un délai n'excédant pas quatre ans. Ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
29532
+####### Article R253-43
29711 29533
 
29712
-III. - L'autorisation de mise sur le marché fixe :
29534
+La mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques doivent satisfaire aux conditions d'emploi précisées dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché et mentionnées sur l'étiquette, conformément aux dispositions des articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 pris pour l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
29713 29535
 
29714
-1° L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
29536
+Les produits phytopharmaceutiques doivent faire l'objet d'un usage approprié. Celui-ci comporte le respect des conditions d'emploi prescrites conformément à l'article L. 253-4 et mentionnées sur l'étiquette, l'application des principes de bonne pratique phytosanitaire et, chaque fois que cela est possible, les principes de la lutte intégrée.
29715 29537
 
29716
-2° Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
29538
+Au sens du présent chapitre, on entend par lutte intégrée, l'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous du seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptable.
29717 29539
 
29718
-3° Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi, y compris des conditions concernant les écosystèmes et les environnements particuliers.
29540
+####### Article R253-44
29719 29541
 
29720
-######## Article R255-25
29542
+Lorsqu'une autorisation est délivrée sur le fondement de l'article R. 253-42, le ministre chargé de l'agriculture peut assortir cette autorisation de conditions d'emploi et de distribution, de restrictions ou de modifications d'emploi dudit produit avec l'accord du demandeur, afin de rendre les conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, y compris climatiques, comparables.
29721 29543
 
29722
-Si la dissémination volontaire, à toute autre fin que la mise sur le marché, des matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie du ou des organismes génétiquement modifiés n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au paragraphe 1 de la présente sous-section, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé publique. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article R. 255-27.
29544
+Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risque pour la santé humaine ou animale, ou pour l'environnement, il peut limiter à titre provisoire sa mise sur le marché et son utilisation ou ne pas l'autoriser.
29723 29545
 
29724
-##### Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
29546
+####### Article R253-45
29725 29547
 
29726
-###### Article R255-34
29548
+Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture.
29727 29549
 
29728
-Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
29550
+Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
29729 29551
 
29730
-### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
29552
+1° Les informations destinées à justifier une extension d'emploi ont été fournies par le demandeur ;
29731 29553
 
29732
-#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
29554
+2° Les conditions d'efficacité et d'innocuité sont remplies ;
29733 29555
 
29734
-##### Article R261-1
29556
+3° L'utilisation envisagée présente un caractère mineur ;
29735 29557
 
29736
-Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
29558
+4° Une information complète et spécifique des utilisateurs est assurée, en ce qui concerne le mode d'emploi, soit par des indications complémentaires apposées sur l'étiquette, soit par une publication officielle.
29737 29559
 
29738
-"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29560
+####### Article R253-46
29739 29561
 
29740
-Section 1 : Dispositions générales".
29562
+L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29741 29563
 
29742
-"Art. R. 1323-1 :
29564
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
29743 29565
 
29744
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
29566
+1° Si les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ;
29745 29567
 
29746
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
29568
+2° Ou si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
29747 29569
 
29748
-Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
29570
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est modifiée s'il apparaît qu'il existe un mode d'utilisation ou des quantités mises en oeuvre plus appropriés.
29749 29571
 
29750
-"Art. R. 1323-2 :
29572
+Elle peut être modifiée ou retirée à la demande de son détenteur qui doit en indiquer les raisons. Les modifications ne sont accordées que si les conditions requises pour son obtention continuent d'être respectées.
29751 29573
 
29752
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
29574
+Lorsqu'un produit phytopharmaceutique est l'objet d'un retrait d'autorisation, toute mise sur le marché doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai pour supprimer, écouler, utiliser les stocks existants dont la durée est en rapport avec la cause du retrait.
29753 29575
 
29754
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
29576
+####### Article R253-47
29755 29577
 
29756
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
29578
+A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.
29757 29579
 
29758
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".
29580
+L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.
29759 29581
 
29760
-"Section 2 : Organisation administrative.
29582
+####### Article R*253-48
29761 29583
 
29762
-Sous-section 1 : Le conseil d'administration".
29584
+Par dérogation à l'article R. 253-10 et conformément aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-11, L. 253-14 à L. 253-17, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture et sur proposition du comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active déjà mise sur le marché au 25 juillet 1993 et non encore inscrite sur la liste des substances actives, jusqu'à examen communautaire de ladite substance.
29763 29585
 
29764
-"Art. R. 1323-3 :
29586
+A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesures conformes à la décision communautaire relative à l'inscription de la substance active.
29765 29587
 
29766
-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
29588
+####### Article R253-49
29767 29589
 
29768
-1° Treize membres représentant l'Etat :
29590
+I. - En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
29769 29591
 
29770
-a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
29592
+II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
29771 29593
 
29772
-b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
29594
+####### Article R253-50
29773 29595
 
29774
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
29596
+En application de l'article L. 253-2, lorsqu'un danger imprévisible ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser, pour une période n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques pour un usage limité et contrôlé.
29775 29597
 
29776
-d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29598
+Cette autorisation de mise sur le marché, intervenant dans des circonstances particulières, peut être prolongée, répétée ou annulée par le ministre chargé de l'agriculture.
29777 29599
 
29778
-e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29600
+###### Sous-section 2 : Dispositions propres à l'autorisation d'un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation délivrée dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et identique à un produit autorisé en France.
29779 29601
 
29780
-f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
29602
+####### Article R253-52
29781 29603
 
29782
-g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
29604
+L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique en provenance d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il bénéficie déjà d'une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991, et identique à un produit dénommé ci-après "produit de référence", est autorisée dans les conditions suivantes :
29783 29605
 
29784
-h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
29606
+Le produit de référence doit bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 253-56 et de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre.
29785 29607
 
29786
-i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
29608
+L'identité du produit introduit sur le territoire national avec le produit de référence est appréciée au regard des trois critères suivants :
29787 29609
 
29788
-j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
29610
+1° Origine commune des deux produits en ce sens qu'ils ont été fabriqués, suivant la même formule, par la même société ou par des entreprises liées ou travaillant sous licence ;
29789 29611
 
29790
-k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
29612
+2° Fabrication en utilisant la ou les mêmes substances actives ;
29791 29613
 
29792
-l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
29614
+3° Effets similaires des deux produits compte tenu des différences qui peuvent exister au niveau des conditions agricoles, phytosanitaires et environnementales, notamment climatiques, liées à l'utilisation des produits.
29793 29615
 
29794
-m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
29616
+####### Article R253-53
29795 29617
 
29796
-2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
29618
+L'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché adressée au ministre chargé de l'agriculture.
29797 29619
 
29798
-a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
29620
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis des ministres chargés de l'industrie, de la consommation, de l'environnement et de la santé, fixe la liste des informations à fournir à l'appui de la demande, notamment celles relatives au demandeur de l'autorisation et au produit objet de la demande.
29799 29621
 
29800
-b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
29622
+En outre, pour établir l'identité entre le produit introduit sur le territoire national et le produit de référence, le ministre chargé de l'agriculture peut :
29801 29623
 
29802
-c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
29624
+1° Utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ;
29803 29625
 
29804
-d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
29626
+2° Demander au détenteur de l'autorisation du produit de référence de lui fournir les renseignements dont il dispose ;
29805 29627
 
29806
-e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
29628
+3° Demander des renseignements aux autorités de l'Etat qui a autorisé le produit faisant l'objet de l'introduction sur le territoire national ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 9, paragraphe 5, de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991.
29807 29629
 
29808
-f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
29630
+####### Article R253-54
29809 29631
 
29810
-g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
29632
+L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national ne peut être accordée que pour les mêmes usages, accompagnée des mêmes prescriptions d'emploi que le produit de référence.
29811 29633
 
29812
-h) Trois représentants du personnel de l'agence.
29634
+Les décisions prises par le ministre chargé de l'agriculture concernant l'autorisation de mise sur le marché du produit de référence sont applicables au produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national.
29813 29635
 
29814
-A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
29636
+####### Article R253-55
29815 29637
 
29816
-Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".
29638
+L'autorisation de mise sur le marché du produit introduit sur le territoire national peut être refusée ou retirée :
29817 29639
 
29818
-"Art. R. 1323-4 :
29640
+1° Pour des motifs tirés de la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l'environnement ;
29819 29641
 
29820
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
29642
+2° Pour défaut d'identité, au sens de l'article R. 253-52 avec le produit de référence ;
29821 29643
 
29822
-"Art. R. 1323-5 :
29644
+3° Pour non-conformité de l'emballage et de l'étiquetage aux conditions posées par les articles 1er à 4 du décret du 11 mai 1937 relatif à l'application de la loi du 4 août 1903 concernant la répression des fraudes dans le commerce des produits utilisés pour la destruction des ravageurs des cultures.
29823 29645
 
29824
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
29646
+Préalablement à un refus ou à un retrait d'autorisation de mise sur le marché, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations au ministre chargé de l'agriculture.
29825 29647
 
29826
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier".
29648
+###### Sous-section 3 : Dispositions propres aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
29827 29649
 
29828
-"Art. R. 1323-6 :
29650
+####### Article R253-56
29829 29651
 
29830
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".
29652
+Les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés ne peuvent être mis sur le marché, utilisés, ou disséminés à des fins de production que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation préalable, à moins que l'usage auquel ils sont destinés ne soit prévu par les dispositions des articles R. 253-24 à R. 253-37.
29831 29653
 
29832
-"Art. R. 1323-7 :
29654
+Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.
29833 29655
 
29834
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
29656
+L'autorisation de mise sur le marché du produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et accord du ministre chargé de l'environnement, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29835 29657
 
29836
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".
29658
+La mise sur le marché est autorisée :
29837 29659
 
29838
-"Art. R. 1323-8 :
29660
+1° Si l'instruction de la demande d'autorisation établit l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites et vérifiables selon des méthodes d'usage courant ;
29839 29661
 
29840
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
29662
+2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a été suivie d'aucune objection de ces derniers ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
29841 29663
 
29842
-"Art. R. 1323-9 :
29664
+####### Article R253-58
29843 29665
 
29844
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
29666
+La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
29845 29667
 
29846
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration".
29668
+Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
29847 29669
 
29848
-"Art. R. 1323-10 :
29670
+La demande d'autorisation doit comprendre :
29849 29671
 
29850
-Le président fixe l'ordre du jour.
29672
+1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;
29851 29673
 
29852
-Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit".
29674
+2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 253-41 et R. 253-42, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.
29853 29675
 
29854
-"Art. R. 1323-11 :
29676
+La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché, lorsqu'une telle autorisation est nécessaire en application des dispositions du présent chapitre, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
29855 29677
 
29856
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
29678
+Si la dissémination volontaire des produits phytopharmaceutiques n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France conformément aux articles R. 253-24 à R. 253-37, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé humaine. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier.
29857 29679
 
29858
-Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix".
29680
+La demande signale les informations que le demandeur estime devoir rester confidentielles.
29859 29681
 
29860
-"Art. R. 1323-12 :
29682
+Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
29861 29683
 
29862
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
29684
+####### Article R253-59
29863 29685
 
29864
-Il délibère sur :
29686
+Si le dossier prévu au 2° de l'article R. 253-58 est complet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet ce dossier au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
29865 29687
 
29866
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
29688
+L'agence en informe les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
29867 29689
 
29868
-2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
29690
+La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire se prononce dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande et transmet son avis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement.
29869 29691
 
29870
-3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
29692
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition à l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter soit de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire soit de la date d'expiration du délai imparti à cette commission pour se prononcer.
29871 29693
 
29872
-4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
29694
+Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
29873 29695
 
29874
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29696
+1° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée ;
29875 29697
 
29876
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
29698
+2° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes.
29877 29699
 
29878
-7° Les emprunts ;
29700
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais d'examen sont prorogés d'une durée égale.
29879 29701
 
29880
-8° L'acceptation des dons et legs ;
29702
+Le contenu du dossier de demande est précisé par arrêté interministériel.
29881 29703
 
29882
-9° Les subventions ;
29704
+####### Article R253-60
29883 29705
 
29884
-10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
29706
+Le ministre transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec, le cas échéant, un avis favorable assorti de conditions particulières. Il informe le demandeur de cette transmission.
29885 29707
 
29886
-11° Les actions en justice et les transactions ;
29708
+La Commission des Communautés européennes accuse réception de ce dossier et en organise la diffusion auprès des Etats membres.
29887 29709
 
29888
-12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
29710
+La décision communautaire d'autorisation est réputée acquise :
29889 29711
 
29890
-13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé".
29712
+1° Si aucune objection n'a été formulée par un Etat membre dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande ;
29891 29713
 
29892
-"Art. R. 1323-13 :
29714
+2° Ou si, après qu'une objection a été formulée par un Etat membre, celle-ci est levée dans le même délai ;
29893 29715
 
29894
-Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
29716
+3° Ou si, l'objection n'ayant pas été levée dans ce délai, la demande a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
29895 29717
 
29896
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
29718
+Le ministre chargé de l'agriculture informe l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Celle-ci achève alors l'examen de la demande et transmet son avis au ministre dans les délais prévus à l'article R. 253-3. Par dérogation à l'article R. 253-39, ces délais courent à compter de la décision communautaire.
29897 29719
 
29898
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
29720
+##### Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
29899 29721
 
29900
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
29722
+###### Article R253-65
29901 29723
 
29902
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".
29724
+I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
29903 29725
 
29904
-"Art. R. 1323-14 :
29726
+- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
29727
+- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
29905 29728
 
29906
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
29729
+II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
29907 29730
 
29908
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance".
29731
+III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
29909 29732
 
29910
-"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".
29733
+IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29911 29734
 
29912
-"Art. R. 1323-15 :
29735
+###### Article R253-66
29913 29736
 
29914
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
29737
+Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
29915 29738
 
29916
-Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
29739
+- date, heure et lieu du prélèvement ;
29740
+- identité du produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
29741
+- nature et volume des échantillons prélevés ;
29742
+- numéro d'identification des échantillons ;
29743
+- marques et étiquettes apposées sur le produit ayant fait l'objet du prélèvement ;
29744
+- nom, prénoms et adresse du détenteur de ce produit ;
29745
+- nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
29917 29746
 
29918
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
29747
+Le détenteur d'un produit ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
29919 29748
 
29920
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
29749
+###### Article R253-67
29921 29750
 
29922
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
29751
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, la quantité à prélever, les procédés nécessaires à l'obtention d'échantillons homogènes ainsi que les modalités de transport et de conservation des échantillons.
29923 29752
 
29924
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
29753
+###### Article R253-68
29925 29754
 
29926
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
29755
+Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du code rural peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
29927 29756
 
29928
-Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
29757
+###### Article R253-69
29929 29758
 
29930
-Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
29759
+I. - En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural qui ne bénéficient pas de l'autorisation prévue par cet article, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 du même code peuvent, avant d'ordonner le retrait ou la destruction de ces produits, prélever, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, des échantillons de ceux-ci.
29931 29760
 
29932
-"Art. R. 1323-16 :
29761
+Ces agents peuvent ordonner au détenteur qu'il procède à l'inventaire du stock de ces produits et, dans le cas où ceux-ci sont dispersés, qu'il les entrepose, en un même lieu, dans un délai qu'ils fixent.
29933 29762
 
29934
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
29763
+Dans l'attente de leur retrait ou de leur destruction, les produits sont consignés et peuvent être mis sous scellés.
29935 29764
 
29936
-Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
29765
+II. - S'il apparaît que des produits ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ont été cédés, les agents procédant au contrôle peuvent ordonner leur rappel dans un délai qu'ils fixent.
29937 29766
 
29938
-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
29767
+Le cédant est, dans ce cas, tenu de fournir à ces agents des informations relatives notamment aux dates de cession des produits, aux quantités de produits cédés, aux nom et adresse du cessionnaire ainsi qu'aux dates de retour et quantités de produits retournés. Le contenu de ces informations est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29939 29768
 
29940
-Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".
29769
+###### Article R253-70
29941 29770
 
29942
-"Art. R. 1323-17 :
29771
+S'il apparaît lors des contrôles et inspections que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits définis à l'article L. 253-1 du code rural et ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, ces produits végétaux ou d'origine végétale sont consignés et font l'objet de prélèvements d'échantillons, dans les conditions prévues aux articles R. 253-65 à R. 253-68, en vue de contrôler leur teneur en résidus.
29943 29772
 
29944
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
29773
+Lorsque l'analyse des échantillons fait apparaître que leur teneur en résidus est supérieure à la limite maximale autorisée par la réglementation applicable, lesdits produits végétaux ou d'origine végétale demeurent consignés aussi longtemps que cette teneur reste supérieure aux normes admises.
29945 29774
 
29946
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
29775
+Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les agents mentionnés au I de l'article L. 253-14 ordonnent la destruction des produits végétaux ou d'origine végétale dans un délai qu'ils fixent et, si nécessaire, en leur présence.
29947 29776
 
29948
-Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".
29777
+###### Article R253-71
29949 29778
 
29950
-"Sous-section 3 : Le conseil scientifique".
29779
+Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
29951 29780
 
29952
-"Art. R. 1323-18 :
29781
+Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
29953 29782
 
29954
-Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
29783
+##### Section 5 : Dispositions pénales.
29955 29784
 
29956
-Il comprend :
29785
+###### Article R253-83
29957 29786
 
29958
-1° Trois membres de droit :
29787
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
29959 29788
 
29960
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
29789
+1° Pour les produits antiparasitaires à usage agricole définis à l'article L. 253-5 de faire une publicité destinée aux milieux agricoles alléguant, pour une marque particulière, d'une efficacité supérieure à celle du produit normalisé ou d'un emploi non indiqué dans les décisions d'autorisation de mise sur le marché ;
29961 29790
 
29962
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
29791
+2° De porter sur l'emballage de ces produits une mention d'efficacité ;
29963 29792
 
29964
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
29793
+3° De ne pas mentionner sur les emballages et étiquettes des produits antiparasitaires dont la vente est autorisée, en sus des indications obligatoires prescrites par l'article R. 253-43, la dose et le mode d'emploi tels qu'ils figurent au registre d'homologation ainsi que la date et le numéro d'inscription dudit registre.
29965 29794
 
29966
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
29795
+###### Article R253-84
29967 29796
 
29968
-3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
29797
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, conformément à l'article L. 214-2 du code de la consommation, le fait :
29969 29798
 
29970
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
29799
+1° Pour le vendeur de produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en cuivre pur dans les conditions prévues à cet article ;
29971 29800
 
29972
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
29801
+2° Pour le vendeur de produits mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-12 du présent code de ne pas faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles des produits dans les conditions prévues à cet article.
29973 29802
 
29974
-Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
29803
+#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits antiparasitaires à usage agricole
29975 29804
 
29976
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
29805
+##### Section 1 : Dispositions générales.
29977 29806
 
29978
-"Art. R. 1323-19 :
29807
+###### Article R254-1
29979 29808
 
29980
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
29809
+La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
29981 29810
 
29982
-"Art. R. 1323-20 :
29811
+La demande comprend :
29983 29812
 
29984
-Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
29813
+1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L. 254-4 ;
29985 29814
 
29986
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
29815
+2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
29987 29816
 
29988
-Il donne son avis sur :
29817
+Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
29989 29818
 
29990
-1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
29819
+##### Section 2 : Exercice du contrôle.
29991 29820
 
29992
-2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
29821
+###### Article R254-2
29993 29822
 
29994
-3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
29823
+Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
29995 29824
 
29996
-4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
29825
+Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
29997 29826
 
29998
-5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
29827
+###### Article R254-3
29999 29828
 
30000
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
29829
+Si un changement intervient au sein de l'organisme, susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ses établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
30001 29830
 
30002
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".
29831
+Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites, et notamment de pourvoir au remplacement de la personne titulaire du certificat dans un délai n'excédant pas trois mois.
30003 29832
 
30004
-Art. R. 1323-21 :
29833
+Au terme de ce délai, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
30005 29834
 
30006
-Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.
29835
+###### Article R254-4
30007 29836
 
30008
-"Art. R. 1323-22 :
29837
+Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
30009 29838
 
30010
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
29839
+1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
30011 29840
 
30012
-Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
29841
+2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R. 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
30013 29842
 
30014
-Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
29843
+3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
30015 29844
 
30016
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat".
29845
+###### Article R254-5
30017 29846
 
30018
-"Section 3 : Dispositions financières et comptables".
29847
+I. - Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.
30019 29848
 
30020
-"Art. R. 1323-23 :
29849
+II. - Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
30021 29850
 
30022
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique".
29851
+III. - Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
30023 29852
 
30024
-"Art. R. 1323-24 :
29853
+1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
30025 29854
 
30026
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget".
29855
+2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
30027 29856
 
30028
-"Art. R. 1323-25 :
29857
+IV. - Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.
30029 29858
 
30030
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics".
29859
+###### Article R254-6
30031 29860
 
30032
-"Art. R. 1323-26 :
29861
+A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
30033 29862
 
30034
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé".
29863
+1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
30035 29864
 
30036
-"Art. R. 1323-27 :
29865
+2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné à l'article R. 254-7 ;
30037 29866
 
30038
-Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".
29867
+3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
30039 29868
 
30040
-"Art. R. 1323-28 :
29869
+###### Article R254-7
30041 29870
 
30042
-Les recettes de l'établissement comprennent :
29871
+Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.
30043 29872
 
30044
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
29873
+Il est constitué d'une façon paritaire :
30045 29874
 
30046
-2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
29875
+1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents des services régionaux de la protection des végétaux, ou départementaux pour les départements d'outre-mer ;
30047 29876
 
30048
-3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
29877
+2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.
30049 29878
 
30050
-4° Les fonds de contrat sur programme ;
29879
+Chaque membre a un suppléant désigné.
30051 29880
 
30052
-5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
29881
+La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.
30053 29882
 
30054
-6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
29883
+Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.
30055 29884
 
30056
-7° Le produit des publications et actions de formation ;
29885
+###### Article R254-8
30057 29886
 
30058
-8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
29887
+I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
30059 29888
 
30060
-9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
29889
+II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.
30061 29890
 
30062
-10° Les emprunts ;
29891
+###### Article R254-9
30063 29892
 
30064
-11° Le produit des dons et legs ;
29893
+Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
30065 29894
 
30066
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".
29895
+Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
30067 29896
 
30068
-"Art. R. 1323-29 :
29897
+Ce dossier simplifié relate :
30069 29898
 
30070
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration".
29899
+1° Les activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de l'article L. 254-3, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
30071 29900
 
30072
-"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".
29901
+2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
30073 29902
 
30074
-"Art. D. 1323-30 :
29903
+La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
30075 29904
 
30076
-En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux".
29905
+Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.
30077 29906
 
30078
-"Art. D. 1323-31 :
29907
+Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
30079 29908
 
30080
-La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".
29909
+###### Article R254-10
30081 29910
 
30082
-"Art. D. 1323-32 :
29911
+Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes titulaires du certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
30083 29912
 
30084
-Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".
29913
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
30085 29914
 
30086
-"Art. D. 1323-33 :
29915
+###### Article R254-11
30087 29916
 
30088
-L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15".
29917
+Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :
30089 29918
 
30090
-### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
29919
+1° De proposer au ministre chargé de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;
30091 29920
 
30092
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
29921
+2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;
30093 29922
 
30094
-##### Article R271-1
29923
+3° De présenter au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.
30095 29924
 
30096
-Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
29925
+###### Article R254-12
30097 29926
 
30098
-##### Article R271-2
29927
+Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant :
30099 29928
 
30100
-Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.
29929
+1° De représentants qualifiés :
30101 29930
 
30102
-##### Article R271-3
29931
+a) Du ministère de l'agriculture ;
30103 29932
 
30104
-Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
29933
+b) Du ministère de l'environnement ;
30105 29934
 
30106
-Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 214-5, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
29935
+c) Du ministère de la santé ;
30107 29936
 
30108
-Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
29937
+d) Du ministère de l'industrie ;
30109 29938
 
30110
-Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
29939
+e) Du ministère de l'économie ;
30111 29940
 
30112
-##### Article R271-4
29941
+f) Du ministère du travail ;
30113 29942
 
30114
-Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 214-5, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
29943
+g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ;
30115 29944
 
30116
-L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
29945
+2° De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant :
30117 29946
 
30118
-La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
29947
+a) La fabrication ;
30119 29948
 
30120
-Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
29949
+b) La distribution ;
30121 29950
 
30122
-##### Article R271-5
29951
+c) L'application ;
30123 29952
 
30124
-Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
29953
+d) L'utilisation.
30125 29954
 
30126
-##### Article R271-6
29955
+Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné.
30127 29956
 
30128
-Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
29957
+Les membres du Conseil national d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés.
30129 29958
 
30130
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
29959
+###### Article R254-13
30131 29960
 
30132
-##### Article R272-1
29961
+Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.
30133 29962
 
30134
-Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
29963
+Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
30135 29964
 
30136
-##### Article R272-2
29965
+Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
30137 29966
 
30138
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
29967
+Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
30139 29968
 
30140
-- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
30141
-- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".
29969
+La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.
30142 29970
 
30143
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
29971
+###### Article R254-14
30144 29972
 
30145
-##### Article R273-1
29973
+Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée à l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
30146 29974
 
30147
-Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
29975
+A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.
30148 29976
 
30149
-## Livre III : Exploitation agricole
29977
+Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
30150 29978
 
30151
-### Titre Ier : Dispositions générales
29979
+Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
30152 29980
 
30153
-#### Chapitre Ier : Activités agricoles
29981
+###### Article R254-15
30154 29982
 
30155
-##### Section 1 : Contrat d'agriculture durable
29983
+I. - Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
30156 29984
 
30157
-###### Article R*311-1
29985
+II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
30158 29986
 
30159
-Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
29987
+III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
30160 29988
 
30161
-Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
29989
+IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :
30162 29990
 
30163
-Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
29991
+1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
30164 29992
 
30165
-Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
29993
+2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.
30166 29994
 
30167
-Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
29995
+Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
30168 29996
 
30169
-###### Article R*311-2
29997
+Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
30170 29998
 
30171
-Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
29999
+V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
30172 30000
 
30173
-Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
30001
+#### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
30174 30002
 
30175
-Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
30003
+##### Section 1 : Exercice du contrôle
30176 30004
 
30177
-- les objectifs poursuivis ;
30178
-- le champ d'application ;
30179
-- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
30180
-- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
30181
-- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
30005
+###### Sous-section 1 : Régime général.
30182 30006
 
30183
-Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
30007
+####### Article R255-1
30184 30008
 
30185
-##### Section 2 : Fonds agricole
30009
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
30186 30010
 
30187
-###### Article D311-3
30011
+Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
30188 30012
 
30189
-Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
30013
+####### Article R255-1-1
30190 30014
 
30191
-###### Article D311-4
30015
+La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
30192 30016
 
30193
-La déclaration comporte les informations suivantes :
30017
+Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-1. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
30194 30018
 
30195
-1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
30019
+Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ce délai est de trois mois.
30196 30020
 
30197
-2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
30021
+Dans le cas de produits bénéficiant déjà d'une homologation ou d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation en France, ce délai est de deux mois.
30198 30022
 
30199
-3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
30023
+Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur des informations complémentaires en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai dont dispose l'agence pour donner son avis est prorogé d'une durée égale.
30200 30024
 
30201
-4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
30025
+Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
30202 30026
 
30203
-###### Article D311-5
30027
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
30204 30028
 
30205
-Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
30029
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30206 30030
 
30207
-Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
30031
+####### Article R255-2
30208 30032
 
30209
-Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
30033
+Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homologation, d'une autorisation provisoire de vente ou d'importation à l'obligation de lui fournir périodiquement des données chiffrées précises sur les quantités de substances, pures ou en mélange, mises par lui sur le marché.
30210 30034
 
30211
-###### Article D311-6
30035
+####### Article R255-3
30212 30036
 
30213
-Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
30037
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
30214 30038
 
30215
-Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
30039
+####### Article R255-7
30216 30040
 
30217
-Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.
30041
+Les droits prévus à l'article L. 255-10 en vue de couvrir les frais de toute nature résultant des examens mentionnés aux articles L. 255-3 et L. 255-4 des produits soumis à homologation sont établis ainsi qu'il suit :
30218 30042
 
30219
-Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.
30043
+1° Un droit fixe d'un montant de 200 euros correspondant au coût des formalités, perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et des décisions d'interdiction ou de retrait prévues au dernier alinéa de l'article L. 255-4 ;
30220 30044
 
30221
-###### Article D311-7
30045
+2° Un droit correspondant au coût des études et du contrôle de la composition du produit perçu lors de l'enregistrement de la demande, du renouvellement de celle-ci et lors du réexamen des homologations et autorisations prévu au dernier alinéa de l'article L. 255-4. Le montant de ce droit ne peut dépasser 15 000 euros.
30222 30046
 
30223
-En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
30047
+###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
30224 30048
 
30225
-#### Chapitre II : Eléments de référence.
30049
+####### Paragraphe 1 : Autorisation de dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché.
30226 30050
 
30227
-##### Article R312-1
30051
+######## Article R255-14
30228 30052
 
30229
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 312-5 est le préfet de département.
30053
+En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
30230 30054
 
30231
-#### Chapitre III : Instruments
30055
+######## Article R255-16
30232 30056
 
30233
-##### Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
30057
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de dissémination :
30234 30058
 
30235
-###### Article R313-1
30059
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;
30236 30060
 
30237
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
30061
+2° Modifier les prescriptions spéciales ;
30238 30062
 
30239
-Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
30063
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
30240 30064
 
30241
-Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
30065
+4° Ordonner la destruction des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.
30242 30066
 
30243
-###### Article R313-2
30067
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
30244 30068
 
30245
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
30069
+######## Article R255-17
30246 30070
 
30247
-1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
30071
+Au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l'agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.
30248 30072
 
30249
-2° Le président du conseil général ou son représentant ;
30073
+######## Article R255-20
30250 30074
 
30251
-3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
30075
+Les personnes habilitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture au titre de l'article R. 255-19 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.
30252 30076
 
30253
-4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
30077
+La formule du serment est la suivante :
30254 30078
 
30255
-5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
30079
+"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tous les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions".
30256 30080
 
30257
-6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
30081
+######## Article R255-21
30258 30082
 
30259
-7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
30083
+Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux personnes habilitées. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
30260 30084
 
30261
-8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
30085
+######## Article R255-15
30262 30086
 
30263
-9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
30087
+Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de dissémination, doit être communiqué sans délai par le responsable au ministre chargé de l'agriculture.
30264 30088
 
30265
-10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
30089
+Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
30266 30090
 
30267
-11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
30091
+######## Article R255-18
30268 30092
 
30269
-12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
30093
+I. - Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-9 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
30270 30094
 
30271
-13° Un représentant des fermiers-métayers ;
30095
+II. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
30272 30096
 
30273
-14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
30097
+######## Article R255-22
30274 30098
 
30275
-15° Un représentant de la propriété forestière ;
30099
+Dans le cas de fonctionnaires ou agents assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.
30276 30100
 
30277
-16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
30101
+Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées sur une carte professionnelle unique, justifiant de l'ensemble de leurs habilitations.
30278 30102
 
30279
-17° Un représentant de l'artisanat ;
30103
+######## Article R255-8
30280 30104
 
30281
-18° Un représentant des consommateurs ;
30105
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement, prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est, s'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30282 30106
 
30283
-19° Deux personnes qualifiées ;
30107
+######## Article R255-9
30284 30108
 
30285
-20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
30109
+I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article L. 535-4 du code de l'environnement, est adressée, par le responsable de la dissémination, au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.
30286 30110
 
30287
-Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
30111
+II. - Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié, ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.
30288 30112
 
30289
-###### Article R313-3
30113
+III. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
30290 30114
 
30291
-Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
30115
+Ce dossier comporte notamment :
30292 30116
 
30293
-Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
30117
+1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de cette dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;
30294 30118
 
30295
-1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
30119
+2° Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des communautés européennes, pour information ;
30296 30120
 
30297
-2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
30121
+3° Une fiche d'information destinée au public comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégée par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :
30298 30122
 
30299
-3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
30123
+a) Le but de la dissémination ;
30300 30124
 
30301
-4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
30125
+b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;
30302 30126
 
30303
-5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
30127
+c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;
30304 30128
 
30305
-6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
30129
+d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.
30306 30130
 
30307
-7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
30131
+IV. - Le ministre chargé de l'agriculture peut présenter à la commission de la Communauté européenne une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise.
30308 30132
 
30309
-8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
30133
+Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.
30310 30134
 
30311
-9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
30135
+######## Article R255-19
30312 30136
 
30313
-10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
30137
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture habilite, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions aux dispositions des articles L. 125-3, L. 533-2, L. 533-3 et L. 536-1 du code de l'environnement.
30314 30138
 
30315
-11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
30139
+Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.
30316 30140
 
30317
-12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
30141
+L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise l'objet de l'habilitation, sa durée et la circonscription géographique dans laquelle la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.
30318 30142
 
30319
-13° Un représentant des fermiers-métayers ;
30143
+######## Article R255-10
30320 30144
 
30321
-14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
30145
+I. - Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à complèter ou régulariser celui-ci.
30322 30146
 
30323
-15° Un représentant de la propriété forestière ;
30147
+II. - Dès que le dossier d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'agriculture délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Il en informe le ministre de l'environnement et lui communique le dossier.
30324 30148
 
30325
-16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
30149
+III. - La commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
30326 30150
 
30327
-17° Un représentant de l'artisanat ;
30151
+IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier mentionné au III de l'article R. 255-9 à la Commission des Communautés européennes.
30328 30152
 
30329
-18° Un représentant des consommateurs ;
30153
+######## Article R255-11
30330 30154
 
30331
-19° Deux personnes qualifiées.
30155
+L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation dans un délai de quatorze jours à compter de la date de réception de l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
30332 30156
 
30333
-###### Article R313-4
30157
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12. Le refus d'autorisation doit être motivé.
30334 30158
 
30335
-Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
30159
+L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, notamment en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.
30336 30160
 
30337
-Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
30161
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 255-12, l'absence de décision, à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article, vaut refus d'autorisation.
30338 30162
 
30339
-Elle comprend :
30163
+######## Article R255-12
30340 30164
 
30341
-- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
30342
-- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
30343
-- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
30344
-- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
30345
-- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
30346
-- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
30347
-- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
30348
-- le président de l'ODARC ou son représentant ;
30349
-- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
30350
-- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
30351
-- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
30352
-- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
30353
-- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
30354
-- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
30355
-- un représentant du financement de l'agriculture ;
30356
-- un représentant des fermiers-métayers ;
30357
-- un représentant des propriétaires agricoles ;
30358
-- un représentant de la propriété forestière ;
30359
-- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
30360
-- un représentant de l'artisanat ;
30361
-- un représentant des consommateurs ;
30362
-- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
30165
+Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article R. 255-11 de la durée correspondante.
30363 30166
 
30364
-###### Article R313-5
30167
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
30365 30168
 
30366
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
30169
+######## Article R255-13
30367 30170
 
30368
-Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
30171
+Le ministre chargé de l'agriculture envoie la fiche d'information destinée au public accompagnée, le cas échéant, d'un extrait de la décision d'autorisation aux préfets des départements et aux maires des communes dans lesquels se déroulera la dissémination.
30369 30172
 
30370
-Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.
30173
+Un avis au public annonçant le dépôt de la fiche d'information est affiché en mairie aux frais du responsable de la dissémination et par les soins du maire, dans les huit jours qui suivent la réception de ladite fiche.
30371 30174
 
30372
-###### Article R313-6
30175
+Le ministre tient cette fiche à la disposition du public au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire. Toute personne peut adresser au ministre ses observations sur la dissémination.
30373 30176
 
30374
-Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
30177
+####### Paragraphe 2 : Autorisation de mise sur le marché.
30375 30178
 
30376
-Sont membres de toutes les sections :
30179
+######## Article R255-26
30377 30180
 
30378
-1° Le président du conseil général ou son représentant ;
30181
+La mise sur le marché doit s'opérer conformément aux dispositions des articles 1er à 9 du décret n° 80-478 du 16 juin 1980 relatif à l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne les matières fertilisantes et les supports de cultures.
30379 30182
 
30380
-2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
30183
+######## Article R255-27
30381 30184
 
30382
-3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
30185
+I. - La demande d'autorisation de mise sur le marché accompagnée du versement prévu à l'article L. 535-4 du code de l'environnement doit être adressée par le responsable de la mise sur le marché au ministre chargé de l'agriculture qui la transmet à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui procède à son instruction.
30383 30186
 
30384
-4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
30187
+Elle est établie par le responsable de la mise sur le marché. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.
30385 30188
 
30386
-5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
30189
+Elle doit comprendre un dossier technique comportant les éléments permettant d'évaluer l'impact du produit sur la santé publique et sur l'environnement, et de vérifier l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30387 30190
 
30388
-Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
30191
+II. - Lorsque l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments estime que l'un des éléments de la demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, elle invite le demandeur à compléter ou à régulariser sa demande.
30389 30192
 
30390
-Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
30193
+######## Article R255-28
30391 30194
 
30392
-###### Article R313-7
30195
+I. - Dès que la demande est complète, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet la demande pour avis au secrétariat de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
30393 30196
 
30394
-En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
30197
+L'agence en informe les ministre chargés de l'agriculture et de l'environnement et leur communique copie de l'accusé de réception.
30395 30198
 
30396
-Sont membres de toutes les sections :
30199
+II. - Cette commission transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
30397 30200
 
30398
-- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
30399
-- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
30400
-- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
30401
-- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
30402
-- le président de l'ODARC ou son représentant ;
30403
-- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
30404
-- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
30201
+III. - L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de l'agriculture son opposition motivée à l'octroi de l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission pour se prononcer.
30405 30202
 
30406
-Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
30203
+IV. - Dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation de mise sur le marché, le ministre chargé de l'agriculture :
30407 30204
 
30408
-###### Article R313-8
30205
+1° Soit transmet le dossier à la Commission des Communautés européennes avec son avis favorable assorti, le cas échéant, de conditions particulières relatives à la mise sur le marché. Il informe le demandeur de cette transmission ;
30409 30206
 
30410
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
30207
+2° Soit informe le demandeur par décision motivée que la demande est rejetée.
30411 30208
 
30412
-Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
30209
+V. - Si le ministre chargé de l'agriculture estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu au point IV ci-dessus de la durée correspondante.
30413 30210
 
30414
-La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
30211
+Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande ; le cas échéant, il invite le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.
30415 30212
 
30416
-Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
30213
+######## Article R255-29
30417 30214
 
30418
-##### Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
30215
+Dans le cas d'une transmission à la Commission des Communautés européennes avec avis favorable, et en l'absence d'indication contraire de la part d'un des Etats membres de la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de soixante jours à partir de la date de diffusion du dossier par la Commission de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'agriculture fait achever l'examen de la demande par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30419 30216
 
30420
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales et missions du centre.
30217
+Lorsqu'une objection formulée par un Etat membre n'a pas été levée à l'issue du délai de soixante jours, l'autorisation ne peut être accordée par le ministre chargé de l'agriculture qu'après décision favorable de l'autorité européenne compétente.
30421 30218
 
30422
-####### Article R313-13
30219
+Lorsque le ministre chargé de l'agriculture accorde l'autorisation, il en informe la Commission des Communautés européennes et les autres Etats membres.
30423 30220
 
30424
-Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.
30221
+######## Article R255-30
30425 30222
 
30426
-####### Article R313-14
30223
+En cas de changement de responsable de la mise sur le marché au cours de l'instruction de la demande de l'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable en informe le ministre chargé de l'agriculture dans le mois qui suit ce changement.
30427 30224
 
30428
-Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
30225
+######## Article R255-31
30429 30226
 
30430
-1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
30227
+Tout élément nouveau d'information connu du demandeur et relatif aux risques présentés par le produit pour la santé publique ou pour l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation de mise sur le marché, doit être communiqué sans délai par le demandeur au ministre chargé de l'agriculture qui transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes.
30431 30228
 
30432
-2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
30229
+Le cas échéant, le responsable de la mise sur le marché doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.
30433 30230
 
30434
-Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
30231
+######## Article R255-32
30435 30232
 
30436
-Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
30233
+Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que le produit fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de l'agriculture peut, aux frais du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, et par une décision motivée :
30437 30234
 
30438
-Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
30235
+1° Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires et, s'il y a lieu, ordonner le retrait du produit de la vente ou en interdire l'utilisation ;
30439 30236
 
30440
-Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.
30237
+2° Modifier les prescriptions spéciales ou imposer des modifications aux conditions de mise sur le marché ;
30441 30238
 
30442
-Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.
30239
+3° Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;
30443 30240
 
30444
-Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
30241
+4° Ordonner la destruction du produit et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office, lorsque ce risque provient des organismes génétiquement modifiés.
30445 30242
 
30446
-Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
30243
+Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.
30447 30244
 
30448
-Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.
30245
+######## Article R255-23
30449 30246
 
30450
-Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.
30247
+L'autorisation de mise sur le marché, prévue par l'article L. 533-5 du code de l'environnement, est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement et après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30451 30248
 
30452
-####### Article R313-15
30249
+Cette autorisation de mise sur le marché vaut homologation ou à défaut autorisation provisoire de vente ou d'importation au sens de l'article L. 255-2.
30453 30250
 
30454
-Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
30251
+######## Article R255-33
30455 30252
 
30456
-Il assure notamment :
30253
+Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article R. 255-27 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.
30457 30254
 
30458
-1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
30255
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans les dossiers de la demande.
30459 30256
 
30460
-2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
30257
+######## Article R255-24
30461 30258
 
30462
-3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
30259
+I. - L'autorisation de mise sur le marché est accordée :
30463 30260
 
30464
-4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.
30261
+1° Si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement et son efficacité dans les conditions d'emploi prescrites ou normales ;
30465 30262
 
30466
-Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
30263
+2° Et si la transmission de cette demande à la Commission des Communautés européennes pour diffusion auprès des Etats membres n'a donné lieu à aucune opposition de la part de l'un d'eux ou a fait l'objet d'une décision favorable de l'autorité communautaire compétente.
30467 30264
 
30468
-####### Article R313-16
30265
+II. - Si les données relatives à l'efficacité sont jugées incomplètes, sous réserve du respect des autres conditions mentionnées ci-dessus, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder une autorisation de mise sur le marché d'un délai n'excédant pas quatre ans. Ce délai peut être prorogé avant son expiration pour une durée maximale de deux ans.
30469 30266
 
30470
-Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
30267
+III. - L'autorisation de mise sur le marché fixe :
30471 30268
 
30472
-Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
30269
+1° L'identification du ou des organismes génétiquement modifiés autorisés ;
30473 30270
 
30474
-Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
30271
+2° Les conditions d'emploi du ou des organismes génétiquement modifiés ;
30475 30272
 
30476
-####### Article R313-17
30273
+3° Le cas échéant, des conditions particulières relatives à l'emballage, l'étiquetage et au mode d'emploi, y compris des conditions concernant les écosystèmes et les environnements particuliers.
30477 30274
 
30478
-A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
30275
+######## Article R255-25
30479 30276
 
30480
-####### Article R313-18
30277
+Si la dissémination volontaire, à toute autre fin que la mise sur le marché, des matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie du ou des organismes génétiquement modifiés n'a pas fait l'objet d'une autorisation en France, conformément au paragraphe 1 de la présente sous-section, ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne selon une procédure équivalente, le demandeur doit avoir procédé à une évaluation des risques pour l'environnement et pour la santé publique. Les résultats de cette évaluation doivent être joints au dossier prévu au I de l'article R. 255-27.
30481 30278
 
30482
-Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
30279
+##### Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
30483 30280
 
30484
-Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
30281
+###### Article R255-34
30485 30282
 
30486
-###### Sous-section 2 : Administration et Fonctionnement du centre
30283
+Le fait de ne pas respecter les conditions d'emploi des matières fertilisantes et supports de culture fixées en application des articles L. 255-4 et L. 255-6 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30487 30284
 
30488
-####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
30285
+### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
30489 30286
 
30490
-######## Article R313-19
30287
+#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
30491 30288
 
30492
-Le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
30289
+##### Article R261-1
30493 30290
 
30494
-######## Article R313-20
30291
+Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
30495 30292
 
30496
-Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
30293
+"Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
30497 30294
 
30498
-1° Dix membres représentant l'Etat :
30295
+Section 1 : Dispositions générales".
30499 30296
 
30500
-a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
30297
+"Art. R. 1323-1 :
30501 30298
 
30502
-b) Le sous-directeur chargé des exploitations agricoles au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
30299
+L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
30503 30300
 
30504
-c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
30301
+Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
30505 30302
 
30506
-d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
30303
+Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
30507 30304
 
30508
-e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
30305
+"Art. R. 1323-2 :
30509 30306
 
30510
-f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
30307
+Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
30511 30308
 
30512
-g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
30309
+1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
30513 30310
 
30514
-h) Le directeur du budget ou son représentant ;
30311
+2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
30515 30312
 
30516
-i) Le directeur général de la Comptabilité publique ou son représentant ;
30313
+3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours".
30517 30314
 
30518
-j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
30315
+"Section 2 : Organisation administrative.
30519 30316
 
30520
-2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
30317
+Sous-section 1 : Le conseil d'administration".
30521 30318
 
30522
-a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
30319
+"Art. R. 1323-3 :
30523 30320
 
30524
-b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
30321
+Le conseil d'administration comprend, outre son président :
30525 30322
 
30526
-c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
30323
+1° Treize membres représentant l'Etat :
30527 30324
 
30528
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
30325
+a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
30529 30326
 
30530
-######## Article R313-21
30327
+b) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;
30531 30328
 
30532
-Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
30329
+c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
30533 30330
 
30534
-a) Le commissaire du Gouvernement ;
30331
+d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
30535 30332
 
30536
-b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
30333
+e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
30537 30334
 
30538
-c) Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
30335
+f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
30539 30336
 
30540
-d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
30337
+g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
30541 30338
 
30542
-Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
30339
+h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
30543 30340
 
30544
-######## Article R313-22
30341
+i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
30545 30342
 
30546
-Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
30343
+j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
30547 30344
 
30548
-Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
30345
+k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
30549 30346
 
30550
-######## Article R313-23
30347
+l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
30551 30348
 
30552
-Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
30349
+m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
30553 30350
 
30554
-Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
30351
+2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
30555 30352
 
30556
-######## Article R313-24
30353
+a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
30557 30354
 
30558
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
30355
+b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
30559 30356
 
30560
-La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
30357
+c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
30561 30358
 
30562
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
30359
+d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
30563 30360
 
30564
-Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
30361
+e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
30565 30362
 
30566
-####### Paragraphe 2 : Directeur général.
30363
+f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
30567 30364
 
30568
-######## Article R313-25
30365
+g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
30569 30366
 
30570
-Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
30367
+h) Trois représentants du personnel de l'agence.
30571 30368
 
30572
-Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
30369
+A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
30573 30370
 
30574
-1° Le règlement intérieur du conseil ;
30371
+Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire".
30575 30372
 
30576
-2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
30373
+"Art. R. 1323-4 :
30577 30374
 
30578
-3° Le compte financier ;
30375
+En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
30579 30376
 
30580
-4° Les emprunts ;
30377
+"Art. R. 1323-5 :
30581 30378
 
30582
-5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
30379
+Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
30583 30380
 
30584
-6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
30381
+Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier".
30585 30382
 
30586
-7° Le rapport annuel d'exécution ;
30383
+"Art. R. 1323-6 :
30587 30384
 
30588
-8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
30385
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18".
30589 30386
 
30590
-9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
30387
+"Art. R. 1323-7 :
30591 30388
 
30592
-10° L'acceptation des dons et legs ;
30389
+Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
30593 30390
 
30594
-11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
30391
+Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile".
30595 30392
 
30596
-12° Les transactions ;
30393
+"Art. R. 1323-8 :
30597 30394
 
30598
-13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
30395
+Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
30599 30396
 
30600
-Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
30397
+"Art. R. 1323-9 :
30601 30398
 
30602
-Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
30399
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
30603 30400
 
30604
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
30401
+En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration".
30605 30402
 
30606
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
30403
+"Art. R. 1323-10 :
30607 30404
 
30608
-######## Article R313-26
30405
+Le président fixe l'ordre du jour.
30609 30406
 
30610
-Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.
30407
+Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit".
30611 30408
 
30612
-Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
30409
+"Art. R. 1323-11 :
30613 30410
 
30614
-######## Article R313-27
30411
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
30615 30412
 
30616
-Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
30413
+Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix".
30617 30414
 
30618
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
30415
+"Art. R. 1323-12 :
30619 30416
 
30620
-Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
30417
+Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
30621 30418
 
30622
-Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
30419
+Il délibère sur :
30623 30420
 
30624
-Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
30421
+1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
30625 30422
 
30626
-Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
30423
+2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
30627 30424
 
30628
-Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
30425
+3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
30629 30426
 
30630
-Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
30427
+4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
30631 30428
 
30632
-####### Paragraphe 3 : Personnels.
30429
+5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
30633 30430
 
30634
-######## Article R313-28
30431
+6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
30635 30432
 
30636
-Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
30433
+7° Les emprunts ;
30637 30434
 
30638
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
30435
+8° L'acceptation des dons et legs ;
30639 30436
 
30640
-####### Article R313-29
30437
+9° Les subventions ;
30641 30438
 
30642
-Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
30439
+10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
30643 30440
 
30644
-Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.
30441
+11° Les actions en justice et les transactions ;
30645 30442
 
30646
-####### Article R313-30
30443
+12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
30647 30444
 
30648
-Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
30445
+13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé".
30649 30446
 
30650
-Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
30447
+"Art. R. 1323-13 :
30651 30448
 
30652
-Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration.
30449
+Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
30653 30450
 
30654
-En recettes, le budget du centre comporte notamment :
30451
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
30655 30452
 
30656
-a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
30453
+Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
30657 30454
 
30658
-b) Le produit des prestations qu'il exécute ;
30455
+Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
30659 30456
 
30660
-c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;
30457
+Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires".
30661 30458
 
30662
-d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
30459
+"Art. R. 1323-14 :
30663 30460
 
30664
-e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;
30461
+Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
30665 30462
 
30666
-f) Les emprunts ;
30463
+Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance".
30667 30464
 
30668
-g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
30465
+"Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence".
30669 30466
 
30670
-h) Le produit des dons et legs ;
30467
+"Art. R. 1323-15 :
30671 30468
 
30672
-i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
30469
+Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
30673 30470
 
30674
-En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines missions du centre.
30471
+Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
30675 30472
 
30676
-Les crédits sont limitatifs.
30473
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
30677 30474
 
30678
-Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
30475
+Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
30679 30476
 
30680
-Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
30477
+Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
30681 30478
 
30682
-####### Article R313-31
30479
+Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
30683 30480
 
30684
-Les marchés conclus par le centre national sont passés dans les formes et conditions prescrites, pour les marchés de l'Etat.
30481
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
30685 30482
 
30686
-####### Article R313-32
30483
+Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
30687 30484
 
30688
-Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
30485
+Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 95-1173 du 6 novembre 1995 pris pour l'application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires".
30689 30486
 
30690
-Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
30487
+"Art. R. 1323-16 :
30691 30488
 
30692
-###### Sous-section 4 : Contrôle.
30489
+Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
30693 30490
 
30694
-####### Article R313-33
30491
+Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
30695 30492
 
30696
-Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle de l'établissement.
30493
+Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
30697 30494
 
30698
-####### Article R313-34
30495
+Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général".
30699 30496
 
30700
-Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
30497
+"Art. R. 1323-17 :
30701 30498
 
30702
-Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
30499
+Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
30703 30500
 
30704
-Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
30501
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
30705 30502
 
30706
-Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire.
30503
+Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française".
30707 30504
 
30708
-##### Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
30505
+"Sous-section 3 : Le conseil scientifique".
30709 30506
 
30710
-###### Article R313-35
30507
+"Art. R. 1323-18 :
30711 30508
 
30712
-La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
30509
+Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
30713 30510
 
30714
-Elle est notamment chargée :
30511
+Il comprend :
30715 30512
 
30716
-- de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
30717
-- d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
30718
-- d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
30719
-- d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
30513
+1° Trois membres de droit :
30720 30514
 
30721
-###### Article R313-37
30515
+a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
30722 30516
 
30723
-La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
30517
+b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
30724 30518
 
30725
-- des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
30726
-- des collectivités territoriales ;
30727
-- des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
30728
-- des filières agricoles et agro-industrielles ;
30729
-- de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
30730
-- des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
30731
-- des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
30732
-- des organisations de consommateurs ;
30733
-- des associations de protection de la nature, et ;
30734
-- des personnalités qualifiées.
30519
+c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
30735 30520
 
30736
-Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
30521
+2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
30737 30522
 
30738
-###### Article R313-38
30523
+3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
30739 30524
 
30740
-L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux.
30525
+Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
30741 30526
 
30742
-### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
30527
+Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
30743 30528
 
30744
-#### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
30529
+Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
30745 30530
 
30746
-##### Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
30531
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace".
30747 30532
 
30748
-###### Article R321-1
30533
+"Art. R. 1323-19 :
30749 30534
 
30750
-I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :
30535
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon".
30751 30536
 
30752
-- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
30753
-- soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
30537
+"Art. R. 1323-20 :
30754 30538
 
30755
-Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
30539
+Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
30756 30540
 
30757
-Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.
30541
+Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
30758 30542
 
30759
-Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
30543
+Il donne son avis sur :
30760 30544
 
30761
-Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
30545
+1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
30762 30546
 
30763
-L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
30547
+2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
30764 30548
 
30765
-Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
30549
+3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
30766 30550
 
30767
-II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.
30551
+4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
30768 30552
 
30769
-a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.
30553
+5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
30770 30554
 
30771
-b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
30555
+Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments. A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
30772 30556
 
30773
-c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
30557
+Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence".
30774 30558
 
30775
-III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.
30559
+Art. R. 1323-21 :
30776 30560
 
30777
-##### Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale.
30561
+Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.
30778 30562
 
30779
-###### Article D321-2
30563
+"Art. R. 1323-22 :
30780 30564
 
30781
-Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
30565
+Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
30782 30566
 
30783
-###### Article D321-3
30567
+Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
30784 30568
 
30785
-La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
30569
+Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
30786 30570
 
30787
-###### Article D321-4
30571
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat".
30788 30572
 
30789
-Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
30573
+"Section 3 : Dispositions financières et comptables".
30790 30574
 
30791
-Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
30575
+"Art. R. 1323-23 :
30792 30576
 
30793
-###### Article D321-5
30577
+Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique".
30794 30578
 
30795
-Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
30579
+"Art. R. 1323-24 :
30796 30580
 
30797
-La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.
30581
+L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget".
30798 30582
 
30799
-Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.
30583
+"Art. R. 1323-25 :
30800 30584
 
30801
-Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.
30585
+Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics".
30802 30586
 
30803
-Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
30587
+"Art. R. 1323-26 :
30804 30588
 
30805
-###### Article D321-6
30589
+L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé".
30806 30590
 
30807
-Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
30591
+"Art. R. 1323-27 :
30808 30592
 
30809
-###### Article D321-7
30593
+Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes".
30810 30594
 
30811
-S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
30595
+"Art. R. 1323-28 :
30812 30596
 
30813
-Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
30597
+Les recettes de l'établissement comprennent :
30814 30598
 
30815
-#### Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
30599
+1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
30816 30600
 
30817
-##### Article R322-1
30601
+2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
30818 30602
 
30819
-La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.
30603
+3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
30820 30604
 
30821
-Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
30605
+4° Les fonds de contrat sur programme ;
30822 30606
 
30823
-##### Article R322-2
30607
+5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
30824 30608
 
30825
-Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité.
30609
+6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
30826 30610
 
30827
-Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.
30611
+7° Le produit des publications et actions de formation ;
30828 30612
 
30829
-##### Article R322-3
30613
+8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
30830 30614
 
30831
-Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.
30615
+9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
30832 30616
 
30833
-#### Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
30617
+10° Les emprunts ;
30834 30618
 
30835
-##### Section 1 : Reconnaissance des groupements.
30619
+11° Le produit des dons et legs ;
30836 30620
 
30837
-###### Article R*323-1
30621
+12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements".
30838 30622
 
30839
-Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements.
30623
+"Art. R. 1323-29 :
30840 30624
 
30841
-###### Article R*323-2
30625
+Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration".
30842 30626
 
30843
-Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
30627
+"Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation".
30844 30628
 
30845
-1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;
30629
+"Art. D. 1323-30 :
30846 30630
 
30847
-2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
30631
+En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux".
30848 30632
 
30849
-3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
30633
+"Art. D. 1323-31 :
30850 30634
 
30851
-4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
30635
+La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires".
30852 30636
 
30853
-5° Un représentant du directeur général des impôts ;
30637
+"Art. D. 1323-32 :
30854 30638
 
30855
-6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
30639
+Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22".
30856 30640
 
30857
-###### Article R*323-3
30641
+"Art. D. 1323-33 :
30858 30642
 
30859
-Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
30643
+L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15".
30860 30644
 
30861
-Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
30645
+### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
30862 30646
 
30863
-###### Article R323-4
30647
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
30864 30648
 
30865
-Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
30649
+##### Article R271-1
30866 30650
 
30867
-###### Article R*323-5
30651
+Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
30868 30652
 
30869
-Le comité national d'agrément comprend :
30653
+##### Article R271-2
30870 30654
 
30871
-1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;
30655
+Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation s'appliquent, dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations prévues par les articles R. 271-3 à R. 271-5.
30872 30656
 
30873
-2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;
30657
+##### Article R271-3
30874 30658
 
30875
-3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
30659
+Dans les départements d'outre-mer, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
30876 30660
 
30877
-4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
30661
+Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire instauré par l'article L. 221-11, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 214-5, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
30878 30662
 
30879
-5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.
30663
+Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
30880 30664
 
30881
-###### Article R323-6
30665
+Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
30882 30666
 
30883
-Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
30667
+##### Article R271-4
30884 30668
 
30885
-###### Article R*323-7
30669
+Dans les départements d'outre-mer, le maire peut, par arrêté, faire procéder à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 214-5, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
30886 30670
 
30887
-La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.
30671
+L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
30888 30672
 
30889
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
30673
+La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
30890 30674
 
30891
-Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
30675
+Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage.
30892 30676
 
30893
-###### Article R*323-8
30677
+##### Article R271-5
30894 30678
 
30895
-Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
30679
+Les dispositions des articles R. 271-3 et R. 271-4 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
30896 30680
 
30897
-###### Article R323-9
30681
+##### Article R271-6
30898 30682
 
30899
-Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
30683
+Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire dans les départements d'outre-mer. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces départements, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
30900 30684
 
30901
-1° Des statuts ou projet de statuts ;
30685
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
30902 30686
 
30903
-2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
30687
+##### Article R272-1
30904 30688
 
30905
-###### Article R323-10
30689
+Sont applicables à Mayotte les articles R. 211-1, R. 211-2, R. 215-1, R. 215-2, D. 223-21, R. 228-1, R. 228-2, R. 228-3, R. 228-5, R. 228-6, R. 228-7, R. 241-94 à R. 241-104.
30906 30690
 
30907
-Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
30691
+##### Article R272-2
30908 30692
 
30909
-Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
30693
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
30910 30694
 
30911
-###### Article R323-11
30695
+- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
30696
+- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".
30912 30697
 
30913
-Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
30698
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
30914 30699
 
30915
-###### Article R*323-12
30700
+##### Article R273-1
30916 30701
 
30917
-Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
30702
+Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
30918 30703
 
30919
-Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
30704
+## Livre III : Exploitation agricole
30920 30705
 
30921
-Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
30706
+### Titre Ier : Dispositions générales
30922 30707
 
30923
-###### Article R*323-13
30708
+#### Chapitre Ier : Activités agricoles
30924 30709
 
30925
-Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
30710
+##### Section 1 : Contrat d'agriculture durable
30926 30711
 
30927
-Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
30712
+###### Article R*311-1
30928 30713
 
30929
-Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
30714
+Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
30930 30715
 
30931
-###### Article R323-14
30716
+Le contrat d'agriculture durable a pour objet d'inciter l'exploitant qui le souscrit à mettre en oeuvre un projet prenant en compte les fonctions environnementale, économique et sociale de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
30932 30717
 
30933
-L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
30718
+Le contrat porte sur la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation rationnelle et à l'aménagement de l'espace rural en vue notamment de lutter contre l'érosion, de préserver la fertilité des sols, la ressource en eau, la diversité biologique, la nature et les paysages. Il peut également comprendre des objectifs économiques et sociaux, notamment en matière de diversification d'activités agricoles, de développement de filières de qualité et d'emploi.
30934 30719
 
30935
-1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
30720
+Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, le contrat comprend au moins une action prévue à l'article 22 de ce règlement ou une action pluriannuelle portant exclusivement sur la protection de l'environnement prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33.
30936 30721
 
30937
-2° L'adresse du siège social ;
30722
+Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
30938 30723
 
30939
-3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
30724
+###### Article R*311-2
30940 30725
 
30941
-Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
30726
+Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
30942 30727
 
30943
-De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
30728
+Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.
30944 30729
 
30945
-###### Article R323-15
30730
+Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
30946 30731
 
30947
-La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
30732
+- les objectifs poursuivis ;
30733
+- le champ d'application ;
30734
+- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;
30735
+- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;
30736
+- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.
30948 30737
 
30949
-1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
30738
+Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
30950 30739
 
30951
-2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
30740
+##### Section 2 : Fonds agricole
30952 30741
 
30953
-3° L'adresse du siège social ;
30742
+###### Article D311-3
30954 30743
 
30955
-4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;
30744
+Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
30956 30745
 
30957
-5° La date du commencement de ces activités ;
30746
+###### Article D311-4
30958 30747
 
30959
-6° La durée de la société fixée par les statuts ;
30748
+La déclaration comporte les informations suivantes :
30960 30749
 
30961
-7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
30750
+1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
30962 30751
 
30963
-8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
30752
+2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
30964 30753
 
30965
-9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
30754
+3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
30966 30755
 
30967
-Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
30756
+4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
30968 30757
 
30969
-###### Article R323-16
30758
+###### Article D311-5
30970 30759
 
30971
-Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
30760
+Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
30972 30761
 
30973
-###### Article R323-17
30762
+Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
30974 30763
 
30975
-Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.
30764
+Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
30976 30765
 
30977
-###### Article R323-18
30766
+###### Article D311-6
30978 30767
 
30979
-Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.
30768
+Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
30980 30769
 
30981
-###### Article R*323-19
30770
+Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
30982 30771
 
30983
-Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
30772
+Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.
30984 30773
 
30985
-Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
30774
+Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.
30986 30775
 
30987
-###### Article R323-20
30776
+###### Article D311-7
30988 30777
 
30989
-Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.
30778
+En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
30990 30779
 
30991
-###### Article R323-21
30780
+#### Chapitre II : Eléments de référence.
30992 30781
 
30993
-Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévu au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
30782
+##### Article R312-1
30994 30783
 
30995
-Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.
30784
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 312-5 est le préfet de département.
30996 30785
 
30997
-Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
30786
+#### Chapitre III : Instruments
30998 30787
 
30999
-###### Article R*323-22
30788
+##### Section 1 : Commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31000 30789
 
31001
-Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
30790
+###### Article R313-1
31002 30791
 
31003
-Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.
30792
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. A cette fin, elle est informée de l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, l'Etat et les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières.
31004 30793
 
31005
-Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
30794
+Elle est également consultée sur le projet élaboré par le préfet pour fixer les priorités de la politique d'orientation des productions et d'aménagement des structures d'exploitation.
31006 30795
 
31007
-###### Article R*323-23
30796
+Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
31008 30797
 
31009
-Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
30798
+###### Article R313-2
31010 30799
 
31011
-##### Section 2 : Fonctionnement des groupements.
30800
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend :
31012 30801
 
31013
-###### Article R323-24
30802
+1° Le président du conseil régional ou son représentant ;
31014 30803
 
31015
-Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.
30804
+2° Le président du conseil général ou son représentant ;
31016 30805
 
31017
-###### Article R323-25
30806
+3° Un président d'établissement public de coopération inter-communale ayant son siège dans le département ou son représentant ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel régional ou de pays ;
31018 30807
 
31019
-Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.
30808
+4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31020 30809
 
31021
-###### Article R323-26
30810
+5° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
31022 30811
 
31023
-Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
30812
+6° Trois représentants de la chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
31024 30813
 
31025
-###### Article R*323-27
30814
+7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ou, dans les départements d'outre-mer, le président de la caisse générale de sécurité sociale ou son représentant ;
31026 30815
 
31027
-Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
30816
+8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
31028 30817
 
31029
-Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
30818
+9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
31030 30819
 
31031
-###### Article R323-28
30820
+10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental ;
31032 30821
 
31033
-Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
30822
+11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
31034 30823
 
31035
-###### Article R323-29
30824
+12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
31036 30825
 
31037
-La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.
30826
+13° Un représentant des fermiers-métayers ;
31038 30827
 
31039
-###### Article R323-30
30828
+14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
31040 30829
 
31041
-Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.
30830
+15° Un représentant de la propriété forestière ;
31042 30831
 
31043
-Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.
30832
+16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
31044 30833
 
31045
-Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.
30834
+17° Un représentant de l'artisanat ;
31046 30835
 
31047
-Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.
30836
+18° Un représentant des consommateurs ;
31048 30837
 
31049
-###### Article R*323-31
30838
+19° Deux personnes qualifiées ;
31050 30839
 
31051
-Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
30840
+20° S'il y a lieu, un représentant de l'établissement public du parc national situé pour tout ou partie dans le département.
31052 30841
 
31053
-L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
30842
+Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue sont pourvus chacun de deux suppléants.
31054 30843
 
31055
-Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
30844
+###### Article R313-3
31056 30845
 
31057
-Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
30846
+Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
31058 30847
 
31059
-###### Article R323-32
30848
+Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou de son représentant et comprend :
31060 30849
 
31061
-Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
30850
+1° Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
31062 30851
 
31063
-1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
30852
+2° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
31064 30853
 
31065
-a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
30854
+3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
31066 30855
 
31067
-b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
30856
+4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
31068 30857
 
31069
-Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
30858
+5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
31070 30859
 
31071
-2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
30860
+6° Trois représentants de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles autres que celles mentionnées au 8° ;
31072 30861
 
31073
-Cette dispense ne peut excéder un an ;
30862
+7° Le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
31074 30863
 
31075
-3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
30864
+8° Deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives, l'autre au titre des coopératives ;
31076 30865
 
31077
-Cette dispense ne peut excéder un an.
30866
+9° Huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990, dont au moins un représentant de chacune d'elles ;
31078 30867
 
31079
-4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
30868
+10° Un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental ;
31080 30869
 
31081
-###### Article R323-33
30870
+11° Deux représentants de la distribution des produits agroalimentaires, dont un au titre du commerce indépendant de l'alimentation ;
31082 30871
 
31083
-Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
30872
+12° Un représentant du financement de l'agriculture ;
31084 30873
 
31085
-###### Article R*323-34
30874
+13° Un représentant des fermiers-métayers ;
31086 30875
 
31087
-Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
30876
+14° Un représentant des propriétaires agricoles ;
31088 30877
 
31089
-Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
30878
+15° Un représentant de la propriété forestière ;
31090 30879
 
31091
-###### Article R*323-35
30880
+16° Deux représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
31092 30881
 
31093
-Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.
30882
+17° Un représentant de l'artisanat ;
31094 30883
 
31095
-Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
30884
+18° Un représentant des consommateurs ;
31096 30885
 
31097
-Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
30886
+19° Deux personnes qualifiées.
31098 30887
 
31099
-###### Article R323-36
30888
+###### Article R313-4
31100 30889
 
31101
-Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
30890
+Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture.
31102 30891
 
31103
-Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
30892
+Elle est présidée conjointement par le préfet de Corse et le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
31104 30893
 
31105
-###### Article R323-37
30894
+Elle comprend :
31106 30895
 
31107
-Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.
30896
+- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
30897
+- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
30898
+- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
30899
+- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
30900
+- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
30901
+- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
30902
+- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
30903
+- le président de l'ODARC ou son représentant ;
30904
+- deux représentants de chaque chambre d'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles ;
30905
+- le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant ;
30906
+- un représentant des activités de transformation des produits de l'agriculture ;
30907
+- six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
30908
+- un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau territorial ;
30909
+- un représentant de la distribution des produits agroalimentaires ;
30910
+- un représentant du financement de l'agriculture ;
30911
+- un représentant des fermiers-métayers ;
30912
+- un représentant des propriétaires agricoles ;
30913
+- un représentant de la propriété forestière ;
30914
+- un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
30915
+- un représentant de l'artisanat ;
30916
+- un représentant des consommateurs ;
30917
+- un représentant des centres de gestion et d'économie rurale.
31108 30918
 
31109
-Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.
30919
+###### Article R313-5
31110 30920
 
31111
-###### Article R323-38
30921
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant de décisions individuelles en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production.
31112 30922
 
31113
-Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
30923
+Les commissions ne peuvent déléguer aux sections spécialisées leurs attributions consultatives relatives aux questions générales d'orientation des politiques publiques, aux actes réglementaires, aux choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles, des références de production ou des droits à aide ainsi qu'aux décisions concernant les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
31114 30924
 
31115
-Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
30925
+Les sections spécialisées rendent compte régulièrement de leur activité aux commissions et établissent à leur intention un bilan annuel.
31116 30926
 
31117
-Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.
30927
+###### Article R313-6
31118 30928
 
31119
-Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.
30929
+Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant.
31120 30930
 
31121
-Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.
30931
+Sont membres de toutes les sections :
31122 30932
 
31123
-La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
30933
+1° Le président du conseil général ou son représentant ;
31124 30934
 
31125
-###### Article R323-39
30935
+2° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31126 30936
 
31127
-Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.
30937
+3° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
31128 30938
 
31129
-###### Article R323-40
30939
+4° Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
31130 30940
 
31131
-Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.
30941
+5° Les huit représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article R. 313-2.
31132 30942
 
31133
-###### Article R323-41
30943
+Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.
31134 30944
 
31135
-Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.
30945
+Dans les départements d'outre-mer, le président du conseil régional ou son représentant est également membre de toutes les sections.
31136 30946
 
31137
-###### Article R323-42
30947
+###### Article R313-7
31138 30948
 
31139
-Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.
30949
+En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants.
31140 30950
 
31141
-###### Article R323-43
30951
+Sont membres de toutes les sections :
31142 30952
 
31143
-Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.
30953
+- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
30954
+- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
30955
+- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
30956
+- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
30957
+- le président de l'ODARC ou son représentant ;
30958
+- les présidents des chambres d'agriculture ou leurs représentants ;
30959
+- les six représentants des organisations syndicales agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
31144 30960
 
31145
-###### Article R*323-44
30961
+Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse désigne les autres membres de la Commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet, conformément à l'avis de la commission territoriale d'orientation agricole.
31146 30962
 
31147
-Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.
30963
+###### Article R313-8
31148 30964
 
31149
-##### Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
30965
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31150 30966
 
31151
-###### Article R*323-45
30967
+Cette section territoriale exerce, sur une partie déterminée du département, les attributions consultatives prévues au troisième alinéa de l'article R. 313-1 en ce qui concerne les décisions individuelles, à l'exception de celles relatives à la répartition des références de production ou des droits à aides. Sur ces dernières matières, ainsi que sur celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-1, elle peut être consultée le cas échéant par la commission.
31152 30968
 
31153
-Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
30969
+La composition de la section territoriale est arrêtée par le préfet qui peut y nommer des personnes qui ne sont pas membres de la commission départementale.
31154 30970
 
31155
-Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
30971
+Le fonctionnement de la section territoriale suit les règles applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31156 30972
 
31157
-Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
30973
+##### Section 2 : Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles
31158 30974
 
31159
-###### Article R323-46
30975
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales et missions du centre.
31160 30976
 
31161
-Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.
30977
+####### Article R313-13
31162 30978
 
31163
-###### Article R323-47
30979
+Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) est placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi.
31164 30980
 
31165
-Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
30981
+####### Article R313-14
31166 30982
 
31167
-###### Article R323-48
30983
+Les missions confiées au CNASEA en faveur des exploitations agricoles comprennent notamment :
31168 30984
 
31169
-En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
30985
+1° La mise en oeuvre, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la Communauté européenne d'actions concourant à l'installation des agriculteurs et à leur formation continue, à la modernisation, à l'extensification, à la diversification, au développement et à la transmission des exploitations agricoles, ainsi qu'à la mobilité géographique, professionnelle et sociale et à la cessation d'activité des exploitants et futurs exploitants ;
31170 30986
 
31171
-###### Article R323-49
30987
+2° L'appui aux actions de développement rural et de gestion coordonnée de l'espace qui préservent la qualité de son environnement.
31172 30988
 
31173
-Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.
30989
+Le CNASEA informe les agriculteurs des mesures dont ils sont susceptibles de bénéficier.
31174 30990
 
31175
-##### Section 4 : Sanctions.
30991
+Il leur apporte les concours nécessaires à leur orientation professionnelle et à la réalisation de leurs projets.
31176 30992
 
31177
-###### Article R323-50
30993
+Il recherche, en accord avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, des terres et des exploitations afin de les mettre à la disposition des agriculteurs.
31178 30994
 
31179
-Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
30995
+Il reçoit et instruit sous le contrôle de l'administration les demandes d'aide et il les transmet, en vue de décisions, à l'autorité administrative compétente pour y statuer.
31180 30996
 
31181
-En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30997
+Il assure, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires prévoyant l'intervention d'autres organismes ou services publics, le paiement des subventions correspondant aux différentes catégories d'aides et le recouvrement des indus.
31182 30998
 
31183
-###### Article R323-51
30999
+Dans le cadre des programmes arrêtés par le ministre de l'agriculture, il procède, en liaison avec les autres services publics et organismes de recherches, à toutes études utiles à l'accomplissement de ses missions.
31184 31000
 
31185
-L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31001
+Il tient à jour tous documents statistiques sur ses activités et sur celles des organismes avec lesquels il a passé convention.
31186 31002
 
31187
-En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.
31003
+Il rend compte au ministre de l'agriculture desdites activités ; il lui adresse notamment un rapport annuel où sont présentés les résultats obtenus, les difficultés rencontrées, l'évolution probable des besoins et des moyens, et ses propositions en vue d'une amélioration des procédures.
31188 31004
 
31189
-#### Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
31005
+Il a qualité pour faire au ministre chargé de l'agriculture toutes suggestions et propositions relatives à l'orientation de la politique d'aménagement des structures agricoles et de l'espace rural.
31190 31006
 
31191
-##### Article D324-2
31007
+####### Article R313-15
31192 31008
 
31193
-Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
31009
+Le CNASEA gère les aides dont l'Etat décide de lui confier le traitement dans le cadre des politiques qu'il conduit en matière de formation professionnelle et d'emploi.
31194 31010
 
31195
-##### Article R324-3
31011
+Il assure notamment :
31196 31012
 
31197
-La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
31013
+1° La gestion des dossiers des bénéficiaires des aides ;
31198 31014
 
31199
-#### Chapitre VI : Contrats d'intégration
31015
+2° La mise en oeuvre des paiements et le recouvrement des indus ;
31200 31016
 
31201
-##### Article R326-1
31017
+3° La mise en oeuvre d'un dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires ;
31202 31018
 
31203
-Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes :
31019
+4° La mise à disposition, pour chaque dispositif, de circuits d'informations physiques et financières avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi, à des fins de pilotage, de contrôle de gestion et d'exploitation statistique.
31204 31020
 
31205
-1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;
31021
+Les modalités de la gestion par le CNASEA de chaque dispositif d'aide qui lui est confié sont précisées par une convention particulière qu'il passe avec le ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi.
31206 31022
 
31207
-2° Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;
31023
+####### Article R313-16
31208 31024
 
31209
-3° La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;
31025
+Le centre peut en outre se voir confier par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi des missions particulières connexes aux actions mentionnées aux articles R. 313-14 et R. 313-15.
31210 31026
 
31211
-4° Les conditions de fournitures des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;
31027
+Dans les domaines définis par ces articles, il peut également, pour la gestion, le suivi et/ou le contrôle de programmes d'aide locaux, nationaux ou communautaires, ainsi que pour la mise au point d'outils techniques ou informatiques nécessaires à l'exécution de telles missions, apporter son concours à d'autres administrations de l'Etat, à des collectivités territoriales, à d'autres établissements publics ou, si les prestations demandées présentent un caractère d'intérêt général, à des personnes privées chargées d'une mission de service public.
31212 31028
 
31213
-5° Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;
31029
+Il peut, pour l'exercice de ses missions légales, créer des filiales ou participer à des groupements d'intérêt public ou d'intérêt économique, après accord des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
31214 31030
 
31215
-6° Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.
31031
+####### Article R313-17
31216 31032
 
31217
-##### Article R326-2
31033
+A titre exceptionnel, le centre peut être autorisé par le ministre de l'agriculture à passer à l'échelon national des conventions avec des organismes publics et privés en vue de l'exécution par ces organismes ou par d'autres organismes de certaines des tâches particulières qui lui sont confiées. Ces conventions doivent avoir été approuvées par le ministre de l'agriculture.
31218 31034
 
31219
-Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.
31035
+####### Article R313-18
31220 31036
 
31221
-##### Article R326-3
31037
+Dans les régions et les départements où il n'estime pas nécessaire, pour la bonne exécution des actions dont il est chargé, de les mettre lui-même en oeuvre, le centre peut, par des conventions approuvées par le ministre de l'agriculture, confier la responsabilité de l'exécution à l'échelon local de certaines de ces actions à des organismes ou, le cas échéant, à des services spécialement constitués à cet effet par des organisations, syndicats et établissements professionnels et familiaux agricoles et ruraux ; ces organismes et services devront avoir été agréés sur proposition du centre par le ministre de l'agriculture, après approbation, s'ils relèvent du droit privé, de leur statuts et, dans le cas contraire, de leur organisation.
31222 31038
 
31223
-Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.
31039
+Ces organismes et services devront s'engager notamment à se conformer pour l'exécution de ces actions aux instructions du centre, à observer et à faire observer par leurs agents les obligations inhérentes au service public, à tenir compte, sans distinction d'origine, des besoins de tous les intéressés, à subordonner le recrutement d'un personnel rémunéré à l'absence d'opposition du centre, à modifier leurs statuts au cas où une évolution de la réglementation rendrait cette modification nécessaire, à se soumettre, en ce qui concerne l'exécution du service public, à tout contrôle administratif et financier. Sauf dispositions contraires d'un arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, lesdits organismes et services ne pourront pas procéder au paiement direct aux agriculteurs des aides provenant des subventions de l'Etat.
31224 31040
 
31225
-##### Article R326-4
31041
+###### Sous-section 2 : Administration et Fonctionnement du centre
31226 31042
 
31227
-Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l'article R. 326-3.
31043
+####### Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
31228 31044
 
31229
-##### Article R326-5
31045
+######## Article R313-19
31230 31046
 
31231
-Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au contrat. Il en est de même des règles techniques et sanitaires auxquelles doit se conformer l'exploitant agricole.
31047
+Le centre est administré par un conseil d'administration et un directeur général.
31232 31048
 
31233
-A moins que les deux parties n'en décident autrement de façon expresse, les modifications apportées aux caractéristiques techniques des produits, moyens et services qui font l'objet des obligations réciproques ne s'appliquent qu'à partir de la prestation qui suit la date de signature de cet avenant.
31049
+######## Article R313-20
31234 31050
 
31235
-##### Article R326-6
31051
+Le conseil d'administration du CNASEA comprend, outre son président :
31236 31052
 
31237
-Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.
31053
+1° Dix membres représentant l'Etat :
31238 31054
 
31239
-##### Article R326-7
31055
+a) Le directeur général de la forêt et des affaires rurales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
31240 31056
 
31241
-Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.
31057
+b) Le sous-directeur chargé des exploitations agricoles au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
31242 31058
 
31243
-##### Article R326-8
31059
+c) Le directeur des affaires financières au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
31244 31060
 
31245
-Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.
31061
+d) Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère chargé de la formation professionnelle et de l'emploi ou son représentant ;
31246 31062
 
31247
-##### Article R326-9
31063
+e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
31248 31064
 
31249
-Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.
31065
+f) Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ou son représentant ;
31250 31066
 
31251
-##### Article R326-10
31067
+g) Le directeur de la nature et des paysages au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
31252 31068
 
31253
-Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.
31069
+h) Le directeur du budget ou son représentant ;
31254 31070
 
31255
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
31071
+i) Le directeur général de la Comptabilité publique ou son représentant ;
31256 31072
 
31257
-##### Section 1 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
31073
+j) Un représentant du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ou de l'inspection générale des finances, désigné par arrêté du ministre de l'agriculture, qui supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et assure, en tant que de besoin, l'intérim de la présidence.
31258 31074
 
31259
-###### Sous-section 1 : Statut des associés d'exploitation.
31075
+2° Dix membres représentant la profession agricole nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, sur proposition :
31260 31076
 
31261
-####### Article R328-1
31077
+a) Des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
31262 31078
 
31263
-Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 328-2.
31079
+b) De l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture ;
31264 31080
 
31265
-####### Article R328-2
31081
+c) De la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole.
31266 31082
 
31267
-Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :
31083
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du ministre de l'agriculture.
31268 31084
 
31269
-L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.
31085
+######## Article R313-21
31270 31086
 
31271
-###### Sous-section 2 : Groupements fonciers agricoles.
31087
+Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative :
31272 31088
 
31273
-####### Article R328-3
31089
+a) Le commissaire du Gouvernement ;
31274 31090
 
31275
-Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
31091
+b) Quatre personnalités au maximum, désignées en raison de leur compétence particulière par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
31276 31092
 
31277
-1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
31093
+c) Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général du centre et l'agent comptable ;
31278 31094
 
31279
-"Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ;
31095
+d) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire du centre.
31280 31096
 
31281
-2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
31097
+Le directeur général peut se faire assister de toute personne de son choix. Le conseil d'administration peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
31282 31098
 
31283
-"La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer".
31099
+######## Article R313-22
31284 31100
 
31285
-####### Article R328-4
31101
+Le président du conseil d'administration, les membres autres que ceux représentant les ministres, ainsi que les personnalités sont nommés pour une durée de trois ans.
31286 31102
 
31287
-Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 328-3.
31103
+Lorsque le conseil d'administration a perdu l'un de ses membres, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, ou lorsqu'un membre cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois. Le nouveau membre, s'il remplace un membre du conseil nommé pour une durée déterminée, reste en fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
31288 31104
 
31289
-### Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
31105
+######## Article R313-23
31290 31106
 
31291
-#### Chapitre préliminaire : Politique d'installation en agriculture
31107
+Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
31292 31108
 
31293
-##### Article R330-1
31109
+Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient d'indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
31294 31110
 
31295
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département.
31111
+######## Article R313-24
31296 31112
 
31297
-#### Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
31113
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire.
31298 31114
 
31299
-##### Article R331-1
31115
+La convocation du conseil d'administration est de droit si elle est demandée par la moitié au moins de ses membres ou par le commissaire du Gouvernement.
31300 31116
 
31301
-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
31117
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
31302 31118
 
31303
-1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;
31119
+Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.
31304 31120
 
31305
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
31121
+####### Paragraphe 2 : Directeur général.
31306 31122
 
31307
-Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.
31123
+######## Article R313-25
31308 31124
 
31309
-##### Article R331-2
31125
+Le conseil d'administration définit les conditions dans lesquelles sont accomplies les missions confiées au centre par la présente section. Il définit également la politique générale du centre et, sous réserve des dispositions de l'article R. 313-34, sur proposition du directeur général, l'organisation générale du centre et les programmes d'action. Il suit l'exécution des conventions prévues aux articles R. 313-15, R. 313-17 et R. 313-18.
31310 31126
 
31311
-Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.
31127
+Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
31312 31128
 
31313
-##### Article R331-3
31129
+1° Le règlement intérieur du conseil ;
31314 31130
 
31315
-Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
31131
+2° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
31316 31132
 
31317
-a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;
31133
+3° Le compte financier ;
31318 31134
 
31319
-b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
31135
+4° Les emprunts ;
31320 31136
 
31321
-c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;
31137
+5° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
31322 31138
 
31323
-d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
31139
+6° Les programmes annuels et pluriannuels d'action présentés par le directeur ;
31324 31140
 
31325
-800 m2 ;
31141
+7° Le rapport annuel d'exécution ;
31326 31142
 
31327
-e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
31143
+8° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
31328 31144
 
31329
-f) Canards maigres : 700 m2 ;
31145
+9° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
31330 31146
 
31331
-g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.
31147
+10° L'acceptation des dons et legs ;
31332 31148
 
31333
-Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
31149
+11° Les conventions mentionnées à l'article R. 313-15 et les conventions comportant, de la part du centre, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget ;
31334 31150
 
31335
-Le présent article peut être modifié par décret.
31151
+12° Les transactions ;
31336 31152
 
31337
-##### Article R331-4
31153
+13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées à l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978.
31338 31154
 
31339
-La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
31155
+Nonobstant les dispositions des 8° et 9°, l'approbation du conseil d'administration n'est pas requise pour la conclusion de baux, non plus que pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en application de dispositions législatives particulières confiant au CNASEA une mission d'intervention foncière.
31340 31156
 
31341
-Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.
31157
+Le conseil d'administration peut déléguer à une commission qu'il crée en son sein le soin d'approuver les décisions mentionnées au 13°. En ce qui concerne la gestion du personnel, il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il fixe, les décisions de transaction.
31342 31158
 
31343
-Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.
31159
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont approuvées par les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget, selon les modalités prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999.
31344 31160
 
31345
-Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
31161
+Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 5° sont approuvées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget.
31346 31162
 
31347
-Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
31163
+######## Article R313-26
31348 31164
 
31349
-Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.
31165
+Le directeur général du CNASEA est nommé par décret sur proposition du ministre de l'agriculture.
31350 31166
 
31351
-##### Article R331-5
31167
+Sa rémunération est fixée par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
31352 31168
 
31353
-Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.
31169
+######## Article R313-27
31354 31170
 
31355
-Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication.
31171
+Le directeur général accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de la présente section ou de dispositions de portée générale.
31356 31172
 
31357
-##### Article R331-6
31173
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
31358 31174
 
31359
-Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.
31175
+Il recrute, nomme et gère les agents du centre. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte au conseil d'administration. Il passe au nom du centre les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section.
31360 31176
 
31361
-Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
31177
+Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
31362 31178
 
31363
-Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural.
31179
+Il peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires.
31364 31180
 
31365
-Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
31181
+Il engage les dépenses et, sous réserve des exceptions prévues à la présente section, liquide les droits et charges de l'établissement ; il émet les ordres de recettes et de dépenses.
31366 31182
 
31367
-A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.
31183
+Il a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration ou, en matière de personnel, le cas échéant, dans les conditions de la délégation consentie par celui-ci.
31368 31184
 
31369
-Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs.
31185
+Il peut déléguer sa signature à des agents du centre dans les limites qu'il détermine.
31370 31186
 
31371
-En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
31187
+####### Paragraphe 3 : Personnels.
31372 31188
 
31373
-##### Article R331-7
31189
+######## Article R313-28
31374 31190
 
31375
-Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet.
31191
+Le statut et le régime de retraite des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.
31376 31192
 
31377
-A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation.
31193
+###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
31378 31194
 
31379
-##### Article R331-8
31195
+####### Article R313-29
31380 31196
 
31381
-Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.
31197
+Les opérations financières et comptables du centre sont effectuées dans les conditions fixées par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
31382 31198
 
31383
-Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.
31199
+Toutefois, en ce qui concerne les crédits d'intervention, les ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'emploi et du budget peuvent fixer par arrêté les modalités particulières de contrôle applicables aux aides payables avant service fait, les conditions dans lesquelles le comptable peut exercer par sondages les contrôles prévus par l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 ainsi que le dispositif de contrôle interne des procédures et des droits des bénéficiaires.
31384 31200
 
31385
-En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
31201
+####### Article R313-30
31386 31202
 
31387
-##### Article R331-9
31203
+Le budget du centre est établi pour une période de douze mois commençant le 1er janvier.
31388 31204
 
31389
-La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.
31205
+Le budget fait apparaître dans deux sections distinctes les opérations relatives à l'exploitation et les opérations en capital. Il est présenté par chapitre, conformément à la nomenclature du plan comptable du centre. Un même chapitre ne doit comprendre que des dépenses et des recettes de même nature. Les dépenses relatives au fonctionnement du centre et celles afférentes aux interventions doivent être retracées dans des chapitres différents.
31390 31206
 
31391
-Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.
31207
+Le budget est préparé par le directeur général. Il est délibéré et voté par le conseil d'administration.
31392 31208
 
31393
-Elle comprend également :
31209
+En recettes, le budget du centre comporte notamment :
31394 31210
 
31395
-1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31211
+a) Les contributions et subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
31396 31212
 
31397
-2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
31213
+b) Le produit des prestations qu'il exécute ;
31398 31214
 
31399
-3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
31215
+c) Le produit des actions de formation et de la vente de ses publications ;
31400 31216
 
31401
-Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
31217
+d) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances ;
31402 31218
 
31403
-La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
31219
+e) Les revenus procurés par les participations financières et les produits de cession ;
31404 31220
 
31405
-Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.
31221
+f) Les emprunts ;
31406 31222
 
31407
-Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
31223
+g) Le produit de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
31408 31224
 
31409
-##### Article R331-10
31225
+h) Le produit des dons et legs ;
31410 31226
 
31411
-La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
31227
+i) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
31412 31228
 
31413
-Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.
31229
+En dépenses, il comporte notamment les frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement, les dépenses d'intervention et les contributions aux organismes auxquels est confiée l'exécution de certaines missions du centre.
31414 31230
 
31415
-##### Article R331-11
31231
+Les crédits sont limitatifs.
31416 31232
 
31417
-La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
31233
+Dans le cas où le budget n'est pas approuvé par le conseil d'administration ou les autorités de tutelle avant le début de l'année, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'exercice précédent. Toutefois, en cas de nécessité et après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite du projet non encore approuvé, si elles résultent de l'application des mesures arrêtées pour le budget de l'Etat au titre des subventions allouées par celui-ci.
31418 31234
 
31419
-La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
31235
+Des virements d'article à article peuvent être faits à l'intérieur des chapitres concernant le fonctionnement du centre avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier. Des virements de chapitre à chapitre peuvent être faits avec l'approbation du membre du corps du contrôle général économique et financier lorsqu'il s'agit de dépenses d'intervention.
31420 31236
 
31421
-Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
31237
+####### Article R313-31
31422 31238
 
31423
-La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
31239
+Les marchés conclus par le centre national sont passés dans les formes et conditions prescrites, pour les marchés de l'Etat.
31424 31240
 
31425
-##### Article R331-12
31241
+####### Article R313-32
31426 31242
 
31427
-Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction contestée.
31243
+Le directeur général peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
31428 31244
 
31429
-Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
31245
+Les régisseurs sont nommés par le directeur général du centre, avec l'agrément de l'agent comptable.
31430 31246
 
31431
-#### Chapitre II : Limitations au droit de produire
31247
+###### Sous-section 4 : Contrôle.
31432 31248
 
31433
-##### Section 1 : Retrait des terres arables
31249
+####### Article R313-33
31434 31250
 
31435
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
31251
+Le centre est soumis au contrôle économique et financier défini par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955. Un membre du corps du contrôle général économique et financier placé sous l'autorité du ministre chargé du budget assure le contrôle de l'établissement.
31436 31252
 
31437
-####### Article D332-1
31253
+####### Article R313-34
31438 31254
 
31439
-Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
31255
+Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en cas d'empêchement par un commissaire suppléant désigné selon les mêmes modalités.
31440 31256
 
31441
-####### Article D332-2
31257
+Le commissaire du Gouvernement reçoit les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents adressés aux membres du conseil.
31442 31258
 
31443
-En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
31259
+Il peut se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives, et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.
31444 31260
 
31445
-####### Article D332-3
31261
+Il dispose d'un droit de veto à l'égard des délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au 13°. Il exerce ce droit dans les dix jours qui suivent soit la réunion, s'il y a assisté ou y était représenté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Le veto du commissaire du Gouvernement a un caractère suspensif et a effet jusqu'à ce que les ministres de tutelle se soient prononcés. A défaut de décision expresse des ministres dans un délai de vingt jours, la décision devient exécutoire.
31446 31262
 
31447
-La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
31263
+##### Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
31448 31264
 
31449
-Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
31265
+###### Article R313-35
31450 31266
 
31451
-###### Sous-section 2 : Contrat de retrait.
31267
+La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
31452 31268
 
31453
-####### Article D332-4
31269
+Elle est notamment chargée :
31454 31270
 
31455
-Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
31271
+- de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
31272
+- d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
31273
+- d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
31274
+- d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
31456 31275
 
31457
-Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
31276
+###### Article R313-37
31458 31277
 
31459
-Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
31278
+La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
31460 31279
 
31461
-####### Article D332-5
31280
+- des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
31281
+- des collectivités territoriales ;
31282
+- des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
31283
+- des filières agricoles et agro-industrielles ;
31284
+- de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
31285
+- des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
31286
+- des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
31287
+- des organisations de consommateurs ;
31288
+- des associations de protection de la nature, et ;
31289
+- des personnalités qualifiées.
31462 31290
 
31463
-Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
31291
+Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
31464 31292
 
31465
-Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
31293
+###### Article R313-38
31466 31294
 
31467
-Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
31295
+L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux.
31468 31296
 
31469
-Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
31297
+### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
31470 31298
 
31471
-####### Article D332-6
31299
+#### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
31472 31300
 
31473
-Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
31301
+##### Section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
31474 31302
 
31475
-Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
31303
+###### Article R321-1
31476 31304
 
31477
-####### Article D332-7
31305
+I.-L'option choisie pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des trois premiers alinéas de l'article L. 321-5, est notifiée à la caisse de mutualité sociale agricole ou à la caisse générale de sécurité sociale dont relève le chef d'exploitation ou d'entreprise :
31478 31306
 
31479
-Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
31307
+- soit par lettre recommandée avec avis de réception ;
31308
+- soit par dépôt de la déclaration à la caisse contre décharge.
31480 31309
 
31481
-####### Article D332-8
31310
+Elle est revêtue de la signature du déclarant et accompagnée d'une attestation sur l'honneur faite par le déclarant qu'il participe, sans être rémunéré, à l'activité non salariée agricole de son époux, de son concubin ou, si les personnes sont liées par un pacte civil de solidarité, de son partenaire.
31482 31311
 
31483
-Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
31312
+Il en est de même lorsqu'il participe à l'activité non salariée non agricole de celui-ci, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 321-5.
31484 31313
 
31485
-####### Article D332-9
31314
+Le choix effectué par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin d'un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale qui suit.
31486 31315
 
31487
-Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
31316
+Les membres du couple sont tenus d'informer la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale dont ils relèvent de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de leurs activités professionnelles ou dans leur situation civile ou familiale.
31488 31317
 
31489
-En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
31318
+L'option pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prend fin lorsque le collaborateur ne remplit plus les conditions prévues à l'article L. 321-5, notamment en cas de cessation d'activité ou de modification de sa situation civile ou familiale.
31490 31319
 
31491
-####### Article D332-10
31320
+Dès que la caisse de mutualité sociale agricole ou la caisse générale de sécurité sociale constate que ces conditions ne sont plus réunies, elle avise l'intéressé que, en l'absence de contestation de sa part dans un délai d'un mois à compter de cette notification, il cesse de bénéficier de la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
31492 31321
 
31493
-Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
31322
+II.-L'option prévue au septième alinéa de l'article L. 321-5 est exercée ainsi qu'il suit par le conjoint du chef d'exploitation exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise agricole une activité professionnelle régulière.
31494 31323
 
31495
-En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3.
31324
+a) L'option pour la qualité de collaborateur s'effectue dans les conditions fixées au I.
31496 31325
 
31497
-Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
31326
+b) L'option pour la qualité de salarié résulte des mentions de la déclaration unique d'embauche souscrite par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole en application du décret n° 98-252 du 1er avril 1998 relatif à la déclaration unique d'embauche. Elle prend effet à la date d'effet du contrat de travail mentionnée sur cette déclaration.
31498 31327
 
31499
-Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
31328
+c) L'option pour la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole résulte de l'affiliation en cette qualité au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. Elle prend effet à la date à laquelle la personne remplit les conditions de cette affiliation.
31500 31329
 
31501
-####### Article D332-11
31330
+III.-En cas de modification de qualité, l'option nouvelle s'effectue selon les modalités prévues au II.
31502 31331
 
31503
-Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
31332
+##### Section 2 : Transmission de l'exploitation familiale.
31504 31333
 
31505
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
31334
+###### Article D321-2
31506 31335
 
31507
-####### Article D332-12
31336
+Le plan de transmission prévu à l'article L. 321-22 est une convention constatée par un acte authentique organisant la transmission à titre onéreux de l'ensemble des éléments constitutifs d'une exploitation agricole individuelle selon les conditions et les modalités mentionnées à la présente section. Seuls peuvent être exclus des biens à usage personnel ou une parcelle de subsistance à condition que ces biens ne soient pas indispensables à l'exploitation.
31508 31337
 
31509
-Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
31338
+###### Article D321-3
31510 31339
 
31511
-####### Article D332-13
31340
+La durée du plan de transmission est au plus de six ans à compter d'une date définie par les parties et figurant dans la convention.
31512 31341
 
31513
-La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31342
+###### Article D321-4
31514 31343
 
31515
-##### Section 2 : Extensification
31344
+Sont parties à la convention principale, rédigée en la forme d'un acte authentique, le cédant et le cessionnaire.
31516 31345
 
31517
-###### Sous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
31346
+Les organismes prêteurs et les bailleurs sont associés dans la convention principale, soit dans celle-ci, soit dans une ou plusieurs conventions qui lui sont annexées.
31518 31347
 
31519
-####### Article D332-14
31348
+###### Article D321-5
31520 31349
 
31521
-L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
31350
+Le plan de transmission décrit la nature et la consistance des biens à transmettre.
31522 31351
 
31523
-####### Article D332-15
31352
+La transmission s'effectue par cessions partielles dont le nombre ne peut être supérieur à trois.
31524 31353
 
31525
-En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
31354
+Chacune des cessions partielles doit être composée de biens identifiables et individualisables.
31526 31355
 
31527
-Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
31356
+Chacune des cessions partielles fait l'objet d'une promesse de vente.
31528 31357
 
31529
-####### Article D332-16
31358
+Les prix des cessions sont définitifs ou révisables selon des modalités qui figurent dans le plan.
31530 31359
 
31531
-L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
31360
+###### Article D321-6
31532 31361
 
31533
-####### Article D332-17
31362
+Les cocontractants sont assujettis au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
31534 31363
 
31535
-La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
31364
+###### Article D321-7
31536 31365
 
31537
-Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
31366
+S'il remplit les conditions prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, le cessionnaire peut bénéficier des aides à l'installation dès la mise en oeuvre du plan de transmission.
31538 31367
 
31539
-La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
31368
+Dans ce cadre, le candidat aux aides à l'installation peut présenter comme projet la reprise de l'ensemble des biens figurant dans le plan de transmission. L'attribution des aides à l'installation s'apprécie dans le cadre du troisième alinéa du 3° de l'article R. 343-5.
31540 31369
 
31541
-####### Article D332-18
31370
+#### Chapitre II : Groupements fonciers agricoles
31542 31371
 
31543
-Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
31372
+##### Article R322-1
31544 31373
 
31545
-Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
31374
+La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article L. 312-5.
31546 31375
 
31547
-####### Article D332-19
31376
+Pour l'appréciation des superficies, sont notamment exclus les bois, les forêts, les terres à vocation forestière, les étangs et les landes.
31548 31377
 
31549
-Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
31378
+##### Article R322-2
31550 31379
 
31551
-####### Article D332-20
31380
+Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de ces biens à la superficie maximum admise pour chacune d'elles. La somme des fractions ainsi obtenue ne doit pas excéder l'unité.
31552 31381
 
31553
-Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
31382
+Le même mode de calcul est appliqué au groupement foncier agricole qui tend à regrouper des exploitations de grande culture et des cultures spécialisées.
31554 31383
 
31555
-####### Article D332-21
31384
+##### Article R322-3
31556 31385
 
31557
-Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
31386
+Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.
31558 31387
 
31559
-####### Article D332-22
31388
+#### Chapitre III : Groupements agricoles d'exploitation en commun
31560 31389
 
31561
-L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture qui en assure la liquidation et le paiement.
31390
+##### Section 1 : Reconnaissance des groupements.
31562 31391
 
31563
-###### Sous-section 2 : Extensification de la production dans le secteur de la viande bovine.
31392
+###### Article R*323-1
31564 31393
 
31565
-####### Article D332-23
31394
+Seules peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun et ont droit à la dénomination de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus les sociétés dont la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu a été constatée par le comité départemental ou le comité national d'agrément de ces groupements.
31566 31395
 
31567
-L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
31396
+###### Article R*323-2
31568 31397
 
31569
-####### Article D332-24
31398
+Le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet, suppléé le cas échéant par le secrétaire général de la préfecture dans les conditions du droit commun :
31570 31399
 
31571
-L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
31400
+1° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, vice-président ;
31572 31401
 
31573
-####### Article D332-25
31402
+2° Le directeur ou l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricoles ou, dans les départements d'outre-mer, l'inspecteur du travail chargé de l'application des lois du travail en agriculture ;
31574 31403
 
31575
-La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
31404
+3° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;
31576 31405
 
31577
-La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.
31406
+4° Deux exploitants agricoles désignés sur proposition des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;
31578 31407
 
31579
-####### Article D332-26
31408
+5° Un représentant du directeur général des impôts ;
31580 31409
 
31581
-Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
31410
+6° Un agriculteur, représentatif des agriculteurs travaillant en commun, désigné sur proposition de l'organisation la plus représentative de ces agriculteurs.
31582 31411
 
31583
-Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
31412
+###### Article R*323-3
31584 31413
 
31585
-####### Article D332-27
31414
+Les membres du comité, autres que les fonctionnaires, sont nommés par le préfet. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer ; les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes. Le préfet fait assurer le secrétariat du comité par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
31586 31415
 
31587
-Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
31416
+Au cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
31588 31417
 
31589
-####### Article D332-28
31418
+###### Article R323-4
31590 31419
 
31591
-La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
31420
+Le président peut, avec l'accord du comité, inviter à assister avec voix consultative aux délibérations de celui-ci toutes personnes dont l'avis paraît utile, en particulier celles qui sont spécialement informées des problèmes que posent la gestion et le fonctionnement des exploitations agricoles.
31592 31421
 
31593
-####### Article D332-29
31422
+###### Article R*323-5
31594 31423
 
31595
-En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article D. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
31424
+Le comité national d'agrément comprend :
31596 31425
 
31597
-####### Article D332-30
31426
+1° Le directeur général de la forêt et des affaires rurales ;
31598 31427
 
31599
-Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
31428
+2° Deux autres représentants du ministre de l'agriculture ;
31600 31429
 
31601
-####### Article D332-31
31430
+3° Deux représentants du ministre chargé du budget ;
31602 31431
 
31603
-Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
31432
+4° Un notaire, proposé par le Conseil supérieur du notariat ;
31604 31433
 
31605
-####### Article D332-32
31434
+5° Six agriculteurs, dont un désigné sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, trois désignés au vu des propositions de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, et deux désignés sur proposition de l'Union des groupements d'exploitations agricoles.
31606 31435
 
31607
-Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
31436
+###### Article R323-6
31608 31437
 
31609
-####### Article D332-33
31438
+Les membres du comité autres que les fonctionnaires sont nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture. Ceux qui sont désignés en raison de leurs fonctions peuvent se faire suppléer, les autres sont suppléés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux-mêmes.
31610 31439
 
31611
-La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31440
+###### Article R*323-7
31612 31441
 
31613
-###### Sous-section 3 : Extensification par un mode de production biologique.
31442
+La présidence du comité national est assurée par le directeur général de la forêt et des affaires rurales.
31614 31443
 
31615
-####### Article D332-34
31444
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
31616 31445
 
31617
-L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
31446
+Le secrétariat du comité national est assuré par le ministère de l'agriculture.
31618 31447
 
31619
-####### Article D332-35
31448
+###### Article R*323-8
31620 31449
 
31621
-L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
31450
+Les demandes tendant à faire reconnaître à des sociétés existantes ou à des sociétés à constituer la qualité de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus doivent être adressées avec les pièces annexes au secrétariat du comité départemental. Les demandes adressées par voie postale doivent l'être par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. Les demandes déposées au secrétariat doivent faire l'objet de récépissés délivrés au moment même du dépôt par le secrétariat.
31622 31451
 
31623
-1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
31452
+###### Article R323-9
31624 31453
 
31625
-2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
31454
+Les demandes de reconnaissance doivent être accompagnées en triple exemplaire :
31626 31455
 
31627
-3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
31456
+1° Des statuts ou projet de statuts ;
31628 31457
 
31629
-A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
31458
+2° D'une note, rédigée sur un modèle défini par le ministre de l'agriculture, relative à l'origine de la société et aux conditions de son fonctionnement. Devront notamment y être indiqués les superficies que la société se propose éventuellement d'exploiter, en précisant celles dont elle est ou sera propriétaire, les sociétaires ou futurs sociétaires, avec mention des parts possédées, et, s'il y a lieu, de leurs liens de parenté, les personnes qui seront habilitées à agir au nom de la société, les principes de l'organisation du travail, le nombre envisagé de salariés permanents ne faisant pas partie du groupement.
31630 31459
 
31631
-L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
31460
+###### Article R323-10
31632 31461
 
31633
-La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
31462
+Les demandes de reconnaissance sont instruites sans délai dans les conditions déterminées par le comité. Celui-ci doit, par décision motivée, se prononcer sur les demandes au plus tard dans les trois mois de la réception de la demande et des documents énumérés à l'article R. 323-9 ; il peut subordonner la reconnaissance à une modification des dispositions des statuts ou projets de statuts, ainsi qu'à une modification des conditions de fonctionnement de la société, dans la mesure où ces dispositions ou ces conditions sont contraires aux lois et règlements.
31634 31463
 
31635
-####### Article D332-36
31464
+Le comité peut indiquer aux intéressés les dispositions statutaires ou les prévisions de fonctionnement qui, sans être en opposition avec les dispositions législatives et réglementaires relatives aux groupements et sans, par suite, être de nature à mettre obstacle à l'agrément, lui paraissent contraires au bon fonctionnement ultérieur du groupement.
31636 31465
 
31637
-Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
31466
+###### Article R323-11
31638 31467
 
31639
-####### Article D332-37
31468
+Dans le cas où, du fait de la conformité des statuts à un des statuts types approuvés, la reconnaissance est de droit, en application de l'article L. 323-11 mais où les conditions effectives de fonctionnement d'une société mettent obstacle à ce que celle-ci puisse être légalement regardée comme un groupement agricole d'exploitation en commun, la reconnaissance n'est accordée que sous réserve de la justification, dans le délai fixé par le comité, de la mise en harmonie de ces conditions avec les prescriptions légales.
31640 31469
 
31641
-Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
31470
+###### Article R*323-12
31642 31471
 
31643
-####### Article D332-38
31472
+Si le comité ne s'est pas prononcé dans le délai de trois mois prévu à l'article R. 323-10 ou en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois ou, s'agissant d'un département d'outre-mer, dans les quatre mois suivant, selon le cas, l'expiration de ce délai ou la notification de ce rejet.
31644 31473
 
31645
-Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
31474
+Ce comité peut également être saisi par le ministre de l'agriculture, dans les deux mois de leur intervention, des décisions du comité départemental prises en violation des dispositions législatives ou réglementaires. La société doit être immédiatement informée de l'appel du ministre.
31646 31475
 
31647
-1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
31476
+Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société.
31648 31477
 
31649
-2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
31478
+###### Article R*323-13
31650 31479
 
31651
-####### Article D332-39
31480
+Les décisions du comité départemental sont considérées comme définitives après l'expiration du délai après lequel elles ne peuvent plus être frappées d'appel devant le comité national.
31652 31481
 
31653
-Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
31482
+Il n'est procédé aux formalités de publicité de la constitution du groupement et à l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés qu'après sa reconnaissance définitive.
31654 31483
 
31655
-####### Article D332-40
31484
+Le groupement adresse au secrétariat du comité départemental d'agrément un extrait justifiant de son immatriculation.
31656 31485
 
31657
-Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
31486
+###### Article R323-14
31658 31487
 
31659
-####### Article D332-41
31488
+L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
31660 31489
 
31661
-La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31490
+1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
31662 31491
 
31663
-#### Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers
31492
+2° L'adresse du siège social ;
31664 31493
 
31665
-##### Section 1 : Dispositions générales
31494
+3° L'indication du greffe où le groupement sera immatriculé.
31666 31495
 
31667
-###### Article R333-1
31496
+Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
31668 31497
 
31669
-L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
31498
+De même, ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° à 4°) des articles 27 et 29 dudit décret.
31670 31499
 
31671
-L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
31500
+###### Article R323-15
31672 31501
 
31673
-Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
31502
+La demande d'immatriculation prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes :
31674 31503
 
31675
-###### Article R333-2
31504
+1° La dénomination sociale du groupement et s'il y a lieu son sigle, précédés ou suivis des mots et de la date de la décision de reconnaissance ;
31676 31505
 
31677
-L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.
31506
+2° Le montant du capital social et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; si la société est à capital variable, le montant au-dessous duquel le capital ne peut être réduit ;
31678 31507
 
31679
-Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.
31508
+3° L'adresse du siège social ;
31680 31509
 
31681
-La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.
31510
+4° La ou les activités exercées en précisant le nombre des exploitations agricoles dont la mise en valeur est confiée au groupement et la superficie que celui-ci exploite ;
31682 31511
 
31683
-###### Article R333-3
31512
+5° La date du commencement de ces activités ;
31684 31513
 
31685
-Les étrangers désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.
31514
+6° La durée de la société fixée par les statuts ;
31686 31515
 
31687
-###### Article R333-4
31516
+7° Les nom, prénom usuel et domicile personnel des associés tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales avec les renseignements prévus à l'article 8, 2°, 3° et 4°, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
31688 31517
 
31689
-Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.
31518
+8° Les nom, prénom usuel, domicile permanent, date et lieu de naissance, nationalité du ou des gérants ainsi que des associés ayant le pouvoir général d'engager le groupement ;
31690 31519
 
31691
-###### Article R333-5
31520
+9° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution du groupement.
31692 31521
 
31693
-La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
31522
+Les indications prévues à l'alinéa précédent remplacent pour les groupements agricoles d'exploitation en commun celles prévues par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
31694 31523
 
31695
-###### Article R333-6
31524
+###### Article R323-16
31696 31525
 
31697
-Les modalités d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.
31526
+Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
31698 31527
 
31699
-##### Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
31528
+###### Article R323-17
31700 31529
 
31701
-###### Article R333-7
31530
+Toute personne a droit de prendre communication des pièces qui ont été déposées au secrétariat du comité, en application des articles R. 323-8, R. 323-9, R. 323-13 et R. 323-19.
31702 31531
 
31703
-Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :
31532
+###### Article R323-18
31704 31533
 
31705
-1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
31534
+Les services du ministère de l'agriculture désignés par le ministre de l'agriculture pour suivre l'action des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus s'assurent de la conformité du fonctionnement de ces groupements avec les dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. Les groupements sont tenus de justifier de cette conformité.
31706 31535
 
31707
-2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
31536
+###### Article R*323-19
31708 31537
 
31709
-Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :
31538
+Les groupements reconnus doivent faire connaître au secrétariat du comité départemental, selon les modalités des articles R. 323-8 et R. 323-9, en triple exemplaire, avant leur réalisation ou aussitôt après, les modifications projetées ou apportées à leurs statuts et à celles de leurs conditions de fonctionnement susceptibles d'avoir une influence sur leur qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, décrites dans la note annexée à la demande de reconnaissance ; doivent être communiquées au secrétariat du comité les cessions de parts et les changements dans la désignation des personnes ayant qualité pour agir au nom de la société.
31710 31539
 
31711
-1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
31540
+Le secrétariat du comité doit informer les membres du comité départemental de ces modifications, de façon à mettre chacun d'eux à même de demander au comité de se prononcer explicitement, conformément aux dispositions de l'article R. 323-21, sur leur effet en ce qui concerne le maintien de la reconnaissance. Les modifications statutaires sur lesquelles le comité ne s'est pas prononcé explicitement dans le délai de trois mois sont considérées comme n'ayant pas fait perdre au groupement la qualité de groupement agricole d'exploitation en commun reconnu.
31712 31541
 
31713
-2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.
31542
+###### Article R323-20
31714 31543
 
31715
-###### Article R333-8
31544
+Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les autres modifications statutaires sont déposées au greffe pour être annexées au registre du commerce et des sociétés et, s'il y a lieu, mentionnées à ce registre ou publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième alinéa de l'article R. 323-19.
31716 31545
 
31717
-Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :
31546
+###### Article R323-21
31718 31547
 
31719
-a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;
31548
+Le comité examine, à la suite de la déclaration du groupement prévu au premier alinéa de l'article R. 323-19, ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne paraissent plus à un de ses membres pouvoir être regardés comme des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus.
31720 31549
 
31721
-b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;
31550
+Après avoir mis la société à même de présenter des observations écrites et, si elle le désire, des observations orales et lui avoir, s'il y a lieu, donné un délai pour régulariser sa situation, le comité peut, par une décision motivée, prononcer le retrait de la reconnaissance accordée à un groupement.
31722 31551
 
31723
-c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;
31552
+Dans le cas où un délai a été donné à la société pour régulariser sa situation, les effets du retrait à l'égard des tiers partent, à moins d'une décision contraire du comité, de la date à laquelle l'invitation de régulariser a été notifiée à la société.
31724 31553
 
31725
-d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;
31554
+###### Article R*323-22
31726 31555
 
31727
-e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;
31556
+Les sociétés et le ministre de l'agriculture peuvent, dans les délais et conditions prévus à l'article R. 323-12, contester, devant le comité national, le retrait ou l'absence de retrait décidé par le comité départemental.
31728 31557
 
31729
-f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;
31558
+Les appels devant le comité national contre les décisions de retrait ou de reconnaissance ont un effet suspensif. Les décisions du comité national rétroagissent au jour où les décisions du comité départemental ont été notifiées à la société.
31730 31559
 
31731
-g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;
31560
+Les décisions de retrait devenues définitives sont déposées au secrétariat du comité départemental, celui-ci avise de ces décisions le greffier du tribunal auprès duquel le groupement est immatriculé aux fins de mention d'office au registre du commerce et des sociétés ; cette mention est faite sans frais. Le comité départemental fait simultanément procéder, aux frais du groupement, à la publication prévue par l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
31732 31561
 
31733
-h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;
31562
+###### Article R*323-23
31734 31563
 
31735
-i) Assistance technique et toutes expertises forestières.
31564
+Les décisions des comités départementaux d'agrément et celles du comité national d'agrément sont des décisions administratives.
31736 31565
 
31737
-###### Article R333-9
31566
+##### Section 2 : Fonctionnement des groupements.
31738 31567
 
31739
-Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale-même en serres-de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.
31568
+###### Article R323-24
31740 31569
 
31741
-###### Article R333-10
31570
+Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispositions peuvent être modifiées. Ils organisent l'administration du groupement. Ils prévoient, notamment, les conditions de désignation du ou des associés ayant pouvoir d'agir au nom de la société, la durée de leur mandat, leurs pouvoirs et, éventuellement, les conditions de leur révocation. Ils précisent comment se réunissent et comment délibèrent l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, les autres organismes dont le groupement pourrait être pourvu, les conditions de majorité auxquelles sont prises les délibérations, conditions qui varient suivant leur nature ; ils déterminent comment sont calculées les voix de chaque associé compte tenu de la qualité même d'associé, de la participation au travail et, sauf exception dans certains cas précisés, du nombre de parts de capital possédées. Réserve faite des cas exceptionnels qui pourraient être prévus par les statuts, la majorité des voix doit appartenir aux associés participant effectivement au travail en commun. Cette majorité ne peut appartenir à un même associé qu'à titre temporaire.
31742 31571
 
31743
-Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.
31572
+###### Article R323-25
31744 31573
 
31745
-Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.
31574
+Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargement de la convocation prévue audit article.
31746 31575
 
31747
-#### Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
31576
+###### Article R323-26
31748 31577
 
31749
-##### Article D334-1
31578
+Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des associés consacrées exclusivement à l'organisation du travail entre les associés et aux activités courantes du groupement.
31750 31579
 
31751
-Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
31580
+###### Article R*323-27
31752 31581
 
31753
-1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
31582
+Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Toutefois, lorsque le groupement a été constitué en vue d'effectuer des opérations à caractère limité, non susceptibles de motiver un important appel de capitaux et sous réserve, le cas échéant, d'une renonciation totale ou partielle à la limitation de responsabilité édictée à l'article L. 323-10 et de l'accord du comité départemental, un capital inférieur peut être prévu, son montant variant en fonction des activités pratiquées, sous réserve d'appréciation par le comité. Les parts d'intérêts ne peuvent représenter chacune une valeur nominale inférieure à 7,5 euros.
31754 31583
 
31755
-2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
31584
+Les apports en nature doivent faire l'objet d'une évaluation détaillée.
31756 31585
 
31757
-a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
31586
+###### Article R323-28
31758 31587
 
31759
-b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
31588
+Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l'article L. 323-8 et des articles 48 à 54 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, le capital social sera susceptible d'augmentation, par suite de versements faits par les associés anciens ou de nouveaux associés, et de diminution, par la reprise totale ou partielle des apports effectués. Les statuts peuvent réserver le bénéfice de ces augmentation et diminution à certaines catégories particulières d'associés. Les statuts d'une société constituée avec capital variable déterminent le montant au-dessous duquel le capital social ne pourra être réduit par les reprises d'apports. Ce montant ne peut être inférieur à la moitié, tout à la fois du capital social fixé par les statuts et du capital minimum prévu à l'article R. 323-27. La société ne sera définitivement constituée qu'après le versement de ce montant.
31760 31589
 
31761
-La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
31590
+###### Article R323-29
31762 31591
 
31763
-Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
31592
+La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant la reconnaissance, l'effet de celle-ci est subordonné à cette libération. Le capital minimum effectivement libéré en nature et en numéraire ne peut en outre être inférieur au capital social minimum tel qu'il est défini aux articles R. 323-27 et R. 323-28.
31764 31593
 
31765
-### Titre IV : Financement des exploitations agricoles
31594
+###### Article R323-30
31766 31595
 
31767
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
31596
+Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, elles sont annulées à la date de son retrait.
31768 31597
 
31769
-##### Section 1 : Crédit à court terme
31598
+Même si aucun apport en industrie n'est fait lors de la constitution du groupement, les statuts déterminent le régime éventuel de ces parts, conformément aux dispositions du présent chapitre.
31770 31599
 
31771
-###### Article R341-1
31600
+Ils doivent prévoir dans quelles conditions les titulaires de parts d'industrie participeront aux bénéfices et, s'ils en décident ainsi, aux pertes. Les titulaires des parts d'industrie doivent avoir la faculté de se retirer après un temps déterminé.
31772 31601
 
31773
-Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
31602
+Les droits des titulaires de parts d'industrie dans les réserves sont fixés par les statuts, à moins que ces derniers ne prévoient qu'ils sont déterminés par des conventions particulières approuvées par l'assemblée générale. Ces droits peuvent être fixés forfaitairement.
31774 31603
 
31775
-Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
31604
+###### Article R*323-31
31776 31605
 
31777
-##### Section 2 : Crédit à moyen terme
31606
+Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque membre du groupement doit être associé aux responsabilités de l'exploitation. L'exercice des fonctions de direction ne dispense pas de la participation aux travaux d'exécution.
31778 31607
 
31779
-###### Article R341-3
31608
+L'organisation du travail, dont les principes sont posés dans la note prévue à l'article R. 323-9, est réglée par une décision de l'assemblée générale qui doit être communiquée au comité départemental d'agrément.
31780 31609
 
31781
-Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
31610
+Les associés effectuent leur travail à temps complet ou à temps partiel, suivant l'objet du groupement, les usages de la région et les activités pratiquées.
31782 31611
 
31783
-1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
31612
+Il ne doit être habituellement recouru à des salariés étrangers au groupement que pour un nombre au plus égal à celui des salariés normalement employés dans la région dans les exploitations de caractère familial mentionnées à l'article L. 312-6.
31784 31613
 
31785
-2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
31614
+###### Article R323-32
31786 31615
 
31787
-3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
31616
+Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants :
31788 31617
 
31789
-Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
31618
+1. Sous réserve de l'accord des intéressés :
31790 31619
 
31791
-Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
31620
+a) Au conjoint survivant de l'associé qui a un ou plusieurs enfants mineurs à sa charge ;
31792 31621
 
31793
-La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
31622
+b) A l'héritier majeur de l'associé décédé, qui poursuit ses études.
31794 31623
 
31795
-Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
31624
+Cette dispense d'une durée d'un an est renouvelable une fois, par décision collective des associés, à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement ;
31796 31625
 
31797
-###### Article R341-4
31626
+2. A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé.
31798 31627
 
31799
-Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
31628
+Cette dispense ne peut excéder un an ;
31800 31629
 
31801
-1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;
31630
+3. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement et qui souhaite bénéficier d'un congé pour formation professionnelle.
31802 31631
 
31803
-2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;
31632
+Cette dispense ne peut excéder un an.
31804 31633
 
31805
-3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
31634
+4. A l'associé justifiant d'un an au moins de travail effectif et permanent au sein du groupement, et d'une situation lui donnant droit à l'allocation parentale d'éducation prévue à l'article L. 532-1, premier alinéa, du code de la sécurité sociale.
31806 31635
 
31807
-4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
31636
+###### Article R323-33
31808 31637
 
31809
-Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
31638
+Plusieurs dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 ne peuvent être accordées concomitamment dans un même groupement qu'à la condition de ne pas compromettre gravement le travail en commun nécessaire au bon fonctionnement du groupement.
31810 31639
 
31811
-##### Section 3 : Crédit à long terme
31640
+###### Article R*323-34
31812 31641
 
31813
-###### Article R341-5
31642
+Les décisions prises en application de l'article R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dispense accordée.
31814 31643
 
31815
-Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
31644
+Elles sont adressées avec les pièces justificatives de la dispense au comité départemental d'agrément dans le mois de leur intervention par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposées contre récépissé au secrétariat de ce comité.
31816 31645
 
31817
-Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.
31646
+###### Article R*323-35
31818 31647
 
31819
-###### Article R341-6
31648
+Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au deuxième alinéa de l'article L. 323-7 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de ces décisions avec les dispositions des articles R. 323-32 et R. 323-33, est prononcé selon la procédure définie aux articles R. 323-21 à R. 323-23.
31820 31649
 
31821
-Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
31650
+Toutefois, le comité départemental d'agrément ne peut engager la procédure de retrait d'agrément d'un groupement au-delà d'un délai de trois mois à compter de la date de réception ou de dépôt de la décision accordant la dispense.
31822 31651
 
31823
-Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
31652
+Lorsque la décision ne comporte pas les indications ou n'est pas assortie des pièces justificatives prévues par l'article R. 323-34, le comité départemental demande au groupement d'apporter à son dossier les compléments nécessaires. Dans ce cas, le délai de trois mois susmentionné ne court qu'à compter de la date de réception ou de dépôt du dossier complet.
31824 31653
 
31825
-Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
31654
+###### Article R323-36
31826 31655
 
31827
-##### Section 4 : Contrats d'agriculture durable.
31656
+Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société pour l'application des dispositions de l'article L. 323-9.
31828 31657
 
31829
-###### Article R*341-7
31658
+Cette rémunération ne peut être ni inférieure au salaire agricole minimum garanti ni supérieure à six fois ce salaire. Cette limitation ne met pas obstacle à ce que les responsabilités de direction fassent, en outre, l'objet d'une participation particulière dans les bénéfices annuels. Cette rémunération et, le cas échéant, cette participation, sont décidées par l'assemblée générale, dans les conditions fixées par les statuts.
31830 31659
 
31831
-Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
31660
+###### Article R323-37
31832 31661
 
31833
-1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
31662
+Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l'article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écarter cette limitation pour l'ensemble des tiers ou pour certains seulement.
31834 31663
 
31835
-2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
31664
+Les responsabilités des associés, qu'ils soient ou non titulaires de parts de capital, encourues en dehors du cas prévu à l'alinéa précédent, sont appréciées dans les conditions du droit commun applicables aux sociétés civiles de personnes.
31836 31665
 
31837
-3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
31666
+###### Article R323-38
31838 31667
 
31839
-4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :
31668
+Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal de grande instance à se retirer du groupement pour motif grave et légitime.
31840 31669
 
31841
-a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;
31670
+Les statuts peuvent stipuler que l'assemblée générale aura le droit de décider, pour le même motif, à une majorité qu'ils fixeront, qu'un associé cessera de faire partie du groupement.
31842 31671
 
31843
-b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
31672
+Le départ d'un associé entraîne la reprise par lui de ses apports en nature. Il en est autrement si l'associé et le groupement sont d'accord pour écarter cette reprise ou si les statuts y mettent obstacle. Dans ce dernier cas, l'associé peut néanmoins obtenir du tribunal cette reprise si son départ résulte d'une faute ou d'une manoeuvre des autres associés.
31844 31673
 
31845
-- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
31846
-- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;
31847
-- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
31674
+Lorsqu'il n'y a pas reprise des apports en nature, le départ d'un associé porteur de parts de capital est accompagné de la cession des parts et, si celle-ci n'est pas faite en faveur d'un membre déjà associé, de l'admission d'un nouvel associé. Cette cession ou cette admission doivent recevoir l'accord de l'assemblée générale. Si personne ne peut acquérir, avec l'agrément de cette assemblée, les parts à un juste prix, le groupement est tenu de rembourser à l'associé leur valeur.
31848 31675
 
31849
-5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
31676
+Les statuts doivent se prononcer soit pour l'admettre, soit pour l'écarter, sur la reprise des apports prévue à l'article L. 323-5.
31850 31677
 
31851
-###### Article R*341-8
31678
+La réduction de capital ne peut intervenir que sous réserve des dispositions législatives et réglementaires et des engagements de la société subordonnant cette réduction à certaines conditions particulières.
31852 31679
 
31853
-Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :
31680
+###### Article R323-39
31854 31681
 
31855
-1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
31682
+Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pourra assortir le remboursement ou la reprise de délais raisonnables.
31856 31683
 
31857
-a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
31684
+###### Article R323-40
31858 31685
 
31859
-b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;
31686
+Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.
31860 31687
 
31861
-c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;
31688
+###### Article R323-41
31862 31689
 
31863
-2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;
31690
+Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'intermédiaire de l'un d'entre eux qui les y représente ou, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de leur représentant légal, avec les voix dont disposait leur auteur, en raison de sa qualité d'associé et, le cas échéant, des parts de capital qu'il détenait.
31864 31691
 
31865
-3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.
31692
+###### Article R323-42
31866 31693
 
31867
-###### Article R*341-9
31694
+Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitation dont l'admission est refusée en dehors d'un motif grave et légitime a droit de reprendre ses apports en nature.
31868 31695
 
31869
-Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :
31696
+###### Article R323-43
31870 31697
 
31871
-1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;
31698
+Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts ou, dans le cadre des principes posés par ceux-ci, par des décisions de l'assemblée générale. L'obligation de participation effective au travail commun prévue à l'article L. 323-7 peut, sauf dispositions contraires, être satisfaite par le nu-propriétaire ou l'usufruitier.
31872 31699
 
31873
-2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.
31700
+###### Article R*323-44
31874 31701
 
31875
-Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
31702
+Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à l'avance, particulièrement qualifiée par son esprit d'équité et son expérience sociale et agricole. Ils peuvent également prévoir que tous les litiges survenant entre associés, ou certains seulement, seront soumis pour conciliation à l'avis d'une telle personne. Le nom de celle-ci doit être communiqué au comité départemental d'agrément.
31876 31703
 
31877
-###### Article R*341-10
31704
+##### Section 3 : Statut social et économique des groupements et de leurs membres.
31878 31705
 
31879
-L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.
31706
+###### Article R*323-45
31880 31707
 
31881
-Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural.
31708
+Pour l'application dans les départements métropolitains du livre VII du code rural relatif aux dispositions sociales applicables en agriculture ainsi que pour l'application dans les départements d'outre-mer du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et des chapitres III-2, IV-1, IV-2 du titre II du livre VII du code rural, les membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont considérés comme entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ou dans celle des salariés du groupement selon qu'ils sont ou non titulaires de parts de capital.
31882 31709
 
31883
-Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31710
+Les droits et obligations des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation sont appréciés en fonction d'une exploitation dont la superficie et le revenu cadastral sont respectivement égaux aux quotients de la superficie et du revenu cadastral de la totalité des terres mises en valeur par le groupement par le nombre des associés entrant dans la catégorie des chefs d'exploitation ; exceptionnellement, une décision préfectorale prise après avis du comité départemental d'agrément pourra, dans la limite de moitié, modifier ces quotients si ce calcul fait apparaître une situation sensiblement différente de celle existant normalement dans les exploitations familiales de la région.
31884 31711
 
31885
-###### Article R*341-11
31712
+Les dispositions qui précèdent ne sauraient faire perdre à un associé qui l'avait avant son entrée dans le groupement la qualité d'exploitant, dès lors qu'il a fait au groupement des apports d'une importance justifiant le maintien de cette qualité.
31886 31713
 
31887
-Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.
31714
+###### Article R323-46
31888 31715
 
31889
-Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.
31716
+Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'exploitation agricole lorsqu'ils travaillent sur l'exploitation mise en valeur par le groupement.
31890 31717
 
31891
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.
31718
+###### Article R323-47
31892 31719
 
31893
-Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.
31720
+Dans les conditions fixées par la réglementation relative aux prêts du crédit agricole aux sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées à l'article 617, 7°, du code rural et notamment aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les membres de ces groupements sont considérés, nonobstant la personnalité morale des groupements, comme exploitants personnels et comme pouvant en conséquence obtenir tous prêts individuels.
31894 31721
 
31895
-###### Article R341-12
31722
+###### Article R323-48
31896 31723
 
31897
-Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle.
31724
+En cas de contingentement de la production ou de la commercialisation des produits agricoles, les droits des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus sont constitués par la somme des droits individuels dont disposeraient leurs membres s'ils n'étaient pas groupés. Sauf dispositions législatives contraires, cette somme est majorée de 20 %. Les droits individuels dont peut bénéficier l'associé sont représentés par les droits afférents aux biens immobiliers apportés au groupement et les droits éventuels attachés à la personne de l'associé en tant qu'exploitant individuel.
31898 31725
 
31899
-###### Article R*341-13
31726
+###### Article R323-49
31900 31727
 
31901
-La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.
31728
+Pour les produits soumis à un régime de quantum ou à tout autre régime ayant pour effet d'instituer un traitement différentiel en fonction des quantités livrées ou produites, la livraison ou la production effectuée par un groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons ou productions dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.
31902 31729
 
31903
-###### Article R*341-14
31730
+##### Section 4 : Sanctions.
31904 31731
 
31905
-Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et :
31732
+###### Article R323-50
31906 31733
 
31907
-1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;
31734
+Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots, inscrits en toutes lettres, ainsi que du montant du capital social en précisant si ce capital est fixe ou variable. Toute infraction aux dispositions du présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
31908 31735
 
31909
-2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;
31736
+En cas de récidive, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31910 31737
 
31911
-3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;
31738
+###### Article R323-51
31912 31739
 
31913
-4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.
31740
+L'utilisation irrégulière de la dénomination de "groupement agricole d'exploitation en commun reconnu" ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d'un organisme agricole au regard des dispositions prévues aux articles L. 323-1 à L. 323-16 est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
31914 31741
 
31915
-Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.
31742
+En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive. Le tribunal peut en outre ordonner alors l'affichage du jugement.
31916 31743
 
31917
-Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
31744
+#### Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée
31918 31745
 
31919
-Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.
31746
+##### Article D324-2
31920 31747
 
31921
-Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.
31748
+Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
31922 31749
 
31923
-###### Article R*341-15
31750
+##### Article R324-3
31924 31751
 
31925
-Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.
31752
+La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
31926 31753
 
31927
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.
31754
+#### Chapitre VI : Contrats d'intégration
31928 31755
 
31929
-Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31756
+##### Article R326-1
31930 31757
 
31931
-###### Article R*341-16
31758
+Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes :
31932 31759
 
31933
-Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.
31760
+1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de reconduction et de résiliation du contrat, la durée de chaque prestation et le délai séparant deux prestations ;
31934 31761
 
31935
-###### Article R*341-17
31762
+2° Les propriétaires des biens ou services mis en oeuvre ;
31936 31763
 
31937
-Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.
31764
+3° La nature, la qualité, les quantités et les caractéristiques des biens ou services fournis par les parties contractantes ou sur leur ordre par un tiers, ainsi que leurs prix respectifs ;
31938 31765
 
31939
-Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.
31766
+4° Les conditions de fournitures des biens ou services, objet du contrat ; celles dans lesquelles sont fixées les opérations de pesée, de comptage ou de classification de ces mêmes biens ou services ; l'obligation d'effectuer ces opérations, si l'exploitant agricole le souhaite, en sa présence ou celle de son représentant ;
31940 31767
 
31941
-###### Article R*341-18
31768
+5° Le mode de calcul et de modification du prix ou de la rémunération revenant à l'exploitant agricole, et en particulier le rapport entre la variation du prix ou des qualités et caractéristiques des biens ou services nécessaires à l'exécution du contrat et la variation du prix des produits livrés par l'exploitant agricole, selon les critères d'appréciation prévus au contrat ;
31942 31769
 
31943
-En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
31770
+6° Le mode de règlement du prix payé à l'exploitant agricole ou de la rémunération lui revenant.
31944 31771
 
31945
-En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.
31772
+##### Article R326-2
31946 31773
 
31947
-Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31774
+Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.
31948 31775
 
31949
-Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article.
31776
+##### Article R326-3
31950 31777
 
31951
-En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.
31778
+Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contrat.
31952 31779
 
31953
-En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31780
+##### Article R326-4
31954 31781
 
31955
-###### Article R*341-19
31782
+Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricole dans le cas où les performances techniques obtenues par ce dernier sont inférieures, dans une proportion elle-même déterminée par le contrat type, à celles définies en application de l'article R. 326-3.
31956 31783
 
31957
-Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
31784
+##### Article R326-5
31958 31785
 
31959
-###### Article R*341-20
31786
+Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au contrat. Il en est de même des règles techniques et sanitaires auxquelles doit se conformer l'exploitant agricole.
31960 31787
 
31961
-Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.
31788
+A moins que les deux parties n'en décident autrement de façon expresse, les modifications apportées aux caractéristiques techniques des produits, moyens et services qui font l'objet des obligations réciproques ne s'appliquent qu'à partir de la prestation qui suit la date de signature de cet avenant.
31962 31789
 
31963
-Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
31790
+##### Article R326-6
31964 31791
 
31965
-#### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
31792
+Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou l'autre cas, une annexe signée par les deux parties contractantes est jointe au contrat ; elle doit mentionner l'organisme prêteur, le montant du prêt, son utilisation, la durée, le taux annuel d'intérêt, le montant des frais financiers et le plan de remboursement ainsi que les garanties consenties par l'exploitant agricole.
31966 31793
 
31967
-##### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
31794
+##### Article R326-7
31968 31795
 
31969
-###### Article R343-3
31796
+Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre.
31970 31797
 
31971
-En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
31798
+##### Article R326-8
31972 31799
 
31973
-1° Une dotation d'installation en capital ;
31800
+Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.
31974 31801
 
31975
-2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
31802
+##### Article R326-9
31976 31803
 
31977
-###### Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
31804
+Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obligations n'ont pas commencé d'être remplies à la date fixée, lorsque le délai séparant deux prestations n'est pas respecté, lorsque le volume de la production est diminué.
31978 31805
 
31979
-####### Article R343-4
31806
+##### Article R326-10
31980 31807
 
31981
-Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
31808
+Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.
31982 31809
 
31983
-1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
31810
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
31984 31811
 
31985
-2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
31812
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
31986 31813
 
31987
-3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;
31814
+###### Sous-section 1 : Statut des associés d'exploitation.
31988 31815
 
31989
-4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
31816
+####### Article R328-1
31990 31817
 
31991
-a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
31818
+Les articles L. 321-6 à L. 321-12 sont applicables aux départements d'outre-mer sous réserve de l'aménagement prévu à l'article R. 328-2.
31992 31819
 
31993
-- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
31994
-- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
31820
+####### Article R328-2
31995 31821
 
31996
-b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
31822
+Les trois premiers alinéas de l'article L. 321-11 sont remplacés par l'alinéa suivant :
31997 31823
 
31998
-####### Article R343-4-1
31824
+L'intéressement est soumis au régime fiscal prévu par les articles 83 et 158 (5°) du code général des impôts.
31999 31825
 
32000
-Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :
31826
+###### Sous-section 2 : Groupements fonciers agricoles.
32001 31827
 
32002
-- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 343-4 ;
32003
-- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
31828
+####### Article R328-3
32004 31829
 
32005
-Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R. 343-15.
31830
+Les dispositions prévues aux articles L. 322-1 à L. 322-22 sont rendues applicables aux départements d'outre-mer à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 322-7 ainsi que de l'article L. 322-19, sous réserve des adaptations ci-après :
32006 31831
 
32007
-####### Article R343-4-2
31832
+1° La deuxième phrase de l'article L. 322-6 est rédigée comme suit :
32008 31833
 
32009
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
31834
+"Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location, dans les conditions prévues aux articles L. 461-1 à L. 463-27 et L. 463-1" ;
32010 31835
 
32011
-####### Article R343-5
31836
+2° Le premier alinéa de l'article L. 322-7 est ainsi rédigé :
32012 31837
 
32013
-Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre :
31838
+"La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à quinze fois la superficie minimum d'installation définie à l'article 3 du décret n° 79-145 du 14 février 1979. Cette disposition n'est pas applicable dans le département de la Guadeloupe ni lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au quatrième degré inclus, dans les autres départements d'outre-mer".
32014 31839
 
32015
-1° Présenter un projet de première installation ;
31840
+####### Article R328-4
32016 31841
 
32017
-2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
31842
+Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 72-1121 introduites dans le code général des impôts sous les numéros 730 ter et 748 bis sont rendues applicables aux groupements fonciers agricoles régis par l'article R. 328-3.
32018 31843
 
32019
-3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
31844
+### Titre III : Politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
32020 31845
 
32021
-4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;
31846
+#### Chapitre préliminaire : Politique d'installation en agriculture
32022 31847
 
32023
-5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;
31848
+##### Article R330-1
32024 31849
 
32025
-6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;
31850
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département.
32026 31851
 
32027
-7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;
31852
+#### Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
32028 31853
 
32029
-8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
31854
+##### Article R331-1
32030 31855
 
32031
-####### Article R343-6
31856
+Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération :
32032 31857
 
32033
-Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
31858
+1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) ou au brevet professionnel agricole (BPA) ;
32034 31859
 
32035
-####### Article R343-7
31860
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé d'exploitation, de salarié agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5. Cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole (BAA) ou d'un diplôme reconnu équivalent. La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause.
32036 31861
 
32037
-L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
31862
+Le ministre de l'agriculture définit par arrêté la liste des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent aux diplômes mentionnés aux 1° et 2°.
32038 31863
 
32039
-####### Article R343-8
31864
+##### Article R331-2
32040 31865
 
32041
-Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
31866
+Les revenus extra-agricoles mentionnés au 3° de l'article L. 331-2 sont constitués du revenu net imposable du foyer fiscal du demandeur au titre de l'année précédant celle de la demande, déduction faite, s'il y a lieu, de la part de ce revenu provenant d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné au même paragraphe est celui en vigueur au 31 décembre de cette même année.
32042 31867
 
32043
-1° L'agriculteur déjà installé et qui :
31868
+##### Article R331-3
32044 31869
 
32045
-- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;
32046
-- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
31870
+Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
32047 31871
 
32048
-2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
31872
+a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;
32049 31873
 
32050
-###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
31874
+b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
32051 31875
 
32052
-####### Article R343-9
31876
+c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;
32053 31877
 
32054
-Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :
31878
+d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
32055 31879
 
32056
-1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
31880
+800 m2 ;
32057 31881
 
32058
-2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
31882
+e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
32059 31883
 
32060
-3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
31884
+f) Canards maigres : 700 m2 ;
32061 31885
 
32062
-4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
31886
+g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.
32063 31887
 
32064
-La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
31888
+Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
32065 31889
 
32066
-####### Article R343-10
31890
+Le présent article peut être modifié par décret.
32067 31891
 
32068
-Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
31892
+##### Article R331-4
32069 31893
 
32070
-1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
31894
+La demande de l'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle.
32071 31895
 
32072
-2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
31896
+Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire.
32073 31897
 
32074
-3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
31898
+Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet du département où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation.
32075 31899
 
32076
-4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
31900
+Les demandes d'autorisation de création ou d'extension de capacité d'un atelier hors sol en application du 6° de l'article L. 331-2 sont déposées au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement.
32077 31901
 
32078
-####### Article R343-11
31902
+Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé. Il informe le demandeur, le propriétaire et le preneur en place qu'ils peuvent présenter des observations écrites et, à leur demande, être entendus par la commission départementale d'orientation de l'agriculture, devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
32079 31903
 
32080
-La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
31904
+Lorsque les biens dont l'exploitation doit être autorisée sont situés sur le territoire de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département du siège de l'exploitation du demandeur, qui procède à la consultation des préfets des autres départements intéressés.
32081 31905
 
32082
-####### Article R343-12
31906
+##### Article R331-5
32083 31907
 
32084
-Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
31908
+Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département. Il en avise les intéressés dans les trois mois de l'enregistrement de leur dossier.
32085 31909
 
32086
-###### Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
31910
+Si la demande porte sur des biens d'une superficie supérieure à la moitié de l'unité de référence mentionnée à l'article L. 312-5 et n'ayant pas fait l'objet au préalable d'une inscription sur le répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2, le service chargé de l'instruction fait procéder à la publication, dans un journal local au moins, de la localisation et de la superficie de ces biens ainsi que de l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires. Il n'y est toutefois pas tenu si ces derniers ont déjà procédé à une telle publication.
32087 31911
 
32088
-####### Article R343-13
31912
+##### Article R331-6
32089 31913
 
32090
-Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
31914
+Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée.
32091 31915
 
32092
-1° Au financement des dépenses suivantes :
31916
+Lorsque l'autorisation d'exploiter n'est que partielle, la décision précise les références cadastrales des surfaces dont l'exploitation est autorisée et celles des surfaces pour lesquelles cette autorisation n'est pas accordée.
32093 31917
 
32094
-a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
31918
+Lorsque l'autorisation est conditionnelle ou temporaire, les obligations imposées au demandeur et le délai qui lui est imparti pour y satisfaire sont précisés et motivés par un des critères prévus à l'article L. 331-3 du code rural.
32095 31919
 
32096
-b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
31920
+Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
32097 31921
 
32098
-Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
31922
+A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée.
32099 31923
 
32100
-2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
31924
+Toute décision expresse du préfet est également notifiée au propriétaire et au preneur en place. Elle fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle est situé le bien concerné. Elle est publiée au Recueil des actes administratifs.
32101 31925
 
32102
-####### Article R343-14
31926
+En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse.
32103 31927
 
32104
-Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
31928
+##### Article R331-7
32105 31929
 
32106
-a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
31930
+Les bénéficiaires d'une autorisation provisoire accordée en application des 1° ou 4° de l'article L. 331-2 mettent leur situation en conformité avec le schéma directeur départemental des structures dans le délai imparti, soit en intégrant un nouvel associé répondant aux conditions d'âge et de capacité agricole requises, soit en opérant une modification de capital ou en abandonnant des terres agricoles au bénéfice d'autres agriculteurs prioritaires. Ils en informent le préfet.
32107 31931
 
32108
-b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;
31932
+A l'expiration du délai prévu, si aucune régularisation n'a été effectuée, le préfet, après avoir mis les intéressés en mesure de présenter leurs observations, peut mettre fin à l'autorisation.
32109 31933
 
32110
-c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
31934
+##### Article R331-8
32111 31935
 
32112
-Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
31936
+Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet du département où se trouve le fonds exploité en violation des dispositions du présent chapitre.
32113 31937
 
32114
-La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.
31938
+Il en est de même de la décision prononçant une sanction pécuniaire mentionnée à l'avant-dernier alinéa du même article. Cette décision précise que le recours éventuel contre la sanction infligée doit être présenté dans le délai d'un mois, à l'adresse de la commission des recours constituée en application de l'article L. 331-8.
32115 31939
 
32116
-Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
31940
+En l'absence de contestation de la sanction pécuniaire dans ce délai, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
32117 31941
 
32118
-Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
31942
+##### Article R331-9
32119 31943
 
32120
-####### Article R343-15
31944
+La commission des recours mentionnée à l'article L. 331-8 est constituée dans chaque région.
32121 31945
 
32122
-Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
31946
+Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraire, nommé par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif dont il relève, lorsqu'il est en activité.
32123 31947
 
32124
-Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
31948
+Elle comprend également :
32125 31949
 
32126
-1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
31950
+1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
32127 31951
 
32128
-2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13.
31952
+2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
32129 31953
 
32130
-####### Article R343-16
31954
+3. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière agricole, nommées par arrêté du préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.
32131 31955
 
32132
-Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.
31956
+Le président et les membres mentionnés au 3° sont nommés pour six ans ; ils sont pourvus chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
32133 31957
 
32134
-###### Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
31958
+La commission des recours ne peut valablement siéger que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents. Toutefois, si l'application de cette règle a empêché la commission de se prononcer sur un recours dans les cinq mois de son dépôt, le président peut procéder à une nouvelle convocation de la commission, qui peut alors statuer si au moins trois de ses membres sont présents. Les séances de la commission ne sont pas publiques.
32135 31959
 
32136
-####### Article R343-17
31960
+Le secrétariat de la commission des recours est assuré sous l'autorité de son président, par le service désigné par le préfet de région.
32137 31961
 
32138
-Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.
31962
+Le président de la commission et son suppléant sont rémunérés à la vacation, selon des taux fixés par arrêté des ministres de la justice, de l'agriculture et du budget. Cette rémunération est à la charge du ministère de l'agriculture. Les frais de déplacement des membres de la commission sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
32139 31963
 
32140
-####### Article R343-18
31964
+##### Article R331-10
32141 31965
 
32142
-Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
31966
+La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision.
32143 31967
 
32144
-####### Article R343-18-1
31968
+Si cette décision n'est pas jointe à l'envoi, le secrétariat de la commission met le demandeur en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production de la décision contestée dans ce délai, le demandeur est réputé avoir renoncé à son recours.
32145 31969
 
32146
-Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
31970
+##### Article R331-11
32147 31971
 
32148
-- a fait une fausse déclaration ;
32149
-- s'oppose à la réalisation des contrôles ;
32150
-- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ;
32151
-- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ;
32152
-- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ;
32153
-- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5.
31972
+La procédure d'instruction des recours est contradictoire.
32154 31973
 
32155
-Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
31974
+La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet auteur de la décision ont été mis à même de présenter leurs observations écrites.
32156 31975
 
32157
-####### Article R343-18-2
31976
+Ceux-ci sont informés qu'ils seront entendus par la commission des recours s'ils en font la demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
32158 31977
 
32159
-Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
31978
+La commission des recours peut demander à l'administration ou à l'auteur du recours de lui communiquer tous documents utiles à l'instruction du dossier. Elle peut aussi convoquer les personnes de son choix.
32160 31979
 
32161
-Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
31980
+##### Article R331-12
32162 31981
 
32163
-Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.
31982
+Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possibilité d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois. Cette décision est également notifiée au préfet qui a infligé la sanction contestée.
32164 31983
 
32165
-Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
31984
+Lorsque la commission a décidé qu'il y avait lieu à sanction pécuniaire, le préfet émet le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement. Ce recouvrement est effectué selon les règles prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
32166 31985
 
32167
-Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
31986
+#### Chapitre II : Limitations au droit de produire
32168 31987
 
32169
-Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.
31988
+##### Section 1 : Retrait des terres arables
32170 31989
 
32171
-Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
31990
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
32172 31991
 
32173
-Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
31992
+####### Article D332-1
32174 31993
 
32175
-Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
31994
+Le retrait des terres arables prévu par l'article 2 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 1272-88 de la Commission du 29 avril 1988 est applicable dans les conditions définies par ces règlements et par la présente section.
32176 31995
 
32177
-###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
31996
+####### Article D332-2
32178 31997
 
32179
-####### Article R343-19
31998
+En application du règlement (CEE) n° 1273-88 de la Commission du 29 avril 1988, les zones pour lesquelles le retrait des terres arables ne s'applique pas sont délimitées par arrêté du ministre de l'agriculture.
32180 31999
 
32181
-I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
32000
+####### Article D332-3
32182 32001
 
32183
-II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
32002
+La période de référence, mentionnée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2328-91, pendant laquelle les terres arables étaient effectivement cultivées se situe entre le 1er juillet 1987 et le 30 juin 1988.
32184 32003
 
32185
-III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
32004
+Les terres arables faisant l'objet d'un retrait de production représentent une superficie minimale d'un hectare d'un seul tenant correspondant à au moins une parcelle ou à un îlot de culture.
32186 32005
 
32187
-1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
32006
+###### Sous-section 2 : Contrat de retrait.
32188 32007
 
32189
-2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
32008
+####### Article D332-4
32190 32009
 
32191
-Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
32010
+Le producteur peut demander à conclure un contrat de retrait des terres arables pour une durée de cinq ans.
32192 32011
 
32193
-La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
32012
+Le contrat de retrait est établi selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1272-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministre de l'agriculture.
32194 32013
 
32195
-Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
32014
+Les contrats de retrait sont, dans la limite des crédits qui lui sont notifiés, signés par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
32196 32015
 
32197
-IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
32016
+####### Article D332-5
32198 32017
 
32199
-Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
32018
+Le preneur peut seul solliciter un contrat de retrait des terres arables, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres mises en retrait par le preneur avant l'expiration du contrat, ce dernier demeure responsable de son engagement, vis-à-vis de l'Etat, à moins qu'il ne puisse retirer du reste de son exploitation une partie équivalente à celle reprise par son propriétaire.
32200 32019
 
32201
-V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
32020
+Le preneur s'engage pendant la période de retrait à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à la signature du contrat de retrait, ses obligations résultant du bail.
32202 32021
 
32203
-VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
32022
+Dans le cas d'une jachère nue et fixe, le preneur s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération de retrait.
32204 32023
 
32205
-Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
32024
+Dans le cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, ou de boisement, le preneur demande préalablement l'accord du propriétaire du fonds.
32206 32025
 
32207
-VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
32026
+####### Article D332-6
32208 32027
 
32209
-VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32028
+Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions de l'article L. 126-1, les boisement de terres mises hors de culture sont réalisés en continuité avec des boisements existants d'au moins dix hectares.
32210 32029
 
32211
-IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
32030
+Toutefois, le préfet peut autoriser dans les mêmes communes le boisement en dérogation avec les dispositions précédentes après avis de la commission communale d'aménagement foncier délibérant dans la formation prévue à l'article L. 121-5.
32212 32031
 
32213
-##### Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
32032
+####### Article D332-7
32214 32033
 
32215
-###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
32034
+Lorsque les superficies retirées de la production sont incluses dans une rotation culturale, triennale en règle générale, le bénéficiaire indique avant le 1er janvier de chaque année, par lettre recommandée adressée au préfet du département, les surfaces qui sont mises ou maintenues en jachère et celles qui sont remises en culture.
32216 32035
 
32217
-####### Article R343-26
32036
+####### Article D332-8
32218 32037
 
32219
-Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1200 et 1216 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.
32038
+Les terres arables retirées de la production peuvent être utilisées à des fins non agricoles après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Sont admises notamment à ce titre des cultures ou des plantations qui participent au maintien des ressources naturelles, qui valorisent l'espace et qui contribuent à la gestion de la faune sauvage.
32220 32039
 
32221
-####### Article R343-27
32040
+####### Article D332-9
32222 32041
 
32223
-Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.
32042
+Le montant de la prime versée par hectare de terre retiré est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. La prime est versée pour chaque année du contrat de retrait si celui-ci est respecté. Toutefois, un tiers de la première annuité est mis en paiement dès l'acceptation du retrait.
32224 32043
 
32225
-Elles peuvent notamment exiger :
32044
+En cas d'utilisation des terres à des fins non agricoles, la prime est réduite d'un cinquième par rapport à celle prévue pour la jachère nue et fixe.
32226 32045
 
32227
-1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;
32046
+####### Article D332-10
32228 32047
 
32229
-2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :
32048
+Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet du contrat de retrait est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
32230 32049
 
32231
-a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;
32050
+En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural de terres faisant l'objet d'un contrat de retrait, ce contrat peut être transféré à cette société. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut rétrocéder le contrat de retrait avec les terres si l'acquéreur souscrit l'engagement de retrait pour la période restant à courir. Dans le cas contraire, les obligations nées du contrat sont reportées sur le stock foncier de terres arables équivalentes de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, au sens de l'article D. 332-1 et du premier alinéa de l'article D. 332-3.
32232 32051
 
32233
-b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;
32052
+Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande au cours des trois premières années de son engagement une modification visant à changer l'utilisation des superficies retirées de la production ou à les accroître, un avenant au contrat de retrait doit être signé préalablement.
32234 32053
 
32235
-c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.
32054
+Lorsque le bénéficiaire d'un contrat de retrait demande la résiliation de son engagement, un avenant au contrat de retrait doit être signé avant la fin de la troisième année.
32236 32055
 
32237
-####### Article R343-28
32056
+####### Article D332-11
32238 32057
 
32239
-Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.
32058
+Si le bénéficiaire ne respecte pas les engagements, il est tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.
32240 32059
 
32241
-####### Article R343-29
32060
+###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
32242 32061
 
32243
-Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.
32062
+####### Article D332-12
32244 32063
 
32245
-En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.
32064
+Pour l'application des dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) n° 1272-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
32246 32065
 
32247
-####### Article R343-30
32066
+####### Article D332-13
32248 32067
 
32249
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.
32068
+La liquidation et le paiement des primes mentionnées à l'article D. 332-9 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32250 32069
 
32251
-Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.
32070
+##### Section 2 : Extensification
32252 32071
 
32253
-###### Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.
32072
+###### Sous-section 1 : Extensification de la production dans le secteur du vin.
32254 32073
 
32255
-####### Article R343-31
32074
+####### Article D332-14
32256 32075
 
32257
-Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.
32076
+L'extensification de la production dans le secteur du vin, prévue par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, est mise en oeuvre à titre expérimental dans les conditions définies par ces règlements et par la présente sous-section.
32258 32077
 
32259
-####### Article R343-32
32078
+####### Article D332-15
32260 32079
 
32261
-Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.
32080
+En application de l'article 2 du règlement (CEE) n° 4115-88, les vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) sont exclus de l'aide à l'extensification. En outre, les exploitations, dont la superficie revendiquée en VQPRD représente plus de 60 p. 100 de la superficie viticole, ne peuvent bénéficier de l'aide à l'extensification.
32262 32081
 
32263
-Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.
32082
+Pour la production de vin pouvant faire l'objet de l'aide, le rendement agronomique doit être inférieur à 100 hectolitres par hectare.
32264 32083
 
32265
-###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
32084
+####### Article D332-16
32266 32085
 
32267
-####### Article D343-33
32086
+L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur.
32268 32087
 
32269
-Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
32088
+####### Article D332-17
32270 32089
 
32271
-Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
32090
+La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir le rendement moyen annuel est fixée à cinq ans. Celui-ci est établi à partir de la déclaration annuelle de récolte, en excluant la meilleure et la plus mauvaise année. La diminution de la production de vin de table doit résulter d'une diminution du rendement agronomique correspondant. Le contrôle de l'engagement s'effectue annuellement sur cette base.
32272 32091
 
32273
-##### Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles
32092
+Toutefois, en application de l'article 6.2 du règlement (CEE) n° 4115-88, le taux de dépassement exceptionnel admissible est fixé à 10 p. 100. Tout dépassement devra être justifié par le producteur et être compensé par une diminution de telle sorte que la réduction moyenne de la production soit conforme à l'engagement pris. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement.
32274 32093
 
32275
-###### Article D343-34
32094
+La période d'exploitation, mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88, est fixée à un an.
32276 32095
 
32277
-Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
32096
+####### Article D332-18
32278 32097
 
32279
-Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :
32098
+Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci fait l'objet d'un avenant qui maintient l'engagement de baisse de rendement sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que sur la superficie initiale.
32280 32099
 
32281
-1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
32100
+Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail, avant l'opération d'extensification.
32282 32101
 
32283
-Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.
32102
+####### Article D332-19
32284 32103
 
32285
-a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
32104
+Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
32286 32105
 
32287
-- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
32288
-- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
32106
+####### Article D332-20
32289 32107
 
32290
-Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
32108
+Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
32291 32109
 
32292
-De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
32110
+####### Article D332-21
32293 32111
 
32294
-Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
32112
+Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
32295 32113
 
32296
-- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
32297
-- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
32298
-- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
32299
-- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
32114
+####### Article D332-22
32300 32115
 
32301
-b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
32116
+L'aide mentionnée aux articles D. 332-16 et D. 332-20 est attribuée par le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture qui en assure la liquidation et le paiement.
32302 32117
 
32303
-Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
32118
+###### Sous-section 2 : Extensification de la production dans le secteur de la viande bovine.
32304 32119
 
32305
-c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
32120
+####### Article D332-23
32306 32121
 
32307
-Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
32122
+L'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine, ovine et caprine est mise en oeuvre par l'article 3 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 et le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988 ainsi que par la présente sous-section. L'extensification doit porter sur au moins 10 unités de gros bétail (UGB).
32308 32123
 
32309
-- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
32310
-- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
32311
-- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
32124
+####### Article D332-24
32312 32125
 
32313
-Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
32126
+L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de gestion permettant de s'assurer du respect de l'engagement de l'éleveur. L'aide est attribuée par le préfet du département du lieu du siège de l'exploitation.
32314 32127
 
32315
-d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
32128
+####### Article D332-25
32316 32129
 
32317
-e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.
32130
+La période de référence, mentionnée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, permettant d'établir la production normale est fixée à deux ans. Si les documents de gestion des deux dernières années s'avèrent insuffisants ou si le producteur a subi des pertes de production fourragère ayant affecté la production lorsque son siège d'exploitation est dans une région déclarée sinistrée ou si le producteur a été victime d'une perte de production en raison d'événements exceptionnels, il est fait recours aux deux années précédentes.
32318 32131
 
32319
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononce sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
32132
+La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an. Elle est fixée à un mois pour les surfaces additionnelles nécessaires à l'application de l'article D. 332-29.
32320 32133
 
32321
-Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession.
32134
+####### Article D332-26
32322 32135
 
32323
-f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
32136
+Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie.
32324 32137
 
32325
-g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
32138
+Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
32326 32139
 
32327
-Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
32140
+####### Article D332-27
32328 32141
 
32329
-2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
32142
+Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II, du livre Ier, du présent code, l'effet de l'aide à l'extensification est reporté sur des immeubles remembrés ou échangés.
32330 32143
 
32331
-Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
32144
+####### Article D332-28
32332 32145
 
32333
-Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
32146
+La méthode quantitative, définie à l'article 6 du règlement (CEE) n° 4115-88 ne s'applique, pour les zones agricoles défavorisées définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17, que si le nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère est supérieur à 1,40 pour une exploitation au moment de la demande.
32334 32147
 
32335
-###### Article D343-34-1
32148
+####### Article D332-29
32336 32149
 
32337
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
32150
+En application de l'article 4.3 du règlement (CEE) n° 4115-88 et sous réserve des dispositions de l'article D. 332-28, dans les exploitations des zones agricoles défavorisées telles que définies à cet article, l'aide est accordée en cas d'agrandissement, lorsqu'il en résulte une diminution du nombre d'unités de gros bétail par hectare de superficie fourragère d'au moins 20 p. 100 sur l'ensemble de l'exploitation. L'agrandissement doit porter sur des surfaces qui étaient utilisées pour des productions bovines, ovines ou caprines au cours de la période de référence. Si le demandeur ne peut justifier la production sur les surfaces faisant l'objet de l'agrandissement au cours de la période de référence prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4115-88, la production de ces surfaces est déterminée en leur appliquant le taux de chargement en unités de gros bétail de son exploitation initiale au cours de ladite période.
32338 32151
 
32339
-###### Article D343-35
32152
+####### Article D332-30
32340 32153
 
32341
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
32154
+Une méthode technique de production développant le recours à l'herbe est approuvée par arrêté du ministre de l'agriculture. Cette méthode peut être utilisée dans le département après publication d'un arrêté préfectoral.
32342 32155
 
32343
-###### Article D343-36
32156
+####### Article D332-31
32344 32157
 
32345
-Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
32158
+Le montant de l'aide versée pour l'extensification est fixé selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Elle est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extensification ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
32346 32159
 
32347
-Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.
32160
+####### Article D332-32
32348 32161
 
32349
-Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.
32162
+Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente dans le département au moins 5 p. 100 de celles-ci.
32350 32163
 
32351
-Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.
32164
+####### Article D332-33
32352 32165
 
32353
-La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32166
+La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-31 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32354 32167
 
32355
-Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
32168
+###### Sous-section 3 : Extensification par un mode de production biologique.
32356 32169
 
32357
-#### Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
32170
+####### Article D332-34
32358 32171
 
32359
-##### Article D*344-1
32172
+L'extensification de la production peut être mise en oeuvre par un mode de production biologique dans les conditions définies par le titre II du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991, le règlement (CEE) n° 4115-88 de la Commission du 21 décembre 1988, le règlement (CEE) n° 2092-91 du Conseil du 24 juin 1991 et par la présente sous-section.
32360 32173
 
32361
-Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
32174
+####### Article D332-35
32362 32175
 
32363
-a) La réduction des coûts de production ;
32176
+L'aide à l'extensification est prévue pour un engagement d'une durée de cinq ans. La demande d'aide est établie selon les dispositions de l'article 9 du règlement (CEE) n° 4115-88 et est conforme au modèle prescrit par le ministère de l'agriculture. Elle comporte un suivi de l'exploitation permettant de s'assurer du respect de l'engagement du producteur. Conformément aux dispositions nationales et communautaires, le producteur doit :
32364 32177
 
32365
-b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
32178
+1° Avoir notifié son activité en agriculture biologique auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du lieu du siège de l'exploitation ;
32366 32179
 
32367
-c) L'amélioration de la qualité ;
32180
+2° S'engager à respecter les méthodes de production biologique telles que définies dans le règlement (CEE) n° 2092-91 ou dans le cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
32368 32181
 
32369
-d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
32182
+3° Soumettre son exploitation à un régime de contrôle tel que prévu par le règlement (CEE) n° 2092-91 ; ce contrôle est effectué par des organismes privés, agréés par arrêté interministériel pris sur avis de la Commission nationale de l'agriculture biologique.
32370 32183
 
32371
-e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
32184
+A la date de la demande, le producteur ne doit pas avoir déjà adhéré à un organisme mentionné ci-dessus.
32372 32185
 
32373
-Les prêts bonifiés prennent la forme de :
32186
+L'aide est attribuée par le préfet du lieu du siège de l'exploitation.
32374 32187
 
32375
-- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
32376
-- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
32188
+La période d'exploitation mentionnée à l'article 11 du règlement (CEE) n° 4115-88 est fixée à un an.
32377 32189
 
32378
-##### Section 1 : Dispositions générales
32190
+####### Article D332-36
32379 32191
 
32380
-###### Article D*344-2
32192
+Le preneur peut seul solliciter une aide à l'extensification, y compris dans l'hypothèse où son bail est à moins de cinq ans de son renouvellement. Si le bailleur exerce son droit de reprise sur les terres faisant l'objet d'une extensification par le preneur avant l'expiration de l'engagement, celui-ci est maintenu sur la superficie résiduelle dans les mêmes conditions que la superficie initiale. Le preneur s'engage pendant la période d'extensification à assurer, dans les mêmes conditions qu'antérieurement à l'attribution de l'aide, ses obligations résultant du bail. Il s'engage à établir un état des lieux, si celui-ci n'a pas été établi, lors de la signature du bail avant l'opération d'extensification.
32381 32193
 
32382
-Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
32194
+####### Article D332-37
32383 32195
 
32384
-1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
32196
+Lorsqu'il est fait application de l'un des modes d'aménagement foncier décrit au titre II du livre Ier du présent code, l'effet de l'aide à l'extension est reporté sur les immeubles remembrés ou échangés.
32385 32197
 
32386
-2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
32198
+####### Article D332-38
32387 32199
 
32388
-3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
32200
+Les méthodes techniques assurant un mode de production biologique sont conformes :
32389 32201
 
32390
-4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
32202
+1° Pour les produits végétaux, aux dispositions du règlement (CEE) n° 2092-91 et au cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture ;
32391 32203
 
32392
-a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32204
+2° Pour les produits animaux, aux dispositions du cahier des charges cadre approuvé par le ministre de l'agriculture.
32393 32205
 
32394
-b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
32206
+####### Article D332-39
32395 32207
 
32396
-c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
32208
+Le montant de l'aide versée pour l'extension est fixé selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. L'aide est versée pour chaque année de l'engagement si celui-ci est respecté. Si le bénéficiaire ne peut respecter cet engagement, il est tenu, sauf cas de force majeure, de rembourser l'aide et il est mis fin à l'engagement. En application de l'article 16 du règlement (CEE) n° 4115-88, le producteur qui aura fourni sciemment des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'aide à l'extension ou à l'occasion d'un contrôle sera tenu de rembourser les sommes reçues assorties des intérêts au taux légal.
32397 32209
 
32398
-5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
32210
+####### Article D332-40
32399 32211
 
32400
-6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
32212
+Pour l'application des dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) n° 4115-88, l'échantillon représentatif des exploitations bénéficiaires représente au moins 5 p. 100 de celles-ci.
32401 32213
 
32402
-7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
32214
+####### Article D332-41
32403 32215
 
32404
-###### Article D*344-3
32216
+La liquidation et le paiement de l'aide mentionnée à l'article D. 332-39 sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32405 32217
 
32406
-Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
32218
+#### Chapitre III : Exploitants agricoles étrangers
32407 32219
 
32408
-1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
32220
+##### Section 1 : Dispositions générales
32409 32221
 
32410
-2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;
32222
+###### Article R333-1
32411 32223
 
32412
-3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;
32224
+L'étranger qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé.
32413 32225
 
32414
-4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.
32226
+L'autorisation résulte de la délivrance, par les soins du ministre de l'agriculture, d'une carte professionnelle de chef d'exploitation mentionnant l'exploitation sur laquelle l'étranger est autorisé à s'établir.
32415 32227
 
32416
-Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
32228
+Sous réserve des dispositions particulières édictées pour certains départements ou certaines zones par ledit ministre, est considérée comme exploitant, pour l'application du présent article, toute personne ayant la disposition d'un corps de ferme ou de terrains à usage agricole d'une superficie supérieure à celle déterminée pour chaque région agricole par le préfet, en exécution de l'article L. 411-3.
32417 32229
 
32418
-###### Article D*344-4
32230
+###### Article R333-2
32419 32231
 
32420
-Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
32232
+L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le ministre de l'agriculture ou, par délégation de celui-ci et sauf recours hiérarchique, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre de l'agriculture a seul qualité pour refuser l'autorisation aux étrangers résidents privilégiés autres que ceux mentionnés à l'alinéa ci-dessous, qui obtiendront de plein droit l'autorisation, ou à un étranger, fils d'exploitant, qui désire reprendre l'exploitation paternelle.
32421 32233
 
32422
-###### Article D*344-5
32234
+Chaque carte précise les noms des membres de la famille de l'étranger que celui-ci a déclarés vivre et travailler avec lui, la nature et, le cas échéant, les conditions des activités qu'il peut exercer.
32423 32235
 
32424
-Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
32236
+La délivrance de la carte donne lieu à la perception des droits prévus par les lois en vigueur relatives à l'impôt du timbre.
32425 32237
 
32426
-Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
32238
+###### Article R333-3
32427 32239
 
32428
-Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
32240
+Les étrangers désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisation. Une carte professionnelle nouvelle doit leur être délivrée.
32429 32241
 
32430
-###### Article D*344-6
32242
+###### Article R333-4
32431 32243
 
32432
-Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
32244
+Le ministre de l'agriculture peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois et après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, du directeur départemental chargé de la population et du préfet du département, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte professionnelle délivrée à un exploitant étranger.
32433 32245
 
32434
-###### Article D*344-7
32246
+###### Article R333-5
32435 32247
 
32436
-En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
32248
+La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère et aux sociétés lorsque la majorité du capital appartient, directement ou indirectement, à des étrangers.
32437 32249
 
32438
-##### Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
32250
+###### Article R333-6
32439 32251
 
32440
-###### Sous-section 1 : Les plans d'investissements
32252
+Les modalités d'application des articles R. 333-1 à R. 333-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.
32441 32253
 
32442
-####### Article R344-8
32254
+##### Section 2 : Dispositions particulières à certains ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
32443 32255
 
32444
-Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
32256
+###### Article R333-7
32445 32257
 
32446
-####### Article D*344-9
32258
+Les dispositions de la section précédente ne sont pas applicables pour l'exercice d'une profession non salariée, dans les secteurs d'activité de la sylviculture et de l'exploitation forestière dont la liste est fixée à l'article R. 333-8 :
32447 32259
 
32448
-Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
32260
+1° Aux personnes physiques ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
32449 32261
 
32450
-####### Article D*344-10
32262
+2° Aux sociétés constituées en conformité de la législation d'un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté.
32451 32263
 
32452
-Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
32264
+Lorsqu'une de ces sociétés ou personnes physiques crée une agence, une succursale ou une filiale sur le territoire de la République française ou s'y livre à des prestations de services :
32453 32265
 
32454
-- les informations générales concernant le demandeur ;
32455
-- la description du projet d'investissements ;
32456
-- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
32457
-- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
32266
+1° La société, si elle n'a que son siège statutaire à l'intérieur de la Communauté doit exercer une activité qui présente un lien effectif et continu avec l'économie d'un Etat membre ;
32458 32267
 
32459
-Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32268
+2° La personne physique doit être établie sur le territoire d'un Etat membre.
32460 32269
 
32461
-####### Article D*344-11
32270
+###### Article R333-8
32462 32271
 
32463
-Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
32272
+Les activités mentionnées à l'article précédent sont les suivantes :
32464 32273
 
32465
-L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
32274
+a) Exploitation de terres boisées ou de sols forestiers, y compris les bâtiments destinés au logement et à l'exploitation, ainsi que les autres installations de l'exploitation ;
32466 32275
 
32467
-Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
32276
+b) Récolte, préparation pour la vente et ventes de fruits, semences, boutures et greffons ;
32468 32277
 
32469
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
32278
+c) Tous les travaux de pépinière, préparation pour la vente et vente des plans ;
32470 32279
 
32471
-####### Article D*344-12
32280
+d) Tous travaux de boisement et reboisement, y compris ceux qui concernent l'entretien des semis ou des jeunes plantations en forêt ou hors forêt ;
32472 32281
 
32473
-Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
32282
+e) Tous travaux d'entretien et de protection de la forêt, y compris les traitements phytosanitaires et la protection contre l'incendie ;
32474 32283
 
32475
-###### Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
32284
+f) Tous travaux concernant les récoltes, préparation pour la vente et vente des produits de la forêt, autres que le bois proprement dit, les semences et les plants ;
32476 32285
 
32477
-####### Article D*344-13
32286
+g) Fabrication du charbon de bois en forêt, en meules ou en fours, triage, classement, empaquetage, chargement et commercialisation ;
32478 32287
 
32479
-Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
32288
+h) Tous travaux de récolte, préparation pour la vente et vente du bois ;
32480 32289
 
32481
-Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
32290
+i) Assistance technique et toutes expertises forestières.
32482 32291
 
32483
-Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
32292
+###### Article R333-9
32484 32293
 
32485
-####### Article D*344-14
32294
+Nonobstant les dispositions de la section précédente, les personnes physiques et morales telles que définies à l'article R. 333-7, qui ont exercé en France depuis plus de deux ans une activité d'exploitant agricole, peuvent se réinstaller librement sur une autre exploitation de leur choix en vue de se livrer à une activité relevant de l'agriculture générale, y compris la viticulture, de l'arboriculture fruitière, de la production de semences, de l'horticulture maraîchère, florale et ornementale-même en serres-de l'élevage du bétail, de l'aviculture, de la cuniculiculture, de l'élevage d'animaux à fourrures et d'élevage divers, de l'apiculture, de la production de viande, de lait, de laine, de peaux et fourrures, d'oeufs, de miel.
32486 32295
 
32487
-Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.
32296
+###### Article R333-10
32488 32297
 
32489
-####### Article D*344-15
32298
+Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'article R. 333-7 ou qui effectuent une mutation d'exploitation dans les conditions définies à l'article R. 333-9 en informent le préfet du département d'installation ou de réinstallation.
32490 32299
 
32491
-Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
32300
+Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.
32492 32301
 
32493
-##### Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
32302
+#### Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
32494 32303
 
32495
-###### Article D*344-16
32304
+##### Article D334-1
32496 32305
 
32497
-Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
32306
+Dans les départements d'outre-mer, pour remplir les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 1° de l'article L. 331-3, le candidat doit, à la date de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles justifier :
32498 32307
 
32499
-L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
32308
+1° Soit de la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
32500 32309
 
32501
-###### Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
32310
+2° Soit de cinq ans minimum d'expérience professionnelle en l'une des qualités énoncées au a du 1° de l'article L. 331-3. Cette durée est réduite :
32502 32311
 
32503
-####### Article D*344-17
32312
+a) A un an pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet d'apprentissage agricole ou d'un diplôme d'un niveau reconnu équivalent qui s'engagent à suivre un stage de formation complémentaire de deux cents heures minimum ;
32504 32313
 
32505
-Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
32314
+b) A deux ans lorsque le candidat aura suivi ou poursuivra un stage de formation d'une durée de deux cents heures au minimum.
32506 32315
 
32507
-####### Article D*344-18
32316
+La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'installation, de l'agrandissement ou de la réunion d'exploitations agricoles ou de la date prévue par la demande d'autorisation d'exploiter lorsque cette autorisation est exigée.
32508 32317
 
32509
-Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
32318
+Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
32510 32319
 
32511
-- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
32512
-- l'achat d'animaux d'élevage ;
32513
-- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
32320
+### Titre IV : Financement des exploitations agricoles
32514 32321
 
32515
-S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
32322
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
32516 32323
 
32517
-A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
32324
+##### Section 1 : Crédit à court terme
32518 32325
 
32519
-####### Article D*344-19
32326
+###### Article R341-1
32520 32327
 
32521
-Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
32328
+Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.
32522 32329
 
32523
-###### Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).
32330
+Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.
32524 32331
 
32525
-####### Article D*344-20
32332
+##### Section 2 : Crédit à moyen terme
32526 32333
 
32527
-Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
32334
+###### Article R341-3
32528 32335
 
32529
-####### Article D*344-21
32336
+Des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis aux exploitants agricoles par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie. Ces prêts sont destinés :
32530 32337
 
32531
-Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
32338
+1° A faciliter les investissements mobiliers et immobiliers, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre ;
32532 32339
 
32533
-####### Article D*344-22
32340
+2° A compléter les fonds de roulement lorsque le cycle de production excède la durée habituelle du crédit à court terme ;
32534 32341
 
32535
-Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
32342
+3° A permettre l'acquisition de parts des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, des groupements fonciers agricoles, des groupements forestiers ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements et sociétés.
32536 32343
 
32537
-##### Section 4 : Contrôle
32344
+Le bénéfice des prêts n'est accordé aux acquéreurs de parts de groupements fonciers agricoles et d'entreprises agricoles à responsabilité limitée que dans la mesure où ils s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que s'ils ont la qualité d'exploitant agricole.
32538 32345
 
32539
-###### Article D*344-23
32346
+Pour la détermination du montant des prêts à moyen terme, la valeur de la fraction des biens autres que fonciers réputée appartenir à chaque membre du groupement ou de la société est déterminée en appliquant à la valeur totale des biens autres que fonciers appartenant au groupement ou à la société le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ou de la société.
32540 32347
 
32541
-1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
32348
+La durée des prêts à moyen terme est au maximum de quinze ans ; leur taux maximum d'intérêt est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
32542 32349
 
32543
-2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
32350
+Les plafonds et les modalités autres que celles prévues à l'alinéa précédent des prêts assortis d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
32544 32351
 
32545
-En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
32352
+###### Article R341-4
32546 32353
 
32547
-En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
32354
+Sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie les durées maximales des prêts et de la bonification, le taux d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum des prêts à moyen terme pouvant être consentis :
32548 32355
 
32549
-Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
32356
+1° Aux groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, dans les trois années suivant leur inscription au registre du commerce et des sociétés ;
32550 32357
 
32551
-###### Article D*344-24
32358
+2° Aux agriculteurs bénéficiaires de l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole en vertu des articles 832 à 832-2 du code civil, dans les cinq années suivant l'année de leur installation ou de la conversion de l'exploitation ;
32552 32359
 
32553
-1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
32360
+3° Aux associations foncières pastorales et aux groupements pastoraux agréés ;
32554 32361
 
32555
-a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 ;
32362
+4° Aux exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants appartient à la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
32556 32363
 
32557
-b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;
32364
+Les prêts prévus au présent article ne peuvent être accordés qu'en vue de faciliter l'installation des emprunteurs, notamment par la reprise, totale ou partielle, d'une exploitation ou le paiement de soultes.
32558 32365
 
32559
-c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;
32366
+##### Section 3 : Crédit à long terme
32560 32367
 
32561
-d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
32368
+###### Article R341-5
32562 32369
 
32563
-2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
32370
+Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.
32564 32371
 
32565
-a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
32372
+Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article L. 143-8.
32566 32373
 
32567
-b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
32374
+###### Article R341-6
32568 32375
 
32569
-Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
32376
+Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 p. 100 et une bonification annuelle de 0,50 p. 100 est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.
32570 32377
 
32571
-3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
32378
+Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.
32572 32379
 
32573
-###### Article D*344-25
32380
+Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.
32574 32381
 
32575
-1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
32382
+##### Section 4 : Contrats d'agriculture durable.
32576 32383
 
32577
-2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
32384
+###### Article R*341-7
32578 32385
 
32579
-3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
32386
+Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat :
32580 32387
 
32581
-La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
32388
+1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
32582 32389
 
32583
-###### Article D*344-26
32390
+2° Etre de nationalité française, ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
32584 32391
 
32585
-Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
32392
+3° Disposer, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, des autorisations éventuellement requises pour l'exploitation des fonds en application du chapitre Ier du titre III du livre III du présent code ;
32586 32393
 
32587
-#### Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
32394
+4° En cas de souscription d'engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles :
32588 32395
 
32589
-##### Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières
32396
+a) Remplir, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement, mentionnées à l'article 5 du règlement ;
32590 32397
 
32591
-###### Article R345-1
32398
+b) Apporter les garanties de connaissances et de compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation peut être satisfaite par l'une des conditions suivantes :
32592 32399
 
32593
-Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
32400
+- posséder un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de l'agriculture ;
32401
+- justifier de cinq ans au moins d'activité au sein d'une exploitation agricole au sens de l'article L. 411-59 du présent code, soit comme exploitant soit comme salarié ;
32402
+- justifier de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes en rapport avec le projet ou, à défaut, intégrer au projet un plan de formation pour l'acquisition des connaissances et des compétences complémentaires nécessaires ;
32594 32403
 
32595
-###### Article R345-2
32404
+5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents.
32596 32405
 
32597
-Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
32406
+###### Article R*341-8
32598 32407
 
32599
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.
32408
+Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable :
32600 32409
 
32601
-Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
32410
+1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes :
32602 32411
 
32603
-###### Article R345-3
32412
+a) Plus de 50 % de leur capital social est détenu par des associés exploitants ;
32604 32413
 
32605
-Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article R. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
32414
+b) Au moins un associé exploitant remplit les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au b du 4° du même article ;
32606 32415
 
32607
-Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
32416
+c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, le cas échéant, au a du 4° du même article ;
32608 32417
 
32609
-###### Article R345-4
32418
+2° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 et, pour les engagements prévus au chapitre Ier du titre II du règlement (CE) n° 1257/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de l'exploitation objet du contrat satisfassent aux conditions définies au 4° du même article ;
32610 32419
 
32611
-Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
32420
+3° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants de manière indivise.
32612 32421
 
32613
-###### Article R345-5
32422
+###### Article R*341-9
32614 32423
 
32615
-Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article R. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
32424
+Le projet de contrat d'agriculture durable doit permettre d'apprécier s'il répond aux objectifs fixés aux articles R. 311-1 et R. 311-2. A cette fin, il comporte notamment les éléments suivants :
32616 32425
 
32617
-###### Article R345-6
32426
+1° La description et l'analyse de la situation et des perspectives de l'exploitation ;
32618 32427
 
32619
-Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article R. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
32428
+2° Le détail des engagements pris par le demandeur au titre du contrat défini à l'article R. 311-1 ; à cette occasion, le choix des actions retenues doit être motivé pour constituer un projet cohérent de contrat.
32620 32429
 
32621
-##### Section 2 : Opérations groupées d'aménagement foncier
32430
+Toute action prévue relevant des dispositions du règlement (CE) n° 1257/1999 précité doit respecter les conditions en vigueur pour l'obtention d'une participation financière de la Communauté européenne. En outre, celles qui relèvent du chapitre Ier du même règlement doivent permettre d'assurer durablement la viabilité de l'exploitation.
32622 32431
 
32623
-###### Article R345-7
32432
+###### Article R*341-10
32624 32433
 
32625
-Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles R. 345-8 et R. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
32434
+L'instruction des demandes est effectuée sous l'autorité du préfet. Celui-ci peut confier par voie de convention à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18 le soin d'élaborer, avec les demandeurs, les dossiers de demandes de contrat d'agriculture durable.
32626 32435
 
32627
-###### Article R345-8
32436
+Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur le projet de contrat d'agriculture durable au vu des éléments fournis en application de l'article R. 341-9 du code rural.
32628 32437
 
32629
-Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.
32438
+Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet à compter de la réception du dossier complet de demande vaut décision de rejet. Ce délai peut être prorogé de la même durée lorsqu'une modification du projet de contrat d'agriculture durable est demandée à l'exploitant après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32630 32439
 
32631
-Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.
32440
+###### Article R*341-11
32632 32441
 
32633
-###### Article R345-9
32442
+Les aides qui peuvent être accordées au titre des contrats d'agriculture durable sont, le cas échéant, intégrées aux programmations mentionnées à l'article 40 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999.
32634 32443
 
32635
-Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.
32444
+Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa, la participation de l'Etat prend la forme de subventions. D'autres concours publics peuvent être mobilisés.
32636 32445
 
32637
-###### Article R345-10
32446
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les montants et les taux maximum des aides qui peuvent être accordées aux souscripteurs de contrats en fonction des différents types d'action. Le montant global des aides aux nouveaux demandeurs est notifié annuellement aux préfets de région en fonction des crédits disponibles.
32638 32447
 
32639
-Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article R. 345-9.
32448
+Le paiement des aides est assuré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles qui rend compte périodiquement au ministre de l'agriculture des paiements effectués au titre des contrats d'agriculture durable.
32640 32449
 
32641
-###### Article R345-11
32450
+###### Article R341-12
32642 32451
 
32643
-Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
32452
+Le contrat d'agriculture durable peut faire l'objet d'avenants. Le projet d'avenant doit être préalablement soumis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture lorsqu'il apporte au contrat une modification substantielle.
32644 32453
 
32645
-#### Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
32454
+###### Article R*341-13
32646 32455
 
32647
-##### Section 1 : Aides à la restauration de l'habitat rural
32456
+La durée des contrats d'agriculture durable est fixée à cinq ans.
32648 32457
 
32649
-###### Sous-section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
32458
+###### Article R*341-14
32650 32459
 
32651
-####### Article R346-5
32460
+Le titulaire doit, au cours du contrat, respecter les bonnes pratiques agricoles mentionnées à l'article 29 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 et :
32652 32461
 
32653
-Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.
32462
+1° S'il met en valeur une exploitation agricole, disposer des autorisations mentionnées au 3° de l'article R. 341-7 ;
32654 32463
 
32655
-####### Article R346-6
32464
+2° S'il relève des dispositions mentionnées au 3° de l'article R. 341-8, répartir l'intégralité des aides perçues au titre de l'action pluriannuelle prévue à l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 précité dans le cadre du contrat d'agriculture durable, entre les exploitants bénéficiaires des terres mises à leur disposition de manière indivise ;
32656 32465
 
32657
-Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 p. 100 des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
32466
+3° S'il relève des dispositions mentionnées au 4° de l'article R. 341-7, remplir les conditions minimales requises dans les domaines du bien-être et de l'hygiène des animaux et de l'environnement ;
32658 32467
 
32659
-####### Article R346-7
32468
+4° S'il relève des dispositions mentionnées au troisième alinéa du b du 4° de l'article R. 341-7, fournir l'attestation du suivi de plan de formation lorsque celui-ci est exigé, dans les deux ans suivant la prise d'effet de son contrat.
32660 32469
 
32661
-Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
32470
+Si le titulaire ne respecte pas l'une de ces obligations, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation. Dans l'attente de cette régularisation, le versement des aides prévues par le contrat est suspendu.
32662 32471
 
32663
-A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
32472
+Si le titulaire ne régularise pas sa situation dans le délai fixé par le préfet, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de tout ou partie des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
32664 32473
 
32665
-Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
32474
+Si, en raison du départ d'un associé ou du responsable de la conduite de l'exploitation, la personne morale ne satisfait plus aux conditions mentionnées aux a et b du 1° ou au 2° de l'article R. 341-8, le versement des aides prévues au contrat est suspendu jusqu'à ce que ces conditions soient à nouveau réunies.
32666 32475
 
32667
-###### Sous-section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.
32476
+Pour l'application du présent article aux personnes morales, le terme titulaire renvoie à la personne morale et, le cas échéant, à ses associés exploitants.
32668 32477
 
32669
-####### Article R346-8
32478
+###### Article R*341-15
32670 32479
 
32671
-Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
32480
+Lorsque le titulaire ne se conforme pas à un ou plusieurs engagements pris dans le cadre des actions souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 62 et 64 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002.
32672 32481
 
32673
-Le maximum de la subvention fixé par l'article R. 346-1 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article R. 346-5 sera augmenté de 250 F, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
32482
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévoit les modalités selon lesquelles les subventions versées en contrepartie des actions souscrites sont suspendues, réduites ou supprimées. Ces suspensions, réductions ou suppressions sont décidées par le préfet. Elles sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent aller au-delà du remboursement de la totalité des aides perçues.
32674 32483
 
32675
-Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
32484
+Lorsque la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause du fait de l'importance du ou des engagements non respectés, le préfet peut le résilier après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32676 32485
 
32677
-####### Article R346-9
32486
+###### Article R*341-16
32678 32487
 
32679
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
32488
+Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article R. 341-15 ne sont pas appliquées lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure tel que défini au 1° de l'article 33 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002. Elles peuvent également ne pas être appliquées en fonction de circonstances particulières graves tenant notamment à la situation économique, sociale ou personnelle du titulaire du contrat.
32680 32489
 
32681
-###### Sous-section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
32490
+###### Article R*341-17
32682 32491
 
32683
-####### Article R346-1
32492
+Toute fausse déclaration commise au moment de la signature du contrat entraîne la résiliation du contrat ainsi que le remboursement par le titulaire de l'ensemble des aides perçues au titre du contrat majoré des intérêts au taux en vigueur.
32684 32493
 
32685
-La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
32494
+Les fausses déclarations commises pendant la durée du contrat sont régies par les dispositions du 1 de l'article 63 du règlement (CE) n° 445/2002 susmentionné.
32686 32495
 
32687
-Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
32496
+###### Article R*341-18
32688 32497
 
32689
-En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
32498
+En cas de cession de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut reprendre le contrat et en poursuivre les engagements. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat. Si un tel transfert n'est pas réalisable, le contrat peut être résilié.
32690 32499
 
32691
-####### Article R346-2
32500
+En cas de cession d'une partie de l'exploitation en cours de contrat, le cessionnaire peut être autorisé par le préfet à reprendre les engagements correspondant à la partie acquise, pour la période restant à courir. Ce transfert d'engagements fait l'objet d'un avenant au contrat.
32692 32501
 
32693
-Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
32502
+Lorsque ce transfert partiel n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32694 32503
 
32695
-Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
32504
+Lorsque la cession totale ou partielle de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement des subventions perçues peut être demandé au cédant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 30 du règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002, sous réserve de la prise en compte des circonstances mentionnées aux alinéas 2 et 3 du même article.
32696 32505
 
32697
-####### Article R346-3
32506
+En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un contrat d'agriculture durable ayant satisfait à ses engagements pendant au moins trois ans, le remboursement n'est pas demandé.
32698 32507
 
32699
-Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
32508
+En cas de remembrement de l'exploitation ou d'autres interventions publiques d'aménagement foncier, les engagements prévus au contrat sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que la cohérence du contrat d'agriculture durable est remise en cause, le préfet peut résilier le contrat sans qu'un remboursement des aides perçues soit exigé, après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32700 32509
 
32701
-####### Article R346-4
32510
+###### Article R*341-19
32702 32511
 
32703
-Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 p. 100 du montant des travaux effectués.
32512
+Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 341-12 et R. 341-15 à R. 341-18, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations.
32704 32513
 
32705
-##### Section 2 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural
32514
+###### Article R*341-20
32706 32515
 
32707
-###### Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.
32516
+Le respect des engagements prévus dans les contrats d'agriculture durable et des conditions fixées à l'article R. 341-14 fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 59 à 61 du règlement (CE) n° 445/2002 du 26 février 2002.
32708 32517
 
32709
-####### Article R346-10
32518
+Le contractant doit permettre la réalisation de ces contrôles. S'il s'y oppose, les aides dont il bénéficie sont suspendues et le préfet peut résilier le contrat en demandant le remboursement de la totalité des aides perçues assorties des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
32710 32519
 
32711
-Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
32520
+#### Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés
32712 32521
 
32713
-Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
32522
+##### Section 1 : Aides à l'installation des jeunes agriculteurs
32714 32523
 
32715
-####### Article R346-11
32524
+###### Article R343-3
32716 32525
 
32717
-Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
32526
+En vue de faciliter leur première installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs qui satisfont aux conditions fixées par la présente section les aides suivantes :
32718 32527
 
32719
-###### Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.
32528
+1° Une dotation d'installation en capital ;
32720 32529
 
32721
-####### Article R346-12
32530
+2° Des prêts à moyen terme spéciaux.
32722 32531
 
32723
-Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
32532
+###### Sous-section 1 : Les conditions d'octroi des aides.
32724 32533
 
32725
-La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
32534
+####### Article R343-4
32726 32535
 
32727
-####### Article R346-13
32536
+Pour être admis au bénéfice des aides mentionnées à l'article R. 343-3, le jeune agriculteur doit répondre aux conditions générales suivantes :
32728 32537
 
32729
-Les opérations mentionnées à l'article R. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
32538
+1° Ne pas avoir atteint l'âge de quarante ans à la date de son installation ;
32730 32539
 
32731
-####### Article R346-14
32540
+2° S'installer sur un fonds dont l'importance lui permet de répondre aux conditions d'assujettissement au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en application des articles L. 722-4 à L. 722-7 ;
32732 32541
 
32733
-La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
32542
+3° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un autre pays membre de l'Union européenne ou, pour les ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, pouvant invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, justifier d'un titre de séjour les autorisant à travailler sur le territoire français ;
32734 32543
 
32735
-#### Chapitre VII : Aides aux investissements de production
32544
+4° Sous réserve de la dérogation prévue à l'article R. 343-4-1, justifier à la date de son installation d'une capacité professionnelle agricole :
32736 32545
 
32737
-##### Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
32546
+a) Attestée par la possession d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur :
32738 32547
 
32739
-###### Article R347-1
32548
+- pour les candidats nés avant le 1er janvier 1971, au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
32549
+- pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, au baccalauréat professionnel, option "conduite et gestion de l'exploitation agricole" ou au brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole" procurant une qualification professionnelle correspondant à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole ;
32740 32550
 
32741
-Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
32551
+b) Complétée, pour les candidats nés à compter du 1er janvier 1971, par un stage d'application en dehors de l'exploitation familiale d'une durée au moins égale à six mois qui leur permet d'acquérir ou de parfaire une expérience professionnelle contribuant à leur préparation au métier de responsable d'exploitation agricole.
32742 32552
 
32743
-1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
32553
+####### Article R343-4-1
32744 32554
 
32745
-b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
32555
+Le préfet peut accorder les aides à l'installation aux jeunes agriculteurs nés à compter du 1er janvier 1971 et titulaires d'un diplôme, titre, certificat d'un niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole et qui :
32746 32556
 
32747
-Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
32557
+- justifient qu'ils sont dans l'obligation de s'installer sans pouvoir satisfaire à la condition de capacité professionnelle prévue à l'article R. 343-4 ;
32558
+- s'engagent à suivre une formation complémentaire en vue d'acquérir un diplôme ou un titre mentionné à l'article R. 343-4 dans un délai qui ne peut excéder trois ans.
32748 32559
 
32749
-2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
32560
+Dans ce cas, la moitié de la dotation d'installation mentionnée à l'article R. 343-9 est réservée. Cette part conditionnelle est libérée par le préfet lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4. Elle ne peut pas être payée si le candidat ne satisfait pas à ces conditions dans le délai de trois ans. La moitié des prêts à moyen terme spéciaux qui peuvent être accordés conformément à l'article R. 343-15 est, également, réservée. Lorsque le candidat justifie remplir les conditions de capacité professionnelle prévues à l'article R. 343-4, le préfet peut autoriser la réalisation de nouveaux prêts dans la limite du plafond de réalisation et du montant maximum prévus à l'article R. 343-15.
32750 32561
 
32751
-a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;
32562
+####### Article R343-4-2
32752 32563
 
32753
-b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
32564
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions de délivrance du brevet professionnel, option "responsable d'exploitation agricole", la liste des diplômes ou des titres homologués procurant la capacité professionnelle et les modalités du stage d'application, le statut du stagiaire et les conditions de sa rémunération.
32754 32565
 
32755
-3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
32566
+####### Article R343-5
32756 32567
 
32757
-Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
32568
+Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article R. 343-3, doit en outre :
32758 32569
 
32759
-###### Article R347-2
32570
+1° Présenter un projet de première installation ;
32760 32571
 
32761
-Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
32572
+2° S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante et disposant, dans le cas d'une production hors-sol, d'une superficie minimale déterminée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, sous réserve des dispositions propres aux sociétés, et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants ;
32762 32573
 
32763
-Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
32574
+3° Effectuer, avant l'octroi des aides par le préfet, dans un établissement habilité à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, un stage d'une durée minimale de quarante heures en vue de préparer son installation ;
32764 32575
 
32765
-Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
32576
+4° Présenter un projet d'installation viable au terme de la troisième année suivant l'installation sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation établie dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture ;
32766 32577
 
32767
-Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
32578
+5° S'engager à exercer dans un délai d'un an et pendant dix ans la profession d'agriculteur en qualité de chef d'exploitation sur un fonds répondant aux conditions fixées par la présente section en retirant au moins 50 % de son revenu professionnel global d'activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Le bénéficiaire des aides s'engage à mettre en valeur personnellement son exploitation et à participer effectivement aux travaux pendant dix ans ;
32768 32579
 
32769
-###### Article R347-3
32580
+6° S'engager pendant la même période à tenir une comptabilité de gestion de son exploitation correspondant aux normes du plan comptable général agricole et la transmettre annuellement au préfet pendant les trois premières années suivant l'installation ;
32770 32581
 
32771
-Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
32582
+7° S'engager à effectuer les travaux éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l'environnement en vue de la mise en conformité des équipements repris et à satisfaire aux normes minimales requises en matière d'hygiène et de bien-être des animaux, dans un délai de cinq ans ;
32772 32583
 
32773
-###### Article R347-4
32584
+8° S'il bénéficie d'un prêt à moyen terme spécial, s'engager à conserver le bien faisant l'objet du prêt pendant la durée de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
32774 32585
 
32775
-Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
32586
+####### Article R343-6
32776 32587
 
32777
-###### Article R347-5
32588
+Les agriculteurs qui retirent entre 30 et 50 % de leur revenu professionnel global des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 peuvent bénéficier des prêts à moyen terme spéciaux et de 50 % du montant de la dotation aux jeunes agriculteurs calculé dans les conditions fixées à l'article R. 343-9, lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5.
32778 32589
 
32779
-La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
32590
+####### Article R343-7
32780 32591
 
32781
-1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
32592
+L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 expose notamment l'état de l'exploitation, la situation financière du demandeur, ses besoins de trésorerie, ses objectifs ainsi que ses prévisions d'investissements, de production et de commercialisation. Elle est établie, sur la base de références économiques déterminées par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les productions principales du département.
32782 32593
 
32783
-2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
32594
+####### Article R343-8
32784 32595
 
32785
-a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
32596
+Ne peut prétendre au bénéfice des aides à l'installation prévues par la présente section :
32786 32597
 
32787
-b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
32598
+1° L'agriculteur déjà installé et qui :
32788 32599
 
32789
-c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
32600
+- dispose à titre individuel, à la date du dépôt de sa demande d'aides, d'un revenu tiré de l'exploitation égal ou supérieur à un seuil défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ce seuil est réduit de moitié pour les agriculteurs mentionnés à l'article R. 343-6 ;
32601
+- ou détient au moins 10 % des parts sociales d'une société agricole en qualité d'exploitant ;
32790 32602
 
32791
-3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
32603
+2° L'agriculteur qui reprend l'exploitation de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement, si ce dernier a bénéficié des aides à l'installation et qu'il a cessé son activité pour une cause autre que le décès, l'invalidité aux deux tiers ou une maladie définie par l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
32792 32604
 
32793
-Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
32605
+###### Sous-section 2 : La dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
32794 32606
 
32795
-Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
32607
+####### Article R343-9
32796 32608
 
32797
-Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
32609
+Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. Les montants de la dotation sont majorés dans les zones de montagne et les autres zones agricoles défavorisées définies aux articles R. 113-13 à R. 113-15. Dans les limites fixées par cet arrêté, le préfet du département arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le montant de la dotation attribuée au bénéficiaire. Le préfet prend notamment en compte :
32798 32610
 
32799
-###### Article R347-6
32611
+1° Le montant du revenu prévisionnel de l'intéressé ainsi que la proportion de ce revenu tirée des activités de production agricole ;
32800 32612
 
32801
-La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant des investissements financés.
32613
+2° Les difficultés d'installation rencontrées lors d'une reprise en dehors du cadre familial ;
32802 32614
 
32803
-###### Article R347-7
32615
+3° L'engagement d'assurer le suivi technique, économique et financier de l'exploitation prévu à l'article R. 343-17 si l'octroi de la dotation est assorti d'une telle condition ;
32804 32616
 
32805
-La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
32617
+4° Les critères d'appréciation adaptés aux spécificités de l'économie agricole locale arrêtés après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
32806 32618
 
32807
-###### Article R347-7 bis
32619
+La liquidation et le paiement de la dotation d'installation sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32808 32620
 
32809
-Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
32621
+####### Article R343-10
32810 32622
 
32811
-##### Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales
32623
+Les dispositions relatives à l'attribution de la dotation d'installation sont applicables au jeune agriculteur qui s'établit, dans les conditions prévues à l'article R. 343-5, dans le cadre d'une société au sens de l'article L. 341-2 du présent code. Dans ce cadre, la dotation d'installation peut être attribuée à chacun des associés qui s'installent au sein de la même société. L'installation en société doit en outre répondre aux conditions suivantes :
32812 32624
 
32813
-###### Article R347-8
32625
+1° La société doit disposer, après l'installation du demandeur, d'une surface au moins égale à la surface d'un fonds répondant aux conditions mentionnées au 2° de l'article R. 343-4 multipliée par le nombre d'associés exploitants titulaires de parts de capital social ;
32814 32626
 
32815
-Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :
32627
+2° L'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5 doit porter sur l'activité de la société et individualiser la situation financière ainsi que les responsabilités confiées au jeune agriculteur ;
32816 32628
 
32817
-1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;
32629
+3° L'étude prévisionnelle d'installation doit conclure à la viabilité de la société, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5 ;
32818 32630
 
32819
-2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;
32631
+4° La société doit être substituée au jeune agriculteur pour les engagements prévus au 6° de l'article R. 343-5.
32820 32632
 
32821
-3° De construction et de modernisation des serres.
32633
+####### Article R343-11
32822 32634
 
32823
-Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
32635
+La dotation d'installation peut être refusée par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, si, compte tenu de la situation économique ou financière du demandeur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la reprise ou à la création d'une exploitation agricole.
32824 32636
 
32825
-###### Article R347-9
32637
+####### Article R343-12
32826 32638
 
32827
-Peuvent bénéficier de ces prêts :
32639
+Ne peut bénéficier de la dotation d'installation un agriculteur présentant un projet faisant ressortir, au terme d'un délai de trois ans, un revenu professionnel global supérieur à un montant fixé par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
32828 32640
 
32829
-1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
32641
+###### Sous-section 3 : Les prêts à moyen terme spéciaux.
32830 32642
 
32831
-Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
32643
+####### Article R343-13
32832 32644
 
32833
-2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
32645
+Les prêts à moyen terme spéciaux réservés aux jeunes agriculteurs sont destinés au financement des dépenses affectées aux activités agricoles au sens de l'article L. 311-1. Ils ont pour objet de financer les dépenses afférentes à la première installation, notamment pour la reprise totale ou partielle d'une exploitation, sa mise en état et son adaptation et, le cas échéant, le paiement des soultes de partage. Ils sont exclusivement destinés :
32834 32646
 
32835
-3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
32647
+1° Au financement des dépenses suivantes :
32836 32648
 
32837
-4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
32649
+a) Le besoin en fonds de roulement au cours de la première année d'installation, la reprise, la mise en état et l'adaptation du capital mobilier et immobilier, hors foncier, nécessaire à l'installation ;
32838 32650
 
32839
-Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
32651
+b) L'acquisition de parts d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, d'un groupement foncier agricole, d'un groupement foncier rural, d'un groupement forestier ou d'une société au sens de l'article L. 341-2. Ces parts doivent être représentatives de biens autres que les terres appartenant en pleine propriété à ces groupements, exploitations ou sociétés sous réserve des acquisitions de terres mentionnées au 2° ci-dessous. Le demandeur doit prendre l'engagement de participer effectivement, dans le délai d'un an, à l'exploitation de ces biens.
32840 32652
 
32841
-En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.
32653
+Pour la fixation du montant des prêts à moyen terme destinés aux acquisitions de parts sociales, la valeur de la fraction des biens, autres que les terres, réputés appartenir à chaque membre du groupement, est déterminée en appliquant, à la valeur totale de ces biens, le rapport constaté entre le nombre de parts que se propose de détenir l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement ;
32842 32654
 
32843
-###### Article R347-10
32655
+2° Au financement de l'acquisition de terres lorsqu'elles améliorent la viabilité de l'exploitation.
32844 32656
 
32845
-Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.
32657
+####### Article R343-14
32846 32658
 
32847
-###### Article R347-11
32659
+Les prêts à moyen terme spéciaux peuvent être accordés :
32848 32660
 
32849
-La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
32661
+a) Au jeune agriculteur s'installant à titre individuel ;
32850 32662
 
32851
-Le prêt ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
32663
+b) Au jeune agriculteur qui s'établit dans le cadre d'une société répondant aux conditions mentionnées au b du 1° de l'article R. 343-13 ;
32852 32664
 
32853
-#### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
32665
+c) A l'exploitation agricole à responsabilité limitée dont l'un des associés exploitants répond aux conditions prévues par la présente section.
32854 32666
 
32855
-##### Article R348-1
32667
+Dans les cas prévus aux b et c ci-dessus, l'étude prévisionnelle doit faire ressortir que la société sera viable au terme de la troisième année suivant l'installation, selon les critères définis par l'arrêté prévu au 4° de l'article R. 343-5.
32856 32668
 
32857
-Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
32669
+La société est substituée au jeune agriculteur pour la tenue de la comptabilité de gestion mentionnée au 6° de l'article R. 343-5.
32858 32670
 
32859
-##### Article R348-2
32671
+Dans le cas prévu au b et dans celui d'une installation en exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux dont la société a bénéficié du fait de cet associé.
32860 32672
 
32861
-I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
32673
+Dans le cas prévu au c, il est tenu compte, pour l'appréciation du respect du plafond de réalisation et des montants maximum et minimum de prêts mentionnés à l'article R. 343-15, des prêts à moyen terme spéciaux accordés à l'associé exploitant à titre personnel ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de cet associé.
32862 32674
 
32863
-Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des conventions et traités internationaux.
32675
+####### Article R343-15
32864 32676
 
32865
-Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
32677
+Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut bénéficier d'un prêt à moyen terme spécial pendant dix ans à compter de l'installation dans la limite d'un plafond de réalisation fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 343-16. Les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13 ne peuvent toutefois être financées par un prêt à moyen terme spécial que pendant les cinq premières années suivant l'installation. Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 343-13 sont limitées à un montant maximum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16.
32866 32678
 
32867
-II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
32679
+Le jeune agriculteur ou la société au sein de laquelle il s'établit peut également solliciter un prêt spécial de modernisation mentionné à l'article R. 344-13 :
32868 32680
 
32869
-III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
32681
+1° Lorsque le prêt est sollicité au terme des cinq années suivant l'installation ;
32870 32682
 
32871
-IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
32683
+2° Ou lorsque le prêt est sollicité avant le délai de cinq ans si le demandeur a contracté un prêt à moyen terme spécial pour financer les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 343-13 pour un montant minimum fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 343-16. Il ne peut plus alors contracter de prêts à moyen terme spéciaux pour financer les dépenses mentionnées au a du 1° de l'article R. 343-13.
32872 32684
 
32873
-V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
32685
+####### Article R343-16
32874 32686
 
32875
-VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
32687
+Les prêts à moyen terme spéciaux sont consentis pour une durée maximale de 15 ans. Ils sont attribués, après accord du préfet, par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe les durées de bonification et de différé d'amortissement, le taux d'intérêt, le plafond de réalisation et les montants maximum et minimum afférents à ces prêts.
32876 32688
 
32877
-Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
32689
+###### Sous-section 4 : Instruction des demandes et contrôles.
32878 32690
 
32879
-A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
32691
+####### Article R343-17
32880 32692
 
32881
-##### Article R348-3
32693
+Les aides prévues par la présente section sont accordées au vu d'une demande comportant l'étude prévisionnelle d'installation mentionnée au 4° de l'article R. 343-5. Cette demande est adressée, avant l'installation du demandeur, au préfet du département dans le ressort duquel est situé le fonds. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts. Elle est soumise, après instruction, à l'examen de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Au vu du rapport d'instruction du dossier et de l'avis de l'établissement de crédit, la commission départementale d'orientation de l'agriculture émet un avis motivé sur la suite à donner à la demande au vu des justifications présentées. Le préfet se prononce ensuite sur l'octroi de la bonification et de la dotation d'installation. La décision d'octroi peut être assortie de conditions concernant le suivi technique, économique et financier de la réalisation du projet. Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant à l'étude prévisionnelle d'installation doit être présenté. Il est examiné selon la même procédure que le projet initial. Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides vaut décision de rejet.
32882 32694
 
32883
-Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
32695
+####### Article R343-18
32884 32696
 
32885
-1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
32697
+Le respect des engagements prévus aux articles R. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans les conditions prévues par les articles 68 et 69 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
32886 32698
 
32887
-En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :
32699
+####### Article R343-18-1
32888 32700
 
32889
-a) Une dotation d'installation en capital ;
32701
+Sauf dans le cas où la situation du bénéficiaire des aides résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817-2004 du 29 avril 2004, le préfet peut prononcer la déchéance totale des aides lorsque le bénéficiaire :
32890 32702
 
32891
-b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
32703
+- a fait une fausse déclaration ;
32704
+- s'oppose à la réalisation des contrôles ;
32705
+- refuse de se conformer à la prescription de suivi technique, économique et financier de son exploitation prévu par l'article R. 343-17 ;
32706
+- ne respecte pas les engagements relatifs à l'acquisition progressive de la capacité professionnelle conformément au 4° de l'article R. 343-4 ;
32707
+- cesse d'exercer la profession d'agriculteur dans les cinq premières années qui suivent son installation en violation de l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5 ;
32708
+- n'effectue pas les travaux de mise en conformité prévus par la réglementation en vigueur conformément au 7° de l'article R. 343-5.
32892 32709
 
32893
-Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
32710
+Dans ce cas, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la dotation et aux bonifications d'intérêts au titre des prêts à moyen terme spéciaux, assortie des intérêts au taux légal en vigueur. En cas de fausse déclaration, cette somme est majorée de 10 % dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
32894 32711
 
32895
-2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
32712
+####### Article R343-18-2
32896 32713
 
32897
-Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
32714
+Lorsqu'il est constaté, avant la fin de la dixième année suivant son installation, que le bénéficiaire des aides ne tient pas sa comptabilité de gestion conformément au 6° de l'article R. 343-5, le préfet peut prononcer la déchéance de 30 % de la dotation d'installation.
32898 32715
 
32899
-Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
32716
+Lorsqu'il est constaté, dans le même délai, que le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global, le préfet peut prononcer la déchéance de 50 % de la dotation d'installation. Toutefois, si la diminution de la part du revenu tiré par l'intéressé des activités agricoles survient entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation et s'il a satisfait à tous ses autres engagements, le montant du remboursement mis à sa charge est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation.
32900 32717
 
32901
-3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
32718
+Si le bénéficiaire des aides cesse son activité entre le cinquième et le dixième anniversaire de son installation tout en ayant satisfait à ses autres engagements, le préfet peut prononcer la déchéance de la dotation d'installation. Le montant du remboursement mis à la charge de l'intéressé est calculé en tenant compte de la durée d'activité accomplie sur l'exploitation. La bonification d'intérêt sur les prêts à moyen terme spéciaux dont il a bénéficié est supprimée pour la durée restant à courir.
32902 32719
 
32903
-4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
32720
+Le préfet fixe le montant de la part de dotation, assortie des intérêts au taux légal, que le bénéficiaire des aides est tenu de rembourser sauf si sa situation résulte d'un cas de force majeure au sens de l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
32904 32721
 
32905
-"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
32722
+Toutefois, le préfet peut surseoir à la mise en oeuvre de la déchéance lorsque, avant la fin de la dixième année suivant son installation, le bénéficiaire des aides ne retire plus de ses activités agricoles que 30 à 50 % de son revenu professionnel global pour des raisons économiques conjoncturelles, s'il en informe immédiatement le préfet et si la situation ne dure pas plus de 24 mois.
32906 32723
 
32907
-5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
32724
+Il en va de même lorsque le bénéficiaire cesse son activité, s'il en informe immédiatement le préfet et s'il se réinstalle dans les conditions prévues aux articles R. 343-4 et R. 343-5 dans les 24 mois suivants.
32908 32725
 
32909
-##### Article D348-4
32726
+Si, au terme du délai de 24 mois prévu aux deux alinéas précédents, le bénéficiaire ne satisfait pas à l'engagement prévu au 5° de l'article R. 343-5, le préfet prononce la déchéance des aides.
32910 32727
 
32911
-I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
32728
+Lorsque le bénéficiaire d'un prêt à moyen terme spécial ne respecte pas l'engagement prévu au 8° de l'article R. 343-5, il est tenu de rembourser la somme correspondant aux bonifications d'intérêt dont il a bénéficié assortie des intérêts au taux légal en vigueur.
32912 32729
 
32913
-II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
32730
+Avant toute déchéance partielle ou totale des aides, le préfet met en demeure le bénéficiaire de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois. Dans l'attente de cette régularisation, toute demande de prêt est exclue. Si le bénéficiaire n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti, la décision de déchéance est prononcée par le préfet.
32914 32731
 
32915
-III. - L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
32732
+###### Sous-section 5 : Bourse versée par l'Etat aux jeunes réalisant le stage prévu au 4° de l'article R. 343-4.
32916 32733
 
32917
-IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32734
+####### Article R343-19
32918 32735
 
32919
-V. - Dans les départements d'outre-mer :
32736
+I. - Dans le cadre de la réalisation du stage d'application de six mois prévu au 4° de l'article R. 343-4 et au 6° de l'article R. 348-3, l'Etat accorde une bourse aux stagiaires nés à compter du 1er janvier 1971 pour les périodes de stage effectivement réalisées, selon les conditions énumérées dans le présent article.
32920 32737
 
32921
-1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32738
+II. - La bourse concerne exclusivement, d'une part, les stagiaires agricoles au sens de l'article R. 741-65 du code rural, réalisant leur stage en France, d'autre part, les stagiaires réalisant tout ou partie de leur stage à l'étranger.
32922 32739
 
32923
-2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32740
+III. - Le montant mensuel de la bourse varie selon que le stagiaire appartient à l'une des deux catégories suivantes :
32924 32741
 
32925
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
32742
+1° Stagiaire ayant au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou bien stagiaire réalisant son stage à l'étranger, ou bien stagiaire domicilié dans un département d'outre-mer et réalisant son stage en métropole, dans un territoire d'outre-mer ou dans un autre département d'outre-mer ou bien stagiaire pouvant justifier d'au moins six mois d'activité salariée au cours des douze mois précédant le stage ;
32926 32743
 
32927
-VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
32744
+2° Stagiaire ne répondant à aucun des critères énumérés au 1°.
32928 32745
 
32929
-Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
32746
+Pour chacune de ces deux catégories, le montant mensuel de la bourse est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture, de l'outre-mer et du budget.
32930 32747
 
32931
-L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
32748
+La somme versée au stagiaire est calculée au prorata du temps de stage effectivement réalisé dans le cadre de l'une des deux catégories susmentionnées.
32932 32749
 
32933
-Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
32750
+Les pièces justificatives à fournir par le stagiaire seront précisées par arrêté.
32934 32751
 
32935
-a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
32752
+IV. - L'octroi de la bourse fait l'objet d'une décision du préfet du département du lieu de domicile du stagiaire. La décision mentionne le montant mensuel applicable pour le stage ou les fractions de stage.
32936 32753
 
32937
-b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.
32754
+Le stagiaire informe le préfet de département de toute modification de sa situation entraînant un changement de catégorie en cours de stage. Le préfet prend alors une nouvelle décision mentionnant le nouveau montant mensuel applicable.
32938 32755
 
32939
-VII. - Dans les départements d'outre-mer :
32756
+V. - Les crédits nécessaires au versement de la bourse sont mis à disposition du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
32940 32757
 
32941
-a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
32758
+VI. - Le versement de la bourse est effectué par avance en deux fois : 50 p. 100 au début du stage et 50 p. 100 après réalisation effective de la moitié du stage.
32942 32759
 
32943
-b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
32760
+Si le stage est fractionné en deux périodes, la même règle s'applique à chacune des deux périodes.
32944 32761
 
32945
-c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
32762
+VII. - Dans le cas où le stagiaire n'aurait pas présenté un projet de première installation conforme aux dispositions du titre III du livre III du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles dans un délai maximum de trois années à compter de la fin du stage d'application de six mois, les versements perçus par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont reversés intégralement au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sur décision expresse du préfet de département. Toutefois, le préfet peut décider, pour tenir compte de situations exceptionnelles, de ne pas exiger le reversement prévu au présent paragraphe.
32946 32763
 
32947
-d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
32764
+VIII. - Au cas où le stagiaire ne réalise pas la totalité de la durée prévue pour son stage, les sommes indûment perçues par le stagiaire au titre de la bourse définie au I ci-dessus sont recouvrées par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
32948 32765
 
32949
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
32766
+IX. - Les dispositions contenues dans le présent article sont applicables aux stages débutant à compter du 1er août 1995.
32950 32767
 
32951
-VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
32768
+##### Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés
32952 32769
 
32953
-##### Article R348-5
32770
+###### Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
32954 32771
 
32955
-Les dispositions de l'article R. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
32772
+####### Article R343-26
32956 32773
 
32957
-##### Article R348-6
32774
+Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, conformément aux dispositions de l'article 658 du code rural, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engagement solidaire des associés. Les dispositions des articles 1200 et 1216 du code civil sont applicables auxdits associés. Toutefois, sauf dispositions contraires expresses des statuts ou des conventions particulières conclues par la caisse prêteuse avec un groupement agricole d'exploitation en commun reconnu et ses membres ou certains d'entre eux, la responsabilité personnelle de chacun des membres d'un tel groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède.
32958 32775
 
32959
-I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
32776
+####### Article R343-27
32960 32777
 
32961
-II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
32778
+Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obtenir de la société et de ses membres.
32962 32779
 
32963
-III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
32780
+Elles peuvent notamment exiger :
32964 32781
 
32965
-### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
32782
+1° Que les associés ou certains d'entre eux prennent personnellement, lors de l'octroi d'un prêt, l'engagement de rembourser, sans limitation de responsabilité et solidairement avec leurs coassociés, le montant du prêt ;
32966 32783
 
32967
-#### Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
32784
+2° Que soient insérées dans les statuts des dispositions :
32968 32785
 
32969
-##### Section 1 : Règlement amiable.
32786
+a) Mentionnant l'obligation personnelle pour chaque associé de rembourser ainsi solidairement avec ses coassociés le montant des prêts du crédit agricole ;
32970 32787
 
32971
-###### Article R351-1
32788
+b) Comportant l'interdiction pour la société de répartir, après le règlement annuel des comptes, une partie quelconque des bénéfices, même sous forme d'intérêts au capital, avant d'avoir versé, sauf prorogation d'échéance, les annuités échues des prêts à long ou à moyen terme et d'avoir remboursé les prêts à court terme échus ;
32972 32789
 
32973
-La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
32790
+c) Déterminant, dans les sociétés civiles autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, les obligations qui résultent vis-à-vis du crédit agricole, en ce qui concerne les prêts dont il s'agit, des apports en industrie.
32974 32791
 
32975
-Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.
32792
+####### Article R343-28
32976 32793
 
32977
-A cette demande sont annexés :
32794
+Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.
32978 32795
 
32979
-1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;
32796
+####### Article R343-29
32980 32797
 
32981
-2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;
32798
+Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé, dans les conditions du présent article. Toutefois, en cas de retraite, le membre sortant peut demander à être déchargé par la caisse intéressée de ses obligations à son égard, notamment s'il lui est substitué une ou plusieurs personnes étrangères à la société ou un membre nouveau. Il peut aussi demander la division du prêt, dans la proportion des biens retirés à la société par rapport à l'ensemble des biens affectés à la garantie. La caisse ne prend alors hypothèque que pour l'obligation mise personnellement à la charge du sociétaire partant ou donne mainlevée partielle si une hypothèque plus importante a été prise. Elle peut exiger le warrantage à son profit d'une fraction du cheptel ou des récoltes afférentes aux biens retirés.
32982 32799
 
32983
-3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;
32800
+En cas de décès d'un membre ou d'un ancien membre, l'effet de son engagement peut être limité à celui ou à ceux de ses ayants droit qui adhèrent à la société, sous réserve de l'accord de l'ensemble des sociétaires.
32984 32801
 
32985
-4° L'état des actifs du débiteur.
32802
+####### Article R343-30
32986 32803
 
32987
-Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.
32804
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque membre du groupement est, en tant que de besoin, appréciée en fonction de la part du capital social possédée par lui et de l'importance des terres du groupement.
32988 32805
 
32989
-Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
32806
+Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres du groupement peuvent conserver le bénéfice des prêts contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux aux groupements.
32990 32807
 
32991
-###### Article R351-2
32808
+###### Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.
32992 32809
 
32993
-Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.
32810
+####### Article R343-31
32994 32811
 
32995
-La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
32812
+Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.
32996 32813
 
32997
-###### Article R351-3
32814
+####### Article R343-32
32998 32815
 
32999
-Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
32816
+Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement de leur habitation principale, en quelque lieu qu'elle se trouve, sur nantissement de leurs parts.
33000 32817
 
33001
-Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
32818
+Ces prêts ne sont pas bonifiés par l'Etat. Les taux d'intérêt, les limites et conditions des prêts, ainsi que les modalités de leur financement sont fixés par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole sur proposition du directeur général de ladite caisse.
33002 32819
 
33003
-En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
32820
+###### Sous-section 3 : Aide au démarrage des groupements agricoles d'exploitation en commun, des coopératives d'utilisation en commun du matériel agricole, des groupements pastoraux et des associations foncières pastorales.
33004 32821
 
33005
-###### Article R351-4
32822
+####### Article D343-33
33006 32823
 
33007
-Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.
32824
+Les groupements pastoraux et les associations foncières pastorales peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion.
33008 32825
 
33009
-L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
32826
+Le montant de cette aide ainsi que ses modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
33010 32827
 
33011
-###### Article R351-5
32828
+##### Section 3 : Aides à la transmission des exploitations agricoles
33012 32829
 
33013
-Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
32830
+###### Article D343-34
33014 32831
 
33015
-S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
32832
+Les programmes pour l'installation des jeunes en agriculture et le développement des initiatives locales regroupent les actions mises en oeuvre par l'Etat et les collectivités territoriales pour faciliter le renouvellement des exploitations en agriculture.
33016 32833
 
33017
-Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
32834
+Dans le cadre de ces programmes, l'Etat peut financer l'aide à la transmission de l'exploitation sur les crédits relatifs à la préretraite agricole et les actions en faveur de l'installation sur le fonds d'incitation et de communication pour l'installation en agriculture comme suit :
33018 32835
 
33019
-###### Article R351-6
32836
+1° Une aide à la transmission de l'exploitation agricole. Elle est attribuée, à sa demande, au chef d'exploitation, dont la succession familiale n'est pas assurée, qui transmet en priorité tout ou partie de son exploitation à un ou plusieurs jeunes agriculteurs qui s'installent dans les conditions d'octroi des aides à l'installation mentionnées à l'article R. 343-3. Cette aide comporte une partie forfaitaire et une partie qui varie selon la destination de chaque hectare de terre libéré et cédé à un jeune agriculteur.
33020 32837
 
33021
-L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.
32838
+Les taux du forfait et de l'aide à l'hectare sont fixés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de façon que l'aide globale n'excède pas le plafond de 10 700 euros dans le cas général et de 11 500 euros en zone de montagne.
33022 32839
 
33023
-La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
32840
+a) Pour prétendre à l'aide à la transmission de l'exploitation agricole, le chef d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :
33024 32841
 
33025
-En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
32842
+- être âgé, à la date de sa cessation d'activité agricole, de cinquante-six ans au moins et ne pas avoir atteint l'âge de soixante-cinq ans ;
32843
+- justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal et de façon continue pendant au moins les dix ans précédant immédiatement la cessation d'activité agricole par la production de documents attestant qu'il a bénéficié pendant cette période des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou qu'il a été assujetti au régime des assurances sociales agricoles en application de l'article 1025 et qu'il a consacré à l'activité agricole au moins 50 % de son temps de travail et en a retiré plus de 50 % de ses revenus.
33026 32844
 
33027
-###### Article R351-7
32845
+Toutefois, la durée d'activité peut être ramenée à trois ans pour le chef d'exploitation qui a repris l'exploitation familiale à la suite du départ en retraite de son conjoint, ou suite à une procédure de divorce ou de séparation de corps engagée, douze mois au moins avant le dépôt de la demande, s'il a participé de façon continue et immédiatement auparavant aux travaux en tant que conjoint collaborateur, conjoint ou aide familial pendant au moins dix ans et pour lequel ont été versées à ce titre et pendant cette période des cotisations ouvrant droit notamment à la pension de retraite forfaitaire et, en ce qui concerne les aides familiaux, des cotisations à l'assurance maladie des personnes non salariées des professions agricoles.
33028 32846
 
33029
-Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.
32847
+De même, lorsque le demandeur a repris l'exploitation familiale après le décès ou la reconnaissance de l'invalidité aux deux tiers de son conjoint, les années où il a participé aux travaux de l'exploitation et où des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite ont été versées sont considérées comme des années d'activité à titre principal.
33030 32848
 
33031
-Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
32849
+Cette activité doit avoir été exercée pendant dix ans au moins, de façon continue, et précéder immédiatement la cessation d'activité ;
33032 32850
 
33033
-Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
32851
+- ne pas avoir apporté à son exploitation l'une des modifications suivantes dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande :
32852
+- une réduction de plus de 15 % de la superficie, évaluée en polyculture élevage selon la pondération par nature de cultures fixée par le schéma directeur départemental des structures, et de l'une de ses références de production ou droits à aides ;
32853
+- une scission en deux ou plusieurs fonds séparés ;
32854
+- s'engager à libérer des terres et des bâtiments d'exploitation et à transférer des références de production ou droits à aides attachés à l'exploitation à la date du dépôt de la demande, en vue de contribuer à la première installation d'un ou plusieurs jeunes agriculteurs.
33034 32855
 
33035
-L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
32856
+b) Le demandeur doit s'engager à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement les surfaces qu'il exploitait, soit à titre individuel, soit en coexploitation, soit en tant qu'associé d'une exploitation sociétaire, de même que toute autre exploitation ou entreprise agricole.
33036 32857
 
33037
-##### Section 2 : Redressement et la liquidation judiciaires.
32858
+Toutefois, la mise en valeur à des fins non commerciales d'une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n'excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures, ne fait pas obstacle au versement de l'aide à la transmission de l'exploitation.
33038 32859
 
33039
-###### Article R351-8
32860
+c) Tout ou partie des terres exploitées par le demandeur doivent être cédées à un ou plusieurs agriculteurs remplissant les conditions de l'article R. 343-3. Seules les parcelles cédées à un ou plusieurs jeunes agriculteurs, hors cadre familial jusqu'au troisième degré inclus, qui s'installent en bénéficiant des aides prévues aux articles R. 343-3 à R. 343-18, peuvent être prises en compte dans le calcul du montant de l'aide.
33040 32861
 
33041
-Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
32862
+Les terres en faire-valoir direct doivent faire l'objet :
33042 32863
 
33043
-#### Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
32864
+- soit d'un bail à long terme, soit d'un bail à ferme, avec état des lieux, conclu pour une durée au moins égale à neuf ans selon les dispositions prévues au titre Ier du livre IV ;
32865
+- soit d'une cession en pleine propriété par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ;
32866
+- soit, à titre transitoire, d'une convention de mise à disposition à une SAFER avec engagement de cession, en propriété ou en jouissance, au jeune agriculteur au terme de la mise à disposition ou par anticipation.
33044 32867
 
33045
-##### Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
32868
+Les terres en faire-valoir indirect libérées doivent faire l'objet d'une résiliation de bail par le demandeur dans les conditions prévues au livre IV.
33046 32869
 
33047
-###### Article R352-1
32870
+d) Le jeune agriculteur qui reprend les terres ainsi libérées doit s'engager à les exploiter pendant une période d'au moins cinq ans.
33048 32871
 
33049
-Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi.
32872
+e) La demande d'aide à la transmission de l'exploitation peut être déposée par un agriculteur âgé de cinquante-cinq ans au moins et qui n'a pas atteint soixante-quatre ans.
33050 32873
 
33051
-La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
32874
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture se prononce sur l'éligibilité de la demande, sur le projet de cession des terres et sur l'étude prévisionnelle d'installation du jeune agriculteur au regard des objectifs de la politique d'installation définie dans le projet agricole départemental.
33052 32875
 
33053
-Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.
32876
+Le préfet arrête la décision d'octroi de l'aide à la transmission de l'exploitation au plus tard le 31 décembre 2006 au vu des justificatifs de cession.
33054 32877
 
33055
-###### Article R352-2
32878
+f) Lors du dépôt de sa demande, le candidat à l'aide à la transmission de l'exploitation ne peut pas être bénéficiaire de la préretraite ou de la retraite agricole.
33056 32879
 
33057
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
32880
+g) L'aide à la transmission de l'exploitation est financée sur le fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation. La liquidation et le paiement de l'aide sont assurés par le CNASEA après l'installation effective du jeune repreneur.
33058 32881
 
33059
-1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
32882
+Sauf cas de force majeure, lorsque le bénéficiaire de l'aide à la transmission de l'exploitation cesse au cours des cinq ans suivant le transfert de remplir les conditions mentionnées au b et que la cession des terres en faire-valoir direct ne répond plus au projet agréé par le préfet, celui-ci prononce la déchéance de l'aide. Le bénéficiaire est alors contraint de rembourser la somme perçue.
33060 32883
 
33061
-2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;
32884
+2° Des aides à l'installation progressive d'un jeune agriculteur en association avec le cédant, au diagnostic de l'exploitation dont la succession n'est pas assurée et aux autres actions s'inscrivant dans les objectifs du projet prévu à l'article L. 313-1 du code rural, en vue de permettre la reprise d'une exploitation par un jeune remplissant les conditions pour bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 343-3.
33062 32885
 
33063
-3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;
32886
+Aucune aide n'est attribuée si, compte tenu de la situation du cédant ou du repreneur, elle n'est manifestement pas nécessaire à la transmission de l'exploitation agricole.
33064 32887
 
33065
-4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
32888
+Le cumul des aides de l'Etat servies pour un même objet n'est pas autorisé.
33066 32889
 
33067
-###### Article R352-3
32890
+###### Article D343-34-1
33068 32891
 
33069
-Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.
32892
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aide à la transmission de l'exploitation mentionnée au e du 1° de l'article D. 343-34 vaut décision de rejet.
33070 32893
 
33071
-Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.
32894
+###### Article D343-35
33072 32895
 
33073
-Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.
32896
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête chaque année, dans la limite des crédits disponibles, après avis du conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les dotations de crédits pour les actions des programmes dans chaque région.
33074 32897
 
33075
-En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.
32898
+###### Article D343-36
33076 32899
 
33077
-La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.
32900
+Le préfet de région établit le programme régional au vu des propositions présentées par les préfets de département et en concertation avec les collectivités territoriales de la région.
33078 32901
 
33079
-###### Article R352-4
32902
+Le préfet de région arrête, après consultation de la conférence administrative régionale, la répartition de la dotation régionale entre les divers départements. Les préfets de département prennent les décisions d'attribution correspondantes. Le préfet de région peut toutefois décider, après consultation de la conférence administrative régionale, qu'une partie de l'enveloppe sera répartie entre certaines actions du programme. Il prend alors les décisions d'attribution correspondantes.
33080 32903
 
33081
-Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des superficies nouvellement acquises :
32904
+Les commissions départementales d'orientation de l'agriculture sont consultées sur les actions des programmes qui les concernent et sont tenues informées de leur exécution.
33082 32905
 
33083
-1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.
32906
+Le préfet de région affecte une enveloppe financière aux actions de communication et d'animation d'une part, et d'autre part aux actions destinées à rechercher des exploitations susceptibles de permettre l'installation d'un jeune agriculteur.
33084 32907
 
33085
-Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;
32908
+La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
33086 32909
 
33087
-2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.
32910
+Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
33088 32911
 
33089
-Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.
32912
+#### Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
33090 32913
 
33091
-Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
32914
+##### Article D*344-1
33092 32915
 
33093
-###### Article R352-5
32916
+Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
33094 32917
 
33095
-Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle.
32918
+a) La réduction des coûts de production ;
33096 32919
 
33097
-Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.
32920
+b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
33098 32921
 
33099
-###### Article R352-6
32922
+c) L'amélioration de la qualité ;
33100 32923
 
33101
-Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.
32924
+d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
33102 32925
 
33103
-###### Article R352-7
32926
+e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
33104 32927
 
33105
-Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.
32928
+Les prêts bonifiés prennent la forme de :
33106 32929
 
33107
-Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.
32930
+- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
32931
+- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
33108 32932
 
33109
-Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
32933
+##### Section 1 : Dispositions générales
33110 32934
 
33111
-###### Article R352-8
32935
+###### Article D*344-2
33112 32936
 
33113
-Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.
32937
+Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
33114 32938
 
33115
-Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 352-11.
32939
+1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
33116 32940
 
33117
-Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles R. 352-6 et R. 352-7.
32941
+2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
33118 32942
 
33119
-###### Article R352-9
32943
+3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
33120 32944
 
33121
-Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.
32945
+4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
33122 32946
 
33123
-En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.
32947
+a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
33124 32948
 
33125
-###### Article R352-10
32949
+b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
33126 32950
 
33127
-Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.
32951
+c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
33128 32952
 
33129
-Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.
32953
+5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
33130 32954
 
33131
-Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :
32955
+6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
33132 32956
 
33133
-1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
32957
+7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
33134 32958
 
33135
-2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.
32959
+###### Article D*344-3
33136 32960
 
33137
-###### Article R352-11
32961
+Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
33138 32962
 
33139
-Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.
32963
+1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
33140 32964
 
33141
-L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :
32965
+2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article D. 344-2 ;
33142 32966
 
33143
-1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;
32967
+3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article D. 344-2 ;
33144 32968
 
33145
-2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.
32969
+4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article D. 344-2.
33146 32970
 
33147
-###### Article R352-12
32971
+Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article D. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
33148 32972
 
33149
-Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture, dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées au maître de l'ouvrage en application de l'article R. 352-13, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule l'expropriation.
32973
+###### Article D*344-4
33150 32974
 
33151
-Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.
32975
+Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article D. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article D. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
33152 32976
 
33153
-###### Article R352-13
32977
+###### Article D*344-5
33154 32978
 
33155
-Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l'amiable la partie restante de l'exploitation, en vue de la céder à d'autres exploitants, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à la société d'aménagement régional.
32979
+Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article D. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article D. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
33156 32980
 
33157
-Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.
32981
+Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article D. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
33158 32982
 
33159
-###### Article R352-14
32983
+Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article D. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du D. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article D. 344-3.
33160 32984
 
33161
-Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant pas entrepris sa réinstallation ou sa reconversion professionnelle dans un délai de deux années à compter de la date de la prise de possession par l'expropriant de l'exploitation délaissée.
32985
+###### Article D*344-6
33162 32986
 
33163
-##### Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.
32987
+Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
33164 32988
 
33165
-###### Article D352-15
32989
+###### Article D*344-7
33166 32990
 
33167
-Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :
32991
+En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
33168 32992
 
33169
-1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
32993
+##### Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
33170 32994
 
33171
-2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
32995
+###### Sous-section 1 : Les plans d'investissements
33172 32996
 
33173
-3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
32997
+####### Article R344-8
33174 32998
 
33175
-###### Article D352-16
32999
+Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
33176 33000
 
33177
-Les personnes mentionnées à l'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
33001
+####### Article D*344-9
33178 33002
 
33179
-###### Article D352-16-1
33003
+Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
33180 33004
 
33181
-Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
33005
+####### Article D*344-10
33182 33006
 
33183
-###### Article D352-17
33007
+Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
33184 33008
 
33185
-Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
33009
+- les informations générales concernant le demandeur ;
33010
+- la description du projet d'investissements ;
33011
+- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
33012
+- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
33186 33013
 
33187
-La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
33014
+Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33188 33015
 
33189
-###### Article D352-18
33016
+####### Article D*344-11
33190 33017
 
33191
-La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.
33018
+Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
33192 33019
 
33193
-###### Article D352-19
33020
+L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
33194 33021
 
33195
-Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
33022
+Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
33196 33023
 
33197
-###### Article D352-20
33024
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
33198 33025
 
33199
-Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.
33026
+####### Article D*344-12
33200 33027
 
33201
-Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
33028
+Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article D. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
33202 33029
 
33203
-###### Article D352-21
33030
+###### Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
33204 33031
 
33205
-Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
33032
+####### Article D*344-13
33206 33033
 
33207
-1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
33034
+Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
33208 33035
 
33209
-2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal.
33036
+Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
33210 33037
 
33211
-Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
33038
+Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
33212 33039
 
33213
-##### Section 3 : Congé de formation des exploitants agricoles
33040
+####### Article D*344-14
33214 33041
 
33215
-###### Article D352-22
33042
+Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article D. 344-1.
33216 33043
 
33217
-Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
33044
+####### Article D*344-15
33218 33045
 
33219
-###### Article D352-23
33046
+Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
33220 33047
 
33221
-Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
33048
+##### Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
33222 33049
 
33223
-1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi ;
33050
+###### Article D*344-16
33224 33051
 
33225
-2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
33052
+Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
33226 33053
 
33227
-3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
33054
+L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
33228 33055
 
33229
-4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
33056
+###### Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
33230 33057
 
33231
-###### Article D352-24
33058
+####### Article D*344-17
33232 33059
 
33233
-Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27.
33060
+Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
33234 33061
 
33235
-Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
33062
+####### Article D*344-18
33236 33063
 
33237
-Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
33064
+Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
33238 33065
 
33239
-###### Article D352-25
33066
+- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
33067
+- l'achat d'animaux d'élevage ;
33068
+- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
33240 33069
 
33241
-Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
33070
+S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
33242 33071
 
33243
-###### Article D352-26
33072
+A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
33244 33073
 
33245
-Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
33074
+####### Article D*344-19
33246 33075
 
33247
-###### Article D352-27
33076
+Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
33248 33077
 
33249
-La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
33078
+###### Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).
33250 33079
 
33251
-Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
33080
+####### Article D*344-20
33252 33081
 
33253
-La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
33082
+Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
33254 33083
 
33255
-###### Article D352-28
33084
+####### Article D*344-21
33256 33085
 
33257
-Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
33086
+Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
33258 33087
 
33259
-###### Article D352-29
33088
+####### Article D*344-22
33260 33089
 
33261
-La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
33090
+Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
33262 33091
 
33263
-Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
33092
+##### Section 4 : Contrôle
33264 33093
 
33265
-###### Article D352-30
33094
+###### Article D*344-23
33266 33095
 
33267
-Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.
33096
+1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article D. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles D. 344-2, D. 344-6 et D. 344-7 et, le cas échéant, D. 344-3 et D. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles D. 344-13 et D. 344-16.
33268 33097
 
33269
-#### Chapitre III : Cessation d'activité.
33098
+2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
33270 33099
 
33271
-##### Article D353-1
33100
+En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
33272 33101
 
33273
-Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles D. 353-2 à D. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
33102
+En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
33274 33103
 
33275
-##### Article D353-2
33104
+Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
33276 33105
 
33277
-Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
33106
+###### Article D*344-24
33278 33107
 
33279
-1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
33108
+1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
33280 33109
 
33281
-Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
33110
+a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles D. 344-2 et D. 344-3 ;
33282 33111
 
33283
-A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
33112
+b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ;
33284 33113
 
33285
-2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;
33114
+c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article D. 344-6 ;
33286 33115
 
33287
-3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
33116
+d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article D. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
33288 33117
 
33289
-La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
33118
+2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
33290 33119
 
33291
-##### Article D353-3
33120
+a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
33292 33121
 
33293
-L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article D. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
33122
+b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article D. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
33294 33123
 
33295
-L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2.
33124
+Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
33296 33125
 
33297
-Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
33126
+3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article D. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
33298 33127
 
33299
-##### Article D353-4
33128
+###### Article D*344-25
33300 33129
 
33301
-L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
33130
+1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
33302 33131
 
33303
-Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles D. 353-2 et D. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
33132
+2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
33304 33133
 
33305
-##### Article D353-5
33134
+3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
33306 33135
 
33307
-Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
33136
+La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
33308 33137
 
33309
-##### Article D353-6
33138
+###### Article D*344-26
33310 33139
 
33311
-Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
33140
+Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles D. 344-24 et D. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
33312 33141
 
33313
-Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
33142
+#### Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
33314 33143
 
33315
-La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
33144
+##### Section 1 : Prêts à la réalisation de certaines opérations foncières
33316 33145
 
33317
-##### Article D353-7
33146
+###### Article R345-1
33318 33147
 
33319
-La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
33148
+Lorsque le prix de cession des terres est manifestement exagéré au regard de la valeur vénale constatée comme il est dit aux articles L. 312-3 et L. 312-4, pour des terres du même ordre, éventuellement affectée d'un coefficient de majoration fixé par décret, il ne peut être accordé de prêt bonifié pour l'acquisition desdites terres.
33320 33149
 
33321
-La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
33150
+###### Article R345-2
33322 33151
 
33323
-En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
33152
+Sauf cas de force majeure, lorsqu'un propriétaire a bénéficié pour l'acquisition d'un bien-fonds agricole de prêts à taux bonifiés et que ce bien ainsi financé fait l'objet d'une mutation à titre onéreux avant l'expiration de la période de dix ans suivant la dernière échéance de ce prêt, il devra reverser au Trésor l'équivalent de la subvention reçue. Ce reversement sera déterminé en fonction de la part que représentait l'aide de l'Etat dans le montant de l'acquisition.
33324 33153
 
33325
-Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
33154
+Ces dispositions ne sont pas applicables aux apports à un groupement agricole d'exploitation en commun, à une société civile d'exploitation agricole dans laquelle ce propriétaire participe effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-58 ou à un groupement foncier agricole donnant à bail régi par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre IV du présent code.
33326 33155
 
33327
-##### Article D353-8
33156
+Elles ne sont pas non plus applicables lorsque le produit de la mutation mentionnée au premier alinéa ci-dessus est destiné à financer l'acquisition d'autres biens-fonds agricoles.
33328 33157
 
33329
-Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
33158
+###### Article R345-3
33330 33159
 
33331
-#### Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation
33160
+Pour le calcul du reversement au Trésor prévu à l'article R. 345-2 du code rural, la valeur de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre les intérêts effectivement versés par l'emprunteur, actualisés à la date de l'acquisition, et les intérêts actualisés d'un emprunt non bonifié de même montant et de même durée, contracté au taux plafond fixé par le conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole pour ce type de prêt.
33332 33161
 
33333
-##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide.
33162
+Ce dernier taux servira de taux d'actualisation pour le calcul prévu à l'alinéa précédent.
33334 33163
 
33335
-###### Article D354-1
33164
+###### Article R345-4
33336 33165
 
33337
-Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
33166
+Le montant du reversement est obtenu en appliquant au prix de cession du bien un coefficient égal au pourcentage que représentait l'aide de l'Etat dans le prix d'acquisition du bien financé.
33338 33167
 
33339
-1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
33168
+###### Article R345-5
33340 33169
 
33341
-Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
33170
+Le prix de cession du bien est, pour l'application de l'article R. 345-4, diminué, le cas échéant, selon les modalités et dans les conditions prévues aux articles L. 411-69 à L. 411-76 relatifs à l'indemnité au preneur sortant, d'une somme correspondant à la valeur des améliorations apportées par le propriétaire à ce fonds depuis son acquisition.
33342 33171
 
33343
-2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
33172
+###### Article R345-6
33344 33173
 
33345
-3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
33174
+Au cas où le prêt aurait permis de financer des soultes de partage, le prix d'acquisition pour l'application de l'article R. 345-4 est la valeur totale du bien foncier attribué au bénéficiaire du prêt.
33346 33175
 
33347
-a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
33176
+##### Section 2 : Opérations groupées d'aménagement foncier
33348 33177
 
33349
-b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
33178
+###### Article R345-7
33350 33179
 
33351
-4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
33180
+Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure foncière et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles R. 345-8 et R. 345-9, dans la limite des crédits affectés à cet effet.
33352 33181
 
33353
-a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
33182
+###### Article R345-8
33354 33183
 
33355
-Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
33184
+Les opérations groupées à entreprendre à l'intérieur d'un périmètre donné, dans un délai déterminé, font l'objet d'un programme qui définit les objectifs poursuivis et précise les moyens à mettre en oeuvre pour les atteindre, le plan de financement correspondant, la nature et l'importance des avantages susceptibles d'être accordés en vue de faciliter et de hâter la réalisation des opérations qu'il prévoit.
33356 33185
 
33357
-b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6.
33186
+Ce programme peut résulter d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement rural établie en application de l'article L. 112-4.
33358 33187
 
33359
-5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
33188
+###### Article R345-9
33360 33189
 
33361
-###### Article D354-2
33190
+Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies, en vue de favoriser l'adaptation des exploitations aux nouvelles conditions de l'aménagement foncier et rural et de permettre aux agriculteurs de bénéficier des modifications intervenues localement dans les conditions de travail, le volume de l'emploi et le mode de commercialisation des produits agricoles.
33362 33191
 
33363
-Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article D. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article D. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
33192
+###### Article R345-10
33364 33193
 
33365
-###### Article D354-3
33194
+Les bénéficiaires éventuels des articles R. 352-4 à R. 352-9 ne peuvent prétendre au bénéfice des aides prévues à l'article R. 345-9.
33366 33195
 
33367
-L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article D. 354-4.
33196
+###### Article R345-11
33368 33197
 
33369
-Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
33198
+Les conditions d'application de la présente section sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
33370 33199
 
33371
-Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.
33200
+#### Chapitre VI : Aides à l'habitat rural
33372 33201
 
33373
-###### Article D354-4
33202
+##### Section 1 : Aides à la restauration de l'habitat rural
33374 33203
 
33375
-Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
33204
+###### Sous-section 2 : Construction des bâtiments des exploitations agricoles.
33376 33205
 
33377
-1° La description de la situation initiale ;
33206
+####### Article R346-5
33378 33207
 
33379
-2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
33208
+Le ministre de l'agriculture, sur proposition du préfet, peut accorder la participation financière de l'Etat aux collectivités et aux particuliers pour la réfection et la construction des bâtiments et les aménagements d'abords, nécessaires à la création d'une exploitation agricole, sur un domaine abandonné ou nouvellement constitué. Cette participation ne peut dépasser 50 p. 100 des dépenses ni 1200 euros par exploitation.
33380 33209
 
33381
-3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
33210
+####### Article R346-6
33382 33211
 
33383
-4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
33212
+Les travaux sont étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministère de l'agriculture par un homme de l'art patenté, choisi par le maître de l'oeuvre ; la part d'honoraires susceptible d'être admise au bénéfice de l'aide de l'Etat est fixée à 5 p. 100 des dépenses retenues pour le calcul de la subvention.
33384 33213
 
33385
-Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
33214
+####### Article R346-7
33386 33215
 
33387
-###### Article D354-5
33216
+Les domaines sur lesquels les bâtiments ont été édifiés avec le concours financier de l'Etat doivent être maintenus en exploitation normale.
33388 33217
 
33389
-Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3.
33218
+A défaut, le domaine est immédiatement classé par le préfet comme exploitation abandonnée et susceptible d'être concédé dans les conditions prévues à l'article L. 125-6.
33390 33219
 
33391
-Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
33220
+Les bâtiments d'habitation nécessaires à l'installation du concessionnaire sont compris dans la concession nonobstant l'opposition du propriétaire résidant.
33392 33221
 
33393
-##### Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide.
33222
+###### Sous-section 3 : Desserte des exploitations dont l'habitat est amélioré.
33394 33223
 
33395
-###### Article D354-6
33224
+####### Article R346-8
33396 33225
 
33397
-1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
33226
+Le bénéfice des dispositions des sous-sections 1 et 2 ci-dessus est étendu aux travaux de construction et de réfection des chemins desservant les cultures et les bâtiments d'exploitation des domaines dont l'habitat est amélioré ou constitué, à l'exclusion des travaux de simple entretien.
33398 33227
 
33399
-a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
33228
+Le maximum de la subvention fixé par l'article R. 346-1 sera augmenté de 100 F et celui fixé par l'article R. 346-5 sera augmenté de 250 F, si ces dépassements sont motivés par les augmentations de dépenses dues à l'aménagement de ces chemins.
33400 33229
 
33401
-b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
33230
+Les dépenses afférentes à l'aménagement des chemins ainsi que celui des abords des constructions ne sont pas comprises dans la somme au-dessus de laquelle les demandeurs doivent s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté.
33402 33231
 
33403
-A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
33232
+####### Article R346-9
33404 33233
 
33405
-2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
33234
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture détermine les conditions d'application de la présente section.
33406 33235
 
33407
-###### Article D354-7
33236
+###### Sous-section 1 : Travaux de restauration de l'habitat.
33408 33237
 
33409
-Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
33238
+####### Article R346-1
33410 33239
 
33411
-Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
33240
+La participation financière de l'Etat, sous forme de subvention, peut être accordée, par le ministre de l'agriculture ou le préfet sur délégation du ministre, pour les travaux ayant pour objet l'amélioration de l'habitation rurale et du logement des animaux ainsi que, d'une façon générale, l'aménagement rationnel des bâtiments ruraux, de leurs abords et de leurs accès.
33412 33241
 
33413
-###### Article D354-8
33242
+Le taux maximum de la subvention est de 50 p. 100 du montant de la dépense admise par l'administration. Le montant de la subvention ne peut être supérieur à 750 euros ou à 1500 euros dans les zones de montagne délimitées en application de l'article L. 113-2.
33414 33243
 
33415
-Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
33244
+En outre, dans des conditions particulières déterminées par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, les agriculteurs et certains groupements d'agriculteurs qui construisent ou aménagent les bâtiments d'élevage définis audit arrêté peuvent recevoir, pour chaque exploitation individuelle, une subvention spéciale d'un montant maximum de 3750 euros pour les aménagements de bâtiments existants et de 6000 euros pour les constructions neuves. Les taux de cette subvention spéciale ne peuvent dépasser, dans le premier cas, 25 p. 100 de la dépense admise et, dans le second cas, 40 p. 100. Dans certains cas et selon les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus, des majorations à ces taux peuvent être accordées sans pouvoir dépasser 50 p. 100 du montant de la dépense admise.
33416 33245
 
33417
-###### Article D354-9
33246
+####### Article R346-2
33418 33247
 
33419
-Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
33248
+Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les travaux doivent s'appliquer aux bâtiments d'une exploitation agricole ou d'un gîte rural et avoir été étudiés et surveillés sous le contrôle et selon les directives des services du ministre de l'agriculture.
33420 33249
 
33421
-Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
33250
+Le maître de l'ouvrage peut, s'il le juge nécessaire, s'assurer le concours d'un homme de l'art patenté choisi par lui. Un arrêté du ministre de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ce concours peut être rendu obligatoire.
33422 33251
 
33423
-###### Article D354-10
33252
+####### Article R346-3
33424 33253
 
33425
-Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
33254
+Le preneur qui désire effectuer des travaux d'amélioration dans les conditions prévues à l'article L. 411-73 peut bénéficier à cet effet de l'aide financière de l'Etat.
33426 33255
 
33427
-#### Chapitre V : Dispositions d'application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
33256
+####### Article R346-4
33428 33257
 
33429
-##### Section 1 : Territoires d'outre-mer.
33258
+Des primes d'encouragement sous forme de subventions complémentaires sont accordées, dans les mêmes conditions, pour les réalisations jugées les meilleures, compte tenu de l'état ancien des bâtiments transformés. Elles ne peuvent dépasser 10 p. 100 du montant des travaux effectués.
33430 33259
 
33431
-###### Article R355-1
33260
+##### Section 2 : Prêts pour l'amélioration de l'habitat rural
33432 33261
 
33433
-Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :
33262
+###### Sous-section 1 : Prêts à long terme des caisses de crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural.
33434 33263
 
33435
-1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
33264
+####### Article R346-10
33436 33265
 
33437
-2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
33266
+Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article R. 341-5. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.
33438 33267
 
33439
-3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
33268
+Les prêts à long terme mentionnés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.
33440 33269
 
33441
-##### Section 2 : Mayotte.
33270
+####### Article R346-11
33442 33271
 
33443
-###### Article R355-2
33272
+Le montant maximum des prêts à long terme consentis en application de l'article R. 346-10 en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural est fixé à 4500 euros ; le taux de ces prêts est de 3 p. 100 ; leur durée d'amortissement ne peut excéder trente ans.
33444 33273
 
33445
-Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
33274
+###### Sous-section 2 : Prêts bonifiés des caisses de crédit agricole mutuel en matière de logement.
33446 33275
 
33447
-### Titre VI : Calamités agricoles
33276
+####### Article R346-12
33448 33277
 
33449
-#### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
33278
+Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder des prêts bonifiés par l'Etat dans les conditions définies par la présente sous-section pour les opérations d'acquisition ou d'amélioration de logements à usage d'habitation principale destinés à être occupés par des exploitants agricoles, des salariés des exploitants agricoles, en activité ou retraités et leurs conjoints survivants, lorsque ces opérations ne remplissent pas les conditions exigées par les dispositions du livre III (partie réglementaire) du code de la construction et de l'habitation.
33450 33279
 
33451
-##### Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
33280
+La réalisation d'équipements destinés à économiser l'énergie fait notamment partie des opérations d'amélioration mentionnées à l'alinéa précédent.
33452 33281
 
33453
-###### Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
33282
+####### Article R346-13
33454 33283
 
33455
-####### Article D361-1
33284
+Les opérations mentionnées à l'article R. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
33456 33285
 
33457
-Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
33286
+####### Article R346-14
33458 33287
 
33459
-1° En recettes :
33288
+La durée maximum des prêts bonifiés par l'Etat, institués par la présente sous-section, est de dix-huit ans. Leur taux d'intérêt et leur montant maximum sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du logement et du ministre de l'agriculture, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole.
33460 33289
 
33461
-a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
33290
+#### Chapitre VII : Aides aux investissements de production
33462 33291
 
33463
-b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
33292
+##### Section 1 : Aides aux investissements d'élevage
33464 33293
 
33465
-c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
33294
+###### Article R347-1
33466 33295
 
33467
-d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
33296
+Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :
33468 33297
 
33469
-e) Les intérêts des fonds placés ;
33298
+1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
33470 33299
 
33471
-f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
33300
+b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
33472 33301
 
33473
-g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
33302
+Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
33474 33303
 
33475
-h) Toute autre ressource éventuelle.
33304
+2° La construction, l'extension, l'aménagement et l'acquisition des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :
33476 33305
 
33477
-2° En dépenses :
33306
+a) Soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article R. 346-9, des subventions spéciales prévues à l'article R. 346-1 ;
33478 33307
 
33479
-a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
33308
+b) Soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au a) du 1° ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances ;
33480 33309
 
33481
-b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
33310
+3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
33482 33311
 
33483
-c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
33312
+Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
33484 33313
 
33485
-d) Les frais des missions d'enquête ;
33314
+###### Article R347-2
33486 33315
 
33487
-e) Les frais d'expertise ;
33316
+Peuvent bénéficier des prêts mentionnés à l'article R. 347-1 les agriculteurs qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels, ainsi que les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit cette condition.
33488 33317
 
33489
-f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
33318
+Peuvent en outre bénéficier de ces prêts les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des exploitants agricoles à titre principal, tels qu'ils sont définis au premier alinéa du présent article. Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la période où le prêt bénéficie d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés perd la qualité d'exploitant agricole à titre principal.
33490 33319
 
33491
-g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
33320
+Peuvent bénéficier des prêts mentionnés au 2° de l'article 1er les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal.
33492 33321
 
33493
-h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
33322
+Les prêts sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et interêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
33494 33323
 
33495
-i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
33324
+###### Article R347-3
33496 33325
 
33497
-j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
33326
+Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect, constaté par le préfet, des dispositions de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage et du décret n° 90-482 du 12 juin 1990 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.
33498 33327
 
33499
-k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
33328
+###### Article R347-4
33500 33329
 
33501
-l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
33330
+Les conditions définies au premier alinéa du présent article sont, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément aux articles D. 113-13 à D. 113-17.
33502 33331
 
33503
-m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
33332
+###### Article R347-5
33504 33333
 
33505
-####### Article D361-2
33334
+La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :
33506 33335
 
33507
-Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
33336
+1° Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;
33508 33337
 
33509
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
33338
+2° Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre de mesures de prophylaxie obligatoire :
33510 33339
 
33511
-####### Article D361-3
33340
+a) Quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;
33512 33341
 
33513
-Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
33342
+b) Douze ans pour l'espèce ovine ;
33514 33343
 
33515
-####### Article R361-4
33344
+c) Sept ans pour l'espèce caprine ;
33516 33345
 
33517
-Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
33346
+3° Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.
33518 33347
 
33519
-####### Article D361-5
33348
+Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois ans. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.
33520 33349
 
33521
-Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.
33350
+Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.
33522 33351
 
33523
-Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
33352
+Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par l'article D. 113-20 pour l'attribution de l'indemnité spéciale.
33524 33353
 
33525
-1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
33354
+###### Article R347-6
33526 33355
 
33527
-2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
33356
+La quotité des prêts spéciaux d'élevage est de 70 p. 100 au maximum du montant des investissements financés.
33528 33357
 
33529
-3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
33358
+###### Article R347-7
33530 33359
 
33531
-4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
33360
+La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33532 33361
 
33533
-####### Article D361-6
33362
+###### Article R347-7 bis
33534 33363
 
33535
-Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
33364
+Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux d'élevage fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
33536 33365
 
33537
-###### Sous-section 2 : Commission nationale des calamités agricoles.
33366
+##### Section 2 : Prêts aux productions végétales spéciales
33538 33367
 
33539
-####### Article D361-7
33368
+###### Article R347-8
33540 33369
 
33541
-La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :
33370
+Les prêts aux productions végétales spéciales sont destinés à financer, à l'exclusion de l'acquisition de fonds de terre, les investissements :
33542 33371
 
33543
-1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
33372
+1° De plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers, de vignobles et d'autres cultures pérennes ;
33544 33373
 
33545
-2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
33374
+2° De vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à ces productions ;
33546 33375
 
33547
-3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
33376
+3° De construction et de modernisation des serres.
33548 33377
 
33549
-4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
33378
+Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
33550 33379
 
33551
-5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant ;
33380
+###### Article R347-9
33552 33381
 
33553
-6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;
33382
+Peuvent bénéficier de ces prêts :
33554 33383
 
33555
-7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
33384
+1° Les demandeurs qui exercent l'activité agricole à titre principal, c'est-à-dire ceux qui consacrent à leur activité agricole au moins 50 p. 100 de leur temps de travail et en retirent au moins 50 p. 100 de leurs revenus professionnels.
33556 33385
 
33557
-8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
33386
+Cette condition n'est pas exigée des agriculteurs dont les exploitations sont situées en zone de montagne ou en zone défavorisée telles que définies par les articles D. 113-13 à D. 113-17 ;
33558 33387
 
33559
-9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;
33388
+2° Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant concédé leur exploitation, selon les statuts du fermage, à un exploitant agricole à titre principal ;
33560 33389
 
33561
-10° Un commissaire contrôleur des assurances ;
33390
+3° Les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont au moins 70 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs à titre principal, à condition que leurs statuts comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de cette proportion en cas de transfert de parts ou d'actions ;
33562 33391
 
33563
-11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
33392
+4° Les exploitations agricoles à responsabilité limitée dont l'associé unique ou l'un au moins des associés exploitants remplit les conditions énoncées au 1°.
33564 33393
 
33565
-12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
33394
+Ils sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation agricole, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. Il peut, afin de permettre d'apprécier de façon équivalente la situation des exploitations qui ne tiennent pas de comptabilité, prévoir des ratios ayant pour base les recettes agricoles de ces exploitations.
33566 33395
 
33567
-13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
33396
+En outre, le bénéfice des prêts accordés au titre de la présente section pour financer des investissements de plantation, de replantation et d'adaptation du vignoble, ainsi que des investissements de vinification, de stockage et de conditionnement correspondant à cette production, est réservé aux demandeurs dont le revenu net imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles est inférieur à 30000 euros.
33568 33397
 
33569
-14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
33398
+###### Article R347-10
33570 33399
 
33571
-15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;
33400
+Le ministre de l'agriculture peut subordonner l'octroi des prêts institués par la présente section à des conditions relatives à la nature des plantations envisagées, à l'élaboration de programmes de production, aux techniques de production et de commercialisation.
33572 33401
 
33573
-16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
33402
+###### Article R347-11
33574 33403
 
33575
-17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;
33404
+La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de dix-huit ans. La durée maximale de bonification, le taux maximum d'intérêt bonifié ainsi que le montant maximum de ces prêts sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33576 33405
 
33577
-18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
33406
+Le prêt ne peut excéder 70 p. 100 du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
33578 33407
 
33579
-19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.
33408
+#### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
33580 33409
 
33581
-####### Article D361-8
33410
+##### Article R348-1
33582 33411
 
33583
-Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.
33412
+Dans les départements d'outre-mer, les prêts à moyen terme mentionnés à l'article R. 341-4 peuvent également être accordés dans tous les cas aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture.
33584 33413
 
33585
-####### Article D361-9
33414
+##### Article R348-2
33586 33415
 
33587
-La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :
33416
+I. - Des prêts à long terme bonifiés peuvent être consentis dans les départements d'outre-mer en application de l'article R. 341-5 aux agriculteurs en vue de leur permettre d'acquérir des fonds agricoles.
33588 33417
 
33589
-1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
33418
+Les bénéficiaires de ces prêts doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, sous réserve des conventions et traités internationaux.
33590 33419
 
33591
-2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;
33420
+Ils doivent, en outre, justifier d'une capacité professionnelle définie par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33592 33421
 
33593
-3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles D. 361-13 et R. 361-26 ;
33422
+II. - La durée de ces prêts ne peut excéder trente ans. Elle est fixée compte tenu des facultés de remboursement de l'emprunteur, notamment de la rentabilité de l'exploitation. L'annuité d'amortissement, augmentée des autres charges d'emprunt foncier et de fermage supportées par l'exploitation, doit être au moins égale au montant du fermage qui serait à la charge de l'exploitant si l'exploitation était prise en totalité à bail.
33594 33423
 
33595
-4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;
33424
+III. - Les bénéficiaires doivent exploiter en faire-valoir direct et participer effectivement aux travaux de l'exploitation.
33596 33425
 
33597
-5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;
33426
+IV. - Les durées de bonification par nature d'opérations, les taux d'intérêt bonifié ainsi que les montants maximaux de prêts fonciers bonifiés pour un même emprunteur sont fixés après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
33598 33427
 
33599
-6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
33428
+V. - En aucun cas il n'est consenti de prêt si la superficie de l'exploitation excède après acquisition le quadruple de la surface minimale d'installation.
33600 33429
 
33601
-7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;
33430
+VI. - Des prêts peuvent être accordés, dans les conditions prévues par le présent article, pour l'acquisition de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, de groupements agricoles fonciers, de groupements fonciers agricoles ou de groupements forestiers. Ces parts doivent être représentatives de biens fonciers appartenant en pleine propriété à ces groupements.
33602 33431
 
33603
-8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;
33432
+Le bénéfice des prêts n'est toutefois accordé aux acquéreurs de parts de groupements agricoles fonciers ou de groupements fonciers agricoles que dans la mesure où ces acquéreurs s'engagent à participer effectivement à l'exploitation des biens, et aux acquéreurs de parts de groupements forestiers que si ces acquéreurs ont la qualité d'exploitants agricoles.
33604 33433
 
33605
-9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.
33434
+A l'exception des groupements agricoles d'exploitation en commun, la superficie réputée appartenir à chaque membre d'un des groupements mentionnés ci-dessus est déterminée, en appliquant à la superficie totale des terres appartenant au groupement le rapport constaté entre le nombre de parts détenues par l'emprunteur et le nombre de parts constituant le capital du groupement. En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun, cette superficie est calculée dans les conditions établies à l'article R. 343-30.
33606 33435
 
33607
-####### Article D361-10
33436
+##### Article R348-3
33608 33437
 
33609
-La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.
33438
+Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues par les articles R. 343-3 à R. 343-18 sont applicables à l'installation des jeunes agriculteurs dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
33610 33439
 
33611
-####### Article D361-11
33440
+1. L'article R. 343-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
33612 33441
 
33613
-La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.
33442
+En vue de faciliter leur installation, il peut être accordé aux jeunes agriculteurs établis depuis le 31 décembre 1990 et qui satisfont aux conditions énumérées aux articles R. 343-3 à R. 343-18, à l'exception de celle fixée au 4° de l'article R. 343-4, les aides suivantes :
33614 33443
 
33615
-Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
33444
+a) Une dotation d'installation en capital ;
33616 33445
 
33617
-####### Article D361-12
33446
+b) Des prêts à moyen terme spéciaux.
33618 33447
 
33619
-Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
33448
+Jusqu'au 31 décembre 1996, le candidat aux aides à l'installation peut justifier de sa capacité professionnelle selon les conditions qui sont prévues à l'article 4 et au 4° de l'article 8 du décret n° 81-246 du 17 mars 1981.
33620 33449
 
33621
-Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.
33450
+2. Les quatre premiers alinéas du 3° de l'article R. 343-5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
33622 33451
 
33623
-###### Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise.
33452
+Présenter un projet d'installation faisant, au terme de la troisième année suivant l'installation, ressortir sur la base d'une étude prévisionnelle d'installation, un revenu disponible par unité de travail agricole familial au moins égal à 40 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini à l'article R. 344-6.
33624 33453
 
33625
-####### Article D361-13
33454
+Le préfet pourra toutefois octroyer l'aide à l'installation si l'étude prévisionnelle fait ressortir que le revenu disponible sera, au terme de la troisième année suivant l'installation, au moins égal aux six dixièmes du revenu minimum défini à l'alinéa précédent et qu'il atteindra ce minimum dans un délai supplémentaire de trois ans au plus.
33626 33455
 
33627
-Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
33456
+3. Pour l'application du 4° de l'article R. 343-4, les candidats nés avant le 1er janvier 1976 peuvent justifier de leur capacité professionnelle par la possession d'un diplôme de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
33628 33457
 
33629
-1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
33458
+4. Le premier alinéa de l'article R. 343-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
33630 33459
 
33631
-2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
33460
+"Les montants minimum et maximum de la dotation ainsi que ses modalités de paiement en deux versements sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer".
33632 33461
 
33633
-3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33462
+5. Au quatrième alinéa de l'article R. 343-17, les mots directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sont remplacés par les mots directeur de l'agriculture et de la forêt.
33634 33463
 
33635
-4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ;
33464
+##### Article D348-4
33636 33465
 
33637
-5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
33466
+I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
33638 33467
 
33639
-6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
33468
+II. - L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut, dans les départements d'outre-mer, excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital au taux de 45 p. 100 portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et a bénéficié des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies par les articles D. 343-3 à D. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, ce taux de subvention peut être porté à 56,25 p. 100.
33640 33469
 
33641
-7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
33470
+III. - L'article D. 344-14 n'est pas applicable aux départements d'outre-mer en ce qu'il concerne les achats de cheptels porcin et avicole.
33642 33471
 
33643
-8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
33472
+IV. - Les investissements destinés à la production porcine peuvent bénéficier, dans les départements d'outre-mer, des aides visées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils répondent à des conditions relatives, notamment, à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33644 33473
 
33645
-Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
33474
+V. - Dans les départements d'outre-mer :
33646 33475
 
33647
-En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
33476
+1° Les investissements destinés à la production des oeufs ou de la volaille peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article D. 344-9 lorsqu'ils sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
33648 33477
 
33649
-####### Article D361-14
33478
+2° Les investissements mentionnés aux articles D. 344-14, D. 344-17 et D. 348-4 IV ainsi qu'au 1° ci-dessus peuvent bénéficier des aides prévues à l'article D. 344-9 pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
33650 33479
 
33651
-Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture.
33480
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
33652 33481
 
33653
-####### Article D361-15
33482
+VI. - Dans les départements d'outre-mer, les exploitants qui ne sont pas en mesure de déposer un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole peuvent bénéficier d'une aide non soumise aux conditions de l'article D. 344-23 dans la limite d'un montant maximum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
33654 33483
 
33655
-Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
33484
+Cette aide spécifique ne peut être accordée qu'une seule fois par exploitation, quelle qu'en soit la forme juridique et quel que soit le nombre d'exploitants, répondant aux conditions des a et b ci-dessous, présents simultanément ou successivement sur la même exploitation.
33656 33485
 
33657
-####### Article R361-16
33486
+L'exploitant ayant obtenu le bénéfice de cette aide spécifique et qui ultérieurement peut prétendre à un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ne peut bénéficier de ce dernier qu'à l'issue d'un délai de trois ans à compter de la date d'attribution de l'aide.
33658 33487
 
33659
-Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.
33488
+Peuvent seuls bénéficier de l'aide spécifique définie au cinquième alinéa du présent article :
33660 33489
 
33661
-Il a notamment pour mission :
33490
+a) Les exploitants répondant aux conditions fixées par les articles R. 343-3 à R. 343-18 et le décret n° 81-246 du 17 mars 1981, l'aide spécifique est alors appelée sous-plafond de modernisation ;
33662 33491
 
33663
-1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;
33492
+b) Les autres exploitants qui présentent un plan de première modernisation de leur exploitation dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'aide spécifique est alors appelée plafond de première modernisation ; dans ce cadre et dans la limite du montant maximum défini au cinquième alinéa du présent article, ces exploitants peuvent bénéficier des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article D. 344-9.
33664 33493
 
33665
-2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;
33494
+VII. - Dans les départements d'outre-mer :
33666 33495
 
33667
-3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;
33496
+a) Les achats de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide ;
33668 33497
 
33669
-4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;
33498
+b) A l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras, les investissements concernant le secteur des oeufs et de la volaille ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements ;
33670 33499
 
33671
-5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.
33500
+c) Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole que lorsque ces investissements sont réalisés sur des exploitations présentant un caractère familial et qu'ils répondent à des conditions, relatives notamment à la taille des élevages concernés par les investissements, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
33672 33501
 
33673
-Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.
33502
+d) Les investissements concernant les achats de cheptel porcin ou avicole, le secteur des oeufs et de la volaille ou la production porcine ne peuvent bénéficier des aides prévues aux articles D. 344-23 et au paragraphe 6 du présent article pour les exploitations ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, que pour autant que les élevages concernés fonctionnent d'une manière compatible avec le bien-être animal et avec la protection de l'environnement et sous réserve que la production de ces élevages soit destinée au marché intérieur des départements d'outre-mer.
33674 33503
 
33675
-####### Article R361-17
33504
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions d'application du présent article.
33676 33505
 
33677
-Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
33506
+VIII. - Les dispositions de l'article D. 344-24 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer en ce qu'elles concernent les limitations aux investissements destinés à la production porcine.
33678 33507
 
33679
-Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
33508
+##### Article R348-5
33680 33509
 
33681
-####### Article D361-18
33510
+Les dispositions de l'article R. 346-10, relatives aux prêts à long terme des caisses du crédit agricole mutuel pour l'amélioration de l'habitat rural, ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. La réforme du régime des prêts à long terme du crédit agricole mutuel sera, pour ces départements, effectuée par un décret ultérieur.
33682 33511
 
33683
-Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
33512
+##### Article R348-6
33684 33513
 
33685
-Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
33514
+I. - Dans les départements d'outre-mer, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 341-3, la durée des prêts destinés à financer l'acquisition, la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de logements à usage d'habitation principale pourra être portée à dix-huit ans.
33686 33515
 
33687
-1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
33516
+II. - Ne peuvent bénéficier des prêts mentionnés au présent article que les personnes remplissant les conditions de ressources fixées conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 36 du décret n° 72-66 du 24 janvier 1972 relatif aux primes, aux bonifications d'intérêt et aux prêts à la construction.
33688 33517
 
33689
-2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
33518
+III. - Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment celles relatives au montant et aux taux d'intérêt maximum des prêts seront fixées, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'agriculture.
33690 33519
 
33691
-3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
33520
+### Titre V : Exploitations agricoles en difficulté
33692 33521
 
33693
-4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
33522
+#### Chapitre Ier : Règlement amiable, le redressement et la liquidation judiciaires de l'exploitation agricole
33694 33523
 
33695
-5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
33524
+##### Section 1 : Règlement amiable.
33696 33525
 
33697
-6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
33526
+###### Article R351-1
33698 33527
 
33699
-Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
33528
+La demande de règlement amiable prévue à l'article L. 351-2 est formée par déclaration écrite adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal de grande instance du siège de l'exploitation par le ou les dirigeants de celle-ci, ou par un ou plusieurs créanciers.
33700 33529
 
33701
-Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
33530
+Si la demande émane du débiteur, elle expose les difficultés financières qui la motivent, les mesures de règlement envisagées, ainsi que les délais de paiement ou les remises de dettes qui permettraient la mise en oeuvre de ces mesures.
33702 33531
 
33703
-####### Article D361-19
33532
+A cette demande sont annexés :
33704 33533
 
33705
-Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
33534
+1° L'état des créances et des dettes, accompagné d'un échéancier, ainsi que la liste des créanciers ;
33706 33535
 
33707
-Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12.
33536
+2° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements personnels du débiteur ;
33708 33537
 
33709
-##### Section 2 : Procédures
33538
+3° Les comptes annuels des trois derniers exercices, s'ils ont été établis ;
33710 33539
 
33711
-###### Sous-section 1 : Constatation des dommages.
33540
+4° L'état des actifs du débiteur.
33712 33541
 
33713
-####### Article R361-20
33542
+Si la demande émane d'un ou plusieurs créanciers, elle comporte les indications relatives au montant et à la nature de leurs créances respectives ainsi que toutes les informations de nature à établir les difficultés financières de l'exploitation.
33714 33543
 
33715
-En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le phénomène dommageable.
33544
+Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
33716 33545
 
33717
-A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister celle-ci.
33546
+###### Article R351-2
33718 33547
 
33719
-Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le préfet ou son représentant.
33548
+Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la République, par le greffier, de la date de l'audience.
33720 33549
 
33721
-La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres.
33550
+La demande est examinée en chambre du conseil, après avis du ministère public.
33722 33551
 
33723
-####### Article R361-21
33552
+###### Article R351-3
33724 33553
 
33725
-Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens de l'article L. 361-2.
33554
+Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.
33726 33555
 
33727
-Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
33556
+Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.
33728 33557
 
33729
-Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles.
33558
+En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.
33730 33559
 
33731
-Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
33560
+###### Article R351-4
33732 33561
 
33733
-S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les dommages donneront lieu à indemnisation.
33562
+Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en application de l'article L. 351-3.
33734 33563
 
33735
-###### Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
33564
+L'ordonnance du président du tribunal prend effet à compter de sa date. Elle est portée à la connaissance du débiteur et, le cas échéant, des créanciers demandeurs, du conciliateur et de l'expert par les soins du greffier en la forme qu'elle détermine.
33736 33565
 
33737
-####### Article R361-22
33566
+###### Article R351-5
33738 33567
 
33739
-Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
33568
+Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son exploitation, de la date de l'ordonnance, le nom et l'adresse du conciliateur. Selon les mêmes modalités, une insertion est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
33740 33569
 
33741
-####### Article R361-23
33570
+S'il s'agit d'une personne morale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, l'ordonnance est mentionnée à ce registre. Pour les exploitants non immatriculés, la mention est portée sur le registre ouvert au greffe du tribunal de grande instance en application du troisième alinéa de l'article 21 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
33742 33571
 
33743
-Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de force majeure.
33572
+Les publicités prévues ci-dessus sont faites d'office par le greffier aux frais du débiteur.
33744 33573
 
33745
-Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33574
+###### Article R351-6
33746 33575
 
33747
-Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
33576
+L'accord entre le débiteur et les créanciers est constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal et communiqué au procureur de la République.
33748 33577
 
33749
-La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.
33578
+La rémunération éventuelle du conciliateur et, s'il y a lieu, celle de l'expert sont arrêtées par le président du tribunal. A défaut d'accord entre les parties, le président désigne la ou les personnes qui en supporteront la charge.
33750 33579
 
33751
-####### Article R361-24
33580
+En dehors de l'autorité judiciaire à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur.
33752 33581
 
33753
-La demande d'indemnisation doit être présentée :
33582
+###### Article R351-7
33754 33583
 
33755
-1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;
33584
+Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.
33756 33585
 
33757
-2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
33586
+Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
33758 33587
 
33759
-3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
33588
+Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
33760 33589
 
33761
-4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
33590
+L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.
33762 33591
 
33763
-A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
33592
+##### Section 2 : Redressement et la liquidation judiciaires.
33764 33593
 
33765
-####### Article R361-25
33594
+###### Article R351-8
33766 33595
 
33767
-Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes :
33596
+Le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
33768 33597
 
33769
-1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;
33598
+#### Chapitre II : Aides à la reconversion ou à la réinstallation
33770 33599
 
33771
-2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.
33600
+##### Section 1 : Aides à certaines mutations d'exploitation.
33772 33601
 
33773
-Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite contribution est exigible ;
33602
+###### Article R352-1
33774 33603
 
33775
-3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
33604
+Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1, le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées aux articles ci-après, de participer financièrement soit à la réinstallation sur des exploitations nouvelles, soit à la reconversion de l'activité des exploitants agricoles dont les exploitations sont supprimées ou déséquilibrées du fait des expropriations auxquelles il est procédé en vue de la réalisation des aménagement ou ouvrages mentionnés à l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et non dispensés de l'obligation d'une étude d'impact par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de cette loi.
33776 33605
 
33777
-4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;
33606
+La procédure d'expropriation et celle organisée par la présente section se déroulent indépendamment l'une de l'autre. La fixation des indemnités d'expropriation, leur paiement ou leur consignation et la prise de possession des biens expropriés interviennent conformément au droit commun, quel que soit l'état, à leur date, de la liquidation et du versement des participations prévues à l'alinéa qui précède.
33778 33607
 
33779
-5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à l'article R. 361-23 ;
33608
+Doivent être considérés comme exploitants agricoles pour l'application de la présente section les personnes qui satisfont aux conditions mentionnées aux I, II et III de l'article 1003-7-1 du code rural.
33780 33609
 
33781
-6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des dommages subis ;
33610
+###### Article R352-2
33782 33611
 
33783
-7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.
33612
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1, doit être en principe considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des conditions ci-après :
33784 33613
 
33785
-####### Article R361-26
33614
+1° Un bâtiment essentiel à la vie de l'exploitation est exproprié et ne peut être reconstruit ;
33786 33615
 
33787
-Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre, le maire réunit une commission communale composée, sous sa présidence, de deux représentants des organisations professionnelles syndicales agricoles ou, le cas échéant, ostréicoles désignés par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives, d'un exploitant agricole de la commune, désigné par la chambre d'agriculture, de deux exploitants agricoles désignés par le conseil municipal et d'un membre de la commission communale des impôts directs.
33616
+2° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 35 p. 100 au sens de l'article L. 123-4 ;
33788 33617
 
33789
-La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les éléments de fait mentionnés dans ces derniers.
33618
+3° Le pourcentage des terres expropriées représente une valeur de productivité supérieure à 10 p. 100 et la surface restante est inférieure à la surface minimum mentionnée à l'article L. 312-5 ;
33790 33619
 
33791
-A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale, un représentant des services départementaux des ministères chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.
33620
+4° Il est impossible, en poursuivant l'exploitation, de couvrir normalement les charges non réductibles subsistant après l'expropriation.
33792 33621
 
33793
-Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la commission.
33622
+###### Article R352-3
33794 33623
 
33795
-Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
33624
+Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui faire connaître, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, s'il sollicite pour ce qui le concerne l'application de l'article L. 352-1, soit au titre d'une installation sur une exploitation nouvelle, soit en vue d'une reconversion d'activité.
33796 33625
 
33797
-###### Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
33626
+Si l'exploitant n'a pas notifié dans le délai imparti, par la même voie, sa réponse au maître de l'ouvrage, il est considéré comme ayant définitivement renoncé à demander l'application de l'article L. 352-1.
33798 33627
 
33799
-####### Article R361-27
33628
+Il peut également, à tout moment, y renoncer expressément.
33800 33629
 
33801
-Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.
33630
+En cas de désaccord entre le maître de l'ouvrage et l'agriculteur sur l'existence d'un déséquilibre grave, chacune des parties peut, avant de saisir le tribunal administratif, consulter une commission constituée, sous sa présidence, par le préfet qui a eu compétence pour diligenter l'enquête d'utilité publique, et comprenant un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre dont dépendent les travaux, un représentant des exploitants agricoles expropriés désigné par le préfet, un représentant de la chambre d'agriculture et un représentant du maître de l'ouvrage.
33802 33631
 
33803
-####### Article R361-28
33632
+La commission formule une proposition dans le délai d'un mois.
33804 33633
 
33805
-En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la suivante :
33634
+###### Article R352-4
33806 33635
 
33807
-1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
33636
+Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des superficies nouvellement acquises :
33808 33637
 
33809
-2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
33638
+1° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.
33810 33639
 
33811
-3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
33640
+Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles ;
33812 33641
 
33813
-4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
33642
+2° Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.
33814 33643
 
33815
-a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;
33644
+Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.
33816 33645
 
33817
-b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.
33646
+Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
33818 33647
 
33819
-En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les deux années de plus faible récolte.
33648
+###### Article R352-5
33820 33649
 
33821
-Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations de l'exploitant.
33650
+Les dispositions de l'article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle.
33822 33651
 
33823
-Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
33652
+Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.
33824 33653
 
33825
-5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;
33654
+###### Article R352-6
33826 33655
 
33827
-6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole.
33656
+Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R. 352-4 et R. 352-5 s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.
33828 33657
 
33829
-En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixé comme il est dit ci-dessus.
33658
+###### Article R352-7
33830 33659
 
33831
-L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.
33660
+Les dispositions de l'article R. 352-4 qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.
33832 33661
 
33833
-####### Article R361-29
33662
+Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence mentionné à l'article R. 352-4 est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.
33834 33663
 
33835
-Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
33664
+Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux, et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
33836 33665
 
33837
-En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.
33666
+###### Article R352-8
33838 33667
 
33839
-####### Article R361-30
33668
+Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées, peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.
33840 33669
 
33841
-Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :
33670
+Cette aide correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article R. 352-11.
33842 33671
 
33843
-1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
33672
+Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux articles R. 352-6 et R. 352-7.
33844 33673
 
33845
-2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;
33674
+###### Article R352-9
33846 33675
 
33847
-3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.
33676
+Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.
33848 33677
 
33849
-Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.
33678
+En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article R. 352-3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.
33850 33679
 
33851
-En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.
33680
+###### Article R352-10
33852 33681
 
33853
-####### Article R361-31
33682
+Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubles en vue de la réinstallation d'exploitants expropriés, le maître de l'ouvrage participe forfaitairement aux frais d'intervention de ces sociétés, en leur versant une rémunération dont le taux, fixé par convention, ne peut excéder celui de la participation mise à la charge de l'Etat par la réglementation relative aux opérations de l'espèce. Cette rémunération ne peut être calculée sur une somme supérieure au montant des indemnités principales d'expropriation afférentes aux immeubles dont les exploitants sont réinstallés par lesdites sociétés. Dans la limite de ce montant, les acquisitions et aliénations susmentionnées ne peuvent donner lieu, de la part de l'Etat, au versement d'aucun prêt, avance ou subvention au profit de ces sociétés.
33854 33683
 
33855
-Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
33684
+Sous réserve du respect des règles posées par les textes régissant la comptabilité publique, le maître de l'ouvrage peut, en application de la présente section, conclure avec les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou avec les sociétés d'aménagement régional des conventions tendant à mettre à la disposition de ces sociétés, dans la limite du montant de l'indemnité principale d'expropriation ou, si elle n'est pas encore fixée, de l'évaluation domaniale, un prêt global destiné à leur permettre d'acquérir et d'aménager les exploitations nécessaires à la réinstallation des intéressés et d'effectuer, aux frais du preneur, des travaux sur des exploitations données à bail.
33856 33685
 
33857
-Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :
33686
+Sous la même réserve, à défaut de la convention mentionnée au second alinéa, il peut, dès la déclaration d'utilité publique, et à condition d'obtenir l'assentiment des créanciers hypothécaires, s'il en existe, verser à chacun des exploitants propriétaires, fermiers ou métayers une avance imputable sur l'indemnité d'expropriation en vue de leur réinstallation :
33858 33687
 
33859
-1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
33688
+1° Soit par l'intermédiaire d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou d'une société d'aménagement régional ;
33860 33689
 
33861
-2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.
33690
+2° Soit avec le concours du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou de ses organismes départementaux.
33862 33691
 
33863
-Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.
33692
+###### Article R352-11
33864 33693
 
33865
-###### Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
33694
+Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, soit demander au maître de l'ouvrage une aide pour leur reconversion, sans le concours dudit organisme.
33866 33695
 
33867
-####### Article R361-32
33696
+L'aide accordée peut consister, suivant le choix exercé par le demandeur :
33868 33697
 
33869
-Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises par les maires en application de l'article R. 361-26, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles R. 361-15, R. 361-22 à R. 361-31, adresse au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation.
33698
+1° Soit dans le remboursement par le maître de l'ouvrage au Centre national pour l'amélioration des structures agricoles des frais, primes et indemnités prévues par les articles 2 et 16 du décret n° 69-189 du 26 février 1969, les conditions à remplir par le bénéficiaire, à l'exclusion de la condition d'âge, telles qu'elles ont été fixées par la section 2 du titre Ier dudit décret, n'étant pas en ce cas exigées ;
33870 33699
 
33871
-Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.
33700
+2° Soit en une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à deux mille heures de salaire minimum interprofessionnel garanti applicable dans la région où doit avoir lieu la reconversion.
33872 33701
 
33873
-Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles R. 361-30 et R. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.
33702
+###### Article R352-12
33874 33703
 
33875
-####### Article R361-33
33704
+Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieillesse dans l'agriculture, dans les cinq ans de la date de l'ordonnance d'expropriation, tout agriculteur dont l'exploitation est supprimée ou gravement déséquilibrée, qu'il soit totalement exproprié ou qu'il cède les terres non expropriées au maître de l'ouvrage en application de l'article R. 352-13, peut obtenir une allocation dont la charge incombe au maître de l'ouvrage et comportant une indemnité forfaitaire dont le montant est égal à mille cinq cents heures de salaire minimum interprofessionnel de croissance applicable dans la région où se déroule l'expropriation.
33876 33705
 
33877
-La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au département, qu'elle propose aux ministres intéressés.
33706
+Ne peuvent être cumulées les indemnités prévues par l'article R. 352-11 et le présent article et celles qui auraient été versées ou consignées pour un objet identique au titre des indemnités accessoires à l'indemnité d'expropriation.
33878 33707
 
33879
-En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale, le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
33708
+###### Article R352-13
33880 33709
 
33881
-####### Article R361-34
33710
+Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l'amiable la partie restante de l'exploitation, en vue de la céder à d'autres exploitants, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou à la société d'aménagement régional.
33882 33711
 
33883
-Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles.
33712
+Pour être recevable, cette demande doit être formulée avant la fixation des indemnités d'expropriation par accord amiable ou décision judiciaire définitive.
33884 33713
 
33885
-Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
33714
+###### Article R352-14
33886 33715
 
33887
-Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.
33716
+Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant pas entrepris sa réinstallation ou sa reconversion professionnelle dans un délai de deux années à compter de la date de la prise de possession par l'expropriant de l'exploitation délaissée.
33888 33717
 
33889
-Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt.
33718
+##### Section 2 : Aides à la réinsertion professionnelle.
33890 33719
 
33891
-####### Article R361-35
33720
+###### Article D352-15
33892 33721
 
33893
-Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise dont dépend le lieu de ladite exploitation.
33722
+Peuvent demander à bénéficier des avantages prévus à la présente section les personnes mentionnées ci-dessous dont l'exploitation connaît des difficultés aiguës sans perspective de redressement et qui doivent de ce fait cesser leur activité agricole sur leur exploitation et envisager une réinsertion professionnelle :
33894 33723
 
33895
-Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, communique également à la Caisse centrale de réassurance le nom des tiers auxquels les dommages sont éventuellement imputables.
33724
+1° Les exploitants agricoles qui peuvent prétendre aux prestations de l'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles ;
33896 33725
 
33897
-Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental d'expertise, en informe la Caisse centrale de réassurance qui réclame le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
33726
+2° Leurs conjoints, à la condition qu'ils exercent sur l'exploitation une activité agricole leur permettant de bénéficier des prestations de l'assurance précitée ;
33898 33727
 
33899
-Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant des bâtiments ou des sols n'a pas été remployée dans l'exploitation, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
33728
+3° Leurs aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article 1106-1 du code rural.
33900 33729
 
33901
-##### Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
33730
+###### Article D352-16
33902 33731
 
33903
-###### Article R361-38
33732
+Les personnes mentionnées à l'article D. 352-15 peuvent être admises au bénéfice des avantages prévus à la présente section, en qualité d'agriculteurs en difficulté, sur la base d'un dossier faisant apparaître la situation économique et financière de l'exploitation et leur situation personnelle au regard de leurs possibilités de réinsertion professionnelle. Le bénéfice de ces avantages est accordé par décision du préfet du lieu du siège de l'exploitation.
33904 33733
 
33905
-En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.
33734
+###### Article D352-16-1
33906 33735
 
33907
-Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33736
+Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.
33908 33737
 
33909
-###### Article R361-39
33738
+###### Article D352-17
33910 33739
 
33911
-La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :
33740
+Les agriculteurs, reconnus en difficulté, qui doivent suivre une formation en vue de leur réinsertion professionnelle perçoivent une rémunération égale à la rémunération versée aux travailleurs non salariés en application des dispositions de l'article L. 961-6 du code du travail. Lorsque le stage prévu ne bénéficie pas déjà d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, il est agréé par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article R. 961-2 et dans les limites d'un volume de mois stagiaires fixé par le ministre de l'agriculture. Une contribution de l'Etat à la prise en charge des frais de formation peut en outre être accordée dans le cadre d'une convention passée à cet effet avec le centre de formation.
33912 33741
 
33913
-1° Sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
33742
+La rémunération des stages agréés par le préfet de région est liquidée et payée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
33914 33743
 
33915
-2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
33744
+###### Article D352-18
33916 33745
 
33917
-L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au Fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
33746
+La durée des stages agréés par le préfet de région au titre de la présente section ne peut excéder six mois. Toutefois, cette durée peut être dépassée, dans la limite de douze mois, lorsque la formation suivie conduit à une qualification qui ne peut être acquise plus rapidement et pour laquelle il existe un besoin spécifique.
33918 33747
 
33919
-En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.
33748
+###### Article D352-19
33920 33749
 
33921
-###### Article R361-40
33750
+Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
33922 33751
 
33923
-Les prêts spéciaux institués en faveur des victimes de sinistres agricoles en vue de la réparation des dégâts causés par des calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.
33752
+###### Article D352-20
33924 33753
 
33925
-###### Article R361-41
33754
+Les agriculteurs en difficulté peuvent prétendre, après avoir cessé toute activité agricole, à une prime de départ dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture. Cette prime est versée en deux fractions égales. La première fraction est versée après l'intervention de la décision d'acceptation du dossier. La seconde partie est versée dans un délai maximum de vingt-quatre mois suivant la date de cessation d'activité agricole aux bénéficiaires ayant achevé leur stage ou remplissant les conditions qui sanctionnent leur aptitude à exercer un nouvel emploi. Il ne peut être accordé que deux primes de départ par exploitation.
33926 33755
 
33927
-En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
33756
+Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de la liquidation et du paiement de cette prime.
33928 33757
 
33929
-###### Article R361-42
33758
+###### Article D352-21
33930 33759
 
33931
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
33760
+Les postulants au bénéfice des dispositions de la présente section doivent :
33932 33761
 
33933
-Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
33762
+1° Justifier qu'ils ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans précédant immédiatement la date de dépôt de la demande, ou avoir participé effectivement aux travaux de l'exploitation pendant cette durée ;
33934 33763
 
33935
-1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;
33764
+2° S'engager à ne plus revenir à l'agriculture en qualité de chef d'exploitation. Lorsque le bénéficiaire cesse de remplir cet engagement, il peut être contraint de rembourser la prime de départ qu'il a perçue assortie des intérêts au taux légal.
33936 33765
 
33937
-2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;
33766
+Les avantages prévus à la présente section ne peuvent se cumuler avec ceux énoncés au décret n° 69-189 du 26 février 1969.
33938 33767
 
33939
-3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.
33768
+##### Section 3 : Congé de formation des exploitants agricoles
33940 33769
 
33941
-###### Article R361-43
33770
+###### Article D352-22
33942 33771
 
33943
-L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
33772
+Peuvent bénéficier d'un revenu d'accompagnement les personnes mentionnées à l'article L. 353-1 qui ont été reconnues agriculteurs en difficulté dans les conditions de l'article D. 352-16 par décision du préfet du département du siège de l'exploitation et qui désirent suivre une formation en vue de leur reconversion professionnelle.
33944 33773
 
33945
-###### Article R361-44
33774
+###### Article D352-23
33946 33775
 
33947
-Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :
33776
+Pour postuler au bénéfice du revenu d'accompagnement, les personnes mentionnées à l'article D. 352-22 doivent :
33948 33777
 
33949
-1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
33778
+1° Avoir cessé leur activité agricole et s'être inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi ;
33950 33779
 
33951
-2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30 et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
33780
+2° Justifier qu'elles ont exercé à titre principal une activité agricole pendant une durée d'au moins cinq ans avant la cessation d'activité ;
33952 33781
 
33953
-###### Article R361-45
33782
+3° S'engager à renoncer à travailler dans l'agriculture en qualité de chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole ;
33954 33783
 
33955
-Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.
33784
+4° Choisir une formation remplissant les critères mentionnés à l'article L. 900-3 du code du travail.
33956 33785
 
33957
-###### Article R361-46
33786
+###### Article D352-24
33958 33787
 
33959
-Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R. 361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.
33788
+Le revenu d'accompagnement est égal à 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire multiplié par 35 heures par semaine, dans la limite du temps et des durées prévus à l'article D. 352-27.
33960 33789
 
33961
-###### Article R361-47
33790
+Il est liquidé et payé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et fait l'objet d'une comptabilité séparée.
33962 33791
 
33963
-La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise.
33792
+Il ne peut être accordé que deux revenus d'accompagnement par exploitation, dans la limite de trois exploitations regroupées pour les groupements agricoles d'exploitation en commun.
33964 33793
 
33965
-Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
33794
+###### Article D352-25
33966 33795
 
33967
-###### Article R361-48
33796
+Lorsque le stage de formation prévu ne bénéficie pas d'un agrément au titre de l'article L. 961-3 du code du travail, le revenu d'accompagnement peut être servi au bénéficiaire à la condition qu'un organisme collecteur paritaire agréé au titre de l'article L. 961-12 du code du travail ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation au titre de l'article R. 964-15 du code du travail ou que l'organisme collecteur habilité par l'Etat, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 953-3 du même code et autorisé par le présent décret à financer ces bénéficiaires, ait préalablement validé la prise en charge de l'action de formation en application de l'article L. 353-1 du présent code.
33968 33797
 
33969
-Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-15 et L. 361-16, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
33798
+###### Article D352-26
33970 33799
 
33971
-###### Article R361-49
33800
+Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
33972 33801
 
33973
-Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.
33802
+###### Article D352-27
33974 33803
 
33975
-Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.
33804
+La formation choisie doit avoir une durée minimale d'une semaine.
33976 33805
 
33977
-L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
33806
+Lorsque le temps de formation est inférieur à 30 heures par semaine, la rémunération du stagiaire est réduite en proportion.
33978 33807
 
33979
-###### Article R361-50
33808
+La durée du versement du revenu d'accompagnement ne peut excéder douze mois.
33980 33809
 
33981
-La durée maximum et le taux d'intérêt des prêts spéciaux à moyen terme sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
33810
+###### Article D352-28
33982 33811
 
33983
-###### Article R361-36
33812
+Si le bénéficiaire interrompt la formation avant son terme, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du préfet.
33984 33813
 
33985
-Un fonds spécial géré par la Caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, garantit les emprunts contractés par les exploitants sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
33814
+###### Article D352-29
33986 33815
 
33987
-Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
33816
+La demande de revenu d'accompagnement est faite au préfet du département du siège de l'exploitation au plus tard dans les douze mois qui suivent la cessation d'activité.
33988 33817
 
33989
-Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie ainsi que les annuités de prêts octroyés en faveur des victimes de sinistres agricoles et de ceux consentis en application de l'article R. 361-40 dont il pourra être fait en tout ou partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
33818
+Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture rendu dans le délai d'un mois, le préfet décide de l'octroi de ce revenu dans la limite de l'enveloppe budgétaire allouée.
33990 33819
 
33991
-Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
33820
+###### Article D352-30
33992 33821
 
33993
-1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
33822
+Le revenu d'accompagnement ne peut être cumulé avec l'allocation de préretraite accordée au titre d'agriculteur en difficulté prévue par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 modifié relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, ni avec les dispositifs d'aide au financement de la formation prévus à la section 2 du chapitre II du titre V du livre III du présent code, ni enfin avec les avantages perçus dans le cadre d'autres contrats de travail ou formations mis en oeuvre par le plan de cohésion sociale. Il ne peut davantage être cumulé avec le revenu minimum d'insertion ou avec toute autre rémunération des stagiaires de la formation continue relevant du livre IX du code du travail.
33994 33823
 
33995
-2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
33824
+#### Chapitre III : Cessation d'activité.
33996 33825
 
33997
-Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts mentionnés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
33826
+##### Article D353-1
33998 33827
 
33999
-###### Article R361-37
33828
+Sur leur demande, les chefs d'exploitation remplissant les conditions prévues par les articles D. 353-2 à D. 353-8 peuvent bénéficier d'une indemnité annuelle d'attente jusqu'à l'âge auquel ils peuvent faire valoir leurs droits à un avantage de vieillesse du régime des personnes non salariées des professions agricoles ou de celui des assurances sociales agricoles.
34000 33829
 
34001
-Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes mentionnés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
33830
+##### Article D353-2
34002 33831
 
34003
-##### Section 4 : Dispositions diverses.
33832
+Pour pouvoir prétendre à l'indemnité annuelle d'attente, le candidat doit :
34004 33833
 
34005
-###### Article D361-51
33834
+1° Justifier de l'exercice de l'activité de chef d'exploitation à titre principal pendant au moins les quinze années précédant immédiatement le dépôt de sa demande.
34006 33835
 
34007
-Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
33836
+Est considéré comme chef d'exploitation à titre principal l'exploitant agricole qui bénéficie des prestations de l'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ou le métayer assujetti, en application de l'article 1025 du code rural, au régime des assurances sociales agricoles.
34008 33837
 
34009
-###### Article D361-52
33838
+A défaut, est réputé remplir cette condition l'exploitant qui a consacré à cette activité agricole plus de 50 p. 100 de son temps de travail et en a retiré au moins 50 p. 100 de ses revenus ;
34010 33839
 
34011
-Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
33840
+2° Etre âgé à la date de la demande de cinquante-cinq ans au moins et cinquante-neuf au plus ;
34012 33841
 
34013
-Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles.
33842
+3° S'engager ainsi que son conjoint à renoncer définitivement à mettre en valeur directement ou indirectement une exploitation agricole pendant la durée d'attribution de l'indemnité annuelle d'attente et jusqu'à la date à laquelle il peut faire valoir ses droits à l'avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
34014 33843
 
34015
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
33844
+La mise en valeur au cours de cette période d'une ou de plusieurs parcelles de terre dites de subsistance, dans la limite d'un cinquième de la surface minimum d'installation, ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité.
34016 33845
 
34017
-##### Article R*362-1
33846
+##### Article D353-3
34018 33847
 
34019
-Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
33848
+L'indemnité annuelle d'attente peut être accordée au chef d'exploitation qui remplit les conditions prévues à l'article D. 353-2 et qui est contraint de cesser son activité agricole à la suite d'une des procédures prévues au chapitre Ier du présent titre.
34020 33849
 
34021
-## Livre IV : Baux ruraux
33850
+L'indemnité peut également être accordée, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture , si, en raison de la situation économique et financière de l'exploitation, l'intéressé doit cesser son activité en se conformant aux conditions fixées à l'article D. 353-2.
34022 33851
 
34023
-### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
33852
+Cette indemnité n'est pas accordée lorsque le chef d'exploitation peut bénéficier des dispositions de la section 2 du chapitre II du présent titre concernant la réinsertion professionnelle pour des agriculteurs appelés à cesser leur activité agricole.
34024 33853
 
34025
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
33854
+##### Article D353-4
34026 33855
 
34027
-##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
33856
+L'indemnité annuelle d'attente est réversible au conjoint survivant du titulaire à condition que le mariage soit antérieur au dépôt de la demande par le conjoint décédé. Le conjoint survivant ne peut bénéficier de cette indemnité de réversion qu'à partir de la date où il a atteint l'âge de cinquante ans. Il ne peut y prétendre ou en conserver le bénéfice s'il est ou devient titulaire d'un avantage de vieillesse à un titre quelconque ou s'il devient ou redevient exploitant agricole ou s'il se remarie.
34028 33857
 
34029
-###### Sous-section 3 : Prix du bail.
33858
+Lorsque le chef d'exploitation remplissant les conditions mentionnées aux articles D. 353-2 et D. 353-3 décède avant d'avoir déposé sa demande, le conjoint survivant peut se substituer au de cujus dans l'année qui suit le décès pour l'accomplissement de cette demande.
34030 33859
 
34031
-####### Article R411-1
33860
+##### Article D353-5
34032 33861
 
34033
-Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :
33862
+Le montant de l'indemnité annuelle d'attente ainsi que les modalités de paiement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
34034 33863
 
34035
-1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci ;
33864
+##### Article D353-6
34036 33865
 
34037
-2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;
33866
+Le bénéfice de l'indemnité annuelle d'attente est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation.
34038 33867
 
34039
-3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.
33868
+Il ne peut être accordé qu'une seule indemnité annuelle d'attente par ménage. Cet avantage ne peut être cumulé avec ceux énoncés au décret n° 84-84 du 1er février 1984 concernant l'octroi d'une indemnité annuelle de départ et d'une indemnité viagère de départ ayant le caractère d'un complément de retraite aux chefs d'exploitation agricole âgés cessant leur activité.
34040 33869
 
34041
-####### Article R411-2
33870
+La liquidation et le paiement de l'indemnité annuelle d'attente sont assurés par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles créé par l'article L. 313-3.
34042 33871
 
34043
-L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5.
33872
+##### Article D353-7
34044 33873
 
34045
-Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
33874
+La première annuité de l'indemnité annuelle d'attente est servie à compter du premier jour du mois qui suit la cessation complète d'activité agricole.
34046 33875
 
34047
-La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
33876
+La dernière annuité est versée proportionnellement au temps qui reste à courir jusqu'à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge requis pour pouvoir prétendre à bénéficier d'un avantage de vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ou du régime des assurances sociales agricoles.
34048 33877
 
34049
-En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
33878
+En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'indemnité est interrompu.
34050 33879
 
34051
-En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.
33880
+Si l'attributaire de l'indemnité annuelle d'attente ne respecte pas l'engagement prévu au 3° de l'article D. 353-2, il perd le bénéfice de cette indemnité et rembourse les sommes perçues à ce titre.
34052 33881
 
34053
-Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.
33882
+##### Article D353-8
34054 33883
 
34055
-####### Article R411-3
33884
+Les dispositions des articles D. 353-1 à D. 353-7 sont applicables aux candidats qui ont déposé leur demande dans le délai d'un an au plus à compter de leur cessation d'activité.
34056 33885
 
34057
-Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
33886
+#### Chapitre IV : Aides à l'adaptation de l'exploitation
34058 33887
 
34059
-####### Article R411-5
33888
+##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'aide.
34060 33889
 
34061
-Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
33890
+###### Article D354-1
34062 33891
 
34063
-####### Article R411-8
33892
+Pour bénéficier de l'aide transitoire, instituée par le présent chapitre en application du règlement (CEE) n° 768-89 du Conseil du 21 mars 1989 et du règlement (CEE) n° 3813-89 de la Commission du 19 décembre 1989, modifié par le règlement n° 1279-90 du 15 mai 1990, l'exploitant doit :
34064 33893
 
34065
-Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des comptes pour le développement de l'industrie (Codevi).
33894
+1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et exercer à titre principal l'activité agricole.
34066 33895
 
34067
-Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.
33896
+Est considéré comme agriculteur à titre principal le chef d'exploitation qui consacre à son activité agricole au moins 50 p. 100 de son temps de travail et en retire au moins 50 p. 100 de son revenu global.
34068 33897
 
34069
-####### Article R411-9
33898
+2° Ne pas bénéficier d'un avantage servi par un régime obligatoire d'assurance vieillesse.
34070 33899
 
34071
-Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur.
33900
+3° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante. Cette capacité résulte :
34072 33901
 
34073
-Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
33902
+a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
34074 33903
 
34075
-####### Article R411-9-1
33904
+b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole.
34076 33905
 
34077
-Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé "revenu brut d'entreprise agricole".
33906
+4° Mettre en valeur une exploitation familiale définie par l'article L. 312-6 qui :
34078 33907
 
34079
-Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.
33908
+a) Emploie une unité de travail au moins. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain réputée fournir 2 028 heures de travail.
34080 33909
 
34081
-Le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
33910
+Pour la détermination de l'aide transitoire, seuls les membres de la famille correspondant à au moins 50 p. 100 d'une unité de travail humain sont pris en considération. Le nombre d'unités de travail humain pris en compte pour calculer le montant de l'aide est limité à deux ;
34082 33911
 
34083
-L'indice du "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national correspond au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national pour la même année.
33912
+b) Procure au moment de la demande un revenu de travail agricole par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini à l'article D. 344-6.
34084 33913
 
34085
-####### Article R411-9-2
33914
+5° Apporter les éléments permettant de déterminer le revenu familial global mentionné à l'article 4, paragraphe 1 (troisième alinéa), du règlement (CEE) n° 768-89 précité, celui-ci ne devant pas dépasser 70 p. 100 du produit intérieur brut national par actif, et faisant apparaître le revenu agricole net de l'exploitation au cours des deux dernières années.
34086 33915
 
34087
-L'indice du résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans cette catégorie.
33916
+###### Article D354-2
34088 33917
 
34089
-La définition des critères de classification et la liste des catégories qui peuvent contribuer à l'indice des fermages sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33918
+Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article D. 354-1 les exploitations agricoles familiales dont l'activité s'exerce dans le cadre d'un groupement, d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ou d'une autre personne morale dont l'objet est exclusivement agricole, à condition que le capital social des entités juridiques considérées soit, pour sa totalité, détenu dans le cadre familial, dont 70 p. 100 au moins par des agriculteurs répondant aux conditions de l'article D. 354-1, et que les statuts de ces entités comportent des dispositions de nature à assurer le maintien de ces proportions en cas de transfert de parts ou d'actions.
34090 33919
 
34091
-####### Article R411-9-3
33920
+###### Article D354-3
34092 33921
 
34093
-L'indice du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département.
33922
+L'aide peut être accordée à l'exploitant à condition qu'il s'engage, en vue d'améliorer son revenu et l'équilibre de son exploitation, à réaliser un plan d'adaptation d'une durée comprise entre trois et six ans dans les conditions prévues à l'article D. 354-4.
34094 33923
 
34095
-####### Article R411-9-4
33924
+Elle peut également être attribuée à l'exploitant âgé de plus de cinquante-cinq ans et de moins de cinquante-neuf ans qui s'engage à prendre sa retraite à l'âge de soixante ans, à condition qu'il s'engage également à céder par bail lors de la cessation de son activité les terres qu'il exploite en propriété lors de sa demande, ou à les vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
34096 33925
 
34097
-Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33926
+Toutefois, le préfet peut relever, en tout ou partie, le bénéficiaire de l'aide de cette obligation de cession, dans la mesure nécessaire à la couverture des dettes éventuelles de l'exploitation, ou en cas de force majeure.
34098 33927
 
34099
-####### Article R411-9-5
33928
+###### Article D354-4
34100 33929
 
34101
-La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33930
+Le plan d'adaptation comporte des données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions de la présente section, et notamment :
34102 33931
 
34103
-####### Article R411-9-6
33932
+1° La description de la situation initiale ;
34104 33933
 
34105
-Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.
33934
+2° La description de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
34106 33935
 
34107
-Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.
33936
+3° L'amélioration prévisionnelle du revenu, l'équilibre et la pérennité de l'exploitation au terme du plan ;
34108 33937
 
34109
-La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
33938
+4° Les mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet.
34110 33939
 
34111
-####### Article R411-9-7
33940
+Le titulaire du plan d'adaptation s'engage dans un suivi de l'exploitation, pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans. Il opte, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan, pour l'ensemble des activités de son exploitation au régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
34112 33941
 
34113
-Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.
33942
+###### Article D354-5
34114 33943
 
34115
-L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années.
33944
+Un exploitant ne peut bénéficier qu'une seule fois de l'attribution d'une des aides prévues à l'article D. 354-3.
34116 33945
 
34117
-L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994.
33946
+Quels que soient leur régime matrimonial et leurs apports respectifs, des conjoints ne peuvent pas bénéficier de l'attribution de plusieurs aides mentionnées audit article.
34118 33947
 
34119
-####### Article R411-9-8
33948
+##### Section 2 : Montant et procédure d'octroi de l'aide.
34120 33949
 
34121
-L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
33950
+###### Article D354-6
34122 33951
 
34123
-####### Article R411-9-9
33952
+1° L'aide transitoire au revenu agricole comprend, par unité de travail agricole familiale, cinq versements annuels d'un montant :
34124 33953
 
34125
-Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail.
33954
+a) Lors de l'attribution de l'aide, de 7 600 F ;
34126 33955
 
34127
-Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle.
33956
+b) Au cours des seconde, troisième, quatrième et cinquième année, respectivement de 85, 70, 55 et 40 p. 100 du montant de l'aide accordée la première année.
34128 33957
 
34129
-####### Article R411-9-10
33958
+A titre exceptionnel, dans les cas qui sont mentionnés au b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768/89 et pour lesquels l'aide a pour objet le redressement d'exploitations viables, l'aide peut être majorée compte tenu de l'importance de l'allégement des obligations financières nécessaire pour permettre ce redressement, dans la limite de deux fois et demie des montants indiqués ci-dessus.
34130 33959
 
34131
-Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l'article R. 411-1, sont actualisés chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
33960
+2° En vue de la réalisation des objectifs mentionnés aux points a, lorsqu'il est prévu des investissements, et b du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 768-89 précité, l'aide peut être capitalisée.
34132 33961
 
34133
-####### Article R411-9-11
33962
+###### Article D354-7
34134 33963
 
34135
-La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
33964
+Le projet de plan d'adaptation est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
34136 33965
 
34137
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11.
33966
+Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'adaptation ou de transmission, qui peut être assorti de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation du plan.
34138 33967
 
34139
-##### Section 3 : Résiliation du bail.
33968
+###### Article D354-8
34140 33969
 
34141
-###### Article R411-9-12
33970
+Les décisions d'attribution du préfet sont prises dans le cadre de l'enveloppe financière qui lui est notifiée à cet effet.
34142 33971
 
34143
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet.
33972
+###### Article D354-9
34144 33973
 
34145
-##### Section 5 : Adhésion à une société.
33974
+Le premier versement est effectué, à titre d'avance, après décision d'octroi de l'aide, sauf disposition particulière prévue par ladite décision.
34146 33975
 
34147
-###### Article D411-9-13
33976
+Les versements ultérieurs sont réalisés après présentation des comptes rendus d'exécution du plan d'adaptation ou des pièces justificatives permettant d'apprécier le respect des conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 354-3, au vu d'un certificat établi par l'ordonnateur.
34148 33977
 
34149
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-39-1 est fixé à deux mois à compter de la réception par le propriétaire de l'avis qui lui est adressé par le preneur ou la société.
33978
+###### Article D354-10
34150 33979
 
34151
-##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
33980
+Lorsqu'il est constaté de graves irrégularités de la part de l'agriculteur, celui-ci est tenu de rembourser l'aide perçue majorée de 30 p. 100.
34152 33981
 
34153
-###### Article R411-10
33982
+#### Chapitre V : Dispositions d'application aux territoires d'outre-mer et à Mayotte
34154 33983
 
34155
-La mise en demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33984
+##### Section 1 : Territoires d'outre-mer.
34156 33985
 
34157
-La majorité prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle des trois quarts des voix.
33986
+###### Article R355-1
34158 33987
 
34159
-###### Article R411-11
33988
+Les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer, sous réserve toutefois des dispositions ci-après :
34160 33989
 
34161
-Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
33990
+1° Le greffe auprès duquel est formée la demande de règlement amiable dans les conditions prévues à l'article R. 351-1 est celui du tribunal de première instance.
34162 33991
 
34163
-###### Article R411-12
33992
+2° Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, l'insertion prescrite à l'article R. 351-5 est faite dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.
34164 33993
 
34165
-La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
33994
+3° La mention de cette ordonnance est portée, pour les exploitants non immatriculés, sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de première instance.
34166 33995
 
34167
-###### Article R411-13
33996
+##### Section 2 : Mayotte.
34168 33997
 
34169
-La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.
33998
+###### Article R355-2
34170 33999
 
34171
-##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
34000
+Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte.
34172 34001
 
34173
-###### Article R411-14
34002
+### Titre VI : Calamités agricoles
34174 34003
 
34175
-Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
34004
+#### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie
34176 34005
 
34177
-###### Article R411-15
34006
+##### Section 1 : Composition, mission et fonctionnement
34178 34007
 
34179
-La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
34008
+###### Sous-section 1 : Fonds national de garantie des calamités agricoles.
34180 34009
 
34181
-Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.
34010
+####### Article D361-1
34182 34011
 
34183
-La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.
34012
+Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles comprennent :
34184 34013
 
34185
-###### Article R411-16
34014
+1° En recettes :
34186 34015
 
34187
-La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34016
+a) Le produit des contributions additionnelles instituées par l'article L. 361-5 ;
34188 34017
 
34189
-###### Article R411-17
34018
+b) La subvention inscrite au budget de l'Etat en application de l'article précité ;
34190 34019
 
34191
-L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des référés.
34020
+c) La dotation spéciale du budget de l'Etat prévue à l'article L. 361-8 ;
34192 34021
 
34193
-###### Article R411-18
34022
+d) Les sommes reçues en vertu du droit de subrogation de l'Etat prévu à l'article L. 361-14 ;
34194 34023
 
34195
-Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :
34024
+e) Les intérêts des fonds placés ;
34196 34025
 
34197
-A. - Bâtiments d'exploitation.
34026
+f) Les bénéfices sur réalisations de valeurs ;
34198 34027
 
34199
-1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
34028
+g) Les sommes reversées par les sinistrés ;
34200 34029
 
34201
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
34030
+h) Toute autre ressource éventuelle.
34202 34031
 
34203
-2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
34032
+2° En dépenses :
34204 34033
 
34205
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
34034
+a) Les indemnités versées aux sinistrés ;
34206 34035
 
34207
-3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
34036
+b) Le montant de la part des intérêts prise en charge en application de l'article L. 361-13 ;
34208 34037
 
34209
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
34038
+c) Le montant de la part des primes ou cotisations d'assurances prise en charge en application de l'article L. 361-8 ;
34210 34039
 
34211
-4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
34040
+d) Les frais des missions d'enquête ;
34212 34041
 
34213
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
34042
+e) Les frais d'expertise ;
34214 34043
 
34215
-B. - Ouvrages incorporés au sol.
34044
+f) Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers prévus à l'article D. 361-19 ci-dessous ; les conditions de prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
34216 34045
 
34217
-1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
34046
+g) Les frais de gestion et les frais financiers exposés par la Caisse centrale de réassurance pour le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
34218 34047
 
34219
-a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
34048
+h) Le remboursement des prêts et avances et les intérêts correspondants ;
34220 34049
 
34221
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
34050
+i) Les pertes sur réalisations de valeur ;
34222 34051
 
34223
-b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
34052
+j) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles et des comités départementaux d'expertise, et notamment les indemnités de remboursements de frais éventuellement dus aux membres de ces organismes ;
34224 34053
 
34225
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
34054
+k) Les frais administratifs des commissions communales ; les conditions de prise en charge sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'économie et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
34226 34055
 
34227
-c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
34056
+l) Les frais d'assiette relatifs aux contributions additionnelles prévues à l'article L. 361-5 ;
34228 34057
 
34229
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
34058
+m) Les frais relatifs à l'exécution de l'action d'information et de prévention du fonds national.
34230 34059
 
34231
-2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
34060
+####### Article D361-2
34232 34061
 
34233
-a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
34062
+Les opérations du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont retracées, tant en recettes qu'en dépenses, dans une comptabilité distincte tenue par la Caisse centrale de réassurance.
34234 34063
 
34235
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
34064
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la liste et la forme des comptes retraçant ces opérations, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés.
34236 34065
 
34237
-b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
34066
+####### Article D361-3
34238 34067
 
34239
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
34068
+Les avoirs disponibles du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont placés par la Caisse centrale de réassurance en valeurs mentionnées à l'article R. 332-2 du code des assurances.
34240 34069
 
34241
-C. - Bâtiments d'habitation.
34070
+####### Article R361-4
34242 34071
 
34243
-1° Maisons de construction traditionnelle :
34072
+Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés sur justification après l'expiration de chaque exercice. Des avances sur ces remboursements peuvent lui être allouées.
34244 34073
 
34245
-a) Maisons construites par le preneur.
34074
+####### Article D361-5
34246 34075
 
34247
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
34076
+Les opérations financières et comptables du Fonds national de garantie des calamités agricoles sont effectuées par le directeur général de la Caisse centrale de réassurance, assisté d'une commission comprenant deux représentants du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé du budget et trois représentants du ministre de l'agriculture.
34248 34077
 
34249
-b) Extensions ou aménagements :
34078
+Dans le cadre de ces opérations, le directeur général de la Caisse centrale de réassurance :
34250 34079
 
34251
-- gros oeuvre.
34080
+1° Fournit à la Commission nationale des calamités agricoles, sur sa demande, les éléments comptables et financiers qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
34252 34081
 
34253
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
34082
+2° Arrête les comptes du fonds pour l'exercice écoulé ;
34254 34083
 
34255
-- autres éléments.
34084
+3° Adresse au ministre chargé de l'économie, au ministre chargé du budget et au ministre de l'agriculture ainsi qu'à la Commission nationale des calamités agricoles un rapport sur les opérations dudit exercice ;
34256 34085
 
34257
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
34086
+4° Propose, le cas échéant, l'exercice de poursuites contre les sinistrés ayant indûment perçu une indemnisation, ou contre les tiers responsables du sinistre, et met à exécution les actions nécessaires au recouvrement desdites indemnités ou des sommes dues par des tiers responsables, après avis du ministre de l'économie.
34258 34087
 
34259
-2° Maisons préfabriquées.
34088
+####### Article D361-6
34260 34089
 
34261
-Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.
34090
+Le contrôle des opérations effectuées par la Caisse centrale de réassurance pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles est exercé dans les mêmes conditions que celui qui porte sur les autres opérations de ladite caisse.
34262 34091
 
34263
-###### Article R411-19
34092
+###### Sous-section 2 : Commission nationale des calamités agricoles.
34264 34093
 
34265
-Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
34094
+####### Article D361-7
34266 34095
 
34267
-###### Article R411-20
34096
+La Commission nationale des calamités agricoles créée par l'article L. 361-19 comprend :
34268 34097
 
34269
-Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
34098
+1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ;
34270 34099
 
34271
-La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
34100
+2° Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
34272 34101
 
34273
-Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
34102
+3° Le directeur des affaires financières et économiques au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
34274 34103
 
34275
-1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
34104
+4° Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
34276 34105
 
34277
-2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
34106
+5° Le directeur général du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie ou son représentant ;
34278 34107
 
34279
-3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.
34108
+6° Le directeur des assurances au ministère de l'économie ou son représentant ;
34280 34109
 
34281
-###### Article R411-21
34110
+7° Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
34282 34111
 
34283
-Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
34112
+8° Le directeur de la sécurité civile au ministère de l'intérieur ou son représentant ;
34284 34113
 
34285
-Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
34114
+9° Un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts ;
34286 34115
 
34287
-Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
34116
+10° Un commissaire contrôleur des assurances ;
34288 34117
 
34289
-###### Article R411-22
34118
+11° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;
34290 34119
 
34291
-Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.
34120
+12° Le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant ;
34292 34121
 
34293
-En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.
34122
+13° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
34294 34123
 
34295
-A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.
34124
+14° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
34296 34125
 
34297
-Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
34126
+15° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération nationale des centres d'études techniques agricoles ;
34298 34127
 
34299
-###### Article R411-23
34128
+16° Une personnalité nommée sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
34300 34129
 
34301
-Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.
34130
+17° Une personnalité nommée sur proposition de l'Union des caisses centrales des mutuelles agricoles ;
34302 34131
 
34303
-###### Article R411-24
34132
+18° Une personnalité nommée sur proposition de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
34304 34133
 
34305
-Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.
34134
+19° Une personnalité nommée sur proposition de l'assemblée plénière des sociétés d'assurances contre l'incendie et les risques divers.
34306 34135
 
34307
-###### Article R411-25
34136
+####### Article D361-8
34308 34137
 
34309
-Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
34138
+Les membres de la Commission nationale des calamités agricoles autres que le président, le vice-président, les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture ; l'arrêté désigne un suppléant pour chacun d'eux.
34310 34139
 
34311
-1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;
34140
+####### Article D361-9
34312 34141
 
34313
-2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;
34142
+La Commission nationale des calamités agricoles a pour mission :
34314 34143
 
34315
-3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.
34144
+1° De faire des propositions en ce qui concerne le taux de la contribution additionnelle prévue à l'article L. 361-5 ;
34316 34145
 
34317
-###### Article R411-26
34146
+2° De donner son avis sur l'opportunité de reconnaître le caractère de calamité agricole aux dommages non assurables dans les conditions prévues à l'article L. 361-3 ;
34318 34147
 
34319
-Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
34148
+3° De désigner éventuellement des personnalités chargées de conseiller et de contrôler les organismes prévus aux articles D. 361-13 et R. 361-26 ;
34320 34149
 
34321
-L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
34150
+4° De donner son avis sur les conditions de prise en charge des calamités, notamment en ce qui concerne les garanties d'assurance exigées des sinistrés en application de l'article L. 361-6 et de faire des propositions sur les conditions et modalités d'indemnisation des sinistrés, en tenant compte de la souscription d'une éventuelle déclaration d'assolement ;
34322 34151
 
34323
-Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.
34152
+5° De proposer en cas de variation anormale des prix et des charges par rapport à ceux résultant de l'application du barème prévu à l'article D. 361-14 la fixation d'un seuil de pertes déterminé par rapport à la production sinistrée, en deçà duquel les pertes afférentes à cette production ne seront pas indemnisées ;
34324 34153
 
34325
-###### Article R411-27
34154
+6° De proposer, compte tenu notamment de la fixation éventuelle d'une franchise, le pourcentage du montant des dommages que couvriront les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles ;
34326 34155
 
34327
-Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
34156
+7° De proposer, éventuellement, la fixation d'un montant maximum d'indemnité susceptible d'être allouée à chaque sinistré ;
34328 34157
 
34329
-En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.
34158
+8° De réunir les informations et de proposer les moyens d'action concernant la prévention des risques et le développement des techniques d'assurance contre ces risques ;
34330 34159
 
34331
-#### Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
34160
+9° D'émettre un avis sur les textes d'application des articles L. 361-1 à L. 361-21.
34332 34161
 
34333
-##### Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.
34162
+####### Article D361-10
34334 34163
 
34335
-###### Article R414-1
34164
+La Commission nationale des calamités agricoles est appelée à délibérer au vu de rapports présentés par un rapporteur général désigné par le ministre de l'agriculture ou un rapporteur général adjoint désigné par le ministre chargé de l'économie.
34336 34165
 
34337
-La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
34166
+####### Article D361-11
34338 34167
 
34339
-Elle comprend :
34168
+La Commission nationale des calamités agricoles se réunit sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget ou du ministre de l'agriculture. Les fonctions de secrétaire général sont assumées par un fonctionnaire du ministère de l'économie ; celles de secrétaire général adjoint par un fonctionnaire du ministère de l'agriculture.
34340 34169
 
34341
-Le préfet ou son représentant, président ;
34170
+Le secrétaire général organise les travaux de la commission sous l'autorité du président. Il rassemble à cet effet toutes les informations utiles. La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
34342 34171
 
34343
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
34172
+####### Article D361-12
34344 34173
 
34345
-Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
34174
+Les frais de fonctionnement de la Commission nationale des calamités agricoles sont supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles.
34346 34175
 
34347
-Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
34176
+Les membres non fonctionnaires de la commission sont remboursés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel relatif au régime d'indemnisation des membres des commissions instituées au ministère de l'agriculture.
34348 34177
 
34349
-Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
34178
+###### Sous-section 3 : Comités départementaux d'expertise.
34350 34179
 
34351
-Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
34180
+####### Article D361-13
34352 34181
 
34353
-Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
34182
+Le comité départemental d'expertise comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant :
34354 34183
 
34355
-Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
34184
+1° Le trésorier-payeur général ou son représentant ;
34356 34185
 
34357
-Seuls les membres élus ont voix délibérative.
34186
+2° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;
34358 34187
 
34359
-Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
34188
+3° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
34360 34189
 
34361
-En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
34190
+4° Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel dans le ressort de laquelle se trouve le département ou son représentant ; si plusieurs caisses régionales de crédit agricole mutuel exercent leur activité dans le département, la Caisse nationale de crédit agricole désigne celle d'entre elles dont le président ou son représentant siège au comité ;
34362 34191
 
34363
-###### Article R414-2
34192
+5° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
34364 34193
 
34365
-Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
34194
+6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
34366 34195
 
34367
-Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
34196
+7° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
34368 34197
 
34369
-Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
34198
+8° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département ou son représentant.
34370 34199
 
34371
-Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
34200
+Les membres du comité départemental d'expertise ainsi que leurs représentants sont nommés pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral.
34372 34201
 
34373
-Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.
34202
+En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
34374 34203
 
34375
-###### Article R414-3
34204
+####### Article D361-14
34376 34205
 
34377
-Les élections des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément. Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où, dans les autres départements, sont élus les membres assesseurs de ces tribunaux.
34206
+Le comité départemental d'expertise établit, avant le 1er avril, pour chaque année civile, un barème destiné, d'une part, à déterminer l'importance des pertes en vue de l'octroi des prêts spéciaux calamités, d'autre part, à calculer les pertes susceptibles d'ouvrir droit aux indemnisations du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Le barème, accompagné de l'avis du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, tendant à l'harmonisation des barèmes présentés par les préfets des départements, relevant de la région, est adressé pour approbation au ministre de l'agriculture.
34378 34207
 
34379
-Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.
34208
+####### Article D361-15
34380 34209
 
34381
-###### Article R414-4
34210
+Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-2. Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article R. 361-21.
34382 34211
 
34383
-Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
34212
+####### Article R361-16
34384 34213
 
34385
-Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
34214
+Le comité départemental d'expertise examine les demandes d'indemnisation des sinistrés et fait effectuer des contrôles par l'administration.
34386 34215
 
34387
-Le préfet de département ou son représentant préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
34216
+Il a notamment pour mission :
34388 34217
 
34389
-A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
34218
+1° De proposer éventuellement la fixation et le taux d'une franchise applicable au montant des dommages subis par les productions ou biens sinistrés ;
34390 34219
 
34391
-L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
34220
+2° De déterminer ceux des demandeurs qui ont satisfait aux conditions d'assurances prescrites à l'article L. 361-6 et de classer les demandes selon les catégories d'assurances qu'ils possèdent pour chaque nature de culture ou bien sinistré, conformément à l'arrêté pris en application du même article ;
34392 34221
 
34393
-##### Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
34222
+3° De se prononcer sur le montant des dommages déclarés ;
34394 34223
 
34395
-###### Article R414-5
34224
+4° De donner son avis sur les dossiers litigieux ;
34396 34225
 
34397
-La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
34226
+5° De signaler les cas pour lesquels il estime que la somme totale perçue ou à percevoir à divers titres par le sinistré excède le montant réel des dommages.
34398 34227
 
34399
-Elle comprend :
34228
+Il est informé par le préfet du montant total des dommages de nature à être indemnisés et de la somme globale attribuée au département, afin de proposer, dans cette limite, le montant de l'indemnité à allouer à chaque demandeur en fonction des taux d'indemnisation fixés par arrêté interministériel et des assurances souscrites par les intéressés.
34400 34229
 
34401
-Le directeur général de l'agriculture et de la forêt au ministère ou son représentant, président ;
34230
+####### Article R361-17
34402 34231
 
34403
-Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
34232
+Le comité départemental d'expertise est consulté par la caisse régionale de crédit agricole mutuel sur les demandes de prêts sollicités au titre des calamités.
34404 34233
 
34405
-Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
34234
+Il formule un avis relatif à la manière dont le sinistré a satisfait aux conditions d'assurances prévues à l'article L. 361-13 et rectifie, le cas échéant, le montant des dommages subis.
34406 34235
 
34407
-Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
34236
+####### Article D361-18
34408 34237
 
34409
-Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
34238
+Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
34410 34239
 
34411
-Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
34240
+Il peut, à la majorité de ses membres, déléguer, pour une période d'un an éventuellement renouvelable, certaines des attributions qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre à un comité restreint composé du préfet ou de son représentant et de sept personnes choisies parmi ses membres dans les conditions ci-après :
34412 34241
 
34413
-Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
34242
+1° Un représentant de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
34414 34243
 
34415
-Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
34244
+2° Un représentant des services départementaux du ministère de l'économie et de ceux du ministère du budget ;
34416 34245
 
34417
-Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
34246
+3° Un représentant de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ;
34418 34247
 
34419
-Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
34248
+4° Deux représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
34420 34249
 
34421
-Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
34250
+5° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
34422 34251
 
34423
-Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
34252
+6° Un représentant des caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département.
34424 34253
 
34425
-Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
34254
+Le comité restreint est présidé par le préfet ou son représentant, qui a voix prépondérante.
34426 34255
 
34427
-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
34256
+Les attributions ainsi déléguées doivent faire l'objet d'une énumération portée dans la décision prise par le comité départemental.
34428 34257
 
34429
-Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
34258
+####### Article D361-19
34430 34259
 
34431
-#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
34260
+Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent être supportés par le Fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.
34432 34261
 
34433
-##### Article D415-1
34262
+Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 361-12.
34434 34263
 
34435
-Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
34264
+##### Section 2 : Procédures
34436 34265
 
34437
-##### Article D415-2
34266
+###### Sous-section 1 : Constatation des dommages.
34438 34267
 
34439
-Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
34268
+####### Article R361-20
34440 34269
 
34441
-Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
34270
+En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamités agricoles au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir dans les plus brefs délais les informations nécessaires sur le phénomène dommageable.
34442 34271
 
34443
-##### Article D415-3
34272
+A cette fin il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister celle-ci.
34444 34273
 
34445
-L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
34274
+Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base d'un tarif fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sont supportées par le fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié exact par le préfet ou son représentant.
34446 34275
 
34447
-Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
34276
+La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres.
34448 34277
 
34449
-##### Article D415-4
34278
+####### Article R361-21
34450 34279
 
34451
-Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
34280
+Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis sur le point de savoir si le sinistre présente le caractère d'une calamité agricole au sens de l'article L. 361-2.
34452 34281
 
34453
-##### Article D415-5
34282
+Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer aux ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole.
34454 34283
 
34455
-Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
34284
+Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport personnel du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles.
34456 34285
 
34457
-Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
34286
+Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie saisissent immédiatement la Commission nationale des calamités agricoles, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois.
34458 34287
 
34459
-##### Article D415-6
34288
+S'ils estiment, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, les ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture prennent conjointement un arrêté reconnaissant au sinistre ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis de la Commission nationale. Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole. Il précise, en application de l'article R. 361-30, les conditions auxquelles les dommages donneront lieu à indemnisation.
34460 34289
 
34461
-Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
34290
+###### Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation.
34462 34291
 
34463
-##### Article D415-7
34292
+####### Article R361-22
34464 34293
 
34465
-Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
34294
+Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations dont l'objet principal est d'obtenir des produits animaux ou végétaux par la mise en valeur de biens ruraux, les établissements d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture et assimilés au sens du 5° de l'article 1060 du code rural. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
34466 34295
 
34467
-##### Article D415-8
34296
+####### Article R361-23
34468 34297
 
34469
-Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.
34298
+Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent, à peine de forclusion, une demande d'indemnité au maire de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens sinistrés dans les dix jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, sauf cas de force majeure.
34470 34299
 
34471
-##### Article R415-9
34300
+Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34472 34301
 
34473
-Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.
34302
+Elle peut être présentée sous la forme d'inscription sur un registre ouvert à cette fin à la mairie ; il est délivré aux intéressés récépissé de leur inscription. Ce registre est tenu à la disposition du public. La forme du registre et la nature des renseignements qui doivent y être mentionnés ainsi que la forme du récépissé sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
34474 34303
 
34475
-#### Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
34304
+La liste des pièces requises pour la constitution des dossiers prévus à l'article R. 361-25 ainsi que les formulaires à utiliser sont tenus en mairie à la disposition des demandeurs.
34476 34305
 
34477
-##### Article R416-1
34306
+####### Article R361-24
34478 34307
 
34479
-L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
34308
+La demande d'indemnisation doit être présentée :
34480 34309
 
34481
-La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
34310
+1° Lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures, par l'exploitant ou, en cas de métayage ou colonat partiaire, par le preneur ;
34482 34311
 
34483
-##### Article R416-2
34312
+2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ;
34484 34313
 
34485
-Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
34314
+3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ;
34486 34315
 
34487
-##### Article R416-3
34316
+4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif.
34488 34317
 
34489
-L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le préfet du département.
34318
+A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage ou colonat partiaire, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit.
34490 34319
 
34491
-#### Chapitre VII : Dispositions particulières au baux à colonat partiaire ou métayage
34320
+####### Article R361-25
34492 34321
 
34493
-##### Section 1 : Régime du bail.
34322
+Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel de reconnaissance, les intéressés doivent adresser au maire les pièces suivantes :
34494 34323
 
34495
-###### Article R417-1
34324
+1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation dans le cas où une déclaration d'assolement n'a pas été souscrite. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ;
34496 34325
 
34497
-Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34326
+2° Les attestations d'assurances couvrant les biens de l'exploitation ; un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le modèle desdites attestations.
34498 34327
 
34499
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
34328
+Celles-ci doivent indiquer que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, lorsque les primes ou cotisations sont payables à terme échu, l'indication que ladite contribution est exigible ;
34500 34329
 
34501
-###### Article R417-2
34330
+3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à une questionnaire général, à des questionnaires spéciaux à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
34502 34331
 
34503
-La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
34332
+4° Un document délivré par le maire du lieu de l'exploitation ou du maire de la commune où se trouvent les parcelles sinistrées certifiant, selon le cas, que l'intéressé est le preneur ou le propriétaire du fonds sinistré ;
34504 34333
 
34505
-###### Article R417-3
34334
+5° Le récépissé délivré à la suite de l'inscription sur le registre prévu à l'article R. 361-23 ;
34506 34335
 
34507
-L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental de l'agriculture.
34336
+6° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration doit être souscrite ; dans les autres cas, toutes les fois où le comité départemental d'expertise le décidera, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité des dommages subis ;
34508 34337
 
34509
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
34338
+7° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages ou les bâtiments, un engagement de remployer l'indemnité dans l'exploitation.
34510 34339
 
34511
-##### Article R418-1
34340
+####### Article R361-26
34512 34341
 
34513
-Le délai prévu à l'article L. 418-4, alinéa 2, est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur.
34342
+Dans le mois qui suit la publication en mairie de l'arrêté interministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole à un sinistre, le maire réunit une commission communale composée, sous sa présidence, de deux représentants des organisations professionnelles syndicales agricoles ou, le cas échéant, ostréicoles désignés par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives, d'un exploitant agricole de la commune, désigné par la chambre d'agriculture, de deux exploitants agricoles désignés par le conseil municipal et d'un membre de la commission communale des impôts directs.
34514 34343
 
34515
-### Titre III : Bail à domaine congéable
34344
+La commission communale a pour mission d'aider les agriculteurs sinistrés à établir les dossiers prévus à l'article R. 361-25. Elle peut convoquer ces derniers. Elle adresse au comité départemental d'expertise un avis sur les éléments de fait mentionnés dans ces derniers.
34516 34345
 
34517
-#### Article R431-1
34346
+A la demande du comité départemental d'expertise ou de la commission communale, un représentant des services départementaux des ministères chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, choisis au sein du comité départemental d'expertise, peuvent être adjoints à la commission.
34518 34347
 
34519
-Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères en l'auditoire du tribunal compétent.
34348
+Dans les huit jours suivant l'avis de la commission communale, le maire, après avoir visé les dossiers examinés par celle-ci, les transmet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, accompagnés de l'avis de la commission.
34520 34349
 
34521
-### Titre IV : Bail à complant
34350
+Les frais administratifs des commissions communales sont pris en charge par le fonds national de garantie des calamités agricoles dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
34522 34351
 
34523
-#### Article R441-1
34352
+###### Sous-section 3 : Evaluation des dommages.
34524 34353
 
34525
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant.
34354
+####### Article R361-27
34526 34355
 
34527
-#### Article R441-2
34356
+Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-28.
34528 34357
 
34529
-La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
34358
+####### Article R361-28
34530 34359
 
34531
-#### Article R441-3
34360
+En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis, la valeur à retenir est la suivante :
34532 34361
 
34533
-Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
34362
+1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ;
34534 34363
 
34535
-### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
34364
+2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ;
34536 34365
 
34537
-#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
34366
+3° Pour le cheptel vif, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou, à défaut, la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ;
34538 34367
 
34539
-##### Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
34368
+4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes :
34540 34369
 
34541
-###### Article R461-1
34370
+a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région agricole ;
34542 34371
 
34543
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :
34372
+b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur marchande des produits détruits s'ils étaient parvenus à maturité, déterminée en fonction des prix portés au barème prévu à l'article R. 361-14 ; l'importance quantitative des récoltes est évaluée en appliquant à l'aire de culture des produits sinistrés le rendement moyen de la région pour des produits de la même espèce et de la même variété obtenus dans des conditions de culture identiques. Ce rendement est déterminé à partir du rendement moyen des cinq dernières années avant la calamité, en excluant des calculs l'année de la plus forte récolte et l'année de la plus faible récolte.
34544 34373
 
34545
-Le préfet de département ou son représentant, président ;
34374
+En cas de sinistres successifs, ce rendement pourra à titre exceptionnel être déterminé par référence au rendement moyen des dix dernières années avant la calamité en excluant des calculs les deux années de plus forte récolte et les deux années de plus faible récolte.
34546 34375
 
34547
-Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
34376
+Cependant en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations de l'exploitant.
34548 34377
 
34549
-L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;
34378
+Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ;
34550 34379
 
34551
-Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
34380
+5° Pour les cultures permanentes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de remise en culture et compte tenu de l'âge des cultures sinistrées ;
34552 34381
 
34553
-Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;
34382
+6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole.
34554 34383
 
34555
-Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
34384
+En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixé comme il est dit ci-dessus.
34556 34385
 
34557
-Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;
34386
+L'évaluation du montant des dommages est effectuée en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés sur fonds publics ou au titre d'un régime d'assurance.
34558 34387
 
34559
-Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;
34388
+####### Article R361-29
34560 34389
 
34561
-Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
34390
+Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire.
34562 34391
 
34563
-Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;
34392
+En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre.
34564 34393
 
34565
-Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.
34394
+####### Article R361-30
34566 34395
 
34567
-Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
34396
+Peuvent seuls donner lieu à indemnisation :
34568 34397
 
34569
-Les votes sont acquis à la majorité des voix.
34398
+1° Les dossiers relatifs à des sinistres dont le montant, déterminé éventuellement après application des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, est supérieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ;
34570 34399
 
34571
-Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
34400
+2° Les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture ; la production brute totale est égale à la somme des produits bruts théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation, prévue à l'article R. 361-25, ou sur la déclaration d'assolement, s'il en a été souscrit ; ces produits bruts sont calculés conformément au barème départemental prévu à l'article R. 361-14 ;
34572 34401
 
34573
-En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
34402
+3° Les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6.
34574 34403
 
34575
-###### Article R461-2
34404
+Ces conditions sont fixées par arrêté interministériel, pris sur proposition de la Commission nationale des calamités agricoles.
34576 34405
 
34577
-Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du commissaire de la République du département sur proposition de la chambre d'agriculture.
34406
+En outre, un abattement et des limites maximum d'indemnisation peuvent, après avis de la Commission nationale des calamités agricoles, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-21 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions.
34578 34407
 
34579
-A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner.
34408
+####### Article R361-31
34580 34409
 
34581
-Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
34410
+Pour l'appréciation des conditions d'assurances, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances.
34582 34411
 
34583
-###### Article R461-3
34412
+Ces conditions sont regardées comme insuffisantes lorsque :
34584 34413
 
34585
-Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent.
34414
+1° Les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ;
34586 34415
 
34587
-###### Article R461-4
34416
+2° L'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée.
34588 34417
 
34589
-Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.
34418
+Les garanties d'assurance, souscrites par le sinistré, doivent être conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6.
34590 34419
 
34591
-##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
34420
+###### Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation.
34592 34421
 
34593
-###### Article R461-5
34422
+####### Article R361-32
34594 34423
 
34595
-Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
34424
+Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises par les maires en application de l'article R. 361-26, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles R. 361-15, R. 361-22 à R. 361-31, adresse au ministre de l'agriculture et au ministre chargé de l'économie ainsi qu'au secrétariat de la Commission nationale des calamités agricoles un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation.
34596 34425
 
34597
-###### Article R461-6
34426
+Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux.
34598 34427
 
34599
-La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative des baux ruraux.
34428
+Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles R. 361-30 et R. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative.
34600 34429
 
34601
-Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
34430
+####### Article R361-33
34602 34431
 
34603
-En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
34432
+La Commission nationale, dans les deux mois suivant la réception du rapport du préfet détermine, compte tenu des disponibilités du fonds national de garantie ainsi que de ses recettes et dépenses prévisionnelles pour l'exercice et en fonction de la somme, éventuellement rectifiée, des dommages subis, les pourcentages d'indemnisation et le montant des crédits à affecter au département, qu'elle propose aux ministres intéressés.
34604 34433
 
34605
-###### Article R461-7
34434
+En cas de demande de renseignements complémentaires de la Commission nationale, le préfet dispose d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre.
34606 34435
 
34607
-Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
34436
+####### Article R361-34
34608 34437
 
34609
-Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.
34438
+Conformément à un arrêté conjoint d'attribution des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, pris dans le délai d'un mois après l'avis de la Commission nationale des calamités agricoles, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles.
34610 34439
 
34611
-##### Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
34440
+Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets.
34612 34441
 
34613
-###### Article R461-8
34442
+Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chacun des demandeurs qui a été préalablement communiqué au directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage ou colonat partiaire, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet.
34614 34443
 
34615
-La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
34444
+Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, le paiement qui lui est fait est limité si le montant cumulé de ce prêt et de l'indemnité excède le montant des dommages subis, à la différence entre ce montant et celui du prêt ; la fraction de l'indemnité excédant cette différence est versée à la caisse de crédit agricole mutuel à titre de remboursement anticipé du prêt.
34616 34445
 
34617
-###### Article R461-9
34446
+####### Article R361-35
34618 34447
 
34619
-Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :
34448
+Toute personne physique ou morale ayant à effectuer des paiements au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'une calamité agricole est tenue d'en informer le comité départemental d'expertise dont dépend le lieu de ladite exploitation.
34620 34449
 
34621
-1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
34450
+Le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, communique également à la Caisse centrale de réassurance le nom des tiers auxquels les dommages sont éventuellement imputables.
34622 34451
 
34623
-2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.
34452
+Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après avis du comité départemental d'expertise, en informe la Caisse centrale de réassurance qui réclame le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue.
34624 34453
 
34625
-Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;
34454
+Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages concernant des bâtiments ou des sols n'a pas été remployée dans l'exploitation, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance, qui réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante.
34626 34455
 
34627
-3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
34456
+##### Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles.
34628 34457
 
34629
-###### Article R461-10
34458
+###### Article R361-38
34630 34459
 
34631
-Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
34460
+En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un Fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produit ou groupe de produits.
34632 34461
 
34633
-##### Section 6 : Droit de préemption.
34462
+Le Fonds national de solidarité agricole est géré par la Caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
34634 34463
 
34635
-###### Article R461-11
34464
+###### Article R361-39
34636 34465
 
34637
-Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.
34466
+La section viticole du Fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :
34638 34467
 
34639
-Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.
34468
+1° Sous réserve de l'inscription des crédits dans la loi de finances annuelle, une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;
34640 34469
 
34641
-###### Article R461-12
34470
+2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.
34642 34471
 
34643
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.
34472
+L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au Fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).
34644 34473
 
34645
-En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.
34474
+En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.
34646 34475
 
34647
-A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
34476
+###### Article R361-40
34648 34477
 
34649
-###### Article R461-13
34478
+Les prêts spéciaux institués en faveur des victimes de sinistres agricoles en vue de la réparation des dégâts causés par des calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.
34650 34479
 
34651
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
34480
+###### Article R361-41
34652 34481
 
34653
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
34482
+En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant par ailleurs aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts spéciaux à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section, aux agriculteurs qui ont été victimes de ces sinistres. Le bénéfice de ces prêts peut être également accordé aux propriétaires de bâtiments à usage agricole pour la réparation des dommages causés à ces derniers. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture.
34654 34483
 
34655
-##### Section 7 : Dispositions diverses.
34484
+###### Article R361-42
34656 34485
 
34657
-###### Article R461-14
34486
+L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-41 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés.
34658 34487
 
34659
-Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34488
+Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après :
34660 34489
 
34661
-##### Section 8 : Dispositions diverses.
34490
+1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; ce dernier doit, notamment, se prononcer sur les modifications à apporter éventuellement au barème d'évaluation des pertes prévu aux articles R. 361-9 et R. 361-14 ;
34662 34491
 
34663
-###### Article R461-15
34492
+2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts spéciaux à moyen terme prévus à l'article R. 361-41, le préfet adresse au ministre chargé de l'économie et au ministre de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 ;
34664 34493
 
34665
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
34494
+3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi aux ministres intéressés du rapport du préfet et des documents y annexés aucun des deux ministres n'a manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission nationale des calamités agricoles et les deux ministres intéressés statuent dans le mois qui suit l'avis de cette commission.
34666 34495
 
34667
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
34496
+###### Article R361-43
34668 34497
 
34669
-##### Section 1 : Régime du bail.
34498
+L'arrêté préfectoral précise le délai pendant lequel les demandes de prêts spéciaux à moyen terme peuvent être déposées par les agriculteurs. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation.
34670 34499
 
34671
-###### Article R462-1
34500
+###### Article R361-44
34672 34501
 
34673
-Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la détermination des superficies maximales en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté du commissaire de la République du département.
34502
+Les prêts spéciaux à moyen terme ont pour objet :
34674 34503
 
34675
-###### Article R462-2
34504
+1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ;
34676 34505
 
34677
-Le contrat départemental type de bail à colonat partiaire ou métayage est établi, compte tenu des usages locaux, par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission d'aménagement foncier instituée pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et pour le département de la Guyane, par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
34506
+2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes lorsque le montant en valeur des pertes subies rapportées respectivement à la production brute de l'ensemble de l'exploitation, telle que définie à l'article R. 361-30 et à la récolte ou la culture sinistrée est au moins égale à des pourcentages fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
34678 34507
 
34679
-###### Article R462-3
34508
+###### Article R361-45
34680 34509
 
34681
-Les contrats de bail à colonat partiaire doivent comporter :
34510
+Pour être admis au bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-44, l'emprunteur doit apporter la preuve de sa qualité d'agriculteur à titre exclusif ou principal dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté fixe le montant maximum du prêt pouvant être consenti à un même emprunteur pour un même sinistre.
34682 34511
 
34683
-1° Les mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur, et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées des autres terres ;
34512
+###### Article R361-46
34684 34513
 
34685
-2° L'indication :
34514
+Le montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 1° de l'article R. 361-44 est calculé conformément aux dispositions de l'article R. 361-28.
34686 34515
 
34687
-a) Des cultures qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui pourront ou devront être effectués par le preneur ;
34516
+###### Article R361-47
34688 34517
 
34689
-b) Des terres qui, en considération du nombre de personnes à la charge du preneur en cours de bail, seront réservées à sa jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ;
34518
+La base de calcul du montant des prêts spéciaux à moyen terme mentionnés au 2° de l'article R. 361-44 doit être conforme au barème d'évaluation des pertes établi chaque année par le comité départemental d'expertise en application des articles R. 361-9 et R. 361-14, éventuellement révisé sur proposition du comité départemental d'expertise.
34690 34519
 
34691
-c) De la proportion selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que de l'époque et des modalités du partage ;
34520
+Après délibération du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17 les prêts spéciaux à moyen terme sont consentis à concurrence d'une somme équivalente au maximum du montant des dégâts diminuée d'un abattement fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture ainsi que, le cas échéant, du montant des indemnités perçues par le sinistré.
34692 34521
 
34693
-d) De la durée du bail ;
34522
+###### Article R361-48
34694 34523
 
34695
-e) Des conditions de logement ;
34524
+Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-15 et L. 361-16, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts spéciaux calamités. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée et ayant bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci.
34696 34525
 
34697
-f) De la nature et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter au fonds sans autorisation du bailleur ;
34526
+###### Article R361-49
34698 34527
 
34699
-g) Des clauses spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice des énonciations prévues par la réglementation de la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée supérieure à douze années.
34528
+Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un ou l'autre des risques suivants : incendie de récolte ou des bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris des machines.
34700 34529
 
34701
-Si, en cours de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la détermination des terres réservées à la jouissance exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur cette convention, cette détermination est effectuée par le tribunal d'instance de la situation des lieux.
34530
+Le bénéfice d'un prêt spécial pour des dommages assurables est subordonné à la justification par l'agriculteur que le bien en cause était assuré contre ces dommages.
34702 34531
 
34703
-###### Article R462-4
34532
+L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées.
34704 34533
 
34705
-Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.
34534
+###### Article R361-50
34706 34535
 
34707
-###### Article R462-5
34536
+La durée maximum et le taux d'intérêt des prêts spéciaux à moyen terme sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
34708 34537
 
34709
-Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail.
34538
+###### Article R361-36
34710 34539
 
34711
-###### Article R462-6
34540
+Un fonds spécial géré par la Caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, garantit les emprunts contractés par les exploitants sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.
34712 34541
 
34713
-Le commissaire de la République du département détermine par arrêté les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder à la récolte sans autorisation du bailleur.
34542
+Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.
34714 34543
 
34715
-Il détermine également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie, en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports.
34544
+Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie ainsi que les annuités de prêts octroyés en faveur des victimes de sinistres agricoles et de ceux consentis en application de l'article R. 361-40 dont il pourra être fait en tout ou partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.
34716 34545
 
34717
-###### Article R462-7
34546
+Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :
34718 34547
 
34719
-Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.
34548
+1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;
34720 34549
 
34721
-###### Article R462-8
34550
+2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.
34722 34551
 
34723
-Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.
34552
+Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts mentionnés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.
34724 34553
 
34725
-###### Article R462-9
34554
+###### Article R361-37
34726 34555
 
34727
-La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 462-5 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34556
+Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-36 sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes mentionnés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.
34728 34557
 
34729
-###### Article R462-10
34558
+##### Section 4 : Dispositions diverses.
34730 34559
 
34731
-Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur :
34560
+###### Article D361-51
34732 34561
 
34733
-1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;
34562
+Pour l'application de l'article L. 361-19 1°, la Caisse centrale de réassurance est chargée de dresser les statistiques dont la connaissance apparaît nécessaire pour mener à bien l'action d'information et de prévention confiée au Fonds national de garantie des calamités agricoles.
34734 34563
 
34735
-2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.
34564
+###### Article D361-52
34736 34565
 
34737
-###### Article R462-11
34566
+Pour l'application de l'article L. 361-5, est considéré comme couvrant, à titre principal, les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 361-6, tout contrat pour lequel la fraction de prime correspondant à la garantie des dommages dont il s'agit est égale ou supérieure à celle qui correspond à la garantie d'autres risques.
34738 34567
 
34739
-Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
34568
+Pour l'application de l'article L. 361-8, en vue de favoriser le développement de l'assurance, un décret énumère les risques agricoles.
34740 34569
 
34741
-###### Article R462-12
34570
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
34742 34571
 
34743
-Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.
34572
+##### Article R*362-1
34744 34573
 
34745
-Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente.
34574
+Les dispositions des articles R. 361-1 à R. 361-35 et des articles R. 361-41 à R. 361-50 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
34746 34575
 
34747
-Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué.
34576
+## Livre IV : Baux ruraux
34748 34577
 
34749
-Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
34578
+### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
34750 34579
 
34751
-###### Article R462-13
34580
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
34752 34581
 
34753
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire, dans les formes définies à l'article R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus.
34582
+##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
34754 34583
 
34755
-En cas d'acceptation de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur.
34584
+###### Sous-section 3 : Prix du bail.
34756 34585
 
34757
-A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans la notification. Ce délai écoulé, il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
34586
+####### Article R411-1
34758 34587
 
34759
-###### Article R462-14
34588
+Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture :
34760 34589
 
34761
-Dans le cas où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents, soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
34590
+1° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci ;
34762 34591
 
34763
-###### Article R462-15
34592
+2° Les maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles ;
34764 34593
 
34765
-Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire chargé de la vente ou le secrétaire-greffier de la juridiction doit, à peine de nullité de la vente, y convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation qui doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier.
34594
+3° Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions.
34766 34595
 
34767
-Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
34596
+####### Article R411-2
34768 34597
 
34769
-###### Article R462-16
34598
+L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-5.
34770 34599
 
34771
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :
34600
+Le préfet du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
34772 34601
 
34773
-1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
34602
+La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
34774 34603
 
34775
-2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
34604
+En cas de carence de la commission ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le préfet estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci demande au ministre chargé de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
34776 34605
 
34777
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
34606
+En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1.
34778 34607
 
34779
-##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
34608
+Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles.
34780 34609
 
34781
-###### Article R462-17
34610
+####### Article R411-3
34782 34611
 
34783
-La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
34612
+Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
34784 34613
 
34785
-##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
34614
+####### Article R411-5
34786 34615
 
34787
-###### Article R462-18
34616
+Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
34788 34617
 
34789
-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
34618
+####### Article R411-8
34790 34619
 
34791
-#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
34620
+Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des comptes pour le développement de l'industrie (Codevi).
34792 34621
 
34793
-##### Article R463-1
34622
+Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées.
34794 34623
 
34795
-Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des adaptations suivantes :
34624
+####### Article R411-9
34796 34625
 
34797
-1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;
34626
+Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur.
34798 34627
 
34799
-2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
34628
+Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
34800 34629
 
34801
-3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
34630
+####### Article R411-9-1
34802 34631
 
34803
-4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;
34632
+Le résultat brut d'exploitation mentionné à l'article L. 411-11 du présent code est un revenu annuel évalué selon les méthodes de la statistique agricole et des comptes de l'agriculture. Il est dénommé "revenu brut d'entreprise agricole".
34804 34633
 
34805
-5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;
34634
+Ce revenu constaté sur le plan national est évalué par solde entre les recettes et charges annuelles courantes de l'agriculture retenues par les comptes de l'agriculture dont les éléments font l'objet d'une publication officielle chaque année.
34806 34635
 
34807
-6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;
34636
+Le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes correspond à la moyenne des "revenus bruts d'entreprise agricole" annuels constatés sur le plan national rapportés à la superficie agricole utilisée nationale des exploitations agricoles évaluée pour chaque année en hectares dans le cadre des comptes de l'agriculture ; ce revenu est constaté par le ministre chargé de l'agriculture après examen des éléments qui le composent par la commission des comptes de l'agriculture de la nation, instituée par le décret n° 64-112 du 6 février 1964.
34808 34637
 
34809
-7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;
34638
+L'indice du "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national correspond au rapport entre le revenu brut constaté dans ces conditions au cours des cinq années précédentes et le revenu brut constaté au cours des années 1993 à 1997, multiplié par un coefficient de raccordement entre séries statistiques égal au rapport entre le résultat brut d'exploitation à l'hectare national de l'année 1997 constaté en 1998 et le "revenu brut d'entreprise agricole" à l'hectare national pour la même année.
34810 34639
 
34811
-8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.
34640
+####### Article R411-9-2
34812 34641
 
34813
-##### Article R463-2
34642
+L'indice du résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une catégorie d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique (Otex) est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les seules exploitations classées dans cette catégorie.
34814 34643
 
34815
-Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
34644
+La définition des critères de classification et la liste des catégories qui peuvent contribuer à l'indice des fermages sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34816 34645
 
34817
-Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
34646
+####### Article R411-9-3
34818 34647
 
34819
-##### Article R463-3
34648
+L'indice du résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare est évalué dans des conditions identiques à celles qui sont prévues à l'article R. 411-9-1, pour les exploitations dont le siège est situé dans le département.
34820 34649
 
34821
-La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
34650
+####### Article R411-9-4
34822 34651
 
34823
-#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
34652
+Les indices mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 411-9-1 et aux articles R. 411-9-2 et R. 411-9-3 sont constatés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34824 34653
 
34825
-##### Article R464-1
34654
+####### Article R411-9-5
34826 34655
 
34827
-Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
34656
+La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constatée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34828 34657
 
34829
-## Livre V : Organismes professionnels agricoles
34658
+####### Article R411-9-6
34830 34659
 
34831
-### Titre Ier : Chambres d'agriculture
34660
+Dans chaque département, la composition de l'indice des fermages est fixée par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, par sommation pondérée de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 et d'un ou de plusieurs des indices mentionnés à l'article R. 411-9-2, de l'indice mentionné à l'article R. 411-9-3, et des indices du prix des denrées ; la pondération utilisée pour l'indice mentionné à l'article R. 411-9-1 est d'au moins 0,25 et la somme des pondérations utilisées est égale à 1.
34832 34661
 
34833
-#### Chapitre Ier : Chambres départementales
34662
+Le même arrêté fixe la période de constatation de chaque indice de prix de denrée.
34834 34663
 
34835
-##### Section 1 : Institution et attributions.
34664
+La composition de l'indice des fermages est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34836 34665
 
34837
-###### Article R511-1
34666
+####### Article R411-9-7
34838 34667
 
34839
-Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
34668
+Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, selon le cours moyen de ces denrées dans le département.
34840 34669
 
34841
-L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
34670
+L'indice du prix des denrées peut être constaté sur une période d'une à cinq années.
34842 34671
 
34843
-Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
34672
+L'indice du prix d'une denrée correspond chaque année à cent fois le rapport du cours constaté pour la période annuelle ou pluriannuelle se terminant le 30 juin de l'année en cours, au cours constaté pour la période équivalente se terminant le 30 juin 1994.
34844 34673
 
34845
-###### Article R511-2
34674
+####### Article R411-9-8
34846 34675
 
34847
-L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
34676
+L'indice des fermages et sa variation par rapport à l'indice de l'année précédente, constatés chaque année par le préfet après consultation de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34848 34677
 
34849
-###### Article R511-3
34678
+####### Article R411-9-9
34850 34679
 
34851
-Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
34680
+Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail.
34852 34681
 
34853
-a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
34682
+Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle.
34854 34683
 
34855
-b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
34684
+####### Article R411-9-10
34856 34685
 
34857
-c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
34686
+Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l'article R. 411-1, sont actualisés chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34858 34687
 
34859
-d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
34688
+####### Article R411-9-11
34860 34689
 
34861
-e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
34690
+La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelles des baux dans le département et après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
34862 34691
 
34863
-Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
34692
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les cas mentionnés au treizième alinéa de l'article L. 411-11.
34864 34693
 
34865
-Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
34694
+##### Section 3 : Résiliation du bail.
34866 34695
 
34867
-Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
34696
+###### Article R411-9-12
34868 34697
 
34869
-###### Article R511-4
34698
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet.
34870 34699
 
34871
-Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.
34700
+##### Section 5 : Adhésion à une société.
34872 34701
 
34873
-###### Article R511-5
34702
+###### Article D411-9-13
34874 34703
 
34875
-Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
34704
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 411-39-1 est fixé à deux mois à compter de la réception par le propriétaire de l'avis qui lui est adressé par le preneur ou la société.
34876 34705
 
34877
-L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
34706
+##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
34878 34707
 
34879
-##### Section 2 : Composition.
34708
+###### Article R411-10
34880 34709
 
34881
-###### Article R511-6
34710
+La mise en demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34882 34711
 
34883
-Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
34712
+La majorité prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle des trois quarts des voix.
34884 34713
 
34885
-1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
34714
+###### Article R411-11
34886 34715
 
34887
-2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
34716
+Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
34888 34717
 
34889
-3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
34718
+###### Article R411-12
34890 34719
 
34891
-a) Celui des salariés de la production agricole ;
34720
+La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
34892 34721
 
34893
-b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
34722
+###### Article R411-13
34894 34723
 
34895
-4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
34724
+La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.
34896 34725
 
34897
-5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
34726
+##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
34898 34727
 
34899
-a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
34728
+###### Article R411-14
34900 34729
 
34901
-b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;
34730
+Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
34902 34731
 
34903
-c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
34732
+###### Article R411-15
34904 34733
 
34905
-d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
34734
+La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
34906 34735
 
34907
-e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
34736
+Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.
34908 34737
 
34909
-6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
34738
+La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.
34910 34739
 
34911
-###### Article R511-7
34740
+###### Article R411-16
34912 34741
 
34913
-Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
34742
+La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34914 34743
 
34915
-Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
34744
+###### Article R411-17
34916 34745
 
34917
-##### Section 3 : Elections
34746
+L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des référés.
34918 34747
 
34919
-###### Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
34748
+###### Article R411-18
34920 34749
 
34921
-####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
34750
+Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :
34922 34751
 
34923
-######## Article R511-8
34752
+A. - Bâtiments d'exploitation.
34924 34753
 
34925
-Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
34754
+1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
34926 34755
 
34927
-1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
34756
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
34928 34757
 
34929
-a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
34758
+2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
34930 34759
 
34931
-b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
34760
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
34932 34761
 
34933
-c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R. 722-29 et R. 722-30 du code rural ;
34762
+3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
34934 34763
 
34935
-d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
34764
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
34936 34765
 
34937
-Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
34766
+4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
34938 34767
 
34939
-2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural.
34768
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
34940 34769
 
34941
-Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
34770
+B. - Ouvrages incorporés au sol.
34942 34771
 
34943
-3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
34772
+1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
34944 34773
 
34945
-4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
34774
+a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
34946 34775
 
34947
-Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
34776
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
34948 34777
 
34949
-La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
34778
+b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
34950 34779
 
34951
-######## Article R511-9
34780
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
34952 34781
 
34953
-Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
34782
+c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
34954 34783
 
34955
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34784
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
34956 34785
 
34957
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34786
+2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
34958 34787
 
34959
-Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
34788
+a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
34960 34789
 
34961
-Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
34790
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
34962 34791
 
34963
-Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
34792
+b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
34964 34793
 
34965
-Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
34794
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
34966 34795
 
34967
-Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
34796
+C. - Bâtiments d'habitation.
34968 34797
 
34969
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
34798
+1° Maisons de construction traditionnelle :
34970 34799
 
34971
-Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
34800
+a) Maisons construites par le preneur.
34972 34801
 
34973
-Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
34802
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
34974 34803
 
34975
-####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
34804
+b) Extensions ou aménagements :
34976 34805
 
34977
-######## Article R511-10
34806
+- gros oeuvre.
34978 34807
 
34979
-Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
34808
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
34980 34809
 
34981
-Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
34810
+- autres éléments.
34982 34811
 
34983
-Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
34812
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
34984 34813
 
34985
-Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R. 511-6.
34814
+2° Maisons préfabriquées.
34986 34815
 
34987
-######## Article R511-11
34816
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.
34988 34817
 
34989
-Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
34818
+###### Article R411-19
34990 34819
 
34991
-a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;
34820
+Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
34992 34821
 
34993
-b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;
34822
+###### Article R411-20
34994 34823
 
34995
-c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
34824
+Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants élus de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
34996 34825
 
34997
-d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
34826
+La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
34998 34827
 
34999
-e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.
34828
+Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
35000 34829
 
35001
-###### Sous-section 2 : Listes électorales
34830
+1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
35002 34831
 
35003
-####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
34832
+2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
35004 34833
 
35005
-######## Article R511-12
34834
+3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.
35006 34835
 
35007
-Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
34836
+###### Article R411-21
35008 34837
 
35009
-Cette déclaration mentionne :
34838
+Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
35010 34839
 
35011
-1. Ses nom et prénoms ;
34840
+Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
35012 34841
 
35013
-2. Ses date et lieu de naissance ;
34842
+Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
35014 34843
 
35015
-3. Sa nationalité ;
34844
+###### Article R411-22
35016 34845
 
35017
-4. Sa commune de résidence ;
34846
+Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.
35018 34847
 
35019
-5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
34848
+En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.
35020 34849
 
35021
-6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;
34850
+A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.
35022 34851
 
35023
-7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.
34852
+Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
35024 34853
 
35025
-Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
34854
+###### Article R411-23
35026 34855
 
35027
-Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière.
34856
+Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.
35028 34857
 
35029
-######## Article R511-13
34858
+###### Article R411-24
35030 34859
 
35031
-Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
34860
+Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.
35032 34861
 
35033
-######## Article R511-14
34862
+###### Article R411-25
35034 34863
 
35035
-La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
34864
+Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
35036 34865
 
35037
-######## Article R511-15
34866
+1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;
35038 34867
 
35039
-Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
34868
+2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;
35040 34869
 
35041
-Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.
34870
+3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.
35042 34871
 
35043
-######## Article R511-16
34872
+###### Article R411-26
35044 34873
 
35045
-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
34874
+Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
35046 34875
 
35047
-Le préfet ou son représentant, président ;
34876
+L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
35048 34877
 
35049
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
34878
+Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.
35050 34879
 
35051
-Un maire désigné par le conseil général ;
34880
+###### Article R411-27
35052 34881
 
35053
-Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
34882
+Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
35054 34883
 
35055
-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
34884
+En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.
35056 34885
 
35057
-- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
35058
-- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;
35059
-- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
34886
+#### Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
35060 34887
 
35061
-Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
34888
+##### Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.
35062 34889
 
35063
-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
34890
+###### Article R414-1
35064 34891
 
35065
-Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
34892
+La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
35066 34893
 
35067
-Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
34894
+Elle comprend :
35068 34895
 
35069
-Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
34896
+Le préfet ou son représentant, président ;
35070 34897
 
35071
-######## Article R511-17
34898
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
35072 34899
 
35073
-Cette commission prépare avant le 1er octobre, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie. Elle peut demander à chaque maire de lui indiquer les noms qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison de décès ou de départ de la commune. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12. Pour les collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, la commission peut se faire communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées en application du I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, la liste de leurs assujettis remplissant les conditions définies par l'article R. 511-8. Elle peut également utiliser toutes autres sources d'information dont elle pourrait disposer.
34900
+Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
35074 34901
 
35075
-Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
34902
+Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
35076 34903
 
35077
-La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
34904
+Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
35078 34905
 
35079
-Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.
34906
+Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
35080 34907
 
35081
-######## Article R511-18
34908
+Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
35082 34909
 
35083
-Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.
34910
+Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le préfet du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
35084 34911
 
35085
-######## Article R511-19
34912
+Seuls les membres élus ont voix délibérative.
35086 34913
 
35087
-Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
34914
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
35088 34915
 
35089
-######## Article R511-20
34916
+En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
35090 34917
 
35091
-Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
34918
+###### Article R414-2
35092 34919
 
35093
-Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34920
+Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
35094 34921
 
35095
-######## Article R511-21
34922
+Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
35096 34923
 
35097
-Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
34924
+Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
35098 34925
 
35099
-L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
34926
+Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
35100 34927
 
35101
-######## Article R511-22
34928
+Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.
35102 34929
 
35103
-Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
34930
+###### Article R414-3
35104 34931
 
35105
-Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
34932
+Les élections des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément. Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où, dans les autres départements, sont élus les membres assesseurs de ces tribunaux.
35106 34933
 
35107
-A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
34934
+Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.
35108 34935
 
35109
-L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
34936
+###### Article R414-4
35110 34937
 
35111
-Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.
34938
+Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
35112 34939
 
35113
-######## Article R511-23
34940
+Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
35114 34941
 
35115
-Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
34942
+Le préfet de département ou son représentant préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
35116 34943
 
35117
-Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
34944
+A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
35118 34945
 
35119
-Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
34946
+L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
35120 34947
 
35121
-Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
34948
+##### Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
35122 34949
 
35123
-Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
34950
+###### Article R414-5
35124 34951
 
35125
-######## Article R511-24
34952
+La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
35126 34953
 
35127
-La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
34954
+Elle comprend :
35128 34955
 
35129
-Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
34956
+Le directeur général de l'agriculture et de la forêt au ministère ou son représentant, président ;
35130 34957
 
35131
-Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.
34958
+Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
35132 34959
 
35133
-######## Article R511-25
34960
+Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
35134 34961
 
35135
-La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
34962
+Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
35136 34963
 
35137
-####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
34964
+Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
35138 34965
 
35139
-######## Article R511-26
34966
+Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
35140 34967
 
35141
-Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.
34968
+Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
35142 34969
 
35143
-Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
34970
+Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
35144 34971
 
35145
-Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
34972
+Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
35146 34973
 
35147
-######## Article R511-27
34974
+Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
35148 34975
 
35149
-Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.
34976
+Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
35150 34977
 
35151
-######## Article R511-28
34978
+Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
35152 34979
 
35153
-La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
34980
+Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
35154 34981
 
35155
-Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
34982
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
35156 34983
 
35157
-######## Article R511-29
34984
+Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
35158 34985
 
35159
-Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
34986
+#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
35160 34987
 
35161
-Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'établissement des listes électorales est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
34988
+##### Article D415-1
35162 34989
 
35163
-Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
34990
+Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
35164 34991
 
35165
-Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
34992
+##### Article D415-2
35166 34993
 
35167
-Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
34994
+Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
35168 34995
 
35169
-La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
34996
+Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
35170 34997
 
35171
-Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
34998
+##### Article D415-3
35172 34999
 
35173
-###### Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
35000
+L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
35174 35001
 
35175
-####### Article R511-30
35002
+Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
35176 35003
 
35177
-Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
35004
+##### Article D415-4
35178 35005
 
35179
-Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
35006
+Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
35180 35007
 
35181
-Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.
35008
+##### Article D415-5
35182 35009
 
35183
-####### Article R511-31
35010
+Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
35184 35011
 
35185
-Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
35012
+Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
35186 35013
 
35187
-####### Article R511-32
35014
+##### Article D415-6
35188 35015
 
35189
-Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
35016
+Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
35190 35017
 
35191
-Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
35018
+##### Article D415-7
35192 35019
 
35193
-####### Article R511-33
35020
+Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
35194 35021
 
35195
-Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
35022
+##### Article D415-8
35196 35023
 
35197
-Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
35024
+Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.
35198 35025
 
35199
-Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
35026
+##### Article R415-9
35200 35027
 
35201
-Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
35028
+Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.
35202 35029
 
35203
-Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
35030
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
35204 35031
 
35205
-####### Article R511-34
35032
+##### Article R416-1
35206 35033
 
35207
-Le préfet enregistre les listes.
35034
+L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
35208 35035
 
35209
-L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
35036
+La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
35210 35037
 
35211
-La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
35038
+##### Article R416-2
35212 35039
 
35213
-####### Article R511-35
35040
+Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
35214 35041
 
35215
-Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin.
35042
+##### Article R416-3
35216 35043
 
35217
-Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
35044
+L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le préfet du département.
35218 35045
 
35219
-###### Sous-section 4 : Propagande.
35046
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières au baux à colonat partiaire ou métayage
35220 35047
 
35221
-####### Article R511-36
35048
+##### Section 1 : Régime du bail.
35222 35049
 
35223
-Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
35050
+###### Article R417-1
35224 35051
 
35225
-A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
35052
+Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35226 35053
 
35227
-####### Article R511-37
35054
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
35228 35055
 
35229
-Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrages.
35056
+###### Article R417-2
35230 35057
 
35231
-Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
35058
+La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
35232 35059
 
35233
-Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
35060
+###### Article R417-3
35234 35061
 
35235
-####### Article R511-38
35062
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental de l'agriculture.
35236 35063
 
35237
-Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
35064
+#### Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
35238 35065
 
35239
-Elle est composée :
35066
+##### Article R418-1
35240 35067
 
35241
-- du préfet ou de son représentant, président ;
35242
-- du trésorier-payeur général ou son représentant ;
35243
-- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
35244
-- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
35068
+Le délai prévu à l'article L. 418-4, alinéa 2, est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur.
35245 35069
 
35246
-La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
35070
+### Titre III : Bail à domaine congéable
35247 35071
 
35248
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
35072
+#### Article R431-1
35249 35073
 
35250
-Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
35074
+Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères en l'auditoire du tribunal compétent.
35251 35075
 
35252
-Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
35076
+### Titre IV : Bail à complant
35253 35077
 
35254
-####### Article R511-39
35078
+#### Article R441-1
35255 35079
 
35256
-La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
35080
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant.
35257 35081
 
35258
-1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
35082
+#### Article R441-2
35259 35083
 
35260
-2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
35084
+La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
35261 35085
 
35262
-3° D'organiser la réception des votes ;
35086
+#### Article R441-3
35263 35087
 
35264
-4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
35088
+Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
35265 35089
 
35266
-5° De proclamer les résultats ;
35090
+### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
35267 35091
 
35268
-6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
35092
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
35269 35093
 
35270
-Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
35094
+##### Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
35271 35095
 
35272
-####### Article R511-40
35096
+###### Article R461-1
35273 35097
 
35274
-Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
35098
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :
35275 35099
 
35276
-####### Article R511-41
35100
+Le préfet de département ou son représentant, président ;
35277 35101
 
35278
-Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
35102
+Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
35279 35103
 
35280
-Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
35104
+L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;
35281 35105
 
35282
-Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège.
35106
+Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
35283 35107
 
35284
-La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
35108
+Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;
35285 35109
 
35286
-Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
35110
+Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
35287 35111
 
35288
-Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
35112
+Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;
35289 35113
 
35290
-####### Article R511-42
35114
+Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;
35291 35115
 
35292
-Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
35116
+Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
35293 35117
 
35294
-Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
35118
+Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;
35295 35119
 
35296
-Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales.
35120
+Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.
35297 35121
 
35298
-En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
35122
+Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
35299 35123
 
35300
-###### Sous-section 5 : Mode de scrutin.
35124
+Les votes sont acquis à la majorité des voix.
35301 35125
 
35302
-####### Article R511-43
35126
+Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
35303 35127
 
35304
-Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
35128
+En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant préside la commission.
35305 35129
 
35306
-Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
35130
+###### Article R461-2
35307 35131
 
35308
-L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
35132
+Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du commissaire de la République du département sur proposition de la chambre d'agriculture.
35309 35133
 
35310
-1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
35134
+A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner.
35311 35135
 
35312
-La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
35136
+Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
35313 35137
 
35314
-Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
35138
+###### Article R461-3
35315 35139
 
35316
-2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
35140
+Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent.
35317 35141
 
35318
-En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
35142
+###### Article R461-4
35319 35143
 
35320
-Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
35144
+Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.
35321 35145
 
35322
-Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
35146
+##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
35323 35147
 
35324
-###### Sous-section 6 : Opérations de vote
35148
+###### Article R461-5
35325 35149
 
35326
-####### Paragraphe 1 : Date du scrutin.
35150
+Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
35327 35151
 
35328
-######## Article R511-44
35152
+###### Article R461-6
35329 35153
 
35330
-Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
35154
+La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative des baux ruraux.
35331 35155
 
35332
-Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.
35156
+Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
35333 35157
 
35334
-####### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
35158
+En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
35335 35159
 
35336
-######## Article R511-45
35160
+###### Article R461-7
35337 35161
 
35338
-Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35162
+Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
35339 35163
 
35340
-######## Article R511-46
35164
+Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.
35341 35165
 
35342
-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.
35166
+##### Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
35343 35167
 
35344
-Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.
35168
+###### Article R461-8
35345 35169
 
35346
-La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.
35170
+La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
35347 35171
 
35348
-La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.
35172
+###### Article R461-9
35349 35173
 
35350
-Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35174
+Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :
35351 35175
 
35352
-Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.
35176
+1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
35353 35177
 
35354
-Les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.
35178
+2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.
35355 35179
 
35356
-######## Article R511-47
35180
+Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;
35357 35181
 
35358
-Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
35182
+3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
35359 35183
 
35360
-La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
35184
+###### Article R461-10
35361 35185
 
35362
-####### Paragraphe 3 : Groupements électeurs.
35186
+Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
35363 35187
 
35364
-######## Article R511-48
35188
+##### Section 6 : Droit de préemption.
35365 35189
 
35366
-Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
35190
+###### Article R461-11
35367 35191
 
35368
-####### Paragraphe 4 : Recensement des votes.
35192
+Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.
35369 35193
 
35370
-######## Article R511-49
35194
+Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.
35371 35195
 
35372
-Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
35196
+###### Article R461-12
35373 35197
 
35374
-Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.
35198
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.
35375 35199
 
35376
-Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
35200
+En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.
35377 35201
 
35378
-###### Sous-section 7 : Contentieux.
35202
+A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
35379 35203
 
35380
-####### Article R511-50
35204
+###### Article R461-13
35381 35205
 
35382
-Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
35206
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
35383 35207
 
35384
-Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
35208
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
35385 35209
 
35386
-L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
35210
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
35387 35211
 
35388
-Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.
35212
+###### Article R461-14
35389 35213
 
35390
-###### Sous-section 8 : Cessation de mandat.
35214
+Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35391 35215
 
35392
-####### Article R511-51
35216
+##### Section 8 : Dispositions diverses.
35393 35217
 
35394
-Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
35218
+###### Article R461-15
35395 35219
 
35396
-Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
35220
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
35397 35221
 
35398
-Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
35222
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
35399 35223
 
35400
-Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
35224
+##### Section 1 : Régime du bail.
35401 35225
 
35402
-Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
35226
+###### Article R462-1
35403 35227
 
35404
-###### Sous-section 9 : Elections partielles.
35228
+Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la détermination des superficies maximales en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté du commissaire de la République du département.
35405 35229
 
35406
-####### Article R511-52
35230
+###### Article R462-2
35407 35231
 
35408
-Des élections partielles ont lieu :
35232
+Le contrat départemental type de bail à colonat partiaire ou métayage est établi, compte tenu des usages locaux, par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission d'aménagement foncier instituée pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et pour le département de la Guyane, par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
35409 35233
 
35410
-1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;
35234
+###### Article R462-3
35411 35235
 
35412
-2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;
35236
+Les contrats de bail à colonat partiaire doivent comporter :
35413 35237
 
35414
-3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;
35238
+1° Les mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur, et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées des autres terres ;
35415 35239
 
35416
-4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;
35240
+2° L'indication :
35417 35241
 
35418
-5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.
35242
+a) Des cultures qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui pourront ou devront être effectués par le preneur ;
35419 35243
 
35420
-Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.
35244
+b) Des terres qui, en considération du nombre de personnes à la charge du preneur en cours de bail, seront réservées à sa jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ;
35421 35245
 
35422
-Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.
35246
+c) De la proportion selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que de l'époque et des modalités du partage ;
35423 35247
 
35424
-Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.
35248
+d) De la durée du bail ;
35425 35249
 
35426
-####### Article R511-53
35250
+e) Des conditions de logement ;
35427 35251
 
35428
-Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
35252
+f) De la nature et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter au fonds sans autorisation du bailleur ;
35429 35253
 
35430
-Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-15.
35254
+g) Des clauses spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice des énonciations prévues par la réglementation de la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée supérieure à douze années.
35431 35255
 
35432
-La date du 15 septembre mentionnée à l'article R. 511-15 est remplacée par le deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
35256
+Si, en cours de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la détermination des terres réservées à la jouissance exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur cette convention, cette détermination est effectuée par le tribunal d'instance de la situation des lieux.
35433 35257
 
35434
-La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.
35258
+###### Article R462-4
35435 35259
 
35436
-La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.
35260
+Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.
35437 35261
 
35438
-Les dates mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 511-20 sont remplacées par le cinquième dimanche suivant le même affichage.
35262
+###### Article R462-5
35439 35263
 
35440
-La date du 15 novembre mentionnée à l'article R. 511-21 est remplacée par le septième dimanche suivant le même affichage.
35264
+Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail.
35441 35265
 
35442
-La date du 30 novembre mentionnée à l'article R. 511-22 est remplacée par le huitième dimanche suivant le même affichage.
35266
+###### Article R462-6
35443 35267
 
35444
-Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
35268
+Le commissaire de la République du département détermine par arrêté les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder à la récolte sans autorisation du bailleur.
35445 35269
 
35446
-La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.
35270
+Il détermine également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie, en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports.
35447 35271
 
35448
-##### Section 4 : Fonctionnement.
35272
+###### Article R462-7
35449 35273
 
35450
-###### Article R511-54
35274
+Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.
35451 35275
 
35452
-Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
35276
+###### Article R462-8
35453 35277
 
35454
-En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
35278
+Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.
35455 35279
 
35456
-Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
35280
+###### Article R462-9
35457 35281
 
35458
-Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
35282
+La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 462-5 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35459 35283
 
35460
-Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.
35284
+###### Article R462-10
35461 35285
 
35462
-Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
35286
+Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur :
35463 35287
 
35464
-###### Article R511-55
35288
+1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;
35465 35289
 
35466
-Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
35290
+2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.
35467 35291
 
35468
-Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
35292
+###### Article R462-11
35469 35293
 
35470
-Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
35294
+Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
35471 35295
 
35472
-Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.
35296
+###### Article R462-12
35473 35297
 
35474
-###### Article R511-56
35298
+Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.
35475 35299
 
35476
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
35300
+Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente.
35477 35301
 
35478
-Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
35302
+Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué.
35479 35303
 
35480
-Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
35304
+Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
35481 35305
 
35482
-###### Article R511-57
35306
+###### Article R462-13
35483 35307
 
35484
-Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
35308
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire, dans les formes définies à l'article R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus.
35485 35309
 
35486
-###### Article R511-58
35310
+En cas d'acceptation de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur.
35487 35311
 
35488
-Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
35312
+A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans la notification. Ce délai écoulé, il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
35489 35313
 
35490
-Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
35314
+###### Article R462-14
35491 35315
 
35492
-Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
35316
+Dans le cas où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents, soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
35493 35317
 
35494
-###### Article R511-59
35318
+###### Article R462-15
35495 35319
 
35496
-Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
35320
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire chargé de la vente ou le secrétaire-greffier de la juridiction doit, à peine de nullité de la vente, y convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation qui doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier.
35497 35321
 
35498
-###### Article R511-60
35322
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
35499 35323
 
35500
-Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
35324
+###### Article R462-16
35501 35325
 
35502
-###### Article R511-61
35326
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :
35503 35327
 
35504
-En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
35328
+1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
35505 35329
 
35506
-La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
35330
+2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
35507 35331
 
35508
-La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
35332
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
35509 35333
 
35510
-Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
35334
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
35511 35335
 
35512
-###### Article R511-62
35336
+###### Article R462-17
35513 35337
 
35514
-En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
35338
+La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
35515 35339
 
35516
-###### Article R511-63
35340
+##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
35517 35341
 
35518
-Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.
35342
+###### Article R462-18
35519 35343
 
35520
-Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
35344
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
35521 35345
 
35522
-Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
35346
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
35523 35347
 
35524
-Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
35348
+##### Article R463-1
35525 35349
 
35526
-Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
35350
+Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des adaptations suivantes :
35527 35351
 
35528
-Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
35352
+1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;
35529 35353
 
35530
-Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
35354
+2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
35531 35355
 
35532
-Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
35356
+3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
35533 35357
 
35534
-###### Article R511-64
35358
+4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;
35535 35359
 
35536
-Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
35360
+5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;
35537 35361
 
35538
-Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
35362
+6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;
35539 35363
 
35540
-Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
35364
+7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;
35541 35365
 
35542
-Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
35366
+8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.
35543 35367
 
35544
-###### Article R511-65
35368
+##### Article R463-2
35545 35369
 
35546
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
35370
+Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
35547 35371
 
35548
-###### Article R511-66
35372
+Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
35549 35373
 
35550
-Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
35374
+##### Article R463-3
35551 35375
 
35552
-###### Article R511-67
35376
+La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
35553 35377
 
35554
-Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.
35378
+#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
35555 35379
 
35556
-###### Article R511-68
35380
+##### Article R464-1
35557 35381
 
35558
-La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
35382
+Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
35559 35383
 
35560
-###### Article R511-69
35384
+## Livre V : Organismes professionnels agricoles
35561 35385
 
35562
-Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux.
35386
+### Titre Ier : Chambres d'agriculture
35563 35387
 
35564
-Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
35388
+#### Chapitre Ier : Chambres départementales
35565 35389
 
35566
-Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
35390
+##### Section 1 : Institution et attributions.
35567 35391
 
35568
-Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
35392
+###### Article R511-1
35569 35393
 
35570
-Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
35394
+Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
35571 35395
 
35572
-Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
35396
+L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet.
35573 35397
 
35574
-###### Article R511-70
35398
+Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
35575 35399
 
35576
-Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers.
35400
+###### Article R511-2
35577 35401
 
35578
-##### Section 5 : Régime financier
35402
+L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
35579 35403
 
35580
-###### Article R511-71
35404
+###### Article R511-3
35581 35405
 
35582
-Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
35406
+Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
35583 35407
 
35584
-Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
35408
+a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
35585 35409
 
35586
-###### Sous-section 1 : Opérations du budget général.
35410
+b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
35587 35411
 
35588
-####### Article R511-72
35412
+c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
35589 35413
 
35590
-Le budget des chambres d'agriculture comprend :
35414
+d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
35591 35415
 
35592
-- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
35593
-- des recettes et dépenses en capital.
35416
+e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
35594 35417
 
35595
-Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
35418
+Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
35596 35419
 
35597
-Recettes :
35420
+Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
35598 35421
 
35599
-1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
35422
+Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
35600 35423
 
35601
-2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
35424
+###### Article R511-4
35602 35425
 
35603
-3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
35426
+Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.
35604 35427
 
35605
-4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
35428
+###### Article R511-5
35606 35429
 
35607
-5° Les subventions de l'Etat ;
35430
+Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
35608 35431
 
35609
-6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
35432
+L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
35610 35433
 
35611
-7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
35434
+##### Section 2 : Composition.
35612 35435
 
35613
-Dépenses :
35436
+###### Article R511-6
35614 35437
 
35615
-1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
35438
+Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
35616 35439
 
35617
-2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
35440
+1. De vingt et un membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
35618 35441
 
35619
-3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
35442
+2. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
35620 35443
 
35621
-4° Les intérêts des emprunts ;
35444
+3. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
35622 35445
 
35623
-5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
35446
+a) Celui des salariés de la production agricole ;
35624 35447
 
35625
-Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
35448
+b) Celui des salariés des groupements professionnels agricoles, chaque collège élisant quatre représentants ;
35626 35449
 
35627
-Recettes :
35450
+4. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
35628 35451
 
35629
-1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
35452
+5. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
35630 35453
 
35631
-2° Les subventions d'équipement ;
35454
+a) Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
35632 35455
 
35633
-3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
35456
+b) Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme groupements de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de quatre représentants ;
35634 35457
 
35635
-4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
35458
+c) Les caisses de crédit agricole, à raison de deux représentants ;
35636 35459
 
35637
-5° Le montant des dons et legs.
35460
+d) Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison de deux représentants ;
35638 35461
 
35639
-Dépenses :
35462
+e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison de deux représentants ;
35640 35463
 
35641
-1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
35464
+6. Du ou des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 221-3 du code forestier.
35642 35465
 
35643
-2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
35466
+###### Article R511-7
35644 35467
 
35645
-3° Le remboursement en capital des emprunts ;
35468
+Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
35646 35469
 
35647
-4° Les prêts et avances.
35470
+Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
35648 35471
 
35649
-####### Article R511-73
35472
+##### Section 3 : Elections
35650 35473
 
35651
-Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
35474
+###### Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
35652 35475
 
35653
-Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
35476
+####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
35654 35477
 
35655
-Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
35478
+######## Article R511-8
35656 35479
 
35657
-####### Article D511-74
35480
+Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie Législative du titre Ier, chapitres Ier et II, du livre Ier du code électoral :
35658 35481
 
35659
-Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
35482
+1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
35660 35483
 
35661
-Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
35484
+a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
35662 35485
 
35663
-####### Article R511-75
35486
+b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, deuxième alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ;
35664 35487
 
35665
-Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
35488
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R. 722-29 et R. 722-30 du code rural ;
35666 35489
 
35667
-Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
35490
+d) Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée au premier alinéa du I de l'article 1003-7-1 du code rural.
35668 35491
 
35669
-Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
35492
+Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
35670 35493
 
35671
-####### Article R511-76
35494
+2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural.
35672 35495
 
35673
-La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
35496
+Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
35674 35497
 
35675
-####### Article D511-77
35498
+3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Les salariés appartenant aux catégories énumérées à l'article 1144 (1° à 3°, 5° et 6°) du code rural et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
35676 35499
 
35677
-Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
35500
+4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1047 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
35678 35501
 
35679
-Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
35502
+Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
35680 35503
 
35681
-La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
35504
+La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture. Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale de l'un ou l'autre des collèges de salariés si son contrat de travail prend fin avant la date fixée pour les élections.
35682 35505
 
35683
-####### Article D511-78
35506
+######## Article R511-9
35684 35507
 
35685
-Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
35508
+Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
35686 35509
 
35687
-####### Article D511-79
35510
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
35688 35511
 
35689
-Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
35512
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 du premier alinéa de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3 du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
35690 35513
 
35691
-####### Article D511-80
35514
+Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
35692 35515
 
35693
-L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
35516
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
35694 35517
 
35695
-L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
35518
+Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
35696 35519
 
35697
-L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
35520
+Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. Toutefois, tout salarié peut demander à être inscrit dans la commune de son domicile dès lors que celui-ci est situé dans le même département que son lieu de travail effectif.
35698 35521
 
35699
-Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
35522
+Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
35700 35523
 
35701
-####### Article D511-81
35524
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
35702 35525
 
35703
-La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
35526
+Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
35704 35527
 
35705
-####### Article R511-82
35528
+Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20, peut demander, jusqu'à la veille de la date de clôture du scrutin, au juge du tribunal d'instance son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
35706 35529
 
35707
-Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
35530
+####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
35708 35531
 
35709
-Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
35532
+######## Article R511-10
35710 35533
 
35711
-Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
35534
+Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
35712 35535
 
35713
-Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
35536
+Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
35714 35537
 
35715
-####### Article R511-83
35538
+Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre de l'article R. 511-8-1, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
35716 35539
 
35717
-Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
35540
+Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5 de l'article R. 511-6.
35718 35541
 
35719
-Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
35542
+######## Article R511-11
35720 35543
 
35721
-Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
35544
+Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
35722 35545
 
35723
-####### Article R511-84
35546
+a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;
35724 35547
 
35725
-Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
35548
+b) Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;
35726 35549
 
35727
-####### Article R511-85
35550
+c) Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
35728 35551
 
35729
-I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
35552
+d) Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
35730 35553
 
35731
-1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
35554
+e) Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.
35732 35555
 
35733
-2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
35556
+###### Sous-section 2 : Listes électorales
35734 35557
 
35735
-II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
35558
+####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
35736 35559
 
35737
-1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
35560
+######## Article R511-12
35738 35561
 
35739
-2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;
35562
+Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
35740 35563
 
35741
-3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.
35564
+Cette déclaration mentionne :
35742 35565
 
35743
-Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.
35566
+1. Ses nom et prénoms ;
35744 35567
 
35745
-Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
35568
+2. Ses date et lieu de naissance ;
35746 35569
 
35747
-Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
35570
+3. Sa nationalité ;
35748 35571
 
35749
-Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35572
+4. Sa commune de résidence ;
35750 35573
 
35751
-###### Sous-section 2 : Opérations des budgets spéciaux.
35574
+5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
35752 35575
 
35753
-####### Article D511-86
35576
+6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9 ;
35754 35577
 
35755
-Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
35578
+7. Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1 de l'article R. 511-8.
35756 35579
 
35757
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
35580
+Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
35758 35581
 
35759
-####### Article R511-87
35582
+Lorsqu'une personne demande son inscription dans une commune autre que celle où elle est inscrite sur la liste électorale établie en vue des élections générales, elle doit indiquer le nom de cette dernière.
35760 35583
 
35761
-Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.
35584
+######## Article R511-13
35762 35585
 
35763
-Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.
35586
+Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
35764 35587
 
35765
-Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.
35588
+######## Article R511-14
35766 35589
 
35767
-Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.
35590
+La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
35768 35591
 
35769
-L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
35592
+######## Article R511-15
35770 35593
 
35771
-####### Article D511-88
35594
+Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
35772 35595
 
35773
-Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
35596
+Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.
35774 35597
 
35775
-####### Article R511-89
35598
+######## Article R511-16
35776 35599
 
35777
-Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
35600
+Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
35778 35601
 
35779
-Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
35602
+Le préfet ou son représentant, président ;
35780 35603
 
35781
-Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.
35604
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
35782 35605
 
35783
-Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
35606
+Un maire désigné par le conseil général ;
35784 35607
 
35785
-####### Article D511-90
35608
+Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
35786 35609
 
35787
-Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
35610
+Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
35788 35611
 
35789
-1° En recettes :
35612
+- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
35613
+- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;
35614
+- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.
35790 35615
 
35791
-a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
35616
+Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.
35792 35617
 
35793
-b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
35618
+La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
35794 35619
 
35795
-c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
35620
+Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
35796 35621
 
35797
-2° En dépenses :
35622
+Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
35798 35623
 
35799
-a) Les frais de fonctionnement du service ;
35624
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
35800 35625
 
35801
-b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
35626
+######## Article R511-17
35802 35627
 
35803
-c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
35628
+Cette commission prépare avant le 1er octobre, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs en prenant pour base la dernière liste établie. Elle peut demander à chaque maire de lui indiquer les noms qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison de décès ou de départ de la commune. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12. Pour les collèges mentionnés aux 1, 3 et 4 de l'article R. 511-6, la commission peut se faire communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées en application du I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 modifiée de modernisation de l'agriculture, la liste de leurs assujettis remplissant les conditions définies par l'article R. 511-8. Elle peut également utiliser toutes autres sources d'information dont elle pourrait disposer.
35804 35629
 
35805
-###### Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux.
35630
+Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
35806 35631
 
35807
-####### Article D511-91
35632
+La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
35808 35633
 
35809
-Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
35634
+Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.
35810 35635
 
35811
-Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
35636
+######## Article R511-18
35812 35637
 
35813
-Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
35638
+Dès réception des listes le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre. Il procède pour les électeurs de nationalité française, domiciliés dans la commune, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale établie en vue des élections générales. Il communique sans délai au président de la commission départementale les observations auxquelles donne lieu ce contrôle.
35814 35639
 
35815
-Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
35640
+######## Article R511-19
35816 35641
 
35817
-Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
35642
+Le maire vérifie que les personnes portées sur les listes électorales provisoires remplissent les conditions requises pour être électeurs à la chambre d'agriculture. Il transmet sans délai à la commission d'établissement des listes électorales la liste des modifications qui lui paraissent nécessaires. Il joint, à l'appui de ses propositions d'inscription, de rectification ou de radiation, les informations ou pièces justificatives nécessaires.
35818 35643
 
35819
-####### Article D511-92
35644
+######## Article R511-20
35820 35645
 
35821
-La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
35646
+Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
35822 35647
 
35823
-Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
35648
+Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35824 35649
 
35825
-####### Article D511-93
35650
+######## Article R511-21
35826 35651
 
35827
-Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
35652
+Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35828 35653
 
35829
-####### Article D511-94
35654
+L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe l'intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures à compter de sa réception pour présenter une réclamation. Celle-ci est adressée au président de la commission d'établissement des listes électorales, laquelle y statue lors de l'établissement des listes électorales définitives. La commission d'établissement des listes électorales statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
35830 35655
 
35831
-Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
35656
+######## Article R511-22
35832 35657
 
35833
-####### Article R511-95
35658
+Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25, par collège et commune. Pour chaque électeur, doivent figurer les informations suivantes : nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile ou résidence. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
35834 35659
 
35835
-Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.
35660
+Avant le 30 novembre, sont déposés à la diligence du préfet :
35836 35661
 
35837
-Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
35662
+A la mairie, un exemplaire de chacune des listes d'électeurs de la commune et à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture un exemplaire de chacune des listes électorales.
35838 35663
 
35839
-####### Article D511-96
35664
+L'accomplissement de ces formalités est annoncé par affiches apposées le jour même à la mairie.
35840 35665
 
35841
-L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
35666
+Les listes électorales peuvent être consultées sans frais, à la mairie, à la préfecture ou au siège de la chambre d'agriculture par tout intéressé qui peut en prendre copie, à ses frais, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cet engagement est punie d'une contravention de la 5e classe.
35842 35667
 
35843
-Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
35668
+######## Article R511-23
35844 35669
 
35845
-##### Section 6 : Chambre interdépartementale de l'Ile-de-France.
35670
+Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant.
35846 35671
 
35847
-###### Article R511-97
35672
+Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier.
35848 35673
 
35849
-Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
35674
+Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau code de procédure civile.
35850 35675
 
35851
-Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
35676
+Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'à la date de clôture du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article R. 511-21.
35852 35677
 
35853
-###### Article R511-98
35678
+Le greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission d'établissement des listes électorales, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties.
35854 35679
 
35855
-Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
35680
+######## Article R511-24
35856 35681
 
35857
-###### Article R511-99
35682
+La décision du tribunal d'instance n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.
35858 35683
 
35859
-La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
35684
+Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.
35860 35685
 
35861
-- un président ;
35862
-- six vice-présidents.
35686
+Le greffier de la Cour de cassation transmettra copie de l'arrêt au président de la commission d'établissement des listes électorales.
35863 35687
 
35864
-Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
35688
+######## Article R511-25
35865 35689
 
35866
-###### Article R511-100
35690
+La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.
35867 35691
 
35868
-Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
35692
+####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
35869 35693
 
35870
-Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
35694
+######## Article R511-26
35871 35695
 
35872
-##### Section 7 : Etablissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
35696
+Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration.
35873 35697
 
35874
-###### Article R511-109
35698
+Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes.
35875 35699
 
35876
-Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
35700
+Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement.
35877 35701
 
35878
-Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
35702
+######## Article R511-27
35879 35703
 
35880
-###### Article R511-110
35704
+Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l'article R. 511-15, les groupements visés au 5° de l'article R. 511-6, à adresser à la préfecture leurs demandes d'inscription avant le 1er octobre.
35881 35705
 
35882
-Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.
35706
+######## Article R511-28
35883 35707
 
35884
-Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
35708
+La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6, par la commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article R. 511-16. Quatre présidents de groupements professionnels agricoles désignés par le préfet participent, avec voix consultative, aux travaux relatifs à l'établissement de la liste électorale des groupements électeurs.
35885 35709
 
35886
-Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
35710
+Lorsque la commission refuse d'inscrire un groupement électeur, ou lui demande de modifier sa déclaration, cette décision est notifiée dans les deux jours au président du groupement par écrit et à domicile par les soins du préfet. L'avis de notification précise les motifs de la décision et informe le groupement intéressé qu'il dispose d'un délai de quarante-huit heures pour présenter des observations.
35887 35711
 
35888
-Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
35712
+######## Article R511-29
35889 35713
 
35890
-Les articles D. 511-91 à D. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
35714
+Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent.
35891 35715
 
35892
-Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
35716
+Cette liste revêtue de la signature de tous les membres de la commission d'établissement des listes électorales est déposée avant le 15 novembre à la préfecture et au siège de la chambre d'agriculture où elle peut être consultée.
35893 35717
 
35894
-###### Article R511-102
35718
+Les présidents de groupements et les personnes mentionnés sur la liste électorale reçoivent dans les trois jours du dépôt notification de la décision prise à l'égard de leurs groupements.
35895 35719
 
35896
-En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
35720
+Cette décision peut être déférée dans les cinq jours de la notification au tribunal d'instance du siège de la commission, qui statue dans les formes et délai prévus à l'article R. 511-23.
35897 35721
 
35898
-Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.
35722
+Le 15 décembre la commission d'établissement des listes électorales opère toutes les rectifications régulièrement ordonnées et arrête définitivement la liste électorale.
35899 35723
 
35900
-La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.
35724
+La minute de la liste électorale est déposée à la préfecture. Un exemplaire est déposé à la diligence du préfet au siège de la chambre d'agriculture.
35901 35725
 
35902
-Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.
35726
+Tout électeur peut prendre communication et copie à ses frais de la liste électorale à la préfecture ou à la chambre d'agriculture à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie d'une contravention de la 5e classe.
35903 35727
 
35904
-La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.
35728
+###### Sous-section 3 : Eligibilité et candidatures.
35905 35729
 
35906
-###### Article R511-103
35730
+####### Article R511-30
35907 35731
 
35908
-Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
35732
+Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l'article R. 511-8. Sont également éligibles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui remplissent les conditions définies par le présent article.
35909 35733
 
35910
-Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
35734
+Cette éligibilité est limitée pour chaque collège mentionné aux 1, 2, 3 et 4 de l'article R. 511-6 aux électeurs de ce collège.
35911 35735
 
35912
-###### Article R511-104
35736
+Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5 de l'article R. 511-6 les personnes appelées à voter au nom de l'un des groupements de ce collège, ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges. Cette éligibilité est toutefois limitée aux personnes par ailleurs inscrites sur la liste du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6.
35913 35737
 
35914
-Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
35738
+####### Article R511-31
35915 35739
 
35916
-L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
35740
+Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
35917 35741
 
35918
-Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article D. 511-80.
35742
+####### Article R511-32
35919 35743
 
35920
-###### Article R511-105
35744
+Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
35921 35745
 
35922
-Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.
35746
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné.
35923 35747
 
35924
-###### Article R511-106
35748
+####### Article R511-33
35925 35749
 
35926
-Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :
35750
+Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, vingt-huit jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
35927 35751
 
35928
-- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
35929
-- des recettes et dépenses en capital.
35752
+Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège concerné, auxquels s'ajoutent un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges.
35930 35753
 
35931
-###### Article R511-107
35754
+Nul ne peut figurer sur plusieurs déclarations de candidature.
35932 35755
 
35933
-Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
35756
+Chaque liste fait l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste. Elle doit mentionner le département, le collège, la date de clôture du scrutin et pour chaque candidat la commune où il est inscrit sur la liste électorale.
35934 35757
 
35935
-En recettes :
35758
+Elle peut mentionner également les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elle ne doit comporter aucune autre mention.
35936 35759
 
35937
-1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;
35760
+####### Article R511-34
35938 35761
 
35939
-2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;
35762
+Le préfet enregistre les listes.
35940 35763
 
35941
-3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
35764
+L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.
35942 35765
 
35943
-4° Les revenus des dons et legs ;
35766
+La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.
35944 35767
 
35945
-5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
35768
+####### Article R511-35
35946 35769
 
35947
-En dépenses :
35770
+Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard vingt-trois jours avant la date de clôture du scrutin.
35948 35771
 
35949
-1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
35772
+Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplacés sur les listes qui, dans ce cas, peuvent être incomplètes nonobstant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 511-33.
35950 35773
 
35951
-2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
35774
+###### Sous-section 4 : Propagande.
35952 35775
 
35953
-3° Les intérêts des emprunts ;
35776
+####### Article R511-36
35954 35777
 
35955
-4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
35778
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer par la commission prévue à l'article R. 511-39 aux électeurs qu'une seule circulaire sur un feuillet de format 210 x 297 mm.
35956 35779
 
35957
-###### Article R511-108
35780
+A compter de la veille de la date de clôture du scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents et de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale.
35958 35781
 
35959
-Les opérations en capital comprennent notamment :
35782
+####### Article R511-37
35960 35783
 
35961
-En recettes :
35784
+Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrages.
35962 35785
 
35963
-1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
35786
+Les bulletins ont un format de 148 x 210 mm.
35964 35787
 
35965
-2° Les subventions d'équipement ;
35788
+Les bulletins ne doivent pas comporter d'autres mentions que le département et la date de clôture du scrutin, le collège, le nom et le prénom de chaque candidat, ainsi que le titre de la liste et, le cas échéant, l'organisation syndicale ou professionnelle qui la présente.
35966 35789
 
35967
-3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire.
35790
+####### Article R511-38
35968 35791
 
35969
-En dépenses :
35792
+Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42, R. 511-48 et R. 511-49, une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre d'agriculture au plus tard le 1er décembre précédant la date de clôture du scrutin.
35970 35793
 
35971
-1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
35794
+Elle est composée :
35972 35795
 
35973
-2° Les remboursements en capital des emprunts ;
35796
+- du préfet ou de son représentant, président ;
35797
+- du trésorier-payeur général ou son représentant ;
35798
+- du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
35799
+- d'un membre élu de la chambre d'agriculture désigné par son président.
35974 35800
 
35975
-3° Les prêts et avances.
35801
+La commission est assistée, pour les attributions visées aux 2° et 3° de l'article R. 511-39, d'un agent désigné par le directeur de La Poste du département.
35976 35802
 
35977
-##### Section 8 : Dispositions communes aux chambres départementales d'agriculture et aux établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
35803
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture.
35978 35804
 
35979
-###### Article R511-111
35805
+Un mandataire de chaque liste peut assister aux travaux de la commission.
35980 35806
 
35981
-Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas.
35807
+Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
35982 35808
 
35983
-###### Article R511-112
35809
+####### Article R511-39
35984 35810
 
35985
-Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles D. 511-86 et R. 511-104.
35811
+La commission d'organisation des opérations électorales est chargée :
35986 35812
 
35987
-Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
35813
+1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ;
35988 35814
 
35989
-Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles D. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
35815
+2° D'expédier au plus tard dix jours avant la date de clôture du scrutin dans une même enveloppe fermée une circulaire et un bulletin de vote de chaque liste à tous les électeurs ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;
35990 35816
 
35991
-##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
35817
+3° D'organiser la réception des votes ;
35992 35818
 
35993
-###### Article R511-113
35819
+4° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes conformément aux articles R. 511-46 à R. 511-48 ;
35994 35820
 
35995
-Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
35821
+5° De proclamer les résultats ;
35996 35822
 
35997
-###### Article R511-113-1
35823
+6° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.
35998 35824
 
35999
-Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
35825
+Le président de la commission d'organisation des opérations électorales peut, après accord du président de la chambre d'agriculture, confier à des agents de la chambre l'exécution des tâches matérielles incombant à la commission ; ceux-ci exécutent ces tâches sous l'autorité et le contrôle du président de la commission.
36000 35826
 
36001
-a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
35827
+####### Article R511-40
36002 35828
 
36003
-b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
35829
+Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
36004 35830
 
36005
-c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;
35831
+####### Article R511-41
36006 35832
 
36007
-Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
35833
+Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui.
36008 35834
 
36009
-###### Article R511-114
35835
+Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
36010 35836
 
36011
-Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
35837
+Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du préfet les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans son collège.
36012 35838
 
36013
-###### Article R511-114-1
35839
+La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
36014 35840
 
36015
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".
35841
+Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.
36016 35842
 
36017
-###### Article R511-115
35843
+Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la commission qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections, ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.
36018 35844
 
36019
-Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
35845
+####### Article R511-42
36020 35846
 
36021
-###### Article R511-116
35847
+Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation des opérations électorales, ainsi que le coût du papier, l'impression et l'envoi des bulletins de vote et circulaires pour les listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.
36022 35848
 
36023
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
35849
+Il est remboursé sur présentation des pièces justificatives, aux listes, le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés, des circulaires et bulletins de vote.
36024 35850
 
36025
-1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
35851
+Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application au nombre des imprimés admis à remboursement des tarifs fixés par arrêté du préfet après avis de la commission d'organisation des opérations électorales.
36026 35852
 
36027
-a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
35853
+En ce qui concerne l'impression, les tarifs s'appliquent dans les mêmes conditions que celles fixées au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral.
36028 35854
 
36029
-b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
35855
+###### Sous-section 5 : Mode de scrutin.
36030 35856
 
36031
-2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
35857
+####### Article R511-43
36032 35858
 
36033
-3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
35859
+Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
36034 35860
 
36035
-4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
35861
+Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
36036 35862
 
36037
-5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
35863
+L'élection a lieu dans les conditions suivantes :
36038 35864
 
36039
-6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
35865
+1° Pour les collèges des chefs d'exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3 de l'article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour.
36040 35866
 
36041
-7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
35867
+La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
36042 35868
 
36043
-###### Article R511-117
35869
+Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
36044 35870
 
36045
-Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3.
35871
+2° Pour les autres collèges mentionnés à l'article R. 511-6, au scrutin majoritaire à un tour. Les sièges à pourvoir sont attribués à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés.
36046 35872
 
36047
-#### Chapitre II : Chambres régionales
35873
+En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
36048 35874
 
36049
-##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
35875
+Pour tous les collèges, sont considérés comme suppléants des candidats élus sur une liste les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de ladite liste.
36050 35876
 
36051
-###### Article R512-1
35877
+Toute personne qui, à la date de clôture du scrutin, ne remplit plus les conditions d'inscription sur les listes électorales du collège au titre duquel elle est candidate ne peut être proclamée élue. Le siège auquel elle pouvait prétendre est attribué au premier candidat non élu de la même liste.
36052 35878
 
36053
-Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
35879
+###### Sous-section 6 : Opérations de vote
36054 35880
 
36055
-Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
35881
+####### Paragraphe 1 : Date du scrutin.
36056 35882
 
36057
-###### Article R512-2
35883
+######## Article R511-44
36058 35884
 
36059
-La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
35885
+Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
36060 35886
 
36061
-Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
35887
+Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.
36062 35888
 
36063
-Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
35889
+####### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement.
36064 35890
 
36065
-Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
35891
+######## Article R511-45
36066 35892
 
36067
-###### Article R512-5
35893
+Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36068 35894
 
36069
-Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
35895
+######## Article R511-46
36070 35896
 
36071
-Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
35897
+Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des opérations électorales procède aux opérations de recensement et de dépouillement des votes par correspondance en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission. Chaque liste en présence a le droit de désigner, dans le collège où elle est candidate, un seul scrutateur pris parmi les électeurs de ce collège.
36072 35898
 
36073
-Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
35899
+Le jour du dépouillement, le président de la commission des opérations électorales met en place autant d'urnes que de collèges.
36074 35900
 
36075
-###### Article R512-3
35901
+La commission d'organisation des opérations électorales vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif établi par le secrétariat de la commission lors de la réception des votes. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal, paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des opérations électorales.
36076 35902
 
36077
-Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.
35903
+La commission d'organisation des opérations électorales procède à l'ouverture des enveloppes d'acheminement des votes. Le président, ou un membre désigné par lui, vérifie que le vote émis correspond au collège dont relève l'électeur et, dans le cas contraire, écarte le vote du dépouillement.
36078 35904
 
36079
-Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
35905
+Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur la copie de la liste électorale qui constitue la liste d'émargement des opérations de vote, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36080 35906
 
36081
-1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
35907
+Un membre de la commission introduit ensuite chaque vote dans l'urne correspondante.
36082 35908
 
36083
-a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
35909
+Les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent faire l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés.
36084 35910
 
36085
-b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
35911
+######## Article R511-47
36086 35912
 
36087
-c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
35913
+Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
36088 35914
 
36089
-d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
35915
+La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.
36090 35916
 
36091
-2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
35917
+####### Paragraphe 3 : Groupements électeurs.
36092 35918
 
36093
-a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
35919
+######## Article R511-48
36094 35920
 
36095
-b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
35921
+Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 du code électoral.
36096 35922
 
36097
-c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
35923
+####### Paragraphe 4 : Recensement des votes.
36098 35924
 
36099
-d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
35925
+######## Article R511-49
36100 35926
 
36101
-e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
35927
+Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.
36102 35928
 
36103
-f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
35929
+Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.
36104 35930
 
36105
-g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
35931
+Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.
36106 35932
 
36107
-h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
35933
+###### Sous-section 7 : Contentieux.
36108 35934
 
36109
-i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
35935
+####### Article R511-50
36110 35936
 
36111
-Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
35937
+Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
36112 35938
 
36113
-###### Article R512-4
35939
+Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
36114 35940
 
36115
-L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.
35941
+L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
36116 35942
 
36117
-Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
35943
+Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.
36118 35944
 
36119
-Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
35945
+###### Sous-section 8 : Cessation de mandat.
36120 35946
 
36121
-Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
35947
+####### Article R511-51
36122 35948
 
36123
-Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
35949
+Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le préfet, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur.
36124 35950
 
36125
-###### Article R512-7
35951
+Au cas où un membre d'une chambre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de sa compagnie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
36126 35952
 
36127
-Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
35953
+Au cas où le président d'une chambre désire mettre fin à son mandat de membre de cette chambre, il adresse sa démission au préfet par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
36128 35954
 
36129
-###### Article R512-8
35955
+Lorsque par suite de décès, de démission ou d'invalidation devenue définitive un ou plusieurs sièges d'une liste deviennent vacants, ceux-ci sont pourvus par les suppléants mentionnés à l'article R. 511-43 dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'épuisement de la liste de suppléants le ou les sièges restent vacants sous réserve de l'application de l'article R. 511-52.
36130 35956
 
36131
-Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
35957
+Les membres élus en application du présent article et de l'article R. 511-52 restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.
36132 35958
 
36133
-Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
35959
+###### Sous-section 9 : Elections partielles.
36134 35960
 
36135
-La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
35961
+####### Article R511-52
36136 35962
 
36137
-##### Section 2 : Dispositions financières particulières relatives aux chambres régionales d'agriculture.
35963
+Des élections partielles ont lieu :
36138 35964
 
36139
-###### Article R512-9
35965
+1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ;
36140 35966
 
36141
-Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
35967
+2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ;
36142 35968
 
36143
-- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
36144
-- des recettes et dépenses en capital.
35969
+3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ;
36145 35970
 
36146
-###### Article R512-10
35971
+4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ;
36147 35972
 
36148
-Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
35973
+5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié.
36149 35974
 
36150
-En recettes :
35975
+Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet.
36151 35976
 
36152
-1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
35977
+Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture.
36153 35978
 
36154
-2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
35979
+Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture.
36155 35980
 
36156
-3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
35981
+####### Article R511-53
36157 35982
 
36158
-4° Les revenus des dons et legs ;
35983
+Lorsque dans l'un des cas prévus à l'article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles R. 511-12 à R. 511-28 et dans les délais fixés ci-après :
36159 35984
 
36160
-5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
35985
+Dans les dix jours à compter de la date soit de la notification à l'administration de l'annulation devenue définitive, soit de la dissolution de la chambre d'agriculture, soit de la réception de l'avis prévu à l'article R. 511-52, le préfet fait afficher dans les communes l'avis annonçant la révision des listes électorales prévu au premier alinéa de l'article R. 511-15.
36161 35986
 
36162
-En dépenses :
35987
+La date du 15 septembre mentionnée à l'article R. 511-15 est remplacée par le deuxième dimanche suivant l'affichage mentionné à l'alinéa précédent.
36163 35988
 
36164
-1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
35989
+La date du 1er octobre mentionnée au premier alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le troisième dimanche suivant ledit affichage.
36165 35990
 
36166
-2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
35991
+La date du 1er octobre mentionnée au quatrième alinéa de l'article R. 511-17 est remplacée par le quatrième dimanche suivant le même affichage.
36167 35992
 
36168
-3° Les intérêts des emprunts ;
35993
+Les dates mentionnées aux articles R. 511-18 et R. 511-20 sont remplacées par le cinquième dimanche suivant le même affichage.
36169 35994
 
36170
-4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
35995
+La date du 15 novembre mentionnée à l'article R. 511-21 est remplacée par le septième dimanche suivant le même affichage.
36171 35996
 
36172
-###### Article R512-11
35997
+La date du 30 novembre mentionnée à l'article R. 511-22 est remplacée par le huitième dimanche suivant le même affichage.
36173 35998
 
36174
-Les opérations en capital comprennent notamment :
35999
+Les dates des 1er octobre, 15 novembre et 15 décembre mentionnées aux articles R. 511-27 et R. 511-29 sont remplacées respectivement par les sixième, septième et neuvième dimanches suivant le même affichage.
36175 36000
 
36176
-En recettes :
36001
+La date du 14 novembre mentionnée à l'article R. 511-29 est remplacée par la veille du septième dimanche suivant le même affichage.
36177 36002
 
36178
-1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
36003
+##### Section 4 : Fonctionnement.
36179 36004
 
36180
-2° Les subventions d'équipement ;
36005
+###### Article R511-54
36181 36006
 
36182
-3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
36007
+Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
36183 36008
 
36184
-En dépenses :
36009
+En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
36185 36010
 
36186
-1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
36011
+Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres.
36187 36012
 
36188
-2° Le remboursement en capital des emprunts ;
36013
+Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
36189 36014
 
36190
-3° Les prêts et avances.
36015
+Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres.
36191 36016
 
36192
-###### Article D512-12
36017
+Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
36193 36018
 
36194
-Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
36019
+###### Article R511-55
36195 36020
 
36196
-1° En recettes :
36021
+Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
36197 36022
 
36198
-a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
36023
+Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
36199 36024
 
36200
-b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
36025
+Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
36201 36026
 
36202
-c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
36027
+Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements.
36203 36028
 
36204
-2° En dépenses :
36029
+###### Article R511-56
36205 36030
 
36206
-a) Les frais de fonctionnement du service ;
36031
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
36207 36032
 
36208
-b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
36033
+Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
36209 36034
 
36210
-c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
36035
+Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
36211 36036
 
36212
-d) Les autres dépenses de développement agricole.
36037
+###### Article R511-57
36213 36038
 
36214
-#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
36039
+Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.
36215 36040
 
36216
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
36041
+###### Article R511-58
36217 36042
 
36218
-###### Article R513-1
36043
+Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
36219 36044
 
36220
-Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36045
+Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions.
36221 36046
 
36222
-###### Article R513-2
36047
+Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter.
36223 36048
 
36224
-Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
36049
+###### Article R511-59
36225 36050
 
36226
-Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
36051
+Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
36227 36052
 
36228
-###### Article R513-3
36053
+###### Article R511-60
36229 36054
 
36230
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur.
36055
+Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
36231 36056
 
36232
-###### Article R513-4
36057
+###### Article R511-61
36233 36058
 
36234
-Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
36059
+En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
36235 36060
 
36236
-###### Article R513-5
36061
+La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
36237 36062
 
36238
-L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
36063
+La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
36239 36064
 
36240
-A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
36065
+Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
36241 36066
 
36242
-L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
36067
+###### Article R511-62
36243 36068
 
36244
-Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
36069
+En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
36245 36070
 
36246
-###### Article D513-6
36071
+###### Article R511-63
36247 36072
 
36248
-A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
36073
+Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et un, deux ou trois secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser quatre.
36249 36074
 
36250
-###### Article D513-7
36075
+Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau.
36251 36076
 
36252
-Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
36077
+Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus.
36253 36078
 
36254
-Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
36079
+Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.
36255 36080
 
36256
-A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
36081
+Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
36257 36082
 
36258
-Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
36083
+Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
36259 36084
 
36260
-###### Article R513-8
36085
+Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36261 36086
 
36262
-Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
36087
+Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
36263 36088
 
36264
-Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
36089
+###### Article R511-64
36265 36090
 
36266
-Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
36091
+Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
36267 36092
 
36268
-Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
36093
+Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
36269 36094
 
36270
-###### Article R513-9
36095
+Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
36271 36096
 
36272
-Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
36097
+Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
36273 36098
 
36274
-Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
36099
+###### Article R511-65
36275 36100
 
36276
-Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
36101
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
36277 36102
 
36278
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36103
+###### Article R511-66
36279 36104
 
36280
-Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
36105
+Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
36281 36106
 
36282
-###### Article D513-10
36107
+###### Article R511-67
36283 36108
 
36284
-Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
36109
+Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.
36285 36110
 
36286
-###### Article D513-11
36111
+###### Article R511-68
36287 36112
 
36288
-Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
36113
+La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
36289 36114
 
36290
-Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.
36115
+###### Article R511-69
36291 36116
 
36292
-##### Section 2 : Comité permanent général, commissions et sections spécialisées.
36117
+Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux.
36293 36118
 
36294
-###### Article R513-12
36119
+Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
36295 36120
 
36296
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
36121
+Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
36297 36122
 
36298
-L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.
36123
+Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture.
36299 36124
 
36300
-###### Article D513-13
36125
+Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions.
36301 36126
 
36302
-Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
36127
+Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64.
36303 36128
 
36304
-###### Article D513-14
36129
+###### Article R511-70
36305 36130
 
36306
-Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
36131
+Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers.
36307 36132
 
36308
-Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
36133
+##### Section 5 : Régime financier
36309 36134
 
36310
-Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
36135
+###### Article R511-71
36311 36136
 
36312
-###### Article D513-15
36137
+Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
36313 36138
 
36314
-L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
36139
+Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
36315 36140
 
36316
-Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
36141
+###### Sous-section 1 : Opérations du budget général.
36317 36142
 
36318
-###### Article R513-16
36143
+####### Article R511-72
36319 36144
 
36320
-Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture.
36145
+Le budget des chambres d'agriculture comprend :
36321 36146
 
36322
-En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
36147
+- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
36148
+- des recettes et dépenses en capital.
36323 36149
 
36324
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
36150
+Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :
36325 36151
 
36326
-Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
36152
+Recettes :
36327 36153
 
36328
-###### Article D513-17
36154
+1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;
36329 36155
 
36330
-A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
36156
+2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
36331 36157
 
36332
-Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
36158
+3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;
36333 36159
 
36334
-###### Article D513-18
36160
+4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;
36335 36161
 
36336
-Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
36162
+5° Les subventions de l'Etat ;
36337 36163
 
36338
-Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
36164
+6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;
36339 36165
 
36340
-###### Article D513-19
36166
+7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.
36341 36167
 
36342
-Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
36168
+Dépenses :
36343 36169
 
36344
-Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
36170
+1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
36345 36171
 
36346
-La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
36172
+2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;
36347 36173
 
36348
-Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
36174
+3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36349 36175
 
36350
-###### Article D513-20
36176
+4° Les intérêts des emprunts ;
36351 36177
 
36352
-Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
36178
+5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
36353 36179
 
36354
-Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
36180
+Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :
36355 36181
 
36356
-Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36182
+Recettes :
36357 36183
 
36358
-###### Article D513-21
36184
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
36359 36185
 
36360
-Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
36186
+2° Les subventions d'équipement ;
36361 36187
 
36362
-##### Section 3 : Régime financier.
36188
+3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
36363 36189
 
36364
-###### Article R513-22
36190
+4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;
36365 36191
 
36366
-Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
36192
+5° Le montant des dons et legs.
36367 36193
 
36368
-Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
36194
+Dépenses :
36369 36195
 
36370
-Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
36196
+1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
36371 36197
 
36372
-###### Article D513-23
36198
+2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;
36373 36199
 
36374
-Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
36200
+3° Le remboursement en capital des emprunts ;
36375 36201
 
36376
-Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
36202
+4° Les prêts et avances.
36377 36203
 
36378
-Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
36204
+####### Article R511-73
36379 36205
 
36380
-###### Article D513-24
36206
+Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
36381 36207
 
36382
-L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
36208
+Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
36383 36209
 
36384
-Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
36210
+Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
36385 36211
 
36386
-Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
36212
+####### Article D511-74
36387 36213
 
36388
-###### Article D513-25
36214
+Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
36389 36215
 
36390
-Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
36216
+Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
36391 36217
 
36392
-Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
36218
+####### Article R511-75
36393 36219
 
36394
-Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
36220
+Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
36395 36221
 
36396
-###### Article R513-26
36222
+Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
36397 36223
 
36398
-Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
36224
+Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
36399 36225
 
36400
-###### Article D513-27
36226
+####### Article R511-76
36401 36227
 
36402
-Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
36228
+La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
36403 36229
 
36404
-Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
36230
+####### Article D511-77
36405 36231
 
36406
-Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice.
36232
+Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
36407 36233
 
36408
-Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
36234
+Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article D. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
36409 36235
 
36410
-###### Article D513-28
36236
+La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
36411 36237
 
36412
-Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
36238
+####### Article D511-78
36413 36239
 
36414
-###### Article D513-29
36240
+Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
36415 36241
 
36416
-Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article D. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
36242
+####### Article D511-79
36417 36243
 
36418
-Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
36244
+Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
36419 36245
 
36420
-#### Chapitre IV : Dispositions financières communes
36246
+####### Article D511-80
36421 36247
 
36422
-##### Section 1 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
36248
+L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
36423 36249
 
36424
-###### Article R514-1
36250
+L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
36425 36251
 
36426
-Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
36252
+L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
36427 36253
 
36428
-Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36254
+Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
36429 36255
 
36430
-###### Article R514-2
36256
+####### Article D511-81
36431 36257
 
36432
-Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36258
+La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
36433 36259
 
36434
-###### Article R514-3
36260
+####### Article R511-82
36435 36261
 
36436
-Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
36262
+Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
36437 36263
 
36438
-1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
36264
+Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
36439 36265
 
36440
-2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
36266
+Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé.
36441 36267
 
36442
-3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
36268
+Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
36443 36269
 
36444
-4° Des recettes diverses et accidentelles.
36270
+####### Article R511-83
36445 36271
 
36446
-Il est débité :
36272
+Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
36447 36273
 
36448
-1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
36274
+Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
36449 36275
 
36450
-2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
36276
+Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
36451 36277
 
36452
-3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
36278
+####### Article R511-84
36453 36279
 
36454
-4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
36280
+Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture.
36455 36281
 
36456
-5° Des dépenses accidentelles.
36282
+####### Article R511-85
36457 36283
 
36458
-###### Article R514-4
36284
+I. - Les chambres d'agriculture remboursent :
36459 36285
 
36460
-Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
36286
+1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
36461 36287
 
36462
-- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
36463
-- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
36464
-- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
36288
+2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
36465 36289
 
36466
-Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
36290
+II. - Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
36467 36291
 
36468
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
36292
+1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ;
36469 36293
 
36470
-###### Article R514-5
36294
+2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ;
36471 36295
 
36472
-Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
36296
+3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre.
36473 36297
 
36474
-Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
36298
+Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture.
36475 36299
 
36476
-Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
36300
+Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
36477 36301
 
36478
-Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
36302
+Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
36479 36303
 
36480
-Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36304
+Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
36481 36305
 
36482
-###### Article R514-6
36306
+###### Sous-section 2 : Opérations des budgets spéciaux.
36483 36307
 
36484
-Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
36308
+####### Article D511-86
36485 36309
 
36486
-Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
36310
+Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
36487 36311
 
36488
-###### Article R514-7
36312
+L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
36489 36313
 
36490
-Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36314
+####### Article R511-87
36491 36315
 
36492
-A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
36316
+Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.
36493 36317
 
36494
-L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
36318
+Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.
36495 36319
 
36496
-##### Section 2 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
36320
+Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.
36497 36321
 
36498
-###### Article R514-8
36322
+Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.
36499 36323
 
36500
-Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36324
+L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
36501 36325
 
36502
-Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
36326
+####### Article D511-88
36503 36327
 
36504
-1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
36328
+Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
36505 36329
 
36506
-2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
36330
+####### Article R511-89
36507 36331
 
36508
-###### Article R514-9
36332
+Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
36509 36333
 
36510
-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
36334
+Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
36511 36335
 
36512
-1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
36336
+Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.
36513 36337
 
36514
-2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
36338
+Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
36515 36339
 
36516
-3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
36340
+####### Article D511-90
36517 36341
 
36518
-4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
36342
+Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
36519 36343
 
36520
-5° Des recettes et produits divers.
36344
+1° En recettes :
36521 36345
 
36522
-Il est débité :
36346
+a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
36523 36347
 
36524
-1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
36348
+b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
36525 36349
 
36526
-2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
36350
+c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
36527 36351
 
36528
-3° Des dépenses exceptionnelles.
36352
+2° En dépenses :
36529 36353
 
36530
-###### Article R514-10
36354
+a) Les frais de fonctionnement du service ;
36531 36355
 
36532
-Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
36356
+b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
36533 36357
 
36534
-- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
36535
-- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
36358
+c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
36536 36359
 
36537
-Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
36360
+###### Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux.
36538 36361
 
36539
-Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
36362
+####### Article D511-91
36540 36363
 
36541
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
36364
+Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article D. 511-94.
36542 36365
 
36543
-###### Article R514-11
36366
+Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
36544 36367
 
36545
-Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
36368
+Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
36546 36369
 
36547
-### Titre II : Sociétés coopératives agricoles
36370
+Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
36548 36371
 
36549
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
36372
+Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
36550 36373
 
36551
-##### Section 1 : Dispositions générales.
36374
+####### Article D511-92
36552 36375
 
36553
-###### Article R521-1
36376
+La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
36554 36377
 
36555
-L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :
36378
+Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
36556 36379
 
36557
-a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;
36380
+####### Article D511-93
36558 36381
 
36559
-b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;
36382
+Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
36560 36383
 
36561
-c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;
36384
+####### Article D511-94
36562 36385
 
36563
-d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.
36386
+Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
36564 36387
 
36565
-Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.
36388
+####### Article R511-95
36566 36389
 
36567
-Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.
36390
+Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.
36568 36391
 
36569
-###### Article R*521-2
36392
+Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
36570 36393
 
36571
-Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce ou par arrêté du préfet de région ou du préfet, en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2, il peut être accordé à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 p. 100 la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.
36394
+####### Article D511-96
36572 36395
 
36573
-Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.
36396
+L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
36574 36397
 
36575
-Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.
36398
+Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
36576 36399
 
36577
-###### Article R521-3
36400
+##### Section 6 : Chambre interdépartementale de l'Ile-de-France.
36578 36401
 
36579
-Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
36402
+###### Article R511-97
36580 36403
 
36581
-Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.
36404
+Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine.
36582 36405
 
36583
-Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.
36406
+Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section.
36584 36407
 
36585
-###### Article D521-4
36408
+###### Article R511-98
36586 36409
 
36587
-En application de l'article L. 127-1 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale.
36410
+Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
36588 36411
 
36589
-###### Article R*521-5
36412
+###### Article R511-99
36590 36413
 
36591
-Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12.
36414
+La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
36592 36415
 
36593
-##### Section 2 : Constitution.
36416
+- un président ;
36417
+- six vice-présidents.
36594 36418
 
36595
-###### Article R521-6
36419
+Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
36596 36420
 
36597
-La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
36421
+###### Article R511-100
36598 36422
 
36599
-Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
36423
+Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés.
36600 36424
 
36601
-La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
36425
+Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
36602 36426
 
36603
-###### Article R521-7
36427
+##### Section 7 : Etablissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
36604 36428
 
36605
-La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.
36429
+###### Article R511-109
36606 36430
 
36607
-L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
36431
+Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
36608 36432
 
36609
-###### Article R521-8
36433
+Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
36610 36434
 
36611
-L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
36435
+###### Article R511-110
36612 36436
 
36613
-1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
36437
+Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par délibérations concordantes des établissements ou services d'utilité agricole dont la compétence s'étend aux territoires dans lesquels les établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 exercent leur activité.
36614 36438
 
36615
-2° L'adresse du siège social ;
36439
+Chaque établissement ou service ainsi créé est administré par un conseil de direction composé de délégués dont le nombre est proportionnel à la participation de chaque établissement ou service interchambres d'agriculture.
36616 36440
 
36617
-3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.
36441
+Les délibérations visées au premier alinéa sont établies dans des conditions analogues à celles prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 511-102.
36618 36442
 
36619
-Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978.
36443
+Toutefois, lorsqu'il s'agit d'établissements ou de services interchambres d'agriculture bénéficiant de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat, la composition du conseil de direction créé en application du présent article est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture après intervention des délibérations prévues au premier alinéa du présent article.
36620 36444
 
36621
-Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.
36445
+Les articles D. 511-91 à D. 511-96, R. 511-103 à R. 511-105, R. 511-111 et R. 511-112 sont applicables aux établissements et services créés en application du présent article.
36622 36446
 
36623
-###### Article R521-9
36447
+Le budget primitif de ces mêmes établissements ou services est soumis pour approbation au commissaire de la République de région, dans les conditions prévues à l'article R. 511-109.
36624 36448
 
36625
-La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes :
36449
+###### Article R511-102
36626 36450
 
36627
-1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
36451
+En vue de coordonner l'activité des établissements et services d'utilité agricole ayant le même objet et de réaliser des projets communs, plusieurs chambres d'agriculture, départementales ou régionales peuvent, par des délibérations identiques, créer des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture. La constitution d'un établissement ou service interchambres d'agriculture dont la compétence porte sur tout ou partie du territoire de plus de deux régions est approuvée par le ministre de l'agriculture sur avis conforme de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36628 36452
 
36629
-2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ;
36453
+Tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture est administré par un comité interdépartemental de direction composé de délégués des chambres d'agriculture intéressées dont le nombre est proportionnel à la participation financière de chaque chambre.
36630 36454
 
36631
-3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ;
36455
+La délibération mentionnée au premier alinéa désigne les membres de la chambre d'agriculture appelés à représenter celle-ci au comité interdépartemental de direction. Cette délibération fixe le montant de la participation de la chambre à la dotation initiale de l'établissement ou du service d'utilité agricole interchambres d'agriculture et précise le montant maximal de la participation annuelle de ladite chambre aux dépenses et charges de l'établissement ou service. Elle prévoit, le cas échéant, la durée d'exploitation de l'établissement ou service et les conditions de répartition des reliquats éventuels.
36632 36456
 
36633
-4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ;
36457
+Lorsqu'il s'agit d'établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture de même nature que les établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 la composition du comité interdépartemental de direction est fixée, après avis des chambres d'agriculture concernées, par arrêté du ministre de l'agriculture.
36634 36458
 
36635
-5° La ou les activités exercées ;
36459
+La chambre d'agriculture, départementale ou régionale, qui décide son retrait d'un établissement ou service d'utilité agricole interchambres notifie cette décision au président de l'établissement ou service intéressé qui en informe les autres chambres d'agriculture participantes. Si dans un délai de deux mois la majorité des chambres intéressées ne s'est pas opposée à ce retrait, celui-ci devient effectif. Les conditions du retrait sont fixées par le comité de direction de l'établissement ou du service. A défaut de décision du comité de direction à la date à laquelle le retrait est effectif, le ministre de l'agriculture en fixe les conditions.
36636 36460
 
36637
-6° La durée de la société fixée par les statuts ;
36461
+###### Article R511-103
36638 36462
 
36639
-7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel :
36463
+Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.
36640 36464
 
36641
-a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ;
36465
+Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.
36642 36466
 
36643
-b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ;
36467
+###### Article R511-104
36644 36468
 
36645
-c) Des commissaires aux comptes ;
36469
+Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
36646 36470
 
36647
-8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société.
36471
+L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
36648 36472
 
36649
-L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
36473
+Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article D. 511-80.
36650 36474
 
36651
-Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
36475
+###### Article R511-105
36652 36476
 
36653
-###### Article R521-10
36477
+Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.
36654 36478
 
36655
-La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel.
36479
+###### Article R511-106
36656 36480
 
36657
-Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa.
36481
+Le budget des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture faisant l'objet des articles R. 511-102 à R. 511-105 comprend :
36658 36482
 
36659
-Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus.
36483
+- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
36484
+- des recettes et dépenses en capital.
36660 36485
 
36661
-Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus.
36486
+###### Article R511-107
36662 36487
 
36663
-Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus.
36488
+Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
36664 36489
 
36665
-###### Article R521-12
36490
+En recettes :
36666 36491
 
36667
-Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.
36492
+1° La participation annuelle des chambres d'agriculture intéressées, qui est destinée à assurer le fonctionnement du service ou de l'établissement ;
36668 36493
 
36669
-###### Article R521-13
36494
+2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des départements, des communes ou de tout autre organisme public ou privé ;
36670 36495
 
36671
-Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.
36496
+3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
36672 36497
 
36673
-Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes.
36498
+4° Les revenus des dons et legs ;
36674 36499
 
36675
-Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.
36500
+5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
36676 36501
 
36677
-###### Article R521-14
36502
+En dépenses :
36678 36503
 
36679
-Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41.
36504
+1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
36680 36505
 
36681
-###### Article R521-15
36506
+2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36682 36507
 
36683
-Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée.
36508
+3° Les intérêts des emprunts ;
36684 36509
 
36685
-#### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
36510
+4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
36686 36511
 
36687
-##### Section 1 : Associés coopérateurs.
36512
+###### Article R511-108
36688 36513
 
36689
-###### Article R522-1
36514
+Les opérations en capital comprennent notamment :
36690 36515
 
36691
-Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
36516
+En recettes :
36692 36517
 
36693
-Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept.
36518
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
36694 36519
 
36695
-Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.
36520
+2° Les subventions d'équipement ;
36696 36521
 
36697
-###### Article R522-2
36522
+3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire.
36698 36523
 
36699
-Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.
36524
+En dépenses :
36700 36525
 
36701
-Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.
36526
+1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
36702 36527
 
36703
-Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.
36528
+2° Les remboursements en capital des emprunts ;
36704 36529
 
36705
-###### Article R522-3
36530
+3° Les prêts et avances.
36706 36531
 
36707
-L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
36532
+##### Section 8 : Dispositions communes aux chambres départementales d'agriculture et aux établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture.
36708 36533
 
36709
-1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
36534
+###### Article R511-111
36710 36535
 
36711
-2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1.
36536
+Les modifications aux budgets spéciaux mentionnés aux articles R. 511-89 et R. 511-105 sont proposées, respectivement par le président de la chambre d'agriculture et par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, à l'approbation du commissaire de la République de département ou de la région selon le cas.
36712 36537
 
36713
-Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural.
36538
+###### Article R511-112
36714 36539
 
36715
-###### Article R522-4
36540
+Le président de la chambre d'agriculture, pour les établissements ou services d'utilité agricole mentionnés à l'article R. 511-89, et le président du comité interchambres d'agriculture de direction pour ceux visés à l'article R. 511-102 rendent compte de leur gestion dans un compte financier spécial établi par l'agent comptable prévu aux articles D. 511-86 et R. 511-104.
36716 36541
 
36717
-Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
36542
+Le compte financier spécial visé suivant le cas par le président de la chambre d'agriculture ou par le président du comité interchambres d'agriculture de direction, est soumis au comité de direction du service. La chambre d'agriculture délibère sur les comptes des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86, le comité interchambres d'agriculture de direction sur ceux mentionnés à l'article R. 511-102.
36718 36543
 
36719
-Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
36544
+Les résultats du compte financier spécial des établissements et services d'utilité agricole mentionnés à l'article D. 511-86 sont repris au compte financier de la chambre d'agriculture intéressée. Les comptes financiers spéciaux des établissements et services d'utilité agricole mentionnés aux articles D. 511-86 et R. 511-102 sont annexés au compte financier des services généraux de la chambre d'agriculture du siège de l'établissement ou du service, pour transmission de l'ensemble de ces documents au commissaire de la République concerné et à la Cour des comptes, dans les conditions prévues à l'article R. 511-82.
36720 36545
 
36721
-La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
36546
+##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
36722 36547
 
36723
-Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.
36548
+###### Article R511-113
36724 36549
 
36725
-Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
36550
+Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
36726 36551
 
36727
-Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
36552
+###### Article R511-113-1
36728 36553
 
36729
-Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans.
36554
+Par dérogation aux dispositions du 1 de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné au 1 de l'article R. 511-6 et des collèges mentionnés au 1. de l'article R. 511-116, les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, notamment ceux qui bénéficient du statut de collaborateur d'exploitation agricole ou d'entreprise agricole prévu à l'article L. 321-5 du code rural, les aides familiaux mentionnés au 2° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les associés d'exploitation visés à l'article L. 321-6 du code rural, lorsque ces personnes exercent une activité agricole à titre principal et satisfont à l'une des conditions suivantes :
36730 36555
 
36731
-La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36556
+a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
36732 36557
 
36733
-###### Article R522-5
36558
+b) Etre parmi les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles ;
36734 36559
 
36735
-Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
36560
+c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre des articles R.-722-29 et R. 722-30 du code rural ;
36736 36561
 
36737
-Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
36562
+Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
36738 36563
 
36739
-Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4.
36564
+###### Article R511-114
36740 36565
 
36741
-###### Article R522-6
36566
+Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
36742 36567
 
36743
-En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
36568
+###### Article R511-114-1
36744 36569
 
36745
-###### Article R522-7
36570
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 511-17 aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer, les mots : "par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole" sont remplacés par les mots : "par les caisses générales de sécurité sociale".
36746 36571
 
36747
-En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales.
36572
+###### Article R511-115
36748 36573
 
36749
-###### Article R522-8
36574
+Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
36750 36575
 
36751
-L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.
36576
+###### Article R511-116
36752 36577
 
36753
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
36578
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
36754 36579
 
36755
-La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.
36580
+1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
36756 36581
 
36757
-L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
36582
+a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
36758 36583
 
36759
-##### Section 3 : Tiers non coopérateurs.
36584
+b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
36760 36585
 
36761
-###### Article R522-9
36586
+2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
36762 36587
 
36763
-Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.
36588
+3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
36764 36589
 
36765
-#### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
36590
+4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
36766 36591
 
36767
-##### Section 1 : Capital social.
36592
+5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
36768 36593
 
36769
-###### Article R523-1
36594
+6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
36770 36595
 
36771
-Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
36596
+7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
36772 36597
 
36773
-Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
36598
+###### Article R511-117
36774 36599
 
36775
-Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
36600
+Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3.
36776 36601
 
36777
-L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
36602
+#### Chapitre II : Chambres régionales
36778 36603
 
36779
-La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
36604
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
36780 36605
 
36781
-###### Article R523-2
36606
+###### Article R512-1
36782 36607
 
36783
-Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.
36608
+Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
36784 36609
 
36785
-L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.
36610
+Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
36786 36611
 
36787
-Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.
36612
+###### Article R512-2
36788 36613
 
36789
-###### Article R523-3
36614
+La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
36790 36615
 
36791
-Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.
36616
+Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article.
36792 36617
 
36793
-Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
36618
+Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale.
36794 36619
 
36795
-Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
36620
+Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale.
36796 36621
 
36797
-Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
36622
+###### Article R512-5
36798 36623
 
36799
-###### Article R523-4
36624
+Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-4, L. 511-5, L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85 à R. 511-89, R. 511-91 à R. 511-96 et R. 511-111 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
36800 36625
 
36801
-Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.
36626
+Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le commissaire de la République est le commissaire de la République de région.
36802 36627
 
36803
-Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.
36628
+Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
36804 36629
 
36805
-La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.
36630
+###### Article R512-3
36806 36631
 
36807
-###### Article R523-5
36632
+Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 221-3 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées ci-après.
36808 36633
 
36809
-En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.
36634
+Les membres de chaque chambre départementale d'agriculture élus au titre des 1° à 5° de l'article R. 511-6 forment des collèges rassemblant tous les membres élus au même titre dans les chambres départementales de la région. Dans le mois suivant la dernière installation des membres des chambres départementales d'agriculture effectuée en application du troisième alinéa de l'article R. 511-54, les membres de chaque collège se réunissent pour procéder à l'élection des membres de la chambre régionale d'agriculture à raison des nombres suivants :
36810 36635
 
36811
-Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.
36636
+1° Pour les membres élus au titre du 1° de l'article R. 511-6 :
36812 36637
 
36813
-Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
36638
+a) Dix-huit lorsque la chambre régionale comprend deux ou trois départements ;
36814 36639
 
36815
-Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
36640
+b) Vingt lorsque la chambre régionale comprend quatre ou cinq départements ;
36816 36641
 
36817
-Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.
36642
+c) Vingt et un lorsque la chambre régionale comprend sept départements ;
36818 36643
 
36819
-En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.
36644
+d) Vingt-quatre lorsque la chambre régionale comprend six ou huit départements.
36820 36645
 
36821
-Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
36646
+2° Pour les membres élus au titre du 2° au 5° de l'article R 511-6 :
36822 36647
 
36823
-###### Article R523-5-1
36648
+a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers ;
36824 36649
 
36825
-Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.
36650
+b) Quatre pour les salariés des exploitations agricoles ;
36826 36651
 
36827
-##### Section 3 : Prises de participation.
36652
+c) Quatre pour les salariés des groupements professionnels agricoles mentionnés à l'article R. 511-11 ;
36828 36653
 
36829
-###### Article R523-8
36654
+d) Deux pour les anciens exploitants et assimilés ;
36830 36655
 
36831
-L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend :
36656
+e) Un pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5° de l'article R. 511-6 ;
36832 36657
 
36833
-- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
36834
-- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
36835
-- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
36836
-- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
36837
-- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil.
36658
+f) Quatre pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au b du 5° de l'article R. 511-6 ;
36838 36659
 
36839
-Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
36660
+g) Deux pour les organismes de crédit agricole ;
36840 36661
 
36841
-Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
36662
+h) Deux pour les organismes de mutualité agricole ;
36842 36663
 
36843
-###### Article D523-9
36664
+i) Deux pour les organisations syndicales agricoles.
36844 36665
 
36845
-La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
36666
+Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
36846 36667
 
36847
-Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
36668
+###### Article R512-4
36848 36669
 
36849
-###### Article D523-10
36670
+L'élection de l'ensemble des membres des chambres régionales d'agriculture, pour les collèges aux catégories mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 511-6, a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège intéressé.
36850 36671
 
36851
-Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
36672
+Les listes de candidats constituées pour l'élection des membres prévus au 1° de l'article R. 512-3 sont complétées, en tant que de besoin, par des candidats non élus présentés sur les listes des dernières élections aux chambres d'agriculture des départements du collège considéré. Le consentement de ces candidats est préalablement recueilli.
36852 36673
 
36853
-a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
36674
+Le collège électoral se réunit au chef-lieu de région.
36854 36675
 
36855
-b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
36676
+Les modalités du vote sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
36856 36677
 
36857
-c) Note précisant les motifs de la participation ;
36678
+Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régionales d'agriculture à la première session ordinaire suivant leur renouvellement.
36858 36679
 
36859
-d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
36680
+###### Article R512-7
36860 36681
 
36861
-###### Article D523-11
36682
+Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
36862 36683
 
36863
-Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
36684
+###### Article R512-8
36864 36685
 
36865
-Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
36686
+Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
36866 36687
 
36867
-Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
36688
+Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme.
36868 36689
 
36869
-Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.
36690
+La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
36870 36691
 
36871
-La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.
36692
+##### Section 2 : Dispositions financières particulières relatives aux chambres régionales d'agriculture.
36872 36693
 
36873
-##### Section 4 : Participation et intéressement.
36694
+###### Article R512-9
36874 36695
 
36875
-###### Article R523-12
36696
+Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend :
36876 36697
 
36877
-Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
36698
+- des recettes et dépenses de fonctionnement ;
36699
+- des recettes et dépenses en capital.
36878 36700
 
36879
-1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
36701
+###### Article R512-10
36880 36702
 
36881
-- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
36882
-- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
36883
-- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
36884
-- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
36885
-- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
36703
+Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
36886 36704
 
36887
-2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
36705
+En recettes :
36888 36706
 
36889
-- au capital social ;
36890
-- aux droits d'entrée ;
36891
-- aux écarts de réévaluation ;
36892
-- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
36893
-- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
36894
-- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
36895
-- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
36896
-- aux provisions réglementées.
36707
+1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ;
36897 36708
 
36898
-#### Chapitre IV : Administration
36709
+2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ;
36899 36710
 
36900
-##### Section 1 : Conseil d'administration.
36711
+3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;
36901 36712
 
36902
-###### Article R*524-1
36713
+4° Les revenus des dons et legs ;
36903 36714
 
36904
-Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.
36715
+5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
36905 36716
 
36906
-Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
36717
+En dépenses :
36907 36718
 
36908
-Ils doivent :
36719
+1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;
36909 36720
 
36910
-1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;
36721
+2° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;
36911 36722
 
36912
-2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
36723
+3° Les intérêts des emprunts ;
36913 36724
 
36914
-3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
36725
+4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
36915 36726
 
36916
-Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
36727
+###### Article R512-11
36917 36728
 
36918
-Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
36729
+Les opérations en capital comprennent notamment :
36919 36730
 
36920
-L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
36731
+En recettes :
36921 36732
 
36922
-###### Article R524-2
36733
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
36923 36734
 
36924
-Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.
36735
+2° Les subventions d'équipement ;
36925 36736
 
36926
-Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
36737
+3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
36927 36738
 
36928
-Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.
36739
+En dépenses :
36929 36740
 
36930
-###### Article R524-3
36741
+1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;
36931 36742
 
36932
-En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.
36743
+2° Le remboursement en capital des emprunts ;
36933 36744
 
36934
-Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
36745
+3° Les prêts et avances.
36935 36746
 
36936
-Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.
36747
+###### Article D512-12
36937 36748
 
36938
-###### Article R524-4
36749
+Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
36939 36750
 
36940
-L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
36751
+1° En recettes :
36941 36752
 
36942
-###### Article R524-5
36753
+a) Les crédits en provenance de l'agence de développement agricole et rural versés attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
36943 36754
 
36944
-Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
36755
+b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
36945 36756
 
36946
-Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.
36757
+c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
36947 36758
 
36948
-Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.
36759
+2° En dépenses :
36949 36760
 
36950
-Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.
36761
+a) Les frais de fonctionnement du service ;
36951 36762
 
36952
-Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
36763
+b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
36953 36764
 
36954
-###### Article R524-6
36765
+c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
36955 36766
 
36956
-Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
36767
+d) Les autres dépenses de développement agricole.
36957 36768
 
36958
-Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.
36769
+#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
36959 36770
 
36960
-Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
36771
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
36961 36772
 
36962
-###### Article R524-7
36773
+###### Article R513-1
36963 36774
 
36964
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
36775
+Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
36965 36776
 
36966
-Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
36777
+###### Article R513-2
36967 36778
 
36968
-Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
36779
+Les sessions ordinaires de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les quinze premiers jours des mois de juin et de décembre.
36969 36780
 
36970
-Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
36781
+Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
36971 36782
 
36972
-###### Article R524-8
36783
+###### Article R513-3
36973 36784
 
36974
-Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
36785
+L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur.
36975 36786
 
36976
-###### Article R524-9
36787
+###### Article R513-4
36977 36788
 
36978
-Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.
36789
+Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
36979 36790
 
36980
-Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
36791
+###### Article R513-5
36981 36792
 
36982
-Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.
36793
+L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
36983 36794
 
36984
-Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :
36795
+A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du comité permanent général, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-16, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture.
36985 36796
 
36986
-1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
36797
+L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
36987 36798
 
36988
-2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
36799
+Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
36989 36800
 
36990
-Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
36801
+###### Article D513-6
36991 36802
 
36992
-Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.
36803
+A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
36993 36804
 
36994
-##### Section 2 : Commissariat aux comptes.
36805
+###### Article D513-7
36995 36806
 
36996
-###### Article R524-10
36807
+Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
36997 36808
 
36998
-Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 110000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 110000 euros.
36809
+Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
36999 36810
 
37000
-Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
36811
+A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
37001 36812
 
37002
-Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
36813
+Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
37003 36814
 
37004
-Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.
36815
+###### Article R513-8
37005 36816
 
37006
-Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.
36817
+Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités.
37007 36818
 
37008
-Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
36819
+Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
37009 36820
 
37010
-Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
36821
+Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
37011 36822
 
37012
-###### Article R524-11
36823
+Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
37013 36824
 
37014
-Ne peuvent être choisis comme commissaires :
36825
+###### Article R513-9
37015 36826
 
37016
-1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;
36827
+Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
37017 36828
 
37018
-2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;
36829
+Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
37019 36830
 
37020
-3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;
36831
+Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
37021 36832
 
37022
-4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.
36833
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37023 36834
 
37024
-Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
36835
+Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, il conclut les transactions. L'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut également donner pouvoir au comité permanent général pour accorder en ses lieu et place cette autorisation, pendant l'intervalle des sessions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Il est réputé approuvé si une décision contraire motivée de l'un des ministres n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
37025 36836
 
37026
-Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.
36837
+###### Article D513-10
37027 36838
 
37028
-A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.
36839
+Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
37029 36840
 
37030
-##### Section 3 : Assemblée générale.
36841
+###### Article D513-11
37031 36842
 
37032
-###### Article R524-12
36843
+Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
37033 36844
 
37034
-L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative.
36845
+Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.
37035 36846
 
37036
-L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
36847
+##### Section 2 : Comité permanent général, commissions et sections spécialisées.
37037 36848
 
37038
-L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
36849
+###### Article R513-12
37039 36850
 
37040
-###### Article R524-13
36851
+L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
37041 36852
 
37042
-La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
36853
+L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.
37043 36854
 
37044
-Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
36855
+###### Article D513-13
37045 36856
 
37046
-Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
36857
+Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
37047 36858
 
37048
-La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
36859
+###### Article D513-14
37049 36860
 
37050
-Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés-coopérateurs.
36861
+Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
37051 36862
 
37052
-###### Article R524-14
36863
+Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
37053 36864
 
37054
-L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
36865
+Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
37055 36866
 
37056
-Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.
36867
+###### Article D513-15
37057 36868
 
37058
-L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.
36869
+L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
37059 36870
 
37060
-Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.
36871
+Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
37061 36872
 
37062
-Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.
36873
+###### Article R513-16
37063 36874
 
37064
-Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.
36875
+Le comité permanent général prévu à l'article R. 513-12 est composé, outre du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de trente-deux membres élus par l'assemblée permanente dans les conditions prévues à l'article R. 513-5, à raison d'un par région de deux à quatre départements, de deux par région de cinq à sept départements, et de trois par région de huit départements, la région Ile-de-France étant représentée par un membre et la région Bretagne par deux. Il est pourvu, à la prochaine session de l'assemblée permanente, au remplacement des membres, y compris le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, qui perdraient leur qualité de président de chambre d'agriculture.
37065 36876
 
37066
-###### Article R524-15
36877
+En cas d'empêchement, les membres titulaires du comité permanent général sont remplacés par des suppléants élus en même temps qu'eux et dans les mêmes conditions. Les membres suppléants ne sont habilités à siéger que dans le cas où les membres titulaires qu'ils représentent respectivement sont dans l'impossibilité effective de siéger eux-mêmes.
37067 36878
 
37068
-L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
36879
+Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer un membre du bureau de l'assemblée permanente pour assurer la représentation du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer au comité permanent général.
37069 36880
 
37070
-L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
36881
+Les membres du comité permanent général sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture.
37071 36882
 
37072
-Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
36883
+###### Article D513-17
37073 36884
 
37074
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
36885
+A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
37075 36886
 
37076
-Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
36887
+Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
37077 36888
 
37078
-Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
36889
+###### Article D513-18
37079 36890
 
37080
-Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.
36891
+Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
37081 36892
 
37082
-###### Article R*524-16
36893
+Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
37083 36894
 
37084
-Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorum prévus à l'article R. 524-15, les statuts doivent prévoir des assemblées de section.
36895
+###### Article D513-19
37085 36896
 
37086
-Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément.
36897
+Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
37087 36898
 
37088
-Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
36899
+Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
37089 36900
 
37090
-Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
36901
+La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
37091 36902
 
37092
-Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.
36903
+Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
37093 36904
 
37094
-Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.
36905
+###### Article D513-20
37095 36906
 
37096
-Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.
36907
+Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
37097 36908
 
37098
-Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
36909
+Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
37099 36910
 
37100
-###### Article R524-17
36911
+Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37101 36912
 
37102
-L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
36913
+###### Article D513-21
37103 36914
 
37104
-L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
36915
+Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
37105 36916
 
37106
-###### Article R524-18
36917
+##### Section 3 : Régime financier.
37107 36918
 
37108
-Les coopératives agricoles établissent à la clôture de chaque exercice à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, un inventaire, des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.
36919
+###### Article R513-22
37109 36920
 
37110
-Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
36921
+Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
37111 36922
 
37112
-Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
36923
+Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
37113 36924
 
37114
-La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
36925
+Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2).
37115 36926
 
37116
-###### Article R524-19
36927
+###### Article D513-23
37117 36928
 
37118
-Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles.
36929
+Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
37119 36930
 
37120
-###### Article R524-20
36931
+Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
37121 36932
 
37122
-Après dotation des réserves obligatoires et facultatives par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales et distribution de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés-coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
36933
+Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
37123 36934
 
37124
-La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
36935
+###### Article D513-24
37125 36936
 
37126
-###### Article R524-21
36937
+L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37127 36938
 
37128
-Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
36939
+Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
37129 36940
 
37130
-Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes.
36941
+Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux. Il est justiciable de la Cour des comptes.
37131 36942
 
37132
-Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.
36943
+###### Article D513-25
37133 36944
 
37134
-###### Article R524-22
36945
+Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
37135 36946
 
37136
-Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
36947
+Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
37137 36948
 
37138
-###### Article R524-22-1
36949
+Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
37139 36950
 
37140
-Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 110000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
36951
+###### Article R513-26
37141 36952
 
37142
-1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
36953
+Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
37143 36954
 
37144
-2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
36955
+###### Article D513-27
37145 36956
 
37146
-En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
36957
+Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
37147 36958
 
37148
-3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
36959
+Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
37149 36960
 
37150
-Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
36961
+Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice.
37151 36962
 
37152
-##### Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
36963
+Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
37153 36964
 
37154
-###### Article R524-23
36965
+###### Article D513-28
37155 36966
 
37156
-Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles.
36967
+Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
37157 36968
 
37158
-Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président.
36969
+###### Article D513-29
37159 36970
 
37160
-Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix.
36971
+Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des sections spécialisées et des commissions prévues à l'article D. 513-14 ainsi qu'aux membres du comité permanent général. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
37161 36972
 
37162
-Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
36973
+Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
37163 36974
 
37164
-###### Article R524-24
36975
+#### Chapitre IV : Dispositions financières communes
37165 36976
 
37166
-Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.
36977
+##### Section 1 : Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
37167 36978
 
37168
-Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.
36979
+###### Article R514-1
37169 36980
 
37170
-###### Article R*524-25
36981
+Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
37171 36982
 
37172
-Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.
36983
+Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37173 36984
 
37174
-L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.
36985
+###### Article R514-2
37175 36986
 
37176
-##### Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
36987
+Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37177 36988
 
37178
-###### Article R524-26
36989
+###### Article R514-3
37179 36990
 
37180
-Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.
36991
+Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
37181 36992
 
37182
-L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.
36993
+1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37183 36994
 
37184
-###### Article R524-27
36995
+2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
37185 36996
 
37186
-Le directoire est composé de trois à cinq membres.
36997
+3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
37187 36998
 
37188
-###### Article R524-28
36999
+4° Des recettes diverses et accidentelles.
37189 37000
 
37190
-Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
37001
+Il est débité :
37191 37002
 
37192
-Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
37003
+1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
37193 37004
 
37194
-###### Article R524-29
37005
+2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
37195 37006
 
37196
-Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
37007
+3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
37197 37008
 
37198
-Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
37009
+4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
37199 37010
 
37200
-Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
37011
+5° Des dépenses accidentelles.
37201 37012
 
37202
-###### Article R524-30
37013
+###### Article R514-4
37203 37014
 
37204
-Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.
37015
+Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
37205 37016
 
37206
-Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
37017
+- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
37018
+- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
37019
+- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
37207 37020
 
37208
-Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
37021
+Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
37209 37022
 
37210
-###### Article R524-31
37023
+Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
37211 37024
 
37212
-Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
37025
+###### Article R514-5
37213 37026
 
37214
-Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.
37027
+Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
37215 37028
 
37216
-Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.
37029
+Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
37217 37030
 
37218
-Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
37031
+Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
37219 37032
 
37220
-A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
37033
+Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
37221 37034
 
37222
-Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
37035
+Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37223 37036
 
37224
-###### Article R524-32
37037
+###### Article R514-6
37225 37038
 
37226
-Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels.
37039
+Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
37227 37040
 
37228
-Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
37041
+Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
37229 37042
 
37230
-Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.
37043
+###### Article R514-7
37231 37044
 
37232
-Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
37045
+Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37233 37046
 
37234
-###### Article R524-33
37047
+A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
37235 37048
 
37236
-Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
37049
+L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
37237 37050
 
37238
-###### Article R524-34
37051
+##### Section 2 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
37239 37052
 
37240
-Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables.
37053
+###### Article R514-8
37241 37054
 
37242
-Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.
37055
+Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
37243 37056
 
37244
-Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
37057
+Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
37245 37058
 
37246
-###### Article R524-35
37059
+1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ;
37247 37060
 
37248
-Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale.
37061
+2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes.
37249 37062
 
37250
-###### Article R524-36
37063
+###### Article R514-9
37251 37064
 
37252
-Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
37065
+Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
37253 37066
 
37254
-Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.
37067
+1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
37255 37068
 
37256
-###### Article R524-37
37069
+2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ;
37257 37070
 
37258
-Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
37071
+3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ;
37259 37072
 
37260
-Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.
37073
+4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
37261 37074
 
37262
-###### Article R524-38
37075
+5° Des recettes et produits divers.
37263 37076
 
37264
-Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.
37077
+Il est débité :
37265 37078
 
37266
-Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.
37079
+1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ;
37267 37080
 
37268
-###### Article R524-39
37081
+2° Des frais de fonctionnement du fonds ;
37269 37082
 
37270
-Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-91, alinéas 1 à 3, L. 225-92 et L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
37083
+3° Des dépenses exceptionnelles.
37271 37084
 
37272
-###### Article R524-40
37085
+###### Article R514-10
37273 37086
 
37274
-Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire.
37087
+Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
37275 37088
 
37276
-La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus.
37089
+- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
37090
+- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
37277 37091
 
37278
-Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.
37092
+Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
37279 37093
 
37280
-###### Article R524-41
37094
+Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
37281 37095
 
37282
-Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978.
37096
+Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
37283 37097
 
37284
-Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11.
37098
+###### Article R514-11
37285 37099
 
37286
-Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40.
37100
+Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
37287 37101
 
37288
-###### Article R524-42
37102
+### Titre II : Sociétés coopératives agricoles
37289 37103
 
37290
-L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.
37104
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales, constitution
37291 37105
 
37292
-Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
37106
+##### Section 1 : Dispositions générales.
37293 37107
 
37294
-#### Chapitre V : Agrément, contrôle
37108
+###### Article R521-1
37295 37109
 
37296
-##### Section 1 : Agrément.
37110
+L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :
37297 37111
 
37298
-###### Article R*525-1
37112
+a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;
37299 37113
 
37300
-L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12.
37114
+b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;
37301 37115
 
37302
-###### Article R*525-2
37116
+c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;
37303 37117
 
37304
-Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
37118
+d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.
37305 37119
 
37306
-Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
37120
+Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.
37307 37121
 
37308
-Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale de la coopération agricole prévue à l'article D. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
37122
+Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.
37309 37123
 
37310
-###### Article R*525-3
37124
+###### Article R*521-2
37311 37125
 
37312
-Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
37126
+Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce ou par arrêté du préfet de région ou du préfet, en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2, il peut être accordé à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 p. 100 la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.
37313 37127
 
37314
-Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission centrale de la coopération agricole sera convoqué.
37128
+Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.
37315 37129
 
37316
-###### Article R525-4
37130
+Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.
37317 37131
 
37318
-Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.
37132
+###### Article R521-3
37319 37133
 
37320
-Le secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
37134
+Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
37321 37135
 
37322
-Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
37136
+Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.
37323 37137
 
37324
-Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.
37138
+Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.
37325 37139
 
37326
-Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
37140
+###### Article D521-4
37327 37141
 
37328
-###### Article R*525-5
37142
+En application de l'article L. 127-1 du code du travail, les coopératives d'utilisation de matériel agricole peuvent mettre du personnel à disposition de leurs membres sous réserve que cette mise à disposition ne dépasse pas trente pour cent de leur masse salariale.
37329 37143
 
37330
-Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
37144
+###### Article R*521-5
37331 37145
 
37332
-1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ;
37146
+Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12.
37333 37147
 
37334
-2° Un exemplaire du règlement intérieur ;
37148
+##### Section 2 : Constitution.
37335 37149
 
37336
-3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
37150
+###### Article R521-6
37337 37151
 
37338
-4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;
37152
+La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
37339 37153
 
37340
-5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.
37154
+Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
37341 37155
 
37342
-###### Article R525-6
37156
+La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
37343 37157
 
37344
-Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4.
37158
+###### Article R521-7
37345 37159
 
37346
-Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément.
37160
+La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.
37347 37161
 
37348
-###### Article R525-7
37162
+L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
37349 37163
 
37350
-L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale de la coopération agricole et pour les unions de coopératives.
37164
+###### Article R521-8
37351 37165
 
37352
-###### Article R525-8
37166
+L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
37353 37167
 
37354
-La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
37168
+1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
37355 37169
 
37356
-L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
37170
+2° L'adresse du siège social ;
37357 37171
 
37358
-L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
37172
+3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.
37359 37173
 
37360
-En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article D. 528-2, par la commission centrale de la coopération agricole mentionnée au même article.
37174
+Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978.
37361 37175
 
37362
-###### Article R525-9
37176
+Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.
37363 37177
 
37364
-En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
37178
+###### Article R521-9
37365 37179
 
37366
-###### Article R525-10
37180
+La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes :
37367 37181
 
37368
-La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
37182
+1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
37369 37183
 
37370
-L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
37184
+2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ;
37371 37185
 
37372
-###### Article R*525-11
37186
+3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ;
37373 37187
 
37374
-Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
37188
+4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ;
37375 37189
 
37376
-Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
37190
+5° La ou les activités exercées ;
37377 37191
 
37378
-###### Article R525-12
37192
+6° La durée de la société fixée par les statuts ;
37379 37193
 
37380
-Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.
37194
+7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel :
37381 37195
 
37382
-Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.
37196
+a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ;
37383 37197
 
37384
-##### Section 2 : Contrôle.
37198
+b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ;
37385 37199
 
37386
-###### Article R*525-13
37200
+c) Des commissaires aux comptes ;
37387 37201
 
37388
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.
37202
+8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société.
37389 37203
 
37390
-Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
37204
+L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
37391 37205
 
37392
-###### Article R*525-14
37206
+Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
37393 37207
 
37394
-Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.
37208
+###### Article R521-10
37395 37209
 
37396
-Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
37210
+La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel.
37397 37211
 
37398
-Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
37212
+Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa.
37399 37213
 
37400
-###### Article R525-15
37214
+Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus.
37401 37215
 
37402
-En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
37216
+Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus.
37403 37217
 
37404
-1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
37218
+Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus.
37405 37219
 
37406
-2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
37220
+###### Article R521-12
37407 37221
 
37408
-3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
37222
+Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.
37409 37223
 
37410
-Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.
37224
+###### Article R521-13
37411 37225
 
37412
-###### Article R525-16
37226
+Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.
37413 37227
 
37414
-Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.
37228
+Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes.
37415 37229
 
37416
-###### Article D525-17
37230
+Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.
37417 37231
 
37418
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
37232
+###### Article R521-14
37419 37233
 
37420
-#### Chapitre VI : Dissolution, liquidation.
37234
+Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41.
37421 37235
 
37422
-##### Article R526-1
37236
+###### Article R521-15
37423 37237
 
37424
-En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège.
37238
+Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée.
37425 37239
 
37426
-A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
37240
+#### Chapitre II : Associés, tiers non coopérateurs
37427 37241
 
37428
-##### Article R526-2
37242
+##### Section 1 : Associés coopérateurs.
37429 37243
 
37430
-En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société.
37244
+###### Article R522-1
37431 37245
 
37432
-Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
37246
+Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
37433 37247
 
37434
-##### Article R526-3
37248
+Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept.
37435 37249
 
37436
-Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
37250
+Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.
37437 37251
 
37438
-Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.
37252
+###### Article R522-2
37439 37253
 
37440
-##### Article R526-4
37254
+Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.
37441 37255
 
37442
-L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.
37256
+Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.
37443 37257
 
37444
-L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.
37258
+Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.
37445 37259
 
37446
-Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
37260
+###### Article R522-3
37447 37261
 
37448
-#### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
37262
+L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
37449 37263
 
37450
-##### Section 1 : Fédérations de coopératives
37264
+1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
37451 37265
 
37452
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
37266
+2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1.
37453 37267
 
37454
-####### Article R527-1
37268
+Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural.
37455 37269
 
37456
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
37270
+###### Article R522-4
37457 37271
 
37458
-Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.
37272
+Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
37459 37273
 
37460
-####### Article R527-2
37274
+Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
37461 37275
 
37462
-Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :
37276
+La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
37463 37277
 
37464
-1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;
37278
+Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.
37465 37279
 
37466
-2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;
37280
+Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
37467 37281
 
37468
-3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;
37282
+Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
37469 37283
 
37470
-4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
37284
+Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans.
37471 37285
 
37472
-5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture.
37286
+La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37473 37287
 
37474
-####### Article R527-3
37288
+###### Article R522-5
37475 37289
 
37476
-Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.
37290
+Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
37477 37291
 
37478
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
37292
+Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
37479 37293
 
37480
-####### Article R527-4
37294
+Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4.
37481 37295
 
37482
-Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.
37296
+###### Article R522-6
37483 37297
 
37484
-L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.
37298
+En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
37485 37299
 
37486
-####### Article R527-5
37300
+###### Article R522-7
37487 37301
 
37488
-Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
37302
+En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales.
37489 37303
 
37490
-A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
37304
+###### Article R522-8
37491 37305
 
37492
-1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;
37306
+L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.
37493 37307
 
37494
-2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
37308
+Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
37495 37309
 
37496
-3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.
37310
+La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.
37497 37311
 
37498
-####### Article R*527-6
37312
+L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
37499 37313
 
37500
-L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article D. 528-2.
37314
+##### Section 3 : Tiers non coopérateurs.
37501 37315
 
37502
-Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
37316
+###### Article R522-9
37503 37317
 
37504
-####### Article R*527-7
37318
+Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.
37505 37319
 
37506
-La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation de la commission centrale d'agrément.
37320
+#### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
37507 37321
 
37508
-####### Article R*527-8
37322
+##### Section 1 : Capital social.
37509 37323
 
37510
-Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de revision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.
37324
+###### Article R523-1
37511 37325
 
37512
-Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de revision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de revision.
37326
+Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
37513 37327
 
37514
-Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37328
+Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
37515 37329
 
37516
-Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de revision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.
37330
+Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
37517 37331
 
37518
-####### Article R527-9
37332
+L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
37519 37333
 
37520
-Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.
37334
+La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 0,15 euro pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 1,5 euro au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
37521 37335
 
37522
-Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.
37336
+###### Article R523-2
37523 37337
 
37524
-Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
37338
+Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.
37525 37339
 
37526
-Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.
37340
+L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.
37527 37341
 
37528
-####### Article R*527-10
37342
+Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.
37529 37343
 
37530
-Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.
37344
+###### Article R523-3
37531 37345
 
37532
-####### Article R527-11
37346
+Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.
37533 37347
 
37534
-Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.
37348
+Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
37535 37349
 
37536
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.
37350
+Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
37537 37351
 
37538
-####### Article R527-12
37352
+Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
37539 37353
 
37540
-Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
37354
+###### Article R523-4
37541 37355
 
37542
-Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
37356
+Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.
37543 37357
 
37544
-Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
37358
+Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.
37545 37359
 
37546
-#### Chapitre VIII : Haut Conseil de la coopération agricole
37360
+La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.
37547 37361
 
37548
-##### Section 1 : Organisation
37362
+###### Article R523-5
37549 37363
 
37550
-###### Article R528-1
37364
+En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.
37551 37365
 
37552
-Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :
37366
+Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.
37553 37367
 
37554
-- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
37555
-- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.
37368
+Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
37556 37369
 
37557
-###### Article R528-2
37370
+Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice diminué, le cas échéant, des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
37558 37371
 
37559
-Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
37372
+Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.
37560 37373
 
37561
-Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1 et R. 524-9 et dont la coopérative ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au Haut Conseil de la coopération agricole.
37374
+En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.
37562 37375
 
37563
-Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
37376
+Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
37564 37377
 
37565
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
37378
+###### Article R523-5-1
37566 37379
 
37567
-###### Article R528-3
37380
+Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.
37568 37381
 
37569
-Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
37382
+##### Section 3 : Prises de participation.
37570 37383
 
37571
-Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
37384
+###### Article R523-8
37572 37385
 
37573
-Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
37386
+L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend :
37574 37387
 
37575
-L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.
37388
+- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
37389
+- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
37390
+- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
37391
+- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
37392
+- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil.
37576 37393
 
37577
-###### Article R528-4
37394
+Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
37578 37395
 
37579
-Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
37396
+Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
37580 37397
 
37581
-En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
37398
+###### Article D523-9
37582 37399
 
37583
-###### Article R528-5
37400
+La décision de la commission spéciale accordant cette autorisation doit être prise à l'unanimité des membres présents.
37584 37401
 
37585
-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
37402
+Si l'unanimité n'est pas obtenue, l'autorisation ne peut être accordée que par décision conjointe des ministres de l'agriculture, de l'économie et du budget.
37586 37403
 
37587
-Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
37404
+###### Article D523-10
37588 37405
 
37589
-Ils veillent :
37406
+Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
37590 37407
 
37591
-- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
37592
-- au respect des normes et principes de la révision.
37408
+a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
37593 37409
 
37594
-Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
37410
+b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
37595 37411
 
37596
-###### Article R528-6
37412
+c) Note précisant les motifs de la participation ;
37597 37413
 
37598
-Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
37414
+d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
37599 37415
 
37600
-Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
37416
+###### Article D523-11
37601 37417
 
37602
-Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
37418
+Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article D. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
37603 37419
 
37604
-##### Section 2 : Fonctionnement
37420
+Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
37605 37421
 
37606
-###### Article R528-7
37422
+Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article D. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
37607 37423
 
37608
-Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
37424
+Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article D. 523-9.
37609 37425
 
37610
-###### Article R528-8
37426
+La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.
37611 37427
 
37612
-Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
37428
+##### Section 4 : Participation et intéressement.
37613 37429
 
37614
-###### Article R528-9
37430
+###### Article R523-12
37615 37431
 
37616
-Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
37432
+Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes :
37617 37433
 
37618
-###### Article R528-10
37434
+1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué :
37619 37435
 
37620
-Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
37436
+- du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ;
37437
+- des sommes affectées aux réserves indisponibles ;
37438
+- du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ;
37439
+- des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ;
37440
+- du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve.
37621 37441
 
37622
-Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
37442
+2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux :
37623 37443
 
37624
-###### Article R528-11
37444
+- au capital social ;
37445
+- aux droits d'entrée ;
37446
+- aux écarts de réévaluation ;
37447
+- aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ;
37448
+- aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ;
37449
+- au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ;
37450
+- aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics ;
37451
+- aux provisions réglementées.
37625 37452
 
37626
-Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
37453
+#### Chapitre IV : Administration
37627 37454
 
37628
-###### Article R528-12
37455
+##### Section 1 : Conseil d'administration.
37629 37456
 
37630
-Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
37457
+###### Article R*524-1
37631 37458
 
37632
-###### Article R528-13
37459
+Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.
37633 37460
 
37634
-Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
37461
+Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
37635 37462
 
37636
-###### Article R528-14
37463
+Ils doivent :
37637 37464
 
37638
-Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et formule des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.
37465
+1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément et après avis des commissions mentionnées audit article ;
37639 37466
 
37640
-#### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
37467
+2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
37641 37468
 
37642
-##### Article R529-1
37469
+3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
37643 37470
 
37644
-L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.
37471
+Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
37645 37472
 
37646
-Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des qualificatifs : " paysanne ", " rurale " ou " forestière " ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.
37473
+Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
37647 37474
 
37648
-##### Article R529-2
37475
+L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
37649 37476
 
37650
-Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.
37477
+###### Article R524-2
37651 37478
 
37652
-##### Article R529-3
37479
+Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.
37653 37480
 
37654
-Les articles D. 528-2 à D. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret.
37481
+Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
37655 37482
 
37656
-### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
37483
+Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.
37657 37484
 
37658
-#### Chapitre Ier : Constitution.
37485
+###### Article R524-3
37659 37486
 
37660
-#### Chapitre Ier : Constitution, agrément.
37487
+En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.
37661 37488
 
37662
-##### Article R*531-2
37489
+Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
37663 37490
 
37664
-Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
37491
+Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.
37665 37492
 
37666
-##### Article R531-3
37493
+###### Article R524-4
37667 37494
 
37668
-L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la de la commission centrale de la coopération agricole instituée à l'article D. 528-2. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
37495
+L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
37669 37496
 
37670
-##### Article R531-3-1
37497
+###### Article R524-5
37671 37498
 
37672
-Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.
37499
+Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
37673 37500
 
37674
-Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
37501
+Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.
37675 37502
 
37676
-##### Article R531-3-2
37503
+Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.
37677 37504
 
37678
-Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
37505
+Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.
37679 37506
 
37680
-1° Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration ;
37507
+Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
37681 37508
 
37682
-2° Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un ;
37509
+###### Article R524-6
37683 37510
 
37684
-3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre ;
37511
+Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
37685 37512
 
37686
-4° La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales ;
37513
+Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.
37687 37514
 
37688
-5° L'indication de la répartition du capital entre les associés ;
37515
+Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
37689 37516
 
37690
-6° Une note détaillée faisant part :
37517
+###### Article R524-7
37691 37518
 
37692
-- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés ;
37693
-- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles ;
37694
-- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement.
37519
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
37695 37520
 
37696
-##### Article R531-3-3
37521
+Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
37697 37522
 
37698
-Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 531-3-1.
37523
+Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
37699 37524
 
37700
-##### Article R531-3-4
37525
+Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
37701 37526
 
37702
-L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
37527
+###### Article R524-8
37703 37528
 
37704
-##### Article R531-3-5
37529
+Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
37705 37530
 
37706
-Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
37531
+###### Article R524-9
37707 37532
 
37708
-Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R. 531-3-1.
37533
+Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.
37709 37534
 
37710
-##### Article R531-3-6
37535
+Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
37711 37536
 
37712
-Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel.
37537
+Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.
37713 37538
 
37714
-Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
37539
+Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :
37715 37540
 
37716
-##### Article R531-3-7
37541
+1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
37717 37542
 
37718
-Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
37543
+2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées au chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce.
37719 37544
 
37720
-##### Article R531-4
37545
+Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
37721 37546
 
37722
-Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
37547
+Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.
37723 37548
 
37724
-##### Article R531-4-1
37549
+##### Section 2 : Commissariat aux comptes.
37725 37550
 
37726
-En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant :
37551
+###### Article R524-10
37727 37552
 
37728
-1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
37553
+Les coopératives agricoles qui, à la clôture de l'exercice social, ont un chiffre d'affaires hors taxes qui dépasse 110000 euros sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat, le chiffre d'affaires n'a pas dépassé 110000 euros.
37729 37554
 
37730
-2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
37555
+Le commissariat aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural.
37731 37556
 
37732
-3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.
37557
+Le commissaire aux comptes de la coopérative est nommé par l'assemblée générale ordinaire pour six exercices.
37733 37558
 
37734
-Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
37559
+Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le code de commerce.
37735 37560
 
37736
-##### Article R*531-5
37561
+Il met en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 612-3 du code de commerce.
37737 37562
 
37738
-Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
37563
+Les travaux de commissariat aux comptes sont rémunérés en application des dispositions du titre V du décret n° 69-810 du 12 août 1969, relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux comptes.
37739 37564
 
37740
-##### Article R531-6
37565
+Lorsque le commissariat aux comptes d'une coopérative agricole est exercé par une fédération de coopératives, le directeur délégué de l'association nationale de révision de la coopération agricole est saisi, en cas de désaccord entre le commissaire aux comptes et les dirigeants de la coopérative sur la rémunération telle qu'elle résulte des dispositions du titre V du décret du 12 août 1969 précité. Il rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil d'arbitrage et de discipline de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
37741 37566
 
37742
-La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
37567
+###### Article R524-11
37743 37568
 
37744
-##### Article R531-7
37569
+Ne peuvent être choisis comme commissaires :
37745 37570
 
37746
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
37571
+1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ;
37747 37572
 
37748
-#### Chapitre II : Fonctionnement.
37573
+2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ;
37749 37574
 
37750
-##### Article R532-1
37575
+3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ;
37751 37576
 
37752
-Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
37577
+4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées.
37753 37578
 
37754
-##### Article R532-2
37579
+Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité.
37755 37580
 
37756
-Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.
37581
+Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions.
37757 37582
 
37758
-##### Article R532-3
37583
+A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé.
37759 37584
 
37760
-Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société.
37585
+##### Section 3 : Assemblée générale.
37761 37586
 
37762
-Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix.
37587
+###### Article R524-12
37763 37588
 
37764
-Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes.
37589
+L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative.
37765 37590
 
37766
-##### Article R532-4
37591
+L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
37767 37592
 
37768
-La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
37593
+L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
37769 37594
 
37770
-Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations.
37595
+###### Article R524-13
37771 37596
 
37772
-##### Article R532-5
37597
+La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
37773 37598
 
37774
-Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants.
37599
+Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
37775 37600
 
37776
-Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue.
37601
+Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
37777 37602
 
37778
-##### Article R532-6
37603
+La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
37779 37604
 
37780
-Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
37605
+Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés-coopérateurs.
37781 37606
 
37782
-Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
37607
+###### Article R524-14
37783 37608
 
37784
-Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
37609
+L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
37785 37610
 
37786
-La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
37611
+Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.
37787 37612
 
37788
-#### Chapitre III : Dispositions financières.
37613
+L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.
37789 37614
 
37790
-##### Article R533-1
37615
+Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.
37791 37616
 
37792
-Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.
37617
+Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.
37793 37618
 
37794
-Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
37619
+Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.
37795 37620
 
37796
-Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".
37621
+###### Article R524-15
37797 37622
 
37798
-##### Article R533-2
37623
+L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
37799 37624
 
37800
-La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.
37625
+L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
37801 37626
 
37802
-##### Article R533-3
37627
+Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
37803 37628
 
37804
-Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.
37629
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
37805 37630
 
37806
-#### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
37631
+Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
37807 37632
 
37808
-##### Article R534-3
37633
+Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
37809 37634
 
37810
-Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
37635
+Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.
37811 37636
 
37812
-Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.
37637
+###### Article R*524-16
37813 37638
 
37814
-Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
37639
+Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorum prévus à l'article R. 524-15, les statuts doivent prévoir des assemblées de section.
37815 37640
 
37816
-Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
37641
+Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément.
37817 37642
 
37818
-L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
37643
+Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
37819 37644
 
37820
-##### Article R534-4
37645
+Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
37821 37646
 
37822
-Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
37647
+Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.
37823 37648
 
37824
-#### Chapitre V : Dispositions pénales.
37649
+Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.
37825 37650
 
37826
-##### Article R535-1
37651
+Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.
37827 37652
 
37828
-Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.
37653
+Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
37829 37654
 
37830
-### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
37655
+###### Article R524-17
37831 37656
 
37832
-#### Article D541-1
37657
+L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
37833 37658
 
37834
-Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :
37659
+L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
37835 37660
 
37836
-- modification de l'objet social ;
37837
-- dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;
37838
-- réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;
37839
-- modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;
37840
-- opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;
37841
-- aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;
37842
-- transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;
37843
-- approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.
37661
+###### Article R524-18
37844 37662
 
37845
-### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
37663
+Les coopératives agricoles établissent à la clôture de chaque exercice à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, un inventaire, des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.
37846 37664
 
37847
-#### Chapitre Ier : Groupements de producteurs.
37665
+Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
37848 37666
 
37849
-##### Article D551-1
37667
+Il présente sur les conventions mentionnées aux articles L. 529-1 (alinéa 2) et R. 524-5 (alinéa 4) du code rural, un rapport spécial à l'assemblée générale ; celle-ci statue sur ce rapport.
37850 37668
 
37851
-La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement.
37669
+La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été précédée de la lecture du ou des rapports des commissaires.
37852 37670
 
37853
-##### Article D551-2
37671
+###### Article R524-19
37854 37672
 
37855
-La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
37673
+Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles.
37856 37674
 
37857
-1° Statuts du groupement :
37675
+###### Article R524-20
37858 37676
 
37859
-Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;
37677
+Après dotation des réserves obligatoires et facultatives par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales et distribution de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés-coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
37860 37678
 
37861
-2° Déclaration précisant :
37679
+La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
37862 37680
 
37863
-a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;
37681
+###### Article R524-21
37864 37682
 
37865
-b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ;
37683
+Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
37866 37684
 
37867
-3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
37685
+Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes.
37868 37686
 
37869
-4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article D. 551-8 ;
37687
+Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.
37870 37688
 
37871
-5° Règlement intérieur ;
37689
+###### Article R524-22
37872 37690
 
37873
-6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
37691
+Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
37874 37692
 
37875
-7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
37693
+###### Article R524-22-1
37876 37694
 
37877
-8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ;
37695
+Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 110000 euros hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
37878 37696
 
37879
-9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
37697
+1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
37880 37698
 
37881
-10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.
37699
+2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
37882 37700
 
37883
-##### Article D551-3
37701
+En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
37884 37702
 
37885
-Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
37703
+3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
37886 37704
 
37887
-##### Article R*551-4
37705
+Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
37888 37706
 
37889
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
37707
+##### Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
37890 37708
 
37891
-Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
37709
+###### Article R524-23
37892 37710
 
37893
-##### Article D551-5
37711
+Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles.
37894 37712
 
37895
-L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
37713
+Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président.
37896 37714
 
37897
-##### Article D551-6
37715
+Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix.
37898 37716
 
37899
-La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
37717
+Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
37900 37718
 
37901
-##### Article D551-7
37719
+###### Article R524-24
37902 37720
 
37903
-Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
37721
+Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.
37904 37722
 
37905
-##### Article R*551-9
37723
+Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.
37906 37724
 
37907
-Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
37725
+###### Article R*524-25
37908 37726
 
37909
-##### Article R*551-11
37727
+Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.
37910 37728
 
37911
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
37729
+L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.
37912 37730
 
37913
-L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
37731
+##### Section 5 : Directoire et conseil de surveillance.
37914 37732
 
37915
-Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
37733
+###### Article R524-26
37916 37734
 
37917
-La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
37735
+Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.
37918 37736
 
37919
-##### Article R*551-12
37737
+L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.
37920 37738
 
37921
-Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.
37739
+###### Article R524-27
37922 37740
 
37923
-L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
37741
+Le directoire est composé de trois à cinq membres.
37924 37742
 
37925
-##### Article D551-8
37743
+###### Article R524-28
37926 37744
 
37927
-Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
37745
+Les dispositions des articles L. 225-59, L. 225-61, L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
37928 37746
 
37929
-##### Article D551-10
37747
+Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
37930 37748
 
37931
-Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
37749
+###### Article R524-29
37932 37750
 
37933
-Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
37751
+Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
37934 37752
 
37935
-#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
37753
+Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
37936 37754
 
37937
-##### Article D552-1
37755
+Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
37938 37756
 
37939
-La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
37757
+###### Article R524-30
37940 37758
 
37941
-##### Article D552-2
37759
+Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.
37942 37760
 
37943
-La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
37761
+Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
37944 37762
 
37945
-1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle.
37763
+Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
37946 37764
 
37947
-Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que :
37765
+###### Article R524-31
37948 37766
 
37949
-a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ;
37767
+Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
37950 37768
 
37951
-b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ;
37769
+Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.
37952 37770
 
37953
-c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ;
37771
+Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.
37954 37772
 
37955
-d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ;
37773
+Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
37956 37774
 
37957
-2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ;
37775
+A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
37958 37776
 
37959
-3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ;
37777
+Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
37960 37778
 
37961
-4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ;
37779
+###### Article R524-32
37962 37780
 
37963
-5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ;
37781
+Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels.
37964 37782
 
37965
-6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité.
37783
+Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
37966 37784
 
37967
-Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ;
37785
+Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale.
37968 37786
 
37969
-7° Règlement intérieur du comité ;
37787
+Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
37970 37788
 
37971
-8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ;
37789
+###### Article R524-33
37972 37790
 
37973
-9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ;
37791
+Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
37974 37792
 
37975
-10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ;
37793
+###### Article R524-34
37976 37794
 
37977
-11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
37795
+Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables.
37978 37796
 
37979
-##### Article D552-6
37797
+Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.
37980 37798
 
37981
-Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.
37799
+Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
37982 37800
 
37983
-##### Article D552-7
37801
+###### Article R524-35
37984 37802
 
37985
-L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
37803
+Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale.
37986 37804
 
37987
-L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
37805
+###### Article R524-36
37988 37806
 
37989
-##### Article R552-8
37807
+Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
37990 37808
 
37991
-La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
37809
+Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.
37992 37810
 
37993
-##### Article D552-9
37811
+###### Article R524-37
37994 37812
 
37995
-Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
37813
+Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
37996 37814
 
37997
-##### Article R552-10
37815
+Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.
37998 37816
 
37999
-Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37817
+###### Article R524-38
38000 37818
 
38001
-La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
37819
+Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.
38002 37820
 
38003
-Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
37821
+Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.
38004 37822
 
38005
-L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
37823
+###### Article R524-39
38006 37824
 
38007
-##### Article R552-11
37825
+Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-91, alinéas 1 à 3, L. 225-92 et L. 225-93 du code de commerce, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
38008 37826
 
38009
-Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
37827
+###### Article R524-40
38010 37828
 
38011
-Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
37829
+Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire.
38012 37830
 
38013
-Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
37831
+La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus.
38014 37832
 
38015
-##### Article D552-12
37833
+Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.
38016 37834
 
38017
-Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
37835
+###### Article R524-41
38018 37836
 
38019
-##### Article R552-13
37837
+Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978.
38020 37838
 
38021
-Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37839
+Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11.
38022 37840
 
38023
-Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
37841
+Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40.
38024 37842
 
38025
-##### Article R552-14
37843
+###### Article R524-42
38026 37844
 
38027
-Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
37845
+L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.
38028 37846
 
38029
-L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
37847
+Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
38030 37848
 
38031
-##### Article D552-15
37849
+#### Chapitre V : Agrément, contrôle
38032 37850
 
38033
-Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
37851
+##### Section 1 : Agrément.
38034 37852
 
38035
-##### Article D552-3
37853
+###### Article R*525-1
38036 37854
 
38037
-Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
37855
+L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12.
38038 37856
 
38039
-##### Article R552-4
37857
+###### Article R*525-2
38040 37858
 
38041
-Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
37859
+Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
38042 37860
 
38043
-##### Article D552-5
37861
+Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
38044 37862
 
38045
-L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
37863
+Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale de la coopération agricole prévue à l'article D. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
38046 37864
 
38047
-La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
37865
+###### Article R*525-3
38048 37866
 
38049
-#### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles
37867
+Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
38050 37868
 
38051
-##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
37869
+Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission centrale de la coopération agricole sera convoqué.
38052 37870
 
38053
-###### Article R*553-1
37871
+###### Article R525-4
38054 37872
 
38055
-Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
37873
+Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.
38056 37874
 
38057
-###### Article R*553-2
37875
+Le secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
38058 37876
 
38059
-Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
37877
+Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
38060 37878
 
38061
-Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
37879
+Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale d'orientation de l'agriculture où se trouve le siège social de la société.
38062 37880
 
38063
-Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
37881
+Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
38064 37882
 
38065
-Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
37883
+###### Article R*525-5
38066 37884
 
38067
-###### Article R*553-3
37885
+Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
38068 37886
 
38069
-Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
37887
+1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ;
38070 37888
 
38071
-###### Article R*553-4
37889
+2° Un exemplaire du règlement intérieur ;
38072 37890
 
38073
-Si elle adhère à un groupement de producteurs reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
37891
+3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
38074 37892
 
38075
-###### Article R*553-5
37893
+4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;
38076 37894
 
38077
-Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
37895
+5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.
38078 37896
 
38079
-L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
37897
+###### Article R525-6
38080 37898
 
38081
-- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
38082
-- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
38083
-- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
37899
+Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4.
38084 37900
 
38085
-Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
37901
+Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément.
38086 37902
 
38087
-La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
37903
+###### Article R525-7
38088 37904
 
38089
-###### Article R*553-6
37905
+L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale de la coopération agricole et pour les unions de coopératives.
38090 37906
 
38091
-Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
37907
+###### Article R525-8
38092 37908
 
38093
-Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
37909
+La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le préfet du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
38094 37910
 
38095
-###### Article R*553-7
37911
+L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
38096 37912
 
38097
-Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
37913
+L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
38098 37914
 
38099
-Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
37915
+En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article D. 528-2, par la commission centrale de la coopération agricole mentionnée au même article.
38100 37916
 
38101
-###### Article R*553-8
37917
+###### Article R525-9
38102 37918
 
38103
-Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37919
+En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale d'orientation de l'agriculture peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
38104 37920
 
38105
-Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
37921
+###### Article R525-10
38106 37922
 
38107
-###### Article R*553-9
37923
+La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
38108 37924
 
38109
-Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
37925
+L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
38110 37926
 
38111
-##### Section 2 : Contrôle.
37927
+###### Article R*525-11
38112 37928
 
38113
-###### Article D553-10
37929
+Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
38114 37930
 
38115
-Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
37931
+Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
38116 37932
 
38117
-- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
38118
-- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
38119
-- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
37933
+###### Article R525-12
38120 37934
 
38121
-###### Article D553-11
37935
+Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.
38122 37936
 
38123
-L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
37937
+Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.
38124 37938
 
38125
-###### Article D553-12
37939
+##### Section 2 : Contrôle.
38126 37940
 
38127
-Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
37941
+###### Article R*525-13
38128 37942
 
38129
-###### Article R*553-13
37943
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle de l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour en prononcer l'agrément. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.
38130 37944
 
38131
-Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
37945
+Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
38132 37946
 
38133
-###### Article R*553-14
37947
+###### Article R*525-14
38134 37948
 
38135
-Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
37949
+Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas.
38136 37950
 
38137
-###### Article D553-15
37951
+Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour délivrer l'agrément peut prononcer, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
38138 37952
 
38139
-Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
37953
+Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par l'autorité administrative compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément, après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
38140 37954
 
38141
-###### Article R*553-16
37955
+###### Article R525-15
38142 37956
 
38143
-Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
37957
+En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
38144 37958
 
38145
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
37959
+1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
38146 37960
 
38147
-###### Article R*553-17
37961
+2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
38148 37962
 
38149
-Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
37963
+3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
38150 37964
 
38151
-#### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
37965
+Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.
38152 37966
 
38153
-##### Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole
37967
+###### Article R525-16
38154 37968
 
38155
-###### Article D554-1
37969
+Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.
38156 37970
 
38157
-Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
37971
+###### Article D525-17
38158 37972
 
38159
-Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
37973
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
38160 37974
 
38161
-a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
37975
+#### Chapitre VI : Dissolution, liquidation.
38162 37976
 
38163
-b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
37977
+##### Article R526-1
38164 37978
 
38165
-c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
37979
+En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège.
38166 37980
 
38167
-d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
37981
+A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
38168 37982
 
38169
-e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
37983
+##### Article R526-2
38170 37984
 
38171
-f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
37985
+En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société.
38172 37986
 
38173
-##### Section 2 : Procédure d'extension des règles
37987
+Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
38174 37988
 
38175
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
37989
+##### Article R526-3
38176 37990
 
38177
-####### Article D554-2
37991
+Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
38178 37992
 
38179
-Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
37993
+Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.
38180 37994
 
38181
-- ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;
38182
-- ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.
37995
+##### Article R526-4
38183 37996
 
38184
-La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.
37997
+L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.
38185 37998
 
38186
-La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.
37999
+L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, soit par le préfet de région, soit par le préfet en fonction des règles de compétence édictées par l'article R. 525-2.
38187 38000
 
38188
-####### Article D554-3
38001
+Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
38189 38002
 
38190
-La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.
38003
+#### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
38191 38004
 
38192
-Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.
38005
+##### Section 1 : Fédérations de coopératives
38193 38006
 
38194
-####### Article D554-4
38007
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
38195 38008
 
38196
-Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.
38009
+####### Article R527-1
38197 38010
 
38198
-Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
38011
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
38199 38012
 
38200
-####### Article D554-5
38013
+Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.
38201 38014
 
38202
-Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
38015
+####### Article R527-2
38203 38016
 
38204
-Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.
38017
+Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :
38205 38018
 
38206
-####### Article D554-6
38019
+1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;
38207 38020
 
38208
-L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38021
+2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;
38209 38022
 
38210
-L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.
38023
+3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;
38211 38024
 
38212
-Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
38025
+4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
38213 38026
 
38214
-###### Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs
38027
+5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture.
38215 38028
 
38216
-####### Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.
38029
+####### Article R527-3
38217 38030
 
38218
-######## Article D554-7
38031
+Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.
38219 38032
 
38220
-Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
38033
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées ayant pour objet de procéder aux opérations de révision.
38221 38034
 
38222
-######## Article D554-8
38035
+####### Article R527-4
38223 38036
 
38224
-A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.
38037
+Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l'article L. 527-1 sont agréées soit par le ministre chargé de l'agriculture s'il s'agit de fédérations nationales qui peuvent être polyvalentes ou spécialisées, soit par le préfet de région s'il s'agit de fédérations régionales.
38225 38038
 
38226
-Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.
38039
+L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.
38227 38040
 
38228
-Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
38041
+####### Article R527-5
38229 38042
 
38230
-######## Article D554-9
38043
+Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
38231 38044
 
38232
-Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.
38045
+A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
38233 38046
 
38234
-En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.
38047
+1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;
38235 38048
 
38236
-En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.
38049
+2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
38237 38050
 
38238
-######## Article D554-10
38051
+3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.
38239 38052
 
38240
-Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
38053
+####### Article R*527-6
38241 38054
 
38242
-Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
38055
+L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article D. 528-2.
38243 38056
 
38244
-Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
38057
+Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
38245 38058
 
38246
-Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.
38059
+####### Article R*527-7
38247 38060
 
38248
-Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.
38061
+La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation de la commission centrale d'agrément.
38249 38062
 
38250
-Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.
38063
+####### Article R*527-8
38251 38064
 
38252
-######## Article D554-11
38065
+Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de revision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.
38253 38066
 
38254
-L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.
38067
+Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de revision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de revision.
38255 38068
 
38256
-######## Article D554-12
38069
+Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38257 38070
 
38258
-Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
38071
+Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de revision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.
38259 38072
 
38260
-Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
38073
+####### Article R527-9
38261 38074
 
38262
-Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.
38075
+Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.
38263 38076
 
38264
-Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.
38077
+Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.
38265 38078
 
38266
-La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
38079
+Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
38267 38080
 
38268
-######## Article D554-13
38081
+Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.
38269 38082
 
38270
-La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.
38083
+####### Article R*527-10
38271 38084
 
38272
-Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.
38085
+Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.
38273 38086
 
38274
-######## Article D554-14
38087
+####### Article R527-11
38275 38088
 
38276
-Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes.
38089
+Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.
38277 38090
 
38278
-Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.
38091
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières aux fédérations de coopératives agréées exerçant les fonctions de commissaire aux comptes.
38279 38092
 
38280
-######## Article D554-15
38093
+####### Article R527-12
38281 38094
 
38282
-Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.
38095
+Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture.
38283 38096
 
38284
-####### Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.
38097
+Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations.
38285 38098
 
38286
-######## Article D554-16
38099
+Pour l'application de l'article L. 527-1, l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa.
38287 38100
 
38288
-Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :
38101
+#### Chapitre VIII : Haut Conseil de la coopération agricole
38289 38102
 
38290
-1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;
38103
+##### Section 1 : Organisation
38291 38104
 
38292
-2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ;
38105
+###### Article R528-1
38293 38106
 
38294
-3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;
38107
+Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres :
38295 38108
 
38296
-4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.
38109
+- sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
38110
+- cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence par le ministre chargé de l'agriculture.
38297 38111
 
38298
-######## Article D554-17
38112
+###### Article R528-2
38299 38113
 
38300
-Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.
38114
+Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil.
38301 38115
 
38302
-Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :
38116
+Sont grands électeurs et éligibles les personnes physiques répondant aux conditions fixées aux articles R. 524-1 et R. 524-9 et dont la coopérative ou l'union qu'ils représentent est à jour de sa cotisation annuelle au Haut Conseil de la coopération agricole.
38303 38117
 
38304
-1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;
38118
+Les grands électeurs sont désignés par les fédérations régionales, les unions et les fédérations nationales spécialisées des coopératives et de leurs unions.
38305 38119
 
38306
-2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.
38120
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'application du présent article.
38307 38121
 
38308
-La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.
38122
+###### Article R528-3
38309 38123
 
38310
-Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.
38124
+Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois.
38311 38125
 
38312
-######## Article D554-18
38126
+Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou désignés sont remplacés. Lorsqu'il s'agit de membres élus, ce remplacement intervient lors de l'assemblée générale suivante du haut conseil. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
38313 38127
 
38314
-Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
38128
+Tout membre du comité directeur peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du comité. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
38315 38129
 
38316
-Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.
38130
+L'arrêté prévu à l'article R. 528-2 fixe les modalités d'élection des membres du comité directeur.
38317 38131
 
38318
-Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
38132
+###### Article R528-4
38319 38133
 
38320
-Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
38134
+Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret.
38321 38135
 
38322
-######## Article D554-19
38136
+En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture procède dans le délai d'un mois à la désignation du président du comité directeur.
38323 38137
 
38324
-Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.
38138
+###### Article R528-5
38325 38139
 
38326
-######## Article D554-20
38140
+Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix consultative au comité directeur.
38327 38141
 
38328
-Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.
38142
+Ils assurent l'information des ministres sur l'activité permanente du haut conseil.
38329 38143
 
38330
-Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.
38144
+Ils veillent :
38331 38145
 
38332
-######## Article D554-21
38146
+- au respect des textes, règles et principes de la coopération agricole par le haut conseil et au fonctionnement régulier de ses instances ;
38147
+- au respect des normes et principes de la révision.
38333 38148
 
38334
-Le vote est personnel.
38149
+Ils peuvent présenter des observations au comité directeur.
38335 38150
 
38336
-A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :
38151
+###### Article R528-6
38337 38152
 
38338
-1° Un bulletin de la 1re catégorie ;
38153
+Il est créé, au sein du haut conseil, trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière, chargées de formuler des propositions et des avis au comité directeur dans leur domaine de compétence.
38339 38154
 
38340
-2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;
38155
+Le comité directeur désigne pour chaque section un conseil de section, présidé par un membre du comité directeur et composé de membres du comité directeur et de membres désignés par ce dernier.
38341 38156
 
38342
-3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;
38157
+Les statuts du haut conseil prévoient les attributions de chacune des sections et les modalités de désignation de leurs membres.
38343 38158
 
38344
-4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.
38159
+##### Section 2 : Fonctionnement
38345 38160
 
38346
-A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.
38161
+###### Article R528-7
38347 38162
 
38348
-Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.
38163
+Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
38349 38164
 
38350
-L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.
38165
+###### Article R528-8
38351 38166
 
38352
-######## Article D554-22
38167
+Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
38353 38168
 
38354
-L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
38169
+###### Article R528-9
38355 38170
 
38356
-Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :
38171
+Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
38357 38172
 
38358
-- qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;
38359
-- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.
38173
+###### Article R528-10
38360 38174
 
38361
-Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.
38175
+Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au septième alinéa de l'article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts.
38362 38176
 
38363
-Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
38177
+Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
38364 38178
 
38365
-Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.
38179
+###### Article R528-11
38366 38180
 
38367
-######## Article D554-23
38181
+Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
38368 38182
 
38369
-Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.
38183
+###### Article R528-12
38370 38184
 
38371
-Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
38185
+Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
38372 38186
 
38373
-######## Article D554-24
38187
+###### Article R528-13
38374 38188
 
38375
-Peuvent être admis à voter par correspondance :
38189
+Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de l'économie sociale, les organisations professionnelles de coopératives, les fédérations agréées pour la révision, les chambres d'agriculture, ainsi que toute société coopérative agricole ou union. Il peut également se saisir d'office.
38376 38190
 
38377
-a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;
38191
+###### Article R528-14
38378 38192
 
38379
-b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.
38193
+Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière des différentes filières coopératives et formule des propositions d'adaptations législatives et réglementaires.
38380 38194
 
38381
-######## Article D554-25
38195
+#### Chapitre IX : Dispositions pénales, dispositions d'application.
38382 38196
 
38383
-Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
38197
+##### Article R529-1
38384 38198
 
38385
-1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;
38199
+L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.
38386 38200
 
38387
-2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :
38201
+Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des qualificatifs : " paysanne ", " rurale " ou " forestière " ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.
38388 38202
 
38389
-a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;
38203
+##### Article R529-2
38390 38204
 
38391
-b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;
38205
+Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal.
38392 38206
 
38393
-c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
38207
+##### Article R529-3
38394 38208
 
38395
-d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.
38209
+Les articles D. 528-2 à D. 528-7-1 peuvent être modifiés par décret.
38396 38210
 
38397
-Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.
38211
+### Titre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
38398 38212
 
38399
-Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;
38213
+#### Chapitre Ier : Constitution.
38400 38214
 
38401
-3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;
38215
+#### Chapitre Ier : Constitution, agrément.
38402 38216
 
38403
-4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.
38217
+##### Article R*531-2
38404 38218
 
38405
-Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.
38219
+Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
38406 38220
 
38407
-Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.
38221
+##### Article R531-3
38408 38222
 
38409
-Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;
38223
+L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la de la commission centrale de la coopération agricole instituée à l'article D. 528-2. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
38410 38224
 
38411
-5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.
38225
+##### Article R531-3-1
38412 38226
 
38413
-Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.
38227
+Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole.
38414 38228
 
38415
-######## Article D554-26
38229
+Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
38416 38230
 
38417
-Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
38231
+##### Article R531-3-2
38418 38232
 
38419
-Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
38233
+Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
38420 38234
 
38421
-Le président du bureau proclame les résultats du vote.
38235
+1° Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration ;
38422 38236
 
38423
-Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.
38237
+2° Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un ;
38424 38238
 
38425
-Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :
38239
+3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre ;
38426 38240
 
38427
-1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;
38241
+4° La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales ;
38428 38242
 
38429
-2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.
38243
+5° L'indication de la répartition du capital entre les associés ;
38430 38244
 
38431
-Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.
38245
+6° Une note détaillée faisant part :
38432 38246
 
38433
-Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.
38247
+- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés ;
38248
+- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles ;
38249
+- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement.
38434 38250
 
38435
-Les autres bulletins sont incinérés.
38251
+##### Article R531-3-3
38436 38252
 
38437
-######## Article D554-27
38253
+Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 531-3-1.
38438 38254
 
38439
-Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.
38255
+##### Article R531-3-4
38440 38256
 
38441
-Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.
38257
+L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission centrale de la coopération agricole si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
38442 38258
 
38443
-Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.
38259
+##### Article R531-3-5
38444 38260
 
38445
-Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.
38261
+Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
38446 38262
 
38447
-######## Article D554-28
38263
+Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R. 531-3-1.
38448 38264
 
38449
-Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.
38265
+##### Article R531-3-6
38450 38266
 
38451
-Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.
38267
+Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel.
38452 38268
 
38453
-Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.
38269
+Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
38454 38270
 
38455
-Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.
38271
+##### Article R531-3-7
38456 38272
 
38457
-Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :
38273
+Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
38458 38274
 
38459
-- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,
38460
-- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.
38275
+##### Article R531-4
38461 38276
 
38462
-####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
38277
+Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
38463 38278
 
38464
-######## Article D554-29
38279
+##### Article R531-4-1
38465 38280
 
38466
-Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.
38281
+En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant :
38467 38282
 
38468
-Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
38283
+1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
38469 38284
 
38470
-#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
38285
+2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
38471 38286
 
38472
-##### Article R555-1
38287
+3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.
38473 38288
 
38474
-Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
38289
+Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
38475 38290
 
38476
-##### Article R555-2
38291
+##### Article R*531-5
38477 38292
 
38478
-L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
38293
+Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
38479 38294
 
38480
-##### Article R555-3
38295
+##### Article R531-6
38481 38296
 
38482
-Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées :
38297
+La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 110000 euros à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
38483 38298
 
38484
-1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
38299
+##### Article R531-7
38485 38300
 
38486
-2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
38301
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
38487 38302
 
38488
-3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
38303
+#### Chapitre II : Fonctionnement.
38489 38304
 
38490
-4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit :
38305
+##### Article R532-1
38491 38306
 
38492
-"copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
38307
+Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
38493 38308
 
38494
-5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre".
38309
+##### Article R532-2
38495 38310
 
38496
-##### Article R555-4
38311
+Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.
38497 38312
 
38498
-Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
38313
+##### Article R532-3
38499 38314
 
38500
-#### Chapitre VI : Pénalités
38315
+Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société.
38501 38316
 
38502
-##### Article R556-1
38317
+Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix.
38503 38318
 
38504
-L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
38319
+Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes.
38505 38320
 
38506
-##### Article R556-2
38321
+##### Article R532-4
38507 38322
 
38508
-Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.
38323
+La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
38509 38324
 
38510
-##### Article R556-3
38325
+Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations.
38511 38326
 
38512
-Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
38327
+##### Article R532-5
38513 38328
 
38514
-##### Article R556-4
38329
+Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants.
38515 38330
 
38516
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
38331
+Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue.
38517 38332
 
38518
-1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
38333
+##### Article R532-6
38519 38334
 
38520
-2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
38335
+Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
38521 38336
 
38522
-3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
38337
+Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
38523 38338
 
38524
-4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
38339
+Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
38525 38340
 
38526
-Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
38341
+La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
38527 38342
 
38528
-##### Article R556-5
38343
+#### Chapitre III : Dispositions financières.
38529 38344
 
38530
-Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
38345
+##### Article R533-1
38531 38346
 
38532
-Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.
38347
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.
38533 38348
 
38534
-### Titre VI : Jardins familiaux
38349
+Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
38535 38350
 
38536
-#### Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux
38351
+Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".
38537 38352
 
38538
-##### Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
38353
+##### Article R533-2
38539 38354
 
38540
-###### Article R562-1
38355
+La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.
38541 38356
 
38542
-La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.
38357
+##### Article R533-3
38543 38358
 
38544
-Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
38359
+Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.
38545 38360
 
38546
-Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
38361
+#### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
38547 38362
 
38548
-Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.
38363
+##### Article R534-3
38549 38364
 
38550
-##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
38365
+Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
38551 38366
 
38552
-###### Article R562-2
38367
+Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.
38553 38368
 
38554
-Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
38369
+Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
38555 38370
 
38556
-Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
38371
+Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
38557 38372
 
38558
-L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
38373
+L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
38559 38374
 
38560
-###### Article R562-3
38375
+##### Article R534-4
38561 38376
 
38562
-Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
38377
+Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
38563 38378
 
38564
-Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
38379
+#### Chapitre V : Dispositions pénales.
38565 38380
 
38566
-Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
38381
+##### Article R535-1
38567 38382
 
38568
-Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.
38383
+Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.
38569 38384
 
38570
-#### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique
38385
+### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole
38571 38386
 
38572
-##### Article R563-1
38387
+#### Article D541-1
38573 38388
 
38574
-La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
38389
+Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :
38575 38390
 
38576
-##### Article R563-2
38391
+- modification de l'objet social ;
38392
+- dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;
38393
+- réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;
38394
+- modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;
38395
+- opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;
38396
+- aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;
38397
+- transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;
38398
+- approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.
38577 38399
 
38578
-Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
38400
+### Titre V : Groupements de producteurs et comités économiques agricoles
38579 38401
 
38580
-#### Chapitre IV : Avantages divers et subventions
38402
+#### Chapitre Ier : Groupements de producteurs.
38581 38403
 
38582
-##### Article R564-1
38404
+##### Article D551-1
38583 38405
 
38584
-Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
38406
+La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement.
38585 38407
 
38586
-##### Article R564-2
38408
+##### Article D551-2
38587 38409
 
38588
-Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole.
38410
+La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
38589 38411
 
38590
-Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
38412
+1° Statuts du groupement :
38591 38413
 
38592
-##### Article R564-3
38414
+Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;
38593 38415
 
38594
-Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
38416
+2° Déclaration précisant :
38595 38417
 
38596
-1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;
38418
+a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;
38597 38419
 
38598
-2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés.
38420
+b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ;
38599 38421
 
38600
-Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;
38422
+3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
38601 38423
 
38602
-3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
38424
+4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article D. 551-8 ;
38603 38425
 
38604
-### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
38426
+5° Règlement intérieur ;
38605 38427
 
38606
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
38428
+6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
38607 38429
 
38608
-##### Article R571-1
38430
+7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
38609 38431
 
38610
-Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
38432
+8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ;
38611 38433
 
38612
-##### Article R571-2
38434
+9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
38613 38435
 
38614
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles R. 511-4, R. 511-5, R. 511-47 et R. 511-48.
38436
+10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.
38615 38437
 
38616
-Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
38438
+##### Article D551-3
38617 38439
 
38618
-- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
38619
-- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
38620
-- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
38621
-- les mots : "trésorier-payeur général du département" sont remplacés par les mots : "trésorier-payeur général de Mayotte" ;
38622
-- le mot : "département" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte" ;
38623
-- les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
38440
+Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article D. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
38624 38441
 
38625
-"tribunal de première instance".
38442
+##### Article R*551-4
38626 38443
 
38627
-##### Article R571-3
38444
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
38628 38445
 
38629
-Le deuxième alinéa de l'article R. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte.
38446
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
38630 38447
 
38631
-##### Article R571-4
38448
+##### Article D551-5
38632 38449
 
38633
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-3 :
38450
+L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
38634 38451
 
38635
-- la référence à l'article R. 821-14 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 ;
38636
-- au troisième alinéa, le mot : "neuf" est remplacé par le mot :
38452
+##### Article D551-6
38637 38453
 
38638
-"six" et les mots : "deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés" sont remplacés par les mots : "un élu au titre du collège des salariés" ;
38454
+La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
38639 38455
 
38640
-- au quatrième alinéa, les mots : "en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990" sont remplacés par les mots :
38456
+##### Article D551-7
38641 38457
 
38642
-"satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 572-36" ;
38458
+Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 551-1, D. 551-3 et R. 551-4.
38643 38459
 
38644
-- au cinquième alinéa, les mots : "de deux représentants des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés ;
38645
-- au sixième alinéa, les mots : "le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles" sont supprimés ;
38646
-- au septième alinéa, les mots : "et des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés.
38460
+##### Article R*551-9
38647 38461
 
38648
-##### Article R571-5
38462
+Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
38649 38463
 
38650
-Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
38464
+##### Article R*551-11
38651 38465
 
38652
-Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
38466
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
38653 38467
 
38654
-"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
38468
+L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
38655 38469
 
38656
-a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
38470
+Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
38657 38471
 
38658
-b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
38472
+La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
38659 38473
 
38660
-c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre."
38474
+##### Article R*551-12
38661 38475
 
38662
-Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
38476
+Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.
38663 38477
 
38664
-"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :"
38478
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
38665 38479
 
38666
-Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots :
38480
+##### Article D551-8
38667 38481
 
38668
-"deux collèges" ;
38482
+Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
38669 38483
 
38670
-Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;"
38484
+##### Article D551-10
38671 38485
 
38672
-Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".
38486
+Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
38673 38487
 
38674
-##### Article R571-6
38488
+Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
38675 38489
 
38676
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots :
38490
+#### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
38677 38491
 
38678
-"Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit" sont remplacés par les mots : "La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux".
38492
+##### Article D552-1
38679 38493
 
38680
-##### Article R571-7
38494
+La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
38681 38495
 
38682
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
38496
+##### Article D552-2
38683 38497
 
38684
-"1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
38498
+La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
38685 38499
 
38686
-a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède un seuil défini par arrêté préfectoral ;
38500
+1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle.
38687 38501
 
38688
-b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
38502
+Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que :
38689 38503
 
38690
-c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
38504
+a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ;
38691 38505
 
38692
-La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité."
38506
+b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ;
38693 38507
 
38694
-Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
38508
+c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ;
38695 38509
 
38696
-Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
38510
+d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ;
38697 38511
 
38698
-"3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail."
38512
+2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ;
38699 38513
 
38700
-##### Article R571-8
38514
+3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ;
38701 38515
 
38702
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
38516
+4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ;
38703 38517
 
38704
-"A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
38518
+5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ;
38705 38519
 
38706
-1° collège des chefs d'exploitation agricole ; 2° collège des pêcheurs ; 3° collège des aquaculteurs ; 4° collège des salariés."
38520
+6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité.
38707 38521
 
38708
-Au sixième alinéa, les mots : "aux deux premiers collèges" sont remplacés par les mots : "aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs".
38522
+Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ;
38709 38523
 
38710
-Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables à Mayotte.
38524
+7° Règlement intérieur du comité ;
38711 38525
 
38712
-##### Article R571-9
38526
+8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ;
38713 38527
 
38714
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral."
38528
+9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ;
38715 38529
 
38716
-##### Article R571-10
38530
+10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ;
38717 38531
 
38718
-Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
38532
+11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
38719 38533
 
38720
-Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : "les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture" et l'avant-dernière phrase est supprimée.
38534
+##### Article D552-6
38721 38535
 
38722
-##### Article R571-11
38536
+Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles D. 552-1, D. 552-3 et R. 552-4.
38723 38537
 
38724
-Le neuvième alinéa de l'article R. 511-12 n'est pas applicable à Mayotte.
38538
+##### Article D552-7
38725 38539
 
38726
-##### Article R571-12
38540
+L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
38727 38541
 
38728
-Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article R. 511-30, les mots : "ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges" sont supprimés.
38542
+L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
38729 38543
 
38730
-##### Article R571-13
38544
+##### Article R552-8
38731 38545
 
38732
-Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : "un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges" sont remplacés par les mots : "deux noms supplémentaires".
38546
+La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
38733 38547
 
38734
-##### Article R571-14
38548
+##### Article D552-9
38735 38549
 
38736
-Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : "et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3" sont remplacés par les mots : "agricole et des pêcheurs mentionnés au 1°".
38550
+Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
38737 38551
 
38738
-##### Article R571-15
38552
+##### Article R552-10
38739 38553
 
38740
-Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 511-45 ne sont pas applicables à Mayotte.
38554
+Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38741 38555
 
38742
-##### Article R571-16
38556
+La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
38743 38557
 
38744
-Pour l'application à Mayotte du cinquième alinéa de l'article R. 511-52, les mots : "exploitants et assimilés" sont remplacés par les mots : "chefs d'exploitation agricole" et les mots : "plus d'un quart" sont remplacés par les mots : "d'au moins deux membres". Au sixième alinéa du même article, les mots : "de plus de moitié" sont remplacés par les mots : "d'un ou plusieurs membres".
38558
+Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
38745 38559
 
38746
-##### Article R571-17
38560
+L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
38747 38561
 
38748
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-53, les mots : "fixés ci-après" sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : "fixés par arrêté préfectoral". Les autres alinéas du même article ne sont pas applicables.
38562
+##### Article R552-11
38749 38563
 
38750
-##### Article R571-18
38564
+Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
38751 38565
 
38752
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-62, les mots :
38566
+Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
38753 38567
 
38754
-"d'un tiers" sont remplacés par les mots : "de sept".
38568
+Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
38755 38569
 
38756
-##### Article R571-19
38570
+##### Article D552-12
38757 38571
 
38758
-Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : "le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil général de Mayotte".
38572
+Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
38759 38573
 
38760
-##### Article R571-20
38574
+##### Article R552-13
38761 38575
 
38762
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-2.
38576
+Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38763 38577
 
38764
-A l'article R. 511-69, la référence aux articles L. 511-3 est remplacée par la référence aux articles L. 571-2 à L. 571-5 et la référence à l'article R. 511-1 est complétée par la référence à l'article R. 571-1.
38578
+Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
38765 38579
 
38766
-Au troisième alinéa du même article, les mots : "mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4" sont supprimés.
38580
+##### Article R552-14
38767 38581
 
38768
-##### Article R571-21
38582
+Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
38769 38583
 
38770
-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-74, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée à Mayotte par la référence à l'article L. 571-4.
38584
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
38771 38585
 
38772
-##### Article R571-22
38586
+##### Article D552-15
38773 38587
 
38774
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-77, les mots :
38588
+Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
38775 38589
 
38776
-"Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture."
38590
+##### Article D552-3
38777 38591
 
38778
-Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre."
38592
+Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article D. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
38779 38593
 
38780
-##### Article R571-23
38594
+##### Article R552-4
38781 38595
 
38782
-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, la référence à l'article L. 511-5 ainsi que le mot : "ou" qui la suit sont supprimés et les mots : "des deux collèges" sont remplacés par les mots : "du collège".
38596
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
38783 38597
 
38784
-##### Article R571-24
38598
+##### Article D552-5
38785 38599
 
38786
-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-86, les mots : "à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102" sont supprimés, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 et la phrase est complétée par les mots : "et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer".
38600
+L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
38787 38601
 
38788
-##### Article R571-25
38602
+La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
38789 38603
 
38790
-Le représentant de l'Etat à Mayotte a délégation permanente pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
38604
+#### Chapitre III : Dispositions communes aux groupements de producteurs et aux comités économiques agricoles
38791 38605
 
38792
-#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
38606
+##### Section 1 : Droits d'inscription et cotisations.
38793 38607
 
38794
-##### Section 1 : Dispositions générales, constitution.
38608
+###### Article R*553-1
38795 38609
 
38796
-###### Article R572-1
38610
+Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
38797 38611
 
38798
-I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
38612
+###### Article R*553-2
38799 38613
 
38800
-II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
38614
+Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
38801 38615
 
38802
-III - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
38616
+Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38803 38617
 
38804
-###### Article R572-1-1
38618
+Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
38805 38619
 
38806
-L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
38620
+Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
38807 38621
 
38808
-"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
38622
+###### Article R*553-3
38809 38623
 
38810
-###### Article R572-2
38624
+Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
38811 38625
 
38812
-L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
38626
+###### Article R*553-4
38813 38627
 
38814
-"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".
38628
+Si elle adhère à un groupement de producteurs reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
38815 38629
 
38816
-###### Article R572-3
38630
+###### Article R*553-5
38817 38631
 
38818
-Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à Mayotte.
38632
+Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
38819 38633
 
38820
-###### Article R572-4
38634
+L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
38821 38635
 
38822
-L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
38636
+- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
38637
+- les membres présents et représentés doivent disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
38638
+- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
38823 38639
 
38824
-1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
38640
+Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
38825 38641
 
38826
-2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
38642
+La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
38827 38643
 
38828
-3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
38644
+###### Article R*553-6
38829 38645
 
38830
-"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
38646
+Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
38831 38647
 
38832
-4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
38648
+Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
38833 38649
 
38834
-###### Article R572-5
38650
+###### Article R*553-7
38835 38651
 
38836
-Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à Mayotte.
38652
+Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
38837 38653
 
38838
-##### Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
38654
+Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
38839 38655
 
38840
-###### Article R572-6
38656
+###### Article R*553-8
38841 38657
 
38842
-A l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
38658
+Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
38843 38659
 
38844
-###### Article R572-7
38660
+Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
38845 38661
 
38846
-A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
38662
+###### Article R*553-9
38847 38663
 
38848
-##### Section 3 : Capital social et dispositions financières.
38664
+Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
38849 38665
 
38850
-###### Article R572-8
38666
+##### Section 2 : Contrôle.
38851 38667
 
38852
-La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit :
38668
+###### Article D553-10
38853 38669
 
38854
-"Elle est de 1,5 euros au moins".
38670
+Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
38855 38671
 
38856
-###### Article R572-9
38672
+- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
38673
+- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
38674
+- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
38857 38675
 
38858
-Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
38676
+###### Article D553-11
38859 38677
 
38860
-"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
38678
+L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
38861 38679
 
38862
-###### Article R572-10
38680
+###### Article D553-12
38863 38681
 
38864
-Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38682
+Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
38865 38683
 
38866
-"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
38684
+###### Article R*553-13
38867 38685
 
38868
-"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
38686
+Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
38869 38687
 
38870
-"- le receveur particulier de Mayotte ;
38688
+###### Article R*553-14
38871 38689
 
38872
-"- le directeur des services fiscaux ;
38690
+Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
38873 38691
 
38874
-"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
38692
+###### Article D553-15
38875 38693
 
38876
-"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
38694
+Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
38877 38695
 
38878
-"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
38696
+###### Article R*553-16
38879 38697
 
38880
-"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
38698
+Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
38881 38699
 
38882
-"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
38700
+##### Section 3 : Dispositions diverses.
38883 38701
 
38884
-"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
38702
+###### Article R*553-17
38885 38703
 
38886
-"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
38704
+Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
38887 38705
 
38888
-##### Section 4 : Administration.
38706
+#### Chapitre IV : Extension des règles édictées par les comités économiques agricoles
38889 38707
 
38890
-###### Article R572-11
38708
+##### Section 1 : Catégories de règles pouvant être étendues à l'ensemble des producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole
38891 38709
 
38892
-L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
38710
+###### Article D554-1
38893 38711
 
38894
-I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
38712
+Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
38895 38713
 
38896
-"II. - Son 3° est ainsi rédigé :
38714
+Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
38897 38715
 
38898
-"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.
38716
+a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
38899 38717
 
38900
-###### Article R572-12
38718
+b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
38901 38719
 
38902
-Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
38720
+c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
38903 38721
 
38904
-"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
38722
+d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
38905 38723
 
38906
-###### Article R572-13
38724
+e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
38907 38725
 
38908
-Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à Mayotte.
38726
+f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
38909 38727
 
38910
-###### Article R572-14
38728
+##### Section 2 : Procédure d'extension des règles
38911 38729
 
38912
-Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
38730
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
38913 38731
 
38914
-"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
38732
+####### Article D554-2
38915 38733
 
38916
-###### Article R572-15
38734
+Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article D. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
38917 38735
 
38918
-Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :
38736
+- ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;
38737
+- ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.
38919 38738
 
38920
-"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".
38739
+La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.
38921 38740
 
38922
-###### Article R572-16
38741
+La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.
38923 38742
 
38924
-Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
38743
+####### Article D554-3
38925 38744
 
38926
-###### Article R572-17
38745
+La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.
38927 38746
 
38928
-Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
38747
+Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.
38929 38748
 
38930
-"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".
38749
+####### Article D554-4
38931 38750
 
38932
-###### Article R572-18
38751
+Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.
38933 38752
 
38934
-Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
38753
+Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article D. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
38935 38754
 
38936
-###### Article R572-19
38755
+####### Article D554-5
38937 38756
 
38938
-Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à Mayotte.
38757
+Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
38939 38758
 
38940
-##### Section 5 : Agrément, contrôle.
38759
+Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.
38941 38760
 
38942
-###### Article R572-20
38761
+####### Article D554-6
38943 38762
 
38944
-Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38763
+L'arrêté interministériel mentionné à l'article D. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
38945 38764
 
38946
-"Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.
38765
+L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article D. 552-5.
38947 38766
 
38948
-"Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.
38767
+Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article D. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
38949 38768
 
38950
-"Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".
38769
+###### Sous-section 2 : Procédure de consultation des producteurs
38951 38770
 
38952
-###### Article R572-21
38771
+####### Paragraphe 1 : Etablissement de la liste des producteurs.
38953 38772
 
38954
-Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38773
+######## Article D554-7
38955 38774
 
38956
-"Le représentant de l'Etat notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant de l'Etat par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
38775
+Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article D. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
38957 38776
 
38958
-"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
38777
+######## Article D554-8
38959 38778
 
38960
-"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
38779
+A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.
38961 38780
 
38962
-"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
38781
+Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.
38963 38782
 
38964
-"En cas de refus d'agrément par le représentant de l'Etat, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
38783
+Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article D. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
38965 38784
 
38966
-"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant de l'Etat peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
38785
+######## Article D554-9
38967 38786
 
38968
-"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
38787
+Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.
38969 38788
 
38970
-###### Article R572-22
38789
+En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.
38971 38790
 
38972
-L'article R. 525-12 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
38791
+En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.
38973 38792
 
38974
-"Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.
38793
+######## Article D554-10
38975 38794
 
38976
-"Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée".
38795
+Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
38977 38796
 
38978
-###### Article R572-23
38797
+Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
38979 38798
 
38980
-La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :
38799
+Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
38981 38800
 
38982
-"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".
38801
+Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.
38983 38802
 
38984
-###### Article R572-24
38803
+Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.
38985 38804
 
38986
-L'article R. 525-14 est ainsi modifié :
38805
+Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.
38987 38806
 
38988
-1° A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
38807
+######## Article D554-11
38989 38808
 
38990
-2° A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte".
38809
+L'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.
38991 38810
 
38992
-3° La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à Mayotte.
38811
+######## Article D554-12
38993 38812
 
38994
-###### Article R572-25
38813
+Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article D. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
38995 38814
 
38996
-L'article R. 525-16 ne s'applique pas à Mayotte.
38815
+Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
38997 38816
 
38998
-###### Article R572-26
38817
+Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.
38999 38818
 
39000
-A l'article D. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
38819
+Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.
39001 38820
 
39002
-##### Section 6 : Dissolution, liquidation.
38821
+La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
39003 38822
 
39004
-###### Article R572-27
38823
+######## Article D554-13
39005 38824
 
39006
-Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
38825
+La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.
39007 38826
 
39008
-###### Article R572-28
38827
+Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.
39009 38828
 
39010
-A l'article R. 526-3, les mots : "et sous réserve des articles 656 et 732 du code rural," ne s'appliquent pas à Mayotte.
38829
+######## Article D554-14
39011 38830
 
39012
-###### Article R572-29
38831
+Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16 les listes relatives à leurs communes.
39013 38832
 
39014
-A l'article R. 526-4, les mots : "par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
38833
+Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.
39015 38834
 
39016
-##### Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle.
38835
+######## Article D554-15
39017 38836
 
39018
-###### Article R572-30
38837
+Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.
39019 38838
 
39020
-Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots :
38839
+####### Paragraphe 2 : Modalités de la consultation des producteurs.
39021 38840
 
39022
-"titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable à Mayotte".
38841
+######## Article D554-16
39023 38842
 
39024
-###### Article R572-31
38843
+Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :
39025 38844
 
39026
-Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38845
+1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;
39027 38846
 
39028
-"Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de Mayotte.
38847
+2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article D. 554-17 ;
39029 38848
 
39030
-"Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :
38849
+3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;
39031 38850
 
39032
-"- un exemplaire des statuts de la fédération ;
38851
+4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.
39033 38852
 
39034
-"- une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
38853
+######## Article D554-17
39035 38854
 
39036
-"- les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.
38855
+Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.
39037 38856
 
39038
-"L'agrément est prononcé par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.
38857
+Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :
39039 38858
 
39040
-"Les fédérations agréées constituées par les coopératives de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
38859
+1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;
39041 38860
 
39042
-"Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.
38861
+2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.
39043 38862
 
39044
-"Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33.
38863
+La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.
39045 38864
 
39046
-###### Article R572-32
38865
+Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.
39047 38866
 
39048
-Les articles R. 527-7 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à Mayotte.
38867
+######## Article D554-18
39049 38868
 
39050
-##### Section 8 : Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole.
38869
+Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
39051 38870
 
39052
-###### Article R572-33
38871
+Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.
39053 38872
 
39054
-Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
38873
+Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
39055 38874
 
39056
-Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
38875
+Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice D. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
39057 38876
 
39058
-- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
39059
-- le président du conseil général ou son représentant ;
39060
-- le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou son représentant ;
39061
-- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39062
-- le receveur particulier de Mayotte ;
39063
-- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
39064
-- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
39065
-- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
38877
+######## Article D554-19
39066 38878
 
39067
-1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
38879
+Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.
39068 38880
 
39069
-2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
38881
+######## Article D554-20
39070 38882
 
39071
-La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.
38883
+Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article D. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article D. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.
39072 38884
 
39073
-### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
38885
+Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.
39074 38886
 
39075
-#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
38887
+######## Article D554-21
39076 38888
 
39077
-##### Article R582-1
38889
+Le vote est personnel.
39078 38890
 
39079
-Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
38891
+A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :
39080 38892
 
39081
-##### Article R582-2
38893
+1° Un bulletin de la 1re catégorie ;
39082 38894
 
39083
-Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
38895
+2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;
39084 38896
 
39085
-##### Article R582-3
38897
+3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article D. 554-17 ;
39086 38898
 
39087
-Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
38899
+4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.
39088 38900
 
39089
-##### Section 1 : Dispositions générales, constitution
38901
+A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.
39090 38902
 
39091
-###### Article R582-4
38903
+Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.
39092 38904
 
39093
-A l'article R. 521-1, il est ajouté :
38905
+L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.
39094 38906
 
39095
-1° A son a, après les mots : " des produits agricoles et forestiers ", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche ".
38907
+######## Article D554-22
39096 38908
 
39097
-2° A son b, après les mots : " ou à leurs immeubles forestiers ", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche " ; après les mots : " et outils agricoles ", les mots : " ou ceux utilisés pour la pêche ".
38909
+L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
39098 38910
 
39099
-3° A son c, après les mots : " agricoles et forestières ", les mots : " ou de pêche ".
38911
+Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :
39100 38912
 
39101
-4° A son d, après les mots : " profession agricole ", les mots : " ou des activités de pêche ".
38913
+- qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;
38914
+- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article D. 554-23.
39102 38915
 
39103
-###### Article R582-5
38916
+Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.
39104 38917
 
39105
-A l'article R. 521-2, les mots : " Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce " sont remplacés par les mots : " Des arrêtés du haut-commissaire de la République ".
38918
+Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
39106 38919
 
39107
-###### Article R582-6
38920
+Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.
39108 38921
 
39109
-Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : " Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint " sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté ".
38922
+######## Article D554-23
39110 38923
 
39111
-###### Article R582-7
38924
+Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.
39112 38925
 
39113
-A l'article R. 521-5, les mots : " ou de fédérations de coopératives agricoles ", " ou fédération de coopératives agricoles " et " Sauf pour les fédérations non soumises à agrément " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
38926
+Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
39114 38927
 
39115
-###### Article R582-8
38928
+######## Article D554-24
39116 38929
 
39117
-Le dernier alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
38930
+Peuvent être admis à voter par correspondance :
39118 38931
 
39119
-###### Article R582-9
38932
+a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;
39120 38933
 
39121
-L'article R. 521-9 est modifié comme suit :
38934
+b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.
39122 38935
 
39123
-1° A son premier alinéa, les mots : " prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
38936
+######## Article D554-25
39124 38937
 
39125
-2° A son 4° les mots : " territoire français " sont remplacés par les mots : " Nouvelle-Calédonie ".
38938
+Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
39126 38939
 
39127
-3° Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
38940
+1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;
39128 38941
 
39129
-" La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
38942
+2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :
39130 38943
 
39131
-###### Article R582-10
38944
+a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;
39132 38945
 
39133
-L'article R. 521-11 est ainsi modifié :
38946
+b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;
39134 38947
 
39135
-1° A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".
38948
+c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
39136 38949
 
39137
-2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
38950
+d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.
39138 38951
 
39139
-"Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
38952
+Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.
39140 38953
 
39141
-###### Article R582-11
38954
+Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;
39142 38955
 
39143
-L'article R. 521-14 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
38956
+3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;
39144 38957
 
39145
-##### Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs
38958
+4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.
39146 38959
 
39147
-###### Article R582-12
38960
+Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.
39148 38961
 
39149
-Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
38962
+Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.
39150 38963
 
39151
-" Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
38964
+Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;
39152 38965
 
39153
-" Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".
38966
+5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.
39154 38967
 
39155
-###### Article R582-13
38968
+Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.
39156 38969
 
39157
-Au dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
38970
+######## Article D554-26
39158 38971
 
39159
-###### Article R582-14
38972
+Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles D. 554-19 à D. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
39160 38973
 
39161
-L'article R. 522-4 est ainsi modifié :
38974
+Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
39162 38975
 
39163
-1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
38976
+Le président du bureau proclame les résultats du vote.
39164 38977
 
39165
-2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".
38978
+Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.
39166 38979
 
39167
-###### Article R582-15
38980
+Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :
39168 38981
 
39169
-A l'article R. 522-9, les mots : " effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1 " sont remplacés par les mots : " effectuée par un commissaire aux comptes inscrit ".
38982
+1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;
39170 38983
 
39171
-##### Section 3 : Capital social et dispositions financières
38984
+2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.
39172 38985
 
39173
-###### Article R582-16
38986
+Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.
39174 38987
 
39175
-Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
38988
+Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.
39176 38989
 
39177
-" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".
38990
+Les autres bulletins sont incinérés.
39178 38991
 
39179
-###### Article R582-17
38992
+######## Article D554-27
39180 38993
 
39181
-Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
38994
+Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 554-16.
39182 38995
 
39183
-" Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".
38996
+Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.
39184 38997
 
39185
-###### Article R582-18
38998
+Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.
39186 38999
 
39187
-Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
39000
+Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.
39188 39001
 
39189
-" L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
39002
+######## Article D554-28
39190 39003
 
39191
-" Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
39004
+Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.
39192 39005
 
39193
-" 1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
39006
+Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.
39194 39007
 
39195
-" 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
39008
+Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.
39196 39009
 
39197
-" 3° Note précisant les motifs de la participation ;
39010
+Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.
39198 39011
 
39199
-" 4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise ".
39012
+Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :
39200 39013
 
39201
-###### Article R582-19
39014
+- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,
39015
+- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.
39202 39016
 
39203
-L'article R. 523-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39017
+####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
39204 39018
 
39205
-##### Section 4 : Administration
39019
+######## Article D554-29
39206 39020
 
39207
-###### Article R582-20
39021
+Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.
39208 39022
 
39209
-L'article R. 524-1 est modifié comme suit :
39023
+Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article D. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
39210 39024
 
39211
-1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".
39025
+#### Chapitre V : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
39212 39026
 
39213
-2° Son 3° est ainsi rédigé :
39027
+##### Article R555-1
39214 39028
 
39215
-" 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".
39029
+Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
39216 39030
 
39217
-###### Article R582-21
39031
+##### Article R555-2
39218 39032
 
39219
-Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
39033
+L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
39220 39034
 
39221
-" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité ".
39035
+##### Article R555-3
39222 39036
 
39223
-###### Article R582-22
39037
+Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées :
39224 39038
 
39225
-L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
39039
+1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
39226 39040
 
39227
-1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :
39041
+2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
39228 39042
 
39229
-"n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".
39043
+3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
39230 39044
 
39231
-2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39045
+4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit :
39232 39046
 
39233
-3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39047
+"copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
39234 39048
 
39235
-###### Article R582-23
39049
+5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre".
39236 39050
 
39237
-L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
39051
+##### Article R555-4
39238 39052
 
39239
-1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " du territoire ".
39053
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
39240 39054
 
39241
-2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39055
+#### Chapitre VI : Pénalités
39242 39056
 
39243
-3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39057
+##### Article R556-1
39244 39058
 
39245
-4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39059
+L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
39246 39060
 
39247
-###### Article R582-24
39061
+##### Article R556-2
39248 39062
 
39249
-A l'article R. 524-19, les mots : " et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles " sont remplacés par les mots :
39063
+Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.
39250 39064
 
39251
-" dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article ".
39065
+##### Article R556-3
39252 39066
 
39253
-###### Article R582-25
39067
+Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
39254 39068
 
39255
-A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".
39069
+##### Article R556-4
39256 39070
 
39257
-###### Article R582-26
39071
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
39258 39072
 
39259
-Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
39073
+1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
39260 39074
 
39261
-###### Article R582-27
39075
+2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
39262 39076
 
39263
-Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : " dans le même département ou dans un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
39077
+3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
39264 39078
 
39265
-###### Article R582-28
39079
+4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
39266 39080
 
39267
-Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
39081
+Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
39268 39082
 
39269
-###### Article R582-29
39083
+##### Article R556-5
39270 39084
 
39271
-Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998".
39085
+Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
39272 39086
 
39273
-##### Section 5 : Agrément, contrôle
39087
+Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.
39274 39088
 
39275
-###### Article R582-30
39089
+### Titre VI : Jardins familiaux
39276 39090
 
39277
-Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
39091
+#### Chapitre II : Préemption de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux
39278 39092
 
39279
-" Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie ".
39093
+##### Section 1 : Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER).
39280 39094
 
39281
-###### Article R582-31
39095
+###### Article R562-1
39282 39096
 
39283
-L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39097
+La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.
39284 39098
 
39285
-" Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.
39099
+Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
39286 39100
 
39287
-" Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".
39101
+Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
39288 39102
 
39289
-###### Article R582-32
39103
+Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.
39290 39104
 
39291
-L'article R. 525-6 est ainsi modifié :
39105
+##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
39292 39106
 
39293
-1° A son premier alinéa, les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ".
39107
+###### Article R562-2
39294 39108
 
39295
-2° Son second alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39109
+Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
39296 39110
 
39297
-###### Article R582-33
39111
+Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
39298 39112
 
39299
-L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39113
+L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
39300 39114
 
39301
-" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".
39115
+###### Article R562-3
39302 39116
 
39303
-###### Article R582-34
39117
+Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
39304 39118
 
39305
-L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
39119
+Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
39306 39120
 
39307
-1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
39121
+Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
39308 39122
 
39309
-" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".
39123
+Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.
39310 39124
 
39311
-2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".
39125
+#### Chapitre III : Rétablissement de jardins familiaux ayant fait l'objet d'une expropriation ou d'une cession amiable en vertu d'une déclaration d'utilité publique
39312 39126
 
39313
-3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
39127
+##### Article R563-1
39314 39128
 
39315
-" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".
39129
+La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
39316 39130
 
39317
-###### Article R582-35
39131
+##### Article R563-2
39318 39132
 
39319
-Les articles R. 525-9 et R. 525-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39133
+Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
39320 39134
 
39321
-###### Article R582-36
39135
+#### Chapitre IV : Avantages divers et subventions
39322 39136
 
39323
-L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39137
+##### Article R564-1
39324 39138
 
39325
-"Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
39139
+Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
39326 39140
 
39327
-###### Article R582-37
39141
+##### Article R564-2
39328 39142
 
39329
-L'article R. 525-13 est ainsi modifié :
39143
+Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole.
39330 39144
 
39331
-1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
39145
+Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
39332 39146
 
39333
-2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".
39147
+##### Article R564-3
39334 39148
 
39335
-###### Article R582-38
39149
+Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
39336 39150
 
39337
-L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39151
+1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;
39338 39152
 
39339
-"Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.
39153
+2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés.
39340 39154
 
39341
-"Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
39155
+Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;
39342 39156
 
39343
-"Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".
39157
+3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
39344 39158
 
39345
-###### Article R582-39
39159
+### Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte
39346 39160
 
39347
-L'article R. 525-16 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39161
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
39348 39162
 
39349
-###### Article R582-40
39163
+##### Article R571-1
39350 39164
 
39351
-A l'article D. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
39165
+Outre les missions dévolues en métropole aux chambres départementales d'agriculture, et sous réserve des dispositions des articles L. 571-1 à L. 571-5, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les missions énumérées à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture.
39352 39166
 
39353
-##### Section 6 : Dissolution, liquidation
39167
+##### Article R571-2
39354 39168
 
39355
-###### Article R582-41
39169
+Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles R. 511-4, R. 511-5, R. 511-47 et R. 511-48.
39356 39170
 
39357
-Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : " dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
39171
+Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
39358 39172
 
39359
-###### Article R582-42
39173
+- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
39174
+- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
39175
+- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte" ;
39176
+- les mots : "trésorier-payeur général du département" sont remplacés par les mots : "trésorier-payeur général de Mayotte" ;
39177
+- le mot : "département" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte" ;
39178
+- les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
39360 39179
 
39361
-L'article R. 526-3 est ainsi modifié :
39180
+"tribunal de première instance".
39362 39181
 
39363
-1° A son premier alinéa, les mots : " constituées après le 6 août 1961 " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39182
+##### Article R571-3
39364 39183
 
39365
-2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39184
+Le deuxième alinéa de l'article R. 511-1 n'est pas applicable à Mayotte.
39366 39185
 
39367
-###### Article R582-43
39186
+##### Article R571-4
39368 39187
 
39369
-L'article R. 526-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39188
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-3 :
39370 39189
 
39371
-" L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au a et au b de l'article L. 526-2 est donné par le haut-commissaire de la République ".
39190
+- la référence à l'article R. 821-14 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 ;
39191
+- au troisième alinéa, le mot : "neuf" est remplacé par le mot :
39372 39192
 
39373
-##### Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle
39193
+"six" et les mots : "deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés" sont remplacés par les mots : "un élu au titre du collège des salariés" ;
39374 39194
 
39375
-###### Article R582-44
39195
+- au quatrième alinéa, les mots : "en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990" sont remplacés par les mots :
39376 39196
 
39377
-Les articles R. 527-1 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39197
+"satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 572-36" ;
39378 39198
 
39379
-##### Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
39199
+- au cinquième alinéa, les mots : "de deux représentants des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés ;
39200
+- au sixième alinéa, les mots : "le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles" sont supprimés ;
39201
+- au septième alinéa, les mots : "et des sociétés coopératives agricoles" sont supprimés.
39380 39202
 
39381
-###### Article R582-45
39203
+##### Article R571-5
39382 39204
 
39383
-Les dispositions des articles R. 528-1 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39205
+Les dispositions prévues au 2, au 4, aux a, c et d du 5 et au 6 de l'article R. 511-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
39384 39206
 
39385
-###### Article R582-46
39207
+Les dispositions du 1 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
39386 39208
 
39387
-La commission territoriale d'agrément est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.
39209
+"1. De membres des professions concernées élus au scrutin de liste départemental répartis entre les trois collèges suivants :
39388 39210
 
39389
-Cette commission comprend les membres suivants :
39211
+a) Les chefs d'exploitation agricole et assimilés, à raison de douze membres ;
39390 39212
 
39391
-- le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;
39392
-- deux membres du congrès du territoire désignés par cette assemblée ;
39393
-- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39394
-- le directeur du développement rural et de la pêche de la province nord ou son représentant ;
39395
-- le directeur du développement rural de la province sud ou son représentant ;
39396
-- le directeur du développement et de la formation de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
39397
-- le président de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
39398
-- le directeur du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
39399
-- le directeur de la banque calédonienne d'investissement ou son représentant ;
39400
-- trois représentants des sociétés coopératives ;
39401
-- trois représentants des agriculteurs.
39213
+b) Les pêcheurs, à raison de quatre membres ;
39402 39214
 
39403
-Les représentants des agriculteurs et des sociétés coopératives doivent exercer à titre habituel une activité de type agricole au sens de la réglementation territoriale. Ils sont désignés par le haut-commissaire de la République, chef de l'exécutif du territoire, sur proposition du président de la chambre d'agriculture à raison d'un représentant par province pour une durée de trois ans.
39215
+c) Les aquaculteurs, à raison d'un membre."
39404 39216
 
39405
-En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
39217
+Les dispositions du 3 du même article sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
39406 39218
 
39407
-#### Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
39219
+"3. De deux membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés des ressortissants des collèges mentionnés aux 1 et 5 :"
39408 39220
 
39409
-##### Article R583-1
39221
+Au 5, les mots : "cinq collèges" sont remplacés par les mots :
39410 39222
 
39411
-Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
39223
+"deux collèges" ;
39412 39224
 
39413
-##### Section 1 : Constitution
39225
+Le a est remplacé par les dispositions suivantes : "a) Les coopératives et les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture, à raison de trois représentants ;"
39414 39226
 
39415
-###### Article R583-2
39227
+Le e est remplacé par les dispositions suivantes : "e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à raison d'un représentant".
39416 39228
 
39417
-L'article R. 531-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39229
+##### Article R571-6
39418 39230
 
39419
-"L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".
39231
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-7, les mots :
39420 39232
 
39421
-###### Article R583-3
39233
+"Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit" sont remplacés par les mots : "La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut désigner, dans la limite de deux".
39422 39234
 
39423
-Au premier alinéa de l'article R. 531-3-1, les mots : "au secrétariat de la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "au secrétariat de la commission territoriale d'agrément".
39235
+##### Article R571-7
39424 39236
 
39425
-###### Article R583-4
39237
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-8, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
39426 39238
 
39427
-A l'article R. 531-3-3, les mots : "Le ministre" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République".
39239
+"1. Les exploitants relevant des collèges suivants :
39428 39240
 
39429
-###### Article R583-5
39241
+a) Au titre du collège des chefs d'exploitation agricole, les personnes qui exercent, à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole, une activité agricole dont la production excède un seuil défini par arrêté préfectoral ;
39430 39242
 
39431
-A l'article R. 531-3-4, les mots : "la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "la commission territoriale d'agrément".
39243
+b) Au titre du collège des pêcheurs, les personnes qui exercent une activité de pêche à titre individuel ou en société ayant pour objet la gestion d'une activité de pêche, utilisant un navire immatriculé à la pêche par le service des affaires maritimes ou une pirogue traditionnelle dès lors qu'ils justifient de l'enregistrement de leur activité de pêche auprès des services fiscaux ;
39432 39244
 
39433
-###### Article R583-6
39245
+c) Au titre du collège des aquaculteurs, les personnes qui exercent une activité d'aquaculture à titre individuel ou en société ayant pour objet la production aquacole justifiant, d'une part, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte et, d'autre part, d'une autorisation ou d'une convention d'occupation temporaire du sol pour les emprises en mer et pour les parcelles à terre si ces dernières font partie du domaine public.
39434 39246
 
39435
-Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : "du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement" sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce".
39247
+La consistance de l'activité agricole utilisée pour l'appréciation du seuil mentionné au a et la réalité de l'activité de pêche ou d'aquaculture sont attestées, le cas échéant, par le maire de la commune dans laquelle l'intéressé réside ou exerce son activité."
39436 39248
 
39437
-###### Article R583-7
39249
+Les dispositions du 2 et du 4 ne sont pas applicables à Mayotte.
39438 39250
 
39439
-A l'article R. 531-3-6, il est ajouté, après les mots : "au Journal officiel", les mots : "de la Nouvelle-Calédonie".
39251
+Les dispositions du 3 sont remplacées à Mayotte par les dispositions suivantes :
39440 39252
 
39441
-###### Article R583-8
39253
+"3. Au titre du collège des salariés, les personnes salariées des exploitants agricoles, des pêcheurs, des aquaculteurs, de leurs coopératives et organisations économiques professionnelles ou des organisations syndicales d'exploitants agricoles, titulaires d'un contrat de travail."
39442 39254
 
39443
-A l'article R. 531-3-7, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
39255
+##### Article R571-8
39444 39256
 
39445
-###### Article R583-9
39257
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-9, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
39446 39258
 
39447
-L'article R. 531-3-8 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39259
+"A défaut d'option de leur part, le collège dans lequel ils sont inscrits est déterminé en appliquant l'ordre de priorité suivant :
39448 39260
 
39449
-###### Article R583-10
39261
+1° collège des chefs d'exploitation agricole ; 2° collège des pêcheurs ; 3° collège des aquaculteurs ; 4° collège des salariés."
39450 39262
 
39451
-L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :
39263
+Au sixième alinéa, les mots : "aux deux premiers collèges" sont remplacés par les mots : "aux collèges des chefs d'exploitation agricole, des pêcheurs ou des aquaculteurs".
39452 39264
 
39453
-1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
39265
+Les huitième et neuvième alinéas ne sont pas applicables à Mayotte.
39454 39266
 
39455
-2° A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
39267
+##### Article R571-9
39456 39268
 
39457
-###### Article R583-11
39269
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-10, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : "La liste des groupements répondant à ces conditions est constatée par arrêté préfectoral."
39458 39270
 
39459
-A l'article R. 531-5, les mots : " les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " sont remplacés par les mots : " les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République ".
39271
+##### Article R571-10
39460 39272
 
39461
-###### Article R583-12
39273
+Les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 511-11 ne sont pas applicables à Mayotte.
39462 39274
 
39463
-L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39275
+Pour l'application du troisième alinéa du même article, les mots : "les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole" sont remplacés par les mots : "les organisations économiques professionnelles agricoles, de la pêche et de l'aquaculture" et l'avant-dernière phrase est supprimée.
39464 39276
 
39465
-" Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 117 320 euros dans les conditions prévues à l'article R. 524-10 ".
39277
+##### Article R571-11
39466 39278
 
39467
-###### Article R583-13
39279
+Le neuvième alinéa de l'article R. 511-12 n'est pas applicable à Mayotte.
39468 39280
 
39469
-A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39281
+##### Article R571-12
39470 39282
 
39471
-##### Section 2 : Fonctionnement
39283
+Pour l'application à Mayotte du troisième alinéa de l'article R. 511-30, les mots : "ainsi que les membres des conseils d'administration des coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole mentionnées au 5 a et au 5 b de l'article R. 511-6 pour chacun de ces collèges" sont supprimés.
39472 39284
 
39473
-###### Article R583-14
39285
+##### Article R571-13
39474 39286
 
39475
-A l'article R. 532-2, les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République ".
39287
+Pour l'application à Mayotte du deuxième alinéa de l'article R. 511-33, les mots : "un nom supplémentaire pour le collège mentionné au 5 a de l'article R. 511-6 et deux noms supplémentaires pour les autres collèges" sont remplacés par les mots : "deux noms supplémentaires".
39476 39288
 
39477
-###### Article R583-15
39289
+##### Article R571-14
39478 39290
 
39479
-Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
39291
+Pour l'application à Mayotte du quatrième alinéa de l'article R. 511-43, les mots : "et des salariés mentionnés respectivement aux 1 et 3" sont remplacés par les mots : "agricole et des pêcheurs mentionnés au 1°".
39480 39292
 
39481
-" Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".
39293
+##### Article R571-15
39482 39294
 
39483
-###### Article R583-16
39295
+Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 511-45 ne sont pas applicables à Mayotte.
39484 39296
 
39485
-L'article R. 532-4 est ainsi modifié :
39297
+##### Article R571-16
39486 39298
 
39487
-1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :
39299
+Pour l'application à Mayotte du cinquième alinéa de l'article R. 511-52, les mots : "exploitants et assimilés" sont remplacés par les mots : "chefs d'exploitation agricole" et les mots : "plus d'un quart" sont remplacés par les mots : "d'au moins deux membres". Au sixième alinéa du même article, les mots : "de plus de moitié" sont remplacés par les mots : "d'un ou plusieurs membres".
39488 39300
 
39489
-" La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".
39301
+##### Article R571-17
39490 39302
 
39491
-2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
39303
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-53, les mots : "fixés ci-après" sont supprimés et la phrase est complétée par les mots : "fixés par arrêté préfectoral". Les autres alinéas du même article ne sont pas applicables.
39492 39304
 
39493
-###### Article R583-17
39305
+##### Article R571-18
39494 39306
 
39495
-L'article R. 532-6 est ainsi modifié :
39307
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-62, les mots :
39496 39308
 
39497
-1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ".
39309
+"d'un tiers" sont remplacés par les mots : "de sept".
39498 39310
 
39499
-2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39311
+##### Article R571-19
39500 39312
 
39501
-3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39313
+Pour l'application à Mayotte du sixième alinéa de l'article R. 511-72, les mots : "le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "la part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que lui affecte le conseil général de Mayotte".
39502 39314
 
39503
-##### Section 3 : Dispositions financières
39315
+##### Article R571-20
39504 39316
 
39505
-###### Article R583-18
39317
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-66, la référence à l'article L. 511-3 est remplacée par la référence à l'article L. 571-2.
39506 39318
 
39507
-Au troisième alinéa de l'article R. 533-1, les mots : " sur une liste dressée par décret " sont remplacés par les mots : " sur une liste dressée par arrêté du haut-commissaire de la République ".
39319
+A l'article R. 511-69, la référence aux articles L. 511-3 est remplacée par la référence aux articles L. 571-2 à L. 571-5 et la référence à l'article R. 511-1 est complétée par la référence à l'article R. 571-1.
39508 39320
 
39509
-###### Article R583-19
39321
+Au troisième alinéa du même article, les mots : "mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4" sont supprimés.
39510 39322
 
39511
-L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39323
+##### Article R571-21
39512 39324
 
39513
-" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
39325
+Pour l'application à Mayotte de l'article D. 511-74, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée à Mayotte par la référence à l'article L. 571-4.
39514 39326
 
39515
-###### Article R583-20
39327
+##### Article R571-22
39516 39328
 
39517
-L'article R. 533-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39329
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-77, les mots :
39518 39330
 
39519
-##### Section 4 : Transformation, dissolution, liquidation
39331
+"Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil général affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture."
39520 39332
 
39521
-###### Article R583-21
39333
+Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : "La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture à Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre."
39522 39334
 
39523
-A l'article R. 534-2, les mots : " par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots :
39335
+##### Article R571-23
39524 39336
 
39525
-" par décision du haut-commissaire de la République ".
39337
+Pour l'application à Mayotte de l'article R. 511-85, la référence à l'article L. 511-5 ainsi que le mot : "ou" qui la suit sont supprimés et les mots : "des deux collèges" sont remplacés par les mots : "du collège".
39526 39338
 
39527
-###### Article R583-22
39339
+##### Article R571-24
39528 39340
 
39529
-L'article R. 534-3 est ainsi modifié :
39341
+Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article R. 511-86, les mots : "à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102" sont supprimés, la référence à l'article L. 511-4 est remplacée par la référence à l'article L. 571-4 et la phrase est complétée par les mots : "et précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer".
39530 39342
 
39531
-1° A son premier alinéa, les mots : " par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par décision du haut-commissaire de la République ".
39343
+##### Article R571-25
39532 39344
 
39533
-2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
39345
+Le représentant de l'Etat à Mayotte a délégation permanente pour demander la convocation de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en session extraordinaire.
39534 39346
 
39535
-" Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République ".
39347
+#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
39536 39348
 
39537
-###### Article R583-23
39349
+##### Section 1 : Dispositions générales, constitution.
39538 39350
 
39539
-L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
39351
+###### Article R572-1
39540 39352
 
39541
-" Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".
39353
+I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
39542 39354
 
39543
-## Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux
39355
+II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
39544 39356
 
39545
-### Titre Ier : Chambres d'agriculture
39357
+III - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
39546 39358
 
39547
-#### Chapitre II : Chambres régionales
39359
+###### Article R572-1-1
39548 39360
 
39549
-##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
39361
+L'alinéa premier de l'article R. 521-2 est rédigé comme suit :
39550 39362
 
39551
-###### Article R512-6-1
39363
+"Par arrêté du représentant de l'Etat, des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles peuvent être accordées à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation de ces sociétés".
39552 39364
 
39553
-Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
39365
+###### Article R572-2
39554 39366
 
39555
-Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
39367
+L'article R. 521-3 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
39556 39368
 
39557
-Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.
39369
+"Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition d'une autre société coopérative".
39558 39370
 
39559
-###### Article R512-6
39371
+###### Article R572-3
39560 39372
 
39561
-Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
39373
+Le troisième alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à Mayotte.
39562 39374
 
39563
-a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
39375
+###### Article R572-4
39564 39376
 
39565
-b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
39377
+L'article R. 521-9 est ainsi modifié :
39566 39378
 
39567
-c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
39379
+1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas à Mayotte.
39568 39380
 
39569
-d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
39381
+2° A son 4°, les mots : "sur le territoire français et hors de ce territoire" sont remplacés par les mots : "à Mayotte et hors de cette collectivité".
39570 39382
 
39571
-e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
39383
+3° Son avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
39572 39384
 
39573
-Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
39385
+"L'avis inséré au Recueil des actes administratifs de Mayotte contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au Recueil des actes administratifs de Mayotte".
39574 39386
 
39575
-Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
39387
+4° Le dernier alinéa de l'article R. 521-9 ne s'applique pas à Mayotte.
39576 39388
 
39577
-Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
39389
+###### Article R572-5
39578 39390
 
39579
-## Livre VI : Production et marchés
39391
+Les articles R. 521-11 à R. 521-14 ne s'appliquent pas à Mayotte.
39580 39392
 
39581
-### Titre Ier : Dispositions générales
39393
+##### Section 2 : Associés, tiers non coopérateur.
39582 39394
 
39583
-#### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
39395
+###### Article R572-6
39584 39396
 
39585
-##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
39397
+A l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
39586 39398
 
39587
-###### Article R*611-1
39399
+###### Article R572-7
39588 39400
 
39589
-I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
39401
+A l'article R. 522-4, les mots : ", ou le cas échéant à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas à Mayotte.
39590 39402
 
39591
-1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
39403
+##### Section 3 : Capital social et dispositions financières.
39592 39404
 
39593
-2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
39405
+###### Article R572-8
39594 39406
 
39595
-3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
39407
+La dernière phrase de l'article R. 523-1 est rédigée comme suit :
39596 39408
 
39597
-4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
39409
+"Elle est de 1,5 euros au moins".
39598 39410
 
39599
-5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
39411
+###### Article R572-9
39600 39412
 
39601
-6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
39413
+Le premier alinéa de l'article R. 523-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
39602 39414
 
39603
-7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
39415
+"Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3, à l'exclusion de tout dividende".
39604 39416
 
39605
-8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;
39417
+###### Article R572-10
39606 39418
 
39607
-9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
39419
+Les articles R. 523-8 à R. 523-12 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
39608 39420
 
39609
-10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
39421
+"I. - L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 523-5 est donnée par le représentant de l'Etat sur avis d'une commission comprenant :
39610 39422
 
39611
-11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;
39423
+"- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président de la commission ;
39612 39424
 
39613
-12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;
39425
+"- le receveur particulier de Mayotte ;
39614 39426
 
39615
-13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
39427
+"- le directeur des services fiscaux ;
39616 39428
 
39617
-14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;
39429
+"- trois représentants de la coopération agricole proposés par les sociétés coopératives agricoles et désignés par arrêté du représentant de l'Etat.
39618 39430
 
39619
-15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;
39431
+"Le dossier constitué pour obtenir l'autorisation instituée à l'alinéa précédent est adressé à la direction de l'agriculture et de la forêt. Il doit comprendre les documents suivants :
39620 39432
 
39621
-16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;
39433
+"- statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
39622 39434
 
39623
-17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.
39435
+"- fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
39624 39436
 
39625
-II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39437
+"- note précisant les motifs de la prise de participation ;
39626 39438
 
39627
-Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
39439
+"- comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise. La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée dans un délai de deux mois suivant la réception du dossier constitué par la coopérative ou l'union pour solliciter cette autorisation.
39628 39440
 
39629
-Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
39441
+"II. - Les documents mentionnés au I doivent également être adressés à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les prises de participation non soumises à autorisation visées au deuxième alinéa de l'article L. 523-5".
39630 39442
 
39631
-Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
39443
+##### Section 4 : Administration.
39632 39444
 
39633
-Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
39445
+###### Article R572-11
39634 39446
 
39635
-###### Article R611-2
39447
+L'article R. 524-1 est ainsi modifié :
39636 39448
 
39637
-I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
39449
+I. - Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
39638 39450
 
39639
-L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
39451
+"II. - Son 3° est ainsi rédigé :
39640 39452
 
39641
-II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
39453
+"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité.
39642 39454
 
39643
-###### Article R611-3
39455
+###### Article R572-12
39644 39456
 
39645
-Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39457
+Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
39646 39458
 
39647
-Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
39459
+"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
39648 39460
 
39649
-##### Section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
39461
+###### Article R572-13
39650 39462
 
39651
-###### Sous-section 1 : La Commission nationale technique.
39463
+Le dernier alinéa de l'article R. 524-10 ne s'applique pas à Mayotte.
39652 39464
 
39653
-####### Article D611-4
39465
+###### Article R572-14
39654 39466
 
39655
-La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
39467
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 524-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
39656 39468
 
39657
-####### Article D611-5
39469
+"La convocation à l'assemblée doit être affichée au moins quinze jours avant la date fixée à la porte principale de la mairie du siège social. Elle doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée".
39658 39470
 
39659
-I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
39471
+###### Article R572-15
39660 39472
 
39661
-II. - La Commission nationale technique comprend :
39473
+Le premier alinéa de l'article R. 524-25 est rédigé comme suit :
39662 39474
 
39663
-1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
39475
+"Les unions de coopératives agricoles agréées conformément aux dispositions de l'article L. 572-3 peuvent, après un avis favorable donné par le représentant de l'Etat, inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration".
39664 39476
 
39665
-a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
39477
+###### Article R572-16
39666 39478
 
39667
-b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
39479
+Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
39668 39480
 
39669
-c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
39481
+###### Article R572-17
39670 39482
 
39671
-d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
39483
+Le quatrième alinéa de l'article R. 524-31 est ainsi rédigé :
39672 39484
 
39673
-e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
39485
+"Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social à Mayotte sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire".
39674 39486
 
39675
-2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
39487
+###### Article R572-18
39676 39488
 
39677
-a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
39489
+Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
39678 39490
 
39679
-b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
39491
+###### Article R572-19
39680 39492
 
39681
-c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
39493
+Les alinéas 2 et 3 de l'article R. 524-41 ne s'appliquent pas à Mayotte.
39682 39494
 
39683
-III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
39495
+##### Section 5 : Agrément, contrôle.
39684 39496
 
39685
-Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
39497
+###### Article R572-20
39686 39498
 
39687
-####### Article D611-6
39499
+Les articles R. 525-2 à R. 525-4 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
39688 39500
 
39689
-Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
39501
+"Les coopératives agricoles et leurs unions ayant leur siège social à Mayotte sont agréées par arrêté du représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, prévue à l'article R. 572-33.
39690 39502
 
39691
-####### Article D611-7
39503
+"Un mois avant la réunion de l'assemblée constitutive, la direction de l'agriculture et de la forêt doit être informée de tout projet de constitution de coopérative agricole ou d'union, les fondateurs devant notamment justifier des possibilités d'activité de la future société et de son intérêt économique. Le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant sont convoqués à cette assemblée constitutive.
39692 39504
 
39693
-La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
39505
+"Les demandes d'agrément des coopératives agricoles ou unions sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt qui assure le secrétariat de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. La direction de l'agriculture et de la forêt enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, elle envoie au représentant légal de la société un accusé de réception portant mention de cette date d'enregistrement".
39694 39506
 
39695
-Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
39507
+###### Article R572-21
39696 39508
 
39697
-####### Article D611-8
39509
+Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
39698 39510
 
39699
-La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
39511
+"Le représentant de l'Etat notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant de l'Etat par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
39700 39512
 
39701
-###### Sous-section 2 : L'observatoire des prix des produits agricoles et alimentaires.
39513
+"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
39702 39514
 
39703
-####### Article D611-9
39515
+"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
39704 39516
 
39705
-La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
39517
+"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
39706 39518
 
39707
-1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;
39519
+"En cas de refus d'agrément par le représentant de l'Etat, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
39708 39520
 
39709
-2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;
39521
+"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant de l'Etat peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole.
39710 39522
 
39711
-3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
39523
+"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant de l'Etat après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
39712 39524
 
39713
-####### Article D611-10
39525
+###### Article R572-22
39714 39526
 
39715
-I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
39527
+L'article R. 525-12 ne s'applique pas à Mayotte et est remplacé par les dispositions suivantes :
39716 39528
 
39717
-II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :
39529
+"Les listes des coopératives agricoles ou unions ayant été agréées de même que de celles dont le retrait d'agrément a été prononcé sont publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale dans un délai de six mois suivant l'intervention de ces décisions.
39718 39530
 
39719
-1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
39531
+"Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative agricole ou union agréée".
39720 39532
 
39721
-a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;
39533
+###### Article R572-23
39722 39534
 
39723
-b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
39535
+La première phrase du premier alinéa de l'article R. 525-13 est ainsi rédigée :
39724 39536
 
39725
-c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;
39537
+"Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions agréées dans les conditions définies à l'article R. 572-4 sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat".
39726 39538
 
39727
-d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
39539
+###### Article R572-24
39728 39540
 
39729
-e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;
39541
+L'article R. 525-14 est ainsi modifié :
39730 39542
 
39731
-2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
39543
+1° A son premier alinéa, les mots : "par le préfet du département pour les sociétés coopératives agricoles agréées par lui et par le préfet de la région dans tous les autres cas" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
39732 39544
 
39733
-a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;
39545
+2° A ses alinéas deux et trois, les mots : "le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "le représentant de l'Etat à Mayotte".
39734 39546
 
39735
-b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.
39547
+3° La dernière phrase de son alinéa 2 ne s'applique pas à Mayotte.
39736 39548
 
39737
-III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
39549
+###### Article R572-25
39738 39550
 
39739
-Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
39551
+L'article R. 525-16 ne s'applique pas à Mayotte.
39740 39552
 
39741
-Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
39553
+###### Article R572-26
39742 39554
 
39743
-####### Article D611-11
39555
+A l'article D. 525-17, les mots : "dûment habilités par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "dûment habilités par le représentant de l'Etat".
39744 39556
 
39745
-Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
39557
+##### Section 6 : Dissolution, liquidation.
39746 39558
 
39747
-Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
39559
+###### Article R572-27
39748 39560
 
39749
-####### Article D611-12
39561
+Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "à Mayotte".
39750 39562
 
39751
-L'observatoire économique, européenne, européenne des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
39563
+###### Article R572-28
39752 39564
 
39753
-Son secrétariat est assuré par la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
39565
+A l'article R. 526-3, les mots : "et sous réserve des articles 656 et 732 du code rural," ne s'appliquent pas à Mayotte.
39754 39566
 
39755
-####### Article D611-13
39567
+###### Article R572-29
39756 39568
 
39757
-L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
39569
+A l'article R. 526-4, les mots : "par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget" sont remplacés par les mots : "par le représentant de l'Etat".
39758 39570
 
39759
-###### Sous-section 3 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
39571
+##### Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle.
39760 39572
 
39761
-####### Article D611-14
39573
+###### Article R572-30
39762 39574
 
39763
-La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
39575
+Aux articles R. 527-1 et R. 527-3, il est ajouté, après les mots :
39764 39576
 
39765
-####### Article D611-15
39577
+"titre Ier du livre IV du code du travail", les mots : "applicable à Mayotte".
39766 39578
 
39767
-I. - La commission "développement agricole et rural" est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
39579
+###### Article R572-31
39768 39580
 
39769
-II. - Outre le président, elle comprend :
39581
+Les articles R. 527-4 à R. 527-6 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
39770 39582
 
39771
-1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
39583
+"Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat peut agréer les fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité ou les fédérations constituées par les coopératives de Mayotte.
39772 39584
 
39773
-a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
39585
+"Les demandes d'agrément sont adressées à la direction de l'agriculture et de la forêt. Elles sont accompagnées d'un dossier comprenant :
39774 39586
 
39775
-b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
39587
+"- un exemplaire des statuts de la fédération ;
39776 39588
 
39777
-c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
39589
+"- une copie de l'acte constitutif et d'une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
39778 39590
 
39779
-d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
39591
+"- les noms, domicile et qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi que d'un extrait de leur casier judiciaire.
39780 39592
 
39781
-2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
39593
+"L'agrément est prononcé par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33.
39782 39594
 
39783
-a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;
39595
+"Les fédérations agréées constituées par les coopératives de Mayotte sont soumises au contrôle du représentant de l'Etat. Elles sont tenues de lui faire connaître par l'entremise de la direction de l'agriculture et de la forêt, et dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, tous changements intervenus dans leur administration, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
39784 39596
 
39785
-b) Un représentant du ministre chargé de la recherche.
39597
+"Elles transmettent également, dans les mêmes conditions et dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, les procès-verbaux de leurs assemblées annuelles rendant compte des révisions effectuées ainsi que de leurs autres activités.
39786 39598
 
39787
-III. - Les membres de la commission "développement agricole et rural" et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
39599
+"Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter des observations écrites sur les griefs élevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie sur le territoire de Mayotte par application de l'article L. 572-4. Cette décision est prise par le représentant de l'Etat après consultation de la commission prévue à l'article R. 572-33.
39788 39600
 
39789
-Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
39601
+###### Article R572-32
39790 39602
 
39791
-####### Article D611-16
39603
+Les articles R. 527-7 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à Mayotte.
39792 39604
 
39793
-La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
39605
+##### Section 8 : Conseils et commissions compétentes en matière de coopération agricole.
39794 39606
 
39795
-Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.
39607
+###### Article R572-33
39796 39608
 
39797
-####### Article D611-17
39609
+Les articles R. 528-2, R. 528-2-1, R. 528-4, R. 528-8 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
39798 39610
 
39799
-La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.
39611
+Il est institué une commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles, compétente pour délibérer en matière d'agrément conformément à l'article L. 572-3, dont les membres sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat. Elle comprend :
39800 39612
 
39801
-#### Chapitre II : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions.
39613
+- le représentant de l'Etat ou son représentant, président ;
39614
+- le président du conseil général ou son représentant ;
39615
+- le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ou son représentant ;
39616
+- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39617
+- le receveur particulier de Mayotte ;
39618
+- deux représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles présentés par la ou les organisations syndicales la ou les plus représentatives au niveau territorial ;
39619
+- trois représentants des sociétés coopératives agricoles agréées de Mayotte, proposés par elles. Ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles agréées à Mayotte ;
39620
+- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale satisfaisant aux conditions suivantes :
39802 39621
 
39803
-##### Article R612-1
39622
+1° Justifier d'un fonctionnement indépendant, régulier et effectif depuis trois ans au moins ;
39804 39623
 
39805
-Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
39624
+2° Avoir obtenu à Mayotte plus de 15 % des suffrages exprimés lors des élections à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ; lorsque deux organisations syndicales ont constitué une liste d'union ayant obtenu plus de 30 % des suffrages, elles sont réputées satisfaire l'une et l'autre à cette condition.
39806 39625
 
39807
-Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
39626
+La condition d'ancienneté prévue au 1° ci-dessus est remplie par une organisation issue de la scission d'une organisation remplissant elle-même cette condition ou de la fusion d'organisations dont plus de la moitié remplissait cette condition.
39808 39627
 
39809
-#### Chapitre III : Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.
39628
+### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
39810 39629
 
39811
-##### Article R613-1
39630
+#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
39812 39631
 
39813
-Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
39632
+##### Article R582-1
39814 39633
 
39815
-Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.
39634
+Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
39816 39635
 
39817
-##### Section 1 : Missions.
39636
+##### Article R582-2
39818 39637
 
39819
-###### Article R613-2
39638
+Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à la Nouvelle-Calédonie.
39820 39639
 
39821
-Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
39640
+##### Article R582-3
39822 39641
 
39823
-1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
39642
+Pour l'application du titre II du présent livre à la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
39824 39643
 
39825
-2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;
39644
+##### Section 1 : Dispositions générales, constitution
39826 39645
 
39827
-3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;
39646
+###### Article R582-4
39828 39647
 
39829
-4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
39648
+A l'article R. 521-1, il est ajouté :
39830 39649
 
39831
-5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
39650
+1° A son a, après les mots : " des produits agricoles et forestiers ", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche ".
39832 39651
 
39833
-6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;
39652
+2° A son b, après les mots : " ou à leurs immeubles forestiers ", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche " ; après les mots : " et outils agricoles ", les mots : " ou ceux utilisés pour la pêche ".
39834 39653
 
39835
-7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
39654
+3° A son c, après les mots : " agricoles et forestières ", les mots : " ou de pêche ".
39836 39655
 
39837
-##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
39656
+4° A son d, après les mots : " profession agricole ", les mots : " ou des activités de pêche ".
39838 39657
 
39839
-###### Article D613-3
39658
+###### Article R582-5
39840 39659
 
39841
-Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
39660
+A l'article R. 521-2, les mots : " Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce " sont remplacés par les mots : " Des arrêtés du haut-commissaire de la République ".
39842 39661
 
39843
-1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
39662
+###### Article R582-6
39844 39663
 
39845
-2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
39664
+Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : " Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint " sont remplacés par les mots : " Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté ".
39846 39665
 
39847
-3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
39666
+###### Article R582-7
39848 39667
 
39849
-4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
39668
+A l'article R. 521-5, les mots : " ou de fédérations de coopératives agricoles ", " ou fédération de coopératives agricoles " et " Sauf pour les fédérations non soumises à agrément " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39850 39669
 
39851
-5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
39670
+###### Article R582-8
39852 39671
 
39853
-###### Article D613-4
39672
+Le dernier alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39854 39673
 
39855
-Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
39674
+###### Article R582-9
39856 39675
 
39857
-1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
39676
+L'article R. 521-9 est modifié comme suit :
39858 39677
 
39859
-2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
39678
+1° A son premier alinéa, les mots : " prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
39860 39679
 
39861
-3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
39680
+2° A son 4° les mots : " territoire français " sont remplacés par les mots : " Nouvelle-Calédonie ".
39862 39681
 
39863
-4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
39682
+3° Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
39864 39683
 
39865
-5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
39684
+" La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ".
39866 39685
 
39867
-6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
39686
+###### Article R582-10
39868 39687
 
39869
-7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
39688
+L'article R. 521-11 est ainsi modifié :
39870 39689
 
39871
-8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
39690
+1° A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".
39872 39691
 
39873
-9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;
39692
+2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
39874 39693
 
39875
-10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
39694
+"Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
39876 39695
 
39877
-11° Un représentant des banques.
39696
+###### Article R582-11
39878 39697
 
39879
-###### Article D613-5
39698
+L'article R. 521-14 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39880 39699
 
39881
-La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
39700
+##### Section 2 : Associés, tiers non coopérateurs
39882 39701
 
39883
-###### Article D613-6
39702
+###### Article R582-12
39884 39703
 
39885
-Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
39704
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
39886 39705
 
39887
-Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
39706
+" Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
39888 39707
 
39889
-Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
39708
+" Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq ".
39890 39709
 
39891
-La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
39710
+###### Article R582-13
39892 39711
 
39893
-###### Article D613-7
39712
+Au dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39894 39713
 
39895
-La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
39714
+###### Article R582-14
39896 39715
 
39897
-L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
39716
+L'article R. 522-4 est ainsi modifié :
39898 39717
 
39899
-Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
39718
+1° A son deuxième alinéa, les mots : " ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39900 39719
 
39901
-Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
39720
+2° A son cinquième alinéa, les mots : " devant le tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de première instance ".
39902 39721
 
39903
-Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
39722
+###### Article R582-15
39904 39723
 
39905
-#### Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires.
39724
+A l'article R. 522-9, les mots : " effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1 " sont remplacés par les mots : " effectuée par un commissaire aux comptes inscrit ".
39906 39725
 
39907
-##### Article R614-1
39726
+##### Section 3 : Capital social et dispositions financières
39908 39727
 
39909
-Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.
39728
+###### Article R582-16
39910 39729
 
39911
-Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
39730
+Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
39912 39731
 
39913
-##### Article R614-2
39732
+" La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date ".
39914 39733
 
39915
-Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
39734
+###### Article R582-17
39916 39735
 
39917
-##### Article R614-3
39736
+Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
39918 39737
 
39919
-La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
39738
+" Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement ".
39920 39739
 
39921
-#### Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
39740
+###### Article R582-18
39922 39741
 
39923
-##### Section 1 : Dispositions communes
39742
+Les articles R. 523-8 à D. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
39924 39743
 
39925
-###### Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes.
39744
+" L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
39926 39745
 
39927
-####### Article D615-1
39746
+" Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
39928 39747
 
39929
-Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39748
+" 1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
39930 39749
 
39931
-En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
39750
+" 2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
39932 39751
 
39933
-####### Article D615-2
39752
+" 3° Note précisant les motifs de la participation ;
39934 39753
 
39935
-Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
39754
+" 4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise ".
39936 39755
 
39937
-####### Article D615-3
39756
+###### Article R582-19
39938 39757
 
39939
-Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 relatif au financement de la politique agricole commune.
39758
+L'article R. 523-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39940 39759
 
39941
-Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
39760
+##### Section 4 : Administration
39942 39761
 
39943
-####### Article D615-4
39762
+###### Article R582-20
39944 39763
 
39945
-Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
39764
+L'article R. 524-1 est modifié comme suit :
39946 39765
 
39947
-###### Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles et circonstances climatiques particulières.
39766
+1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : " Communauté économique européenne ", les mots : " sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité ".
39948 39767
 
39949
-####### Article D615-5
39768
+2° Son 3° est ainsi rédigé :
39950 39769
 
39951
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
39770
+" 3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité ".
39952 39771
 
39953
-Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
39772
+###### Article R582-21
39954 39773
 
39955
-###### Sous-section 3 : Dépassements des superficies et des plafonds budgétaires.
39774
+Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
39956 39775
 
39957
-####### Article D615-6
39776
+" 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité ".
39958 39777
 
39959
-I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
39778
+###### Article R582-22
39960 39779
 
39961
-II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
39780
+L'article R. 524-10 est ainsi modifié :
39962 39781
 
39963
-III. - En cas de dépassement du plafond national fixé à l'annexe II du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, le pourcentage de réduction linéaire du montant supplémentaire de l'aide mentionnée au 2 de l'article 12 de ce règlement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
39782
+1° A son premier alinéa, les mots : "qui dépasse 11000 euros" sont remplacés par les mots : "qui dépasse 117 320 euros et les mots :
39964 39783
 
39965
-###### Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions.
39784
+"n'a pas dépassé 110000 euros" sont remplacés par les mots : "n'a pas dépassé 117 320 euros".
39966 39785
 
39967
-####### Article D615-7
39786
+2° A son deuxième alinéa, les mots : "Le commissariat aux comptes peut être exercé" sont remplacés par les mots : "Le commissariat aux comptes doit être exercé" ; les mots : "ou par une fédération de coopératives agricoles, agréée en application de l'article L. 527-1 du code rural" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39968 39787
 
39969
-Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
39788
+3° Son dernier alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39970 39789
 
39971
-Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.
39790
+###### Article R582-23
39972 39791
 
39973
-####### Article D615-8
39792
+L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
39974 39793
 
39975
-Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
39794
+1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " du territoire ".
39976 39795
 
39977
-####### Article D615-9
39796
+2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
39978 39797
 
39979
-La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
39798
+3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39980 39799
 
39981
-###### Sous-section 5 : Transfert des superficies éligibles à certains régimes de soutien.
39800
+4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
39982 39801
 
39983
-####### Article D615-10
39802
+###### Article R582-24
39984 39803
 
39985
-Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
39804
+A l'article R. 524-19, les mots : " et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles " sont remplacés par les mots :
39986 39805
 
39987
-###### Sous-section 6 : Détermination des superficies.
39806
+" dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article ".
39988 39807
 
39989
-####### Article D615-11
39808
+###### Article R582-25
39990 39809
 
39991
-Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
39810
+A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".
39992 39811
 
39993
-####### Article D615-12
39812
+###### Article R582-26
39994 39813
 
39995
-Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
39814
+Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
39996 39815
 
39997
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du I de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
39816
+###### Article R582-27
39998 39817
 
39999
-##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
39818
+Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : " dans le même département ou dans un département limitrophe " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
40000 39819
 
40001
-###### Sous-section 1 : Paiements à la surface pour les grandes cultures.
39820
+###### Article R582-28
40002 39821
 
40003
-####### Article D615-13
39822
+Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : " en France métropolitaine " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
40004 39823
 
40005
-Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
39824
+###### Article R582-29
40006 39825
 
40007
-####### Article D615-14
39826
+Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998".
40008 39827
 
40009
-Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
39828
+##### Section 5 : Agrément, contrôle
40010 39829
 
40011
-####### Article D615-15
39830
+###### Article R582-30
40012 39831
 
40013
-Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
39832
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
40014 39833
 
40015
-####### Article D615-16
39834
+" Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à la Nouvelle-Calédonie ".
40016 39835
 
40017
-En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
39836
+###### Article R582-31
40018 39837
 
40019
-####### Article D615-17
39838
+L'article R. 525-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40020 39839
 
40021
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
39840
+" Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.
40022 39841
 
40023
-####### Article D615-18
39842
+" Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt ".
40024 39843
 
40025
-Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
39844
+###### Article R582-32
40026 39845
 
40027
-####### Article D615-19
39846
+L'article R. 525-6 est ainsi modifié :
40028 39847
 
40029
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
39848
+1° A son premier alinéa, les mots : " le ministre " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République ".
40030 39849
 
40031
-###### Sous-section 2 : Lin et chanvre destinés à la production de fibres.
39850
+2° Son second alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
40032 39851
 
40033
-####### Article D615-20
39852
+###### Article R582-33
40034 39853
 
40035
-Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39854
+L'article R. 525-7 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40036 39855
 
40037
-####### Article D615-21
39856
+" L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt ".
40038 39857
 
40039
-Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39858
+###### Article R582-34
40040 39859
 
40041
-####### Article D615-22
39860
+L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
40042 39861
 
40043
-Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39862
+1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
40044 39863
 
40045
-####### Article D615-23
39864
+" La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République ".
40046 39865
 
40047
-Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39866
+2° A son deuxième alinéa, les mots : " élaborés par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République ".
40048 39867
 
40049
-###### Sous-section 3 : Aides spécifiques pour le blé dur.
39868
+3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
40050 39869
 
40051
-####### Article D615-24
39870
+" En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours ".
40052 39871
 
40053
-La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
39872
+###### Article R582-35
40054 39873
 
40055
-Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
39874
+Les articles R. 525-9 et R. 525-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
40056 39875
 
40057
-####### Article D615-25
39876
+###### Article R582-36
40058 39877
 
40059
-Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
39878
+L'article R. 525-12 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40060 39879
 
40061
-####### Article D615-26
39880
+"Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
40062 39881
 
40063
-Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
39882
+###### Article R582-37
40064 39883
 
40065
-###### Sous-section 4 : Aide spécifique au riz.
39884
+L'article R. 525-13 est ainsi modifié :
40066 39885
 
40067
-####### Article D615-27
39886
+1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
40068 39887
 
40069
-Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39888
+2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".
40070 39889
 
40071
-###### Sous-section 5 : Paiement à la surface pour les fruits à coque.
39890
+###### Article R582-38
40072 39891
 
40073
-####### Article D615-28
39892
+L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40074 39893
 
40075
-Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39894
+"Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.
40076 39895
 
40077
-####### Article D615-29
39896
+"Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
40078 39897
 
40079
-Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
39898
+"Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".
40080 39899
 
40081
-####### Article D615-30
39900
+###### Article R582-39
40082 39901
 
40083
-Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
39902
+L'article R. 525-16 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
40084 39903
 
40085
-####### Article D615-31
39904
+###### Article R582-40
40086 39905
 
40087
-Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
39906
+A l'article D. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
40088 39907
 
40089
-###### Sous-section 6 : Aide aux cultures énergétiques.
39908
+##### Section 6 : Dissolution, liquidation
40090 39909
 
40091
-####### Article D615-35
39910
+###### Article R582-41
40092 39911
 
40093
-Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39912
+Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : " dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège " sont remplacés par les mots : " en Nouvelle-Calédonie ".
40094 39913
 
40095
-####### Article D615-32
39914
+###### Article R582-42
40096 39915
 
40097
-Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39916
+L'article R. 526-3 est ainsi modifié :
40098 39917
 
40099
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
39918
+1° A son premier alinéa, les mots : " constituées après le 6 août 1961 " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
40100 39919
 
40101
-####### Article D615-33
39920
+2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
40102 39921
 
40103
-Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39922
+###### Article R582-43
40104 39923
 
40105
-Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39924
+L'article R. 526-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40106 39925
 
40107
-####### Article D615-34
39926
+" L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au a et au b de l'article L. 526-2 est donné par le haut-commissaire de la République ".
40108 39927
 
40109
-La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39928
+##### Section 7 : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés de caution mutuelle
40110 39929
 
40111
-Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
39930
+###### Article R582-44
40112 39931
 
40113
-###### Sous-section 7 : Utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières.
39932
+Les articles R. 527-1 à R. 527-12 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
40114 39933
 
40115
-####### Article D615-36
39934
+##### Section 8 : Conseils et commissions compétents en matière de coopération agricole
40116 39935
 
40117
-Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
39936
+###### Article R582-45
40118 39937
 
40119
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa.
39938
+Les dispositions des articles R. 528-1 à R. 528-10 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
40120 39939
 
40121
-####### Article D615-37
39940
+###### Article R582-46
40122 39941
 
40123
-Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
39942
+La commission territoriale d'agrément est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.
40124 39943
 
40125
-####### Article D615-38
39944
+Cette commission comprend les membres suivants :
40126 39945
 
40127
-Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39946
+- le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;
39947
+- deux membres du congrès du territoire désignés par cette assemblée ;
39948
+- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39949
+- le directeur du développement rural et de la pêche de la province nord ou son représentant ;
39950
+- le directeur du développement rural de la province sud ou son représentant ;
39951
+- le directeur du développement et de la formation de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
39952
+- le président de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
39953
+- le directeur du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
39954
+- le directeur de la banque calédonienne d'investissement ou son représentant ;
39955
+- trois représentants des sociétés coopératives ;
39956
+- trois représentants des agriculteurs.
40128 39957
 
40129
-####### Article D615-39
39958
+Les représentants des agriculteurs et des sociétés coopératives doivent exercer à titre habituel une activité de type agricole au sens de la réglementation territoriale. Ils sont désignés par le haut-commissaire de la République, chef de l'exécutif du territoire, sur proposition du président de la chambre d'agriculture à raison d'un représentant par province pour une durée de trois ans.
40130 39959
 
40131
-La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39960
+En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
40132 39961
 
40133
-Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
39962
+#### Chapitre III : Sociétés d'intérêt collectif agricole
40134 39963
 
40135
-####### Article D615-40
39964
+##### Article R583-1
40136 39965
 
40137
-Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39966
+Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables à la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
40138 39967
 
40139
-####### Article D615-41
39968
+##### Section 1 : Constitution
40140 39969
 
40141
-Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39970
+###### Article R583-2
40142 39971
 
40143
-###### Sous-section 8 : Fécule de pomme de terre.
39972
+L'article R. 531-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40144 39973
 
40145
-####### Article D615-42
39974
+"L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".
40146 39975
 
40147
-Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
39976
+###### Article R583-3
40148 39977
 
40149
-###### Sous-section 9 : Surfaces fourragères.
39978
+Au premier alinéa de l'article R. 531-3-1, les mots : "au secrétariat de la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "au secrétariat de la commission territoriale d'agrément".
40150 39979
 
40151
-####### Article D615-43
39980
+###### Article R583-4
40152 39981
 
40153
-Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39982
+A l'article R. 531-3-3, les mots : "Le ministre" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République".
40154 39983
 
40155
-###### Sous-section 10 : Aide pour la production de semences.
39984
+###### Article R583-5
40156 39985
 
40157
-####### Article D615-43-1
39986
+A l'article R. 531-3-4, les mots : "la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "la commission territoriale d'agrément".
40158 39987
 
40159
-Pour l'application des articles 28 et 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
39988
+###### Article R583-6
40160 39989
 
40161
-####### Article D615-43-2
39990
+Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : "du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement" sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce".
40162 39991
 
40163
-Pour l'application du 3 de l'article 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
39992
+###### Article R583-7
40164 39993
 
40165
-####### Article D615-43-3
39994
+A l'article R. 531-3-6, il est ajouté, après les mots : "au Journal officiel", les mots : "de la Nouvelle-Calédonie".
40166 39995
 
40167
-Pour l'application du 8 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
39996
+###### Article R583-8
40168 39997
 
40169
-###### Sous-section 11 : Aide au tabac.
39998
+A l'article R. 531-3-7, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
40170 39999
 
40171
-####### Article D615-43-4
40000
+###### Article R583-9
40172 40001
 
40173
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
40002
+L'article R. 531-3-8 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
40174 40003
 
40175
-####### Article D615-43-5
40004
+###### Article R583-10
40176 40005
 
40177
-Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40006
+L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :
40178 40007
 
40179
-####### Article D615-43-6
40008
+1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
40180 40009
 
40181
-Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.
40010
+2° A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
40182 40011
 
40183
-####### Article D615-43-7
40012
+###### Article R583-11
40184 40013
 
40185
-Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.
40014
+A l'article R. 531-5, les mots : " les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " sont remplacés par les mots : " les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République ".
40186 40015
 
40187
-####### Article D615-43-8
40016
+###### Article R583-12
40188 40017
 
40189
-Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.
40018
+L'article R. 531-6 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40190 40019
 
40191
-####### Article D615-43-9
40020
+" Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 117 320 euros dans les conditions prévues à l'article R. 524-10 ".
40192 40021
 
40193
-Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
40022
+###### Article R583-13
40194 40023
 
40195
-####### Article D615-43-10
40024
+A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité" ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
40196 40025
 
40197
-Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.
40026
+##### Section 2 : Fonctionnement
40198 40027
 
40199
-Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40028
+###### Article R583-14
40200 40029
 
40201
-##### Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales
40030
+A l'article R. 532-2, les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République ".
40202 40031
 
40203
-###### Article D615-44
40032
+###### Article R583-15
40204 40033
 
40205
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
40034
+Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
40206 40035
 
40207
-###### Sous-section 2 : Primes aux ovins et caprins.
40036
+" Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société ".
40208 40037
 
40209
-####### Article D615-44-1
40038
+###### Article R583-16
40210 40039
 
40211
-Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40040
+L'article R. 532-4 est ainsi modifié :
40212 40041
 
40213
-####### Article D615-44-2
40042
+1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :
40214 40043
 
40215
-La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
40044
+" La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République ".
40216 40045
 
40217
-###### Sous-section 3 : Prime spéciale.
40046
+2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel " ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
40218 40047
 
40219
-####### Article D615-44-3
40048
+###### Article R583-17
40220 40049
 
40221
-Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
40050
+L'article R. 532-6 est ainsi modifié :
40222 40051
 
40223
-- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
40224
-- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
40052
+1° A son premier alinéa, les mots : " du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social " sont remplacés par les mots : " de Nouvelle-Calédonie ".
40225 40053
 
40226
-###### Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.
40054
+2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
40227 40055
 
40228
-####### Article D615-44-4
40056
+3° A son troisième alinéa, les mots : " ou de l'affichage " ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie.
40229 40057
 
40230
-La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40058
+##### Section 3 : Dispositions financières
40231 40059
 
40232
-####### Article D615-44-5
40060
+###### Article R583-18
40233 40061
 
40234
-Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
40062
+Au troisième alinéa de l'article R. 533-1, les mots : " sur une liste dressée par décret " sont remplacés par les mots : " sur une liste dressée par arrêté du haut-commissaire de la République ".
40235 40063
 
40236
-####### Article D615-44-6
40064
+###### Article R583-19
40237 40065
 
40238
-En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
40066
+L'article R. 533-2 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40239 40067
 
40240
-####### Article D615-44-7
40068
+" La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP ".
40241 40069
 
40242
-En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
40070
+###### Article R583-20
40243 40071
 
40244
-####### Article D615-44-8
40072
+L'article R. 533-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
40245 40073
 
40246
-Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
40074
+##### Section 4 : Transformation, dissolution, liquidation
40247 40075
 
40248
-###### Sous-section 5 : Paiement à l'extensification.
40076
+###### Article R583-21
40249 40077
 
40250
-####### Article D615-44-9
40078
+A l'article R. 534-2, les mots : " par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur " sont remplacés par les mots :
40251 40079
 
40252
-Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
40080
+" par décision du haut-commissaire de la République ".
40253 40081
 
40254
-###### Sous-section 6 : Prime à l'abattage.
40082
+###### Article R583-22
40255 40083
 
40256
-####### Article D615-44-10
40084
+L'article R. 534-3 est ainsi modifié :
40257 40085
 
40258
-En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40086
+1° A son premier alinéa, les mots : " par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " par décision du haut-commissaire de la République ".
40259 40087
 
40260
-En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40088
+2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
40261 40089
 
40262
-####### Article D615-44-11
40090
+" Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République ".
40263 40091
 
40264
-En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
40092
+###### Article R583-23
40265 40093
 
40266
-####### Article D615-44-12
40094
+L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
40267 40095
 
40268
-Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
40096
+" Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts ".
40269 40097
 
40270
-1. Pour la catégorie "veaux" :
40098
+## Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux
40271 40099
 
40272
-- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
40273
-- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
40100
+### Titre Ier : Chambres d'agriculture
40274 40101
 
40275
-2. Pour la catégorie "gros bovins" :
40102
+#### Chapitre II : Chambres régionales
40276 40103
 
40277
-- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
40278
-- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
40104
+##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
40279 40105
 
40280
-###### Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans les secteurs bovin et ovin.
40106
+###### Article R512-6-1
40281 40107
 
40282
-####### Article D615-44-13
40108
+Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
40283 40109
 
40284
-En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
40110
+Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
40285 40111
 
40286
-##### Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
40112
+Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.
40287 40113
 
40288
-###### Sous-section 1 : Principes.
40114
+###### Article R512-6
40289 40115
 
40290
-####### Article D615-45
40116
+Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
40291 40117
 
40292
-En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
40118
+a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
40293 40119
 
40294
-###### Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
40120
+b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
40295 40121
 
40296
-####### Article D615-46
40122
+c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
40297 40123
 
40298
-I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
40124
+d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
40299 40125
 
40300
-Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.
40126
+e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
40301 40127
 
40302
-Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
40128
+Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
40303 40129
 
40304
-II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
40130
+Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
40305 40131
 
40306
-Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
40132
+Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
40307 40133
 
40308
-III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
40134
+## Livre VI : Production et marchés
40309 40135
 
40310
-Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
40136
+### Titre Ier : Dispositions générales
40311 40137
 
40312
-Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
40138
+#### Chapitre Ier : Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
40313 40139
 
40314
-####### Article D615-47
40140
+##### Section 1 : Composition et fonctionnement.
40315 40141
 
40316
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
40142
+###### Article R*611-1
40317 40143
 
40318
-Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
40144
+I. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire comprend, outre le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président :
40319 40145
 
40320
-####### Article D615-48
40146
+1° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
40321 40147
 
40322
-I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
40148
+2° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
40323 40149
 
40324
-L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
40150
+3° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
40325 40151
 
40326
-- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ;
40327
-- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;
40328
-- aux pâturages permanents ;
40329
-- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;
40330
-- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;
40331
-- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :
40332
-- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et
40333
-- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
40152
+4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
40334 40153
 
40335
-II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.
40154
+5° Un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
40336 40155
 
40337
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
40156
+6° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, nommé sur proposition de l'organisation intéressée ;
40338 40157
 
40339
-####### Article D615-49
40158
+7° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture nommé sur proposition de cette assemblée ;
40340 40159
 
40341
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.
40160
+8° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommé sur proposition de cette confédération ;
40342 40161
 
40343
-####### Article D615-50
40162
+9° Cinq représentants de la transformation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
40344 40163
 
40345
-I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
40164
+10° Deux représentants de la commercialisation des produits agricoles nommés sur proposition des organisations représentatives ;
40346 40165
 
40347
-II. - L'arrêté mentionné au I précise :
40166
+11° Un représentant de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation nommé sur proposition des organisations représentatives ;
40348 40167
 
40349
-- pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
40350
-- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
40351
-- pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien.
40168
+12° Un représentant des consommateurs nommé sur proposition du ministre chargé de la consommation après avis du Conseil national de la consommation ;
40352 40169
 
40353
-Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
40170
+13° Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement nommé sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
40354 40171
 
40355
-- une obligation de chargement minimal ;
40356
-- une obligation de pâturage ;
40357
-- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
40172
+14° Un représentant de la propriété agricole nommé sur proposition des organisations représentatives de la propriété agricole ;
40358 40173
 
40359
-Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
40174
+15° Deux représentants de syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires nommés sur proposition desdits syndicats ;
40360 40175
 
40361
-- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
40362
-- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
40363
-- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.
40176
+16° Un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture nommé sur proposition de ce comité ;
40364 40177
 
40365
-####### Article D615-51
40178
+17° Un représentant du Conseil supérieur de la forêt et des produits forestiers nommé sur proposition de ce conseil et qui ne siège que lorsque sont évoqués les problèmes de la forêt et de la transformation du bois.
40366 40179
 
40367
-Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40180
+II. - Les membres du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire autres que ceux représentant l'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40368 40181
 
40369
-Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
40182
+Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils sont désignés sont remplacés. Le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
40370 40183
 
40371
-Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
40184
+Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
40372 40185
 
40373
-###### Sous-section 3 : Contrôles.
40186
+Le président peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
40374 40187
 
40375
-####### Article D615-52
40188
+Lorsque les problèmes de qualité agroalimentaire sont évoqués au sein du conseil, la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires et l'Institut national des appellations d'origine y sont représentés à titre consultatif.
40376 40189
 
40377
-I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
40190
+###### Article R611-2
40378 40191
 
40379
-II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
40192
+I. - Le président convoque le conseil et arrête son ordre du jour.
40380 40193
 
40381
-III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
40194
+L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
40382 40195
 
40383
-IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
40196
+II. - Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire se prononce à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40384 40197
 
40385
-####### Article D615-53
40198
+###### Article R611-3
40386 40199
 
40387
-I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
40200
+Sous réserve des dispositions prises en application du seizième alinéa de l'article L. 611-1, le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40388 40201
 
40389
-- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
40390
-- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.
40391
-- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
40392
-- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
40393
-- les inspecteurs des installations classées.
40202
+Le secrétariat du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire est assuré par les services du ministère de l'agriculture.
40394 40203
 
40395
-II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
40204
+##### Section 2 : Les commissions spécialisées du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire
40396 40205
 
40397
-- les agents relevant de cet établissement ;
40398
-- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
40206
+###### Sous-section 1 : La Commission nationale technique.
40399 40207
 
40400
-####### Article D615-54
40208
+####### Article D611-4
40401 40209
 
40402
-Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
40210
+La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "Commission nationale technique" émet des avis sur l'octroi, le maintien et le retrait de la reconnaissance en qualité de groupement de producteurs des organismes prévus à l'article L. 551-1, sur l'octroi et le retrait d'agrément en qualité de comité économique agricole des organismes prévus à l'article L. 552-1 et sur l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles aux producteurs hors des groupements de producteurs prévue aux articles L. 554-1 et L. 554-2.
40403 40211
 
40404
-####### Article D615-55
40212
+####### Article D611-5
40405 40213
 
40406
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
40214
+I. - La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
40407 40215
 
40408
-####### Article D615-56
40216
+II. - La Commission nationale technique comprend :
40409 40217
 
40410
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
40218
+1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
40411 40219
 
40412
-Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
40220
+a) Un représentant du ministre chargé de l'économie ou son suppléant désigné ;
40413 40221
 
40414
-Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
40222
+b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
40415 40223
 
40416
-Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
40224
+c) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ou son suppléant désigné ;
40417 40225
 
40418
-###### Sous-section 4 : Suites des contrôles.
40226
+d) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants, dont trois désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 précité, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son suppléant désigné, et un représentant de la confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ou son suppléant désigné ;
40419 40227
 
40420
-####### Article D615-57
40228
+e) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
40421 40229
 
40422
-I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
40230
+2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
40423 40231
 
40424
-II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines relatifs à :
40232
+a) Huit représentants des organisations spécialisées de producteurs ou leurs suppléants désignés ;
40425 40233
 
40426
-- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
40427
-- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
40428
-- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
40429
-- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
40234
+b) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie ou son suppléant désigné ;
40430 40235
 
40431
-Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé des animaux et des végétaux" sont classés en sous-domaines relatifs :
40236
+c) Un représentant des comités économiques agricoles agréés ou son suppléant désigné.
40432 40237
 
40433
-- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
40434
-- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
40435
-- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
40436
-- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
40437
-- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
40438
-- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
40439
-- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
40238
+III. - Les membres de la Commission nationale technique et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
40440 40239
 
40441
-III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
40240
+Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
40442 40241
 
40443
-####### Article D615-58
40242
+####### Article D611-6
40444 40243
 
40445
-I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
40244
+Les offices créés en application de l'article L. 621-1 désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de la commission ; la caisse nationale de crédit agricole désigne également un expert qui participe aux travaux de la commission dans les mêmes conditions.
40446 40245
 
40447
-Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
40246
+####### Article D611-7
40448 40247
 
40449
-Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
40248
+La Commission nationale technique élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
40450 40249
 
40451
-II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
40250
+Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
40452 40251
 
40453
-1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
40252
+####### Article D611-8
40454 40253
 
40455
-2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
40254
+La Commission nationale technique se réunit de plein droit quatre fois par an sur convocation du président qui arrête l'ordre du jour des séances.
40456 40255
 
40457
-Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
40256
+###### Sous-section 2 : L'observatoire des prix des produits agricoles et alimentaires.
40458 40257
 
40459
-####### Article D615-59
40258
+####### Article D611-9
40460 40259
 
40461
-Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.
40260
+La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires" :
40462 40261
 
40463
-Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
40262
+1° Se prononce sur les méthodes d'observation des prix pratiqués sur les produits agricoles et alimentaires ;
40464 40263
 
40465
-Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
40264
+2° Procède, sur la base des données existantes, à des analyses économiques sur l'évolution des cours et des relations entre les maillons des filières ;
40466 40265
 
40467
-####### Article D615-60
40266
+3° Rend compte et fait, le cas échéant, toute proposition utile au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
40468 40267
 
40469
-Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.
40268
+####### Article D611-10
40470 40269
 
40471
-Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
40270
+I. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires est présidé par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
40472 40271
 
40473
-####### Article D615-61
40272
+II. - L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires comprend :
40474 40273
 
40475
-Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
40274
+1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
40476 40275
 
40477
-Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
40276
+a) Deux représentants du ministre chargé de l'économie ou leurs suppléants désignés ;
40478 40277
 
40479
-##### Section 5 : Régime de paiement unique
40278
+b) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ou leurs suppléants désignés ;
40480 40279
 
40481
-###### Sous-section 1 : Droits à paiement unique
40280
+c) Cinq représentants de la production agricole ou leurs suppléants désignés ;
40482 40281
 
40483
-####### Article D615-62
40282
+d) Deux représentants de la transformation agricole ou leurs suppléants désignés ;
40484 40283
 
40485
-I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.
40284
+e) Trois représentants de la commercialisation agricole ou leurs suppléants désignés ;
40486 40285
 
40487
-II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40286
+2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
40488 40287
 
40489
-La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40288
+a) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son suppléant désigné ;
40490 40289
 
40491
-III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :
40290
+b) Deux représentants des consommateurs ou leurs suppléants désignés.
40492 40291
 
40493
-- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;
40494
-- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;
40495
-- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
40496
-- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
40497
-- 75 % des paiements pour le houblon ;
40498
-- 100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;
40499
-- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
40500
-- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.
40292
+III. - Les membres de l'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
40501 40293
 
40502
-IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
40294
+Les membres démissionnaires ou décédés, ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
40503 40295
 
40504
-####### Article D615-63
40296
+Les deux représentants des consommateurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation, après avis du conseil national de la consommation.
40505 40297
 
40506
-I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
40298
+####### Article D611-11
40507 40299
 
40508
-En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.
40300
+Les offices d'intervention par produits désignent des experts qui participent, à titre consultatif, aux travaux de l'observatoire.
40509 40301
 
40510
-II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.
40302
+Les organisations interprofessionnelles reconnues au titre des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent être consultées en tant que de besoin.
40511 40303
 
40512
-Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
40304
+####### Article D611-12
40513 40305
 
40514
-Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
40306
+L'observatoire économique, européenne, européenne des prix des produits agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés et la participation d'experts spécialisés.
40515 40307
 
40516
-Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
40308
+Son secrétariat est assuré par la direction générale des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture.
40517 40309
 
40518
-III. - Par dérogation au II :
40310
+####### Article D611-13
40519 40311
 
40520
-1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
40312
+L'observatoire économique des prix des produits agricoles et alimentaires se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
40521 40313
 
40522
-2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;
40314
+###### Sous-section 3 : La commission technique spécialisée du "développement agricole et rural"
40523 40315
 
40524
-3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;
40316
+####### Article D611-14
40525 40317
 
40526
-4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.
40318
+La commission technique spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, dite "commission développement agricole et rural", est consultée, pour le compte du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sur la cohérence des actions menées en matière de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement agricole et rural, et financées par le compte d'affectation spéciale "développement agricole et rural".
40527 40319
 
40528
-####### Article D615-64
40320
+####### Article D611-15
40529 40321
 
40530
-Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 24 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, la période minimale de détention de dix mois des superficies admissibles débute à une date choisie par l'agriculteur au sein d'une période commençant le 1er septembre de l'année civile précédant le dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique et s'achevant le 30 avril de l'année civile du dépôt de la demande.
40322
+I. - La commission "développement agricole et rural" est présidée par le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires placés sous son autorité.
40531 40323
 
40532
-####### Article D615-65
40324
+II. - Outre le président, elle comprend :
40533 40325
 
40534
-Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
40326
+1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
40535 40327
 
40536
-Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
40328
+a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
40537 40329
 
40538
-####### Article D615-66
40330
+b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
40539 40331
 
40540
-La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
40332
+c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
40541 40333
 
40542
-####### Article D615-67
40334
+d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
40543 40335
 
40544
-Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40336
+2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
40545 40337
 
40546
-###### Sous-section 2 : Constitution de la réserve de droits à paiement unique
40338
+a) Un représentant de l'Association de coordination technique agricole ;
40547 40339
 
40548
-####### Article D615-68
40340
+b) Un représentant du ministre chargé de la recherche.
40549 40341
 
40550
-1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.
40342
+III. - Les membres de la commission "développement agricole et rural" et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations ou organismes concernés.
40551 40343
 
40552
-2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
40344
+Les membres démissionnaires ou décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés ; le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
40553 40345
 
40554
-3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
40346
+####### Article D611-16
40555 40347
 
40556
-4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
40348
+La commission technique spécialisée "développement agricole et rural" élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement ; ce règlement intérieur prévoit notamment, en tant que de besoin, la création de groupes de travail spécialisés.
40557 40349
 
40558
-###### Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique
40350
+Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture.
40559 40351
 
40560
-####### Paragraphe 1 : Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres
40352
+####### Article D611-17
40561 40353
 
40562
-######## Article D615-69
40354
+La commission "développement agricole et rural" se réunit de plein droit, à l'initiative du président, au moins une fois par an.
40563 40355
 
40564
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
40356
+#### Chapitre II : Les aides de l'Etat à l'orientation des productions.
40565 40357
 
40566
-Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
40358
+##### Article R612-1
40567 40359
 
40568
-Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
40360
+Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont progressivement réservées aux producteurs ayant souscrit à titre collectif des contrats de production, de collecte ou de mise en marché conformes à des contrats types définis par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
40569 40361
 
40570
-Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
40362
+Les aides de l'Etat affectées à l'orientation des productions sont accordées au bénéficiaire dans la limite d'un plafond. Elles peuvent être différenciées par région.
40571 40363
 
40572
-Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
40364
+#### Chapitre III : Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires.
40573 40365
 
40574
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
40366
+##### Article R613-1
40575 40367
 
40576
-- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
40577
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
40368
+Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires, instance de concertation entre les pouvoirs publics et les représentants des entreprises tournées vers l'exportation dans les domaines de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires, a pour objet de formuler des recommandations sur les politiques d'appui à l'exportation et de veiller à la cohérence de leur mise en oeuvre.
40578 40369
 
40579
-Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
40370
+Les missions, la composition et les règles de fonctionnement de cet organisme sont précisées par les dispositions du présent chapitre.
40580 40371
 
40581
-III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
40372
+##### Section 1 : Missions.
40582 40373
 
40583
-######## Article D615-70
40374
+###### Article R613-2
40584 40375
 
40585
-Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
40376
+Les missions du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires sont les suivantes :
40586 40377
 
40587
-####### Paragraphe 2 : Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres
40378
+1° Emettre des recommandations sur la politique publique destinée à favoriser les exportations des produits agricoles et alimentaires ;
40588 40379
 
40589
-######## Article D615-71
40380
+2° Définir les stratégies de l'appui public à l'exportation à partir d'analyses basées sur des matrices croisées pays-produits et les types d'action à privilégier ;
40590 40381
 
40591
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois premières années d'application du régime de paiement unique, un prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement est ensuite ramené à 30 %.
40382
+3° Faire connaître les axes retenus à tous les organismes publics ou utilisant des fonds publics qui participent au développement des exploitations ;
40592 40383
 
40593
-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
40384
+4° Diffuser l'information économique sur les marchés et faire connaître les mesures de politique commerciale qui concernent les exportations ;
40594 40385
 
40595
-II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
40386
+5° Veiller à la cohérence des programmes pluriannuels de l'ensemble des organismes nationaux et territoriaux gérant des crédits publics ;
40596 40387
 
40597
-Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
40388
+6° Définir et mettre en oeuvre les moyens destinés à faciliter l'accès des entreprises à ces dispositifs ;
40598 40389
 
40599
-Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
40390
+7° S'assurer de la cohérence des moyens mis en oeuvre à l'étranger.
40600 40391
 
40601
-III. - Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
40392
+##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
40602 40393
 
40603
-####### Paragraphe 3 : Transferts définitifs de droits à paiement unique conjoint au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant des droits
40394
+###### Article D613-3
40604 40395
 
40605
-######## Article D615-72
40396
+Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires comprend :
40606 40397
 
40607
-I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
40398
+1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
40608 40399
 
40609
-II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
40400
+2° Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
40610 40401
 
40611
-- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
40612
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
40402
+3° Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
40613 40403
 
40614
-####### Paragraphe 4 : Transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales
40404
+4° Quinze représentants des entreprises exportatrices dans les domaines des produits agricoles et agroalimentaires ;
40615 40405
 
40616
-######## Article D615-73
40406
+5° Deux représentants des entreprises exportatrices dans le domaine des équipements et des technologies.
40617 40407
 
40618
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
40408
+###### Article D613-4
40619 40409
 
40620
-II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
40410
+Sont nommés en qualité d'experts permanents et à ce titre participent aux travaux du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires avec voix consultative :
40621 40411
 
40622
-Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
40412
+1° Un représentant de l'Association nationale des industries alimentaires ;
40623 40413
 
40624
-Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
40414
+2° Un représentant de la Confédération française des coopératives agricoles ;
40625 40415
 
40626
-Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
40416
+3° Un représentant de la Confédération du commerce de gros et du commerce international ;
40627 40417
 
40628
-III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
40418
+4° Un représentant du Centre français du commerce extérieur ;
40629 40419
 
40630
-En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
40420
+5° Un représentant du Centre français des manifestations extérieures ;
40631 40421
 
40632
-####### Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement
40422
+6° Un représentant de la Société de promotion et d'expansion des produits agro-alimentaires ;
40633 40423
 
40634
-######## Article D615-74
40424
+7° Un représentant de l'Association pour le développement des échanges internationaux de produits et techniques agricoles et agroalimentaires ;
40635 40425
 
40636
-Les prélèvements prévus par la présente sous-section sont effectués et reversés à la réserve à la date du transfert.
40426
+8° Un représentant du Comité national de promotion des produits agricoles ;
40637 40427
 
40638
-#### Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
40428
+9° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture au titre du service d'utilité agricole - fédération des comités régionaux de promotion ;
40639 40429
 
40640
-##### Article R616-1
40430
+10° Un représentant de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur ;
40641 40431
 
40642
-Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article.
40432
+11° Un représentant des banques.
40643 40433
 
40644
-Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit.
40434
+###### Article D613-5
40645 40435
 
40646
-##### Article R616-2
40436
+La présidence du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires est assurée par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce extérieur ou leurs représentants.
40437
+
40438
+###### Article D613-6
40647 40439
 
40648
-Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final.
40440
+Les membres du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires autres que ceux représentant l'administration et les experts permanents sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur pour une durée de trois ans renouvelable.
40649 40441
 
40650
-##### Article R616-3
40442
+Les personnes démissionnaires, décédées ou qui perdent la qualité au titre de laquelle elles sont désignées sont remplacées. Le mandat des nouveaux membres et experts permanents expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des personnes qu'ils remplacent.
40651 40443
 
40652
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L. 611-4-2.
40444
+Tout membre du conseil peut, en cas d'empêchement, donner pouvoir pour le représenter à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut détenir plus d'un pouvoir.
40653 40445
 
40654
-### Titre II : Les organismes d'intervention
40446
+La présidence peut appeler toute personne extérieure au conseil à participer à ses travaux avec voix consultative.
40655 40447
 
40656
-#### Chapitre Ier : Les offices d'intervention
40448
+###### Article D613-7
40657 40449
 
40658
-##### Section 1 : Dispositions communes
40450
+La présidence convoque le conseil et arrête l'ordre du jour.
40659 40451
 
40660
-###### Article R621-1
40452
+L'examen des suites données aux délibérations et recommandations du Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires peut être inscrit à l'ordre du jour. Cette inscription est de droit si la moitié des membres le demande.
40661 40453
 
40662
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-12 et, sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre VIII, à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.
40454
+Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.
40663 40455
 
40664
-Pour son application, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est dénommé ci-après "directeur".
40456
+Le Conseil supérieur des exportations agricoles et alimentaires élabore un règlement intérieur qui définit les modalités de son fonctionnement ; ce règlement est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du commerce extérieur.
40665 40457
 
40666
-Pour l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les compétences exercées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, en application de la présente section, sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant.
40458
+Le secrétariat est assuré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture et les services placés sous l'autorité du ministre chargé du commerce extérieur.
40667 40459
 
40668
-###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention.
40460
+#### Chapitre IV : Le fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires.
40669 40461
 
40670
-####### Article R621-2
40462
+##### Article R614-1
40671 40463
 
40672
-L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.
40464
+Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R. 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.
40673 40465
 
40674
-Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.
40466
+Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.
40675 40467
 
40676
-####### Article R621-3
40468
+##### Article R614-2
40677 40469
 
40678
-Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.
40470
+Les crédits du fonds sont utilisés pour promouvoir les exportations de produits agricoles et alimentaires notamment par l'étude des marchés extérieurs, la participation aux foires et salons spécialisés, la mise en oeuvre de campagnes de promotion dans les pays étrangers, la formation de spécialistes des exportations et le conseil aux entreprises exportatrices.
40679 40471
 
40680
-Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.
40472
+##### Article R614-3
40681 40473
 
40682
-La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
40474
+La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assurée par une association de la loi du 1er juillet 1901 dont les statuts sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
40683 40475
 
40684
-En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
40476
+#### Chapitre V : Régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
40685 40477
 
40686
-Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.
40478
+##### Section 1 : Dispositions communes
40687 40479
 
40688
-####### Article R621-4
40480
+###### Sous-section 1 : Présentation et instruction des demandes.
40689 40481
 
40690
-Le mandat des membres des conseils de direction expire trois ans après la réunion d'installation du conseil. Il est renouvelable.
40482
+####### Article D615-1
40691 40483
 
40692
-En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre d'un conseil de direction de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence du conseil de direction, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
40484
+Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40693 40485
 
40694
-Les membres du conseil de direction et des conseils de direction spécialisés par filière doivent être de nationalité française ou de celle d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
40486
+En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
40695 40487
 
40696
-Tout membre d'un conseil de direction régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire.
40488
+####### Article D615-2
40697 40489
 
40698
-####### Article R621-5
40490
+Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
40699 40491
 
40700
-Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.
40492
+####### Article D615-3
40701 40493
 
40702
-Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40494
+Le préfet est chargé, pour le compte des organismes payeurs au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application lors du calcul du montant des aides à verser des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par les articles 21, 51 à 54, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 relatif au financement de la politique agricole commune.
40703 40495
 
40704
-####### Article R621-7
40496
+Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et les organismes payeurs.
40705 40497
 
40706
-Les membres du conseil de direction, du conseil de direction plénier, des conseils de direction spécialisés et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
40498
+####### Article D615-4
40707 40499
 
40708
-Les présidents de ces conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40500
+Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
40709 40501
 
40710
-####### Article R621-8
40502
+###### Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles et circonstances climatiques particulières.
40711 40503
 
40712
-Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
40504
+####### Article D615-5
40713 40505
 
40714
-Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
40506
+Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
40715 40507
 
40716
-La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.
40508
+Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
40717 40509
 
40718
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40510
+###### Sous-section 3 : Dépassements des superficies et des plafonds budgétaires.
40719 40511
 
40720
-####### Article R*621-9
40512
+####### Article D615-6
40721 40513
 
40722
-Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
40514
+I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
40723 40515
 
40724
-Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
40516
+II. - Aux fins de réduction du montant des aides en cas de dépassement des plafonds budgétaires pour l'application des articles 64, 66, 67, 68, 70 et 71, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement de ces plafonds budgétaires est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget pour chacun des paiements directs mentionnés à ces articles. Cet arrêté fixe pour chacun de ces paiements le taux de ce dépassement.
40725 40517
 
40726
-Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40518
+III. - En cas de dépassement du plafond national fixé à l'annexe II du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, le pourcentage de réduction linéaire du montant supplémentaire de l'aide mentionnée au 2 de l'article 12 de ce règlement est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40727 40519
 
40728
-En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.
40520
+###### Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions.
40729 40521
 
40730
-####### Article R621-10
40522
+####### Article D615-7
40731 40523
 
40732
-Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.
40524
+Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
40733 40525
 
40734
-Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
40526
+Pour l'application du 8 de l'article 73 dudit règlement, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal de recouvrement des aides indûment versées. Cet arrêté fixe également, dans la limite de 50 euros, le montant minimal de recouvrement des intérêts.
40735 40527
 
40736
-Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
40528
+####### Article D615-8
40737 40529
 
40738
-Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
40530
+Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
40739 40531
 
40740
-####### Article R621-6
40532
+####### Article D615-9
40741 40533
 
40742
-Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.
40534
+La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40743 40535
 
40744
-Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
40536
+###### Sous-section 5 : Transfert des superficies éligibles à certains régimes de soutien.
40745 40537
 
40746
-####### Article R621-11
40538
+####### Article D615-10
40747 40539
 
40748
-Dans le cas où l'office est doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière, le conseil de direction plénier exerce les compétences prévues au premier alinéa de l'article R. 621-10.
40540
+Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
40749 40541
 
40750
-Les conseils de direction spécialisés, chacun dans son domaine de compétence, exercent les compétences prévues aux trois derniers alinéas de l'article R. 621-10. Ils peuvent également être consultés, chacun dans son domaine de compétence, sur la répartition des crédits d'intervention économique.
40542
+###### Sous-section 6 : Détermination des superficies.
40751 40543
 
40752
-Toutefois, le conseil de direction plénier est compétent, en tant que de besoin, pour l'examen des questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 621-10 et qui sont d'intérêt commun aux produits ou groupes de produits relevant du champ de compétence de l'office.
40544
+####### Article D615-11
40753 40545
 
40754
-####### Article R621-12
40546
+Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
40755 40547
 
40756
-Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
40548
+####### Article D615-12
40757 40549
 
40758
-Le directeur de l'office :
40550
+Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
40759 40551
 
40760
-- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;
40761
-- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;
40762
-- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;
40763
-- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;
40764
-- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
40765
-- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;
40766
-- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
40767
-- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
40768
-- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
40552
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du I de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
40769 40553
 
40770
-Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
40554
+##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
40771 40555
 
40772
-####### Article R621-13
40556
+###### Sous-section 1 : Paiements à la surface pour les grandes cultures.
40773 40557
 
40774
-Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40558
+####### Article D615-13
40775 40559
 
40776
-Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
40560
+Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
40777 40561
 
40778
-####### Article R621-14
40562
+####### Article D615-14
40779 40563
 
40780
-Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.
40564
+Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40781 40565
 
40782
-A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
40566
+####### Article D615-15
40783 40567
 
40784
-###### Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention.
40568
+Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
40785 40569
 
40786
-####### Article R621-15
40570
+####### Article D615-16
40787 40571
 
40788
-Les offices d'intervention sont soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
40572
+En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
40789 40573
 
40790
-####### Article R621-16
40574
+####### Article D615-17
40791 40575
 
40792
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office comprend notamment :
40576
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
40793 40577
 
40794
-1° En recettes :
40578
+####### Article D615-18
40795 40579
 
40796
-a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
40580
+Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
40797 40581
 
40798
-b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
40582
+####### Article D615-19
40799 40583
 
40800
-c) Le produit des redevances pour services rendus ;
40584
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête la période d'autorisation des cultures dérobées mentionnées au b de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
40801 40585
 
40802
-d) Le produit des ventes et prestations ;
40586
+###### Sous-section 2 : Lin et chanvre destinés à la production de fibres.
40803 40587
 
40804
-e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
40588
+####### Article D615-20
40805 40589
 
40806
-f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
40590
+Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40807 40591
 
40808
-g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
40592
+####### Article D615-21
40809 40593
 
40810
-h) Les dons et legs ;
40594
+Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40811 40595
 
40812
-i) Les emprunts ;
40596
+####### Article D615-22
40813 40597
 
40814
-j) Les recettes diverses.
40598
+Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40815 40599
 
40816
-2° En dépenses :
40600
+####### Article D615-23
40817 40601
 
40818
-a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;
40602
+Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40819 40603
 
40820
-b) Les dépenses de personnel ;
40604
+###### Sous-section 3 : Aides spécifiques pour le blé dur.
40821 40605
 
40822
-c) Les dépenses de fonctionnement ;
40606
+####### Article D615-24
40823 40607
 
40824
-d) Les dépenses d'investissement.
40608
+La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40825 40609
 
40826
-####### Article R621-17
40610
+Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
40827 40611
 
40828
-Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
40612
+####### Article D615-25
40829 40613
 
40830
-####### Article R621-18
40614
+Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
40831 40615
 
40832
-L'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.
40616
+####### Article D615-26
40833 40617
 
40834
-Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
40618
+Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
40835 40619
 
40836
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
40620
+###### Sous-section 4 : Aide spécifique au riz.
40837 40621
 
40838
-Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
40622
+####### Article D615-27
40839 40623
 
40840
-####### Article R621-19
40624
+Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40841 40625
 
40842
-Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
40626
+###### Sous-section 5 : Paiement à la surface pour les fruits à coque.
40843 40627
 
40844
-Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.
40628
+####### Article D615-28
40845 40629
 
40846
-En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.
40630
+Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40847 40631
 
40848
-####### Article R621-20
40632
+####### Article D615-29
40849 40633
 
40850
-Les autorisations d'engagement relatives aux interventions économiques financées sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, les autorisations d'engagement qui n'ont pas donné lieu à engagement à la fin de cet exercice sont réputées sans objet et annulées.
40634
+Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.
40851 40635
 
40852
-Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
40636
+####### Article D615-30
40853 40637
 
40854
-####### Article R621-21
40638
+Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
40855 40639
 
40856
-Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14.
40640
+####### Article D615-31
40857 40641
 
40858
-####### Article R621-22
40642
+Conformément au 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, des arbres produisant d'autres fruits que des fruits à coque peuvent être présents sur le verger tel que défini par ce même article, dans la limite de 10 % du nombre d'arbres producteurs de fruits à coque effectivement plantés par hectare de verger mentionné au 3 de cet article. Des châtaigniers peuvent également être présents sur le verger si le nombre d'arbres à fruits à coque éligibles au paiement est au moins égal au nombre d'arbres par hectare défini au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
40859 40643
 
40860
-L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
40644
+###### Sous-section 6 : Aide aux cultures énergétiques.
40861 40645
 
40862
-Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.
40646
+####### Article D615-35
40863 40647
 
40864
-Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
40648
+Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40865 40649
 
40866
-####### Article R621-23
40650
+####### Article D615-32
40867 40651
 
40868
-L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
40652
+Pour l'application du a du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques au sens de l'article 23 de ce règlement peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés par le a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
40869 40653
 
40870
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
40654
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
40871 40655
 
40872
-####### Article R621-24
40656
+####### Article D615-33
40873 40657
 
40874
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
40658
+Pour l'application de l'article 30 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40875 40659
 
40876
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40660
+Conformément à l'article 31 de ce règlement, l'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40877 40661
 
40878
-####### Article R621-25
40662
+####### Article D615-34
40879 40663
 
40880
-L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
40664
+La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40881 40665
 
40882
-Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
40666
+Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
40883 40667
 
40884
-####### Article R621-26
40668
+###### Sous-section 7 : Utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières.
40885 40669
 
40886
-Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
40670
+####### Article D615-36
40887 40671
 
40888
-Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
40672
+Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur, au sens de l'article 144 de ce règlement, peut utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 146 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article.
40889 40673
 
40890
-####### Article R621-27
40674
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête les conditions et modalités d'application du précédent alinéa.
40891 40675
 
40892
-La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
40676
+####### Article D615-37
40893 40677
 
40894
-Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
40678
+Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
40895 40679
 
40896
-####### Article R621-28
40680
+####### Article D615-38
40897 40681
 
40898
-L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
40682
+Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40899 40683
 
40900
-####### Article R621-29
40684
+####### Article D615-39
40901 40685
 
40902
-Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
40686
+La date limite de transmission par le premier transformateur à l'autorité administrative des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40903 40687
 
40904
-####### Article R621-30
40688
+Cet arrêté détermine les éléments qui doivent figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur et les modalités de tenue et de mise à jour de ces registres.
40905 40689
 
40906
-L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
40690
+####### Article D615-40
40907 40691
 
40908
-####### Article R621-31
40692
+Pour l'application de l'article 163 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les éléments devant être contenus dans les registres et les modalités de leur tenue et de leur mise à jour sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40909 40693
 
40910
-En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
40694
+####### Article D615-41
40911 40695
 
40912
-####### Article R621-32
40696
+Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40913 40697
 
40914
-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
40698
+###### Sous-section 8 : Fécule de pomme de terre.
40915 40699
 
40916
-####### Article R621-33
40700
+####### Article D615-42
40917 40701
 
40918
-L'office peut être agréé comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40702
+Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
40919 40703
 
40920
-####### Article R621-34
40704
+###### Sous-section 9 : Surfaces fourragères.
40921 40705
 
40922
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
40706
+####### Article D615-43
40923 40707
 
40924
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices
40708
+Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné les superficies fourragères figurant dans la déclaration de surfaces doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pendant une période de sept mois à compter d'une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40925 40709
 
40926
-####### Article R621-35
40710
+###### Sous-section 10 : Aide pour la production de semences.
40927 40711
 
40928
-Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.
40712
+####### Article D615-43-1
40929 40713
 
40930
-Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations.
40714
+Pour l'application des articles 28 et 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
40931 40715
 
40932
-###### Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices
40716
+####### Article D615-43-2
40933 40717
 
40934
-####### Article R621-36
40718
+Pour l'application du 3 de l'article 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
40935 40719
 
40936
-Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
40720
+####### Article D615-43-3
40937 40721
 
40938
-####### Article R621-37
40722
+Pour l'application du 8 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
40939 40723
 
40940
-Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
40724
+###### Sous-section 11 : Aide au tabac.
40941 40725
 
40942
-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
40726
+####### Article D615-43-4
40943 40727
 
40944
-###### Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire
40728
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
40945 40729
 
40946
-####### Article R621-37-1
40730
+####### Article D615-43-5
40947 40731
 
40948
-Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
40732
+Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40949 40733
 
40950
-Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
40734
+####### Article D615-43-6
40951 40735
 
40952
-####### Article R*621-37-2
40736
+Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.
40953 40737
 
40954
-Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
40738
+####### Article D615-43-7
40955 40739
 
40956
-De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
40740
+Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.
40957 40741
 
40958
-Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
40742
+####### Article D615-43-8
40959 40743
 
40960
-####### Article R621-38
40744
+Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.
40961 40745
 
40962
-Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-39 à R. 621-43. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
40746
+####### Article D615-43-9
40963 40747
 
40964
-####### Article R621-39
40748
+Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Office interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
40965 40749
 
40966
-I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
40750
+####### Article D615-43-10
40967 40751
 
40968
-II. - La demande de transfert doit préciser :
40752
+Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.
40969 40753
 
40970
-a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
40754
+Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40971 40755
 
40972
-b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
40756
+##### Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales
40973 40757
 
40974
-c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
40758
+###### Article D615-44
40975 40759
 
40976
-d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
40760
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
40977 40761
 
40978
-####### Article R621-40
40762
+###### Sous-section 2 : Primes aux ovins et caprins.
40979 40763
 
40980
-La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
40764
+####### Article D615-44-1
40981 40765
 
40982
-La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
40766
+Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40983 40767
 
40984
-En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
40768
+####### Article D615-44-2
40985 40769
 
40986
-####### Article R621-41
40770
+La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
40987 40771
 
40988
-Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-39 et R. 621-40.
40772
+###### Sous-section 3 : Prime spéciale.
40989 40773
 
40990
-Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-39, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
40774
+####### Article D615-44-3
40991 40775
 
40992
-####### Article R621-42
40776
+Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
40993 40777
 
40994
-Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-39 à R. 621-41, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
40778
+- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
40779
+- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
40995 40780
 
40996
-Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
40781
+###### Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.
40997 40782
 
40998
-Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
40783
+####### Article D615-44-4
40999 40784
 
41000
-####### Article R621-43
40785
+La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
41001 40786
 
41002
-Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-31.
40787
+####### Article D615-44-5
41003 40788
 
41004
-##### Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1
40789
+Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
41005 40790
 
41006
-###### Article R621-44
40791
+####### Article D615-44-6
41007 40792
 
41008
-Les établissements publics prévus à l'article L. 621-1 sont l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage), l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER).
40793
+En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
41009 40794
 
41010
-###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
40795
+####### Article D615-44-7
41011 40796
 
41012
-####### Article R621-45
40797
+En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
41013 40798
 
41014
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) s'étendent :
40799
+####### Article D615-44-8
41015 40800
 
41016
-a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
40801
+Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
41017 40802
 
41018
-- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
41019
-- au tabac et au houblon ;
41020
-- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
40803
+###### Sous-section 5 : Paiement à l'extensification.
41021 40804
 
41022
-Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits ;
40805
+####### Article D615-44-9
41023 40806
 
41024
-b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
40807
+Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
41025 40808
 
41026
-c) Dans le domaine des vins :
40809
+###### Sous-section 6 : Prime à l'abattage.
41027 40810
 
41028
-- aux vins et aux produits issus de la vigne, sous réserve des compétences de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine ;
41029
-- aux vinaigres ;
41030
-- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
40811
+####### Article D615-44-10
41031 40812
 
41032
-L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
40813
+En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41033 40814
 
41034
-Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40815
+En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41035 40816
 
41036
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40817
+####### Article D615-44-11
41037 40818
 
41038
-####### Article R621-46
40819
+En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
41039 40820
 
41040
-L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est doté d'un conseil de direction plénier et comprend, outre son président, vingt-trois membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
40821
+####### Article D615-44-12
41041 40822
 
41042
-1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
40823
+Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
41043 40824
 
41044
-2° Six personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
40825
+1. Pour la catégorie "veaux" :
41045 40826
 
41046
-3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
40827
+- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
40828
+- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
41047 40829
 
41048
-4° Une personnalité représentant l'industrie de transformation nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées ;
40830
+2. Pour la catégorie "gros bovins" :
41049 40831
 
41050
-5° Trois personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
40832
+- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
40833
+- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
41051 40834
 
41052
-6° Une personnalité représentant les entreprises utilisatrices de produits des filières horticoles ;
40835
+###### Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans les secteurs bovin et ovin.
41053 40836
 
41054
-7° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
40837
+####### Article D615-44-13
41055 40838
 
41056
-8° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
40839
+En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
41057 40840
 
41058
-9° Quatre représentants de l'Etat :
40841
+##### Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
41059 40842
 
41060
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41061
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41062
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41063
-- le directeur du budget ou son représentant.
40843
+###### Sous-section 1 : Principes.
41064 40844
 
41065
-####### Article R621-47
40845
+####### Article D615-45
41066 40846
 
41067
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :
40847
+En application des articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la perception de l'intégralité des paiements directs mentionnés en annexe I de ce règlement est soumise au respect des exigences en matière de gestion au sens de l'article 4 de ce règlement, énumérées dans son annexe III, ainsi que des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article 5 de ce règlement et énumérées dans son annexe IV telles que définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
41068 40848
 
41069
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40849
+###### Sous-section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
41070 40850
 
41071
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40851
+####### Article D615-46
41072 40852
 
41073
-3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40853
+I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en place une surface consacrée au couvert environnemental égale à 3 % de la surface de leur exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné. L'utilisation de fertilisants minéraux ou organiques ainsi que de pesticides chimiques sur les surfaces consacrées au couvert environnemental est interdite.
41074 40854
 
41075
-4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40855
+Toutefois, les agriculteurs qui déclarent, pour les paiements à la surface pour les grandes cultures, une superficie n'excédant pas celle qui, sur la base du rendement fixé pour leur région en application de l'article D. 615-13, serait nécessaire pour produire 92 tonnes de céréales ne sont pas soumis à l'obligation figurant à l'alinéa précédent.
41076 40856
 
41077
-5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40857
+Lorsqu'un cours d'eau traverse ou borde la surface agricole de l'exploitation, le couvert environnemental mentionné au premier alinéa est implanté en priorité le long de ce cours d'eau, à l'exception des parties bordées par des cultures pérennes, pluriannuelles ou des surfaces boisées.
41078 40858
 
41079
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40859
+II. - Par dérogation au I, pour les agriculteurs utilisant conformément à l'article 55 (b) ainsi qu'au 1 du 3 de l'article 107 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné une partie de leurs terres gelées pour la production de cultures industrielles, l'obligation posée au I est réputée satisfaite après application du troisième alinéa de ce paragraphe, dès lors que la superficie en gel volontaire définie conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 ainsi que celle admissible au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné non utilisée pour la production de cultures industrielles est consacrée au couvert environnemental ou qu'une superficie équivalente y est consacrée.
41080 40860
 
41081
-7° Trois représentants de l'Etat :
40861
+Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'imposer à l'agriculteur de consacrer au couvert environnemental plus de 3 % de la surface de son exploitation aidée au titre des paiements à la surface pour les grandes cultures ainsi qu'au titre de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
41082 40862
 
41083
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41084
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41085
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40863
+III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation ainsi que les périodes de maintien du couvert environnemental, les dimensions des surfaces consacrées au couvert environnemental, les types de cours d'eau et de couverts environnementaux. Cet arrêté définit également les cas dans lesquels le préfet peut déroger à certaines des dispositions qu'il fixe ou les compléter en raison des particularités locales.
41086 40864
 
41087
-Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40865
+Dans chaque département, le préfet établit la liste des couverts environnementaux autorisés, les normes locales relatives aux éléments fixes du paysage pouvant être prises en compte au titre des surfaces consacrées au couvert environnemental, ainsi que les cours d'eau pris en compte dans le département pour l'application des obligations mentionnées au deuxième alinéa.
41088 40866
 
41089
-####### Article R621-48
40867
+Lorsque la protection de la faune le justifie, le préfet peut, par dérogation à l'interdiction de traitement mentionnée au premier alinéa du I, autoriser pour certains couverts environnementaux des techniques spécifiques de maîtrise des adventices, en prenant en compte les différents enjeux environnementaux. Les surfaces mentionnées au deuxième alinéa du I ne peuvent faire l'objet de cette dérogation.
41090 40868
 
41091
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière de l'horticulture qui comprend, outre son président :
40869
+####### Article D615-47
41092 40870
 
41093
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40871
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de ne pas brûler les résidus de paille ainsi que les résidus des cultures d'oléagineux, de protéagineux et de céréales, à l'exception de ceux des cultures de riz.
41094 40872
 
41095
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40873
+Toutefois, le préfet peut autoriser à titre exceptionnel ce brûlage lorsqu'il s'avère nécessaire pour des motifs agronomiques ou sanitaires.
41096 40874
 
41097
-3° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40875
+####### Article D615-48
41098 40876
 
41099
-4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40877
+I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus d'assurer une diversité de cultures sur la superficie agricole utile de leur exploitation.
41100 40878
 
41101
-5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40879
+L'obligation mentionnée à l'alinéa précédent ne s'applique pas :
41102 40880
 
41103
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
40881
+- aux exploitations qui relèvent d'un système de monoculture de prairies temporaires ;
40882
+- aux superficies consacrées aux cultures pérennes et pluriannuelles ;
40883
+- aux pâturages permanents ;
40884
+- au gel volontaire non cultivé défini conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné ;
40885
+- aux superficies non cultivées admissibles au bénéfice de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ;
40886
+- aux terres non mises en production entendues comme les superficies non productives de l'exploitation au-delà des superficies permettant de bénéficier :
40887
+- de l'aide pour mise en jachère figurant à l'article 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné ; et
40888
+- des paiements à la surface pour les grandes cultures au titre du gel volontaire des terres, conformément à l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné.
41104 40889
 
41105
-7° Trois représentants de l'Etat :
40890
+II. - Lorsque l'exploitation peut être considérée comme relevant d'un système de monoculture autre qu'en prairies temporaires, l'agriculteur peut choisir de maintenir ce système, dès lors qu'il se soumet soit à une obligation de couverture totale hivernale du sol, soit à une obligation de gestion des résidus de culture, sur la superficie agricole utile de son exploitation, à l'exception des superficies mentionnées au deuxième alinéa du I.
41106 40891
 
41107
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41108
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41109
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40892
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les dates d'implantation des couverts. Toutefois, pour les couverts hivernaux, lorsqu'un arrêté préfectoral a fixé avant le 1er janvier 2005 des dates pour leur implantation, le respect de ces dates s'impose à l'agriculteur.
41110 40893
 
41111
-Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40894
+####### Article D615-49
41112 40895
 
41113
-####### Article R621-49
40896
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus, lorsqu'ils sollicitent une aide pour leurs surfaces irriguées en céréales oléagineux et protéagineux, de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement.
41114 40897
 
41115
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière viticole, qui comprend, outre son président :
40898
+####### Article D615-50
41116 40899
 
41117
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40900
+I. - Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des surfaces définies par arrêté préfectoral pour chaque catégorie de terres.
41118 40901
 
41119
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40902
+II. - L'arrêté mentionné au I précise :
41120 40903
 
41121
-3° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40904
+- pour les terres mises en cultures, les modalités de leur ensemencement et de leur entretien jusqu'au début de la floraison ;
40905
+- pour les surfaces en herbe, les modalités de leur entretien par pâture ou fauche ;
40906
+- pour les terres gelées conformément aux articles 54 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 modifié de la Commission du 29 octobre 2004 et pour les terres non mises en production définies à l'article D. 615-48, les modalités de leur entretien.
41122 40907
 
41123
-4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40908
+Pour les surfaces en herbes déclarées en prairies temporaires, pâturages permanents ou estives, ces règles d'entretien doivent être fondées sur une ou plusieurs des obligations suivantes :
41124 40909
 
41125
-5° Cinq personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40910
+- une obligation de chargement minimal ;
40911
+- une obligation de pâturage ;
40912
+- une obligation de fauche annuelle, qui s'accompagne de l'obligation de prouver que le produit de cette fauche a été retiré de la parcelle.
41126 40913
 
41127
-6° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40914
+Pour les terres gelées et celles non mises en production mentionnées ci-dessus, ces règles d'entretien doivent être fondées sur des obligations précisées par arrêté préfectoral, comprenant :
41128 40915
 
41129
-7° Une personnalité représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40916
+- une obligation d'implantation d'un couvert minimal de ces terres avec des espèces dont la liste est fixée par arrêté préfectoral ;
40917
+- une obligation de maintien de ce couvert dans un état sanitaire satisfaisant garantissant l'absence de broussailles ;
40918
+- une obligation d'entretien de ces terres par des moyens appropriés permettant de préserver la faune et la flore.
41130 40919
 
41131
-8° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40920
+####### Article D615-51
41132 40921
 
41133
-9° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40922
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'affectation de surfaces aux pâturages permanents fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41134 40923
 
41135
-10° Trois représentants de l'Etat :
40924
+Cet arrêté peut, compte tenu de l'évolution du rapport mentionné à l'article 3, § 2, du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, imposer aux agriculteurs de ne pas réaffecter des surfaces en pâturages permanents à d'autres utilisations ou conditionner cette pratique à la reconversion de surfaces équivalentes ou soumettre à un régime d'autorisation individuelle le retournement de ces surfaces. Il peut également imposer aux agriculteurs, dès lors que ce rapport diminue de plus de 10 %, l'obligation de rétablir leurs pâturages permanents.
41136 40925
 
41137
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41138
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41139
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40926
+Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il fixe, compte tenu des particularités locales.
41140 40927
 
41141
-Les membres mentionnés aux 1° à 9° ci-dessus, à l'exception du 4° et du 7°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
40928
+###### Sous-section 3 : Contrôles.
41142 40929
 
41143
-###### Sous-section 2 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
40930
+####### Article D615-52
41144 40931
 
41145
-####### Article R621-50
40932
+I. - Les directions départementales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
41146 40933
 
41147
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :
40934
+II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, à la santé des animaux et à la notification des maladies.
41148 40935
 
41149
-a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
40936
+III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
41150 40937
 
41151
-b) Au lait et produits laitiers.
40938
+IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
41152 40939
 
41153
-Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40940
+####### Article D615-53
41154 40941
 
41155
-L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.
40942
+I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment :
41156 40943
 
41157
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40944
+- les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ;
40945
+- les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;.
40946
+- les techniciens des services du ministère de l'agriculture ;
40947
+- les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ;
40948
+- les inspecteurs des installations classées.
41158 40949
 
41159
-####### Article R621-51
40950
+II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe :
41160 40951
 
41161
-L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
40952
+- les agents relevant de cet établissement ;
40953
+- les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.
41162 40954
 
41163
-1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
40955
+####### Article D615-54
41164 40956
 
41165
-2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40957
+Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à la demande des agents mentionnés à l'article D. 615-53 les informations nécessaires à la vérification du respect des exigences en matière de gestion et des bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de la présente section.
41166 40958
 
41167
-3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40959
+####### Article D615-55
41168 40960
 
41169
-4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40961
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
41170 40962
 
41171
-5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;
40963
+####### Article D615-56
41172 40964
 
41173
-6° Une personnalité représentant la génétique animale ;
40965
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
41174 40966
 
41175
-7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;
40967
+Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe III du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
41176 40968
 
41177
-8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
40969
+Il est régulièrement informé par les organismes de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 des exploitations contrôlées ou qu'ils envisagent de contrôler et, dans ce cas, des dates prévisionnelles de ces contrôles.
41178 40970
 
41179
-9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
40971
+Il conserve une copie des rapports de ces contrôles ainsi que de toutes les informations relatives aux suites autres que celles liées à l'application des dispositions de la présente sous-section qui leur sont données par les organismes précités.
41180 40972
 
41181
-10° Quatre représentants de l'Etat :
40973
+###### Sous-section 4 : Suites des contrôles.
41182 40974
 
41183
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41184
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41185
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41186
-- le directeur du budget ou son représentant.
40975
+####### Article D615-57
41187 40976
 
41188
-####### Article R621-52
40977
+I. - Pour l'application des dispositions de l'article 6 du règlement du 29 septembre 2003 et des chapitres II et III du titre IV du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture classe par domaines et, le cas échéant, par sous-domaines, l'ensemble des cas de non-conformité relatifs au respect des exigences réglementaires ou des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
41189 40978
 
41190
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :
40979
+II. - Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "environnement" sont classés en sous-domaines relatifs à :
41191 40980
 
41192
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40981
+- la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
40982
+- la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;
40983
+- la protection de l'environnement, et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture ;
40984
+- la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
41193 40985
 
41194
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40986
+Les cas de non-conformité aux exigences relevant du domaine "santé publique, santé des animaux et des végétaux" sont classés en sous-domaines relatifs :
41195 40987
 
41196
-3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40988
+- à l'identification et à l'enregistrement, respectivement, des bovins, des porcins, ainsi que des ovins et caprins ;
40989
+- à l'utilisation des produits phytosanitaires ;
40990
+- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires végétales ;
40991
+- aux bonnes pratiques assurant la sécurité sanitaire des productions primaires animales ;
40992
+- à l'interdiction d'utiliser certaines substances en élevage ;
40993
+- à la prévention, la maîtrise et l'éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
40994
+- à la lutte contre les maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles.
41197 40995
 
41198
-4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40996
+III. - L'arrêté mentionné au I affecte aux cas de non-conformité une valeur en point qui prend en compte leur gravité, leur étendue et leur persistance.
41199 40997
 
41200
-5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40998
+####### Article D615-58
41201 40999
 
41202
-6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41000
+I. - Lorsque des cas de non-conformité sont constatés lors du contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à la sous-section 2, il est déterminé un taux de réduction pour ce domaine selon les modalités ci-après.
41203 41001
 
41204
-7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41002
+Lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ce taux est fixé à 3 %. Dans les autres cas, ce taux est de 1 %.
41205 41003
 
41206
-8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41004
+Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler sur l'exploitation sont constatés, le taux de réduction de ce domaine est fixé à 5 %.
41207 41005
 
41208
-9° Trois représentants de l'Etat :
41006
+II. - Lorsque le respect des exigences réglementaires relevant des domaines mentionnés au II de l'article D. 615-57 est contrôlé, et que des cas de non-conformité sont constatés, il est déterminé un taux de réduction par domaine selon les modalités ci-après :
41209 41007
 
41210
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41211
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41212
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41008
+1° La constatation de cas de non-conformité pour un sous-domaine donne lieu à détermination d'un taux qui est fixé à 3 % lorsque la somme des valeurs des cas de non-conformité est supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et à 1 % dans les autres cas.
41213 41009
 
41214
-Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
41010
+2° Il est déterminé pour chaque domaine un taux de réduction qui est fixé à 3 %, lorsque la somme des taux calculés conformément au 1°, rapportée au nombre de sous-domaines contrôlés, est supérieure ou égale à 2 %, et à 1 % dans les autres cas.
41215 41011
 
41216
-####### Article R621-53
41012
+Toutefois, lorsque tous les cas de non-conformité affectés de la valeur la plus élevée qu'il est possible de contrôler pour un même sous-domaine sur l'exploitation sont constatés, ce taux de réduction est fixé à 5 % pour l'ensemble du domaine.
41217 41013
 
41218
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
41014
+####### Article D615-59
41219 41015
 
41220
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41016
+Le taux de réduction des paiements directs au titre de la conditionnalité, au sens du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, équivaut à la somme des taux de réduction par domaine, déterminés en application des dispositions de l'article D. 615-58, dans la limite de 5 %.
41221 41017
 
41222
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41018
+Lorsqu'un cas de non-conformité répétée au sens du a de l'article 41 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné est constaté, le taux de réduction applicable est obtenu en triplant le taux de réduction calculé conformément à l'article D. 615-58, sans pouvoir être supérieur à 15 %.
41223 41019
 
41224
-3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41020
+Lorsqu'un cas de non-conformité intentionnelle est constaté, le taux de réduction est fixé à 20 %. Par décision motivée, pour des raisons justifiées au vu des résultats des contrôles et de la situation particulière de l'exploitant, ce taux peut être ramené à 15 % ou porté jusqu'à 100 %. L'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 précise les cas dans lesquels une non-conformité est présumée intentionnelle.
41225 41021
 
41226
-4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
41022
+####### Article D615-60
41227 41023
 
41228
-5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
41024
+Par dérogation aux articles D. 615-57 et D. 615-58, l'arrêté mentionné à l'article D. 615-57 affecte aux cas de non-conformité relatifs à la conservation des oiseaux sauvages, des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ainsi qu'à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture, une valeur exprimée en pourcentage qui constitue le taux mentionné au 1° du II de l'article D. 615-58.
41229 41025
 
41230
-6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41026
+Le second alinéa du 2° du II de l'article D. 615-58 n'est pas applicable à ces cas de non-conformité.
41231 41027
 
41232
-7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41028
+####### Article D615-61
41233 41029
 
41234
-8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41030
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
41235 41031
 
41236
-9° Trois représentants de l'Etat :
41032
+Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
41237 41033
 
41238
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41239
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41240
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41034
+##### Section 5 : Régime de paiement unique
41241 41035
 
41242
-Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
41036
+###### Sous-section 1 : Droits à paiement unique
41243 41037
 
41244
-####### Article R621-54
41038
+####### Article D615-62
41245 41039
 
41246
-L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :
41040
+I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.
41247 41041
 
41248
-1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41042
+II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41249 41043
 
41250
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41044
+La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41251 41045
 
41252
-3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41046
+III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :
41253 41047
 
41254
-4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
41048
+- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;
41049
+- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;
41050
+- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
41051
+- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
41052
+- 75 % des paiements pour le houblon ;
41053
+- 100 % des paiements pour l'aide aux oliveraies ;
41054
+- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
41055
+- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences.
41255 41056
 
41256
-5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41057
+IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
41257 41058
 
41258
-6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41059
+####### Article D615-63
41259 41060
 
41260
-7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41061
+I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
41261 41062
 
41262
-8° Trois représentants de l'Etat :
41063
+En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.
41263 41064
 
41264
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41265
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41266
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41065
+II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.
41267 41066
 
41268
-Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
41067
+Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
41269 41068
 
41270
-###### Sous-section 3 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
41069
+Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
41271 41070
 
41272
-####### Article R621-55
41071
+Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
41273 41072
 
41274
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
41073
+III. - Par dérogation au II :
41275 41074
 
41276
-Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
41075
+1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
41277 41076
 
41278
-Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
41077
+2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;
41279 41078
 
41280
-Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41079
+3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;
41281 41080
 
41282
-L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
41081
+4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.
41283 41082
 
41284
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
41083
+####### Article D615-64
41285 41084
 
41286
-####### Article R621-56
41085
+Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 24 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, la période minimale de détention de dix mois des superficies admissibles débute à une date choisie par l'agriculteur au sein d'une période commençant le 1er septembre de l'année civile précédant le dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique et s'achevant le 30 avril de l'année civile du dépôt de la demande.
41287 41086
 
41288
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
41087
+####### Article D615-65
41289 41088
 
41290
-1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41089
+Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
41291 41090
 
41292
-2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41091
+Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
41293 41092
 
41294
-3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41093
+####### Article D615-66
41295 41094
 
41296
-4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41095
+La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
41297 41096
 
41298
-5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;
41097
+####### Article D615-67
41299 41098
 
41300
-6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41099
+Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41301 41100
 
41302
-7° Quatre représentants de l'Etat :
41101
+###### Sous-section 2 : Constitution de la réserve de droits à paiement unique
41303 41102
 
41304
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
41305
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41306
-- le directeur du budget ou son représentant.
41103
+####### Article D615-68
41307 41104
 
41308
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
41105
+1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.
41309 41106
 
41310
-###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
41107
+2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
41311 41108
 
41312
-####### Article R621-57
41109
+3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
41313 41110
 
41314
-L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
41111
+4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
41315 41112
 
41316
-####### Article R621-58
41113
+###### Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique
41317 41114
 
41318
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
41115
+####### Paragraphe 1 : Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres
41319 41116
 
41320
-1° Quatre représentants de l'Etat :
41117
+######## Article D615-69
41321 41118
 
41322
-- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
41323
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41324
-- le directeur du budget ou son représentant ;
41119
+I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
41325 41120
 
41326
-2° Un membre représentant la profession aquacole ;
41121
+Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
41327 41122
 
41328
-3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
41123
+Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
41329 41124
 
41330
-4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
41125
+Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
41331 41126
 
41332
-5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime,
41127
+Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
41333 41128
 
41334
-6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
41129
+II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
41335 41130
 
41336
-7° Quatre membres représentant le commerce ;
41131
+- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
41132
+- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
41337 41133
 
41338
-8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
41134
+Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
41339 41135
 
41340
-9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
41136
+III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
41341 41137
 
41342
-10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
41138
+######## Article D615-70
41343 41139
 
41344
-11° Un membre représentant les consommateurs.
41140
+Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
41345 41141
 
41346
-Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
41142
+####### Paragraphe 2 : Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres
41347 41143
 
41348
-Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation.
41144
+######## Article D615-71
41349 41145
 
41350
-##### Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
41146
+I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois premières années d'application du régime de paiement unique, un prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement est ensuite ramené à 30 %.
41351 41147
 
41352
-###### Sous-section 1 : Missions.
41148
+Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
41353 41149
 
41354
-####### Article R621-59
41150
+II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
41355 41151
 
41356
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :
41152
+Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
41357 41153
 
41358
-a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
41154
+Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
41359 41155
 
41360
-b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
41156
+III. - Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
41361 41157
 
41362
-c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.
41158
+####### Paragraphe 3 : Transferts définitifs de droits à paiement unique conjoint au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant des droits
41363 41159
 
41364
-Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
41160
+######## Article D615-72
41365 41161
 
41366
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
41162
+I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
41367 41163
 
41368
-###### Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation
41164
+II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
41369 41165
 
41370
-####### Article R621-60
41166
+- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
41167
+- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
41371 41168
 
41372
-L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :
41169
+####### Paragraphe 4 : Transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales
41373 41170
 
41374
-1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
41171
+######## Article D615-73
41375 41172
 
41376
-2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :
41173
+I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
41377 41174
 
41378
-a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;
41175
+II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
41379 41176
 
41380
-b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
41177
+Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
41381 41178
 
41382
-c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;
41179
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
41383 41180
 
41384
-3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :
41181
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
41385 41182
 
41386
-a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
41183
+III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
41387 41184
 
41388
-b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
41185
+En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
41389 41186
 
41390
-c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;
41187
+####### Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement
41391 41188
 
41392
-4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :
41189
+######## Article D615-74
41393 41190
 
41394
-a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
41191
+Les prélèvements prévus par la présente sous-section sont effectués et reversés à la réserve à la date du transfert.
41395 41192
 
41396
-b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;
41193
+#### Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
41397 41194
 
41398
-5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
41195
+##### Article R616-1
41399 41196
 
41400
-6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;
41197
+Pour l'application de l'article L. 611-4-2, le prix de vente maximal sur le marché national d'un produit par un revendeur est calculé en affectant au prix d'achat de ce produit le coefficient multiplicateur prévu par cet article.
41401 41198
 
41402
-7° Quatre représentants de l'Etat :
41199
+Ce coefficient multiplicateur, au moins égal à 1, peut varier selon les produits et le stade de commercialisation du produit.
41403 41200
 
41404
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41405
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41406
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41407
-- le directeur du budget ou son représentant.
41201
+##### Article R616-2
41408 41202
 
41409
-####### Article R621-61
41203
+Est considérée comme une vente assistée au sens de l'article L. 611-4-2 la vente dans laquelle la manipulation et l'emballage des fruits et légumes sont assurés par une personne affectée au point de vente lors de l'achat par le consommateur final.
41410 41204
 
41411
-Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
41205
+##### Article R616-3
41412 41206
 
41413
-1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
41207
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professionnelles agricoles consultées en application de l'article L. 611-4-2.
41414 41208
 
41415
-a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41209
+### Titre II : Les organismes d'intervention
41416 41210
 
41417
-b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
41211
+#### Chapitre Ier : Les offices d'intervention
41418 41212
 
41419
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
41213
+##### Section 1 : Dispositions communes
41420 41214
 
41421
-3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
41215
+###### Article R621-1
41422 41216
 
41423
-4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
41217
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-12 et, sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre VIII, à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.
41424 41218
 
41425
-5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41219
+Pour son application, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est dénommé ci-après "directeur".
41426 41220
 
41427
-6° Trois représentants de l'Etat :
41221
+Pour l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les compétences exercées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, en application de la présente section, sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant.
41428 41222
 
41429
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41430
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41431
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41223
+###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention.
41432 41224
 
41433
-Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41225
+####### Article R621-2
41434 41226
 
41435
-Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
41227
+L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.
41436 41228
 
41437
-####### Article R621-62
41229
+Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.
41438 41230
 
41439
-Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
41231
+####### Article R621-3
41440 41232
 
41441
-1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41233
+Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.
41442 41234
 
41443
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41235
+Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.
41444 41236
 
41445
-3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41237
+La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
41446 41238
 
41447
-4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41239
+En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
41448 41240
 
41449
-5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
41241
+Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.
41450 41242
 
41451
-6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41243
+####### Article R621-4
41452 41244
 
41453
-7° Trois représentants de l'Etat :
41245
+Le mandat des membres des conseils de direction expire trois ans après la réunion d'installation du conseil. Il est renouvelable.
41454 41246
 
41455
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41456
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41457
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41247
+En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre d'un conseil de direction de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence du conseil de direction, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
41458 41248
 
41459
-Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
41249
+Les membres du conseil de direction et des conseils de direction spécialisés par filière doivent être de nationalité française ou de celle d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
41460 41250
 
41461
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
41251
+Tout membre d'un conseil de direction régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire.
41462 41252
 
41463
-####### Article R621-63
41253
+####### Article R621-5
41464 41254
 
41465
-Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
41255
+Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.
41466 41256
 
41467
-1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41257
+Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
41468 41258
 
41469
-2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
41259
+####### Article R621-7
41470 41260
 
41471
-a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
41261
+Les membres du conseil de direction, du conseil de direction plénier, des conseils de direction spécialisés et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
41472 41262
 
41473
-b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
41263
+Les présidents de ces conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
41474 41264
 
41475
-c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
41265
+####### Article R621-8
41476 41266
 
41477
-d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
41267
+Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
41478 41268
 
41479
-3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
41269
+Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
41480 41270
 
41481
-4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41271
+La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.
41482 41272
 
41483
-5° Quatre représentants de l'Etat :
41273
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
41484 41274
 
41485
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41486
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41487
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41488
-- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
41275
+####### Article R*621-9
41489 41276
 
41490
-Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41277
+Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
41491 41278
 
41492
-####### Article R621-64
41279
+Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
41493 41280
 
41494
-Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
41281
+Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41495 41282
 
41496
-###### Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales
41283
+En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.
41497 41284
 
41498
-####### Article R621-65
41285
+####### Article R621-10
41499 41286
 
41500
-Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
41287
+Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.
41501 41288
 
41502
-Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
41289
+Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
41503 41290
 
41504
-Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
41291
+Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
41505 41292
 
41506
-####### Paragraphe 1 : Organisation.
41293
+Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
41507 41294
 
41508
-######## Article D621-66
41295
+####### Article R621-6
41509 41296
 
41510
-Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
41297
+Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.
41511 41298
 
41512
-1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
41299
+Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
41513 41300
 
41514
-a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
41301
+####### Article R621-11
41515 41302
 
41516
-b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
41303
+Dans le cas où l'office est doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière, le conseil de direction plénier exerce les compétences prévues au premier alinéa de l'article R. 621-10.
41517 41304
 
41518
-c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
41305
+Les conseils de direction spécialisés, chacun dans son domaine de compétence, exercent les compétences prévues aux trois derniers alinéas de l'article R. 621-10. Ils peuvent également être consultés, chacun dans son domaine de compétence, sur la répartition des crédits d'intervention économique.
41519 41306
 
41520
-2° Deux représentants des négociants ;
41307
+Toutefois, le conseil de direction plénier est compétent, en tant que de besoin, pour l'examen des questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 621-10 et qui sont d'intérêt commun aux produits ou groupes de produits relevant du champ de compétence de l'office.
41521 41308
 
41522
-3° Deux représentants des meuniers ;
41309
+####### Article R621-12
41523 41310
 
41524
-4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
41311
+Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
41525 41312
 
41526
-5° Un représentant des boulangers ;
41313
+Le directeur de l'office :
41527 41314
 
41528
-6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
41315
+- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;
41316
+- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;
41317
+- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;
41318
+- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;
41319
+- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
41320
+- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;
41321
+- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
41322
+- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
41323
+- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
41529 41324
 
41530
-7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
41325
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
41531 41326
 
41532
-8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
41327
+####### Article R621-13
41533 41328
 
41534
-Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
41329
+Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
41535 41330
 
41536
-######## Article D621-67
41331
+Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
41537 41332
 
41538
-Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
41333
+####### Article R621-14
41539 41334
 
41540
-######## Article D621-68
41335
+Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.
41541 41336
 
41542
-Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
41337
+A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
41543 41338
 
41544
-Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
41339
+###### Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention.
41545 41340
 
41546
-######## Article D621-69
41341
+####### Article R621-15
41547 41342
 
41548
-Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
41343
+Les offices d'intervention sont soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
41549 41344
 
41550
-La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
41345
+####### Article R621-16
41551 41346
 
41552
-Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
41347
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office comprend notamment :
41553 41348
 
41554
-Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
41349
+1° En recettes :
41555 41350
 
41556
-A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
41351
+a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
41557 41352
 
41558
-######## Article D621-70
41353
+b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
41559 41354
 
41560
-Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
41355
+c) Le produit des redevances pour services rendus ;
41561 41356
 
41562
-Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
41357
+d) Le produit des ventes et prestations ;
41563 41358
 
41564
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
41359
+e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
41565 41360
 
41566
-Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
41361
+f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
41567 41362
 
41568
-En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
41363
+g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
41569 41364
 
41570
-######## Article D621-71
41365
+h) Les dons et legs ;
41571 41366
 
41572
-Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
41367
+i) Les emprunts ;
41573 41368
 
41574
-######## Article D621-72
41369
+j) Les recettes diverses.
41575 41370
 
41576
-Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41371
+2° En dépenses :
41577 41372
 
41578
-####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des attributions des comités.
41373
+a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;
41579 41374
 
41580
-######## Article D621-73
41375
+b) Les dépenses de personnel ;
41581 41376
 
41582
-Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales.
41377
+c) Les dépenses de fonctionnement ;
41583 41378
 
41584
-Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.
41379
+d) Les dépenses d'investissement.
41585 41380
 
41586
-######## Article D621-74
41381
+####### Article R621-17
41587 41382
 
41588
-Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
41383
+Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
41589 41384
 
41590
-######## Article D621-75
41385
+####### Article R621-18
41591 41386
 
41592
-Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.
41387
+L'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.
41593 41388
 
41594
-Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
41389
+Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
41595 41390
 
41596
-Tout appel est suspensif.
41391
+Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
41597 41392
 
41598
-Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
41393
+Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
41599 41394
 
41600
-###### Sous-section 4 : Régime de la collecte
41395
+####### Article R621-19
41601 41396
 
41602
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés
41397
+Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
41603 41398
 
41604
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs.
41399
+Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.
41605 41400
 
41606
-######### Article D621-76
41401
+En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.
41607 41402
 
41608
-L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
41403
+####### Article R621-20
41609 41404
 
41610
-######### Article D621-77
41405
+Les autorisations d'engagement relatives aux interventions économiques financées sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, les autorisations d'engagement qui n'ont pas donné lieu à engagement à la fin de cet exercice sont réputées sans objet et annulées.
41611 41406
 
41612
-Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
41407
+Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
41613 41408
 
41614
-La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
41409
+####### Article R621-21
41615 41410
 
41616
-######## Sous-paragraphe 2 : Conditions de livraison des céréales par les producteurs.
41411
+Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14.
41617 41412
 
41618
-######### Article D621-78
41413
+####### Article R621-22
41619 41414
 
41620
-Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
41415
+L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
41621 41416
 
41622
-Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
41417
+Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.
41623 41418
 
41624
-######## Sous-paragraphe 3 : Conditions de cession des céréales par les collecteurs agréés
41419
+Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
41625 41420
 
41626
-######### Article D621-79
41421
+####### Article R621-23
41627 41422
 
41628
-Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
41423
+L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
41629 41424
 
41630
-Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
41425
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
41631 41426
 
41632
-a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
41427
+####### Article R621-24
41633 41428
 
41634
-b) Remise d'un chèque barré ;
41429
+L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
41635 41430
 
41636
-c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
41431
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41637 41432
 
41638
-Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
41433
+####### Article R621-25
41639 41434
 
41640
-######### Article D621-80
41435
+L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
41641 41436
 
41642
-Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
41437
+Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
41643 41438
 
41644
-######### Article D621-81
41439
+####### Article R621-26
41645 41440
 
41646
-Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
41441
+Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
41647 41442
 
41648
-La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
41443
+Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
41649 41444
 
41650
-######### Article D621-82
41445
+####### Article R621-27
41651 41446
 
41652
-Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
41447
+La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
41653 41448
 
41654
-Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
41449
+Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
41655 41450
 
41656
-######## Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés.
41451
+####### Article R621-28
41657 41452
 
41658
-######### Article D621-83
41453
+L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
41659 41454
 
41660
-Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
41455
+####### Article R621-29
41661 41456
 
41662
-######### Article D621-84
41457
+Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
41663 41458
 
41664
-La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
41459
+####### Article R621-30
41665 41460
 
41666
-1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
41461
+L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
41667 41462
 
41668
-2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
41463
+####### Article R621-31
41669 41464
 
41670
-3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
41465
+En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
41671 41466
 
41672
-4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
41467
+####### Article R621-32
41673 41468
 
41674
-######### Article D621-85
41469
+Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
41675 41470
 
41676
-Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
41471
+####### Article R621-33
41677 41472
 
41678
-En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
41473
+L'office peut être agréé comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41679 41474
 
41680
-Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
41475
+####### Article R621-34
41681 41476
 
41682
-1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
41477
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41683 41478
 
41684
-2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
41479
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices
41685 41480
 
41686
-3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
41481
+####### Article R621-35
41687 41482
 
41688
-######### Article D621-86
41483
+Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.
41689 41484
 
41690
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
41485
+Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations.
41691 41486
 
41692
-######### Article D621-87
41487
+###### Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices
41693 41488
 
41694
-Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
41489
+####### Article R621-36
41695 41490
 
41696
-Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
41491
+Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
41697 41492
 
41698
-######### Article D621-88
41493
+####### Article R621-37
41699 41494
 
41700
-Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
41495
+Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
41701 41496
 
41702
-######### Article D621-89
41497
+Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
41703 41498
 
41704
-Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
41499
+###### Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire
41705 41500
 
41706
-####### Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41501
+####### Article R621-37-1
41707 41502
 
41708
-######## Article D621-90
41503
+Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
41709 41504
 
41710
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
41505
+Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
41711 41506
 
41712
-La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
41507
+####### Article R*621-37-2
41713 41508
 
41714
-Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41509
+Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
41715 41510
 
41716
-######## Article D621-91
41511
+De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
41717 41512
 
41718
-Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
41513
+Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
41719 41514
 
41720
-La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
41515
+####### Article R621-38
41721 41516
 
41722
-######## Article D621-92
41517
+Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-39 à R. 621-43. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
41723 41518
 
41724
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
41519
+####### Article R621-39
41725 41520
 
41726
-Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
41521
+I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
41727 41522
 
41728
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
41523
+II. - La demande de transfert doit préciser :
41729 41524
 
41730
-######## Article D621-93
41525
+a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
41731 41526
 
41732
-A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
41527
+b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
41733 41528
 
41734
-####### Paragraphe 3 : Intervention.
41529
+c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
41735 41530
 
41736
-######## Article D621-94
41531
+d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
41737 41532
 
41738
-Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
41533
+####### Article R621-40
41739 41534
 
41740
-######## Article D621-95
41535
+La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
41741 41536
 
41742
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
41537
+La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
41743 41538
 
41744
-######## Article D621-96
41539
+En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
41745 41540
 
41746
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
41541
+####### Article R621-41
41747 41542
 
41748
-Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
41543
+Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-39 et R. 621-40.
41749 41544
 
41750
-###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
41545
+Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-39, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
41751 41546
 
41752
-####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie.
41547
+####### Article R621-42
41753 41548
 
41754
-######## Article D621-109
41549
+Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-39 à R. 621-41, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
41755 41550
 
41756
-I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
41551
+Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
41757 41552
 
41758
-1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
41553
+Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
41759 41554
 
41760
-2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
41555
+####### Article R621-43
41761 41556
 
41762
-II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
41557
+Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-31.
41763 41558
 
41764
-######## Article D621-110
41559
+##### Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1
41765 41560
 
41766
-La commission consultative de la meunerie élit son président.
41561
+###### Article R621-44
41767 41562
 
41768
-Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41563
+Les établissements publics prévus à l'article L. 621-1 sont l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage), l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER).
41769 41564
 
41770
-Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41565
+###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
41771 41566
 
41772
-####### Paragraphe 2 : Commission consultative de la semoulerie.
41567
+####### Article R621-45
41773 41568
 
41774
-######## Article D621-111
41569
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) s'étendent :
41775 41570
 
41776
-La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
41571
+a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
41777 41572
 
41778
-######## Article D621-112
41573
+- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
41574
+- au tabac et au houblon ;
41575
+- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
41779 41576
 
41780
-I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
41577
+Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits ;
41781 41578
 
41782
-1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
41579
+b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
41783 41580
 
41784
-2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
41581
+c) Dans le domaine des vins :
41785 41582
 
41786
-3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
41583
+- aux vins et aux produits issus de la vigne, sous réserve des compétences de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine ;
41584
+- aux vinaigres ;
41585
+- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
41787 41586
 
41788
-II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
41587
+L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
41789 41588
 
41790
-######## Article D621-113
41589
+Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
41791 41590
 
41792
-La commission consultative de la semoulerie élit son président.
41591
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
41793 41592
 
41794
-Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41593
+####### Article R621-46
41795 41594
 
41796
-Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41595
+L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est doté d'un conseil de direction plénier et comprend, outre son président, vingt-trois membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
41797 41596
 
41798
-###### Sous-section 6 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
41597
+1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
41799 41598
 
41800
-####### Article D621-114
41599
+2° Six personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
41801 41600
 
41802
-Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
41601
+3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
41803 41602
 
41804
-Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
41603
+4° Une personnalité représentant l'industrie de transformation nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées ;
41805 41604
 
41806
-###### Sous-section 7 : Contrôle.
41605
+5° Trois personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
41807 41606
 
41808
-####### Article D621-115
41607
+6° Une personnalité représentant les entreprises utilisatrices de produits des filières horticoles ;
41809 41608
 
41810
-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
41609
+7° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
41811 41610
 
41812
-Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
41611
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
41813 41612
 
41814
-####### Article R621-116
41613
+9° Quatre représentants de l'Etat :
41815 41614
 
41816
-Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
41615
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41616
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41617
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41618
+- le directeur du budget ou son représentant.
41817 41619
 
41818
-###### Sous-section 8 : Dispositions diverses.
41620
+####### Article R621-47
41819 41621
 
41820
-####### Article D621-118
41622
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :
41821 41623
 
41822
-Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
41624
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41823 41625
 
41824
-####### Article R621-119
41626
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41825 41627
 
41826
-La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
41628
+3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41827 41629
 
41828
-#### Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
41630
+4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41829 41631
 
41830
-##### Section 1 : L'Agence unique de paiement
41632
+5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41831 41633
 
41832
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
41634
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41833 41635
 
41834
-####### Article R*622-1
41636
+7° Trois représentants de l'Etat :
41835 41637
 
41836
-L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
41638
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41639
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41640
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41837 41641
 
41838
-####### Article D622-1-1
41642
+Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
41839 41643
 
41840
-L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :
41644
+####### Article R621-48
41841 41645
 
41842
-- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
41843
-- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, à l'exception de l'aide aux pommes de terre féculières, de la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, de l'aide au tabac, de l'aide à la surface pour le houblon, des primes aux ovins et caprins et des paiements pour la viande bovine prévues respectivement aux chapitres 6, 7, 10 quater, 10 quinquies, 11 et 12 de ce règlement ;
41844
-- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
41845
-- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
41846
-- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
41847
-- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
41848
-- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
41646
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière de l'horticulture qui comprend, outre son président :
41849 41647
 
41850
-L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
41648
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41851 41649
 
41852
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
41650
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41853 41651
 
41854
-####### Article R622-2
41652
+3° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41855 41653
 
41856
-L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
41654
+4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
41857 41655
 
41858
-1° Dix membres de droit :
41656
+5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41859 41657
 
41860
-Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :
41658
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
41861 41659
 
41862
-- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;
41863
-- le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;
41660
+7° Trois représentants de l'Etat :
41864 41661
 
41865
-Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
41662
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41663
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41664
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41866 41665
 
41867
-- le directeur du budget ou son représentant ;
41868
-- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
41666
+Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
41869 41667
 
41870
-Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
41668
+####### Article R621-49
41871 41669
 
41872
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;
41670
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière viticole, qui comprend, outre son président :
41873 41671
 
41874
-Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;
41672
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41875 41673
 
41876
-Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
41674
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41877 41675
 
41878
-Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;
41676
+3° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41879 41677
 
41880
-Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
41678
+4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41881 41679
 
41882
-2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;
41680
+5° Cinq personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
41883 41681
 
41884
-3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.
41682
+6° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
41885 41683
 
41886
-Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.
41684
+7° Une personnalité représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
41887 41685
 
41888
-####### Article R622-3
41686
+8° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41889 41687
 
41890
-Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
41688
+9° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41891 41689
 
41892
-Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
41690
+10° Trois représentants de l'Etat :
41893 41691
 
41894
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
41692
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41693
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41694
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41895 41695
 
41896
-####### Article R622-4
41696
+Les membres mentionnés aux 1° à 9° ci-dessus, à l'exception du 4° et du 7°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
41897 41697
 
41898
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
41698
+###### Sous-section 2 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
41899 41699
 
41900
-En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
41700
+####### Article R621-50
41901 41701
 
41902
-####### Article R622-5
41702
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :
41903 41703
 
41904
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
41704
+a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
41905 41705
 
41906
-Il délibère notamment sur :
41706
+b) Au lait et produits laitiers.
41907 41707
 
41908
-- le règlement intérieur du conseil ;
41909
-- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
41910
-- le rapport annuel d'activité ;
41911
-- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
41912
-- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
41913
-- la conclusion d'emprunts ;
41914
-- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
41708
+Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
41915 41709
 
41916
-Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
41710
+L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.
41917 41711
 
41918
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
41712
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
41919 41713
 
41920
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
41714
+####### Article R621-51
41921 41715
 
41922
-####### Article R622-6
41716
+L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
41923 41717
 
41924
-Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
41718
+1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
41925 41719
 
41926
-Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
41720
+2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
41927 41721
 
41928
-Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
41722
+3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
41929 41723
 
41930
-####### Article R622-7
41724
+4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
41931 41725
 
41932
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
41726
+5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;
41933 41727
 
41934
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
41728
+6° Une personnalité représentant la génétique animale ;
41935 41729
 
41936
-Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
41730
+7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;
41937 41731
 
41938
-####### Article R622-8
41732
+8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
41939 41733
 
41940
-La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
41734
+9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
41941 41735
 
41942
-Le directeur général de l'agence :
41736
+10° Quatre représentants de l'Etat :
41943 41737
 
41944
-- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
41945
-- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
41946
-- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
41947
-- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;
41948
-- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
41949
-- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
41950
-- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
41951
-- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.
41738
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41739
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41740
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41741
+- le directeur du budget ou son représentant.
41952 41742
 
41953
-Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
41743
+####### Article R621-52
41954 41744
 
41955
-####### Article R622-9
41745
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :
41956 41746
 
41957
-Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
41747
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41958 41748
 
41959
-Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.
41749
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41960 41750
 
41961
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
41751
+3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41962 41752
 
41963
-####### Article R622-10
41753
+4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
41964 41754
 
41965
-L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.
41755
+5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
41966 41756
 
41967
-####### Article R622-11
41757
+6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41968 41758
 
41969
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :
41759
+7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41970 41760
 
41971
-1° En recettes :
41761
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41972 41762
 
41973
-a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
41763
+9° Trois représentants de l'Etat :
41974 41764
 
41975
-b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
41765
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41766
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41767
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
41976 41768
 
41977
-c) Le produit des redevances pour services rendus ;
41769
+Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
41978 41770
 
41979
-d) Le produit des ventes et prestations ;
41771
+####### Article R621-53
41980 41772
 
41981
-e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
41773
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
41982 41774
 
41983
-f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
41775
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41984 41776
 
41985
-g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
41777
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
41986 41778
 
41987
-h) Les dons et legs ;
41779
+3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
41988 41780
 
41989
-i) Les emprunts ;
41781
+4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
41990 41782
 
41991
-j) Les recettes diverses.
41783
+5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
41992 41784
 
41993
-2° En dépenses :
41785
+6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
41994 41786
 
41995
-a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;
41787
+7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
41996 41788
 
41997
-b) Les dépenses de personnel ;
41789
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
41998 41790
 
41999
-c) Les dépenses de fonctionnement ;
41791
+9° Trois représentants de l'Etat :
42000 41792
 
42001
-d) Les dépenses d'investissement.
41793
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41794
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41795
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
42002 41796
 
42003
-####### Article R622-12
41797
+Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
42004 41798
 
42005
-Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
41799
+####### Article R621-54
42006 41800
 
42007
-####### Article R622-13
41801
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :
42008 41802
 
42009
-L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.
41803
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
42010 41804
 
42011
-Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
41805
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
42012 41806
 
42013
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
41807
+3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
42014 41808
 
42015
-Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
41809
+4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
42016 41810
 
42017
-####### Article R622-14
41811
+5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
42018 41812
 
42019
-Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
41813
+6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
42020 41814
 
42021
-Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
41815
+7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
42022 41816
 
42023
-En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
41817
+8° Trois représentants de l'Etat :
42024 41818
 
42025
-####### Article R622-15
41819
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41820
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41821
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
42026 41822
 
42027
-Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
41823
+Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
42028 41824
 
42029
-####### Article R622-16
41825
+###### Sous-section 3 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
42030 41826
 
42031
-Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41827
+####### Article R621-55
42032 41828
 
42033
-####### Article R622-17
41829
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
42034 41830
 
42035
-L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
41831
+Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
42036 41832
 
42037
-Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
41833
+Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
42038 41834
 
42039
-Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
41835
+Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42040 41836
 
42041
-####### Article R622-18
41837
+L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
42042 41838
 
42043
-L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.
41839
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
42044 41840
 
42045
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
41841
+####### Article R621-56
42046 41842
 
42047
-####### Article R622-19
41843
+L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
42048 41844
 
42049
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
41845
+1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
42050 41846
 
42051
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41847
+2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
42052 41848
 
42053
-####### Article R622-20
41849
+3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
42054 41850
 
42055
-L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
41851
+4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
42056 41852
 
42057
-Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
41853
+5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;
42058 41854
 
42059
-####### Article R622-21
41855
+6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
42060 41856
 
42061
-Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
41857
+7° Quatre représentants de l'Etat :
42062 41858
 
42063
-Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
41859
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
41860
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41861
+- le directeur du budget ou son représentant.
42064 41862
 
42065
-####### Article R622-22
41863
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
42066 41864
 
42067
-La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.
41865
+###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
42068 41866
 
42069
-Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
41867
+####### Article R621-57
42070 41868
 
42071
-####### Article R622-23
41869
+L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
42072 41870
 
42073
-L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
41871
+####### Article R621-58
42074 41872
 
42075
-####### Article R622-24
41873
+L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
42076 41874
 
42077
-Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
41875
+1° Quatre représentants de l'Etat :
42078 41876
 
42079
-####### Article R622-25
41877
+- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
41878
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41879
+- le directeur du budget ou son représentant ;
42080 41880
 
42081
-L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
41881
+2° Un membre représentant la profession aquacole ;
42082 41882
 
42083
-####### Article R622-26
41883
+3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
42084 41884
 
42085
-En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
41885
+4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
42086 41886
 
42087
-####### Article R622-27
41887
+5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime,
42088 41888
 
42089
-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
41889
+6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
42090 41890
 
42091
-####### Article R622-28
41891
+7° Quatre membres représentant le commerce ;
42092 41892
 
42093
-L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41893
+8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
42094 41894
 
42095
-####### Article R622-29
41895
+9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
42096 41896
 
42097
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41897
+10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
42098 41898
 
42099
-##### Section 2 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole
41899
+11° Un membre représentant les consommateurs.
42100 41900
 
42101
-###### Article R*622-30
41901
+Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
42102 41902
 
42103
-L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41903
+Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation.
42104 41904
 
42105
-###### Article R*622-31
41905
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
42106 41906
 
42107
-I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
41907
+###### Sous-section 1 : Missions.
41908
+
41909
+####### Article R621-59
42108 41910
 
42109
-II. - A cet égard, l'agence assure :
41911
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :
42110 41912
 
42111
-1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
41913
+a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
42112 41914
 
42113
-a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
41915
+b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
42114 41916
 
42115
-b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
41917
+c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.
42116 41918
 
42117
-c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
41919
+Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
42118 41920
 
42119
-2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
41921
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
42120 41922
 
42121
-III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
41923
+###### Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation
42122 41924
 
42123
-IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
41925
+####### Article R621-60
42124 41926
 
42125
-###### Article R*622-32
41927
+L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :
42126 41928
 
42127
-I. - Le conseil d'administration comprend :
41929
+1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
42128 41930
 
42129
-1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
41931
+2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :
42130 41932
 
42131
-2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
41933
+a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;
42132 41934
 
42133
-- le directeur du budget ou son représentant ;
42134
-- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
42135
-- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
41935
+b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
42136 41936
 
42137
-3° (alinéa abrogé) ;
41937
+c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;
42138 41938
 
42139
-4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
41939
+3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :
42140 41940
 
42141
-5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
41941
+a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
42142 41942
 
42143
-6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
41943
+b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
42144 41944
 
42145
-7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
41945
+c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;
42146 41946
 
42147
-8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
41947
+4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :
42148 41948
 
42149
-9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
41949
+a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
42150 41950
 
42151
-10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
41951
+b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;
42152 41952
 
42153
-11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
41953
+5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
42154 41954
 
42155
-II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
41955
+6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;
42156 41956
 
42157
-###### Article R*622-33
41957
+7° Quatre représentants de l'Etat :
42158 41958
 
42159
-Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
41959
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41960
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41961
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41962
+- le directeur du budget ou son représentant.
42160 41963
 
42161
-###### Article R*622-34
41964
+####### Article R621-61
42162 41965
 
42163
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
41966
+Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
42164 41967
 
42165
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
41968
+1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
42166 41969
 
42167
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
41970
+a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
42168 41971
 
42169
-###### Article R*622-35
41972
+b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
42170 41973
 
42171
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
41974
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
42172 41975
 
42173
-Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
41976
+3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
42174 41977
 
42175
-Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
41978
+4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
42176 41979
 
42177
-###### Article R*622-36
41980
+5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
42178 41981
 
42179
-Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
41982
+6° Trois représentants de l'Etat :
42180 41983
 
42181
-En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
41984
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41985
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41986
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
42182 41987
 
42183
-###### Article R*622-37
41988
+Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42184 41989
 
42185
-I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
41990
+Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
42186 41991
 
42187
-A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
41992
+####### Article R621-62
42188 41993
 
42189
-II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41994
+Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
42190 41995
 
42191
-III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
41996
+1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
42192 41997
 
42193
-IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
41998
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
42194 41999
 
42195
-###### Article R*622-38
42000
+3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
42196 42001
 
42197
-Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
42002
+4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
42198 42003
 
42199
-###### Article R*622-39
42004
+5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
42200 42005
 
42201
-La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42006
+6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
42202 42007
 
42203
-Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
42008
+7° Trois représentants de l'Etat :
42204 42009
 
42205
-Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
42010
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
42011
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
42012
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
42206 42013
 
42207
-Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
42014
+Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
42208 42015
 
42209
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
42016
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
42210 42017
 
42211
-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
42018
+####### Article R621-63
42212 42019
 
42213
-###### Article R*622-40
42020
+Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
42214 42021
 
42215
-Le budget de l'agence comprend :
42022
+1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
42216 42023
 
42217
-1° En recettes :
42024
+2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
42218 42025
 
42219
-a) Une subvention de l'Etat ;
42026
+a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
42220 42027
 
42221
-b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 622-31 ;
42028
+b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
42222 42029
 
42223
-c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
42030
+c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
42224 42031
 
42225
-d) Les recettes diverses.
42032
+d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
42226 42033
 
42227
-2° En dépenses :
42034
+3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
42228 42035
 
42229
-a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
42036
+4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
42230 42037
 
42231
-b) Les autres dépenses ;
42038
+5° Quatre représentants de l'Etat :
42232 42039
 
42233
-###### Article R*622-41
42040
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
42041
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
42042
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
42043
+- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
42234 42044
 
42235
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
42045
+Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42236 42046
 
42237
-###### Article R*622-42
42047
+####### Article R621-64
42238 42048
 
42239
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
42049
+Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
42240 42050
 
42241
-###### Article R*622-43
42051
+###### Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales
42242 42052
 
42243
-Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
42053
+####### Article R621-65
42244 42054
 
42245
-Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
42055
+Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
42246 42056
 
42247
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
42057
+Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
42248 42058
 
42249
-##### Section 3 : Autres modalités de coordination.
42059
+Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
42250 42060
 
42251
-###### Article R*622-44
42061
+####### Paragraphe 1 : Organisation.
42252 42062
 
42253
-Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 et R. 622-30 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à un autre de ces établissements l'exécution de tout ou partie des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, des matériels bureautiques et informatiques et des véhicules, ainsi que des logiciels, nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
42063
+######## Article D621-66
42254 42064
 
42255
-Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
42065
+Le comité régional des céréales est composé de vingt-quatre membres :
42256 42066
 
42257
-###### Article R622-45
42067
+1° Quatorze représentants des producteurs de céréales, à savoir :
42258 42068
 
42259
-L'Office national interprofessionnel des grandes cultures assure la gestion administrative des corps de fonctionnaires de l'office et de l'Agence unique de paiement. Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède, en outre, à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement.
42069
+a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
42260 42070
 
42261
-##### Section 4 : Contrôles.
42071
+b) Deux proposés par la chambre régionale d'agriculture ;
42262 42072
 
42263
-###### Article R*622-46
42073
+c) Huit représentants dont au minimum un par département proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles les plus représentatives au niveau de chaque département mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990. Pour les régions composées de moins de huit départements, les représentants restants sont choisis parmi les départements ayant la plus forte production céréalière ;
42264 42074
 
42265
-Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
42075
+2° Deux représentants des négociants ;
42266 42076
 
42267
-###### Article R622-47
42077
+3° Deux représentants des meuniers ;
42268 42078
 
42269
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
42079
+4° Deux représentants des fabricants d'aliments du bétail ;
42270 42080
 
42271
-"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
42081
+5° Un représentant des boulangers ;
42272 42082
 
42273
-###### Article R*622-48
42083
+6° Un représentant d'entreprises opérant d'autres formes de valorisations des céréales ;
42274 42084
 
42275
-Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.
42085
+7° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
42276 42086
 
42277
-La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.
42087
+8° Le directeur interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects ou son représentant.
42278 42088
 
42279
-###### Article R*622-49
42089
+Un représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assiste aux séances avec voix consultative.
42280 42090
 
42281
-Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
42091
+######## Article D621-67
42282 42092
 
42283
-En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
42093
+Le comité régional élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
42284 42094
 
42285
-Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
42095
+######## Article D621-68
42286 42096
 
42287
-Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
42097
+Des comités interrégionaux peuvent être créés en lieu et place de deux ou plusieurs comités régionaux après avis du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière. La composition des comités interrégionaux est la même que celle des comités régionaux. Le nombre de membres de chaque catégorie est affecté d'un coefficient multiplicateur de 1,5 pour un regroupement de deux régions, de 2 pour un regroupement de trois régions, de 2,5 pour un regroupement de quatre régions. Le résultat de cette opération est arrondi au nombre entier inférieur.
42288 42098
 
42289
-###### Article R622-50
42099
+Les membres de droit des comités interrégionaux sont ceux de la région ayant la plus forte production céréalière.
42290 42100
 
42291
-Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
42101
+######## Article D621-69
42292 42102
 
42293
-Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
42103
+Les membres du comité régional ou interrégional des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
42294 42104
 
42295
-Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
42105
+La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans à échéance au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
42296 42106
 
42297
-### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
42107
+Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
42298 42108
 
42299
-#### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
42109
+Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
42300 42110
 
42301
-#### Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
42111
+A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article D. 621-67, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi les membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
42302 42112
 
42303
-##### Section 1 : Dispositions générales
42113
+######## Article D621-70
42304 42114
 
42305
-###### Sous-section 1 : Reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles.
42115
+Un membre du comité régional ou interrégional des céréales peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
42306 42116
 
42307
-####### Article R632-1
42117
+Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
42308 42118
 
42309
-Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
42119
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
42310 42120
 
42311
-####### Article R632-2
42121
+Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
42312 42122
 
42313
-Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
42123
+En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
42314 42124
 
42315
-####### Article R632-3
42125
+######## Article D621-71
42316 42126
 
42317
-Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
42127
+Le comité régional ou interrégional des céréales peut convoquer à ses réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
42318 42128
 
42319
-####### Article R632-4
42129
+######## Article D621-72
42320 42130
 
42321
-La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.
42131
+Le secrétariat du comité régional ou interrégional des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42322 42132
 
42323
-###### Sous-section 2 : Sections et commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
42133
+####### Paragraphe 2 : Conditions d'exercice des attributions des comités.
42324 42134
 
42325
-####### Article D632-5
42135
+######## Article D621-73
42326 42136
 
42327
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
42137
+Le comité régional participe, avant le 30 juin, à l'élaboration des prévisions de rendement des céréales.
42328 42138
 
42329
-Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
42139
+Le comité régional peut notamment délibérer sur toutes les questions concernant les propositions à faire au conseil de direction spécialisé de la filière céréalière en matière d'évaluation de récolte, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers.
42330 42140
 
42331
-Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
42141
+######## Article D621-74
42332 42142
 
42333
-####### Article D632-6
42143
+Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité régional ou interrégional en matière d'agrément des collecteurs de céréales à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière.
42334 42144
 
42335
-Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.
42145
+######## Article D621-75
42336 42146
 
42337
-L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.
42147
+Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité régional doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions à produire ses observations.
42338 42148
 
42339
-Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.
42149
+Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité régional des céréales devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
42340 42150
 
42341
-Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.
42151
+Tout appel est suspensif.
42342 42152
 
42343
-###### Sous-section 3 : Modalités de recouvrement au profit des organisations interprofessionnelles des cotisations prévues à l'article L. 632-6.
42153
+Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité régional à l'approbation du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière, il doit en aviser le président du comité régional dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité régional est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
42344 42154
 
42345
-####### Article D632-7
42155
+###### Sous-section 4 : Régime de la collecte
42346 42156
 
42347
-Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42157
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés
42348 42158
 
42349
-####### Article D632-8
42159
+######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs.
42350 42160
 
42351
-Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
42161
+######### Article D621-76
42352 42162
 
42353
-##### Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière.
42163
+L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
42354 42164
 
42355
-###### Article D632-9
42165
+######### Article D621-77
42356 42166
 
42357
-Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
42167
+Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
42358 42168
 
42359
-###### Article D632-10
42169
+La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
42360 42170
 
42361
-Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
42171
+######## Sous-paragraphe 2 : Conditions de livraison des céréales par les producteurs.
42362 42172
 
42363
-### Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
42173
+######### Article D621-78
42364 42174
 
42365
-#### Chapitre Ier : Les appellations d'origine
42175
+Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
42366 42176
 
42367
-##### Section 2 : Procédure de reconnaissance
42177
+Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
42368 42178
 
42369
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles.
42179
+######## Sous-paragraphe 3 : Conditions de cession des céréales par les collecteurs agréés
42370 42180
 
42371
-####### Article D641-1
42181
+######### Article D621-79
42372 42182
 
42373
-Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
42183
+Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
42374 42184
 
42375
-Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.
42185
+Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
42376 42186
 
42377
-####### Article D641-2
42187
+a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
42378 42188
 
42379
-L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article D. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
42189
+b) Remise d'un chèque barré ;
42380 42190
 
42381
-Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
42191
+c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
42382 42192
 
42383
-Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
42193
+Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
42384 42194
 
42385
-####### Article D641-3
42195
+######### Article D621-80
42386 42196
 
42387
-Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
42197
+Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
42388 42198
 
42389
-La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
42199
+######### Article D621-81
42390 42200
 
42391
-####### Article D641-4
42201
+Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
42392 42202
 
42393
-Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
42203
+La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
42394 42204
 
42395
-####### Article D641-5
42205
+######### Article D621-82
42396 42206
 
42397
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
42207
+Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
42398 42208
 
42399
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires
42209
+Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
42400 42210
 
42401
-####### Paragraphe 1 : Agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
42211
+######## Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés.
42402 42212
 
42403
-######## Article D641-6
42213
+######### Article D621-83
42404 42214
 
42405
-L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
42215
+Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
42406 42216
 
42407
-######## Article D641-7
42217
+######### Article D621-84
42408 42218
 
42409
-La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42219
+La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
42410 42220
 
42411
-Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
42221
+1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
42412 42222
 
42413
-######## Article D641-8
42223
+2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
42414 42224
 
42415
-Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
42225
+3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
42416 42226
 
42417
-En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
42227
+4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
42418 42228
 
42419
-L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
42229
+######### Article D621-85
42420 42230
 
42421
-L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
42231
+Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
42422 42232
 
42423
-Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
42233
+En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
42424 42234
 
42425
-######## Article D641-9
42235
+Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
42426 42236
 
42427
-Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
42237
+1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
42428 42238
 
42429
-######## Article D641-10
42239
+2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
42430 42240
 
42431
-L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
42241
+3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
42432 42242
 
42433
-Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
42243
+######### Article D621-86
42434 42244
 
42435
-######## Article D641-11
42245
+Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
42436 42246
 
42437
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
42247
+######### Article D621-87
42438 42248
 
42439
-####### Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
42249
+Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
42440 42250
 
42441
-######## Article D641-12
42251
+Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
42442 42252
 
42443
-L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
42253
+######### Article D621-88
42444 42254
 
42445
-1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
42255
+Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
42446 42256
 
42447
-2° Des examens analytique et organoleptique.
42257
+######### Article D621-89
42448 42258
 
42449
-######## Article D641-13
42259
+Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
42450 42260
 
42451
-La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
42261
+####### Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42452 42262
 
42453
-Elle comporte :
42263
+######## Article D621-90
42454 42264
 
42455
-1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
42265
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
42456 42266
 
42457
-2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
42267
+La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
42458 42268
 
42459
-a) La ou les communes ;
42269
+Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42460 42270
 
42461
-b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;
42271
+######## Article D621-91
42462 42272
 
42463
-c) Les superficies plantées ;
42273
+Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
42464 42274
 
42465
-d) Les dates de plantation ;
42275
+La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
42466 42276
 
42467
-e) Les variétés utilisées ;
42277
+######## Article D621-92
42468 42278
 
42469
-f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
42279
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
42470 42280
 
42471
-Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42281
+Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
42472 42282
 
42473
-######## Article D641-14
42283
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
42474 42284
 
42475
-Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
42285
+######## Article D621-93
42476 42286
 
42477
-Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
42287
+A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
42478 42288
 
42479
-1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
42289
+####### Paragraphe 3 : Intervention.
42480 42290
 
42481
-2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
42291
+######## Article D621-94
42482 42292
 
42483
-######## Article D641-15
42293
+Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
42484 42294
 
42485
-Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
42295
+######## Article D621-95
42486 42296
 
42487
-En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
42297
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
42488 42298
 
42489
-L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
42299
+######## Article D621-96
42490 42300
 
42491
-######## Article D641-16
42301
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
42492 42302
 
42493
-Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
42303
+Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
42494 42304
 
42495
-######## Article D641-17
42305
+###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
42496 42306
 
42497
-Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
42307
+####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie.
42498 42308
 
42499
-L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.
42309
+######## Article D621-109
42500 42310
 
42501
-L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.
42311
+I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
42502 42312
 
42503
-Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.
42313
+1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
42504 42314
 
42505
-Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
42315
+2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
42506 42316
 
42507
-######## Article D641-18
42317
+II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
42508 42318
 
42509
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.
42319
+######## Article D621-110
42510 42320
 
42511
-####### Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
42321
+La commission consultative de la meunerie élit son président.
42512 42322
 
42513
-######## Article D641-19
42323
+Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42514 42324
 
42515
-Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.
42325
+Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42516 42326
 
42517
-Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
42327
+####### Paragraphe 2 : Commission consultative de la semoulerie.
42518 42328
 
42519
-######## Article D641-20
42329
+######## Article D621-111
42520 42330
 
42521
-Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
42331
+La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
42522 42332
 
42523
-1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
42333
+######## Article D621-112
42524 42334
 
42525
-2° La production totale ;
42335
+I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
42526 42336
 
42527
-3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
42337
+1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
42528 42338
 
42529
-4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
42339
+2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
42530 42340
 
42531
-######## Article D641-21
42341
+3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
42532 42342
 
42533
-Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
42343
+II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
42534 42344
 
42535
-1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
42345
+######## Article D621-113
42536 42346
 
42537
-2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
42347
+La commission consultative de la semoulerie élit son président.
42538 42348
 
42539
-Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.
42349
+Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42540 42350
 
42541
-######## Article D641-22
42351
+Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
42542 42352
 
42543
-Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
42353
+###### Sous-section 6 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
42544 42354
 
42545
-1° En olives de table avec le poids par calibre ;
42355
+####### Article D621-114
42546 42356
 
42547
-2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
42357
+Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
42548 42358
 
42549
-######## Article D641-23
42359
+Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
42550 42360
 
42551
-Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
42361
+###### Sous-section 7 : Contrôle.
42552 42362
 
42553
-A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
42363
+####### Article D621-115
42554 42364
 
42555
-######## Article D641-24
42365
+Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
42556 42366
 
42557
-Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
42367
+Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
42558 42368
 
42559
-######## Article D641-25
42369
+####### Article R621-116
42560 42370
 
42561
-Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
42371
+Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
42562 42372
 
42563
-######## Article D641-26
42373
+###### Sous-section 8 : Dispositions diverses.
42564 42374
 
42565
-L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
42375
+####### Article D621-118
42566 42376
 
42567
-L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
42377
+Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
42568 42378
 
42569
-######## Article D641-27
42379
+####### Article R621-119
42570 42380
 
42571
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
42381
+La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
42572 42382
 
42573
-####### Paragraphe 4 : Agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
42383
+#### Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
42574 42384
 
42575
-######## Article D641-28
42385
+##### Section 1 : L'Agence unique de paiement
42576 42386
 
42577
-Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.
42387
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
42578 42388
 
42579
-######## Article D641-29
42389
+####### Article R*622-1
42580 42390
 
42581
-Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
42391
+L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
42582 42392
 
42583
-1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
42393
+####### Article D622-1-1
42584 42394
 
42585
-2° La production totale ;
42395
+L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :
42586 42396
 
42587
-3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
42397
+- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
42398
+- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, à l'exception de l'aide aux pommes de terre féculières, de la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, de l'aide au tabac, de l'aide à la surface pour le houblon, des primes aux ovins et caprins et des paiements pour la viande bovine prévues respectivement aux chapitres 6, 7, 10 quater, 10 quinquies, 11 et 12 de ce règlement ;
42399
+- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
42400
+- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
42401
+- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
42402
+- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
42403
+- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
42588 42404
 
42589
-4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
42405
+L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
42590 42406
 
42591
-######## Article D641-30
42407
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
42592 42408
 
42593
-Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
42409
+####### Article R622-2
42594 42410
 
42595
-1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
42411
+L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
42596 42412
 
42597
-2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
42413
+1° Dix membres de droit :
42598 42414
 
42599
-3° Les quantités enlevées ;
42415
+Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :
42600 42416
 
42601
-4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
42417
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;
42418
+- le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;
42602 42419
 
42603
-######## Article D641-31
42420
+Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
42604 42421
 
42605
-Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
42422
+- le directeur du budget ou son représentant ;
42423
+- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
42606 42424
 
42607
-######## Article D641-32
42425
+Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
42608 42426
 
42609
-Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
42427
+Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;
42610 42428
 
42611
-Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
42429
+Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;
42612 42430
 
42613
-######## Article D641-33
42431
+Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
42614 42432
 
42615
-Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
42433
+Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;
42616 42434
 
42617
-Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.
42435
+Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
42618 42436
 
42619
-######## Article D641-34
42437
+2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;
42620 42438
 
42621
-Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
42439
+3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.
42622 42440
 
42623
-######## Article D641-35
42441
+Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.
42624 42442
 
42625
-La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
42443
+####### Article R622-3
42626 42444
 
42627
-La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
42445
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
42628 42446
 
42629
-Elle est constituée :
42447
+Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
42630 42448
 
42631
-1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;
42449
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
42632 42450
 
42633
-2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
42451
+####### Article R622-4
42634 42452
 
42635
-Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.
42453
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
42636 42454
 
42637
-######## Article D641-36
42455
+En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
42638 42456
 
42639
-Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
42457
+####### Article R622-5
42640 42458
 
42641
-En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.
42459
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
42642 42460
 
42643
-######## Article D641-37
42461
+Il délibère notamment sur :
42644 42462
 
42645
-Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
42463
+- le règlement intérieur du conseil ;
42464
+- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
42465
+- le rapport annuel d'activité ;
42466
+- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
42467
+- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
42468
+- la conclusion d'emprunts ;
42469
+- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
42646 42470
 
42647
-L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
42471
+Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
42648 42472
 
42649
-L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
42473
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
42650 42474
 
42651
-Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
42475
+Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
42652 42476
 
42653
-Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
42477
+####### Article R622-6
42654 42478
 
42655
-######## Article D641-38
42479
+Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
42656 42480
 
42657
-L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
42481
+Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
42658 42482
 
42659
-La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
42483
+Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
42660 42484
 
42661
-L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
42485
+####### Article R622-7
42662 42486
 
42663
-Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
42487
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
42664 42488
 
42665
-######## Article D641-39
42489
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
42666 42490
 
42667
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-28 à D. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
42491
+Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
42668 42492
 
42669
-##### Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine.
42493
+####### Article R622-8
42670 42494
 
42671
-###### Article R*641-40
42495
+La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
42672 42496
 
42673
-L'Institut national des appellations d'origine mentionné à l'article L. 641-5 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
42497
+Le directeur général de l'agence :
42674 42498
 
42675
-###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine.
42499
+- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
42500
+- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
42501
+- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
42502
+- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;
42503
+- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
42504
+- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
42505
+- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
42506
+- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.
42676 42507
 
42677
-####### Article R*641-41
42508
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
42678 42509
 
42679
-L'Institut national des appellations d'origine comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.
42510
+####### Article R622-9
42680 42511
 
42681
-Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
42512
+Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
42682 42513
 
42683
-1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
42514
+Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.
42684 42515
 
42685
-2° Le Comité national des produits laitiers ;
42516
+###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
42686 42517
 
42687
-3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
42518
+####### Article R622-10
42688 42519
 
42689
-4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
42520
+L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.
42690 42521
 
42691
-L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
42522
+####### Article R622-11
42692 42523
 
42693
-Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent et des comités nationaux ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil permanent et les présidents des comités nationaux reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
42524
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :
42694 42525
 
42695
-####### Article R*641-42
42526
+1° En recettes :
42696 42527
 
42697
-Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.
42528
+a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
42698 42529
 
42699
-Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre chargé de l'agriculture.
42530
+b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
42700 42531
 
42701
-####### Article R*641-43
42532
+c) Le produit des redevances pour services rendus ;
42702 42533
 
42703
-Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.
42534
+d) Le produit des ventes et prestations ;
42704 42535
 
42705
-####### Article R*641-44
42536
+e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
42706 42537
 
42707
-Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité des présidents, la préparation et l'exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement.
42538
+f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
42708 42539
 
42709
-Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.
42540
+g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
42710 42541
 
42711
-Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l'institut. L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement.
42542
+h) Les dons et legs ;
42712 42543
 
42713
-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine.
42544
+i) Les emprunts ;
42714 42545
 
42715
-####### Article R*641-45
42546
+j) Les recettes diverses.
42716 42547
 
42717
-Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d'origine contrôlée.
42548
+2° En dépenses :
42718 42549
 
42719
-####### Article R*641-46
42550
+a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;
42720 42551
 
42721
-Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
42552
+b) Les dépenses de personnel ;
42722 42553
 
42723
-Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
42554
+c) Les dépenses de fonctionnement ;
42724 42555
 
42725
-L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.
42556
+d) Les dépenses d'investissement.
42726 42557
 
42727
-####### Article R*641-47
42558
+####### Article R622-12
42728 42559
 
42729
-L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
42560
+Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
42730 42561
 
42731
-####### Article R*641-48
42562
+####### Article R622-13
42732 42563
 
42733
-L'Institut national des appellations d'origine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
42564
+L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.
42734 42565
 
42735
-####### Article R*641-49
42566
+Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
42736 42567
 
42737
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
42568
+Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
42738 42569
 
42739
-L'agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.
42570
+Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
42740 42571
 
42741
-###### Sous-section 2 : Le conseil permanent.
42572
+####### Article R622-14
42742 42573
 
42743
-####### Article R*641-50
42574
+Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
42744 42575
 
42745
-Le conseil permanent est composé de vingt-quatre membres appartenant aux quatre comités nationaux, au nombre desquels figurent les présidents de ces comités. Ils sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture pour la durée de leur mandat au sein du comité national auquel ils appartiennent.
42576
+Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
42746 42577
 
42747
-La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.
42578
+En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
42748 42579
 
42749
-Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
42580
+####### Article R622-15
42750 42581
 
42751
-En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
42582
+Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
42752 42583
 
42753
-Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
42584
+####### Article R622-16
42754 42585
 
42755
-####### Article R*641-51
42586
+Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42756 42587
 
42757
-Le conseil permanent délibère sur toutes questions de sa compétence et notamment :
42588
+####### Article R622-17
42758 42589
 
42759
-1° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
42590
+L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
42760 42591
 
42761
-2° La politique générale de l'institut ;
42592
+Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
42762 42593
 
42763
-3° La défense de la notion d'appellation d'origine contrôlée.
42594
+Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
42764 42595
 
42765
-####### Article R*641-52
42596
+####### Article R622-18
42766 42597
 
42767
-Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile relevant des compétences du conseil permanent.
42598
+L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.
42768 42599
 
42769
-###### Sous-section 3 : Les comités nationaux.
42600
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
42770 42601
 
42771
-####### Article R*641-53
42602
+####### Article R622-19
42772 42603
 
42773
-I. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 641-54 :
42604
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
42774 42605
 
42775
-1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
42606
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42776 42607
 
42777
-2° De représentants de l'administration ;
42608
+####### Article R622-20
42778 42609
 
42779
-3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
42610
+L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
42780 42611
 
42781
-II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2° du I ci-dessus.
42612
+Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
42782 42613
 
42783
-III. - Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
42614
+####### Article R622-21
42784 42615
 
42785
-IV. - Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
42616
+Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
42786 42617
 
42787
-V. - La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° du I ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
42618
+Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
42788 42619
 
42789
-VI. - Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
42620
+####### Article R622-22
42790 42621
 
42791
-Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres intéressés par le président du comité national concerné.
42622
+La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.
42792 42623
 
42793
-####### Article R*641-54
42624
+Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
42794 42625
 
42795
-Les présidents des comités nationaux sont nommés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce.
42626
+####### Article R622-23
42796 42627
 
42797
-Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu'ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.
42628
+L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
42798 42629
 
42799
-Ils peuvent, s'il y a lieu et chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
42630
+####### Article R622-24
42800 42631
 
42801
-Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
42632
+Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
42802 42633
 
42803
-Le plus âgé des vice-présidents assure, le cas échéant, l'intérim de la présidence.
42634
+####### Article R622-25
42804 42635
 
42805
-####### Article R*641-55
42636
+L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
42806 42637
 
42807
-Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :
42638
+####### Article R622-26
42808 42639
 
42809
-1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
42640
+En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
42810 42641
 
42811
-2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.
42642
+####### Article R622-27
42812 42643
 
42813
-####### Article R*641-56
42644
+Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
42814 42645
 
42815
-Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation.
42646
+####### Article R622-28
42816 42647
 
42817
-####### Article R*641-57
42648
+L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42818 42649
 
42819
-Outre les attributions mentionnées à l'article R. 641-55, le comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé de fournir des avis au Gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.
42650
+####### Article R622-29
42820 42651
 
42821
-####### Article R*641-58
42652
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
42822 42653
 
42823
-Chaque comité national est réuni à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres.
42654
+##### Section 2 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole
42824 42655
 
42825
-Les membres des quatre comités nationaux se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
42656
+###### Article R*622-30
42826 42657
 
42827
-####### Article R*641-59
42658
+L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42828 42659
 
42829
-Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.
42660
+###### Article R*622-31
42830 42661
 
42831
-####### Article R*641-60
42662
+I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
42832 42663
 
42833
-Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.
42664
+II. - A cet égard, l'agence assure :
42834 42665
 
42835
-###### Sous-section 4 : Les comités régionaux.
42666
+1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
42836 42667
 
42837
-####### Article R*641-61
42668
+a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
42838 42669
 
42839
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture fixent après avis du comité national concerné la liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.
42670
+b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
42840 42671
 
42841
-####### Article R*641-62
42672
+c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
42842 42673
 
42843
-I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
42674
+2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
42844 42675
 
42845
-1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
42676
+III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
42846 42677
 
42847
-2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
42678
+IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
42848 42679
 
42849
-3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
42680
+###### Article R*622-32
42850 42681
 
42851
-II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
42682
+I. - Le conseil d'administration comprend :
42852 42683
 
42853
-1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;
42684
+1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
42854 42685
 
42855
-2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
42686
+2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
42856 42687
 
42857
-3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42688
+- le directeur du budget ou son représentant ;
42689
+- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
42690
+- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
42858 42691
 
42859
-III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.
42692
+3° (alinéa abrogé) ;
42860 42693
 
42861
-Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
42694
+4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
42862 42695
 
42863
-1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
42696
+5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
42864 42697
 
42865
-2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
42698
+6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
42866 42699
 
42867
-Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.
42700
+7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
42868 42701
 
42869
-####### Article R*641-63
42702
+8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
42870 42703
 
42871
-I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
42704
+9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
42872 42705
 
42873
-1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
42706
+10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
42874 42707
 
42875
-2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
42708
+11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
42876 42709
 
42877
-3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
42710
+II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
42878 42711
 
42879
-II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :
42712
+###### Article R*622-33
42880 42713
 
42881
-1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
42714
+Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
42882 42715
 
42883
-2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42716
+###### Article R*622-34
42884 42717
 
42885
-III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.
42718
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
42886 42719
 
42887
-Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.
42720
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
42888 42721
 
42889
-####### Article R*641-64
42722
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
42890 42723
 
42891
-La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
42724
+###### Article R*622-35
42892 42725
 
42893
-Les membres des comités régionaux doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
42726
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
42894 42727
 
42895
-Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité régional concerné.
42728
+Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
42896 42729
 
42897
-Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
42730
+Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
42898 42731
 
42899
-####### Article R*641-65
42732
+###### Article R*622-36
42900 42733
 
42901
-Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels.
42734
+Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
42902 42735
 
42903
-Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
42736
+En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
42904 42737
 
42905
-####### Article R*641-66
42738
+###### Article R*622-37
42906 42739
 
42907
-Un agent désigné par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine assure, sous l'autorité du président, le secrétariat du comité régional.
42740
+I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
42908 42741
 
42909
-####### Article R*641-67
42742
+A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
42910 42743
 
42911
-Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l'agriculture.
42744
+II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42912 42745
 
42913
-Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l'examen dudit comité.
42746
+III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
42914 42747
 
42915
-##### Section 4 : Protection des aires d'appellation d'origine.
42748
+IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
42916 42749
 
42917
-###### Article R*641-69
42750
+###### Article R*622-38
42918 42751
 
42919
-En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :
42752
+Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
42920 42753
 
42921
-"Art. R. 11-16 - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre".
42754
+###### Article R*622-39
42922 42755
 
42923
-###### Article R*641-70
42756
+La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
42924 42757
 
42925
-Pour la protection des terrains objets d'une délimitation au titre d'une d'appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ci-après partiellement reproduit :
42758
+Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
42926 42759
 
42927
-"Art. R. 111-14-1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...)
42760
+Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
42928 42761
 
42929
-"c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques".
42762
+Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
42930 42763
 
42931
-##### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
42764
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
42932 42765
 
42933
-###### Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
42766
+Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
42934 42767
 
42935
-####### Article D641-71
42768
+###### Article R*622-40
42936 42769
 
42937
-I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
42770
+Le budget de l'agence comprend :
42938 42771
 
42939
-L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
42772
+1° En recettes :
42940 42773
 
42941
-II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
42774
+a) Une subvention de l'Etat ;
42942 42775
 
42943
-III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
42776
+b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 622-31 ;
42944 42777
 
42945
-####### Article D641-72
42778
+c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
42946 42779
 
42947
-Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
42780
+d) Les recettes diverses.
42948 42781
 
42949
-1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
42782
+2° En dépenses :
42950 42783
 
42951
-2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
42784
+a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
42952 42785
 
42953
-3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
42786
+b) Les autres dépenses ;
42954 42787
 
42955
-4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
42788
+###### Article R*622-41
42956 42789
 
42957
-Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
42790
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
42958 42791
 
42959
-###### Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
42792
+###### Article R*622-42
42960 42793
 
42961
-####### Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
42794
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
42962 42795
 
42963
-######## Article D641-73
42796
+###### Article R*622-43
42964 42797
 
42965
-Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
42798
+Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
42966 42799
 
42967
-Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
42800
+Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
42968 42801
 
42969
-Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
42802
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
42970 42803
 
42971
-######## Article D641-74
42804
+##### Section 3 : Autres modalités de coordination.
42972 42805
 
42973
-I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
42806
+###### Article R*622-44
42974 42807
 
42975
-II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
42808
+Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 et R. 622-30 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à un autre de ces établissements l'exécution de tout ou partie des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, des matériels bureautiques et informatiques et des véhicules, ainsi que des logiciels, nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
42976 42809
 
42977
-1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
42810
+Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
42978 42811
 
42979
-2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
42812
+###### Article R622-45
42980 42813
 
42981
-######## Article D641-75
42814
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures assure la gestion administrative des corps de fonctionnaires de l'office et de l'Agence unique de paiement. Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède, en outre, à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement.
42982 42815
 
42983
-Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
42816
+##### Section 4 : Contrôles.
42984 42817
 
42985
-Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
42818
+###### Article R*622-46
42986 42819
 
42987
-######## Article D641-76
42820
+Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
42988 42821
 
42989
-Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
42822
+###### Article R622-47
42990 42823
 
42991
-Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
42824
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
42992 42825
 
42993
-Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
42826
+"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
42994 42827
 
42995
-######## Article D641-77
42828
+###### Article R*622-48
42996 42829
 
42997
-Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
42830
+Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.
42998 42831
 
42999
-Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1.
42832
+La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.
43000 42833
 
43001
-Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
42834
+###### Article R*622-49
43002 42835
 
43003
-######## Article D641-78
42836
+Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
43004 42837
 
43005
-Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
42838
+En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
43006 42839
 
43007
-Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
42840
+Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
43008 42841
 
43009
-######## Article D641-79
42842
+Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
43010 42843
 
43011
-Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
42844
+###### Article R622-50
43012 42845
 
43013
-######## Article D641-80
42846
+Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
43014 42847
 
43015
-I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
42848
+Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
43016 42849
 
43017
-II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
42850
+Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
43018 42851
 
43019
-1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
42852
+### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
43020 42853
 
43021
-2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
42854
+#### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
43022 42855
 
43023
-3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
42856
+#### Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
43024 42857
 
43025
-III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
42858
+##### Section 1 : Dispositions générales
43026 42859
 
43027
-En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
42860
+###### Sous-section 1 : Reconnaissance des organisations interprofessionnelles agricoles.
43028 42861
 
43029
-IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
42862
+####### Article R632-1
43030 42863
 
43031
-1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
42864
+Pour faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle au sens des articles L. 632-1 et L. 632-2, les organisations interprofessionnelles intéressées doivent adresser leur demande au ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci en assure l'instruction en liaison avec les ministres chargés de l'économie et du budget.
43032 42865
 
43033
-2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
42866
+####### Article R632-2
43034 42867
 
43035
-3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI".
42868
+Le dossier doit comprendre, outre la demande de reconnaissance, les statuts de l'organisation interprofessionnelle. Le ministre chargé de l'instruction du dossier peut, pour ce qui le concerne ou à la demande des autres ministres consultés, demander à l'organisation interprofessionnelle la communication de toute pièce complémentaire comportant des éléments d'information utiles à l'instruction du dossier.
43036 42869
 
43037
-Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
42870
+####### Article R632-3
43038 42871
 
43039
-En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.
42872
+Le ministre chargé de l'instruction du dossier soumet la demande à l'avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
43040 42873
 
43041
-La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.
42874
+####### Article R632-4
43042 42875
 
43043
-######## Article D641-81
42876
+La reconnaissance est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. La décision de refus de reconnaissance est notifiée à l'organisation interprofessionnelle par le ministre chargé de l'instruction du dossier.
43044 42877
 
43045
-On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
42878
+###### Sous-section 2 : Sections et commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
43046 42879
 
43047
-######## Article D641-82
42880
+####### Article D632-5
43048 42881
 
43049
-Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42882
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie fixent par arrêté la liste des produits pour lesquels les organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 sont tenues de créer une ou plusieurs sections ou commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique.
43050 42883
 
43051
-Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
42884
+Cette liste comprend les produits pour lesquels existe un cahier des charges " agriculture biologique " homologué conformément aux dispositions du règlement (CEE) du Conseil du 24 juin 1991 susvisé et des articles R. 645-4 et R. 645-6 et dont les conditions de marché le justifient, en prenant en compte notamment la part des produits issus de l'agriculture biologique dans la production et la commercialisation du secteur concerné.
43052 42885
 
43053
-######## Article D641-83
42886
+Cet arrêté fixe également, dans la limite de dix-huit mois, le délai à l'issue duquel l'obligation mentionnée au premier alinéa est applicable.
43054 42887
 
43055
-En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
42888
+####### Article D632-6
43056 42889
 
43057
-######## Article D641-84-1
42890
+Outre les différentes professions représentées au sein de l'organisation interprofessionnelle, les statuts de l'interprofession peuvent prévoir que siègent au sein de ces sections ou commissions les organismes spécialisés représentant la production, la transformation ou la commercialisation de produits issus de l'agriculture biologique.
43058 42891
 
43059
-Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.
42892
+L'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique, dite Agence BIO, peut être associée en qualité d'expert aux travaux de ces sections ou commissions.
43060 42893
 
43061
-######## Article D641-84-2
42894
+Les sections ou commissions mentionnées à l'article D. 632-5 ont pour mission d'élaborer les propositions d'actions en faveur des produits issus de l'agriculture biologique, le projet de budget qui leur est lié, ainsi que tout projet d'accord interprofessionnel concernant spécifiquement les produits issus de l'agriculture biologique. Les propositions émanant de ces sections ou commissions sont soumises à l'organe décisionnel de l'organisation interprofessionnelle.
43062 42895
 
43063
-Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.
42896
+Les documents transmis en application de l'article L. 632-8-1 doivent permettre de rendre compte de leur activité et des actions mises en oeuvre pour les produits de leur compétence.
43064 42897
 
43065
-Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
42898
+###### Sous-section 3 : Modalités de recouvrement au profit des organisations interprofessionnelles des cotisations prévues à l'article L. 632-6.
43066 42899
 
43067
-La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
42900
+####### Article D632-7
43068 42901
 
43069
-La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.
42902
+Toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43070 42903
 
43071
-######## Article D641-85
42904
+####### Article D632-8
43072 42905
 
43073
-Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
42906
+Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-7 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
43074 42907
 
43075
-A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national des appellations d'origine et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.
42908
+##### Section 2 : L'organisation interprofessionnelle laitière.
43076 42909
 
43077
-Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.
42910
+###### Article D632-9
43078 42911
 
43079
-La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.
42912
+Toute action en recouvrement des cotisations dues par les producteurs et transformateurs de lait au titre des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
43080 42913
 
43081
-Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
42914
+###### Article D632-10
43082 42915
 
43083
-Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
42916
+Si la mise en demeure prévue à l'article D. 632-9 n'est pas suivie d'effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l'année en cours et des deux années précédentes, la procédure d'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du nouveau code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n'a pas un caractère contractuel.
43084 42917
 
43085
-Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42918
+### Titre IV : La valorisation des produits agricoles ou alimentaires
43086 42919
 
43087
-Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
42920
+#### Chapitre Ier : Les appellations d'origine
43088 42921
 
43089
-######## Article D641-86
42922
+##### Section 2 : Procédure de reconnaissance
43090 42923
 
43091
-Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
42924
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à la reconnaissance des produits laitiers et agroalimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits cidricoles.
43092 42925
 
43093
-1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
42926
+####### Article D641-1
43094 42927
 
43095
-2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
42928
+Avant toute reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée, le Comité national des produits agro-alimentaires ou le Comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine organise une consultation publique, aux fins de recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, du nom envisagé pour l'appellation, situés hors de l'aire géographique projetée pour l'éventuelle appellation.
43096 42929
 
43097
-######## Article D641-87
42930
+Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, le cas échéant, sur demande motivée du Comité national des produits laitiers ou du Comité national des produits agro-alimentaires, dispenser ces comités de la consultation mentionnée à l'alinéa précédent.
43098 42931
 
43099
-Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
42932
+####### Article D641-2
43100 42933
 
43101
-######## Article D641-88
42934
+L'avis relatif à la consultation mentionnée à l'article D. 641-1 est publié au Journal officiel de la République française ainsi que dans un journal professionnel à diffusion nationale et dans des quotidiens régionaux. Il précise l'ouverture de la consultation et son terme, son objet, les personnes invitées à se faire connaître ainsi que le lieu où doivent être transmises les informations décrites ci-dessous.
43102 42935
 
43103
-Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
42936
+Dans un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa premier, toute personne ayant utilisé le nom envisagé de l'appellation d'origine avant la date de la décision du Comité national nommant une commission d'enquête chargée d'étudier l'aptitude du produit à être appellation d'origine contrôlée peut se faire connaître par écrit auprès du centre local de l'Institut national des appellations d'origine mentionné dans l'avis, en indiquant ses nom et adresse et en précisant les conditions et l'antériorité d'utilisation du nom en question ainsi que les quantités produites sous ce nom.
43104 42937
 
43105
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.
42938
+Les justifications des conditions d'utilisation du nom devront être apportées par des documents commerciaux permettant notamment de justifier des investissements spécifiques réalisés pour le produit en cause et de la date de leurs réalisations, des éventuelles aides obtenues pour ces investissements, des quantités produites, des chiffres d'affaires et des marges correspondantes.
43106 42939
 
43107
-######## Article D641-89
42940
+####### Article D641-3
43108 42941
 
43109
-Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
42942
+Après examen des dossiers des utilisateurs mentionnés à l'article D. 641-1 et en cas de reconnaissance de l'appellation d'origine contrôlée, le comité national compétent peut définir une période transitoire d'utilisation du nom de l'appellation pour désigner des produits similaires n'en bénéficiant pas.
43110 42943
 
43111
-Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
42944
+La période transitoire mentionnée à l'alinéa précédent est définie dans le décret de reconnaissance de l'appellation, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2.
43112 42945
 
43113
-La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
42946
+####### Article D641-4
43114 42947
 
43115
-####### Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine.
42948
+Si le nom de l'appellation projetée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matières de produits ou de services en ce qui concerne les fromages, la délimitation de l'aire géographique et les conditions de fabrication ainsi que la période transitoire précitée sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toute modification ultérieure de la délimitation de l'aire géographique et des conditions de fabrication est prise par décret, conformément à l'article L. 641-3.
43116 42949
 
43117
-######## Article D641-89-1
42950
+####### Article D641-5
43118 42951
 
43119
-Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine, les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO.
42952
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du conseil permanent de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section.
43120 42953
 
43121
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine
42954
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'agrément des produits laitiers et de certains produits agro-alimentaires
43122 42955
 
43123
-######## Article D641-89-2
42956
+####### Paragraphe 1 : Agrément des produits laitiers bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43124 42957
 
43125
-I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.
42958
+######## Article D641-6
43126 42959
 
43127
-Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine.
42960
+L'agrément des produits laitiers d'appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude AOC" des exploitations laitières, des ateliers de transformation et d'affinage et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi qu'un examen analytique et organoleptique du produit.
43128 42961
 
43129
-II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard.
42962
+######## Article D641-7
43130 42963
 
43131
-Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.
42964
+La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-6 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées concernées, ainsi que les normes sanitaires en vigueur. Elle est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
43132 42965
 
43133
-Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.
42966
+Toutefois, aucune déclaration ne sera exigée des exploitations produisant du lait susceptible d'être destiné à la fabrication de produits pouvant bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée tant que le décret d'appellation relatif aux produits concernés ne comporte pas, pour le lait, de conditions autres que celles relatives à l'aire délimitée et aux normes sanitaires en vigueur.
43134 42967
 
43135
-La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie, de la consommation et de l'environnement.
42968
+######## Article D641-8
43136 42969
 
43137
-III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
42970
+Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation concernée et l'Institut national des appellations d'origine, et approuvée par le Comité national des produits laitiers.
43138 42971
 
43139
-L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
42972
+En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude peut être invalidée.
43140 42973
 
43141
-######## Article D641-89-3
42974
+L'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'exploitation laitière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer le lait produit pour la fabrication d'un produit laitier d'appellation d'origine contrôlée.
43142 42975
 
43143
-Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine ne doivent pas être enterrées.
42976
+L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour les autres opérateurs de la filière se traduit par une incapacité à fabriquer ou à commercialiser le produit laitier sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée par la déclaration d'aptitude.
43144 42977
 
43145
-Les installations ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa peuvent être utilisées jusqu'à l'arrachage des vignes concernées et au plus tard jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse, sous réserve que ces installations aient été mises en place avant le 6 décembre 2006.
42978
+Le contrôle des conditions de production mentionné au premier alinéa s'exerce sans préjudice des contrôles fondés sur les dispositions des livres Ier et II du code de la consommation, par les agents habilités à cet effet.
43146 42979
 
43147
-###### Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.
42980
+######## Article D641-9
43148 42981
 
43149
-####### Article D641-90
42982
+Les produits laitiers, issus d'un atelier dont la déclaration d'aptitude a été enregistrée, font l'objet, périodiquement, d'examens analytiques et organoleptiques organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits laitiers sur proposition du syndicat.
43150 42983
 
43151
-L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
42984
+######## Article D641-10
43152 42985
 
43153
-Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
42986
+L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits laitiers. L'examen organoleptique est effectué par l'organisme agréé à cet effet par le Comité national des produits laitiers.
43154 42987
 
43155
-Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
42988
+Les résultats des examens analytiques et organoleptiques peuvent donner lieu soit à avertissement, soit à déclassement du lot, tel que défini par l'article R. 112-27 du code de la consommation en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que, dans ce même domaine, d'autres dispositions réglementaires prises en application dudit code, soit à la suspension de l'usage de l'appellation d'origine contrôlée.
43156 42989
 
43157
-Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
42990
+######## Article D641-11
43158 42991
 
43159
-####### Article D641-91
42992
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du Comité national des produits laitiers, fixe les règles de procédure applicables à l'enregistrement et à l'invalidation de la "déclaration d'aptitude AOC", ainsi qu'aux modalités des examens analytique et organoleptique et aux sanctions relatives au non-respect des dispositions du présent paragraphe.
43160 42993
 
43161
-I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
42994
+####### Paragraphe 2 : Agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43162 42995
 
43163
-1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;
42996
+######## Article D641-12
43164 42997
 
43165
-2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;
42998
+L'agrément des pommes de terre en appellation d'origine contrôlée comporte :
43166 42999
 
43167
-3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
43000
+1° Une déclaration d'aptitude relative aux exploitations des producteurs, aux ateliers de collecte, triage, calibrage et conditionnement et, d'une manière générale, à tout opérateur intervenant dans les conditions de production ;
43168 43001
 
43169
-II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :
43002
+2° Des examens analytique et organoleptique.
43170 43003
 
43171
-1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;
43004
+######## Article D641-13
43172 43005
 
43173
-2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
43006
+La déclaration d'aptitude prévue à l'article D. 641-12 doit être souscrite annuellement auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 15 avril.
43174 43007
 
43175
-####### Article D641-92
43008
+Elle comporte :
43176 43009
 
43177
-Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
43010
+1° L'engagement de respecter les conditions de production fixées par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43178 43011
 
43179
-L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43012
+2° Et, pour les producteurs, la déclaration de plantation annuelle des parcelles précisant :
43180 43013
 
43181
-Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
43014
+a) La ou les communes ;
43182 43015
 
43183
-####### Article D641-93
43016
+b) Les références cadastrales des parcelles culturales ;
43184 43017
 
43185
-I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
43018
+c) Les superficies plantées ;
43186 43019
 
43187
-1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D. 641-92 ;
43020
+d) Les dates de plantation ;
43188 43021
 
43189
-2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
43022
+e) Les variétés utilisées ;
43190 43023
 
43191
-3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article D. 641-95.
43024
+f) La localisation des germoirs et la date de mise en germoirs.
43192 43025
 
43193
-II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
43026
+Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
43194 43027
 
43195
-1° Son volume ;
43028
+######## Article D641-14
43196 43029
 
43197
-2° Son titre alcoométrique ;
43030
+Les producteurs doivent tenir journellement un cahier des entrées et des sorties des germoirs.
43198 43031
 
43199
-3° Le taux d'enrichissement éventuel.
43032
+Les entreprises de collecte, de triage, de calibrage et de conditionnement qui commercialisent des pommes de terre en appellation doivent tenir quotidiennement un registre qui indique :
43200 43033
 
43201
-###### Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
43034
+1° En entrée : le nom, l'adresse du producteur, le tonnage ramené aux taux d'impuretés de 5 % ;
43202 43035
 
43203
-####### Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43036
+2° En sortie : le nom et l'adresse du destinataire et le tonnage livré en appellation d'origine contrôlée.
43204 43037
 
43205
-######## Article D641-94
43038
+######## Article D641-15
43206 43039
 
43207
-Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
43040
+Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, ses modalités d'organisation sont déterminées par une convention passée entre le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'Institut national des appellations d'origine et approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut.
43208 43041
 
43209
-Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
43042
+En cas de non-respect des conditions de production la déclaration d'aptitude est invalidée totalement ou partiellement sur les parcelles concernées par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
43210 43043
 
43211
-Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
43044
+L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par l'impossibilité de commercialiser les pommes de terre en appellation d'origine contrôlée.
43212 43045
 
43213
-La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.
43046
+######## Article D641-16
43214 43047
 
43215
-La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
43048
+Afin de retrouver la capacité de commercialiser sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée, l'opérateur concerné doit apporter la preuve que les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
43216 43049
 
43217
-Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
43050
+######## Article D641-17
43218 43051
 
43219
-Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.
43052
+Les produits d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet d'une façon aléatoire d'examens analytique et organoleptique organisés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
43220 43053
 
43221
-######## Article D641-95
43054
+L'examen analytique porte sur la matière sèche et le calibre. Il est effectué lors du prélèvement à l'aide d'un féculomètre régulièrement étalonné et d'une grille carrée.
43222 43055
 
43223
-Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
43056
+L'examen organoleptique porte notamment sur l'aspect général des tubercules externe et interne.
43224 43057
 
43225
-L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
43058
+Un examen analytique ou organoleptique non conforme donne lieu à un déclassement du lot.
43226 43059
 
43227
-Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
43060
+Trois déclassements au maximum pour une même campagne donnent lieu à invalidation de la déclaration d'aptitude pour la campagne en cours.
43228 43061
 
43229
-L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
43062
+######## Article D641-18
43230 43063
 
43231
-En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
43064
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la consommation et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités de l'agrément prévu au présent paragraphe.
43232 43065
 
43233
-######## Article D641-96
43066
+####### Paragraphe 3 : Agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43234 43067
 
43235
-L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO.
43068
+######## Article D641-19
43236 43069
 
43237
-Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43070
+Toute exploitation produisant des olives destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration d'oliviers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette déclaration doit comporter les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être déposée avant le 1er octobre de l'année en cours et renouvelée au minimum tous les cinq ans.
43238 43071
 
43239
-L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
43072
+Toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 1er octobre qui suit ladite modification.
43240 43073
 
43241
-Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
43074
+######## Article D641-20
43242 43075
 
43243
-A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
43076
+Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
43244 43077
 
43245
-La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
43078
+1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ;
43246 43079
 
43247
-######## Article D641-97
43080
+2° La production totale ;
43248 43081
 
43249
-Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.
43082
+3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
43250 43083
 
43251
-######## Article D641-98
43084
+4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.
43252 43085
 
43253
-Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43086
+######## Article D641-21
43254 43087
 
43255
-Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé.
43088
+Toute exploitation, coopérative, moulin et conserverie, revendiquant une appellation d'origine contrôlée pour sa production doit souscrire, avant le 31 mars de chaque année, auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de fabrication qui précise les quantités fabriquées, réparties :
43256 43089
 
43257
-Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée.
43090
+1° En olives de table avec leur poids par calibre ;
43258 43091
 
43259
-####### Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43092
+2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
43260 43093
 
43261
-######## Article D641-99
43094
+Les olives mises en oeuvre doivent provenir d'exploitations ayant souscrit la déclaration prévue à l'article D. 641-20.
43262 43095
 
43263
-Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
43096
+######## Article D641-22
43264 43097
 
43265
-Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
43098
+Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks :
43266 43099
 
43267
-######## Article D641-100
43100
+1° En olives de table avec le poids par calibre ;
43268 43101
 
43269
-Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
43102
+2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.
43270 43103
 
43271
-Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
43104
+######## Article D641-23
43272 43105
 
43273
-######## Article D641-101
43106
+Les produits issus de l'oléiculture ne peuvent être commercialisés sous une appellation d'origine contrôlée avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, à l'issue d'un contrôle des conditions de production et d'examens analytique et organoleptique. Toutefois, dans le cas de produits issus de l'oléiculture subissant une désamérisation rapide, les examens analytique et organoleptique peuvent être réalisés par sondage. Le certificat d'agrément ne peut être délivré dans le cas où un contrôle des conditions de productions ferait apparaître un manquement de nature à remettre en cause le droit à l'appellation d'origine contrôlée.
43274 43107
 
43275
-Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
43108
+A l'issue des procédures prévues à l'alinéa précédent, le produit présenté à l'agrément en appellation d'origine contrôlée peut soit être agréé, soit être non agréé, soit faire l'objet d'un ajournement.
43276 43109
 
43277
-Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
43110
+######## Article D641-24
43278 43111
 
43279
-Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
43112
+Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Les modalités d'organisation de ce contrôle sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
43280 43113
 
43281
-Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
43114
+######## Article D641-25
43282 43115
 
43283
-Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
43116
+Sans préjudice des dispositions du règlement communautaire n° 2568-91 du 11 juillet 1991 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignon d'olive ainsi qu'aux méthodes y afférentes, les produits revendiqués en appellation d'origine contrôlée doivent faire l'objet d'examens analytique et organoleptique. Ceux-ci sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
43284 43117
 
43285
-La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
43118
+######## Article D641-26
43286 43119
 
43287
-######## Article D641-102
43120
+L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration, sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
43288 43121
 
43289
-Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
43122
+L'examen organoleptique est réalisé par une commission désignée par le Comité national des produits agroalimentaires précité, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
43290 43123
 
43291
-Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".
43124
+######## Article D641-27
43292 43125
 
43293
-La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43126
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-19 à D. 641-22 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
43294 43127
 
43295
-######## Article D641-103
43128
+####### Paragraphe 4 : Agrément des produits issus de la nuciculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43296 43129
 
43297
-I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
43130
+######## Article D641-28
43298 43131
 
43299
-II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
43132
+Toute exploitation produisant des noix destinées à l'élaboration de produits susceptibles de bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée doit souscrire, en vue d'identifier les vergers, une déclaration de noyers auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin de l'année de la première déclaration de récolte. Cette déclaration doit comporter notamment les références de la parcelle, la superficie plantée, le nombre d'arbres et la date de plantation. Elle doit être renouvelée au minimum tous les cinq ans. Toutefois, toute modification intervenue durant cette période, notamment arrachages, plantations, vente, achat, est notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 30 juin qui suit ladite modification.
43300 43133
 
43301
-III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
43134
+######## Article D641-29
43302 43135
 
43303
-IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
43136
+Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 doivent avant le 10 décembre de chaque année déclarer leur production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine en souscrivant une déclaration de récolte comportant :
43304 43137
 
43305
-1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
43138
+1° Les surfaces des noyeraies dont la production est susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
43306 43139
 
43307
-2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
43140
+2° La production totale ;
43308 43141
 
43309
-3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
43142
+3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ;
43310 43143
 
43311
-4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
43144
+4° Pour les producteurs vendant leurs produits à un transformateur, le nom et l'adresse de ce dernier.
43312 43145
 
43313
-5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
43146
+######## Article D641-30
43314 43147
 
43315
-V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
43148
+Tout lot de noix susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et vendu à un négociant ne peut circuler sans être accompagné d'un bon d'enlèvement comportant :
43316 43149
 
43317
-VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
43150
+1° Les nom et adresse du négociant acheteur ;
43318 43151
 
43319
-1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
43152
+2° Les nom et adresse du producteur vendeur ;
43320 43153
 
43321
-2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
43154
+3° Les quantités enlevées ;
43322 43155
 
43323
-3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
43156
+4° Le lieu d'entreposage où seront stockées les noix.
43324 43157
 
43325
-VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43158
+######## Article D641-31
43326 43159
 
43327
-######## Article D641-104
43160
+Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-28 qui conditionnent et commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et dénommées "producteurs expéditeurs" doivent tenir à jour un registre d'entrées et sorties de leur produit. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
43328 43161
 
43329
-Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
43162
+######## Article D641-32
43330 43163
 
43331
-Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
43164
+Les entreprises (coopératives ou négociants) achetant aux exploitations mentionnées aux articles D. 641-28 et D. 641-29 et qui commercialisent des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent tenir à jour un registre d'entrées. Ce registre doit permettre d'identifier ces exploitations, les références du bon d'enlèvement et les quantités achetées par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
43332 43165
 
43333
-Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43166
+Ces mêmes entreprises doivent également tenir à jour un registre de sorties. Ce registre doit permettre d'identifier les acheteurs, les quantités vendues par type de produits : noix fraîches, noix sèches et cerneaux.
43334 43167
 
43335
-Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43168
+######## Article D641-33
43336 43169
 
43337
-Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
43170
+Les registres mentionnés aux articles D. 641-31 et D. 641-32 doivent être tenus sur place à la disposition des agents chargés du contrôle des conditions de production.
43338 43171
 
43339
-Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
43172
+Une copie de ces mêmes registres portant sur l'année civile passée doit être transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 janvier de chaque année.
43340 43173
 
43341
-######## Article D641-105
43174
+######## Article D641-34
43342 43175
 
43343
-L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
43176
+Tout producteur, coopérative ou négociant commercialisant des produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée est tenu de souscrire auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine une déclaration de stocks au 1er septembre de chaque année faisant ressortir les stocks de noix sèches et cerneaux.
43344 43177
 
43345
-L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
43178
+######## Article D641-35
43346 43179
 
43347
-Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
43180
+La procédure d'agrément des produits de la nuciculture revendiqués en appellation d'origine contrôlée comporte une "déclaration d'aptitude appellation d'origine contrôlée" des exploitations, des coopératives et négociants et d'une manière générale de tout opérateur intervenant dans les conditions de production, ainsi que des examens analytique et organoleptique.
43348 43181
 
43349
-1° Le titre alcoométrique volumique ;
43182
+La déclaration d'aptitude susvisée comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret.
43350 43183
 
43351
-2° La teneur en non-alcool,
43184
+Elle est constituée :
43352 43185
 
43353
-auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
43186
+1° Pour les "producteurs" et "producteurs expéditeurs" de la déclaration de noyers mentionnés à l'article D. 641-28 ;
43354 43187
 
43355
-L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
43188
+2° Pour tous les autres opérateurs de la filière, d'un imprimé établi suivant le modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
43356 43189
 
43357
-Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
43190
+Cette déclaration d'aptitude est enregistrée par l'Institut national des appellations d'origine.
43358 43191
 
43359
-En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
43192
+######## Article D641-36
43360 43193
 
43361
-Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
43194
+Le contrôle des conditions de production en vue de l'agrément des produits est placé sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. En tant que de besoin, les modalités d'organisation de celui-ci sont définies par une convention, approuvée par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'institut, entre l'institut et le syndicat ou comité de défense de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
43362 43195
 
43363
-######## Article D641-106
43196
+En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par l'Institut national des appellations d'origine.
43364 43197
 
43365
-Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43198
+######## Article D641-37
43366 43199
 
43367
-######## Article D641-107
43200
+Les noix issues d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée font l'objet périodiquement d'examens analytique et organoleptique organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé par le Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine après avis du syndicat ou du comité de défense de l'appellation.
43368 43201
 
43369
-Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
43202
+L'examen analytique est effectué par des laboratoires agréés par l'administration sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.
43370 43203
 
43371
-####### Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43204
+L'examen organoleptique est fait par une commission désignée par l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat ou comité de défense de l'appellation.
43372 43205
 
43373
-######## Article D641-108
43206
+Les examens analytique et organoleptique peuvent donner lieu à un avertissement transmis à l'opérateur concerné, accompagné ou non d'une obligation de déclassement du lot en cause pour autant qu'il soit encore détenu par l'opérateur.
43374 43207
 
43375
-L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
43208
+Deux avertissements pour une même campagne donnent lieu à l'invalidation par l'Institut national des appellations d'origine de la déclaration d'aptitude.
43376 43209
 
43377
-1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
43210
+######## Article D641-38
43378 43211
 
43379
-2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
43212
+L'invalidation de la déclaration d'aptitude se traduit par une incapacité à commercialiser les noix sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée.
43380 43213
 
43381
-######## Article D641-109
43214
+La décision motivée d'invalidation, de levée d'invalidation ou de confirmation d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée à l'opérateur concerné dans un délai qui ne peut excéder trois jours à compter de la date de ladite décision, ainsi qu'au syndicat ou comité de défense de l'appellation considérée.
43382 43215
 
43383
-La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
43216
+L'invalidation prend effet le lendemain de la réception par l'opérateur de la notification.
43384 43217
 
43385
-######## Article D641-110
43218
+Afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser sa production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné effectue une nouvelle déclaration d'aptitude et doit, selon le cas, apporter la preuve auprès de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée considérée sont à nouveau remplies ou obtenir une décision favorable à l'occasion des examens analytique et organoleptique.
43386 43219
 
43387
-La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
43220
+######## Article D641-39
43388 43221
 
43389
-1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
43222
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du Comité national des produits agro-alimentaires de l'Institut national des appellations d'origine fixe, en tant que de besoin, les règles relatives aux déclarations prévues aux articles D. 641-28 à D. 641-35 et les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique.
43390 43223
 
43391
-a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43224
+##### Section 3 : L'Institut national des appellations d'origine.
43392 43225
 
43393
-b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43226
+###### Article R*641-40
43394 43227
 
43395
-2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
43228
+L'Institut national des appellations d'origine mentionné à l'article L. 641-5 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
43396 43229
 
43397
-a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43230
+###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine.
43398 43231
 
43399
-b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43232
+####### Article R*641-41
43400 43233
 
43401
-3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
43234
+L'Institut national des appellations d'origine comprend quatre comités nationaux, dotés chacun d'une commission permanente. Il comprend également, en tant que de besoin, des comités régionaux.
43402 43235
 
43403
-a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43236
+Les quatre comités nationaux sont, respectivement :
43404 43237
 
43405
-b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43238
+1° Le Comité national des vins et eaux-de-vie, cidre, poiré et apéritifs à base de vins, cidres et poirés, ci-après dénommé Comité national des vins et eaux-de-vie ;
43406 43239
 
43407
-c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
43240
+2° Le Comité national des produits laitiers ;
43408 43241
 
43409
-4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
43242
+3° Le Comité national des produits agro-alimentaires autres que les vins, eaux-de-vie et produits laitiers ;
43410 43243
 
43411
-######## Article D641-111
43244
+4° Le Comité national pour les indications géographiques protégées.
43412 43245
 
43413
-La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
43246
+L'institut est administré par un conseil permanent dans les conditions prévues aux articles R. 641-50 à R. 641-52.
43414 43247
 
43415
-1° Les références cadastrales de la parcelle ;
43248
+Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil permanent et des comités nationaux ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat. Le président du conseil permanent et les présidents des comités nationaux reçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
43416 43249
 
43417
-2° La superficie effectivement plantée ;
43250
+####### Article R*641-42
43418 43251
 
43419
-3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
43252
+Un commissaire du Gouvernement est désigné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il assiste aux séances des comités nationaux, du conseil permanent et, éventuellement, à celles des commissions permanentes et des comités régionaux. Il peut se faire représenter par toute personne de son choix.
43420 43253
 
43421
-Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
43254
+Si un comité national prend une délibération non conforme à la réglementation nationale ou communautaire ou à la politique agricole du Gouvernement, le commissaire du Gouvernement lui en fait l'observation et peut lui demander une nouvelle délibération. Sauf dans les cas où une procédure spécifique d'approbation est prévue par les textes, il peut s'opposer à cette nouvelle délibération et la soumettre à l'accord du ministre chargé de l'agriculture.
43422 43255
 
43423
-Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
43256
+####### Article R*641-43
43424 43257
 
43425
-######## Article D641-112
43258
+Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent, détermine les règles de fonctionnement de chaque comité national et de la commission permanente correspondante, du conseil permanent et, le cas échéant, des comités régionaux.
43426 43259
 
43427
-La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
43260
+####### Article R*641-44
43428 43261
 
43429
-1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
43262
+Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargé d'assurer la gestion de l'établissement. Il assure, sous l'autorité des présidents, la préparation et l'exécution des délibérations des comités nationaux et du conseil permanent et en applique les décisions. Il assiste aux séances du conseil permanent, des comités nationaux, des commissions permanentes et des comités régionaux, avec voix consultative. Il peut se faire représenter par un agent de l'établissement.
43430 43263
 
43431
-2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
43264
+Il assure le fonctionnement des services de l'institut, prend toutes les décisions individuelles relatives au personnel. Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'institut.
43432 43265
 
43433
-3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
43266
+Il peut recevoir délégation de signature du président du conseil permanent et des présidents des comités nationaux pour accomplir les actes de la vie civile et assurer la représentation de l'institut. L'acte par lequel ceux-ci délèguent leur signature peut prévoir les agents de l'établissement autorisés à se substituer au directeur en cas d'empêchement.
43434 43267
 
43435
-######## Article D641-113
43268
+Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement pour tous actes autres que ceux mentionnés au précédent alinéa et dans les limites qu'il détermine.
43436 43269
 
43437
-La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
43270
+####### Article R*641-45
43438 43271
 
43439
-######## Article D641-114
43272
+Conformément aux dispositions de l'article 65 modifié de la loi de finances du 27 février 1912 et dans les conditions prévues audit article, des agents de l'Institut national des appellations d'origine peuvent, à la demande de l'institut, être agréés et commissionnés comme agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans le domaine de la réglementation relative aux conditions de production des produits à appellation d'origine contrôlée.
43440 43273
 
43441
-La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
43274
+####### Article R*641-46
43442 43275
 
43443
-Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
43276
+Le budget de l'Institut national des appellations d'origine et ses modifications, préparés par le directeur, sont, de même que le compte financier, établis par le conseil permanent et approuvés par les ministres chargés de l'agriculture et du budget dans les conditions prévues par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
43444 43277
 
43445
-######## Article D641-115
43278
+Outre la dotation budgétaire de l'Etat prévue à l'article L. 641-7 et les autres ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers, l'institut perçoit des redevances pour services rendus et des recettes diverses dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
43446 43279
 
43447
-I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
43280
+L'institut peut recevoir en outre et le cas échéant tous legs, subventions et dons.
43448 43281
 
43449
-II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
43282
+####### Article R*641-47
43450 43283
 
43451
-L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
43284
+L'Institut national des appellations d'origine est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat. Le membre du corps du contrôle général économique et financier a accès aux séances des comités nationaux et du conseil permanent. Il peut à tout moment exercer un contrôle sur les pièces comptables.
43452 43285
 
43453
-III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
43286
+####### Article R*641-48
43454 43287
 
43455
-Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
43288
+L'Institut national des appellations d'origine est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
43456 43289
 
43457
-IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
43290
+####### Article R*641-49
43458 43291
 
43459
-Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
43292
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
43460 43293
 
43461
-V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
43294
+L'agent comptable assiste aux séances des comités nationaux et du conseil permanent.
43462 43295
 
43463
-######## Article D641-116
43296
+###### Sous-section 2 : Le conseil permanent.
43464 43297
 
43465
-Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
43298
+####### Article R*641-50
43466 43299
 
43467
-Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
43300
+Le conseil permanent est composé de vingt-quatre membres appartenant aux quatre comités nationaux, au nombre desquels figurent les présidents de ces comités. Ils sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture pour la durée de leur mandat au sein du comité national auquel ils appartiennent.
43468 43301
 
43469
-######## Article D641-117
43302
+La moitié au moins du conseil permanent est constituée de membres autres que les représentants de l'administration.
43470 43303
 
43471
-Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
43304
+Le président du conseil permanent est nommé pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres concernés. Il est choisi successivement dans chacun des comités nationaux.
43472 43305
 
43473
-######## Article D641-118
43306
+En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
43474 43307
 
43475
-L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
43308
+Le conseil permanent désigne un vice-président, choisi parmi ses membres pour une durée de deux ans, qui remplace le président en cas d'empêchement et assure son intérim. Cette désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
43476 43309
 
43477
-Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
43310
+####### Article R*641-51
43478 43311
 
43479
-######## Article D641-119
43312
+Le conseil permanent délibère sur toutes questions de sa compétence et notamment :
43480 43313
 
43481
-Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
43314
+1° Le budget de l'institut et ses modifications, ainsi que le compte financier ;
43482 43315
 
43483
-###### Sous-section 5 : Les vins délimités de qualité supérieure.
43316
+2° La politique générale de l'institut ;
43484 43317
 
43485
-####### Article R*641-120
43318
+3° La défense de la notion d'appellation d'origine contrôlée.
43486 43319
 
43487
-Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
43320
+####### Article R*641-52
43488 43321
 
43489
-Ces conditions concernent :
43322
+Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de la vie civile relevant des compétences du conseil permanent.
43490 43323
 
43491
-1° L'aire de production ;
43324
+###### Sous-section 3 : Les comités nationaux.
43492 43325
 
43493
-2° L'encépagement ;
43326
+####### Article R*641-53
43494 43327
 
43495
-3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
43328
+I. - Les comités nationaux sont composés, outre leur président désigné dans les conditions prévues à l'article R. 641-54 :
43496 43329
 
43497
-4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
43330
+1° De représentants professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce des produits concernés choisis parmi les membres des comités régionaux si ces derniers ont été mis en place ou, à défaut, désignés après avis des syndicats de défense et des groupements mentionnés à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
43498 43331
 
43499
-L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
43332
+2° De représentants de l'administration ;
43500 43333
 
43501
-Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
43334
+3° De personnalités qualifiées par leurs activités sur le plan national et sur le plan du commerce d'exportation et de distribution. Au titre de ces personnalités figurent des représentants des consommateurs.
43502 43335
 
43503
-Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
43336
+II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe pour chacun des comités nationaux le nombre des membres appartenant à chacune des catégories ci-dessus énoncées. La moitié de ces membres au moins est désignée au titre de la catégorie mentionnée au 1° et le quart au plus au titre de la catégorie mentionnée au 2° du I ci-dessus.
43504 43337
 
43505
-####### Article R*641-121
43338
+III. - Les membres des comités nationaux autres que les représentants de l'administration sont nommés pour six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Leur mandat peut être renouvelé.
43506 43339
 
43507
-La délivrance des labels prévus à l'article R. 641-120 est subordonnée :
43340
+IV. - Les membres démissionnaires ou décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
43508 43341
 
43509
-1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;
43342
+V. - La limite d'âge pour la nomination des membres mentionnés au 1° du I ci-dessus est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
43510 43343
 
43511
-2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;
43344
+VI. - Les membres doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
43512 43345
 
43513
-3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122.
43346
+Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé aux ministres intéressés par le président du comité national concerné.
43514 43347
 
43515
-Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
43348
+####### Article R*641-54
43516 43349
 
43517
-Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43350
+Les présidents des comités nationaux sont nommés par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de l'agriculture, de l'économie et de la consommation pour une durée de six ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les professionnels des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce.
43518 43351
 
43519
-A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.
43352
+Les présidents des comités nationaux ont qualité pour accomplir les actes de la vie civile relevant du secteur de compétence du comité national qu'ils président. Ils en tiennent informé le président du conseil permanent.
43520 43353
 
43521
-La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
43354
+Ils peuvent, s'il y a lieu et chaque fois qu'ils le jugent nécessaire, assister aux délibérations des comités régionaux ou s'y faire représenter.
43522 43355
 
43523
-Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.
43356
+Lors de leur première réunion, les comités nationaux désignent des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Ces désignations sont soumises à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
43524 43357
 
43525
-Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
43358
+Le plus âgé des vice-présidents assure, le cas échéant, l'intérim de la présidence.
43526 43359
 
43527
-####### Article R*641-122
43360
+####### Article R*641-55
43528 43361
 
43529
-La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, au syndicat de défense de chacune des appellations.
43362
+Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés :
43530 43363
 
43531
-Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
43364
+1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ;
43532 43365
 
43533
-Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
43366
+2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.
43534 43367
 
43535
-####### Article R*641-123
43368
+####### Article R*641-56
43536 43369
 
43537
-Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 641-120 à R. 641-122. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.
43370
+Les dispositions relatives aux conditions techniques de production de certains produits d'une campagne déterminée, adoptées par le comité national compétent, sont approuvées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie et de la consommation.
43538 43371
 
43539
-####### Article R*641-124
43372
+####### Article R*641-57
43540 43373
 
43541
-Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
43374
+Outre les attributions mentionnées à l'article R. 641-55, le comité national des vins et eaux-de-vie est également chargé de fournir des avis au Gouvernement sur la défense des intérêts des producteurs de vins à appellation d'origine dans le commerce international, notamment à l'occasion de la préparation des traités de commerce.
43542 43375
 
43543
-A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
43376
+####### Article R*641-58
43544 43377
 
43545
-En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
43378
+Chaque comité national est réuni à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres.
43546 43379
 
43547
-Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
43380
+Les membres des quatre comités nationaux se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président du conseil permanent, pour la présentation du budget et de la politique générale de l'institut.
43548 43381
 
43549
-Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
43382
+####### Article R*641-59
43550 43383
 
43551
-La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
43384
+Pour chaque comité national, une commission permanente, dont le nombre de membres et les règles de composition sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture, est chargée de suivre les affaires courantes relevant de la compétence dudit comité. Les membres de cette commission sont désignés par le comité national concerné en son sein.
43552 43385
 
43553
-En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
43386
+####### Article R*641-60
43554 43387
 
43555
-####### Article R*641-125
43388
+Le comité national concerné peut, avec l'accord du commissaire du Gouvernement, déléguer par une habilitation expresse certaines de ses attributions à la commission permanente, à l'exclusion de celles concernant la fixation des conditions de production.
43556 43389
 
43557
-Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
43390
+###### Sous-section 4 : Les comités régionaux.
43558 43391
 
43559
-Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
43392
+####### Article R*641-61
43560 43393
 
43561
-Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
43394
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie du budget et de l'agriculture fixent après avis du comité national concerné la liste des comités régionaux, le nombre de leurs membres, le siège de leurs délibérations ainsi que la liste des appellations rattachées à chacun d'eux.
43562 43395
 
43563
-En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
43396
+####### Article R*641-62
43564 43397
 
43565
-En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999.
43398
+I. - Sont membres de chaque comité régional vins et eaux-de-vie, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
43566 43399
 
43567
-###### Sous-section 6 : Déclaration d'affectation parcellaire des vins de pays
43400
+1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
43568 43401
 
43569
-####### Article D*641-126
43402
+2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
43570 43403
 
43571
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes fixe la liste des vins de pays pour lesquels la déclaration d'affectation parcellaire mentionnée à l'article L. 641-22 est rendue obligatoire pour la ou les récoltes à venir, dans les conditions de la présente sous-section.
43404
+3° Un délégué régional de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
43572 43405
 
43573
-####### Article D*641-127
43406
+II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget :
43574 43407
 
43575
-Le récoltant qui destine à la production d'un vin de pays mentionné dans la liste prévue à l'article D. 641-126 la récolte d'une parcelle, entendue comme une unité culturale plantée d'une seule variété de vigne telle qu'elle est identifiée au casier viticole informatisé, doit en faire la déclaration.
43408
+1° Un directeur régional des douanes et droits indirects ;
43576 43409
 
43577
-Tout récoltant adhérent d'une cave coopérative ou d'une organisation de producteurs reconnue en application de l'article L. 551-1 peut mandater celle-ci pour souscrire la déclaration en son nom.
43410
+2° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
43578 43411
 
43579
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette déclaration.
43412
+3° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43580 43413
 
43581
-La déclaration est établie pour chaque parcelle ou pour chaque ensemble de parcelles destinées à la production du même vin de pays. Ces parcelles sont distinctement identifiées. Les superficies plantées avec un même cépage seront identifiées par référence à la parcelle cadastrale qui les contient sans que l'ensemble des superficies encépagées contenu dans la parcelle ne puisse dépasser la contenance cadastrale de ladite parcelle.
43414
+III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production et du négoce des produits relevant du Comité national vins et eaux-de-vie.
43582 43415
 
43583
-Cette déclaration est transmise à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour chaque campagne ou au maximum pour trois campagnes consécutives avant le 30 janvier de chaque campagne ou de la première campagne concernée.
43416
+Ils sont nommés par arrêté pour une durée de six ans par le ministre chargé de l'agriculture, après consultation :
43584 43417
 
43585
-Toutefois, le récoltant peut modifier après cette date et au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause la liste des parcelles déclarées affectées à la production d'un vin de pays si la superficie totale des parcelles déclarées comme affectées à la production de ce vin de pays n'est pas modifiée.
43418
+1° Pour la désignation des professionnels de la production : des syndicats de défense les plus représentatifs des appellations concernées ;
43586 43419
 
43587
-L'office transmet une copie de la déclaration au syndicat en charge de la dénomination concernée.
43420
+2° Pour la désignation des professionnels du négoce : des syndicats de négoce les plus représentatifs existant dans le ressort du comité régional.
43588 43421
 
43589
-#### Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité
43422
+Il est procédé à ces nominations après avis des préfets des départements concernés.
43590 43423
 
43591
-##### Section 1 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
43424
+####### Article R*641-63
43592 43425
 
43593
-###### Article R*642-1
43426
+I. - Sont membres de chaque comité régional des produits laitiers, sur désignation du ministre chargé de l'agriculture :
43594 43427
 
43595
-Les demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées au sens du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
43428
+1° Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
43596 43429
 
43597
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées déposées en France.
43430
+2° Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
43598 43431
 
43599
-####### Article R*642-2
43432
+3° Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
43600 43433
 
43601
-L'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées mentionnées à l'article L. 642-1 s'effectue dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance ou de modification des appellations d'origine contrôlées, diligentée selon la procédure définie à l'article L. 641-2.
43434
+II. - Sont également membres de chaque comité régional, sur désignation des ministres chargés de l'économie et du budget :
43602 43435
 
43603
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des indications géographiques protégées déposées en France.
43436
+1° Un directeur régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
43604 43437
 
43605
-####### Article R*642-3
43438
+2° Un directeur départemental de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43606 43439
 
43607
-Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
43440
+III. - En dehors des membres énumérés aux I et II ci-dessus, les membres des comités régionaux sont des professionnels de la production, de la transformation ou du négoce des produits laitiers relevant du Comité national des produits laitiers.
43608 43441
 
43609
-Toute demande est accompagnée :
43442
+Ils sont nommés pour une durée de six ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après consultation des syndicats de défense des appellations de la région concernée et avis des préfets des départements intéressés.
43610 43443
 
43611
-1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité ;
43444
+####### Article R*641-64
43612 43445
 
43613
-2° Conformément à l'article L. 642-1, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
43446
+La limite d'âge pour la nomination des membres professionnels des comités régionaux est fixée à soixante-cinq ans. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
43614 43447
 
43615
-3° Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.
43448
+Les membres des comités régionaux doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales.
43616 43449
 
43617
-Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre chargé de l'agriculture le transmet à l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.
43450
+Tout membre qui, sans motif valable et justifié, aura été absent à plus de deux sessions consécutives sera considéré comme démissionnaire et son remplacement demandé au ministre chargé de l'agriculture par le président du comité régional concerné.
43618 43451
 
43619
-####### Article R*642-4
43452
+Les membres des comités régionaux représentant l'Etat peuvent se faire représenter.
43620 43453
 
43621
-Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national des appellations d'origine, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles R. 643-15 ou R. 643-22.
43454
+####### Article R*641-65
43622 43455
 
43623
-La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
43456
+Le président de chaque comité régional est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture parmi les membres professionnels.
43624 43457
 
43625
-Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
43458
+Lors de sa première réunion, chaque comité régional désigne des vice-présidents qui ont pour mission de suppléer le président quand il se trouve empêché. Leur désignation est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
43626 43459
 
43627
-Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national des appellations d'origine ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43460
+####### Article R*641-66
43628 43461
 
43629
-L'Institut national des appellations d'origine regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
43462
+Un agent désigné par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine assure, sous l'autorité du président, le secrétariat du comité régional.
43630 43463
 
43631
-####### Article R*642-5
43464
+####### Article R*641-67
43632 43465
 
43633
-Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
43466
+Les comités régionaux étudient toutes les questions intéressant leur région, qui relèvent, dans leur secteur de compétence, de l'activité de l'Institut national des appellations d'origine telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur. Ils peuvent se saisir d'office de ces questions ou en être saisis par le comité national concerné ou le ministre chargé de l'agriculture.
43634 43467
 
43635
-Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
43468
+Leurs avis sont consignés dans un procès-verbal transmis au président du comité national concerné et soumis à l'examen dudit comité.
43636 43469
 
43637
-####### Article R*642-6
43470
+##### Section 4 : Protection des aires d'appellation d'origine.
43638 43471
 
43639
-L'Institut national des appellations d'origine transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43472
+###### Article R*641-69
43640 43473
 
43641
-####### Article R*642-7
43474
+En cas d'expropriation concernant des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations d'origine contrôlées, l'avis du ministre chargé de l'agriculture est demandé dans les conditions fixées par l'article R. 11-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ci-après reproduit :
43642 43475
 
43643
-La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles R. 643-12, R. 643-16 ou R. 643-26, qu'elle transmet à l'Institut national des appellations d'origine.
43476
+"Art. R. 11-16 - L'avis du ministre chargé de l'agriculture doit être demandé toutes les fois que l'expropriation atteint des parcelles plantées de vignes soumises au régime des appellations contrôlées et antérieurement déclarées d'intérêt public par arrêté du ministre".
43644 43477
 
43645
-####### Article R*642-8
43478
+###### Article R*641-70
43646 43479
 
43647
-Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national des appellations d'origine propose, le cas échéant, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.
43480
+Pour la protection des terrains objets d'une délimitation au titre d'une d'appellation d'origine contrôlée, un permis de construire peut être refusé ou sa délivrance être soumise à certaines conditions ainsi qu'il est prévu à l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, ci-après partiellement reproduit :
43648 43481
 
43649
-####### Article R*642-9
43482
+"Art. R. 111-14-1 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : (...)
43650 43483
 
43651
-Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
43484
+"c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques".
43652 43485
 
43653
-Si l'Institut national des appellations d'origine estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.
43486
+##### Section 5 : Dispositions particulières au secteur du vin et des eaux-de-vie
43654 43487
 
43655
-####### Article R*642-10
43488
+###### Sous-section 1 : Encépagement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine.
43656 43489
 
43657
-La proposition de l'Institut national des appellations d'origine est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.
43490
+####### Article D641-71
43658 43491
 
43659
-Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.
43492
+I. - Les parcelles de vigne ayant fait l'objet d'un surgreffage peuvent bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine dès qu'elles ne comportent plus que des cépages admis pour cette appellation, et au plus tôt l'année qui suit celle du surgreffage.
43660 43493
 
43661
-####### Article R*642-11
43494
+L'année du surgreffage, la récolte éventuelle de ces parcelles est obligatoirement destinée à la distillation dans les conditions fixées par les articles D. 641-73 à D. 641-80 pour la récolte des jeunes vignes avant leur entrée en production.
43662 43495
 
43663
-Les articles R. 642-4 à R. 642-6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication géographique protégée qui ont fait l'objet d'une consultation publique avant le 30 août 2000.
43496
+II. - Lorsqu'une parcelle de vigne contient à la fois des cépages admis pour une appellation d'origine et d'autres cépages, les vins, les vins doux naturels et vins de liqueur ou les eaux-de-vie provenant de cette parcelle n'ont pas droit à l'appellation.
43664 43497
 
43665
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres.
43498
+III. - La perte du droit à l'appellation s'applique à la récolte entière d'une exploitation si celle-ci comporte des cépages hybrides interspécifiques.
43666 43499
 
43667
-####### Article R*642-12
43500
+####### Article D641-72
43668 43501
 
43669
-Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.
43502
+Tout producteur de vins à appellation d'origine contrôlée, de vins à appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure, de vins doux naturels ou de vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée, doit souscrire une déclaration d'encépagement :
43670 43503
 
43671
-Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
43504
+1° Avant le 1er juin précédant la récolte pour les vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée ;
43672 43505
 
43673
-Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
43506
+2° Lors de la déclaration de récolte pour les vins à appellation d'origine contrôlée Champagne, Coteaux Champenois et Rosé des Riceys ;
43674 43507
 
43675
-Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
43508
+3° Avant le 15 juin précédant la récolte pour les vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Floc de Gascogne" ;
43676 43509
 
43677
-L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
43510
+4° Avant le 1er septembre précédant la récolte pour tous les autres vins à appellation d'origine contrôlée, vins délimités de qualité supérieure ou les vins de liqueurs à appellation d'origine contrôlée.
43678 43511
 
43679
-####### Article R*642-13
43512
+Cette déclaration doit permettre l'identification cadastrale de toutes les parcelles de son exploitation complantées en vigne, y compris celles ne pouvant prétendre à une appellation, porter l'identification des superficies plantées par parcelle et par cépage et préciser l'aire délimitée à l'intérieur de laquelle est située la parcelle, la date de plantation de la vigne et la densité de la plantation.
43680 43513
 
43681
-Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
43514
+###### Sous-section 2 : Conditions de production et de rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée
43682 43515
 
43683
-Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
43516
+####### Paragraphe 1 : Dispositions particulières aux vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
43684 43517
 
43685
-####### Article R*642-14
43518
+######## Article D641-73
43686 43519
 
43687
-Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
43520
+Le rendement de base, tel qu'il est fixé dans les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées, définit la quantité maximale de raisins ou l'équivalent en volume de vin récolté par hectare de vigne pour lequel est revendiquée une appellation d'origine contrôlée.
43688 43521
 
43689
-####### Article R*642-15
43522
+Il est exprimé en kilogrammes de raisins par hectare ou en hectolitres de vin par hectare.
43690 43523
 
43691
-Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité.
43524
+Dans ce dernier cas, ce volume s'entend après séparation des lies et des bourbes.
43692 43525
 
43693
-S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
43526
+######## Article D641-74
43694 43527
 
43695
-##### Section 2 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité.
43528
+I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée.
43696 43529
 
43697
-###### Article R*642-16
43530
+II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable :
43698 43531
 
43699
-Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
43532
+1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ;
43700 43533
 
43701
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité et des demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité déposées en France.
43534
+2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.
43702 43535
 
43703
-####### Article R*642-17
43536
+######## Article D641-75
43704 43537
 
43705
-Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
43538
+Pour une récolte déterminée, et notamment en raison d'accidents climatiques, le rendement de base peut être diminué par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause.
43706 43539
 
43707
-Toute demande est accompagnée :
43540
+Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
43708 43541
 
43709
-1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité ;
43542
+######## Article D641-76
43710 43543
 
43711
-2° Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.
43544
+Pour une récolte déterminée, compte tenu de la qualité et de la quantité de la récolte, il peut être fixé un plafond limite de classement égal au rendement de base augmenté d'un pourcentage de celui-ci.
43712 43545
 
43713
-####### Article R*642-18
43546
+Ce pourcentage est fixé par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56.
43714 43547
 
43715
-Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
43548
+Ce plafond limite de classement ne peut en aucun cas être supérieur à un rendement, dit "rendement butoir", inscrit dans les décrets définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
43716 43549
 
43717
-Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
43550
+######## Article D641-77
43718 43551
 
43719
-Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43552
+Pour pouvoir revendiquer l'appellation d'origine contrôlée considérée lorsque le rendement est compris entre le rendement de base et le plafond limite de classement, l'intéressé doit présenter une demande d'autorisation à l'Institut national des appellations d'origine au plus tard quinze jours avant le début des vendanges.
43720 43553
 
43721
-Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
43554
+Toutefois, à la demande du syndicat de défense de l'appellation considérée, le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine peut dispenser les producteurs de ladite appellation de cette demande individuelle. Cette dispense ne peut être accordée lorsque l'irrigation des vignes est possible en application du II de l'article D. 641-89-1.
43722 43555
 
43723
-Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
43556
+Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé par l'Institut national des appellations d'origine après vérification des conditions de production de l'ensemble des vins à appellation d'origine contrôlée produits dans l'exploitation.
43724 43557
 
43725
-####### Article R*642-19
43558
+######## Article D641-78
43726 43559
 
43727
-Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
43560
+Un rendement maximum de production peut être fixé dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée après avis du syndicat de défense concerné.
43728 43561
 
43729
-Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
43562
+Sous peine de perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour la totalité de la récolte revendiquée de cette appellation d'origine contrôlée, la production totale des vignes en production pour cette appellation d'origine contrôlée, y compris celle livrée aux usages industriels prévus à l'article D. 641-80, ne dépasse en aucun cas ce rendement maximum de production.
43730 43563
 
43731
-####### Article R*642-20
43564
+######## Article D641-79
43732 43565
 
43733
-La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
43566
+Sous peine de perdre le droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée, dans les exploitations produisant à la fois des vins à appellation d'origine et d'autres produits viti-vinicoles à l'exclusion des eaux-de-vie à appellation d'origine, les superficies affectées à la production de vins autres qu'à appellation d'origine contrôlée et d'autres produits viti-vinicoles ne peuvent produire plus de 100 hectolitres à l'hectare.
43734 43567
 
43735
-Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
43568
+######## Article D641-80
43736 43569
 
43737
-####### Article R*642-21
43570
+I. - Sous réserve le cas échéant des dispositions de l'article D. 641-78, le dépassement du plafond limite de classement déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée sur les surfaces pour lesquelles est revendiquée une appellation d'origine contrôlée entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée considérée ainsi qu'aux appellations plus générales auxquelles le vin peut prétendre.
43738 43571
 
43739
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
43572
+II. - Toutefois, en cas de dépassement du plafond limite de classement, et dans la limite le cas échéant du rendement maximum de production défini à l'article D. 641-78, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé, dans la limite de ce plafond limite de classement, par l'Institut national des appellations d'origine aux quantités effectives produites sous réserve :
43740 43573
 
43741
-Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
43574
+1° Que les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
43742 43575
 
43743
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres.
43576
+2° Que ces mêmes vins aient satisfait avec succès aux examens analytique et organoleptique prévus par la réglementation en vigueur ;
43744 43577
 
43745
-####### Article R*642-22
43578
+3° Que le viticulteur se soit engagé au moment de la déclaration de récolte à livrer, sous forme de lies ou de vin et sans pouvoir prétendre à aucune rémunération pour ce dernier, à un ou des organismes agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie, les produits récoltés en dépassement du plafond limite de classement. Les vins livrés doivent présenter un titre alcoométrique volumique minimum correspondant à la richesse minimum en sucres des lots de vendanges fixée pour l'appellation d'origine contrôlée considérée. Le taux de conversion appliqué pour déterminer ce titre alcoométrique volumique minimum est fixée à 17 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins blancs et rosés et à 18 grammes de sucres pour 1 % d'alcool pour les vins rouges.
43746 43579
 
43747
-Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43580
+III. - En l'absence d'engagement et de livraison à l'un des organismes agréés mentionné au présent article, et de réalisation de cette condition avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être supprimé pour les vins encore en stock de la récolte considérée, et la délivrance de tout nouveau certificat d'agrément suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
43748 43581
 
43749
-Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
43582
+En aucun cas, le respect de ces conditions ne dispense des obligations communautaires relatives à la distillation.
43750 43583
 
43751
-Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
43584
+IV. - Par dérogation aux points I et II du présent article, pour une récolte déterminée, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée et dans une limite qui ne peut excéder le rendement butoir défini à l'article D. 641-76 du code rural, tout producteur peut revendiquer le droit à l'appellation d'origine contrôlée pour un volume substituable individuel excédant le plafond limite de classement, sous réserve que :
43752 43585
 
43753
-Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43586
+1. Les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
43754 43587
 
43755
-####### Article R*642-23
43588
+2. Les vins revendiqués au titre du volume substituable satisfassent aux examens analytique et organoleptique prévus aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
43756 43589
 
43757
-Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
43590
+3. Le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce avant le 31 juillet suivant la récolte en cause. La preuve de destruction est constituée par l'attestation de distillation des vins établie par le distillateur et par le document d'accompagnement à la distillerie des volumes en cause. Dans la rubrique "désignation du produit" de ce dernier document, le millésime de l'AOC distillée figure immédiatement après la mention "VSI".
43758 43591
 
43759
-Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
43592
+Pour le volume substituable individuel, le certificat d'agrément prévu à l'article D. 641-94 du code rural est délivré au producteur en une seule fois après présentation aux services de l'INAO au plus tard le 31 juillet suivant l'année de récolte de la preuve de destruction prévue au point 3 ci-dessus.
43760 43593
 
43761
-####### Article R*642-24
43594
+En cas de non-respect des dispositions prévues aux alinéas précédents du présent article, les vins revendiqués au titre du volume substituable individuel sont envoyés à la distillation dans les conditions prévues au 3° du point II du présent article.
43762 43595
 
43763
-Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
43596
+La liste des appellations d'origine contrôlées pour lesquelles un volume substituable individuel est mis en place ainsi que la limite maximale de revendication pour chacune de ces appellations sont fixées par décision du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, prise après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine en cause. Cette décision est approuvée par arrêté conjoint des ministres concernés, conformément à l'article R. 641-56 du code rural.
43764 43597
 
43765
-####### Article R*642-25
43598
+######## Article D641-81
43766 43599
 
43767
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.
43600
+On entend par parcelle une unité culturale plantée dans un cépage déterminé au cours de la même campagne selon un même mode de conduite, telle qu'elle est identifiée au casier viticole.
43768 43601
 
43769
-S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
43602
+######## Article D641-82
43770 43603
 
43771
-##### Section 3 : Modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local.
43604
+Pour chaque appellation d'origine contrôlée, une charge maximale moyenne à la parcelle de vigne, exprimée en kilogrammes par hectare, est fixée dans le décret correspondant après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43772 43605
 
43773
-###### Article R*642-26
43606
+Lorsque l'irrigation est possible en application du II de l'article D. 641-89-1 (1), la charge maximale moyenne à l'hectare d'une parcelle irriguée correspond au rendement de base fixé dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée, affecté d'un rapport de 130 kilogrammes de raisins pour 1 hectolitre de vin, ou du rapport prévu dans le décret de définition de l'appellation d'origine contrôlée concernée lorsque ce dernier est plus restrictif.
43774 43607
 
43775
-I. - Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 642-5 et définies par la présente section toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :
43608
+######## Article D641-83
43776 43609
 
43777
-1° Soit directement au consommateur final, sur le site de production, ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;
43610
+En application de l'article L. 641-6, les services de l'Institut national des appellations d'origine sont chargés du contrôle des dispositions concernant les appellations d'origine contrôlées.
43778 43611
 
43779
-2° Soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.
43612
+######## Article D641-84-1
43780 43613
 
43781
-II. - Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
43614
+Il ne peut pas être revendiqué de vin d'appellation d'origine contrôlée sur une parcelle qui n'a pas été totalement vendangée.
43782 43615
 
43783
-III. - Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.
43616
+######## Article D641-84-2
43784 43617
 
43785
-###### Article R*642-27
43618
+Pour toute parcelle présentant des pieds de vigne morts ou manquants, le rendement visé à l'article D. 641-73 et, le cas échéant, à l'article D. 641-76 entrant dans le calcul du volume pouvant être revendiqué en appellation d'origine contrôlée est réduit proportionnellement au pourcentage de pieds morts ou manquants.
43786 43619
 
43787
-Afin de commercialiser des produits faisant l'objet d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1, les opérateurs mentionnés à l'article R. 642-25 s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
43620
+Le calcul du pourcentage de pieds morts ou manquants est effectué à partir du rapport entre le nombre de pieds de vigne morts ou manquants sur une parcelle et le nombre de pieds plantés lors de la mise en place de ladite parcelle.
43788 43621
 
43789
-Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
43622
+La réduction susvisée est effective dès lors que le pourcentage de pieds morts ou manquants dépasse 20 % ou, le cas échéant, un pourcentage inférieur prévu dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
43790 43623
 
43791
-Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
43624
+La ou les parcelles concernées doivent faire l'objet d'une déclaration spécifique auprès des services de l'INAO aux fins d'identification. Copie de ladite déclaration devra être annexée à la déclaration de récolte.
43792 43625
 
43793
-Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
43626
+######## Article D641-85
43794 43627
 
43795
-###### Article R*642-28
43628
+Il est constitué par appellation d'origine contrôlée une commission technique dite "de suivi des conditions de production", agréée par l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
43796 43629
 
43797
-Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
43630
+A compter de la campagne 2007-2008, un règlement intérieur approuvé par le directeur de l'INAO sur la base d'un règlement-cadre approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine est établi après avis du syndicat de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Il fixe notamment les modalités de fonctionnement de ladite commission technique ainsi que les modalités d'appréciation et d'estimation des dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2. Les dispositions précitées, les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol, sont examinés, par parcelle, par les services de l'Institut national des appellations d'origine et ladite commission technique, de façon concomitante ou séparément.
43798 43631
 
43799
-#### Chapitre III : Les labels et la certification
43632
+Le règlement intérieur est consultable auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine et du syndicat de défense de l'appellation contrôlée concernée.
43800 43633
 
43801
-##### Section 1 : Définition.
43634
+La commission technique dite "de suivi des conditions de production" peut donner aux services de l'Institut national des appellations d'origine tout avis sur les dispositions prévues aux articles D. 641-82, D. 641-84-1 et D. 641-84-2 sur les conditions de production définies pour l'appellation d'origine contrôlée concernée et l'état cultural de la vigne.
43802 43635
 
43803
-###### Article R*643-1
43636
+Le directeur de l'Institut national des appellations d'origine, au vu du rapport de ses services, notifie à chaque viticulteur concerné toute décision motivée conduisant à la non-prise en compte totale ou partielle d'une parcelle dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ou à une réduction du rendement tel que prévu à l'article D. 641-84-2 susvisé.
43804 43637
 
43805
-La certification des produits agricoles et des denrées alimentaires est une procédure qui permet d'attester, dans les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article L. 643-5, la conformité d'un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges.
43638
+Le viticulteur concerné peut, après avoir effectué les travaux utiles à la mise en conformité de sa parcelle concernée, demander aux services de l'Institut national des appellations d'origine la reconsidération de sa situation. Une nouvelle décision peut être prise, le cas échéant, constatant une remise en conformité de la parcelle concernée.
43806 43639
 
43807
-Conformément aux articles L. 643-1 à L. 643-5, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et par l'article L. 645-1.
43640
+Copie de ces décisions est transmise à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43808 43641
 
43809
-##### Section 2 : Agrément des organismes certificateurs.
43642
+Les services de l'Institut national des appellations d'origine établissent par campagne un bilan des actions de contrôle qu'ils transmettent aux comités régionaux de l'Institut national des appellations d'origine et aux syndicats de défense des appellations d'origine contrôlées concernées.
43810 43643
 
43811
-###### Article R*643-2
43644
+######## Article D641-86
43812 43645
 
43813
-Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 de la certification des produits mentionnés à l'article R. 643-1 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.
43646
+Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de récolte une appellation d'origine contrôlée, les jeunes vignes situées dans une aire de production de vins d'appellation d'origine contrôlée ne peuvent produire aucun raisin et ne peuvent donner lieu à aucune récolte de produits viti-vinicoles :
43814 43647
 
43815
-Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, mentionnée respectivement aux articles 9-11, 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes n°s 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
43648
+1° L'année de la plantation en place avant le 31 juillet et l'année suivante, dans le cas d'utilisation de greffés-soudés ou de plants francs de pied ;
43816 43649
 
43817
-Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification.
43650
+2° L'année du greffage sur place ou du surgreffage avant le 31 juillet, dans le cas d'utilisation de plants racinés de porte-greffe ou du surgreffage.
43818 43651
 
43819
-Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement, dans des conditions non susceptibles de porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance imposés par l'article L. 643-5, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.
43652
+######## Article D641-87
43820 43653
 
43821
-Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.
43654
+Toute opposition au contrôle des conditions de production entraîne la perte du droit à toute appellation d'origine contrôlée pour la totalité des récoltes revendiquées en appellation d'origine contrôlée dans l'exploitation concernée.
43822 43655
 
43823
-###### Sous-section 1 : Procédure d'agrément.
43656
+######## Article D641-88
43824 43657
 
43825
-####### Article R*643-3
43658
+Lorsqu'un récoltant revendique dans sa déclaration de récolte le bénéfice de plusieurs appellations d'origine contrôlées, le rendement à l'hectare déclaré pour l'une quelconque de ces appellations ne peut excéder celui déclaré pour une autre appellation d'un vin de même nature (blanc, rosé, rouge) dont le plafond de rendement est supérieur à celui de l'appellation considérée, sauf justification reconnue valable par l'Institut national des appellations d'origine, après enquête de ses services effectuée sur demande du viticulteur formulée au moins quinze jours avant les vendanges.
43826 43659
 
43827
-La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettant d'identifier, sur les étiquettes des produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification.
43660
+####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux exploitations produisant des vins à appellation d'origine et d'autres vins.
43828 43661
 
43829
-La composition du dossier de la demande est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doit permettre de vérifier que l'organisme certificateur répond aux exigences du présent chapitre et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit, comprend notamment, outre les statuts et le règlement intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable, au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du produit, aux procédures de certification et de contrôle mises en oeuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation.
43662
+######## Article D641-89
43830 43663
 
43831
-####### Article R*643-4
43664
+Dans toute exploitation plantée à la fois de vignes produisant des vins, vins doux naturels ou vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée ou vins délimités de qualité supérieure, et de vignes produisant d'autres vins, le rendement à l'hectare de ces dernières est présumé supérieur d'au moins 10 % à celui des premières.
43832 43665
 
43833
-Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 643-2. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.
43666
+Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux jeunes vignes n'ayant pas atteint l'âge correspondant aux conditions de production fixées pour les appellations d'origine.
43834 43667
 
43835
-####### Article R*643-5
43668
+La déclaration de récolte est établie en tenant compte de cette présomption, à moins que la preuve contraire ne soit admise après enquête de l'Institut national des appellations d'origine.
43836 43669
 
43837
-Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
43670
+####### Paragraphe 2 bis : Dispositions particulières aux pratiques et traitements oenologiques autorisés pour la production de vins à appellation d'origine.
43838 43671
 
43839
-####### Article R*643-6
43672
+######## Article D641-89-1
43840 43673
 
43841
-L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.
43674
+Afin de préserver les caractéristiques essentielles des appellations d'origine, les pratiques et traitements oenologiques autorisés en application du règlement (CE) n° 1493/99 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole peuvent être interdits, limités ou soumis à des règles restrictives, par arrêté interministériel sur proposition de l'INAO.
43842 43675
 
43843
-L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.
43676
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'irrigation des vignobles aptes à la production de vins à appellation d'origine
43844 43677
 
43845
-Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
43678
+######## Article D641-89-2
43846 43679
 
43847
-####### Article R*643-7
43680
+I. - L'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine est interdite du 1er mai à la récolte.
43848 43681
 
43849
-Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement.
43682
+Des règles plus restrictives peuvent être fixées dans le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine.
43850 43683
 
43851
-Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
43684
+II. - Dans la mesure où le décret ou l'arrêté de définition de l'appellation d'origine le prévoit, pour une récolte déterminée et si les conditions écologiques le justifient, l'irrigation des vignes peut être autorisée, à titre exceptionnel, entre les stades phénologiques correspondant à la fermeture de la grappe et à la véraison, à partir du 15 juin au plus tôt et jusqu'au 15 août au plus tard.
43852 43685
 
43853
-Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.
43686
+Le syndicat de défense de l'appellation d'origine concernée effectue une demande de possibilité d'irrigation précisant la durée souhaitée de celle-ci auprès du directeur de l'Institut national des appellations d'origine (INAO). Cette demande est accompagnée d'une étude réalisée sur un référentiel de parcelles aptes à la production de vin de ladite appellation, présentant notamment la situation climatique et géographique des vignes ainsi que, le cas échéant, leur encépagement.
43854 43687
 
43855
-Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.
43688
+Elle est également accompagnée d'un justificatif du dépôt de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la police de l'eau.
43856 43689
 
43857
-Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
43690
+La délibération du comité national des vins et eaux de vie de l'INAO qui fixe la date de début et la période de possibilité d'irrigation est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, de l'économie, de la consommation et de l'environnement.
43858 43691
 
43859
-Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
43692
+III. - Lorsque l'irrigation est possible en application du II, tout producteur irriguant des parcelles aptes à la production de vins à appellation d'origine le déclare aux services locaux de l'INAO au plus tard le premier jour de leur irrigation. Cette déclaration précise notamment la désignation, la superficie et l'encépagement des parcelles ainsi que la nature des installations d'irrigation.
43860 43693
 
43861
-###### Sous-section 2 : Retrait ou suspension de l'agrément.
43694
+L'INAO notifie la liste des parcelles concernées aux services de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43862 43695
 
43863
-####### Article R*643-8
43696
+######## Article D641-89-3
43864 43697
 
43865
-L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
43698
+Les installations d'irrigation fixes situées à l'intérieur de parcelles de vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine ne doivent pas être enterrées.
43866 43699
 
43867
-La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
43700
+Les installations ne répondant pas aux conditions fixées au précédent alinéa peuvent être utilisées jusqu'à l'arrachage des vignes concernées et au plus tard jusqu'à la campagne 2009-2010 incluse, sous réserve que ces installations aient été mises en place avant le 6 décembre 2006.
43868 43701
 
43869
-Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
43702
+###### Sous-section 3 : Enrichissement des vins à appellation d'origine contrôlée.
43870 43703
 
43871
-La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
43704
+####### Article D641-90
43872 43705
 
43873
-####### Article R*643-9
43706
+L'enrichissement des raisins frais, des moûts et des vins nouveaux encore en fermentation destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée ne peut s'appliquer qu'aux appellations d'origine pour lesquelles un arrêté préfectoral a fixé la date de début des vendanges des vignes produisant ces vins.
43874 43707
 
43875
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 643-8, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
43708
+Cet arrêté est pris, en tenant compte de l'encépagement et de la situation des vignes, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.
43876 43709
 
43877
-L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
43710
+Les vins issus de vendanges récoltées avant la date fixée dans les conditions prévues au premier alinéa ne peuvent avoir droit auxdites appellations.
43878 43711
 
43879
-Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.
43712
+Toutefois, des dérogations individuelles à l'exigence relative à la date fixée par l'arrêté précité peuvent être accordées par l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine, après constat de maturité des vignes en cause.
43880 43713
 
43881
-###### Sous-section 3 : Obligations de l'organisme certificateur agréé.
43714
+####### Article D641-91
43882 43715
 
43883
-####### Article R*643-10
43716
+I. - Pour pouvoir bénéficier de l'enrichissement, les raisins frais, les moûts et les vins nouveaux encore en fermentation, destinés à produire des vins à appellation d'origine contrôlée doivent respecter les normes figurant dans le décret relatif à chaque appellation d'origine contrôlée et définies comme suit :
43884 43717
 
43885
-Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
43718
+1° Richesse minimale en sucre des lots de vendanges : tout lot unitaire de vendange doit présenter une richesse minimale en sucre. Par lot unitaire de vendange, il faut comprendre tout chargement global d'un véhicule de transport apportant les vendanges au lieu de vinification. Tout lot qui ne respecte pas la limite ainsi fixée ne peut être destiné à l'élaboration de vin à appellation d'origine contrôlée ;
43886 43719
 
43887
-####### Article R*643-11
43720
+2° Titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum. Ce seuil minimum s'applique à la moyenne des vins d'une appellation donnée pour la couleur considérée. Les cuves ne présentant pas ce titre alcoométrique minimum ne peuvent faire l'objet d'aucun enrichissement. Toutefois, à titre dérogatoire, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Provence-Corse, Vallée du Rhône (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Château Grillet", "Condrieu", "Cornas", "Côte Rôtie", "Crozes-Hermitage", "Hermitage", "Saint-Joseph", "Saint-Peray", "Châtillon-en-Diois", "Clairette de Die", "Crémant de Die", "Coteaux de Die"), Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées (à l'exception des appellations d'origine contrôlées "Béarn", "Irouléguy", "Jurançon", "Madiran", "Pacherenc de Vic Bilh"), les cuves présentant un titre alcoométrique inférieur au titre alcoométrique naturel moyen et élaborées à partir de lots de vendanges respectant la richesse minimum en sucres prévue au 1° peuvent faire l'objet d'un enrichissement ;
43888 43721
 
43889
-Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43722
+3° Titre alcoométrique maximum : le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine contrôlée à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine contrôlées relevant des comités régionaux Val de Loire, Provence-Corse, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins vinifiés en pièces, Sud-Ouest et Toulouse-Pyrénées, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
43890 43723
 
43891
-L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
43724
+II. - Un arrêté de campagne pris en application de l'article R. 641-56 fixe ces valeurs :
43892 43725
 
43893
-##### Section 3 : L'homologation des labels.
43726
+1° Lorsque tout ou partie de ces normes ne figure pas dans le décret définissant l'appellation d'origine contrôlée ;
43894 43727
 
43895
-###### Article R*643-12
43728
+2° Lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans le décret définissant chaque appellation d'origine contrôlée.
43896 43729
 
43897
-L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
43730
+####### Article D641-92
43898 43731
 
43899
-Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 643-2, qui demande la délivrance d'un label agricole.
43732
+Dans les unités de vinification ayant eu recours à l'enrichissement pour l'élaboration de leurs vins à appellation d'origine, des dérogations individuelles à la limite fixée pour le titre alcoométrique maximum défini au 3° de l'article D. 641-91 peuvent être demandées à l'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine par les viticulteurs, pour ceux de leurs vins qui n'ont fait l'objet d'aucun enrichissement.
43900 43733
 
43901
-Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43734
+L'ingénieur conseiller technique de l'Institut national des appellations d'origine peut accorder ces dérogations, après enquête sur la richesse en sucres des vendanges en cause. Il doit les notifier aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43902 43735
 
43903
-Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.
43736
+Dans les unités de vinification collective, le respect des conditions prévues au 1° du I de l'article D. 641-91 peut être contrôlé a posteriori, c'est-à-dire dès l'instant que les lots de vendanges ne sont plus individualisés. Dans ce cas, la richesse minimale en sucre des lots de vendanges est vérifiée à partir de la moyenne arithmétique des apports de chaque producteur. Les vérifications sont réalisées sur la base des documents établis par l'unité de vinification collective.
43904 43737
 
43905
-L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
43738
+####### Article D641-93
43906 43739
 
43907
-###### Sous-section 1 : Procédure d'homologation.
43740
+I. - Au cours de l'élaboration des vins à appellation d'origine relevant des comités régionaux Provence-Corse, Languedoc-Roussillon et Vallée du Rhône pour les seules appellations d'origine contrôlées "Côtes du Rhône", "Côtes du Rhône Villages", "Lirac", "Tavel", "Châteauneuf du Pape", "Gigondas", "Vacqueyras", "Côtes du Lubéron", "Côtes du Ventoux" et "Coteaux du Tricastin" :
43908 43741
 
43909
-####### Article R*643-13
43742
+1° Les viticulteurs qui n'ont pas eu recours à l'enrichissement pour la totalité de leur récolte sont dispensés, en cas de dépassement du titre alcoométrique volumique maximum, de respecter la procédure dérogatoire prévue à l'article D. 641-92 ;
43910 43743
 
43911
-Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
43744
+2° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour ces vins doivent faire parvenir aux services de l'Institut national des appellations d'origine un double des déclarations d'enrichissement adressées à la direction générale des douanes et droits indirects. Une photocopie du cahier d'enrichissement devra être jointe à la demande d'agrément ;
43912 43745
 
43913
-1° La désignation précise du produit ;
43746
+3° Les viticulteurs ayant recours à l'enrichissement pour une partie seulement des vins bénéficiant d'une appellation donnée pour une couleur considérée doivent conserver séparément les vins enrichis et les vins non enrichis jusqu'à la présentation de ceux-ci aux examens analytique et organoleptique prévus à l'article D. 641-95.
43914 43747
 
43915
-2° L'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;
43748
+II. - Toutefois, les vins enrichis et les vins non enrichis peuvent être assemblés avant présentation à l'examen mentionné ci-dessus, à la condition de tenir à jour un cahier d'assemblage mentionnant pour chaque cuve entrant dans la composition de l'assemblage :
43916 43749
 
43917
-3° Un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;
43750
+1° Son volume ;
43918 43751
 
43919
-4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
43752
+2° Son titre alcoométrique ;
43920 43753
 
43921
-5° Une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;
43754
+3° Le taux d'enrichissement éventuel.
43922 43755
 
43923
-6° Un modèle d'étiquetage ;
43756
+###### Sous-section 4 : Agrément des vins, eaux-de-vie et produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée
43924 43757
 
43925
-7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
43758
+####### Paragraphe 1 : Agrément des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43926 43759
 
43927
-8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles R. 643-3 et R. 643-4.
43760
+######## Article D641-94
43928 43761
 
43929
-####### Article R*643-14
43762
+Les vins pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine (INAO), après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique tels que définis ci-après. Les vins présentés à ces examens doivent avoir été élaborés conformément aux conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
43930 43763
 
43931
-En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article R. 643-13, complété dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
43764
+Toutefois, les vins tranquilles figurant sur une liste proposée par l'Institut national des appellations d'origine et homologuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture ainsi que les vins mousseux et pétillants bénéficiant d'un certificat d'aptitude peuvent être mis en circulation entre entrepositaires agréés à l'intérieur de la région déterminée.
43932 43765
 
43933
-####### Article R*643-15
43766
+Le certificat d'aptitude ou le certificat d'agrément n'est délivré aux vins tranquilles, mousseux et pétillants soumis à des mesures de régulation de marché au sens de la réglementation communautaire, étendues par arrêté interministériel, qu'à la date de levée desdites mesures, communiquée par les interprofessions vitivinicoles à l'INAO.
43934 43767
 
43935
-Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
43768
+La durée de validité du certificat d'agrément est limitée dans le temps pour les vins non conditionnés et non commercialisés, dans les conditions prévues par le décret définissant l'appellation revendiquée ou par le règlement intérieur mentionné à l'article D. 641-98, et au plus tard au 30 novembre de l'année suivant l'année de délivrance du certificat d'agrément.
43936 43769
 
43937
-L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43770
+La validité du certificat d'agrément pour les vins primeurs non conditionnés et non commercialisés des appellations mentionnées dans le décret du 15 novembre 1967 relatif à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée prend fin dès la délivrance au demandeur, pour ces vins, d'un certificat d'agrément pour la même appellation sans la mention "primeur" et au plus tard le 15 décembre de l'année de la récolte.
43938 43771
 
43939
-Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43772
+Pour l'élaboration des vins mousseux et pétillants, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour l'appellation revendiquée.
43940 43773
 
43941
-####### Article R*643-16
43774
+Pour les autres vins, lorsque le décret définissant l'appellation revendiquée le prévoit, la délivrance d'un certificat d'aptitude précède la délivrance du certificat d'agrément pour cette appellation dans les conditions définies par le réglement intérieur mentionné à l'article D. 641-98.
43942 43775
 
43943
-Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
43776
+######## Article D641-95
43944 43777
 
43945
-Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
43778
+Les examens analytique et organoleptique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme qu'il agrée à cet effet. Un seul organisme est agréé pour chaque appellation.
43946 43779
 
43947
-Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles R. 643-13 à R. 643-15.
43780
+L'Institut national des appellations d'origine agrée soit le syndicat de défense, soit le groupement des syndicats de défense de l'appellation concernée, soit une association de la loi de 1901 constituée à cet effet, soit le syndicat de défense agréé pour une appellation plus générale. Il peut aussi agréer tout autre organisme préalablement habilité à sa demande et à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
43948 43781
 
43949
-####### Article R*643-17
43782
+Cet agrément est accordé pour une durée maximale de un an qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre ledit organisme et le directeur de l'INAO d'une convention établie conformément à la convention-cadre approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie.
43950 43783
 
43951
-Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 643-15. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43784
+L'Institut national des appellations d'origine peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
43952 43785
 
43953
-####### Article R*643-18
43786
+En application de l'article L. 641-10, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'examens analytique et organoleptique. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.
43954 43787
 
43955
-Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.
43788
+######## Article D641-96
43956 43789
 
43957
-###### Sous-section 2 : Retrait ou suspension d'homologation.
43790
+L'examen analytique est effectué par des laboratoires accrédités ayant souscrit un contrat de prestation avec l'INAO.
43958 43791
 
43959
-####### Article R*643-19
43792
+Pour cet examen, des éléments caractéristiques complémentaires à ceux prévus par la réglementation communautaire et des valeurs limites spécifiques peuvent être fixés dans le décret de l'appellation concernée. Toutefois, pour une campagne déterminée, des valeurs limites spécifiques peuvent être adoptées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43960 43793
 
43961
-I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
43794
+L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition des syndicats de défense des appellations concernées.
43962 43795
 
43963
-1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
43796
+Le demandeur qui a un vin non agréé pour motif analytique et/ou organoleptique peut demander que son vin soit soumis une nouvelle fois auxdits examens.
43964 43797
 
43965
-2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
43798
+A l'issue de ce nouvel examen, le demandeur peut pour un vin non agréé pour motif organoleptique demander que celui-ci soit soumis, en dernier ressort, à une commission régionale composée de dégustateurs figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du comité régional de l'INAO. Ces dégustateurs sont choisis parmi ceux figurant sur la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article.
43966 43799
 
43967
-3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
43800
+La commission régionale est compétente pour toutes les appellations du comité régional de l'INAO concerné.
43968 43801
 
43969
-4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
43802
+######## Article D641-97
43970 43803
 
43971
-II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.
43804
+Sauf décision contraire de l'INAO, l'agrément accordé aux organismes avant la date de parution du présent décret est prorogé au plus tard jusqu'au 31 décembre 2006.
43972 43805
 
43973
-####### Article R*643-20
43806
+######## Article D641-98
43974 43807
 
43975
-Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
43808
+Les règles de procédure applicables aux examens analytique et organoleptique, à la délivrance du certificat d'agrément ainsi qu'à la délivrance du certificat d'aptitude et au renouvellement du certificat d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'INAO.
43976 43809
 
43977
-La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.
43810
+Un règlement intérieur, établi par appellation, précise les modalités d'application de l'arrêté susvisé.
43978 43811
 
43979
-##### Section 4 : Les cahiers des charges de certification de conformité.
43812
+Ce règlement intérieur est établi conformément au règlement intérieur cadre approuvé par le comité national des vins et des eaux-de-vie de l'INAO et est approuvé par les services de l'INAO après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée.
43980 43813
 
43981
-###### Article R*643-21
43814
+####### Paragraphe 2 : Agrément des rhums bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
43982 43815
 
43983
-Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43816
+######## Article D641-99
43984 43817
 
43985
-Les cahiers des charges comprennent :
43818
+Les rhums pour lesquels est revendiquée une appellation d'origine contrôlée ne peuvent être mis en circulation, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine, qu'après avoir satisfait aux examens analytique et organoleptique définis ci-après.
43986 43819
 
43987
-1° L'identité du demandeur ;
43820
+Les rhums présentés à ces examens doivent répondre aux conditions de production définies dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée revendiquée.
43988 43821
 
43989
-2° L'indication précise du produit ;
43822
+######## Article D641-100
43990 43823
 
43991
-3° Les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixées pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;
43824
+Le contrôle des conditions de production et l'organisation des examens organoleptique et analytique sont placés sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine.
43992 43825
 
43993
-4° Un modèle d'étiquetage.
43826
+Dans ce cadre, l'Institut national des appellations d'origine peut passer une convention avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette convention est approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie.
43994 43827
 
43995
-Les cahiers des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquetage du produit.
43828
+######## Article D641-101
43996 43829
 
43997
-###### Article R*643-22
43830
+Tout producteur de cannes qui entend destiner sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée doit faire identifier ses parcelles en production auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. La demande d'identification doit comporter les références cadastrales des parcelles, les variétés cultivées et leurs superficies respectives ainsi que tout autre renseignement exigé pour attester du respect des conditions de production définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
43998 43831
 
43999
-Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.
43832
+Toute nouvelle demande d'identification, ou demande de mise à jour, doit être formulée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine avant la date du début de la période de coupe fixée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée.
44000 43833
 
44001
-L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
43834
+Sous l'autorité de l'Institut national des appellations d'origine, l'organisme agréé adresse aux producteurs concernés une fiche d'identification parcellaire, établie selon un modèle agréé par l'Institut national des appellations d'origine.
44002 43835
 
44003
-Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43836
+Si, pendant trois années successives, la production de la ou des parcelles ainsi identifiées n'est pas utilisée en vue de la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, la fiche d'identification n'est plus valable. Le producteur en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, dans les trois mois qui suivent la fin de la période de coupe de la troisième année mentionnée ci-dessus.
44004 43837
 
44005
-###### Article R*643-23
43838
+Si le producteur souhaite destiner à nouveau sa production à la production de rhum à appellation d'origine contrôlée, il doit formuler une nouvelle demande d'identification parcellaire, dans les délais fixés ci-dessus.
44006 43839
 
44007
-Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1.
43840
+La liste récapitulative des références cadastrales des parcelles identifiées est établie par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle peut être consultée par tout élaborateur de rhum en appellation d'origine contrôlée.
44008 43841
 
44009
-###### Article R*643-24
43842
+######## Article D641-102
44010 43843
 
44011
-Les normes homologuées en vertu du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 643-22 et R. 643-23.
43844
+Tout distillateur de rhum à appellation d'origine contrôlée doit adresser une copie de sa déclaration "avant travaux de distillation", telle que définie par la réglementation des droits indirects, aux services de l'Institut national des appellations d'origine, au plus tard le jour du début de ses travaux de distillation.
44012 43845
 
44013
-###### Article R*643-25
43846
+Il doit adresser de même, à la fin de ses travaux de distillation, une copie de sa déclaration "après travaux de distillation".
44014 43847
 
44015
-En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
43848
+La période de distillation est identique à la période de coupe fixée par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44016 43849
 
44017
-###### Article R*643-26
43850
+######## Article D641-103
44018 43851
 
44019
-L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
43852
+I. - Tout détenteur de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée doit adresser une demande de certificat d'agrément, en double exemplaire, auprès de l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100. Cet organisme doit transmettre immédiatement un exemplaire aux services de l'Institut national des appellations d'origine. Cette demande de certificat d'agrément est établie sur un imprimé agréé par l'Institut national des appellations d'origine et doit être souscrite avant toute demande de prélèvement.
44020 43853
 
44021
-Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43854
+II. - Les distillateurs doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard quatre mois après la fin de la période de distillation définie à l'article D. 641-102. Sur cette demande sont précisées les quantités destinées à la production de rhum blanc et celles destinées à l'élevage sous bois.
44022 43855
 
44023
-L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
43856
+III. - En cas de demande de prélèvement, formulée en cours de période de distillation pour une partie de la production, les distillateurs doivent adresser une demande de certificat d'agrément ne concernant que la partie de la production de rhum pour lequel le prélèvement est demandé. Lors de la dernière demande de certificat d'agrément, à l'issue de la période de distillation, les distillateurs devront récapituler les volumes de rhum ayant déjà fait l'objet d'une demande de certificat d'agrément.
44024 43857
 
44025
-###### Article R*643-27
43858
+IV. - Les distillateurs doivent compléter leur demande de certificat d'agrément, notamment, des renseignements suivants :
44026 43859
 
44027
-Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.
43860
+1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de cannes ;
44028 43861
 
44029
-##### Section 5 : L'information du public.
43862
+2° Les références des parcelles de chaque fournisseur, leurs superficies respectives ;
44030 43863
 
44031
-###### Article R*643-28
43864
+3° Le tonnage de cannes correspondant à ces superficies ;
44032 43865
 
44033
-La présentation des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
43866
+4° Le total des volumes en alcool pur produit pour l'ensemble de ces apports de cannes ;
44034 43867
 
44035
-###### Article R*643-29
43868
+5° Le cas échéant, la raison sociale (nom, adresse) du ou des opérateurs destinataires des volumes affectés à l'élevage sous bois.
44036 43869
 
44037
-Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
43870
+V. - Les opérateurs destinataires mentionnés au 5° du II ci-dessus doivent adresser leur demande de certificat d'agrément au plus tard à la fin de la période de distillation qui suit celle au cours de laquelle ces mêmes rhums ont été distillés.
44038 43871
 
44039
-L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.
43872
+VI. - Leur demande de certificat d'agrément doit être complétée, notamment, des renseignements suivants :
44040 43873
 
44041
-###### Article R*643-30
43874
+1° La raison sociale (nom, adresse) du ou des fournisseurs de rhum revendiqué en appellation d'origine contrôlée ;
44042 43875
 
44043
-Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
43876
+2° La référence de l'autorisation de transfert mentionnée à l'article D. 641-104 de chacun du ou des lots concernés ;
44044 43877
 
44045
-#### Chapitre IV : Les produits de montagne.
43878
+3° Le cas échéant, la quantité destinée à bénéficier de la mention "vieux".
44046 43879
 
44047
-##### Article R*644-1
43880
+VII. - Les distillateurs et tous détenteurs de rhums en élevage sous bois doivent, en outre, tenir à la disposition de l'agent chargé du contrôle des conditions de production les résultats des mesures analytiques telles qu'elles sont exigées par le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44048 43881
 
44049
-Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 et à l'article R. 644-4, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
43882
+######## Article D641-104
44050 43883
 
44051
-##### Article R*644-2
43884
+Les prélèvements en vue de la réalisation des examens analytique et organoleptique sont effectués sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ils peuvent être effectués par des personnes accréditées par cet institut.
44052 43885
 
44053
-Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 644-1 dans les cas suivants :
43886
+Les rhums blancs sont prélevés au plus tôt six semaines après leur distillation.
44054 43887
 
44055
-1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
43888
+Il en est de même pour les rhums devant quitter l'établissement d'un distillateur pour être logés dans des chais de vieillissement répondant aux exigences requises par le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ces rhums doivent faire l'objet d'une autorisation de transfert, délivrée par l'Institut national des appellations d'origine, après vérification des conditions de production et examen analytique permettant d'attester qu'ils répondent aux exigences définies dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44056 43889
 
44057
-2° Pour les matières premières provenant d'une zone de montagne, ces zones de montagne peuvent être situées hors de France ;
43890
+Les rhums élevés sous bois sont prélevés au plus tôt à la fin de la période minimale requise pour la catégorie d'élevage revendiquée et précisée dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44058 43891
 
44059
-3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
43892
+Les demandes de prélèvement sont adressées, au moins un mois avant la date de prélèvement souhaitée, à l'organisme agréé mentionné à l'article D. 641-100 qui en informe immédiatement les services de l'Institut national des appellations d'origine.
44060 43893
 
44061
-4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
43894
+Les lots de rhum correspondant aux rhums blancs et aux rhums destinés à l'élevage sous bois doivent être identifiés de façon bien distincte.
44062 43895
 
44063
-5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
43896
+######## Article D641-105
44064 43897
 
44065
-##### Article R*644-3
43898
+L'anonymat des échantillons prélevés est assuré par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
44066 43899
 
44067
-Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 644-2.
43900
+L'examen analytique est effectué par les laboratoires agréés par les ministres concernés, après avis de l'Institut national des appellations d'origine.
44068 43901
 
44069
-Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'avis indique les locaux dans lesquels le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
43902
+Cet examen porte au minimum sur les éléments suivants :
44070 43903
 
44071
-Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
43904
+1° Le titre alcoométrique volumique ;
44072 43905
 
44073
-Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation du terme "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
43906
+2° La teneur en non-alcool,
44074 43907
 
44075
-##### Article R*644-4
43908
+auxquels peuvent s'ajouter d'autres éléments prescrits conformément à l'article D. 641-106.
44076 43909
 
44077
-Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés, doit, s'il veut utiliser le terme "montagne" pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 644-2.
43910
+L'examen organoleptique concerne notamment la couleur, la limpidité, l'odeur et la saveur. Il est effectué par une commission d'experts dégustateurs choisis dans une liste approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Cette liste se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce, ainsi que de techniciens.
44078 43911
 
44079
-L'utilisation du terme "montagne" pour les denrées alimentaires, autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
43912
+Un rhum non agréé, du fait d'un avis défavorable de la commission d'experts dégustateurs, peut être examiné une nouvelle fois par ladite commission. En dernier ressort, il peut être soumis à une commission d'appel composée de membres désignés par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.
44080 43913
 
44081
-##### Article R*644-5
43914
+En cas de non-agrément, la décision est notifiée à l'intéressé par l'Institut national des appellations d'origine.
44082 43915
 
44083
-La demande d'autorisation prévue à l'article R. 644-4 est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
43916
+Les délais de notification de non-agrément ou d'appel devant la commission de dégustation ou la commission d'appel seront précisés dans le règlement intérieur prévu à l'article D. 641-106.
44084 43917
 
44085
-##### Article R*644-6
43918
+######## Article D641-106
44086 43919
 
44087
-La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
43920
+Un règlement intérieur, approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, fixe les modalités pratiques de mise en oeuvre des examens analytique et organoleptique. Des critères analytiques, complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée, peuvent être fixés dans ce règlement, après avis de la commission technique définie dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée.
44088 43921
 
44089
-1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
43922
+######## Article D641-107
44090 43923
 
44091
-2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43924
+Un arrêté des ministres intéressés fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles D. 641-99 à D. 641-106 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, pour chaque produit à appellation d'origine contrôlée.
44092 43925
 
44093
-3° Un cahier des charges précisant :
43926
+####### Paragraphe 3 : Agrément des produits cidricoles bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
44094 43927
 
44095
-a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43928
+######## Article D641-108
44096 43929
 
44097
-b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43930
+L'agrément des produits cidricoles : cidres et poirés, eaux-de-vie de cidres ou poirés, apéritifs à base de cidres ou de poirés, d'appellation d'origine contrôlée comporte :
44098 43931
 
44099
-c) L'aire géographique de production des matières premières ;
43932
+1° Une "déclaration d'aptitude" en appellation d'origine contrôlée des producteurs vendeurs de fruits, des acheteurs de fruits élaborateurs de produits en appellation d'origine contrôlée et, d'une manière générale, de tout opérateur de la filière intervenant dans les conditions de production ;
44100 43933
 
44101
-d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
43934
+2° Un "certificat d'agrément" délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée, et attestant de la conformité du produit après les examens analytique et organoleptique.
44102 43935
 
44103
-e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
43936
+######## Article D641-109
44104 43937
 
44105
-f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
43938
+La déclaration d'aptitude mentionnée à l'article D. 641-108 comporte l'engagement de respecter les conditions de production fixées par décret pour chacune des appellations d'origine contrôlées. Elle est effectuée auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine. Ces services en accusent alors réception.
44106 43939
 
44107
-##### Article R*644-7
43940
+######## Article D641-110
44108 43941
 
44109
-La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région pour avis à la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
43942
+La déclaration d'aptitude des différents opérateurs de la filière est accompagnée des déclarations et obligations suivantes.
44110 43943
 
44111
-A défaut, son avis est réputé favorable.
43944
+1° Les producteurs-vendeurs de fruits à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
44112 43945
 
44113
-Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
43946
+a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44114 43947
 
44115
-Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités à la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
43948
+b) Une déclaration annuelle de production revendiquée pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44116 43949
 
44117
-A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
43950
+2° Les acheteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
44118 43951
 
44119
-##### Article R*644-8
43952
+a) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44120 43953
 
44121
-I. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification telle que définie à l'article R. 643-1, dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme "montagne" et qui satisfont aux conditions des articles R. 644-1 à R. 644-3, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
43954
+b) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit de l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44122 43955
 
44123
-1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43956
+3° Les producteurs de fruits-élaborateurs de produits cidricoles à appellation d'origine contrôlée doivent souscrire :
44124 43957
 
44125
-2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
43958
+a) Une demande d'identification des vergers pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44126 43959
 
44127
-3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R. 643-12 et R. 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
43960
+b) Une déclaration annuelle d'intention d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44128 43961
 
44129
-4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;
43962
+c) Une déclaration annuelle d'élaboration du produit pour l'appellation d'origine contrôlée concernée ;
44130 43963
 
44131
-5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
43964
+4° Tout acteur de la filière jusqu'au produit fini doit s'engager à respecter les règles de l'appellation d'origine contrôlée concernée et doit tenir un document justificatif.
44132 43965
 
44133
-II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.
43966
+######## Article D641-111
44134 43967
 
44135
-III. - L'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
43968
+La demande d'identification des vergers mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 1er mai de l'année de la récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
44136 43969
 
44137
-##### Article R*644-9
43970
+1° Les références cadastrales de la parcelle ;
44138 43971
 
44139
-Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 644-7.
43972
+2° La superficie effectivement plantée ;
44140 43973
 
44141
-Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article R. 644-8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
43974
+3° Tout autre élément exigé par la réglementation des produits en appellation d'origine contrôlée concernés.
44142 43975
 
44143
-Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 644-6 ou au 2° de l'article R. 644-8.
43976
+Elle est annulée si aucune déclaration de production n'a été souscrite pendant trois années consécutives. Le producteur concerné en est avisé par les services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la troisième récolte sans déclaration de production en appellation d'origine contrôlée.
44144 43977
 
44145
-##### Article R*644-10
43978
+Toute modification intervenant après la date de la demande de cette déclaration initiale, notamment à l'occasion d'arrachage, de plantations, de vente ou d'achat, doit être notifiée aux services de l'Institut national des appellations d'origine, avant le 1er mai qui suit la date de ladite modification.
44146 43979
 
44147
-Lorsqu'un arrêté, pris en application des articles 3 et 13 du décret du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées, autorise l'exploitation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux potables préemballées prévoyant l'utilisation du terme "montagne", cet arrêté tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
43980
+######## Article D641-112
44148 43981
 
44149
-##### Article R*644-11
43982
+La déclaration annuelle de production mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant le 31 décembre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Elle comporte :
44150 43983
 
44151
-En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
43984
+1° Les surfaces totales des vergers du déclarant et leur production ;
44152 43985
 
44153
-##### Article R*644-12
43986
+2° Les surfaces des vergers du déclarant susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée et leur production ;
44154 43987
 
44155
-Les autorisations d'utiliser l'indication "provenance montagne" délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article R. 644-7 à condition que leur titulaire, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent chapitre, se déclare auprès du préfet de région et se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3.
43988
+3° Pour les producteurs de fruits vendant leur production à un collecteur ou un transformateur, les quantités livrées, le nom et l'adresse de ce dernier.
44156 43989
 
44157
-A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.
43990
+######## Article D641-113
44158 43991
 
44159
-L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
43992
+La déclaration annuelle d'intention d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit être souscrite avant toute fabrication à partir d'une nouvelle récolte, et au plus tard le 1er octobre de l'année de récolte sur un imprimé fourni par les services de l'Institut national des appellations d'origine.
44160 43993
 
44161
-##### Article R*644-13
43994
+######## Article D641-114
44162 43995
 
44163
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
43996
+La déclaration annuelle d'élaboration mentionnée à l'article D. 641-110 doit préciser tous les renseignements exigés par la réglementation de chaque appellation d'origine contrôlée concernée.
44164 43997
 
44165
-#### Chapitre V : Les produits de l'agriculture biologique
43998
+Elle est souscrite dans les conditions précisées dans les décrets des appellations d'origine contrôlées concernées.
44166 43999
 
44167
-##### Section 1 : Définition.
44000
+######## Article D641-115
44168 44001
 
44169
-###### Article R*645-1
44002
+I. - La vérification des conditions de production est placée sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine. Ses modalités peuvent être déterminées dans le cadre d'une convention passée avec un organisme agréé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense des appellations d'origine contrôlées concernées et approuvée par ledit comité national.
44170 44003
 
44171
-Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :
44004
+II. - En cas de non-respect des conditions de production, la déclaration d'aptitude est invalidée par les services de l'Institut national des appellations d'origine et dans ce cas les produits concernés ne peuvent être présentés aux examens organoleptique et analytique.
44172 44005
 
44173
-1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;
44006
+L'invalidation de la déclaration d'aptitude pour tout opérateur de la filière se traduit par une incapacité à utiliser ou à livrer les fruits produits pour la fabrication de produits cidricoles d'appellation d'origine contrôlée, à fabriquer le produit cidricole sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée concernée et ce à compter du lendemain de la date de signification de cette invalidation.
44174 44007
 
44175
-2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
44008
+III. - Il est constitué une commission "des conditions de production" pour chaque appellation d'origine contrôlée. Elle a pour mission de donner au Comité national des vins et eaux-de-vie et aux services de l'Institut national des appellations d'origine les différents avis dans les cas prévus dans les décrets de chaque appellation d'origine contrôlée.
44176 44009
 
44177
-3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie et de la consommation, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
44010
+Cette commission "des conditions de production" est nommée par ledit comité national après avis du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée et du comité régional des produits cidricoles de l'Institut national des appellations d'origine. Elle se compose de professionnels de la production et de la transformation.
44178 44011
 
44179
-Les cahiers des charges définis à la section 2 ci-après peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.
44012
+IV. - La décision motivée d'invalidation de la déclaration d'aptitude, prise par les services de l'Institut national des appellations d'origine, est notifiée, après avis de la commission des "conditions de production" définie ci-dessus.
44180 44013
 
44181
-##### Section 2 : L'homologation des cahiers des charges des produits issus du mode de production biologique.
44014
+Dans un délai de quinze jours qui suit la date de la notification de l'invalidation, il peut être fait appel de cette décision auprès d'une commission régionale d'appel désignée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition du comité régional des produits cidricoles.
44182 44015
 
44183
-###### Article R*645-2
44016
+V. - En cas d'invalidation et afin de retrouver la capacité d'utiliser ou de commercialiser une production sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée considérée, l'opérateur concerné doit effectuer une nouvelle déclaration d'aptitude, et doit apporter la preuve auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine que toutes les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée sont à nouveau remplies.
44184 44017
 
44185
-Les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1 prennent la forme de notices techniques définissant les critères techniques minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché ainsi que les méthodes de contrôle et les plans de contrôles minimaux dont le respect est obligatoire pour l'utilisation du terme "agriculture biologique".
44018
+######## Article D641-116
44186 44019
 
44187
-###### Article R*645-3
44020
+Les produits cidricoles ne peuvent être mis en circulation et commercialisés, sous une appellation d'origine contrôlée, sans un certificat d'agrément délivré par les services de l'Institut national des appellations d'origine, après que ces produits ont obtenu un avis favorable à l'issue des examens analytique et organoleptique définis dans le décret relatif à chacune des appellations d'origine contrôlées, et sous réserve que la déclaration d'aptitude n'ait pas été invalidée.
44188 44021
 
44189
-Tout cahier des charges d'un produit issu du mode de production biologique, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricole et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
44022
+Par ailleurs, les fruits, les moûts, les cidres ou les poirés destinés à l'élaboration d'un produit en appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler, dans les conditions prévues par le décret de ladite appellation d'origine contrôlée, qu'avec un document portant la mention "Produit destiné à l'élaboration de" suivi du nom de l'appellation d'origine contrôlée à laquelle ils sont destinés.
44190 44023
 
44191
-L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44024
+######## Article D641-117
44192 44025
 
44193
-Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44026
+Les examens organoleptique et analytique sont organisés, sous la responsabilité de l'Institut national des appellations d'origine, par un organisme agréé à cet effet par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine, sur avis du syndicat de défense concerné et du comité régional des produits cidricoles.
44194 44027
 
44195
-###### Article R*645-4
44028
+######## Article D641-118
44196 44029
 
44197
-Les cahiers des charges sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
44030
+L'analyse est effectuée par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine. Des critères analytiques complémentaires à ceux prévus dans le décret de l'appellation d'origine contrôlée concernée peuvent être fixés par la commission des conditions de production définie au III de l'article D. 641-115, dans des conditions précisées dans l'arrêté défini à l'article D. 641-119.
44198 44031
 
44199
-Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
44032
+Les examens organoleptiques sont effectués par une commission d'experts dégustateurs, nommée par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée. Elle se compose de professionnels de la production, de la transformation et du négoce ainsi que de techniciens.
44200 44033
 
44201
-###### Article R*645-5
44034
+######## Article D641-119
44202 44035
 
44203
-Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, ou des ministres concernés, en fonction de l'évolution des techniques et des connaissances.
44036
+Un arrêté des ministres intéressés fixe les modalités d'application des articles D. 641-108 à D. 641-118 prises, sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie, pour chaque produit en appellation d'origine contrôlée.
44204 44037
 
44205
-###### Article R*645-6
44038
+###### Sous-section 5 : Les vins délimités de qualité supérieure.
44206 44039
 
44207
-Les cahiers des charges homologués à la date du 14 mars 1996 sont réputés satisfaire aux dispositions du présent chapitre.
44040
+####### Article R*641-120
44208 44041
 
44209
-##### Section 3 : L'information du public.
44042
+Les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du label prévu par l'article L. 641-24 pour les vins délimités de qualité supérieure sont fixées pour chaque appellation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine et après avis de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
44210 44043
 
44211
-###### Article R*645-7
44044
+Ces conditions concernent :
44212 44045
 
44213
-Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 mentionné à l'article R. 645-1 ou au chapitre III du présent titre et au présent paragraphe peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.
44046
+1° L'aire de production ;
44214 44047
 
44215
-#### Chapitre VI : La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44048
+2° L'encépagement ;
44216 44049
 
44217
-##### Article R*646-1
44050
+3° Le degré alcoolique minimum du vin, tel qu'il doit résulter de la vinification naturelle et sans aucun enrichissement ;
44218 44051
 
44219
-I. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs, une section Agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.
44052
+4° Eventuellement, les méthodes culturales et les pratiques de vinification.
44220 44053
 
44221
-II. - La section Examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
44054
+L'aire de production mentionnée ci-dessus est délimitée par une commission d'experts désignés par l'Institut national des appellations d'origine.
44222 44055
 
44223
-1° Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 ;
44056
+Les plans ainsi établis sont, après approbation de l'institut mentionné à l'alinéa précédent, déposés dans les mairies des communes intéressées.
44224 44057
 
44225
-2° Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 ;
44058
+Toute dérogation à l'obligation de vinification à l'intérieur de l'aire de production ne peut être accordée par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis du syndicat de défense de l'appellation concernée donné sous quinzaine suivant la requête de l'intéressé.
44226 44059
 
44227
-3° Les notices techniques définies à l'article R.* 643-17 ;
44060
+####### Article R*641-121
44228 44061
 
44229
-4° Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) n° 2082/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.
44062
+La délivrance des labels prévus à l'article R. 641-120 est subordonnée :
44230 44063
 
44231
-III. - La section Agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
44064
+1° A la présentation d'une déclaration d'encépagement souscrite dans les mêmes conditions que celles prévues pour les vins à appellation d'origine contrôlée ;
44232 44065
 
44233
-1° Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 ;
44066
+2° A l'analyse préalable d'un échantillon du vin pour lequel est réclamé le bénéfice de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure". Cette analyse est effectuée par un des laboratoires agréés par le service de la répression des fraudes ;
44234 44067
 
44235
-2° Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1.
44068
+3° A l'examen d'un échantillon du vin par la commission syndicale de dégustation, conformément aux dispositions du règlement intérieur prévu à l'article R. 641-122.
44236 44069
 
44237
-IV. - La section Agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 précité.
44070
+Les demandes d'agrément en vue de l'obtention du label doivent être présentées avant le 31 mai de l'année suivant la récolte.
44238 44071
 
44239
-V. - Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1.
44072
+Aucun label ne pourra être délivré après le 30 juin suivant la récolte. La durée de validité des labels délivrés après le contrôle de la qualité est fixée par chaque syndicat concerné. Elle ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à douze mois. Chaque syndicat est tenu d'informer de la durée retenue la Fédération nationale des appellations d'origine Vin délimité de qualité supérieure, l'Institut national des appellations d'origine, la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44240 44073
 
44241
-VI. - La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
44074
+A l'expiration de la durée de validité du label, le viticulteur peut demander le renouvellement de son label pour les volumes de vrac restant en cave. Ce renouvellement doit s'effectuer selon la même procédure après analyse et dégustation. A défaut, il notifie au syndicat les quantités pour lesquelles il ne sollicite pas le renouvellement du label. Copie est adressée aux services de la direction générale des douanes et droits indirects. La demande de prorogation du label doit parvenir au siège du syndicat un mois avant son expiration.
44242 44075
 
44243
-VII. - Outre leur président, les trois sections sont composées :
44076
+La date limite de validité doit être inscrite sur le label. Les vins qui ont fait l'objet d'une commercialisation ou qui ont été mis en bouteilles avant l'expiration du délai de validité sont dispensés du renouvellement du label.
44244 44077
 
44245
-1° D'un collège des organismes certificateurs agréés ;
44078
+Pour les vins mousseux, le renouvellement du label est obligatoire à l'issue de la prise de mousse lorsque l'agrément a été accordé précédemment au vin de base ; dans ce cas le nouveau label est valable sans limite de durée.
44246 44079
 
44247
-2° D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs,
44080
+Les refus de labellisation devront être motivés et notifiés aux demandeurs.
44248 44081
 
44249
-artisans ;
44082
+####### Article R*641-122
44250 44083
 
44251
-3° D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;
44084
+La délivrance des labels des vins délimités de qualité supérieure est confiée, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine, au syndicat de défense de chacune des appellations.
44252 44085
 
44253
-4° D'un collège des personnalités qualifiées ;
44086
+Un règlement intérieur, élaboré par la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance et le renouvellement des labels.
44254 44087
 
44255
-5° D'un collège des représentants de l'administration.
44088
+Les modèles des labels et des vignettes qui leur correspondent sont annexés à ce règlement.
44256 44089
 
44257
-Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.
44090
+####### Article R*641-123
44258 44091
 
44259
-VIII. - La commission permanente est composée :
44092
+Le syndicat désigné à l'article R. 641-122 peut, à titre temporaire ou définitif, se voir interdire la délivrance des labels au cas où il enfreindrait les dispositions des articles R. 641-120 à R. 641-122. Cette sanction ne peut être prononcée qu'après avis de l'Institut national des appellations d'origine et consultation de la Fédération nationale des vins délimités de qualité supérieure.
44260 44093
 
44261
-1° Du président de la commission nationale ;
44094
+####### Article R*641-124
44262 44095
 
44263
-2° Des présidents des trois sections ;
44096
+Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine assortie de la dénomination "Vin délimité de qualité supérieure" ne peuvent être commercialisés avant le 1er décembre suivant la récolte.
44264 44097
 
44265
-3° Du directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou de son représentant ;
44098
+A partir de cette date, leur commercialisation s'effectue librement, sous réserve que les quantités labellisées pendant une campagne viticole ne dépassent pas pour un même récoltant le quantum à l'hectare fixé pour chaque appellation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, sauf dérogations individuelles accordées par le syndicat de défense de chaque appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture.
44266 44099
 
44267
-4° Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
44100
+En aucun cas, les dérogations individuelles ne doivent avoir pour effet d'accorder le label, pour la récolte d'une année déterminée, à une quantité de vin supérieure à 80 hectolitres pour les vins blancs et rosés et 72 hectolitres pour les vins rouges par hectare de vigne en production.
44268 44101
 
44269
-5° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.
44102
+Pour chaque appellation, le syndicat de défense fixe le volume maximum susceptible d'être labellisé pour une récolte considérée ; il doit notifier ce volume au Comité national de l'Institut national des appellations d'origine avant les vendanges.
44270 44103
 
44271
-##### Article R*646-2
44104
+Si le rendement des vignes dépasse le volume susceptible d'être labellisé déterminé en tenant compte de la totalité de la vendange récoltée pour l'appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure" considérée, les labels ne peuvent être délivrés, à concurrence des quantités définies ci-dessus, qu'à la condition que le viticulteur ait souscrit l'engagement de livrer à la transformation en alcool les vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé. Ces vins sont envoyés directement aux distilleries par les producteurs.
44272 44105
 
44273
-Le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation pour une durée de trois ans.
44106
+La délivrance du label est subordonnée à la réalisation de ces engagements, l'élimination des vins produits en dépassement du volume maximum susceptible d'être labellisé devant être effective au plus tard le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte.
44274 44107
 
44275
-Les présidents des trois sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale.
44108
+En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viti-vinicole.
44276 44109
 
44277
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section.
44110
+####### Article R*641-125
44278 44111
 
44279
-A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.
44112
+Dans toute exploitation revendiquant pour tout ou partie de sa récolte une appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et pour ce qui concerne les vignes situées à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'année de la plantation en place avant le 31 juillet, et l'année suivante dans le cas des plantations effectuées en plants racinés greffés, et l'année du greffage en place dans le cas des plantations effectuées en plants racinés, les jeunes vignes sont présumées ne produire aucune récolte ; dans le cas contraire, leur récolte doit être livrée à la transformation en alcool.
44280 44113
 
44281
-Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
44114
+Dans toute exploitation produisant à l'intérieur d'une aire de production de vins d'appellation d'origine à la fois des vins d'appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure et d'autres vins, à l'exception des appellations d'origine contrôlées, les quantités de vin déclarées produites au-delà d'un rendement maximum de 90 hectolitres à l'hectare sur les surfaces produisant les vins autres doivent être livrées à la transformation en alcool.
44282 44115
 
44283
-Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.
44116
+Dans les deux cas mentionnés ci-dessus et pour une campagne donnée, d'autres destinations pourront être fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.
44284 44117
 
44285
-##### Article R*646-3
44118
+En l'absence d'engagement de destruction de ces excédents, souscrit sur la déclaration de récolte, et de réalisation de cette condition avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, le droit à l'appellation pourra être supprimé pour les vins encore en stocks de l'année considérée et la délivrance de tout nouveau label suspendue jusqu'à régularisation de la situation de l'exploitation en infraction.
44286 44119
 
44287
-Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.
44120
+En aucun cas les quantités d'alcool produites en application des dispositions du présent article ne peuvent être considérées comme produites au titre des obligations ou des possibilités de distillation fixées par le règlement viti-vinicole communautaire en application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999.
44288 44121
 
44289
-Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.
44122
+###### Sous-section 6 : Déclaration d'affectation parcellaire des vins de pays
44290 44123
 
44291
-Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.
44124
+####### Article D*641-126
44292 44125
 
44293
-La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
44126
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des douanes fixe la liste des vins de pays pour lesquels la déclaration d'affectation parcellaire mentionnée à l'article L. 641-22 est rendue obligatoire pour la ou les récoltes à venir, dans les conditions de la présente sous-section.
44294 44127
 
44295
-Le président de la commission nationale transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.
44128
+####### Article D*641-127
44296 44129
 
44297
-Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections.
44130
+Le récoltant qui destine à la production d'un vin de pays mentionné dans la liste prévue à l'article D. 641-126 la récolte d'une parcelle, entendue comme une unité culturale plantée d'une seule variété de vigne telle qu'elle est identifiée au casier viticole informatisé, doit en faire la déclaration.
44298 44131
 
44299
-### Titre V : Les productions animales
44132
+Tout récoltant adhérent d'une cave coopérative ou d'une organisation de producteurs reconnue en application de l'article L. 551-1 peut mandater celle-ci pour souscrire la déclaration en son nom.
44300 44133
 
44301
-#### Chapitre Ier : La vaine pâture.
44134
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette déclaration.
44302 44135
 
44303
-##### Article R651-1
44136
+La déclaration est établie pour chaque parcelle ou pour chaque ensemble de parcelles destinées à la production du même vin de pays. Ces parcelles sont distinctement identifiées. Les superficies plantées avec un même cépage seront identifiées par référence à la parcelle cadastrale qui les contient sans que l'ensemble des superficies encépagées contenu dans la parcelle ne puisse dépasser la contenance cadastrale de ladite parcelle.
44304 44137
 
44305
-Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
44138
+Cette déclaration est transmise à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture pour chaque campagne ou au maximum pour trois campagnes consécutives avant le 30 janvier de chaque campagne ou de la première campagne concernée.
44306 44139
 
44307
-#### Chapitre II : La production de semence des animaux domestiques.
44140
+Toutefois, le récoltant peut modifier après cette date et au plus tard le 31 juillet de la campagne en cause la liste des parcelles déclarées affectées à la production d'un vin de pays si la superficie totale des parcelles déclarées comme affectées à la production de ce vin de pays n'est pas modifiée.
44308 44141
 
44309
-##### Article R*652-1
44142
+L'office transmet une copie de la déclaration au syndicat en charge de la dénomination concernée.
44310 44143
 
44311
-Les centres d'insémination artificielle où est effectuée la collecte de sperme d'animaux domestiques en vue de l'insémination artificielle de femelles n'appartenant pas aux exploitants de ces centres ne peuvent fonctionner qu'avec l'autorisation du ministre chargé de l'agriculture.
44144
+#### Chapitre II : Les appellations d'origine protégées, indications géographiques protégées et attestations de spécificité
44312 44145
 
44313
-Cette autorisation est révocable. La décision de révocation doit être motivée.
44146
+##### Section 1 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.
44314 44147
 
44315
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions auxquelles est subordonné le fonctionnement du centre. Il détermine, s'il y a lieu, la région en dehors de laquelle, sauf dérogations particulières accordées par lui, le sperme recueilli dans le centre ne doit pas être utilisé.
44148
+###### Article R*642-1
44316 44149
 
44317
-##### Article R*652-2
44150
+Les demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées au sens du 2 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 modifié relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
44318 44151
 
44319
-Nul ne peut être chargé de diriger les opérations techniques d'un des centres d'insémination artificielle, mentionnés à l'article R. 652-1, sans y avoir été autorisé par le préfet du département concerné après un examen sur épreuves.
44152
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées déposées en France.
44320 44153
 
44321
-##### Article R*652-3
44154
+####### Article R*642-2
44322 44155
 
44323
-Nul ne peut procéder aux opérations d'insémination artificielle des femelles, en dehors de son propre élevage, sans être titulaire d'une licence d'inséminateur délivrée après examen sur épreuves par le préfet du département concerné. Toutefois cette licence peut être accordée sur titre aux docteurs vétérinaires et aux chefs de centres agréés.
44156
+L'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des appellations d'origine protégées mentionnées à l'article L. 642-1 s'effectue dans le cadre de l'instruction des demandes de reconnaissance ou de modification des appellations d'origine contrôlées, diligentée selon la procédure définie à l'article L. 641-2.
44324 44157
 
44325
-##### Article R*652-4
44158
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement ou de modification des indications géographiques protégées déposées en France.
44326 44159
 
44327
-Les chefs de centre et les inséminateurs mentionnés à l'article R. 652-3 ne peuvent exercer leurs fonctions que pour les espèces animales mentionnées dans les décisions d'autorisation ou les licences.
44160
+####### Article R*642-3
44328 44161
 
44329
-Le retrait de la licence d'inséminateur ou de l'autorisation d'exercer les fonctions de chef de centre peut être prononcée par décision motivée du préfet.
44162
+Les demandes d'enregistrement d'indications géographiques protégées et les demandes de modification du cahier des charges d'indications géographiques protégées sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
44330 44163
 
44331
-##### Article R*652-5
44164
+Toute demande est accompagnée :
44332 44165
 
44333
-Les géniteurs dont le sperme est employé pour l'insémination artificielle doivent :
44166
+1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité ;
44334 44167
 
44335
-1° Etre indemnes de toute maladie transmissible, de toute affection, vice ou tare rendant cet emploi indésirable ;
44168
+2° Conformément à l'article L. 642-1, du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'indication géographique protégée, ou du dossier de demande d'homologation ou de modification de ce cahier des charges, constitué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre ;
44336 44169
 
44337
-2° Présenter les caractères zootechniques définis pour chaque espèce et pour chaque centre ;
44170
+3° Le cas échéant, d'une demande de protection nationale transitoire de la dénomination géographique.
44338 44171
 
44339
-3° Avoir été agréés par le préfet du département concerné ; cet agrément peut être retiré.
44172
+Après avoir vérifié la recevabilité de la demande et avoir, le cas échéant, fait compléter le dossier, le ministre chargé de l'agriculture le transmet à l'Institut national des appellations d'origine, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et au ministre chargé de la consommation.
44340 44173
 
44341
-##### Article R*652-6
44174
+####### Article R*642-4
44342 44175
 
44343
-Les centres d'insémination artificielle, leur personnel et les inséminateurs sont soumis au contrôle des services du ministère de l'agriculture.
44176
+Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'indication géographique protégée, la demande fait l'objet d'une consultation publique. Cette consultation est organisée par l'Institut national des appellations d'origine, en liaison avec la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires lorsque la même demande doit également faire l'objet d'une consultation publique en application des articles R. 643-15 ou R. 643-22.
44344 44177
 
44345
-Sur le plan départemental, ce contrôle est exercé par les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt, assistés des agents de l'établissement public Les Haras nationaux et, avec le concours au point de vue sanitaire, des directeurs départementaux des services vétérinaires départementaux. Ces fonctionnaires, ainsi que les autres fonctionnaires et agents investis par le ministre chargé de l'agriculture du contrôle de l'insémination artificielle ont accès dans tous les locaux du centre.
44178
+La demande est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44346 44179
 
44347
-##### Article R*652-7
44180
+Le dossier de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine, du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
44348 44181
 
44349
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, le cas échéant, les modalités de détail concernant l'application des dispositions qui précèdent.
44182
+Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à l'Institut national des appellations d'origine ou à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44350 44183
 
44351
-#### Chapitre III : L'organisation de l'élevage
44184
+L'Institut national des appellations d'origine regroupe les oppositions et les notifie au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
44352 44185
 
44353
-##### Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel
44186
+####### Article R*642-5
44354 44187
 
44355
-###### Sous-section 1 : Instances consultatives
44188
+Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44356 44189
 
44357
-####### Paragraphe 1 : Commission nationale d'amélioration génétique.
44190
+Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
44358 44191
 
44359
-######## Article R*653-1
44192
+####### Article R*642-6
44360 44193
 
44361
-La Commission nationale d'amélioration génétique peut être consultée et faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces mentionnées ci-dessous à l'exception des questions relatives à l'identification de ces espèces.
44194
+L'Institut national des appellations d'origine transmet les résultats de la consultation publique, et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle, à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44362 44195
 
44363
-La commission nationale est formée d'une commission générale et de quatre comités consultatifs :
44196
+####### Article R*642-7
44364 44197
 
44365
-1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
44198
+La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du cahier des charges du label ou de la certification de conformité. Elle émet l'avis prévu aux articles R. 643-12, R. 643-16 ou R. 643-26, qu'elle transmet à l'Institut national des appellations d'origine.
44366 44199
 
44367
-2° Le comité consultatif pour l'espèce porcine ;
44200
+####### Article R*642-8
44368 44201
 
44369
-3° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
44202
+Au vu de l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des résultats de la consultation publique, le comité national pour les indications géographiques protégées de l'Institut national des appellations d'origine propose, le cas échéant, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation, de transmettre à la Commission européenne la demande d'enregistrement de l'indication géographique protégée ou de modification de son cahier des charges.
44370 44203
 
44371
-4° Le comité consultatif pour l'espèce canine.
44204
+####### Article R*642-9
44372 44205
 
44373
-Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les articles D. 721-10 à D. 721-13 du code rural.
44206
+Les oppositions formulées lors de la consultation publique ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
44374 44207
 
44375
-######## Article R*653-2
44208
+Si l'Institut national des appellations d'origine estime que la dénomination ne réunit pas les conditions nécessaires pour être protégée ou que la modification demandée n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la transmission de la demande à la Commission européenne. Il en informe également le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation.
44376 44209
 
44377
-I. - Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
44210
+####### Article R*642-10
44378 44211
 
44379
-1° Les autorisations de fonctionnement à accorder ou à retirer aux centres d'insémination artificielle ainsi que sur la zone d'action attribuée à chaque centre de mise en place de la semence ;
44212
+La proposition de l'Institut national des appellations d'origine est homologuée, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et transmise à la Commission européenne.
44380 44213
 
44381
-2° Le sort à réserver à un reproducteur dont un préfet aura ordonné la saisie en application de l'article L. 653-10 ;
44214
+Les ministres informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants par décision motivée des suites données à la demande.
44382 44215
 
44383
-3° L'agrément des unités de sélection.
44216
+####### Article R*642-11
44384 44217
 
44385
-II. - Il peut être consulté notamment sur :
44218
+Les articles R. 642-4 à R. 642-6 ne s'appliquent pas aux demandes d'enregistrement ou de modification d'indication géographique protégée qui ont fait l'objet d'une consultation publique avant le 30 août 2000.
44386 44219
 
44387
-1° La définition des normes et règles techniques applicables dans la sélection et l'utilisation des reproducteurs ;
44220
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées présentées par les autres Etats membres.
44388 44221
 
44389
-2° Les programmes présentés par les unités de sélection ;
44222
+####### Article R*642-12
44390 44223
 
44391
-3° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement industriel de ces races.
44224
+Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2081/92 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par l'Institut national des appellations d'origine.
44392 44225
 
44393
-III. - La commission générale est consultée sur tout recours gracieux présenté au ministre à la suite d'une sanction intervenue en application des dispositions des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des sanctions relatives à l'identification animale.
44226
+Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44394 44227
 
44395
-La commission générale peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur :
44228
+Le résumé des éléments de la demande peut être consulté auprès de l'Institut national des appellations d'origine et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel de la République française.
44396 44229
 
44397
-1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-10, L. 653-15 à L. 653-17, L. 671-10 et L. 671-11 à l'exception des dispositions relatives à l'identification des animaux ;
44230
+Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
44398 44231
 
44399
-2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
44232
+L'Institut national des appellations d'origine informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
44400 44233
 
44401
-3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier les méthodes à utiliser pour l'identification des animaux, l'enregistrement et le contrôle de leur filiation et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des contrôles.
44234
+####### Article R*642-13
44402 44235
 
44403
-Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
44236
+Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national des appellations d'origine consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44404 44237
 
44405
-######## Article R*653-3
44238
+Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
44406 44239
 
44407
-Sont membres de la commission générale :
44240
+####### Article R*642-14
44408 44241
 
44409
-1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
44242
+Au vu des résultats de l'instruction, l'Institut national des appellations d'origine émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification des cahiers des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
44410 44243
 
44411
-2° Le directeur général de l'institut national de la recherche agronomique ;
44244
+####### Article R*642-15
44412 44245
 
44413
-3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
44246
+Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92 du 14 juillet 1992 précité.
44414 44247
 
44415
-4° Le sous-directeur chargé de la sélection animale du ministère de l'agriculture ;
44248
+S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
44416 44249
 
44417
-5° Le sous-directeur chargé des actions vétérinaires du ministère de l'agriculture ;
44250
+##### Section 2 : Procédures d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité.
44418 44251
 
44419
-6° Le chef du bureau chargé de l'amélioration génétique animale du ministère de l'agriculture ;
44252
+###### Article R*642-16
44420 44253
 
44421
-7° Le président du comité permanent de coordination des inspections du ministère de l'agriculture ;
44254
+Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité au sens de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires sont soumises à la procédure prévue à la présente section.
44422 44255
 
44423
-8° Un membre du Conseil d'Etat ;
44256
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables à la procédure d'examen des demandes d'enregistrement des attestations de spécificité et des demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité déposées en France.
44424 44257
 
44425
-9° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ou de l'université ;
44258
+####### Article R*642-17
44426 44259
 
44427
-10° Le président, le directeur et le chef du département chargé de la génétique animale de chacun des deux instituts techniques institués en application de l'article L. 653-12 pour les espèces bovine, ovine et caprine et pour l'espèce porcine ;
44260
+Les demandes d'enregistrement d'attestations de spécificité et les demandes de modification du cahier des charges d'attestations de spécificité sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture.
44428 44261
 
44429
-11° Deux représentants professionnels du comité consultatif pour l'espèce bovine et un représentant professionnel de chacun des trois autres comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 ; ces représentants sont désignés par les membres professionnels de chaque comité.
44262
+Toute demande est accompagnée :
44430 44263
 
44431
-######## Article R*653-4
44264
+1° Du projet de cahier des charges mentionné à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité ;
44432 44265
 
44433
-La composition des comités consultatifs prévus à l'article R. 653-1 est fixée par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
44266
+2° Conformément à l'article L. 642-1 du code rural, du projet de cahier des charges ou du cahier des charges prévu à l'article L. 643-2 ou à l'article L. 643-3 et sur lequel repose la demande d'attestation de spécificité.
44434 44267
 
44435
-Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes auxquelles lesdits organismes peuvent donner délégation.
44268
+####### Article R*642-18
44436 44269
 
44437
-Chaque comité consultatif est constitué en nombre égal de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
44270
+Sauf lorsqu'elle porte sur une modification non substantielle du cahier des charges de l'attestation de spécificité, la demande fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44438 44271
 
44439
-Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles sont désignés en fonction de leur compétence particulière. Les instituts techniques, notamment, sont invités à faire connaître les personnalités qui leur paraissent particulièrement qualifiées.
44272
+Le dossier de la demande peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de deux mois suivant la dernière des publications prévues à l'alinéa ci-dessus.
44440 44273
 
44441
-####### Paragraphe 2 : Commission nationale d'identification.
44274
+Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut faire opposition à la demande par lettre adressée à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44442 44275
 
44443
-######## Article R*653-4-1
44276
+Les oppositions sont notifiées par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
44444 44277
 
44445
-La commission nationale d'identification, placée auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consultée par celui-ci sur toute question relative à l'identification des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine.
44278
+Les oppositions ainsi que les réponses afférentes sont jointes au dossier adressé aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
44446 44279
 
44447
-######## Article R*653-4-2
44280
+####### Article R*642-19
44448 44281
 
44449
-La commission nationale d'identification comprend, en nombre égal, d'une part des représentants de l'administration et des établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et d'autre part des représentants des organisations professionnelles concernées.
44282
+Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44450 44283
 
44451
-Le président de la commission peut inviter des personnes choisies en raison de leur compétence à participer, sans voix délibérative, aux travaux de la commission.
44284
+Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
44452 44285
 
44453
-La composition et le fonctionnement de la commission nationale d'identification sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44286
+####### Article R*642-20
44454 44287
 
44455
-###### Sous-section 2 : L'identification des animaux et les enregistrements zootechniques
44288
+La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires procède à l'examen du dossier au vu des résultats de l'instruction.
44456 44289
 
44457
-####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, porcin, ovin et caprin.
44290
+Elle transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
44458 44291
 
44459
-######## Article R*653-5
44292
+####### Article R*642-21
44460 44293
 
44461
-En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux appartenant aux espèces énumérées à l'article L. 653-1, les établissements de l'élevage assurent l'identification, l'enregistrement de l'ascendance et l'enregistrement des caractéristiques et performances zootechniques desdits animaux.
44294
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation transmettent à la Commission européenne les demandes qu'ils estiment justifiées au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
44462 44295
 
44463
-######## Article R*653-6
44296
+Ils informent le demandeur et, le cas échéant, les opposants, par décision motivée, des suites données à la demande.
44464 44297
 
44465
-Les établissements de l'élevage assurent l'identification prescrite à l'article R. 653-5 par attribution à chaque animal d'un numéro exclusif, apposition de ce numéro sur l'animal et création d'un document d'accompagnement et d'un document de référence portant l'un et l'autre le numéro attribué. Cette identification se substitue à toute autre identification qui aura pu être appliquée antérieurement. Elle doit être utilisée à l'occasion de toute opération ultérieure intéressant un animal auquel elle a été appliquée.
44298
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à la procédure d'opposition aux demandes d'enregistrement ou de modifications du cahier des charges des attestations de spécificité présentées par les autres Etats membres.
44466 44299
 
44467
-######## Article R*653-7
44300
+####### Article R*642-22
44468 44301
 
44469
-Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour un fichier des animaux qu'ils identifient. Ils communiquent aux services vétérinaires départementaux et ceux-ci leur communiquent les informations relatives à l'identification des animaux dans les zones qui leur sont communes. La liste des organismes ou services pouvant avoir accès aux fichiers des établissements de l'élevage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44302
+Toute demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges d'une attestation de spécificité déposée par les autres Etats membres de l'Union européenne et publiée au Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité, fait l'objet d'une consultation publique organisée par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44470 44303
 
44471
-######## Article R*653-8
44304
+Elle est publiée au Journal officiel de la République française, au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
44472 44305
 
44473
-Les établissements de l'élevage assurent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'immatriculation des cheptels ou ensembles de cheptels auxquels appartiennent les animaux qu'ils identifient ; ils établissent et tiennent à jour un répertoire des cheptels immatriculés.
44306
+Les dossiers afférents aux demandes peuvent être consultés auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et des ministères chargés de l'agriculture et de la consommation pendant un délai de cinq mois à compter de la publication de la demande au Journal officiel des Communautés européennes.
44474 44307
 
44475
-######## Article R*653-9
44308
+Pendant ce délai, toute personne ayant un intérêt légitime peut formuler des observations ou faire opposition à la demande auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44476 44309
 
44477
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté pour chaque espèce, et éventuellement par race, les conditions dans lesquelles les établissements de l'élevage doivent procéder à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des animaux auxquels l'article R. 653-5 est applicable.
44310
+####### Article R*642-23
44478 44311
 
44479
-Les établissements de l'élevage établissent et tiennent à jour le fichier zootechnique des animaux qui font l'objet de ces enregistrements.
44312
+Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires peut consulter l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
44480 44313
 
44481
-######## Article R*653-10
44314
+Cet avis est communiqué au demandeur et à l'opposant.
44482 44315
 
44483
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des unités de sélection auxquelles les établissements de l'élevage doivent communiquer les informations relatives aux animaux qu'ils contrôlent, ainsi que la forme et les délais dans lesquels ces informations doivent être présentées.
44316
+####### Article R*642-24
44484 44317
 
44485
-######## Article R*653-11
44318
+Au vu des résultats de l'instruction, la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et adresse celui-ci aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
44486 44319
 
44487
-L'inexécution ou l'exécution défectueuse de ces opérations peut entraîner un retrait de l'agrément accordé à ces établissements.
44320
+####### Article R*642-25
44488 44321
 
44489
-######## Article R*653-12
44322
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois fixé à l'article 9 du règlement (CEE) n° 2082/92 du 14 juillet 1992 précité.
44490 44323
 
44491
-Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de retrait d'agrément, les opérations définies ci-dessus peuvent, à titre transitoire, être confiées à des organismes ou services choisis par le préfet du département concerné, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification selon le cas.
44324
+S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
44492 44325
 
44493
-######## Article R*653-13
44326
+##### Section 3 : Modalités particulières de contrôle de la reconnaissance de qualité pour les producteurs agricoles et les artisans qui commercialisent leur production en petite quantité sur le marché local.
44494 44327
 
44495
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique ou de la commission nationale d'identification, selon le cas, fixent pour chaque espèce et pour chaque catégorie d'opérations, les dates auxquelles seront applicables les dispositions prévues aux articles R. 653-5 à R. 653-12, ainsi que les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre pour les appliquer.
44328
+###### Article R*642-26
44496 44329
 
44497
-####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
44330
+I. - Peut bénéficier des modalités particulières de contrôle mentionnées aux articles L. 642-2 et L. 642-5 et définies par la présente section toute personne physique ou morale ayant une activité de production agricole ou immatriculée au répertoire des métiers qui cède en petite quantité sa production de denrées alimentaires ou de produits agricoles non alimentaires et non transformés :
44498 44331
 
44499
-######## Sous-paragraphe 1 : L'identification des bovins.
44332
+1° Soit directement au consommateur final, sur le site de production, ou, dans un rayon de 80 kilomètres autour du site de production, sur les marchés, les foires ou un point de vente qu'elle exploite ;
44500 44333
 
44501
-######### Article R*653-14
44334
+2° Soit, dans le même rayon de 80 kilomètres, à une entreprise du commerce de détail indépendant de l'alimentation ou à un établissement de restauration.
44502 44335
 
44503
-Dans le présent sous-paragraphe, les termes : "animal", "exploitation", "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine.
44336
+II. - Les opérateurs peuvent commercialiser leur production de manière individuelle ou collective.
44504 44337
 
44505
-######### Article R*653-15
44338
+III. - Les opérateurs faisant de la vente par correspondance ne sont pas considérés comme des producteurs faisant de la vente directe sur le marché local.
44506 44339
 
44507
-La base de données nationale d'identification et de traçage des bovins et de leurs produits, créée en application des articles 3 et 5 du règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000 du Parlement européen et du Conseil et des articles 14 et 18 de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovines et porcines, comporte des informations relatives aux exploitants et aux exploitations, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements, à leur statut sanitaire ainsi qu'au statut sanitaire des exploitations. Le ministre chargé de l'agriculture peut, sur avis favorable de la Commission nationale informatique et libertés, et dans les conditions prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, définir par arrêté les modalités de fonctionnement et de gestion de cette base de données.
44340
+###### Article R*642-27
44508 44341
 
44509
-######### Article R*653-16
44342
+Afin de commercialiser des produits faisant l'objet d'un label ou d'une certification de conformité conformément à l'article L. 643-1 ou sous une dénomination faisant l'objet d'un enregistrement en tant qu'indication géographique protégée ou en tant qu'attestation de spécificité conformément à l'article L. 642-1, les opérateurs mentionnés à l'article R. 642-25 s'engagent à respecter des plans de contrôle approuvés par les organismes certificateurs agréés mentionnés à l'article L. 643-5 et mis en oeuvre par ces organismes ou par des organismes habilités par eux à cet effet.
44510 44343
 
44511
-I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
44344
+Peuvent être habilités en vue de ces contrôles soit les centres techniques professionnels, soit les organismes établis par les professions et ayant pour vocation de développer la qualité, soit toute autre organisation équivalente. L'habilitation est accordée compte tenu des garanties présentées par les centres ou organismes concernés en matière de compétence technique, d'organisation, d'impartialité et de confidentialité.
44512 44345
 
44513
-Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
44346
+Les organismes certificateurs agréés vérifient que les plans de contrôle sont correctement exécutés.
44514 44347
 
44515
-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
44348
+Dans le cas où un centre technique ou un organisme n'apporte plus les garanties suffisantes, son habilitation lui est retirée par l'organisme certificateur, après que le centre ou l'organisme intéressé eut été mis à même de présenter ses observations.
44516 44349
 
44517
-Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
44350
+###### Article R*642-28
44518 44351
 
44519
-II. - Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire.
44352
+Lorsque la procédure définie à l'article précédent conduit à modifier une ou plusieurs des conditions d'exercice de l'activité de l'organisme certificateur sur la base desquelles son agrément a été prononcé, l'organisme certificateur communique ces modifications aux ministres intéressés, qui peuvent, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section agrément des organismes certificateurs, prescrire le dépôt d'une nouvelle demande d'agrément.
44520 44353
 
44521
-Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation ainsi que dans la base de données prévue à l'article R. 653-15.
44354
+#### Chapitre III : Les labels et la certification
44522 44355
 
44523
-III. - Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-18.
44356
+##### Section 1 : Définition.
44524 44357
 
44525
-IV. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exception des transporteurs, est tenu de notifier, au gestionnaire de la base de données d'identification mentionnée à l'article R. 653-15 ou à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article R. 653-19, les naissances, les déplacements à destination et en provenance de l'exploitation et les morts d'animaux conformément aux dispositions du règlement n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000.
44358
+###### Article R*643-1
44526 44359
 
44527
-V. - Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage :
44360
+La certification des produits agricoles et des denrées alimentaires est une procédure qui permet d'attester, dans les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées par l'article L. 643-5, la conformité d'un produit à un ensemble de caractéristiques préalablement fixées dans un cahier des charges.
44528 44361
 
44529
-1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
44362
+Conformément aux articles L. 643-1 à L. 643-5, elle s'applique aux labels agricoles ou aux certificats de conformité. Elle s'applique également au mode de production biologique tel que défini par le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et par l'article L. 645-1.
44530 44363
 
44531
-2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
44364
+##### Section 2 : Agrément des organismes certificateurs.
44532 44365
 
44533
-3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
44366
+###### Article R*643-2
44534 44367
 
44535
-VI. - Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18 ; le passeport est remis à l'acheteur de l'animal à tous les stades de commercialisation.
44368
+Les organismes chargés en application des articles L. 643-5 et L. 645-1 de la certification des produits mentionnés à l'article R. 643-1 sont agréés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires. Ils sont agréés pour délivrer soit des labels agricoles, soit des certificats de conformité, soit des certificats du mode de production biologique, soit plusieurs de ces certifications.
44536 44369
 
44537
-En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
44370
+Ils ne peuvent être agréés qu'après avoir été accrédités, sur la base de la norme EN 45011 en vigueur à la date de l'accréditation, mentionnée respectivement aux articles 9-11, 10-3 et 14-3 des règlements du Conseil des Communautés européennes n°s 2092/91, 2081/92 et 2082/92 susvisés, par le Comité français d'accréditation ou par un autre organisme reconnu comme répondant à des exigences équivalentes. L'accréditation a pour objet de vérifier l'indépendance, l'impartialité et la compétence de l'organisme certificateur.
44538 44371
 
44539
-VII. - Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article R. 653-18. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement.
44372
+Lorsqu'ils mènent des opérations de contrôle de produits en dehors des activités de certification pour lesquelles ils ont été agréés, ils doivent justifier qu'ils ont mis en place en leur sein une organisation distincte pour conduire de telles opérations et que celles-ci n'interfèrent en aucun cas avec leurs activités de certification.
44540 44373
 
44541
-Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
44374
+Pour être agréés en vue de délivrer des labels agricoles, les organismes certificateurs doivent prévoir dans leurs statuts la possibilité d'associer à leur fonctionnement, dans des conditions non susceptibles de porter atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance imposés par l'article L. 643-5, les groupements mentionnés à l'article L. 643-2 qui bénéficient de l'homologation de tels labels. Tout groupement bénéficiaire de l'homologation d'un label doit être distinct de l'organisme certificateur.
44542 44375
 
44543
-1° Soit en transit, soit en transhumance ;
44376
+Il est fait mention de l'arrêté d'agrément au Journal officiel de la République française.
44544 44377
 
44545
-2° Soit importé temporairement ;
44378
+###### Sous-section 1 : Procédure d'agrément.
44546 44379
 
44547
-3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
44380
+####### Article R*643-3
44548 44381
 
44549
-VIII. - Tout détenteur d'un bovin est tenu de s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport et de signaler les différences éventuelles à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44382
+La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de l'agriculture. Elle mentionne le ou les produits et le ou les types de certification pour lesquels l'agrément est sollicité. Elle indique le nom permettant d'identifier, sur les étiquettes des produits certifiés, l'organisme certificateur, ainsi que, le cas échéant, la marque collective ou le signe distinct matérialisant la certification.
44550 44383
 
44551
-IX. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être prononcée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par le présent article.
44384
+La composition du dossier de la demande est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Le dossier, qui doit permettre de vérifier que l'organisme certificateur répond aux exigences du présent chapitre et qu'il a la capacité technique requise pour assurer la certification du produit, comprend notamment, outre les statuts et le règlement intérieur, les documents et informations relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la cellule responsable, au sein de l'organisme, de la certification et du contrôle du produit, aux procédures de certification et de contrôle mises en oeuvre, aux sanctions applicables aux bénéficiaires de la certification, en particulier en cas de non-respect des cahiers des charges, ainsi que les moyens techniques et humains affectés au contrôle tant du produit que des processus de production et de transformation.
44552 44385
 
44553
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'enregistrement des détenteurs d'animaux et des exploitations, les modalités et les délais d'apposition des marques auriculaires, les modalités et les délais de notification des informations relatives aux animaux et à leurs mouvements et la notion de séjour temporaire.
44386
+####### Article R*643-4
44554 44387
 
44555
-######### Article R*653-17
44388
+Le dossier précise, s'il y a lieu, la nature des opérations techniques qui sont exécutées par des sous-traitants pour le compte de l'organisme certificateur. Dans ce cas, il comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci est accrédité dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article R. 643-2. Lorsque le sous-traitant est en cours d'accréditation ou lorsqu'il n'existe pas de programme d'accréditation approprié, le dossier inclut tous documents de nature à justifier que celui-ci présente les mêmes garanties que celles qui sont exigées de l'organisme certificateur.
44556 44389
 
44557
-Dans les cas prévus par l'article 6-3 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut mettre fin à l'obligation de faire circuler un bovin accompagné de son passeport.
44390
+####### Article R*643-5
44558 44391
 
44559
-######### Article R*653-18
44392
+Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires, le ministre chargé de l'agriculture peut faire procéder, par ses services ou par des tiers, à une évaluation technique sur place.
44560 44393
 
44561
-I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport définies dans le règlement (CE) n° 911/2004 de la Commission du 29 avril 2004 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil mentionné ci-dessus en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d'exploitation et les passeports dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins et fixe les modalités d'édition des passeports, les conditions d'agrément, par le ministre chargé de l'agriculture, des marques auriculaires et les obligations auxquelles sont tenus leurs fabricants et revendeurs.
44394
+####### Article R*643-6
44562 44395
 
44563
-II. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les caractéristiques du registre des bovins institué par le règlement (CE) n° 911/2004 mentionné ci-dessus.
44396
+L'agrément initial est accordé pour une durée de quatre ans. A l'issue de cette période, l'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par périodes de cinq ans.
44564 44397
 
44565
-######### Article R*653-19
44398
+L'agrément initial peut être accordé à un organisme certificateur dont la demande d'accréditation est encore en cours d'instruction, au vu d'un certificat d'accréditation provisoire délivré par l'instance chargée de l'accréditation.
44566 44399
 
44567
-Les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
44400
+Pendant la durée de validité de l'agrément initial, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois par an à une évaluation technique sur place renforcée. En cas de renouvellement de l'agrément, des évaluations techniques sur place sont organisées tous les douze à dix-huit mois.
44568 44401
 
44569
-1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article R. 653-15, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article R. 653-16 ;
44402
+####### Article R*643-7
44570 44403
 
44571
-2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;
44404
+Tout changement dans les conditions d'exercice des activités à raison desquelles l'agrément a été obtenu est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. Ces derniers peuvent demander l'avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sur la nature et l'importance du changement.
44572 44405
 
44573
-3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;
44406
+Lorsque les modifications envisagées ont des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
44574 44407
 
44575
-4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;
44408
+Lorsqu'elles ont pour objet la délivrance, pour un même produit, d'un autre type de certification, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande de complément d'agrément.
44576 44409
 
44577
-5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;
44410
+Lorsqu'elles ont pour objet d'étendre un type de certification à un nouveau produit, les ministres prescrivent le dépôt d'une demande d'extension d'agrément.
44578 44411
 
44579
-6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
44412
+Les dossiers de ces différentes demandes sont constitués selon les modalités définies par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 643-3.
44580 44413
 
44581
-7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article R. 653-16 ne sont pas respectées ;
44414
+Avant de statuer sur les demandes de complément ou d'extension d'agrément, les ministres peuvent soumettre l'organisme certificateur à une évaluation technique sur place.
44582 44415
 
44583
-8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;
44416
+###### Sous-section 2 : Retrait ou suspension de l'agrément.
44584 44417
 
44585
-9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.
44418
+####### Article R*643-8
44586 44419
 
44587
-Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.
44420
+L'agrément peut être retiré à tout moment, pour tout ou partie des produits ou des certifications, par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions sur le fondement desquelles celui-ci a été accordé, notamment lorsque l'évaluation technique sur place a révélé des faits de nature à justifier une sanction.
44588 44421
 
44589
-Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
44422
+La décision mentionnée à l'alinéa ci-dessus ne peut intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des griefs retenus contre lui et mis à même de présenter ses observations.
44590 44423
 
44591
-######### Article R*653-20
44424
+Préalablement à l'intervention de cette décision, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent mettre l'organisme en demeure de procéder dans un délai déterminé à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
44592 44425
 
44593
-Le passeport de chaque bovin, ou son document d'accompagnement pour un bovin en provenance d'un pays tiers, est remis par le détenteur de l'animal :
44426
+La Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires peut être saisie pour avis avant l'intervention de toute décision de retrait. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment aux ministres intéressés de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
44594 44427
 
44595
-1° En cas d'introduction de l'animal dans un abattoir, à l'exploitant de l'établissement, lequel doit avant l'abattage s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement, et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, à l'agent responsable du service d'inspection sanitaire mentionné à l'article L. 231-2 ou à son représentant ;
44428
+####### Article R*643-9
44596 44429
 
44597
-2° En cas d'enlèvement du cadavre par un établissement d'équarrissage, à l'exploitant de cet établissement, lequel doit s'assurer que le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial correspondent aux mentions portées sur le passeport ou le document d'accompagnement et le transmettre, en signalant les différences éventuelles, au directeur des services vétérinaires du département dans lequel l'établissement est situé ;
44430
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation peuvent, s'il y a urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article R. 643-8, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après avoir informé l'organisme certificateur de leur intention d'engager cette procédure, ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
44598 44431
 
44599
-3° En cas d'exportation vers un pays tiers, au directeur des services vétérinaires qui délivre le certificat sanitaire.
44432
+L'agrément est suspendu, pour tout ou partie des produits ou des certifications, si l'organisme certificateur n'a pas délivré de certificat ou de label pour le ou les produits concernés pendant une période d'au moins un an.
44600 44433
 
44601
-######## Sous-paragraphe 2 : La certification de l'ascendance et de la filiation des bovins.
44434
+Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme certificateur après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, dès que celui-ci a justifié qu'il est en état de reprendre ses opérations de certification.
44602 44435
 
44603
-######### Article R*653-21
44436
+###### Sous-section 3 : Obligations de l'organisme certificateur agréé.
44604 44437
 
44605
-Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par :
44438
+####### Article R*643-10
44606 44439
 
44607
-1° Equipe de transplantation embryonnaire : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent :
44440
+Les organismes certificateurs agréés tiennent à tout moment à la disposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation les documents permettant de vérifier leurs conditions de fonctionnement, la régularité de leurs activités et l'efficacité de leurs contrôles.
44608 44441
 
44609
-a) La collecte et le traitement d'embryons issus de fécondation in vivo ;
44442
+####### Article R*643-11
44610 44443
 
44611
-b) Le stockage et la mise en place d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro ;
44444
+Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de certifications et des sanctions prononcées à leur encontre, ainsi que des informations économiques sur les produits certifiés. Ce rapport est transmis à la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44612 44445
 
44613
-2° Equipe de production d'embryons : un groupe de techniciens placés sous la responsabilité d'un vétérinaire d'équipe qui assurent le prélèvement d'ovaires, la maturation et la fécondation in vitro des ovocytes, le traitement et le stockage des embryons qui en sont issus ;
44446
+L'organisme certificateur tient à la disposition du public des documents décrivant ses conditions générales de certification, ainsi que la liste des groupements et des entreprises bénéficiaires et celle des produits ayant fait l'objet d'une certification, accompagnée, pour chaque produit, d'indications relatives à la nature de la certification délivrée. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme certificateur ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
44614 44447
 
44615
-3° Bovin : un animal de l'espèce bovine, y compris Bison bison et Bubalus bubalus ;
44448
+##### Section 3 : L'homologation des labels.
44616 44449
 
44617
-4° Naisseur : le détenteur de la mère de l'animal au moment de la naissance (en cas de veau issu de transplantation embryonnaire, il s'agit de la mère porteuse) ;
44450
+###### Article R*643-12
44618 44451
 
44619
-5° Code race : le code permettant de rattacher un bovin à une race identifiée et répertoriée. Ces races et les codes qui leur correspondent sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
44452
+L'homologation d'un label agricole repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
44620 44453
 
44621
-6° Vérification de filiation : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
44454
+Le cahier des charges est homologué au nom du groupement, au sens de l'article L. 643-2, qui demande la délivrance d'un label agricole.
44622 44455
 
44623
-7° Protocole de suivi qualité : les procédures de suivi des exploitations définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44456
+Les labels agricoles sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44624 44457
 
44625
-######### Article R*653-22
44458
+Le cas échéant, l'homologation peut être prononcée pour une période probatoire d'un an. Cette période probatoire ne peut être prolongée qu'une fois.
44626 44459
 
44627
-I. - Tout naisseur de bovin désirant s'engager dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins doit accepter les conditions du présent sous-paragraphe et de ses textes d'application.
44460
+L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
44628 44461
 
44629
-Sans préjudice de ses obligations relevant de l'identification bovine et du contrôle de performance, tout naisseur souhaitant faire certifier les filiations de ses animaux est tenu de faire une demande auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage dont il dépend, qui l'informe de ses obligations, de ses droits, des procédures qu'il aura à mettre en oeuvre et des coûts qu'il devra supporter. Le naisseur s'engage par contrat, signé avec l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à :
44462
+###### Sous-section 1 : Procédure d'homologation.
44630 44463
 
44631
-1° Soumettre à la certification les filiations de tous les bovins naissant dans son exploitation y compris les mort-nés.
44464
+####### Article R*643-13
44632 44465
 
44633
-Toutefois, dans le cas des élevages comportant des animaux appartenant à plusieurs races, la certification peut porter sur les seuls veaux issus de mères appartenant à l'une de ces races. Cette demande est soumise à l'accord préalable de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage. La ou les races retenues sont précisées dans le contrat d'engagement de l'éleveur ;
44466
+Toute demande d'homologation d'un label doit être déposée auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et doit être accompagnée d'un dossier comprenant :
44634 44467
 
44635
-2° Informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage de la constitution et de l'épuisement de tout stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
44468
+1° La désignation précise du produit ;
44636 44469
 
44637
-3° Tenir à jour un registre des montes privées et publiques, naturelles ou artificielles, réalisées dans son exploitation ;
44470
+2° L'identification et les statuts du groupement demandeur du label précisant notamment les conditions d'adhésion au groupement ;
44638 44471
 
44639
-4° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage les informations correspondantes avant le vêlage des vaches concernées.
44472
+3° Un cahier des charges définissant un ensemble distinct de qualités et de caractéristiques spécifiques, établissant un niveau de qualité supérieure et indiquant les méthodes de contrôle afférentes à ces caractéristiques ;
44640 44473
 
44641
-Toutefois, dans le cas des montes publiques ou privées artificielles assurées par un centre de mise en place agréé, la transmission des informations est assurée par ce dernier conformément aux dispositions prévues au I de l'article R. 653-25.
44474
+4° Les éléments justificatifs permettant d'établir le niveau de qualité supérieure du produit ;
44642 44475
 
44643
-Dans le cas de transplantation embryonnaire, la transmission des informations est assurée par l'équipe de transplantation embryonnaire agréée conformément aux dispositions prévues au II de l'article R. 653-25 ;
44476
+5° Une étude de faisabilité technique de mise en oeuvre du label ;
44644 44477
 
44645
-5° Transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage l'ensemble des autres informations nécessaires à la mise en oeuvre du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins après la naissance de chaque veau ;
44478
+6° Un modèle d'étiquetage ;
44646 44479
 
44647
-6° Autoriser l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à utiliser les données nécessaires à la mise en oeuvre de ce dispositif, pour tous les animaux de son exploitation ;
44480
+7° Une fiche de synthèse de ce dossier ;
44648 44481
 
44649
-7° Autoriser un agent mandaté par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage à s'assurer de l'exactitude de ses déclarations selon le protocole de suivi qualité et, le cas échéant, assurer la contention des animaux permettant leur examen et la réalisation des prélèvements permettant la vérification des filiations ;
44482
+8° Le nom de l'organisme certificateur déjà agréé pour le produit ou la demande d'agrément prévue aux articles R. 643-3 et R. 643-4.
44650 44483
 
44651
-8° Supporter les coûts de toutes les opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins qui naissent dans son exploitation.
44484
+####### Article R*643-14
44652 44485
 
44653
-II. - Les naisseurs non engagés dans le dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins peuvent faire certifier les filiations des animaux issus d'inséminations artificielles réalisées dans le cadre de programmes de contrôle de descendance, agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
44486
+En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, les deux demandes sont déposées auprès du ministre chargé de l'agriculture, accompagnées du dossier prévu à l'article R. 643-13, complété dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
44654 44487
 
44655
-######### Article R*653-23
44488
+####### Article R*643-15
44656 44489
 
44657
-I. - Seul l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à certifier, selon les règles définies au II l'article R. 653-22, la filiation de tout bovin né en France, quelle que soit l'origine de ses père et mère.
44490
+Tout cahier des charges d'un label agricole, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
44658 44491
 
44659
-II. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est tenu :
44492
+L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44660 44493
 
44661
-1° D'assurer le fonctionnement du dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins pour tous les naisseurs de bovins de sa circonscription qui s'engagent selon les modalités prévues à l'article R. 653-22 ;
44494
+Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44662 44495
 
44663
-2° De s'assurer, selon le protocole de suivi qualité, que chaque naisseur souhaitant faire certifier ses filiations se donne les moyens de faire ses déclarations avec la rigueur indispensable à ces opérations et offre ainsi les garanties nécessaires de sincérité et d'exactitude ;
44496
+####### Article R*643-16
44664 44497
 
44665
-3° De contrôler le respect, par le naisseur, de ses engagements prévus à l'article R. 653-22 ;
44498
+Le cahier des charges d'un label homologué peut faire l'objet de modifications après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels.
44666 44499
 
44667
-4° D'informer l'institut de l'élevage de toute constitution et de l'épuisement d'un stock de semences destinées à l'utilisation par insémination artificielle en monte privée ;
44500
+Ces modifications sont considérées comme approuvées si elles n'ont pas donné lieu à opposition des ministres concernés dans le délai de deux mois suivant l'adoption de cet avis.
44668 44501
 
44669
-5° D'instruire tout dossier présentant une anomalie d'ascendance ou d'identification, détectée par un organisme agréé dans le dispositif d'amélioration génétique ;
44502
+Toutefois, si ces modifications sont considérées comme majeures par la section, elles donnent lieu à une nouvelle homologation dans les conditions prévues aux articles R. 643-13 à R. 643-15.
44670 44503
 
44671
-6° De certifier les filiations des veaux en appliquant les procédures en vigueur, à partir des données déclarées par le naisseur, de celles présentes dans la base de données d'identification des bovins et de celles relatives aux inséminations artificielles réalisées dans l'exploitation et relevant de la monte publique. La certification peut soit porter sur la seule filiation maternelle, soit sur la filiation complète (maternelle et paternelle) ;
44504
+####### Article R*643-17
44672 44505
 
44673
-7° De déterminer le code race de l'animal ;
44506
+Le cas échéant, une notice technique définit les critères minimaux à respecter par les cahiers des charges des labels agricoles ainsi qu'un plan de contrôle minimal. Cette notice fait l'objet d'une consultation publique dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 643-15. Elle est approuvée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44674 44507
 
44675
-8° De mettre en oeuvre les moyens nécessaires à l'édition de l'attestation de la filiation certifiée ;
44508
+####### Article R*643-18
44676 44509
 
44677
-9° De transmettre les filiations certifiées aux destinataires définis au III du présent article ;
44510
+Lorsque la qualité des produits courants de même nature s'améliore, celle qui est requise pour conserver le bénéfice du label doit, s'il y a lieu, être également relevée. Les décisions d'homologation déjà prises sont réexaminées et modifiées en tant que de besoin, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires et après que les organismes concernés ont été mis à même de présenter leurs observations.
44678 44511
 
44679
-10° D'informer le naisseur, en cas de non-certification de filiation, sur les moyens de recours ;
44512
+###### Sous-section 2 : Retrait ou suspension d'homologation.
44680 44513
 
44681
-11° De consulter, pour les animaux échangés ou importés ou ayant des ascendants étrangers, l'organisme agréé par le ministre de l'agriculture comme unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue du livre généalogique de la race concernée pour l'authentification de tout document, établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier une filiation.
44514
+####### Article R*643-19
44682 44515
 
44683
-Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
44516
+I. - Le retrait de l'homologation du label peut être prononcé, à tout moment, dans les cas suivants :
44684 44517
 
44685
-III. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est habilité à communiquer aux organismes agréés qui font partie du dispositif d'amélioration génétique l'ensemble des données nominatives relatives au détenteur et à ses animaux soumis au dispositif de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins. La communication des informations relatives aux détenteurs se fait dans le respect de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
44518
+1° Retrait de l'agrément de l'organisme certificateur ;
44686 44519
 
44687
-Ces destinataires ne peuvent utiliser ces informations certifiées que pour les usages prévus dans le cadre de leurs missions réglementaires.
44520
+2° Mise en vente par les opérateurs du groupement demandeur de produits portant des marques pouvant prêter à confusion avec le label agricole ;
44688 44521
 
44689
-La communication des informations nominatives à tout autre tiers est soumise à l'accord préalable du détenteur.
44522
+3° Absence de mise en conformité du cahier des charges du label avec la notice technique approuvée pour le produit considéré lorsqu'elle existe ;
44690 44523
 
44691
-IV. - Pour la certification des filiations, l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit notamment s'assurer du respect :
44524
+4° Refus de relever le niveau qualitatif des produits bénéficiant d'un label au regard de l'amélioration de la qualité des produits courants.
44692 44525
 
44693
-1° Des règles relatives à l'identification du cheptel bovin ;
44526
+II. - L'homologation du label peut être suspendue à tout moment si aucun produit n'a été commercialisé sous ce label pendant une période d'au moins un an.
44694 44527
 
44695
-2° Des règles relative à la monte publique ;
44528
+####### Article R*643-20
44696 44529
 
44697
-3° Par le naisseur, des règles définies au I de l'article R. 653-22 ;
44530
+Le retrait ou la suspension est prononcé dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12, après que l'organisme concerné a été mis à même de présenter ses observations.
44698 44531
 
44699
-4° Par les centres de mise en place agréés, des règles définies au I de l'article R. 653-25 ;
44532
+La mesure de suspension peut être levée à tout moment, sur la demande du groupement, dans les formes prévues au troisième alinéa de l'article R. 643-12.
44700 44533
 
44701
-5° Par les équipes de production d'embryons agréées et par les équipes de transplantation embryonnaire agréées, des règles définies au II de l'article R. 653-25.
44534
+##### Section 4 : Les cahiers des charges de certification de conformité.
44702 44535
 
44703
-######### Article R*653-24
44536
+###### Article R*643-21
44704 44537
 
44705
-L'institut de l'élevage est chargé :
44538
+Les cahiers des charges de certification de conformité sont adressés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44706 44539
 
44707
-1° D'établir un cahier des charges type des opérations de certification de l'ascendance et de la filiation des bovins réalisées par les établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage. Ce cahier des charges type doit être approuvé par le ministre chargé de l'agriculture ;
44540
+Les cahiers des charges comprennent :
44708 44541
 
44709
-2° De contrôler la conformité à ce cahier des charges type de l'ensemble des opérations de certification ;
44542
+1° L'identité du demandeur ;
44710 44543
 
44711
-3° De gérer et tenir à jour ;
44544
+2° L'indication précise du produit ;
44712 44545
 
44713
-a) Les bases de données nationales des taureaux reproducteurs autorisés à la monte publique par insémination artificielle et des taureaux reproducteurs pour lesquels un stock de semence a été constitué en vue d'une utilisation en monte privée par insémination artificielle ;
44546
+3° Les caractéristiques spécifiques du produit ou les règles préalablement fixées pouvant donner lieu à certification ainsi que les méthodes de contrôle correspondantes ;
44714 44547
 
44715
-b) Les listes :
44548
+4° Un modèle d'étiquetage.
44716 44549
 
44717
-- des agents autorisés, par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, à opérer des prélèvements en vue d'analyses permettant de valider des filiations ;
44718
-- des agents titulaires d'une licence de chef de centre d'insémination et d'inséminateur ;
44719
-- des équipes de production d'embryons agréées et des équipes de transplantation embryonnaire agréées ;
44550
+Les cahiers des charges sont accompagnés d'une fiche de synthèse du dossier indiquant notamment les caractéristiques certifiées qui figureront sur l'étiquetage du produit.
44720 44551
 
44721
-4° De mettre à disposition des établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage et des laboratoires mentionnés à l'article R. 653-26 l'information relative à ces bases de données et à ces listes ;
44552
+###### Article R*643-22
44722 44553
 
44723
-5° D'établir les protocoles de certification des filiations et de proposer les évolutions techniques nécessaires.
44554
+Avant la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1 par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, le cahier des charges fait l'objet d'une consultation publique.
44724 44555
 
44725
-######### Article R*653-25
44556
+L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44726 44557
 
44727
-I. - Les centres de mise en place agréés prévus par les dispositions de la sous-section 6 de la présente section sont tenus :
44558
+Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44728 44559
 
44729
-1° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, dans des conditions permettant la certification des filiations, les données relatives à toutes les inséminations artificielles réalisées par ses soins, qu'elles soient ou non réputées fécondantes ;
44560
+###### Article R*643-23
44730 44561
 
44731
-2° D'informer l'institut de l'élevage avant toute première utilisation de semence d'un taureau en provenance d'un pays de l'Union européenne ou importée de pays tiers ;
44562
+Un certificat de conformité ne peut être délivré avant que le cahier des charges auquel il se réfère n'ait fait l'objet d'un avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Examen des référentiels, à la suite de la vérification opérée dans les conditions prévues au II de l'article R. 646-1.
44732 44563
 
44733
-3° De transmettre à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage la liste, et ses mises à jour, des agents titulaires de la licence de chef de centre ou d'inséminateur en activité et des éleveurs titulaires de la licence d'insémination spéciale et temporaire, telle que définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, placés sous leur autorité.
44564
+###### Article R*643-24
44734 44565
 
44735
-II. - Les équipes de production d'embryons agréées et les équipes de transplantation embryonnaire agréées sont tenues de transmettre les données nécessaires à la certification des filiations, à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44566
+Les normes homologuées en vertu du décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 643-22 et R. 643-23.
44736 44567
 
44737
-III. - Chaque organisme, agréé par le ministre chargé de l'agriculture comme Unité nationale de promotion et de sélection de race ou pour la tenue d'un livre généalogique de race, est tenu, pour la race qui le concerne, de transmettre aux établissements départementaux ou interdépartementaux de l'élevage qui le demandent tout document authentifié comme établi par un organisme agréé d'un pays de l'Union européenne ou d'un pays tiers, permettant d'enregistrer ou de certifier la filiation d'un animal échangé, ou importé, ou ayant des ascendants étrangers.
44568
+###### Article R*643-25
44738 44569
 
44739
-######### Article R*653-26
44570
+En cas de demande simultanée d'indication géographique protégée ou d'attestation de spécificité, le cahier des charges mentionné à l'article R. 643-22 est déposé auprès du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article R. 642-3 ou à l'article R. 642-17.
44740 44571
 
44741
-Les normes de prélèvements et les méthodes d'analyses de comptabilité génétique sont définies par le ministre chargé de l'agriculture. Les laboratoires assurant la réalisation de ces analyses sont tenus de respecter ces normes et ces méthodes.
44572
+###### Article R*643-26
44742 44573
 
44743
-######### Article R*653-27
44574
+L'homologation d'une certification de conformité attestant l'origine géographique repose sur l'homologation d'un cahier des charges et l'agrément d'un organisme certificateur assurant le respect de ce cahier des charges.
44744 44575
 
44745
-Tout organisme agréé faisant partie du dispositif d'amélioration génétique est tenu d'informer l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage des anomalies d'ascendance, de filiation ou d'identification constatées par un de ses agents sur un animal détenu dans la zone de compétence dudit établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44576
+Les certifications de conformité qui attestent l'origine géographique sont homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44746 44577
 
44747
-######### Article R*653-28
44578
+L'arrêté d'homologation comporte la mention de l'arrêté d'agrément de l'organisme certificateur. Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
44748 44579
 
44749
-Tout manquement, par le naisseur d'un bovin, aux règles définies au I de l'article R. 653-22 ou toute anomalie constatée lors des opérations résultant de l'application du protocole de suivi qualité sur l'exploitation ou lors de vérification de filiation au sens de l'article R. 653-21 pourra, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner la suspension du contrat d'engagement prévu au I de l'article R. 653-22, pour une durée de un à cinq ans, ou sa résiliation.
44580
+###### Article R*643-27
44750 44581
 
44751
-Tout manquement grave aux réglementations nationales relatives à l'identification des bovins ou à la monte publique, ainsi qu'aux articles L. 653-4 à L. 653-7 et L. 671-9 du présent code et aux articles L. 213-1 à L. 213-3 du code de la consommation entraînent une résiliation du contrat d'engagement.
44582
+Tout label agricole est matérialisé par un signe distinctif opposé sur tous les produits bénéficiant du label. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture. Sur ce signe distinctif doivent figurer la référence au présent chapitre et le numéro d'homologation. Cet article ne s'applique pas aux labels mentionnés aux articles 7 et 43 du décret n° 96-193 du 12 mars 1996 relatif à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles non alimentaires et non transformés.
44752 44583
 
44753
-L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage doit informer par lettre recommandée le naisseur concerné de la mesure envisagée et de ses motifs. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Celui-ci notifie ensuite au naisseur sa décision. Celle-ci doit être motivée.
44584
+##### Section 5 : L'information du public.
44754 44585
 
44755
-La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des recours sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
44586
+###### Article R*643-28
44756 44587
 
44757
-####### Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques à l'identification des ovins et des caprins.
44588
+La présentation des produits faisant état d'un label ou d'une certification de conformité doit indiquer les principales caractéristiques certifiées.
44758 44589
 
44759
-######## Article R*653-29
44590
+###### Article R*643-29
44760 44591
 
44761
-Dans le présent paragraphe :
44592
+Les organismes certificateurs peuvent déposer comme marque collective de certification, au sens de l'article L. 715-1 du code de la propriété intellectuelle, les signes distinctifs qui, le cas échéant, accompagnent ou matérialisent leurs certifications.
44762 44593
 
44763
-- les termes : "animal", "exploitation" et "détenteur" s'entendent au sens de l'article 2 du règlement (CE) n° 21/2004 du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine ;
44764
-- le terme : "centre de rassemblement" s'entend de "tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collectes et les marchés où sont rassemblés des animaux des espèces ovine et caprine issus de différentes exploitations d'origine en vue de la constitution de lots d'animaux".
44594
+L'étiquetage des produits certifiés doit comporter le nom de l'organisme certificateur.
44765 44595
 
44766
-######## Article R*653-30
44596
+###### Article R*643-30
44767 44597
 
44768
-La base de données nationale d'identification des ovins et des caprins comporte des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations, aux animaux qui y sont détenus et à leurs mouvements.
44598
+Les cahiers des charges ainsi que les observations formulées durant la consultation publique sont tenus à la disposition du public et peuvent être consultés au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44769 44599
 
44770
-Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
44600
+#### Chapitre IV : Les produits de montagne.
44771 44601
 
44772
-######## Article R*653-31
44602
+##### Article R*644-1
44773 44603
 
44774
-Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44604
+Pour l'application aux produits originaires de France de la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 644-2 et à l'article R. 644-4, l'aire géographique de toutes les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement des denrées alimentaires, autres que les vins, et des produits agricoles non alimentaires et non transformés utilisant le terme montagne, de même que la provenance des matières premières entrant dans l'alimentation des animaux ou dans la fabrication de ces denrées et produits, doit être située dans une zone de montagne en France répondant aux critères définis aux articles 3 et 4 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
44775 44605
 
44776
-######## Article R*653-32
44606
+##### Article R*644-2
44777 44607
 
44778
-I. - Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation.
44608
+Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 644-1 dans les cas suivants :
44779 44609
 
44780
-II. - Les animaux doivent être identifiés conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 21/2004. Toutefois, ceux qui sont nés avant le 9 juillet 2005 sont identifiés dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44610
+1° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières qui, pour des raisons naturelles, ne sont pas produites dans une zone de montagne ;
44781 44611
 
44782
-III. - Les animaux doivent être identifiés au moyen de repères agréés dans les conditions prévues au A de l'annexe du règlement (CE) n° 21/2004. Cette identification doit être maintenue par le détenteur de l'animal quelle que soit la provenance de celui-ci.
44612
+2° Pour les matières premières provenant d'une zone de montagne, ces zones de montagne peuvent être situées hors de France ;
44783 44613
 
44784
-IV. - Conformément aux dispositions du 4 de l'article 4 du règlement (CE) n° 21/2004, les ovins et les caprins importés d'un pays tiers, à l'exception de ceux qui sont accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doivent recevoir une nouvelle identification dans les 14 jours suivant leur introduction dans l'exploitation.
44614
+3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
44785 44615
 
44786
-L'arrêté prévu au II précise également les modalités et les délais d'identification des animaux ainsi que les conditions dans lesquelles est apposé un repère d'identification de remplacement lorsque le repère initial a été perdu ou est devenu illisible.
44616
+4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
44787 44617
 
44788
-######## Article R*653-33
44618
+5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
44789 44619
 
44790
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en cas de non-respect des mesures prévues par l'article R. 653-32. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.
44620
+##### Article R*644-3
44791 44621
 
44792
-######## Article R*653-34
44622
+Des règlements techniques nationaux peuvent, par produit ou par catégorie de produits, préciser les conditions d'application de l'article R. 644-2.
44793 44623
 
44794
-Les informations relatives à l'identification et aux mouvements des animaux devant figurer sur le registre d'élevage prévu au II de l'article L. 234-1 et à l'article 5 du règlement (CE) n° 21/2004, définies à ce même article 5, sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe les modalités de tenue de la partie du registre relative à l'identification et aux mouvements des animaux.
44624
+Chaque projet de règlement technique national fait l'objet d'une consultation publique. L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L'avis indique les locaux dans lesquels le dossier peut être consulté. Les observations sont formulées par écrit et adressées au ministre chargé de l'agriculture, dans le délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel.
44795 44625
 
44796
-######## Article R*653-35
44626
+Le règlement technique national est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
44797 44627
 
44798
-Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
44628
+Dans le délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté portant approbation d'un règlement technique national, tout titulaire d'une autorisation d'utilisation du terme "montagne" est tenu de se mettre en conformité avec les prescriptions du règlement technique national. A défaut, son autorisation est réputée caduque à l'expiration du délai imparti par la mise en demeure de régulariser adressée par le préfet.
44799 44629
 
44800
-######## Article R*653-36
44630
+##### Article R*644-4
44801 44631
 
44802
-I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article R. 653-32 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article R. 653-35 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.
44632
+Tout professionnel, personne physique ou morale, ou tout groupement de professionnels, quelle que soit sa forme juridique, qui participe à la production ou à la transformation des denrées alimentaires, autres que le vin, et à la fabrication des produits agricoles non alimentaires et non transformés, doit, s'il veut utiliser le terme "montagne" pour ces denrées alimentaires ou produits agricoles originaires de France, en demander au préalable l'autorisation administrative prévue à l'article L. 644-2.
44803 44633
 
44804
-II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.
44634
+L'utilisation du terme "montagne" pour les denrées alimentaires, autres que le vin, et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, qui sont originaires d'un Etat membre de l'Union européenne, est dispensée de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.
44805 44635
 
44806
-######## Article R*653-37
44636
+##### Article R*644-5
44807 44637
 
44808
-I. - Les établissements de l'élevage sont chargés :
44638
+La demande d'autorisation prévue à l'article R. 644-4 est adressée au préfet de région du lieu de la dernière transformation pour les denrées alimentaires ou du lieu de production pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés.
44809 44639
 
44810
-1° De s'assurer du respect, par tout détenteur, des règles d'identification définies dans le présent paragraphe ;
44640
+##### Article R*644-6
44811 44641
 
44812
-2° D'assurer, le cas échéant, la saisie et la validation des informations transmises par chaque détenteur ainsi que leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-30 ;
44642
+La demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
44813 44643
 
44814
-3° De contrôler la fourniture aux détenteurs du matériel agréé nécessaire à la réalisation de l'identification selon les dispositions de l'article R. 653-32 ;
44644
+1° Le nom et le domicile du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, son statut juridique et l'adresse de son siège social ;
44815 44645
 
44816
-4° D'assurer la fourniture du modèle de document de circulation ;
44646
+2° S'il y a lieu, le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
44817 44647
 
44818
-5° De procéder à l'identification des animaux importés des pays tiers selon les modalités définies à l'article R. 653-32 ;
44648
+3° Un cahier des charges précisant :
44819 44649
 
44820
-6° De procéder à l'identification des animaux chez un détenteur et au maintien de cette identification, aux frais de celui-ci, lorsque les règles de l'identification prévues à l'article R. 653-32 ne sont pas respectées ;
44650
+a) La dénomination et la description de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
44821 44651
 
44822
-7° D'assurer l'information et le conseil aux détenteurs ainsi que leur formation pour les opérations d'identification et le maintien de celle-ci.
44652
+b) Les conditions d'obtention ou les techniques de fabrication de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
44823 44653
 
44824
-II. - L'établissement de l'élevage informe les services compétents du ministère chargé de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence en application du 1° du I du présent article.
44654
+c) L'aire géographique de production des matières premières ;
44825 44655
 
44826
-Le non-respect par un établissement de l'élevage d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de son agrément ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137.
44656
+d) Le lieu de fabrication et de conditionnement de la denrée alimentaire ;
44827 44657
 
44828
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
44658
+e) Les méthodes et moyens de contrôle prévus pour garantir l'origine de montagne du produit ou de la denrée et le respect des règles mentionnées au b, ainsi que les enregistrements prévus pour permettre aux services administratifs de vérifier la bonne exécution des contrôles ;
44829 44659
 
44830
-######## Article R*653-38
44660
+f) S'il y a lieu, la référence du règlement technique national applicable.
44831 44661
 
44832
-I. - Lors de l'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin, l'exploitant de l'établissement d'équarrissage signale au directeur départemental des services vétérinaires toute anomalie d'identification qu'il constate.
44662
+##### Article R*644-7
44833 44663
 
44834
-II. - Les informations devant figurer sur le document d'enlèvement d'un cadavre d'ovin ou de caprin prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1774/2002 définies à l'annexe II de ce même règlement sont précisées et complétées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44664
+La demande d'autorisation est soumise par le préfet de région pour avis à la commission régionale des produits alimentaires de qualité, qui se prononce dans les trois mois de sa saisine.
44835 44665
 
44836
-####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques au cheptel porcin
44666
+A défaut, son avis est réputé favorable.
44837 44667
 
44838
-######## Article R653-39-1
44668
+Le dossier de demande, accompagné de l'avis ou, en l'absence d'avis explicite, de la lettre de saisine de la commission régionale des produits alimentaires de qualité, est transmis au préfet coordinateur de massif, s'il existe, qui se prononce dans le délai de deux mois de sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.
44839 44669
 
44840
-Au sens du présent paragraphe, on entend par :
44670
+Le dossier peut être soumis pour avis selon les mêmes modalités à la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires.
44841 44671
 
44842
-1° Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou manipulés ;
44672
+A l'issue de la procédure, l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
44843 44673
 
44844
-2° Centre de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés où sont rassemblés des animaux de l'espèce porcine issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux ;
44674
+##### Article R*644-8
44845 44675
 
44846
-3° Détenteur : toute personne responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris les transporteurs, à l'exclusion de celles qui détiennent un unique porcin destiné à leur propre usage ou consommation ;
44676
+I. - Pour les produits faisant l'objet d'une certification telle que définie à l'article R. 643-1, dont le cahier des charges prévoit l'utilisation du terme "montagne" et qui satisfont aux conditions des articles R. 644-1 à R. 644-3, la demande d'autorisation est accompagnée d'un dossier comprenant :
44847 44677
 
44848
-4° Vétérinaire officiel : vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente. En France, il s'agit des vétérinaires désignés aux articles L. 221-5, L. 221-13, L. 231-2 du code rural ;
44678
+1° La dénomination de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
44849 44679
 
44850
-5° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ;
44680
+2° Le nom et l'adresse des professionnels intervenant dans les opérations de production, d'élevage, d'engraissement, d'abattage et de préparation, de fabrication, d'affinage et de conditionnement de la denrée alimentaire ou du produit agricole ;
44851 44681
 
44852
-6° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ;
44682
+3° La référence du cahier des charges du label homologué ou du certificat de conformité ayant reçu, en application respectivement des articles R. 643-12 et R. 643-23, l'avis favorable de la Commission nationale des labels et des certifications des produits agricoles et alimentaires ;
44853 44683
 
44854
-7° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce.
44684
+4° Le nom de l'organisme certificateur agréé ayant délivré le label ou le certificat de conformité de la denrée alimentaire ou du produit agricole considéré, ainsi que la référence de l'arrêté portant agrément de cet organisme certificateur ;
44855 44685
 
44856
-######## Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.
44686
+5° Les dispositifs de contrôle prévus pour assurer le respect de l'origine de montagne du produit agricole ou de la denrée alimentaire.
44857 44687
 
44858
-######### Article R653-39-2
44688
+II. - Le préfet de région informe de la demande d'autorisation la commission régionale des produits alimentaires de qualité et, s'il en existe un, le préfet coordonnateur de massif.
44859 44689
 
44860
-Tout détenteur de porcins, ainsi que tout collecteur de cadavres de porcins à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national d'exploitation qui lui est propre.
44690
+III. - L'autorisation d'utiliser le terme "montagne" est délivrée par arrêté du préfet de région.
44861 44691
 
44862
-Lorsque l'exploitation détient d'autres espèces animales, le même numéro national d'exploitation est utilisé pour l'ensemble des espèces animales qui s'y trouvent.
44692
+##### Article R*644-9
44863 44693
 
44864
-######### Article R653-39-3
44694
+Toute modification du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 doit faire l'objet d'une autorisation préalable. La demande en est adressée par le titulaire de l'autorisation au préfet de région et est instruite selon les modalités fixées à l'article R. 644-7.
44865 44695
 
44866
-Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de déclarer le ou les sites d'élevage constituant son exploitation auprès de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage.
44696
+Toute modification des dispositions mentionnées au 5° de l'article R. 644-8 doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée selon les modalités fixées à ce même article.
44867 44697
 
44868
-L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage attribue à chaque site d'élevage porcin un identifiant particulier en complément du numéro national d'exploitation.
44698
+Lorsque l'autorisation a été délivrée à un groupement, celui-ci communique sans délai au préfet de région toute modification des informations mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 644-6 ou au 2° de l'article R. 644-8.
44869 44699
 
44870
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le préfet peut autoriser, lorsque cette mesure est de nature à faciliter le suivi sanitaire de l'exploitation, l'attribution d'une identification unique pour un ensemble de bâtiments ou de parcelles séparés d'une distance comprise entre 500 mètres et 5 kilomètres.
44700
+##### Article R*644-10
44871 44701
 
44872
-######## Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
44702
+Lorsqu'un arrêté, pris en application des articles 3 et 13 du décret du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées, autorise l'exploitation d'eaux minérales naturelles ou d'eaux potables préemballées prévoyant l'utilisation du terme "montagne", cet arrêté tient lieu de l'autorisation prévue par le présent chapitre.
44873 44703
 
44874
-######### Article R653-39-4
44704
+##### Article R*644-11
44875 44705
 
44876
-Tout détenteur de porcins, à l'exclusion des exploitants d'abattoirs, des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu d'identifier ou de faire identifier les porcins détenus dans son exploitation avant toute sortie d'un site de l'exploitation par apposition du numéro national d'identification du site d'élevage.
44706
+En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou aux mesures prises pour son application, le préfet de région peut retirer l'autorisation d'utiliser le terme "montagne" après avoir mis le titulaire de l'autorisation à même de présenter ses observations dans un délai d'un mois.
44877 44707
 
44878
-Pour les porcins reproducteurs, ce numéro est complété par un numéro individuel.
44708
+##### Article R*644-12
44879 44709
 
44880
-Les porcins non destinés à l'abattoir, importés de pays tiers, doivent recevoir une nouvelle identification dans les trente jours suivant leur arrivée dans l'exploitation ou avant toute sortie de celle-ci. Le lien entre l'identification d'origine et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1.
44710
+Les autorisations d'utiliser l'indication "provenance montagne" délivrées avant le 3 janvier 1994 sont réputées satisfaire aux dispositions de l'article R. 644-7 à condition que leur titulaire, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent chapitre, se déclare auprès du préfet de région et se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 644-1 à R. 644-3.
44881 44711
 
44882
-######### Article R653-39-5
44712
+A défaut, les autorisations sont caduques à l'expiration du délai prescrit.
44883 44713
 
44884
-L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
44714
+L'abrogation de dispositions antérieures à celles du présent chapitre ne porte pas atteinte au droit des marques légalement enregistrées avant le 27 février 1988.
44885 44715
 
44886
-######### Article R653-39-6
44716
+##### Article R*644-13
44887 44717
 
44888
-Il est créé au ministère de l'agriculture une base de données nationale d'identification des porcins comportant des informations relatives aux détenteurs, aux exploitations et à leurs différents sites d'élevage, aux animaux qui y sont élevés ou détenus, à leurs mouvements ainsi que, le cas échéant, à leur statut sanitaire et permettant notamment de déterminer l'exploitation dont proviennent les animaux.
44718
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
44889 44719
 
44890
-Les modalités de constitution de cette base, de sa gestion ainsi que de la communication des données qui en sont issues sont déterminées selon les modalités prévues par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
44720
+#### Chapitre V : Les produits de l'agriculture biologique
44891 44721
 
44892
-######### Article R653-39-7
44722
+##### Section 1 : Définition.
44893 44723
 
44894
-L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage est chargé :
44724
+###### Article R*645-1
44895 44725
 
44896
-1° De contrôler le respect, par tout détenteur, des règles d'identification des porcins ;
44726
+Sont considérés comme issus du mode de production biologique les produits agricoles dont la production, la conservation et, éventuellement, la transformation n'ont donné lieu à l'utilisation d'aucune substance autre que :
44897 44727
 
44898
-2° D'assurer, le cas échéant, la saisie, la validation des informations transmises par chaque détenteur et leur communication au gestionnaire de la base de données nationale d'identification mentionnée à l'article R. 653-39-6 ;
44728
+1° Substances minérales issues de gisements naturels et n'ayant subi, après leur extraction, de traitements autres que traitements mécaniques (tri, broyage), traitements thermiques, décantation, lavage ou mise en solution dans l'eau ;
44899 44729
 
44900
-3° D'assurer à la demande du préfet l'identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d'identification prévues aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ne sont pas respectées ;
44730
+2° Substances organiques provenant directement soit d'animaux vivant à l'état sauvage, soit d'animaux ou de végétaux élevés ou récoltés en respectant les dispositions des cahiers des charges homologués ou du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 modifié concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ;
44901 44731
 
44902
-4° D'assurer l'information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification.
44732
+3° Certaines substances obtenues par des procédés industriels dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation, de l'industrie et de la consommation, après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
44903 44733
 
44904
-L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage informe les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans sa zone de compétence ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de porcins.
44734
+Les cahiers des charges définis à la section 2 ci-après peuvent exclure l'utilisation de certaines de ces substances.
44905 44735
 
44906
-La méconnaissance d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou au retrait de l'agrément de son directeur dans les conditions définies par les articles R. 653-127 et R. 653-137 du code rural.
44736
+##### Section 2 : L'homologation des cahiers des charges des produits issus du mode de production biologique.
44907 44737
 
44908
-######## Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux mouvements de porcins.
44738
+###### Article R*645-2
44909 44739
 
44910
-######### Article R653-39-8
44740
+Les cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1 prennent la forme de notices techniques définissant les critères techniques minimaux de production, de préparation et de mise sur le marché ainsi que les méthodes de contrôle et les plans de contrôles minimaux dont le respect est obligatoire pour l'utilisation du terme "agriculture biologique".
44911 44741
 
44912
-Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
44742
+###### Article R*645-3
44913 44743
 
44914
-1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ;
44744
+Tout cahier des charges d'un produit issu du mode de production biologique, avant d'être examiné par la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricole et alimentaires, section Agriculture biologique, doit avoir fait l'objet d'une consultation publique.
44915 44745
 
44916
-2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel au sens du 4 de l'article R. 653-39-1 pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
44746
+L'annonce de cette consultation est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
44917 44747
 
44918
-3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
44748
+Le dossier peut être consulté auprès du secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, ou dans des locaux prévus par celle-ci. Les observations doivent être formulées par écrit, durant un délai de deux mois suivant la date de publication de l'avis au Journal officiel, et adressées au secrétariat de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44919 44749
 
44920
-Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article R. 653-39-4 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
44750
+###### Article R*645-4
44921 44751
 
44922
-######### Article R653-39-9
44752
+Les cahiers des charges sont homologués par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation après avis de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique.
44923 44753
 
44924
-Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article R. 653-39-6, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
44754
+Il est fait mention de l'arrêté d'homologation au Journal officiel de la République française.
44925 44755
 
44926
-- les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
44927
-- les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article R. 653-39-3.
44756
+###### Article R*645-5
44928 44757
 
44929
-######### Article R653-39-10
44758
+Tout cahier des charges peut faire l'objet de révisions périodiques sur proposition de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires, section Agriculture biologique, ou des ministres concernés, en fonction de l'évolution des techniques et des connaissances.
44930 44759
 
44931
-Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
44760
+###### Article R*645-6
44932 44761
 
44933
-######### Article R653-39-11
44762
+Les cahiers des charges homologués à la date du 14 mars 1996 sont réputés satisfaire aux dispositions du présent chapitre.
44934 44763
 
44935
-Les documents d'accompagnement et les certificats sanitaires relatifs aux échanges, aux exportations ou aux importations ou, le cas échéant, une copie de ces documents doivent être conservés dans le registre d'élevage mentionné à l'article L. 234-1 pendant au moins cinq ans. Ils doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 653-15.
44764
+##### Section 3 : L'information du public.
44936 44765
 
44937
-######### Article R653-39-12
44766
+###### Article R*645-7
44938 44767
 
44939
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent paragraphe et, notamment :
44768
+Tout produit issu du mode de production biologique conforme au règlement (CEE) n° 2092/91 mentionné à l'article R. 645-1 ou au chapitre III du présent titre et au présent paragraphe peut être matérialisé par un signe distinctif. Ce signe est la marque déposée par le ministère de l'agriculture.
44940 44769
 
44941
-- les modalités de déclaration des détenteurs à l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage et d'attribution du numéro d'exploitation et de site d'élevage ;
44942
-- les caractéristiques du matériel d'identification et les procédures selon lesquelles l'identification est réalisée ;
44943
-- les modalités selon lesquelles le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des porcins est informé des mouvements d'animaux ou des collectes de cadavres de porcins ;
44944
-- le modèle et les conditions d'utilisation du document d'accompagnement.
44770
+#### Chapitre VI : La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires.
44945 44771
 
44946
-####### Paragraphe 5 : Dispositions relatives au cheptel équin
44772
+##### Article R*646-1
44947 44773
 
44948
-######## Sous-paragraphe 1 : L'identification des équidés.
44774
+I. - La Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires comprend une section Examen des référentiels, une section Agrément des organismes certificateurs, une section Agriculture biologique, ainsi qu'une commission permanente.
44949 44775
 
44950
-######### Article R*653-40
44776
+II. - La section Examen des référentiels est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
44951 44777
 
44952
-Les dispositions du 1° de l'article L. 653-2 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
44778
+1° Les demandes d'homologation des cahiers des charges de labels agricoles présentées en application de l'article L. 643-6 ;
44953 44779
 
44954
-######### Article R*653-41
44780
+2° Le respect, par les cahiers des charges établis en vue d'une certification de conformité, des dispositions de l'article L. 643-3 ;
44955 44781
 
44956
-Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article R. 653-43.
44782
+3° Les notices techniques définies à l'article R.* 643-17 ;
44957 44783
 
44958
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités d'identification des équidés.
44784
+4° Les demandes d'enregistrement des attestations de spécificité, au sens du règlement (CEE) n° 2082/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires.
44959 44785
 
44960
-Pour les équidés nés en France, l'identification doit être réalisée avant sevrage et au plus tard le 31 décembre de leur année de naissance par une personne habilitée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture. Les documents d'identification sont émis par l'établissement public Les Haras nationaux. Ils doivent être conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44786
+III. - La section Agrément des organismes certificateurs est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur :
44961 44787
 
44962
-Pour les animaux introduits ou importés, la demande d'immatriculation doit être déposée auprès de l'établissement public Les Haras nationaux. A cette occasion, les documents émis par les autorités étrangères pour des équidés nés hors de France sont validés ou remplacés, le cas échéant, par l'établissement public Les Haras nationaux dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44788
+1° Les demandes d'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 643-5 ;
44963 44789
 
44964
-######### Article R*653-42
44790
+2° Les demandes d'agrément des organismes de contrôle chargés de délivrer la certification du mode de production biologique prévue par l'article 9 du règlement (CEE) n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou de certifier le respect des cahiers des charges homologués en application de l'article L. 645-1.
44965 44791
 
44966
-L'établissement public Les Haras nationaux gère l'identification et assure l'enregistrement zootechnique des équidés. A cette fin, il établit pour chaque équidé né en France un document d'identification et une carte d'immatriculation.
44792
+IV. - La section Agriculture biologique est chargée de donner son avis au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation sur les demandes d'homologation des cahiers des charges mentionnés à l'article L. 645-1. Elle émet un avis sur toutes les questions relatives au mode de production biologique que lui soumettent le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, et notamment celles relevant de l'application du règlement (CEE) du 24 juin 1991 précité.
44967 44793
 
44968
-Il est attribué à chaque équidé un numéro matricule. Ce numéro matricule est unique et ne peut être réattribué.
44794
+V. - Ces trois sections et la commission permanente font toutes propositions, dans leurs domaines de compétence, susceptibles de concourir au bon fonctionnement, au développement et à la valorisation des signes d'identification énumérés à l'article L. 646-1.
44969 44795
 
44970
-Un nom peut être attribué à un équidé. Dans ce cas, il peut être modifié dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44796
+VI. - La commission permanente veille à la cohérence des avis et des propositions émis par les sections.
44971 44797
 
44972
-Le document d'identification doit porter le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, le document d'identification constitue également un certificat d'origine et un passeport, un livret sanitaire et zootechnique, et, le cas échéant, un certificat d'inscription à un livre généalogique. Ce document doit accompagner l'équidé lors de tout déplacement hors de son lieu de stationnement. Nul ne peut détenir ce document s'il n'est pas détenteur de l'équidé.
44798
+VII. - Outre leur président, les trois sections sont composées :
44973 44799
 
44974
-La carte d'immatriculation, outre le numéro matricule et, le cas échéant, le nom de l'équidé, indique l'identité du propriétaire déclaré et enregistré au fichier central. Elle est utilisée pour déclarer les changements de propriétaire. Pour certaines races déterminées par le ministre de l'agriculture, le document d'identification et la carte d'immatriculation sont regroupés dans un document unique qui enregistre les propriétaires successifs.
44800
+1° D'un collège des organismes certificateurs agréés ;
44975 44801
 
44976
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont réalisés les documents ci-dessus mentionnés.
44802
+2° D'un collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs,
44977 44803
 
44978
-######### Article R*653-43
44804
+artisans ;
44979 44805
 
44980
-L'établissement public Les Haras nationaux établit et gère le fichier central zootechnique des équidés.
44806
+3° D'un collège des consommateurs et des utilisateurs ;
44981 44807
 
44982
-Il délivre aux organismes agréés au sens du 5° de l'article R. 653-81 les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission pour laquelle ils ont été agréés.
44808
+4° D'un collège des personnalités qualifiées ;
44983 44809
 
44984
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fichier ainsi que les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central par les organismes agréés.
44810
+5° D'un collège des représentants de l'administration.
44985 44811
 
44986
-######### Article R*653-44
44812
+Le collège des groupements professionnels de producteurs agricoles, fournisseurs, transformateurs, distributeurs, artisans de la section agriculture biologique est composé pour moitié de représentants de l'agriculture biologique.
44987 44813
 
44988
-Est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, sauf convention contraire déposée au fichier central. Le naisseur peut être une personne physique ou morale.
44814
+VIII. - La commission permanente est composée :
44989 44815
 
44990
-Le naisseur est enregistré au fichier central au vu de sa déclaration faite sur l'honneur au moment du poulinage.
44816
+1° Du président de la commission nationale ;
44991 44817
 
44992
-La carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au naisseur lorsque l'identification est réalisée avant sevrage. Sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance. En cas de copropriété, le nom et les parts des naisseurs sont indiqués sur la déclaration. La carte d'immatriculation et le document d'identification peuvent toutefois être délivrés directement à l'éventuel acquéreur du produit au vu de la convention passée à cet effet entre le naisseur et l'acquéreur.
44818
+2° Des présidents des trois sections ;
44993 44819
 
44994
-Lorsque l'identification est réalisée après sevrage, la carte d'immatriculation et le document d'identification sont délivrés au propriétaire de l'équidé identifié au vu d'une déclaration sur l'honneur.
44820
+3° Du directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou de son représentant ;
44995 44821
 
44996
-Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation par l'analyse des groupes sanguins, le typage ADN ou toute autre technique.
44822
+4° Du directeur général de l'alimentation ou de son représentant ;
44997 44823
 
44998
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
44824
+5° Du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de son représentant.
44999 44825
 
45000
-######### Article R*653-45
44826
+##### Article R*646-2
45001 44827
 
45002
-Au sens du présent sous-paragraphe, on entend par détenteur toute personne physique ou morale responsable d'un équidé à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ou à l'occasion d'une manifestation sportive ou culturelle.
44828
+Le président de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation pour une durée de trois ans.
45003 44829
 
45004
-Tout détenteur doit s'assurer que l'équidé est identifié avant de le prendre en charge ou faire procéder, en accord avec le propriétaire, à son identification avant son sevrage et en tout état de cause avant sa mise en circulation ou son transport.
44830
+Les présidents des trois sections sont désignés dans les mêmes conditions que le président de la commission nationale. Ils assurent la vice-présidence de la commission nationale.
45005 44831
 
45006
-######### Article R*653-46
44832
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation précise le nombre des membres de chacun des collèges et la liste des organisations représentées pour chaque section.
45007 44833
 
45008
-I. - L'identification des équidés est assurée par la description de leurs marques naturelles incluant éventuellement l'hémotype et le typage ADN.
44834
+A l'exception des représentants de l'administration, les membres de la Commission nationale des labels et des certifications de produits agricoles et alimentaires sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, après consultation des organisations représentatives intéressées.
45009 44835
 
45010
-Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des éléments complémentaires tels que le tatouage ou la pose d'un transpondeur électronique dont le ministre chargé de l'agriculture peut rendre l'emploi obligatoire par arrêté.
44836
+Pour chaque siège, il est désigné un titulaire et un suppléant. Seuls les membres titulaires assistent aux réunions. En leur absence, ils sont représentés par leur suppléant. Après trois absences consécutives d'un membre titulaire non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.
45011 44837
 
45012
-Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
44838
+Les membres de la commission nationale doivent jouir de leurs droits civiques et ne pas avoir été déclarés en faillite personnelle ni avoir fait l'objet de condamnation pour fraudes fiscales ou commerciales. Ils sont soumis à l'obligation de confidentialité. Les fonctions de membre de la commission nationale sont exercées à titre gratuit.
45013 44839
 
45014
-Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
44840
+##### Article R*646-3
45015 44841
 
45016
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
44842
+Chaque section est réunie à la demande de son président, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation ou de la majorité de ses membres.
45017 44843
 
45018
-II. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
44844
+Les membres des trois sections se réunissent en séance plénière, sur la convocation du président de la commission nationale, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la consommation.
45019 44845
 
45020
-III. - Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article R. 653-43. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
44846
+Le président de la commission nationale peut réunir deux sections avec l'accord de la commission permanente.
45021 44847
 
45022
-######### Article R*653-47
44848
+La commission nationale siégeant en formation plénière et les sections ne peuvent valablement prononcer d'avis qu'en présence d'au moins la majorité de leurs membres. Les avis sont émis à la majorité des membres présents ou représentés.
45023 44849
 
45024
-Le contrôle de l'identification d'un équidé est effectué par la vérification de ses marques naturelles et, le cas échéant, des éléments complémentaires mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 653-46. Ces caractéristiques doivent correspondre au document accompagnant l'équidé. Le cas échéant, un contrôle d'hémotype ou de typage ADN peut être effectué.
44850
+Le président de la commission nationale transmet au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de la consommation les avis émis par chacune des sections, par la commission permanente et, le cas échéant, par la commission nationale siégeant en formation plénière.
45025 44851
 
45026
-######### Article R*653-48
44852
+Des règlements intérieurs, approuvés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation, peuvent déterminer les règles de fonctionnement de chacune des trois sections.
45027 44853
 
45028
-I. - Toute personne procédant à l'identification d'un équidé est tenue :
44854
+### Titre V : Les productions animales
45029 44855
 
45030
-1° De délivrer immédiatement à son propriétaire une attestation provisoire d'identification, valable trois mois ;
44856
+#### Chapitre Ier : La vaine pâture.
45031 44857
 
45032
-2° D'adresser dans les huit jours le formulaire d'identification au gestionnaire du fichier central qui établit les documents d'identification définitifs et les envoie au propriétaire de l'équidé dans les deux mois suivant réception.
44858
+##### Article R651-1
45033 44859
 
45034
-II. - Le vendeur ou le donateur d'un équidé est tenu de délivrer sans délai au nouveau propriétaire le document d'identification et la carte d'immatriculation de l'équidé, après l'avoir endossée. Il n'est pas tenu de délivrer la carte d'immatriculation si le paiement intégral du prix n'a pas été effectué.
44860
+Est réputé clos pour l'application de l'article L. 651-4 tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
45035 44861
 
45036
-III. - Le nouveau propriétaire est tenu d'envoyer au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la date où elle lui est remise, la carte d'immatriculation endossée par le cédant.
44862
+#### Chapitre III : L'organisation de l'élevage
45037 44863
 
45038
-IV. - Tout changement d'adresse du propriétaire doit être signalé dans les deux mois par celui-ci au gestionnaire du fichier central.
44864
+#### Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage
45039 44865
 
45040
-V. - En cas de mort de l'équidé, le document d'identification et la carte d'immatriculation doivent être transmis au gestionnaire du fichier central :
44866
+##### Section 1 : Les instances consultatives
45041 44867
 
45042
-1° Lors de l'entrée d'un équidé à l'abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification doivent être remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir. Celui-ci doit, avant l'abattage, s'assurer que le document correspond aux caractéristiques de l'équidé ou à son numéro de transpondeur électronique. Il transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, à l'agent assurant les fonctions d'inspection sanitaire mentionnées à l'article L. 231-2 ou à son représentant. Le document est ensuite transmis par l'inspection sanitaire au gestionnaire du fichier central.
44868
+###### Article D653-1
45043 44869
 
45044
-2° Ces dispositions ne sont pas applicables aux équidés destinés directement à l'abattoir en vue d'un abattage immédiat, introduits sur le territoire métropolitain et les départements d'outre-mer dans le cadre des échanges intracommunautaires, ou importés de pays tiers, s'ils sont accompagnés des documents et certificats sanitaires conformes à la réglementation communautaire.
44870
+La Commission nationale d'amélioration génétique est consultée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions prévues à l'article D. 653-2 et peut faire toutes propositions sur l'ensemble des questions concernant les méthodes et moyens d'amélioration de la qualité génétique du cheptel des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, canine, féline, équine et asine, des lapins, des volailles et des espèces élevées dans des exploitations aquacoles.
45045 44871
 
45046
-3° En cas d'enlèvement d'un cadavre en dehors d'un abattoir, le document d'identification et la carte d'immatriculation ou, le cas échéant, l'attestation provisoire d'identification sont remis à la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage, laquelle transmet le document, en signalant les anomalies éventuelles, au préfet du département dans lequel l'établissement est situé. Le document est transmis par le préfet au gestionnaire du fichier central. Le cas échéant, la personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage signale au préfet l'absence de document d'identification.
44872
+La commission nationale comprend une commission générale et cinq comités consultatifs :
45047 44873
 
45048
-######### Article R*653-49
44874
+1° Le comité consultatif pour l'espèce bovine ;
45049 44875
 
45050
-Les frais d'identification, d'immatriculation et de contrôle de filiation sont à la charge du propriétaire de l'équidé concerné. Après transfert de propriété, les frais de délivrance de la nouvelle carte d'immatriculation sont à la charge du nouveau propriétaire.
44876
+2° Le comité consultatif pour les espèces ovine et caprine ;
45051 44877
 
45052
-######## Sous-paragraphe 2 : L'habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
44878
+3° Le comité consultatif pour les espèces porcine, les lapins, les volailles et les espèces élevées dans des exploitations aquacoles ;
45053 44879
 
45054
-######### Article R*653-50
44880
+4° Le comité consultatif pour les espèces canine et féline ;
45055 44881
 
45056
-I. - Les fonctionnaires et agents contractuels de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture, pour procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à l'identification électronique des équidés, conformément aux dispositions du h de l'article L. 243-2.
44882
+5° Le comité consultatif pour les espèces équine et asine.
45057 44883
 
45058
-II. - L'habilitation est individuelle.
44884
+Le ministre chargé de l'agriculture peut créer, par arrêtés pris après consultation de la commission générale ou des comités consultatifs intéressés, des commissions permanentes composées de membres désignés selon le cas au sein de la commission générale ou des comités consultatifs, auxquelles lesdits commission ou comités peuvent déléguer certaines de leurs missions.
45059 44885
 
45060
-III. - Le dossier de demande d'habilitation comporte :
44886
+Le fonctionnement de la Commission nationale d'amélioration génétique est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.
45061 44887
 
45062
-a) Une demande de l'agent assortie de l'accord du directeur général de l'établissement public Les Haras nationaux ;
44888
+###### Article D653-2
45063 44889
 
45064
-b) Une attestation d'habilitation à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par le sous-paragraphe 1 du présent paragraphe ;
44890
+I.-Le comité consultatif compétent donne son avis sur :
45065 44891
 
45066
-c) Une attestation de capacité délivrée, dans les conditions fixées à l'article R. 653-51, à l'issue d'une formation spécifique.
44892
+1° L'agrément des organismes de sélection en application de l'article L. 653-3 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
45067 44893
 
45068
-IV. - Tout refus d'habilitation est motivé.
44894
+2° L'agrément des organismes de contrôle des performances au titre de l'article L. 653-10 ainsi que sur la suspension et le retrait de cet agrément ;
45069 44895
 
45070
-######### Article R*653-51
44896
+3° La décision à prendre concernant le reproducteur ou le matériel de reproduction dont le ministre chargé de l'agriculture a ordonné la saisie conservatoire en application de l'article L. 653-14.
45071 44897
 
45072
-Pour obtenir l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50, les agents souhaitant obtenir l'habilitation doivent suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44898
+II.-Le comité consultatif compétent peut être consulté notamment sur :
45073 44899
 
45074
-######### Article R*653-52
44900
+1° La définition des normes et règles techniques applicables à la sélection et à l'utilisation des reproducteurs ou aux techniques de reproduction artificielle, sexuée ou asexuée ;
45075 44901
 
45076
-Tout fonctionnaire ou agent contractuel de l'établissement public Les Haras nationaux en fonction à la date du 13 février 2003 peut obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle. Il doit en faire la demande, dans le délai de trois ans à compter du 13 février 2003, auprès du ministre chargé de l'agriculture qui, en tenant compte de sa formation, de la nature et de la durée de son activité professionnelle, peut le dispenser de la formation spécifique et lui délivrer l'attestation de capacité mentionnée au c de l'article R. 653-50.
44902
+2° Les règles auxquelles sont soumis l'introduction de nouvelles races et les essais d'élevage en race pure ou en croisement de ces races.
45077 44903
 
45078
-######### Article R*653-53
44904
+III.-La commission générale est consultée sur :
45079 44905
 
45080
-Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer l'habilitation à réaliser l'identification électronique des équidés aux agents qui ne sont plus habilités à identifier les équidés au titre du sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, à ceux qui n'exercent plus leurs fonctions au sein de l'établissement public Les Haras nationaux, ou en cas de manquement aux obligations résultant de la convention et du protocole respectivement prévus aux articles R. 653-55 et R. 653-56. Dans ce dernier cas, le retrait ne peut intervenir qu'après que l'agent a été mis à même de présenter ses observations.
44906
+1° Les projets de textes réglementaires relatifs à l'application des articles L. 653-2 à L. 653-13 ;
45081 44907
 
45082
-######### Article R*653-54
44908
+2° L'agrément des établissements de l'élevage en application de l'article L. 653-7.
45083 44909
 
45084
-Les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre ou agents de l'Etat ou de l'établissement public Les Haras nationaux peuvent, à la condition d'être habilités à réaliser l'identification des équidés par relevé des marques naturelles, présenter leur candidature auprès du directeur général de l'établissement public en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder à l'identification électronique.
44910
+Elle peut également être consultée sur :
45085 44911
 
45086
-######### Article R*653-55
44912
+1° Les principes de la répartition des crédits alloués par l'Etat à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage ;
45087 44913
 
45088
-Une convention type, établie par le ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'encadrement des agents habilités. Cette convention mentionne notamment les obligations incombant aux signataires ainsi que les contreparties financières auxquelles peuvent prétendre les vétérinaires assurant l'encadrement de l'identification électronique.
44914
+2° Toutes questions communes aux différentes espèces ;
45089 44915
 
45090
-Une convention, conforme à ce modèle type, revêtue de la signature du vétérinaire assurant l'encadrement et de celle du directeur général des Haras nationaux, est établie pour chaque agent réalisant l'identification électronique.
44916
+3° Les questions de méthodologie applicables dans le domaine de l'amélioration génétique du cheptel et en particulier sur les méthodes à utiliser pour l'enregistrement et le contrôle de la parenté des animaux et de leurs performances ainsi que sur les méthodes d'interprétation des données.
45091 44917
 
45092
-######### Article R*653-56
44918
+Les avis émis par un comité consultatif peuvent, à la demande du ministre chargé de l'agriculture, être évoqués devant la commission générale pour nouvel examen.
45093 44919
 
45094
-Les conditions dans lesquelles s'exerce l'activité de l'agent habilité sont déterminées par un protocole d'intervention dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'agent doit s'y conformer lors de la réalisation de l'identification électronique des équidés. Ce protocole est signé par l'agent.
44920
+###### Article D653-3
45095 44921
 
45096
-Le vétérinaire peut à tout moment contrôler la qualité des marquages électroniques réalisés par l'agent habilité, le cas échéant en l'accompagnant lorsqu'il procède à l'identification électronique.
44922
+Sont membres de la commission générale :
45097 44923
 
45098
-######### Article R*653-57
44924
+1° Le directeur chargé de la politique économique de l'élevage du ministère de l'agriculture, président ;
45099 44925
 
45100
-En cas de manquement grave de l'agent à ses obligations, le vétérinaire peut dénoncer la convention prévue à l'article R. 653-55.
44926
+2° Le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;
45101 44927
 
45102
-######### Article R*653-58
44928
+3° Le chef du département de génétique animale de l'Institut national de la recherche agronomique ;
45103 44929
 
45104
-Tout vétérinaire chargé de l'encadrement d'un agent de l'établissement public Les Haras nationaux pour la réalisation de l'identification électronique des équidés en informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et lui adresse copie de la convention correspondante.
44930
+4° Le sous-directeur chargé de l'élevage du ministère de l'agriculture ;
45105 44931
 
45106
-###### Sous-section 3 : Les actions d'amélioration génétique
44932
+5° Le sous-directeur chargé de la santé et de la protection animales du ministère de l'agriculture ;
45107 44933
 
45108
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives au cheptel bovin, porcin, ovin et caprin.
44934
+6° Le sous-directeur chargé du cheval du ministère de l'agriculture ;
45109 44935
 
45110
-######## Article R*653-59
44936
+7° Le chef du bureau chargé de la génétique animale du ministère de l'agriculture ;
45111 44937
 
45112
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et afin d'accroître l'efficacité économique des exploitations de productions animales et d'adapter ces productions aux besoins du marché :
44938
+8° Le chef du bureau chargé de la protection animale du ministère de l'agriculture ;
45113 44939
 
45114
-1° Encourager les actions d'amélioration génétique relatives aux espèces animales énumérées à l'article L. 653-1 ;
44940
+9° Le vice-président du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux ;
45115 44941
 
45116
-2° Fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ;
44942
+10° Deux membres de l'enseignement supérieur agronomique ou vétérinaire ;
45117 44943
 
45118
-3° Agréer les organismes habilités à intervenir dans la sélection des animaux, fixer leurs conditions de fonctionnement et en assurer le contrôle ;
44944
+11° Le président du bureau des ressources génétiques ;
45119 44945
 
45120
-4° Fixer les conditions de diffusion des informations relatives à la valeur génétique des animaux destinés à la reproduction.
44946
+12° Six représentants des instituts techniques mentionnés à l'article D. 212-24 ou d'autres organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques ;
45121 44947
 
45122
-######## Article R*653-60
44948
+13° Le président du groupement institué en application de l'article L. 653-9 et deux représentants professionnels de chacun des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 ; ces représentants sont désignés par l'interprofession pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants, par les membres professionnels pour chacun des trois autres comités.
45123 44949
 
45124
-Le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté les races ou variétés pour lesquelles il reconnaît qu'il y a lieu d'encourager des actions d'amélioration génétique.
44950
+Les membres de la commission générale et ceux des comités consultatifs sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.
45125 44951
 
45126
-Ces arrêtés peuvent préciser les normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour être considérés comme appartenant aux races ou variétés ainsi reconnues.
44952
+###### Article D653-4
45127 44953
 
45128
-Pour pouvoir être reconnues :
44954
+La composition des comités consultatifs prévus à l'article D. 653-1 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45129 44955
 
45130
-1° Une race doit recouvrir un ensemble d'animaux d'une même espèce présentant entre eux suffisamment de caractères héréditaires communs : le modèle de la race est défini par l'énumération de ces caractères héréditaires avec indication de leur intensité moyenne d'expression dans l'ensemble considéré ;
44956
+Chaque comité consultatif est constitué de représentants des administrations, d'une part, et de spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, d'autre part.
45131 44957
 
45132
-2° Une variété doit correspondre à la fraction des animaux d'une race que des traitements particuliers de sélection ont eu pour effet de distinguer du reste des animaux de la race ; selon les espèces une variété peut être accessoirement qualifiée de rameau, type ou lignée.
44958
+Les spécialistes, éleveurs ou techniciens d'organisations professionnelles, sont désignés par le ministre en fonction de leur compétence particulière parmi les personnes proposées par les instituts techniques ou les organismes chargés de l'amélioration et de la gestion des ressources génétiques pour les espèces qui les concernent ainsi que par l'interprofession instituée en application de l'article L. 653-9 pour les deux comités consultatifs concernant les ruminants.
45133 44959
 
45134
-######## Article R*653-61
44960
+###### Article D653-5
45135 44961
 
45136
-Les programmes d'amélioration génétique portant sur le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs ne peuvent faire l'objet de subventions de l'Etat et les animaux auxquels ont été appliqués ces programmes ou leurs descendants ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus, dans les conditions prévues à l'article R. 653-63, que si ces programmes ont été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
44962
+La commission générale de la Commission nationale d'amélioration génétique examine chaque année le rapport du groupement prévu à l'article L. 653-9 relatif à ses activités de l'année précédente.
45137 44963
 
45138
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-62, ne peuvent être agréés que les programmes portant sur des races ou variétés reconnues.
44964
+##### Section 2 : Les systèmes nationaux d'information génétique
45139 44965
 
45140
-Pour l'octroi de l'agrément, le ministre chargé de l'agriculture prend notamment en considération la contribution que ces programmes peuvent apporter à l'amélioration de l'ensemble du cheptel dans l'espèce considérée.
44966
+###### Article D653-6
45141 44967
 
45142
-######## Article R*653-62
44968
+Pour chaque espèce ou filière de production, un système national d'information génétique assure l'enregistrement, la validation, la gestion, le stockage, l'échange et la valorisation des données zootechniques et généalogiques des animaux d'élevage des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, équine et asine. Les évaluations génétiques officielles des reproducteurs sont réalisées à partir de ces données.
45143 44969
 
45144
-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 653-61, le ministre chargé de l'agriculture peut agréer toute action d'amélioration génétique entreprise à titre expérimental, notamment les essais de croisement et les essais de nouvelles races.
44970
+Les professionnels exerçant une activité déclarée, autorisée ou agréée dans le cadre du présent livre, relative à la reproduction ou à l'amélioration génétique sont habilités à notifier des informations à ce système et ont accès, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux données de généalogie, de performances brutes ou d'évaluations génétiques relatives aux animaux relevant de leur secteur d'activité.
45145 44971
 
45146
-Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les personnes ou organismes qu'il agrée pour procéder à ces expérimentations précisent la nature et l'étendue des dérogations accordées, les obligations imposées quant au sort des animaux soumis à l'expérimentation ou de leurs descendants ainsi que les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de l'expérimentation.
44972
+###### Article D653-7
45147 44973
 
45148
-######## Article R*653-63
44974
+Les éleveurs ont accès aux données brutes recueillies dans leur cheptel par les opérateurs agréés et, pour les reproducteurs mâles employés en monte publique, aux renseignements dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45149 44975
 
45150
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque race, les conditions et normes auxquelles doivent satisfaire les animaux pour pouvoir être cédés comme reproducteurs ainsi que les différentes dénominations sous lesquelles ils peuvent être cédés.
44976
+###### Article D653-8
45151 44977
 
45152
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 653-64, ne peuvent être cédés sous la dénomination de reproducteurs reconnus que les animaux appartenant à des races ou variétés reconnues et présentant d'une part des garanties sanitaires certifiées par l'autorité compétente et d'autre part des références zootechniques certifiées par les unités nationales de sélection et de promotion de la race prévues à l'article R. 653-66.
44978
+Pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et leurs filières de production, la base de données centrale rassemblant l'ensemble des données gérées collectivement est placée sous la responsabilité de l'Etat. La maîtrise d'oeuvre en est confiée à l'Institut national de la recherche agronomique.
45153 44979
 
45154
-Ces références doivent permettre d'apprécier de manière objective selon quelle probabilité la descendance desdits reproducteurs présentera les qualités correspondant à la dénomination sous laquelle ils sont présentés.
44980
+Pour les espèces équine et asine, l'établissement public Les Haras nationaux délivre aux organismes agréés au sens de l'article L. 653-3 les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
45155 44981
 
45156
-######## Article R*653-64
44982
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les informations nécessaires à l'amélioration génétique des équidés sont transmises au fichier central des équidés par les organismes agréés.
45157 44983
 
45158
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent les conditions dans lesquelles les animaux résultant du croisement de certaines races ou variétés peuvent être cédés comme reproducteurs reconnus ou sous toute autre dénomination qui pourra leur être appliquée.
44984
+##### Section 3 : La gestion des ressources zoogénétiques
45159 44985
 
45160
-La cession de ces animaux peut être subordonnée à la condition que les élevages ou établissements dont ils proviennent et les programmes de croisement qui leur ont été appliqués aient été préalablement agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
44986
+###### Article D653-9
45161 44987
 
45162
-######## Article R*653-65
44988
+Au sens du présent chapitre, on entend par :
45163 44989
 
45164
-Les animaux cédés en vue de la reproduction, transportés ou exposés dans un lieu public en vue d'être cédés comme reproducteurs doivent être porteurs d'un signe d'identification permettant de déterminer l'élevage dont ils proviennent. Les caractéristiques de ce signe d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
44990
+- ressource zoogénétique : tout animal, toute population animale ou matériel d'origine animale contenant des unités fonctionnelles de l'hérédité ayant une valeur effective ou potentielle ;
44991
+- population animale sélectionnée : une population d'animaux qui se différencie des populations génétiquement les plus proches par un ensemble de caractéristiques identifiables et héréditaires qui sont la conséquence d'une politique de gestion spécifique et raisonnée des accouplements ;
44992
+- race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international ;
44993
+- race locale : une race majoritairement liée par ses origines, son lieu et son mode d'élevage à un territoire donné ;
44994
+- race à petit effectif : une race ayant moins d'un nombre de femelles ou de femelles reproductrices à définir en fonction des espèces ;
44995
+- type génétique hybride : un ensemble de reproducteurs hybrides ou croisés provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs de race pure appartenant à des races ou à des populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou populations animales sélectionnées différentes, soit entre des reproducteurs appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées.
45165 44996
 
45166
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, décider par arrêté que les animaux d'une espèce donnée qui ne peuvent être cédés comme reproducteurs et qui font l'objet d'une transaction dans un lieu public devront être porteurs d'une marque spéciale.
44997
+###### Article D653-10
45167 44998
 
45168
-######## Article R*653-66
44999
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races reconnues en France et précise les ressources zoogénétiques présentant un intérêt pour la conservation du patrimoine génétique du cheptel ou pour l'aménagement du territoire.
45169 45000
 
45170
-Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté, pour chacune des races reconnues, une unité nationale de sélection et de promotion constituée conformément aux conditions prévues aux articles R. 653-68 et R. 653-69.
45001
+###### Article D653-11
45171 45002
 
45172
-######## Article R*653-67
45003
+L'Etat veille à la conservation de la diversité du patrimoine zoogénétique en collaboration avec l'ensemble des partenaires intéressés.
45173 45004
 
45174
-L'unité nationale de sélection et de promotion est chargée de l'étude de la race sous tous ses aspects en vue notamment d'en déterminer le modèle, d'en préciser l'orientation et d'en définir le programme de sélection.
45005
+##### Section 4 : Les organismes nationaux
45175 45006
 
45176
-Elle tient le livre généalogique ; elle établit la liste des reproducteurs reconnus et certifie les références prévues à l'article R. 653-63.
45007
+###### Sous-section 1 : L'Institut national de la recherche agronomique
45177 45008
 
45178
-######## Article R*653-68
45009
+####### Article R653-12
45179 45010
 
45180
-L'unité nationale de sélection et de promotion de la race est un groupement à but non lucratif constitué entre les éleveurs exploitant un cheptel de reproducteurs reconnus, les autres établissements ou organismes agréés comme unités de sélection et participant à l'amélioration de la race et les associations d'utilisateurs.
45011
+L'Institut national de la recherche agronomique contribue à l'amélioration et à la gestion des ressources zoogénétiques par ses recherches dans les domaines de la connaissance des génomes, de la variabilité génétique des caractères et des méthodes de gestion des populations.
45181 45012
 
45182
-Elle est administrée par un conseil comprenant des représentants des trois catégories de membres mentionnés à l'alinéa précédent selon des proportions fixées pour chaque unité par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45013
+Il est consulté sur la pertinence des objectifs de sélection et des informations phénotypiques ou moléculaires.
45183 45014
 
45184
-Afin d'assurer la coordination entre les unités nationales de sélection des diverses races appartenant à une même espèce un représentant de l'institut technique national prévu à l'article L. 653-12 et compétent pour cette espèce assiste aux séances du conseil.
45015
+Il propose à la Commission nationale d'amélioration génétique des méthodes et protocoles d'évaluation génétique des reproducteurs et de gestion des populations animales, en particulier pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine. Ces méthodes et protocoles peuvent être rendus obligatoires par les décrets prévus à l'article L. 653-2.
45185 45016
 
45186
-######## Article R*653-69
45017
+Pour l'espèce porcine, il peut participer à la réalisation de ces protocoles.
45187 45018
 
45188
-L'unité nationale de sélection ou de promotion est assistée, dans toutes les actions commerciales de nature à favoriser la promotion de la race, par un organisme économique constitué par un groupement de producteurs reconnu ou une fédération de tels groupements ayant pour objet la commercialisation des animaux reproducteurs de la race.
45019
+Il propose également des méthodes de gestion des populations animales en vue de leur amélioration et du maintien à long terme de la diversité génétique. Conformément à l'article L. 653-11, il effectue l'évaluation génétique des reproducteurs des populations animales sélectionnées désignées par décret.
45189 45020
 
45190
-######## Article R*653-70
45021
+###### Sous-section 2 : L'établissement public Les Haras nationaux
45191 45022
 
45192
-Les unités nationales de sélection et de promotion des diverses races, même appartenant à des espèces différentes, peuvent constituer entre elles des organismes chargés de missions communes, notamment pour tout ce qui concerne les liaisons avec les organismes similaires existant dans d'autres pays et les rapports commerciaux avec les marchés étrangers.
45023
+####### Article R653-13
45193 45024
 
45194
-######## Article R*653-71
45025
+L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
45195 45026
 
45196
-Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter par arrêté des aménagements aux dispositions des articles R. 653-66 à R. 653-69 en vue d'en simplifier les modalités d'application aux races à faible effectif.
45027
+####### Paragraphe 1 : Missions.
45197 45028
 
45198
-######## Article R*653-72
45029
+######## Article R653-14
45199 45030
 
45200
-Les programmes de mise à l'épreuve sur la descendance ne peuvent être mis en oeuvre que par des établissements ou organismes agréés comme unités de sélection par le ministre chargé de l'agriculture.
45031
+I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
45201 45032
 
45202
-Lorsque lesdits programmes impliquent des opérations relevant de la monte publique artificielle, ils ne peuvent être mis en oeuvre que par des centres d'insémination artificielle autorisés comme centres de production de semence.
45033
+II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
45203 45034
 
45204
-######## Article R*653-73
45035
+1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
45205 45036
 
45206
-Les établissements de l'élevage prévus à l'article L. 653-11 recueillent les informations techniques relatives à certains cheptels choisis pour constituer la base de sélection des diverses espèces et races représentées dans leur zone d'action.
45037
+2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
45207 45038
 
45208
-Les instituts techniques nationaux contribuent aux opérations de collecte et de traitement de l'information technique, notamment en participant à la définition des méthodes selon lesquelles doivent être effectuées ces opérations, au contrôle et au perfectionnement technique des agents qui les exécutent.
45039
+3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
45209 45040
 
45210
-En tant que de besoin, le ministre chargé de l'agriculture agrée des établissements spécialisés, notamment des laboratoires et centres équipés de matériel de traitement des informations qui concourent à la réalisation des opérations mentionnées aux alinéas précédents.
45041
+4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
45211 45042
 
45212
-######## Article R*653-74
45043
+5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
45213 45044
 
45214
-Le ministre chargé de l'agriculture peut agréer des stations de contrôle spécialisées dans lesquelles peuvent séjourner des animaux issus des cheptels de la base de sélection pour y être observés et étudiés.
45045
+6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
45215 45046
 
45216
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions générales auxquelles doivent satisfaire lesdites stations du point de vue de leur équipement et de leur fonctionnement ainsi que les conditions du contrôle qui leur est appliqué.
45047
+7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
45217 45048
 
45218
-Des conventions conclues entre le ministre chargé de l'agriculture et les responsables de ces stations précisent les engagements pris par ces derniers et fixent, le cas échéant, les modalités et l'importance des concours financiers de l'Etat.
45049
+8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
45219 45050
 
45220
-######## Article R*653-75
45051
+######## Article R653-15
45221 45052
 
45222
-I. - Des commissions régionales peuvent être créées par le ministre chargé de l'agriculture, notamment pour émettre un avis sur les décisions à prendre dans les domaines suivants :
45053
+1° Pour l'exercice de ses missions :
45223 45054
 
45224
-1° Autorisation de mise à l'épreuve d'animaux reproducteurs sur la descendance et retrait d'autorisation motivé par des raisons sanitaires ou des anomalies physiologiques ;
45055
+a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
45225 45056
 
45226
-2° Agrément d'animaux reproducteurs pour leur utilisation en monte publique artificielle et retrait d'agrément motivé par des raisons sanitaires ou par les résultats constatés sur la descendance ;
45057
+b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
45227 45058
 
45228
-3° Admission d'animaux en station de contrôle et destination à donner à la sortie de la station à ces animaux ou à leurs produits.
45059
+c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
45229 45060
 
45230
-II. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent la composition et les règles de fonctionnement de ces commissions.
45061
+2° Il peut également :
45231 45062
 
45232
-######## Article R*653-76
45063
+a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
45233 45064
 
45234
-Les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-66 à R. 653-72 sont responsables de la présentation numérique ou graphique des informations qu'elles rassemblent ou qu'elles traitent selon les normes fixées par instructions du ministre chargé de l'agriculture. Ces instructions précisent les règles de codification des appréciations portées par les experts.
45065
+b) Prendre des brevets ;
45235 45066
 
45236
-######## Article R*653-77
45067
+c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
45237 45068
 
45238
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs qui peuvent être rendus publics par les organismes intervenant dans la sélection.
45069
+####### Paragraphe 2 : Administration et fonctionnement.
45239 45070
 
45240
-Ces arrêtés fixent également ceux de ces renseignements qui doivent obligatoirement être fournis à l'occasion de toute mise en vente ou présentation d'un animal reproducteur.
45071
+######## Article R653-16
45241 45072
 
45242
-######## Article R*653-78
45073
+L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
45243 45074
 
45244
-Les informations diffusées par les unités de sélection mentionnées aux articles R. 653-76 et R. 653-77 ne peuvent être reproduites qu'à la condition que soit indiquée l'origine de l'information et si le contenu et la forme originale de ces informations sont respectés. Tous rapprochements ou confrontations de renseignements autres que ceux diffusés par les unités de sélection doivent être accompagnés de mentions indiquant qu'ils ne sont pas officiels et sont faits sous la responsabilité de leur auteur.
45075
+######## Article R653-17
45245 45076
 
45246
-######## Article R*653-79
45077
+I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
45247 45078
 
45248
-Le règlement des manifestations ou concours tendant à la propagande en faveur de reproducteurs reconnus est soumis à l'approbation du préfet du département concerné lorsque ces manifestations ou concours bénéficient d'une aide de l'Etat ou sont organisés avec la participation d'une unité de sélection.
45079
+1° Onze représentants de l'Etat dont :
45249 45080
 
45250
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au cheptel équin.
45081
+a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
45251 45082
 
45252
-######## Article R*653-80
45083
+b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
45253 45084
 
45254
-Les dispositions du 2° de l'article L. 653-2 et des 2° et 3° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
45085
+c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
45255 45086
 
45256
-######## Article R*653-81
45087
+d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
45257 45088
 
45258
-Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et, par arrêté :
45089
+e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
45259 45090
 
45260
-1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
45091
+f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
45261 45092
 
45262
-2° Fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques ;
45093
+2° Neuf personnalités qualifiées dont :
45263 45094
 
45264
-3° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles ;
45095
+a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
45265 45096
 
45266
-4° Fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation en qualité de reproducteur prévue à l'article R. 653-81-1 ;
45097
+b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
45267 45098
 
45268
-5° Agrée les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique, fixe les conditions de leur fonctionnement, les missions pour lesquelles vaut l'agrément et en assure le contrôle.
45099
+c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
45269 45100
 
45270
-######## Article R*653-81-1
45101
+d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
45271 45102
 
45272
-I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
45103
+3° Quatre représentants du personnel.
45273 45104
 
45274
-Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45105
+II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45275 45106
 
45276
-L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
45107
+Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
45277 45108
 
45278
-II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
45109
+Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45279 45110
 
45280
-######## Article R*653-81-2
45111
+Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45281 45112
 
45282
-Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.
45113
+Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
45283 45114
 
45284
-###### Sous-section 4 : Les livres généalogiques
45115
+Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
45285 45116
 
45286
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives au cheptel équin.
45117
+######## Article R653-18
45287 45118
 
45288
-######## Article R*653-82
45119
+Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
45289 45120
 
45290
-Les dispositions du 1° de l'article L. 653-3 sont applicables aux équidés dans les conditions fixées par le présent paragraphe.
45121
+######## Article R653-19
45291 45122
 
45292
-######## Article R*653-83
45123
+Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
45293 45124
 
45294
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques.
45125
+Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
45295 45126
 
45296
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions générales de tenues des livres généalogiques et celles des stud-books et registres généalogiques qui les composent éventuellement.
45127
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
45297 45128
 
45298
-Pour chaque race, le ministre chargé de l'agriculture approuve par arrêté un règlement de stud-book qui fixe les conditions d'inscription au stud-book ainsi que les conditions spécifiques d'approbation des reproducteurs pour que leurs produits puissent être inscrits dans le stud-book. Ces conditions peuvent être relatives à leur origine, leur état sanitaire, leurs caractéristiques zootechniques et leurs performances ainsi que celles de leurs apparentés.
45129
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
45299 45130
 
45300
-######## Article R*653-84
45131
+Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45301 45132
 
45302
-Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
45133
+En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
45303 45134
 
45304
-La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
45135
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45305 45136
 
45306
-Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
45137
+Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
45307 45138
 
45308
-######## Article R*653-85
45139
+######## Article R653-20
45309 45140
 
45310
-Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
45141
+I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
45311 45142
 
45312
-La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
45143
+1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
45313 45144
 
45314
-######## Article R*653-86
45145
+2° Le budget et le compte financier ;
45315 45146
 
45316
-L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
45147
+3° Le rapport annuel d'activités ;
45317 45148
 
45318
-###### Sous-section 5 : La monte publique
45149
+4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
45319 45150
 
45320
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, porcine, ovine et caprine.
45151
+5° Les contrats et marchés ;
45321 45152
 
45322
-######## Article R*653-87
45153
+6° Les dons et legs ;
45323 45154
 
45324
-La monte publique prévue à l'article L. 653-8 peut être naturelle ou artificielle.
45155
+7° Les emprunts ;
45325 45156
 
45326
-La monte artificielle consiste dans toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens complémentaires ou différents de l'accouplement direct des animaux reproducteurs, notamment par l'insémination artificielle.
45157
+8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
45327 45158
 
45328
-######## Article R*653-88
45159
+9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
45329 45160
 
45330
-Les opérations de monte naturelle ou artificielle relatives aux espèces désignées à l'article L. 653-1 constituent des opérations de monte publique :
45161
+10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
45331 45162
 
45332
-1° Lorsque le mâle et la femelle ne sont pas habituellement entretenus dans la même exploitation ;
45163
+11° Les actions en justice ;
45333 45164
 
45334
-2° Lorsque ces opérations impliquent le transport d'un des reproducteurs, de son sperme, de ses ovules ou de ses embryons en dehors de l'exploitation où ce reproducteur est habituellement entretenu.
45165
+12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
45335 45166
 
45336
-######## Article R*653-89
45167
+13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
45337 45168
 
45338
-I. - Les opérations de monte publique sont réglementées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
45169
+II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
45339 45170
 
45340
-II. - Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce, pour chaque catégorie de monte et, en tant que de besoin, par région et par type d'utilisation, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles qui peuvent être employés en monte publique.
45171
+III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
45341 45172
 
45342
-III. - Ces normes concernent notamment :
45173
+######## Article R653-21
45343 45174
 
45344
-1° La race et l'origine du reproducteur ;
45175
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
45345 45176
 
45346
-2° Ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants, et éventuellement d'un échantillon de ses descendants ;
45177
+Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
45347 45178
 
45348
-3° L'état sanitaire du reproducteur ;
45179
+Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45349 45180
 
45350
-4° Les conditions sanitaires de l'exploitation ou de l'établissement dans lequel il est entretenu.
45181
+Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
45351 45182
 
45352
-IV. - Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent également les modalités de mise à l'épreuve sur la descendance, dans tous les cas où des normes se rapportant aux qualités zootechniques de la descendance sont exigées des reproducteurs mâles.
45183
+######## Article R653-22
45353 45184
 
45354
-######## Article R*653-90
45185
+Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
45355 45186
 
45356
-Nul ne peut livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet sur avis de la commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle prévue à l'article R. 653-92.
45187
+Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
45357 45188
 
45358
-Les autorisations sont accordées pour une durée limitée. Elles peuvent être renouvelées.
45189
+######## Article R653-23
45359 45190
 
45360
-Les autorisations peuvent à tout moment être retirées pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
45191
+Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
45361 45192
 
45362
-######## Article R*653-91
45193
+1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
45363 45194
 
45364
-Des dérogations à la réglementation de la monte publique naturelle peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, lorsque les exploitations où sont habituellement entretenus le mâle et la femelle en cause ont le même titulaire.
45195
+2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
45365 45196
 
45366
-######## Article R*653-92
45197
+3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
45367 45198
 
45368
-La commission départementale de surveillance de la monte publique naturelle est composée :
45199
+4° Evaluer les activités de l'établissement.
45369 45200
 
45370
-1° Du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de son représentant, président.
45201
+######## Article R653-24
45371 45202
 
45372
-2° Du directeur des services vétérinaires départementaux ou de son représentant.
45203
+Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45373 45204
 
45374
-3° De deux membres choisis parmi les éleveurs ou les techniciens d'organisations professionnelles intéressées à l'élevage. Ces deux membres sont désignés, pour chaque espèce, par le préfet, sur proposition de l'établissement de l'élevage prévu à l'article L. 653-11.
45205
+Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
45375 45206
 
45376
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
45207
+Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
45377 45208
 
45378
-La commission de surveillance propose toutes mesures propres à assurer l'application de la réglementation de la monte publique naturelle relative aux espèces désignées dans le présent chapitre.
45209
+Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
45379 45210
 
45380
-Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent. Cet établissement exécute les opérations relatives à l'application de la réglementation conformément aux directives de la commission de surveillance. Il peut percevoir auprès des personnes sollicitant l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 une redevance destinée à couvrir les frais relatifs à l'exécution de ces opérations.
45211
+Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
45381 45212
 
45382
-######## Article R*653-93
45213
+Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
45383 45214
 
45384
-Nul ne peut livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle si celui-ci n'a fait l'objet d'une autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance ou d'un agrément délivré par le préfet de région du siège du centre d'insémination artificielle autorisé en application de l'article R. 653-102.
45215
+######## Article R653-25
45385 45216
 
45386
-L'agrément ne peut être accordé que pour des reproducteurs ayant subi avec succès une épreuve sur la descendance.
45217
+Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
45387 45218
 
45388
-L'autorisation de mise à l'épreuve sur la descendance et l'agrément peuvent préciser les régions et les types de production pour lesquels l'utilisation des reproducteurs intéressés est admise.
45219
+####### Paragraphe 3 : Organisation financière.
45389 45220
 
45390
-Les autorisations et agréments accordés peuvent être retirés temporairement ou définitivement pour des raisons zootechniques ou sanitaires ou pour des motifs relatifs à l'impact sur l'environnement.
45221
+######## Article R653-26
45391 45222
 
45392
-Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation ou d'agrément précisent les conditions dans lesquelles les animaux reproducteurs et leur semence doivent être mis hors service ou détruits.
45223
+I. - Le budget de l'établissement comprend :
45393 45224
 
45394
-######## Article R*653-94
45225
+1° En recettes :
45395 45226
 
45396
-Lorsque le reproducteur mâle ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés, est suivie parallèlement à l'examen des demandes de l'autorisation ou de l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93. L'autorisation prévue à l'article R. 653-90 est délivrée par le préfet. L'autorisation et l'agrément prévus aux articles R. 653-90 et R. 653-93 valent autorisation de mise sur le marché au sens de l'article 15 de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 précitée.
45227
+a) Les subventions de l'Etat ;
45397 45228
 
45398
-###### Sous-section 6 : L'insémination artificielle.
45229
+b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
45399 45230
 
45400
-####### Article R*653-102
45231
+c) Les produits des redevances et contributions ;
45401 45232
 
45402
-Les opérations d'insémination artificielle appliquées aux espèces animales désignées à l'article L. 653-1 ne peuvent être effectuées que sous la direction ou le contrôle de centres d'insémination artificielle autorisés par le ministre chargé de l'agriculture lorsqu'elles supposent l'utilisation des animaux reproducteurs en monte publique.
45233
+d) La rémunération des services rendus ;
45403 45234
 
45404
-Il ne peut être procédé à ces opérations que par des agents titulaires d'une licence soit de chef de centre d'insémination, soit d'inséminateur ou sous leur contrôle, selon les distinctions faites à l'article L. 653-4.
45235
+e) Les fonds de contrats sur programmes ;
45405 45236
 
45406
-Les animaux reproducteurs mâles utilisés doivent être autorisés pour la mise à l'épreuve sur la descendance ou agréés dans les conditions fixées à l'article R. 653-93.
45237
+f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
45407 45238
 
45408
-####### Article R*653-103
45239
+g) Les produits de publication et actions de formation ;
45409 45240
 
45410
-I. - Les centres d'insémination artificielle peuvent être autorisés à exercer l'une et l'autre, ou l'une seulement, des deux catégories d'activité suivantes :
45241
+h) Les produits financiers ;
45411 45242
 
45412
-1° Les activités de production qui consistent à entretenir un dépôt de reproducteurs mâles agréés ou dont la mise à l'épreuve sur la descendance est autorisée, à assurer la responsabilité d'opérations de mise à l'épreuve sur la descendance conformément à un programme approuvé par le ministre chargé de l'agriculture et à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence des animaux reproducteurs agréés ou mis à l'essai ;
45243
+i) Les emprunts ;
45413 45244
 
45414
-2° Les activités de mise en place de la semence, qui consistent à assurer l'insémination des femelles appartenant aux espèces désignées à l'article L. 653-1 à partir de dépôts de semence approvisionnés par des centres de production.
45245
+j) Les produits des dons et legs ;
45415 45246
 
45416
-II. - Les centres de mise en place peuvent être autorisés à entretenir des dépôts de reproducteurs agréés approvisionnés par des centres de production ; dans ce cas, ils procèdent eux-mêmes à la récolte, au conditionnement et à la conservation de la semence des animaux dépendant de ces dépôts.
45247
+k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
45417 45248
 
45418
-####### Article R*653-104
45249
+2° En dépenses :
45419 45250
 
45420
-Des autorisations distinctes sont accordées pour chaque espèce et pour chacune des catégories d'activités définies à l'article R. 653-103.
45251
+a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
45421 45252
 
45422
-L'autorisation précise la nature et le lieu d'implantation des dépôts d'animaux reproducteurs et des dépôts de semence à partir desquels s'exerce l'activité des centres intéressés. En ce qui concerne les activités de mise en place, elle délimite la zone à l'intérieur de laquelle chaque centre est seul habilité à intervenir.
45253
+b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
45423 45254
 
45424
-####### Article R*653-105
45255
+c) Les charges de remboursement des emprunts ;
45425 45256
 
45426
-I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêtés, après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales, les conditions que doivent remplir les centres pour être autorisés à pratiquer l'insémination artificielle.
45257
+d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
45427 45258
 
45428
-II. - Ces conditions concernent notamment :
45259
+e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
45429 45260
 
45430
-1° La qualification des personnels employés dans les centres ;
45261
+II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45431 45262
 
45432
-2° Les caractéristiques des bâtiments et des équipements aux points de vue zootechnique, technologique et sanitaire ;
45263
+######## Article R653-27
45433 45264
 
45434
-3° La qualité des reproducteurs mâles utilisés ;
45265
+I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
45435 45266
 
45436
-4° Les contrats passés avec des centres complémentaires pour la mise à l'épreuve des reproducteurs et la fourniture ou l'approvisionnement en animaux reproducteurs ou en semence.
45267
+II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
45437 45268
 
45438
-####### Article R*653-106
45269
+######## Article R653-28
45439 45270
 
45440
-I. - Les arrêtés prévus à l'article R. 653-105 fixent également les règles auxquelles doivent se soumettre les centres dans leur exploitation.
45271
+L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
45441 45272
 
45442
-II. - Ces règles concernent notamment :
45273
+###### Sous-section 3 : Les instituts techniques nationaux
45443 45274
 
45444
-1° Les normes de fonctionnement technique ;
45275
+####### Article R653-29
45445 45276
 
45446
-2° Les documents techniques et administratifs qui doivent être tenus par les centres ;
45277
+Les instituts techniques nationaux contribuent, en application des dispositions de l'article L. 830-1, à l'amélioration et à la gestion des ressources génétiques de l'espèce ou des espèces relevant de leur compétence et participent aux actions de structuration et de recherche appliquée dans les filières considérées, suivant les orientations définies par la Commission nationale d'amélioration génétique.
45447 45278
 
45448
-3° Les modes de présentation des éléments du prix de revient ;
45279
+Les instituts techniques nationaux apportent, en tant que de besoin, dans la limite des moyens qui leur sont affectés, leur soutien technique aux organismes concourant à la gestion des ressources génétiques des animaux d'élevage.
45449 45280
 
45450
-4° Les conditions dans lesquelles les centres de mise en place de la semence doivent justifier du coût des services assurés, notamment dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 653-7 ;
45281
+Un institut technique national peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations définies dans le présent code et par son cahier des charges.
45451 45282
 
45452
-5° L'objet, la forme et la périodicité des comptes rendus réglementaires.
45283
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application de l'alinéa précédent, et notamment les conditions dans lesquelles ces délégations peuvent être autorisées.
45453 45284
 
45454
-####### Article R*653-107
45285
+###### Sous-section 4 : Les organismes de sélection
45455 45286
 
45456
-Les centres d'insémination artificielle sont soumis au contrôle du ministère chargé de l'agriculture.
45287
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux ruminants, porcins et carnivores domestiques
45457 45288
 
45458
-Les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture pour exercer ce contrôle ont accès à tous les locaux professionnels et à tous les documents techniques, administratifs et comptables de ces centres.
45289
+######## Article D653-30
45459 45290
 
45460
-####### Article R*653-108
45291
+On entend par :
45461 45292
 
45462
-I. - Les autorisations accordées peuvent être modifiées ou retirées par arrêté motivé du ministère chargé de l'agriculture pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales :
45293
+1° Livre généalogique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé et dans la section principale duquel sont enregistrés des animaux reproducteurs de race pure avec mention de leurs ascendants ;
45463 45294
 
45464
-1° Soit lorsqu'une ou plusieurs des conditions exigées pour l'octroi de l'autorisation ne sont pas remplies ;
45295
+2° Registre zootechnique : tout fichier ou support informatique tenu par un organisme de sélection agréé dans lequel sont inscrits des reproducteurs hybrides avec mention de leurs ascendants ;
45465 45296
 
45466
-2° Soit pour méconnaissance des règles de fonctionnement imposées aux centres ou pour insuffisance des résultats techniques ou financiers ;
45297
+3° Race pure : un ensemble d'animaux dont :
45467 45298
 
45468
-3° Soit à la suite d'une condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou par application de l'article R. 671-7.
45299
+- les ascendants mâles aux premier et second degré sont enregistrés dans la section principale d'un livre généalogique de la même race ;
45300
+- l'ascendant femelle au second degré est enregistré dans la section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race ;
45301
+- l'ascendant femelle au premier degré est enregistré, pour les mâles, en section principale, et, pour les femelles, en section principale ou annexe d'un livre généalogique de la même race.
45469 45302
 
45470
-II. - En cas de condamnation, l'autorisation ne peut être retirée ou modifiée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
45303
+######## Article D653-31
45471 45304
 
45472
-####### Article R*653-109
45305
+Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3 assure les fonctions d'orientation et de représentation de l'espèce, de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :
45473 45306
 
45474
-En cas de retrait d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture décide des mesures propres à permettre, dans la zone desservie par le centre intéressé, l'approvisionnement en semence et la mise en place de celle-ci.
45307
+1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ;
45475 45308
 
45476
-####### Article R*653-110
45309
+2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population, au sens de la réglementation communautaire ;
45477 45310
 
45478
-Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur prévues à l'article L. 653-4 sont délivrées par le préfet ou le préfet de région lorsqu'il s'agit d'équidés. Pour l'octroi de ces licences, il est notamment tenu compte des résultats obtenus à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres ou références présentés par les intéressés.
45311
+3° Il certifie l'appartenance à la race pure ou à la population animale sélectionnée et tient le livre généalogique ou registre zootechnique de cette population. Il est seul habilité à y introduire toute information officielle relative à des animaux ou à leur matériel de reproduction provenant d'autres Etats membres ou de pays tiers. Il délivre tous documents relatifs à ses missions, notamment les certificats généalogiques.
45479 45312
 
45480
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance de ces licences et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels peuvent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.
45313
+L'organisme de sélection veille à la cohérence des actions qui concourent à l'amélioration génétique de la race ou population animale sélectionnée dont il a la charge.
45481 45314
 
45482
-####### Article R*653-111
45315
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les conditions particulières de mise en oeuvre des missions mentionnées au présent article en leur apportant des aménagements dans le cas de races à petits effectifs.
45483 45316
 
45484
-Indépendamment des licences prévues à l'article R. 653-110, des licences spéciales et temporaires d'inséminateur peuvent être accordées, sur la demande d'éleveurs particuliers et pour l'insémination des femelles de leur propre cheptel, à ces éleveurs ou à leurs préposés sous réserve de l'accord du centre de mise en place territorialement compétent.
45317
+######## Article D653-32
45485 45318
 
45486
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent pour chaque espèce les modalités d'application et les conditions de mise en oeuvre de ces dérogations.
45319
+Un même organisme de sélection peut être agréé pour la gestion de plusieurs races ou populations animales sélectionnées ou types génétiques hybrides, même d'espèces différentes.
45487 45320
 
45488
-####### Article R*653-112
45321
+Cet agrément ne peut être accordé qu'aux organismes dotés de la personnalité morale ayant leur siège social en France et disposant d'un statut et d'un règlement intérieur assurant une représentation équilibrée des différents partenaires intéressés ainsi que des sources de financement adaptées aux missions, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles ils sont agréés et satisfaisant aux contrôles du ministère de l'agriculture et de la pêche.
45489 45322
 
45490
-Les licences régulièrement détenues, en application des dispositions réglementaires en vigueur à la date du 23 mars 1969 demeurent valables.
45323
+Dans le cas des organismes de sélection agréés pour un type génétique hybride porcin, le maintien de l'agrément est en outre subordonné à la participation de ces organismes à un test sur les caractères des produits terminaux afin de fournir aux éleveurs une information fiable.
45491 45324
 
45492
-####### Article R*653-113
45325
+######## Article R653-33
45493 45326
 
45494
-Les licences visées aux articles R. 653-110 à R. 653-112 peuvent être retirées temporairement ou définitivement par arrêté motivé du préfet ou du préfet de région, lorsqu'il s'agit d'équidés pris après avis de la commission nationale d'amélioration génétique et, le cas échéant, du comité consultatif de la santé et de la protection animales soit en cas de violation des règles de techniques professionnelle, soit en cas de condamnation prononcée par application des articles L. 671-9, L. 671-10 ou L. 671-11 ou de l'article R. 671-7.
45327
+L'agrément des organismes de sélection est accordé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée déterminée.
45495 45328
 
45496
-En cas de condamnation, la licence ne peut être retirée qu'à titre temporaire tant que cette condamnation n'est pas devenue définitive.
45329
+En cas de non-respect des conditions posées à l'article D. 653-32, ou lorsque le fonctionnement de l'organisme se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
45497 45330
 
45498
-####### Article R*653-114
45331
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité des missions de l'organisme de sélection.
45499 45332
 
45500
-Lorsque la commission nationale d'amélioration génétique ou le comité consultatif de la santé et de la protection animales est appelée à donner l'avis prévu aux articles R. 653-108 et R. 653-113, les responsables de centre ou les agents titulaires de licence intéressés sont avisés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours francs à l'avance de la date à laquelle la commission ou le comité doivent statuer sur leur cas, et invités à présenter oralement ou par écrit leurs observations devant ceux-ci.
45333
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
45501 45334
 
45502
-Les décisions de retrait ou de modification d'autorisation ou de licence ne peuvent être prises qu'à l'expiration d'un délai fixé par cet avertissement.
45335
+######## Article D653-34
45503 45336
 
45504
-###### Sous-section 7 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.
45337
+Seuls les organismes de sélection agréés ou leurs unions peuvent bénéficier de concours financiers de l'Etat pour les missions qui leur sont confiées à l'article D. 653-31, ainsi que pour les actions de promotion d'une race ou population animale sélectionnée française.
45505 45338
 
45506
-####### Article R*653-115
45339
+######## Article D653-35
45507 45340
 
45508
-La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
45341
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent définir, sur proposition de l'organisme de sélection agréé, la nature des renseignements relatifs à la valeur génétique d'un reproducteur ou d'un ensemble de reproducteurs ou de leur matériel de reproduction devant figurer sur les documents officiels délivrés par l'organisme de sélection.
45509 45342
 
45510
-####### Article R*653-116
45343
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux équidés
45511 45344
 
45512
-Au sens de la présente sous-section on entend par :
45345
+######## Article D653-36
45513 45346
 
45514
-1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article R. 653-115 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
45347
+I. - Des organismes de sélection ayant la personnalité morale participent, pour chaque race, à la définition de la politique d'amélioration génétique et à la sélection au sein du stud-book concerné.
45515 45348
 
45516
-2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article R. 653-115 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
45349
+II. - Le ministre chargé de l'agriculture :
45517 45350
 
45518
-3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
45351
+1° Détermine les conditions de reconnaissance des races et fixe la liste des races reconnues ;
45519 45352
 
45520
-4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
45353
+2° Définit les appellations ou qualifications en fonction des divers croisements possibles.
45521 45354
 
45522
-5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45355
+######## Article R653-37
45523 45356
 
45524
-####### Article R*653-117
45357
+Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle.
45525 45358
 
45526
-Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
45359
+Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
45527 45360
 
45528
-####### Article R*653-118
45361
+L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
45529 45362
 
45530
-En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article R. 653-115 doivent satisfaire les conditions suivantes :
45363
+Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
45531 45364
 
45532
-1° Pour les animaux :
45365
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
45533 45366
 
45534
-a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
45367
+######## Article R653-38
45535 45368
 
45536
-b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
45369
+Pour chaque race, est créée une commission de stud-book. Elle est présidée par le représentant de l'organisme agréé pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique de la race concernée. Elle est composée de représentants de l'administration et de représentants des éleveurs et utilisateurs désignés par l'organisme agréé. Ces derniers constituent la majorité de ces commissions dont la composition détaillée est fixée par le règlement de stud-book.
45537 45370
 
45538
-2° Pour le sperme :
45371
+La commission de stud-book détermine la politique d'amélioration génétique et de sélection de la race, propose les modifications du règlement de stud-book et se prononce sur les cas particuliers d'application de ce règlement aux équidés relevant de la race concernée.
45539 45372
 
45540
-a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
45373
+Le secrétariat des commissions de stud-book est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
45541 45374
 
45542
-b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
45375
+######## Article R653-39
45543 45376
 
45544
-3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117 ;
45377
+Pour chaque livre généalogique est constituée, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une commission du livre généalogique présidée par le ministre de l'agriculture ou son représentant et comprenant des représentants de chacune des commissions de stud-books figurant dans le livre généalogique. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'établissement public Les Haras nationaux.
45545 45378
 
45546
-4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article R. 653-117.
45379
+La commission du livre généalogique peut être consultée sur tout sujet relatif à l'amélioration génétique des équidés. Elle est consultée sur toute modification d'un règlement de stud-book figurant dans ce livre généalogique.
45547 45380
 
45548
-####### Article R*653-119
45381
+######## Article R653-40
45549 45382
 
45550
-Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45383
+L'établissement public Les Haras nationaux assure la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il est chargé de l'application des règlements de stud-books et assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre généalogique.
45551 45384
 
45552
-####### Article R*653-120
45385
+##### Section 5 : Les établissements de l'élevage
45553 45386
 
45554
-Un animal ou un produit cité à l'article R. 653-115, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
45387
+###### Article R653-42
45555 45388
 
45556
-####### Article R*653-121
45389
+Sauf dans les départements ou régions insulaires, un établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum d'animaux d'élevage ou garantit une couverture territoriale suffisante. Cet effectif et les conditions relatives à cette couverture territoriale sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les organismes qui ne sont pas des services d'une chambre d'agriculture ou ne sont pas constitués sur le fondement de l'article L. 514-2 ne peuvent être agréés en qualité d'établissement de l'élevage que si leurs statuts et règlements intérieurs garantissent une représentation équilibrée de tous les groupements d'éleveurs et si ces organismes ont une activité suffisante en matière d'amélioration de l'élevage.
45557 45390
 
45558
-Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
45391
+###### Article R653-43
45559 45392
 
45560
-####### Article R*653-122
45393
+L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la Commission nationale d'identification. Le cahier des charges annexé à l'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription de l'établissement et précise les modalités d'exercice de ses missions.
45561 45394
 
45562
-Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
45395
+L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'établissement agréé ne satisfait pas aux conditions d'exercice de ses missions fixées par les dispositions législatives ou réglementaires du chapitre II du titre Ier du livre II ou du chapitre III du titre V du livre VI du présent code ou par son cahier des charges ou, lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles administratifs. La Commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée au préalable quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées aux articles D. 212-52 et D 653-51 à D. 653-59. La Commission nationale d'identification doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article L. 212-7.
45563 45396
 
45564
-Indépendamment des dispositions prévues à l'article R. 653-121, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
45397
+Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
45565 45398
 
45566
-####### Article R653-123
45399
+Dans les zones non encore pourvues d'un établissement de l'élevage agréé ou en cas de suspension ou de retrait d'agrément, les opérations mentionnées aux articles L. 212-7 et D. 212-52 peuvent être confiées à un autre organisme, si nécessaire à titre temporaire, après avis, sauf urgence, de la Commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale d'identification.
45567 45400
 
45568
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
45401
+###### Article R653-44
45569 45402
 
45570
-####### Article D653-123
45403
+Au sein de la ou des chambres d'agriculture dont relève l'établissement de l'élevage, est constitué un comité d'orientation de l'élevage chargé de veiller à la cohérence des actions relatives à l'élevage dans la circonscription de l'établissement. Le président de ce comité est le président de la chambre d'agriculture siège de l'établissement ou un membre du bureau de la chambre désigné par lui ou, lorsque l'établissement est créé par plusieurs chambres, par la personne désignée par les présidents de ces chambres. La composition du comité d'orientation de l'élevage est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45571 45404
 
45572
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
45405
+###### Article R653-45
45573 45406
 
45574
-##### Section 2 : Les établissements de l'élevage, les instituts techniques nationaux, l'établissement public Les Haras nationaux et les commissions consultatives régionales d'orientation du cheval
45407
+Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation de l'élevage. Il est assisté par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage. Pour l'exercice de la tutelle qu'il exerce sur l'établissement au titre des missions relatives à l'identification et à l'enregistrement et à la certification de la parenté des animaux d'élevage, le préfet peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement relatifs à ces missions.
45575 45408
 
45576
-###### Sous-section 1 : Les établissements de l'élevage.
45409
+Lorsque l'établissement de l'élevage est agréé pour une ou plusieurs régions, le préfet de la région dans laquelle est situé le siège de l'établissement de l'élevage ou son représentant participe de droit aux réunions du comité d'orientation.
45577 45410
 
45578
-####### Article R*653-124
45411
+###### Article R653-46
45579 45412
 
45580
-Les établissements de l'élevage, institués par l'article L. 653-11, sont constitués sous la forme soit d'un établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole créé par les chambres d'agriculture intéressées, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
45413
+Les opérations financières relatives aux missions confiées à l'établissement de l'élevage en application du livre II et du livre VI du présent code font l'objet d'une comptabilité analytique.
45581 45414
 
45582
-Toutefois, la qualité d'établissement de l'élevage peut être conféré à des organismes constitués selon d'autres formes juridiques par le préfet du département dans lequel est situé le siège de cet établissement, sous réserve que leurs statuts et règlements intérieurs garantissent la possibilité d'accès à l'établissement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application, aux établissements de l'élevage mentionnés par le présent alinéa, des articles R. 653-127 à R. 653-140, R. 653-142 et R. 653-146 à R. 653-149.
45415
+###### Article R653-47
45583 45416
 
45584
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
45417
+Les établissements de l'élevage participent, en collaboration avec les instituts techniques, aux programmes publics de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage en cohérence avec les programmes de développement régionaux élaborés par les chambres régionales d'agriculture.
45585 45418
 
45586
-######## Article R*653-125
45419
+###### Article R653-48
45587 45420
 
45588
-La circonscription d'un établissement de l'élevage s'étend normalement à la totalité du territoire d'un département ou de plusieurs départements.
45421
+Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines de leurs missions à un autre organisme.
45589 45422
 
45590
-Toutefois, en vue de couvrir, en application des dispositions de l'article L. 653-11, l'ensemble d'une région naturelle vouée à l'élevage, la circonscription d'un établissement de l'élevage peut comprendre la partie du territoire d'un ou de plusieurs départements voisins correspondant à cette région naturelle. Dans ce cas, l'agrément ne peut lui être donné qu'après avis de l'organisation syndicale à vocation générale et de la chambre d'agriculture dont relève la fraction du territoire départemental intéressé.
45423
+Plusieurs établissements de l'élevage peuvent charger l'un d'entre eux, ou un organisme tiers, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles D. 653-51 et L. 212-7 dans l'ensemble de leurs circonscriptions.
45591 45424
 
45592
-Les circonscriptions de divers établissements de l'élevage ne peuvent comporter de superposition.
45425
+Dans tous les cas, des conventions passées entre les organismes gestionnaires des établissements de l'élevage et les organismes délégataires, soumises à l'approbation de l'autorité administrative compétente définie à l'article R. 653-43, définissent les obligations des organismes délégataires.
45593 45426
 
45594
-######## Article R*653-126
45427
+##### Section 6 : Les enregistrements zootechniques
45595 45428
 
45596
-L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45429
+###### Sous-section 1 : L'enregistrement et la certification de la parenté des ruminants
45597 45430
 
45598
-Cet effectif ne peut être inférieur à 50000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
45431
+####### Article D653-49
45599 45432
 
45600
-Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.
45433
+On entend par :
45601 45434
 
45602
-######## Article R*653-127
45435
+1° Enregistrement de la parenté : l'enregistrement des informations relatives à l'ascendant mâle et femelle au premier degré d'un animal, ou lorsque cette information est inconnue pour l'un ou l'autre de ses deux ascendants dans le système national d'information génétique, à partir des notifications de l'éleveur naisseur ;
45603 45436
 
45604
-L'établissement de l'élevage est agréé par arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement. L'arrêté d'agrément fixe les limites de la circonscription.
45437
+2° Certification de la parenté : la validation officielle par l'application des règles et des contrôles prévus dans un cahier des charges de la parenté d'un animal à partir des informations notifiées par le naisseur et des informations contenues dans le système national d'information génétique ;
45605 45438
 
45606
-L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'établissement ne satisfait plus aux conditions prescrites ou lorsque son fonctionnement est reconnu défectueux à la suite de contrôles. La commission nationale d'amélioration génétique doit être consultée quand les défaillances constatées concernent les activités énumérées à l'article R. 653-129.
45439
+3° Naisseur : le détenteur de l'ascendant femelle au premier degré de l'animal au moment de la naissance ou, s'agissant d'un animal issu de transplantation embryonnaire, de la femelle porteuse ;
45607 45440
 
45608
-Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'établissement intéressé ait été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne pourra être inférieur à un mois.
45441
+4° Code race : le code affecté à un animal de parenté certifiée, qui permet de rattacher cet animal à une race reconnue. La liste des codes race est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste comprend également des codes spécifiques pour certains produits croisés ;
45609 45442
 
45610
-La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assurera la gestion des services de l'établissement et poursuivra les actions entreprises par lui.
45443
+5° Vérification de compatibilité génétique : la mise en oeuvre de modalités de prélèvement et d'analyses définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45611 45444
 
45612
-######## Article R*653-128
45445
+####### Paragraphe 1 : Dispositions communes aux cheptels bovin, ovin et caprin
45613 45446
 
45614
-Le préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement de l'élevage est commissaire du gouvernement auprès dudit établissement.
45447
+######## Article D653-50
45615 45448
 
45616
-Il est assisté dans cette tâche par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt sauf disposition particulière prise par le ministre chargé de l'agriculture.
45449
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, pour chaque espèce, filière de production et, éventuellement, par race, les modalités selon lesquelles les établissements de l'élevage effectuent l'enregistrement et la certification de la parenté et notamment les procédés, matériels et méthodes à mettre en oeuvre. Ces arrêtés précisent si nécessaire les modalités selon lesquelles les détenteurs d'animaux, d'une part, les professionnels concourant à l'identification, à la reproduction et à l'amélioration génétique, d'autre part, communiquent à l'établissement les informations nécessaires à ses missions.
45617 45450
 
45618
-Le commissaire du gouvernement est convoqué à toutes réunions du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement ainsi que de toutes commissions instituées par eux. Il peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par l'établissement. Il peut s'opposer à toute décision prise par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement ou sur délégation consentie par eux. Le préfet doit, dans ce cas, si le président de l'établissement départemental le lui demande, saisir de la question le ministre chargé de l'agriculture.
45451
+####### Paragraphe 2 : L'enregistrement et la certification de la parenté des bovins
45619 45452
 
45620
-######## Article R*653-129
45453
+######## Article D653-51
45621 45454
 
45622
-L'établissement de l'élevage assure, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'identification des animaux, l'enregistrement des productions et performances des animaux soumis à un contrôle de performances, l'enregistrement et le contrôle de la filiation des animaux faisant l'objet d'une action zootechnique et la transmission des informations correspondantes aux unités de sélection.
45455
+En application des dispositions de l'article L. 653-7, l'établissement de l'élevage est seul habilité, pour les bovins nés en France :
45623 45456
 
45624
-Les opérations financières relatives à ces actions sont groupées dans des chapitres budgétaires particuliers où sont comptabilisées les recettes et les dépenses correspondantes.
45457
+- à enregistrer la parenté, ou l'absence de cette information, pour tout bovin né dans la circonscription pour laquelle il est agréé ;
45458
+- à certifier, à partir des données du système national d'information génétique prévu à l'article R. 653-6 et des informations transmises par le naisseur engagé volontairement dans le dispositif de certification, la parenté de tout bovin né dans l'élevage considéré et à attribuer le code race de cet animal.
45625 45459
 
45626
-######## Article R*653-130
45460
+Le service de certification de la parenté doit être apporté à tout naisseur ou détenteur qui en fait la demande, dans le respect des règles définies aux articles D. 212-57 à R. 653-59.
45627 45461
 
45628
-L'établissement de l'élevage met en oeuvre des programmes de recherche appliquée et de recherche de références techniques et économiques en matière d'élevage soit pour le compte des instituts techniques nationaux prévus à l'article L. 653-12 en ce qui concerne les programmes de portée générale, soit de manière autonome en ce qui concerne les programmes d'intérêt local ou régional. Dans ce dernier cas, il soumet préalablement ses programmes à l'institut technique intéressé et lui en communique ultérieurement les résultats.
45462
+######## Article D653-52
45629 45463
 
45630
-Les études et recherches de références économiques entreprises par l'établissement de l'élevage sont conduites en collaboration avec les organismes spécialisés, notamment avec les centres de gestion.
45464
+Les informations issues de la certification de la parenté sont des éléments constitutifs des livres généalogiques tenus par les organismes de sélection mentionnés à l'article L. 653-3. Elles doivent être transmises par l'établissement de l'élevage au système national d'information génétique.
45631 45465
 
45632
-######## Article R*653-131
45466
+######## Article D653-53
45633 45467
 
45634
-L'établissement de l'élevage exécute directement d'autres actions spécifiques de développement en matière d'élevage. Il coordonne celles de ces actions dont il n'assure pas lui-même l'exécution. A cet effet, il approuve le programme de travail des organismes chargés de ces actions, en contrôle la réalisation et assure la répartition des aides financières attribuées pour cet objet.
45468
+Les tarifs de la certification de la parenté sont fixés par l'établissement de l'élevage agréé en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient de cette prestation. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès. Lorsqu'un établissement de l'élevage propose une prestation complémentaire ne relevant pas du service de certification de la parenté, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de la prestation de certification.
45635 45469
 
45636
-######## Article R*653-132
45470
+######## Article D653-54
45637 45471
 
45638
-L'établissement de l'élevage peut être chargé d'actions générales de développement en matière d'élevage par le ou les services d'utilité agricole de développement relevant de sa circonscription.
45472
+Les établissements de l'élevage informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation en matière de certification de la parenté. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an, sauf circonstances exceptionnelles, dans les conditions fixées par leur cahier des charges. Ces conditions matérielles et tarifaires et leur modification sont portées à la connaissance des éleveurs et de l'autorité administrative compétente au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
45639 45473
 
45640
-Il assure, en tout état de cause, l'information et le contrôle technique des agents chargés des actions générales de développement en ce qui concerne les problèmes intéressant l'élevage ; cette information et ce contrôle sont conduits selon les modalités arrêtées en accord avec le ou les services d'utilité agricole de développement intéressés.
45474
+######## Article D653-55
45641 45475
 
45642
-######## Article R*653-133
45476
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les obligations respectives du naisseur, de l'établissement de l'élevage, du groupement prévu à l'article L. 653-9, de l'institut technique national en charge des ruminants, des organismes de sélection, des opérateurs d'insémination et des équipes de production d'embryons et de transplantation embryonnaire dans le cadre du dispositif de certification de la parenté des bovins.
45643 45477
 
45644
-L'établissement de l'élevage établit un programme pour l'ensemble des actions de développement intéressant la production animale dans sa zone d'action.
45478
+######## Article D653-56
45645 45479
 
45646
-Ce programme est communiqué au conseil départemental du développement agricole et, dans le cas où l'établissement de l'élevage est interdépartemental, à chacun des conseils départementaux intéressés, qui l'examinent et formulent à son égard toutes propositions dans les conditions définies à l'article 5 du décret n° 66-744 du 4 octobre 1966 relatif au financement et à la mise en oeuvre des programmes de développement agricole.
45480
+Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génétique à appliquer par les laboratoires habilités en application du 1° du II de l'article L. 653-2 sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45647 45481
 
45648
-######## Article R*653-134
45482
+######## Article D653-57
45649 45483
 
45650
-Les établissements de l'élevage peuvent confier l'exécution de certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 à des organismes relevant de leur zone d'action.
45484
+Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
45651 45485
 
45652
-Plusieurs établissements de l'élevage peuvent :
45486
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
45653 45487
 
45654
-1° Charger l'un d'entre eux, ou un organisme préexistant ou créé à cet effet, d'exécuter certaines des tâches définies aux articles R. 653-129 à R. 653-132 et concernant l'ensemble de leur circonscription ;
45488
+######## Article R*653-58
45655 45489
 
45656
-2° Se concerter, notamment à l'échelon de la région de programme, pour définir en commun les lignes de tout ou partie de leur action.
45490
+Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
45657 45491
 
45658
-Dans tous les cas les conventions passées entre les organismes intéressés sont soumises à l'approbation du commissaire du gouvernement. Les conventions laissent à l'établissement de l'élevage l'entière responsabilité de l'exécution des tâches relevant de ses attributions.
45492
+######## Article D653-59
45659 45493
 
45660
-######## Article R*653-135
45494
+Tout manquement, par le naisseur, aux règles définies en application des dispositions de l'article D. 212-59 observé sur l'exploitation ou lors de la vérification de compatibilité génétique peut, selon la nature ou la gravité du manquement ou de l'anomalie, entraîner l'invalidation de la filiation de l'animal objet du manquement ou de l'ensemble des filiations de l'élevage intéressé.
45661 45495
 
45662
-Un comité technique assiste le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement de l'élevage pour l'élaboration des programmes de travail et la surveillance de leur exécution.
45496
+L'établissement de l'élevage doit informer le naisseur de la mesure envisagée et de ses motifs par lettre recommandée. Le naisseur peut demander à être entendu par la commission des recours de l'établissement. Ce dernier notifie ensuite au naisseur sa décision qui doit être motivée.
45663 45497
 
45664
-Il réunit, sous la présidence du président du comité de direction ou du président du conseil d'administration :
45498
+####### Paragraphe 3 : Dispositions propres aux espèces ovine et caprine en matière d'enregistrement et de certification de la parenté
45665 45499
 
45666
-1° Le ou les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt intéressés ;
45500
+######## Article D653-60
45667 45501
 
45668
-2° Le ou les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts chargés des problèmes de développement dans la circonscription de l'établissement ;
45502
+L'établissement de l'élevage agréé peut confier les missions d'enregistrement ou de certification de la parenté, pour une race ou un groupe de races donné, aux organismes de contrôle des performances agréés pour la circonscription ou la race considérée.
45669 45503
 
45670
-3° Un ingénieur spécialisé de l'échelon élevage du centre national d'études techniques et de recherches technologiques pour l'agriculture, les forêts et l'équipement rural ;
45504
+####### Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux équidés
45671 45505
 
45672
-4° Le ou les directeurs des services départementaux vétérinaires intéressés ;
45506
+######## Article D653-61
45673 45507
 
45674
-5° Le directeur de l'établissement départemental de l'élevage ;
45508
+Les modalités selon lesquelles il est procédé à l'enregistrement de l'ascendance, des caractéristiques et performances zootechniques des équidés sous la responsabilité de l'établissement public Les Haras nationaux sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45675 45509
 
45676
-6° Un représentant des organismes d'aménagement régional si l'établissement se trouve dans la circonscription d'un tel organisme ;
45510
+######## Article D653-62
45677 45511
 
45678
-7° Des techniciens qualifiés ou des éleveurs choisis par le comité de direction ou le conseil d'administration de l'établissement en fonction de leur expérience des principaux types de production animale existant dans la circonscription de l'établissement.
45512
+Avant de porter les origines d'un équidé sur le document d'identification ou sur la carte d'immatriculation, l'établissement public Les Haras nationaux peut exiger un contrôle de filiation.
45679 45513
 
45680
-Le président peut, en outre, inviter à participer à certaines réunions du comité technique, avec voix consultative, des personnalités dont la compétence peut être utile pour l'étude des actions qui y seront examinées. Il convoque également à de telles réunions les techniciens ou éleveurs dont la présence serait, le cas échéant, demandée par le commissaire du gouvernement.
45514
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les cas et les conditions dans lesquels ce contrôle est obligatoire. Si la filiation revendiquée n'est pas compatible avec les résultats du contrôle, aucune origine ni mention de race ne sont portées sur le document d'identification.
45681 45515
 
45682
-######## Article R*653-136
45516
+###### Sous-section 2 : Le service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants
45683 45517
 
45684
-Un membre du comité de direction ou du conseil d'administration de l'établissement de l'élevage, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction du ou des services d'utilité agricole de développement relevant de la circonscription de l'établissement.
45518
+####### Article R653-63
45685 45519
 
45686
-Un membre du comité de direction de chacun des services d'utilité agricole de développement intéressés, désigné par son président, assiste aux réunions du comité de direction ou du conseil d'administration et du comité technique de l'établissement de l'élevage.
45520
+On entend par contrôle des performances les actions d'enregistrement de caractéristiques zootechniques sur un ensemble d'animaux d'une exploitation, destinées à évaluer la valeur génétique de ces animaux. La liste des enregistrements faisant l'objet du service est définie, pour chacune des filières de production, par arrêté du ministre de l'agriculture.
45687 45521
 
45688
-Ces représentants, qui siègent avec voix consultative ont pour mission de faciliter l'harmonisation entre les objectifs et les actions des établissements de l'élevage et des services d'utilité agricole de développement.
45522
+Les filières de production mentionnées au premier alinéa sont les suivantes :
45689 45523
 
45690
-######## Article R*653-137
45524
+1° Production de lait de vache ;
45691 45525
 
45692
-La direction d'un établissement de l'élevage ne peut être assurée que par un agent agréé par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
45526
+2° Production de lait de chèvre ;
45693 45527
 
45694
-Le dossier de l'agent proposé par le président de l'établissement de l'élevage comprend tous les documents relatifs à sa situation personnelle, à sa formation, à ses titres, à son degré de spécialisation et plus généralement à ses aptitudes. Son agrément peut être subordonné à un examen par un jury constitué par le préfet où est situé le siège de l'établissement.
45528
+3° Production de lait de brebis ;
45695 45529
 
45696
-L'agrément définitif d'un directeur d'établissement de l'élevage peut être subordonné à un stage probatoire de six mois, renouvelable une seule fois pour une durée maximum de six mois.
45530
+4° Production de viande bovine ;
45697 45531
 
45698
-Le directeur de l'établissement de l'élevage ne peut exercer d'autre activité professionnelle sauf dérogation expresse accordée par le préfet où est situé le siège de l'établissement et à condition que la direction de l'établissement constitue son activité essentielle.
45532
+5° Production de viande ovine.
45699 45533
 
45700
-Le préfet où est situé le siège de l'établissement peut, après consultation du président de l'établissement de l'élevage et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, retirer l'agrément du directeur de l'établissement de l'élevage qui ne remplirait plus les conditions exigées pour cet emploi ou dont l'administration se serait révélée contraire aux intérêts de l'établissement.
45534
+####### Article R653-64
45701 45535
 
45702
-Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les agents titulaires du cadre scientifique ou technique de l'institut national de la recherche agronomique peuvent être placés en position de service détaché pour exercer les fonctions de directeur d'établissement de l'élevage.
45536
+En application de l'article L. 653-10 un organisme est agréé pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances. La décision d'agrément détermine la circonscription attribuée à l'organisme de contrôle des performances agréé ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.
45703 45537
 
45704
-######## Article R*653-138
45538
+L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
45705 45539
 
45706
-Les techniciens employés par l'établissement de l'élevage doivent justifier d'une qualification suffisante. Ils pourront être astreints à un stage de formation spéciale ainsi qu'à des sessions périodiques d'information et de perfectionnement technique et économique.
45540
+####### Article R653-65
45707 45541
 
45708
-Les conditions particulières d'emploi et de rémunération de ces techniciens seront fixées par une annexe au statut du personnel des chambres d'agriculture dans le cas d'un établissement d'utilité agricole de l'élevage et par référence à ce statut et à cette annexe dans le cas d'une association.
45542
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.
45709 45543
 
45710
-######## Article R*653-139
45544
+Il détermine notamment :
45711 45545
 
45712
-Les personnels des organismes qui, quelle que soit leur forme juridique, concourent aux actions prévues au troisième alinéa de l'article L. 653-11, et bénéficient d'aides financières provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat sont placés sous l'autorité de l'établissement de l'élevage dès que celui-ci a été régulièrement agréé. Ils sont rémunérés sur le budget de cet établissement.
45546
+1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;
45713 45547
 
45714
-Toutefois des agents rémunérés par d'autres organismes peuvent être mis à la disposition de l'établissement de l'élevage ; des conventions fixent, dans ce cas, les conditions de travail et de rémunération de ces agents.
45548
+2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;
45715 45549
 
45716
-Dans le cas où les organismes intéressés ont des activités multiples, les dispositions précédentes ne visent que les personnels techniques ou d'exécution affectés habituellement aux actions mentionnées au premier alinéa.
45550
+3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;
45717 45551
 
45718
-######## Article R*653-140
45552
+4° La zone géographique couverte ;
45719 45553
 
45720
-I. - Le budget des établissements de l'élevage comprend des recettes et des dépenses de fonctionnement ainsi que des recettes et des dépenses en capital.
45554
+5° La durée de l'agrément ;
45721 45555
 
45722
-II. - Les opérations de fonctionnement comprennent notamment :
45556
+6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.
45723 45557
 
45724
-A. - En recettes :
45558
+####### Article R653-66
45725 45559
 
45726
-1° Les cotisations des membres adhérents ainsi que les participations financières accordées par les groupements intéressés au fonctionnement de l'établissement ;
45560
+L'agrément des opérateurs prend en compte la nécessité de garantir une couverture complète du territoire et des différentes races. La circonscription d'un opérateur couvre au moins un département.
45727 45561
 
45728
-2° Les rémunérations résultant des services rendus par l'établissement ;
45562
+Afin d'éviter que certaines zones ne soient pas couvertes à l'issue de l'agrément des opérateurs, l'autorité administrative peut subordonner l'agrément d'un candidat à l'acceptation d'une extension de sa zone au territoire non couvert.
45729 45563
 
45730
-3° Les subventions de fonctionnement qui peuvent être accordées par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou tout autre organisme public ou privé ;
45564
+####### Article R653-67
45731 45565
 
45732
-4° Les sommes allouées par les instituts techniques pour les programmes de portée générale réalisés pour leur compte ;
45566
+Les tarifs du service sont fixés par l'opérateur, en application de son cahier des charges, de manière transparente, non discriminatoire et en tenant compte des coûts de revient. Ils sont établis de manière à éviter de pénaliser les éleveurs dont l'exploitation est éloignée ou difficile d'accès.
45733 45567
 
45734
-5° Les sommes accordées à l'établissement de l'élevage par l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution de son programme d'actions spécifiques de développement ;
45568
+####### Article R653-68
45735 45569
 
45736
-6° Les sommes versées par le service d'utilité agricole de développement lorsque l'établissement de l'élevage participe à des actions générales de développement ;
45570
+Les opérateurs agréés informent les éleveurs des conditions matérielles et tarifaires de leur prestation. Ils ne peuvent modifier ces conditions qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles. Ces modifications sont portées à la connaissance des éleveurs au moins un mois avant leur entrée en vigueur.
45737 45571
 
45738
-7° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
45572
+####### Article R653-69
45739 45573
 
45740
-B. - En dépenses :
45574
+Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service public d'enregistrement et de contrôle des performances propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il distingue, dans son offre et dans sa facturation, cette prestation de celle du service public.
45741 45575
 
45742
-1° Les frais d'administration et de gestion (personnels, loyers, matériel, impôts, déplacements, inspections, etc.) ;
45576
+####### Article R653-70
45743 45577
 
45744
-2° Les intérêts des emprunts ;
45578
+En cas de non-respect par l'opérateur agréé des conditions prévues à son cahier des charges ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles, l'agrément peut être suspendu ou retiré.
45745 45579
 
45746
-3° Les subventions, encouragements ou participation aux dépenses consenties au profit d'organismes d'élevage lorsque le programme de l'établissement le prévoit ;
45580
+Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
45747 45581
 
45748
-4° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
45582
+####### Article R653-71
45749 45583
 
45750
-III. - Les opérations en capital comprennent notamment :
45584
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service public.
45751 45585
 
45752
-A. - En recettes :
45586
+####### Article R653-72
45753 45587
 
45754
-1° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
45588
+Les décisions de suspension et de retrait d'agrément sont prises par le ministre chargé de l'agriculture.
45755 45589
 
45756
-2° Les subventions d'équipement ;
45590
+####### Article R653-73
45757 45591
 
45758
-3° Le produit des emprunts que l'établissement a été autorisé à contracter par décret rendu sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45592
+L'organisme de contrôle des performances agréé assure dans la zone pour laquelle il est agréé l'enregistrement et le contrôle des performances des animaux et la transmission des informations correspondantes au système national d'information génétique dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45759 45593
 
45760
-B. - En dépenses :
45594
+Les opérations financières relatives à ces missions font l'objet d'une comptabilité analytique.
45761 45595
 
45762
-1° Les acquisitions de biens, fonds et valeurs ;
45596
+####### Article R653-74
45763 45597
 
45764
-2° Le remboursement en capital des emprunts ;
45598
+Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un autre opérateur. Il conclut avec ce dernier une convention garantissant le respect des obligations qui lui sont imposées par le présent code et par son cahier des charges.
45765 45599
 
45766
-3° Les prêts et avances.
45600
+##### Section 7 : La monte publique et privée, la traçabilité du matériel de reproduction, et l'insémination animale
45767 45601
 
45768
-####### Paragraphe 2 : Dispositions particulières aux établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissements d'utilité agricole.
45602
+###### Sous-section 1 : La monte publique et privée et la traçabilité du matériel de reproduction
45769 45603
 
45770
-######## Article R*653-141
45604
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
45771 45605
 
45772
-Les établissements de l'élevage constitués sous forme d'établissement départemental ou interdépartemental d'utilité agricole sont créés et fonctionnent dans les conditions prévues par le présent paragraphe et par les articles R. 511-71 à D. 511-96.
45606
+######## Article R653-75
45773 45607
 
45774
-Pour pouvoir être agréé, l'établissement doit être distinct de tout autre établissement ou service d'utilité agricole créé par la ou les chambres d'agriculture intéressées. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 511-92, les résultats du compte financier d'un exercice sont repris directement au budget de l'établissement pour l'exercice suivant.
45608
+On entend par :
45775 45609
 
45776
-######## Article R*653-142
45610
+1° Monte naturelle : l'accouplement des animaux reproducteurs ;
45777 45611
 
45778
-Le comité de direction de l'établissement de l'élevage constitué sous forme d'établissement d'utilité agricole comprend au plus vingt-quatre membres dans le cas d'un établissement départemental et trente-six membres dans le cas d'un établissement interdépartemental.
45612
+2° Monte artificielle : toute opération tendant à assurer la reproduction par des moyens différents de l'accouplement des animaux reproducteurs ;
45779 45613
 
45780
-Le tiers des sièges est réservé aux représentants de la ou des chambres d'agriculture intéressées. Ces représentants sont désignés par délibération de cette ou de ces chambres d'agriculture.
45614
+3° Monte publique naturelle : toute opération de monte naturelle nécessitant le transport d'un des reproducteurs en dehors de l'exploitation où il est détenu ;
45781 45615
 
45782
-Les autres sièges sont réservés aux représentants d'organisations syndicales à vocation générale ou spécialisée, de syndicats, d'associations et plus généralement de tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions techniques et économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
45616
+4° Monte publique artificielle : toute opération de monte artificielle nécessitant le transport de matériel génétique en dehors de son lieu de production ;
45783 45617
 
45784
-Un arrêté du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement fixe pour chaque établissement la répartition des sièges autres que ceux réservés aux représentants des chambres d'agriculture par catégorie d'activité des organismes représentés après consultation de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées, ces dernières exprimant leur avis dans une délibération.
45618
+5° Monte privée : toute opération de reproduction naturelle ou artificielle ne répondant pas à la définition de la monte publique ;
45785 45619
 
45786
-La désignation des représentants des organismes mentionnés au troisième alinéa est soumise à l'approbation du préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement.
45620
+6° Traçabilité du matériel de reproduction : la capacité à retracer le cheminement du matériel de reproduction d'un animal reproducteur du prélèvement jusqu'à la mise en place ou la destruction.
45787 45621
 
45788
-######## Article R*653-143
45622
+######## Article R653-76
45789 45623
 
45790
-La durée du mandat des membres du comité de direction est fixée à trois ans. Les représentants des chambres d'agriculture sont renouvelables dans les trois mois suivant chacune des élections triennales prévues à l'article L. 511-7. Les représentants des groupements mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 653-142 peuvent être renouvelés annuellement par tiers, la durée du mandat initial variant alors de un à trois ans.
45624
+Les opérations de monte publique relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine, définies à l'article R. 653-75, sont réglementées par les dispositions du présent paragraphe précisées par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture. Ces arrêtés fixent, pour chaque espèce et chaque catégorie de monte, les normes applicables au choix et à l'utilisation des animaux reproducteurs mâles pouvant être employés en monte publique. Ces normes concernent notamment la race et l'origine du reproducteur, ses qualités zootechniques, celles de ses ascendants et, éventuellement, d'un échantillon de ses descendants. Ces arrêtés peuvent étendre certaines de ces règles à la monte privée.
45791 45625
 
45792
-En cas de cessation de fonction d'un membre du comité en cours de mandat, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir, en respectant la composition par catégorie fixée conformément au quatrième alinéa de l'article R. 653-142.
45626
+Ces arrêtés peuvent fixer les méthodes d'identification du matériel génétique de reproduction et les modalités d'évaluation de la valeur génétique des animaux reproducteurs ainsi que les informations relatives aux animaux reproducteurs devant être communiquées au public.
45793 45627
 
45794
-Le président de la chambre d'agriculture assiste de droit aux réunions du comité de direction ; ce droit est ouvert, en cas d'établissement interdépartemental, aux présidents de chacune des chambres d'agriculture intéressées.
45628
+######## Article R653-77
45795 45629
 
45796
-####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux établissements de l'élevage constitués sous forme d'associations.
45630
+I.-Seuls peuvent être livrés à la monte publique naturelle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, ou établi dans l'Union européenne et agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre.
45797 45631
 
45798
-######## Article R*653-144
45632
+II.-Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent être admis à la monte publique naturelle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
45799 45633
 
45800
-Pour prétendre à l'agrément en qualité d'établissement de l'élevage, l'association doit remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et s'engager statutairement :
45634
+######## Article R653-78
45801 45635
 
45802
-1° A mettre en place les services nécessaires à l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 653-11 et à les gérer conformément à la réglementation en vigueur ;
45636
+I. - Seuls peuvent être livrés à la monte publique artificielle les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine et porcine répondant à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
45803 45637
 
45804
-2° A modifier, le cas échéant, leurs statuts pour les mettre en conformité avec la réglementation ; les statuts et le règlement intérieur sont adressés à l'appui de la demande d'agrément au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'établissement ;
45638
+1° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, tenu par un organisme de sélection, agréé conformément aux dispositions de l'article L. 653-3, et conforme aux normes zootechniques fixées par les arrêtés prévus à l'article R. 653-76 ;
45805 45639
 
45806
-3° A soumettre toute modification des statuts ou du règlement intérieur à l'approbation préfectorale ; en l'absence de décision expresse du préfet, l'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'expédition des statuts ou du règlement intérieur modifiés ;
45640
+2° Inscrits dans la section principale d'un livre généalogique ou dans un registre zootechnique, agréé par l'autorité compétente d'un Etat membre et accepté à l'insémination dans un Etat membre.
45807 45641
 
45808
-4° En cas de dissolution de l'association ou de retrait d'agrément, à remettre tous les biens et valeurs disponibles après règlement du passif à l'organisme chargé d'assurer les fonctions d'établissement de l'élevage pour sa circonscription ; toutefois, une autre affectation d'une partie de l'actif peut, sur proposition de l'association, être autorisée par arrêté préfectoral.
45642
+II. - Toutefois, des reproducteurs ne répondant pas aux conditions posées au I peuvent être admis à la monte publique artificielle à des fins d'amélioration des performances zootechniques ou de conservation de la race ou de la population animale sélectionnée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
45809 45643
 
45810
-Les statuts de l'association doivent, en outre, comporter les dispositions nécessaires à l'application des articles R. 653-145 à R. 653-152.
45644
+III. - Les reproducteurs des espèces bovine, ovine ou caprine doivent être déclarés auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de leur valeur génétique ou avant leur mise sur le marché.
45811 45645
 
45812
-######## Article R*653-145
45646
+Pour l'espèce porcine, toute population animale sélectionnée ou tout type génétique hybride doit être déclaré auprès de l'institut technique national compétent avant l'évaluation de sa valeur génétique.
45813 45647
 
45814
-L'association constituée pour gérer l'établissement de l'élevage est tenue de recevoir comme membres tous syndicats, associations, sociétés et plus généralement tous groupements formés entre éleveurs en vue de la réalisation en commun d'actions professionnelles, techniques ou économiques intéressant l'élevage et ayant une activité suffisante dans la circonscription de l'établissement.
45648
+La valeur génétique des reproducteurs mentionnés aux I et II doit avoir été préalablement évaluée, ou être en cours d'évaluation, conformément aux protocoles fixés par les dispositions des arrêtés prévus à l'article R. 653-76.
45815 45649
 
45816
-En cas de contestation entre un tel groupement et l'association qui refuserait de l'admettre ou de le conserver comme adhérent il en est référé au préfet du département où est situé le siège de l'association.
45650
+######## Article R653-79
45817 45651
 
45818
-######## Article R*653-146
45652
+Les reproducteurs mâles des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ou leurs gamètes faisant l'objet de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par les dispositions du décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du chapitre III, titre III, du livre V du code de l'environnement relatif aux organismes génétiquement modifiés ou bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité compétente d'un autre Etat de l'Union européenne ne peuvent être employés que pour la monte publique artificielle.
45819 45653
 
45820
-L'établissement de l'élevage constitué sous forme d'association est administré par un conseil d'administration de vingt-quatre membres au plus dans le cas d'un établissement départemental et de trente-six membres au plus dans le cas d'un établissement interdépartemental.
45654
+######## Article R653-80
45821 45655
 
45822
-La composition du conseil d'administration par catégorie d'activité des organismes représentés est approuvée par arrêté du préfet où est situé le siège de l'association pris après avis de la ou des organisations syndicales à vocation générale et de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
45656
+Les reproducteurs mâles en provenance d'un autre Etat de l'Union européenne ou d'un pays tiers sont admis à la monte publique s'ils remplissent les conditions zootechniques et généalogiques fixées par la réglementation communautaire et si le contrôle de leurs performances et l'évaluation de leur valeur génétique répond aux conditions posées par cette réglementation. Ces reproducteurs sont déclarés à l'institut technique national compétent.
45823 45657
 
45824
-Le tiers des sièges est réservé aux représentants des organisations agricoles à vocation générale. La désignation de ces représentants est soumise à l'approbation du préfet du département où est situé le siège de l'association.
45658
+####### Paragraphe 2 : Dispositions propres aux équidés
45825 45659
 
45826
-Les autres membres du conseil d'administration sont élus au scrutin secret par l'assemblée générale constituée par l'ensemble des membres de l'association. Leur désignation ne devient définitive qu'après constatation, par le préfet du département où est situé le siège de l'établissement, de la régularité des conditions de désignation.
45660
+######## Article R653-81
45827 45661
 
45828
-######## Article R*653-147
45662
+Le ministre chargé de l'agriculture encourage les actions d'amélioration génétique relatives aux équidés, définit les conditions de diffusion des informations scientifiques relatives à la valeur génétique des animaux et fixe par arrêté les conditions auxquelles doivent satisfaire les animaux pour obtenir l'approbation prévue à l'article R. 653-82.
45829 45663
 
45830
-Le président de l'association et les membres du bureau sont élus au scrutin secret par le conseil d'administration. Le conseil arrête les délégations de pouvoir données au président, aux membres du bureau et au directeur de l'établissement.
45664
+######## Article R653-82
45831 45665
 
45832
-######## Article R*653-148
45666
+I. - L'approbation des reproducteurs est délivrée par l'établissement public Les Haras nationaux conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au 4° de l'article R. 653-81 et des règlements de stud-book. L'approbation peut être délivrée pour une durée limitée, une aire géographique ou un mode de reproduction déterminé ou prévoir, pour des raisons zootechniques ou sanitaires, des restrictions d'utilisation du reproducteur.
45833 45667
 
45834
-Les statuts de l'association déterminent les quorum et majorités éventuellement requis pour la validité des différentes décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. A défaut de telles stipulations, les décisions sont prises à la majorité simple des votants sous réserve de la convocation régulière de l'ensemble des membres intéressés. Les statuts déterminent également la durée du mandat des membres du conseil d'administration qui ne peut excéder trois ans.
45668
+Dans le cas où l'approbation demandée pour un animal est refusée, une nouvelle demande ne peut être présentée pour cet animal qu'à l'issue d'un délai fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45835 45669
 
45836
-######## Article R*653-149
45670
+L'approbation des reproducteurs peut être retirée ou suspendue à tout moment pour des motifs d'ordre zootechnique ou sanitaire. Les conditions de retrait et de suspension sont précisées par arrêté du ministre de l'agriculture.
45837 45671
 
45838
-L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an par le président ou à défaut à l'initiative du commissaire du gouvernement placé auprès de l'établissement départemental de l'élevage.
45672
+II. - Seuls les reproducteurs bénéficiant de l'approbation peuvent être cédés en qualité de reproducteurs et être utilisés pour la reproduction artificielle.
45839 45673
 
45840
-L'assemblée générale délibère notamment sur le projet de budget primitif établi par le conseil d'administration, sur les comptes annuels de l'association et sur le rapport annuel d'activité du conseil d'administration.
45674
+######## Article R653-83
45841 45675
 
45842
-######## Article R*653-150
45676
+Lorsque l'étalon ou ses gamètes ont été génétiquement modifiés, la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 95-487 du 28 avril 1995 portant application du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés est suivie parallèlement à celle de la demande d'approbation.
45843 45677
 
45844
-Les opérations de recettes et de dépenses de l'association sont prévues et autorisées dans un budget annuel soumis à l'approbation du préfet où est situé le siège de l'association avant le 30 septembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
45678
+###### Sous-section 2 : L'insémination animale
45845 45679
 
45846
-Les décisions modificatives du budget, y compris celles reprenant les résultats du compte financier de l'exercice précédent, sont également soumises à l'approbation du préfet.
45680
+####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
45847 45681
 
45848
-######## Article R*653-151
45682
+######## Article R653-85
45849 45683
 
45850
-Le budget est établi par chapitres, par articles et éventuellement par paragraphes conformément à un plan comptable approuvé par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
45684
+On entend par :
45851 45685
 
45852
-Les prévisions de dépenses ont un caractère limitatif. Toutefois certaines catégories de dépenses déterminées avec l'approbation du ministre chargé de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels ; les insuffisances de crédits sont couvertes dans ce cas par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur les crédits disponibles d'un article de dépenses intitulé "Crédits provisionnels". En outre, des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre peuvent être effectués en cours d'exercice avec l'approbation du commissaire du gouvernement.
45686
+1° Entreprise de mise en place de semence : toute entité juridique exerçant une activité de service de mise en place de semence ;
45853 45687
 
45854
-La durée de l'exercice est fixée à douze mois : l'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
45688
+2° Technicien d'insémination : une personne physique réalisant l'acte de mise en place de semence en monte publique artificielle, placée sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place de semence ;
45855 45689
 
45856
-######## Article R*653-152
45690
+3° Eleveur : toute personne détenant à titre professionnel des animaux des espèces bovine, ovine, caprine ou porcine ;
45857 45691
 
45858
-Les opérations financières et comptables de l'association sont exécutées par le président du conseil d'administration ou par un suppléant désigné, sur sa proposition, par le conseil d'administration et par un agent, chef des services de la comptabilité, nommé avec l'agrément du trésorier-payeur général du département où est situé le siège de l'établissement.
45692
+4° Insémination au sein du troupeau : la pratique de la mise en place de semence par un éleveur, ou son préposé, sur les femelles qu'il détient dans son cheptel ;
45859 45693
 
45860
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget fixe les modalités du régime financier et comptable de ces associations.
45694
+5° Centre de collecte de sperme : établissement dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination animale ;
45861 45695
 
45862
-###### Sous-section 4 : L'établissement public Les Haras nationaux.
45696
+6° Centre de stockage de semence : établissement dans lequel est stockée de la semence destinée à l'insémination animale ;
45863 45697
 
45864
-####### Article R*653-154
45698
+7° Dépôt de semence : un stock, fixe ou mobile, de doses de semence congelée détenues en vue de leur mise en place soit par un technicien d'insémination, soit par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau ;
45865 45699
 
45866
-L'établissement public Les Haras nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
45700
+8° Opérateur d'insémination : toute entreprise de mise en place ou éleveur pratiquant l'insémination au sein du troupeau.
45867 45701
 
45868
-####### Paragraphe 1 : Missions.
45702
+######## Article R653-86
45869 45703
 
45870
-######## Article R*653-155
45704
+Toute insémination en monte publique est réalisée soit par une personne physique responsable d'une entreprise de mise en place de semence répondant aux conditions posées à l'article L. 653-4, soit par un technicien d'insémination placé sous la responsabilité directe d'une telle entreprise, soit par un éleveur répondant aux mêmes conditions.
45871 45705
 
45872
-I. - L'établissement public Les Haras nationaux a pour mission de promouvoir et de développer l'élevage des équidés et les activités liées au cheval en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
45706
+######## Article R653-87
45873 45707
 
45874
-II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions. A cet effet :
45708
+Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination délivré par un centre d'évaluation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. Cet arrêté fixe également les référentiels de compétence et d'évaluation pour l'obtention du certificat.
45875 45709
 
45876
-1° Il contribue à la définition et à la mise en oeuvre de la politique d'orientation de l'élevage des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
45710
+######## Article R653-88
45877 45711
 
45878
-2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
45712
+I. - La déclaration préalable de l'entreprise de mise en place de semence s'effectue auprès de l'institut technique en charge des ruminants.
45879 45713
 
45880
-3° Il procède pour le compte de l'Etat à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés. Il propose au ministre chargé de l'agriculture les règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou, sous son contrôle, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière ;
45714
+II. - Pour être recevable, la déclaration de l'entreprise de mise en place de semence doit être accompagnée des pièces suivantes :
45881 45715
 
45882
-4° Il apporte son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
45716
+- le numéro de SIRET/SIREN ;
45717
+- le numéro d'enregistrement vétérinaire en tant que centre de collecte de sperme ou centre de stockage de semence ;
45718
+- la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous sa responsabilité, toute modification de cette liste étant notifiée dans un délai d'un mois à l'institut de l'élevage.
45883 45719
 
45884
-5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
45720
+III. - L'entreprise déclarée fait l'objet d'un enregistrement par l'établissement de l'élevage. Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à chacun des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité d'une entreprise de mise en place de semence ainsi qu'à chacune des entreprises d'insémination.
45885 45721
 
45886
-6° Il définit ou met en oeuvre toutes actions de formation en rapport avec ses missions. Il peut participer à des actions de formation en collaboration avec d'autres partenaires ;
45722
+######## Article R653-89
45887 45723
 
45888
-7° Il propose et, le cas échéant, met en oeuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
45724
+I. - La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l'article L. 653-3.
45889 45725
 
45890
-8° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
45726
+II. - Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes :
45891 45727
 
45892
-######## Article R*653-156
45728
+- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
45729
+- la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur.
45893 45730
 
45894
-1° Pour l'exercice de ses missions :
45731
+III. - Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
45895 45732
 
45896
-a) L'établissement acquiert et gère des reproducteurs dans des dépôts d'étalons, jumenteries et stations de monte ;
45733
+######## Article R653-90
45897 45734
 
45898
-b) A la demande du ministre, il peut instruire les demandes de subventions financées notamment à partir des dotations du budget de l'Etat et en assurer le paiement ;
45735
+I. - Tout dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination est placé sous la responsabilité exclusive de l'entreprise de mise en place dont il relève. Ce dépôt est déclaré auprès de l'institut technique en charge des ruminants. Tout dépôt de semence détenu par un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est placé sous sa responsabilité exclusive. Ce dépôt est déclaré auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
45899 45736
 
45900
-c) Il peut, sur ses ressources, accorder des primes d'encouragement, à l'occasion des concours d'élevage qu'il organise ;
45737
+II. - Les doses d'un dépôt de semence détenu par un technicien d'insémination ou par un éleveur, utilisées en monte publique artificielle, ne peuvent provenir que d'un centre de collecte ou de stockage agréé.
45901 45738
 
45902
-2° Il peut également :
45739
+III. - Pour chaque dépôt de semence, la tenue d'un inventaire des doses, sur tout support approprié, est obligatoire.
45903 45740
 
45904
-a) Assurer la réalisation, l'édition et la diffusion, à titre gratuit ou onéreux, sous toute forme, des études, des publications et, plus généralement, des supports d'informations et objets en rapport avec ses activités ;
45741
+IV. - Les centres de collecte ou de stockage tiennent à jour un inventaire des doses produites, reçues et livrées.
45905 45742
 
45906
-b) Prendre des brevets ;
45743
+######## Article R653-91
45907 45744
 
45908
-c) Participer à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations.
45745
+I. - En vue de satisfaire aux exigences relatives à la traçabilité du matériel de reproduction, seuls les déplacements de semence suivants sont autorisés :
45909 45746
 
45910
-####### Paragraphe 2 : Administration et fonctionnement.
45747
+1° Déplacement d'un centre de collecte agréé vers un autre centre de collecte ou centre de stockage agréé ;
45911 45748
 
45912
-######## Article R*653-157
45749
+2° Déplacement d'un centre de stockage agréé vers un autre centre de stockage agréé ;
45913 45750
 
45914
-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général.
45751
+3° Déplacement d'un centre de collecte ou de stockage agréé vers un dépôt de semence déclaré ;
45915 45752
 
45916
-######## Article R*653-158
45753
+4° Déplacement d'un dépôt de semence déclaré d'une entreprise de mise en place vers un autre dépôt de semence déclaré de la même entreprise ;
45917 45754
 
45918
-I. - Le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres :
45755
+5° Déplacement d'un dépôt de semence sous la responsabilité exclusive d'une entreprise de mise en place de semence vers un dépôt de semence détenu par un éleveur.
45919 45756
 
45920
-1° Onze représentants de l'Etat dont :
45757
+Pour l'espèce porcine, le déplacement d'un centre de collecte agréé vers l'exploitation d'un éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau est également autorisé.
45921 45758
 
45922
-a) Quatre désignés par le ministre chargé de l'agriculture ;
45759
+II. - Les doses de semence d'un dépôt détenu par un éleveur et non utilisées pour l'insémination de son troupeau sont détruites sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous couvert d'un laissez-passer sanitaire, en cas de vente, cession ou succession de l'exploitation où est situé le dépôt de semence, sur avis favorable du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
45923 45760
 
45924
-b) Deux désignés par le ministre chargé des sports ;
45761
+######## Article R653-92
45925 45762
 
45926
-c) Deux désignés par le ministre chargé des finances et du budget ;
45763
+I.-Toute entreprise de mise en place de semence doit respecter les dispositions des articles R. 653-86, R. 653-87 et R. 653-91, ainsi que les règles suivantes :
45927 45764
 
45928
-d) Un désigné par le ministre de l'intérieur ;
45765
+- la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;
45766
+- la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;
45767
+- la transmission systématique des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné prévu à l'article D. 653-6 ;
45768
+- le respect de la traçabilité des doses et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
45929 45769
 
45930
-e) Un désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
45770
+II.-Toute entreprise de mise en place doit séparer dans ses prix, factures et documents comptables le prix de la prestation de mise en place et le prix des autres services rendus ou produits fournis.
45931 45771
 
45932
-f) Un désigné par le ministre chargé du tourisme ;
45772
+III.-Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination au système national d'information génétique concerné. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
45933 45773
 
45934
-2° Neuf personnalités qualifiées dont :
45774
+######## Article R653-93
45935 45775
 
45936
-a) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des courses ;
45776
+Sans préjudice de sanctions pénales, en cas de manquement aux conditions zootechniques relatives à la reproduction des animaux définies dans la présente section, l'agrément des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence peut être suspendu dans les conditions prévues en application de l'article L. 222-1.
45937 45777
 
45938
-b) Quatre exerçant leurs activités dans le secteur de l'élevage et de l'utilisation des équidés de sports et de loisirs ;
45778
+######## Article R653-94
45939 45779
 
45940
-c) Deux exerçant leurs activités dans le secteur des chevaux de trait et des races asines ;
45780
+Un arrêté du ministre précise les modalités selon lesquelles peut être décidée soit la radiation de l'opérateur d'insémination soit l'invalidation de l'enregistrement de la filiation d'un animal dans le système national d'information génétique en cas de manquement respectivement aux règles fixées en application des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations posées par les articles L. 653-4 et L. 653-13 ou aux règles zootechniques ou de traçabilité du matériel de reproduction.
45941 45781
 
45942
-d) Une personnalité choisie en raison de ses compétences ;
45782
+Tout retrait de l'agrément prévu à l'article L. 222-1 entraîne la radiation du professionnel en cause du système national d'information génétique correspondant, dès la notification qui lui est faite de la décision de retrait.
45943 45783
 
45944
-3° Quatre représentants du personnel.
45784
+######## Article R653-95
45945 45785
 
45946
-II. - Les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45786
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture peuvent préciser, pour chaque espèce, les modalités d'application des dispositions du présent paragraphe.
45947 45787
 
45948
-Les personnalités qualifiées sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis des ministres dont relèvent les secteurs considérés.
45788
+####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux équidés
45949 45789
 
45950
-Les représentants du personnel et leurs suppléants sont élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45790
+######## Article R653-96
45951 45791
 
45952
-Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45792
+I. - Les licences de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur mentionnées à l'article L. 653-13 sont délivrées par le préfet de région au vu des résultats obtenus par les candidats à des examens d'aptitude professionnelle ou des titres, références ou équivalences qu'ils détiennent.
45953 45793
 
45954
-Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
45794
+II. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle, le contenu des formations y conduisant et les titres, références et modalités de délivrance des équivalences qui peuvent dispenser de ces examens.
45955 45795
 
45956
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont remplacés selon les modalités définies ci-dessus. Leurs remplaçants sont nommés pour la durée du mandat restant à courir.
45796
+III. - En cas de violation par le professionnel de l'insémination des dispositions prises en application des dispositions de l'article L. 653-2, les licences peuvent être suspendues ou retirées.
45957 45797
 
45958
-######## Article R*653-159
45798
+###### Sous-section 3 : Le service universel de la distribution et de la mise en place de la semence des ruminants
45959 45799
 
45960
-Les fonctions de président et d'administrateur ne donnent pas lieu à rémunération. Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration et des comités d'orientation s'effectue conformément au décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par le déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés.
45800
+####### Paragraphe 1 : Définitions et principes
45961 45801
 
45962
-######## Article R*653-160
45802
+######## Article R653-97
45963 45803
 
45964
-Le conseil d'administration se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
45804
+On entend par :
45965 45805
 
45966
-Le conseil d'administration est également convoqué à la demande du ministre chargé de l'agriculture ou de la majorité de ses membres. Les questions pour l'examen desquelles la convocation est demandée sont de droit inscrites à l'ordre du jour.
45806
+1° Jachère reproductive : la limitation du nombre de doses de semence constituées par reproducteur mâle en vue d'assurer le maintien de la diversité génétique et de prendre en compte les capacités physiologiques de ce reproducteur ;
45967 45807
 
45968
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres en exercice est présente. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
45808
+2° Distribution de semence :
45969 45809
 
45970
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de trois semaines. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
45810
+a) Pour les races locales ayant recours à la jachère reproductive, la distribution comprend l'ensemble des étapes suivantes :
45971 45811
 
45972
-Les délibérations du conseil sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
45812
+- la production de semence ;
45813
+- le traitement et le conditionnement ;
45814
+- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou du dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
45973 45815
 
45974
-En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
45816
+b) Pour les autres races :
45975 45817
 
45976
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
45818
+- l'acheminement du centre de collecte agréé, en cas de semence fraîche, ou depuis le dernier centre de stockage agréé, en cas de semence congelée, jusqu'à l'éleveur ;
45977 45819
 
45978
-Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
45820
+3° "Mise en place" : l'acte d'insémination effectué par un technicien d'insémination au sens des dispositions de l'article R. 653-87 qui comprend l'ensemble des étapes nécessaires au dépôt de la semence dans les voies génitales femelles.
45979 45821
 
45980
-######## Article R*653-161
45822
+######## Article R653-98
45981 45823
 
45982
-I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants ;
45824
+I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l'article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés :
45983 45825
 
45984
-1° Les orientations de la politique de l'établissement, les programmes généraux d'activités et d'investissements, l'organisation générale de l'établissement ;
45826
+- la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ;
45827
+- la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande.
45985 45828
 
45986
-2° Le budget et le compte financier ;
45829
+II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel.
45987 45830
 
45988
-3° Le rapport annuel d'activités ;
45831
+III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.
45989 45832
 
45990
-4° Les redevances et rémunérations de toute nature perçues par l'établissement ;
45833
+####### Paragraphe 2 : Modalités de désignation des opérateurs chargés du service universel
45991 45834
 
45992
-5° Les contrats et marchés ;
45835
+######## Article R653-99
45993 45836
 
45994
-6° Les dons et legs ;
45837
+I. - Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce de ruminants et pour chaque appel d'offres organisé pour l'attribution de l'agrément des opérateurs chargés de la fourniture du service universel prévu à l'article L. 653-5 :
45995 45838
 
45996
-7° Les emprunts ;
45839
+1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur pour chacune des prestations du service universel, notamment en termes de choix et de qualité du service ;
45997 45840
 
45998
-8° Les acquisitions, aliénations, échanges, locations de locaux ainsi que la construction et les grosses réparations d'immeuble ;
45841
+2° Les informations à fournir par les candidats incluant leur coût net détaillé de fourniture des prestations du service universel établi sur la base d'une comptabilité analytique ;
45999 45842
 
46000
-9° Les participations à des groupements d'intérêt public ou économique ainsi qu'à des associations ;
45843
+3° Les critères de sélection de l'opérateur de service universel ; ces critères sont notamment fondés sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique à desservir au meilleur rapport qualité-prix à toute personne qui en fait la demande ;
46001 45844
 
46002
-10° Les orientations générales en matière d'action sociale et de formation ;
45845
+4° Le contenu du cahier des charges à respecter par l'opérateur dans la délivrance du service, et notamment les obligations de qualité de service s'imposant à celui-ci ;
46003 45846
 
46004
-11° Les actions en justice ;
45847
+5° La zone géographique couverte ;
46005 45848
 
46006
-12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
45849
+6° Les modalités de calcul et de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément ;
46007 45850
 
46008
-13° Les décisions relatives à la mise en oeuvre des traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
45851
+7° Les conditions de versement à l'opérateur et les modalités de calcul des compensations financières ainsi que leur plafond.
46009 45852
 
46010
-II. - En ce qui concerne les matières énumérées aux 4°, 5°, 8° et 11°, le conseil peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général. Celui-ci lui rend compte lors de sa prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
45853
+II. - Un opérateur agréé peut confier, après accord du ministre chargé de l'agriculture, l'exécution d'une partie de ses missions à un ou plusieurs autres opérateurs. Il conclut avec eux des conventions qui garantissent le respect des obligations fixées par le présent code et par son cahier des charges.
46011 45854
 
46012
-III. - En ce qui concerne les décisions modificatives du budget, seules sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation de l'autorité de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériels et les chapitres de personnel. Toutes les autres décisions modificatives de budget sont prises par le directeur général en accord avec le membre du corps du contrôle général économique et financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.
45855
+######## Article R653-100
46013 45856
 
46014
-######## Article R*653-162
45857
+L'agrément peut être suspendu ou retiré lorsque l'opérateur agréé cesse de satisfaire aux règles prescrites par le présent code ou par son cahier des charges, ou lorsque son fonctionnement se révèle défectueux à la suite de contrôles.
46015 45858
 
46016
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre chargé de l'agriculture peut en autoriser l'exécution immédiate.
45859
+Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'opérateur a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
46017 45860
 
46018
-Toutefois, les délibérations portant sur le budget et ses modifications, sur le compte financier, sur les acquisitions, aliénations, échanges, ainsi que sur la construction d'immeubles et sur les emprunts, les transactions, et les arbitrages ne sont exécutoires qu'un mois après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition.
45861
+La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'opérateur qui assure la continuité du service.
46019 45862
 
46020
-Les statuts des groupements d'intérêt public auxquels l'établissement souhaite participer font l'objet d'arrêtés d'approbation pris conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45863
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'octroi, de suspension et de retrait de cet agrément, ainsi que celles relatives au retrait volontaire d'un opérateur agréé.
46021 45864
 
46022
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 653-161 ci-dessus sont immédiatement exécutoires.
45865
+######## Article R653-101
46023 45866
 
46024
-######## Article R*653-163
45867
+Les opérateurs chargés de fournir le service universel informent les éleveurs de leur offre de service et des tarifs correspondants.
46025 45868
 
46026
-Le conseil d'administration peut être consulté par le gouvernement sur toute question relative à l'élevage des équidés et aux activités hippiques.
45869
+######## Article R653-102
46027 45870
 
46028
-Il propose toute mesure susceptible de promouvoir l'élevage des équidés et les activités hippiques.
45871
+Les opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel ne peuvent modifier les conditions matérielles et tarifaires d'une ou plusieurs des prestations du service universel qu'une fois par an en dehors des périodes de campagne, sauf circonstances exceptionnelles et après information des éleveurs, selon les conditions définies par leur cahier des charges.
46029 45872
 
46030
-######## Article R*653-164
45873
+######## Article R653-103
46031 45874
 
46032
-Le conseil d'administration peut créer des comités d'orientation pour, notamment :
45875
+Lorsqu'un opérateur chargé de fournir le service universel propose une prestation complémentaire ne relevant pas de ce service, il sépare, dans la présentation de son offre et dans sa facturation, cette prestation des prestations du service universel.
46033 45876
 
46034
-1° Développer le partenariat avec les collectivités, les organisations socioprofessionnelles et les associations concernées par l'élevage des équidés et les activités hippiques ;
45877
+######## Article R653-104
46035 45878
 
46036
-2° Proposer au conseil d'administration les orientations stratégiques ou scientifiques ;
45879
+Les tarifs pratiqués par l'opérateur chargé du service universel sont fixés par lui en application de son cahier des charges en tenant compte du coût de revient des prestations, de manière transparente et non discriminatoire, notamment en ce qui concerne la localisation géographique des éleveurs.
46037 45880
 
46038
-3° Emettre un avis sur les programmes d'activités et les moyens à y affecter ;
45881
+####### Paragraphe 3 : Modalités de calcul des compensations financières liées à la prise en charge du service universel
46039 45882
 
46040
-4° Evaluer les activités de l'établissement.
45883
+######## Article R653-105
46041 45884
 
46042
-######## Article R*653-165
45885
+Les coûts imputables aux obligations de service universel pouvant faire l'objet d'une compensation comprennent :
46043 45886
 
46044
-Le directeur général est nommé par décret, pour une durée de trois années renouvelables, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.
45887
+1° Le coût net des obligations liées à la desserte de zones éloignées ou difficilement accessibles, au titre de l'aménagement du territoire. Ce coût net est égal au surcoût lié au déplacement et au temps de réalisation dans ces zones des actes d'insémination définis au deuxième alinéa du 2° et au 3° de l'article R. 653-97. Il est composé des coûts d'investissement et de fonctionnement nécessaires à la desserte de la zone considérée rapportés à la prestation d'insémination, comparés aux coûts moyens unitaires d'une prestation d'insémination ;
46045 45888
 
46046
-Le directeur général soumet au président les projets de délibérations du conseil d'administration. Il assure l'exécution de ces délibérations. Il assure la direction de l'établissement et le représente dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il représente l'établissement en justice.
45889
+2° Le coût net des obligations liées au maintien de la diversité génétique. Ce coût est égal au surcoût de la distribution d'une dose de semence au sens du 2° de l'article R. 653-97 résultant de ces obligations.
46047 45890
 
46048
-Il a autorité sur l'ensemble du personnel.
45891
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent :
46049 45892
 
46050
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras ainsi que les personnels non titulaires de l'établissement.
45893
+- les méthodes d'évaluation du coût net des obligations de service universel ;
45894
+- les indicateurs permettant d'évaluer le coût de la prestation d'insémination à partir duquel une compensation est due ;
45895
+- le mode de calcul et le plafond de la compensation.
46051 45896
 
46052
-Il est ordonnateur principal des dépenses et recettes de l'établissement et peut désigner des ordonnateurs secondaires.
45897
+##### Section 8 : Conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance de pays tiers.
46053 45898
 
46054
-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans des limites qu'il détermine.
45899
+###### Article D653-106
46055 45900
 
46056
-######## Article R*653-166
45901
+La présente sous-section est applicable aux animaux reproducteurs des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine et aux animaux de race au sens de la directive n° 91/174/CEE du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant leur commercialisation, ainsi qu'aux sperme, ovules et embryons de ces animaux.
46057 45902
 
46058
-Les emplois de l'établissement sont pourvus dans les conditions prévues par le statut général de la fonction publique.
45903
+###### Article D653-107
46059 45904
 
46060
-####### Paragraphe 3 : Organisation financière.
45905
+Au sens de la présente sous-section on entend par :
46061 45906
 
46062
-######## Article R*653-167
45907
+1° Certificat généalogique et zootechnique : tout document certifiant les informations relatives aux caractéristiques zootechniques des animaux et des produits cités à l'article D. 653-106 et servant de manière directe ou indirecte à assurer l'amélioration génétique des animaux ;
46063 45908
 
46064
-I. - Le budget de l'établissement comprend :
45909
+2° Contrôle zootechnique : toute vérification physique ou toute formalité administrative portant sur les animaux et les produits cités à l'article D. 653-106 ainsi que sur les informations contenues dans les certificats généalogiques et zootechniques correspondants ;
46065 45910
 
46066
-1° En recettes :
45911
+3° Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre ou d'un pays tiers compétente pour agréer les instances impliquées dans l'amélioration génétique et/ ou pour effectuer les opérations de contrôle zootechnique ;
46067 45912
 
46068
-a) Les subventions de l'Etat ;
45913
+4° Instances : tout organisme exerçant une activité d'amélioration génétique sous agrément officiel de l'autorité compétente de l'Etat membre ou du pays tiers et habilité à certifier les informations relatives aux caractéristiques zootechniques ;
46069 45914
 
46070
-b) Les subventions des collectivités locales et des établissements et autres organismes publics ;
45915
+5° Poste d'inspection frontalier : tout poste d'inspection tel que défini dans la directive n° 97/78/ CEE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et dont la liste est tenue à jour par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46071 45916
 
46072
-c) Les produits des redevances et contributions ;
45917
+###### Article D653-108
46073 45918
 
46074
-d) La rémunération des services rendus ;
45919
+Le ministre chargé de l'agriculture établit et met à jour, sur la base des informations transmises par la Commission européenne, la liste des instances agréées dans les Etats membres et la liste des instances dans les pays tiers reconnues pour la tenue d'un livre généalogique ou d'un registre, ainsi que celle des organismes chargés d'établir les règles applicables à l'enregistrement des performances et à l'évaluation génétique des reproducteurs ainsi qu'à la publication des résultats de cette évaluation.
46075 45920
 
46076
-e) Les fonds de contrats sur programmes ;
45921
+###### Article D653-109
46077 45922
 
46078
-f) Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
45923
+En cas d'importation directe d'un pays tiers, les animaux et les produits mentionnés à l'article D. 653-106 doivent satisfaire les conditions suivantes :
46079 45924
 
46080
-g) Les produits de publication et actions de formation ;
45925
+1° Pour les animaux :
46081 45926
 
46082
-h) Les produits financiers ;
45927
+a) Etre accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
46083 45928
 
46084
-i) Les emprunts ;
45929
+b) Etre accompagnés d'une attestation, dont la forme est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de leur prochain enregistrement ou inscription dans un livre généalogique ou un registre d'un Etat membre de l'Union européenne ;
46085 45930
 
46086
-j) Les produits des dons et legs ;
45931
+2° Pour le sperme :
46087 45932
 
46088
-k) Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ;
45933
+a) Provenir d'un mâle ayant subi les contrôles de performances et l'appréciation de la valeur génétique conformément aux exigences prévues par la réglementation communautaire ;
46089 45934
 
46090
-2° En dépenses :
45935
+b) Etre accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
46091 45936
 
46092
-a) Les frais de personnels à la chargé de l'établissement ;
45937
+3° Pour les ovules, être accompagnés d'un certificat généalogique et zootechnique conforme à l'un des modèles définis par la réglementation communautaire et établi par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108 ;
46093 45938
 
46094
-b) Les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;
45939
+4° Pour les embryons, être accompagnés des certificats généalogiques et zootechniques conformes aux modèles définis par la réglementation communautaire et établis par une instance figurant sur la liste prévue à l'article D. 653-108.
46095 45940
 
46096
-c) Les charges de remboursement des emprunts ;
45941
+###### Article D653-110
46097 45942
 
46098
-d) Les dépenses d'intervention, les primes d'encouragement mentionnées au c du 1° de l'article R. 653-156 ;
45943
+Le sperme provenant d'un mâle qui n'a pas subi de tests de performances et n'a pas fait l'objet d'une appréciation de sa valeur génétique ne peut être importé que dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
46099 45944
 
46100
-e) D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'établissement.
45945
+###### Article D653-111
46101 45946
 
46102
-II. - Les projets de budget et de décisions modificatives sont réputés approuvés par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article R. 653-162. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau dans le délai d'un mois. A défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, le budget est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45947
+Un animal ou un produit cité à l'article D. 653-106, originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit, pour circuler sur le territoire national, avoir subi le contrôle zootechnique prévu à l'article 1er de la directive n° 90/425/ CEE du Conseil du 26 juin 1990 modifiée, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur, et être accompagné jusqu'à sa destination sur le territoire national d'une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et visé par les autorités ayant réalisé, à son entrée dans la Communauté européenne, le contrôle prévu par la directive 94/28/ CEE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons.
46103 45948
 
46104
-######## Article R*653-168
45949
+###### Article D653-112
46105 45950
 
46106
-I. - L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.
45951
+Toute importation aux fins de recherche ou d'expérimentation fait l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet du département du lieu de la station de recherche ou d'expérimentation.
46107 45952
 
46108
-II. - L'établissement est soumis au régime comptable et financier défini par le décret du 10 décembre 1953 relatif à la règlementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. En particulier des régies d'avances et de recettes peuvent être ouvertes dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
45953
+###### Article D653-113
46109 45954
 
46110
-######## Article R*653-169
45955
+Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, le sperme importé sur le territoire français doit être livré, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé.
46111 45956
 
46112
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
45957
+Indépendamment des dispositions prévues à l'article D. 653-112, les ovules et embryons importés sur le territoire français doivent être livrés, aux fins de stockage, à un centre d'insémination artificielle agréé ou à une équipe agréée, pour le transfert embryonnaire ou la production d'embryons.
46113 45958
 
46114
-##### Section 3 : La recherche et la constatation des infractions.
45959
+###### Article D653-114
46115 45960
 
46116
-###### Article R*653-175
45961
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités des contrôles zootechniques auxquels sont soumises, lors de leur entrée sur le territoire national, les importations provenant des pays tiers.
46117 45962
 
46118
-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 653-15, les fonctionnaires ou agents mentionnés à cet article sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45963
+##### Section 9 : La recherche et la constatation des infractions.
46119 45964
 
46120
-###### Article R*653-176
45965
+###### Article R653-115
46121 45966
 
46122 45967
 Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
46123 45968
 
... ...
@@ -46127,10 +45972,6 @@ Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les
46127 45972
 
46128 45973
 La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
46129 45974
 
46130
-###### Article R*653-177
46131
-
46132
-Les articles R. 653-175 et R. 653-176 sont applicables aux équidés, dans le cadre des articles L. 653-15 et L. 653-16 relatifs à la recherche et à la constatation des infractions.
46133
-
46134 45975
 #### Chapitre IV : Les animaux et les viandes
46135 45976
 
46136 45977
 ##### Section 1 : Les abattoirs
... ...
@@ -47933,115 +47774,15 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans l
47933 47774
 
47934 47775
 La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.
47935 47776
 
47936
-#### Article R*671-4
47937
-
47938
-Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
47939
-
47940
-A. - Par le détenteur de bovin :
47941
-
47942
-1° De contrevenir aux règles de déclaration ou aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article R. 653-16.
47943
-
47944
-2° De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies aux I et IV de l'article R. 653-16 ;
47945
-
47946
-3° De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article R. 653-16 ;
47947
-
47948
-4° (alinéa supprimé) ;
47949
-
47950
-5° De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article R. 653-16 ;
47951
-
47952
-6° D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article R. 653-16 ;
47953
-
47954
-7° De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article R. 653-16 ;
47955
-
47956
-8° D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 653-16 ;
47957
-
47958
-9° De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article R. 653-20 ;
47959
-
47960
-10° De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article R. 653-16.
47961
-
47962
-B. - Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
47963
-
47964
-C. - Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article R. 653-20, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.
47965
-
47966
-#### Article R*671-5
47967
-
47968
-I. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un détenteur d'un ovin ou d'un caprin :
47969
-
47970
-1° De ne pas se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage, conformément à l'article R. 653-31 ;
47971
-
47972
-2° De contrevenir aux règles d'identification des ovins et des caprins fixées aux I, II, III et IV de l'article R. 653-32 ;
47973
-
47974
-3° De ne pas faire ré-identifier un ou plusieurs ovins ou caprins importés d'un pays tiers dans les conditions prévues au IV de l'article 653-32 ;
47975
-
47976
-4° De faire circuler entre deux exploitations distinctes un ou plusieurs ovins ou caprins non identifiés ou non accompagnés du document de circulation en méconnaissance de l'article R. 653-35 ;
47977
-
47978
-5° De ne pas respecter la restriction partielle ou totale de mouvement décidée par le directeur départemental des services vétérinaires en application de l'article R. 653-33 ;
47979
-
47980
-6° De ne pas s'assurer de la conformité de l'identification et des documents accompagnant le ou les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte en méconnaissance de l'article R. 653-36 ;
47981
-
47982
-7° De ne pas signaler toute anomalie d'identification au directeur des services vétérinaires de son département d'implantation en méconnaissance de l'article R. 653-36.
47983
-
47984
-II. - Est puni de l'amende prévue par la contravention de la 3e classe le fait pour un exploitant d'un établissement d'équarrissage de ne pas signaler toute anomalie d'identification constatée et de ne pas respecter les dispositions relatives au document d'enlèvement en méconnaissance de l'article R. 653-38.
47985
-
47986
-III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent article. Elles encourent une peine d'amende dans les conditions prévues à l'article L. 131-41 du même code.
47987
-
47988
-#### Article R671-5-1
47989
-
47990
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un détenteur de porcins :
47991
-
47992
-1° De ne pas procéder aux déclarations prévues aux articles R. 653-39-2 et R. 653-39-3 dans les conditions définies à ces articles ;
47993
-
47994
-2° De contrevenir aux règles d'identification des porcins définies aux articles R. 653-39-4 et R. 653-39-5 ;
47995
-
47996
-3° D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin non identifié dans les conditions définies à l'article R. 653-39-4 ;
47997
-
47998
-4° Dans le cas prévu par le 1° de l'article R. 653-39-8, d'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un porcin sans le document d'accompagnement mentionné par ces dispositions ;
47777
+#### Article R671-6
47999 47778
 
48000
-5° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les déplacements d'animaux dans les conditions définies par l'article R. 653-39-9.
48001
-
48002
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour un collecteur de cadavres de porcins ;
48003
-
48004
-1° De ne pas procéder à la déclaration prévue à l'article R. 653-39-2 dans les conditions définies à cet article ;
48005
-
48006
-2° De ne pas notifier au gestionnaire de la base nationale d'identification des porcins les informations concernant la collecte de cadavres d'animaux, dans les conditions définies à l'article R. 653-39-10.
48007
-
48008
-III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au I et au II. Elles encourent la peine d'amende dans les conditions prévues par l'article 131-41 du même code.
48009
-
48010
-#### Article R*671-6
48011
-
48012
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
48013
-
48014
-1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
48015
-
48016
-2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
48017
-
48018
-3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
48019
-
48020
-4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
48021
-
48022
-5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
48023
-
48024
-6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
48025
-
48026
-7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ;
48027
-
48028
-8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
48029
-
48030
-9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
48031
-
48032
-10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
48033
-
48034
-11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
48035
-
48036
-12° (alinéa supprimé) ;
48037
-
48038
-13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.
47779
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une entreprise de mise en place de semence ou un éleveur de ne pas effectuer la déclaration d'un dépôt de semence prévue à l'article R. 653-90.
48039 47780
 
48040
-#### Article R*671-7
47781
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-77.
48041 47782
 
48042
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de livrer à la monte publique naturelle un reproducteur mâle sans l'autorisation prévue à l'article R. 653-90 ;
47783
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-78.
48043 47784
 
48044
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de livrer à la monte publique artificielle un reproducteur mâle sans l'autorisation ou l'agrément prévu à l'article R. 653-93.
47785
+La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
48045 47786
 
48046 47787
 #### Article R671-8
48047 47788