Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -39611,6 +39611,8 @@ Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Co
39611 39611
 
39612 39612
 Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
39613 39613
 
39614
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du I de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
39615
+
39614 39616
 ##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
39615 39617
 
39616 39618
 ###### Sous-section 1 : Paiements à la surface pour les grandes cultures.
... ...
@@ -40061,7 +40063,9 @@ Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entra
40061 40063
 
40062 40064
 ##### Section 5 : Régime de paiement unique
40063 40065
 
40064
-###### Article D615-62
40066
+###### Sous-section 1 : Droits à paiement unique
40067
+
40068
+####### Article D615-62
40065 40069
 
40066 40070
 I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.
40067 40071
 
... ...
@@ -40082,7 +40086,7 @@ III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du rè
40082 40086
 
40083 40087
 IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
40084 40088
 
40085
-###### Article D615-63
40089
+####### Article D615-63
40086 40090
 
40087 40091
 I. - En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
40088 40092
 
... ...
@@ -40090,6 +40094,12 @@ En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentio
40090 40094
 
40091 40095
 II. - Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique.
40092 40096
 
40097
+Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
40098
+
40099
+Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
40100
+
40101
+Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
40102
+
40093 40103
 III. - Par dérogation au II :
40094 40104
 
40095 40105
 1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
... ...
@@ -40100,20 +40110,110 @@ III. - Par dérogation au II :
40100 40110
 
40101 40111
 4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.
40102 40112
 
40103
-###### Article D615-64
40113
+####### Article D615-64
40104 40114
 
40105 40115
 Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 24 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné, la période minimale de détention de dix mois des superficies admissibles débute à une date choisie par l'agriculteur au sein d'une période commençant le 1er septembre de l'année civile précédant le dépôt de la demande de participation au régime de paiement unique et s'achevant le 30 avril de l'année civile du dépôt de la demande.
40106 40116
 
40107
-###### Article D615-65
40117
+####### Article D615-65
40108 40118
 
40109 40119
 Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
40110 40120
 
40111 40121
 Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
40112 40122
 
40113
-###### Article D615-66
40123
+####### Article D615-66
40114 40124
 
40115 40125
 La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
40116 40126
 
40127
+####### Article D615-67
40128
+
40129
+Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40130
+
40131
+###### Sous-section 2 : Constitution de la réserve de droits à paiement unique
40132
+
40133
+####### Article D615-68
40134
+
40135
+Afin de constituer une réserve nationale de droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur les montants de référence, dans la limite de 3 % de ces montants.
40136
+
40137
+###### Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique
40138
+
40139
+####### Paragraphe 1 : Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres
40140
+
40141
+######## Article D615-69
40142
+
40143
+I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
40144
+
40145
+Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
40146
+
40147
+Lorsque les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, le prélèvement de 10 % s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
40148
+
40149
+Le seuil au-delà duquel s'applique le prélèvement de 10 % est fixé au niveau départemental par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en cohérence avec les orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 et dans le projet agricole départemental mentionné à l'article L. 313-1. Ce seuil exprimé en nombre d'unités de référence telles que définies en application de l'article L. 312-5 ne peut être supérieur à 2 ni inférieur à 0,5.
40150
+
40151
+Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de prélèvement est celui du siège de l'exploitation de l'acquéreur des droits.
40152
+
40153
+II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
40154
+
40155
+- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
40156
+- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
40157
+
40158
+Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
40159
+
40160
+III. - Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1, ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
40161
+
40162
+######## Article D615-70
40163
+
40164
+Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
40165
+
40166
+####### Paragraphe 2 : Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres
40167
+
40168
+######## Article D615-71
40169
+
40170
+I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois premières années d'application du régime de paiement unique, un prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement est ensuite ramené à 30 %.
40171
+
40172
+Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
40173
+
40174
+II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
40175
+
40176
+Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
40177
+
40178
+Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
40179
+
40180
+III. - Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
40181
+
40182
+####### Paragraphe 3 : Transferts définitifs de droits à paiement unique conjoint au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant des droits
40183
+
40184
+######## Article D615-72
40185
+
40186
+I. - Par dérogation aux articles D. 615-69 et D. 615-71, lorsque les droits à paiement unique sont transférés conjointement au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant, à l'exception le cas échéant d'une ou plusieurs parcelles de subsistance conservées dans la limite fixée conformément à l'article L. 732-39, un prélèvement de 3 % est appliqué à l'ensemble de ces droits.
40187
+
40188
+II. - Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
40189
+
40190
+- au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
40191
+- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69.
40192
+
40193
+####### Paragraphe 4 : Transferts définitifs de droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales
40194
+
40195
+######## Article D615-73
40196
+
40197
+I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
40198
+
40199
+II. - Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
40200
+
40201
+Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole dans les conditions prévues au II de l'article D. 615-69, ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits qui lui sont transférés.
40202
+
40203
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de statut ou de dénomination juridique de l'exploitation.
40204
+
40205
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
40206
+
40207
+III. - Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
40208
+
40209
+En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
40210
+
40211
+####### Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement
40212
+
40213
+######## Article D615-74
40214
+
40215
+Les prélèvements prévus par la présente sous-section sont effectués et reversés à la réserve à la date du transfert.
40216
+
40117 40217
 #### Chapitre VI : Prévention et gestion des situations de crise conjoncturelle.
40118 40218
 
40119 40219
 ##### Article R616-1