Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -8578,7 +8578,27 @@ La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisio
8578 8578
 
8579 8579
 ## Livre V : Organismes professionnels agricoles
8580 8580
 
8581
-### Titre Ier : Chambres d'agriculture
8581
+### Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
8582
+
8583
+#### Article L510-1
8584
+
8585
+Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
8586
+
8587
+Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies.
8588
+
8589
+Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
8590
+
8591
+Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles.
8592
+
8593
+Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.
8594
+
8595
+Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
8596
+
8597
+Ils peuvent participer à la création ou faire partie d'associations, de syndicats, de coopératives agricoles, de groupements d'intérêt économique et, généralement, de tout groupement ayant un objet entrant dans leur champ de compétences.
8598
+
8599
+Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leur spécialité. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre au moins un représentant des établissements du réseau des chambres d'agriculture participants.
8600
+
8601
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
8582 8602
 
8583 8603
 #### Chapitre Ier : Chambres départementales
8584 8604
 
... ...
@@ -8588,12 +8608,6 @@ La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisio
8588 8608
 
8589 8609
 La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles.
8590 8610
 
8591
-###### Article L511-2
8592
-
8593
-Les chambres d'agriculture sont des établissements publics économiques ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice.
8594
-
8595
-Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics économiques constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
8596
-
8597 8611
 ###### Article L511-3
8598 8612
 
8599 8613
 Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
... ...
@@ -8610,16 +8624,22 @@ Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à
8610 8624
 
8611 8625
 Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
8612 8626
 
8627
+###### Article L511-4
8628
+
8629
+Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :
8630
+
8631
+1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;
8632
+
8633
+2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
8634
+
8635
+3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.
8636
+
8613 8637
 ###### Article L511-5
8614 8638
 
8615 8639
 Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
8616 8640
 
8617 8641
 Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes.
8618 8642
 
8619
-###### Article L511-6
8620
-
8621
-Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements.
8622
-
8623 8643
 ##### Section 2 : Composition.
8624 8644
 
8625 8645
 ###### Article L511-7
... ...
@@ -8665,11 +8685,19 @@ Les chambres régionales d'agriculture peuvent être consultées par les personn
8665 8685
 Elles remplissent les missions suivantes :
8666 8686
 
8667 8687
 - elles assurent l'élaboration et la coordination dans les régions des programmes régionaux de développement agricole et rural ;
8668
-- elles orientent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;
8688
+- elles orientent et coordonnent les actions communes menées par les chambres départementales d'agriculture ;
8669 8689
 - elles contribuent à l'élaboration des orientations de la politique contractuelle entre l'Etat et les régions, des schémas d'aménagement du territoire et de gestion des ressources naturelles intéressant les régions ;
8670 8690
 - elles sont consultées lors de l'établissement des plans régionaux de développement des formations professionnelles des jeunes et des adultes ;
8671 8691
 - elles contribuent, dans leur champ de compétences, à l'élaboration des programmes régionaux européens et de la politique des régions dans le domaine économique.
8672 8692
 
8693
+###### Article L512-2
8694
+
8695
+La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation et au développement des territoires ruraux. A ce titre :
8696
+
8697
+1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre d'un département ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui participent à ces actions ;
8698
+
8699
+2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.
8700
+
8673 8701
 #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
8674 8702
 
8675 8703
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
... ...
@@ -8682,26 +8710,38 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les
8682 8710
 
8683 8711
 Elle remplit les missions suivantes :
8684 8712
 
8685
-- elle apporte aux chambres départementales et régionales d'agriculture l'appui nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier. Elle réalise la synthèse des données relatives à la situation de ces chambres ;
8686 8713
 - elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
8687
-- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
8688
-- elle a compétence pour représenter l'ensemble des chambres d'agriculture en matière sociale et pour signer au nom de ces chambres tout accord national résultant d'une négociation à laquelle elle participe, sous réserve du vote d'une délibération spéciale à cet effet par la session, ou en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général.
8714
+- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers.
8689 8715
 
8690 8716
 ###### Article L513-2
8691 8717
 
8718
+L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre :
8719
+
8720
+1° Elle élabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;
8721
+
8722
+2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;
8723
+
8724
+3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ;
8725
+
8726
+4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ;
8727
+
8728
+5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session.
8729
+
8730
+###### Article L513-3
8731
+
8692 8732
 L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
8693 8733
 
8694 8734
 Les présidents des chambres d'agriculture de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française peuvent adhérer au nom de ces chambres à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
8695 8735
 
8696 8736
 Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée entre elles.
8697 8737
 
8698
-###### Article L513-3
8738
+###### Article L513-4
8699 8739
 
8700 8740
 L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
8701 8741
 
8702 8742
 Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
8703 8743
 
8704
-#### Chapitre IV : Dispositions communes aux chambres départementales et régionales.
8744
+#### Chapitre IV : Dispositions communes
8705 8745
 
8706 8746
 ##### Article L514-1
8707 8747
 
... ...
@@ -8717,17 +8757,19 @@ Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoi
8717 8757
 
8718 8758
 ##### Article L514-2
8719 8759
 
8720
-Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
8760
+I- Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, réaliser des actions d'intérêt général relevant de leurs champs de compétence, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole.
8721 8761
 
8722 8762
 Les chambres d'agriculture peuvent passer, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics qui leur sont rattachés, pour intervenir dans les domaines agricole, forestier et rural.
8723 8763
 
8724
-Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce.
8764
+Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les autres chambres consulaires en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun.
8765
+
8766
+II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture est doté d'un budget unique. Il prévoit et autorise la totalité des dépenses et des recettes de l'établissement affectées à son fonctionnement et aux actions retracées dans les programmes d'intérêt général, y compris celles relatives à ses activités industrielles et commerciales.
8725 8767
 
8726
-Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
8768
+III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux.
8727 8769
 
8728
-Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur.
8770
+Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
8729 8771
 
8730
-Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article.
8772
+Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret.
8731 8773
 
8732 8774
 ##### Article L514-3
8733 8775
 
... ...
@@ -8741,6 +8783,10 @@ La commission nationale paritaire peut saisir la commission nationale de concert
8741 8783
 
8742 8784
 Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission nationale de concertation et de proposition ainsi que ses règles de fonctionnement.
8743 8785
 
8786
+##### Article L514-4
8787
+
8788
+Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.
8789
+
8744 8790
 #### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
8745 8791
 
8746 8792
 ##### Article L515-1