Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -53422,7 +53422,7 @@ Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois |
53422 | 53422 |
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53423 | 53423 |
####### Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10. |
53424 | 53424 |
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53425 |
-######## Article R*732-17 |
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53425 |
+######## Article R732-17 |
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53426 | 53426 |
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53427 | 53427 |
Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes : |
53428 | 53428 |
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@@ -53430,7 +53430,7 @@ Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les pe |
53430 | 53430 |
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53431 | 53431 |
2° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date présumée de l'accouchement ou la date de l'adoption ; |
53432 | 53432 |
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53433 |
-3° Dans le cas d'accouchement, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant deux semaines au moins dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant ; |
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53433 |
+3° Dans le cas d'accouchement, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant deux semaines au moins dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant quand l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, la durée d'attribution de l'allocation est augmentée du nombre de jours courant de la date effective de l'accouchement au début de la période, mentionnée ci-dessus, commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement ; |
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53434 | 53434 |
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53435 | 53435 |
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin. |
53436 | 53436 |
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@@ -54191,7 +54191,7 @@ La procédure de reconnaissance de l'inaptitude au travail mentionnée à l'arti |
54191 | 54191 |
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54192 | 54192 |
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce une activité non salariée agricole. |
54193 | 54193 |
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54194 |
-Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5, ne fait pas obstacle au service de la pension. |
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54194 |
+Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de l'article L. 732-39. |
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54195 | 54195 |
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54196 | 54196 |
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné. |
54197 | 54197 |
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