Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 4 août 2006 (version 099a47c)
La précédente version était la version consolidée au 2 août 2006.

... ...
@@ -21043,21 +21043,17 @@ Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
21043 21043
 
21044 21044
 Les mesures de protection de la faune sauvage, l'autorisation de capture des espèces protégées, la protection des biotopes, la réglementation particulière aux produits antiparasitaires et assimilés, les prises de vue ou de son, en vue de la préservation du patrimoine biologique, répondent aux dispositions prévues aux articles R. 411-1 à R. 411-21 du code de l'environnement.
21045 21045
 
21046
-###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux de l'espèce canine : les livres généalogiques.
21047
-
21048
-####### Article D214-7
21049
-
21050
-Les dispositions du décret n° 47-681 du 27 mars 1947 portant réglementation des associations tenant un livre généalogique s'appliquent aux animaux de l'espèce canine sous réserve des dispositions des articles D. 214-8 à D. 214-15.
21046
+###### Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.
21051 21047
 
21052 21048
 ####### Article D214-8
21053 21049
 
21054
-Il est tenu, pour les animaux de l'espèce canine, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
21050
+Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races.
21055 21051
 
21056 21052
 Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race.
21057 21053
 
21058 21054
 L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée.
21059 21055
 
21060
-L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin.
21056
+L'agrément est accordé en tenant compte notamment de la régularité de la constitution et du fonctionnement de l'association, de la définition de ses objectifs, de l'importance des effectifs concernés et de l'organisation générale de l'élevage canin et félin.
21061 21057
 
21062 21058
 L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique.
21063 21059
 
... ...
@@ -21067,11 +21063,11 @@ Plusieurs associations spécialisées par race peuvent être invitées par l'aut
21067 21063
 
21068 21064
 ####### Article D214-9
21069 21065
 
21070
-Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
21066
+Tout litige relatif aux opérations intéressant la sélection de la race, l'inscription au livre généalogique et la confirmation des animaux de l'espèce canine, intervenant entre la fédération tenant le livre généalogique et une association spécialisée agréée, peut être soumis à l'arbitrage de la commission scientifique et technique prévue à l'article D. 214-15 ; cette commission s'adjoint, à cette occasion, un représentant de l'association spécialisée intéressée ; l'arbitrage de la commission est susceptible d'un recours devant le ministre chargé de l'agriculture.
21071 21067
 
21072 21068
 ####### Article D214-10
21073 21069
 
21074
-La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
21070
+La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.
21075 21071
 
21076 21072
 Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.
21077 21073
 
... ...
@@ -21083,7 +21079,7 @@ En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer,
21083 21079
 
21084 21080
 ####### Article D214-11
21085 21081
 
21086
-Les inscriptions au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
21082
+Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités :
21087 21083
 
21088 21084
 1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ;
21089 21085
 
... ...
@@ -21111,7 +21107,7 @@ A titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut désigner une co
21111 21107
 
21112 21108
 ####### Article D214-13
21113 21109
 
21114
-L'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
21110
+Pour les animaux de l'espèce canine, l'envoi des déclarations de saillies par l'éleveur à la fédération tenant le livre généalogique doit avoir lieu dans les quatre semaines suivant la saillie, celui des déclarations de naissance dans un délai qui ne pourra excéder deux semaines suivant la naissance.
21115 21111
 
21116 21112
 Le contrôle de ces déclarations incombe à la fédération tenant le livre généalogique qui, notamment, fera procéder à des visites inopinées des élevages.
21117 21113
 
... ...
@@ -21121,7 +21117,7 @@ Ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits que les récompenses
21121 21117
 
21122 21118
 ####### Article D214-15
21123 21119
 
21124
-Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-7 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
21120
+Pour l'examen et la solution de toutes les questions relevant des modalités d'application des articles D. 214-8 à D. 214-14, il est créé, auprès de la fédération tenant le livre généalogique, une commission scientifique et technique composée en nombre égal, d'une part, d'éleveurs désignés par la fédération tenant le livre généalogique, d'autre part, de personnalités administratives, scientifiques et techniques désignées par le ministre chargé de l'agriculture. Le président de la commission est nommé par le ministre chargé de l'agriculture qui fixe la durée de son mandat.
21125 21121
 
21126 21122
 L'activité de la commission s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le ministère chargé de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de l'élevage.
21127 21123
 
... ...
@@ -29426,7 +29422,9 @@ Les articles R. 236-21 à R. 236-32 et R. 237-7 ne sont pas applicables à la co
29426 29422
 
29427 29423
 #### Chapitre Ier : Activités agricoles
29428 29424
 
29429
-##### Article R311-1
29425
+##### Section 1 : Contrat d'agriculture durable
29426
+
29427
+###### Article R*311-1
29430 29428
 
29431 29429
 Toute personne exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et remplissant les conditions prévues aux articles R. 341-7 et R. 341-8 peut conclure avec l'Etat un contrat d'agriculture durable.
29432 29430
 
... ...
@@ -29438,7 +29436,7 @@ Dès lors qu'il entre dans le champ d'application du règlement (CE) n° 1257/19
29438 29436
 
29439 29437
 Il définit les engagements de l'exploitant ainsi que la nature et les modalités des aides publiques accordées en contrepartie.
29440 29438
 
29441
-##### Article R311-2
29439
+###### Article R*311-2
29442 29440
 
29443 29441
 Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.
29444 29442
 
... ...
@@ -29454,6 +29452,46 @@ Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :
29454 29452
 
29455 29453
 Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.
29456 29454
 
29455
+##### Section 2 : Fonds agricole
29456
+
29457
+###### Article D311-3
29458
+
29459
+Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
29460
+
29461
+###### Article D311-4
29462
+
29463
+La déclaration comporte les informations suivantes :
29464
+
29465
+1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
29466
+
29467
+2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
29468
+
29469
+3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
29470
+
29471
+4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
29472
+
29473
+###### Article D311-5
29474
+
29475
+Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
29476
+
29477
+Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
29478
+
29479
+Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
29480
+
29481
+###### Article D311-6
29482
+
29483
+Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
29484
+
29485
+Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
29486
+
29487
+Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.
29488
+
29489
+Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.
29490
+
29491
+###### Article D311-7
29492
+
29493
+En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription.
29494
+
29457 29495
 #### Chapitre II : Eléments de référence.
29458 29496
 
29459 29497
 ##### Article R312-1
... ...
@@ -58027,6 +58065,10 @@ Le taux d'incapacité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 752-6 est fix
58027 58065
 
58028 58066
 La rente à laquelle a droit la victime en application du cinquième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la fraction égale au taux prévu à l'alinéa ci-dessus et augmenté de la moitié pour la partie qui excède ce même taux.
58029 58067
 
58068
+En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer en application de l'alinéa 2 la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %.
58069
+
58070
+Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial.
58071
+
58030 58072
 ######### Article D752-27
58031 58073
 
58032 58074
 Afin de fixer le taux d'incapacité permanente qui sera proposé à la victime, le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève l'assuré établit un rapport médical.