Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -39490,7 +39490,7 @@ II. - Les directions départementales des services vétérinaires ou, dans les d
39490 39490
 
39491 39491
 III. - Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
39492 39492
 
39493
-IV. - L'Office national interprofessionnel des céréales est désigné comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
39493
+IV. - L'Agence unique de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
39494 39494
 
39495 39495
 ####### Article D615-53
39496 39496
 
... ...
@@ -39595,2100 +39595,1662 @@ Le ministre chargé de l'agriculture arrête la liste des organisations professi
39595 39595
 
39596 39596
 ##### Section 1 : Dispositions communes
39597 39597
 
39598
-###### Sous-section 1 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole
39598
+###### Article R621-1
39599 39599
 
39600
-####### Paragraphe 1 : Missions.
39601
-
39602
-######## Article R*621-1
39603
-
39604
-L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
39605
-
39606
-######## Article R*621-2
39607
-
39608
-I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
39609
-
39610
-II. - A cet égard, l'agence assure :
39611
-
39612
-1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
39613
-
39614
-a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
39615
-
39616
-b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
39617
-
39618
-c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
39619
-
39620
-2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
39621
-
39622
-III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
39623
-
39624
-IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
39625
-
39626
-####### Paragraphe 2 : Conseil d'administration.
39627
-
39628
-######## Article R*621-3
39629
-
39630
-I. - Le conseil d'administration comprend :
39631
-
39632
-1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
39633
-
39634
-2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
39635
-
39636
-- le directeur du budget ou son représentant ;
39637
-- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
39638
-- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
39639
-
39640
-3° (alinéa abrogé) ;
39641
-
39642
-4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
39643
-
39644
-5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
39645
-
39646
-6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
39647
-
39648
-7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
39649
-
39650
-8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
39651
-
39652
-9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
39653
-
39654
-10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
39655
-
39656
-11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
39657
-
39658
-II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
39659
-
39660
-######## Article R*621-4
39661
-
39662
-Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
39663
-
39664
-######## Article R*621-5
39665
-
39666
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
39667
-
39668
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
39669
-
39670
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
39671
-
39672
-######## Article R*621-7
39673
-
39674
-Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
39675
-
39676
-En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
39677
-
39678
-######## Article R*621-8
39679
-
39680
-I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
39681
-
39682
-A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
39683
-
39684
-II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
39685
-
39686
-III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
39687
-
39688
-IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
39689
-
39690
-######## Article R*621-9
39691
-
39692
-Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
39693
-
39694
-######## Article R*621-6
39695
-
39696
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
39697
-
39698
-Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
39699
-
39700
-Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
39701
-
39702
-####### Paragraphe 3 : Direction.
39703
-
39704
-######## Article R*621-10
39705
-
39706
-La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
39707
-
39708
-Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
39709
-
39710
-Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
39711
-
39712
-Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
39713
-
39714
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
39715
-
39716
-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
39717
-
39718
-####### Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
39719
-
39720
-######## Article R*621-11
39721
-
39722
-Le budget de l'agence comprend :
39723
-
39724
-1° En recettes :
39725
-
39726
-a) Une subvention de l'Etat ;
39727
-
39728
-b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 621-2 ;
39729
-
39730
-c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
39731
-
39732
-d) Les recettes diverses.
39733
-
39734
-2° En dépenses :
39735
-
39736
-a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
39737
-
39738
-b) Les autres dépenses ;
39739
-
39740
-######## Article R*621-12
39741
-
39742
-L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
39743
-
39744
-######## Article R*621-13
39745
-
39746
-Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
39747
-
39748
-######## Article R*621-14
39749
-
39750
-Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
39751
-
39752
-Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
39753
-
39754
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
39755
-
39756
-###### Sous-section 2 : L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne.
39757
-
39758
-####### Article R*621-15
39759
-
39760
-Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
39761
-
39762
-####### Article R*621-16
39763
-
39764
-Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 621-15 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
39765
-
39766
-"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
39767
-
39768
-####### Article R*621-17
39769
-
39770
-Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 621-15 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
39771
-
39772
-En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
39773
-
39774
-Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
39775
-
39776
-###### Sous-section 3 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire.
39777
-
39778
-####### Article R*621-18
39779
-
39780
-Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-19 à R. 621-23. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
39781
-
39782
-####### Article R*621-19
39783
-
39784
-I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
39785
-
39786
-II. - La demande de transfert doit préciser :
39787
-
39788
-a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
39789
-
39790
-b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
39791
-
39792
-c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
39793
-
39794
-d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
39795
-
39796
-####### Article R*621-20
39797
-
39798
-La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
39799
-
39800
-La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
39801
-
39802
-En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
39803
-
39804
-####### Article R*621-21
39805
-
39806
-Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-19 et R. 621-20.
39807
-
39808
-Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-19, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
39809
-
39810
-####### Article R*621-22
39811
-
39812
-Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-19 à R. 621-21, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
39813
-
39814
-Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
39815
-
39816
-Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
39817
-
39818
-####### Article R*621-23
39819
-
39820
-Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 621-2.
39821
-
39822
-###### Sous-section 4 : Régime financier et comptable des offices d'intervention dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche
39823
-
39824
-####### Paragraphe 1 : L'état prévisionnel des recettes et des dépenses.
39825
-
39826
-######## Article R*621-25
39827
-
39828
-Le directeur de l'office établit chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires qui comprend :
39829
-
39830
-1° Le compte de résultat prévisionnel qui retrace les crédits de gestion administrative, les opérations d'intervention économique et, le cas échéant, les opérations de stockage ;
39831
-
39832
-2° Le tableau de financement abrégé qui retrace notamment les opérations en capital.
39833
-
39834
-La nomenclature budgétaire est celle du plan comptable de l'office prévu à l'article R. 621-30.
39835
-
39836
-######## Article R*621-26
39837
-
39838
-I. - L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice concerné.
39839
-
39840
-II. - Il est approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
39841
-
39842
-Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de gestion administrative mentionnées au II de l'article R. 621-27 sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
39843
-
39844
-III. - Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
39845
-
39846
-######## Article R*621-27
39847
-
39848
-I. - Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires.
39849
-
39850
-II. - Lorsque les crédits de gestion administrative n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par chapitres, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
39851
-
39852
-Les crédits de gestion administrative peuvent faire l'objet de virements entre les différents chapitres dès lors que le montant total des dépenses autorisées n'est pas dépassé. Le directeur procède à ces virements après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39853
-
39854
-III. - En matière d'intervention économique et d'opérations en capital, les virements de crédits sont soumis pour avis par le directeur à l'organe délibérant de l'office.
39855
-
39856
-Toutefois, en cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées à l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'année sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'office.
39857
-
39858
-######## Article R*621-28
39859
-
39860
-I. - Les crédits d'intervention économique financés sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont affectés par décisions des ministres de tutelle conformément aux dispositions statutaires de l'office.
39861
-
39862
-Les crédits ainsi affectés qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. A défaut d'engagement, les crédits ainsi reportés qui n'ont pas été engagés à la fin de cet exercice sont réputés sans objet et annulés.
39863
-
39864
-Les dispositions de ces deux alinéas ne sont pas applicables à l'Office national interprofessionnel des céréales.
39865
-
39866
-Les crédits d'intervention économique mentionnés ci-dessus, qui correspondent à des dépenses engagées mais non encore ordonnancées au titre d'un exercice, font l'objet d'un rattachement à cet exercice pour ordonnancement sur l'exercice suivant, au maximum pendant deux années consécutives. Il ne peut être dérogé à la limite ainsi fixée que par décision expresse du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition de l'ordonnateur après avis conforme du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39867
-
39868
-II. - Les crédits inscrits au tableau de financement abrégé de l'état prévisionnel des recettes et dépenses ne peuvent être reportés qu'après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39869
-
39870
-III. - Un état des reports de crédits affectés non engagés et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans les six semaines suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
39871
-
39872
-######## Article R*621-29
39873
-
39874
-L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement. Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des crédits engagés, en distinguant les crédits de l'exercice en cours et les crédits afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report. Cet état distingue les crédits de gestion administrative, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
39875
-
39876
-####### Paragraphe 2 : La comptabilité et le compte financier.
39877
-
39878
-######## Article R*621-30
39879
-
39880
-Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
39881
-
39882
-Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
39883
-
39884
-######## Article R*621-31
39885
-
39886
-Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
39887
-
39888
-Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice.
39889
-
39890
-######## Article R*621-32
39891
-
39892
-La comptabilité analytique de l'office a pour objet de mesurer le coût des principales fonctions ainsi que celui des actions, tant nationales que communautaires, menées par lui. Elle est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
39893
-
39894
-Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle en exécution du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
39895
-
39896
-######## Article R*621-33
39897
-
39898
-L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir pour comptabiliser, au titre de l'exercice qui s'achève, l'ensemble des services faits et droits acquis qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation au cours de celui-ci.
39899
-
39900
-####### Paragraphe 3 : Dispositions diverses.
39901
-
39902
-######## Article R*621-34
39903
-
39904
-Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires avec l'autorisation du ministre chargé de l'économie.
39905
-
39906
-######## Article R*621-35
39907
-
39908
-L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture et de la pêche, recourir à des avances bancaires pour le financement temporaire d'opérations particulières, y compris pour des actions menées au titre de la réglementation communautaire.
39909
-
39910
-######## Article R*621-36
39911
-
39912
-En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
39913
-
39914
-######## Article R*621-37
39915
-
39916
-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
39917
-
39918
-####### Article R*621-24
39919
-
39920
-La présente sous-section s'applique à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, à l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL), à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer (OFIMER), à l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), au Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) et à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer (ODEADOM), tous dénommés ci-après "offices".
39921
-
39922
-###### Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices
39923
-
39924
-####### Article R*621-161
39925
-
39926
-Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
39927
-
39928
-###### Sous-section 5 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat et à la délégation d'opérations de gestion au bénéfice des offices.
39929
-
39930
-####### Article R*621-37-1
39931
-
39932
-Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
39933
-
39934
-Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
39935
-
39936
-####### Article R*621-37-2
39937
-
39938
-Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
39939
-
39940
-De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national des appellations d'origine (INAO) et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
39941
-
39942
-Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
39943
-
39944
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques à l'Office national interprofessionnel des céréales
39945
-
39946
-###### Sous-section 1 : Missions.
39947
-
39948
-####### Article R*621-38
39949
-
39950
-L'Office national interprofessionnel des céréales est chargé de mettre en oeuvre, en ce qui le concerne et conformément aux directives du Gouvernement, les mesures d'organisation de marché pour l'application des règlements de la Communauté européenne concernant d'une part l'organisation commune des marchés dans le secteur des céréales et d'autre part les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
39951
-
39952
-Il est l'organisme d'intervention prévu aux dits règlements. A cet effet, il est habilité à se porter lui-même, lorsque les circonstances l'exigent, acheteur ou vendeur sur le marché intérieur de céréales soumises à son contrôle.
39953
-
39954
-####### Article R*621-39
39955
-
39956
-Dans le cadre des stipulations du traité instituant la Communauté européenne et des dispositions prises pour son application, l'Office national interprofessionnel des céréales est chargé, indépendamment des missions qui lui sont confiées par l'article R. 621-38, de la préparation et de l'exécution des décisions gouvernementales relatives à l'organisation et à la gestion du marché des céréales et des produits dérivés des céréales.
39957
-
39958
-Cette compétence s'étend, en particulier, aux actions tendant à orienter, améliorer ou développer la production, le stockage, la commercialisation et l'utilisation des céréales et des produits dérivés.
39959
-
39960
-L'Office national interprofessionnel des céréales peut en outre participer financièrement, en vertu de conventions soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, à des actions spécifiques dans les secteurs concourant à l'utilisation des céréales. Ces conventions peuvent être passées, soit avec les organismes publics compétents, soit avec des organismes privés. Dans ce dernier cas, les organismes publics compétents participent à l'élaboration des décisions intéressant leur secteur.
39961
-
39962
-L'Office national interprofessionnel des céréales peut également participer à des actions technologiques de recherche et de promotion et délivrer des certificats attestant le classement qualitatif de lots de céréales présentés à son contrôle.
39963
-
39964
-###### Sous-section 2 : Conseil central et comité permanent
39965
-
39966
-####### Paragraphe 1 : Organisation.
39967
-
39968
-######## Article D621-44
39969
-
39970
-Les membres du conseil central doivent être français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. La durée de leur mandat est de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
39971
-
39972
-Les membres cessant, pour quelque raison que ce soit, d'exercer leurs fonctions, sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Toutefois, s'agissant des membres représentant les comités départementaux ou interdépartementaux des céréales qui pendant la durée de leur mandat auraient cessé d'être membres desdits comités, les remplaçants pourront être choisis sur les listes établies en dernier lieu. Dans l'un ou l'autre cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
39973
-
39974
-Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du conseil, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
39975
-
39976
-######## Article D621-45
39977
-
39978
-I. - Chaque année, avant le 15 juillet, les membres du conseil central élisent, au scrutin secret et à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président choisis parmi les membres producteurs, un vice-président choisi parmi les membres non producteurs. Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative et, le cas échéant, au bénéfice de l'âge.
39979
-
39980
-II. - Les membres du comité permanent sont désignés, à la même date et dans les mêmes conditions de majorité :
39981
-
39982
-a) A raison de huit membres, par les représentants des agriculteurs ;
39983
-
39984
-b) De six membres, par les représentants des commerçants et des utilisateurs ;
39985
-
39986
-c) De deux membres, par les représentants des consommateurs.
39987
-
39988
-III. - Les fonctions de membre du conseil central et du comité permanent sont gratuites. Toutefois les frais de déplacement et de séjour supportés à l'occasion de leur présence aux réunions de ces assemblées ou des commissions constituées dans leur sein, par ceux des membres ne résidant pas à Paris, sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
39989
-
39990
-######## Article R*621-46
39991
-
39992
-Le conseil central se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, trois fois par an dont une fois entre le 15 juin et le 15 juillet.
39993
-
39994
-Il peut en outre être convoqué en session extraordinaire à l'initiative soit du ministre chargé de l'agriculture, soit de son président, soit de la moitié au moins des membres composant le conseil central.
39995
-
39996
-Le comité permanent se réunit, aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du président ou du ministre chargé de l'agriculture.
39997
-
39998
-######## Article R*621-47
39999
-
40000
-Les délibérations du conseil central et du comité permanent interviennent dans les conditions ci-après :
40001
-
40002
-1° Elles sont prises à la majorité absolue des membres présents ;
40003
-
40004
-2° Elles ne deviennent exécutoires qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture et éventuellement des ministres intéressés.
40005
-
40006
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget peuvent déléguer au commissaire du Gouvernement et au membre du corps du contrôle général économique et financier leurs pouvoirs d'approbation.
40007
-
40008
-######## Article D621-48
40009
-
40010
-Les délibérations du conseil central et du comité permanent ne sont valables que si la moitié au moins des membres assistent à la séance.
40011
-
40012
-Le conseil central et le comité permanent peuvent convoquer toutes personnes dont ils jugeraient l'audition utile.
40013
-
40014
-######## Article R*621-40
40015
-
40016
-L'Office national interprofessionnel des céréales est administré par un conseil central de cinquante et un membres :
40017
-
40018
-1° Vingt-six représentant les producteurs de céréales :
40019
-
40020
-a) Neuf choisis parmi les membres agriculteurs des comités départementaux ou interdépartementaux des céréales proposés par eux à raison d'un membre pour chacune des neuf régions céréalières métropolitaines définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
40021
-
40022
-b) Deux proposés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture dont un représentant des éleveurs ;
40023
-
40024
-c) Cinq proposés par les organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, à raison d'au moins un membre pour chacune de ces organisations ;
40025
-
40026
-d) Quatre, dont un représentant les riziculteurs, proposés par les organisations de producteurs les plus représentatives ;
40027
-
40028
-e) Six représentants des coopératives de céréales proposés par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
40029
-
40030
-2° Dix-huit représentant le commerce et les industries de la filière proposés par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
40031
-
40032
-a) Deux négociants en céréales ;
40033
-
40034
-b) Un importateur-exportateur ;
40035
-
40036
-c) Trois meuniers ;
40037
-
40038
-d) Deux boulangers ;
40039
-
40040
-e) Un semoulier ;
40041
-
40042
-f) Un fabricant de pâtes alimentaires ;
40043
-
40044
-g) Deux fabricants d'aliments du bétail ;
40045
-
40046
-h) Un représentant des industries diverses utilisant le blé ;
40047
-
40048
-i) Un représentant des industries utilisant des céréales autres que le blé ;
40049
-
40050
-j) Un représentant des industries utilisant le riz ;
40051
-
40052
-k) Un représentant des industries semencières ;
40053
-
40054
-l) Un malteur ;
40055
-
40056
-m) Un brasseur.
40057
-
40058
-3° Deux représentants d'associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation ;
40059
-
40060
-4° Cinq représentants proposés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
40061
-
40062
-######## Article R*621-41
40063
-
40064
-I. - Les membres du conseil central sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
40065
-
40066
-II. - Le conseil central élit un président désigné parmi ses membres producteurs de céréales.
40067
-
40068
-III. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour assistent aux séances avec voix consultative.
40069
-
40070
-######## Article R*621-42
40071
-
40072
-I. - Il est institué, au sein du conseil central, un comité permanent de vingt et un membres :
40073
-
40074
-1° Le président du conseil central, président de droit ;
40075
-
40076
-2° Dix membres représentant les producteurs de céréales :
40077
-
40078
-a) Les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles siégeant au conseil central ;
40079
-
40080
-b) Cinq membres, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, élus par les représentants des producteurs de céréales ; dans le cas où le président du conseil central a été élu parmi les cinq membres représentant les organisations syndicales d'exploitants agricoles, le nombre de représentants élus des producteurs de céréales est porté à six ;
40081
-
40082
-3° Huit membres élus par les représentants du commerce et des industries de la filière, parmi eux ;
40083
-
40084
-4° Deux membres élus par les représentants d'associations de défense des consommateurs et des organisations de salariés les plus représentatives, parmi eux à raison d'un membre pour chaque collège.
39600
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux offices créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-12 et, sous réserve des dispositions particulières prévues au chapitre IV du titre VIII, à l'Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer.
40085 39601
 
40086
-II. - Le directeur général de l'office, le commissaire du Gouvernement, le membre du corps du contrôle général économique et financier, le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole ou son représentant, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant, ainsi qu'un représentant des ministres intéressés par les points à l'ordre du jour, assistent aux séances avec voix consultative.
39602
+Pour son application, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est dénommé ci-après "directeur".
40087 39603
 
40088
-######## Article R*621-43
39604
+Pour l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture, les compétences exercées par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, en application de la présente section, sont exercées par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant.
40089 39605
 
40090
-Le ministre chargé de l'agriculture, responsable de la politique menée en matière de céréales, est représenté par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil central et du comité permanent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39606
+###### Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement des offices d'intervention.
40091 39607
 
40092
-####### Paragraphe 2 : Attributions.
40093
-
40094
-######## Article R*621-49
39608
+####### Article R621-2
40095 39609
 
40096
-I. - Le conseil central exerce, sur toutes les matières de la compétence de l'office définies à l'article R. 621-39, les pouvoirs et attributions dévolus par les textes en vigueur aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39610
+L'organe délibérant de l'office est, selon le cas, soit un conseil de direction, soit un conseil de direction plénier auquel sont adjoints des conseils de direction spécialisés par filière.
40097 39611
 
40098
-II. - En outre, le conseil central délibère sur toutes mesures permettant à l'office de remplir efficacement sa mission, notamment en ce qui concerne :
39612
+Les dispositions propres à chaque office fixent la composition de ces conseils.
40099 39613
 
40100
-1° La gestion de l'office ;
39614
+####### Article R621-3
40101 39615
 
40102
-2° Le recensement des disponibilités, l'évaluation des besoins, la constitution et l'utilisation des stocks, l'approvisionnement des diverses catégories d'utilisateurs ;
39616
+Le président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier est nommé par décret, sur proposition de ce conseil.
40103 39617
 
40104
-3° Le contrôle des décisions des comités départementaux qu'il peut annuler ou modifier ;
39618
+Le président de chaque conseil de direction spécialisé est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de ce conseil.
40105 39619
 
40106
-4° L'activité des collecteurs agréés ;
39620
+La limite d'âge applicable aux fonctions de président de l'un des conseils de direction mentionnés ci-dessus est fixée à soixante-sept ans.
40107 39621
 
40108
-5° L'octroi de l'aval aux effets souscrits par les collecteurs agréés, la réduction, la suspension et le retrait de cet aval ainsi que des mesures propres à garantir la responsabilité de l'Office national interprofessionnel des céréales dans ce domaine ;
40109
-
40110
-6° L'orientation, en fonction des objectifs généraux, définis par le ministre chargé de l'agriculture, de la production des céréales selon les besoins quantitatifs et qualitatifs du marché intérieur et du marché international.
39622
+En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
40111 39623
 
40112
-######## Article R*621-50
39624
+Le mandat du président prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction.
40113 39625
 
40114
-Le conseil central peut déléguer au comité permanent toutes attributions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur et par la présente sous-section, à l'exception de celles relatives au taux des taxes et cotisations à la charge des producteurs.
39626
+####### Article R621-4
40115 39627
 
40116
-Les attributions ainsi réservées au conseil central ne peuvent faire l'objet de la procédure d'approbation par le commissaire du Gouvernement et le membre du corps du contrôle général économique et financier, prévue au dernier alinéa de l'article R. 621-47.
39628
+Le mandat des membres des conseils de direction expire trois ans après la réunion d'installation du conseil. Il est renouvelable.
40117 39629
 
40118
-######## Article R*621-51
39630
+En cas de vacance d'un poste pour cause de décès, de démission, de perte par un membre d'un conseil de direction de la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou de nomination d'un membre à la présidence du conseil de direction, un remplaçant est désigné. Son mandat expire en même temps que celui des autres membres du conseil dont il fait partie.
40119 39631
 
40120
-Les pouvoirs et attributions qui appartiennent aux assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne font pas obstacle au droit du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés de prendre, après avis desdites assemblées, les mesures relatives aux mêmes matières.
39632
+Les membres du conseil de direction et des conseils de direction spécialisés par filière doivent être de nationalité française ou de celle d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques.
40121 39633
 
40122
-Les assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales disposent d'un délai de quinze jours à dater de la communication des projets à leur président, pour faire connaître leur avis.
39634
+Tout membre d'un conseil de direction régulièrement convoqué qui n'a pas assisté à trois séances consécutives de ce conseil sans excuse reconnue légitime pourra être considéré comme démissionnaire.
40123 39635
 
40124
-A défaut d'avis, la décision du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres intéressés, peut intervenir à l'expiration du délai précité.
39636
+####### Article R621-5
40125 39637
 
40126
-Au cas où l'avis des assemblées délibérantes de l'Office national interprofessionnel des céréales ne serait pas conforme au projet qui leur est soumis par le ministre chargé de l'agriculture, une décision différente de l'avis émis ne pourra intervenir qu'après un deuxième examen par ces assemblées dans un délai de huit jours à dater de la demande d'un nouvel examen.
39638
+Lorsqu'ils ne sont pas représentés au conseil de direction, au conseil de direction plénier ou à un conseil de direction spécialisé, le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce, le ministre chargé de la consommation et le ministre chargé de l'outre-mer, ou leur représentant, assistent de plein droit aux travaux de ce conseil avec voix consultative. Des personnalités qualifiées peuvent également être désignées par le ministre chargé de l'agriculture pour y siéger à titre permanent, avec voix consultative.
40127 39639
 
40128
-Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables aux décisions mentionnées à l'article 1er du décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
39640
+Le président du conseil de direction, celui du conseil de direction plénier ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40129 39641
 
40130
-###### Sous-section 3 : Directeur général.
39642
+####### Article R621-7
40131 39643
 
40132
-####### Article R*621-52
39644
+Les membres du conseil de direction, du conseil de direction plénier, des conseils de direction spécialisés et les présidents et les membres des comités exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
40133 39645
 
40134
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture. Il rend compte de sa gestion au conseil central de l'office.
39646
+Les présidents de ces conseils perçoivent une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40135 39647
 
40136
-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
39648
+####### Article R621-8
40137 39649
 
40138
-####### Article D621-53
39650
+Le conseil de direction ou le conseil de direction plénier se réunit, sur convocation de son président, au moins trois fois par an.
40139 39651
 
40140
-Le directeur général dirige l'ensemble des services de l'établissement, et représente celui-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile.
39652
+Les conseils de direction spécialisés se réunissent sur convocation de leur président.
40141 39653
 
40142
-Il prépare les réunions du conseil central et du comité permanent, et rend compte au conseil central et au comité permanent de l'exécution des mesures prises sur leur avis.
39654
+La convocation du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par l'un des ministres représentés au sein de ce conseil de direction.
40143 39655
 
40144
-####### Article D621-54
39656
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40145 39657
 
40146
-Le directeur général prend toutes les décisions individuelles relatives à toutes les catégories de personnel de l'établissement, à l'exception de celles relatives au personnel de direction au sens de l'article 2 du décret n° 97-892 du 1er octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des céréales, pour lequel il ne prend que les décisions individuelles en matière de gestion et de mise à la retraite.
39658
+####### Article R*621-9
40147 39659
 
40148
-###### Sous-section 4 : Régime financier et comptable.
39660
+Tout membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
40149 39661
 
40150
-####### Article D621-55
39662
+Le conseil de direction, le conseil de direction plénier et les conseils de direction spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours, sur le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
40151 39663
 
40152
-L'Office national interprofessionnel des céréales est soumis, en ce qui concerne son régime financier et comptable, aux dispositions de la sous-section 4 de la section I, ainsi que des articles 1er à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'aux dispositions ci-après.
39664
+Chaque membre du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou d'un conseil de direction spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40153 39665
 
40154
-####### Article D621-56
39666
+En cas d'urgence justifiée et sur décision de son président, le conseil de direction, le conseil de direction plénier ou le conseil de direction spécialisé peut se prononcer selon une procédure écrite. Dans ce cas, la délibération n'est valable que si les deux tiers au moins des membres en exercice ont pris part à la procédure. Celle-ci peut être organisée par voie électronique.
40155 39667
 
40156
-Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
39668
+####### Article R621-10
40157 39669
 
40158
-1° En recettes :
39670
+Le conseil de direction fixe son règlement intérieur, adopte l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'office et se prononce sur le programme de travail annuel de l'établissement. Il est consulté pour avis sur les projets de transactions, sur la création de délégations régionales et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'.
40159 39671
 
40160
-a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
39672
+Il est consulté pour avis sur les projets de décisions prévues à l'article R. 621-21.
40161 39673
 
40162
-b) Les subventions et versements de l'Etat ;
39674
+Le conseil de direction est chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ou par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire.
40163 39675
 
40164
-c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
39676
+Il est associé à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
40165 39677
 
40166
-d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
39678
+####### Article R621-6
40167 39679
 
40168
-e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
39680
+Des comités peuvent être créés en tant que de besoin, au sein de l'office, par décision du directeur, après avis du conseil de direction ou du conseil de direction spécialisé compétent pour éclairer par leurs avis les travaux de ce conseil.
40169 39681
 
40170
-f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
39682
+Le directeur fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ces comités et en définit l'objet.
40171 39683
 
40172
-g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
39684
+####### Article R621-11
40173 39685
 
40174
-h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
39686
+Dans le cas où l'office est doté d'un conseil de direction plénier et de conseils de direction spécialisés par filière, le conseil de direction plénier exerce les compétences prévues au premier alinéa de l'article R. 621-10.
40175 39687
 
40176
-i) Les recettes diverses ;
39688
+Les conseils de direction spécialisés, chacun dans son domaine de compétence, exercent les compétences prévues aux trois derniers alinéas de l'article R. 621-10. Ils peuvent également être consultés, chacun dans son domaine de compétence, sur la répartition des crédits d'intervention économique.
40177 39689
 
40178
-2° En dépenses :
39690
+Toutefois, le conseil de direction plénier est compétent, en tant que de besoin, pour l'examen des questions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 621-10 et qui sont d'intérêt commun aux produits ou groupes de produits relevant du champ de compétence de l'office.
40179 39691
 
40180
-a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
39692
+####### Article R621-12
40181 39693
 
40182
-b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
39694
+Le directeur de l'office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
40183 39695
 
40184
-c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et D. 621-39 ;
39696
+Le directeur de l'office :
40185 39697
 
40186
-d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
39698
+- prépare les délibérations du conseil de direction, du conseil de direction plénier et des conseils de direction spécialisés et en assure l'exécution ;
39699
+- recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'office et a autorité sur l'ensemble des personnels ;
39700
+- détermine l'organisation interne de l'établissement, y compris la localisation de ses services ;
39701
+- représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il engage les actions en justice et il en rend compte, au minimum une fois par an, au conseil de direction ou au conseil de direction plénier ;
39702
+- passe au nom de l'office les contrats et marchés et les actes d'acquisition et de vente ;
39703
+- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'office ;
39704
+- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
39705
+- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'office. Il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
39706
+- a la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'avis préalable du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
40187 39707
 
40188
-e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.
39708
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
40189 39709
 
40190
-####### Article D621-57
39710
+####### Article R621-13
40191 39711
 
40192
-Le directeur général de l'office exerce les fonctions d'ordonnateur des recettes et des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. A ce titre :
39712
+Des délégations régionales de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40193 39713
 
40194
-a) Il engage les dépenses dans les limites fixées par l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, notamment celles qui concernent les interventions économiques entrant dans la compétence de l'établissement ;
39714
+Le directeur de l'office procède à leur création et détermine leur zone de compétence géographique après avis du conseil de direction ou du conseil de direction plénier.
40195 39715
 
40196
-b) Il signe les conventions particulières résultant notamment de l'article D. 621-39 ;
39716
+####### Article R621-14
40197 39717
 
40198
-c) Il ordonnance les dépenses et les recettes, qu'elles soient exécutées conformément à l'état prévisionnel des recettes ou des dépenses de l'établissement ou financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
39718
+Les délibérations du conseil de direction sur le règlement intérieur et le programme de travail annuel, ainsi que les décisions du directeur de l'office soumises à l'avis du conseil de direction sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est donnée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget ou, le cas échéant, de l'outre-mer, si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction le demande.
40199 39719
 
40200
-d) Il signe les mentions d'avals apposées sur les effets ou warrants accordés dans les conditions fixées par l'article L. 621-21 et par l'article R. 621-49.
39720
+A défaut d'approbation expresse, ces décisions sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle le conseil a émis son avis, à moins que l'un des représentants des ministères de tutelle y fasse opposition pendant ce délai. Lorsque les représentants de l'Etat demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
40201 39721
 
40202
-####### Article D621-58
39722
+###### Sous-section 2 : Régime financier et comptable des offices d'intervention.
40203 39723
 
40204
-I. - L'agent comptable, chef des services de la comptabilité, doit, avant son installation, prêter serment devant la Cour des comptes et fournir en garantie de sa gestion un cautionnement dont le montant est fixé par le ministre chargé du budget.
39724
+####### Article R621-15
40205 39725
 
40206
-II. - L'agent comptable peut être chargé par le directeur général de tenir la comptabilité des engagements de dépenses ainsi que les inventaires quantitatifs du matériel. Il peut être également chargé par le directeur général, dans les conditions fixées par l'article 208 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 précité, de liquider les dépenses d'intervention lorsque la liquidation consiste à appliquer à des subventions ou aides attribuées par contrats ou décisions réglementaires, des taux fixés par une décision antérieure.
39726
+Les offices d'intervention sont soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
40207 39727
 
40208
-Il a seul qualité pour assurer le maniement de fonds et de valeurs appartenant à l'établissement et il est responsable de leur conservation.
39728
+####### Article R621-16
40209 39729
 
40210
-####### Article D621-59
39730
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office comprend notamment :
40211 39731
 
40212
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales a une mission générale de contrôle de la gestion de l'établissement et de toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion économique ou financière.
39732
+1° En recettes :
40213 39733
 
40214
-####### Article D621-60
39734
+a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
40215 39735
 
40216
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil central et du comité permanent ainsi qu'aux réunions des commissions, comités ou groupes de travail créés en leur sein.
39736
+b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
40217 39737
 
40218
-Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres de ces organismes, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous documents s'y rattachant qui leur sont adressés.
39738
+c) Le produit des redevances pour services rendus ;
40219 39739
 
40220
-Le projet d'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses, les projets de modifications à apporter sont adressés au membre du corps du contrôle général économique et financier deux semaines au moins avant leur présentation au conseil central.
39740
+d) Le produit des ventes et prestations ;
40221 39741
 
40222
-####### Article D621-61
39742
+e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
40223 39743
 
40224
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier a tous pouvoirs d'investigation et de vérification sur pièces et sur place, pour l'ensemble des opérations effectuées par l'établissement.
39744
+f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
40225 39745
 
40226
-A cet effet, il peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous documents détenus par les services de l'établissement.
39746
+g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
40227 39747
 
40228
-####### Article D621-62
39748
+h) Les dons et legs ;
40229 39749
 
40230
-Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés de toutes pièces justificatives :
39750
+i) Les emprunts ;
40231 39751
 
40232
-A. - Dans le domaine de l'administration générale et des interventions nationales.
39752
+j) Les recettes diverses.
40233 39753
 
40234
-1° Les décisions relatives au recrutement, à la promotion, à la fixation des rémunérations du personnel ou à l'attribution de primes et indemnités diverses ;
39754
+2° En dépenses :
40235 39755
 
40236
-2° Les marchés, contrats de services et de sous-traitance, conventions et baux et, plus généralement, tous engagements de dépenses d'un montant supérieur à 50000 euros, toutes taxes comprises. Ce seuil pourra être relevé par le membre du corps du contrôle général économique et financier, sur proposition du directeur général de l'établissement, notamment en fonction de l'évolution des seuils prévus au code des marchés publics ;
39756
+a) Les dépenses d'intervention, effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation de la Communauté européenne et des décisions mentionnées à l'article R. 621-21 ;
40237 39757
 
40238
-3° Les acquisitions et aliénations immobilières, les emprunts ;
39758
+b) Les dépenses de personnel ;
40239 39759
 
40240
-4° Les décisions portant attribution et taux de subventions ;
39760
+c) Les dépenses de fonctionnement ;
40241 39761
 
40242
-5° Les règles relatives aux taux d'amortissement et le montant des dotations éventuelles aux comptes de provisions ;
39762
+d) Les dépenses d'investissement.
40243 39763
 
40244
-6° S'il y a lieu, les décisions relatives aux placements des fonds de l'établissement.
39764
+####### Article R621-17
40245 39765
 
40246
-B. - Dans le domaine de l'application des mesures communautaires.
39766
+Le directeur de l'office prépare pour chaque année civile un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
40247 39767
 
40248
-1° Les décisions positives de force majeure ;
39768
+####### Article R621-18
40249 39769
 
40250
-2° Les modalités des contrats de stockage, d'intervention et les décisions relatives au transport de céréales à la charge de l'établissement.
39770
+L'état prévisionnel des recettes et dépenses d'un exercice est présenté et soumis au vote de l'organe délibérant de l'office avant le 25 novembre de l'année précédente.
40251 39771
 
40252
-####### Article D621-63
39772
+Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
40253 39773
 
40254
-Toute pièce soumise au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnée des documents nécessaires, doit être renvoyée par celui-ci dans un délai maximal de quinze jours francs, soit visée, soit accompagnée d'une note adressée au directeur général de l'établissement lui faisant connaître les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
39774
+Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur de l'office met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation de la Communauté européenne. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
40255 39775
 
40256
-Il ne peut être passé outre au refus de visa du membre du corps du contrôle général économique et financier que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
39776
+Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
40257 39777
 
40258
-####### Article D621-64
39778
+####### Article R621-19
40259 39779
 
40260
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget de l'établissement. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
39780
+Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
40261 39781
 
40262
-####### Article D621-65
39782
+Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office.
40263 39783
 
40264
-Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
39784
+En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'office une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour information à l'organe délibérant de l'office, au cours de la première réunion qui suit leur mise en oeuvre.
40265 39785
 
40266
-####### Article D621-66
39786
+####### Article R621-20
40267 39787
 
40268
-Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au membre du corps du contrôle général économique et financier pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
39788
+Les autorisations d'engagement relatives aux interventions économiques financées sur crédits nationaux inscrits à l'état prévisionnel des recettes et dépenses qui n'ont pas donné lieu à engagement au dernier jour de l'exercice peuvent faire l'objet d'un report sur l'exercice suivant. Le directeur de l'office procède à ce report après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier et avec l'autorisation expresse du ministre chargé de l'agriculture. A défaut, les autorisations d'engagement qui n'ont pas donné lieu à engagement à la fin de cet exercice sont réputées sans objet et annulées.
40269 39789
 
40270
-a) Virements de crédits de chapitre à chapitre ;
39790
+Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur de l'office, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
40271 39791
 
40272
-b) Reports de crédits.
39792
+####### Article R621-21
40273 39793
 
40274
-###### Sous-section 5 : Comités départementaux des céréales
39794
+Les décisions fixant les règles relatives aux dépenses d'intervention économique financées sur crédits nationaux sont prises par le directeur de l'office après avis du conseil de direction, du conseil de direction plénier ou du conseil de direction spécialisé intéressé. Ces décisions sont exécutoires après avoir été approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 621-14.
40275 39795
 
40276
-####### Paragraphe 1 : Organisation.
39796
+####### Article R621-22
40277 39797
 
40278
-######## Article R*621-67
39798
+L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
40279 39799
 
40280
-I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
39800
+Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs, y compris ceux ayant fait l'objet d'un report.
40281 39801
 
40282
-1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
39802
+Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle, au président du conseil de direction ou du conseil de direction plénier et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
40283 39803
 
40284
-a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
39804
+####### Article R621-23
40285 39805
 
40286
-b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
39806
+L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
40287 39807
 
40288
-c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
39808
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.
40289 39809
 
40290
-2° Deux représentant les négociants ;
39810
+####### Article R621-24
40291 39811
 
40292
-3° Deux représentant les meuniers ;
39812
+L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
40293 39813
 
40294
-4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
39814
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40295 39815
 
40296
-5° Un représentant les boulangers ;
39816
+####### Article R621-25
40297 39817
 
40298
-6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39818
+L'office applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
40299 39819
 
40300
-7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
39820
+Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
40301 39821
 
40302
-II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
39822
+####### Article R621-26
40303 39823
 
40304
-III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
39824
+Le compte financier de l'office est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'office.
40305 39825
 
40306
-IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
39826
+Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
40307 39827
 
40308
-V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
39828
+####### Article R621-27
40309 39829
 
40310
-VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
39830
+La comptabilité analytique de l'office est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur et approuvé par les ministres chargés du budget, de l'agriculture et de la pêche.
40311 39831
 
40312
-######## Article D621-68
39832
+Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
40313 39833
 
40314
-Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
39834
+####### Article R621-28
40315 39835
 
40316
-La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
39836
+L'office utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
40317 39837
 
40318
-Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
39838
+####### Article R621-29
40319 39839
 
40320
-Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
39840
+Les fonds disponibles de l'office sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
40321 39841
 
40322
-A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
39842
+####### Article R621-30
40323 39843
 
40324
-######## Article D621-69
39844
+L'office peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
40325 39845
 
40326
-Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
39846
+####### Article R621-31
40327 39847
 
40328
-Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
39848
+En fin d'exercice, l'office reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
40329 39849
 
40330
-Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
39850
+####### Article R621-32
40331 39851
 
40332
-En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
39852
+Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
40333 39853
 
40334
-######## Article D621-70
39854
+####### Article R621-33
40335 39855
 
40336
-I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
39856
+L'office peut être agréé comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40337 39857
 
40338
-1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
39858
+####### Article R621-34
40339 39859
 
40340
-2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
39860
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
40341 39861
 
40342
-3° Un membre négociant ;
39862
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la remise en dotation de biens du domaine de l'Etat aux offices
40343 39863
 
40344
-4° Un membre meunier ;
39864
+####### Article R621-35
40345 39865
 
40346
-5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
39866
+Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-1 peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer.
40347 39867
 
40348
-6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
39868
+Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations.
40349 39869
 
40350
-II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
39870
+###### Sous-section 4 : Modalités d'accomplissement des missions des offices
40351 39871
 
40352
-III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
39872
+####### Article R621-36
40353 39873
 
40354
-IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
39874
+Les interventions confiées aux offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent être exécutées soit par l'office lui-même, soit par tout organisme ou société conventionné à cet effet, y compris les sociétés créées en application du décret n° 53-933 du 30 septembre 1953 relatif au statut, à l'organisation ou au fonctionnement des organismes d'intervention économique de caractère privé.
40355 39875
 
40356
-######## Article D621-71
39876
+####### Article R621-37
40357 39877
 
40358
-Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
39878
+Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
40359 39879
 
40360
-Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
39880
+Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
40361 39881
 
40362
-Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
39882
+###### Sous-section 5 : Transfert d'attributions des offices d'intervention au profit des organisations interprofessionnelles reconnues dans le secteur agricole et alimentaire
40363 39883
 
40364
-Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
39884
+####### Article R621-37-1
40365 39885
 
40366
-######## Article D621-72
39886
+Les immeubles à usage de bureaux appartenant à l'Etat, affectés aux ministères chargés de l'agriculture, du budget, de la pêche ou de l'outre-mer, et nécessaires à l'exercice de leurs missions par les offices mentionnés à l'article R. 621-24, peuvent être attribués à ceux-ci à titre de dotation par arrêté conjoint du ministre chargé du domaine et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture, de la pêche, du budget, ou de l'outre-mer.
40367 39887
 
40368
-Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
39888
+Les offices assurent la gestion de ces immeubles. Ils supportent à ce titre le coût des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations. L'arrêté mentionne la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
40369 39889
 
40370
-######## Article D621-73
39890
+####### Article R*621-37-2
40371 39891
 
40372
-Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39892
+Les offices mentionnés à l'article R. 621-24 peuvent, lorsqu'ils occupent en tout ou partie un même immeuble ou ensemble immobilier, par convention, confier à un autre office l'exécution des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, matériels bureautiques, informatiques et automobiles nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
40373 39893
 
40374
-####### Paragraphe 2 : Attributions.
39894
+De même l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), l'Institut national de l'origine et de la qualité et l'Agence de développement agricole et rural (ADAR) peuvent confier dans les mêmes conditions à l'un de ces offices l'exécution de leurs opérations administratives, financières et comptables ayant ces mêmes objets.
40375 39895
 
40376
-######## Article D621-74
39896
+Ces conventions peuvent notamment confier à cet office la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
40377 39897
 
40378
-Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des céréales, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
39898
+####### Article R621-38
40379 39899
 
40380
-######## Article D621-75
39900
+Le transfert des attributions relatives à un produit ou un groupe de produits conférées à l'un des offices d'intervention institués dans le secteur agricole et alimentaire peut être prononcé, en application de l'article L. 621-7, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue en ayant fait la demande, dans les conditions fixées par les articles R. 621-39 à R. 621-43. Ce transfert peut porter sur l'exercice de tout ou partie des missions définies à l'article L. 621-3 à l'exception de celles qui figurent au 3° dudit article.
40381 39901
 
40382
-Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des céréales les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
39902
+####### Article R621-39
40383 39903
 
40384
-Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des céréales, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
39904
+I. - La demande de transfert est présentée par les représentants qualifiés de l'organisation interprofessionnelle reconnue ayant compétence pour le produit ou le groupe de produits concerné, au vu d'une délibération de l'organisation interprofessionnelle approuvant ladite demande et faisant apparaître l'accord des diverses professions constituant l'organisation. Le procès-verbal de cette délibération est joint à la demande.
40385 39905
 
40386
-######## Article D621-76
39906
+II. - La demande de transfert doit préciser :
40387 39907
 
40388
-Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
39908
+a) La délimitation des attributions dont le transfert est sollicité ;
40389 39909
 
40390
-###### Sous-section 6 : Régime de la collecte des céréales
39910
+b) Les produits ou groupes de produits sur lesquels porte le transfert sollicité ;
40391 39911
 
40392
-####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés
39912
+c) L'ensemble des moyens administratifs et financiers que l'organisation interprofessionnelle estime nécessaires pour réaliser les objectifs liés au transfert d'attributions sollicité ;
40393 39913
 
40394
-######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs.
39914
+d) La durée pour laquelle le transfert est demandé par l'organisation interprofessionnelle.
40395 39915
 
40396
-######### Article D621-77
39916
+####### Article R621-40
40397 39917
 
40398
-L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
39918
+La demande de transfert d'attributions est déposée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Dans un délai qui ne devra pas excéder six mois, cette demande est transmise après instruction et pour avis au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
40399 39919
 
40400
-######## Sous-paragraphe 2 : Conditions de livraison des céréales par les producteurs.
39920
+La décision de transfert d'attributions est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture, dans un délai de trois mois à compter de l'avis du conseil supérieur d'orientation. Cet arrêté précise notamment la nature des attributions transférées, les produits ou groupes de produits concernés, la durée de validité des transferts opérés et les dates auxquelles ceux-ci prennent effet.
40401 39921
 
40402
-######### Article R*621-78
39922
+En cas de rejet total ou partiel de la demande de transfert, les motifs de ce rejet sont portés, dans le même délai de trois mois, à la connaissance de l'organisation interprofessionnelle concernée.
40403 39923
 
40404
-Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
39924
+####### Article R621-41
40405 39925
 
40406
-La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des céréales la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
39926
+Le transfert d'attributions est accordé pour une durée déterminée qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues aux articles R. 621-39 et R. 621-40.
40407 39927
 
40408
-######### Article D621-79
39928
+Sous réserve d'un préavis d'un an, l'organisation interprofessionnelle bénéficiaire d'un transfert d'attributions peut demander, dans les formes prévues à l'article R. 621-39, qu'il soit mis fin à celui-ci avant l'expiration de sa durée normale. Il peut être mis fin au dit transfert par décision motivée des ministres cosignataires de l'arrêté ayant prononcé le transfert. Dans ce cas, le ministre chargé de l'agriculture recueille au préalable les observations de l'organisation interprofessionnelle concernée.
40409 39929
 
40410
-Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des céréales à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
39930
+####### Article R621-42
40411 39931
 
40412
-Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
39932
+Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R. 621-39 à R. 621-41, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
40413 39933
 
40414
-######## Sous-paragraphe 3 : Conditions de cession des céréales par les collecteurs agréés.
39934
+Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
40415 39935
 
40416
-######### Article R*621-80
39936
+Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.
40417 39937
 
40418
-Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
39938
+####### Article R621-43
40419 39939
 
40420
-Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
39940
+Les organisations interprofessionnelles concernées peuvent bénéficier des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 622-31.
40421 39941
 
40422
-a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
39942
+##### Section 2 : Dispositions particulières à chacun des offices prévus à l'article L. 621-1
40423 39943
 
40424
-b) Remise d'un chèque barré ;
39944
+###### Article R621-44
40425 39945
 
40426
-c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
39946
+Les établissements publics prévus à l'article L. 621-1 sont l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR), l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage), l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER).
40427 39947
 
40428
-Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
39948
+###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
40429 39949
 
40430
-######### Article R*621-81
39950
+####### Article R621-45
40431 39951
 
40432
-Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des céréales, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
39952
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR) s'étendent :
40433 39953
 
40434
-######### Article R*621-82
39954
+a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
40435 39955
 
40436
-Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
39956
+- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
39957
+- au tabac et au houblon ;
39958
+- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
40437 39959
 
40438
-La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
39960
+Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits ;
40439 39961
 
40440
-######### Article R*621-83
39962
+b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
40441 39963
 
40442
-Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
39964
+c) Dans le domaine des vins :
40443 39965
 
40444
-Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
39966
+- aux vins et aux produits issus de la vigne, sous réserve des compétences de l'Institut national de l'origine et de la qualité et des organisations interprofessionnelles du secteur des appellations d'origine ;
39967
+- aux vinaigres ;
39968
+- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
40445 39969
 
40446
-######## Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés.
39970
+L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
40447 39971
 
40448
-######### Article D621-84
39972
+Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40449 39973
 
40450
-Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
39974
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40451 39975
 
40452
-######### Article D621-85
39976
+####### Article R621-46
40453 39977
 
40454
-La comptabilité prévue à l'article D. 621-84 comporte au minimum :
39978
+L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture est doté d'un conseil de direction plénier et comprend, outre son président, vingt-trois membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
40455 39979
 
40456
-1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
39980
+1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
40457 39981
 
40458
-2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
39982
+2° Six personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
40459 39983
 
40460
-3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
39984
+3° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
40461 39985
 
40462
-4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
39986
+4° Une personnalité représentant l'industrie de transformation nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées ;
40463 39987
 
40464
-######### Article D621-86
39988
+5° Trois personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées, une est issue du conseil de direction spécialisé pour l'horticulture et une est issue du conseil de direction spécialisé pour la filière viticole ;
40465 39989
 
40466
-Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
39990
+6° Une personnalité représentant les entreprises utilisatrices de produits des filières horticoles ;
40467 39991
 
40468
-En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
39992
+7° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
40469 39993
 
40470
-Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
39994
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
40471 39995
 
40472
-1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
39996
+9° Quatre représentants de l'Etat :
40473 39997
 
40474
-2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
39998
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
39999
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40000
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40001
+- le directeur du budget ou son représentant.
40475 40002
 
40476
-3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
40003
+####### Article R621-47
40477 40004
 
40478
-######### Article D621-87
40005
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des fruits et légumes et des productions spécialisées qui comprend, outre son président :
40479 40006
 
40480
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-84 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
40007
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40481 40008
 
40482
-######### Article D621-88
40009
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40483 40010
 
40484
-Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-90, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
40011
+3° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40485 40012
 
40486
-Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
40013
+4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40487 40014
 
40488
-######### Article D621-89
40015
+5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40489 40016
 
40490
-Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
40017
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40491 40018
 
40492
-######### Article D621-90
40019
+7° Trois représentants de l'Etat :
40493 40020
 
40494
-Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des céréales des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
40021
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40022
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40023
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40495 40024
 
40496
-####### Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40025
+Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40497 40026
 
40498
-######## Article R*621-91
40027
+####### Article R621-48
40499 40028
 
40500
-L'Office national interprofessionnel des céréales ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
40029
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière de l'horticulture qui comprend, outre son président :
40501 40030
 
40502
-La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
40031
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40503 40032
 
40504
-Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40033
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40505 40034
 
40506
-######## Article R*621-92
40035
+3° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40507 40036
 
40508
-Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-86.
40037
+4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40509 40038
 
40510
-La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
40039
+5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40511 40040
 
40512
-######## Article R*621-93
40041
+6° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
40513 40042
 
40514
-L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
40043
+7° Trois représentants de l'Etat :
40515 40044
 
40516
-Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
40045
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40046
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40047
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40517 40048
 
40518
-L'Office national interprofessionnel des céréales peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
40049
+Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40519 40050
 
40520
-######## Article D621-94
40051
+####### Article R621-49
40521 40052
 
40522
-A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des céréales, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
40053
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour la filière viticole, qui comprend, outre son président :
40523 40054
 
40524
-####### Paragraphe 3 : Intervention.
40055
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40525 40056
 
40526
-######## Article R*621-95
40057
+2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40527 40058
 
40528
-Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
40059
+3° Une personnalité représentant les viticulteurs indépendants, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40529 40060
 
40530
-######## Article R*621-96
40061
+4° Cinq personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40531 40062
 
40532
-L'Office national interprofessionnel des céréales prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
40063
+5° Cinq personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40533 40064
 
40534
-######## Article R*621-97
40065
+6° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40535 40066
 
40536
-L'Office national interprofessionnel des céréales délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
40067
+7° Une personnalité représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40537 40068
 
40538
-Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
40069
+8° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40539 40070
 
40540
-###### Sous-section 6 : Régime de l'échange blé-pain, blé-farine
40071
+9° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40541 40072
 
40542
-####### Paragraphe 1 : Champ d'application.
40073
+10° Trois représentants de l'Etat :
40543 40074
 
40544
-######## Article D621-98
40075
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40076
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40077
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40545 40078
 
40546
-Les opérations d'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, prévues à l'article L. 621-29, ne peuvent être effectuées que dans les communes où ces pratiques existaient déjà sous forme d'usages locaux anciens et constants et avaient été consacrées par arrêté préfectoral antérieurement à l'institution de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40079
+Les membres mentionnés aux 1° à 9° ci-dessus, à l'exception du 4° et du 7°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. Les membres mentionnés au 7° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie.
40547 40080
 
40548
-Ces opérations s'effectuent dans les conditions fixées par arrêté préfectoral après avis du comité départemental des céréales. Cet arrêté mentionne le nom des communes bénéficiaires.
40081
+###### Sous-section 2 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
40549 40082
 
40550
-######## Article D621-99
40083
+####### Article R621-50
40551 40084
 
40552
-I. - Dans les communes mentionnées à l'arrêté préfectoral prévu par l'article D. 621-98 peuvent seules pratiquer l'échange de blé contre farine ou pain ou de farine contre pain, dans la limite de trois quintaux de blé par personne vivant sous son toit et par campagne allant du 1er août de chaque année au 31 juillet de l'année suivante les personnes ou sociétés énumérées ci-après :
40085
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (Office de l'élevage) s'étendent, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie :
40553 40086
 
40554
-1° Les fermiers, métayers, colons partiaires et propriétaires exploitant eux-mêmes ou à mi-fruit ;
40087
+a) Aux animaux domestiques terrestres, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux.
40555 40088
 
40556
-2° Les propriétaires de ferme dont le loyer est payable en blé, sous la double réserve que l'exploitation agricole se trouve dans une commune visée par l'arrêté préfectoral, et que leur domicile légal soit situé dans la même commune ou une commune limitrophe ;
40089
+b) Au lait et produits laitiers.
40557 40090
 
40558
-3° Les ouvriers agricoles et les artisans ruraux qui, en vertu d'usages locaux, anciens et constants, reconnus par l'arrêté du 13 juillet 1939, sont habituellement payés en blé ;
40091
+Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40559 40092
 
40560
-4° Les père et mère ayant abandonné leur propriété à leurs enfants, sous réserve qu'ils en reçoivent annuellement le blé nécessaire à leur consommation.
40093
+L'office peut également être chargé d'assurer tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage défini à l'article L. 226-1 du code rural, ainsi que des opérations concourant à l'élimination des déchets d'origine animale mentionnés à l'article L. 226-8 du code rural.
40561 40094
 
40562
-II. - Les personnes ou sociétés mentionnées aux 2°, 3° et 4 du I ci-dessus doivent être en mesure de fournir aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects toutes justifications utiles touchant leur droit au bénéfice des dispositions de la présente sous-section.
40095
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40563 40096
 
40564
-######## Article D621-100
40097
+####### Article R621-51
40565 40098
 
40566
-Le conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales peut décider que les quantités de blé dont l'échange est autorisé sont limitées, pour chacun des bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, à la moyenne des quantités effectivement échangées au cours des trois dernières campagnes.
40099
+L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions est doté d'un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein des conseils de direction spécialisés par filière :
40567 40100
 
40568
-Toutefois, des modifications peuvent être apportées au contingent ainsi attribué, pour tenir compte des variations éventuellement survenues dans le nombre de personnes vivant sous le toit du bénéficiaire au début de chaque campagne.
40101
+1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
40569 40102
 
40570
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêtés rendus par les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
40103
+2° Sept personnalités représentant la production agricole, dont deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, deux sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et trois sont issues du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40571 40104
 
40572
-####### Paragraphe 2 : Obligations des agriculteurs, meuniers et boulangers.
40105
+3° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40573 40106
 
40574
-######## Article D621-101
40107
+4° Deux personnalités représentant l'industrie de transformation, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières laitières ;
40575 40108
 
40576
-I. - Dans un délai maximum de trois mois après l'ouverture de la campagne et avant toute livraison de blé d'échange au moulin ou à la boulangerie, les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99 doivent soumettre au visa du maire de leur domicile une déclaration sur laquelle le déclarant doit indiquer, sous sa responsabilité personnelle :
40109
+5° Deux personnalités représentant le commerce, dont une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés ou du conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol et une est issue du conseil de direction spécialisé pour les filière laitières ;
40577 40110
 
40578
-1° Les nom, prénoms et qualité ou degré de parenté des personnes vivant sous son toit à la date de la déclaration ;
40111
+6° Une personnalité représentant la génétique animale ;
40579 40112
 
40580
-2° La quantité qu'il se propose d'échanger au cours de la campagne.
40113
+7° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage ;
40581 40114
 
40582
-II. - Le bénéficiaire doit, en outre, certifier que sa récolte de blé, ou, éventuellement, la quantité qui lui a été remise par ses enfants ou livrée en paiement de fermages ou de services, est au moins égale à la quantité mentionnée au 2 du I ci-dessus. Dans le cas contraire, le maximum pouvant être échangé est limité à la quantité effectivement récoltée ou reçue, qui doit obligatoirement figurer à la déclaration.
40115
+8° Une personnalité représentant les salariés de la filière ;
40583 40116
 
40584
-III. - La déclaration d'échange n'est valable que pour la durée de la campagne au cours de laquelle elle a été souscrite et revêtue du visa du maire.
40117
+9° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
40585 40118
 
40586
-IV. - Contre remise de la déclaration d'échange dûment certifiée par l'autorité municipale, des bons spéciaux, dont le modèle est fixé par la direction générale des douanes et droits indirects, sont délivrés au bénéficiaire, à concurrence de la quantité de blé pouvant être régulièrement échangée pendant toute la durée de la campagne.
40119
+10° Quatre représentants de l'Etat :
40587 40120
 
40588
-Ces bons sont délivrés à la recette locale des douanes et droits indirects dont dépend le domicile du déclarant.
40121
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40122
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40123
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40124
+- le directeur du budget ou son représentant.
40589 40125
 
40590
-Lorsque la commune dans laquelle est domicilié le bénéficiaire se trouve dépourvue de recette locale ou auxiliaire, un registre de bons d'échanges peut, en cas de nécessité dûment établie et sur autorisation du directeur régional des douanes et droits indirects, être déposé à la mairie. Dans ce cas, les bons nécessaires sont délivrés aux bénéficiaires, par l'autorité municipale, au moment où est souscrite la déclaration d'échange. Les registres déposés dans les mairies, appuyés des déclarations correspondantes, doivent être communiqués à toute réquisition du service des douanes et des droits indirects qui est chargé de procéder à leur vérification, ainsi qu'au retrait et au remplacement des volumes épuisés.
40126
+####### Article R621-52
40591 40127
 
40592
-En aucun cas, et sous aucun prétexte, la délivrance de duplicata de bons d'échange ne peut être autorisée.
40128
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières des ruminants et des équidés, qui comprend, outre son président :
40593 40129
 
40594
-V. - Toutes les livraisons de blé d'échange par les bénéficiaires énumérés à l'article D. 621-99, soit aux meuniers ou aux boulangers échangistes, soit aux coopératives de meunerie-boulangerie, doivent être accompagnées, dans leur circulation, d'un nombre correspondant de bons.
40130
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40595 40131
 
40596
-VI. - Les bons d'échange ne sont valables et ne peuvent être utilisés par les bénéficiaires que pendant la durée de la campagne au cours de laquelle ils ont été délivrés.
40132
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40597 40133
 
40598
-######## Article D621-102
40134
+3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40599 40135
 
40600
-Les blés d'échange livrés au moulin ou à la boulangerie, doivent, au fur et à mesure de leur réception, être logés ou classés séparément dans les magasins des destinataires.
40136
+4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40601 40137
 
40602
-En aucun cas, les farines provenant de la mouture des blés d'échange ne pourront être utilisées au ravitaillement des consommateurs non échangistes, sauf en ce qui concerne les blés de rémunération correspondant à des quantités de farine ou de pain effectivement remises aux bénéficiaires de l'échange.
40138
+5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40603 40139
 
40604
-Sur chacun des bons qui doivent leur être remis par les expéditeurs de blés d'échange, les exploitants de moulin ou de boulangerie mentionnent, sans délai, les numéros d'enregistrement au registre spécial prévu à l'article 5 du décret du 11 décembre 1937 fixant les conditions de circulation des blés non loyaux et marchands ou par les deux derniers alinéas du présent article ; le cas échéant, cette indication est remplacée par le folio d'inscription dans la comptabilité tenant lieu de registre spécial.
40140
+6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40605 40141
 
40606
-Pendant un délai de cinq ans à compter du jour de leur utilisation, les bons doivent être conservés à l'appui des documents comptables ci-dessus visés, et représentés à toute réquisition des agents de la direction générale des impôts.
40142
+7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40607 40143
 
40608
-Les boulangers et les coopératives de boulangerie et de meunerie-boulangerie doivent être en mesure de fournir, à ces mêmes agents, toutes justifications utiles touchant les livraisons de pain, faites par eux en échange de blé ou de farine.
40144
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40609 40145
 
40610
-######## Article D621-103
40146
+9° Trois représentants de l'Etat :
40611 40147
 
40612
-Dans un délai maximum de dix jours, calculé à compter du 1er août de chaque année, les boulangers et les boulangeries coopératives doivent livrer au moulin la totalité des blés d'échange restant en leur possession à ladite date.
40148
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40149
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40150
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40613 40151
 
40614
-Un délai supplémentaire de dix jours peut être accordé aux exploitants de moulins pour broyer les quantités de blé d'échange détenues par eux à la date précitée ou livrées au moulin dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
40152
+Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40615 40153
 
40616
-En toute hypothèse, les exploitants de moulins doivent avoir livré aux ayants droit le 25 août au plus tard, les farines provenant du broyage des blés mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article.
40154
+####### Article R621-53
40617 40155
 
40618
-######## Article D621-104
40156
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières de l'élevage hors sol qui comprend, outre son président :
40619 40157
 
40620
-Les exploitants de boulangerie pratiquant des opérations d'échange de blés contre pain, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux déterminant les conditions des échanges en nature, doivent céder à une coopérative de blé, à un organisme assimilé ou à un négociant inscrit, les quantités de blés prélevées ou reçues à titre de rémunération.
40158
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40621 40159
 
40622
-Les exploitants de moulins ou de minoterie effectuant les opérations d'échange de blé contre farine peuvent, être dispensés de livrer, à un organisme vendeur, le blé prélevé ou reçu à titre de rémunération en nature, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux visés à l'alinéa précédent.
40160
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40623 40161
 
40624
-######## Article D621-105
40162
+3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40625 40163
 
40626
-Les exploitants de moulin ou de boulangerie pratiquant des opérations d'échange dans les conditions prévues par l'article L. 621-29 doivent, le cas échéant, indiquer pour mémoire, dans une colonne spéciale, les quantités retenues à titre de rémunération en nature, soit sous forme de blé, soit sous forme de farine, conformément aux règles fixées par les arrêtés préfectoraux. Dans ce dernier cas, la conversion en blé des quantités de farines prélevées ou reçues à ce titre par les exploitants intéressés, est effectuée d'après le taux d'extraction des farines de l'espèce fabriquées par le meunier ou reçues par le boulanger.
40164
+4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40627 40165
 
40628
-######## Article D621-106
40166
+5° Une personnalité représentant les entreprises d'équarrissage, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles les plus représentatives ;
40629 40167
 
40630
-Les exploitants de moulin pratiquant exclusivement des opérations d'échange et n'effectuant aucun achat de blé sont admis à ne tenir qu'un registre spécial dont le modèle est fixé réglementairement.
40168
+6° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40631 40169
 
40632
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux boulangers effectuant exclusivement l'échange de blé contre pain et ne recevant aucune quantité de farine d'achat. Dans ce cas, les livraisons de blé d'échange au moulin sont analysées dans une colonne intitulée : "livraisons de blé au moulin". La deuxième partie du registre est intitulée : "réception des produits de mouture".
40170
+7° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40633 40171
 
40634
-######## Article D621-107
40172
+8° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40635 40173
 
40636
-Toute quantité de blé d'échange dont les meuniers ou les boulangers ne peuvent justifier la réception régulière sous le couvert de bons d'échange et de titres de mouvement spéciaux, est considérée comme provenant d'achats effectués en violation des dispositions de la présente section.
40174
+9° Trois représentants de l'Etat :
40637 40175
 
40638
-######## Article D621-108
40176
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40177
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40178
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40639 40179
 
40640
-I. - Les propriétaires exploitants, fermiers, métayers, récoltant du blé, ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé en paiement de fermages ou de services sont tenus de souscrire à la mairie de la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou à la mairie de leur domicile, pour les non exploitants, une déclaration indiquant :
40180
+Les membres mentionnés aux 1° à 8° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40641 40181
 
40642
-1° La quantité totale de blé récoltée, reçue ou à recevoir au cours de la campagne, y compris le blé contenu dans un mélange de blé et de céréales secondaires renfermant plus de 50 % de blé ;
40182
+####### Article R621-54
40643 40183
 
40644
-2° La quantité de blé destinée à être échangée contre la farine ou du pain, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 621-29 ;
40184
+L'office est doté d'un conseil de direction spécialisé pour les filières laitières, qui comprend, outre son président :
40645 40185
 
40646
-3° La coopérative agricole ou le négociant auquel le déclarant entend livrer son blé.
40186
+1° Sept personnalités représentant la production agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40647 40187
 
40648
-II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être souscrite avant la première livraison et, en tout état de cause, avant le 1er octobre, en ce qui concerne les producteurs.
40188
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40649 40189
 
40650
-III. - Les déclarants ayant plusieurs exploitations dans des communes distinctes doivent récapituler, au verso de chacune de leurs déclarations, celles qu'ils auront faites ou doivent faire dans d'autres communes.
40190
+3° Six personnalités représentant le commerce et l'industrie, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40651 40191
 
40652
-Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, souscrivent chacun une déclaration séparée pour la part de récolte qui leur revient.
40192
+4° Une personnalité représentant l'Institut national de l'origine et de la qualité, proposée par l'établissement ;
40653 40193
 
40654
-Le siège de l'exploitation s'entend du lieu de situation des principaux bâtiments utilisés par le déclarant.
40194
+5° Une personnalité représentant la génétique animale, choisie parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40655 40195
 
40656
-Peuvent seuls être admis à souscrire personnellement des déclarations de récolte les exploitants en possession d'un titre de propriété ou de location ayant date certaine, lequel doit être présenté à la demande des agents de la direction générale des impôts et, en général, à tous les fonctionnaires habilités au contrôle de l'application de la réglementation édictée en matière de blé.
40196
+6° Une personnalité représentant les organisations syndicales des salariés des filières, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40657 40197
 
40658
-Dans les exploitations ainsi définies, la culture doit se faire avec un personnel aux gages de l'exploitant, matériel, instruments aratoires et cheptel particuliers.
40198
+7° Une personnalité représentant les consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40659 40199
 
40660
-IV. - Les déclarations prévues au I ci-dessus doivent énoncer l'intégralité des blés récoltés, reçus ou à recevoir, y compris les quantités destinées à la consommation familiale, aux semences ou aux besoins de l'exploitation ainsi que celles qui sont remises par les producteurs en paiement de fermages ou de services.
40200
+8° Trois représentants de l'Etat :
40661 40201
 
40662
-V. - La déclaration signée par le déclarant est établie sur l'imprimé mis à cet effet à la disposition des mairies ; un récépissé de la déclaration est délivré à l'intéressé.
40202
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40203
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40204
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40663 40205
 
40664
-###### Sous-section 7 : Commissions consultatives
40206
+Les membres mentionnés aux 1° à 7° ci-dessus, à l'exception du 3°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 3° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40665 40207
 
40666
-####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie.
40208
+###### Sous-section 3 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
40667 40209
 
40668
-######## Article R*621-109
40210
+####### Article R621-55
40669 40211
 
40670
-I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
40212
+Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales (ONIPPAM) s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
40671 40213
 
40672
-1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
40214
+Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
40673 40215
 
40674
-2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
40216
+Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
40675 40217
 
40676
-II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
40218
+Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40677 40219
 
40678
-######## Article R*621-110
40220
+L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40679 40221
 
40680
-La commission consultative de la meunerie élit son président.
40222
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40681 40223
 
40682
-Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40224
+####### Article R621-56
40683 40225
 
40684
-Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
40226
+L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40685 40227
 
40686
-####### Paragraphe 2 : Commission consultative de la semoulerie.
40228
+1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40687 40229
 
40688
-######## Article R*621-111
40230
+2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40689 40231
 
40690
-La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
40232
+3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40691 40233
 
40692
-######## Article R*621-112
40234
+4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives ;
40693 40235
 
40694
-I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
40236
+5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, choisies parmi les personnes proposées par les organisations représentatives ;
40695 40237
 
40696
-1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
40238
+6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40697 40239
 
40698
-2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
40240
+7° Quatre représentants de l'Etat :
40699 40241
 
40700
-3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant.
40242
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40243
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40244
+- le directeur du budget ou son représentant.
40701 40245
 
40702
-II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
40246
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, les représentants du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la santé, ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
40703 40247
 
40704
-######## Article R*621-113
40248
+###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
40705 40249
 
40706
-La commission consultative de la semoulerie élit son président.
40250
+####### Article R621-57
40707 40251
 
40708
-Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40252
+L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
40709 40253
 
40710
-Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des céréales.
40254
+####### Article R621-58
40711 40255
 
40712
-###### Sous-section 8 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
40256
+L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40713 40257
 
40714
-####### Article D621-114
40258
+1° Quatre représentants de l'Etat :
40715 40259
 
40716
-Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
40260
+- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
40261
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40262
+- le directeur du budget ou son représentant ;
40717 40263
 
40718
-Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
40264
+2° Un membre représentant la profession aquacole ;
40719 40265
 
40720
-###### Sous-section 9 : Contrôle.
40266
+3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
40721 40267
 
40722
-####### Article D621-115
40268
+4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
40723 40269
 
40724
-Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
40270
+5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime,
40725 40271
 
40726
-Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
40272
+6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
40727 40273
 
40728
-####### Article R*621-116
40274
+7° Quatre membres représentant le commerce ;
40729 40275
 
40730
-Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
40276
+8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
40731 40277
 
40732
-###### Sous-section 10 : Dispositions diverses.
40278
+9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
40733 40279
 
40734
-####### Article R*621-117
40280
+10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
40735 40281
 
40736
-Le ministre chargé de l'agriculture présente chaque année au Président de la République un rapport sur les opérations de l'Office national interprofessionnel des céréales. Ce rapport est publié au Journal officiel.
40282
+11° Un membre représentant les consommateurs.
40737 40283
 
40738
-####### Article D621-118
40284
+Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture, parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles représentatives.
40739 40285
 
40740
-Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
40286
+Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation.
40741 40287
 
40742
-####### Article R*621-119
40288
+##### Section 3 : Dispositions particulières à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures
40743 40289
 
40744
-La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
40290
+###### Sous-section 1 : Missions.
40745 40291
 
40746
-##### Section 3 : Dispositions relatives aux offices prévus à l'article L. 621-1.
40292
+####### Article R621-59
40747 40293
 
40748
-###### Article R*621-120
40294
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC) est chargé de l'exécution des décisions gouvernementales et des règlements de la Communauté européenne relatifs notamment à l'organisation et à la gestion des marchés dont il a la charge dans les secteurs :
40749 40295
 
40750
-L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture, l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales, l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions, l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture sont des établissements publics à caractère industriel et commercial dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
40296
+a) Des céréales et des produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne ;
40751 40297
 
40752
-###### Sous-section 1 : L'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
40298
+b) Des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie ;
40753 40299
 
40754
-####### Paragraphe 1 : Missions.
40300
+c) Du sucre et de l'alcool éthylique d'origine agricole produit à partir de betterave ou de céréales.
40755 40301
 
40756
-######## Article R*621-121
40302
+Il peut assurer la gestion des actions d'information, de promotion et de coopération internationale au titre de produits dont il n'a pas la charge, sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
40757 40303
 
40758
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture s'étendent :
40304
+La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40759 40305
 
40760
-a) Dans le domaine des fruits et légumes et des productions spécialisées :
40306
+###### Sous-section 2 : Conseil de direction plénier, conseils de direction spécialisés et organisation
40761 40307
 
40762
-- aux fruits et légumes, pommes de terre, champignons, à l'état frais et transformés ;
40763
-- au tabac et au houblon ;
40764
-- à l'apiculture, aux produits de l'apiculture et à la gemme.
40308
+####### Article R621-60
40765 40309
 
40766
-Pour les deux premiers secteurs, l'office participe aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40310
+L'organe délibérant de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures est un conseil de direction plénier qui comprend, outre son président, vingt-quatre membres qui, hormis les représentants de l'Etat, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et choisis au sein de conseils de direction spécialisés par filière :
40767 40311
 
40768
-b) Dans le domaine de l'horticulture : aux produits de l'horticulture florale, ornementale et aux pépinières ;
40312
+1° Les trois présidents des conseils de direction spécialisés ;
40769 40313
 
40770
-c) Dans le domaine des vins :
40314
+2° Sept membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière céréalière :
40771 40315
 
40772
-- aux vins et aux produits issus de la vigne sous réserve des dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ;
40773
-- aux vinaigres ;
40774
-- aux produits frais et transformés issus du verger cidricole ainsi qu'à ce verger lui-même.
40316
+a) Trois personnalités représentant les producteurs, dont une représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales ;
40775 40317
 
40776
-L'office a en outre pour mission d'organiser le contrôle de la production et de la distribution des bois et plants de vigne dans les conditions définies à la section 4 du chapitre Ier du titre VI.
40318
+b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
40777 40319
 
40778
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40320
+c) Trois personnalités représentant le commerce et les industries ;
40779 40321
 
40780
-####### Paragraphe 2 : Conseils et comités.
40322
+3° Cinq membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière oléoprotéagineux :
40781 40323
 
40782
-######## Article R*621-122
40324
+a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
40783 40325
 
40784
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des fruits et légumes et des productions spécialisées, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40326
+b) Une personnalité représentant le secteur coopératif ;
40785 40327
 
40786
-1° Dix personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40328
+c) Deux personnalités représentant le commerce et les industries ;
40787 40329
 
40788
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40330
+4° Trois membres choisis au sein du conseil de direction spécialisé de la filière du sucre :
40789 40331
 
40790
-3° Trois personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations. professionnelles représentatives ;
40332
+a) Deux personnalités représentant les producteurs ;
40791 40333
 
40792
-4° Six personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40334
+b) Une personnalité représentant le commerce et les industries ;
40793 40335
 
40794
-5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40336
+5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, nommée sur proposition du ministre chargé de la consommation ;
40795 40337
 
40796
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40338
+6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés des filières ;
40797 40339
 
40798 40340
 7° Quatre représentants de l'Etat :
40799 40341
 
40800
-- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40342
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40801 40343
 - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40802 40344
 - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40803 40345
 - le directeur du budget ou son représentant.
40804 40346
 
40805
-######## Article R*621-123
40347
+####### Article R621-61
40806 40348
 
40807
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur de l'horticulture, l'office est doté d'un conseil de direction pour le secteur horticole qui comprend, outre son président :
40349
+Le conseil de direction spécialisé pour la filière céréalière est compétent pour les produits mentionnés au a de l'article 621-59. Il comprend, outre son président :
40808 40350
 
40809
-1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40351
+1° Douze personnalités représentant les producteurs de céréales :
40810 40352
 
40811
-2° Deux personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont une au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40353
+a) Sept, dont une représentant les riziculteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40812 40354
 
40813
-3° Six personnalités représentant le commerce, dont trois le commerce de détail et trois le commerce de gros, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40355
+b) Cinq représentant les comités régionaux et interrégionaux des céréales, choisies parmi leurs présidents ;
40814 40356
 
40815
-4° Deux personnalités représentant les entreprises utilisatrices, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40357
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives, dont un représentant les coopératives fabriquant des aliments du bétail ;
40816 40358
 
40817
-5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40359
+3° Neuf personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives :
40818 40360
 
40819
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40361
+4° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
40820 40362
 
40821
-7° Quatre représentants de l'Etat :
40363
+5° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40364
+
40365
+6° Trois représentants de l'Etat :
40822 40366
 
40823
-- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40367
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40824 40368
 - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40825
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40826
-- le directeur du budget ou son représentant.
40369
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40827 40370
 
40828
-######## Article R*621-124
40371
+Les membres mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40829 40372
 
40830
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées dans le secteur des vins, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40373
+Le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
40831 40374
 
40832
-1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40375
+####### Article R621-62
40833 40376
 
40834
-2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40377
+Le conseil de direction spécialisé pour la filière des oléagineux, protéagineux, fourrages séchés, matières grasses d'origine végétale, plantes textiles et vers à soie est compétent pour les produits mentionnés au b de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
40835 40378
 
40836
-3° Neuf personnalités représentant le commerce, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40379
+1° Sept personnalités représentant les producteurs, choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40837 40380
 
40838
-4° Une personnalité représentant les courtiers, nommée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40381
+2° Trois personnalités représentant le secteur coopératif, choisies parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale les plus représentatives ;
40839 40382
 
40840
-5° Six personnalités représentant les producteurs des différentes régions viticoles, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40383
+3° Cinq personnalités représentant les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40841 40384
 
40842
-6° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine, nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
40385
+4° Deux personnalités représentant le commerce, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives ;
40843 40386
 
40844
-7° Une personnalité représentant le secteur des bois et plants de vigne, nommée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40387
+5° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation ;
40845 40388
 
40846
-8° Trois personnalités représentant le secteur des alcools d'origine viti-vinicole, dont une au titre des distillateurs du secteur coopératif, nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ;
40389
+6° Une personnalité représentant les organisations syndicales de salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40847 40390
 
40848
-9° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40391
+7° Trois représentants de l'Etat :
40849 40392
 
40850
-10° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40393
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40394
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40395
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.
40851 40396
 
40852
-11° Quatre représentants de l'Etat :
40397
+Les membres mentionnés aux 1° à 6° ci-dessus, à l'exception du 4°, sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les membres mentionnés au 4° sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
40853 40398
 
40854
-- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40855
-- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40856
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40857
-- le directeur du budget ou son représentant.
40399
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 621-5, le représentant du ministre chargé de l'industrie assiste avec voix consultative aux travaux du conseil de direction.
40400
+
40401
+####### Article R621-63
40402
+
40403
+Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président :
40858 40404
 
40859
-######## Article R*621-125
40405
+1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
40860 40406
 
40861
-Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161 ainsi que, dans le domaine qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
40407
+2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont :
40862 40408
 
40863
-Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-126 et sont informés chaque année sur l'exécution desdites missions.
40409
+a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ;
40864 40410
 
40865
-A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40411
+b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ;
40866 40412
 
40867
-Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune. A ce titre, ils sont associés à l'élaboration des mesures prises en application de la réglementation communautaire.
40413
+c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ;
40868 40414
 
40869
-######## Article R*621-126
40415
+d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ;
40870 40416
 
40871
-Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent.
40417
+3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
40872 40418
 
40873
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction concerné fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
40419
+4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ;
40874 40420
 
40875
-Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40421
+5° Quatre représentants de l'Etat :
40876 40422
 
40877
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie des conseils de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés aux conseils de direction.
40423
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40424
+- le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
40425
+- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40426
+- le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant.
40878 40427
 
40879
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction concerné, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40428
+Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
40880 40429
 
40881
-Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur.
40430
+####### Article R621-64
40882 40431
 
40883
-######## Article R*621-127
40432
+Les délégations régionales de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures sont dénommées directions régionales.
40884 40433
 
40885
-Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
40434
+###### Sous-section 3 : Comités régionaux et interrégionaux des céréales
40886 40435
 
40887
-Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans sur proposition de celles-ci par le ministre chargé de l'agriculture.
40436
+####### Article R621-65
40888 40437
 
40889
-######## Article R*621-127-1
40438
+Des comités régionaux ou interrégionaux des céréales, dont la composition est fixée par décret, chargés d'émettre tous avis utiles sur l'organisation et le fonctionnement du marché des céréales, sont institués auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, à l'initiative de son directeur général.
40890 40439
 
40891
-Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux des conseils de direction et des conseils spécialisés.
40440
+Les membres des comités régionaux des céréales autres que les membres de droit sont désignés par arrêté du préfet de région.
40892 40441
 
40893
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances des conseils de direction ou des conseils spécialisés.
40442
+Le préfet compétent pour la désignation des membres des comités interrégionaux est celui de la région ayant la plus forte production céréalière.
40894 40443
 
40895
-Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40444
+####### Paragraphe 1 : Organisation.
40896 40445
 
40897
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40446
+######## Article D*621-66
40898 40447
 
40899
-######## Article R*621-127-2
40448
+I. - Le comité départemental des céréales est composé de seize membres :
40900 40449
 
40901
-Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40450
+1° Huit représentant les producteurs de céréales, à savoir :
40902 40451
 
40903
-Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
40452
+a) Quatre choisis parmi les présidents ou administrateurs de coopératives de céréales ou, à défaut, parmi les producteurs de céréales ;
40904 40453
 
40905
-Des comités régionaux peuvent être créés, selon la procédure prévue à l'article R. 621-171. Ils concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation des actions de l'office et sont consultés sur l'orientation et l'application au plan régional de ses actions. Leur composition et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget après avis du conseil de direction compétent.
40454
+b) Deux proposés par la chambre d'agriculture ;
40906 40455
 
40907
-###### Sous-section 2 : L'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales
40456
+c) Deux proposés par les organisations syndicales d'exploitation agricoles les plus représentatives ;
40908 40457
 
40909
-####### Paragraphe 1 : Missions.
40458
+2° Deux représentant les négociants ;
40910 40459
 
40911
-######## Article R*621-128
40460
+3° Deux représentant les meuniers ;
40912 40461
 
40913
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel des plantes à parfum, aromatiques et médicinales s'étendent aux plantes, parties de plantes et aux produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales.
40462
+4° Un représentant les fabricants d'aliments du bétail ;
40914 40463
 
40915
-Toutefois les actions prévues au 3° de l'article L. 621-3 ne sont mises en oeuvre que pour les produits figurant sur la liste suivante :
40464
+5° Un représentant les boulangers ;
40916 40465
 
40917
-Anis, basilic, cassis, camomille, colchique, estragon, fenouil, oranger, genévrier, gentiane, hysope, jasmin, laurier, lavande, lavandin, marjolaine, mélisse, menthe, mimosa, narcisse, origan, pavot, psyllium, romarin, roses de mai, sarriette, sauge sclarée, sauge officinale, thym, tilleul, violette, pour leur production et leurs utilisations en tant que plantes à parfum aromatiques ou médicinales.
40466
+6° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40918 40467
 
40919
-Cette liste peut être modifiée ou complétée par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40468
+7° Le directeur interrégional, le chef de service interrégional ou le directeur régional des douanes et droits indirects, placé à la tête de la circonscription territoriale dans le ressort de laquelle se situe le siège du comité départemental des céréales, ou son représentant.
40920 40469
 
40921
-L'office participe en outre aux actions conduites en ce qui concerne les semences et les plants de ces produits.
40470
+II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant ainsi que le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures assistent aux séances avec voix consultative.
40922 40471
 
40923
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
40472
+III. - Pour certains départements, des comités interdépartementaux peuvent être substitués à deux ou plusieurs comités départementaux dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil central.
40924 40473
 
40925
-####### Paragraphe 2 : Conseils.
40474
+IV. - Les membres autres que les fonctionnaires sont nommés par le préfet.
40926 40475
 
40927
-######## Article R*621-129
40476
+V. - Le comité départemental élit un président choisi parmi les représentants des producteurs de céréales. Le comité se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut, en outre, être convoqué en session extraordinaire sur l'initiative soit du préfet, soit du président.
40928 40477
 
40929
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40478
+VI. - Le directeur général de l'office peut, de sa propre initiative ou à la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, subordonner l'exécution des décisions du comité départemental à l'approbation du conseil central.
40930 40479
 
40931
-1° Neuf personnalités représentant la production agricole, nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40480
+######## Article D621-67
40932 40481
 
40933
-2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont trois au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40482
+Les membres du comité départemental des céréales doivent être français ou ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne et jouir de leurs droits civils et politiques. Les membres représentant les producteurs de céréales doivent en outre exercer, à titre principal et habituel, la profession d'agriculteur.
40483
+
40484
+La durée du mandat des membres du comité est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Il est procédé tous les trois ans avant le 1er mai au renouvellement de tous les membres autres que les représentants de l'administration.
40934 40485
 
40935
-3° Quatre personnalités représentant l'industrie de transformation, nommées conjointement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40486
+Les membres cessant, pour quelque cause que ce soit, d'exercer leurs fonctions sont remplacés selon la procédure prévue pour leur désignation. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres prend fin au moment où aurait normalement expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
40936 40487
 
40937
-4° Cinq personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40488
+Tout membre régulièrement convoqué n'ayant pas assisté à trois séances consécutives du comité, sans excuse reconnue légitime, pourra être considéré comme démissionnaire.
40938 40489
 
40939
-5° Trois personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40490
+A la suite de chaque renouvellement, le comité élit, au scrutin secret et dans les conditions prévues à l'article R. 621-69, un président et un premier vice-président choisis parmi les membres producteurs et un deuxième vice-président choisi parmi ses membres non producteurs, à l'exclusion des représentants de l'administration.
40940 40491
 
40941
-6° Deux personnalités représentant les consommateurs, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du conseil national de la consommation ;
40492
+######## Article D621-68
40942 40493
 
40943
-7° Quatre représentants de l'Etat :
40494
+Le comité ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance.
40944 40495
 
40945
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
40946
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
40947
-- le directeur du budget ou son représentant.
40496
+Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.
40948 40497
 
40949
-######## Article R*621-130
40498
+Lorsque deux scrutins successifs n'ont pas permis de dégager la majorité requise, il est procédé à un troisième scrutin au terme duquel la décision est acquise à la majorité relative.
40950 40499
 
40951
-Le conseil de direction donne un avis sur les projet de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
40500
+En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
40952 40501
 
40953
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-131 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
40502
+######## Article D621-69
40954 40503
 
40955
-A ces fins, il est particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des dispositions du plan de la nation et de celles résultant de la politique agricole commune, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40504
+I. - Le comité départemental peut, dans les conditions prévues à l'article D. 621-71, déléguer une partie de ses attributions à un bureau permanent comprenant :
40956 40505
 
40957
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
40506
+1° Le président du comité départemental ou, en cas d'empêchement, le premier vice-président ;
40958 40507
 
40959
-######## Article R*621-131
40508
+2° Un membre producteur autre que le président et le premier vice-président ;
40960 40509
 
40961
-Des conseils spécialisés sont créés au sein de l'office, d'une part, pour les plantes à parfum et, d'autre part, pour les plantes aromatiques et médicinales. En outre, d'autres conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
40510
+3° Un membre négociant ;
40962 40511
 
40963
-Les conseils spécialisés sont plus particulièrement chargés d'étudier les mesures de régularisation des marchés de leur section d'activité.
40512
+4° Un membre meunier ;
40964 40513
 
40965
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction fixe pour chaque conseil spécialisé sa composition et ses modalités de fonctionnement.
40514
+5° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
40966 40515
 
40967
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40516
+6° Le directeur régional des douanes et des droits indirects ou son représentant.
40968 40517
 
40969
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
40518
+II. - Le président de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou son représentant et le représentant du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales assistent aux séances avec voix consultative.
40970 40519
 
40971
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40520
+III. - Le bureau permanent ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres, dont un membre producteur, assistent à la séance.
40972 40521
 
40973
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décisions qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
40522
+IV. - Il se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur convocation du préfet ou du président.
40974 40523
 
40975
-######## Article R*621-132
40524
+######## Article D621-70
40976 40525
 
40977
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du plan, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé des départements d'outre-mer ainsi que des personnalités qualifiées représentant les économies régionales assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40526
+Le bureau permanent peut délibérer sur toutes questions de la compétence du comité départemental telles qu'elles sont définies par les articles L. 621-15 à L. 621-20 et les dispositions prises pour leur application ; toutefois en ce qui concerne les propositions à faire au conseil central en matière d'évaluation de récolte ou de prix, l'octroi ou le retrait d'agrément aux collecteurs agréés et à leurs magasins ou magasiniers, les zones d'action des collecteurs agréés, le prononcé des sanctions prévues par la législation en vigueur, le comité départemental a seul pouvoir de décision.
40978 40527
 
40979
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
40528
+Dans les matières où il peut être interjeté appel de ses décisions, le comité départemental doit inviter la personne physique ou morale à l'égard de laquelle interviennent ces décisions, à produire ses moyens et conclusions.
40980 40529
 
40981
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40530
+Il ne peut être interjeté appel des décisions du comité départemental des céréales passé le délai d'un mois à compter de la notification aux requérants de la décision les concernant.
40982 40531
 
40983
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40532
+Dans le cas où le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures décide de soumettre une délibération du comité départemental ou de son bureau permanent à l'approbation du conseil central, il doit en aviser le président du comité départemental dans les dix jours de la date de délibération. L'exécution de la décision du comité départemental est suspendue jusqu'à l'approbation qui doit intervenir dans les deux mois de la date susdite. Passé ce délai, elle devient exécutoire.
40984 40533
 
40985
-######## Article R*621-133
40534
+######## Article D621-71
40986 40535
 
40987
-Des délégués régionaux de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40536
+Le comité départemental des céréales et son bureau permanent peuvent convoquer à leurs réunions toutes personnes dont l'audition serait jugée par eux nécessaire pour l'examen d'une question portée à l'ordre du jour.
40988 40537
 
40989
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
40538
+######## Article D621-72
40990 40539
 
40991
-###### Sous-section 4 : L'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions
40540
+Le secrétariat du comité départemental des céréales est assuré par un agent de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
40992 40541
 
40993
-####### Paragraphe 1 : Missions.
40542
+####### Paragraphe 2 : Attributions.
40994 40543
 
40995
-######## Article R*621-141
40544
+######## Article D621-73
40996 40545
 
40997
-Les compétences de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions s'étendent :
40546
+Le comité départemental transmet à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, avant le 15 juin, les prévisions de rendement de la récolte en terre.
40998 40547
 
40999
-a) Aux animaux domestiques terrestres, à l'exception des animaux de course et des animaux de compagnie, ainsi qu'aux viandes et produits transformés à base de viande, aux oeufs, à la laine, aux cuirs, aux peaux, à l'exclusion de la fourrure, aux abats et aux sous-produits d'abattage et de transformation issus de ces animaux ;
40548
+######## Article D621-74
41000 40549
 
41001
-b) Au lait et produits laitiers.
40550
+Pour chacun de leurs établissements ou dépôts, et en vue de fournir à l'Office national interprofessionnel des grandes cultures les renseignements nécessaires pour suivre l'utilisation des blés, des farines, des semoules et des issues, les exploitants de moulins, de minoteries ou de semouleries remettent ou adressent, dans les dix premiers jours de chaque mois, à la direction régionale des douanes et droits indirects et au comité départemental des céréales dont relève chaque établissement, un relevé fixé par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures précisant, pour le mois écoulé et par nature de produits, les stocks au dernier jour du mois, les quantités reçues, utilisées sur place ou expédiées au cours du mois.
41002 40551
 
41003
-Toutefois, l'office n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
40552
+Les exploitants de moulins, de minoteries ou de dépôts, remettent ou adressent en outre dans le même délai au comité départemental des grandes cultures, dans les formes fixées par le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, le revenu nominatif mensuel de leurs réceptions de céréales et de leurs livraisons.
41004 40553
 
41005
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions des articles R. 684-1 et R. 684-2.
40554
+######## Article D621-75
41006 40555
 
41007
-####### Paragraphe 2 : Conseils et comités.
40556
+Tout producteur est muni d'une carte qui lui est délivrée par le comité départemental dont il dépend et dont la présentation peut être exigée à l'occasion de chaque livraison.
41008 40557
 
41009
-######## Article R*621-142
40558
+###### Sous-section 4 : Régime de la collecte
41010 40559
 
41011
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le a de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40560
+####### Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux collecteurs agréés
41012 40561
 
41013
-1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40562
+######## Sous-paragraphe 1 : Agrément des collecteurs.
41014 40563
 
41015
-2° Quatre personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont deux au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40564
+######### Article D621-76
41016 40565
 
41017
-3° Onze personnalités représentant le commerce et l'industrie nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40566
+L'appel prévu à l'article L. 621-19, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum d'un mois à dater de la notification de la décision attaquée.
41018 40567
 
41019
-4° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40568
+######### Article D621-77
41020 40569
 
41021
-5° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40570
+Les producteurs ont la faculté de livrer leurs céréales à plus d'un organisme stockeur.
41022 40571
 
41023
-6° Quatre représentants de l'Etat :
40572
+La livraison directe de céréales, du producteur à l'utilisateur, est autorisée par les organismes collecteurs agréés et sous leur contrôle, dans tous les cas où l'Office national interprofessionnel des grandes cultures la prévoit et dans les conditions fixées par cet office, sans que ce mode de livraison soit assorti d'une taxe spécifique.
41024 40573
 
41025
-- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41026
-- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41027
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41028
-- le directeur du budget ou son représentant.
40574
+######## Sous-paragraphe 2 : Conditions de livraison des céréales par les producteurs.
41029 40575
 
41030
-######## Article R*621-143
40576
+######### Article D621-78
41031 40577
 
41032
-Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par le b de l'article R. 621-141, l'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40578
+Les personnes ou sociétés exerçant le commerce ou la transformation des céréales peuvent être autorisées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures à souscrire avec les agriculteurs et les collecteurs agréés des contrats prévoyant la multiplication et la livraison de céréales de caractéristiques particulières.
41033 40579
 
41034
-1° Douze personnalités représentant la production agricole nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40580
+Les contrats qui sont établis dans les conditions fixées par l'office des céréales peuvent prévoir l'octroi de primes aux producteurs. Le règlement des céréales en cause s'effectue par l'intermédiaire des collecteurs agréés.
41035 40581
 
41036
-2° Huit personnalités représentant le secteur coopératif agricole, dont quatre au moins représentant la production, nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40582
+######## Sous-paragraphe 3 : Conditions de cession des céréales par les collecteurs agréés
41037 40583
 
41038
-3° Huit personnalités représentant l'industrie nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40584
+######### Article D621-79
41039 40585
 
41040
-4° Trois personnalités représentant le commerce nommées conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du commerce sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40586
+Les céréales vendues par les collecteurs agréés doivent être réglées par l'acheteur, lors de la livraison, c'est-à-dire au plus tard au départ des magasins du groupement vendeur, sous réserve, le cas échéant, des dispositions des articles suivants.
41041 40587
 
41042
-5° Une personnalité représentant l'Institut national des appellations d'origine nommée par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de cet institut ;
40588
+Ces règlements peuvent être effectués par l'un des moyens suivants :
41043 40589
 
41044
-6° Trois personnalités représentant les salariés de la filière nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations représentatives ;
40590
+a) Versement en espèces lorsque la créance est inférieure à 750 euros ;
41045 40591
 
41046
-7° Deux personnalités représentant les consommateurs nommées par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40592
+b) Remise d'un chèque barré ;
41047 40593
 
41048
-8° Quatre représentants de l'Etat :
40594
+c) Virement à un compte ouvert au nom du groupement vendeur, effectué de telle manière que celui-ci puisse disposer des fonds au plus tard le jour de la livraison.
41049 40595
 
41050
-- le directeur des politiques économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;
41051
-- et le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
41052
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41053
-- le directeur du budget ou son représentant.
40596
+Les règlements effectués par l'un des moyens mentionnés ci-dessus, avant livraison de la marchandise, peuvent être limités à la valeur de celle-ci calculée au prix pour le poids spécifique de base, l'ajustement à la valeur réelle, compte tenu des caractéristiques des céréales livrées, devant intervenir dans les quinze jours de la livraison.
41054 40597
 
41055
-######## Article R*621-144
40598
+######### Article D621-80
41056 40599
 
41057
-Chaque conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161, ainsi que, dans le domaine de compétence qui lui est propre, sur les projets de décisions réglementaires ou financières relatives à celui-ci.
40600
+Le paiement des céréales expédiées par voie ferrée ou fluviale peut n'être effectué par les acheteurs qu'après expédition de la marchandise, à condition qu'ils aient fourni à leurs vendeurs un engagement irrévocable, donné par un établissement bancaire ou par une société financière agréée dans ce but par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, d'effectuer le règlement à vue sur présentation de la facture accompagnée du récépissé d'expédition délivré à l'expéditeur en cas d'expédition par fer, ou d'un duplicata de la lettre de voiture en cas d'expédition par eau.
41058 40601
 
41059
-Les conseils de direction déterminent les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-145 et sont informés chaque année de l'exécution desdites missions.
40602
+######### Article D621-81
41060 40603
 
41061
-A ces fins, ils sont notamment chargés de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation de la filière dans le cadre des objectifs de la politique agricole commune et des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire.
40604
+Lorsque la solvabilité des acheteurs leur paraît justifier une telle mesure, les collecteurs agréés peuvent autoriser lesdits acheteurs à effectuer leurs règlements au moyen d'effets de commerce à quinze jours d'échéance, à compter du jour où les céréales auront été expédiées du magasin du groupement vendeur.
41062 40605
 
41063
-Ils sont tenus régulièrement informés par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de l'Union européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
40606
+La faculté d'un règlement par effets de commerce ne peut résulter que d'une décision expresse du conseil d'administration du groupement vendeur ou d'un membre dudit conseil ayant reçu de celui-ci délégation spéciale à cet effet. Le conseil ou son délégué peut subordonner sa décision à l'octroi de toutes garanties réelles ou personnelles qui leur paraissent nécessaires.
41064 40607
 
41065
-######## Article R*621-145
40608
+######### Article D621-82
41066 40609
 
41067
-Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin au sein de l'office par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, conjointement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, après avis du conseil de direction compétent.
40610
+Tous les paiements et règlements mentionnés à l'article L. 621-28 doivent être faits par l'intermédiaire des établissements de crédit auxquels les collecteurs agréés ont fait escompter les effets susceptibles de recevoir l'aval de l'Office national interprofessionnel des céréales.
41068 40611
 
41069
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget pris après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, fixe la composition et les modalités de fonctionnement de chaque conseil spécialisé.
40612
+Toutefois, des dérogations aux dispositions du précédent alinéa peuvent être accordées par l'office, sur avis favorable de l'établissement de crédit et, le cas échéant, de la société de caution mutuelle intéressés, aux collecteurs agréés qui en font la demande.
41070 40613
 
41071
-Le conseil de direction compétent détermine les missions confiées aux conseils spécialisés. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut en tant que de besoin saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40614
+######## Sous-paragraphe 4 : Obligations des collecteurs agréés.
41072 40615
 
41073
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
40616
+######### Article D621-83
41074 40617
 
41075
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40618
+Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité visant à dégager, à la clôture de chaque exercice, le résultat des opérations faites sur chaque céréale traitée. Cette comptabilité doit être présentée à toute demande des agents habilités à exercer le contrôle de ces opérations.
41076 40619
 
41077
-Chaque conseil spécialisé donne un avis sur les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur.
40620
+######### Article D621-84
41078 40621
 
41079
-######## Article R*621-146
40622
+La comptabilité prévue à l'article D. 621-83 comporte au minimum :
41080 40623
 
41081
-Les représentants du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40624
+1° Un livre-journal sur lequel sont enregistrées par ordre de date toutes les opérations. Ce livre-journal peut être remplacé par plusieurs journaux auxiliaires, dont un livre de caisse, chacun d'eux étant destiné à enregistrer des opérations de même nature ; dans ce cas, les totaux des journaux auxiliaires sont périodiquement et au moins à la fin de chaque mois, reportés à un journal centralisateur ;
41082 40625
 
41083
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
40626
+2° Un grand livre destiné à répartir de façon analytique les opérations enregistrées par ordre de date sur le journal ;
41084 40627
 
41085
-Le président d'un conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux de ce conseil pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40628
+3° Un livre d'inventaire sur lequel figure le détail des valeurs de toute nature, actives ou passives à la fin de chaque exercice ;
41086 40629
 
41087
-######## Article R*621-147
40630
+4° Un dossier des copies de la correspondance envoyée et de toute la correspondance reçue.
41088 40631
 
41089
-Pour les produits qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction compétent, ou, le cas échéant, des deux conseils de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
40632
+######### Article D621-85
41090 40633
 
41091
-Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés, pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
40634
+Les coopératives de céréales et leurs unions établissent mensuellement la balance des comptes généraux du grand livre en faisant apparaître pour les comptes agrégés l'ensemble des soldes débiteurs et l'ensemble des soldes créditeurs.
41092 40635
 
41093
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40636
+En fin d'exercice, après avoir groupé tous les comptes qui étaient destinés à enregistrer distinctement les recettes, dépenses et frais constituant le profit ou la perte correspondant aux opérations effectuées sur chaque céréale, les coopératives et leurs unions établissent leur bilan annuel.
41094 40637
 
41095
-######## Article R*621-148
40638
+Elles adressent au comité départemental des céréales en triple exemplaire, avant la fin de la période mensuelle qui suit la réunion de l'assemblée générale :
41096 40639
 
41097
-Des délégués régionaux nommés par le directeur de l'office concourent, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40640
+1° Le bilan, le compte général des pertes et profits et les comptes d'exploitation et de résultats ;
41098 40641
 
41099
-Le directeur de l'office détermine, après avis du conseil de direction, leur zone de compétence territoriale.
40642
+2° Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
41100 40643
 
41101
-###### Sous-section 6 : L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles
40644
+3° Le procès-verbal de l'assemblée générale.
41102 40645
 
41103
-####### Paragraphe 1 : Missions.
40646
+######### Article D621-86
41104 40647
 
41105
-######## Article R*621-154
40648
+Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales porte à la connaissance des personnes et groupements mentionnés à l'article D. 621-83 toutes les instructions arrêtées par le conseil central de l'office national interprofessionnel des céréales concernant la tenue de la comptabilité relative aux opérations prévues par les articles L. 621-12 à L. 621-37.
41106 40649
 
41107
-L'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles exerce, en ce qui concerne les oléagineux, protéagineux, les fourrages séchés, les matières grasses d'origine végétale, les plantes textiles, les vers à soie et les produits non directement destinés à la consommation humaine ou animale mentionnés au 3 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les missions définies à l'article L. 621-3.
40650
+######### Article D621-87
41108 40651
 
41109
-La compétence territoriale de l'office s'étend à la France métropolitaine ainsi qu'aux départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions de l'article R. 684-1.
40652
+Les déclarations mensuelles, mentionnées à l'article D. 621-89, d'entrées et de sorties de céréales doivent être établies conformément aux modèles réglementaires et parvenir aux services régionaux de l'Office national interprofessionnel des céréales dont le déclarant relève avant le 5 du mois suivant.
41110 40653
 
41111
-####### Paragraphe 2 : Conseils et comités.
40654
+Ces bordereaux portent détail et total des stocks et des opérations de dépôts.
41112 40655
 
41113
-######## Article R*621-155
40656
+######### Article D621-88
41114 40657
 
41115
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40658
+Les coopératives de céréales peuvent prévoir l'obligation pour leurs adhérents et usagers d'effectuer, par leur intermédiaire, la totalité des ventes de céréales destinées à la mouture et de procéder aux livraisons de ces céréales aux époques qu'elles ont fixées.
41116 40659
 
41117
-1° Six personnalités représentant la production agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40660
+######### Article D621-89
41118 40661
 
41119
-2° Cinq personnalités représentant le secteur coopératif agricole, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40662
+Les coopératives et les négociants en grains adressent régulièrement au service régional de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures des bordereaux mensuels portant détail et total de toutes les opérations d'entrée et de sortie des céréales avec désignation des vendeurs et des acheteurs.
41120 40663
 
41121
-3° Cinq personnalités représentant les industries de transformation, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40664
+####### Paragraphe 2 : Aval de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41122 40665
 
41123
-4° Trois personnalités représentant le commerce, nommées conjointement par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40666
+######## Article D621-90
41124 40667
 
41125
-5° Deux personnalités représentant les salariés de la filière, nommées par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
40668
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures ne peut donner son aval aux effets créés par des négociants en grains que dans la mesure où lesdits effets auront été au préalable avalisés par une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions des articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.
41126 40669
 
41127
-6° Une personnalité représentant les consommateurs, nommée par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du ministre chargé de la consommation et après consultation du Conseil national de la consommation ;
40670
+La société de caution mutuelle prévue au premier alinéa doit être constituée entre les seuls négociants en grains agréés et limiter ses garanties financières aux opérations portant sur les céréales métropolitaines achetées directement par ses membres aux agriculteurs.
41128 40671
 
41129
-7° Quatre représentants de l'Etat :
40672
+Le montant total des effets avalisés par cette société ne peut dépasser la limite fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui peut donner délégation à cet effet au directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41130 40673
 
41131
-- le directeur des politiques économique et internationale et le directeur des affaires financières au ministère chargé de l'agriculture ou leurs représentants ;
41132
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41133
-- le directeur du budget ou son représentant.
40674
+######## Article D621-91
41134 40675
 
41135
-######## Article R*621-156
40676
+Les négociants agréés doivent tenir une comptabilité conforme aux dispositions prévues pour les coopératives par l'article D. 621-85.
41136 40677
 
41137
-Le conseil de direction donne un avis sur les projets de décisions réglementaires ou financières nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office et sur les conventions prévues à l'article R. 621-161.
40678
+La comptabilité des négociants en grains et des sociétés de caution mutuelle ainsi que tous documents et renseignements administratifs, financiers et comptables sont tenus à la disposition des agents habilités en vertu de l'article D. 621-115.
41138 40679
 
41139
-Il détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés prévus à l'article R. 621-157 et délibère chaque année sur l'exécution desdites missions.
40680
+######## Article D621-92
41140 40681
 
41141
-Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de participer à la politique d'orientation des productions et d'organisation des filières conformément à la politique agricole commune et à la politique fixée par le Gouvernement, ainsi que dans le cadre des orientations définies par le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
40682
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la perception d'une redevance dans la limite d'un taux maximum de 2 pour 1000 du montant des effets avalisés.
41142 40683
 
41143
-Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
40684
+Une réduction partielle ou totale de cette redevance peut être accordée aux collecteurs agréés répondant aux conditions fixées par le conseil central.
41144 40685
 
41145
-######## Article R*621-157
40686
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures peut subordonner l'octroi de son aval à la condition que les collecteurs agréés bénéficiaires de l'aval effectuent, par le crédit ou le débit d'un compte spécial tenu par un établissement de crédit, toutes les opérations financières relatives à la livraison des céréales collectées, au financement des stocks de céréales de même qu'au paiement de taxes et charges afférentes à leur activité en la matière.
41146 40687
 
41147
-Des conseils spécialisés sont créés en tant que de besoin, au sein de l'office, après avis du conseil de direction.
40688
+######## Article D621-93
41148 40689
 
41149
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie porte création du conseil spécialisé et fixe sa composition et ses modalités de fonctionnement.
40690
+A l'appui des demandes d'aval, doivent être obligatoirement présentés aux comités départementaux prévus par la sous-section 4 de la présente section, dans les conditions et selon les modalités arrêtées par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, les renseignements d'ordre comptable et financier nécessaires et notamment les balances et bilans. Ces documents peuvent être vérifiés sur place par les agents mentionnés à l'article D. 621-115.
41150 40691
 
41151
-Le conseil de direction détermine les missions qui lui sont confiées. Cependant, le ministre chargé de l'agriculture peut, en tant que de besoin, saisir directement les conseils spécialisés d'affaires particulières.
40692
+####### Paragraphe 3 : Intervention.
41152 40693
 
41153
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction ainsi que des représentants d'organisations professionnelles représentatives ou d'intérêts économiques non représentés au conseil de direction.
40694
+######## Article D621-94
41154 40695
 
41155
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40696
+Dans la deuxième quinzaine de juin, le conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures établit une prévision du rendement de la récolte nationale.
41156 40697
 
41157
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
40698
+######## Article D621-95
41158 40699
 
41159
-######## Article R*621-158
40700
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures prend toutes dispositions pour assurer, à tout moment qu'il juge opportun, l'écoulement des stocks de céréales de qualité saine, loyale et marchande détenus par les collecteurs agréés.
41160 40701
 
41161
-Les représentants respectifs du ministre chargé du commerce extérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du commerce, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des départements d'outre-mer assistent avec voix consultative aux travaux du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40702
+######## Article D621-96
41162 40703
 
41163
-En outre, des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil de direction ou des conseils spécialisés.
40704
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures délivre les certificats d'importation et d'exportation des produits auxquels s'applique l'article R. 621-38.
41164 40705
 
41165
-Le président du conseil de direction ou celui de chaque conseil spécialisé peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil de direction ou des conseils spécialisés pour une séance déterminée ou pour un point particulier de l'ordre du jour.
40706
+Les restitutions à l'exportation peuvent être déterminées par adjudication dans les cas prévus par la Communauté européenne.
41166 40707
 
41167
-######## Article R*621-159
40708
+###### Sous-section 5 : Commissions consultatives
41168 40709
 
41169
-Pour des travaux qui ne relèvent pas d'un conseil spécialisé, il peut être créés, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du conseil de direction, des comités consultatifs qui comprennent des représentants des administrations et des organisations socioprofessionnelles représentatives.
40710
+####### Paragraphe 1 : Commission consultative de la meunerie.
41170 40711
 
41171
-Les représentants des organisations socioprofessionnelles sont nommés pour trois ans, sur proposition de celles-ci, par le ministre chargé de l'agriculture.
40712
+######## Article D621-109
41172 40713
 
41173
-####### Paragraphe 3 : Organisation géographique.
40714
+I. - La commission consultative de la meunerie comprend :
41174 40715
 
41175
-######## Article R*621-160
40716
+1° Sept meuniers ou administrateurs d'entreprises de meunerie ainsi qu'un boulanger ou administrateur d'entreprises de boulangerie et un représentant des industries autres que la meunerie ou la boulangerie, travaillant le blé tendre et les farines en provenant, désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie, sur propositions des organisations professionnelles les plus représentatives ;
41176 40717
 
41177
-Des délégués régionaux de l'office peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'office.
40718
+2° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
41178 40719
 
41179
-Le directeur de l'office, après avis du conseil de direction, détermine leur zone de compétence géographique et les nomme.
40720
+II. - Assistent en outre aux séances de la commission, avec voix consultative, les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre des finances ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et le cas échéant les représentants des autres ministères intéressés.
41180 40721
 
41181
-###### Sous-section 7 : Dispositions communes
40722
+######## Article D621-110
41182 40723
 
41183
-####### Paragraphe 1 : Modalités d'accomplissement des missions des offices.
40724
+La commission consultative de la meunerie élit son président.
41184 40725
 
41185
-######## Article R*621-162
40726
+Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41186 40727
 
41187
-Pour l'accomplissement de leurs missions, les offices mentionnés à l'article R. 621-120 peuvent conclure des conventions avec tout organisme compétent et plus particulièrement avec les groupements de producteurs reconnus au titre de l'article L. 551-1, les comités économiques agricoles agréés au titre de l'article L. 552-2 ainsi qu'avec les organisations interprofessionnelles reconnues au titre de la section 1 du chapitre II du titre III.
40728
+Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41188 40729
 
41189
-Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 précitée permettent notamment la définition et la mise en oeuvre d'actions communes ou l'harmonisation des initiatives prises par les organismes professionnels ou interprofessionnels.
40730
+####### Paragraphe 2 : Commission consultative de la semoulerie.
41190 40731
 
41191
-####### Paragraphe 2 : Modalités de fonctionnement des conseils de direction et des conseils spécialisés.
40732
+######## Article D621-111
41192 40733
 
41193
-######## Article R*621-163
40734
+La commission consultative de la semoulerie, constituée auprès de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, qui peut être consultée par le ministre chargé de l'agriculture sur les questions intéressant cette industrie.
41194 40735
 
41195
-Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
40736
+######## Article D621-112
41196 40737
 
41197
-Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé, est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
40738
+I. - La commission consultative de la semoulerie comprend :
41198 40739
 
41199
-Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
40740
+1° Quatre semouliers ou administrateurs d'entreprises de semoulerie et un fabricant de pâtes alimentaires ou administrateur d'entreprise de fabrication de pâtes alimentaires désignés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
41200 40741
 
41201
-######## Article R*621-164
40742
+2° Un producteur de blé dur désigné par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de l'organisation professionnelle des producteurs de céréales la plus représentative ;
41202 40743
 
41203
-Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues à l'article L. 621-5. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
40744
+3° Le président du conseil central de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant.
41204 40745
 
41205
-En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
40746
+II. - Les représentants du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie ainsi que le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant et, le cas échéant, des représentants des autres ministres intéressés assistent aux séances avec voix consultative.
41206 40747
 
41207
-######## Article R*621-165
40748
+######## Article D621-113
41208 40749
 
41209
-Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture.
40750
+La commission consultative de la semoulerie élit son président.
41210 40751
 
41211
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40752
+Elle se réunit sur convocation du directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41212 40753
 
41213
-######## Article R*621-166
40754
+Son secrétariat est assuré par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures.
41214 40755
 
41215
-Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
40756
+###### Sous-section 6 : Régime des taxes et des cotisations céréalières.
41216 40757
 
41217
-Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil de direction ou le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Ils peuvent alors valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
40758
+####### Article D621-114
41218 40759
 
41219
-Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40760
+Sauf dispositions particulières, les sommes exigibles au titre des taxes, cotisations et redevances prévues à l'article L. 621-32 sont liquidées sur production, en trois exemplaires, de déclarations conformes aux modèles fixés par la direction générale des douanes et des droits indirects et remises ou adressées au directeur des services fiscaux dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les taxes, cotisations et redevances sont applicables. Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
41220 40761
 
41221
-######## Article R*621-167
40762
+Les taxes et cotisations afférentes au maïs en épis sont assises et perçues sur le poids de maïs en grains reconnu à la réception.
41222 40763
 
41223
-Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des experts sont remboursés selon les modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget
40764
+###### Sous-section 7 : Contrôle.
41224 40765
 
41225
-Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40766
+####### Article D621-115
41226 40767
 
41227
-####### Paragraphe 3 : Direction de l'office.
40768
+Peuvent effectuer le contrôle de toutes les opérations concernant l'application de la présente section, les agents habilités de l'Office national interprofessionnel des céréales, de l'établissement de crédit concerné pour les opérations ayant bénéficié de l'aval dudit office et de la direction générale des douanes et des droits indirects.
41228 40769
 
41229
-######## Article R*621-168
40770
+Les membres de l'inspection générale des finances et les fonctionnaires habilités du ministère de l'agriculture peuvent, comme les agents désignés ci-dessus, se faire représenter pour l'exercice de leur contrôle, tous registres et documents nécessaires.
41230 40771
 
41231
-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, et du budget.
40772
+####### Article R621-116
41232 40773
 
41233
-Le directeur assure le fonctionnement de l'office. Il dirige et gère son personnel dans le cadre du statut qui lui est applicable.
40774
+Les agents habilités à procéder au contrôle peuvent, chez tous les exploitants de moulins et les personnes, sociétés ou intermédiaires mentionnés à la présente section, effectuer, dans le registre spécial ou la comptabilité en tenant lieu, les correspondances, contrats, marchés et documents administratifs ou commerciaux, ainsi que dans les locaux affectés à l'industrie ou au commerce des blés, des farines et autres produits dérivés des blés, toutes vérifications, recherches et reconnaissances nécessaires à l'application des textes légaux et réglementaires concernant l'organisation et la défense du marché du blé.
41234 40775
 
41235
-Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40776
+###### Sous-section 8 : Dispositions diverses.
41236 40777
 
41237
-Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-171 et rend compte de leur exécution.
40778
+####### Article D621-118
41238 40779
 
41239
-Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues aux articles R. 621-161 et R. 621-162.
40780
+Sont soumis au contrôle de l'Office national interprofessionnel des céréales les mélanges de grains contenant au moins 10 % de blé, de seigle, d'avoine, d'orge, d'escourgeon, de maïs ou de riz.
41240 40781
 
41241
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
40782
+####### Article R621-119
41242 40783
 
41243
-Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
40784
+La dénomination "méteil" est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 p. 100 au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
41244 40785
 
41245
-######## Article R*621-168-1
40786
+#### Chapitre II : Paiement, coordination et contrôle
41246 40787
 
41247
-Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) assure la direction de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL).
40788
+##### Section 1 : L'Agence unique de paiement
41248 40789
 
41249
-####### Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
40790
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
41250 40791
 
41251
-######## Article R*621-169
40792
+####### Article R*622-1
41252 40793
 
41253
-Le régime financier et comptable de l'office est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1, ainsi que par les dispositions suivantes.
40794
+L'Agence unique de paiement prévue à l'article L. 622-1, établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
41254 40795
 
41255
-######## Article R*621-170
40796
+####### Article D622-1-1
41256 40797
 
41257
-L'état prévisionnel des recettes et dépenses est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget dans les conditions prévues à l'article R. 621-26. Il peut comprendre :
40798
+L'Agence unique de paiement est chargée de la gestion et du paiement des aides suivantes :
41258 40799
 
41259
-1° En recettes :
40800
+- régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ainsi que le paiement du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 de ce règlement ;
40801
+- autres régimes d'aide prévus par le titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, à l'exception de l'aide aux pommes de terre féculières, de la prime aux produits laitiers et paiements supplémentaires, de l'aide au tabac, de l'aide à la surface pour le houblon, des primes aux ovins et caprins et des paiements pour la viande bovine prévues respectivement aux chapitres 6, 7, 10 quater, 10 quinquies, 11 et 12 de ce règlement ;
40802
+- aides communautaires relatives aux fourrages séchés et aux plantes textiles prévues par le règlement (CE) n° 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
40803
+- mesures spéciales en vue de favoriser l'élevage des vers à soie prévues par le règlement (CE) n° 1668/2000 du Conseil du 17 juillet 2000 ;
40804
+- dépenses des programmes de promotion des produits européens dans le marché intérieur et les pays tiers prévues respectivement par le règlement (CE) n° 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 et par le règlement (CE) n° 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, pour tout programme à la demande de l'Etat ;
40805
+- jusqu'au 31 décembre 2006, action agro-environnementale (mesure f) du plan de développement rural national (PDRN) prévue par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 qui tend à encourager les pratiques rotationnelles incluant du tournesol et limiter les surfaces en sol nu l'hiver (0305 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) et action agro-environnementale de diversification des cultures dans l'assolement (0205 A au sens du plan de développement rural national 2000-2006) lorsque celles-ci ne sont pas mises en oeuvre dans le cadre d'un contrat territorial d'exploitation ou d'un contrat d'agriculture durable ;
40806
+- jusqu'au 31 décembre 2006, mesures du plan de développement rural national (PDRN) relatives au maintien de l'ouverture des espaces à gestion extensive et à la gestion extensive des prairies prévu par le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999, lorsqu'elles font l'objet exclusif d'un engagement agro-environnemental au sens du décret n° 2003-774 du 20 août 2003 relatif aux engagements agro-environnementaux et fixant les conditions de souscription des personnes physiques et morales.
41260 40807
 
41261
-a) Une subvention de l'Etat ;
40808
+L'Agence unique de paiement est en outre chargée de la mise en oeuvre des procédures de gestion relatives à la conditionnalité des aides au sens du chapitre 1er du titre II du règlement (CE) du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, en liaison avec les organismes spécialisés en matière de contrôle, les autorités coordinatrices de contrôle mentionnés à l'article D. 615-52 du code rural et les organismes payeurs des aides concernées.
41262 40809
 
41263
-b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
40810
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement
41264 40811
 
41265
-c) Le produit des redevances pour services rendus ;
40812
+####### Article R*622-2
41266 40813
 
41267
-d) Le produit de taxes parafiscales ;
40814
+L'agence est dotée d'un conseil d'administration qui comprend, outre son président :
41268 40815
 
41269
-e) Le produit des ventes faites par l'office ou par les sociétés d'intervention ;
40816
+1° Dix membres de droit :
41270 40817
 
41271
-f) Les prélèvements prévus par la loi sur les bénéfices des organismes ou sociétés d'intervention ;
40818
+Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture :
41272 40819
 
41273
-g) Les subventions des collectivités territoriales ou des établissements publics régionaux ;
40820
+- le directeur général des politiques économique, européenne et internationale ou son représentant ;
40821
+- le directeur des affaires financières et de la logistique ou son représentant ;
41274 40822
 
41275
-h) Les recettes diverses.
40823
+Deux représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
41276 40824
 
41277
-2° En dépenses :
40825
+- le directeur du budget ou son représentant ;
40826
+- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
41278 40827
 
41279
-a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-171 ;
40828
+Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
41280 40829
 
41281
-b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
40830
+Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures ou son représentant ;
41282 40831
 
41283
-######## Article R*621-171
40832
+Le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture ou son représentant ;
41284 40833
 
41285
-Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
40834
+Le directeur de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions ou son représentant ;
41286 40835
 
41287
-Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision. Les décisions sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande.
40836
+Le directeur de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer ou son représentant ;
41288 40837
 
41289
-Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance de ce conseil.
40838
+Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ou son représentant ;
41290 40839
 
41291
-######## Article R*621-172
40840
+2° Huit personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre en charge de l'agriculture ;
41292 40841
 
41293
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture après avis du conseil de direction.
40842
+3° Deux représentants des syndicats de salariés de l'établissement, choisis parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives.
41294 40843
 
41295
-En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
40844
+Un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et un directeur départemental des services vétérinaires assistent au conseil d'administration en qualité d'experts, avec voix consultative.
41296 40845
 
41297
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
40846
+####### Article R622-3
41298 40847
 
41299
-######## Article R*621-173
40848
+Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans. Ce mandat est renouvelable.
41300 40849
 
41301
-L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
40850
+Le mandat d'un membre du conseil d'administration prend fin lorsqu'il perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés. Le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des autres membres.
41302 40851
 
41303
-######## Article R*621-174
40852
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
41304 40853
 
41305
-I. - L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
40854
+####### Article R622-4
41306 40855
 
41307
-II. - Le membre du corps du contrôle général économique et financier de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles est le membre du corps du contrôle général économique et financier désigné auprès de l'Office national interprofessionnel des céréales.
40856
+Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans.
41308 40857
 
41309
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
40858
+En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
41310 40859
 
41311
-III. - Dans les autres offices, le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
40860
+####### Article R622-5
41312 40861
 
41313
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
40862
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
41314 40863
 
41315
-Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avance, de prêts, de subventions, de garanties, ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
40864
+Il délibère notamment sur :
41316 40865
 
41317
-##### Section 4 : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture
40866
+- le règlement intérieur du conseil ;
40867
+- l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
40868
+- le rapport annuel d'activité ;
40869
+- le compte financier et les propositions relatives à la fixation et l'affectation des bénéfices et la constitution de réserves ;
40870
+- l'acquisition ou l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ;
40871
+- la conclusion d'emprunts ;
40872
+- les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique.
41318 40873
 
41319
-###### Paragraphe 1 : Missions.
40874
+Il délibère obligatoirement sur les projets de conventions prévus au premier alinéa de l'article L. 622-1.
41320 40875
 
41321
-####### Article R*621-175
40876
+Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Agence unique de paiement les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières ou immobilières d'un montant inférieur à 1,5 million d'euros ainsi que celles, quel que soit leur montant, concernant les matériels, développements ou logiciels informatiques nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.
41322 40877
 
41323
-L'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture (OFIMER) exerce, dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture, les missions attribuées aux offices d'intervention en vertu de l'article L. 621-3.
40878
+Il est tenu régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture des travaux de la Communauté européenne en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique agricole commune.
41324 40879
 
41325
-####### Article R*621-176
40880
+####### Article R622-6
41326 40881
 
41327
-Pour l'exercice de ses missions, l'office peut conclure des conventions avec tout organisme compétent, notamment avec les organisations de producteurs reconnues.
40882
+Le conseil d'administration se réunit au minimum deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du budget.
41328 40883
 
41329
-###### Paragraphe 2 : Conseil de direction et conseils spécialisés.
40884
+Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier placé auprès de l'office et l'agent comptable assistent de droit aux séances avec voix consultative.
41330 40885
 
41331
-####### Article R*621-177
40886
+Le président du conseil d'administration peut, en outre, inviter à assister aux séances, à titre d'expert, toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
41332 40887
 
41333
-L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président :
40888
+####### Article R622-7
41334 40889
 
41335
-1° Quatre représentants de l'Etat :
40890
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés atteint la moitié au moins des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
41336 40891
 
41337
-- le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et le directeur des affaires financières au ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture ou leurs représentants ;
41338
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
41339
-- le directeur du budget ou son représentant ;
40892
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.
41340 40893
 
41341
-2° Un membre représentant la profession aquacole ;
40894
+Un membre du conseil de direction ou d'un conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul mandat.
41342 40895
 
41343
-3° Deux membres représentant la profession conchylicole ;
40896
+####### Article R622-8
41344 40897
 
41345
-4° Onze membres représentant les organisations de producteurs, dont un représentant les organisations de producteurs conchylicoles ;
40898
+La direction de l'agence est confiée à un directeur général nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
41346 40899
 
41347
-5° Cinq membres représentant les marins et les armateurs à la pêche, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
40900
+Le directeur général de l'agence :
41348 40901
 
41349
-6° Cinq membres représentant le mareyage, dont un au titre du secteur coopératif maritime ;
40902
+- prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
40903
+- recrute, nomme et gère les agents de l'agence, sous réserve des dispositions de l'article R. 622-45 ; il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence ;
40904
+- représente celle-ci en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il décide des actions en justice, dont il rend compte, au minimum une fois par an, au conseil d'administration ;
40905
+- passe au nom de l'agence les contrats, conventions, marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de la présente section ;
40906
+- est ordonnateur principal des recettes et des dépenses du budget de l'établissement ;
40907
+- peut désigner des ordonnateurs secondaires et, sur proposition de l'agent comptable, des comptables secondaires ;
40908
+- engage les dépenses et liquide les droits et charges de l'agence ; il émet les ordres de recettes et de dépenses ;
40909
+- à la faculté de conclure des transactions, dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil, sous réserve de l'accord préalable du conseil d'administration.
41350 40910
 
41351
-7° Quatre membres représentant le commerce ;
40911
+Il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.
41352 40912
 
41353
-8° Quatre membres représentant l'industrie de transformation ;
40913
+####### Article R622-9
41354 40914
 
41355
-9° Deux membres représentant les ports de pêche, dont un au titre des établissements gestionnaires et un au titre des halles à marée ;
40915
+Des directions régionales de l'agence peuvent concourir, dans leur zone de compétence territoriale, à la préparation et à la mise en oeuvre des actions de l'agence.
41356 40916
 
41357
-10° Deux membres représentant les salariés de la commercialisation et de la transformation ;
40917
+Le directeur général détermine leur zone de compétence géographique, après avis du conseil d'administration.
41358 40918
 
41359
-11° Un membre représentant les consommateurs.
40919
+###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable
41360 40920
 
41361
-Les membres mentionnés aux 2° à 10° ci-dessus sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition des organisations professionnelles représentatives.
40921
+####### Article R622-10
41362 40922
 
41363
-Le membre représentant les consommateurs est nommé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture sur proposition du ministre chargé de la consommation, après consultation du Comité national de la consommation.
40923
+L'Agence unique de paiement est soumise au régime financier et comptable défini par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 modifié susvisé portant règlement général sur la comptabilité publique. L'article R. 621-35 est applicable.
41364 40924
 
41365
-####### Article R*621-178
40925
+####### Article R622-11
41366 40926
 
41367
-Le président du conseil de direction est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, sur la proposition du conseil de direction et après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination.
40927
+L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'agence comprend notamment :
41368 40928
 
41369
-En cas de vacance du poste de président ou d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
40929
+1° En recettes :
41370 40930
 
41371
-####### Article R*621-179
40931
+a) Les contributions ou subventions de l'Etat, de collectivités territoriales, d'établissements publics ou de la Communauté européenne ;
41372 40932
 
41373
-Le conseil de direction se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent de droit aux séances.
40933
+b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
41374 40934
 
41375
-####### Article R*621-180
40935
+c) Le produit des redevances pour services rendus ;
41376 40936
 
41377
-Le conseil de direction donne son avis sur les projets de décision préparés par le directeur et nécessaires à l'accomplissement des missions de l'office.
40937
+d) Le produit des ventes et prestations ;
41378 40938
 
41379
-Il est plus particulièrement chargé de suivre l'évolution de la situation des marchés et de contribuer à l'orientation des productions et à l'organisation de la filière, conformément à la politique commune des pêches et aux orientations fixées par le Gouvernement. Il reçoit communication des avis donnés par le Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
40939
+e) Le produit des taxes fiscales affectées ;
41380 40940
 
41381
-Il est régulièrement informé par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture des travaux des instances communautaires relatifs à l'élaboration et à l'application de la politique commune des pêches.
40941
+f) Les contributions des organisations professionnelles et organismes du secteur intéressé ;
41382 40942
 
41383
-####### Article R*621-181
40943
+g) Le produit du placement des fonds disponibles ;
41384 40944
 
41385
-Des conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, sur proposition du conseil de direction, par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget, qui en fixe également la composition et les modalités de fonctionnement.
40945
+h) Les dons et legs ;
41386 40946
 
41387
-Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés et examine chaque année les conditions dans lesquelles ils se sont acquittés de leur mission. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut toutefois saisir directement un conseil spécialisé d'une affaire particulière.
40947
+i) Les emprunts ;
41388 40948
 
41389
-Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction et des représentants d'organisations professionnelles ou d'intérêts économiques ainsi que des représentants des départements ministériels concernés non représentés au conseil de direction.
40949
+j) Les recettes diverses.
41390 40950
 
41391
-Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.
40951
+2° En dépenses :
41392 40952
 
41393
-Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.
40953
+a) Les dépenses d'intervention effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties ou de subventions par application de la réglementation communautaire et des décisions mentionnées à l'article R. 622-17 ;
41394 40954
 
41395
-####### Article R*621-182
40955
+b) Les dépenses de personnel ;
41396 40956
 
41397
-I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseil de direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
40957
+c) Les dépenses de fonctionnement ;
41398 40958
 
41399
-II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.
40959
+d) Les dépenses d'investissement.
41400 40960
 
41401
-Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
40961
+####### Article R622-12
41402 40962
 
41403
-Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
40963
+Le directeur général de l'agence prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier, un état prévisionnel des recettes et dépenses nationales et communautaires par chapitres et éventuellement par articles.
41404 40964
 
41405
-III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
40965
+####### Article R622-13
41406 40966
 
41407
-Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
40967
+L'état prévisionnel des recettes et dépenses est présenté et soumis à l'organe délibérant de l'agence avant le 25 novembre qui précède le début de l'exercice.
41408 40968
 
41409
-Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
40969
+Il est adopté par l'organe délibérant et approuvé conformément aux modalités fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat. Pour les opérations effectuées au titre des réglementations communautaires, cette approbation est réputée acquise à la date de réception, par les autorités compétentes, de la délibération et des documents correspondants.
41410 40970
 
41411
-####### Article R*621-183
40971
+Dans le cas où l'état prévisionnel des recettes et dépenses n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général de l'agence met en oeuvre les mesures financières prévues par la réglementation communautaire. Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement sont effectuées, jusqu'à l'approbation de cet état, par le directeur général après accord du membre du corps du contrôle général économique et financier, sur la base de l'état prévisionnel des recettes et dépenses adopté pour l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits qui avaient été affectés à des dépenses non renouvelables.
41412 40972
 
41413
-Le ministre chargé du commerce extérieur, le ministre chargé du commerce et le ministre chargé de l'outre-mer désignent chacun un représentant qui assiste aux séances du conseil de direction et des conseils spécialisés avec voix consultative.
40973
+Les décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses sont approuvées selon les mêmes modalités.
41414 40974
 
41415
-Le président du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut, en outre, inviter à assister aux séances toute personne qualifiée dont il estime la présence utile.
40975
+####### Article R622-14
41416 40976
 
41417
-####### Article R*621-184
40977
+Les crédits ont un caractère limitatif, à l'exception de ceux relatifs aux opérations de stockage et aux opérations communautaires. Ce caractère limitatif s'apprécie par chapitre et dans le cadre défini lors des notifications de crédits budgétaires par le ministre chargé de l'agriculture.
41418 40978
 
41419
-Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de direction ou des conseils spécialisés de l'office ainsi que des personnalités qualifiées sont remboursés aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
40979
+Lorsque les chapitres n'ont pas fait l'objet d'une présentation détaillée dans l'état prévisionnel des recettes et dépenses, le directeur général établit un état de répartition par articles, soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier.
41420 40980
 
41421
-Le président du conseil de direction reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et le ministre chargé du budget.
40981
+En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, du budget et, le cas échéant, de la pêche ou de l'outre-mer peuvent autoriser des virements de crédits ou une modification de la programmation des autorisations d'engagement ou notifier à l'agence une dotation complémentaire. Les modifications ainsi apportées sont soumises ultérieurement pour avis à l'organe délibérant de l'agence.
41422 40982
 
41423
-###### Paragraphe 3 : Direction.
40983
+####### Article R622-15
41424 40984
 
41425
-####### Article R*621-185
40985
+Un état des reports des autorisations d'engagement non engagées et des engagements n'ayant pas donné lieu à ordonnancement avant la fin de l'exercice est établi par le directeur général de l'agence, qui le communique aux ministres de tutelle dans le mois suivant la fin de l'exercice après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier.
41426 40986
 
41427
-La direction de l'office est confiée à un directeur nommé par décret sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
40987
+####### Article R622-16
41428 40988
 
41429
-Le directeur assure le fonctionnement de l'office ainsi que la direction et la gestion du personnel.
40989
+Les conditions et modalités de versement des aides mentionnées au premier alinéa de l'article L. 622-1 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41430 40990
 
41431
-Il prépare les réunions du conseil de direction et des conseils spécialisés.
40991
+####### Article R622-17
41432 40992
 
41433
-Il applique les décisions mentionnées à l'article R. 621-187 et rend compte de leur exécution.
40993
+L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement.
41434 40994
 
41435
-Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'office, il est habilité à signer les conventions prévues à l'article R. 621-176.
40995
+Il dresse à la fin de chaque trimestre un état, par exercice, des engagements de dépenses, en distinguant les engagements de l'exercice en cours et les engagements afférents à des exercices antérieurs ayant fait l'objet d'un report.
41436 40996
 
41437
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'office ainsi que de celles prévues par les règlements des Communautés européennes.
40997
+Cet état distingue les crédits de personnel et de fonctionnement, les crédits d'intervention économique et les crédits d'opérations en capital. Il est immédiatement communiqué aux autorités de tutelle et au membre du corps du contrôle général économique et financier.
41438 40998
 
41439
-Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
40999
+####### Article R622-18
41440 41000
 
41441
-###### Paragraphe 4 : Régime financier et comptable.
41001
+L'agence est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'agence.
41442 41002
 
41443
-####### Article R*621-186
41003
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ce contrôleur général assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de ses missions.
41444 41004
 
41445
-L'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction. Il est réputé approuvé et devient exécutoire dans un délai d'un mois après réception de la notification par le directeur de l'office avec accusé de réception, fait au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et au ministre chargé du budget, sauf si l'un de ces ministres fait connaître son opposition dans ce délai. En cas d'opposition d'un ministre, le budget n'est exécutoire qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget. Il peut comprendre :
41005
+####### Article R622-19
41446 41006
 
41447
-1° En recettes :
41007
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
41448 41008
 
41449
-a) Une subvention de l'Etat ;
41009
+Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal et avec l'agrément conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41450 41010
 
41451
-b) Les remboursements d'avances ;
41011
+####### Article R622-20
41452 41012
 
41453
-c) Le produit de taxes parafiscales ;
41013
+L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
41454 41014
 
41455
-d) Le produit de ventes faites par l'office ;
41015
+Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.
41456 41016
 
41457
-e) Des contributions professionnelles et subventions diverses ;
41017
+####### Article R622-21
41458 41018
 
41459
-f) Le produit des emprunts autorisés ;
41019
+Le compte financier de l'agence est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales que communautaires, enregistrées dans la comptabilité de l'agence.
41460 41020
 
41461
-g) Les recettes diverses ;
41021
+Il est arrêté par l'organe délibérant et est présenté aux ministères de tutelle avant le 31 mars suivant la fin de l'exercice pour approbation en application du décret du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
41462 41022
 
41463
-2° En dépenses :
41023
+####### Article R622-22
41464 41024
 
41465
-a) Les dépenses effectuées sous formes d'avances, d'achats, de garantie ou de subventions par application des décisions mentionnées à l'article R. 621-187 ;
41025
+La comptabilité analytique de l'agence est tenue par l'agent comptable, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés du budget et de l'agriculture.
41466 41026
 
41467
-b) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
41027
+Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé aux ministres de tutelle.
41468 41028
 
41469
-####### Article R*621-187
41029
+####### Article R622-23
41470 41030
 
41471
-Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer ou fixant les règles de ces interventions sont préparées par le directeur de l'office.
41031
+L'agence utilise la méthode des charges à payer et des produits à recevoir.
41472 41032
 
41473
-Le conseil de direction et les conseils spécialisés délibèrent sur les projets de décision mentionnés à l'alinéa précédent. Celles-ci sont arrêtées par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture. Si l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction ou à l'un des conseils spécialisés le demande, la décision est arrêtée conjointement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.
41033
+####### Article R622-24
41474 41034
 
41475
-Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la prochaine séance de ce conseil.
41035
+Les fonds disponibles de l'agence sont déposés au Trésor. Toutefois, pour les besoins de ses opérations courantes, des comptes peuvent être ouverts dans des établissements bancaires, après autorisation préalable du ministre chargé de l'économie.
41476 41036
 
41477
-####### Article R*621-188
41037
+####### Article R622-25
41478 41038
 
41479
-Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.
41039
+L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et, le cas échéant, de l'outre-mer, recourir à l'emprunt.
41480 41040
 
41481
-Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.
41041
+####### Article R622-26
41482 41042
 
41483
-Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.
41043
+En fin d'exercice, l'agence reverse à l'Etat les sommes recouvrées au titre des pénalités sur cautions relevant des opérations communautaires et restant acquises aux Etats membres en vertu des règlements communautaires.
41484 41044
 
41485
-####### Article R*621-189
41045
+####### Article R622-27
41486 41046
 
41487
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.
41047
+Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles, en application d'un plan de contrôle établi par l'agent comptable et agréé par ce ministre, l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention économique.
41488 41048
 
41489
-En sa qualité de comptable public, il est seul chargé sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
41049
+####### Article R622-28
41490 41050
 
41491
-Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture et du ministre chargé du budget.
41051
+L'agence peut être agréée comme organisme payeur au sens des règlements (CE) n° 1258/99 et n° 1290/2005 du Conseil par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41492 41052
 
41493
-####### Article R*621-190
41053
+####### Article R622-29
41494 41054
 
41495
-L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au dit contrôle.
41055
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41496 41056
 
41497
-Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des pêches maritimes et de l'aquaculture et du budget fixe les modalités spéciales d'exercice de ce contrôle en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux séances des organes délibérants, exerce un visa préalable sur les actes et obtient l'information nécessaire à l'exercice de sa mission.
41057
+##### Section 2 : L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole
41498 41058
 
41499
-####### Article R*621-191
41059
+###### Article R*622-30
41500 41060
 
41501
-L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des pêches maritimes et de l'aquaculture, de l'économie et du budget.
41061
+L'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA) est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41502 41062
 
41503
-#### Chapitre III : Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
41063
+###### Article R*622-31
41504 41064
 
41505
-##### Article D623-1
41065
+I. - L'agence coordonne certaines opérations administratives, financières et comptables menées par les organismes d'intervention créés en application des articles L. 621-1 et L. 621-1-1 ainsi que par l'Office national interprofessionnel des céréales et le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
41506 41066
 
41507
-Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre est un établissement public à caractère industriel et commercial.
41067
+II. - A cet égard, l'agence assure :
41508 41068
 
41509
-##### Section 1 : Missions de l'établissement.
41069
+1° Les relations avec le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) en ce qui concerne :
41510 41070
 
41511
-###### Article D623-2
41071
+a) La centralisation des opérations financières, dans le cadre des procédures d'avance et de remboursement ;
41512 41072
 
41513
-Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre a pour mission de préparer, d'exécuter et de coordonner les décisions gouvernementales et communautaires relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre pour les produits énumérés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2038/99 du Conseil du 13 septembre 1999 modifié. Il est notamment chargé d'exécuter sur le territoire français les interventions sur le marché du sucre qui comportent la mise en oeuvre de ressources communautaires.
41073
+b) L'harmonisation, en liaison avec les organismes interministériels compétents, des conditions d'application par les offices des règlements communautaires ;
41514 41074
 
41515
-Toutefois le fonds n'est pas compétent pour assurer le paiement des restitutions pour les produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité instituant la Communauté européenne.
41075
+c) La mise en état d'examen des comptes d'apurement.
41516 41076
 
41517
-Le fonds assure le suivi du marché de l'alcool éthylique d'origine agricole conformément au règlement (CE) n° 670/2003 du Conseil du 8 avril 2003 établissant des mesures spécifiques relatives au marché de l'alcool éthylique d'origine agricole.
41077
+2° L'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire.
41518 41078
 
41519
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixera les modalités d'application de l'article R. 623-2, alinéa 3.
41079
+III. - En outre, l'agence participe à la gestion administrative des personnels dans les conditions fixées par le statut commun prévu à l'article L. 621-2.
41520 41080
 
41521
-###### Article D623-3
41081
+IV. - L'agence a également pour mission de mettre à la disposition des organismes d'intervention dans le secteur agricole des services d'intérêt commun, notamment pour la gestion de matériels informatiques. A ce titre, l'agence passe convention avec chaque office.
41522 41082
 
41523
-Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds :
41083
+###### Article R*622-32
41524 41084
 
41525
-1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ;
41085
+I. - Le conseil d'administration comprend :
41526 41086
 
41527
-2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.
41087
+1° Deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
41528 41088
 
41529
-##### Section 2 : Fonctionnement de l'établissement.
41089
+2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget :
41530 41090
 
41531
-###### Article D623-4
41091
+- le directeur du budget ou son représentant ;
41092
+- le directeur général de la comptabilité publique ou son représentant ;
41093
+- le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant ;
41532 41094
 
41533
-Le fonctionnement de l'établissement est assuré par un conseil d'administration et un directeur.
41095
+3° (alinéa abrogé) ;
41534 41096
 
41535
-###### Sous-section 1 : Conseil d'administration et conseil spécialisé.
41097
+4° Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
41536 41098
 
41537
-####### Article D623-5
41099
+5° Un représentant du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines ;
41538 41100
 
41539
-Le conseil d'administration est composé d'un président nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer et de vingt membres ainsi répartis :
41101
+6° Quatre représentants des personnels des organismes d'intervention créés en application de l'article L. 621-1, élus pour un mandat de trois ans à la représentation proportionnelle, par l'ensemble des personnels des établissements, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture ;
41540 41102
 
41541
-1° Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
41103
+7° Le président de la commission interministérielle de coordination des contrôles sur les bénéficiaires ou redevables de la section garantie du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ;
41542 41104
 
41543
-2° Trois représentants des ministres chargés de l'économie et du budget ;
41105
+8° Le fonctionnaire chargé pour le compte du ministre chargé de l'agriculture des problèmes de contrôle des opérations communautaires ;
41544 41106
 
41545
-3° Deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer ;
41107
+9° Les directeurs des organismes d'intervention dans le secteur agricole créés en application de l'article L. 621-1 ;
41546 41108
 
41547
-4° Dix personnalités représentant la production et la fabrication du sucre nommées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
41109
+10° Le directeur de l'Office national interprofessionnel des céréales ;
41548 41110
 
41549
-5° Deux personnalités représentant la production de betteraves et la fabrication de l'alcool de betterave nommées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
41111
+11° Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre.
41550 41112
 
41551
-Le président du comité interprofessionnel des productions saccharifères siège de droit au conseil avec voix consultative.
41113
+II. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Les membres du conseil d'administration peuvent être représentés par des suppléants.
41552 41114
 
41553
-####### Article D623-6
41115
+###### Article R*622-33
41554 41116
 
41555
-La durée du mandat des membres du conseil d'administration représentant les activités professionnelles intéressées est fixée à trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41117
+Le mandat d'un membre du conseil d'administration qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou élu prend fin. Il est remplacé, ainsi que les membres démissionnaires ou décédés.
41556 41118
 
41557
-Les membres du conseil d'administration n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement effectivement supportés par eux sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
41119
+###### Article R*622-34
41558 41120
 
41559
-Le président du conseil d'administration reçoit une indemnité de fonction dont le montant est fixé par le ministre chargé de l'agriculture en accord avec le ministre chargé du budget.
41121
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par la moitié des membres en exercice ou par le ministre chargé de l'agriculture, ou par le ministre chargé du budget.
41560 41122
 
41561
-Les membres du conseil d'administration décédés ou démissionnaires doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.
41123
+Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
41562 41124
 
41563
-####### Article D623-7
41125
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de deux semaines. Les délibérations sont alors prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
41564 41126
 
41565
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président.
41127
+###### Article R*622-35
41566 41128
 
41567
-La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié des membres du conseil d'administration ou par le ministre chargé de l'agriculture ou par le ministre chargé de l'économie ou par le ministre chargé de l'outre-mer.
41129
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence.
41568 41130
 
41569
-Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable sont obligatoirement convoqués aux séances.
41131
+Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
41570 41132
 
41571
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié du nombre des membres en exercice.
41133
+Il délibère obligatoirement sur les projet de convention prévus au dernier alinéa de l'article R. 621-2.
41572 41134
 
41573
-Peuvent être appelés à participer aux travaux du conseil d'administration tous experts désignés par le président.
41135
+###### Article R*622-36
41574 41136
 
41575
-####### Article D623-8
41137
+Des experts permanents peuvent être invités à assister aux séances du conseil d'administration.
41576 41138
 
41577
-Le conseil d'administration est chargé de suivre les problèmes concernant l'organisation des marchés du sucre et des produits dérivés et de l'alcool de betterave ainsi que la commercialisation de ces produits.
41139
+En outre, le président peut appeler des experts à participer aux travaux du conseil d'administration et de commissions pour une séance déterminée.
41578 41140
 
41579
-Il se prononce sur ces différents problèmes, et notamment sur les projets de décisions prévues à l'article R. 623-12.
41141
+###### Article R*622-37
41580 41142
 
41581
-Ces décisions sont prises par le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, elles sont prises conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et de l'outre-mer lorsqu'un représentant de ces ministres au conseil d'administration le demande.
41143
+I. - Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.
41582 41144
 
41583
-####### Article D623-9
41145
+A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la réception de la délibération, celle-ci est réputée approuvée.
41584 41146
 
41585
-Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :
41147
+II. - Toutefois, les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41586 41148
 
41587
-1° L'état annuel de prévisions de recettes et de dépenses et les modifications à y apporter ;
41149
+III. - Parmi les décisions modificatives du budget, sont seules soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle celles qui comportent soit une augmentation du montant global des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et des chapitres de personnel.
41588 41150
 
41589
-2° Le rapport annuel d'activité ;
41151
+IV. - Toutes les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur en accord avec le président du conseil d'administration, avec l'autorisation du membre du corps du contrôle général économique et financier, et sont portées à la connaissance du conseil lors de sa plus prochaine séance.
41590 41152
 
41591
-3° Le compte financier ;
41153
+###### Article R*622-38
41592 41154
 
41593
-4° Les emprunts.
41155
+Le président et les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent, ainsi que les experts convoqués par le président, bénéficier du remboursement de leurs frais de séjour et de déplacement suivant des modalités fixées par décision conjointe des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
41594 41156
 
41595
-####### Article D623-10
41157
+###### Article R*622-39
41596 41158
 
41597
-Les délibérations prises par le conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Sont, en outre, soumises à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer les délibérations relatives à l'état de prévisions de recettes et de dépenses, au compte financier et aux emprunts.
41159
+La direction de l'agence est confiée à un directeur nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
41598 41160
 
41599
-####### Article D623-11
41161
+Le directeur assiste le président dans la préparation des délibérations, en assure l'exécution et en rend compte au conseil.
41600 41162
 
41601
-Le Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre comprend un conseil spécialisé de l'alcool de betterave.
41163
+Le directeur assure le fonctionnement de l'agence ; il recrute et gère le personnel.
41602 41164
 
41603
-Le conseil spécialisé est chargé de donner un avis sur tous les problèmes relatifs à la production, la commercialisation et l'utilisation de l'alcool de betterave.
41165
+Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exécution des missions de l'agence, il est habilité à signer les décisions individuelles ainsi que les conventions prévues aux articles ci-dessus.
41604 41166
 
41605
-Ce conseil est constitué par douze représentants, trois représentants des producteurs de betteraves, trois représentants des distillateurs, trois représentants des négociants et des utilisateurs, trois représentants des pouvoirs publics dont un désigné par le ministre chargé de l'agriculture et deux désignés par les ministres chargés de l'économie et du budget.
41167
+Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
41606 41168
 
41607
-La durée de leur mandat est de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
41169
+Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence.
41608 41170
 
41609
-Le président de ce conseil est nommé par le ministre chargé de l'agriculture après consultation du conseil spécialisé. S'il n'est pas membre du conseil d'administration, il y siège de droit avec voix consultative.
41171
+###### Article R*622-40
41610 41172
 
41611
-Les membres du conseil spécialisé peuvent se faire représenter par un autre membre ; chaque membre dispose d'une voix. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
41173
+Le budget de l'agence comprend :
41612 41174
 
41613
-Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
41175
+1° En recettes :
41614 41176
 
41615
-Les membres du conseil spécialisé bénéficient du remboursement des frais de séjour et de déplacement dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres du conseil d'administration.
41177
+a) Une subvention de l'Etat ;
41616 41178
 
41617
-###### Sous-section 2 : Direction.
41179
+b) Les versements effectués par les organismes qui ont conclu des conventions prévues à l'article R. 622-31 ;
41618 41180
 
41619
-####### Article D623-12
41181
+c) Les produits financiers, l'intérêt et le remboursement des prêts et avances consentis par l'agence ;
41620 41182
 
41621
-Le directeur du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (FIRS) est le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC).
41183
+d) Les recettes diverses.
41622 41184
 
41623
-Il assure le fonctionnement des services de l'établissement qu'il représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
41185
+2° En dépenses :
41624 41186
 
41625
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ainsi que de celles prévues par les règlements de la Communauté européenne.
41187
+a) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence ;
41626 41188
 
41627
-Il est chargé notamment :
41189
+b) Les autres dépenses ;
41628 41190
 
41629
-1° D'exécuter ou de coordonner la mise en oeuvre des décisions prises dans le domaine de la compétence de l'établissement. A cette fin, il est habilité à conclure toutes conventions particulières ;
41191
+###### Article R*622-41
41630 41192
 
41631
-2° De préparer, pour l'exécution du budget du Fonds, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer sur le marché du sucre ou fixant les règles de ces interventions ;
41193
+L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
41632 41194
 
41633
-3° De préparer les réunions du conseil d'administration auquel sont soumis les projets de décision et auquel il rend compte de leur exécution.
41195
+###### Article R*622-42
41634 41196
 
41635
-###### Sous-section 3 : Régime financier et comptable.
41197
+Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
41636 41198
 
41637
-####### Article D623-13
41199
+###### Article R*622-43
41638 41200
 
41639
-Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement est assuré dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment par ses articles 190 à 225, ainsi que par la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I et les dispositions suivantes.
41201
+Le contrôle financier de l'Etat sur l'agence s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat.
41640 41202
 
41641
-####### Article D623-14
41203
+Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès des organismes d'intervention de l'agriculture et de la pêche est chargé du contrôle financier de l'agence.
41642 41204
 
41643
-Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
41205
+Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds, à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
41644 41206
 
41645
-a) Des subventions du budget de l'Etat ;
41207
+##### Section 3 : Autres modalités de coordination.
41646 41208
 
41647
-b) Les emprunts ;
41209
+###### Article R*622-44
41648 41210
 
41649
-c) Le produit des ventes suivant les interventions ;
41211
+Les établissements mentionnés aux articles R. 621-1, R. 622-1 et R. 622-30 ainsi que l'Institut national de l'origine et de la qualité peuvent, par convention, confier à un autre de ces établissements l'exécution de tout ou partie des opérations administratives, financières et comptables relatives à l'acquisition et à la gestion des locaux communs, des matériels bureautiques et informatiques et des véhicules, ainsi que des logiciels, nécessaires à leur activité et à la gestion de leurs réseaux de télécommunications.
41650 41212
 
41651
-d) Des recettes diverses ;
41213
+Ces conventions peuvent notamment confier à cet établissement la négociation et la signature des baux des immeubles communs ainsi que le règlement des loyers et des charges correspondants.
41652 41214
 
41653
-e) Le produit des ventes d'alcool de betterave.
41215
+###### Article R622-45
41654 41216
 
41655
-Les dépenses de l'établissement comprennent notamment :
41217
+L'Office national interprofessionnel des grandes cultures assure la gestion administrative des corps de fonctionnaires de l'office et de l'Agence unique de paiement. Les décisions d'affectation à l'Agence unique de paiement ainsi que les décisions d'avancement et les mesures disciplinaires concernant les fonctionnaires affectés dans cet établissement sont prises sur proposition du directeur général de l'Agence unique de paiement qui procède, en outre, à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires affectés dans son établissement.
41656 41218
 
41657
-a) Les dépenses d'intervention sur le marché du sucre et des produits dérivés ;
41219
+##### Section 4 : Contrôles.
41658 41220
 
41659
-b) Les achats d'alcool de betterave pour le compte de l'Etat ainsi que les dépenses liées à ces achats ;
41221
+###### Article R*622-46
41660 41222
 
41661
-c) Les charges de fonctionnement de l'établissement et ses dépenses d'équipement ;
41223
+Les agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole sont chargés de l'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation de la Communauté européenne ; ils sont assermentés à cet effet et désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
41662 41224
 
41663
-d) Toutes autres dépenses rendues nécessaires par la vocation de l'établissement et décidées par le conseil d'administration.
41225
+###### Article R622-47
41664 41226
 
41665
-####### Article D623-15
41227
+Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article R. 622-46 présentent au tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le serment ci-après :
41666 41228
 
41667
-I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
41229
+"Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice".
41668 41230
 
41669
-Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille.
41231
+###### Article R*622-48
41670 41232
 
41671
-Il tient la comptabilité de l'établissement.
41233
+Le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, est effectué conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989.
41672 41234
 
41673
-Il est responsable de la sincérité des écritures.
41235
+La commission interministérielle de coordination des contrôles, instituée par le décret n° 96-389 du 10 mai 1996, qui est le service chargé, conformément à l'article 11 du règlement mentionné à l'article précédent, de son application, établit le programme des contrôles et assure leur coordination. Elle rend compte de son action dans un rapport annuel adressé aux ministres chargés de l'agriculture et du budget et fait toutes propositions et recommandations pour améliorer l'efficacité des contrôles.
41674 41236
 
41675
-II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.
41237
+###### Article R*622-49
41676 41238
 
41677
-####### Article D623-16
41239
+Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-46 sont tenus de présenter aux agents de l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole, à leur demande, leurs livres, registres, notes, pièces justificatives, leur comptabilité, ainsi que leur correspondance relative à leur activité professionnelle.
41678 41240
 
41679
-I. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs audit contrôle.
41241
+En outre, les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes, lorsqu'ils sont obligés, conformément aux dispositions communautaires ou nationales, de tenir une comptabilité matière, doivent en permettre le contrôle, notamment par la confrontation de celle-ci avec les documents commerciaux, et, le cas échéant, les quantités en stock.
41680 41242
 
41681
-Un membre du corps du contrôle général économique et financier, placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, assure le contrôle de l'établissement.
41243
+Les intéressés sont également tenus, à leur demande, de délivrer aux agents qui procèdent aux opérations d'inspection prévues ci-dessus copie ou extrait des documents énumérés au présent article.
41682 41244
 
41683
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
41245
+Les agents chargés des contrôles établissent un rapport sur les manquements aux obligations prévues par les articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 et le déroulement des contrôles.
41684 41246
 
41685
-II. - Les opérations de l'établissement sont soumises au contrôle de la cour des comptes.
41247
+###### Article R622-50
41686 41248
 
41687
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
41249
+Les agents des offices mentionnés à l'article R. 621-1 et de l'Agence unique de paiement peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence d'un office, tout contrôle portant, d'une part, sur les missions relevant de la compétence de celui-ci en vertu de la réglementation communautaire ou nationale et, d'autre part, sur les missions qui lui ont été déléguées.
41688 41250
 
41689
-####### Article D623-17
41251
+Cette mission leur est confiée par une décision du directeur de l'office, qui précise leur compétence territoriale. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article R. 622-47.
41690 41252
 
41691
-Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer.
41253
+Les exploitants agricoles, entreprises et autres organismes assujettis à ces contrôles sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle les documents mentionnés à l'article R. 622-49 et tous autres documents professionnels ou commerciaux, au sens du règlement (CEE) n° 4045 / 89. Ils sont également tenus, à la demande de ces agents, d'en délivrer copie par tout moyen et sur tout support ainsi que de leur communiquer, sur convocation ou sur place, tous renseignements et justifications.
41692 41254
 
41693 41255
 ### Titre III : Les accords interprofessionnels agricoles
41694 41256
 
... ...
@@ -47221,11 +46783,9 @@ Si, lors de la plantation, des variétés classées autorisées sont employées,
47221 46783
 
47222 46784
 ### Titre VII : Dispositions pénales
47223 46785
 
47224
-#### Article R*671-1
46786
+#### Article R671-1
47225 46787
 
47226
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle au contrôle des agents de l'agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole prévu à l'article R. 621-17.
47227
-
47228
-La récidive de cette infraction est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
46788
+Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-46 à R. 622-50, notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
47229 46789
 
47230 46790
 #### Article R671-2
47231 46791
 
... ...
@@ -47431,9 +46991,9 @@ La formule du serment est la suivante :
47431 46991
 
47432 46992
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
47433 46993
 
47434
-###### Article R*681-1
46994
+###### Article R681-1
47435 46995
 
47436
-Lorsqu'un transfert d'attributions concerne un département d'outre-mer, les décisions prévues aux articles R. 621-20 et R. 621-21 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
46996
+Lorsqu'un transfert d'attributions concerne un département d'outre-mer, les décisions prévues aux articles R. 621-40 et R. 621-41 doivent comporter la signature du ministre chargé de l'outre-mer.
47437 46997
 
47438 46998
 ###### Article R681-2
47439 46999
 
... ...
@@ -47489,9 +47049,9 @@ Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les trai
47489 47049
 
47490 47050
 #### Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
47491 47051
 
47492
-##### Article R*682-1
47052
+##### Article R682-1
47493 47053
 
47494
-Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, R. 653-42 à R. 653-49, R. 653-81, R. 653-83 à R. 653-86, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
47054
+Les dispositions des articles R. 621-59 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, D. 212-47 à D. 212-54, R. 653-81, R. 653-37 à R. 653-40, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
47495 47055
 
47496 47056
 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte
47497 47057
 
... ...
@@ -47501,9 +47061,9 @@ Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, R.
47501 47061
 
47502 47062
 Les articles D. 662-1 à D. 662-3 sont applicables à Mayotte.
47503 47063
 
47504
-###### Article R*683-2
47064
+###### Article R683-2
47505 47065
 
47506
-Le chapitre IV du présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 623-1-1.
47066
+Le chapitre IV du présent titre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions de l'article L. 683-1-1.
47507 47067
 
47508 47068
 #### Chapitre IV : L'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer
47509 47069
 
... ...
@@ -47563,14 +47123,6 @@ L'office est doté d'un conseil de direction qui comprend, outre son président,
47563 47123
 
47564 47124
 Les membres du conseil de direction peuvent se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
47565 47125
 
47566
-###### Article R*684-4
47567
-
47568
-Le mandat des membres du conseil de direction expire trois ans après la première réunion suivant le renouvellement de ce conseil. Ce mandat est renouvelable.
47569
-
47570
-Le membre du conseil de direction qui perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, le membre démissionnaire ou décédé est remplacé. Le mandat du nouveau membre expire en même temps que celui des autres membres.
47571
-
47572
-Lorsqu'un membre du conseil de direction est nommé président de ce conseil, il est considéré comme démissionnaire de son mandat de membre à compter de cette nomination.
47573
-
47574 47126
 ###### Article R684-5
47575 47127
 
47576 47128
 Le président du conseil de direction est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, après consultation des membres du conseil de direction. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du conseil de direction consulté pour sa nomination. En cas de vacance du poste de président ou en cas d'empêchement de celui-ci, la présidence du conseil est assurée par l'un des représentants du ministre chargé de l'agriculture.
... ...
@@ -47667,69 +47219,9 @@ Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'office.
47667 47219
 
47668 47220
 ##### Section 4 : Régime financier et comptable.
47669 47221
 
47670
-###### Article R*684-12
47671
-
47672
-Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 4 de la section 1 du présent chapitre, ainsi que par les dispositions suivantes.
47673
-
47674
-###### Article R*684-13
47675
-
47676
-L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'office est préparé par le directeur et soumis à la délibération du conseil de direction.
47677
-
47678
-Il comporte deux sections distinctes : l'une relative aux opérations d'exploitation, l'autre relative aux opérations en capital.
47679
-
47680
-Il n'est exécutoire qu'après approbation par les ministres chargés de l'agriculture, de l'outre-mer, de l'économie et du budget.
47681
-
47682
-Il peut comprendre, en recettes :
47683
-
47684
-a) Une subvention de l'Etat ;
47685
-
47686
-b) Les remboursements d'avances et de prêts ;
47687
-
47688
-c) Le produit des redevances pour services rendus ;
47689
-
47690
-d) Le produit de taxes parafiscales ;
47691
-
47692
-e) Les subventions des collectivités territoriales ;
47693
-
47694
-f) Les recettes diverses.
47695
-
47696
-Il comprend, en dépenses :
47697
-
47698
-a) Les dépenses effectuées sous forme d'avances, d'achats, de prêts, de garanties, de subventions, en vertu des décisions prises en application de l'article R. 684-14 ;
47699
-
47700
-b) Les dépenses éventuelles résultant de l'application des conventions prévues à l'article R. 684-11 ;
47701
-
47702
-c) Les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'office.
47703
-
47704
-###### Article R*684-14
47705
-
47706
-Pour l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions portant affectation de crédits pour les interventions à effectuer, ou fixant les règles de ces interventions, sont préparées par le directeur de l'office.
47707
-
47708
-Le conseil de direction délibère sur les projets de décision.
47709
-
47710
-Les décisions sont ensuite arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. La décision est prise conjointement par les ministres chargés de l'agriculture, de l'économie, du budget et de l'outre-mer à la demande de l'un des représentants de ces ministres au conseil de direction.
47711
-
47712
-Lorsqu'un projet ayant fait l'objet d'un avis favorable d'un conseil n'a pas donné lieu à une décision dans un délai de quinze jours, il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil.
47713
-
47714
-###### Article R*684-15
47715
-
47716
-L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget après avis du conseil de direction.
47717
-
47718
-En sa qualité de comptable public, il est seul chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, du maniement des fonds et des valeurs, de la conservation des pièces justificatives et de la tenue de la comptabilité de l'office.
47719
-
47720
-###### Article R*684-16
47721
-
47722
-L'office est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 et les textes qui l'ont complété et modifié.
47723
-
47724
-Le ministre chargé de l'économie désigne un membre du corps du contrôle général économique et financier auprès de l'office.
47725
-
47726
-Le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son délégué doit revêtir de son visa préalable tous les actes du directeur portant attribution de fonds aux bénéficiaires des interventions à l'exception des décisions prises en application d'actes de portée générale ayant expressément prévu cette dérogation. Le visa du membre du corps du contrôle général économique et financier doit être donné ou refusé dans les deux jours ouvrables qui suivent la communication des documents.
47727
-
47728
-Le pouvoir de vérification du membre du corps du contrôle général économique et financier s'étend aux opérations des entreprises qui ont été réalisées avec l'aide de l'office sous forme d'avances, de prêts, de subventions, de garanties ainsi qu'aux opérations des entreprises liées à l'office par des conventions générales et auprès desquelles il n'a pas été désigné de membre du corps du contrôle général économique et financier particulier.
47729
-
47730
-###### Article R*684-17
47222
+###### Article R684-12
47731 47223
 
47732
-L'office peut emprunter dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de l'économie et de l'outre-mer.
47224
+Le régime financier et comptable de l'Office de développement de l'économie agricole dans les départements d'outre-mer est régi par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II.
47733 47225
 
47734 47226
 ## Livre VII : Dispositions sociales
47735 47227