Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 30 mai 2006 (version 2fe77d3)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2006.

... ...
@@ -27350,9 +27350,17 @@ Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux e
27350 27350
 
27351 27351
 Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
27352 27352
 
27353
-###### Article R*251-9
27353
+###### Article R251-8
27354 27354
 
27355
-Lorsque, dans les conditions fixées au II de l'article L. 251-14 du code rural, la présence d'un organisme nuisible est constatée, les agents visés au I de l'article L. 251-18 du même code peuvent, en fonction de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner :
27355
+Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
27356
+
27357
+1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
27358
+
27359
+2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
27360
+
27361
+###### Article R251-9
27362
+
27363
+Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
27356 27364
 
27357 27365
 1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
27358 27366
 
... ...
@@ -27408,13 +27416,9 @@ Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon le
27408 27416
 
27409 27417
 Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
27410 27418
 
27411
-###### Article D251-8
27412
-
27413
-Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-21 et D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent ordonner des mesures de refoulement ou de destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets prévues à l'article L. 251-17, ou les mesures prévues à l'article L. 251-8.
27414
-
27415 27419
 ##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
27416 27420
 
27417
-###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production.
27421
+###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
27418 27422
 
27419 27423
 ####### Article D251-15
27420 27424
 
... ...
@@ -27482,7 +27486,7 @@ Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un pass
27482 27486
 
27483 27487
 ####### Article D251-19
27484 27488
 
27485
-Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive "RP". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
27489
+Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
27486 27490
 
27487 27491
 ####### Article D251-20
27488 27492