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@@ -27492,9 +27492,9 @@ Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-21 et D. 251-2 |
27492 | 27492 |
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27493 | 27493 |
####### Article D251-15 |
27494 | 27494 |
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27495 |
-La production de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux. |
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27495 |
+La production et la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au V, A, de l'article D. 251-1 fait l'objet de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux. |
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27496 | 27496 |
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27497 |
-Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci. |
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27497 |
+Ces contrôles portent sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits ou circulant sur le territoire national ainsi que sur ceux qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci. |
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27498 | 27498 |
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27499 | 27499 |
####### Article D251-17 |
27500 | 27500 |
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@@ -27542,7 +27542,7 @@ IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'ét |
27542 | 27542 |
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27543 | 27543 |
V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire. |
27544 | 27544 |
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27545 |
-VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique en remplacement du passeport phytosanitaire, conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement. |
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27545 |
+VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique, en remplacement du passeport phytosanitaire. |
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27546 | 27546 |
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27547 | 27547 |
####### Article D251-18 |
27548 | 27548 |
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@@ -27550,7 +27550,9 @@ S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits v |
27550 | 27550 |
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27551 | 27551 |
####### Article D251-16 |
27552 | 27552 |
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27553 |
-Un passeport phytosanitaire valable pour les zones protégées est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres objets ayant satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées. |
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27553 |
+Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'article D. 251-1 sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. |
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27554 |
+ |
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27555 |
+Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux. |
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27554 | 27556 |
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27555 | 27557 |
####### Article D251-19 |
27556 | 27558 |
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... | ... |
@@ -27592,7 +27594,9 @@ Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des ind |
27592 | 27594 |
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27593 | 27595 |
Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture. |
27594 | 27596 |
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27595 |
-Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières. |
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27597 |
+Lorsqu'un contrôle douanier fait apparaître qu'un envoi ou un lot en provenance d'un pays tiers est constitué entièrement ou partiellement de végétaux, produits végétaux ou d'autres objets non déclarés et visés au B du V de l'article D. 251-1, ledit lot ou envoi fait l'objet d'un contrôle sanitaire. Si, à l'issue de ce contrôle, des doutes subsistent quant à l'identification de la marchandise, notamment en ce qui concerne le genre, l'espèce ou l'origine, l'envoi est réputé contenir des végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au B du V de l'article D. 251-1.. |
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27598 |
+ |
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27599 |
+Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au III de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières. |
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27596 | 27600 |
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27597 | 27601 |
Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets. |
27598 | 27602 |
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... | ... |
@@ -46363,7 +46367,9 @@ Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office char |
46363 | 46367 |
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46364 | 46368 |
######### Article D654-81 |
46365 | 46369 |
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46366 |
-Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. |
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46370 |
+Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. |
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46371 |
+ |
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46372 |
+Toutefois, cette disposition n'est applicable que si ledit producteur n'a pas utilisé 80 % au moins de cette quantité de référence durant la campagne précédant celle où cette sous-réalisation s'est produite. |
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46367 | 46373 |
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46368 | 46374 |
######### Article D654-82 |
46369 | 46375 |
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