Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -5646,7 +5646,7 @@ Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les disposi
5646 5646
 
5647 5647
 Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
5648 5648
 
5649
-"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros".
5649
+" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros. "
5650 5650
 
5651 5651
 Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
5652 5652
 
... ...
@@ -7529,7 +7529,13 @@ Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, cel
7529 7529
 
7530 7530
 En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
7531 7531
 
7532
-Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
7532
+Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il est mis à sa charge, au profit du bailleur, une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
7533
+
7534
+Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
7535
+
7536
+1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
7537
+
7538
+2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25.
7533 7539
 
7534 7540
 ##### Article L415-4
7535 7541
 
... ...
@@ -8644,7 +8650,7 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A
8644 8650
 
8645 8651
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
8646 8652
 
8647
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2005, à 1,8 %.
8653
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2006, à 2 %.
8648 8654
 
8649 8655
 Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
8650 8656
 
... ...
@@ -9590,7 +9596,7 @@ a) A la cohérence des actions économiques sectorielles conduites par les offic
9590 9596
 
9591 9597
 b) A la cohérence nationale des projets départementaux définis à l'article L. 313-1 au regard notamment de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés. Il est consulté sur les orientations données dans le cadre de l'élaboration des contrats de plan Etat-régions ;
9592 9598
 
9593
-c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, en liaison avec l'Agence de développement agricole et rural.
9599
+c) A la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation et de développement agricole, financées par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural".
9594 9600
 
9595 9601
 Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil examine et peut rendre des avis sur :
9596 9602
 
... ...
@@ -10490,7 +10496,7 @@ L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépense
10490 10496
 
10491 10497
 Il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
10492 10498
 
10493
-Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,08 euro par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
10499
+Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget dans la limite de 0,10 euro par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national des appellations d'origine.
10494 10500
 
10495 10501
 ###### Article L641-9
10496 10502
 
... ...
@@ -15904,33 +15910,7 @@ Les actions de développement agricole sont réalisées de façon concertée ave
15904 15910
 
15905 15911
 #### Article L820-3
15906 15912
 
15907
-Un établissement public national à caractère administratif, dénommé Agence de développement agricole et rural, concourt au financement des programmes de développement agricole. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15908
-
15909
-#### Article L820-4
15910
-
15911
-L'Agence de développement agricole et rural a pour mission, sous la tutelle de l'Etat, l'élaboration, le financement, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole. Les activités de sylviculture et de pêche en eau douce ne relèvent pas du champ d'intervention de l'agence.
15912
-
15913
-Elle peut conduire ou participer à toute action de ce programme ainsi qu'à des actions de remplacement et de coopération internationale en lien direct avec le développement agricole.
15914
-
15915
-Elle contribue, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme national pluriannuel de développement agricole, à la diffusion des connaissances par l'information, la démonstration, la formation et le conseil.
15916
-
15917
-Le conseil d'administration de l'Agence de développement agricole et rural est composé de :
15918
-
15919
-- six représentants de l'Etat ;
15920
-- dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole nommés sur proposition de ces organisations ;
15921
-- quatre représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture nommés sur proposition du président de l'assemblée ;
15922
-- deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles nommés sur proposition de la confédération ;
15923
-- un représentant de l'association de coordination technique agricole nommé sur proposition du président de l'association.
15924
-
15925
-Le personnel de l'agence est régi par le statut visé à l'article L. 621-2.
15926
-
15927
-Les ressources de l'Agence de développement agricole et rural sont constituées par :
15928
-
15929
-- le produit des impositions qui lui sont affectées ;
15930
-- tous autres concours ;
15931
-- le produit de ses publications.
15932
-
15933
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement. Il détermine les règles d'organisation et de fonctionnement ainsi que les règles financières et comptables qui lui sont applicables. Il détermine également les modalités de délibération du conseil d'administration et les conditions selon lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à ses délibérations.
15913
+L'Etat concourt par le compte d'affectation spéciale "Développement agricole et rural" au financement des programmes de développement agricole et rural. Ces programmes sont élaborés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
15934 15914
 
15935 15915
 #### Article L820-5
15936 15916
 
... ...
@@ -24670,9 +24650,27 @@ Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre charg
24670 24650
 
24671 24651
 ##### Section 3 : Mesures d'exécution.
24672 24652
 
24673
-###### Article R*231-60
24653
+###### Article R231-60
24654
+
24655
+Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :
24656
+
24657
+1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
24658
+
24659
+2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
24660
+
24661
+3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
24662
+
24663
+4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
24674 24664
 
24675
-Conformément aux dispositions de l'article L. 231-6 du code rural, les règles fixées pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ainsi que celles des règlements ou des décisions qui les modifieraient ou qui seraient prises pour leur application constituent les mesures d'exécution du chapitre VI du titre II (lutte contre les maladies des animaux) et des chapitres Ier à V du titre III (le contrôle sanitaire des animaux et des aliments) du livre II (santé publique vétérinaire et protection des végétaux).
24665
+5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
24666
+
24667
+6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
24668
+
24669
+7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
24670
+
24671
+8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
24672
+
24673
+9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
24676 24674
 
24677 24675
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
24678 24676
 
... ...
@@ -27083,43 +27081,52 @@ Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendue
27083 27081
 
27084 27082
 ###### Article D251-1
27085 27083
 
27086
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté, en application des articles L. 251-3 et L. 251-5 :
27084
+En application des articles L. 251-3,
27085
+L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
27086
+
27087
+I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
27087 27088
 
27088
-1° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
27089
+A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
27089 27090
 
27090
-a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27091
+1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
27091 27092
 
27092
-b) Soit dans certains périmètres, dénommés zones protégées.
27093
+2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
27093 27094
 
27094
-2° La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la propagation sont interdites :
27095
+B.-Soit dans certaines zones protégées.
27095 27096
 
27096
-a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27097
+II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites si ces organismes se présentent sur certains végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
27097 27098
 
27098
-b) Soit dans certaines zones protégées,
27099
+A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
27099 27100
 
27100
-s'ils se présentent sur certains végétaux, produits végétaux ou autres objets.
27101
+1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
27101 27102
 
27102
-3° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite :
27103
+2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
27103 27104
 
27104
-a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27105
+B.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans certaines zones protégées.
27105 27106
 
27106
-b) Soit dans certaines zones protégées,
27107
+III.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste. Cette liste précise :
27107 27108
 
27108
-s'ils sont originaires des pays mentionnés sur cette même liste.
27109
+A.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction est interdite dans tous les Etats membres.
27109 27110
 
27110
-4° La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation :
27111
+B.-La liste des végétaux, produits végétaux ou autres objets dont l'introduction est interdite dans certaines zones protégées.
27111 27112
 
27112
-a) Soit sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer ;
27113
+IV.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets dont l'introduction et la circulation sont soumises à des exigences particulières. Cette liste comprend :
27113 27114
 
27114
-b) Soit dans certaines zones protégées,
27115
+A.-La liste des exigences particulières applicables sur l'ensemble du territoire national :
27115 27116
 
27116
-sont soumises à des exigences particulières.
27117
+1. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays non membres de la Communauté européenne ;
27117 27118
 
27118
-Une zone protégée est une zone située sur le territoire de la Communauté européenne dans laquelle :
27119
+2. Aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne.
27119 27120
 
27120
-a) Soit un ou plusieurs organismes nuisibles énumérés dans les listes mentionnées aux 1° et 2° ne sont ni endémiques ni présents, alors qu'ils le sont dans une ou plusieurs parties de la Communauté européenne ;
27121
+B.-La liste des exigences particulières applicables dans certaines zones protégées.
27121 27122
 
27122
-b) Soit il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles, bien que ces organismes ne soient ni endémiques ni présents sur le territoire de la Communauté européenne.
27123
+V.-La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets devant être soumis à une inspection phytosanitaire :
27124
+
27125
+A.-Sur le lieu de production pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne, avant de circuler dans la Communauté européenne.
27126
+
27127
+B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers, avant de pouvoir entrer dans la Communauté européenne.
27128
+
27129
+VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
27123 27130
 
27124 27131
 ###### Article D251-3
27125 27132
 
... ...
@@ -27153,10 +27160,12 @@ En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'
27153 27160
 
27154 27161
 ###### Article D251-6
27155 27162
 
27156
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27163
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D 251-1, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
27157 27164
 
27158 27165
 Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
27159 27166
 
27167
+Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-1, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
27168
+
27160 27169
 ###### Article D251-7
27161 27170
 
27162 27171
 Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
... ...
@@ -27279,6 +27288,8 @@ IV. - Le passeport phytosanitaire ne peut être réutilisé. L'utilisation d'ét
27279 27288
 
27280 27289
 V. - L'ensemble des exigences mentionnées au présent article doit être respecté lors de l'impression et du stockage du passeport phytosanitaire.
27281 27290
 
27291
+VI. - Par dérogation aux I à V du présent article, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser pour certaines espèces végétales l'utilisation d'une étiquette officielle spécifique en remplacement du passeport phytosanitaire, conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement.
27292
+
27282 27293
 ####### Article D251-18
27283 27294
 
27284 27295
 S'il apparaît lors du contrôle à la production que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne présentent pas un risque de contamination des zones protégées par les organismes nuisibles, il est délivré un passeport phytosanitaire comportant la marque distinctive "ZP" et le nom ou le code des zones dans lesquelles ces végétaux, produits végétaux ou autres objets sont autorisés.
... ...
@@ -27297,7 +27308,7 @@ Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protecti
27297 27308
 
27298 27309
 ####### Article D251-21
27299 27310
 
27300
-I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu de l'article L. 251-19 vérifient que :
27311
+I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 vérifient que :
27301 27312
 
27302 27313
 1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ;
27303 27314
 
... ...
@@ -27309,7 +27320,7 @@ I. - Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur l
27309 27320
 
27310 27321
 5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
27311 27322
 
27312
-II. - Les contrôles sont réalisés de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27323
+II. - Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne.
27313 27324
 
27314 27325
 Ils sont :
27315 27326
 
... ...
@@ -27325,14 +27336,18 @@ Ces contrôles peuvent devenir réguliers et peuvent être sélectifs si des ind
27325 27336
 
27326 27337
 ####### Article D251-22
27327 27338
 
27328
-Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux.
27339
+Les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 qui sont originaires de pays tiers à la Communauté européenne doivent être accompagnés de l'original du certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, ou de l'original du certificat phytosanitaire de réexportation ou, le cas échéant, des originaux d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
27329 27340
 
27330 27341
 Les contrôles documentaire, d'identité et phytosanitaire permettant de vérifier que les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de pays tiers ne figurent pas sur la liste mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 doivent avoir lieu aux points d'entrée sur le territoire de la métropole ou des départements d'outre-mer, en même temps que les formalités douanières.
27331 27342
 
27332
-Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27343
+Toutefois, le contrôle phytosanitaire peut être effectué à proximité du point d'entrée ou dans des cas particuliers déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes, au lieu de destination des végétaux, produits végétaux et autres objets.
27333 27344
 
27334 27345
 La liste des points d'entrée est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
27335 27346
 
27347
+####### Article D251-22-1
27348
+
27349
+Les contrôles documentaires, d'identité et phytosanitaires sont effectués de manière systématique. Toutefois, la fréquence des contrôles d'identité et des contrôles phytosanitaires peut être réduite dans les conditions définies par le règlement CE n° 1756/2004 de la Commission du 11 octobre 2004 fixant les conditions spécifiques relatives aux éléments probants requis et les critères relatifs aux type et niveau de réduction des contrôles phytosanitaires de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil.
27350
+
27336 27351
 ####### Article D251-23
27337 27352
 
27338 27353
 Si les résultats des contrôles sont satisfaisants, un passeport phytosanitaire est délivré s'il y a lieu par les agents chargés de la protection des végétaux.
... ...
@@ -27341,7 +27356,7 @@ Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets importés sont acco
27341 27356
 
27342 27357
 ####### Article D251-24
27343 27358
 
27344
-Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au 4° de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
27359
+Les envois originaires de pays tiers à la Communauté européenne qui contiennent des végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne figurent pas sur la liste mentionnée au B du V de l'article D. 251-1 peuvent faire l'objet de contrôles phytosanitaires lorsqu'il y a un danger imminent d'introduction ou de propagation d'organismes nuisibles.
27345 27360
 
27346 27361
 ####### Article D251-25
27347 27362
 
... ...
@@ -27353,7 +27368,7 @@ Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits
27353 27368
 
27354 27369
 3° L'absence d'organismes nuisibles au regard de la réglementation phytosanitaire du pays importateur.
27355 27370
 
27356
-Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire établi en application de la Convention internationale pour la protection des végétaux, attestant que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. Dans ce cas, le certificat est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
27371
+Les agents chargés de la protection des végétaux délivrent un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes. Ce certificat phytosanitaire et ces documents ou marques sont établis en application de la convention internationale pour la protection des végétaux, et ils attestent que les végétaux, produits végétaux et autres objets ont été inspectés suivant des procédures adaptées et qu'ils sont conformes à la réglementation phytosanitaire du pays importateur. La production du certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, des autres documents ou marques mentionnés ci-dessus est exigible pour l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.
27357 27372
 
27358 27373
 ##### Section 4 : Dispositions particulières.
27359 27374
 
... ...
@@ -45701,377 +45716,461 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre ch
45701 45716
 
45702 45717
 Les dispositions du présent paragraphe peuvent être modifiées par décret.
45703 45718
 
45704
-###### Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
45719
+###### Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache.
45720
+
45721
+####### Article D654-39
45722
+
45723
+I. - L'office chargé du lait et des produits laitiers est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
45705 45724
 
45706
-####### Article R*654-39
45725
+1° De notifier aux acheteurs de lait la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse individuels dont dispose chacun des producteurs qui leur livrent du lait, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers. Ces quantités de référence et ces taux de référence de matière grasse sont notifiés par les acheteurs aux producteurs ;
45707 45726
 
45708
-L'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, ci-après dénommé ONILAIT, est chargé, en ce qui concerne le lait de vache :
45727
+2° De déterminer la quantité de référence individuelle de chacun des producteurs effectuant des ventes directes, en application de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003, et de notifier ces quantités de référence aux producteurs ;
45709 45728
 
45710
-1° De notifier aux acheteurs de lait ou d'autres produits laitiers une quantité de référence constituée par la somme des quantités de référence individuelles dont disposent les producteurs de lait livrant à cet acheteur en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ; la quantité de référence d'un producteur livrant sa production à un acheteur lui est notifiée par cet acheteur ;
45729
+3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 14 du règlement (CE) n° 1788/2003 au sein de laquelle les quantités de référence "livraisons" et "ventes directes" sont comptabilisées séparément ;
45711 45730
 
45712
-2° De déterminer et de notifier les quantités de référence des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, mentionnés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ;
45731
+4° De procéder au recouvrement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003 ;
45713 45732
 
45714
-3° De gérer la réserve nationale prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité ; les quantités de référence "livraisons" et "vente directes" sont comptabilisées séparément ;
45733
+5° De procéder ou de faire procéder au remboursement du prélèvement institué par le règlement (CE) n° 1788/2003.
45715 45734
 
45716
-4° De procéder au recouvrement du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
45735
+II. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du Conseil de direction, prend les mesures nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I..
45717 45736
 
45718
-####### Article R*654-40
45737
+####### Article D654-40
45719 45738
 
45720
-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.
45739
+Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période de douze mois fixée par le 1° de l'article 1er du règlement (CE) n° 1788/2003 susmentionné. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait ainsi que celles de notification des taux de référence de matière grasse. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à à l'article 13, du même règlement.
45721 45740
 
45722 45741
 ####### Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait
45723 45742
 
45724 45743
 ######## Sous-paragraphe 1 : Agrément de l'acheteur.
45725 45744
 
45726
-######### Article R*654-41
45745
+######### Article D654-41
45727 45746
 
45728
-Le directeur de l'ONILAIT agrée les acheteurs de lait au sens de l'article 9, point e, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Cet agrément est effectué sur la base d'une demande de l'intéressé comportant, conformément à l'article 13 du règlement (CE) n° 1392/2001 du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du (CEE) n° 3050/92 précités, les éléments suivants :
45747
+Conformément aux règlements (CE) n° 1788/2003 du 29 septembre 2003 et (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 pris pour son application, tout acheteur de lait doit être agréé. Cet agrément est délivré sur demande de l'intéressé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Outre les pièces justifiant qu'il remplit les conditions d'agrément mentionnées à l'article 24 du règlement (CE) n° 595/2004, l'acheteur doit fournir à l'appui de sa demande :
45729 45748
 
45730
-1° Les pièces justifiant de la qualité de commerçant du demandeur et de la disposition par lui de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application de la présente sous-section et de l'article 14, points 2, 3 et 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, les pièces qui, en cohérence avec ses statuts, permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur agréé, et si le demandeur est un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ses statuts et son règlement intérieur ;
45749
+1° Les pièces justifiant qu'il a la qualité de commerçant et dispose de locaux où pourront être consultés les documents tenus en application des articles D. 654-53 à D. 654-56, les pièces qui permettent d'apprécier les modalités de fonctionnement qu'il met en place pour remplir ses obligations d'acheteur et, si la demande émane d'un groupement d'acheteurs, ses statuts et son règlement intérieur ;
45731 45750
 
45732 45751
 2° L'engagement d'effectuer les opérations administratives et comptables relatives au régime de maîtrise de la production laitière ;
45733 45752
 
45734
-3° L'engagement d'effectuer la paie de lait aux producteurs livrant du lait ou d'autres produits laitiers au demandeur ;
45753
+3° L'engagement d'assurer ou de garantir le paiement du lait aux producteurs qui lui livrent du lait ;
45735 45754
 
45736
-4° L'engagement du demandeur de tenir en permanence et de conserver la comptabilité matière et les autres documents mentionnés à l'article R. 654-53 ;
45755
+4° L'engagement de faire connaître aux producteurs qui lui livrent du lait qu'il détient un agrément et de leur signaler sans délai la perte de cet agrément ;
45737 45756
 
45738
-5° L'engagement de fournir à l'ONILAIT les informations mentionnées aux articles R. 654-50, R. 654-59, R. 654-60, R. 654-64, R. 654-65, R. 654-77 et R. 654-83 ;
45757
+5° L'engagement de tenir en permanence, de conserver et de présenter aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, la comptabilité matière et les autres documents mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-56 ;
45739 45758
 
45740
-6° L'engagement d'informer l'ONILAIT sans délai de toute modification des éléments mentionnés au 1° ci-dessus.
45759
+6° L'engagement de fournir à l'office chargé du lait et des produits laitiers les informations mentionnées aux articles D. 654-50, D. 654-60, D. 654-64, D. 654-65, D. 654-82 et D. 654-84 ;
45741 45760
 
45742
-######### Article R*654-42
45761
+7° L'engagement de communiquer sans délai à l'office chargé du lait et des produits laitiers toute modification de sa situation au regard des règles d'agrément, ainsi que de la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles D. 654-41 et D. 654-42 ;
45743 45762
 
45744
-Les adhérents à un groupement d'acheteurs au sens de l'article 9, point e, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
45763
+8° L'engagement de répondre, avant le 1er septembre de la campagne en cours, à un questionnaire établi par l'office chargé du lait et des produits laitiers, permettant d'apprécier et, le cas échéant, de mettre à jour sa situation au regard des règles de l'agrément ;
45745 45764
 
45746
-######### Article R*654-43
45765
+9° Les dispositions prises pour s'assurer de l'exactitude des instruments de mesure du volume et de la qualité du lait collecté, de la fiabilité du décompte des quantités de lait collectées et de l'exactitude de la quantité de lait au déchargement, conformément aux règles fixées par l'article D. 654-43.
45747 45766
 
45748
-L'acheteur est tenu de communiquer sans délai à l'ONILAIT tout changement modifiant sa situation au regard des règles d'agrément ainsi que la nature et la portée des obligations et des engagements mentionnés aux articles R. 654-41 et R. 654-42.
45767
+######### Article D654-42
45749 45768
 
45750
-L'acheteur répond, avant le premier septembre suivant le début de chaque campagne, à un questionnaire, établi par l'ONILAIT, permettant d'apprécier et, le cas échéant, d'actualiser sa situation au regard des règles de l'agrément.
45769
+Les adhérents à un groupement d'acheteurs sont tenus de respecter, chacun pour ce qui le concerne, les obligations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article D. 654-41, et de fournir à l'appui de la demande d'agrément du groupement d'acheteurs les pièces justificatives et engagements prévus.
45751 45770
 
45752
-######### Article R*654-44
45771
+L'agrément accordé à un groupement d'acheteurs emporte agrément de chacun de ses adhérents, pour autant qu'il respecte les obligations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
45753 45772
 
45754
-I. - L'agrément est retiré à l'expiration d'un délai de trente jours après mise en demeure si l'acheteur :
45773
+######### Article D654-43
45755 45774
 
45756
-1° Ne remplit plus les conditions prévues au 1° de l'article R. 654-41 ;
45775
+L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude des instruments utilisés pour mesurer la quantité de lait collecté. Il tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle les documents attestant de la fiabilité de ces instruments.
45757 45776
 
45758
-2° N'a pas respecté l'engagement prévu au 4° de l'article R. 654-41 ;
45777
+L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude de la méthode de prélèvement des échantillons de contrôle servant à la mesure de la teneur en matière grasse du lait au moment de la collecte du lait chez le producteur.
45759 45778
 
45760
-3° N'a pas transmis à l'ONILAIT, avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne, les déclarations de collecte et de teneur en matière grasse mentionnées à l'article R. 654-50 ;
45779
+L'acheteur tient en permanence, conserve et présente aux autorités de contrôle un descriptif de l'organisation de la collecte qu'il met en place, permettant le décompte exact des quantités de lait collectées par producteur, notamment dans le cas d'un regroupement au sens de l'article L. 654-28.
45761 45780
 
45762
-4° N'a pas respecté de façon répétée une autre obligation du règlement (CEE) n° 3950/92, du règlement (CE) n° 1392/2001 ou de la réglementation nationale d'application du régime du prélèvement supplémentaire.
45781
+L'acheteur doit s'assurer de l'exactitude du décompte de la quantité de lait collecté au moment du déchargement et tenir en permanence, conserver et présenter aux autorités de contrôle les documents attestant de l'exactitude de ce décompte.
45782
+
45783
+Les documents et les informations mentionnés au présent article sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de cette campagne.
45784
+
45785
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
45763 45786
 
45764
-II. - Le retrait de l'agrément ne peut être prononcé sans que l'acheteur ait été mis à même de présenter ses observations.
45787
+######### Article D654-44
45765 45788
 
45766
-######### Article R*654-45
45789
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers peut, à l'expiration d'un délai de 30 jours après mise en demeure, retirer l'agrément d'un acheteur qui ne remplit plus l'une des conditions suivantes :
45767 45790
 
45768
-En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement supplémentaire. Au cours de la période de retrait, l'ONILAIT ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article R. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'ONILAIT ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
45791
+1° Disposer de la qualité de commerçant ;
45769 45792
 
45770
-######### Article R*654-46
45793
+2° Disposer sur le territoire national de locaux où la comptabilité "matière", les registres et les autres documents prévus par l'article D. 654-41 peuvent être consultés ;
45794
+
45795
+3° Assurer ou garantir le paiement du lait conformément au 3° de l'article D. 654-41.
45796
+
45797
+Dans le cas d'un groupement d'acheteurs, l'agrément accordé à ce groupement est révisé afin d'en exclure l'adhérent qui ne répond plus aux critères d'agrément.
45798
+
45799
+######### Article D654-45
45800
+
45801
+En cas de retrait d'agrément, l'acheteur reste redevable du prélèvement. Au cours de la période de retrait, l'office chargé du lait et des produits laitiers ne procède plus aux notifications mentionnées au 1° de l'article D. 654-39, qui conduiraient à un accroissement de la quantité de référence de l'acheteur. L'office chargé du lait et des produits laitiers ne comptabilise ces modifications qu'au titre de la campagne suivant la date à laquelle l'acheteur est de nouveau agréé, le cas échéant.
45802
+
45803
+######### Article D654-46
45771 45804
 
45772 45805
 Après une période de six mois minimum, si un contrôle approfondi donne des résultats satisfaisants et montre que les obligations réglementaires sont à nouveau remplies, l'agrément peut être rétabli à la demande de l'acheteur.
45773 45806
 
45774
-######### Article R*654-47
45807
+######### Article D654-47
45775 45808
 
45776
-L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement supplémentaire ou de l'efficacité des contrôles. Par ailleurs, il n'y a pas lieu à retrait d'agrément lorsque le manquement a été réprimé par l'article L. 654-32.
45809
+L'agrément n'est pas retiré en cas de force majeure ou lorsque le manquement n'a été commis ni délibérément ni par négligence grave ou qu'il est d'une importance minime au regard du fonctionnement du régime du prélèvement ou de l'efficacité des contrôles.
45777 45810
 
45778
-######## Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement supplémentaire.
45811
+######## Sous-paragraphe 2 : Décompte des livraisons et paiement du prélèvement.
45779 45812
 
45780
-######### Article R*654-48
45813
+######### Article D654-48
45781 45814
 
45782
-Tout acheteur de lait ou d'autres produits laitiers est redevable du prélèvement supplémentaire sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'ONILAIT, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
45815
+Tout acheteur de lait est redevable du prélèvement sur la quantité de lait qui lui a été livrée en dépassement de la quantité de référence notifiée par l'office chargé du lait et des produits laitiers, après, le cas échéant, répartition, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, des quantités de référence inutilisées.
45783 45816
 
45784
-######### Article R*654-49
45817
+######### Article D654-49
45785 45818
 
45786
-L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
45819
+L'acheteur détermine chaque mois les producteurs dont le total des livraisons depuis le début de la campagne a dépassé, le mois précédent, la quantité de référence qui leur a été notifiée au titre de la campagne en cause, augmentée, le cas échéant, des allocations provisoires qui ont pu leur être consenties en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, ainsi que le volume de ces dépassements.
45787 45820
 
45788
-Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement supplémentaire exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paies mensuelles versées aux producteurs jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement supplémentaire dû au titre de la campagne.
45821
+Il perçoit, chaque mois, auprès de ces producteurs, des provisions destinées à couvrir le prélèvement exigible. Ces provisions sont prélevées sur les paiements mensuels versés aux producteurs sans que le montant de cette provision dépasse 40 % du paiement mensuel du lait, jusqu'à la notification définitive par l'acheteur du prélèvement dû au titre de la campagne.
45789 45822
 
45790
-L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement supplémentaire.
45823
+L'assiette de ces provisions est égale au dépassement constaté. Le taux unitaire de la provision est égal au taux du prélèvement.
45791 45824
 
45792
-######### Article R*654-50
45825
+######### Article D654-50
45793 45826
 
45794
-L'acheteur fait parvenir à l'ONILAIT, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées pendant le trimestre.
45827
+L'acheteur fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les quarante-cinq jours suivant la fin de chaque trimestre de la campagne, une déclaration indiquant, pour l'ensemble des producteurs, les quantités de lait collectées pendant le trimestre.
45795 45828
 
45796
-Pour l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1392/2001 précité, l'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
45829
+L'acheteur indique sur sa déclaration de collecte du quatrième trimestre de la campagne la teneur moyenne en matière grasse du lait livré au cours de la campagne et la teneur moyenne de référence.
45797 45830
 
45798
-Le cas échéant, l'acheteur déclare ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
45831
+Le cas échéant, l'acheteur déclare dans le même délai ne pas avoir reçu de livraison au cours de la période.
45799 45832
 
45800
-######### Article R*654-51
45833
+######### Article D654-51
45801 45834
 
45802
-Après la fin de la campagne, l'ONILAIT fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
45835
+Après la fin de la campagne, l'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque acheteur de lait le montant du prélèvement éventuellement dû.
45803 45836
 
45804
-L'acheteur, redevable du prélèvement supplémentaire, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
45837
+L'acheteur, redevable du prélèvement, verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification et au plus tard le 1er septembre suivant la fin de la campagne.
45805 45838
 
45806
-######### Article R*654-52
45839
+######### Article D654-52
45807 45840
 
45808
-L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'ONILAIT à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
45841
+L'acheteur répercute le montant du prélèvement sur les seuls producteurs qui ont dépassé leur quantité de référence, compte tenu de la correction relative à la matière grasse, augmentée des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40. Les modifications d'assiette du prélèvement, notifiées par l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'acheteur, sont répercutées sur les producteurs dans les mêmes conditions.
45809 45842
 
45810
-Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement supplémentaire qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur la paie de lait suivante.
45843
+Si le total des provisions perçues auprès du producteur est supérieur au prélèvement qui lui est notifié au moment du décompte final, l'acheteur rembourse la différence sur le paiement suivant.
45811 45844
 
45812 45845
 ######## Sous-paragraphe 3 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
45813 45846
 
45814
-######### Article R*654-53
45847
+######### Article D654-53
45815 45848
 
45816
-I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
45849
+I. - Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", l'acheteur de lait tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles une comptabilité matière. Cette comptabilité matière doit :
45817 45850
 
45818 45851
 1° Indiquer au minimum pour chaque producteur :
45819 45852
 
45820
-a) Son nom et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45853
+a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45821 45854
 
45822
-b) Si le producteur figure dans la liste dressée conformément aux articles R. 654-61 à R. 654-63, et à quel titre ;
45855
+b) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
45823 45856
 
45824
-c) La quantité de référence notifiée au titre de la campagne en cause ;
45857
+c) La quantité de lait collectée chaque mois ;
45825 45858
 
45826
-d) Les quantités de lait ou d'équivalent-lait collectées chaque mois ;
45859
+d) Le taux de référence de matière grasse du lait dont il dispose et la teneur en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
45827 45860
 
45828
-e) La teneur représentative en matière grasse du lait dont il dispose et les teneurs en matière grasse du lait livré chaque mois au cours de la campagne en cause ;
45861
+e) La quantité de lait collectée chaque mois, compte tenu de la correction relative à la matière grasse ;
45829 45862
 
45830
-2° Permettre l'identification physique, juridique et chronologique ainsi que le suivi des différents flux relatifs aux entrées, sorties et transformations et des stocks de lait et de produits laitiers. Les pièces qui la justifient sont tenues au plus près du lieu de production ou de stockage et de façon que soient retracées les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
45863
+2° Permettre l'identification ainsi que le suivi des entrées, sorties et transformations ainsi que des stocks de lait.
45831 45864
 
45832
-II. - La comptabilité matière mentionné au I ci-dessus est établie par campagne.
45865
+II. - Les pièces qui justifient la comptabilité matière sont établies sur le lieu de transformation ou de stockage, de façon à retracer les activités de chaque site. Les éléments relatifs aux stocks sont complétés par la tenue d'un état d'inventaire régulièrement mis à jour.
45833 45866
 
45834
-III. - Si, à l'occasion d'un contrôle, il est constaté que les éléments de comptabilité matière requis ne sont pas présentés ou exploitables, les agents qui ont fait le contrôle dressent un constat de carence et l'adressent à l'ONILAIT, qui engage la procédure de retrait d'agrément prévue à l'article R. 654-44.
45867
+III. - La comptabilité matière est établie par campagne.
45835 45868
 
45836
-######### Article R*654-54
45869
+######### Article D654-54
45837 45870
 
45838
-L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des entreprises traitant ou transformant du lait ou d'autres produits laitiers qui l'ont approvisionné en lait et en autres produits laitiers et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et entreprises sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
45871
+L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles la liste des acheteurs et des établissements traitant ou transformant du lait qui l'ont approvisionné en lait et, par mois, le volume livré par chaque fournisseur. Les cessions à d'autres acheteurs et établissements sont comptabilisées selon la même périodicité et suivant les mêmes modalités.
45839 45872
 
45840
-######### Article R*654-55
45873
+######### Article D654-55
45841 45874
 
45842
-L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait et, le cas échéant, de produits laitiers.
45875
+L'acheteur tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles les justificatifs de chaque livraison individuelle de lait.
45843 45876
 
45844
-######### Article R*654-56
45877
+######### Article D654-56
45845 45878
 
45846
-Les documents et informations mentionnés aux articles R. 654-53 à R. 654-55 sont conservés pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
45879
+Les documents et informations mentionnés aux articles D. 654-53 à D. 654-55 sont conservés pendant la campagne à laquelle ils se rapportent et pendant au moins les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ils peuvent être tenus sur un support informatique, pour autant que le système utilisé présente les garanties nécessaires en matière de sécurité et d'inviolabilité.
45847 45880
 
45848 45881
 ######## Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration.
45849 45882
 
45850
-######### Article R*654-57
45883
+######### Article D654-57
45884
+
45885
+I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par l'office chargé du lait et des produits laitiers. Cet état comporte, pour chaque producteur :
45886
+
45887
+a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;
45888
+
45889
+b) La quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;
45890
+
45891
+c) Les accroissements et les diminutions des quantités de référence à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;
45892
+
45893
+d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;
45894
+
45895
+e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;
45851 45896
 
45852
-I. - L'acheteur établit pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers un état nominatif sur le modèle fourni par l'ONILAIT. Cet état comporte, pour chaque producteur, son nom, son adresse, les quantités de référence de début de campagne, les accroissements et les diminutions à caractère définitif et ceux limités à la campagne ainsi que le montant du prélèvement supplémentaire mis à sa charge et l'état des paiements effectués.
45897
+f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.
45853 45898
 
45854
-L'acheteur établit un récapitulatif par département portant le total de chacune de ces informations.
45899
+L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.
45855 45900
 
45856 45901
 II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :
45857 45902
 
45858
-1° A l'ONILAIT, l'état nominatif et le récapitulatif ;
45903
+1° A l'office chargé du lait et des produits laitiers, l'état nominatif et le récapitulatif ;
45859 45904
 
45860 45905
 2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.
45861 45906
 
45862 45907
 III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de leur département, par les producteurs concernés.
45863 45908
 
45864
-######### Article R*654-58
45909
+######### Article D654-58
45865 45910
 
45866
-L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
45911
+L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et à l'office chargé du lait et des produits laitiers :
45867 45912
 
45868
-1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, prévue au 1° de l'article R. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
45913
+1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
45869 45914
 
45870
-2° Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au I de l'article R. 654-57 comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
45915
+2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
45871 45916
 
45872
-3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au I de l'article R. 654-57 comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
45917
+a) La quantité de référence à caractère définitif ;
45873 45918
 
45874
-######## Sous-paragraphe 5 : Recensement des quantités de référence libérées par les cessations d'activité primées.
45919
+b) Le taux de référence de matière grasse ;
45875 45920
 
45876
-######### Article R*654-59
45921
+c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
45877 45922
 
45878
-L'acheteur adresse à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, un récapitulatif des quantités libérées par les producteurs qui remplissent les conditions d'octroi d'une prime de cessation d'activité.
45923
+d) Les allocations provisoires ;
45924
+
45925
+e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
45926
+
45927
+3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'office chargé du lait et des produits laitiers du prélèvement, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.
45879 45928
 
45880 45929
 ######## Sous-paragraphe 6 : Recensement des ajustements individuels entre livraisons et ventes directes.
45881 45930
 
45882
-######### Article R*654-60
45931
+######### Article D654-60
45932
+
45933
+I. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les 30 jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement temporaire de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45883 45934
 
45884
-L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement de leur quantité de référence individuelle, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité, ainsi que le montant de l'ajustement en cause.
45935
+II. - L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 décembre, l'identité des producteurs qui demandent un ajustement définitif de leurs quantités de référence individuelles, ainsi que le montant de cet ajustement.
45885 45936
 
45886 45937
 ######## Sous-paragraphe 7 : Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les livraisons.
45887 45938
 
45888
-######### Article R*654-61
45939
+######### Article D654-61
45940
+
45941
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités nationales.
45942
+
45943
+La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
45944
+
45945
+######### Article D654-62
45889 45946
 
45890
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
45947
+I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-61 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45891 45948
 
45892
-######### Article R*654-62
45949
+II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45893 45950
 
45894
-Le préfet du département transmet à l'ONILAIT, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs entrant dans les catégories définies par l'arrêté ainsi que le montant du supplément qui peut leur être attribué compte tenu des disponibilités. L'acheteur affecte, après notification de la quantité correspondante par l'ONILAIT, les suppléments individuels à ces producteurs dans les conditions fixées par l'arrêté.
45951
+Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
45895 45952
 
45896
-######### Article R*654-63
45953
+######### Article D654-63
45897 45954
 
45898
-Si les besoins des producteurs qu'il collecte, calculés en application de l'article R. 654-61, sont supérieurs aux quantités de référence libérées, l'acheteur peut bénéficier pour les producteurs en cause de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT.
45955
+Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-61, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45956
+
45957
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les orientations nationales ont été respectées. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
45899 45958
 
45900 45959
 ######## Sous-paragraphe 8 : Conséquences à tirer des mouvements de producteurs entre acheteurs.
45901 45960
 
45902
-######### Article R*654-64
45961
+######### Article D654-64
45962
+
45963
+L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
45964
+
45965
+######### Article D654-65
45966
+
45967
+L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.
45968
+
45969
+Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'office chargé du lait et des produits laitiers des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'office chargé du lait et des produits laitiers en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.
45970
+
45971
+######### Article D654-66
45903 45972
 
45904
-L'acheteur déclare à l'ONILAIT, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne laitière, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.
45973
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45905 45974
 
45906
-######### Article R*654-65
45975
+####### Paragraphe 2 : Obligations des producteurs livreurs.
45907 45976
 
45908
-L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci au fur et à mesure de leur récupération.
45977
+######## Article D654-66-1
45909 45978
 
45910
-######### Article R*654-66
45979
+I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.
45911 45980
 
45912
-Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur, pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45981
+II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.
45913 45982
 
45914
-####### Paragraphe 2 : Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation
45983
+####### Paragraphe 3 : Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation
45915 45984
 
45916
-######## Sous-paragraphe 1 : Décompte des ventes directes et paiement du prélèvement supplémentaire.
45985
+######## Sous-paragraphe 1 : Décompte des ventes directes et paiement du prélèvement.
45917 45986
 
45918
-######### Article R*654-67
45987
+######### Article D654-67
45919 45988
 
45920
-Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article R. 654-39, est dû par tout producteur vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait vendue en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'ONILAIT après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 654-40.
45989
+Le prélèvement supplémentaire, mentionné à l'article D. 654-39, est dû par tout producteur effectuant des ventes directes du lait ou d'autres produits laitiers, sur la quantité de lait ou d'équivalent-lait cédée en dépassement de la quantité de référence attribuée par l'office chargé du lait et des produits laitiers après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40.
45921 45990
 
45922
-######### Article R*654-68
45991
+######### Article D654-68
45923 45992
 
45924
-Le producteur vendant directement à la consommation fait parvenir à l'ONILAIT la déclaration des quantités de lait ou d'équivalent-lait qu'il a produites et celles qu'il a vendues directement au cours de la campagne. La déclaration est effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne.
45993
+Le producteur effectuant des ventes directes fait parvenir à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, la déclaration des quantités de lait qu'il a produites et celles qu'il a cédées directement au cours de la campagne ainsi que la déclaration des quantités d'équivalent-lait qu'il a produites et cédées.
45925 45994
 
45926
-Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou vendu de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
45995
+Le cas échéant, le producteur déclare qu'il n'a pas produit ou cédé de lait ou de produits laitiers au cours de la campagne.
45927 45996
 
45928
-######### Article R*654-69
45997
+Le retard de la déclaration prévue au premier alinéa peut être sanctionné par la pénalité prévue à l'article 11, point 3, du règlement (CE) n° 595/2004 du 30 mars 2004.
45929 45998
 
45930
-L'ONILAIT fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
45999
+Le producteur qui n'a pas transmis cette déclaration à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 1er juillet suivant la fin de la campagne est passible de la sanction prévue au 7° de l'article L. 654-33.
45931 46000
 
45932
-######### Article R*654-70
46001
+La mise en réserve de la quantité de référence pour la vente directe par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers intervient à l'expiration d'un délai d'un mois après mise en demeure, si celle-ci est restée sans effet.
45933 46002
 
45934
-Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'ONILAIT dans le mois suivant cette notification.
46003
+La mise en réserve ne peut être prononcée qu'après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94.
46004
+
46005
+######### Article D654-69
46006
+
46007
+L'office chargé du lait et des produits laitiers fait connaître à chaque producteur vendant directement à la consommation le montant du prélèvement éventuellement dû.
46008
+
46009
+######### Article D654-70
46010
+
46011
+Le producteur verse le montant du prélèvement à l'agent comptable de l'office chargé du lait et des produits laitiers dans le mois suivant cette notification.
45935 46012
 
45936 46013
 ######## Sous-paragraphe 2 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles.
45937 46014
 
45938
-######### Article R*654-71
46015
+######### Article D654-71
45939 46016
 
45940
-Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires mentionnés par le règlement (CEE) n° 4045/89 précité, le producteur vendant directement à la consommation tient à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles le relevé des quantités de lait ou de produits laitiers produites et le relevé des quantités correspondantes vendues chaque mois. Cette comptabilité matière est conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte.
46017
+Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CEE) n° 4045/89, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.
45941 46018
 
45942 46019
 ######## Sous-paragraphe 3 : Attribution des quantités de référence supplémentaires pour les ventes directes.
45943 46020
 
45944
-######### Article R*654-72
46021
+######### Article D654-72
46022
+
46023
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'office chargé du lait et des produits laitiers, détermine pour chaque campagne, d'une part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction de priorités départementales, les critères de priorité pouvant être retenus par le préfet pour ces attributions ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires, d'autre part, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales.
46024
+
46025
+La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique des exploitations, de l'âge des demandeurs, du niveau de la quantité de référence dont ils disposent déjà, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles.
45945 46026
 
45946
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.
46027
+######### Article D654-73
45947 46028
 
45948
-######### Article R*654-73
46029
+I. - Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, arrête la liste des critères mentionnés à l'article D. 654-72 retenus au niveau départemental en vue de contribuer au maintien du plus grand nombre possible d'exploitations laitières économiquement viables et de favoriser l'adaptation de la filière laitière. Le préfet transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45949 46030
 
45950
-Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
46031
+II. - Le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans une des catégories définies par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72, ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45951 46032
 
45952
-Cette liste accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.
46033
+Celui-ci s'assure que les critères d'attribution ont été respectés et que les volumes attribués n'excèdent pas la limite des disponibilités de chaque département. Il enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux acheteurs.
45953 46034
 
45954
-######### Article R*654-74
46035
+######### Article D654-74
45955 46036
 
45956
-Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet.
46037
+Le préfet peut en outre proposer pour chaque campagne, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, une liste nominative des producteurs entrant dans les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires en fonction des priorités nationales déterminées par l'arrêté mentionné à l'article D. 654-72 ainsi que le volume du supplément individuel qui peut leur être attribué. Il transmet cette liste, accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'office chargé du lait et des produits laitiers.
45957 46038
 
45958
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes
46039
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers s'assure que les critères d'attribution ont été respectés. Il prend les décisions d'attribution correspondantes, dans la limite des volumes disponibles. L'office chargé du lait et des produits laitiers enregistre ensuite ces quantités de références supplémentaires et notifie les quantités supplémentaires individuelles aux producteurs effectuant des ventes directes.
46040
+
46041
+####### Paragraphe 4 : Dispositions communes
45959 46042
 
45960 46043
 ######## Sous-paragraphe 1 : Ajustement des quantités de référence en cas de transferts entre producteurs.
45961 46044
 
45962
-######### Article R*654-75
46045
+######### Article D654-75
46046
+
46047
+Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers après avis du conseil de direction, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
45963 46048
 
45964
-Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'établissement, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quantités de référence des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.
46049
+Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.
45965 46050
 
45966 46051
 ######## Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quantités de référence libérées par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité.
45967 46052
 
45968
-######### Article R*654-76
46053
+######### Article D654-76
46054
+
46055
+La date d'affectation à la réserve prévue à l'article 15, point 1, premier alinéa du règlement (CE) n° 1788/2003 est fixée au 1er avril qui suit la campagne pour laquelle le titulaire de la quantité de référence ne remplit plus les conditions visées à l'article 5, point c, de ce règlement.
45969 46056
 
45970
-Le délai maximum d'interruption de l'activité laitière mentionné à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 3950/92 précité est fixé à deux campagnes.
46057
+######### Article D654-77
45971 46058
 
45972
-######### Article R*654-77
46059
+L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence.
45973 46060
 
45974
-L'acheteur déclare à l'ONILAIT, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence, notifiés par l'acheteur.
46061
+######### Article D654-78
45975 46062
 
45976
-######### Article R*654-78
46063
+L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
45977 46064
 
45978
-L'ONILAIT recense les producteurs ayant interrompu leurs ventes directes avant le début de la campagne en cause.
46065
+######### Article D654-79
45979 46066
 
45980
-######### Article R*654-79
46067
+L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76.
45981 46068
 
45982
-L'ONILAIT notifie à chaque producteur mentionné aux articles R. 654-77 et R. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes ainsi que les modalités de réattribution de cette quantité de référence. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
46069
+Toutefois, si le producteur a repris la production laitière avant la date de notification, cette quantité de référence lui est réattribuée.
45983 46070
 
45984
-######### Article R*654-80
46071
+######### Article D654-80
45985 46072
 
45986
-Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et, au plus tard, le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article R. 654-113.
46073
+Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'office chargé du lait et des produits laitiers, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois, lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément aux dispositions des articles R. 654-101 à R. 654-114 du code rural.
45987 46074
 
45988 46075
 ######## Sous-paragraphe 3 : Réduction des quantités de référence inutilisées par les producteurs.
45989 46076
 
45990
-######### Article R*654-81
46077
+######### Article D654-81
45991 46078
 
45992 46079
 Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant deux campagnes successives, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante.
45993 46080
 
45994
-######### Article R*654-82
46081
+######### Article D654-82
45995 46082
 
45996
-La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours de la période de référence mentionnée à l'article R. 654-81.
46083
+La fraction des quantités de référence individuelles affectée à la réserve nationale est déterminée selon une formule fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette formule est basée sur la quantité de référence utilisée durant la dernière campagne précédant celle de l'affectation à la réserve nationale. La fraction de la quantité de référence affectée à la réserve nationale ne peut excéder le montant moyen des quantités de référence inutilisées au cours des deux campagnes mentionnées à l'article D. 654-81.
45997 46084
 
45998
-######### Article R*654-83
46085
+######### Article D654-83
45999 46086
 
46000
-Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, chaque acheteur déclare à l'ONILAIT l'identité des producteurs mentionnés au premier alinéa ainsi que les volumes de lait qu'ils ont livrés, corrigés de la matière grasse. L'ONILAIT recense les producteurs vendant directement à la consommation.
46087
+Chaque acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs mentionnés à l'article D. 654-81, ainsi que les volumes de lait que ceux-ci ont livrés, compte tenu de la correction relative à la matière grasse. L'office chargé du lait et des produits laitiers recense les producteurs vendant directement à la consommation à partir de leur déclaration de production.
46001 46088
 
46002
-######### Article R*654-84
46089
+######### Article D654-84
46003 46090
 
46004
-L'ONILAIT notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
46091
+L'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à chaque producteur concerné la fraction de sa quantité de référence inutilisée pour les livraisons ou pour les ventes directes qui est affectée à la réserve nationale. Il procède, le cas échéant, à l'ajustement correspondant de la quantité de référence notifiée à chaque acheteur en application du 1° de l'article R. 654-39.
46005 46092
 
46006
-######### Article R*654-85
46093
+######### Article D654-85
46007 46094
 
46008
-Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'ONILAIT en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au troisième alinéa, premier tiret, de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
46095
+Le producteur, s'il entend contester la décision prise par l'office chargé du lait et des produits laitiers en application du présent sous-paragraphe, doit former un recours gracieux préalable dans le délai d'un mois, fondé notamment sur la survenance d'un cas de force majeure ou de l'une des situations mentionnées au point 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
46009 46096
 
46010 46097
 Les modalités de présentation et d'examen des recours sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
46011 46098
 
46012
-######### Article R*654-86
46099
+######### Article D654-86
46013 46100
 
46014
-Le directeur de l'ONILAIT statue sur les recours mentionnés à l'article R. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article R. 654-93.
46101
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers statue sur les recours mentionnés à l'article D. 654-85 après instruction par le préfet du département dans lequel les exploitations concernées ont leur siège, et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en application de l'article D. 654-93.
46015 46102
 
46016
-En cas de silence gardé par le directeur de l'ONILAIT pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
46103
+En cas de silence gardé par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers pendant deux mois, le recours gracieux est considéré comme rejeté.
46017 46104
 
46018
-######### Article R*654-87
46105
+######### Article D654-87
46019 46106
 
46020
-Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles R. 654-61 à R. 654-63 ou R. 654-72 à R. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article R. 654-81.
46107
+Une quantité de référence supplémentaire peut être, le cas échéant, allouée, dans les conditions prévues aux articles D. 654-61 à D. 654-63 ou D. 654-72 à D. 654-74, aux producteurs dont les quantités de référence ont été réduites en application de l'article D. 654-81.
46021 46108
 
46022
-######### Article R*654-88
46109
+######### Article D654-88
46023 46110
 
46024
-Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du troisième alinéa de l'article 5 du règlement (CEE) n° 3950/92 précité.
46111
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers, après avis du conseil de direction, fixe les modalités de déclaration, de recensement et de mise en réserve des quantités de référence inutilisées au sens du point 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1788/2003 précité.
46025 46112
 
46026
-######## Sous-paragraphe 4 : Recouvrement du prélèvement supplémentaire.
46113
+######## Sous-paragraphe 4 : Recouvrement du prélèvement.
46027 46114
 
46028
-######### Article R*654-89
46115
+######### Article D654-89
46029 46116
 
46030
-A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'ONILAIT à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
46117
+A défaut de paiement dans le délai prescrit dans l'avis d'appel de versement notifié par l'office chargé du lait et des produits laitiers à l'acheteur ou au producteur vendant directement à la consommation, les sommes dues portent intérêt au taux EURIBOR à trois mois valable le 1er septembre de chaque année et majoré d'un point.
46031 46118
 
46032
-######### Article R*654-90
46119
+######### Article D654-90
46033 46120
 
46034 46121
 Le recouvrement est poursuivi le cas échéant selon les dispositions des articles 200, 201, alinéa 2, 202 et 203 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
46035 46122
 
46036
-######### Article R*654-91
46123
+######### Article D654-91
46037 46124
 
46038
-Si l'acheteur ou le producteur vendant directement à la consommation n'a pas fourni à l'ONILAIT les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement supplémentaire, les agents habilités en application de l'article R. 654-92, peuvent, après une mise en demeure restée sans effet, procéder auprès du redevable à toutes les vérifications de nature à justifier une évaluation d'office de l'assiette du prélèvement à recouvrer.
46125
+Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à l'office chargé du lait et des produits laitiers les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement, le directeur de l'office peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.
46039 46126
 
46040 46127
 ######## Sous-paragraphe 5 : Habilitation pour les contrôles.
46041 46128
 
46042
-######### Article R*654-92
46129
+######### Article D654-92
46130
+
46131
+Sont habilités à contrôler le respect des obligations mentionnées à la présente section, à constater les manquements décrits à l'article L. 654-32 et à effectuer les contrôles de transport du lait mentionnés à l'article L. 654-34, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, les agents des offices créés en application de l'article L. 621-1 désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet et les agents des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture désignés par le préfet et assermentés à cet effet.
46132
+
46133
+Les constats sont établis par des procès-verbaux dont un double est remis aux intéressés. Si ceux-ci refusent de signer le procès-verbal, mention en est faite au procès-verbal de contrôle. Les procès-verbaux sont transmis au directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
46043 46134
 
46044
-Sont habilités à exercer le contrôle des obligations du présent décret les agents habilités en application de l'article 108 de la loi n° 81-1160 du 30 avril 1981 portant loi de finances pour 1982, et tous les agents désignés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés à cet effet.
46135
+######## Sous-paragraphe 6 : Fixation et recouvrement du montant de l'amende.
46045 46136
 
46046
-######## Sous-paragraphe 6 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles.
46137
+######### Article D654-92-1
46047 46138
 
46048
-######### Article R*654-93
46139
+I. - Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers notifie à l'acheteur ou au producteur, selon le cas, les conclusions des procès-verbaux de constat et le montant maximum de l'amende prévue à l'article L. 654-32 qu'il encourt. Celui-ci est invité à présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification.
46049 46140
 
46050
-I. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, est consultée par le préfet, pour avis, notamment sur :
46141
+II. - Après examen des observations présentées par l'acheteur ou par le producteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu au I, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe, après avis de la commission de conciliation des litiges prévue à l'article D. 654-94, le montant de l'amende qu'il envisage de prononcer à l'encontre de l'acheteur ou du producteur et lui en adresse notification.
46051 46142
 
46052
-1° Les quantités de référence initiales des jeunes agriculteurs ;
46143
+III. - Dans le mois suivant la notification prévue au II, l'acheteur de lait ou le producteur peut saisir la commission de conciliation des litiges et présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales et en se faisant assister de la personne de son choix.
46053 46144
 
46054
-2° Les dérogations individuelles prévues par les arrêtés mentionnés aux articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 ;
46145
+Au vu du nouvel avis émis par la commission ou, à défaut, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers fixe définitivement le montant de l'amende et en adresse notification à l'acheteur ou au producteur intéressé.
46055 46146
 
46056
-3° Les quantités de référence supplémentaires demandées par les producteurs vendant directement à la consommation ;
46147
+IV. - En cas de défaut de paiement dans le mois suivant cette notification, le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique.
46057 46148
 
46058
-4° Les attributions de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale, mentionnée au 3° de l'article R. 654-39, dans la limite des quantités de références prélevées dans le département, à l'occasion des transferts de quantités de référence entre producteurs ;
46149
+######## Sous-paragraphe 7 : Compétence de la commission départementale d'orientation de l'agriculture en matière de quantités de référence individuelles.
46059 46150
 
46060
-5° Les attributions de quantités de référence supplémentaires à caractère définitif ou caractère provisoire effectuées par les acheteurs.
46151
+######### Article D654-93
46061 46152
 
46062
-II. - Elle est une instance de conciliation des parties concernées pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de référence notifiées à ces derniers.
46153
+La commission départementale d'orientation de l'agriculture, dans la composition prévue à l'article R. 313-1, constitue une instance de conciliation pour les recours individuels des producteurs et pour les litiges pouvant survenir entre les acheteurs et les producteurs à propos des quantités de références et des taux de référence de matière grasse notifiés à ces derniers.
46063 46154
 
46064
-######## Sous-paragraphe 7 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges.
46155
+######## Sous-paragraphe 8 : Composition et fonctionnement de la commission de conciliation des litiges.
46065 46156
 
46066
-######### Article R*654-94
46157
+######### Article D654-94
46067 46158
 
46068
-Les litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait, ou les producteurs commercialisant directement, et l'ONILAIT à propos des quantités de référence déterminées en application de l'article R. 654-39 sont portés devant une commission de conciliation. La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles R. 654-81 à R. 654-88.
46159
+I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour :
46069 46160
 
46070
-######### Article R*654-95
46161
+1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ;
46162
+
46163
+2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'office chargé du lait et des produits laitiers au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40.
46164
+
46165
+II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.
46166
+
46167
+######### Article D654-95
46071 46168
 
46072 46169
 Une personnalité qualifiée, nommée pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, préside la commission de conciliation. Son mandat est renouvelable. Il vient à échéance en même temps que celui des autres membres de cette commission.
46073 46170
 
46074
-######### Article R*654-96
46171
+Un vice-président est désigné chaque année par la commission par rotation entre les trois familles professionnelles mentionnées respectivement aux 3°, 4° et 5° de l'article D. 654-96.
46172
+
46173
+######### Article D654-96
46075 46174
 
46076 46175
 I. - La commission de conciliation est composée :
46077 46176
 
... ...
@@ -46079,11 +46178,13 @@ I. - La commission de conciliation est composée :
46079 46178
 
46080 46179
 2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
46081 46180
 
46082
-3° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des coopératives laitières ;
46181
+3° D'un membre titulaire au titre des coopératives laitières ;
46182
+
46183
+4° D'un membre titulaire au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
46083 46184
 
46084
-4° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des entreprises laitières autres que coopératives ;
46185
+5° D'un membre titulaire au titre des producteurs de lait.
46085 46186
 
46086
-5° D'un membre titulaire et de son suppléant, au titre des producteurs de lait.
46187
+Les membres autres que ceux représentant l'Etat disposent chacun d'un suppléant.
46087 46188
 
46088 46189
 II. - Les membres, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont désignés sur proposition de leurs fédérations nationales respectives, parmi les adhérents de celles-ci. Leur mandat est renouvelable une fois. Si, pour un motif quelconque, le mandat d'un membre prend fin avant sa date d'échéance normale, la durée du mandat de son remplaçant ne couvre que la période restant à courir entre la date de cessation de fonctions du membre remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.
46089 46190
 
... ...
@@ -46093,25 +46194,27 @@ Les membres de la commission s'interdisent de divulguer les informations recueil
46093 46194
 
46094 46195
 Le ministre chargé de l'agriculture déclare démis d'office tout membre de la commission qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les deux obligations susmentionnées.
46095 46196
 
46096
-######### Article R*654-97
46197
+IV. - La commission de conciliation des litiges élabore un règlement intérieur.
46198
+
46199
+######### Article D654-97
46097 46200
 
46098
-Le directeur de l'ONILAIT ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'ONILAIT assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
46201
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers ou son représentant, rapporte devant la commission de conciliation. L'office chargé du lait et des produits laitiers assure le secrétariat de la commission. Les travaux de la commission ne sont pas publics. Seules les parties intéressées et le rapporteur peuvent y assister.
46099 46202
 
46100
-######### Article R*654-98
46203
+######### Article D654-98
46101 46204
 
46102
-La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers ou par un acheteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
46205
+La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est de droit si elle est demandée par le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers ou par un acheteur ou un producteur passible d'une amende administrative, qui fait usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32.
46103 46206
 
46104
-Le directeur de l'ONILAIT adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
46207
+Le directeur de l'office chargé du lait et des produits laitiers adresse aux membres de la commission, au moins quinze jours avant la date d'une réunion, l'ordre du jour accompagné des réclamations des parties et, le cas échéant, des conclusions des procès-verbaux de constat, des montants des amendes administratives encourues par les acheteurs ou les producteurs et des remarques écrites présentées par ces derniers.
46105 46208
 
46106
-Les acheteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur au siège de l'ONILAIT.
46209
+Les acheteurs ou les producteurs qui font usage de la faculté ouverte à l'article L. 654-32 peuvent transmettre leurs remarques écrites avant la réunion de la commission ; ils peuvent également les présenter oralement pendant une réunion de la commission. Si l'acheteur de lait ou le producteur est une personne morale, il est représenté par une personne exerçant les fonctions de direction. Cette personne ne peut pas se faire représenter. Elle peut consulter le dossier concernant l'acheteur ou le producteur au siège de l'office chargé du lait et des produits laitiers.
46107 46210
 
46108
-######### Article R*654-99
46211
+######### Article D654-99
46109 46212
 
46110 46213
 La commission ne peut émettre un avis que si les deux tiers au moins des membres (titulaires ou suppléants), autres que les représentants des pouvoirs publics, sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours ; elle peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
46111 46214
 
46112
-L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
46215
+L'avis est acquis à la majorité simple des membres présents. Chaque membre de la commission dispose d'une voix. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, celle du vice-président, est prépondérante.
46113 46216
 
46114
-######### Article R*654-100
46217
+######### Article D654-100
46115 46218
 
46116 46219
 Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
46117 46220
 
... ...
@@ -46131,7 +46234,7 @@ Lorsque la reprise de l'exploitation est effectuée à l'occasion du départ à
46131 46234
 
46132 46235
 Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article R. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles R. 654-103 et R. 654-104.
46133 46236
 
46134
-Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles R. 654-61 à R. 654-63 et R. 654-72 à R. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
46237
+Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
46135 46238
 
46136 46239
 En outre, un prélèvement de 10 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
46137 46240
 
... ...
@@ -46233,7 +46336,7 @@ IV. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mis
46233 46336
 
46234 46337
 ####### Article R*654-112
46235 46338
 
46236
-Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article R. 654-61 à R. 654-63.
46339
+Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues à l'article D. 654-61 à D. 654-63.
46237 46340
 
46238 46341
 ####### Article R*654-113
46239 46342
 
... ...
@@ -47115,37 +47218,7 @@ Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans l
47115 47218
 
47116 47219
 #### Article R*671-12
47117 47220
 
47118
-I. - Outre les sanctions prévues à l'article L. 654-32, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur de lait :
47119
-
47120
-1° De ne pas conserver pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle ils se rapportent des documents mentionnés à l'article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1392/2001 de la Commission des Communautés européennes du 9 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
47121
-
47122
-2° De ne pas mettre en cohérence ces documents entre eux ou de ne pas mettre ces documents en cohérence avec le contenu des véhicules de transport à usage professionnel ;
47123
-
47124
-3° De refuser le contrôle mentionné à l'article 17 de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural.
47125
-
47126
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout acheteur :
47127
-
47128
-1° En méconnaissance du deuxième alinéa de l'article R. 654-50, de ne pas fournir, dans le délai prévu à cet article, tout ou partie des informations requises dans la déclaration de collecte du quatrième trimestre relative à la teneur moyenne en matière grasse du lait livré et de la teneur moyenne de référence ;
47129
-
47130
-2° En méconnaissance de l'article R. 654-59, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, le récapitulatif des quantités libérées par les producteurs ayant bénéficié d'une prime de cessation d'activité ;
47131
-
47132
-3° En méconnaissance de l'article R. 654-77, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à cet effet ;
47133
-
47134
-4° En méconnaissance de l'article R. 654-60, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à cet article, l'identité des producteurs demandant un ajustement de leur quantité de référence, et le montant des ajustements demandés ;
47135
-
47136
-5° En méconnaissance des articles R. 654-64 et R. 654-65, de ne pas communiquer, dans le délai prévu à ces articles, l'identité des producteurs qui changent d'acheteur et pour chacun d'eux l'ensemble des informations requises à ces articles ;
47137
-
47138
-6° En méconnaissance des articles R. 654-81 à R. 654-88, de ne pas déclarer l'identité des producteurs mentionnés à l'article. R. 654-81.
47139
-
47140
-III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout producteur vendant directement à la consommation :
47141
-
47142
-1° En méconnaissance de l'article R. 654-68, d'omettre, dans sa déclaration, de déclarer une partie de sa production ;
47143
-
47144
-2° En méconnaissance de l'article R. 654-71, de ne pas tenir une comptabilité matière comportant l'ensemble des informations requises à cet article et qui ne l'a pas conservé pendant les trois années civiles suivant la fin de la campagne laitière à laquelle elle se rapporte ;
47145
-
47146
-3° A l'occasion d'un contrôle de ne pas présenter les éléments de comptabilité matière requis, ou de les présenter sous une forme inexploitable.
47147
-
47148
-IV. - La récidive des infractions prévues aux I, II et III est réprimée conformément à l'article 122-11 du code pénal.
47221
+Le fait pour un acheteur ou un producteur de lait de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des contrôles mentionnés à l'article L. 654-34 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
47149 47222
 
47150 47223
 #### Article R671-13
47151 47224
 
... ...
@@ -47191,7 +47264,7 @@ Les articles D. 615-10 à D. 615-15 ne sont pas applicables aux départements d'
47191 47264
 
47192 47265
 ##### Article R*682-1
47193 47266
 
47194
-Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à R. 632-8, R. 653-42 à R. 653-49, R. 653-81, R. 653-83 à R. 653-86, R. 654-29 à R. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
47267
+Les dispositions des articles R. 621-38 à R. 621-119, R. 632-1 à D. 632-8, R. 653-42 à R. 653-49, R. 653-81, R. 653-83 à R. 653-86, R. 654-29 à D. 654-79, R. 671-2 et R. 671-8 à R. 671-11 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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 #### Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte
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... ...
@@ -53850,7 +53923,7 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier
53850 53923
 
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 ########## Article D732-41
53852 53925
 
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-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
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+I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
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 1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
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... ...
@@ -53862,7 +53935,11 @@ L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en applica
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 5° A cinquante-neuf ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 80 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 100 trimestres.
53864 53937
 
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-L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-6 du code de la sécurité sociale.
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+L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
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+
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+II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
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+
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+L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
53866 53943
 
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 ######### Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance.
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