Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 28 décembre 2005 (version 998dab9)
La précédente version était la version consolidée au 22 décembre 2005.

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@@ -39085,6 +39085,85 @@ Pour l'application du 2 de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Com
39085 39085
 
39086 39086
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003.
39087 39087
 
39088
+###### Sous-section 2 : Primes aux ovins et caprins.
39089
+
39090
+####### Article D615-44-1
39091
+
39092
+Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39093
+
39094
+####### Article D615-44-2
39095
+
39096
+La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
39097
+
39098
+###### Sous-section 3 : Prime spéciale.
39099
+
39100
+####### Article D615-44-3
39101
+
39102
+Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
39103
+
39104
+- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
39105
+- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
39106
+
39107
+###### Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.
39108
+
39109
+####### Article D615-44-4
39110
+
39111
+La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
39112
+
39113
+####### Article D615-44-5
39114
+
39115
+Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'article D. 615-3 sont applicables à la prime supplémentaire nationale.
39116
+
39117
+####### Article D615-44-6
39118
+
39119
+En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
39120
+
39121
+####### Article D615-44-7
39122
+
39123
+En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les sommes indûment perçues au titre de l'aide visée à l'article D. 615-44-4, augmentées d'un intérêt au taux légal calculé à compter du versement de ces sommes, sans préjudice des sanctions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
39124
+
39125
+####### Article D615-44-8
39126
+
39127
+Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
39128
+
39129
+###### Sous-section 5 : Paiement à l'extensification.
39130
+
39131
+####### Article D615-44-9
39132
+
39133
+Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé.
39134
+
39135
+###### Sous-section 6 : Prime à l'abattage.
39136
+
39137
+####### Article D615-44-10
39138
+
39139
+En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39140
+
39141
+En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
39142
+
39143
+####### Article D615-44-11
39144
+
39145
+En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
39146
+
39147
+####### Article D615-44-12
39148
+
39149
+Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
39150
+
39151
+1. Pour la catégorie "veaux" :
39152
+
39153
+- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
39154
+- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
39155
+
39156
+2. Pour la catégorie "gros bovins" :
39157
+
39158
+- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
39159
+- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
39160
+
39161
+###### Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans les secteurs bovin et ovin.
39162
+
39163
+####### Article D615-44-13
39164
+
39165
+En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
39166
+
39088 39167
 ##### Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
39089 39168
 
39090 39169
 ###### Sous-section 1 : Principes.
... ...
@@ -55849,7 +55928,7 @@ Pour les salariés des professions agricoles mentionnés à l'article L. 722-20
55849 55928
 
55850 55929
 1° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès du régime de l'assurance sociale agricole est fixé à 11,75 %, soit 11,00 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation est fixé à 16,50 %, soit 11 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ;
55851 55930
 
55852
-2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,15 %, soit 7,20 % à la charge de l'employeur et 6,55 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
55931
+2° Le taux de la cotisation affectée à la couverture des prestations légales de l'assurance vieillesse est fixé à 15,45 %, soit 7,30 % à la charge de l'employeur et 6,65 % à la charge du salarié sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond mentionné au a) du II de l'article L. 741-9, et, sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié, 1,40 % à la charge de l'employeur et 0,10 % à la charge du salarié.
55853 55932
 
55854 55933
 Pour les assurés mentionnés à l'article 19 de la loi n° 49-1111 du 2 août 1949 majorant les indemnités dues au titre des accidents du travail :
55855 55934