Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 10 décembre 2004 (version 27f56a0)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 2004.

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@@ -3620,10 +3620,6 @@ Un bilan détaillé et chiffré du coût du service public de l'équarrissage es
3620 3620
 
3621 3621
 #### Chapitre VII : Pharmacie vétérinaire et réactifs.
3622 3622
 
3623
-##### Article L227-2
3624
-
3625
-Par dérogation aux dispositions des articles L. 5141-1 et suivants du code de la santé publique, les produits d'hygiène applicables aux trayons des femelles laitières dont le lait est destiné à la consommation humaine peuvent être délivrés au public et administrés à l'animal s'ils ont reçu, au préalable, un agrément de l'autorité administrative.
3626
-
3627 3623
 ##### Article L227-3
3628 3624
 
3629 3625
 I. - Les réactifs destinés aux analyses vétérinaires réalisées dans les domaines de la santé animale, de l'élevage et de la salubrité des aliments, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, font l'objet, avant leur mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, d'un contrôle de conformité aux règles fixées par arrêté ou aux normes reconnues par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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@@ -3714,7 +3710,7 @@ Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qu
3714 3710
 
3715 3711
 ###### Article L231-2
3716 3712
 
3717
-Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, à l'article L. 227-2, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3713
+Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3718 3714
 
3719 3715
 Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
3720 3716
 
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@@ -3752,7 +3748,7 @@ Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitai
3752 3748
 
3753 3749
 ###### Article L231-5
3754 3750
 
3755
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, de l'article L. 227-2, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
3751
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
3756 3752
 
3757 3753
 Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
3758 3754
 
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@@ -6774,7 +6770,7 @@ Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermage
6774 6770
 
6775 6771
 Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
6776 6772
 
6777
-L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
6773
+L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
6778 6774
 
6779 6775
 Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
6780 6776
 
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@@ -9442,7 +9438,7 @@ Les sociétés d'intérêt collectif agricole existantes à la date de publicati
9442 9438
 
9443 9439
 #### Article L611-1
9444 9440
 
9445
-Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires ainsi que d'un représentant du comité permanent du financement de l'agriculture, participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.
9441
+Un Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, composé de représentants des ministres intéressés, de la production agricole, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, des consommateurs et des associations agréées pour la protection de l'environnement, de la propriété agricole, des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires participe à la définition, à la coordination, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de la politique d'orientation des productions et d'organisation des marchés.
9446 9442
 
9447 9443
 Il est compétent pour l'ensemble des productions agricoles, agro-alimentaires, agro-industrielles et forestières.
9448 9444
 
... ...
@@ -10699,7 +10695,7 @@ Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage
10699 10695
 
10700 10696
 Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministre de l'agriculture.
10701 10697
 
10702
-Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'élevage.
10698
+Les conditions d'attribution des licences sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10703 10699
 
10704 10700
 #### Chapitre III : L'organisation de l'élevage.
10705 10701
 
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@@ -12222,7 +12218,7 @@ En cas de vacance au sein des délégués cantonaux des premier et troisième co
12222 12218
 
12223 12219
 ######## Article L723-18
12224 12220
 
12225
-Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent quatre délégués cantonaux.
12221
+Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux.
12226 12222
 
12227 12223
 Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole réunit deux ou plusieurs cantons limitrophes pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs ou, à défaut, tous les électeurs du département. Dans ce cas, quelle que soit la circonscription électorale, le nombre de délégués cantonaux est égal au nombre de délégués éligibles dans un seul canton, majoré d'une unité par canton supplémentaire regroupé.
12228 12224
 
... ...
@@ -12236,7 +12232,7 @@ Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 :
12236 12232
 
12237 12233
 a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ;
12238 12234
 
12239
-b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-1 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.
12235
+b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu aux articles L. 723-17 et L. 723-18, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils.
12240 12236
 
12241 12237
 ####### Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.
12242 12238
 
... ...
@@ -12266,10 +12262,14 @@ Ne peuvent être élus comme membres du conseil d'administration d'un organisme
12266 12262
 
12267 12263
 2° Les membres du personnel des organismes de mutualité sociale agricole, ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de cinq ans, s'ils exerçaient une fonction de direction dans l'organisme pour lequel ils sollicitent un mandat, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'un licenciement pour motif disciplinaire ;
12268 12264
 
12269
-3° Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.
12265
+3° (alinéa abrogé).
12270 12266
 
12271 12267
 Perdent également le bénéfice de leur mandat les personnes qui cessent de relever d'un régime de protection sociale agricole.
12272 12268
 
12269
+Les administrateurs sont tenus de remettre au directeur de l'organisme de mutualité sociale agricole, dès leur élection et le cas échéant en cours de mandat, une déclaration mentionnant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant qu'ils exercent dans des entreprises, institutions ou associations qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de mutualité sociale agricole ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services au bénéfice dudit organisme ou à l'exécution des contrats d'assurance, de bail ou de location. Cette déclaration est communiquée par le directeur au conseil d'administration de l'organisme.
12270
+
12271
+Sauf désignation par le conseil d'administration en qualité de représentants de l'organisme de mutualité sociale agricole, les administrateurs dans la situation prévue à l'alinéa précédent ne peuvent pas prendre part aux délibérations concernant soit les entreprises, associations ou institutions dans lesquelles ils exercent des fonctions de dirigeants, soit les prestations ou contrats auxquels ils participent ou sont parties.
12272
+
12273 12273
 ####### Paragraphe 3 : Scrutins.
12274 12274
 
12275 12275
 ######## Article L723-22
... ...
@@ -12455,13 +12455,13 @@ En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mu
12455 12455
 
12456 12456
 L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
12457 12457
 
12458
-En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à c de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
12458
+En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à d de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
12459 12459
 
12460 12460
 ######## Article L723-39
12461 12461
 
12462 12462
 En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire.
12463 12463
 
12464
-En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9.
12464
+En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9 ou d'omission dans la déclaration à laquelle il est tenu en application de l'article L. 723-21.
12465 12465
 
12466 12466
 Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution.
12467 12467
 
... ...
@@ -12497,8 +12497,6 @@ Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés
12497 12497
 
12498 12498
 ####### Article L723-44
12499 12499
 
12500
-Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
12501
-
12502 12500
 Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
12503 12501
 
12504 12502
 Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.