Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -31140,265 +31140,235 @@ La liquidation et le paiement des crédits sont assurés par le Centre national
31140 31140
 
31141 31141
 Le conseil d'administration du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est informé régulièrement de l'exécution des programmes régionaux et départementaux.
31142 31142
 
31143
-#### Chapitre IV : Aides à la modernisation
31143
+#### Chapitre IV : Prêts bonifiés à l'investissement
31144 31144
 
31145
-##### Article R344-1
31145
+##### Article R*344-1
31146 31146
 
31147
-En vue de favoriser la modernisation de leurs exploitations et l'amélioration de leurs conditions de travail, les agriculteurs peuvent bénéficier :
31147
+Les prêts bonifiés sont des prêts accordés à taux préférentiel par rapport aux taux constatés sur le marché. Ils peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées à la section 1 du présent chapitre, en vue du financement d'investissements réalisés dans le cadre de leur activité définie par l'article L. 311-1. Les investissements doivent avoir l'un ou plusieurs des objets suivants :
31148 31148
 
31149
-1° D'aides aux investissements : ces aides sont plus importantes lorsqu'elles sont attribuées dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole répondant aux conditions de la section 1 ci-dessous ;
31149
+a) La réduction des coûts de production ;
31150 31150
 
31151
-2° D'autres aides à la modernisation.
31151
+b) L'amélioration et la réorientation de la production ;
31152 31152
 
31153
-Le montant de ces aides peut être modulé selon les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
31153
+c) L'amélioration de la qualité ;
31154 31154
 
31155
-##### Section 1 : Régime d'aides en faveur des titulaires de plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole
31155
+d) La préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, des conditions d'hygiène et des normes en matière de bien-être des animaux ;
31156 31156
 
31157
-###### Sous-section 1 : Conditions générales d'obtention des aides.
31157
+e) L'encouragement à la diversification des activités de l'exploitation.
31158 31158
 
31159
-####### Article R344-2
31159
+Les prêts bonifiés prennent la forme de :
31160 31160
 
31161
-Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, l'exploitant doit :
31161
+- prêts spéciaux de modernisation, dans le cadre des plans d'investissements définis à l'article R. 344-8 ;
31162
+- prêts spéciaux d'élevage et prêts aux productions végétales spéciales, hors plan d'investissements.
31162 31163
 
31163
-1° Etre âgé de vingt et un ans au moins et cinquante-huit ans au plus ;
31164
-
31165
-2° Exercer l'activité agricole dans les conditions prévues au a du premier paragraphe et au cinquième paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
31166
-
31167
-Est réputé remplir cette condition l'exploitant agricole qui perçoit les prestations d'assurance maladie du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et dont les revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.
31168
-
31169
-En cas de fermage ou de métayage, lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est présenté conjointement par le preneur et le bailleur, cette condition n'est exigée que du preneur ;
31170
-
31171
-3° Sous réserve des conventions et traités internationaux, être de nationalité française ou ressortissant de pays membres de la Communauté européenne ;
31172
-
31173
-4° Justifier d'une capacité professionnelle suffisante :
31174
-
31175
-Cette capacité résulte :
31176
-
31177
-a) Soit de la possession d'un diplôme ou d'un certificat de niveau équivalant au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ;
31178
-
31179
-b) Soit de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole ; cette durée est réduite à trois ans pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole et pour les titulaires de titres équivalents.
31180
-
31181
-Dans ce cas, le candidat doit s'engager à suivre un stage de formation complémentaire.
31182
-
31183
-Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les modalités d'application de ces conditions de capacité professionnelle ;
31184
-
31185
-5° Mettre en valeur une exploitation familiale qui :
31186
-
31187
-a) Emploie une unité de travail humain au moins.
31188
-
31189
-Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail humain, soit 2 300 heures de travail par an ;
31190
-
31191
-b) Procure au moment de la demande un revenu du travail par unité de travail humain inférieur au revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;
31192
-
31193
-c) Ne supporte pas au moment de la demande un endettement excessif. A cette fin, le projet décrit la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme et l'excédent brut d'exploitation. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions ;
31194
-
31195
-6° Faire la démonstration que les investissements prévus dans le plan :
31196
-
31197
-a) Répondent aux conditions fixées au c du premier paragraphe de l'article 5 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991 ;
31198
-
31199
-b) Ne porteront pas le revenu du travail par unité de travail humain au-delà de 120 p. 100 du revenu de référence défini au premier alinéa de l'article R. 344-6 ;
31164
+##### Section 1 : Dispositions générales
31200 31165
 
31201
-c) N'induiront pas un endettement excessif. Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie fixe les modalités d'application des présentes dispositions.
31166
+###### Article R*344-2
31202 31167
 
31203
-Pour l'application des 5° et 6° du présent article le revenu du travail est calculé en prenant en compte trois unités de travail humain au plus pour l'exploitation ;
31168
+Pour bénéficier de prêts bonifiés, l'exploitant doit remplir les conditions suivantes :
31204 31169
 
31205
-7° Réaliser le programme de modernisation dans les délais prévus par son plan d'amélioration matérielle et aviser le préfet de toute modification importante de ce programme ;
31170
+1° Etre âgé de plus de 18 ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite dans un régime d'assurance vieillesse obligatoire de base ;
31206 31171
 
31207
-8° Tenir une comptabilité pendant la durée du plan et au minimum pendant cinq ans et en fournir annuellement les résultats au préfet.
31172
+2° Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou pouvoir invoquer les stipulations d'accords internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité ;
31208 31173
 
31209
-Lorsque le montant total des investissements prévus dans le plan n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, cette comptabilité peut ne comporter, sauf décision contraire du préfet prise après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1, qu'un enregistrement des recettes et des dépenses et l'établissement d'un bilan annuel concernant l'état des actifs et des passifs de l'exploitation. Dans les autres cas, l'exploitant doit s'engager à tenir une comptabilité de gestion. Cette comptabilité de gestion doit notamment permettre, lorsque l'exploitation agricole est sélectionnée par le réseau d'information comptable agricole, la fourniture de tous les éléments de comptabilité nécessaires à ce réseau ;
31174
+3° Conduire son exploitation en respectant l'environnement et les normes relatives au bien-être et à l'hygiène des animaux, dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole relatif aux investissements dans les exploitations agricoles ;
31210 31175
 
31211
-9° Opter, lorsqu'il n'y est pas déjà assujetti, au 1er janvier suivant l'agrément du plan d'amélioration matérielle, pour l'ensemble des activités de son exploitation, pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 bis du code général des impôts.
31176
+4° Justifier des connaissances et compétences professionnelles nécessaires. Cette obligation est satisfaite si le demandeur remplit l'une des conditions suivantes :
31212 31177
 
31213
-####### Article R344-3
31178
+a) Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
31214 31179
 
31215
-La durée de réalisation du plan d'amélioration matérielle doit être comprise entre trois ans et six ans.
31180
+b) Justifier de cinq ans au moins de participation à une exploitation agricole dans les conditions prévues par l'article L. 411-59 ou d'activité en tant que salarié dans une exploitation agricole ;
31216 31181
 
31217
-Dans tous les cas, y compris ceux prévus à l'article R. 344-4, cette période est celle pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être sollicitées les aides prévues dans le plan.
31182
+c) S'engager à suivre une formation adaptée, dans un délai maximum de deux ans suivant la décision d'agrément du plan d'investissements défini à l'article R. 344-8 ou, dans le cas des prêts spéciaux d'élevage ou des prêts aux productions végétales spéciales, à compter de la décision d'octroi du prêt par le préfet ;
31218 31183
 
31219
-####### Article R344-4
31184
+5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation, aux obligations fiscales et aux obligations sociales des régimes de base obligatoires de protection sociale, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ;
31220 31185
 
31221
-Les objectifs du plan doivent être atteints au terme de sa durée de réalisation.
31186
+6° Retirer de l'activité de l'exploitation au moins la moitié de ses revenus professionnels globaux ou au moins 30 % en zone agricole défavorisée définie par les articles R. 113-13 à R. 113-17 ;
31222 31187
 
31223
-Toutefois, le préfet peut agréer des projets pour lesquels le demandeur apporte la démonstration qu'en raison de la nature des spéculations pratiquées le terme prévisible de réalisation des objectifs, en particulier ceux retenus en matière d'augmentation de revenu, se situe au-delà de cette durée. Les exploitants concernés doivent s'engager à respecter les différentes conditions du présent chapitre, notamment celles prévues à l'article R. 344-2, jusqu'au terme ainsi défini.
31188
+7° Ne pas disposer d'un revenu professionnel global supérieur à un plafond défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31224 31189
 
31225
-####### Article R344-5
31190
+###### Article R*344-3
31226 31191
 
31227
-Le plan comporte toutes les données nécessaires pour apprécier si l'exploitation répond aux conditions du présent chapitre, et notamment :
31192
+Peut bénéficier de prêts bonifiés la personne morale dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :
31228 31193
 
31229
-1° La description de la situation et le bilan de départ ;
31194
+1° Plus de 50 % de son capital social est détenu par des associés exploitants ;
31230 31195
 
31231
-2° Les comptes de résultat prévisionnels pour chaque année de réalisation du plan ;
31196
+2° Un associé exploitant au moins remplit les conditions prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article R. 344-2 ;
31232 31197
 
31233
-3° Le bilan prévisionnel à l'achèvement du plan ;
31198
+3° L'exploitation satisfait aux conditions mentionnées au 3° de l'article R. 344-2 ;
31234 31199
 
31235
-4° Le bilan prévisionnel de la situation prévue à l'achèvement du plan ;
31200
+4° La personne morale et ses associés exploitants remplissent les conditions mentionnées au 5° de l'article R. 344-2.
31236 31201
 
31237
-5° Le détail des mesures à mettre en oeuvre pour atteindre les résultats recherchés concernant notamment les investissements prévus, la formation complémentaire du demandeur, le suivi technique, économique et financier du projet ;
31202
+Les fondations, associations, établissements d'enseignement agricole et de recherche et les organismes à vocation de réinsertion peuvent également bénéficier de prêts bonifiés, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole, s'ils satisfont aux obligations mentionnées aux 3° et 5° de l'article R. 344-2 et sous réserve que la ou les personnes qui assurent la conduite de cette exploitation agricole remplissent les conditions prévues aux 2° et 4° du même article.
31238 31203
 
31239
-6° Les pièces de caractère juridique attestant que l'exploitant disposera en temps voulu des terres nécessaires pour atteindre l'objectif de revenu fixé, lorsque le plan d'amélioration matérielle prévoit un agrandissement de surface ou des quantités de référence mentionnées à l'article R. 344-15 si ce plan prévoit une augmentation de la production laitière.
31204
+###### Article R*344-4
31240 31205
 
31241
-####### Article R344-6
31206
+Les propriétaires de biens fonciers à usage agricole ayant donné à bail leur exploitation à une personne répondant aux conditions d'éligibilité définies à l'article R. 344-2 ou, le cas échéant, à l'article R. 344-3 peuvent bénéficier de prêts bonifiés.
31242 31207
 
31243
-Le revenu de référence est égal au salaire annuel brut moyen des travailleurs non agricoles du département ou de la région. Il est notifié au préfet chaque année.
31208
+###### Article R*344-5
31244 31209
 
31245
-Le revenu du travail de la main-d'oeuvre est défini comme la rémunération de ce facteur de production, une fois déduite celle des autres facteurs de production mis en oeuvre sur l'exploitation. A cet effet, le capital foncier est rémunéré au taux du fermage, calculé en application des dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-15, les autres capitaux sont rémunérés au taux de 4 p. 100.
31210
+Le bénéficiaire d'un prêt doit s'engager à respecter les conditions fixées au 3° de l'article R. 344-2 et, le cas échéant, aux 1° et 3° de l'article R. 344-3 pendant la durée de la bonification. En outre, il doit conserver le bien, objet du prêt, pendant la période de bonification et pour un usage identique pendant au moins cinq ans.
31246 31211
 
31247
-####### Article R344-7
31212
+Si le bénéficiaire relève des dispositions mentionnées au c du 4° de l'article R. 344-2, il doit justifier suivre la formation requise dans le délai maximum prévu par cet article.
31248 31213
 
31249
-Peuvent également prétendre aux aides prévues à l'article R. 344-9 les personnes morales dont l'objet est exclusivement agricole et dont plus de 50 p. 100 du capital social est détenu par des agriculteurs répondant aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.
31214
+Le bénéficiaire doit justifier du respect des conditions fixées aux 1° et 2° de l'article R. 344-3 lorsqu'un changement d'associé intervient au sein d'une personne morale au cours de la période de bonification. Il en est de même pour les conditions fixées aux 2° et 4° du R. 344-2 lorsque le changement d'associé intervient au sein d'une association, d'une fondation, d'un établissement ou d'un organisme cité à l'article R. 344-3.
31250 31215
 
31251
-Afin que le respect de cette condition soit vérifié, les noms des associés visés ci-dessus sont notifiés au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation ; cette notification est renouvelée chaque fois que, pendant la durée du plan d'amélioration matérielle ou la période au cours de laquelle les prêts spéciaux de modernisation mentionnés dans l'article R. 344-9 bénéficient d'une bonification financée par l'Etat, les statuts de la société ou la répartition du capital entre les associés sont modifiés. Cette notification est également renouvelée lorsque l'un des associés ne répond plus aux conditions fixées au 2° de l'article R. 344-2.
31216
+###### Article R*344-6
31252 31217
 
31253
-Ces conditions, ainsi que celle fixée au 4° de l'article R. 344-2, peuvent ne pas être appliquées aux dirigeants des fondations, associations et autres établissements sans but lucratif mettant directement en valeur une exploitation agricole dont les demandes peuvent être déclarées recevables conformément à l'article R. 344-20, après avis favorable du ministre de l'agriculture. Les conditions de capacité professionnelle définies au 4° de l'article R. 344-2 doivent néanmoins être remplies par la ou les personnes appelées à assurer la conduite de l'exploitation agricole objet du plan d'amélioration matérielle.
31218
+Les prêts bonifiés à l'investissement doivent être accordés dans le respect des conditions relatives à la viabilité économique des exploitations, à l'existence de débouchés normaux pour les productions, au montant maximum des investissements éligibles, au taux d'aide publique autorisé et au respect des organisations communes de marché respectivement prévues aux articles 5, 6, 7 et 37 du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999.
31254 31219
 
31255
-###### Sous-section 2 : Aides liées aux plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
31220
+###### Article R*344-7
31256 31221
 
31257
-####### Article R344-9
31222
+En ce qui concerne les achats d'animaux, seuls sont éligibles aux prêts bonifiés la constitution du cheptel initial de l'exploitation et les investissements visant à améliorer la qualité génétique du troupeau par l'acquisition de reproducteurs de haute qualité qui sont inscrits dans les livres généalogiques ou leur équivalent.
31258 31223
 
31259
-Lorsqu'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole est déclaré recevable dans les conditions prévues à l'article R. 344-20, les aides aux investissements suivantes peuvent être accordées :
31224
+##### Section 2 : Les prêts bonifiés accordés dans le cadre des plans d'investissements
31260 31225
 
31261
-1° Des subventions d'équipement ;
31226
+###### Sous-section 1 : Les plans d'investissements
31262 31227
 
31263
-2° Des prêts spéciaux de modernisation consentis par les établissements de crédit ayant passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
31228
+####### Article R344-8
31264 31229
 
31265
-Le montant des aides peut être majoré dans les zones géographiques définies par les articles L. 113-1 et R. 113-13 à R. 113-29.
31230
+Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article R. 344-13.
31266 31231
 
31267
-Les aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle peuvent porter sur les investissements mentionnés au premier paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
31232
+####### Article R*344-9
31268 31233
 
31269
-####### Article R344-10
31234
+Le projet de plan d'investissements est adressé au préfet du département dans lequel est situé le siège de l'exploitation.
31270 31235
 
31271
-L'ensemble des aides aux investissements attribuées au titre d'un ou de deux plans successifs ne peut excéder, pendant une période de six ans, un plafond par unité de travail humain correspondant à l'équivalent d'une subvention en capital, aux taux de 35 p. 100 pour les investissements immobiliers et de 20 p. 100 pour les investissements mobiliers, et portant sur un montant maximum d'investissement fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture. Ces taux de subvention peuvent être portés respectivement à 45 p. 100 et 30 p. 100 dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9.
31236
+####### Article R*344-10
31272 31237
 
31273
-Lorsque le demandeur dépose le plan dans les cinq années suivant son installation et bénéficie des aides à l'installation des jeunes agriculteurs définies dans la section 2 du chapitre III du présent titre, ces taux de subvention peuvent en outre être majorés au maximum de 25 p. 100.
31238
+Le dossier du plan d'investissements doit comporter :
31274 31239
 
31275
-Lorsque le demandeur dépose le plan au cours des trois années suivant son installation et a bénéficié du financement des dépenses de mise en état et d'adaptation mentionnées à l'article R. 343-13, le montant des prêts à moyen terme spéciaux consentis pour cet objet est déduit du montant maximum des prêts spéciaux de modernisation qui peuvent être consentis au titre de ce plan.
31240
+- les informations générales concernant le demandeur ;
31241
+- la description du projet d'investissements ;
31242
+- la programmation pluriannuelle des investissements et les moyens de leur financement ;
31243
+- l'étude prévisionnelle technico-économique et financière.
31276 31244
 
31277
-####### Article R344-11
31245
+Le contenu de l'étude prévisionnelle est défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
31278 31246
 
31279
-Dans tous les cas, les aides mentionnées à l'article R. 344-10 ne peuvent être accordées que dans la limite de deux unités de travail humain permanentes par exploitation. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations, ce plafond d'aide par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois.
31247
+####### Article R*344-11
31280 31248
 
31281
-Pour cette multiplication, il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2. En outre, aucune multiplication du plafond d'aide par exploitation n'est applicable aux investissements réalisés dans le secteur de l'aquaculture.
31249
+Le préfet peut confier, par voie de convention, à un organisme agréé en application de l'article R. 313-18, le soin de vérifier le contenu du dossier de demande.
31282 31250
 
31283
-####### Article R344-12
31251
+L'instruction du plan d'investissements est menée sous l'autorité du préfet et comporte la consultation de l'établissement de crédit sollicité pour l'octroi des prêts spéciaux de modernisation.
31284 31252
 
31285
-Ne sont pas soumises au plafond mentionné à l'article R. 344-10 :
31253
+Après avoir recueilli l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur l'agrément du plan, au vu du rapport d'instruction.
31286 31254
 
31287
-1° L'ensemble des aides relatives au transfert du siège d'exploitation pour des raisons d'intérêt public touchant à l'aménagement du territoire ou à l'aménagement foncier au sens de l'article L. 121-1 ;
31255
+Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet vaut décision de rejet.
31288 31256
 
31289
-2° L'ensemble des aides relatives aux constructions de serres. Toutefois le montant des prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 susceptibles d'être accordés pour les constructions de serres ne peut excéder un plafond par exploitation fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture ;
31257
+####### Article R*344-12
31290 31258
 
31291
-3° Les aides en capital relatives à la construction de bâtiments d'exploitation agricole ou aux travaux d'améliorations foncières.
31259
+Dans le cas d'investissements non prévus au plan d'investissements ou en cas de cession de plan dans les conditions prévues à l'article R. 344-25, le plan peut être modifié pour que ces investissements puissent être financés par un prêt spécial de modernisation. Les cas dans lesquels une modification peut intervenir sont définis par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des caractéristiques des exploitations et des investissements en cause.
31292 31260
 
31293
-####### Article R344-13
31261
+###### Sous-section 2 : Les prêts spéciaux de modernisation
31294 31262
 
31295
-Les prêts spéciaux de modernisation mentionnés à l'article R. 344-9 peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'amélioration matérielle, à l'exception des achats de terre.
31263
+####### Article R*344-13
31296 31264
 
31297
-Leur durée maximale est de quinze ans. Elle peut être portée, le cas échéant, à vingt ans pour les investissements immobiliers prévus par le plan.
31265
+Lorsqu'un plan d'investissements est agréé par le préfet, la personne satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 peut solliciter l'octroi de prêts spéciaux de modernisation (PSM).
31298 31266
 
31299
-Le taux d'intérêt des prêts spéciaux de modernisation ainsi que les conditions particulières d'octroi sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'agriculture.
31267
+Les prêts spéciaux de modernisation sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31300 31268
 
31301
-Les prêts spéciaux de modernisation sont octroyés en fonction de la situation financière de l'exploitation, appréciée notamment par le rapport existant entre la charge annuelle de remboursement en capital et intérêts des prêts à long et moyen terme, y compris celle du prêt sollicité, et l'excédent brut d'exploitation.
31269
+Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
31302 31270
 
31303
-Ce rapport est établi sur la base des résultats comptables de l'exploitation au cours des deux exercices ayant précédé la demande de prêt spécial de modernisation ou, à défaut, en l'absence de comptabilité et pendant une durée limitée dans ce cas aux deux premiers exercices complets de réalisation du plan d'amélioration matérielle plus six mois, par rapport à l'excédent brut d'exploitation annuel reconstitué à l'occasion du dossier de plan.
31271
+####### Article R*344-14
31304 31272
 
31305
-Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie précise les modalités d'application de cette disposition.
31273
+Les prêts spéciaux de modernisation peuvent financer les investissements mobiliers et immobiliers prévus dans le plan d'investissements, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant. Les investissements doivent être conformes aux objectifs définis à l'article R. 344-1.
31306 31274
 
31307
-####### Article R344-14
31275
+####### Article R*344-15
31308 31276
 
31309
-Les achats de veaux de boucherie ou les achats de cheptels porcin et avicole ne peuvent faire l'objet d'aucune aide. Les autres achats de cheptel vif susceptible d'être pris en considération en application de l'article R. 344-9 sont limités à l'accroissement net de l'effectif du bétail.
31277
+Les conditions financières des prêts spéciaux de modernisation, et notamment leur montant maximum pendant la durée d'un plan d'investissements, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31310 31278
 
31311
-####### Article R344-15
31279
+##### Section 3 : Les prêts bonifiés accordés hors plan d'investissements
31312 31280
 
31313
-Dans le secteur de la production laitière, les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que si l'exploitation dispose lors de l'agrément du plan d'amélioration matérielle des quantités de référence nécessaires à l'augmentation de la production et à condition que le nombre de vaches laitières n'excède pas quarante par unité de travail humain et soixante par exploitation après les investissements.
31281
+###### Article R*344-16
31314 31282
 
31315
-Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations, le plafond d'effectif par exploitation peut être multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de deux.
31283
+Des prêts spéciaux d'élevage (PSE) et des prêts aux productions végétales spéciales (PPVS) peuvent être accordés aux personnes satisfaisant aux conditions fixées par la section 1 qui ne bénéficient pas d'un plan d'investissements agréé par le préfet.
31316 31284
 
31317
-Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 2° de l'article R. 344-2.
31285
+L'instruction des demandes est menée sous l'autorité du préfet. Les investissements doivent être justifiés par la production de factures acquittées ou de pièces comptables de valeur probante équivalente.
31318 31286
 
31319
-####### Article R344-16
31287
+###### Sous-section 1 : Les prêts spéciaux d'élevage (PSE).
31320 31288
 
31321
-Dans le secteur de la production de viande bovine les aides mentionnées à l'article R. 344-9 ne peuvent être accordées que lorsque les investissements répondent aux conditions fixées au paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
31289
+####### Article R*344-17
31322 31290
 
31323
-Les investissements destinés à la production porcine ne peuvent bénéficier des aides mentionnées à l'article R. 344-9 que si, à l'achèvement du plan, l'exploitation dispose d'une surface agricole suffisante pour être en mesure de produire l'équivalent d'au moins 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux. S'il s'agit d'une production commune à plusieurs exploitations, cette condition est réputée remplie quand l'équivalent de 35 p. 100 des aliments nécessaires aux animaux est susceptible d'être produit par une ou plusieurs exploitations associées.
31291
+Les prêts spéciaux d'élevage sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31324 31292
 
31325
-Ces investissements doivent en outre répondre aux conditions de dimensions maximales d'élevage fixées au quatrième paragraphe de l'article 6 du règlement (CEE) n° 2328-91 du Conseil du 15 juillet 1991.
31293
+####### Article R*344-18
31326 31294
 
31327
-Ces dimensions maximales par exploitation peuvent être multipliées par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois, pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion totale d'exploitations.
31295
+Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts spéciaux d'élevage peuvent financer les investissements suivants nécessaires à l'élevage, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant :
31328 31296
 
31329
-Pour cette multiplication il ne sera pas tenu compte des exploitations apportées par les associés qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-2.
31297
+- l'acquisition, la construction, l'extension, l'aménagement de bâtiments d'élevage et de leurs annexes ou de bâtiments de conditionnement et de transformation directement liés à l'activité d'élevage ;
31298
+- l'achat d'animaux d'élevage ;
31299
+- l'acquisition de matériels directement liés à la conduite de l'élevage.
31330 31300
 
31331
-####### Article R344-17
31301
+S'agissant de l'élevage équin, seuls peuvent faire l'objet d'un prêt l'acquisition d'animaux relevant de l'une des races de chevaux lourds dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les investissements qui leur sont liés.
31332 31302
 
31333
-Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-9 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille.
31303
+A titre exceptionnel et sur autorisation du préfet délivrée après avis des services vétérinaires, les prêts spéciaux d'élevage peuvent également financer la reconstitution des cheptels abattus pour motif sanitaire. Dans ce cas, pour la détermination du montant du prêt, ne peut être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus, majoré des indemnités obtenues.
31334 31304
 
31335
-###### Sous-section 3 : Procédure d'agrément des plans d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
31305
+####### Article R*344-19
31336 31306
 
31337
-####### Article R344-18
31307
+Les conditions financières des prêts spéciaux d'élevage (PSE), et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31338 31308
 
31339
-Le projet de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole est établi par l'agriculteur et adressé au préfet du département dans lequel se situe le siège de l'exploitation.
31309
+###### Sous-section 2 : Les prêts aux productions végétales spéciales (PPVS).
31340 31310
 
31341
-L'instruction du dossier est effectuée par un organisme agréé par le préfet, sur proposition conjointe de la chambre d'agriculture et des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentées dans la commission départementale d'orientation de l'agriculture définie à l'article R. 313-1.
31311
+####### Article R*344-20
31342 31312
 
31343
-####### Article R344-19
31313
+Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31344 31314
 
31345
-La commission départementale d'orientation de l'agriculture examine les rapports présentés par l'organisme instructeur et, le cas échéant, l'établissement de crédit sollicité pour consentir les prêts, et formule son avis.
31315
+####### Article R*344-21
31346 31316
 
31347
-Ce dernier doit intervenir dans les trois mois suivant le dépôt du projet et porte sur l'ensemble des conditions réglementaires, la qualité technique, économique et financière du projet, les mesures destinées à en faciliter la réalisation ainsi que sur la manière dont il s'insère dans l'organisation économique existant localement au plan de la production et de la mise en marché.
31317
+Dans le respect des limites et conditions prévues à la section 1, les prêts aux productions végétales spéciales peuvent financer les investissements de plantation, de replantation et d'adaptation d'arbres fruitiers et de vignobles, ainsi que les investissements liés à d'autres cultures pérennes, la construction et la modernisation des serres, à l'exception des acquisitions foncières, de la reprise de tout ou partie d'une exploitation, de l'acquisition de parts sociales et de l'habitation de l'exploitant.
31348 31318
 
31349
-####### Article R344-20
31319
+####### Article R*344-22
31350 31320
 
31351
-Après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet se prononce sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle, qui peut être assortie de conditions concernant notamment la formation du demandeur ou le suivi technique, économique et financier de la réalisation de son projet. Les aides prévues dans le plan peuvent alors être accordées, sur sa demande, à l'agriculteur en fonction de l'état d'avancement du projet.
31321
+Les conditions financières des prêts aux productions végétales spéciales, et notamment leur montant maximum, les durées maximales des prêts, de la bonification et du différé d'amortissement, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période de bonification et la part des investissements éligibles, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.
31352 31322
 
31353
-####### Article R344-20-1
31323
+##### Section 4 : Contrôle
31354 31324
 
31355
-Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la recevabilité du plan d'amélioration matérielle vaut décision de rejet.
31325
+###### Article R*344-23
31356 31326
 
31357
-####### Article R344-21
31327
+1° Le respect des engagements définis au 1° de l'article R. 344-5 peut faire l'objet de contrôles auprès du bénéficiaire et auprès de l'établissement de crédit pendant la durée de la bonification du prêt augmentée de trois ans. A cet effet, des contrôles sur pièces et sur place sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat et par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, dans le cadre de leurs attributions respectives. A cette occasion, peut également être vérifié le respect des conditions d'éligibilité fixées aux articles R. 344-2, R. 344-6 et R. 344-7 et, le cas échéant, R. 344-3 et R. 344-4, notamment lorsque le respect de ces conditions a été attesté lors de l'instruction du plan ou du prêt sur la base d'une déclaration sur l'honneur du bénéficiaire, ainsi que la production des justificatifs mentionnés aux articles R. 344-13 et R. 344-16.
31358 31328
 
31359
-Dans le cas où des modifications importantes concernant les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan peut être présenté.
31329
+2° En cas de fausse déclaration commise au moment de la demande de plan d'investissements ou de prêt bonifié ou pendant la durée de bonification, le bénéficiaire est tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
31360 31330
 
31361
-Il est examiné selon la même procédure que le plan d'amélioration matérielle initial.
31331
+En cas de déclaration inexacte faite par négligence, le bénéficaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification, une pénalité égale à 10 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette déclaration inexacte concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31362 31332
 
31363
-####### Article R344-22
31333
+En cas de fraude, le bénéficiaire pourra se voir infliger, outre le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié, une pénalité égale à 25 % du montant de la bonification, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe. Dans le cas où cette fraude concerne un plan d'investissements ou un prêt spécial de modernisation, le bénéficiaire pourra être exclu pour l'année civile considérée et également pour l'année qui suit de toutes les mesures de développement rural prises au titre du chapitre correspondant du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999. En outre, le plan d'investissements pourra être clôturé.
31364 31334
 
31365
-Lorsque le bénéficiaire d'un plan d'amélioration matérielle ne remplit plus les conditions mentionnées dans le présent chapitre ou ne se conforme pas à ses engagements, l'octroi des aides prévues doit être suspendu et le remboursement de celles déjà perçues est demandé.
31335
+Le bénéficiaire est avisé des faits qui lui sont reprochés et peut présenter des observations écrites.
31366 31336
 
31367
-Le respect des conditions fixées pour le bénéfice des prêts spéciaux de modernisation fait l'objet, lors de la mise en place des prêts et pendant la période de bonification augmentée de trois ans, de contrôles sur pièces et sur place par l'autorité administrative habilitée à autoriser l'octroi des prêts. Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé.
31337
+###### Article R*344-24
31368 31338
 
31369
-##### Section 2 : Aides aux investissements pour les exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole.
31339
+1° Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement :
31370 31340
 
31371
-###### Article R344-23
31341
+a) Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues au 3° des articles R. 344-2 et R. 344-3 ;
31372 31342
 
31373
-Les aides aux investissements accordées aux exploitants ne présentant pas de plan d'amélioration matérielle pour l'exploitation agricole sont soumises aux conditions suivantes :
31343
+b) Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article R. 344-5 ;
31374 31344
 
31375
-1° Le niveau de ces aides doit rester inférieur d'au moins un quart à celui des aides accordées aux titulaires de plan d'amélioration matérielle.
31345
+c) Ne satisfait pas aux obligations relatives aux débouchés normaux des productions prévues à l'article R. 344-6 ;
31376 31346
 
31377
-Ne sont pas soumises à cette condition les subventions en capital accordées pour la réalisation d'économie d'énergie et les travaux d'amélioration foncière dans la limite des montants d'aides accordées aux titulaires de plans d'amélioration matérielle ;
31347
+d) Ou ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues à l'article R. 344-5, le préfet le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Si la situation n'est pas régularisée dans ce délai, le bénéficiaire est tenu de procéder au remboursement de la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié depuis la mise en place du ou des prêts. La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir. En outre, dans les cas prévus aux a et b, le plan d'investissements est clôturé.
31378 31348
 
31379
-2° Elles ne peuvent être accordées que pour un volume d'investissement n'excédant pas, pour une période de six ans, le montant d'investissement par unité de travail humain mentionné à l'article R. 344-10, dans la limite de deux unités de travail humain par exploitation ;
31349
+2° Lorsque, avant la cinquième année suivant la date d'accord du prêt par le préfet, le bénéficiaire du prêt :
31380 31350
 
31381
-3° Elles peuvent être majorées dans les zones géographiques mentionnées à l'article R. 344-9 ; la condition mentionnée au 1° du présent article doit alors être vérifiée à l'intérieur de chacune de ces zones.
31351
+a) Ne conserve pas le bien, objet du prêt, dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 10 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe ;
31382 31352
 
31383
-###### Article R344-24
31353
+b) N'utilise pas le bien, objet du prêt, pour un usage identique, conformément au 1° de l'article R. 344-5, il peut être tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre du prêt considéré, assortie d'une pénalité égale à 5 % de cette somme, dans la limite du montant de l'amende prévu à l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de cinquième classe.
31384 31354
 
31385
-Les dispositions prévues aux articles R. 344-15 et R. 344-16 concernant les limitations aux investissements dans les secteurs de la production laitière, porcine et de viande bovine s'appliquent aux exploitations qui ne présentent pas de plan d'amélioration matérielle ; en outre, le nombre de vaches laitières par exploitation est plafonné à quarante.
31355
+Dans tous les cas, la bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31386 31356
 
31387
-###### Article R344-25
31357
+3° Lorsque le bénéficiaire ne respecte plus la condition de détention de 50 % du capital social par des associés exploitants prévue au 1° de l'article R. 344-3, il doit rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié sur les prêts accordés à compter de la date à laquelle cette condition a cessé d'être remplie. La bonification est supprimée pour la durée du prêt restant à courir.
31388 31358
 
31389
-Les achats de cheptel porcin ou avicole et de veaux de boucherie ne peuvent faire l'objet d'aucune aide.
31359
+###### Article R*344-25
31390 31360
 
31391
-Les aides aux investissements prévues à l'article R. 344-23 sont interdites dans le secteur des oeufs et de la volaille, à l'exception de ceux réalisés dans le secteur de la production palmipède destinée à la production de foie gras.
31361
+1° En cas de cession du bien objet du prêt, ou de cession de l'exploitation en cours de plan ou pendant la période de bonification d'un prêt, le cessionnaire peut reprendre le plan ou le prêt et en poursuivre les engagements pour la période restant à courir. Le transfert de plan ou de prêt fait l'objet d'une demande au préfet, qui vérifie que le cessionnaire remplit les conditions d'accès au plan et aux prêts.
31392 31362
 
31393
-##### Section 3 : Aides aux investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement ou à l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages.
31363
+2° Lorsque la cession de l'exploitation ne s'accompagne pas du transfert des engagements correspondants, le remboursement de la somme correspondant à la bonification dont a bénéficié le cédant depuis la mise en place du prêt peut lui être demandé. En outre, le plan d'investissements est clôturé.
31394 31364
 
31395
-###### Article R344-26
31365
+3° En cas de cessation définitive des activités agricoles du titulaire d'un plan ou de prêts pendant la période de bonification, l'intéressé peut être déchu du plan d'investissements et de ses droits aux prêts et tenu de rembourser la somme correspondant à la bonification dont il a bénéficié au titre de tous les prêts bonifiés depuis leur mise en place. Dans le cas où le titulaire a satisfait à ses engagements pendant au moins cinq ans à compter de la date de mise en place du prêt, le remboursement n'est exigé que pour la somme correspondant à la bonification perçue à compter de la date de cessation d'activité.
31396 31366
 
31397
-Lorsqu'ils répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, les investissements destinés à la protection et à l'amélioration de l'environnement peuvent bénéficier d'aides non soumises aux conditions fixées dans les articles R. 344-10 et R. 344-11. Dans le seul cas où ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production, les aides ne sont également pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23, R. 344-24 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25.
31367
+La bonification est supprimée pour la durée des prêts restant à courir.
31398 31368
 
31399
-###### Article R344-27
31369
+###### Article R*344-26
31400 31370
 
31401
-Les aides accordées pour les investissements visant l'amélioration des conditions d'hygiène des élevages ainsi que le respect des normes communautaires en matière de bien-être des animaux ou des normes nationales, lorsque celles-ci sont plus strictes que les normes communautaires, ne sont pas soumises aux conditions fixées aux articles R. 344-10, R. 344-11, R. 344-15, R. 344-16, R. 344-17, R. 344-23 et au deuxième alinéa de l'article R. 344-25 si ces investissements n'entraînent pas une augmentation de la production et répondent aux conditions fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
31371
+Le remboursement ou la suppression de la bonification ainsi que les pénalités prévues aux articles R. 344-24 et R. 344-25 ne sont pas appliqués lorsque la méconnaissance d'un engagement résulte d'un cas de force majeure, sans préjudice de la prise en compte de circonstances particulières conformément à l'article 39 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004.
31402 31372
 
31403 31373
 #### Chapitre V : Aides à la réalisation d'opérations foncières
31404 31374