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... | ... |
@@ -11501,7 +11501,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de la sous-commission des |
11501 | 11501 |
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11502 | 11502 |
###### Article L713-14 |
11503 | 11503 |
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11504 |
-Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1600 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. |
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11504 |
+Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation. |
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11505 | 11505 |
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11506 | 11506 |
###### Article L713-15 |
11507 | 11507 |
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... | ... |
@@ -11509,7 +11509,7 @@ Les conventions ou accords définis par l'article L. 713-14 doivent respecter le |
11509 | 11509 |
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11510 | 11510 |
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l'accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 713-6 et L. 713-9 et ne s'imputent pas sur les contingents annuels d'heures supplémentaires prévus à l'article L. 713-11. |
11511 | 11511 |
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11512 |
-Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1600 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. |
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11512 |
+Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 713-6, L. 713-9 et L. 713-11 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord, ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. |
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11513 | 11513 |
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11514 | 11514 |
###### Article L713-16 |
11515 | 11515 |
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... | ... |
@@ -11547,7 +11547,7 @@ Sont passibles des mêmes peines que celles qu'entraînent les infractions aux d |
11547 | 11547 |
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11548 | 11548 |
###### Article L713-19 |
11549 | 11549 |
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11550 |
-Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9 et L. 212-15-1 à L. 212-15-4 ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural. |
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11550 |
+Les dispositions des articles L. 212-3, L. 212-9, L. 212-15-1 à L. 212-15-4, L. 212-16 et L. 212-17 ainsi que celles de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1, sous réserve, en ce qui les concerne, du remplacement des références aux articles L. 212-1, L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1, L. 212-6, L. 212-7, L. 220-1, L. 221-4 et L. 611-9 du code du travail par les références aux articles correspondants du code rural. |
|
11551 | 11551 |
|
11552 | 11552 |
###### Article L713-20 |
11553 | 11553 |
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... | ... |
@@ -11817,7 +11817,7 @@ Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions ag |
11817 | 11817 |
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11818 | 11818 |
2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ; |
11819 | 11819 |
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11820 |
-3° L'assurance vieillesse et veuvage ; |
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11820 |
+3° L'assurance veillesse ; |
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11821 | 11821 |
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11822 | 11822 |
4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. |
11823 | 11823 |
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... | ... |
@@ -11897,16 +11897,12 @@ La fraction de prime ou de cotisation correspondant aux garanties faisant l'obje |
11897 | 11897 |
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11898 | 11898 |
Le montant de la taxe unique sur les conventions d'assurance afférent à la fraction de prime ou de cotisation ainsi remboursée sera reversé à l'assuré. |
11899 | 11899 |
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11900 |
-####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage. |
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11900 |
+####### Paragraphe 3 : Assurance vieillesse. |
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11901 | 11901 |
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11902 | 11902 |
######## Article L722-15 |
11903 | 11903 |
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11904 | 11904 |
Les dispositions relatives à l'assurance vieillesse sont applicables aux personnes non salariées occupées dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7. |
11905 | 11905 |
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11906 |
-######## Article L722-16 |
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11907 |
- |
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11908 |
-En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15, le conjoint survivant résidant en France bénéficie d'une assurance veuvage dans les conditions définies à l'article L. 732-55. |
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11909 |
- |
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11910 | 11906 |
####### Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse. |
11911 | 11907 |
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11912 | 11908 |
######## Article L722-17 |
... | ... |
@@ -12057,7 +12053,7 @@ Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes : |
12057 | 12053 |
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12058 | 12054 |
2° Prestations familiales ; |
12059 | 12055 |
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12060 |
-3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ; |
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12056 |
+3° Assurance vieillesse des non-salariés ; |
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12061 | 12057 |
|
12062 | 12058 |
4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés. |
12063 | 12059 |
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... | ... |
@@ -12452,7 +12448,7 @@ En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité d |
12452 | 12448 |
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12453 | 12449 |
En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être suspendu ou dissous par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture qui nomme un administrateur provisoire. |
12454 | 12450 |
|
12455 |
-En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 731-43, L. 741-2 et L. 741-9. |
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12451 |
+En cas de faute grave d'un administrateur, celui-ci peut être révoqué, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette disposition est applicable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en cas de non-paiement par un administrateur des cotisations dont il est redevable en application des articles L. 731-25, L. 731-35 à L. 731-38, L. 731-42, L. 741-2 et L. 741-9. |
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12456 | 12452 |
|
12457 | 12453 |
Les administrateurs révoqués ainsi que les membres d'un conseil d'administration qui a été dissous ne peuvent faire partie d'un conseil d'administration, à quelque titre que ce soit, pendant une durée de quatre ans à compter de la révocation ou de la dissolution. |
12458 | 12454 |
|
... | ... |
@@ -12748,7 +12744,7 @@ Cette cotisation est majorée de 10 %. Le recouvrement en est opéré comme en m |
12748 | 12744 |
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12749 | 12745 |
###### Article L725-18 |
12750 | 12746 |
|
12751 |
-Sont applicables à l'assurance vieillesse et à l'assurance veuvage des non-salariés : |
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12747 |
+Sont applicables à l'assurance vieillesse des non-salariés : |
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12752 | 12748 |
|
12753 | 12749 |
1° Les dispositions de la législation en matière d'assurances sociales des salariés agricoles relatives aux exemptions fiscales, à l'incessibilité et à l'insaisissabilité des allocations ; |
12754 | 12750 |
|
... | ... |
@@ -13148,18 +13144,6 @@ b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 7 |
13148 | 13144 |
|
13149 | 13145 |
Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret. |
13150 | 13146 |
|
13151 |
-####### Paragraphe 4 : Assurance veuvage. |
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13152 |
- |
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13153 |
-######## Article L731-43 |
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13154 |
- |
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13155 |
-La couverture des charges de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 est assurée par des cotisations assises sur les revenus professionnels des personnes non salariées des professions agricoles tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. |
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13156 |
- |
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13157 |
-Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise. Leurs taux sont fixés par décret. |
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13158 |
- |
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13159 |
-######## Article L731-44 |
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13160 |
- |
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13161 |
-Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables aux caisses de mutualité sociale agricole, chargées du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 731-43. |
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13162 |
- |
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13163 | 13147 |
##### Section 3 : Autres ressources. |
13164 | 13148 |
|
13165 | 13149 |
###### Article L731-45 |
... | ... |
@@ -13292,7 +13276,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de |
13292 | 13276 |
|
13293 | 13277 |
Des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à l'article L. 732-16, avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire et notamment en application des dispositions relatives à la médecine du travail qui figurent au chapitre VI du titre Ier. |
13294 | 13278 |
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13295 |
-##### Section 3 : Assurance vieillesse et assurance veuvage |
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13279 |
+##### Section 3 : Assurance vieillesse |
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13296 | 13280 |
|
13297 | 13281 |
###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse |
13298 | 13282 |
|
... | ... |
@@ -13422,9 +13406,9 @@ Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles |
13422 | 13406 |
|
13423 | 13407 |
######## Article L732-39 |
13424 | 13408 |
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13425 |
-Le service d'une pension de retraite ou allocation prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée et, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. |
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13409 |
+Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'intéressé ou ultérieurement, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole. |
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13426 | 13410 |
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13427 |
-Le service d'une pension de retraite ou allocation liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole. |
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13411 |
+Le service d'une pension de retraite liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole. |
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13428 | 13412 |
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13429 | 13413 |
Il est également suspendu lorsque l'assuré reprend, en qualité de salarié agricole, une activité sur l'exploitation mise en valeur ou dans l'entreprise exploitée à la date de la cessation d'activité non salariée. |
13430 | 13414 |
|
... | ... |
@@ -13446,11 +13430,11 @@ Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans |
13446 | 13430 |
|
13447 | 13431 |
######## Article L732-41 |
13448 | 13432 |
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13449 |
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il satisfait à des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée. |
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13433 |
+En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. |
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13450 | 13434 |
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13451 | 13435 |
Cette pension de réversion est d'un montant égal à un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
13452 | 13436 |
|
13453 |
-Le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité dans des limites fixées par décret. |
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13437 |
+Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement. |
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13454 | 13438 |
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13455 | 13439 |
Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt. |
13456 | 13440 |
|
... | ... |
@@ -13476,17 +13460,17 @@ Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 7 |
13476 | 13460 |
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13477 | 13461 |
Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les dispositions du présent article. |
13478 | 13462 |
|
13479 |
-I. - En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
|
13463 |
+I.-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
|
13480 | 13464 |
|
13481 | 13465 |
Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
13482 | 13466 |
|
13483 |
-II. - Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du I, à une pension de réversion qui se compose de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
|
13467 |
+II.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du I, à une pension de réversion qui se compose de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. |
|
13484 | 13468 |
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13485 |
-III. - Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
|
13469 |
+III.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel. |
|
13486 | 13470 |
|
13487 |
-IV. - Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. |
|
13471 |
+IV.-Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. |
|
13488 | 13472 |
|
13489 |
-V. - Par dérogation aux dispositions des I, II et III, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-41, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. |
|
13473 |
+V.-Par dérogation aux dispositions des I, II et III, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-41, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité. |
|
13490 | 13474 |
|
13491 | 13475 |
######## Article L732-47 |
13492 | 13476 |
|
... | ... |
@@ -13506,9 +13490,9 @@ Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieille |
13506 | 13490 |
|
13507 | 13491 |
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait. |
13508 | 13492 |
|
13509 |
-Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. |
|
13493 |
+Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale. |
|
13510 | 13494 |
|
13511 |
-Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage, de vie maritale ou lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. |
|
13495 |
+Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire. |
|
13512 | 13496 |
|
13513 | 13497 |
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 732-47 et L. 732-49. |
13514 | 13498 |
|
... | ... |
@@ -13586,6 +13570,16 @@ Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue a |
13586 | 13570 |
|
13587 | 13571 |
Cette majoration a pour objet de porter le montant de la majoration forfaitaire à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. |
13588 | 13572 |
|
13573 |
+######## Article L732-54-5 |
|
13574 |
+ |
|
13575 |
+Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. |
|
13576 |
+ |
|
13577 |
+La majoration et la condition de durée d'assurance définies à l'alinéa précédent s'appliquent également aux conjoints en activité au 1er janvier 1999 qui ont opté pour la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise visés à l'article L. 732-35, qui ne justifient pas de la durée d'assurance et de périodes équivalentes définies au I de l'article L. 732-54-8 et dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001. |
|
13578 |
+ |
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13579 |
+Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à la date d'effet de la pension de retraite pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal. |
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13580 |
+ |
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13581 |
+Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
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13582 |
+ |
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13589 | 13583 |
######## Article L732-54-6 |
13590 | 13584 |
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13591 | 13585 |
Les montants de la majoration prévue au IV de l'article L. 732-46 et des majorations mentionnées aux articles L. 732-54-3 à L. 732-54-5, dues au titre de périodes postérieures au 31 décembre 2001, sont exprimés en points de retraite proportionnelle à compter du 1er janvier 2002. |
... | ... |
@@ -13610,13 +13604,11 @@ Toutefois, pour les personnes qui, postérieurement au 1er janvier 1999, ont con |
13610 | 13604 |
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13611 | 13605 |
IV. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. |
13612 | 13606 |
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13613 |
-###### Sous-section 2 : Assurance veuvage. |
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13607 |
+###### Sous-section 2 : Paiement des pensions. |
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13614 | 13608 |
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13615 | 13609 |
####### Article L732-55 |
13616 | 13610 |
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13617 |
-Les conditions de ressources, d'âge et d'activité auxquelles doit satisfaire le conjoint survivant pour bénéficier de l'assurance veuvage mentionnée à l'article L. 722-16 sont fixées par voie réglementaire. |
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13618 |
- |
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13619 |
-Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole. |
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13611 |
+Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004. |
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13620 | 13612 |
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13621 | 13613 |
###### Sous-section 3 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire. |
13622 | 13614 |
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... | ... |
@@ -13699,19 +13691,9 @@ En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pens |
13699 | 13691 |
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13700 | 13692 |
Cette pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait l'assuré ou aurait, au 1er avril 2003, bénéficié l'assuré décédé entre le 1er janvier 2003 et le 31 mars 2003. |
13701 | 13693 |
|
13702 |
-##### Section 3 : Assurance vieillesse |
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13703 |
- |
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13704 |
-###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse |
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13705 |
- |
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13706 |
-####### Paragraphe 5 : Revalorisations des retraites et des pensions de réversion. |
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13707 |
- |
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13708 |
-######## Article L732-54-5 |
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13709 |
- |
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13710 |
-Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet antérieurement au 1er janvier 2002 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles. |
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13694 |
+En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant a droit au plus tôt au 1er avril 2003 à une pension de réversion du régime complémentaire au titre des points cotisés s'il remplit les conditions personnelles prévues au premier alinéa. Toutefois, cette pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou ultérieurement, ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
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13711 | 13695 |
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13712 |
-Les personnes dont la retraite mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-34, L. 732-35 et L. 762-29 a pris effet postérieurement au 31 décembre 2001 peuvent, le cas échéant, bénéficier d'une majoration de leur pension de réversion servie en application des articles L. 732-41 à L. 732-44 lorsqu'elles justifient dans un ou plusieurs régimes obligatoires d'une durée d'assurance et de périodes équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à la date d'effet de la pension de retraite pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durée minimale d'activité non salariée agricole accomplie à titre exclusif ou principal. |
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13713 |
- |
|
13714 |
-Cette majoration a pour objet de porter le total de leurs droits propres et dérivés, servis par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture et appréciés dans l'un et l'autre cas après mise en oeuvre des revalorisations prévues aux articles L. 732-54-1 à L. 732-54-3 et L. 732-54-8, à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leur durée d'assurance dans ledit régime. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
|
13696 |
+La pension de réversion prévue à l'alinéa précédent est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont aurait bénéficié l'assuré décédé au regard des points acquis par cotisation au jour de son décès. |
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13715 | 13697 |
|
13716 | 13698 |
### Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles |
13717 | 13699 |
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... | ... |
@@ -13783,7 +13765,7 @@ Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers s |
13783 | 13765 |
|
13784 | 13766 |
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées : |
13785 | 13767 |
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13786 |
-I. - Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès : |
|
13768 |
+I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès : |
|
13787 | 13769 |
|
13788 | 13770 |
1° Par une cotisation assise : |
13789 | 13771 |
|
... | ... |
@@ -13793,15 +13775,15 @@ b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou p |
13793 | 13775 |
|
13794 | 13776 |
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ; |
13795 | 13777 |
|
13796 |
-2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. |
|
13778 |
+2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, |
|
13779 |
+L. 136-7, |
|
13780 |
+L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale. |
|
13797 | 13781 |
|
13798 |
-II. - Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise : |
|
13782 |
+II.-Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise : |
|
13799 | 13783 |
|
13800 | 13784 |
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite d'un plafond, à la charge des employeurs et des assurés ; |
13801 | 13785 |
|
13802 |
-b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs ; |
|
13803 |
- |
|
13804 |
-III. - Pour l'assurance veuvage, par une cotisation assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge de ces derniers. |
|
13786 |
+b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés. |
|
13805 | 13787 |
|
13806 | 13788 |
###### Article L741-10 |
13807 | 13789 |
|
... | ... |
@@ -13813,7 +13795,15 @@ Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées |
13813 | 13795 |
|
13814 | 13796 |
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur. |
13815 | 13797 |
|
13816 |
-Les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance sont exclues de l'assiette des cotisations pour la partie inférieure à un montant fixé par décret. |
|
13798 |
+Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, ainsi que celles versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code. |
|
13799 |
+ |
|
13800 |
+Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité ou par des entreprises régies par le code des assurances, lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale : |
|
13801 |
+ |
|
13802 |
+1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ; |
|
13803 |
+ |
|
13804 |
+2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance. |
|
13805 |
+ |
|
13806 |
+Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions. |
|
13817 | 13807 |
|
13818 | 13808 |
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. |
13819 | 13809 |
|
... | ... |
@@ -13927,7 +13917,7 @@ Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être acco |
13927 | 13917 |
|
13928 | 13918 |
###### Article L742-3 |
13929 | 13919 |
|
13930 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : |
|
13920 |
+Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles : |
|
13931 | 13921 |
|
13932 | 13922 |
1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ; |
13933 | 13923 |
|
... | ... |
@@ -15070,7 +15060,7 @@ Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont |
15070 | 15060 |
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15071 | 15061 |
###### Article L762-26 |
15072 | 15062 |
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15073 |
-Les dispositions des articles L. 722-16, L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section. |
|
15063 |
+Les dispositions des articles L. 722-17, L. 731-42 et celles de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées sont applicables aux exploitations agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves énoncées à la présente section. |
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15074 | 15064 |
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15075 | 15065 |
Les caisses mentionnées au 2° de l'article L. 762-2 sont chargées de servir la pension de retraite mentionnée à l'article L. 732-18 et l'allocation vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures au 1er janvier 1990. |
15076 | 15066 |
|