Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 13 décembre 2003 (version 7984bb3)
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... ...
@@ -1201,12 +1201,20 @@ A la demande du propriétaire, le préfet peut également, sur avis de la commis
1201 1201
 
1202 1202
 ##### Article L126-7
1203 1203
 
1204
-Les infractions aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 126-6 sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-22 et L. 121-23.
1204
+Dans les zones ou périmètres où des plantations et semis d'essences forestières ou la reconstitution après coupe rase sont interdits ou réglementés, en application de l'article L. 126-1, le préfet peut imposer aux propriétaires de terrains qui ne font pas l'objet d'une occupation agricole ou pastorale et dont l'enfrichement ou le boisement spontané risque de porter atteinte à la sécurité de constructions ou de voiries ouvertes à la circulation publique, au maintien de fonds agricoles voisins ou à la préservation de milieux naturels ou paysages remarquables, de procéder à leur débroussaillement et de les maintenir en état débroussaillé.
1205
+
1206
+Lorsque le propriétaire ne procède pas à ce débroussaillement, celui-ci peut être exécuté par les collectivités territoriales et dans les conditions mentionnées à l'article L. 151-36.
1205 1207
 
1206 1208
 ##### Article L126-8
1207 1209
 
1208 1210
 Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-7 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1209 1211
 
1212
+##### Article L126-9
1213
+
1214
+Le fait de détruire sans autorisation des boisements, haies et plantations d'alignement mentionnés à l'article L. 126-6 est puni d'une amende de 3750 euros.
1215
+
1216
+Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121-22.
1217
+
1210 1218
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
1211 1219
 
1212 1220
 ##### Article L127-1
... ...
@@ -3240,7 +3248,7 @@ Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau qui aura transporté des ani
3240 3248
 
3241 3249
 ##### Article L221-4
3242 3250
 
3243
-I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre II du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3251
+I. - Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application du chapitre III du titre V du livre VI, des articles L. 671-9 et L. 671-10 et de l'article L. 681-5 ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles L. 214-19, L. 214-20, L. 221-5 et L. 221-6, mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions du II du présent article sont dès lors applicables.
3244 3252
 
3245 3253
 II. - Lorsqu'un animal est présenté à l'abattoir sans être identifié conformément aux dispositions prises en application des articles L. 653-1 à L. 653-17 ou d'un règlement communautaire, ou sans être accompagné des documents qu'ils prévoient, les agents habilités en vertu de l'article L. 231-2 diffèrent l'abattage en accordant un délai de quarante-huit heures à son propriétaire ou son détenteur pour produire les informations manquantes.
3246 3254
 
... ...
@@ -3322,7 +3330,7 @@ Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter l
3322 3330
 
3323 3331
 ###### Article L223-2
3324 3332
 
3325
-Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 221-2 et L. 221-3, figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire.
3333
+Les maladies réputées contagieuses et qui donnent lieu à déclaration et à application des mesures sanitaires indiquées au présent chapitre ainsi qu'aux articles L. 221-1 et L. 221-2, figurent dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale vétérinaire.
3326 3334
 
3327 3335
 ###### Article L223-3
3328 3336
 
... ...
@@ -3702,7 +3710,7 @@ Pour ces mêmes raisons, il peut être procédé à l'inspection sanitaire et qu
3702 3710
 
3703 3711
 ###### Article L231-2
3704 3712
 
3705
-Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, aux articles L. 227-2 et L. 227-4, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3713
+Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions prévues au II de l'article L. 221-4, au chapitre VI du titre II, à l'article L. 227-2, aux chapitres Ier à V du présent titre ainsi qu'à l'article L. 237-2 sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires inspecteurs assistés par des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens spécialisés des services du ministère de l'agriculture, des préposés sanitaires et d'autres fonctionnaires spécialisés désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
3706 3714
 
3707 3715
 Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale, sur les aliments pour animaux dans le cadre du contrôle de l'agrément ou de l'enregistrement des établissements et des contrôles en élevage, sur les médicaments vétérinaires et sur les substances ou préparations visées à l'article L. 234-2 destinées aux animaux, tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
3708 3716
 
... ...
@@ -3740,13 +3748,13 @@ Ces résultats sont également portés à la connaissance des autorités sanitai
3740 3748
 
3741 3749
 ###### Article L231-5
3742 3750
 
3743
-Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des articles L. 227-2 et L. 227-4, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
3751
+Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, de l'article L. 227-2, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissement et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux.
3744 3752
 
3745 3753
 Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.
3746 3754
 
3747 3755
 ###### Article L231-6
3748 3756
 
3749
-Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des articles L. 227-2 et L. 227-4, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités.
3757
+Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, de l'article L. 227-2, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités.
3750 3758
 
3751 3759
 #### Chapitre II : Dispositions relatives aux produits
3752 3760
 
... ...
@@ -3850,7 +3858,7 @@ L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatat
3850 3858
 
3851 3859
 I. - Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, ainsi que les substances à action thyréostatique.
3852 3860
 
3853
-II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste.
3861
+II. - Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances.
3854 3862
 
3855 3863
 Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.
3856 3864
 
... ...
@@ -3902,7 +3910,7 @@ VIII. - Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du cod
3902 3910
 
3903 3911
 ###### Article L234-3
3904 3912
 
3905
-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au V de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
3913
+En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 234-2, ainsi qu'en cas d'administration aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, d'une substance ou composition relevant de l'article L. 5144-1 du code de la santé publique qui bénéficie d'une autorisation au titre des réglementations relatives aux médicaments vétérinaires ou aux substances destinées à l'alimentation animale, sans respect des conditions prévues respectivement au VI de l'article L. 234-2 ou par décret, les vétérinaires inspecteurs habilités en vertu de l'article L. 231-2 peuvent ordonner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
3906 3914
 
3907 3915
 1° La séquestration, le recensement, le marquage de tout ou partie des animaux de l'exploitation ;
3908 3916
 
... ...
@@ -4049,7 +4057,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'a
4049 4057
 
4050 4058
 I. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
4051 4059
 
4052
-II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions de l'article L. 234-2.
4060
+II. - Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.
4053 4061
 
4054 4062
 III. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités en vertu de l'article L. 231-2.
4055 4063
 
... ...
@@ -4139,7 +4147,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, le cas échéant, les modalités d'applicatio
4139 4147
 
4140 4148
 Par dérogation aux dispositions législatives en vigueur et notamment aux articles L. 241-1 et L. 243-1, les élèves des écoles vétérinaires françaises, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, sanctionnant la formation reçue au cours du deuxième cycle d'études vétérinaires, ou d'un diplôme qui en permet la dispense, sont autorisés, dans les conditions définies par le présent article et les articles suivants, ainsi que par les règlements pris pour leur exécution, à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistants de vétérinaires exerçant régulièrement cette médecine et cette chirurgie.
4141 4149
 
4142
-Pour l'application du présent article et de l'article L. 241-7, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
4150
+Pour l'application du présent article, est considéré comme assistant celui qui, en dehors de la présence mais sous l'autorité d'un vétérinaire, intervient, à titre médical ou chirurgical, sur les animaux habituellement soignés par celui-ci, lequel, s'il exerce à titre libéral, continue à assurer la gestion de son cabinet.
4143 4151
 
4144 4152
 ##### Article L241-8
4145 4153
 
... ...
@@ -4149,17 +4157,17 @@ Les modalités des rapports entre chaque élève des écoles vétérinaires fran
4149 4157
 
4150 4158
 ##### Article L241-9
4151 4159
 
4152
-Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister ou remplacer des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront ou remplaceront.
4160
+Les élèves des écoles vétérinaires françaises ne peuvent assister des vétérinaires ou des docteurs vétérinaires qu'après avoir déclaré à l'administration leur intention ainsi que le nom du vétérinaire ou du docteur vétérinaire qu'ils assisteront.
4153 4161
 
4154
-Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister ou remplacer doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur remplaçant ou assistant.
4162
+Les vétérinaires et les docteurs vétérinaires qui veulent se faire assister doivent indiquer au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires au tableau duquel ils sont inscrits, le nom de leur assistant.
4155 4163
 
4156 4164
 ##### Article L241-10
4157 4165
 
4158
-Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu aux articles L. 241-6 et L. 241-7 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
4166
+Le ministre chargé de l'agriculture et les préfets peuvent, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 241-13, interdire à un élève des écoles vétérinaires l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaire prévu à l'article L. 241-6 ou suspendre le droit de l'intéressé à cet exercice.
4159 4167
 
4160 4168
 ##### Article L241-11
4161 4169
 
4162
-Au cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises, remplissant les conditions prévues aux articles L. 241-6 et L. 241-7, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant ou docteurs vétérinaires.
4170
+En cas de survenance d'une épizootie, les élèves des écoles vétérinaires françaises satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 241-6 et les élèves de l'Ecole nationale des services vétérinaires peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaire sans avoir la qualité d'assistant de vétérinaire ou de docteur vétérinaire.
4163 4171
 
4164 4172
 ##### Article L241-12
4165 4173
 
... ...
@@ -4279,7 +4287,7 @@ Est considéré comme exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des a
4279 4287
 
4280 4288
 1° Le fait pour toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, à titre habituel, en matière médicale ou chirurgicale, même en présence d'un vétérinaire, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, délivre des prescriptions ou certificats, pratique des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procède à des implantations sous-cutanées ;
4281 4289
 
4282
-2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève ou ancien élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
4290
+2° Le fait pour le vétérinaire ainsi que l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-13 qui, frappés de suspension ou d'interdiction, exercent l'art vétérinaire.
4283 4291
 
4284 4292
 ##### Article L243-2
4285 4293
 
... ...
@@ -4363,6 +4371,8 @@ Lorsqu'à l'occasion de cette surveillance les agents mentionnés à l'article L
4363 4371
 
4364 4372
 Préalablement à l'exécution de ces mesures, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations. Ces mesures sont à la charge du responsable de la dissémination ou de la mise sur le marché, du distributeur ou de l'utilisateur.
4365 4373
 
4374
+##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
4375
+
4366 4376
 ###### Article L251-3
4367 4377
 
4368 4378
 Le ministre chargé de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
... ...
@@ -4375,8 +4385,6 @@ Elle comprend :
4375 4385
 
4376 4386
 2° Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
4377 4387
 
4378
-##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
4379
-
4380 4388
 ###### Article L251-6
4381 4389
 
4382 4390
 Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration soit au maire de la commune de sa résidence, lequel doit la transmettre au service chargé de la protection des végétaux, soit directement au service chargé de la protection des végétaux dont elle dépend.
... ...
@@ -4497,7 +4505,7 @@ C. - En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait app
4497 4505
 
4498 4506
 ###### Article L251-19
4499 4507
 
4500
-I. - Dans le cadre des inscriptions et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4508
+I. - Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
4501 4509
 
4502 4510
 A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
4503 4511
 
... ...
@@ -8723,6 +8731,10 @@ Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'un
8723 8731
 
8724 8732
 Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale.
8725 8733
 
8734
+###### Article L522-6
8735
+
8736
+Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes de moins de 2000 habitants ou de leurs établissements publics dans le ressort territorial desquels l'un des adhérents de la coopérative a le siège de son exploitation agricole, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet social dès lors que le montant de ces travaux n'excède pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative dans la limite de 7 500 euros.
8737
+
8726 8738
 #### Chapitre III : Capital social et dispositions financières
8727 8739
 
8728 8740
 ##### Section 1 : Capital social.
... ...
@@ -9226,7 +9238,7 @@ Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bén
9226 9238
 
9227 9239
 ##### Article L571-1
9228 9240
 
9229
-Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes.
9241
+Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3, L. 522-4, L. 522-6, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1, des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1, des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions suivantes.
9230 9242
 
9231 9243
 #### Chapitre II : Dispositions particulières
9232 9244
 
... ...
@@ -9302,18 +9314,20 @@ Au 4° de l'article L. 522-1, après les mots : " syndicats d'agriculteurs ", so
9302 9314
 
9303 9315
 Le 5° de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
9304 9316
 
9305
-Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : "régionales ou départementales" sont supprimés.
9317
+Au 6° de l'article L. 522-3, les mots : " régionales ou départementales " sont supprimés.
9306 9318
 
9307 9319
 Le 9° de l'article L. 522-3 est ainsi rédigé :
9308 9320
 
9309
-"9° L'institut calédonien de participation".
9321
+" 9° L'institut calédonien de participation ".
9310 9322
 
9311 9323
 Il est ajouté un 10° à l'article L. 522-3 ainsi rédigé :
9312 9324
 
9313
-"10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural".
9325
+" 10° Les sociétés d'économie mixte intervenant dans le secteur rural ".
9314 9326
 
9315 9327
 Le douzième alinéa de l'article L. 522-3 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie.
9316 9328
 
9329
+L'article L. 522-6 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie.
9330
+
9317 9331
 ##### Section 3 : Capital social et dispositions financières.
9318 9332
 
9319 9333
 ###### Article L582-7
... ...
@@ -11939,11 +11953,11 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
11939 11953
 
11940 11954
 8° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents-directeurs généraux et directeurs généraux des sociétés anonymes, ainsi que gérants de sociétés à responsabilité limitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ;
11941 11955
 
11942
-9° Lorsque les sociétés dont ils sont les dirigeants relèvent des dispositions des 1° à 4° de l'article L. 722-1, présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;
11956
+9° Présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées lorsque ces sociétés relèvent des 1° à 4° de l'article L. 722-1 ;
11943 11957
 
11944 11958
 10° Dirigeants des associations ayant un objet agricole, remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts ;
11945 11959
 
11946
-9° Lorsque les groupements mutualistes dont ils sont administrateurs relèvent des dispositions du 6° du présent article, administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
11960
+11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale.
11947 11961
 
11948 11962
 Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
11949 11963
 
... ...
@@ -13223,8 +13237,6 @@ Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamm
13223 13237
 
13224 13238
 ###### Article L732-13
13225 13239
 
13226
-Les dépenses afférentes au service de l'allocation de remplacement sont financées par la cotisation prévue à l'article L. 731-35.
13227
-
13228 13240
 Les dépenses afférentes au service des allocations de remplacement versées en application de l'article L. 732-12-1 font l'objet d'un remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales à l'Etat.
13229 13241
 
13230 13242
 ###### Article L732-14
... ...
@@ -14815,9 +14827,7 @@ Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionn
14815 14827
 
14816 14828
 ####### Article L761-20
14817 14829
 
14818
-Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
14819
-
14820
-En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
14830
+Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des accidents de la vie privée survenus aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.
14821 14831
 
14822 14832
 Les caisses participent en fonction de leurs charges aux moyens de financement qui pourraient être prévus en faveur du régime d'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée des personnes non salariées.
14823 14833
 
... ...
@@ -15105,43 +15115,39 @@ La durée maximale pendant laquelle les salariés mentionnés au précédent ali
15105 15115
 
15106 15116
 Pour l'application de ces dispositions, ils sont réputés avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
15107 15117
 
15108
-##### Section 2 : Salariés expatriés.
15109
-
15110 15118
 ###### Article L764-3
15111 15119
 
15112
-Les ressortissants français qui exercent une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
15120
+Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la présente section et à leurs ayants droit.
15113 15121
 
15114
-Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues à l'alinéa précédent ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
15115
-
15116
-##### Section 3 : Dispositions communes.
15122
+##### Section 2 : Salariés expatriés.
15117 15123
 
15118 15124
 ###### Article L764-4
15119 15125
 
15120
-Les dispositions de l'article L. 761-7 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux bénéficiaires de la section 1 du présent chapitre et à leurs ayants droit.
15126
+Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité agricole salariée ou assimilée au sens de l'article L. 722-20 et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 764-2 peuvent adhérer aux assurances volontaires prévues par le chapitre II du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale et bénéficier des prestations correspondantes dans les conditions prévues audit livre.
15127
+
15128
+Les exploitations et entreprises agricoles de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires prévues au premier alinéa ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
15129
+
15130
+##### Section 3 : Exploitants agricoles exerçant à l'étranger.
15121 15131
 
15122 15132
 ###### Article L764-5
15123 15133
 
15124
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application des sections 1 et 2 du présent chapitre.
15134
+Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
15125 15135
 
15126
-##### Section 4 : Exploitants agricoles exercant à l'étranger.
15136
+##### Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
15127 15137
 
15128 15138
 ###### Article L764-6
15129 15139
 
15130
-Les ressortissants français qui exercent dans un pays étranger une activité professionnelle agricole non salariée au sens de l'article L. 722-1 ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité visée au chapitre III du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
15140
+Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum à ce régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité, prévue au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
15131 15141
 
15132
-###### Article L764-7
15142
+##### Section 5 : Dispositions communes.
15133 15143
 
15134
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
15144
+###### Article L764-7
15135 15145
 
15136
-##### Section 5 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger.
15146
+Les dispositions du chapitre VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre.
15137 15147
 
15138 15148
 ###### Article L764-8
15139 15149
 
15140
-Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.
15141
-
15142
-###### Article L764-9
15143
-
15144
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
15150
+Les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
15145 15151
 
15146 15152
 ### Titre VII : Organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles.
15147 15153