Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 9 juillet 2002 (version 961d39f)
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... ...
@@ -25055,16 +25055,26 @@ A l'exception de la pêche de l'ombre commun qui est autorisée du troisième sa
25055 25055
 
25056 25056
 2° Du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, dans les autres départements.
25057 25057
 
25058
+Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.
25059
+
25058 25060
 ######## Article R*236-7
25059 25061
 
25060 25062
 Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
25061 25063
 
25062
-1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
25064
+1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus. Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne ;
25063 25065
 
25064 25066
 2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
25065 25067
 
25066 25068
 3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
25067 25069
 
25070
+######## Article R*236-8
25071
+
25072
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche d'une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.
25073
+
25074
+######## Article R*236-9
25075
+
25076
+Les dispositions de l'article R. 236-6 et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 236-7 ne s'appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l'article L. 431-5 du code de l'environnement.
25077
+
25068 25078
 ######## Article R*236-11
25069 25079
 
25070 25080
 La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
... ...
@@ -25103,7 +25113,7 @@ Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
25103 25113
 
25104 25114
 3° De l'anguille à toute heure ;
25105 25115
 
25106
-4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
25116
+4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement ;
25107 25117
 
25108 25118
 5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
25109 25119
 
... ...
@@ -25171,6 +25181,8 @@ En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairem
25171 25181
 
25172 25182
 Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
25173 25183
 
25184
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
25185
+
25174 25186
 ####### Article R*236-29
25175 25187
 
25176 25188
 L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie est soumise à l'autorisation préalable du préfet.
... ...
@@ -25199,21 +25211,23 @@ Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées
25199 25211
 
25200 25212
 En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
25201 25213
 
25214
+Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, limiter l'emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pêche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu'il capture.
25215
+
25202 25216
 ####### Article R*236-32
25203 25217
 
25204 25218
 Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
25205 25219
 
25206 25220
 Seuls peuvent être autorisés :
25207 25221
 
25208
-1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
25222
+1° Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
25209 25223
 
25210 25224
 2° Un épervier ;
25211 25225
 
25212 25226
 3° Trois nasses ;
25213 25227
 
25214
-4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie ;
25228
+4° Des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum ;
25215 25229
 
25216
-5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
25230
+5° Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum ;
25217 25231
 
25218 25232
 6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
25219 25233
 
... ...
@@ -25289,10 +25303,6 @@ Le diamètre de l'orifice d'entrée dans la dernière chambre de capture des bos
25289 25303
 
25290 25304
 Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
25291 25305
 
25292
-Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
25293
-
25294
-Pour les pêcheurs autres que les membres des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels, ces autorisations ne peuvent être délivrées que pour une période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre.
25295
-
25296 25306
 ####### Article R*236-38
25297 25307
 
25298 25308
 Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
... ...
@@ -25331,19 +25341,19 @@ Il est interdit en vue de la capture du poisson :
25331 25341
 
25332 25342
 4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
25333 25343
 
25334
-5° De détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes ; sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire ;
25344
+5° (alinéa abrogé) ;
25335 25345
 
25336 25346
 6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
25337 25347
 
25338 25348
 7° De pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.
25339 25349
 
25340
-####### Article R*236-43
25350
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.
25341 25351
 
25342
-Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm.
25352
+Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
25343 25353
 
25344 25354
 ####### Article R*236-45
25345 25355
 
25346
-Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
25356
+Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
25347 25357
 
25348 25358
 1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
25349 25359
 
... ...
@@ -25359,30 +25369,12 @@ Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
25359 25369
 
25360 25370
 2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
25361 25371
 
25372
+Le préfet peut, par arrêté motivé, autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie.
25373
+
25362 25374
 ####### Article R*236-49
25363 25375
 
25364 25376
 Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
25365 25377
 
25366
-####### Article R*236-50
25367
-
25368
-Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, dans tous les cours d'eau et plans d'eau du département ou dans certains d'entre eux, par un arrêté motivé pris après avis des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche :
25369
-
25370
-1° Prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée à l'article R. 236-6, dans les plans d'eau et les parties de cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne ;
25371
-
25372
-2° Prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet fixée à l'article R. 236-7 ;
25373
-
25374
-3° Interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
25375
-
25376
-4° Interdire la pêche en marchant dans l'eau ;
25377
-
25378
-5° Interdire ou limiter l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, et de certains appâts ou amorces ;
25379
-
25380
-6° Autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie ;
25381
-
25382
-7° Diminuer le nombre de captures autorisées, fixé à l'article R. 236-28 ;
25383
-
25384
-8° Interdire la pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
25385
-
25386 25378
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
25387 25379
 
25388 25380
 ####### Article R*236-51
... ...
@@ -25415,7 +25407,7 @@ Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
25415 25407
 
25416 25408
 6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
25417 25409
 
25418
-7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application des articles R. 236-16 et R. 236-50 ;
25410
+7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par voie d'arrêté préfectoral, pris en application des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-16, R. 236-28, R. 236-30 et R. 236-42 ;
25419 25411
 
25420 25412
 8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
25421 25413
 
... ...
@@ -25465,17 +25457,9 @@ Toute pêche est interdite :
25465 25457
 
25466 25458
 ####### Article R*236-86
25467 25459
 
25468
-Toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages établis dans les eaux où le droit de pêche appartient à l'Etat, ainsi qu'en aval de l'extrémité de ceux-ci sur une distance de 50 mètres pour la pêche aux lignes et une distance de 200 mètres pour la pêche aux engins et aux filets.
25469
-
25470
-####### Article R*236-87
25471
-
25472
-Dans les eaux où le droit de pêche n'appartient pas à l'Etat, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche au moyen d'une ligne.
25473
-
25474
-####### Article R*236-88
25475
-
25476
-Dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou à truite de mer, toute pêche est interdite à partir des écluses et barrages ainsi que 50 mètres an amont et en aval de l'extrémité de ceux-ci.
25460
+Toute pêche est interdite à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 50 mètres en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une ligne.
25477 25461
 
25478
-Dans ces cours d'eau, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité des écluses et barrages.
25462
+En outre, la pêche aux engins et aux filets est interdite sur une distance de 200 mètres en aval de l'extrémité de tout barrage et de toute écluse.
25479 25463
 
25480 25464
 ####### Article R*236-89
25481 25465