Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er avril 2002 (version 6b2225c)
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... ...
@@ -5780,7 +5780,7 @@ Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même
5780 5780
 
5781 5781
 Il reste également responsable, conformément aux dispositions des articles 1382 et suivants du code civil, des dommages occasionnés par les personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que par le matériel ou les animaux dont il continue à assurer la garde.
5782 5782
 
5783
-Le prestataire devra, en conséquence, contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole et, en particulier, les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles.
5783
+Le prestataire doit en conséquence contracter une assurance couvrant tous les risques entraînés par l'exécution d'un service rendu au titre de l'entraide agricole, en particulier les risques d'accidents du travail de ses ouvriers agricoles, à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code.
5784 5784
 
5785 5785
 #### Chapitre VI : Les contrats d'intégration.
5786 5786
 
... ...
@@ -11749,15 +11749,15 @@ Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera pré
11749 11749
 
11750 11750
 ####### Article L722-8
11751 11751
 
11752
-Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend trois branches qui font l'objet du titre III :
11752
+Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches :
11753 11753
 
11754 11754
 1° Les prestations familiales ;
11755 11755
 
11756 11756
 2° L'assurance maladie, invalidité et maternité ;
11757 11757
 
11758
-3° L'assurance veillesse et veuvage.
11758
+3° L'assurance vieillesse et veuvage ;
11759 11759
 
11760
-Ce régime comporte également l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles qui fait l'objet du chapitre II du titre V.
11760
+4° L'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
11761 11761
 
11762 11762
 ####### Paragraphe 1 : Prestations familiales.
11763 11763
 
... ...
@@ -11785,11 +11785,11 @@ Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et a
11785 11785
 
11786 11786
 3° Aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18, ainsi qu'aux titulaires de la pension de retraite forfaitaire prévue à l'article L. 732-34 ;
11787 11787
 
11788
-4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
11788
+4° a) Aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;
11789 11789
 
11790
-b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.
11790
+b) Aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du présent article ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la nation dont l'assuré est le tuteur.
11791 11791
 
11792
-Pour l'application du présent paragraphe 2, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
11792
+Sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :
11793 11793
 
11794 11794
 - ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie,
11795 11795
 - ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice,
... ...
@@ -11797,7 +11797,9 @@ Pour l'application du présent paragraphe 2, sont assimilés aux enfants de moin
11797 11797
 
11798 11798
 5° Aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° ;
11799 11799
 
11800
-6° Aux titulaires des pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4.
11800
+6° Aux titulaires des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ;
11801
+
11802
+7° Aux titulaires des rentes mentionnées à l'article L. 752-6.
11801 11803
 
11802 11804
 ######## Article L722-11
11803 11805
 
... ...
@@ -11857,11 +11859,11 @@ Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'artic
11857 11859
 
11858 11860
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
11859 11861
 
11860
-####### Paragraphe 5 : Accidents de la vie privée, du travail et maladies professionnelles.
11862
+####### Paragraphe 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles.
11861 11863
 
11862 11864
 ######## Article L722-19
11863 11865
 
11864
-Le régime obligatoire de l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1 et dans les conditions définies à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre.
11866
+Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans les conditions définies au chapitre II du titre V.
11865 11867
 
11866 11868
 ##### Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles
11867 11869
 
... ...
@@ -12001,32 +12003,6 @@ Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
12001 12003
 
12002 12004
 6° Action sanitaire et sociale ;
12003 12005
 
12004
-7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
12005
-
12006
-Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent créer toute autre section qui s'avérerait nécessaire après autorisation de l'autorité administrative.
12007
-
12008
-Elles peuvent également, sous leur responsabilité, créer des échelons locaux.
12009
-
12010
-####### Article L723-3
12011
-
12012
-Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditions fixées par décret.
12013
-
12014
-Le service du recouvrement, contrôle et contentieux est notamment chargé du calcul et du recouvrement des cotisations dues par les ressortissants des régimes obligatoires de protection sociale agricole. Il en met le produit à la disposition des sections intéressées.
12015
-
12016
-Les caisses comprennent obligatoirement les sections suivantes :
12017
-
12018
-1° Assurances sociales des salariés ;
12019
-
12020
-2° Prestations familiales ;
12021
-
12022
-3° Assurance vieillesse et assurance veuvage des non-salariés ;
12023
-
12024
-4° Assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés.
12025
-
12026
-5° Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés ;
12027
-
12028
-6° Action sanitaire et sociale ;
12029
-
12030 12006
 6° bis Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 752-1 ;
12031 12007
 
12032 12008
 7° Le cas échéant, des sections assurances complémentaires facultatives maladie, invalidité et maternité et assurance vieillesse des non-salariés agricoles.
... ...
@@ -12093,30 +12069,6 @@ b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur
12093 12069
 
12094 12070
 c) En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ; dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ;
12095 12071
 
12096
-3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
12097
-
12098
-4° De gérer les opérations de compensation en matière de gestion, d'action sanitaire et sociale et de contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole ;
12099
-
12100
-5° De procéder aux répartitions des recettes et compensations de charges dans les conditions prévues par décret ;
12101
-
12102
-6° De promouvoir et animer l'action sanitaire et sociale ;
12103
-
12104
-7° De promouvoir la prévention des accidents du travail des salariés agricoles.
12105
-
12106
-####### Article L723-11
12107
-
12108
-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour missions :
12109
-
12110
-1° De représenter la mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics ;
12111
-
12112
-2° De participer à toutes opérations de nature à faciliter l'exercice par les caisses de mutualité sociale agricole de leurs attributions, notamment :
12113
-
12114
-a) En apportant aux caisses l'information et la documentation relatives à l'application de la législation sociale agricole ;
12115
-
12116
-b) En mettant en oeuvre des traitements automatisés permettant d'identifier sur le plan national les bénéficiaires des régimes de protection sociale agricole et de centraliser les informations nécessaires à la détermination des prestations dues aux assurés ;
12117
-
12118
-c) En passant, pour son propre compte et celui des autres organismes, associations et groupements mentionnés aux articles L. 723-2 et L. 723-5, des conventions de prix assorties de marchés types tant pour les marchés informatiques que pour les autres marchés prévus à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ; dans le cadre de cette procédure, les autres organismes, associations et groupements susvisés sont alors dispensés du respect des obligations leur incombant en application de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale ;
12119
-
12120 12072
 d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis aux articles L. 723-7, L. 723-8 et L. 723-9 qui, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre chargé de l'agriculture, sont applicables de droit dans l'ensemble des organismes de Mutualité sociale agricole ;
12121 12073
 
12122 12074
 3° D'assurer la gestion de risques ou de fonds dans les cas prévus par la législation ;
... ...
@@ -12381,26 +12333,6 @@ Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la prot
12381 12333
 
12382 12334
 3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
12383 12335
 
12384
-4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cinquante électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
12385
-
12386
-5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
12387
-
12388
-La même règle est applicable au comité de la protection sociale des non-salariés en ce qui concerne les délibérations relatives à la remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des non-salariés.
12389
-
12390
-######## Article L723-35
12391
-
12392
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale.
12393
-
12394
-Les comités prévus aux articles L. 723-31 et L. 723-33 sont respectivement consultés pour avis sur les questions intéressant la protection sociale des exploitants agricoles ou celle des salariés agricoles. Ils peuvent proposer la recherche de toutes conventions qui leur paraissent opportunes entre la caisse de mutualité sociale agricole et d'autres organismes de sécurité sociale.
12395
-
12396
-Toutefois, ne peuvent être prises qu'après avis conforme du comité de la protection sociale des salariés les délibérations du conseil d'administration de la caisse portant sur :
12397
-
12398
-1° Les dépenses relatives à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
12399
-
12400
-2° Les dépenses relatives à la médecine du travail et la nomination ou le licenciement des médecins du travail lorsque la caisse a constitué une section de médecine du travail ;
12401
-
12402
-3° La remise des pénalités et des majorations de retard des cotisations sociales des employeurs ;
12403
-
12404 12336
 4° L'avis donné au représentant de l'Etat dans le département lorsqu'il y a lieu de réunir plusieurs cantons afin de former des circonscriptions groupant au moins cent électeurs du deuxième collège en application du deuxième alinéa de l'article L. 723-18 ;
12405 12337
 
12406 12338
 5° La conclusion de conventions de gestion aux fins d'assurer, pour le compte de tiers, des services se rattachant à la protection sociale des salariés.
... ...
@@ -12451,7 +12383,7 @@ En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mu
12451 12383
 
12452 12384
 L'agent comptable est tenu, sous sa responsabilité, de procéder à l'exécution de la dépense ou au recouvrement de la recette.
12453 12385
 
12454
-En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° de l'article L. 723-35 ainsi qu'au dernier alinéa de ce même article, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
12386
+En cas de désaccord constaté entre le conseil d'administration et un comité de la protection sociale dans chacune des matières énoncées aux 1° à 5° et aux a à c de l'article L. 723-35, l'autorité administrative compétente peut, à l'expiration d'un délai déterminé, prendre les décisions y afférentes.
12455 12387
 
12456 12388
 ######## Article L723-39
12457 12389
 
... ...
@@ -12563,7 +12495,7 @@ Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi,
12563 12495
 
12564 12496
 ####### Article L724-7
12565 12497
 
12566
-Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 722-8 et à l'article L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
12498
+Le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricoles, mentionnées aux articles L. 722-8 et L. 722-27 est confié aux caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'exercice de ce contrôle, une caisse de mutualité sociale agricole peut déléguer à une autre caisse de mutualité sociale agricole ses compétences dans des conditions fixées par décret.
12567 12499
 
12568 12500
 Les agents chargés du contrôle sont agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 243-9 du code de la sécurité sociale.
12569 12501
 
... ...
@@ -12577,7 +12509,7 @@ Ces agents peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'
12577 12509
 
12578 12510
 Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.
12579 12511
 
12580
-Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par l'article L. 751-48. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
12512
+Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
12581 12513
 
12582 12514
 ####### Article L724-9
12583 12515
 
... ...
@@ -12599,18 +12531,6 @@ Tout agent, non agréé ou ayant eu connaissance officielle que l'agrément lui
12599 12531
 
12600 12532
 Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
12601 12533
 
12602
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 752-2, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
12603
-
12604
-Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29.
12605
-
12606
-Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé. Ils peuvent consigner ces observations sur le livre de paie.
12607
-
12608
-A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
12609
-
12610
-####### Article L724-11
12611
-
12612
-Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
12613
-
12614 12534
 Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du contrôle de l'application de la protection sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
12615 12535
 
12616 12536
 Ces dispositions concernent également les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29.
... ...
@@ -12647,7 +12567,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et
12647 12567
 
12648 12568
 ###### Article L725-1
12649 12569
 
12650
-Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article L. 731-30 ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
12570
+Les caisses de mutualité sociale agricole et les organismes visés à l'article L. 731-30 ont la faculté de prélever sur le montant des prestations dues à leurs adhérents, à l'exception des prestations familiales, des indemnités journalières visées à l'article L. 752-5 et des rentes visées à l'article L. 752-6, les cotisations dont ceux-ci sont redevables à leur égard.
12651 12571
 
12652 12572
 Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent également régler à celles d'entre elles qui leur en ont fait la demande, pour le compte de leurs adhérents et par prélèvement sur le montant des prestations dues à ces derniers, les cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes de protection sociale agricole.
12653 12573
 
... ...
@@ -12679,7 +12599,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des article
12679 12599
 
12680 12600
 ###### Article L725-7
12681 12601
 
12682
-I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre à l'exception de celles qui concernent l'assurance accident des personnes non-salariées de l'agriculture, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
12602
+I. - Sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l'expiration de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Les actions résultant de l'application de l'article L. 725-3 se prescrivent par cinq ans à compter de la mise en demeure.
12683 12603
 
12684 12604
 II. - La demande de remboursement des cotisations mentionnées au I se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
12685 12605
 
... ...
@@ -13081,7 +13001,9 @@ Les cotisations dues par les retraités sont calculées en pourcentage des pensi
13081 13001
 
13082 13002
 ######## Article L731-38
13083 13003
 
13084
-Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des assureurs débiteurs des pensions d'invalidité visées à l'article L. 752-4. Les modalités de détermination de ces cotisations sont fixées par décret.
13004
+Les cotisations dues pour les personnes mentionnées au 6° de l'article L. 722-10, pour la couverture des risques assurés et des dépenses complémentaires y afférentes, sont intégralement à la charge des organismes assureurs débiteurs des pensions d'invalidité versées aux victimes d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002.
13005
+
13006
+Les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 722-10 sont exonérées de cotisations au titre des rentes visées à l'article L. 752-6.
13085 13007
 
13086 13008
 ######## Article L731-39
13087 13009
 
... ...
@@ -13157,7 +13079,7 @@ Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article
13157 13079
 
13158 13080
 b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;
13159 13081
 
13160
-c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle ;
13082
+c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ;
13161 13083
 
13162 13084
 d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles ;
13163 13085
 
... ...
@@ -13169,6 +13091,8 @@ g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droit
13169 13091
 
13170 13092
 h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ;
13171 13093
 
13094
+i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ;
13095
+
13172 13096
 2° Invalidité ;
13173 13097
 
13174 13098
 3° Maternité.
... ...
@@ -13177,8 +13101,6 @@ h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes menti
13177 13101
 
13178 13102
 L'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.
13179 13103
 
13180
-Sous réserve des dispositions prévues aux b, c, d, e, f, g et h du 1° de l'article L. 732-3, elle ne couvre pas les conséquences des accidents lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime de l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et les maladies professionnelles mentionné à l'article L. 722-19.
13181
-
13182 13104
 ###### Article L732-5
13183 13105
 
13184 13106
 Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-3 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.
... ...
@@ -13799,40 +13721,6 @@ Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés
13799 13721
 
13800 13722
 #### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
13801 13723
 
13802
-##### Section 5 : Organisation et financement
13803
-
13804
-###### Sous-section 2 : Financement.
13805
-
13806
-####### Article L751-24
13807
-
13808
-La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
13809
-
13810
-#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
13811
-
13812
-##### Section 3 : Organisation et financement
13813
-
13814
-###### Sous-section 1 : Organisation.
13815
-
13816
-####### Article L752-13
13817
-
13818
-Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
13819
-
13820
-Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
13821
-
13822
-####### Article L752-14
13823
-
13824
-Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
13825
-
13826
-Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.
13827
-
13828
-La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
13829
-
13830
-Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
13831
-
13832
-### Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
13833
-
13834
-#### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
13835
-
13836 13724
 ##### Section 1 : Champ d'application
13837 13725
 
13838 13726
 ###### Sous-section 1 : Bénéficiaires.
... ...
@@ -14037,7 +13925,7 @@ Les métayers mentionnés à l'article L. 722-21 sont seuls tenus au paiement de
14037 13925
 
14038 13926
 ####### Article L751-24
14039 13927
 
14040
-La part des ressources affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
13928
+La part des cotisations affectée aux dépenses de prévention ainsi qu'aux frais de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale est fixée par arrêté prévu à l'article L. 751-15.
14041 13929
 
14042 13930
 ####### Article L751-25
14043 13931
 
... ...
@@ -14201,239 +14089,266 @@ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles sont
14201 14089
 
14202 14090
 Dans une limite fixée par voie réglementaire, des avances peuvent être accordées par les caisses de mutualité sociale agricole aux employeurs qui souscrivent aux conditions de la convention d'objectifs, préalablement approuvée par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et fixant un programme d'actions de prévention spécifique à leur branche d'activité. Ces avances pourront être acquises aux employeurs dans les conditions prévues par la convention.
14203 14091
 
14204
-#### Chapitre II : Assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles
14092
+#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
14205 14093
 
14206
-##### Section 1 : Assurance obligatoire
14094
+##### Section 1 : Champ d'application.
14207 14095
 
14208
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations
14096
+###### Article L752-1
14209 14097
 
14210
-####### Paragraphe 1 : Bénéficiaires.
14098
+Sont obligatoirement assurés contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, lorsqu'ils sont occupés dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1 :
14211 14099
 
14212
-######## Article L752-1
14100
+1° Les personnes mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 2° et 5° de l'article L. 722-10 du présent code, y compris les personnes visées à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
14213 14101
 
14214
-Sont obligatoirement assurés contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles dans les conditions prévues à la présente section :
14102
+2° Les conjoints mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant à la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise, qu'ils soient ou non couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie maternité, à l'exception des conjoints des personnes visées au 3° dudit article ;
14215 14103
 
14216
-1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les personnes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ;
14104
+3° Les enfants mentionnés au b du 4° de l'article L. 722-10 du présent code participant occasionnellement aux travaux de l'exploitation, sous réserve qu'ils soient âgés d'au moins quatorze ans.
14217 14105
 
14218
-2° Les conjoints mentionnés au 4° du même article ;
14106
+Le respect de l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre incombe au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour lui-même et les autres personnes mentionnées au présent article, les enfants mentionnés au 3° bénéficiant d'une présomption d'affiliation.
14219 14107
 
14220
-3° Les personnes mentionnées au 3° et au b du 4° du même article lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation.
14108
+Les bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre peuvent contracter librement toutes assurances complémentaires ou supplémentaires.
14221 14109
 
14222
-######## Article L752-2
14110
+###### Article L752-2
14223 14111
 
14224
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue à la présente section, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article L. 752-1.
14112
+Est considéré comme accident du travail l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail sur le lieu de l'exploitation, de l'entreprise, de l'établissement ou du chantier ou dans les conditions prévues à l'article L. 325-1 à toute personne visée à l'article L. 752-1. Est également considéré comme accident du travail tout accident dont l'assuré apporte la preuve qu'il est survenu pendant le trajet d'aller et retour entre son domicile, son lieu de travail et tout lieu où il est susceptible de se rendre dans l'exercice de son activité.
14225 14113
 
14226
-Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article L. 722-10.
14114
+Sont considérées comme maladies professionnelles les maladies inscrites aux tableaux des maladies définies au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale.
14227 14115
 
14228
-####### Paragraphe 2 : Prestations.
14116
+##### Section 2 : Prestations
14229 14117
 
14230
-######## Article L752-3
14118
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
14231 14119
 
14232
-En cas d'accidents du travail et de la vie privée, ou en cas de maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 751-7, l'assurance prévue à la présente section doit garantir le remboursement :
14120
+####### Article L752-3
14233 14121
 
14234
-1° Des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
14122
+En cas d'accidents du travail ou en cas de maladies professionnelles, les prestations accordées aux bénéficiaires de l'assurance prévue au présent chapitre comprennent, dans les conditions fixées aux articles suivants :
14235 14123
 
14236
-2° Des frais de fournitures et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
14124
+1° La couverture :
14237 14125
 
14238
-3° Des frais de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle ;
14126
+- des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
14127
+- des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
14128
+- des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement professionnel ;
14129
+- des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
14239 14130
 
14240
-4° Des frais de transport de la victime entre le lieu de l'accident et sa résidence habituelle ou l'établissement de soins le plus proche.
14131
+2° Une indemnité journalière pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pendant la période d'incapacité temporaire de travail ;
14241 14132
 
14242
-######## Article L752-4
14133
+3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une rente à ses ayants droit ;
14243 14134
 
14244
-L'assurance doit garantir également :
14135
+4° La couverture des frais funéraires de la victime.
14245 14136
 
14246
-1° Le paiement d'une pension d'invalidité dans le cas où l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la profession agricole ;
14137
+Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
14247 14138
 
14248
-2° Le versement de pensions d'invalidité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail.
14139
+###### Sous-section 2 : Prestations en nature.
14249 14140
 
14250
-######## Article L752-5
14141
+####### Article L752-4
14251 14142
 
14252
-Lorsque la réduction de capacité de travail ou l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie professionnelle.
14143
+Les dispositions des articles L. 432-1 à L. 432-10 et L. 442-8 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
14253 14144
 
14254
-######## Article L752-6
14145
+- pour l'application de l'article L. 432-1, la référence aux 1° et 3° de l'article L. 431-1 est remplacée par la référence aux 1° et 4° de l'article L. 752-3 du présent code ; pour l'application des articles L. 432-7 et L. 432-9, la référence à l'article L. 433-1 est remplacée par la référence à l'article L. 752-5 du présent code ;
14146
+- la feuille d'accident mentionnée à l'article L. 432-3 s'entend de celle prévue à l'article L. 752-24 du présent code ;
14147
+- les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
14255 14148
 
14256
-La garantie des frais énumérés aux articles L. 752-3 à L. 752-5 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre.
14149
+Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
14257 14150
 
14258
-######## Article L752-7
14151
+###### Sous-section 3 : Prestations en espèces.
14259 14152
 
14260
-Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions de la présente section sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées au décret mentionné au 1° de l'article L. 752-21.
14153
+####### Article L752-5
14261 14154
 
14262
-Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.
14155
+Une indemnité journalière est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à l'expiration d'un délai déterminé par décret suivant le point de départ de l'incapacité de travail et pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès, ainsi que dans le cas de rechute prévu aux articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
14263 14156
 
14264
-######## Article L752-8
14157
+Cette indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire annuel fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle est majorée à l'issue d'une période d'incapacité fixée par décret. Elle est incessible et insaisissable.
14265 14158
 
14266
-La victime choisit librement son praticien, son pharmacien et l'établissement de soins.
14159
+####### Article L752-6
14267 14160
 
14268
-######## Article L752-9
14161
+Une rente est attribuée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle :
14269 14162
 
14270
-L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par la présente section se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.
14163
+- au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à un taux fixé par décret ;
14164
+- aux autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale.
14271 14165
 
14272
-Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.
14166
+Le taux d'incapacité permanente est déterminé par l'organisme assureur d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelles, compte tenu du barème indicatif d'invalidité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et sur avis conforme d'une commission des rentes des non-salariés agricoles. Le taux proposé par la commission des rentes des non-salariés agricoles ne peut être inférieur à celui proposé par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole.
14273 14167
 
14274
-######## Article L752-10
14168
+La rente due à la victime atteinte d'une incapacité permanente partielle ou totale est égale au gain forfaitaire annuel mentionné à l'article L. 752-5 du présent code, multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La rente est revalorisée selon les coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
14275 14169
 
14276
-En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.
14170
+Dans le cas où l'incapacité permanente est totale et oblige la victime à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, le montant de la rente est majoré. La majoration ne peut être inférieure au montant minimum prévu au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
14277 14171
 
14278
-S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.
14172
+En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au cinquième alinéa du présent article pour le calcul de la rente afférente au dernier accident.
14279 14173
 
14280
-Il appartient à celui des deux assureurs qui contesterait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.
14174
+Les rentes servies en vertu de l'assurance prévue au présent chapitre sont viagères, incessibles et insaisissables.
14281 14175
 
14282
-L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.
14176
+####### Article L752-7
14283 14177
 
14284
-###### Sous-section 2 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
14178
+Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé des suites de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le conjoint survivant et les enfants bénéficient de rentes dans les conditions prévues aux articles L. 434-8 à L. 434-12 du code de la sécurité sociale. Ces rentes sont déterminées sur la base du gain forfaitaire annuel mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 752-6 du présent code et revalorisées selon les coefficients mentionnés audit alinéa.
14285 14179
 
14286
-####### Article L752-11
14180
+####### Article L752-8
14287 14181
 
14288
-L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
14182
+Les dispositions de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre, à l'exception de la référence à la clôture de l'enquête et du dernier alinéa de cet article.
14289 14183
 
14290
-####### Article L752-12
14184
+###### Sous-section 4 : Révision, rechute.
14185
+
14186
+####### Article L752-9
14291 14187
 
14292
-Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente section.
14188
+Les dispositions des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations prévues à la présente section sous les réserves suivantes :
14293 14189
 
14294
-L'assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par la présente section, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.
14190
+- pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 443-1, les références au troisième alinéa de l'article L. 434-2 et aux articles L. 434-7 et suivants sont remplacées respectivement par les références au sixième alinéa de l'article L. 752-6 et à l'article L. 752-7 du présent code ;
14191
+- les organismes assureurs exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.
14295 14192
 
14296
-Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
14193
+###### Sous-section 5 : Frais funéraires.
14297 14194
 
14298
-La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
14195
+####### Article L752-10
14299 14196
 
14300
-Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, les descendants alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques du chef d'entreprise ou d'exploitation ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
14197
+En cas d'accident suivi de mort, les frais funéraires sont payés par l'organisme assureur dans la limite des frais exposés, sans que leur montant puisse excéder le montant maximum fixé en application de l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale.
14301 14198
 
14302
-La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
14199
+###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
14303 14200
 
14304
-###### Sous-section 3 : Procédure et contentieux : Paragraphe 1 : Modalités d'exécution de l'obligation d'assurance.
14201
+####### Article L752-11
14305 14202
 
14306
-####### Article L752-15
14203
+Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret.
14204
+
14205
+##### Section 3 : Organisation et financement
14307 14206
 
14308
-Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.
14207
+###### Sous-section 1 : Organisation.
14309 14208
 
14310
-Ce bureau a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.
14209
+####### Article L752-12
14311 14210
 
14312
-Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.
14211
+Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :
14313 14212
 
14314
-Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.
14213
+- de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-13 ;
14214
+- de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;
14215
+- d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;
14216
+- d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;
14217
+- de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
14218
+- de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;
14219
+- de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, aux organismes susmentionnés.
14315 14220
 
14316
-Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.
14221
+####### Article L752-13
14317 14222
 
14318
-####### Article L752-16
14223
+Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
14319 14224
 
14320
-Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité peuvent, pour l'application de la présente section, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurance choisi par l'intéressé.
14225
+Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
14321 14226
 
14322
-####### Paragraphe 2 : Contentieux.
14227
+####### Article L752-14
14323 14228
 
14324
-######## Article L752-17
14229
+Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
14325 14230
 
14326
-Les litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.
14231
+Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.
14327 14232
 
14328
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
14233
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
14329 14234
 
14330
-####### Article L752-18
14235
+Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
14331 14236
 
14332
-Les pièces relatives à l'application de la présente section sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.
14237
+####### Article L752-15
14333 14238
 
14334
-Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies ou expéditions revêtues ou non de la formule exécutoire qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application de la présente section, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.
14239
+Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
14335 14240
 
14336
-Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.
14241
+Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'article L. 752-13 se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.
14337 14242
 
14338
-####### Article L752-19
14243
+###### Sous-section 2 : Financement.
14339 14244
 
14340
-Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la présente section.
14245
+####### Article L752-16
14341 14246
 
14342
-####### Article L752-20
14247
+Le régime institué par le présent chapitre est financé par les cotisations des non-salariés agricoles. Ces cotisations sont à la charge des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. Elles comprennent :
14343 14248
 
14344
-Les sociétés et organismes visés à l'article L. 752-13 sont tenus de fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue à la présente section.
14249
+1° Une cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise pour eux-mêmes, modulée en fonction des taux de risques applicables aux diverses catégories dans lesquelles les exploitations ou les entreprises ont été classées et dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, y compris ceux mentionnés à l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale ;
14345 14250
 
14346
-Ils sont également tenus de fournir chaque année à l'autorité administrative chargée de veiller au respect de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 752-1 la liste des chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant satisfait à cette obligation, dans des conditions fixées par décret.
14251
+2° Une cotisation due pour les personnes mentionnées aux 2° et a du 4° de l'article L. 722-10, calculée en pourcentage des cotisations dues pour eux-mêmes par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ; ce pourcentage est fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent ; il est opéré une réduction du montant de la cotisation due pour les personnes relevant d'un régime de protection sociale autre que le régime des non-salariés agricoles au titre de leur activité principale.
14347 14252
 
14348
-####### Article L752-21
14253
+####### Article L752-17
14349 14254
 
14350
-Des décrets en Conseil d'Etat fixent :
14255
+Les ressources du régime institué par le présent chapitre doivent couvrir intégralement ses charges, ci-après énumérées :
14351 14256
 
14352
-1° En tant que de besoin, les modalités d'application des articles L. 752-3 à L. 752-7 ;
14257
+1° Prestations prévues à la section 2 du présent chapitre ;
14353 14258
 
14354
-2° Les conditions d'application de l'article L. 752-10 ;
14259
+2° Dépenses de prévention ;
14355 14260
 
14356
-3° Les conditions d'établissement et de validité du document mentionné à l'article L. 752-14.
14261
+3° Frais de gestion et de contrôle médical.
14357 14262
 
14358
-##### Section 2 : Assurance complémentaire facultative
14263
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chacune des catégories d'exploitation ou d'entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 752-16, le montant de la cotisation due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, après avis d'une section spécialisée du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles comprenant des représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du groupement mentionné à l'article L. 752-14 et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
14359 14264
 
14360
-###### Sous-section 1 : Bénéficiaires et prestations.
14265
+####### Article L752-18
14361 14266
 
14362
-####### Article L752-22
14267
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds de réserve destiné à financer les rentes mentionnées au 3° de l'article L. 752-3 et alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La caisse centrale rend compte annuellement de la gestion de ce fonds à un comité de gestion.
14363 14268
 
14364
-Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 752-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article L. 752-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre Ier du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 431-1 et aux articles L. 431-2, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1 à L. 434-3, L. 434-6 à L. 434-17, L. 435-1 et L. 435-2, L. 436-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale.
14269
+####### Article L752-19
14365 14270
 
14366
-Nonobstant les termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.
14271
+Le classement des exploitations ou des entreprises agricoles dans les différentes catégories prévues à l'article L. 752-12 peut être contesté par le chef d'exploitation ou d'entreprise ou par l'autorité administrative devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail mentionnée à l'article L. 143-3 du code de la sécurité sociale.
14367 14272
 
14368
-####### Article L752-23
14273
+####### Article L752-20
14369 14274
 
14370
-La rente accordée au titre de l'assurance complémentaire est cumulable avec les pensions d'invalidité prévues à l'article L. 752-4 dans la limite du montant de la rente qui serait accordée à l'assuré pour une incapacité permanente de travail de 100 %.
14275
+Les cotisations mentionnées à l'article L. 752-16 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné à l'article L. 752-14, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles, sous réserve des dispositions spécifiques applicables au régime institué par le présent chapitre.
14371 14276
 
14372
-####### Article L752-24
14277
+Les cotisations sont calculées, pour une année donnée, au prorata de la durée d'affiliation audit régime pendant l'année considérée.
14373 14278
 
14374
-L'indemnité journalière et les rentes dues au titre de l'assurance complémentaire sont calculées sur la base du gain annuel déclaré par l'assuré à l'assureur dans le contrat en vigueur à la date de survenance de l'accident ou de constatation de la maladie. Toutefois, le gain ainsi déclaré ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
14279
+####### Article L752-21
14375 14280
 
14376
-####### Article L752-25
14281
+Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret.
14377 14282
 
14378
-Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance complémentaire bénéficient, pour le paiement des prestations garanties par celui-ci, du privilège prévu au 6° de l'article 2101 du code civil et, en outre, pour le paiement des indemnités dues pour incapacité permanente ou accident suivi de mort, de la garantie du fonds commun prévue à l'article L. 753-4. Dans ce cas, les articles L. 753-5 et L. 753-6 sont applicables.
14283
+##### Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
14379 14284
 
14380
-####### Article L752-26
14285
+###### Article L752-22
14381 14286
 
14382
-Les dispositions de l'article L. 752-8 sont applicables aux bénéficiaires de la présente section.
14287
+L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.
14383 14288
 
14384
-####### Article L752-27
14289
+###### Article L752-23
14385 14290
 
14386
-Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
14291
+Lorsque la lésion dont l'assuré est atteint est imputable à un tiers, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre. L'organisme assureur est tenu de servir à l'assuré les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de sa part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
14387 14292
 
14388
-###### Sous-section 2 : Souscription des contrats d'assurance.
14293
+Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme assureur est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques et morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
14389 14294
 
14390
-####### Article L752-28
14295
+La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée en application des dispositions du premier alinéa par priorité sur ceux de l'organisme assureur en ce qui concerne son action en remboursement.
14391 14296
 
14392
-L'assurance prévue à l'article L. 752-22 peut être souscrite auprès des sociétés et des organismes mentionnés à l'article L. 752-13.
14297
+La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
14393 14298
 
14394
-###### Sous-section 3 : Faute de l'assuré ou d'un tiers.
14299
+Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
14395 14300
 
14396
-####### Article L752-29
14301
+##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.
14397 14302
 
14398
-Les dispositions des articles L. 752-11 et L. 752-12 sont applicables à l'assurance complémentaire régie par la présente section.
14303
+###### Article L752-24
14399 14304
 
14400
-###### Sous-section 4 : Formalités et contentieux.
14305
+Tout accident du travail et toute maladie professionnelle dont est victime le chef d'exploitation ou les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 doit être déclaré à l'organisme assureur dans un délai et des conditions fixés par décret. Il appartient à l'organisme assureur saisi d'une déclaration d'accident d'apporter la preuve de son caractère non professionnel.
14401 14306
 
14402
-####### Article L752-30
14307
+En vue de son indemnisation, la victime remet au praticien consulté la feuille d'accident délivrée par l'organisme assureur auprès duquel elle est assurée.
14403 14308
 
14404
-Les organismes d'assurance sont tenus de déclarer à l'organisme gestionnaire du fonds commun des accidents du travail agricole mentionné à l'article L. 753-1 toute décision attributive de rente dans des conditions, notamment de délais, fixées par décret.
14309
+La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par l'organisme assureur sur avis du service du contrôle médical de la mutualité sociale agricole, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté.
14405 14310
 
14406
-Dans le cas où l'organisme ne fait pas, dans les délais prévus, la déclaration qui lui incombe, il supporte la charge totale des rentes et leur revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.
14311
+###### Article L752-25
14407 14312
 
14408
-####### Article L752-31
14313
+L'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre, destinataire d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle, est tenu de servir à la victime, à titre provisionnel, la totalité des prestations dudit régime jusqu'à la date à laquelle la décision de prise en charge ou de refus de prise en charge est devenue définitive.
14409 14314
 
14410
-Les litiges relatifs à l'application de la présente section sont de la compétence des juridictions de droit commun.
14315
+Lorsque la décision de refus de prise en charge est devenue définitive, soit parce que l'assuré ne l'a pas contestée dans les délais impartis, soit à la suite d'une décision judiciaire définitive, le montant des prestations mentionnées au premier alinéa est remboursé à l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre par l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime, à concurrence des prestations dues au titre de sa législation. L'organisme d'assurance maladie assure dès lors le versement des prestations nécessitées par l'état de la victime à la suite de l'accident.
14411 14316
 
14412
-###### Sous-section 5 : Dispositions diverses.
14317
+En cas de contestation par la victime d'une décision de refus de prise en charge portant sur la nature du risque, l'organisme assureur gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est tenu d'appeler l'organisme d'assurance maladie en intervention forcée dans l'instance ; à défaut, la décision judiciaire définitive n'est pas opposable à l'organisme d'assurance maladie.
14413 14318
 
14414
-####### Article L752-32
14319
+L'organisme gestionnaire du régime institué par le présent chapitre est fondé à poursuivre auprès du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole le remboursement des prestations indûment perçues par les personnes mentionnées à l'article L. 752-1, pour la part excédant le montant des prestations qui auraient dû être versées au titre de la législation d'assurance maladie. L'indu est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles.
14415 14320
 
14416
-Les dispositions de l'article L. 752-18 et du premier alinéa de l'article L. 752-20 sont applicables à l'assurance complémentaire prévue par la présente section.
14321
+En cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée alors que le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'a pas satisfait à l'obligation d'assurance visée à l'article L. 752-1, l'organisme d'assurance maladie dont relève la victime est tenu de servir, à titre provisionnel, les prestations dans les conditions de sa législation, jusqu'au terme de la procédure d'affiliation d'office.
14417 14322
 
14418
-##### Section 3 : Dispositions communes à l'assurance obligatoire et à l'assurance complémentaire facultative.
14323
+###### Article L752-26
14419 14324
 
14420
-###### Article L752-33
14325
+L'organisme assureur a la faculté de prélever sur le montant des indemnités journalières et des rentes éventuellement dues au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en application des dispositions des articles L. 752-5 et L. 752-6, les cotisations dont celui-ci est redevable pour lui-même et pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 752-1 à la date de l'accident.
14421 14326
 
14422
-Les sociétés ou caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles constituées selon les prescriptions de l'article L. 771-1 sont admises à couvrir les risques de mort et d'incapacité permanente résultant de l'application des dispositions du présent chapitre à condition de se soumettre, dans leur fonctionnement, aux garanties édictées, en ce qui concerne les sociétés d'assurance mutuelles, par la législation relative au contrôle des assurances privées.
14327
+###### Article L752-28
14423 14328
 
14424
-Les sociétés d'assurance mutuelles agricoles réassurées au moins à un degré pour les risques de toute nature par des caisses de réassurance mutuelles recevront seules, chaque année, de l'Etat, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les subventions spéciales représentant la moitié au maximum des cotisations que devraient payer ceux de leurs adhérents mentionnés à l'article L. 752-22.
14329
+Les pénalités prévues aux articles L. 471-2, à l'exception du 2°, L. 471-3 et L. 471-4 ainsi que les dispositions de l'article L. 482-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'assurance prévue au présent chapitre.
14425 14330
 
14426
-###### Article L752-34
14331
+##### Section 6 : Prévention.
14427 14332
 
14428
-Nonobstant toute clause contraire des contrats, les organismes d'assurance sont tenus de servir au titre de l'assurance obligatoire des exploitants contre les accidents et les maladies professionnelles, les prestations prévues à la section 1 et, au titre de l'assurance complémentaire, les prestations prévues à la section 2 du présent chapitre.
14333
+###### Article L752-29
14429 14334
 
14430
-Un arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture détermine, le cas échéant, les nouvelles primes et cotisations corrélatives à toute modification apportée au calcul de ces prestations.
14335
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole anime et coordonne les actions susceptibles de prévenir les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont peuvent être victimes les personnes mentionnées à l'article L. 752-1. Elle gère un fond de prévention alimenté par une fraction des cotisations mentionnées à l'article L. 752-16, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
14431 14336
 
14432
-###### Article L752-35
14337
+Une commission de la prévention des accidents du travail des non-salariés agricoles, composée de représentants de l'Etat, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des organismes assureurs et des organisations représentatives des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, est chargée de définir les mesures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, comprenant notamment des actions de formation aux risques et des expertises médicales et techniques réalisées lors de l'installation des jeunes agriculteurs.
14433 14338
 
14434
-Tout contrat ayant pour objet l'assurance des accidents du travail peut à la volonté de chacune des parties, et nonobstant toute convention contraire, être résilié tous les cinq ans, à compter de la date de sa prise d'effet, moyennant un avis préalable de six mois soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée.
14339
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
14435 14340
 
14436
-Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurance souscrite à une compagnie à primes fixes donnant à l'assureur le droit de modifier, à sa propre volonté, les conditions de l'assurance sans réserver à l'assuré un droit de résiliation immédiate, sans indemnité, à l'assureur.
14341
+###### Article L752-30
14342
+
14343
+Les personnes ayant adhéré volontairement à la législation sur les accidents du travail applicable aux salariés agricoles antérieurement au 1er juillet 1973 ont droit aux allocations et majorations prévues aux articles L. 751-43 et L. 751-44.
14344
+
14345
+###### Article L752-31
14346
+
14347
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 761-19.
14348
+
14349
+###### Article L752-32
14350
+
14351
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14437 14352
 
14438 14353
 #### Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail agricole
14439 14354
 
... ...
@@ -14441,7 +14356,7 @@ Est nulle et non avenue la clause d'une police d'assurance souscrite à une comp
14441 14356
 
14442 14357
 ###### Article L753-1
14443 14358
 
14444
-La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-27.
14359
+La Caisse des dépôts et consignations gère un fonds commun des accidents du travail agricole qui a la charge des dépenses prévues au présent chapitre, ainsi que de celles résultant des articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 751-46 et L. 752-30.
14445 14360
 
14446 14361
 ###### Article L753-2
14447 14362
 
... ...
@@ -14455,7 +14370,7 @@ Un décret fixe les conditions et modalités de ces transferts qui doivent être
14455 14370
 
14456 14371
 La part des dépenses effectuées au profit des victimes salariées ou de leurs ayants droit est remboursée au fonds commun, en application de l'article L. 751-12, par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole suivant des modalités fixées par décret.
14457 14372
 
14458
-Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues aux articles 1622 et 1624 bis du code général des impôts.
14373
+Le fonds commun est également alimenté par les contributions prévues à l'article 1622 du code général des impôts.
14459 14374
 
14460 14375
 ##### Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole
14461 14376
 
... ...
@@ -14503,9 +14418,7 @@ Les majorations de rentes, bonification et allocation mentionnées à l'article
14503 14418
 
14504 14419
 Pour les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée sur un gain inférieur au salaire moyen susvisé, la rente nouvelle est égale à celle que le titulaire aurait obtenue sur la base d'un gain annuel fixé par arrêté, cette rente étant réduite dans la proportion du gain déclaré par rapport au salaire moyen, sans pouvoir être inférieure à celle qui résulterait du gain annuel minimum susceptible d'être déclaré au titre de l'assurance facultative.
14505 14420
 
14506
-Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue au premier alinéa du présent 4°.
14507
-
14508
-Les dispositions de l'article L. 752-30 sont applicables aux rentes servies aux assurés des professions agricoles bénéficiaires de l'assurance facultative ;
14421
+Toutefois, les assurés facultatifs dont la rente a été liquidée au titre d'un accident du travail survenu avant le 1er avril 1943 bénéficient sans conditions de la majoration prévue au premier alinéa du présent 4° ;
14509 14422
 
14510 14423
 5° Les majorations résultant de l'application des coefficients de revalorisation prévues à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale s'appliquant aux rentes revalorisées et bonifiées comme indiqué aux 1°, 2°, 3° et 4° ainsi qu'à l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ;
14511 14424
 
... ...
@@ -14571,7 +14484,7 @@ Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'
14571 14484
 
14572 14485
 ####### Article L753-20
14573 14486
 
14574
-Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-27 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
14487
+Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.
14575 14488
 
14576 14489
 ###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
14577 14490
 
... ...
@@ -14693,6 +14606,8 @@ Le montant maximum de la cotisation uniforme prévue à l'article 1006 du code l
14693 14606
 
14694 14607
 Les personnes mentionnées à l'article L. 761-2 sont soumises au régime d'assurance-accidents du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911 applicable aux membres des professions agricoles.
14695 14608
 
14609
+Elles sont également soumises aux dispositions des articles L. 724-8, L. 724-9 et L. 724-10 du présent code.
14610
+
14696 14611
 ######## Article L761-14
14697 14612
 
14698 14613
 Bénéficient également des dispositions de l'article L. 761-13 :
... ...
@@ -14743,7 +14658,7 @@ Les personnes non salariées des professions agricoles et forestières mentionn
14743 14658
 
14744 14659
 ####### Article L761-20
14745 14660
 
14746
-Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques mentionnés à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
14661
+Un décret fixe les modalités de prise en charge, par les caisses d'assurance-accidents agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, de ceux des risques dont elles n'assument pas la couverture en application des dispositions spéciales qui les régissent.
14747 14662
 
14748 14663
 En outre, le même décret modifie en tant que de besoin ces dernières dispositions spéciales.
14749 14664
 
... ...
@@ -14881,7 +14796,7 @@ Elle couvre également :
14881 14796
 
14882 14797
 1° Les conséquences des accidents dont sont victimes les enfants mineurs de seize ans et assimilés mentionnés à l'article L. 722-10 qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par la présente section ;
14883 14798
 
14884
-2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article L. 752-4, ainsi que leur conjoint, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.
14799
+2° Les conséquences des accidents dont sont victimes les titulaires d'une pension de retraite ou de l'allocation de vieillesse versée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1990 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité versée aux victimes d'accidents de la vie privée et d'accidents du travail survenus ou de maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 ou d'une rente visée à l'article L. 752-6, ainsi que leur conjoint.
14885 14800
 
14886 14801
 Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime mentionné à la section 5 du présent chapitre.
14887 14802
 
... ...
@@ -14979,19 +14894,11 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées po
14979 14894
 
14980 14895
 ##### Section 5 : Accidents du travail et maladies professionnelles
14981 14896
 
14982
-###### Sous-section 1 : Assurance obligatoire.
14983
-
14984
-####### Article L762-34
14985
-
14986
-Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14987
-
14988
-###### Sous-section 2 : Assurance complémentaire facultative.
14989
-
14990
-####### Article L762-35
14897
+###### Article L762-34
14991 14898
 
14992
-Les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées de l'agriculture exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14899
+Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
14993 14900
 
14994
-Les contributions visées à l'article 1622 du code général des impôts sont perçues sur les contrats souscrits en application du présent article.
14901
+Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
14995 14902
 
14996 14903
 #### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
14997 14904