Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 26 février 2002 (version 39eb216)
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... ...
@@ -20180,7 +20180,7 @@ Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :
20180 20180
 
20181 20181
 1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;
20182 20182
 
20183
-2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 213-1 ;
20183
+2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 du code de l'environnement ;
20184 20184
 
20185 20185
 3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques.
20186 20186
 
... ...
@@ -20188,11 +20188,11 @@ Sont soumis aux dispositions des sections 1, 3 et 4 du présent chapitre les ét
20188 20188
 
20189 20189
 Sont soumis aux dispositions des sections 2, 3 et 4 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
20190 20190
 
20191
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 276 du code rural.
20191
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural.
20192 20192
 
20193 20193
 ##### Article R*213-1-1
20194 20194
 
20195
-Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 213-4 et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
20195
+Une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, comprenant en nombre égal des représentants des ministères intéressés, des représentants d'établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées, est instituée auprès du ministre chargé de la protection de la nature, qui en fixe par arrêté l'organisation et le fonctionnement et en nomme les membres.
20196 20196
 
20197 20197
 Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à améliorer les conditions d'entretien ainsi que de présentation au public des animaux d'espèces non domestiques tenus en captivité. Elle donne son avis sur les demandes de certificats de capacité dans les cas prévus par le III de l'article R. 213-4.
20198 20198
 
... ...
@@ -20202,7 +20202,7 @@ Cette commission peut être consultée par le ministre sur les moyens propres à
20202 20202
 
20203 20203
 ####### Article R*213-2
20204 20204
 
20205
-Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel.
20205
+Le certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
20206 20206
 
20207 20207
 ####### Article R*213-3
20208 20208
 
... ...
@@ -20243,6 +20243,8 @@ Sont considérés comme appartenant à des espèces non domestiques les animaux
20243 20243
 
20244 20244
 Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mobiles ainsi que les règles générales de fonctionnement ou de transport et les méthodes d'identification des animaux détenus sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, après avis du Conseil national de la protection de la nature.
20245 20245
 
20246
+Ces arrêtés peuvent exempter d'une partie de leurs dispositions certaines catégories d'établissements, notamment en raison du faible nombre d'animaux ou d'espèces qu'ils hébergent, dans la mesure où ces exemptions ne portent pas atteinte aux objectifs de protection de la nature et des animaux.
20247
+
20246 20248
 ####### Paragraphe 1 : Demande d'autorisation.
20247 20249
 
20248 20250
 ######## Article R*213-7
... ...
@@ -20265,9 +20267,7 @@ La demande d'autorisation, remise en sept exemplaires, mentionne :
20265 20267
 
20266 20268
 ######## Article R*213-9
20267 20269
 
20268
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande présentée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
20269
-
20270
-Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration doit être jointe à la demande d'autorisation.
20270
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
20271 20271
 
20272 20272
 ######## Article R*213-10
20273 20273
 
... ...
@@ -20301,7 +20301,7 @@ Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doiven
20301 20301
 
20302 20302
 ######## Article R*213-14
20303 20303
 
20304
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
20304
+Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet procède à l'enquête publique et aux consultations conformément aux dispositions des articles 5 à 10 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
20305 20305
 
20306 20306
 ######## Article R*213-15
20307 20307
 
... ...
@@ -20315,16 +20315,29 @@ Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du
20315 20315
 
20316 20316
 ######## Article R*213-18
20317 20317
 
20318
-Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
20318
+I. - Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
20319 20319
 
20320 20320
 Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
20321 20321
 
20322
-L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :
20322
+II. - L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
20323
+
20324
+1° La sécurité et la santé publiques ;
20325
+
20326
+2° L'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux ;
20327
+
20328
+3° La prévention de la fuite d'animaux afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et la prévention de l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs.
20329
+
20330
+III. - Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe également les prescriptions nécessaires en ce qui concerne :
20323 20331
 
20324
-- la sécurité et la santé publiques ;
20325
-- l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.
20332
+1° La détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espèces, en prévoyant, notamment, un aménagement adapté des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de qualité, assorti d'un programme étendu de nutrition et de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs ;
20326 20333
 
20327
-Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
20334
+2° La promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation biologique, notamment par la fourniture de renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels ;
20335
+
20336
+3° La participation aux activités favorisant la conservation des espèces animales.
20337
+
20338
+Toutefois, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces prescriptions particulières, dans des conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la protection de la nature et de l'agriculture, les établissements présentant au public des spéciments vivants de la faune locale ou étrangère, bénéficiant des mesures d'exemption prévues à l'article R. 213-6.
20339
+
20340
+IV. - L'autorisation d'ouverture des établissements mobiles ne peut être accordée que si les animaux d'espèces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
20328 20341
 
20329 20342
 ######## Article R*213-19
20330 20343
 
... ...
@@ -20378,7 +20391,7 @@ Ces deux catégories seront désignées respectivement par l'expression catégor
20378 20391
 
20379 20392
 ####### Article R*213-24
20380 20393
 
20381
-Le certificat de capacité prévu par l'article L. 213-2 est personnel.
20394
+Le certificat de capacité prévu par l'article L. 413-2 du code de l'environnement est personnel.
20382 20395
 
20383 20396
 ####### Article R*213-25
20384 20397
 
... ...
@@ -20436,9 +20449,7 @@ La demande d'autorisation mentionne :
20436 20449
 
20437 20450
 ######## Article R*213-32
20438 20451
 
20439
-Lorsque l'établissement est soumis à autorisation en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, la demande d'autorisation présentée à ce titre vaut demande d'autorisation au titre de la présente sous-section.
20440
-
20441
-Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
20452
+Lorsque l'établissement est soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, une copie de la déclaration est jointe à la demande d'autorisation.
20442 20453
 
20443 20454
 ######## Article R*213-33
20444 20455
 
... ...
@@ -20510,15 +20521,15 @@ Toute cessation d'activité d'un établissement est déclarée au préfet, au pl
20510 20521
 
20511 20522
 ###### Article R*213-39
20512 20523
 
20513
-Les établissements énumérés à l'article L. 213-4 doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
20524
+Les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement doivent tenir tous registres et documents administratifs permettant aux agents et services habilités d'en effectuer le contrôle. La liste et la nature de ces documents, les conditions de leur tenue, sont précisées pour chaque catégorie d'établissements par arrêtés conjoints du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre dont relève l'établissement.
20514 20525
 
20515 20526
 ###### Article R*213-40
20516 20527
 
20517
-Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 213-4 sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
20528
+Des arrêtés conjoints des ministres mentionnés à l'article R. 213-6 fixent les règles de détention des animaux dans les établissements énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement sans préjudice des dispositions relatives à l'expérimentation animale.
20518 20529
 
20519 20530
 ###### Article R*213-41
20520 20531
 
20521
-Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 :
20532
+Les agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement sont habilités à contrôler pour les établissements mentionnés à l'article L. 413-4 :
20522 20533
 
20523 20534
 1° L'application des dispositions du présent chapitre ;
20524 20535
 
... ...
@@ -20526,11 +20537,13 @@ Les agents mentionnés à l'article L. 215-5 sont habilités à contrôler pour
20526 20537
 
20527 20538
 3° L'application des règles de détention des animaux.
20528 20539
 
20540
+Sous l'autorité du préfet, il est procédé à des contrôles réguliers des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement. Dans le cas des établissements présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, ces contrôles ont lieu au moins une fois par an.
20541
+
20529 20542
 ###### Article R*213-42
20530 20543
 
20531 20544
 Sont soumis à déclaration, dans un délai de six mois, par le responsable de l'établissement au préfet du département où l'établissement est situé :
20532 20545
 
20533
-1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 213-4, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 213-3 ;
20546
+1° Les établissements existant avant le 28 novembre 1977 et ceux créés postérieurement à cette date, énumérés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, autres que ceux qui sont définis à l'article L. 413-3 ;
20534 20547
 
20535 20548
 2° La fermeture de ces établissements ;
20536 20549
 
... ...
@@ -20546,7 +20559,7 @@ En cas de fermeture ou de modifications, le préfet fixe un délai pendant leque
20546 20559
 
20547 20560
 ####### Article R*213-44
20548 20561
 
20549
-Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé notamment en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.
20562
+Lorsqu'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 du code de l'environnement est exploité sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation prévue aux articles R. 213-5, R. 213-27 et R. 213-42, le préfet met l'exploitant en demeure, pour régulariser sa situation, de déposer, dans un délai déterminé, suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation.
20550 20563
 
20551 20564
 Il peut par arrêté motivé suspendre l'exploitation de l'établissement jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.
20552 20565
 
... ...
@@ -20568,7 +20581,7 @@ Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situati
20568 20581
 
20569 20582
 ####### Article R*213-47
20570 20583
 
20571
-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 215-5 a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 213-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
20584
+Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 415-1 du code de l'environnement a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 413-4 ou des règles de détention des animaux, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions ou de se conformer à ces règles dans un délai déterminé.
20572 20585
 
20573 20586
 ####### Article R*213-48
20574 20587
 
... ...
@@ -20578,19 +20591,21 @@ Si à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtem
20578 20591
 
20579 20592
 2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ;
20580 20593
 
20581
-3° Soit, après avis de la commission départementale des sites sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
20594
+3° Soit, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, réunie en sa formation de la faune sauvage captive sauf cas d'urgence, suspendre par arrêté le fonctionnement de l'établissement jusqu'à exécution des conditions imposées ou proposer au ministre, après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement.
20582 20595
 
20583 20596
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
20584 20597
 
20585 20598
 ####### Article R*213-49
20586 20599
 
20587
-Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46 ou R. 213-48, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
20600
+La fermeture de tout ou partie des établissements mentionnés à l'article L. 413-4 du code de l'environnement, persistant à fonctionner irrégulièrement, est ordonnée dans un délai n'excédant pas deux ans à compter de la mise en demeure mentionnée aux articles R. 213-44 et R. 213-47.
20601
+
20602
+Le préfet peut faire procéder, par un agent de la force publique, à l'apposition des scellés sur un établissement qui est maintenu en fonctionnement, soit en infraction à une mesure de fermeture ou de suspension prise en application des articles R. 213-44, R. 213-46, R. 213-48 ou du premier alinéa du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
20588 20603
 
20589 20604
 ####### Article R*213-50
20590 20605
 
20591 20606
 Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application des articles R. 213-44 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
20592 20607
 
20593
-Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
20608
+Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46, R. 213-48 ou R. 213-49, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux. A défaut de pouvoir assurer ce placement, il peut être procédé à l'euthanasie des animaux, cette mesure ne pouvant être retenue que si elle ne porte préjudice ni à la protection de la faune sauvage ni à la préservation de la biodiversité.
20594 20609
 
20595 20610
 #### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages
20596 20611