Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er décembre 2001 (version 39f21e9)
La précédente version était la version consolidée au 16 novembre 2001.

... ...
@@ -13567,6 +13567,30 @@ Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de
13567 13567
 
13568 13568
 Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés agricoles.
13569 13569
 
13570
+### Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
13571
+
13572
+#### Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles
13573
+
13574
+##### Section 3 : Organisation et financement
13575
+
13576
+###### Sous-section 1 : Organisation.
13577
+
13578
+####### Article L752-13
13579
+
13580
+Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
13581
+
13582
+Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
13583
+
13584
+####### Article L752-14
13585
+
13586
+Les organismes assureurs autres que les caisses de mutualité sociale agricole doivent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à garantir les risques régis par le présent chapitre.
13587
+
13588
+Ils délèguent à un groupement constitué par eux et doté de la personnalité morale toutes les opérations relatives au fonctionnement du régime institué par le présent chapitre, notamment celles relatives au recouvrement des cotisations et au versement des prestations. Ce groupement assure la représentation de ses adhérents et des ressortissants du régime vis-à-vis de l'Etat et des organismes de mutualité sociale agricole.
13589
+
13590
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole conclut, au nom des caisses de mutualité sociale agricole, une convention avec le groupement mentionné à l'alinéa précédent qui précise les relations entre les caisses et ledit groupement pour organiser la gestion du régime. Cette convention et ses avenants sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les trois mois suivant leur conclusion. A défaut d'approbation selon les modalités précitées, ces relations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
13591
+
13592
+Les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa sont autorisés à échanger les seules informations nominatives nécessaires au bon fonctionnement du régime, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
13593
+
13570 13594
 ### Titre V : Accidents du travail, maladies professionnelles et accidents de la vie privée
13571 13595
 
13572 13596
 #### Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés des professions agricoles
... ...
@@ -14041,14 +14065,6 @@ La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclarat
14041 14065
 
14042 14066
 ###### Sous-section 3 : Procédure et contentieux : Paragraphe 1 : Modalités d'exécution de l'obligation d'assurance.
14043 14067
 
14044
-####### Article L752-13
14045
-
14046
-L'obligation d'assurance instituée à l'article L. 752-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, mentionnée à l'article L. 771-1 ou agréée dans les conditions prévues au titre I du livre III du code des assurances, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.
14047
-
14048
-####### Article L752-14
14049
-
14050
-Toute personne visée à l'article L. 752-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue à la présente section a été satisfaite.
14051
-
14052 14068
 ####### Article L752-15
14053 14069
 
14054 14070
 Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir le bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret.