Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 9 novembre 2001 (version 918d15b)
La précédente version était la version consolidée au 23 octobre 2001.

... ...
@@ -20316,6 +20316,184 @@ Pendant la durée de la suspension de fonctionnement prononcée en application d
20316 20316
 
20317 20317
 Lorsque la fermeture de l'établissement est ordonnée en application des articles R. 213-46 ou R. 213-48, l'exploitant est tenu d'assurer, sous le contrôle de l'administration, le placement des animaux.
20318 20318
 
20319
+#### Chapitre IV : Conservation des habitats naturels, de la faune et de flore sauvages
20320
+
20321
+##### Section 1 : Conservatoires botaniques nationaux.
20322
+
20323
+###### Article R214-1
20324
+
20325
+Peut être agréé en tant que Conservatoire botanique national un établissement qui poursuit l'ensemble des objectifs suivants :
20326
+
20327
+- connaissance des éléments rares ou menacés de la flore sauvage, d'une région ou d'un groupe d'espèces donné, et de leur localisation ;
20328
+- conservation par tous moyens appropriés, notamment par la culture, de ces taxons menacés, dans le souci de la conservation de leur patrimoine génétique ;
20329
+- information et éducation des différents publics concernés par la conservation du patrimoine floristique sauvage.
20330
+
20331
+###### Article R214-2
20332
+
20333
+L'agrément vaut autorisation d'utiliser la dénomination "Conservatoire botanique national" et son identité graphique, déposées par le ministre chargé de la protection de la nature à l'Institut national de la propriété industrielle sous forme de marque collective.
20334
+
20335
+###### Article R214-3
20336
+
20337
+La commission des conservatoires botaniques nationaux conseille le ministre chargé de la protection de la nature pour la mise en oeuvre de la politique nationale en matière de conservatoires botaniques.
20338
+
20339
+Elle étudie les candidatures à l'agrément de conservatoire botanique national. Elle participe à l'élaboration du cahier des charges des établissements agréés et en suit l'application.
20340
+
20341
+###### Article R214-4
20342
+
20343
+La commission des conservatoires botaniques nationaux est composée, sous la présidence du ministre chargé de la protection de la nature ou de son représentant, de :
20344
+
20345
+1° Quatre membres de droit :
20346
+
20347
+a) Le directeur du bureau des ressources génétiques, ou son représentant ;
20348
+
20349
+b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, ou son représentant ;
20350
+
20351
+c) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, ou son représentant ;
20352
+
20353
+d) Le directeur du Muséum national d'histoire naturelle, ou son représentant.
20354
+
20355
+2° Huit membres nommés, pour une durée de quatre ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature :
20356
+
20357
+a) Sept personnalités qualifiées en botanique, phytogéographie ou biologie de la conservation ;
20358
+
20359
+b) Un membre du Conseil national de la protection de la nature, proposé par cette instance.
20360
+
20361
+Un membre nommé peut être remplacé, en tant que de besoin, par un suppléant si celui-ci a été nommé en même temps que lui sur proposition de l'organisme qu'il représente.
20362
+
20363
+En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
20364
+
20365
+Toute personnalité ou tout représentant d'organisme qualifié peut être appelé, en tant que de besoin, à assister aux séances de la commission à titre consultatif.
20366
+
20367
+###### Article R214-5
20368
+
20369
+L'agrément est accordé, pour une durée de cinq ans renouvelable, par le ministre chargé de la protection de la nature, sur proposition de la commission des conservatoires botaniques nationaux.
20370
+
20371
+###### Article R214-6
20372
+
20373
+Le dossier de demande d'agrément comprend notamment :
20374
+
20375
+1. La dénomination ou raison sociale, la forme juridique et l'adresse de l'établissement demandeur, ses modes de gestion et de financement, ainsi que l'identité et la qualité du signataire de la demande ;
20376
+
20377
+2. Une présentation générale des activités de l'établissement , y compris celles ne concernant pas l'objet de la demande ;
20378
+
20379
+3. Un bilan des actions déjà menées par l'établissement dans le domaine de la conservation de la flore ;
20380
+
20381
+4. La liste des espèces mises en culture ou conservées (sous diverses formes à préciser) dans l'établissement ;
20382
+
20383
+5. La spécialisation (géographique, taxonomique ou d'une autre nature) pour laquelle l'agrément de conservatoire est sollicité ;
20384
+
20385
+6. Une description des installations dont dispose l'établissement pour assurer la multiplication et la culture des espèces concernées et la conservation de leurs semences ;
20386
+
20387
+7. Une présentation du personnel dont dispose l'établissement ainsi que de ses éventuels correspondants assurant des missions de prospection sur le terrain ;
20388
+
20389
+8. Les mesures que l'établissement prend ou entend prendre pour assurer la bonne conservation du patrimoine et de la diversité génétiques des taxons conservés ;
20390
+
20391
+9. La composition du conseil scientifique chargé de suivre l'activité du conservatoire,
20392
+
20393
+ainsi que toutes autres pièces dont la liste est fixée par le ministre chargé de la protection de la nature.
20394
+
20395
+###### Article R214-7
20396
+
20397
+Le dossier de demande d'agrément est adressé en quatorze exemplaires au ministre chargé de la protection de la nature (direction de la protection de la nature) qui le soumet à la commission des conservatoires botaniques nationaux.
20398
+
20399
+###### Article R214-8
20400
+
20401
+La commission désigne en son sein un rapporteur.
20402
+
20403
+Le rapporteur examine le dossier et demande, le cas échéant, des pièces complémentaires.
20404
+
20405
+Il peut visiter l'établissement demandeur.
20406
+
20407
+Il rédige un projet d'avis. Si l'avis proposé est favorable, le rapporteur élabore un projet de cahier des charges, propre à l'établissement, et comprenant notamment l'ensemble des contraintes scientifiques et techniques à respecter pour assurer, dans des conditions optimales, la conservation génétique des taxons concernés.
20408
+
20409
+###### Article R214-9
20410
+
20411
+La commission entend le rapporteur et étudie ses propositions.
20412
+
20413
+Le demandeur est invité à présenter son dossier mais la commission délibère à huis clos.
20414
+
20415
+La commission rend son avis au ministre accompagné, le cas échéant, du projet de cahier des charges.
20416
+
20417
+###### Article R214-10
20418
+
20419
+En cas de suite positive, la décision d'agrément est notifiée au demandeur, par le ministre chargé de la protection de la nature, accompagnée du cahier des charges arrêté par le ministre.
20420
+
20421
+En cas de rejet de la demande d'agrément, le ministre chargé de la protection de la nature informe par lettre le demandeur et lui communique les raisons de ce rejet.
20422
+
20423
+###### Article R214-11
20424
+
20425
+Le renouvellement d'agrément s'effectue dans les conditions fixées aux articles R. 214-5 à R. 214-10 ci-dessus.
20426
+
20427
+La demande de renouvellement comprend un bilan détaillé des actions entreprises par l'établissement dans le cadre de ses missions de conservatoire botanique national.
20428
+
20429
+###### Article R214-12
20430
+
20431
+Un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national peut être amené à fournir tout rapport d'activité à la demande du ministre chargé de la protection de la nature.
20432
+
20433
+Le ministre chargé de la protection de la nature peut mandater toute personne afin de contrôler un établissement agréé en tant que conservatoire botanique national.
20434
+
20435
+###### Article R214-13
20436
+
20437
+Lorsque l'activité ou le fonctionnement d'un conservatoire n'est pas conforme aux objectifs qu'il poursuit, et en particulier à son cahier des charges, le ministre chargé de la protection de la nature peut retirer son agrément de conservatoire botanique national.
20438
+
20439
+Il recueille au préalable l'avis de la commission des conservatoires botaniques nationaux et entend le responsable de l'établissement.
20440
+
20441
+###### Article R214-14
20442
+
20443
+L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
20444
+
20445
+Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
20446
+
20447
+Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
20448
+
20449
+Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
20450
+
20451
+##### Section 2 : Sites Natura 2000
20452
+
20453
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
20454
+
20455
+####### Article R214-15
20456
+
20457
+Pour l'application du I de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages, qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones spéciales de conservation.
20458
+
20459
+Cette liste détermine également les types d'habitats naturels et les espèces dont la protection est prioritaire.
20460
+
20461
+####### Article R214-16
20462
+
20463
+Pour l'application du II de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des oiseaux sauvages qui peuvent justifier la mise en oeuvre de la procédure de désignation de zones de protection spéciale.
20464
+
20465
+####### Article R214-17
20466
+
20467
+Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer.
20468
+
20469
+###### Sous-section 2 : Procédure de désignation des sites Natura 2000.
20470
+
20471
+####### Article R214-18
20472
+
20473
+Le préfet soumet pour avis le projet de périmètre de zone spéciale de conservation ou de zone de protection spéciale aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale concernés sur le territoire desquels est localisée en tout ou en partie la zone envisagée. Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics émettent leur avis motivé dans le délai de deux mois à compter de leur saisine. A défaut de s'être prononcés dans ce délai, ils sont réputés avoir émis un avis favorable.
20474
+
20475
+Le ou les préfets transmettent au ministre chargé de l'environnement le projet de désignation de site Natura 2000, assorti des avis qu'ils ont recueillis. S'ils s'écartent des avis motivés mentionnés au premier alinéa, ils en indiquent les raisons dans le projet qu'ils transmettent.
20476
+
20477
+####### Article R214-19
20478
+
20479
+Saisi d'un projet de désignation d'une zone spéciale de conservation, le ministre chargé de l'environnement décide de proposer la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. Cette proposition est notifiée à la Commission européenne. Lorsque la zone proposée est inscrite par la Commission européenne sur la liste des sites d'importance communautaire, le ministre de l'environnement prend un arrêté la désignant comme site Natura 2000.
20480
+
20481
+####### Article R214-20
20482
+
20483
+Saisi d'un projet de désignation d'une zone de protection spéciale, le ministre chargé de l'environnement prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la Commission européenne.
20484
+
20485
+####### Article R214-21
20486
+
20487
+Lorsque le site inclut tout ou partie d'un terrain militaire, le projet de désignation mentionné à l'article R. 214-18 est établi conjointement par le ou les préfets et par le commandant de la région terre.
20488
+
20489
+Le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé de la défense décident conjointement de proposer le site à la Commission européenne dans les conditions prévues à l'article R. 214-19 et de désigner le site comme site Natura 2000.
20490
+
20491
+####### Article R214-22
20492
+
20493
+L'arrêté portant désignation d'un site Natura 2000 est publié au Journal officiel de la République française.
20494
+
20495
+L'arrêté et ses annexes comportant notamment la carte du site, sa dénomination, sa délimitation, ainsi que l'identification des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site, sont tenus à la disposition du public dans les services du ministère chargé de l'environnement et à la préfecture.
20496
+
20319 20497
 #### Chapitre V : Dispositions pénales
20320 20498
 
20321 20499
 ##### Section 1 : Peines