Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 23 octobre 2001 (version c100ea3)
La précédente version était la version consolidée au 10 octobre 2001.

... ...
@@ -32217,25 +32217,25 @@ Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même ar
32217 32217
 
32218 32218
 L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire.
32219 32219
 
32220
-###### Article R*511-3
32220
+###### Article R511-3
32221 32221
 
32222
-Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
32222
+Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-14, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole départemental de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
32223 32223
 
32224
-Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
32224
+a) Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant, président ;
32225 32225
 
32226
-Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
32226
+b) De neuf membres de la chambre départementale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des deux collèges de salariés ;
32227 32227
 
32228
-Ce comité est composé :
32228
+c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
32229 32229
 
32230
-1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
32230
+d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles ;
32231 32231
 
32232
-2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
32232
+e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
32233 32233
 
32234
-Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
32234
+Le président du conseil général, ou son représentant, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité départemental du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le représentant de la commission paritaire régionale du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
32235 32235
 
32236
-Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
32236
+Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
32237 32237
 
32238
-Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
32238
+Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
32239 32239
 
32240 32240
 ###### Article R511-4
32241 32241
 
... ...
@@ -33154,27 +33154,29 @@ Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont p
33154 33154
 
33155 33155
 Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
33156 33156
 
33157
+Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement est préparé par le comité de direction mentionné à l'article R. 511-3 et voté par la chambre départementale d'agriculture.
33158
+
33157 33159
 Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
33158 33160
 
33159 33161
 ####### Article R511-90
33160 33162
 
33161
-Sont décrits au budget spécial du service d'utilité agricole prévu au premier alinéa de l'article R. 511-3 :
33163
+Le budget spécial du service d'utilité agricole de développement retrace notamment :
33162 33164
 
33163
-En recettes :
33165
+1° En recettes :
33164 33166
 
33165
-La dotation départementale provenant du fonds national de développement agricole ;
33167
+a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre départementale d'agriculture pour le financement des actions départementales du programme régional de développement agricole ;
33166 33168
 
33167
-Les subventions versées à ce titre par les collectivités locales ;
33169
+b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
33168 33170
 
33169
-Les cotisations ou versements professionnels.
33171
+c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
33170 33172
 
33171
-En dépenses :
33173
+2° En dépenses :
33172 33174
 
33173
-Les frais de fonctionnement du service ;
33175
+a) Les frais de fonctionnement du service ;
33174 33176
 
33175
-La rémunération et les charges y afférentes, qui concernent les personnels mis à la disposition des groupements et organismes agréés contribuant aux actions de développement agricole et qui sont désignés par le conseil de direction ;
33177
+b) Les sommes attribuées à la chambre départementale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées ;
33176 33178
 
33177
-Les subventions versées aux groupements et organismes précités, désignés par ce conseil.
33179
+c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions départementales du programme régional de développement agricole.
33178 33180
 
33179 33181
 ###### Sous-section 3 : Opérations communes au budget général et aux budgets spéciaux.
33180 33182
 
... ...
@@ -33418,6 +33420,10 @@ b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
33418 33420
 
33419 33421
 7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.
33420 33422
 
33423
+###### Article R511-117
33424
+
33425
+Le président du conseil régional ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction du service d'utilité agricole de développement créé par la chambre d'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 511-3.
33426
+
33421 33427
 #### Chapitre II : Chambres régionales
33422 33428
 
33423 33429
 ##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
... ...
@@ -33446,24 +33452,6 @@ Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agr
33446 33452
 
33447 33453
 Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales.
33448 33454
 
33449
-Lorsqu'en vue, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole de développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
33450
-
33451
-Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
33452
-
33453
-Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
33454
-
33455
-Ce comité est composé :
33456
-
33457
-1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture dont un au titre des salariés.
33458
-
33459
-2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
33460
-
33461
-Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre régional des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles.
33462
-
33463
-Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité avec voix consultative.
33464
-
33465
-Le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
33466
-
33467 33455
 ###### Article R*512-3
33468 33456
 
33469 33457
 Les chambres régionales d'agriculture sont composées des présidents des chambres départementales d'agriculture, membres de droit et de membres élus parmi les membres des chambres départementales dans les conditions suivantes :
... ...
@@ -33562,6 +33550,28 @@ En dépenses :
33562 33550
 
33563 33551
 3° Les prêts et avances.
33564 33552
 
33553
+###### Article R512-12
33554
+
33555
+Le budget spécial du service d'utilité agricole régional de développement retrace notamment :
33556
+
33557
+1° En recettes :
33558
+
33559
+a) Les crédits en provenance du Fonds national de développement agricole attribués à la chambre régionale d'agriculture pour le financement du programme régional de développement agricole ;
33560
+
33561
+b) Les subventions versées à ce titre par les collectivités territoriales ;
33562
+
33563
+c) Les cotisations ou versements professionnels et contributions de la chambre.
33564
+
33565
+2° En dépenses :
33566
+
33567
+a) Les frais de fonctionnement du service ;
33568
+
33569
+b) Les sommes attribuées à la chambre régionale d'agriculture pour la mise en oeuvre des actions du programme régional de développement agricole, qui lui sont confiées
33570
+
33571
+c) Les subventions versées aux groupements et organismes participant à la mise en oeuvre des actions régionales du programme régional de développement agricole ;
33572
+
33573
+d) Les autres dépenses de développement agricole.
33574
+
33565 33575
 #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
33566 33576
 
33567 33577
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
... ...
@@ -36778,6 +36788,34 @@ L'article R. 534-4 ne s'applique pas à la Nouvelle-Calédonie et est remplacé
36778 36788
 
36779 36789
 ##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
36780 36790
 
36791
+###### Article R512-6-1
36792
+
36793
+Pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13, une chambre interrégionale d'agriculture crée autant de services d'utilité agricole régionaux de développement que de régions comprises dans sa circonscription.
36794
+
36795
+Les dispositions de l'article R. 512-6 s'appliquent à chacun des services d'utilité agricole régionaux de développement ainsi créés.
36796
+
36797
+Lorsque le président de la chambre interrégionale d'agriculture n'est pas membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région concernée, le comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement est présidé par un représentant du président de la chambre interrégionale d'agriculture membre d'une chambre départementale d'agriculture de la région. Les membres de la chambre interrégionale d'agriculture désignés en qualité de membres du comité de direction du service d'utilité agricole régional de développement sont élus parmi les membres des différentes chambres départementales d'agriculture de la région. Les représentants des sociétés coopératives agricoles sont désignés parmi les membres des coopératives ayant une activité dans tout ou partie de la région considérée.
36798
+
36799
+###### Article R512-6
36800
+
36801
+Lorsqu'en vue d'exercer les missions définies à l'article R. 821-13, une chambre régionale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole régional de développement, celui-ci est administré par un comité de direction composé :
36802
+
36803
+a) Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant, président ;
36804
+
36805
+b) De neuf membres de la chambre régionale d'agriculture désignés en session, dont deux salariés élus au titre des collèges de salariés ;
36806
+
36807
+c) D'un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;
36808
+
36809
+d) De deux représentants des sociétés coopératives agricoles, désignés par les organisations représentant la coopération agricole ;
36810
+
36811
+e) D'un représentant de l'Etat désigné par le préfet.
36812
+
36813
+Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, commissaire du Gouvernement, ou son représentant, le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles assistent avec voix consultative aux réunions du comité de direction.
36814
+
36815
+Le comité de direction est renouvelé après chaque élection générale ou partielle de la chambre d'agriculture.
36816
+
36817
+Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles et des sociétés coopératives agricoles sont nommés par le préfet sur proposition des organisations concernées.
36818
+
36781 36819
 ## Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
36782 36820
 
36783 36821
 ### Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
... ...
@@ -40772,423 +40810,421 @@ Le comité se réunit à la demande, soit du ministre de l'agriculture, soit du
40772 40810
 
40773 40811
 ### Titre II : Développement agricole
40774 40812
 
40775
-#### Chapitre Ier : Actions de développement agricole.
40813
+#### Chapitre Ier : Les instances du développement agricole
40776 40814
 
40777
-##### Article R*821-1
40815
+##### Section 1 : Instances nationales.
40778 40816
 
40779
-Par la formation, l'information ou le conseil des personnes intéressées, individuellement ou au sein de leurs groupements, le développement agricole a pour objet de contribuer à l'expansion de l'agriculture et de la sylviculture, à l'accroissement de leur compétitivité, à la valorisation de leurs potentiels locaux, à l'adaptation des exploitations aux évolutions technologiques, économiques et structurelles et à l'amélioration des conditions de vie et de travail.
40817
+###### Article R*821-1
40780 40818
 
40781
-A cet effet, relèvent du développement agricole :
40819
+L'élaboration, le suivi et l'évaluation du programme national pluriannuel de développement agricole ainsi que la gestion du Fonds national de développement agricole peuvent être confiés par convention à une association constituée dans les conditions prévues à l'article L. 820-4 et dont les statuts sont conformes aux dispositions des articles R. 821-2 à R. 821-7.
40782 40820
 
40783
-1° L'exploitation des résultats de la recherche agronomique et l'élaboration des références technico-économiques ;
40821
+La convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre l'Etat, représenté par les ministres chargés de l'agriculture et du budget et l'association. Elle fixe, pour cette période, les objectifs prioritaires de la politique du développement agricole et les modalités de son évaluation.
40784 40822
 
40785
-2° La mise en oeuvre des actions de recherche appliquée, d'expérimentation et de démonstration ;
40823
+###### Article R*821-2
40786 40824
 
40787
-3° La diffusion de toutes les connaissances utiles à l'accomplissement de ces missions ;
40825
+L'association mentionnée à l'article R. 821-1 est administrée par une assemblée générale qui comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de l'Etat et, d'autre part, des représentants des organisations professionnelles concernées et des organisations syndicales d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole.
40788 40826
 
40789
-4° L'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions ;
40827
+L'assemblée générale de l'association se réunit au moins trois fois par an.
40790 40828
 
40791
-5° La mise en place et l'extension des services de remplacement.
40829
+Elle délibère sur :
40792 40830
 
40793
-##### Article R*821-2
40831
+1. Les objectifs, les orientations et les méthodes du développement agricole ;
40794 40832
 
40795
-Les actions de développement sont réalisées, de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les organismes tels que les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que les sociétés d'aménagement régional.
40833
+2. Le contenu, le suivi et l'évaluation du programme pluriannuel de développement agricole ;
40796 40834
 
40797
-##### Article R*821-3
40835
+3. Le modèle des conventions mentionnées aux articles R. 823-4 et R. 823-5 ;
40798 40836
 
40799
-Les actions de recherche appliquée et d'expérimentation nécessaires à la mise en oeuvre du développement agricole sont conduites par les établissements de recherche, les instituts et centres techniques et les établissements d'enseignement.
40837
+4. Le budget du Fonds national de développement agricole ;
40800 40838
 
40801
-Ces actions sont coordonnées sur le plan scientifique par un réseau d'expérimentation et de démonstration qui est organisé en secteurs.
40839
+5. Les décisions de financement des actions de développement agricole.
40802 40840
 
40803
-##### Article R*821-4
40841
+L'assemblée générale est convoquée par son président. Cette convocation est de droit si elle est demandée par la moitié de ses membres.
40804 40842
 
40805
-Les actions de développement et de recherche appliquée sont regroupées en programmes annuels et pluriannuels. Ceux-ci sont établis au niveau départemental, régional et national.
40843
+###### Article R*821-3
40806 40844
 
40807
-Le Fonds national de développement agricole mentionné aux articles R. 823-1 et suivants concourt au financement de ces programmes. La gestion de ce fonds est confiée à un organisme où sont paritairement représentés l'Etat et les organisations professionnelles concernées. L'Etat, les établissements publics et tous organismes intéressés peuvent également contribuer au financement des programmes mentionnés au premier alinéa.
40845
+Afin de favoriser la coopération mentionnée à l'article L. 820-5, un comité de liaison recherche et développement, composé de personnalités en charge du développement agricole et de personnalités qualifiées dans le domaine scientifique, est placé auprès de l'assemblée générale de l'association, qui en désigne les membres et en définit les modalités de fonctionnement.
40808 40846
 
40809
-#### Chapitre II : Convention avec l'association nationale pour le développement agricole.
40847
+Ce comité veille à la prise en compte de l'exploitation et de la diffusion des résultats de la recherche agronomique et vétérinaire dans la politique du développement. Il peut faire appel à des avis scientifiques extérieurs.
40810 40848
 
40811
-##### Article R*822-1
40849
+Le programme national pluriannuel de développement agricole et ses rapports d'évaluation lui sont communiqués.
40812 40850
 
40813
-Par convention avec l'association nationale pour le développement agricole, l'Etat peut confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et de contribuer à son financement ainsi que de gérer le fonds national de développement agricole.
40851
+Il donne son avis sur les projets d'actions de coopération, recherche et développement et d'actions innovantes mentionnées aux articles R. 822-3, R. 822-4 et R. 822-5, ainsi que sur les rapports d'évaluation de ces actions.
40814 40852
 
40815
-##### Article R*822-2
40853
+Il fait part de son avis à l'assemblée générale sur les questions de sa compétence chaque fois que celle-ci lui en fait la demande ou qu'il le juge nécessaire ; il peut notamment lui faire des propositions en matière d'orientation du développement agricole.
40816 40854
 
40817
-La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
40855
+###### Article R*821-4
40818 40856
 
40819
-1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
40857
+Le président de l'association est élu par l'assemblée générale, en son sein. Il représente l'association en justice et dans tous les actes de la vie civile.
40820 40858
 
40821
-2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
40859
+Il signe les conventions passées pour l'exécution du programme pluriannuel de développement agricole.
40822 40860
 
40823
-3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
40861
+Il informe l'assemblée générale des recettes des taxes parafiscales. Il ordonne et exécute les dépenses et recettes de l'association.
40824 40862
 
40825
-4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
40863
+Pour l'exécution de ces missions, il peut donner délégation au directeur de l'association.
40826 40864
 
40827
-La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
40865
+Le président est assisté, pour les questions financières, d'un trésorier élu par l'assemblée générale.
40828 40866
 
40829
-##### Article R*822-3
40867
+###### Article R*821-5
40830 40868
 
40831
-L'association nationale pour le développement agricole est consultée par le ministre de l'agriculture sur :
40869
+Un directeur, nommé par le président sur proposition du ministre de l'agriculture, assure le fonctionnement et la gestion de l'association.
40832 40870
 
40833
-1° L'orientation générale du développement agricole ;
40871
+Il dirige et gère le personnel.
40834 40872
 
40835
-2° La procédure de programmation du développement agricole ;
40873
+Il prépare les réunions de l'assemblée générale, du bureau et des différentes commissions.
40836 40874
 
40837
-3° Les principes de recrutement et de formation des agents de développement agricole.
40875
+Il agit dans le cadre des délégations qui lui sont données par le président, conformément à l'article R. 821-4, applique sous l'autorité du président les décisions de l'assemblée générale et rend compte de leur exécution.
40838 40876
 
40839
-##### Article R*822-4
40877
+###### Article R*821-6
40840 40878
 
40841
-Lorsque la convention prévue à l'article R. 822-1 est signée, le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Celle-ci est, en outre, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
40879
+L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
40842 40880
 
40843
-#### Chapitre III : Fonds national de développement agricole.
40881
+Les comptes de l'association sont tenus sous la responsabilité d'un comptable nommé par le président sur proposition du directeur. Ils sont établis suivant le plan comptable applicable aux associations, adapté, le cas échéant, aux missions de l'association, par l'assemblée générale avec l'accord du contrôleur d'Etat. Ils retracent de façon distincte les opérations de recettes et de dépenses du Fonds national de développement agricole dans les conditions prévues à l'article R. 823-1.
40844 40882
 
40845
-##### Article R*823-1
40883
+Le budget et le compte financier font apparaître de façon distincte les opérations relevant du Fonds national de développement agricole.
40846 40884
 
40847
-Le fonds national de développement agricole est constitué par l'ensemble des moyens financiers et comptables dont dispose l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution des missions visées aux articles R. 822-1 et R. 822-3.
40885
+Le comptable prépare le rapport et le compte financier annuels qui sont soumis à délibération de l'assemblée générale avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice.
40848 40886
 
40849
-##### Article R*823-2
40887
+Ceux-ci sont assortis d'un état des dépenses restant à payer, ainsi que des rapports des organismes chargés du recouvrement des taxes parafiscales ou des cotisations interprofessionnelles obligatoires au profit de l'association, faisant état des produits n'ayant pu faire l'objet d'un recouvrement amiable et des mesures prises ou envisagées en vue de leur recouvrement.
40850 40888
 
40851
-Les opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds national de développement agricole sont prévues et décrites par le budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat chargés du contrôle administratif et financier de ladite association. Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.
40889
+###### Article R*821-7
40852 40890
 
40853
-Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.
40891
+En cas de dissolution de l'association, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues à ce dernier, à concurrence de la part de ces subventions dans ces immobilisations.
40854 40892
 
40855
-##### Article R*823-3
40893
+###### Article R*821-8
40856 40894
 
40857
-Le fonds national de développement agricole comprend notamment :
40895
+Dès lors qu'elle a signé la convention mentionnée à l'article L. 821-1, l'association est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat ; elle est également dotée d'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture.
40858 40896
 
40859
-En recettes :
40897
+Le commissaire du Gouvernement participe à l'assemblée générale avec voix consultative. Il est convoqué à toutes les réunions de l'assemblée et du bureau de l'association et peut prendre connaissance de l'ensemble des dossiers et documents détenus par elle.
40860 40898
 
40861
-1° Des ressources d'origine publique ou privée ayant pour objet de financer des actions de développement agricole ;
40899
+###### Article R*821-9
40862 40900
 
40863
-2° Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales versées à ce fonds.
40901
+Dès lors que l'association a signé la convention mentionnée à l'article R. 821-1, certaines délibérations de son assemblée générale sont soumises à approbation dans les conditions définies ci-dessous.
40864 40902
 
40865
-En dépenses :
40903
+Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont transmises pour approbation aux ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40866 40904
 
40867
-1° Des financements affectés aux conventions passées par l'association nationale pour le développement agricole ;
40905
+Les délibérations relatives au rapport et au compte financier sont transmises pour approbation au ministre de l'agriculture.
40868 40906
 
40869
-2° Des subventions aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation prévus à l'article L. 960-10 du code du travail et intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitations agricoles.
40907
+Ces documents sont réputés approuvés en l'absence d'opposition du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé du budget dans le délai d'un mois à compter de la réception par eux de ces documents. Lorsque ces autorités demandent par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
40870 40908
 
40871
-##### Article R*823-4
40909
+Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, aux baux excédant neuf années, aux aliénations de biens entrant dans la dotation et aux emprunts sont soumises à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
40872 40910
 
40873
-Les opérations de fonctionnement du fonds national de développement agricole comprennent notamment :
40911
+##### Section 2 : Instances régionales et départementales
40874 40912
 
40875
-1° En recettes :
40913
+###### Article R821-10
40876 40914
 
40877
-a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
40915
+Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture.
40878 40916
 
40879
-b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives aux actions de développement agricole ;
40917
+Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement agricole avec les actions de recherche, d'expérimentation et de formation permanente des exploitants et des salariés agricoles et avec les autres actions de politique agricole menées dans la région.
40880 40918
 
40881
-c) Les subventions de l'Etat ;
40919
+A cette fin :
40882 40920
 
40883
-d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
40921
+a) Elle donne son avis sur le programme régional de développement agricole, après avoir vérifié sa cohérence avec les orientations nationales ;
40884 40922
 
40885
-2° En dépenses :
40923
+b) Elle est tenue informée par le président de la chambre régionale d'agriculture de l'état de réalisation des actions de ce programme ;
40886 40924
 
40887
-a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
40925
+c) Elle donne son avis sur les actions régionales d'expérimentation, d'appui technique et de développement financées par les offices d'intervention mentionnés à l'article L. 621-1, sur l'articulation des programmes et des actions de formation permanente avec les actions de développement agricole, et sur les actions d'expérimentation et de recherche appliquée conduites dans la région par les instituts et centres techniques ainsi que par les établissements d'enseignement agricole ;
40888 40926
 
40889
-b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le développement agricole ;
40927
+d) Elle est consultée lors de l'élaboration du contrat de plan Etat-région et est informée de son suivi dans son domaine de compétence ;
40890 40928
 
40891
-c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
40929
+e) Elle est informée des actions de recherche finalisée conduites dans la région par les organismes et les établissements d'enseignement supérieur réalisant des actions de recherche ;
40892 40930
 
40893
-##### Article R*823-5
40931
+f) Elle est informée des travaux du comité régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-4 ; elle lui communique ses propres avis.
40894 40932
 
40895
-Les opérations en capital comprennent notamment :
40933
+###### Article R821-11
40896 40934
 
40897
-En recettes :
40935
+La conférence régionale pour le développement de l'agriculture comprend :
40898 40936
 
40899
-1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
40937
+1. Le préfet de région ou son représentant, président ;
40900 40938
 
40901
-2° Les subventions d'équipement ;
40939
+2. Le président du conseil régional ou son représentant ;
40902 40940
 
40903
-3° Le produit des avances ou emprunts.
40941
+3. Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
40904 40942
 
40905
-En dépenses :
40943
+4. Les présidents des chambres départementales d'agriculture de la région ou leurs représentants ;
40906 40944
 
40907
-1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
40945
+5. Des représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ou leurs suppléants, à raison d'un représentant et d'un suppléant désignés sur proposition de chacune de ces organisations ;
40908 40946
 
40909
-2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
40947
+6. Quatre personnalités du monde agricole dont deux au moins désignées sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricole et une au moins représentant les activités sylvicoles ou leurs suppléants ;
40910 40948
 
40911
-3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le développement agricole.
40949
+7. Un représentant des entreprises agroalimentaires non coopératives ;
40912 40950
 
40913
-##### Article R*823-6
40951
+8. Un représentant des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
40914 40952
 
40915
-Le fonds national de développement agricole est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
40953
+9. Deux représentants des organisations syndicales de salariés ou leurs suppléants désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au niveau régional ;
40916 40954
 
40917
-Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national de développement agricole sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le développement agricole.
40955
+10. Le président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et le président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou leurs représentants ;
40918 40956
 
40919
-##### Article R*823-7
40957
+11. Trois représentants de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur régional ou son représentant ;
40920 40958
 
40921
-L'exercice budgétaire et comptable correspond à l'année civile.
40959
+12. Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;
40922 40960
 
40923
-Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
40961
+13. Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
40924 40962
 
40925
-Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 31 décembre.
40963
+14. Le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;
40926 40964
 
40927
-##### Article R*823-8
40965
+15. Les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
40928 40966
 
40929
-Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
40967
+16. Trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur intervenant dans le domaine agricole ou leurs suppléants.
40930 40968
 
40931
-##### Article R*823-9
40969
+Lorsque la conférence régionale connaît des programmes d'actions régionales, le ou les directeurs des établissements ou organismes concernés sont associés à ses travaux avec voix consultative.
40932 40970
 
40933
-Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
40971
+Les membres de la conférence mentionnés aux 5°, 6°, 8°, 9° et 16° sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans, renouvelable. Si l'un d'eux démissionne, décède ou cesse en cours de mandat d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir.
40934 40972
 
40935
-- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
40936
-- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
40937
-- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
40938
-- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
40973
+###### Article R821-12
40939 40974
 
40940
-Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
40975
+La conférence régionale pour le développement de l'agriculture est réunie, au moins deux fois par an, à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Ses avis sont pris à la majorité des présents. En cas de partage des voix, l'avis fait état des différentes positions qui se sont exprimées.
40941 40976
 
40942
-##### Article R*823-10
40977
+La conférence régionale peut se doter d'un bureau qui prépare ses réunions et assure le suivi de ses avis.
40943 40978
 
40944
-La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
40979
+Le secrétariat de la conférence régionale est assuré par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt avec l'appui de la chambre régionale d'agriculture.
40945 40980
 
40946
-##### Article R*823-11
40981
+###### Article R821-13
40947 40982
 
40948
-Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
40983
+Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole régional de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 512-6, la chambre régionale d'agriculture est chargée :
40949 40984
 
40950
-##### Article R*823-12
40985
+a) D'élaborer le programme régional de développement agricole mentionné à l'article R. 822-2, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture ;
40951 40986
 
40952
-Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
40987
+b) D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
40953 40988
 
40954
-A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
40989
+c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions autres que départementales du programme régional de développement agricole.
40955 40990
 
40956
-##### Article R*823-13
40991
+Elle peut contribuer au financement de ce programme.
40957 40992
 
40958
-Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
40993
+###### Article R821-14
40959 40994
 
40960
-##### Article R*823-14
40995
+Dès lors qu'elle a décidé de créer un service d'utilité agricole départemental de développement administré dans les conditions prévues à l'article R. 511-3, la chambre départementale d'agriculture est chargée :
40961 40996
 
40962
-Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
40997
+a) D'élaborer la partie départementale du programme régional de développement agricole ;
40963 40998
 
40964
-##### Article R*823-15
40999
+b) D'assurer la coordination et le suivi de cette partie départementale ;
40965 41000
 
40966
-Le compte financier comprend :
41001
+c) D'assurer la gestion des crédits du Fonds national de développement agricole affectés aux actions de la partie départementale du programme régional de développement agricole.
40967 41002
 
40968
-- la balance définitive des comptes ;
40969
-- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
40970
-- le développement des résultats de l'exercice ;
40971
-- le bilan.
41003
+Elle peut contribuer au financement du programme.
40972 41004
 
40973
-Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
41005
+Les programmes et actions de développement agricole intéressant le département, notamment ceux qui bénéficient d'un concours financier du Fonds national de développement agricole, sont présentés annuellement par le président de la chambre départementale d'agriculture devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
40974 41006
 
40975
-Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
41007
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
40976 41008
 
40977
-##### Article R*823-16
41009
+###### Article R821-15
40978 41010
 
40979
-En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
41011
+Dans les départements d'outre-mer, les missions de la conférence régionale pour le développement de l'agriculture sont exercées par la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1.
40980 41012
 
40981
-##### Article R*823-17
41013
+Pour l'exercice de ces missions, la commission départementale d'orientation de l'agriculture est composée, sous la présidence du préfet ou de son représentant :
40982 41014
 
40983
-Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
41015
+1. Des membres mentionnés aux 1°, 2°, 8°, 10°, 15° et 16° de l'article R. 313-1 ;
40984 41016
 
40985
-- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
40986
-- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
40987
-- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
41017
+2. Du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant ;
40988 41018
 
40989
-Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
41019
+3. D'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale, habilitée en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ou de son suppléant ;
40990 41020
 
40991
-##### Article R*823-18
41021
+4. De deux représentants de la direction de l'agriculture et de la forêt, dont le directeur de l'agriculture et de la forêt ou de leurs représentants ;
40992 41022
 
40993
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
41023
+5. Du directeur régional de l'environnement ou de son représentant ;
40994 41024
 
40995
-##### Article R*823-19
41025
+6. Du directeur départemental du travail et de l'emploi ou de son représentant ;
40996 41026
 
40997
-Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
41027
+7. Du délégué régional à la recherche et à la technologie ou de son représentant ;
40998 41028
 
40999
-Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
41029
+8. Du président du comité régional du fonds d'assurance formation des exploitants agricoles et du président de la commission paritaire du fonds d'assurance formation des salariés des exploitations et entreprises agricoles ou de leurs représentants, si ces instances ont été constituées ;
41000 41030
 
41001
-#### Chapitre IV : Programmes départementaux, régionaux et national de développement agricole
41031
+9. De trois représentants des organismes publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou leurs suppléants, désignés par arrêté du préfet.
41002 41032
 
41003
-##### Section 1 : Programmes départementaux.
41033
+###### Article R821-16
41004 41034
 
41005
-###### Article R824-1
41035
+Dans chaque département d'outre-mer, la chambre d'agriculture est chargée, dès lors qu'elle a décidé la création d'un service d'utilité agricole de développement administré dans les conditions prévues aux articles R. 511-3 et R. 511-117 :
41006 41036
 
41007
-Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
41037
+1. D'élaborer le programme régional de développement agricole ;
41008 41038
 
41009
-1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
41039
+2. D'assurer la coordination, le suivi et l'évaluation de ce programme ;
41010 41040
 
41011
-2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
41041
+3. D'assurer la gestion des crédits provenant du fonds national de développement agricole.
41012 41042
 
41013
-3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
41043
+Elle peut contribuer au financement du programme.
41014 41044
 
41015
-4° Des services de remplacement.
41045
+Le président de la chambre d'agriculture exerce les attributions confiées au président de la chambre régionale d'agriculture par le présent titre.
41016 41046
 
41017
-###### Article R824-2
41047
+#### Chapitre II : Les programmes de développement agricole.
41018 41048
 
41019
-La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
41049
+##### Article R*822-1
41020 41050
 
41021
-Elle peut seule en coordonner les actions.
41051
+Le programme national pluriannuel de développement agricole est constitué :
41022 41052
 
41023
-Elle peut contribuer à leur financement.
41053
+1° Des programmes régionaux de développement agricole ;
41024 41054
 
41025
-###### Article R824-3
41055
+2° Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
41026 41056
 
41027
-Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
41057
+3° Des programmes de coopération, recherche et développement ;
41028 41058
 
41029
-Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
41059
+4° Des programmes d'organismes nationaux à vocation agricole ;
41030 41060
 
41031
-La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
41061
+5° Des programmes nationaux d'actions incitatives.
41032 41062
 
41033
-###### Article R824-4
41063
+Dès lors que la convention mentionnée à l'article R. 821-1 a été conclue, l'association mentionnée au même article détermine, compte tenu des objectifs définis dans cette convention, les grandes orientations et la durée du programme pluriannuel de développement agricole. Elle approuve, dans les conditions prévues par le présent chapitre, les différentes composantes de ce programme pluriannuel ainsi que leurs modifications éventuelles.
41034 41064
 
41035
-Cette conférence est composée :
41065
+L'association communique au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire les orientations qu'elle a approuvées et le programme national pluriannuel de développement agricole ; elle le tient informé chaque année de leur mise en oeuvre.
41036 41066
 
41037
-1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
41067
+##### Article R822-2
41038 41068
 
41039
-2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
41069
+Les programmes régionaux pluriannuels de développement agricole prévoient, pour chaque région, les actions de développement agricole mentionnées à l'article L. 820-1.
41040 41070
 
41041
-3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
41071
+Ils comprennent des actions menées dans l'ensemble de la région ainsi que, le cas échéant, des actions départementales. Ces actions doivent être, pour une partie d'entre elles, des actions innovantes, faisant l'objet d'appels à projets.
41042 41072
 
41043
-4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
41073
+Les programmes régionaux de développement agricole indiquent dans quelles conditions ces actions se coordonnent avec les politiques de recherche et de formation professionnelle. Ils mentionnent les indicateurs d'évaluation des différentes actions.
41044 41074
 
41045
-5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41075
+En application du 4° de l'article L. 811-1 et de l'article L. 820-2, les établissements d'enseignement agricole participent aux programmes régionaux de développement agricole.
41046 41076
 
41047
-6° et 7° (supprimés).
41077
+##### Article R*822-3
41048 41078
 
41049
-8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
41079
+La chambre régionale d'agriculture définit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, compte tenu des orientations nationales approuvées par l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les priorités du programme régional pluriannuel de développement agricole ainsi que les thèmes d'actions innovantes devant faire l'objet d'appels à projets dans les conditions qu'elle précise.
41050 41080
 
41051
-9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
41081
+Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ces éléments à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis.
41052 41082
 
41053
-10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
41083
+Après les avoir éventuellement amendés, il les transmet ensuite au préfet de région, qui les adresse à l'association avec son avis et celui de la conférence régionale.
41054 41084
 
41055
-Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
41085
+Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association et du résultat des appels à projets, un projet de programme régional pluriannuel de développement est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
41056 41086
 
41057
-Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
41087
+Chaque année, la chambre régionale d'agriculture établit, en concertation avec les chambres départementales d'agriculture, un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires.
41058 41088
 
41059
-La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
41089
+Le président de la chambre régionale d'agriculture communique ce projet de programme à la conférence régionale pour le développement de l'agriculture, pour avis. Après l'avoir éventuellement amendé, il le transmet ensuite au préfet de région, qui l'adresse, avec son avis et celui de la conférence régionale, à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, pour approbation par son assemblée générale.
41060 41090
 
41061
-La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
41091
+##### Article R*822-4
41062 41092
 
41063
-Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
41093
+Les projets de programmes pluriannuels de développement agricole des instituts et centres techniques et des autres organismes nationaux à vocation agricole sont établis par ces organismes, compte tenu des orientations nationales du développement agricole. Ils doivent être constitués pour partie d'actions innovantes.
41064 41094
 
41065
-Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
41095
+Les instituts et centres techniques agricoles et les autres organismes nationaux à vocation agricole définissent, compte tenu des priorités nationales du développement agricole, les priorités de leur programme pluriannuel de développement agricole et les thèmes prioritaires des actions innovantes à conduire au sein de ce programme et les transmettent à l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
41066 41096
 
41067
-##### Section 2 : Programmes régionaux.
41097
+Au vu des observations éventuelles d'experts délégués par cette association, un projet de programme pluriannuel est, selon la même procédure, établi et transmis à l'association mentionnée à l'article R. 821-1 pour approbation par son assemblée générale.
41068 41098
 
41069
-###### Article R824-5
41099
+Les instituts et centres techniques et autres organismes nationaux à vocation agricole établissent annuellement un projet de programme d'actions à mettre en oeuvre au cours de l'année, compte tenu du programme pluriannuel approuvé et des réorientations éventuellement nécessaires et le transmettent à l'association pour approbation par son assemblée générale.
41070 41100
 
41071
-Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
41101
+##### Article R*822-5
41072 41102
 
41073
-1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
41103
+Les programmes de coopération recherche et développement ont pour objet de soutenir des actions menées conjointement par des organismes de développement et des organismes de recherche ou d'enseignement supérieur.
41074 41104
 
41075
-2° De la recherche appliquée ;
41105
+Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
41076 41106
 
41077
-3° De l'expérimentation.
41107
+Les programmes nationaux d'actions incitatives ont pour objet de soutenir des actions innovantes en faveur du développement agricole. Ils font l'objet d'appels à projets lancés par l'association mentionnée à l'article R. 821-1 auprès des organismes de développement.
41078 41108
 
41079
-###### Article R824-6
41109
+##### Article R*822-6
41080 41110
 
41081
-Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
41111
+Les programmes intégrés au programme national pluriannuel de développement agricole doivent préciser les objectifs à atteindre ainsi que les indicateurs nécessaires à leur évaluation.
41082 41112
 
41083
-###### Article R824-7
41113
+#### Chapitre III : Le financement du développement agricole.
41084 41114
 
41085
-Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
41115
+##### Article R*823-1
41086 41116
 
41087
-Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
41117
+Dès lors que la gestion du Fonds national de développement agricole a été confiée à l'association mentionnée à l'article R. 821-1, les opérations de ce fonds doivent faire l'objet, dans les comptes de cette association, d'une comptabilité distincte, qui retrace notamment :
41088 41118
 
41089
-La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
41119
+I. - Pour les opérations d'exploitation :
41090 41120
 
41091
-###### Article R824-8
41121
+A. - En recettes :
41092 41122
 
41093
-Cette conférence est composée :
41123
+1. Le produit des taxes parafiscales versées au fonds ;
41094 41124
 
41095
-1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
41125
+2. Les ressources d'origine communautaire affectées aux actions de développement agricole ;
41096 41126
 
41097
-2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
41127
+3. Les ressources d'origine privée affectées aux actions de développement agricole ;
41098 41128
 
41099
-3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
41129
+4. Les subventions de l'Etat ;
41100 41130
 
41101
-4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
41131
+5. Les recettes exceptionnelles.
41102 41132
 
41103
-5° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 2 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
41133
+B. - En dépenses :
41104 41134
 
41105
-6° (supprimé).
41135
+1. Les financements affectés aux actions de développement agricole relevant :
41106 41136
 
41107
-7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
41137
+a) Des programmes régionaux de développement agricole ;
41108 41138
 
41109
-8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
41139
+b) Des programmes des centres et instituts techniques agricoles ;
41110 41140
 
41111
-9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
41141
+c) Des programmes de coopération, recherche et développement ;
41112 41142
 
41113
-10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
41143
+d) Des programmes des organismes nationaux à vocation agricole ;
41114 41144
 
41115
-11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
41145
+e) Des programmes nationaux d'actions incitatives.
41116 41146
 
41117
-Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
41147
+2. Les dépenses de fonctionnement afférentes à la gestion du fonds ;
41118 41148
 
41119
-Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
41149
+3. Les dépenses exceptionnelles.
41120 41150
 
41121
-Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
41151
+II. - Pour les opérations en capital :
41122 41152
 
41123
-La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
41153
+A. - En recettes :
41124 41154
 
41125
-La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
41155
+1. Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
41126 41156
 
41127
-Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
41157
+2. Les subventions d'équipement ;
41128 41158
 
41129
-##### Section 3 : Programme national.
41159
+3. Le produit des avances ou emprunts.
41130 41160
 
41131
-###### Article R824-9
41161
+B. - En dépenses :
41132 41162
 
41133
-Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
41163
+1. Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
41134 41164
 
41135
-1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
41165
+2. Le remboursement des avances et emprunts ;
41136 41166
 
41137
-2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
41167
+3. Les prêts et avances consentis par l'association.
41138 41168
 
41139
-3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
41169
+##### Article R*823-2
41140 41170
 
41141
-###### Article R824-10
41171
+Les fonds libres du Fonds national de développement agricole sont déposés en compte au Trésor sauf dérogation accordée par les ministres chargés de l'économie et du budget.
41142 41172
 
41143
-Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
41173
+Toutefois, le placement des fonds disponibles en bons à court terme émis par le Trésor ou avec la garantie de l'Etat peut être autorisé par le contrôleur d'Etat.
41144 41174
 
41145
-Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
41175
+##### Article R*823-3
41146 41176
 
41147
-L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
41177
+Pour être financée par le Fonds national de développement agricole, toute action de développement doit être assurée par des personnels justifiant de qualifications requises.
41148 41178
 
41149
-#### Chapitre V : Conventions de développement.
41179
+Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés, ainsi que de l'association mentionnée à l'article R. 821-1.
41150 41180
 
41151
-##### Article R825-1
41181
+##### Article R*823-4
41152 41182
 
41153
-Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
41183
+La participation du Fonds national de développement agricole à une action de développement agricole mise en oeuvre par un organisme national ou par une chambre d'agriculture fait l'objet d'une convention passée entre le gestionnaire du fonds et le maître d'oeuvre.
41154 41184
 
41155
-Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
41185
+L'organisme doit notamment s'engager à :
41156 41186
 
41157
-1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
41187
+1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région pour ce qui concerne les programmes régionaux ;
41158 41188
 
41159
-2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
41189
+2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
41160 41190
 
41161
-3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
41191
+3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles mentionnés à l'article R. 823-7 ;
41162 41192
 
41163
-4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
41193
+4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
41164 41194
 
41165
-Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
41195
+5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
41166 41196
 
41167
-Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
41197
+##### Article R*823-5
41168 41198
 
41169
-##### Article R825-2
41199
+Lorsqu'il est prévu qu'une action financée au titre d'un programme régional sera mise en oeuvre en tout ou partie par un organisme autre que la chambre régionale ou départementale d'agriculture, la participation du Fonds national de développement agricole fait l'objet d'une convention entre cet organisme et la chambre d'agriculture régionale ou départementale compétente.
41170 41200
 
41171
-La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
41201
+L'organisme doit notamment s'engager à :
41172 41202
 
41173
-Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
41203
+1° Présenter annuellement ainsi qu'à l'issue de chaque programmation pluriannuelle un compte rendu d'exécution des actions du programme et un état financier accompagnés des indicateurs d'évaluation correspondants ; ce compte rendu est transmis pour information au préfet de région ;
41174 41204
 
41175
-Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
41205
+2° Respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-3 ;
41176 41206
 
41177
-Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
41207
+3° Ouvrir un compte spécial dont les opérations seront soumises aux contrôles prévus à l'article R. 823-7 ;
41178 41208
 
41179
-##### Article R825-3
41209
+4° Soumettre les actions de développement aux contrôles mentionnés au 3° ;
41180 41210
 
41181
-La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
41211
+5° Se conformer à toutes procédures de suivi ou d'évaluation décidées par le gestionnaire du fonds.
41182 41212
 
41183
-Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
41213
+##### Article R*823-6
41184 41214
 
41185
-Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
41215
+Les organismes mentionnés à l'article R. 823-4, qui signent une convention avec le gestionnaire du Fonds national de développement agricole pour la mise en oeuvre d'actions de développement agricole avec le concours de ce fonds doivent prendre l'engagement de soumettre ces actions au contrôle d'un commissaire du Gouvernement.
41186 41216
 
41187
-Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
41217
+Le commissaire du Gouvernement veille à la cohérence des actions que l'organisme auprès duquel il a été désigné définit et mène en matière de développement agricole, avec les orientations de politique agricole du Gouvernement. Il est destinataire des documents traitant d'actions de développement agricole et assiste avec voix consultative aux réunions tenues sur ces questions.
41188 41218
 
41189
-##### Article R825-4
41219
+Le commissaire du Gouvernement auprès des centres et instituts techniques et des organismes nationaux à vocation agricole est désigné par le ministre de l'agriculture.
41220
+
41221
+Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet de région, assure cette mission auprès de la chambre régionale d'agriculture.
41222
+
41223
+Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, au nom du préfet, assure cette mission auprès de la chambre départementale d'agriculture.
41224
+
41225
+##### Article R*823-7
41190 41226
 
41191
-La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.
41227
+Tout organisme bénéficiant des aides du Fonds national pour le développement agricole ou de subventions directes de l'Etat au développement agricole est soumis au contrôle des corps d'inspection et de contrôle des ministères chargés de l'agriculture et du budget.
41192 41228
 
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 ### Titre III : Recherche agronomique
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