Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 9 septembre 2001 (version 7ef2b7f)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2001.

... ...
@@ -21616,55 +21616,85 @@ L'autorisation prévue par l'article L. 223-2 est délivrée annuellement par le
21616 21616
 
21617 21617
 Cette autorisation est valable pour l'ensemble de la zone de chasse maritime.
21618 21618
 
21619
-##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
21619
+##### Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser et autorisation de chasser accompagné
21620 21620
 
21621
-###### Article R*223-2
21621
+###### Sous-section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser.
21622 21622
 
21623
-L'examen prévu à l'article L. 223-3 est organisé chaque année dans tous les départements selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Plusieurs sessions peuvent être organisées au cours de l'année.
21623
+####### Article R*223-2
21624 21624
 
21625
-###### Article R*223-3
21625
+L'examen préalable à la délivrance du permis de chasser comporte des épreuves théoriques et pratiques organisées chaque année par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. Ces épreuves se déroulent dans les installations de formation des différents départements, dont l'office a certifié, pour le compte de l'Etat, la conformité aux caractéristiques techniques définies par le ministre chargé de la chasse en application de l'article R. 223-6.
21626 21626
 
21627
-Nul ne peut être admis à prendre part à l'examen s'il n'a quinze ans révolus le jour des épreuves et s'il n'a participé à une session de formation pratique.
21627
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage reçoit les demandes d'inscription à l'examen, adresse les convocations et délivre les certificats de réussite aux épreuves théoriques et pratiques.
21628 21628
 
21629
-###### Article R*223-4
21629
+Plusieurs sessions peuvent être organisées dans chaque département au cours d'une même année.
21630 21630
 
21631
-L'examen porte sur les matières ci-après :
21631
+####### Article R*223-3
21632 21632
 
21633
-1° Connaissance et sauvegarde de la faune sauvage, notamment des espèces dont la chasse est autorisée ;
21633
+Les candidats à l'examen préalable au permis de chasser présentent une seule demande d'inscription à l'ensemble des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
21634
+
21635
+En cas d'échec aux épreuves théoriques ou pratiques, les candidats doivent, pour participer à une nouvelle session, déposer un nouveau dossier d'inscription.
21636
+
21637
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 223-8, nul ne peut être admis à prendre part aux épreuves théoriques de l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser s'il n'a quinze ans le jour de ces épreuves et s'il n'a participé préalablement aux formations préparant aux épreuves théoriques et pratiques du permis de chasser. Cette participation doit être attestée par le responsable des formations suivies par le candidat.
21638
+
21639
+Un candidat ne peut être admis à se présenter aux épreuves pratiques qu'après avoir réussi les épreuves théoriques, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la délivrance du certificat de réussite à ces épreuves.
21640
+
21641
+####### Article R*223-4
21642
+
21643
+Les épreuves théoriques de l'examen portent sur les matières ci-après :
21644
+
21645
+1° Connaissance de la faune sauvage, de ses habitats et des modalités de leur gestion ;
21634 21646
 
21635 21647
 2° Connaissance de la chasse ;
21636 21648
 
21637
-3° Connaissance et emplois des armes et munitions, et des règles de sécurité ;
21649
+3° Connaissance des armes et des munitions, de leur emploi et des règles de sécurité ;
21638 21650
 
21639 21651
 4° Connaissance des lois et règlements relatifs aux matières qui précèdent.
21640 21652
 
21641
-La session de formation pratique porte notamment sur la connaissance et le maniement des armes et des munitions ainsi que sur les règles de sécurité.
21653
+Les épreuves pratiques de l'examen portent sur :
21654
+
21655
+1° Les conditions d'évolution sur un parcours de chasse simulé avec tir à blanc ;
21656
+
21657
+2° Les conditions de maniement et de transport d'une arme de chasse ;
21658
+
21659
+3° Le tir dans le respect des règles de sécurité.
21660
+
21661
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le programme et les modalités des épreuves théoriques et pratiques de l'examen. Les modalités des épreuves pratiques peuvent être adaptées pour tenir compte des possibilités des candidats présentant un handicap compatible avec la pratique de la chasse.
21642 21662
 
21643
-Un arrêté du ministre chargé de la chasse précise le nombre, le programme et les modalités des épreuves de l'examen et le contenu et les modalités d'organisation de la session de formation pratique.
21663
+####### Article R*223-5
21644 21664
 
21645
-###### Article R*223-5
21665
+Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, établit la liste des sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leur corrigé, fixe le barème de notation et détermine les épreuves et questions éliminatoires.
21646 21666
 
21647
-Une commission nationale, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse, choisit les sujets des épreuves de l'examen, élabore les questionnaires et leurs corrigés et fixe le barème de notation.
21667
+Son secrétariat est assuré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
21648 21668
 
21649
-###### Article R*223-6
21669
+####### Article R*223-6
21650 21670
 
21651
-L'Office national de la chasse et de la faune sauvage est chargé, pour le compte de l'Etat, de l'organisation matérielle de l'examen. Il désigne, à cet effet, dans chaque département, un délégué chargé notamment de recevoir les candidatures et d'adresser les convocations. Il assure le secrétariat de la commission nationale.
21671
+Les formations théoriques et pratiques organisées à l'intention des candidats à l'examen préalable à la délivrance du permis de chasser doivent correspondre au moins au programme des épreuves théoriques et pratiques de cet examen.
21652 21672
 
21653
-###### Article R*223-7
21673
+Les caractéristiques techniques des installations de formation des fédérations départementales des chasseurs sont définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, compte tenu des modalités des épreuves mentionnées à l'article R. 223-4 et des exigences de sécurité.
21654 21674
 
21655
-Les centres d'examen sont fixés dans chaque département par le préfet. Dans chaque centre, le déroulement de l'examen est surveillé par des examinateurs désignés par le préfet.
21675
+####### Article R*223-7
21656 21676
 
21657
-Les examinateurs procèdent à la notation des épreuves conformément au barème prévu à l'article R. 223-5 et proclament les résultats de l'examen immédiatement après.
21677
+Les épreuves théoriques et pratiques de l'examen sont réalisées sous le contrôle d'agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage disposant d'une formation spéciale pour le contrôle et la notation des épreuves pratiques. Ces agents procèdent à la notation des épreuves conformément au barème établi par la commission nationale et délivrent aux candidats ayant satisfait avec succès aux épreuves théoriques ou pratiques le certificat de réussite à celles-ci.
21658 21678
 
21659
-Les examinateurs délivrent aux candidats qui ont subi l'examen avec succès le certificat prévu à l'article R. 223-9.
21679
+###### Sous-section 2 : Autorisation de chasser accompagné.
21660 21680
 
21661
-###### Article R*223-8
21681
+####### Article R*223-8
21662 21682
 
21663
-Les fonctions de membre de la commission nationale sont gratuites.
21683
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 223-3, le demandeur de l'autorisation de chasser mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du code de l'environnement peut se présenter aux épreuves théoriques du permis de chasser dès lors qu'il est âgé d'au moins quatorze ans et six mois. Le délai pendant lequel il peut se présenter aux épreuves pratiques sans repasser les épreuves théoriques expire un an après la fin de la période de validité de l'autorisation de chasser qu'il détient.
21664 21684
 
21665
-La participation des délégués à la préparation des examens et celle des examinateurs aux séances d'examen leur ouvrent droit au versement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'une vacation forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse.
21685
+L'autorisation de chasser est délivrée par le préfet du département où la personne qui en fait la demande est domiciliée. Le demandeur doit présenter :
21666 21686
 
21667
-Les membres de la commission nationale, les délégués et les examinateurs sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié.
21687
+a) Le certificat de réussite aux épreuves théoriques de l'examen du permis de chasser ;
21688
+
21689
+b) Une déclaration sur l'honneur, signée de son représentant légal, ou de lui-même s'il est émancipé, attestant qu'il ne se trouve pas dans l'un des cas prévus par les articles L. 423-24 et L. 423-25 du code de l'environnement ;
21690
+
21691
+c) Une déclaration sur l'honneur de chacune des personnes chargées de son accompagnement attestant qu'elles satisfont aux conditions prévues par le présent article.
21692
+
21693
+Ces déclarations sur l'honneur sont jointes à l'autorisation.
21694
+
21695
+L'autorisation précise les noms et prénoms des personnes chargées de l'accompagnement ; celles-ci doivent être titulaires d'un permis de chasser validé chaque année au cours des cinq années précédentes et n'avoir jamais été privées du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice.
21696
+
21697
+L'autorisation mentionne sa période de validité, qui court pendant un an à compter, selon le cas, de la date anniversaire des quinze ans du bénéficiaire ou, s'il est plus âgé au moment des épreuves, de la date à laquelle il a réussi les épreuves théoriques du permis de chasser.
21668 21698
 
21669 21699
 ##### Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser
21670 21700
 
... ...
@@ -21676,7 +21706,7 @@ Le permis de chasser est délivré par le préfet du département où la personn
21676 21706
 
21677 21707
 Le permis de chasser est délivré aux personnes circulant sur le territoire français sans domicile ni résidence fixes par le préfet du département où est située la commune à laquelle elles sont rattachées.
21678 21708
 
21679
-La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès l'examen prévu à l'article L. 223-3.
21709
+La délivrance du permis de chasser est subordonnée à la présentation d'un certificat attestant que le demandeur a subi avec succès les épreuves pratiques de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement.
21680 21710
 
21681 21711
 ####### Article R*223-10
21682 21712
 
... ...
@@ -21910,6 +21940,17 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du
21910 21940
 
21911 21941
 Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage seront versées à cet établissement.
21912 21942
 
21943
+###### Article R223-37
21944
+
21945
+Le jury mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 423-5 comprend :
21946
+
21947
+- deux représentants de l'Etat, désignés par le préfet du département où le demandeur d'un permis de chasser est domicilié ;
21948
+- deux représentants de la fédération départementale des chasseurs, dont un responsable de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser.
21949
+
21950
+Le jury examine les dossiers des recours dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ; à l'issue de ce délai, il est réputé avoir rendu son avis.
21951
+
21952
+Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité administrative mentionnée au même alinéa vaut décision de rejet du recours dont elle a été saisie.
21953
+
21913 21954
 #### Chapitre IV : Exercice de la chasse
21914 21955
 
21915 21956
 ##### Section 2 : Temps de chasse