Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 18 mai 1996 (version b8b8285)
La précédente version était la version consolidée au 15 mai 1996.

... ...
@@ -26870,9 +26870,11 @@ La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nomb
26870 26870
 
26871 26871
 ###### Article R*523-5
26872 26872
 
26873
-En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social.
26873
+En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social à leur valeur nominale. Toutefois, si les statuts le prévoient, il reçoit un montant déterminé par application du deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée ou des articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5.
26874 26874
 
26875
-Sauf application des dispositions prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5, le montant de ce remboursement sera fixé conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
26875
+Le montant du remboursement est réduit dans l'hypothèse et selon les modalités visées à l'article L. 523-2-1.
26876
+
26877
+Dans tous les cas le remboursement est opéré sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
26876 26878
 
26877 26879
 Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.
26878 26880
 
... ...
@@ -26882,6 +26884,10 @@ En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée
26882 26884
 
26883 26885
 Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
26884 26886
 
26887
+###### Article R523-5-1
26888
+
26889
+Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération. Ces parts font l'objet d'un registre distinct. Leurs caractéristiques sont fixées par le conseil d'administration au moment de leur émission, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par les statuts.
26890
+
26885 26891
 ##### Section 3 : Prises de participation.
26886 26892
 
26887 26893
 ###### Article R523-8
... ...
@@ -27095,7 +27101,7 @@ L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'adminis
27095 27101
 
27096 27102
 L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
27097 27103
 
27098
-###### Article R*524-13
27104
+###### Article R524-13
27099 27105
 
27100 27106
 La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
27101 27107
 
... ...
@@ -27105,7 +27111,7 @@ Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaq
27105 27111
 
27106 27112
 La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
27107 27113
 
27108
-A partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative, des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan de l'exercice écoulé. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
27114
+Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé-coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés-coopérateurs.
27109 27115
 
27110 27116
 ###### Article R524-14
27111 27117
 
... ...
@@ -27161,9 +27167,9 @@ L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financ
27161 27167
 
27162 27168
 L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
27163 27169
 
27164
-###### Article R*524-18
27170
+###### Article R524-18
27165 27171
 
27166
-A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit un inventaire et des comptes annuels. Il établit, en outre, un rapport aux associés sur la marche de la coopérative pendant l'exercice écoulé. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée.
27172
+Les coopératives agricoles établissent à la clôture de chaque exercice à la diligence du conseil d'administration, du directoire ou de l'assemblée générale, un inventaire, des comptes annuels, un rapport aux associés et, le cas échéant, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe. Ces documents sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. Le rapport aux associés expose la situation de la coopérative agricole ou de l'union durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi et, le cas échéant, ses activités en matière de recherche et de développement.
27167 27173
 
27168 27174
 Le commissaire aux comptes établit un rapport dans lequel il rend compte de l'exécution de son mandat. Il signale les irrégularités et les inexactitudes qu'il a relevées dans l'exercice de sa mission, notamment en ce qui concerne l'application des statuts.
27169 27175
 
... ...
@@ -27175,9 +27181,9 @@ La délibération de l'assemblée générale est nulle si elle n'a pas été pr
27175 27181
 
27176 27182
 Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles.
27177 27183
 
27178
-###### Article R*524-20
27184
+###### Article R524-20
27179 27185
 
27180
-Après dotation des réserves légales et facultatives, par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
27186
+Après dotation des réserves obligatoires et facultatives par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales et distribution de tout ou partie des dividendes reçus au titre des participations détenues, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés-coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
27181 27187
 
27182 27188
 La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
27183 27189
 
... ...
@@ -27191,7 +27197,21 @@ Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5,
27191 27197
 
27192 27198
 ###### Article R*524-22
27193 27199
 
27194
-Les sociétés coopératives agricoles établissent des comptes annuels suivant les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le conseil supérieur de la coopération agricole après avis du conseil national de la comptabilité.
27200
+Les comptes annuels, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe, sont établis à la clôture de chaque exercice selon les principes et les méthodes définis aux articles 8 à 16 du code de commerce et au décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par le plan comptable adopté par le Conseil supérieur de la coopération agricole après avis du Conseil national de la comptabilité.
27201
+
27202
+###### Article R524-22-1
27203
+
27204
+Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles dont le chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 500 000 F hors taxe est tenue de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal compétent, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale des associés :
27205
+
27206
+1° Les comptes annuels, le rapport aux associés, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
27207
+
27208
+2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
27209
+
27210
+En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
27211
+
27212
+3° Le cas échéant les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe ainsi que les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés.
27213
+
27214
+Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles est inscrite au registre du commerce, les documents mentionnés au présent article y sont annexés.
27195 27215
 
27196 27216
 ##### Section 4 : Dispositions concernant les unions de coopératives.
27197 27217
 
... ...
@@ -27441,13 +27461,13 @@ Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérante
27441 27461
 
27442 27462
 Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
27443 27463
 
27444
-###### Article R*525-15
27464
+###### Article R525-15
27445 27465
 
27446 27466
 En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
27447 27467
 
27448 27468
 1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
27449 27469
 
27450
-2. La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : bilan de l'exercice écoulé, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
27470
+2. La copie des documents mis à la disposition des associés-coopérateurs avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapports aux associés, le cas échéant comptes consolidés et rapport sur la gestion du groupe, rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés ;
27451 27471
 
27452 27472
 3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
27453 27473