Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 17 mars 1995 (version e7c6093)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1995.

... ...
@@ -11338,7 +11338,7 @@ La validité des interdictions et des réglementations susmentionnées est de tr
11338 11338
 
11339 11339
 Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :
11340 11340
 
11341
-1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible ;
11341
+1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible autre, éventuellement, que des semis ou plantations destinés à la création de boisements linéaires ou à l'installation de sujets isolés ;
11342 11342
 
11343 11343
 2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
11344 11344
 
... ...
@@ -11346,9 +11346,9 @@ Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale co
11346 11346
 
11347 11347
 ###### Article R*126-4
11348 11348
 
11349
-Le projet de la commission communale ou intercommunale est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les conditions de l'article R. 121-21.
11349
+Le projet de réglementation des boisements élaboré par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les formes prévues par l'article R. 121-21.
11350 11350
 
11351
-En outre, l'avis d'enquête publique est notifié à chacune des personnes qui, selon les énonciations cadastrales, est propriétaire d'une ou de plusieurs parcelles comprises dans le ou les périmètres définis à l'article précédent.
11351
+Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 121-21 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en outre, le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins.
11352 11352
 
11353 11353
 Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :
11354 11354
 
... ...
@@ -11402,6 +11402,10 @@ En cas de plantations ou semis entrepris ou exécutés en contravention aux disp
11402 11402
 
11403 11403
 Si le propriétaire n'a pas déféré à la mise en demeure, le préfet peut ordonner la destruction d'office du boisement à la condition que ladite mise en demeure ait été notifiée moins de quatre ans après le boisement ou, si elle est consécutive au dépassement de la durée maximale d'occupation du sol fixée en application de l'article R. 126-8 pour une culture d'arbres de Noël, moins de deux ans après le terme prévu ; il y est procédé par les soins de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aux frais du propriétaire. Le préfet arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.
11404 11404
 
11405
+###### Article R*126-10-1
11406
+
11407
+Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.
11408
+
11405 11409
 ##### Section 2 : Périmètres d'actions forestières.
11406 11410
 
11407 11411
 ###### Article R*126-11