Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 2 juillet 1994 (version bf3ae9e)
La précédente version était la version consolidée au 11 juin 1994.

... ...
@@ -17346,6 +17346,16 @@ a) Consacrer au moins la moitié de son temps de travail à la pêche profession
17346 17346
 
17347 17347
 b) Etre affilié au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles en qualité de pêcheur professionnel en eau douce.
17348 17348
 
17349
+###### Article R*234-37
17350
+
17351
+L'adhésion à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce est subordonnée à l'engagement par le demandeur :
17352
+
17353
+a) De participer à la gestion piscicole et de tenir un carnet de pêche ;
17354
+
17355
+b) De consacrer au moins 600 heures par an à la pêche professionnelle en eau douce.
17356
+
17357
+Les compagnons d'un pêcheur professionnel, au sens du 4° du deuxième alinéa de l'article R. 235-9 du présent code, doivent adhérer à l'association sous les mêmes conditions.
17358
+
17349 17359
 ###### Article R*234-38
17350 17360
 
17351 17361
 Les marins pêcheurs professionnels qui pratiquent la pêche en eau douce doivent adhérer à l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce. Toutefois, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article R. 234-37 :