Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 janvier 1994 (version 6984a56)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1994.

... ...
@@ -17088,9 +17088,9 @@ Le préfet veille à l'utilisation des ressources de l'association aux fins pré
17088 17088
 
17089 17089
 ###### Article R*234-26
17090 17090
 
17091
-Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17091
+Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le préfet.
17092 17092
 
17093
-Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation de ce ministre. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
17093
+Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation du préfet. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
17094 17094
 
17095 17095
 ###### Article R*234-27
17096 17096
 
... ...
@@ -17670,7 +17670,7 @@ Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon d
17670 17670
 
17671 17671
 1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
17672 17672
 
17673
-2° Ramenée à 0,18 mètre par le ministre chargé de la pêche en eau douce dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
17673
+2° Ramenée à 0,18 mètre par arrêté du préfet dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
17674 17674
 
17675 17675
 En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
17676 17676
 
... ...
@@ -18094,7 +18094,7 @@ L'autorisation administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 236-9
18094 18094
 
18095 18095
 ####### Article R*236-75
18096 18096
 
18097
-Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre chargé de la pêche en eau douce.
18097
+Les demandes d'autorisation sont adressées au préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
18098 18098
 
18099 18099
 ####### Article R*236-76
18100 18100
 
... ...
@@ -18106,7 +18106,7 @@ Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
18106 18106
 
18107 18107
 3° Les objectifs poursuivis ;
18108 18108
 
18109
-4° Le ou les départements pour lesquels l'autorisation est demandée ;
18109
+4° (alinéa supprimé) ;
18110 18110
 
18111 18111
 5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
18112 18112
 
... ...
@@ -18118,7 +18118,7 @@ Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
18118 18118
 
18119 18119
 ####### Article R*236-77
18120 18120
 
18121
-L'autorisation délivrée par le ministre précise :
18121
+L'autorisation délivrée par le préfet :
18122 18122
 
18123 18123
 1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18124 18124
 
... ...
@@ -18140,7 +18140,7 @@ Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :
18140 18140
 
18141 18141
 3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
18142 18142
 
18143
-4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au ministre chargé de la pêche en eau douce un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
18143
+4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au préfet coordonnateur de bassin un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
18144 18144
 
18145 18145
 ###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
18146 18146
 
... ...
@@ -18208,17 +18208,13 @@ Les interdictions édictées par les articles R. 236-86, R. 236-87 et R. 236-88
18208 18208
 
18209 18209
 ###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche.
18210 18210
 
18211
-####### Article R*236-90
18212
-
18213
-Le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant de plus d'un an à cinq années consécutives. Cette interdiction peut être renouvelée.
18214
-
18215 18211
 ####### Article R*236-91
18216 18212
 
18217
-Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée maximale d'une année.
18213
+Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant d'un an à cinq années consécutives.
18218 18214
 
18219 18215
 ####### Article R*236-92
18220 18216
 
18221
-L'arrêté du ministre ou celui du préfet détermine :
18217
+L'arrêté du préfet détermine :
18222 18218
 
18223 18219
 1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
18224 18220