Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 décembre 1993 (version 1187466)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1993.

... ...
@@ -17562,6 +17562,20 @@ Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'ur
17562 17562
 
17563 17563
 La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-heure après son coucher.
17564 17564
 
17565
+######## Article R*236-19
17566
+
17567
+Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
17568
+
17569
+1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
17570
+
17571
+2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
17572
+
17573
+3° De l'anguille à toute heure ;
17574
+
17575
+4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
17576
+
17577
+5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
17578
+
17565 17579
 ######## Article R236-20
17566 17580
 
17567 17581
 Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.