Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 24 septembre 1991 (version fbe56d6)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 1991.

... ...
@@ -6268,7 +6268,7 @@ f) La liste des sanctions statutaires telles que réprimande et amendes encourue
6268 6268
 
6269 6269
 ####### Article R*222-65
6270 6270
 
6271
-La chasse est interdite en tout temps sur les réserves de l'association communale de chasse agréée. Toutefois les captures de gibier en vue du repeuplement peuvent être autorisées par arrêté du préfet pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération départementale des chasseurs.
6271
+Les réserves des associations communales de chasse agréées sont soumises aux dispositions des articles R. 222-82 à R. 222-92.
6272 6272
 
6273 6273
 ####### Article R*222-66
6274 6274
 
... ...
@@ -6394,21 +6394,111 @@ Les propriétaires possesseurs ou fermiers peuvent déléguer à l'association c
6394 6394
 
6395 6395
 Les titulaires du permis de chasser qui n'auraient pu obtenir leur admission dans l'une des associations de chasse agréées de leur choix adressent une demande à la fédération départementale des chasseurs qui leur indique leur possibilité d'inscription dans une autre association de chasse agréée.
6396 6396
 
6397
-##### Section 2 : Réserves de chasse.
6397
+##### Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage
6398
+
6399
+###### Sous-section 1 : Institution des réserves de chasse et de faune sauvage.
6400
+
6401
+####### Article R*222-82
6402
+
6403
+Les réserves de chasse et de faune sauvage sont instituées par le préfet. Ces décisions font l'objet de mesures de publicité dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la chasse.
6404
+
6405
+####### Article R*222-83
6406
+
6407
+La réserve peut être instituée sur demande du détenteur du droit de chasse.
6408
+
6409
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les formes de la demande.
6410
+
6411
+La décision de refus doit être motivée.
6412
+
6413
+####### Article R*222-84
6414
+
6415
+La réserve peut également être instituée sans que le détenteur du droit de chasse en fasse la demande lorsqu'il apparaît nécessaire de conforter des actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général.
6416
+
6417
+Dans ce cas, le préfet transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au détenteur du droit de chasse un dossier comprenant :
6418
+
6419
+1° Un plan de situation au 1/25 000 indiquant le territoire à mettre en réserve, avec les plans cadastraux et les états parcellaires correspondants ;
6420
+
6421
+2° Une note précisant la durée de la mise en réserve et, le cas échéant, la nature des mesures prises pour prévenir les dommages aux activités humaines, favoriser la protection du gibier et de ses habitats et maintenir les équilibres biologiques ;
6422
+
6423
+3° Une note présentant les actions importantes de protection et de gestion du gibier effectuées dans l'intérêt général qui rendent nécessaire l'institution de la réserve ;
6424
+
6425
+4° Une proposition d'indemnisation lorsque la mise en réserve entraîne un préjudice grave, spécial et certain.
6426
+
6427
+Le préfet invite par le même courrier l'intéressé à lui faire connaître son accord ou ses observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai d'un mois. Faute de réponse dans ce délai, l'accord de l'intéressé est réputé acquis. Le préfet statue par arrêté motivé.
6428
+
6429
+####### Article R*222-85
6430
+
6431
+Le préfet peut mettre fin à une réserve de chasse et de faune sauvage :
6432
+
6433
+1° A tout moment, pour un motif d'intérêt général ;
6434
+
6435
+2° Sur demande du détenteur du droit de chasse présentée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse à l'issue :
6436
+
6437
+a) De périodes sexennales courant à compter de la date d'institution de la réserve ;
6438
+
6439
+b) Des baux de chasse consentis sur le domaine public fluvial, sur le domaine public maritime et sur les terrains mentionnés à l'article L. 121-2 du code forestier pour les réserves assises sur ces domaines ou ces terrains.
6440
+
6441
+La décision de refus doit être motivée.
6442
+
6443
+###### Sous-section 2 : Fonctionnement des réserves de chasse et de faune sauvage.
6444
+
6445
+####### Article R*222-86
6446
+
6447
+Tout acte de chasse est interdit dans une réserve de chasse et de faune sauvage.
6448
+
6449
+Toutefois, l'arrêté d'institution peut prévoir la possibilité d'exécuter un plan de chasse lorsqu'il est nécessaire au maintien des équilibres biologiques et agro-sylvocynégétiques. Les conditions de son exécution doivent être compatibles avec la préservation du gibier et de sa tranquillité. Cette exécution doit être autorisée chaque année par l'arrêté attributif du plan de chasse.
6450
+
6451
+####### Article R*222-87
6452
+
6453
+Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent être autorisées dans les conditions fixées par l'article R. 224-14.
6454
+
6455
+####### Article R*222-88
6456
+
6457
+La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
6458
+
6459
+La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
6460
+
6461
+####### Article R*222-89
6462
+
6463
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, l'arrêté d'institution de la réserve peut réglementer ou interdire l'accès des véhicules, l'introduction d'animaux domestiques et l'utilisation d'instruments sonores. A titre exceptionnel et lorsque de telles mesures s'avèrent nécessaires aux mêmes fins, ledit arrêté peut réglementer ou interdire l'accès des personnes à pied à l'exception du propriétaire.
6464
+
6465
+####### Article R*222-90
6466
+
6467
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par la préservation de ses habitats, l'arrêté d'institution de la réserve détermine les mesures qui permettent la conservation des biotopes tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations naturelles peu exploitées par l'homme dans la mesure où ces biotopes sont nécessaires à l'alimentation, à la reproduction, à la tranquillité ou à la survie du gibier.
6468
+
6469
+####### Article R*222-91
6470
+
6471
+Afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier par le maintien de l'équilibre biologique du territoire mis en réserve, l'arrêté d'institution peut réglementer ou interdire les actions pouvant lui porter atteinte et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des végétaux sur pied, la destruction des talus ou des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
6472
+
6473
+###### Sous-section 3 : Réserves nationales.
6474
+
6475
+####### Article R*222-92
6476
+
6477
+Peuvent être constituées en réserves nationales les réserves de chasse et de faune sauvage qui présentent une importance particulière :
6478
+
6479
+1° Soit en raison de leur étendue ;
6480
+
6481
+2° Soit parce qu'elles abritent des espèces dont les effectifs sont en voie de diminution sur tout ou partie du territoire national ou des espèces présentant des qualités remarquables ;
6482
+
6483
+3° Soit en fonction des études scientifiques, techniques ou des démonstrations pratiques qui y sont poursuivies.
6484
+
6485
+Les réserves nationales sont constituées par arrêté du ministre de la chasse publié au Journal officiel. Il statue conjointement avec le ministre chargé de la mer, lorsque la réserve s'étend en zone de chasse maritime.
6486
+
6487
+Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont gérées, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la chasse, par l'Office national de la chasse ou tout autre organisme habilité suivant un programme de gestion ayant notamment pour objet :
6398 6488
 
6399
-###### Article R*222-82
6489
+1° La protection des espèces de gibier menacées ;
6400 6490
 
6401
-Les réserves de chasse prévues par l'article L. 222-26 sont instituées sur avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, et, le cas échéant, après accord des détenteurs du droit de chasse, par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de la marine marchande.
6491
+2° Le développement du gibier à des fins de repeuplement ;
6402 6492
 
6403
-Ces arrêtés précisent :
6493
+3° Les études scientifiques et techniques ;
6404 6494
 
6405
-a) Les limites de chaque périmètre mis en réserve, à l'intérieur duquel tout acte de chasse est prohibé ;
6495
+4° La réalisation d'un modèle de gestion du gibier ;
6406 6496
 
6407
-b) La durée de la mise en réserve qui ne pourra pas être inférieure à six années.
6497
+5° La formation de personnels spécialisés et l'information du public.
6408 6498
 
6409 6499
 ##### Section 3 : Chasse maritime.
6410 6500
 
6411
-###### Article R*222-83
6501
+###### Article R*222-93
6412 6502
 
6413 6503
 Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en mer des limites des départements côtiers et des communes limitrophes sont établis, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article R. 112-2 du code des communes.
6414 6504
 
... ...
@@ -6416,23 +6506,23 @@ Pour l'application du présent titre à la chasse maritime, les prolongements en
6416 6506
 
6417 6507
 ###### Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat.
6418 6508
 
6419
-####### Article R222-84
6509
+####### Article R*222-94
6420 6510
 
6421 6511
 Dans les forêts, bois et terrains à boiser définis par l'article L. 111-1 (1°) du code forestier ainsi que dans les terrains à restaurer appartenant à l'Etat, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par les articles R. 137-6 à R. 137-29 dudit code.
6422 6512
 
6423 6513
 ###### Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial.
6424 6514
 
6425
-####### Article R222-85
6515
+####### Article R*222-95
6426 6516
 
6427 6517
 Sur le domaine public fluvial en amont de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968.
6428 6518
 
6429
-####### Article R222-86
6519
+####### Article R*222-96
6430 6520
 
6431 6521
 Sur le domaine public fluvial à l'aval de la limite de salure des eaux, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
6432 6522
 
6433 6523
 ###### Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime.
6434 6524
 
6435
-####### Article R222-87
6525
+####### Article R*222-97
6436 6526
 
6437 6527
 Sur le domaine public maritime, la chasse est exploitée dans les conditions fixées par le décret n° 75-293 du 21 avril 1975.
6438 6528