Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 6 janvier 1991 (version c15469b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1991.

... ...
@@ -1378,7 +1378,7 @@ Les dispositions du présent titre relatives aux poissons s'appliquent aux crust
1378 1378
 
1379 1379
 ###### Article L231-3
1380 1380
 
1381
-Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent même de façon discontinue.
1381
+Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
1382 1382
 
1383 1383
 Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.
1384 1384
 
... ...
@@ -1416,7 +1416,7 @@ A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232 12, les disp
1416 1416
 
1417 1417
 ###### Article L231-8
1418 1418
 
1419
-A compter du 1er janvier 1991, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1419
+A compter du 1er janvier 1992, pourront seuls bénéficier des dispositions de l'article L. 231-7 les titulaires de droits, concessions ou autorisations qui en auront fait la déclaration auprès de l'autorité administrative.
1420 1420
 
1421 1421
 #### Chapitre II : Préservation des milieux aquatiques et protection du patrimoine piscicole
1422 1422
 
... ...
@@ -1802,11 +1802,13 @@ Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions d
1802 1802
 
1803 1803
 1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;
1804 1804
 
1805
-2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt et à l'Office national des forêts, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1805
+2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;
1806 1806
 
1807
-3° Les gardes champêtres ;
1807
+3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;
1808 1808
 
1809
-4° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1809
+4° Les gardes champêtres ;
1810
+
1811
+5° Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.
1810 1812
 
1811 1813
 Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.
1812 1814
 
... ...
@@ -1814,7 +1816,7 @@ Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du p
1814 1816
 
1815 1817
 ###### Article L237-2
1816 1818
 
1817
-Les agents commissionnés à cet effet par décision ministérielle recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
1819
+Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
1818 1820
 
1819 1821
 ###### Article L237-3
1820 1822
 
... ...
@@ -2480,10 +2482,6 @@ Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relat
2480 2482
 
2481 2483
 Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
2482 2484
 
2483
-####### Article L411-9
2484
-
2485
-Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.
2486
-
2487 2485
 ####### Article L411-10
2488 2486
 
2489 2487
 Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
... ...
@@ -2532,10 +2530,6 @@ Ces dispositions s'appliquent aux conventions pluriannuelles de pâturage visée
2532 2530
 
2533 2531
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
2534 2532
 
2535
-####### Article L411-17
2536
-
2537
-Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail.
2538
-
2539 2533
 ####### Article L411-18
2540 2534
 
2541 2535
 Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre VI du livre III intitulé "De la vente".
... ...
@@ -4252,24 +4246,6 @@ Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation.
4252 4246
 
4253 4247
 Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription territoriale de cette société. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes.
4254 4248
 
4255
-###### Article L521-3
4256
-
4257
-Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient :
4258
-
4259
-a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ;
4260
-
4261
-b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ;
4262
-
4263
-c) La limitation à 6 p. 100 net au maximum de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs ;
4264
-
4265
-d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ;
4266
-
4267
-e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ;
4268
-
4269
-f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix.
4270
-
4271
-Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2.
4272
-
4273 4249
 ###### Article L521-4
4274 4250
 
4275 4251
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire à raison de leurs opérations.
... ...
@@ -4304,6 +4280,10 @@ Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole :
4304 4280
 
4305 4281
 Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union.
4306 4282
 
4283
+###### Article L522-2-1
4284
+
4285
+Les associés coopérateurs doivent en permanence détenir plus de la moitié du capital de la coopérative agricole ou de l'union de sociétés coopératives agricoles.
4286
+
4307 4287
 ##### Section 2 : Associés non coopérateurs.
4308 4288
 
4309 4289
 ###### Article L522-3
... ...
@@ -4312,11 +4292,11 @@ Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de socié
4312 4292
 
4313 4293
 1° D'anciens associés coopérateurs ;
4314 4294
 
4315
-2° Des salariés de la coopération agricole ;
4295
+2° Des salariés de la coopérative, de ses filiales et des organismes coopératifs agricoles auxquels elle adhère ;
4316 4296
 
4317 4297
 3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ;
4318 4298
 
4319
-4° De la caisse nationale de crédit agricole et de ses filiales ;
4299
+4° D'établissements de crédit et de celles de leurs filiales ayants pour objet de prendre des participations ;
4320 4300
 
4321 4301
 5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ;
4322 4302
 
... ...
@@ -4326,7 +4306,13 @@ Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de socié
4326 4306
 
4327 4307
 8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ;
4328 4308
 
4329
-9° De l'institut de développement industriel.
4309
+9° Lorsque les statuts de la société organisent la transmissibilité par inscription en compte ou tradition des parts des associés non coopérateurs, de fonds communs de placement d'entreprise constitués entre des salariés de la coopérative et de ses filiales.
4310
+
4311
+Le capital détenu par les établissements de crédit et leurs filiales spécialisées de participation ne peut excéder 20 p. 100 du capital social.
4312
+
4313
+Lorsque, en application du 9° ci-dessus, un fonds commun de placement d'entreprise est associé non coopérateur, le conseil de surveillance dudit fonds dispose d'une voix aux assemblées de la société.
4314
+
4315
+Les dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ne sont pas applicables.
4330 4316
 
4331 4317
 ###### Article L522-4
4332 4318
 
... ...
@@ -4394,6 +4380,12 @@ Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de
4394 4380
 
4395 4381
 L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.
4396 4382
 
4383
+###### Article L523-5-1
4384
+
4385
+Les sociétés coopératives agricoles et de leurs unions qui, en application des dispositions de l'article précédent ou dans le cadre de leur engagement coopératif, détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs, en sus des sommes prévues respectivement aux c et d de l'article L. 521-3 et au troisième alinéa de l'article L. 522-4, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçues au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
4386
+
4387
+Toutefois, lorsque les résultats propres de la coopérative sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
4388
+
4397 4389
 ##### Section 4 : Réévaluation des bilans.
4398 4390
 
4399 4391
 ###### Article L523-6
... ...
@@ -4412,6 +4404,36 @@ En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la li
4412 4404
 
4413 4405
 Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation.
4414 4406
 
4407
+##### Section 5 : Moyens financiers.
4408
+
4409
+###### Article L523-8
4410
+
4411
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée par la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne.
4412
+
4413
+###### Article L523-9
4414
+
4415
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent faire appel public à l'épargne sous réserve de disposer d'un capital dont le montant intégralement libéré ne soit pas inférieur à 1 500 000 F.
4416
+
4417
+###### Article L523-10
4418
+
4419
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des certificats coopératifs d'investissement dans les conditions prévues par le titre II ter de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de coopération.
4420
+
4421
+###### Article L523-11
4422
+
4423
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent émettre des obligations ayant le caractère de valeurs mobilières dans les conditions prévues par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, nonobstant les dispositions du troisième alinéa de l'article 285 de cette loi.
4424
+
4425
+##### Section 6 : Participation et intéressement.
4426
+
4427
+###### Article L523-12
4428
+
4429
+Les chapitres Ier à IV de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés sont applicables dans les sociétés coopératives agricoles et à leurs unions au premier jour du premier exercice qui s'ouvrira après la publication du décret prévu, pour les coopératives agricoles, par l'article 15 de l'ordonnance précitée.
4430
+
4431
+A titre transitoire, les coopératives agricoles qui font application d'un accord d'intéressement à la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt disposent pour mettre en oeuvre la participation d'un délai expirant à la fin du cinquième exercice qui aura été ouvert après la publication de ladite loi.
4432
+
4433
+###### Article L523-13
4434
+
4435
+Le plan d'épargne d'entreprise d'une coopérative agricole peut affecter les sommes recueillies chaque année à l'acquisition de parts sociales de la société dans la limite de 50 p. 100 du montant reçu.
4436
+
4415 4437
 #### Chapitre V : Agrément, contrôle
4416 4438
 
4417 4439
 ##### Section 1 : Agrément.
... ...
@@ -4560,6 +4582,14 @@ Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque
4560 4582
 
4561 4583
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
4562 4584
 
4585
+#### Chapitre III : Dispositions financières.
4586
+
4587
+##### Article L533-1
4588
+
4589
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui détiennent des participations peuvent distribuer à leurs associés, en sus du versement de ristournes et d'intérêts statutaires, tout ou partie des dividendes qu'elles ont reçus au titre de ces participations. Cette distribution est faite au prorata des parts sociales libérées.
4590
+
4591
+Toutefois, lorsque les résultats propres de la société d'intérêt collectif agricole sont déficitaires, les dividendes sont, à due concurrence, affectés à l'apurement de ce déficit.
4592
+
4563 4593
 #### Chapitre V : Dispositions pénales.
4564 4594
 
4565 4595
 ##### Article L535-1
... ...
@@ -4578,6 +4608,10 @@ Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont u
4578 4608
 
4579 4609
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole.
4580 4610
 
4611
+##### Article L535-5
4612
+
4613
+Est puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article L. 529-2 le président ou le directeur de la société d'intérêt collectif agricole qui contrevient aux dispositions de l'article L. 534-1.
4614
+
4581 4615
 ### Titre IV : Sociétés mixtes d'intérêt agricole.
4582 4616
 
4583 4617
 #### Article L541-1
... ...
@@ -4658,9 +4692,13 @@ Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L.
4658 4692
 
4659 4693
 ##### Article L554-1
4660 4694
 
4661
-Les comités économique agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée.
4695
+Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que les règles acceptées par leurs membres prévues à l'article 15 ter, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1035-72 du conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
4696
+
4697
+Pour les produits qui ne sont pas régis par le règlement CEE n° 1035-72 précité, les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience suffisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant la connaissance de la production, la production et les conditions de mise en marché, à l'exclusion de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour les producteurs établis, au sein de leur région, dans une ou plusieurs circonscriptions économiques.
4698
+
4699
+Les producteurs mentionnés aux précédents alinéas sont ceux dont la production est essentiellement destinée à être commercialisée.
4662 4700
 
4663
-Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et contrôlent la vente de la totalité de la production de leurs membres, si l'effort de discipline ainsi réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension, à l'ensemble des producteurs de la région, des règles concernant le prix de retrait.
4701
+Les circonscriptions économiques mentionnées aux précédents alinéas sont des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes.
4664 4702
 
4665 4703
 ##### Section 2 : Procédure d'extension des règles
4666 4704
 
... ...
@@ -4668,9 +4706,9 @@ Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits on
4668 4706
 
4669 4707
 ####### Article L554-2
4670 4708
 
4671
-L'extension de tout ou partie des règles mentionnées à l'article L. 554-1 peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
4709
+L'extension des règles mentionnées à l'article L. 554-1 est prononcée, après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 554-1 représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition.
4672 4710
 
4673
-L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
4711
+Pour les produits non régis par le règlement CEE n° 1035-72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au premier alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée.
4674 4712
 
4675 4713
 ### Titre VI : Jardins familiaux
4676 4714