Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er janvier 1991 (version d8b450c)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1990.

... ...
@@ -9661,7 +9661,7 @@ Lorsque l'infraction est commise de nuit ou en état de récidive, la peine appl
9661 9661
 
9662 9662
 ####### Article R*236-98
9663 9663
 
9664
-Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83, relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman, à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse.
9664
+Les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-83 relatives aux conditions d'exercice du droit de pêche ne sont pas applicables à la Bidassoa et à la section du Doubs formant frontière avec la Suisse ; les dispositions des articles R. 236-6 à R. 236-66 ne sont pas applicables au lac Léman.
9665 9665
 
9666 9666
 Les dispositions des articles R. 236-84 à R. 236-95, relatives aux réserves et aux interdictions permanentes de pêche, ne sont pas applicables au lac Léman et à la Bidassoa.
9667 9667
 
... ...
@@ -9677,7 +9677,7 @@ Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la pêche dans les
9677 9677
 
9678 9678
 La pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
9679 9679
 
9680
-1° Pour les truites, les corégones et l'omble chevalier du 16 janvier au 14 octobre ;
9680
+1° Pour les truites, les corégones, l'omble chevalier et l'ombre commun, du samedi le plus proche du 16 janvier (mais au plus tard le 16 janvier) au 14 octobre. Les engins des pêcheurs professionnels, destinés à la capture de ces poissons, peuvent être relevés le 15 octobre au plus tard ; les poissons capturés peuvent être ramenés à terre et commercialisés ;
9681 9681
 
9682 9682
 2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
9683 9683
 
... ...
@@ -9689,7 +9689,9 @@ La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent
9689 9689
 
9690 9690
 ######## Article R*236-101
9691 9691
 
9692
-Les heures pendant lesquelles la pêche est autorisée et où il est notamment permis de tendre, de poser ou de relever des filets et des nasses sont les suivantes :
9692
+La pêche aux lignes ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d'une demi-heure après son coucher.
9693
+
9694
+Les nasses, engins et filets ne peuvent être tendus, posés ou relevés que durant les heures suivantes :
9693 9695
 
9694 9696
 De 6 h 30 à 18 heures en janvier ;
9695 9697
 
... ...
@@ -9715,17 +9717,19 @@ De 5 h 45 à 17 h 45 en novembre ;
9715 9717
 
9716 9718
 De 6 h 30 à 17 h 30 en décembre.
9717 9719
 
9718
-Par dérogation, les pics peuvent être levés une heure avant l'heure d'ouverture.
9720
+Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure aux heures définies ci-dessus.
9721
+
9722
+Toutefois, les grands pics peuvent être levés une heure avant les heures définies ci-dessus.
9719 9723
 
9720
-La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'ouverture journalière de la pêche.
9724
+Pendant les mois de juin, juillet, août et septembre, la pose des filets à perches dont les dimensions des mailles sont inférieures à 32 millimètres est autorisée une heure et demie avant les heures définies ci-dessus.
9721 9725
 
9722
-La circulation sur le lac avec des engins de pêche ou avec des poissons demeure autorisée une demi-heure après la fermeture journalière de la pêche.
9726
+La circulation sur le lac avec des engins de pêche est autorisée une demi-heure avant l'heure d'ouverture pour autant que les filets soient secs.
9723 9727
 
9724
-Pendant la période où l'heure d'été est appliquée, il convient d'ajouter une heure à chacune des heures fixées au tableau ci-dessus.
9728
+La circulation sur le lac demeure autorisée une demi-heure après l'heure de fermeture pour le transport des engins, des filets ou des poissons.
9725 9729
 
9726 9730
 ######## Article R*236-102
9727 9731
 
9728
-Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
9732
+Le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche certains jours ou certaines heures ou en certains lieux au moyen des types de filets ou d'engins qu'il définit.
9729 9733
 
9730 9734
 ####### Paragraphe 2 : Tailles minimales des poissons.
9731 9735
 
... ...
@@ -9761,17 +9765,19 @@ Chaque pêcheur détenteur d'une licence doit tenir à jour des fiches statistiq
9761 9765
 
9762 9766
 ######## Article R*236-106
9763 9767
 
9764
-Les pêcheurs aux lignes, membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture locataire du droit de pêche sur le lac Léman, peuvent pêcher à partir du bord ou d'une embarcation immobile à l'aide de trois lignes au plus, chacune de ces lignes étant pourvue au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre des pointes.
9768
+Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
9769
+
9770
+1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
9765 9771
 
9766
-Ils sont autorisés en outre à utiliser :
9772
+2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
9767 9773
 
9768
-a) La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
9774
+3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
9769 9775
 
9770
-b) Deux bouteilles à vairons ou gobe-mouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de deux litres pour pêcher des amorces à usage personnel.
9776
+4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel.
9771 9777
 
9772
-Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent pêcher au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
9778
+Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
9773 9779
 
9774
-Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus au 2° de l'article 3 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
9780
+Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
9775 9781
 
9776 9782
 ######## Article R*236-107
9777 9783
 
... ...
@@ -9787,7 +9793,7 @@ b) Le nombre et les structures de chaque type de filet et d'engin, les époques
9787 9793
 
9788 9794
 ######## Article R*236-109
9789 9795
 
9790
-Sont seuls autorisés les filets et autres engins dont les mailles sont carrées ou losangiques.
9796
+Sont seuls autorisés les filets dont les mailles sont carrées ou losangiques et les nasses dont les mailles sont carrées, losangiques ou hexagonales.
9791 9797
 
9792 9798
 ######## Article R*236-110
9793 9799
 
... ...
@@ -9807,11 +9813,15 @@ Il est interdit en vue de la capture du poisson :
9807 9813
 
9808 9814
 3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
9809 9815
 
9810
-4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ainsi que tous appareils de sondage par ondes ;
9816
+4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
9817
+
9818
+5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
9819
+
9820
+6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
9811 9821
 
9812
-5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ainsi que des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10 ;
9822
+7° De détenir sur un bateau en action de pêche des appareils de sondage par ondes permettant de localiser les poissons ;
9813 9823
 
9814
-6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture.
9824
+8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
9815 9825
 
9816 9826
 ####### Paragraphe 5 : Zones de protection du poisson.
9817 9827
 
... ...
@@ -9844,7 +9854,9 @@ Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque
9844 9854
 
9845 9855
 1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
9846 9856
 
9847
-2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103.
9857
+2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
9858
+
9859
+3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 8°.
9848 9860
 
9849 9861
 En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
9850 9862
 
... ...
@@ -9862,7 +9874,7 @@ En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contr
9862 9874
 
9863 9875
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
9864 9876
 
9865
-1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-112 ;
9877
+1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
9866 9878
 
9867 9879
 2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
9868 9880
 
... ...
@@ -9876,6 +9888,15 @@ En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contr
9876 9888
 
9877 9889
 Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.
9878 9890
 
9891
+####### Paragraphe 7 : Capture de géniteurs.
9892
+
9893
+######## Article R*236-121
9894
+
9895
+Par dérogation à l'article R. 236-100, le préfet peut, par arrêté, ouvrir la pêche aux engins et aux filets des géniteurs de corégones et d'ombles chevaliers en vue de la récolte de leurs oeufs pour satisfaire les objectifs d'alevinage définis au plan d'aménagement piscicole :
9896
+
9897
+- du 15 novembre au 31 décembre pour l'omble chevalier ;
9898
+- du 1er décembre au 10 janvier pour les corégones.
9899
+
9879 9900
 #### Chapitre VII : Recherche et constatation des infractions
9880 9901
 
9881 9902
 ##### Section 1 : Agents compétents.