Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 17 décembre 1989 (version de61c4b)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1989.

... ...
@@ -8333,9 +8333,9 @@ En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventi
8333 8333
 
8334 8334
 Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
8335 8335
 
8336
-1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
8336
+1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
8337 8337
 
8338
-2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
8338
+2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
8339 8339
 
8340 8340
 3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;
8341 8341
 
... ...
@@ -8359,7 +8359,7 @@ Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, to
8359 8359
 
8360 8360
 4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
8361 8361
 
8362
-5° Pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier, le cristivomer, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
8362
+5° Pour la truite fario, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier et le cristivomer, ainsi que pour la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou comme cours d'eau à truite de mer en application de l'article R. 236-27, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
8363 8363
 
8364 8364
 6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.
8365 8365
 
... ...
@@ -8445,9 +8445,11 @@ Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
8445 8445
 
8446 8446
 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10.
8447 8447
 
8448
-######## Article R*236-20
8448
+######## Article R236-20
8449 8449
 
8450
-Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou, sauf en cas de force majeure, relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
8450
+Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
8451
+
8452
+Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
8451 8453
 
8452 8454
 ######## Article R*236-21
8453 8455
 
... ...
@@ -8477,7 +8479,7 @@ Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être
8477 8479
 
8478 8480
 0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;
8479 8481
 
8480
-0,35 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
8482
+0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
8481 8483
 
8482 8484
 0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;
8483 8485
 
... ...
@@ -8529,7 +8531,7 @@ L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie e
8529 8531
 
8530 8532
 ####### Article R*236-30
8531 8533
 
8532
-Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de deux lignes montées sur cannes est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et l'emploi de trois lignes montées sur cannes est autorisé dans les plans d'eau dont la superficie est supérieure à 50 hectares et où le droit de pêche appartient à l'Etat. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
8534
+Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de trois lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le préfet. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
8533 8535
 
8534 8536
 La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
8535 8537
 
... ...
@@ -8537,7 +8539,7 @@ La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interd
8537 8539
 
8538 8540
 Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
8539 8541
 
8540
-1° De lignes montées sur canne et munies de deux hameçons au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
8542
+1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
8541 8543
 
8542 8544
 2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
8543 8545
 
... ...
@@ -8547,7 +8549,7 @@ Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé
8547 8549
 
8548 8550
 ####### Article R*236-32
8549 8551
 
8550
-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
8552
+Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1 du code rural, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
8551 8553
 
8552 8554
 Seuls peuvent être autorisés :
8553 8555
 
... ...
@@ -8557,7 +8559,7 @@ Seuls peuvent être autorisés :
8557 8559
 
8558 8560
 3° Trois nasses ;
8559 8561
 
8560
-4° Six bosselles à anguilles ;
8562
+4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère ou à lamproie ;
8561 8563
 
8562 8564
 5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
8563 8565
 
... ...
@@ -8565,7 +8567,9 @@ Seuls peuvent être autorisés :
8565 8567
 
8566 8568
 7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8567 8569
 
8568
-8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre.
8570
+8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre ;
8571
+
8572
+9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
8569 8573
 
8570 8574
 ####### Article R*236-33
8571 8575
 
... ...
@@ -8573,7 +8577,7 @@ Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1,
8573 8577
 
8574 8578
 ####### Article R*236-34
8575 8579
 
8576
-Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
8580
+Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
8577 8581
 
8578 8582
 Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
8579 8583
 
... ...
@@ -8605,7 +8609,9 @@ Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
8605 8609
 
8606 8610
 14° Lignes de traîne ;
8607 8611
 
8608
-15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus.
8612
+15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus ;
8613
+
8614
+16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
8609 8615
 
8610 8616
 ####### Article R*236-35
8611 8617
 
... ...
@@ -8631,7 +8637,7 @@ b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
8631 8637
 
8632 8638
 27 millimètres ;
8633 8639
 
8634
-c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
8640
+c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
8635 8641
 
8636 8642
 Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
8637 8643
 
... ...
@@ -8639,7 +8645,7 @@ Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes
8639 8645
 
8640 8646
 Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
8641 8647
 
8642
-Les nasses à écrevisses américaines ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et 0,50 mètre de longueur.
8648
+Les nasses à écrevisses américaines dont l'emploi est autorisé en application de l'article R. 236-35 du code rural aux membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et de 0,50 mètre de longueur.
8643 8649
 
8644 8650
 ####### Article R*236-37
8645 8651
 
... ...
@@ -8655,9 +8661,9 @@ Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises
8655 8661
 
8656 8662
 Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
8657 8663
 
8658
-La longueur des filets mobiles, et notamment des araignées, mesurés à terre et développés en ligne droite, ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau.
8664
+La longueur des filets mobiles et notamment des araignées mesurés à terre et développés en ligne droite ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche.
8659 8665
 
8660
-Lorsqu'il existe un chenal naturel ou balisé, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
8666
+Lorsqu'il existe un chenal naturel, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
8661 8667
 
8662 8668
 Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
8663 8669
 
... ...
@@ -8695,7 +8701,7 @@ Il est interdit en vue de la capture du poisson :
8695 8701
 
8696 8702
 ####### Article R*236-43
8697 8703
 
8698
-Il est interdit d'utiliser des hameçons à branches multiples dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 millimètres.
8704
+Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm.
8699 8705
 
8700 8706
 ####### Article R*236-44
8701 8707
 
... ...
@@ -8709,7 +8715,7 @@ Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêch
8709 8715
 
8710 8716
 2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
8711 8717
 
8712
-Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des nasses anguillères et des bosselles à anguilles, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
8718
+Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
8713 8719
 
8714 8720
 ####### Article R*236-46
8715 8721