Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 septembre 1988 (version 299a968)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 1988.

... ...
@@ -6488,323 +6488,6 @@ Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, l'ingé
6488 6488
 
6489 6489
 Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture est membre du comité régional mentionné à l'alinéa précèdent.
6490 6490
 
6491
-##### Section 2 : Reconnaissance et agrément des établissements privés
6492
-
6493
-###### Sous-section 1 : Reconnaissance des établissements.
6494
-
6495
-####### Article R*811-13
6496
-
6497
-L'aide financière de l'Etat aux établissements reconnus, mentionnés à l'article L. 811-8, est accordée sur des crédits ouverts au ministre de l'agriculture.
6498
-
6499
-####### Paragraphe 1 : Conditions de la reconnaissance.
6500
-
6501
-######## Article R*811-14
6502
-
6503
-Tout établissement demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou plusieurs des examens publics prévus aux articles R. 812-2, R. 812-5, R. 813-4 et R. 813-5. Ne sont pas soumis à cette obligation les établissements d'enseignement agricole autorisés à délivrer soit un titre d'ingénieur, soit un brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux articles R. 813-7 et R. 813-8 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur féminin préparant à des diplômes pouvant être assimilés à ces titres ou brevets.
6504
-
6505
-######## Article R*811-15
6506
-
6507
-Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose :
6508
-
6509
-1° De locaux d'enseignement et, éventuellement, d'internat, répondant aux conditions normales d'hygiène, de sécurité et de pédagogie. Les élèves de chaque année d'étude doivent disposer d'une salle de classe ;
6510
-
6511
-2° Dans l'établissement ou à proximité, de moyens nécessaires aux démonstrations de l'enseignement et d'installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier. Toutefois, ces installations peuvent être constituées par celles de l'exploitation familiale pour les établissements dispensant une formation selon le rythme approprié prévu par l'article L. 811-1 ;
6512
-
6513
-3° D'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionné pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau au moins équivalent.
6514
-
6515
-######## Article R*811-16
6516
-
6517
-Les directeurs des établissements préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet de technicien agricole et au brevet de technicien supérieur agricole doivent posséder les diplômes exigés des maîtres de la classe la plus élevée de leur établissement.
6518
-
6519
-Le ministre de l'agriculture peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette règle. Dans ce cas, l'ensemble de l'enseignement au titre duquel la reconnaissance est demandée doit être placé sous l'autorité technique d'un directeur-adjoint possédant les diplômes requis.
6520
-
6521
-En outre, dans les établissements préparant aux brevets mentionnés à l'article R. 811-19, peuvent exercer les fonctions de directeur, les candidats reçus à un examen professionnel organisé chaque année par le ministre de l'agriculture. Cet examen est ouvert aux directeurs et aux maîtres exerçant ou ayant exercé dans les établissements privés reconnus et possédant l'un des brevets ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-17.
6522
-
6523
-######## Article R*811-17
6524
-
6525
-Les maîtres préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole doivent être titulaires, soit du brevet de technicien agricole, soit de l'un des diplômes énumérés par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme à une date antérieure à la délivrance du brevet de technicien agricole.
6526
-
6527
-######## Article R*811-18
6528
-
6529
-Dans les établissements horticoles préparant à des diplômes de même niveau que le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent continuer à exercer leurs fonctions les directeurs et maîtres qui ont obtenu, avant la date de délivrance du brevet de technicien, un diplôme leur donnant la faculté d'enseigner dans des centres reconnus en application de la législation antérieure au 4 août 1960.
6530
-
6531
-######## Article R*811-19
6532
-
6533
-Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires :
6534
-
6535
-- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;
6536
-- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;
6537
-- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
6538
-
6539
-La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.
6540
-
6541
-######## Article R*811-20
6542
-
6543
-Les professeurs d'enseignement technique agricole préparant aux brevets de technicien ou de technicien supérieur agricoles doivent être titulaires :
6544
-
6545
-- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspondant ;
6546
-- soit de toute licence dans l'ordre des sciences ;
6547
-- soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
6548
-
6549
-######## Article R*811-21
6550
-
6551
-Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 :
6552
-
6553
-1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ;
6554
-
6555
-2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques.
6556
-
6557
-######## Article R*811-22
6558
-
6559
-Le ministre de l'agriculture fixe la liste des diplômes délivrés au titre de la promotion sociale qui auront les mêmes effets pour la reconnaissance des établissements que les diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 811-15.
6560
-
6561
-####### Paragraphe 2 : Instruction de la demande de reconnaissance.
6562
-
6563
-######## Article R*811-23
6564
-
6565
-La demande de reconnaissance d'un établissement d'enseignement supérieur agricole est directement adressée au ministère de l'agriculture.
6566
-
6567
-La demande de reconnaissance des autres établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est adressée à l'ingénieur général d'agronomie chargé de la région du siège de l'établissement et instruite avec le concours des personnels chargés du contrôle et de l'inspection des établissements agricoles publics. Cette demande est transmise au ministre de l'agriculture qui saisit pour ails le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cet avis doit être fourni au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt du dossier.
6568
-
6569
-######## Article R*811-24
6570
-
6571
-Après consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture décide :
6572
-
6573
-1° Soit d'accorder la reconnaissance ;
6574
-
6575
-2° Soit d'accorder une reconnaissance provisoire lorsque la création de l'établissement est trop récente pour que celui-ci ait pu présenter des élèves aux examens publics. Cette reconnaissance provisoire est assortie des mêmes avantages et des mêmes obligations qu'au 1° ci-dessus ;
6576
-
6577
-3° Soit d'accorder une reconnaissance de principe lorsqu'il s'agit d'un projet. Cette reconnaissance de principe ne permet que l'octroi de prêts d'équipement. Les subventions ne sont accordées qu'après la reconnaissance ou la reconnaissance provisoire ;
6578
-
6579
-4° Soit de rejeter la demande.
6580
-
6581
-La décision du ministre est notifiée à l'établissement intéressé.
6582
-
6583
-######## Article R*811-25
6584
-
6585
-Au cas où un établissement comporte plusieurs sections dont une section agricole, celle-ci peut être reconnue dans les conditions déterminées aux articles R. 811-14 à R. 811-24. Cette section doit alors faire l'objet d'une gestion administrative et financière autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
6586
-
6587
-####### Paragraphe 3 : Subventions et prêts.
6588
-
6589
-######## Article R*811-26
6590
-
6591
-Une subvention de fonctionnement est accordée à chaque établissement reconnu sous la forme d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé en tenant compte du nombre et du régime des élèves, de la durée de la scolarité, de la nature et du niveau de la formation dispensée ainsi que des modalités particulières de fonctionnement de l'établissement.
6592
-
6593
-En ce qui concerne les établissements qui dispensent une formation professionnelle organisée selon le rythme approprié mentionné par l'article L. 811-1, il est tenu compte des dépenses engendrées par la formation des élèves en milieu professionnel.
6594
-
6595
-Les taux de subvention par élève sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
6596
-
6597
-######## Article R*811-27
6598
-
6599
-Des subventions et des prêts d'équipement peuvent être accordés par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus.
6600
-
6601
-Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954.
6602
-
6603
-######## Article R*811-28
6604
-
6605
-Tout établissement sollicitant une subvention d'équipement doit prendre l'engagement, au cas où il cesserait d'être reconnu ou n'utiliserait plus les équipements réalisés grâce à cette subvention avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel, de dix ans pour les aménagements immobiliers et de vingt ans pour les constructions et achats d'immeubles, de rembourser la subvention reçue proportionnellement au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de ces délais.
6606
-
6607
-####### Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
6608
-
6609
-######## Article R*811-29
6610
-
6611
-Le contrôle technique et financier des établissements agricoles privés reconnus est assuré par les personnels du ministère de l'agriculture chargés du contrôle des établissements d'enseignement agricole publics.
6612
-
6613
-######## Article R*811-30
6614
-
6615
-Le retrait de reconnaissance est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des instances intervenues dans la procédure de reconnaissance.
6616
-
6617
-######## Article R*811-31
6618
-
6619
-Le ministre de l'agriculture peut passer des conventions avec les organisations représentatives des établissements d'enseignement agricole privé reconnus en vue de déterminer, compte tenu des caractéristiques particulières aux établissements regroupés dans chaque organisation, des modalités de collaboration destinées à faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les établissements reconnus.
6620
-
6621
-###### Sous-section 2 : Agrément
6622
-
6623
-####### Paragraphe 1 : Conditions d'octroi.
6624
-
6625
-######## Article R*811-32
6626
-
6627
-Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.
6628
-
6629
-Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.
6630
-
6631
-Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.
6632
-
6633
-######## Article R*811-33
6634
-
6635
-Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées.
6636
-
6637
-Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ;
6638
-
6639
-1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir :
6640
-
6641
-- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ;
6642
-- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
6643
-- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
6644
-- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
6645
-
6646
-2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.
6647
-
6648
-######## Article R*811-34
6649
-
6650
-Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes :
6651
-
6652
-1° L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement.
6653
-
6654
-2° Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes filées en matière d'enseignement agricole.
6655
-
6656
-3° L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation, ainsi que pour les activités culturelles et sportives.
6657
-
6658
-4° S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :
6659
-
6660
-a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;
6661
-
6662
-b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans lés classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;
6663
-
6664
-c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant le 8 novembre 1979.
6665
-
6666
-S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation du niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.
6667
-
6668
-######## Article R*811-35
6669
-
6670
-Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé :
6671
-
6672
-1° La direction et au moins 50 % des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application des articles R. 811-16 à R. 811-22, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau.
6673
-
6674
-A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date du 8 novembre 1979, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans les formations de même niveau.
6675
-
6676
-2° Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée.
6677
-
6678
-######## Article R*811-36
6679
-
6680
-Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.
6681
-
6682
-L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.
6683
-
6684
-Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.
6685
-
6686
-L'arrêté d'agrément précise :
6687
-
6688
-- les formations ou parties de formation agréées ;
6689
-- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;
6690
-- la date d'effet de l'agrément.
6691
-
6692
-######## Article R*811-37
6693
-
6694
-Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles R. 811-34 et R. 811-35 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article R. 811-45 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai.
6695
-
6696
-A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture.
6697
-
6698
-En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles.
6699
-
6700
-####### Paragraphe 2 : Dispositions financières.
6701
-
6702
-######## Article R*811-39
6703
-
6704
-Pour tenir compte des différences existant entre les structures des formations agréées de l'enseignement agricole privé et les structures des formations de l'enseignement agricole public, le coût moyen obtenu comme il est dit à l'article R. 811-38 est corrigé de telle sorte que son montant corresponde au coût moyen des formations de l'enseignement agricole public ayant le même objet que les formations agréées.
6705
-
6706
-######## Article R*811-40
6707
-
6708
-La part du coût moyen établi comme il est dit à l'article R. 811-39 qui excède la subvention moyenne versée aux établissements d'enseignement privé agricole reconnus constitue la fraction affectée de coefficients établis annuellement telle qu'elle est prévue par l'article L. 811-10.
6709
-
6710
-Le coefficient de réduction afférent aux modalités de fonctionnement exprime la différence constatée entre, d'une part, l'effectif moyen des enseignants par classe dans les établissements agréés et l'effectif moyen des enseignements par classe dans les établissements de l'enseignement agricole public et, d'autre part, la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements agréés et la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements de l'enseignement agricole public. Le coefficient de réduction afférent à la qualification des enseignants exprime la différence entre la moyenne des indices qui seraient appliqués dans le secteur public aux maîtres de l'enseignement agricole privé exerçant dans les formations agréées et la moyenne des indices des personnels de l'enseignement public dans les formations correspondantes.
6711
-
6712
-Chacun de ces coefficients s'applique à la part du coût moyen définie au premier alinéa ci-dessus.
6713
-
6714
-######## Article R*811-41
6715
-
6716
-La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et, s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements.
6717
-
6718
-######## Article R*811-42
6719
-
6720
-Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget fixe au début de chaque année les barèmes d'allocation forfaitaire applicables par élève présent dans les différentes formations agréées de l'enseignement agricole privé, en fonction du régime de scolarité, du mode de fonctionnement des établissements et de la situation de ceux-ci par rapport aux coefficients nationaux de fonctionnement et de qualification du personnel.
6721
-
6722
-######## Article R*811-43
6723
-
6724
-L'allocation forfaitaire versée à chaque établissement est réduire du montant de la part lui incombant dans les aides financières versées directement aux organisations représentatives en vertu de l'article L. 811-11.
6725
-
6726
-######## Article R*811-44
6727
-
6728
-A titre transitoire, durant la période d'application progressive des articles L. 811-9 à L. 811-12, les établissements bénéficiant d'un agrément, reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terne de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents.
6729
-
6730
-L'arrêté prévu à l'article R. 811-42 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier.
6731
-
6732
-####### Paragraphe 3 : Contrôle de l'Etat sur les établissements agrées.
6733
-
6734
-######## Article R*811-46
6735
-
6736
-Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics.
6737
-
6738
-######## Article R*811-47
6739
-
6740
-Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions.
6741
-
6742
-######## Article R*811-48
6743
-
6744
-A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles R. 811-46 et R. 811-47, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés.
6745
-
6746
-Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement.
6747
-
6748
-####### Paragraphe 4 : Organisations représentatives de l'enseignement technique agricole privé.
6749
-
6750
-######## Article R*811-49
6751
-
6752
-Sont considérés comme organisations représentatives les organismes qui, regroupent un ensemble d'établissements d'enseignement agricole privés, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation es maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.
6753
-
6754
-######## Article R*811-50
6755
-
6756
-La commission nationale consultative de l'enseignement privé agricole est ainsi composée :
6757
-
6758
-Un membre du Conseil d'Etat, président ;
6759
-
6760
-Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
6761
-
6762
-Un représentant du ministre du budget ;
6763
-
6764
-Un représentant du ministre de l'éducation ;
6765
-
6766
-Six représentants des organisations représentatives de l'enseignement agricole privé ;
6767
-
6768
-Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ;
6769
-
6770
-Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
6771
-
6772
-La commission se réunit de plein droit une fois par an.
6773
-
6774
-Des sessions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président à la demande du ministre de l'agriculture.
6775
-
6776
-######## Article R*811-51
6777
-
6778
-La commission nationale est consultée sur toutes questions que lui soumet le ministre de l'agriculture relatives à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires concernant les établissements d'enseignement agricole privé reconnus ou agréés.
6779
-
6780
-Un rapport annuel lui est présenté.
6781
-
6782
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
6783
-
6784
-###### Article R*811-52
6785
-
6786
-Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-3 et L. 811-8 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6787
-
6788
-###### Article R*811-53
6789
-
6790
-Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-20 et R. 811-21 et celles du premier alinéa de l'article R. 811-23, ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
6791
-
6792
-###### Article R*811-54
6793
-
6794
-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la martinique et de la Réunion, tout établissement privé d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou aux deux examens publics suivants :
6795
-
6796
-Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
6797
-
6798
-Brevet d'études professionnelles agricoles.
6799
-
6800
-###### Article R*811-55
6801
-
6802
-Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, pris après avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de la jeunesse rurale, les conditions que doivent remplir les maîtres n'assurant que l'enseignement général ou les travaux pratiques dans les établissements des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion préparant aux examens publics mentionnés à l'article R. 811-54.
6803
-
6804
-###### Article R*811-56
6805
-
6806
-Les dispositions des articles R. 811-53 à R. 811-55 du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
6807
-
6808 6491
 #### Chapitre II : Formations technologiques et professionnelles de cycle court
6809 6492
 
6810 6493
 ##### Section 1 : Enseignement technologique de cycle court par voie scolaire.