Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 16 mars 1986 (version 7049875)
La précédente version était la version consolidée au 8 janvier 1986.

... ...
@@ -2472,6 +2472,30 @@ Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresig
2472 2472
 
2473 2473
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
2474 2474
 
2475
+###### Article R*511-3
2476
+
2477
+Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes :
2478
+
2479
+Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction.
2480
+
2481
+Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture.
2482
+
2483
+Ce comité est composé :
2484
+
2485
+1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ;
2486
+
2487
+2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale.
2488
+
2489
+Les représentants de ces organisations sont désignés, à la diligence du commissaire de la République, par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, le centre départemental des jeunes agriculteurs et les organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. Dans le cas d'un service interdépartemental, ces représentants sont désignés par les mêmes organisations à la diligence des commissaires de la République concernés.
2490
+
2491
+Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative.
2492
+
2493
+Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture.
2494
+
2495
+###### Article R511-4
2496
+
2497
+Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, avec l'autorisation du ministre de l'agriculture, constituer un seul service d'utilité agricole pour plusieurs départements. Dans ce cas, le nombre des membres du service d'utilité agricole de développement, désignés comme il est dit à l'article précédent, ne peut excéder trente.
2498
+
2475 2499
 ###### Article R*511-5
2476 2500
 
2477 2501
 Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
... ...
@@ -2928,6 +2952,18 @@ Les opérations financières et comptables des établissements et services d'uti
2928 2952
 
2929 2953
 L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
2930 2954
 
2955
+####### Article R511-87
2956
+
2957
+Dans la gestion financière des établissements et services d'utilité agricole, le président de la chambre d'agriculture peut être assisté pour chacun d'eux d'un comité de direction lorsque ladite chambre en décide la création. Le président de la chambre est de droit président du comité de direction.
2958
+
2959
+Tout membre de la chambre d'agriculture et toute personne que ladite chambre estime qualifiée à cet effet, peuvent être désignés par elle pour faire partie de ces comités.
2960
+
2961
+Tout fonctionnaire compétent du ministère de l'agriculture peut, à la demande de la chambre d'agriculture, assumer les fonctions de commissaire technique auprès du comité de direction ou auprès du président.
2962
+
2963
+Lorsque la chambre d'agriculture crée un établissement ou service d'utilité agricole qui bénéficie de subventions provenant directement ou indirectement du budget de l'Etat et sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage et des textes pris pour son application, le président de la chambre d'agriculture est obligatoirement assisté d'un comité de direction dont la composition est fixée, après avis de ladite chambre, par arrêté du ministre de l'agriculture. Dans ce cas, le comité de direction élit son président au scrutin secret.
2964
+
2965
+L'agent comptable de la chambre d'agriculture assiste avec voix consultative aux réunions du comité de direction consacrées aux affaires financières (budgets et comptes).
2966
+
2931 2967
 ####### Article R511-88
2932 2968
 
2933 2969
 Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
... ...
@@ -3016,6 +3052,15 @@ Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres département
3016 3052
 
3017 3053
 Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département.
3018 3054
 
3055
+###### Article R*511-99
3056
+
3057
+La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de :
3058
+
3059
+- un président ;
3060
+- six vice-présidents.
3061
+
3062
+Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés.
3063
+
3019 3064
 ##### Section 9 : Dispositions particulières aux chambres d'agriculture des départements d'outre-mer.
3020 3065
 
3021 3066
 ###### Article R*511-118
... ...
@@ -5267,6 +5312,14 @@ Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimo
5267 5312
 
5268 5313
 ##### Section 2 : Droit de préemption des collectivités locales.
5269 5314
 
5315
+###### Article R*562-2
5316
+
5317
+Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme.
5318
+
5319
+Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2.
5320
+
5321
+L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés.
5322
+
5270 5323
 ###### Article R*562-3
5271 5324
 
5272 5325
 Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
... ...
@@ -6744,6 +6797,428 @@ Il est tenu procès-verbal des dires des intéressés.
6744 6797
 
6745 6798
 La commission émet un avis motivé et l'adresse avec les propositions au ministre de l'agriculture qui statue.
6746 6799
 
6800
+### Titre II : Développement agricole
6801
+
6802
+#### Chapitre Ier : Actions de développement agricole.
6803
+
6804
+##### Article R*821-1
6805
+
6806
+Par la formation, l'information ou le conseil des personnes intéressées, individuellement ou au sein de leurs groupements, le développement agricole a pour objet de contribuer à l'expansion de l'agriculture et de la sylviculture, à l'accroissement de leur compétitivité, à la valorisation de leurs potentiels locaux, à l'adaptation des exploitations aux évolutions technologiques, économiques et structurelles et à l'amélioration des conditions de vie et de travail.
6807
+
6808
+A cet effet, relèvent du développement agricole :
6809
+
6810
+1° L'exploitation des résultats de la recherche agronomique et l'élaboration des références technico-économiques ;
6811
+
6812
+2° La mise en oeuvre des actions de recherche appliquée, d'expérimentation et de démonstration ;
6813
+
6814
+3° La diffusion de toutes les connaissances utiles à l'accomplissement de ces missions ;
6815
+
6816
+4° L'appui aux initiatives locales entrant dans le cadre de ces missions ;
6817
+
6818
+5° La mise en place et l'extension des services de remplacement.
6819
+
6820
+##### Article R*821-2
6821
+
6822
+Les actions de développement sont réalisées, de façon concertée avec le concours de l'Etat et éventuellement des collectivités territoriales, par les organismes tels que les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement, les groupements professionnels à caractère technique, économique et social ainsi que les sociétés d'aménagement régional.
6823
+
6824
+##### Article R*821-3
6825
+
6826
+Les actions de recherche appliquée et d'expérimentation nécessaires à la mise en oeuvre du développement agricole sont conduites par les établissements de recherche, les instituts et centres techniques et les établissements d'enseignement.
6827
+
6828
+Ces actions sont coordonnées sur le plan scientifique par un réseau d'expérimentation et de démonstration qui est organisé en secteurs.
6829
+
6830
+##### Article R*821-4
6831
+
6832
+Les actions de développement et de recherche appliquée sont regroupées en programmes annuels et pluriannuels. Ceux-ci sont établis au niveau départemental, régional et national.
6833
+
6834
+Le Fonds national de développement agricole mentionné aux articles R. 823-1 et suivants concourt au financement de ces programmes. La gestion de ce fonds est confiée à un organisme où sont paritairement représentés l'Etat et les organisations professionnelles concernées. L'Etat, les établissements publics et tous organismes intéressés peuvent également contribuer au financement des programmes mentionnés au premier alinéa.
6835
+
6836
+#### Chapitre II : Convention avec l'association nationale pour le développement agricole.
6837
+
6838
+##### Article R*822-1
6839
+
6840
+Par convention avec l'association nationale pour le développement agricole, l'Etat peut confier à celle-ci le soin de préparer le programme national de développement agricole, d'en coordonner les actions, d'en assurer le suivi et de contribuer à son financement ainsi que de gérer le fonds national de développement agricole.
6841
+
6842
+##### Article R*822-2
6843
+
6844
+La convention prévue à l'article R. 822-1 prévoit également que :
6845
+
6846
+1° Un projet de répartition par masse des crédits du fonds national de développement agricole entre les programmes départementaux, les programmes régionaux et le programme national est soumis au ministre de l'agriculture ;
6847
+
6848
+2° L'association coordonne les différents secteurs du réseau national d'expérimentation et de démonstration ;
6849
+
6850
+3° Le budget de l'association est présenté conformément à la nomenclature comptable et divisé en chapitres qui ne peuvent comprendre que des recettes ou des dépenses de même nature, à savoir des recettes ou des dépenses de fonctionnement et des recettes ou des dépenses en capital ;
6851
+
6852
+4° L'association présente au ministre de l'agriculture un rapport annuel d'évaluation des actions de développement agricole.
6853
+
6854
+La convention ne peut être valablement signée que si les statuts de l'association prévoient que la nomination du directeur est soumise à l'approbation du ministre de l'agriculture.
6855
+
6856
+##### Article R*822-3
6857
+
6858
+L'association nationale pour le développement agricole est consultée par le ministre de l'agriculture sur :
6859
+
6860
+1° L'orientation générale du développement agricole ;
6861
+
6862
+2° La procédure de programmation du développement agricole ;
6863
+
6864
+3° Les principes de recrutement et de formation des agents de développement agricole.
6865
+
6866
+##### Article R*822-4
6867
+
6868
+Lorsque la convention prévue à l'article R. 822-1 est signée, le ministre de l'agriculture désigne un commissaire du Gouvernement auprès de l'association. Celle-ci est, en outre, soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955.
6869
+
6870
+#### Chapitre III : Fonds national de développement agricole.
6871
+
6872
+##### Article R*823-1
6873
+
6874
+Le fonds national de développement agricole est constitué par l'ensemble des moyens financiers et comptables dont dispose l'association nationale pour le développement agricole pour l'exécution des missions visées aux articles R. 822-1 et R. 822-3.
6875
+
6876
+##### Article R*823-2
6877
+
6878
+Les opérations annuelles de recettes et de dépenses du fonds national de développement agricole sont prévues et décrites par le budget de l'association nationale pour le développement agricole qui est soumis à l'agrément préalable du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat chargés du contrôle administratif et financier de ladite association. Il en est de même pour les modifications du budget reconnues nécessaires en cours d'année.
6879
+
6880
+Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget approuvent le budget et ses modifications.
6881
+
6882
+##### Article R*823-3
6883
+
6884
+Le fonds national de développement agricole comprend notamment :
6885
+
6886
+En recettes :
6887
+
6888
+1° Des ressources d'origine publique ou privée ayant pour objet de financer des actions de développement agricole ;
6889
+
6890
+2° Le produit des cotisations professionnelles ainsi que des taxes parafiscales versées à ce fonds.
6891
+
6892
+En dépenses :
6893
+
6894
+1° Des financements affectés aux conventions passées par l'association nationale pour le développement agricole ;
6895
+
6896
+2° Des subventions aux organismes chargés de la gestion des fonds d'assurance formation prévus à l'article L. 960-10 du code du travail et intéressant les exploitants agricoles, les aides familiaux et les salariés des exploitations agricoles.
6897
+
6898
+##### Article R*823-4
6899
+
6900
+Les opérations de fonctionnement du fonds national de développement agricole comprennent notamment :
6901
+
6902
+1° En recettes :
6903
+
6904
+a) Le produit des cotisations professionnelles et des taxes parafiscales versées au fonds ;
6905
+
6906
+b) Les ressources d'origine communautaire ou privée relatives aux actions de développement agricole ;
6907
+
6908
+c) Les subventions de l'Etat ;
6909
+
6910
+d) Les recettes accidentelles ou exceptionnelles.
6911
+
6912
+2° En dépenses :
6913
+
6914
+a) Les financements affectés aux conventions mentionnées par les articles R. 825-2, R. 825-3 et R. 825-4 ;
6915
+
6916
+b) Les frais d'administration de l'association nationale pour le développement agricole ;
6917
+
6918
+c) Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.
6919
+
6920
+##### Article R*823-5
6921
+
6922
+Les opérations en capital comprennent notamment :
6923
+
6924
+En recettes :
6925
+
6926
+1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;
6927
+
6928
+2° Les subventions d'équipement ;
6929
+
6930
+3° Le produit des avances ou emprunts.
6931
+
6932
+En dépenses :
6933
+
6934
+1° Les acquisitions d'immobilisations et de valeurs ;
6935
+
6936
+2° Le remboursement en capital des avances et emprunts ;
6937
+
6938
+3° Les prêts et avances consentis par l'association nationale pour le développement agricole.
6939
+
6940
+##### Article R*823-6
6941
+
6942
+Le fonds national de développement agricole est géré par l'association nationale pour le développement agricole, conformément aux prescriptions de l'article R. 823-2.
6943
+
6944
+Les opérations relatives à la gestion financière du fonds national de développement agricole sont effectuées dans les conditions prévues aux articles R. 823-3 et R. 823-16 par le président de l'association nationale pour le développement agricole.
6945
+
6946
+##### Article R*823-7
6947
+
6948
+L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.
6949
+
6950
+Tous les produits et toutes les charges d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice.
6951
+
6952
+Au début de chaque exercice, le président et le trésorier disposent d'un délai de deux mois pour constater et comptabiliser les produits et charges de l'exercice précédent qui n'ont pu être déterminés avant le 30 juin.
6953
+
6954
+##### Article R*823-8
6955
+
6956
+Les délibérations relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget après avoir reçu au préalable l'agrément du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
6957
+
6958
+##### Article R*823-9
6959
+
6960
+Le trésorier de l'association nationale pour le développement agricole :
6961
+
6962
+- prépare le budget du fonds national de développement agricole et les modifications à y apporter en cours d'année ;
6963
+- assure l'encaissement des recettes et le paiement des dépenses ;
6964
+- tient la comptabilité générale et, le cas échéant, la comptabilité matière ;
6965
+- prépare le rapport financier et le compte financier annuels qui sont soumis au vote de l'association nationale pour le développement agricole, après visa du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d'Etat.
6966
+
6967
+Le ministre de l'agriculture approuve le compte financier.
6968
+
6969
+##### Article R*823-10
6970
+
6971
+La comptabilité du fonds national de développement agricole est tenue suivant un plan comptable particulier, approuvé par le ministre chargé du budget, qui s'inspire des normes du plan comptable général.
6972
+
6973
+##### Article R*823-11
6974
+
6975
+Lorsque les produits n'ont pu être recouvrés à l'amiable, le trésorier en rend compte au président qui prend toutes dispositions pour faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux mesures d'exécution nécessaires.
6976
+
6977
+##### Article R*823-12
6978
+
6979
+Le trésorier dresse périodiquement l'état des créances irrécouvrables. Le président prononce leur admission en surséance, après avis conforme du contrôleur d'Etat. L'association nationale pour le développement agricole est appelée à se prononcer si le contrôleur d'Etat le juge nécessaire.
6980
+
6981
+A la clôture de chaque exercice, un état des restes à recouvrer est dressé par le trésorier. Cet état indique notamment la nature des produits à recouvrer, le nom des débiteurs, les sommes dues par chacun d'eux et les motifs de non-recouvrement.
6982
+
6983
+##### Article R*823-13
6984
+
6985
+Les fonds libres du fonds national de développement agricole sont déposés au Trésor, au service des chèques postaux ou à la caisse nationale de crédit agricole.
6986
+
6987
+##### Article R*823-14
6988
+
6989
+Lorsque les fonds proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat. Les valeurs doivent être déposées à la caisse des dépôts et consignations.
6990
+
6991
+##### Article R*823-15
6992
+
6993
+Le compte financier comprend :
6994
+
6995
+- la balance définitive des comptes ;
6996
+- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;
6997
+- le développement des résultats de l'exercice ;
6998
+- le bilan.
6999
+
7000
+Il est appuyé de l'état des produits restant à recouvrer et de l'état des dépenses restant à payer.
7001
+
7002
+Le compte financier annuel doit être soumis au conseil d'administration de l'association nationale pour le développement agricole avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
7003
+
7004
+##### Article R*823-16
7005
+
7006
+En cas de dissolution de l'association nationale pour le développement agricole, les immobilisations acquises au moyen de subventions de l'Etat sont dévolues automatiquement à ce dernier.
7007
+
7008
+##### Article R*823-17
7009
+
7010
+Toute action de développement fait l'objet d'un rapport comportant l'évaluation détaillée des résultats établis :
7011
+
7012
+- au niveau départemental, conjointement par un représentant de la chambre départementale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
7013
+- au niveau régional, conjointement par un représentant de la chambre régionale d'agriculture et par un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;
7014
+- au niveau national, par l'Association nationale pour le développement agricole et par un représentant du ministère de l'agriculture.
7015
+
7016
+Ce rapport est transmis aux services de contrôle mentionnés à l'article suivant.
7017
+
7018
+##### Article R*823-18
7019
+
7020
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les conditions dans lesquelles les corps d'inspection et de contrôle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'économie, des finances et du budget assurent le contrôle des actions menées par tout organisme bénéficiant, directement ou indirectement, des aides que l'Etat ou le fonds national de développement agricole consacrent au développement agricole.
7021
+
7022
+##### Article R*823-19
7023
+
7024
+Toute personne concourant à titre permanent aux actions de développement financées, en tout ou en partie, par l'Etat ou le fonds national de développement agricole, doit justifier des qualifications requises.
7025
+
7026
+Ces qualifications sont arrêtées, pour les différentes fonctions, par le ministre de l'agriculture après avis conjoint des représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des diverses catégories de salariés et après consultation de l'association nationale pour le développement agricole.
7027
+
7028
+#### Chapitre IV : Programmes départementaux, régionaux et national de développement agricole
7029
+
7030
+##### Section 1 : Programmes départementaux.
7031
+
7032
+###### Article R824-1
7033
+
7034
+Les programmes départementaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
7035
+
7036
+1° De la vulgarisation des connaissances scientifiques, techniques et économiques en matière d'agriculture et de sylviculture ;
7037
+
7038
+2° De la recherche de références adaptées aux conditions locales ;
7039
+
7040
+3° De la formation, du conseil, de la sensibilisation et de l'information sur les techniques nécessaires au progrès de l'agriculture et de la sylviculture ;
7041
+
7042
+4° Des services de remplacement.
7043
+
7044
+###### Article R824-2
7045
+
7046
+La chambre d'agriculture est chargée de préparer le programme et de contribuer au suivi et à l'évaluation de ses résultats, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 825-1.
7047
+
7048
+Elle peut seule en coordonner les actions.
7049
+
7050
+Elle peut contribuer à leur financement.
7051
+
7052
+###### Article R824-3
7053
+
7054
+Il est créé, dans chaque département, une conférence départementale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
7055
+
7056
+Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme départemental et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
7057
+
7058
+La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme départemental à l'association nationale pour le développement agricole.
7059
+
7060
+###### Article R*824-4
7061
+
7062
+Cette conférence est composée :
7063
+
7064
+1° Du commissaire de la République ou de son représentant, président ;
7065
+
7066
+2° Du président du conseil général ou de son représentant ;
7067
+
7068
+3° Du président de la chambre départementale d'agriculture ou de son représentant ;
7069
+
7070
+4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre départementale d'agriculture ou de son suppléant, désignés par la chambre ;
7071
+
7072
+5° Du président de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
7073
+
7074
+6° Du président de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
7075
+
7076
+7° Des présidents des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ou de leurs représentants ;
7077
+
7078
+8° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République, dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
7079
+
7080
+9° De deux représentants des organisations syndicales de salariés agricoles les plus représentatives dans le département ou de leurs suppléants, dont un au titre des salariés du développement nommés par le commissaire de la République ;
7081
+
7082
+10° De quatre fonctionnaires, dont un représentant de l'enseignement technique agricole, ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République.
7083
+
7084
+Les membres de la conférence mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
7085
+
7086
+Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
7087
+
7088
+La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 10°.
7089
+
7090
+La conférence est réunie à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
7091
+
7092
+Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
7093
+
7094
+Toutefois, le programme départemental visé à l'article R. 824-3 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
7095
+
7096
+##### Section 2 : Programmes régionaux.
7097
+
7098
+###### Article R824-5
7099
+
7100
+Les programmes régionaux prévoient les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
7101
+
7102
+1° De l'appui technique aux agriculteurs et de la coordination des actions de développement et de formation professionnelle ;
7103
+
7104
+2° De la recherche appliquée ;
7105
+
7106
+3° De l'expérimentation.
7107
+
7108
+###### Article R824-6
7109
+
7110
+Chaque chambre régionale d'agriculture est chargée de préparer le programme. Elle peut également en coordonner les actions, et contribuer à son financement ainsi qu'à son suivi et à l'évaluation de ses résultats conformément aux dispositions de l'article R. 825-1.
7111
+
7112
+###### Article R824-7
7113
+
7114
+Il est créé dans chaque région une conférence régionale pour le développement de l'agriculture. Elle a pour mission de veiller à l'articulation des actions de développement et des politiques de formation avec les autres actions de politique agricole menées dans son ressort territorial et de définir les objectifs à poursuivre.
7115
+
7116
+Sur la base des propositions faites par la chambre d'agriculture, la conférence adopte le programme régional et approuve les actions prévues par celui-ci pour lesquelles la chambre d'agriculture demande la participation du fonds national de développement agricole.
7117
+
7118
+La chambre d'agriculture transmet cette demande accompagnée du programme régional de l'association nationale pour le développement agricole.
7119
+
7120
+###### Article R*824-8
7121
+
7122
+Cette conférence est composée :
7123
+
7124
+1° Du commissaire de la République dans la région ou de son représentant, président ;
7125
+
7126
+2° Du président du conseil régional ou de son représentant ;
7127
+
7128
+3° Du président de la chambre régionale d'agriculture ou de son représentant ;
7129
+
7130
+4° D'un représentant du collège des exploitants de la chambre régionale d'agriculture ou de son suppléant désigné par la chambre ;
7131
+
7132
+5° Du président et d'un représentant ou de leurs suppléants de la fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles rattachés à l'organisation la plus représentative au niveau national ;
7133
+
7134
+6° Du président de l'organisation syndicale régionale des jeunes exploitants agricoles rattachée à l'organisation la plus représentative au niveau national ou de son représentant ;
7135
+
7136
+7° De quatre personnalités du monde agricole nommées par le commissaire de la République dont deux au moins sur proposition des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles, et une au moins représentant les activités sylvicoles ;
7137
+
7138
+8° D'un représentant de l'organisation syndicale des salariés agricoles la plus représentative dans la région ou de son suppléant, nommés par le commissaire de la République ;
7139
+
7140
+9° De trois fonctionnaires ou de leurs suppléants désignés par le commissaire de la République ;
7141
+
7142
+10° D'un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ou de son suppléant désignés par le président-directeur général de l'institut ;
7143
+
7144
+11° D'un représentant du centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts ou de son suppléant, désignés par le directeur du centre.
7145
+
7146
+Lorsque la conférence connaît des programmes d'actions régionales intéressant les attributions des offices d'intervention dans le secteur agricole, le ou les directeurs des offices concernés sont associés aux travaux de la conférence, avec voix consultative.
7147
+
7148
+Les membres de la conférence, mentionnés aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° sont nommés par arrêté du commissaire de la République.
7149
+
7150
+Le mandat des membres est de trois ans, renouvelable.
7151
+
7152
+La conférence comporte un bureau composé des personnalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus et d'un des fonctionnaires mentionnés au 9°.
7153
+
7154
+La conférence est réunie à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour.
7155
+
7156
+Les décisions sont prises à la majorité des présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, le programme régional visé à l'article R. 824-7 ne peut être adopté que s'il est approuvé à la majorité absolue des membres composant la conférence.
7157
+
7158
+##### Section 3 : Programme national.
7159
+
7160
+###### Article R824-9
7161
+
7162
+Le programme national prévoit les actions de développement agricole particulièrement dans le domaine :
7163
+
7164
+1° De la recherche menée par les instituts techniques et centres spécialisés ;
7165
+
7166
+2° De l'animation et de la coordination de programmes régionaux ou départementaux ;
7167
+
7168
+3° Des initiatives directes, rendues nécessaires par l'évolution de la politique agricole.
7169
+
7170
+###### Article R824-10
7171
+
7172
+Il est créé au sein du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire une section "formation-recherche-développement".
7173
+
7174
+Elle a pour mission de définir les objectifs du développement en fonction des priorités de la politique agricole et forestière et de veiller à leur articulation avec les actions incluses dans les programmes des différentes institutions intervenant au niveau national.
7175
+
7176
+L'association nationale pour le développement agricole soumet pour avis à cette section le programme national qui est ensuite transmis au ministre de l'agriculture pour approbation.
7177
+
7178
+#### Chapitre V : Conventions de développement.
7179
+
7180
+##### Article R825-1
7181
+
7182
+Les participations du fonds national du développement agricole aux programmes national, régionaux et départementaux sont attribuées en application de conventions passées entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes chargés de leur mise en oeuvre.
7183
+
7184
+Ces conventions comprennent l'engagement pour ces organismes :
7185
+
7186
+1° De présenter un compte rendu annuel, technique et financier ;
7187
+
7188
+2° De respecter les règles de qualification des personnels affectés aux actions de développement agricole, telles qu'elles sont prévues à l'article R. 823-19 ;
7189
+
7190
+3° D'ouvrir un compte spécial dont les opérations sont soumises au contrôle financier de l'Etat ;
7191
+
7192
+4° De soumettre les actions de développement à l'évaluation des autorités compétentes définies à l'article R. 823-17.
7193
+
7194
+Ces règles s'appliquent également aux concours apportés à ces programmes par l'Etat ou des établissements publics, sous réserve de dispositions spécifiques régissant leur fonctionnement.
7195
+
7196
+Le ministre de l'agriculture désigne des commissaires du Gouvernement auprès des organismes nationaux chargés de la mise en oeuvre du programme national.
7197
+
7198
+##### Article R825-2
7199
+
7200
+La participation du fonds national de développement agricole au programme départemental est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre départementale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
7201
+
7202
+Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
7203
+
7204
+Lorsque l'Etat, le département ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
7205
+
7206
+Pour la mise en oeuvre des actions financées par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre départementale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
7207
+
7208
+##### Article R825-3
7209
+
7210
+La participation du fonds national de développement agricole au programme régional est prévue par une convention entre l'association nationale pour le développement agricole et la chambre régionale d'agriculture. Cette participation ne peut porter que sur les programmes adoptés après intervention d'un service d'utilité agricole de développement.
7211
+
7212
+Cette convention est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
7213
+
7214
+Lorsque l'Etat, la région ou des établissements publics concourent au financement de ce programme, la convention mentionne ce concours.
7215
+
7216
+Pour la mise en oeuvre des actions financés par le fonds national de développement agricole ou par elle-même, la chambre régionale d'agriculture passe convention avec les organismes chargés de leur réalisation.
7217
+
7218
+##### Article R825-4
7219
+
7220
+La participation du fonds national de développement agricole au programme national est prévue par des conventions entre l'association nationale pour le développement agricole et les organismes ou établissements intéressés.
7221
+
6747 7222
 ### Titre III : Recherche agronomique
6748 7223
 
6749 7224
 #### Chapitre Ier : Institut national de la recherche agronomique