Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 février 1984 (version d678d34)
La précédente version était la version consolidée au 2 février 1984.

... ...
@@ -2385,6 +2385,14 @@ Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres
2385 2385
 
2386 2386
 Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
2387 2387
 
2388
+###### Article R*511-61
2389
+
2390
+En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
2391
+
2392
+La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
2393
+
2394
+La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
2395
+
2388 2396
 ###### Article R*511-62
2389 2397
 
2390 2398
 En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
... ...
@@ -2455,6 +2463,18 @@ Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agricultur
2455 2463
 
2456 2464
 Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
2457 2465
 
2466
+####### Article R511-75
2467
+
2468
+Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
2469
+
2470
+Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
2471
+
2472
+Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.
2473
+
2474
+####### Article R511-76
2475
+
2476
+La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République.
2477
+
2458 2478
 ####### Article R511-77
2459 2479
 
2460 2480
 Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
... ...
@@ -2513,6 +2533,14 @@ L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvre
2513 2533
 
2514 2534
 Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
2515 2535
 
2536
+####### Article R511-89
2537
+
2538
+Les budgets spéciaux des établissements et services d'utilité agricole sont préparés chaque année par le président de la chambre d'agriculture, assisté par le comité de direction défini à l'article R. 511-87 lorsque la chambre en a décidé la création. Ils sont votés par la chambre d'agriculture.
2539
+
2540
+Toutefois, les budgets spéciaux des établissements ou services mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 511-87 sont préparés par le président du comité de direction et votés par ledit comité, la chambre d'agriculture votant sa contribution au fonctionnement de l'établissement ou du service.
2541
+
2542
+Les budgets spéciaux ci-dessus mentionnés sont soumis par le président de la chambre d'agriculture, avant le 30 novembre, à l'approbation du commissaire de la République.
2543
+
2516 2544
 ####### Article R511-90
2517 2545
 
2518 2546
 Sont décrits au budget spécial du service d'utilité agricole prévu au premier alinéa de l'article R. 511-3 :
... ...
@@ -2663,6 +2691,12 @@ La commission départementale mentionnée à l'article R. 511-21 comprend, outre
2663 2691
 
2664 2692
 ##### Section 1 : Dispositions particulières aux chambres régionales d'agriculture.
2665 2693
 
2694
+###### Article R*512-1
2695
+
2696
+Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles.
2697
+
2698
+Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée.
2699
+
2666 2700
 ###### Article R*512-2
2667 2701
 
2668 2702
 La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit.
... ...
@@ -3602,12 +3636,32 @@ Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du con
3602 3636
 
3603 3637
 L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12.
3604 3638
 
3639
+###### Article R*525-2
3640
+
3641
+Sont agréées par arrêté du commissaire de la République du département de leur siège social, après avis de la commission départementale des structures, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin.
3642
+
3643
+Sont agréées par arrêté du commissaire de la République de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
3644
+
3645
+Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
3646
+
3605 3647
 ###### Article R*525-3
3606 3648
 
3607 3649
 Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
3608 3650
 
3609 3651
 Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément sera convoqué.
3610 3652
 
3653
+###### Article R*525-4
3654
+
3655
+Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément.
3656
+
3657
+Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt.
3658
+
3659
+Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société.
3660
+
3661
+Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du commissaire de la République du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale des structures où se trouve le siège social de la société.
3662
+
3663
+Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
3664
+
3611 3665
 ###### Article R*525-5
3612 3666
 
3613 3667
 Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
... ...
@@ -3622,16 +3676,48 @@ Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
3622 3676
 
3623 3677
 5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.
3624 3678
 
3679
+###### Article R*525-6
3680
+
3681
+Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4.
3682
+
3683
+Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément.
3684
+
3685
+###### Article R*525-7
3686
+
3687
+L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives.
3688
+
3689
+###### Article R*525-8
3690
+
3691
+La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale des structures agricoles. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre.
3692
+
3693
+L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
3694
+
3695
+L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
3696
+
3697
+En cas de refus d'agrément par le commissaire de la République du département ou par le commissaire de la République de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article.
3698
+
3625 3699
 ###### Article R*525-9
3626 3700
 
3627 3701
 En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale des structures peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale des structures. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
3628 3702
 
3703
+###### Article R*525-10
3704
+
3705
+La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le commissaire de la République de la région après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le commissaire de la République du département après avis de la commission départementale des structures agricoles.
3706
+
3707
+L'agrément donné est retiré après avis de l'organisme ou des organismes consultatifs compétents si la coopérative ou l'union cesse ultérieurement d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14.
3708
+
3629 3709
 ###### Article R*525-11
3630 3710
 
3631 3711
 Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
3632 3712
 
3633 3713
 Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
3634 3714
 
3715
+###### Article R*525-12
3716
+
3717
+Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département.
3718
+
3719
+Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé.
3720
+
3635 3721
 ##### Section 2 : Contrôle.
3636 3722
 
3637 3723
 ###### Article R*525-13
... ...
@@ -3640,6 +3726,30 @@ Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôl
3640 3726
 
3641 3727
 Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
3642 3728
 
3729
+###### Article R*525-14
3730
+
3731
+Lorsque le contrôle institué par l'article précédent fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le commissaire de la République du département pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le commissaire de la République de la région dans les autres cas pour les sociétés coopératives agréées par lui et par le ministre de l'agriculture pour les autres sociétés coopératives.
3732
+
3733
+Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le ministre de l'agriculture peut prononcer, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire. Cette nomination est faite sur la proposition de la caisse nationale de crédit agricole lorsqu'il s'agit d'une coopérative ou d'une union ayant obtenu soit une avance de l'Etat, représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
3734
+
3735
+Si, après un délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
3736
+
3737
+###### Article R525-15
3738
+
3739
+En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes :
3740
+
3741
+1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
3742
+
3743
+2. La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : bilan de l'exercice écoulé, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
3744
+
3745
+3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe.
3746
+
3747
+Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant.
3748
+
3749
+###### Article R525-16
3750
+
3751
+Les unions de coopératives agricoles et les sociétés coopératives agricoles qui sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture ou par arrêté du commissaire de la République de région doivent fournir, dans le même délai, les mêmes pièces de contrôle au commissaire de la République du département où se trouve leur siège social.
3752
+
3643 3753
 ###### Article R525-17
3644 3754
 
3645 3755
 Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
... ...
@@ -3664,6 +3774,12 @@ Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6
3664 3774
 
3665 3775
 Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.
3666 3776
 
3777
+##### Article R*526-4
3778
+
3779
+L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-2 est donné par l'autorité qui aurait été compétente, en application de l'article R. 525-2, pour prononcer l'agrément.
3780
+
3781
+L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget.
3782
+
3667 3783
 #### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
3668 3784
 
3669 3785
 ##### Section 1 : Fédérations de coopératives
... ...
@@ -3829,6 +3945,10 @@ Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agricult
3829 3945
 
3830 3946
 ##### Section 2 : Commission départementale des structures agricoles.
3831 3947
 
3948
+###### Article R*528-8
3949
+
3950
+La commission départementale des structures agricoles est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles lorsque cet agrément est de la compétence du commissaire de la République du département, conformément à l'article R. 525-2.
3951
+
3832 3952
 ###### Article R528-9
3833 3953
 
3834 3954
 Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :