Code rural (ancien)


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Version consolidée au 31 décembre 2003 (version 2015579)
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@@ -758,84 +758,6 @@ Un décret détermine les conditions d'application du titre III du livre IV et d
758 758
 
759 759
 ## Titre II : Mutualité sociale agricole
760 760
 
761
-### Article 1003-1
762
-
763
-Il est institué un budget annexe des prestations sociales agricoles rattaché pour ordre au budget général de l'Etat et dont la gestion administrative est confiée au ministre de l'agriculture assisté d'un comité de gestion du budget annexe.
764
-
765
-La composition et le rôle de ce comité sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
766
-
767
-### Article 1003-2
768
-
769
-Le budget annexe des prestations sociales agricoles est substitué aux droits et obligations du budget annexe des prestations familiales agricoles et des organismes visés aux chapitres II et IV du présent titre relatifs aux assurances sociales agricoles et à l'assurance vieillesse des personnes non salariées.
770
-
771
-Les avances accordées par le Trésor au fonds national de solidarité agricole, au budget annexe des prestations familiales agricoles, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ainsi que celles qui pourraient éventuellement être accordées au budget annexe des prestations sociales agricoles, sont inscrites à un compte hors budget dont les conditions de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
772
-
773
-### Article 1003-3
774
-
775
-Tout aménagement de la législation et de la réglementation relatives aux prestations familiales, aux assurances sociales et à l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles susceptible d'entraîner un accroissement des dépenses à la charge du budget annexe doit faire l'objet d'une création de recettes correspondantes.
776
-
777
-### Article 1003-4
778
-
779
-Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte :
780
-
781
-1. En recettes :
782
-
783
-a) Les divers impôts, taxes et amendes qui lui sont affectés ;
784
-
785
-b) La fraction des cotisations dues par les assujettis affectées au service des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles ;
786
-
787
-c) Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-3-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 du même code dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 du code précité, à l'exception de son 6° ;
788
-
789
-d) Le versement des soldes de compensation résultant de l'application de l'article 2 de la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 ;
790
-
791
-e) Les dons et legs ;
792
-
793
-f) Les prélèvements sur le fonds de réserve visé à l'article 1003-5 ;
794
-
795
-g) Une contribution de la caisse nationale des allocations familiales ;
796
-
797
-h) Le versement de l'Etat au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
798
-
799
-2. En dépenses :
800
-
801
-a) Les versements destinés au paiement par les caisses des prestations familiales, des prestations des assurances sociales et des prestations de l'assurance vieillesse des non salariés agricoles, y compris les prestations versées en application des dispositions du livre IX du code de la sécurité sociale et à l'exception des majorations de pensions accordées en fonction du nombre d'enfants pour les ressortissants du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ;
802
-
803
-e) Le remboursement des avances du Trésor ;
804
-
805
-f) Les versements au fonds de réserve visé à l'article 1003-5.
806
-
807
-### Article 1003-5
808
-
809
-Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
810
-
811
-Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
812
-
813
-Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
814
-
815
-### Article 1003-6
816
-
817
-En fin d'année, les excédents de recettes ou de dépenses du budget annexe sont réglés comme suit :
818
-
819
-Les excédents de recettes sont affectés, d'abord, au remboursement des avances du Trésor, ensuite au fonds de réserve prévu à l'article précédent. Lorsque le fonds de réserve atteint le maximum fixé par ledit article, les excédents de recettes sont reportés sur l'année suivante.
820
-
821
-Les excédents de dépenses sont couverts par des prélèvements sur le fonds de réserve, ou, à défaut, par des avances du Trésor.
822
-
823
-### Article 1003-8
824
-
825
-Les cotisations à la charge des assujettis aux régimes des prestations familiales, des assurances sociales et de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles sont assises et perçues par les caisses de mutualité sociale agricole. Elles sont affectées pour partie au service des prestations et pour partie aux dépenses complémentaires qui comprennent, notamment, les frais de gestion, le contrôle médical et l'action sanitaire et sociale.
826
-
827
-Un décret contresigné du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont déterminées les cotisations affectées aux dépenses complémentaires au titre des divers régimes de prestations sociales agricoles.
828
-
829
-L'évaluation du produit des cotisations affectées aux dépenses complémentaires et leur emploi sont mentionnés à titre indicatif dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
830
-
831
-### Article 1003-9
832
-
833
-Les bases de calcul et les limites des frais de gestion des caisses de mutualité sociale agricole sont déterminées annuellement par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances pris après avis du comité de gestion du budget annexe des prestations sociales agricoles.
834
-
835
-### Article 1003-10
836
-
837
-Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances déterminent les conditions d'application des dispositions relatives au budget annexe des prestations sociales agricoles.
838
-
839 761
 ### Chapitre IV : Assurance vieillesse des personnes non salariées
840 762
 
841 763
 #### Article 1107
... ...
@@ -942,12 +864,6 @@ Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut d
942 864
 
943 865
 Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
944 866
 
945
-### Chapitre IV-3 : Assurance veuvage des personnes non salariées.
946
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947
-#### Article 1142-27
948
-
949
-Les opérations financières relatives au présent chapitre sont retracées en recettes et en dépenses dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.
950
-
951 867
 ## Titre III : Accidents du travail et risques agricoles
952 868
 
953 869
 ### Chapitre II : Assurances et fonds spéciaux aux accidents du travail agricole.