Code rural (ancien)


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Version consolidée au 9 juillet 1998 (version 7a1ce08)
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@@ -174,58 +174,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'appli
174 174
 
175 175
 # Livre II : Des animaux et des végétaux
176 176
 
177
-## Titre Ier : Vaine pâture.
178
-
179
-### Article 189
180
-
181
-Le droit de vaine pâture appartenant à la généralité des habitants et s'appliquant en même temps à la généralité d'une commune ou d'une section de commune, en vertu d'une ancienne loi ou coutume, d'un usage immémorial ou d'un titre, n'est reconnu que s'il a fait l'objet avant le 9 juillet 1890 d'une demande de maintien non rejetée par le conseil général ou par un décret en Conseil d'Etat.
182
-
183
-### Article 190
184
-
185
-La vaine pâture s'exerce soit par troupeau séparé, soit au moyen du troupeau en commun, conformément aux usages locaux, sans qu'il puisse être dérogé aux dispositions des articles 647 et 648 du code civil et à celles du présent code.
186
-
187
-### Article 191
188
-
189
-Dans aucun cas et dans aucun temps, la vaine pâture ne peut s'exercer sur les prairies artificielles.
190
-
191
-Elle ne peut avoir lieu sur aucune terre ensemencée ou couverte d'une production quelconque faisant l'objet d'une récolte tant que la récolte n'est pas enlevée.
192
-
193
-### Article 192
194
-
195
-Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
196
-
197
-Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
198
-
199
-### Article 193
200
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201
-L'usage du troupeau en commun n'est pas obligatoire.
202
-
203
-Tout ayant droit peut renoncer à cette communauté et faire garder par troupeau séparé le nombre de têtes de bétail qui lui est attribué par la répartition générale.
204
-
205
-### Article 194
206
-
207
-La quantité de bétail, proportionnée à l'étendue du terrain de chacun, est fixée, dans chaque commune ou section de commune, entre tous les propriétaires ou fermiers exploitants, domiciliés ou non domiciliés, à tant de têtes par hectare, d'après les règlements et usages locaux. En cas de difficulté, il y est pourvu par délibération du conseil municipal soumise à l'approbation du préfet.
208
-
209
-### Article 195
210
-
211
-Tout chef de famille domicilié dans la commune, alors même qu'il n'est ni propriétaire, ni fermier d'une parcelle quelconque des terrains soumis à la vaine pâture, peut mettre sur lesdits terrains, soit par troupeau séparé, soit dans le troupeau commun, six bêtes à laine et une vache avec son veau, sans préjudice des droits plus étendus qui lui seraient accordés par l'usage local ou le titre.
212
-
213
-### Article 196
214
-
215
-Le droit de vaine pâture doit être exercé directement par les ayants droit et ne peut être cédé.
216
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217
-### Article 197
218
-
219
-Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
220
-
221
-### Article 198
222
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223
-Sur la proposition du conseil municipal faite après enquête, le conseil général peut supprimer le droit de vaine pâture. En cas de divergence entre le conseil municipal et le conseil général, il est statué par décret en Conseil d'Etat.
224
-
225
-### Article 199
226
-
227
-Néanmoins, la vaine pâture fondée sur un titre, et établie sur un héritage déterminé, soit au profit d'un ou plusieurs particuliers, soit au profit de la généralité des habitants d'une commune, est maintenue et continue à s'exercer conformément aux droits acquis. Mais le propriétaire de l'héritage grevé peut toujours s'affranchir, soit moyennant une indemnité fixée à dire d'experts, soit par voie de cantonnement.
228
-
229 177
 ## Titre II : De la garde des animaux domestiques
230 178
 
231 179
 ### Chapitre Ier : Des bestiaux et des chèvres.
... ...
@@ -678,11 +626,7 @@ Un décret rendu dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation d
678 626
 
679 627
 #### Article 257
680 628
 
681
-Les tueries particulières sont supprimées.
682
-
683
-Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs. Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
684
-
685
-Un décret pris en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas précédents.
629
+Ces dispositions s'appliquent aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
686 630
 
687 631
 #### Article 258
688 632
 
... ...
@@ -1147,16 +1091,6 @@ Elle est dispensée de tout préliminaire de conciliation et, devant les tribuna
1147 1091
 
1148 1092
 Si l'animal vient à périr, le vendeur n'est pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur n'ait intenté une action régulière dans le délai légal et ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'article 285.
1149 1093
 
1150
-## Titre VII : De la production des animaux domestiques
1151
-
1152
-### Chapitre II : De l'insémination artificielle.
1153
-
1154
-#### Article 308
1155
-
1156
-Nul ne peut utiliser, en dehors de son propre élevage, vendre, mettre en vente ou céder à titre gratuit du sperme d'animaux domestiques, en vue de l'insémination artificielle, s'il n'est muni d'une licence délivrée par le ministère de l'agriculture.
1157
-
1158
-Les conditions d'attribution des licences sont fixées par règlement d'administration publique pris après avis du comité consultatif de l'élevage.
1159
-
1160 1094
 ## Titre VIII : De l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.
1161 1095
 
1162 1096
 ### Article 309
... ...
@@ -1437,10 +1371,6 @@ Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende l
1437 1371
 
1438 1372
 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par le code pénal.
1439 1373
 
1440
-### Article 339
1441
-
1442
-Quiconque aura transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou aura sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article 308 sera puni d'une amende de 25 000 F. Le tribunal pourra en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.
1443
-
1444 1374
 ### Article 340
1445 1375
 
1446 1376
 Exerce illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :
... ...
@@ -1725,16 +1655,6 @@ L'article 255 est ainsi rédigé :
1725 1655
 
1726 1656
 "Art. 255 : Un arrêté du représentant du Gouvernement pris après avis du directeur des services agricoles prévoit les cas dans lesquels les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies. Cet arrêté détermine également les cas dans lesquels ces viandes doivent être détruites et ceux dans lesquels leur utilisation peut être permise. Un arrêté pris dans les mêmes conditions détermine les modes d'utilisation, après stérilisation, du lait provenant d'animaux tuberculeux et du sang des bovidés qui doit être livré à la consommation".
1727 1657
 
1728
-#### Article 364-13
1729
-
1730
-L'article 257 est ainsi rédigé :
1731
-
1732
-"Art. 257 : Les tueries particulières sont supprimées.
1733
-
1734
-"Des abattoirs privés de type industriel peuvent être ouverts, s'ils sont prévus au plan d'équipement en abattoirs de Mayotte.
1735
-
1736
-"Un arrêté du représentant du Gouvernement détermine les conditions d'application du présent article".
1737
-
1738 1658
 #### Article 364-14
1739 1659
 
1740 1660
 La première phrase de l'article 259 est complétée, après les mots : "... ou agents de l'Etat" par les mots : "... ou la qualité d'agents de la collectivité territoriale de Mayotte".
... ...
@@ -1753,16 +1673,6 @@ A l'article 262 :
1753 1673
 
1754 1674
 A l'article 263, les mots : "que le règlement ou un règlement pris en application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes" sont remplacés par les mots : "que l'arrêté prévu à l'article 262".
1755 1675
 
1756
-### Section 4 : De l'insémination artificielle.
1757
-
1758
-#### Article 364-17
1759
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1760
-I. - La licence instituée par le premier alinéa de l'article 308 est délivrée par le représentant du Gouvernement.
1761
-
1762
-II. - Le second alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :
1763
-
1764
-"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant du Gouvernement".
1765
-
1766 1676
 ### Section 5 : Des pénalités.
1767 1677
 
1768 1678
 #### Article 364-18