Code rural (ancien)


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Version consolidée au 19 novembre 1997 (version a59b0dc)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 1997.

... ...
@@ -3587,7 +3587,7 @@ Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
3587 3587
 
3588 3588
 4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;
3589 3589
 
3590
-5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
3590
+5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
3591 3591
 
3592 3592
 Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
3593 3593
 
... ...
@@ -4537,7 +4537,7 @@ Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du trav
4537 4537
 
4538 4538
 1° les salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que dans les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
4539 4539
 
4540
-2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
4540
+2° Les ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
4541 4541
 
4542 4542
 3° Les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers et les salariés des entreprises de travaux forestiers.
4543 4543